mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 77 du 12 novembre 2019

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Au sommaire :

– 3 – Présentation générale –
– 4 – titre Ier : Structure juridique –
– 5 – Titre II : Administration –
– 6 – Interview –
Pascaline Déchelette-Tolot (avocat associé, LPA-CGR): “L’ordonnance ne bouleverse pas l’équilibre de la loi de 1965”
– 5 – Titre III : Assemblées –
– 10 – Interview –
Michèle Raunet (notaire associée, Cheuvreux Paris): “Il faut saluer la qualité juridique du travail réalisé”
– 13 – Titre IV : Dispositions propres à certains immeubles en copropriété –
– 14 – Titre V : Dispositions diverses –
– 15 – Titre VI : Dispositions transitoires –
– 6 – Réactions –
Les réactions de Syneval, de l’ARC, de la CLCV et de la FNAIM

I - StructurejurIdIque(p.4)>Champ d’application>Règlement de copropriété>Fiche synthétique>Travaux d’intérêt collectif>Répartition des chargesII- AdmInIStrAtIon(p.5)>Syndicat des copropriétaires>Gestion du syndicat>Relations contractuelles entre le syndic etle syndicat des copropriétaires>Recouvrement des charges dues au syndi-catIII - PrISededécISIonS(p.9)>Représentation au sein des AG en cas dedémembrement de propriété>Décision en AGIV - dISPoSItIonSProPreSàcertAInSImmeubleS(p.13)>Syndicat secondaire, division en volumeset mandataires ad hoc>Petites copropriétésV - dISPoSItIonSdIVerSeS(p.14)VI - dISPoSItIonStrAnSItoIreSetfInAleS(p.15)InterVIewS(p.6)>Pascaline Déchelette-Tolot (avocat asso-cié, LPA-CGR): “L’ordonnance ne boulever-se pas l’équilibre de la loi de 1965”(p.10)>Michèle Raunet (notaire associée, Cheu-vreux Paris): “il faut saluer le travail juri-dique réalisé”La loi de 1965 réforméesans bouleversementQuarante-deux articles. C'est le nombre d'articles de cettepremière ordonnance de réforme de la copropriété. Lenombre mesuré de dispositions est un signe de la sobriété dela réforme.La réforme ne constitue pas un bouleversement du régime juri-dique de la copropriété.S'agissant de l'équilibre entre les différents organes de la copro-priété, l'ordonnance renforce le pouvoir du conseil syndical etelle facilite le fonctionnement des assemblées. Le pouvoir du syn-dic n'est pas modifié de façon significative mais la faculté qui luiest ouverte de facturer des prestations directement aux copro-priétaires est diversement appréciée (lire p. 16).Une piste de réforme plus radicale, qui consistait à doter le syn-dicat d'un conseil d'administration, en lien avec le syndic, avecdes pouvoirs renforcés, n'a pas été retenue. L'idée de créer desrégimes distincts suivant le nombre de lots n'a pas non plusconvaincu les rédacteurs. Sur ce point, l'option retenue est d'ac-corder une attention particulière aux petites copropriétés, et auxsyndicats composés de deux personnes, dont le fonctionnementest assoupli.Un point notable est le fonctionnement des assemblées. Il existaitdéjà une passerelle entre la majorité de l'article 25 et celle de l'ar-ticle 24. Ce système est dupliqué pour les décisions relevant de ladouble majorité de l'article 26 qui peuvent sous conditions, surdeuxième vote, être adoptées à la majorité des copropriétaires.Sans bouleverser fondamentalement les règles de majorité, cesystème va incontestablement faciliter les prises de décisions.Un autre point attendu était celui du régime applicable auximmeubles de bureaux. Ici encore, l'idée de créer un régime spé-cifique pour l'immobilier d'entreprise, aurait pu émerger, à lire letexte d'habilitation qui figurait dans la loi Élan. Les rédacteurs del'ordonnance ont répondu à l'objectif, mais sans créer de régimeparallèle. Ils ont fait œuvre d'imagination bienvenue en évitantde complexifier le droit de la copropriété en multipliant lesrégimes spécifiques. L'idée retenue est de concentrer le régimed'ordre public de la copropriété sur le logement. Pour les copro-priétés qui ne comportent pas de logement, c'est la libertécontractuelle qui prévaut. Les syndicats de copropriétaires d'im-meubles de bureaux pourront donc opter pour un autre régime.JURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 7712NOVEMBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEPLAN..immobilier- 3 -Présentation générale-- 4 -titreIer: Structure juridique-- 5 -TitreII: Administration-- 6 -Interview-Pascaline Déchelette-Tolot (avocat associé, LPA-CGR): “L’ordonnancene bouleverse pas l’équilibre de la loi de 1965”- 5 -TitreIII: Assemblées-- 10 -Interview-Michèle Raunet (notaire associée, Cheuvreux Paris): “Il faut saluer la qua-lité juridique du travail réalisé”- 13 -TitreIV: Dispositions propres à certainsimmeubles en copropriété-- 14 -TitreV: Dispositions diverses-- 15 -TitreVI: Dispositions transitoires-- 6 -Réactions-Les réactions de Syneval, de l’ARC, de la CLCV et de la FNAIMSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:L’ordonnance copropriétédu 30octobre 2019
Vous trouverez dans ce numéro spécial une présentation des articles del'ordonnance et les interviews de deux spécialistes du droit de la copro-priété, Michèle Raunet, notaire associée, étude Cheuvreux et PascalineDéchelette-Tolot avocat associée, LPA-CGR qui ont bien voulu nousapporter leur lumière sur ce texte.C'est un texte très pragmatique qui comporte une multitude de disposi-tions permettant de régler des difficultés pratiques. Deux exemples: encas de vente d'une partie commune, l'article 13 permet la compensationentre la quote-part du produit de la vente qui est attribuée à un copro-priétaire avec les dettes qu'il peut avoir envers le syndicat. Cela évitequ'il continue à avoir des impayés alors qu'il reçoit une somme du syndi-cat. Autre exemple : la loi permet au syndic de notifier le PV d'assembléeaux copropriétaires défaillants ou opposants, mais sans les annexes, cequi est un facteur pratique de simplification.La question de la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas abor-dée spécifiquement et aucune règle n'impose un plan pluriannuel de tra-vaux, ce que déplorent certains observateurs. Mais les réticences descopropriétaires à voter des travaux coûteux trouvent peut-être leurexplication davantage dans un problème de financement que de prise dedécision.Le texte pourra être ajusté lors des débats sur la loi de ratification dontle projet doit être présenté dans les trois mois. On se souvent que, lorsdes débats de la loi Élan habilitant le gouvernement à légiférer parordonnance sur la copropriété (art. 215), les sénateurs furent friands demesures votées directement. Ils pourraient être tentés de reprendre laplume à l'occasion de sa ratification.Rappelons enfin que cette première ordonnance doit être suivie d'uneseconde pour élaborer un code de la copropriété, d'ici novembre2020.Sa rédaction doit être faite à droit constant, sous réserve d'adaptationsrédactionnelles et de cohérences des textes.Cette première ordonnance est donc bienvenue. Les rédacteurs du textede 1965 étaient extrêmement attachés à la défense du droit de proprié- du propriétaire individuel, et tenaient à ce que le copropriétaire soitle plus possible assimilé à un propriétaire. Certains points de la réformefont prévaloir l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel, comme entémoigne par exemple l'article 9 modifié selon lequel le copropriétairene peut faire obstacle aux travaux d'intérêt collectif régulièrement déci-dés par l'assemblée dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouis-sance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. Sur quelques points toutefois, l'intérêt individuel est sacrifié sur l'autelde l'intérêt collectif. Ce basculement est manifeste pour les copropriétéscomposées de deux personnes seulement. Cette situation combinée avecle principe de la réduction de voix du copropriétaire majoritaire condui-sait, il est vrai, à des situations de blocage. Sur ce point, l'ordonnancebouscule alors les règles de la loi de 1965 en accordant un pouvoir bienplus fort au copropriétaire majoritaire, lui permettant de prendre desdécisions courantes sans l'accord de l'autre. Ici la loi du plus fort l'em-porte.Mais de façon générale, l'œuvre de 1965 n'est pas remise en cause. Sonévolution est au contraire le gage de sa pérennité.BD12novembre 20192JURIShebdoimmobilierllTITREEDITO
La loi Élan du 23novembre 2018 avaitprogrammé deux ordonnances pour réfor-mer le droit de la copropriété, l'une pourréformer la loi de 1965 et l'autre pourcréer un code de la copropriété. Le Gou-vernement dispose d'un an pour la pre-mière et de deux ans pour la seconde.L'ordonnance du 30 2019-1101 du30octobre 2019 portant réforme du droitde la copropriété des immeubles bâtis,publiée au J.O. du 31 octobre concrétise lapremière étape de ce travail.Les objectifsDeux objectifs étaient fixés aux rédacteursde l'ordonnance :- Adapter la loi de 1965 en fonction descaractéristiques des immeubles, de leurdestination et de la taille de la copropriétéet modifier les règles d'ordre public;- Réformer les règles d'organisation de lacopropriété, les règles de prises de déci-sion et les droits et obligations des partiesprenantes (syndicat, copropriétaires,conseil syndical et syndic).La loi actuelle comporte 234 articles.Le rapport au Président de la Républiquequi présente l'ordonnance indique qu'àl'occasion du cinquantenaire de la loi de1965, son utilité a été mise en évidence,mais aussi ses limites notamment en raisonde la difficulté de son adaptation auxdiverses formes de copropriété, d’un for-malisme excessif et d'une nécessaire priseen compte de l'intérêt collectif afin de réa-liser des travaux.Une consultation a été menée en 2018 etun avant-projet soumis aux parties pre-nantes.Le texte publié tend à:- respecter les prérogatives de chaqueorgane de la copropriété et à- préserver l'équilibre entre facilitation de12novembre 20193PRÉSENTATIONJURIShebdoimmobilierllTITREPrésentation généraleTitresChapitresI - Structures juridiques de l'im-meuble en copropriété1. Champ d'application de la copropriété et régime juridique desparties communes2. Contenu du règlement de copropriété3. Transmission de la fiche synthétique4. Travaux d'intérêt collectif dans les parties communes5. Répartition des charges et frais entre les copropriétairesII - Administration de la copro-priété1. Syndicats des copropriétaires2. Gestion du syndicat3. Relations contractuelles entre le syndic et le syndicat descopropriétaires4. Recouvrement des charges dues au syndicat5. Pouvoirs du conseil syndicalIII - Prise de décisions au seinde la copropriété1. Représentation au sein des AG en cas de démembrement dudroit de propriété2. Décision en AGIV - Dispositions propres àcertains immeubles1. Syndicat secondaire, division en volumes et mandataire ad hoc2. Petites copropriétésV - Dispositions diversesVI - Dispositions transitoires etfinalesLe plan de l’ordonnancela gestion collective de l'immeuble et res-pect des droits individuels de chaquecopropriétaire.Le champ de la loi de 1965 est impératif.Or son mécanisme est jugé trop rigidepour certains types de copropriétés. L'or-donnance crée des donc des règles spéci-fiques pour- les copropriétés qui ne sont pas à usaged'habitation,- les petites copropriétés- les copropriétés du tertiaire ou à usagemixte.Certaines règles facilitent la prise de déci-sion notamment pour répondre à l'inertiede certains copropriétaires.L'ordonnance renforce le pouvoir duconseil syndical, sans remettre en causel'équilibre des pouvoirs avec les autres par-ties prenantes. Le texte vise aussi à réduire les conten-tieux. Les conflits devant les juridictions dupremier degré ont augmenté de 24%entre2007 et2017 (41700 demandes en2017). Il clarifie certaines notions comme ledroit de jouissance privatif sur les partiescommunes.L'ordonnance s'organise en 6 titres et 42articles.Le plan de l'ordonnanceLe plan de l'ordonnance est structuré ensix titres.Par esprit de synthèse, les termes tels que "clarifier" "préciser" ou "favoriser" ont été supprimésdes titres
ChapitreIer: Champ d'applicationde la copropriété et régime juri-dique des parties communesRecentrage sur l'habitation(art. 2)L'ordonnance cantonne le régime de lacopropriété à titre obligatoire auximmeubles d'habitation. Pour les autres, cerégime sera supplétif. Afin de s'écarter durégime de la loi de 1956, il faut remplircertaines conditions:- une convention prévoyant une déroga-tion expresse au régime de droit commun,- la mise en place d'une structure dotée dela personnalité morale,- et qui soit suffisamment structurée pourpermettre la gestion d'équipements com-muns.Pour les immeubles existants, adopter cerégime supposera une décision unanime.Ensembles immobiliers et lots transitoiresL'ordonnance précise que l'ensembleimmobilier peut comprendre des volumescommuns faisant l'objet de droits de pro-priété privatifs.La notion de lot transitoire a été consacréepar la loi Élan (art. 206, art. 37-1 nouveaude la loi de 1965). L'ordonnance supprimela référence à une "surface déterminée dusol" car la jurisprudence a toujours admisqu'un lot transitoire peut porter sur undroit de surélever.Parties communes spéciales(art. 3)L'article 3 de l'ordonnance intègre lanotion de parties communes spécialesreconnues par la loi Élan et distingue:- les parties communes spéciales, propriétéindivise de certains copropriétaires- les parties communes générales, proprié- indivise de l'ensemble des coproprié-taires.Les articles4 et5 de la loi y font désormaisréférence.Servitudes (art. 4)L'ordonnance confirme qu'aucune servitu-de ne peut être instituée sur une partiecommune au profit d'un lot. En effet, laservitude suppose deux fonds distinctsalors que le propriétaire d'un lot est aussipropriétaire indivis des parties communes(art. 6-1-A nouveau de la loi).ChapitreII: Le contenu durèglement de copropriétéLe règlement de copropriété(art. 5)L'article 5 vise à donner de la souplessepour la constitution des parties communesspéciales et des parties communes à jouis-sance privative. Il remplace la référence àl'usage "et" l'utilité par celle d'usage "ou"d'utilité (art. 6-2 et 6-3 modifiés).Par ailleurs, l'article 6-3 de la loi de 1965est complété pour préciser que "le règle-ment de copropriété précise, le caséchéant, les charges que le titulaire de cedroit de jouissance privative supporte." Cetajout reprend une solution jurisprudentiel-le qui permet donc d'imputer des chargesau bénéficiaire d'une jouissance exclusive,faute de quoi elles seraient réparties pro-portionnellement à la valeur des partiesprivatives de chaque lot, y compris àl'égard de ceux qui n'ont pas la jouissancede ce droit.Parties communes spéciales et àjouissance privative (art. 6)L'article 6 invite le règlement à énumérers'il y a lieu, les parties communes spécialeset celles à jouissance privative car elles nepeuvent exister que si le règlement le pré-voit (art. 8 I modifié).ChapitreIII: Transmission de lafiche synthétique (art. 7)Inciter le syndic à transmettre cette ficheaux copropriétaires tel est le but de cetarticle, tout en supprimant la sanctionjugée excessive que comportait la loi Aluret qui consistait en un motif de révocationdu syndic. Le nouvel article8-2 renvoie àun décret le soin de fixer la pénalité quisera imputée sur la rémunération forfaitai-re du syndic.ChapitreIV: Travaux d'intérêtcollectif dans les partiesprivatives (art. 8)Faire prévaloir l'intérêt collectif sur l'intérêtindividuel d'un copropriétaire: c'est l'ob-jectif de cet article qui réécrit l'article 9 dela loi de 1965.Le copropriétaire ne doit pas faire obstacleà la réalisation des travaux d'intérêt collec-tif sur les parties communes. La règledevient d'application générale au lieud'être cantonnée à une liste limitative detravaux.À l’inverse, pour sauvegarder le droit descopropriétaires, il est prévu, s'il y a unesolution alternative qui permet d'éviterune intrusion dans les parties privatives,que la réalisation des travaux ne pourraêtre imposée au copropriétaire concernéque si les circonstances le justifient.Enfin, si les travaux provoquent une priva-tion totale temporaire de jouissance dulot, le copropriétaire pourra obtenir del'assemblée une indemnisation provision-nelle.ChapitreV: Répartition deschargesCe chapitre vise à clarifier les règles derépartition des charges.Le critère de l'utilité, le calculdes charges (art. 9)L'article 10 de la loi de 1965 fixe les règlesde répartition des charges. Le principe derépartition, pour les charges liées aux ser-vices collectifs et éléments d'équipementcommun, est celui de l'utilité (al. 1er). L'ar-ticle 9 de l'ordonnance précise ce critère del'utilité en le complétant par l'adjectif"objective", et en ajoutant "dès lors queces charges ne sont pas individualisées".Cela permet de tenir compte de l'existencede compteurs individuels.Les règles de répartition de charges géné-rales, s'appliquent tant aux charges géné-rales qu'aux parties communes spéciales(complément de l'article 10 al. 2).12novembre 20194STRUCTUREJURIDIQUEJURIShebdoimmobilierllTITRE1ERTitreIer: Structure juridique de l'immeuble en copropriété
L'article 10 comprenait une obligation par-ticulière pour les règlements publiés àcompter du 31décembre 2002 et obli-geant à indiquer les éléments pris en consi-dération et la méthode de calcul permet-tant de fixer les quotes-parts de partiescommunes et la répartition des charges.Cette disposition transitoire est suppriméeet la règle est rendue d'application géné-rale.Les charges imputées à uncopropriétaire (art. 10)Sur les honoraires du syndic, l'article 10 del'ordonnance complète l'article 10-1 de laloi de 1965 à propos des honoraires quipeuvent être imputés au seul copropriétai-re concerné. Le texte actuel ne faisait réfé-rence qu'à l'état daté. Le nouveau fait plusgénéralement référence aux "frais ethonoraires du syndic afférents aux presta-tions effectuées au profit de ce coproprié-taire." (voir infra l'article relatif aux mis-sions du syndic qui peuvent lui êtreconfiées en dehors du contrat de gestionordinaire).Quant aux astreintes qui sont liées à destravaux prescrits par l'autorité administrati-ve et qui n'ont pu être réalisés en raison dela défaillance du copropriétaire, le textevisait certains textes spécifiques du CCH oudu code de la santé publique. Le nouveautexte est plus général car, ainsi que l'in-dique le rapport au Président de la Répu-blique la liste de ces articles est "évolutive".12novembre 20195JURIShebdoimmobilierllADMINISTRATIONTITREIITitreII - Administration de la copropriétéChapitreIer: Règles applicablesaux syndicats des copropriétairesLe syndicat de copropriétaires(art. 11)Un objet étenduL'article 14 est modifié pour faciliter lerecours au syndicat coopératif: il supprimel'exigence d'une précision expresse de cet-te modalité de gestion dans le règlement.L'objet du syndicat (art. 14) est étendu. Ilvise désormais explicitement l'améliorationde l'immeuble. Précédemment, la rédac-tion était bien plus restrictive: elle neconcernait que "la conservation de l'im-meuble et l'administration des partiescommunes".Une responsabilité plus objectiveLe même article14 est enfin modifiéconcernant la responsabilité du syndicat,afin de tarir un certain nombre de conten-tieux.Selon le nouveau texte, "Le syndicat estresponsable des dommages causés auxcopropriétaires ou aux tiers ayant leur ori-gine dans les parties communes, sans pré-judice de toutes actions récursoires".Le texte antérieur était plus restrictif car ilvisait la responsabilité du syndicat pour"vice de construction ou le défaut d'entre-tien des parties communes".La notion de défaut d'entretien renvoyaità la notion de faute alors que la jurispru-dence admettait la responsabilité du syndi-cat sans qu'il soit nécessaire de démontrerla faute. Quant au vice de construction, ilrenvoyait au régime de responsabilité del'article 1792. Désormais il est clairementindiqué que la responsabilité du syndicatet établie de plein droit dès que le siègedu dommage se situe sur les parties com-munes.ChapitreII: Gestion du syndicatL'action du président du conseilsyndical contre le syndic (art. 12)L'article 12 contient l'une des dispositionsqui renforce le pouvoir du conseil syndical.Il ouvre au président du conseil syndical,autorisé par l'assemblée, la faculté d'agircontre le syndic défaillant pour obtenirréparation du préjudice collectif subi par lesyndicat (complément de l'art. 15 de la loi).Si le syndicat est dépourvu de conseil syn-dical, l'action peut être engagée par un ouplusieurs copropriétaires représentant aumoins un quart des voix.Les frais de procédure engagés par le pré-sident du conseil syndical sont supportéspar le syndicat. Si l'action est engagée parun copropriétaire, il doit faire l'avance desfrais, mais si la demande est déclarée bienfondée par le juge, les frais non supportéspar le syndic seront alors répartis entretous les copropriétaires.Cession de partie communes:compensation du prix et descharges impayées (art. 13)Quant à l'article 13, il vise le cas de la ces-sion d'une partie commune par le syndicat.Si un copropriétaire est débiteur decharges, l'article autorise la compensationentre cette dette et la part du produit dela vente qui revient à ce copropriétaire. Ils'agit d'une application de la compensa-tion de plein droit entre créances réci-proques, liquides, certaines et exigibles(art. 1347 et 1347-1 du code civil). Cela per-mettra donc d'éviter qu'un copropriétairequi a des impayés de charges ne reçoive sapart du prix de vente de la partie commu-ne.ChapitreIII: Relationscontractuelles entre le syndicet le syndicatLe syndic non professionnel(art. 14)L'article 17-2 impose au syndic non profes-sionnel "bénévole ou coopératif" d'êtrecopropriétaire. Cette mention du syndicbénévole ou coopératif est inutile car l'exi-gence d'être copropriétaire vise tout syndicnon-professionnel ; elle est donc suppri-mée (art. 14).Le nouvel article prévoit également unedisposition transitoire pour éviter que lesyndicat se trouve dépourvu de syndiclorsque le syndic non-professionnel perd laqualité de copropriétaire. Selon le nou-veau texte, la caducité du mandat du syn-dic intervient l'expiration d'un délai detrois mois suivant l'événement". Durant cedélai, le syndic convoque une assemblée etinscrit à l'ordre du jour la question de ladésignation d'un nouveau syndic. Ainsi parexemple; en cas de vente du lot donc lesyndic non professionnel était propriétaire,il dispose de trois mois après la vente pourconvoquer l'assemblée afin de désignerson successeur.Les missions du syndic (art. 15)L'article 15 modifie une série de disposi-tions de l'article 18 de la loi de 1965.La mission de conservation des archives dusyndicat était implicite et résultait notam-ment de l'article qui règle la situation du
12novembre 20196JURIShebdoimmobilierllTITRELPA-CGRAVOCATS>L'équilibre entre les organes de lacopropriété ne semble pas fondamentale-ment modifié par l'ordonnance?P.D-T.: “Le rôle du conseil syndical estrenforcé. Il peut se voir déléguer certainescompétences (art. 21-1 nouveau), sauf lesplus importantes (approbation descomptes ou détermination du budgetnotamment). Le conseil syndical peut êtredispensé par l’assemblée générale de lamise en concurrence du syndic. Cette solu-tion est d'ailleurs en partie regrettable carla mise en concurrence, utile, permet depayer le travail du syndic à son juste prix.Si la mise en concurrence reste obligatoire,son absence ne remet pas en cause la vali-dité de la décision de désignation et doncdes décisions prises ultérieurement. Toute-fois les rédacteurs de l'ordonnance ontopté pour une demi-mesure car ils ne sontpas allés jusqu'à conférer au conseil syndi-cal la personnalité morale.L'assemblée générale conserve ses préro-gatives et ses décisions sont facilitées.Quant au syndic, il reste le "mauvais élè-ve". On lui "lâche un peu de lest" en lui per-mettant de travailler plus étroitement avecle conseil syndical et en l'autorisant à sortirdu contrat-type avec des contrats de pres-tations de service. ll peut ainsi désormaisfacturer à un copropriétaire individuelle-ment une prestation particulière, hors ducontrat de syndic. La fin du mandat dusyndic est décrite avec précision par l'ar-ticle 18 modifié qui distingue le cas de larésiliation liée à la fin de la convention decelui de la résiliation pour faute. Si le syn-dic a donc davantage "les coudéesfranches", il subsiste une sorte de méfianceà son égard et l'ordonnance ne va pas jus-qu'à lui reconnaître le plein exercice de sonpouvoir.”>L'ordonnance permet aux immeublesautres que d'habitation de s'écarter de laloi de 1965. Comment procéder en pra-tique?P.D-T.: “L'édifice général de la coproprié- est consolidé. Il peut s'appliquer à toutesstructures immobilières. Le texte supprimeà l'article 1erla référence à une surfacedéterminée du sol. ll en résulte que lacopropriété pourra porter sur un ensembleimmobilier comprenant des terrains, bâtisou non et sur des volumes. C'est une pré-sentation intelligente de la copropriété.Il était d'usage de rappeler que l'article 1erde la loi de 1965 n’était pas d'ordre public.Ce n’est plus le cas. Désormais, l'ordon-nance distingue les immeubles d'habita-tion (en tout ou partie) pour lesquels le sta-tut de la copropriété est obligatoire, desautres immeubles pour lesquels il est facul-tatif. Mais afin de s'écarter du statut, il fautremplir plusieurs conditions: être dotéd’une convention qui doit déroger expres-sément à la loi de 1965, elle doit mettre enplace une organisation dotée de la person-nalité morale et qui soit "suffisammentstructurée" pour assurer la gestion des élé-ments et services communs. Il pourras'agir d'une ASL ou d'une AFUL parexemple.Pour les copropriétés existantes, il faudraréunir l'unanimité des copropriétairespour adopter un autre statut.”>Le texte comporte des mesures pour lessyndicats secondaires. Quelle est leurportée?P.D-T.: “L'ordonnance permet la montéeen puissance des syndicats secondaires. Lerégime actuel de la copropriété fait fuir cer-tains investisseurs étrangers qui ne la com-prennent pas. Or le syndicat secondairepermet d'assurer une certaine autonomiede gestion. Il confère une certaine indépen-dance à une partie de la copropriété, sansbouleverser le fonctionnement du syndicatpour les autres copropriétaires.Rappelons que la loi Élan a défini les par-ties communes spéciales et que les syndi-cats ont un délai de trois ans pour les iden-tifier, faute de quoi elles n'auront pasd'existence. L'ordonnance complète le régi-me de ces parties communes spéciales.L'article 27 modifié de la loi étend lechamp des syndicats secondaires en per-mettant de les créer pour des "entitéshomogènes". Cela crée un régime intermé-diaire entre la copropriété et le volume. Ilpourra servir par exemple pour gérer defaçon autonome, d'une part, des lots durez-de-chaussée affectés au commerce, etd'autre part, des lots en étage à usage debureaux ou de logements.Par ailleurs, la loi supprime l'exigence d'unavis du maire et de l'autorisation du préfetpour effectuer une division en volume.”>L'ordonnance réorganise un nouveaudispositif de passerelle entre l'article 26 et25. Est-ce de nature à faciliter la prise dedécisions?P.D-T.: “C'est une très bonne mesure, quidevrait aussi satisfaire les syndics.En revanche, l'ordonnance innove encréant un dispositif intéressant pour facili-ter les travaux d'accessibilité. Le mécanis-me de décision est inversé. Au lieu dedevoir requérir une autorisation de l'as-semblée, le copropriétaire qui désire fairePascaline Déchelette-Tolot, avocat associé, LPA-CGR“L'ordonnance ne bouleverse pas l'équilibre de la loi de 1965”Spécialiste du droit de la copropriété, Pascaline Déchelette-Tolot nous livre son analyse de l'ordonnance du 30octobre 2019.INTERVIEW
des travaux à ses frais doit en informer l'as-semblée par un point porté à l'ordre dujour. L'assemblée peut s'y opposer à lamajorité des voix des copropriétaires maisen motivant sa décision.Par ailleurs, le vote par correspondance aété introduit par la loi Élan. L'ordonnanceajuste la réforme en prévoyant que si larésolution est modifiée en séance, le copro-priétaire qui a voté par correspondancesera considéré comme défaillant. Cela faci-litera la prise de décision car il ne sera pasassimilé à un opposant tout en lui permet-tant de contester la décision. En revanche,aucune disposition ne vise le vote électro-nique.”>Des pistes de réforme plus audacieusesavaient été étudiées?P.D-T.: “Le GRECCO proposait de créerdes mesures spécifiques pour les petitescopropriétés (moins de 10 lots), pour lesmoyennes copropriétés et pour les grandescopropriétés (plus de 100 lots). Cette solu-tion n'a pas été retenue. La piste visant àinstituer une sorte de conseil d'administra-tion pour les grandes copropriétés a aussiété écartée par la Chancellerie, afin de nepas déposséder l'assemblée de son pouvoirde décision.Mais le texte comporte de nombreuxassouplissements. Ainsi par exemple l'ob-jet du syndicat est étendu à l'améliorationde l'immeuble (art. 14 modifié).Ajoutons que le champ de d'ordre publicest étendu, par un mouvement lancé par laloi Élan. L'ordonnance le poursuit, notam-ment en rendant obligatoires tous lesarticles concernant les résidences ser-vices.”>Une série de mesures vise les petitescopropriétésP.D-T.: “Ces mesures, assez détaillées,sont bienvenues. Par exemple pour lescopropriétés à deux personnes, la loi per-met, en s'inspirant des règles de la nue-propriété, au copropriétaire majoritaire dedécider seul.Par ailleurs, la dispense d'obligation decompte bancaire séparée, qui subsistaitpour les petites copropriétés de moins dequinze lots, est supprimée. C'est une bonnechose, car le compte séparé facilite parexemple la transmission des comptes encas de changement de syndic.”>Peut-on attendre de cette réforme unediminution du contentieux?P.D-T.: “Le droit de la copropriété restecomplexe, ce qui est un facteur de conten-tieux. La loi a prévu un délai court pourengager un recours après une assemblée.Cela décourage ceux qui hésitent à engagerun recours mais cela en incite d'autres àagir vite pour éviter une irrecevabilité.Toutefois, l'assouplissement des règles demajorité devrait contribuer à réduire lescontentieux.Je milite pour développer la médiationdans les conflits de copropriété. La loi deréforme de la justice de mars2019 a intro-duit une obligation de médiation préalablepour les contentieux de voisinage ou lespetits litiges. Pourquoi ne pas étendre cettesolution aux contentieux des assembléesde copropriétaires?”>En conclusion?P.D-T.: “Remarquons que le nombre d'ar-ticles n'a pas diminué. Un seul article estsupprimé (art. 17-1-1). Certaines disposi-tions consacrent une solution jurispruden-tielle comme l'incompatibilité de la servitu-de avec le régime de la copropriété (art. 6-1 A nouveau). L'ordonnance doit être rati-fiée dans un délai de trois mois, le débatparlementaire pourra ouvrir la porte à denouvelles modifications et on attend ensui-te la deuxième ordonnance de codification.Les investisseurs vont sans doute recourirà la liberté qui leur est offerte pour recou-rir à d'autres systèmes que la copropriété.Mais la copropriété ne fonctionne pas simal et ses règles vont être améliorées parl'ordonnance. Quant aux copropriétairesdes lots d'habitation, la réforme étantd'ampleur limitée, ils ne vont pas être per-turbés dans leurs habitudes.”12novembre 20197JURIShebdoimmobilierllTITRELPA-CGRAVOCATSINTERVIEW
transfert des archives entre syndics (art. 18-2). Le nouveau texte (art. 18 al. 6 nouveau)prévoit explicitement que le syndic estchargé d'assurer la conservation desarchives relatives au syndicat des copro-priétaires.Le compte bancaire séparéL'article 18 II comportait une dispense del'obligation d'ouvrir un compte bancaireséparé pour les petites copropriétés (15lots au maximum). Cette dérogation estsupprimée. La volonté du législateur degénéraliser le compte bancaire séparé estainsi confirmée. Le rapport au Président dela République rappelle les atouts de cecompte séparé: plus grande transparenceet facilité à détecter précocement les diffi-cultés financières des copropriétés.Administrateur ad hocPour la désignation de l'administrateurprovisoire, en cas de carence du syndic, leterme d'administrateur provisoire est rem-placé par celui d'administrateur ad hoc, cequi évitera une confusion avec l'adminis-trateur provisoire désigné en cas de copro-priété en difficulté (art. 18 V modifié).La désignation du syndic et la résiliation deson mandatLa loi affirme désormais expressément quele mandat est conclu pour une duréedéterminée (art. 16 VI de la loi).Elle fixe désormais avec force détails lesrègles de fin de mandat pour éviter que lesyndicat soit dépourvu de syndic ou à l'in-verse que des périodes contractuelles dedeux syndics puissent se chevaucher.Deux hypothèses:- Le mandat arrivant à son terme n'est pasrenouvelé. Chaque partie peut y mettre finsans indemnité. L'AG qui se prononce surla désignation d'un nouveau syndic doit setenir dans les 3 mois précédant le termedu contrat. Si c'est le syndic qui ne souhai-te pas renouveler son mandat, il doit eninformer le conseil syndical au plus tard 3mois avant l'AG, pour lui permettre d'or-ganiser la mise en concurrence. L'AG quidésigne le nouveau syndic se prononce surla date de fin du contrat en cours et sur laprise d'effet du nouveau contrat.- Le contrat est résilié par anticipation. Celasuppose une inexécution "suffisammentgrave" de l'autre partie (règle bilatérale).Si c'est le syndicat qui souhaite résilier, ildoit pouvoir prouver un manquement dusyndic justifiant la révocation sans indem-nité.Quant au syndic, il doit justifier au prési-dent du conseil syndical les reprochesimputés au syndicat. L'AG ne peut êtreconvoquée dans un délai de moins de 2mois à compter de cette notification. Cedélai permet au conseil syndical de recher-cher de nouveaux syndics pour les mettreen concurrence.Si le conseil syndical prend l'initiative, ildoit notifier au syndic une demande moti-vée d'inscription de cette question àl'ordre du jour de l'AG. Celle-ci se pronon-ce et fixe la date de fin du mandat. Si ellechoisit un nouveau syndic, elle fixe la dated'effet de son mandat.Ces règles vont donc éviter qu'un syndicquitte la séance dès que la résiliation deson mandat est votée. Il doit poursuivre samission jusqu'à la notification du PV d'as-semblée.Rémunération du syndic (art. 16)L'article 18-1 A de la loi de 1965, issu de laloi Alur, est largement remanié afin de dis-tinguer deux hypothèses: - la rémunération au titre de sa gestioncourante, selon un contrat-type défini pardécret et- les prestations de services avec le syndi-cat, hors champ du contrat-type. Le syndicdoit sur ce point obtenir une autorisationde l'AG adoptée à la majorité des voix descopropriétaires présents, représentés ouayant voté par correspondance. Il s'agit deprestations qui ne peuvent figurer dans lecontrat de syndic. Cette souplesse répondà une demande de la pratique afin de per-mettre au syndic de proposer des presta-tions de service qui débordent le cadre desa stricte mission de syndic.Mise en concurrenceL'ordonnance cherche à faciliter la mise enconcurrence des syndics, par deux moyens.- Lorsque le syndic adresse au conseil syndi-cat un projet de contrat, il doit le faireconformément au contrat-type.- Le projet doit être accompagné d'une"fiche d'information" sur le prix et lesprestations proposées. L'ordonnancereprend ici un mécanisme de type consu-mériste et qu'on retrouve en droit desassurances: l'article L 112-2 du code desassurances qui impose à l'assureur de four-nir une fiche d'information sur le prix etles garanties avant la conclusion ducontrat.SanctionsLe texte renforce par ailleurs les sanctions;les agents chargés de la concurrence et dela consommation pourront prononcer desamendes administratives, pouvantatteindre 3000 pour une personne phy-sique et 15000 pour une personnemorale pour un syndic ne respectant pasl'encadrement légal de sa rémunération etle contrat-type.Enfin, le texte supprime l'interdiction dementionner dans le contrat de syndic lemontant des honoraires spécifiques en casde travaux.Si le syndic n'est pas rémunéré, l'ordon-nance assouplit le formalisme. Elle le dis-pense du recours obligatoire au contrat-type. Mais le syndic non-professionnel quireçoit une rémunération doit se conformerau contrat-type.Transmission des documents(art. 17)Lors du changement de syndic, le sortantdoit transmettre tous les documents aunouveau. L'ordonnance réduit le délai quedoit respecter le syndic sortant pour ce fai-re: le délai est raccourci d'un mois à 15jours (art. 18-2 modifié). La transmission alieu le cas échéant, pour les documentsdématérialisés, au moyen d'un supportnumérique téléchargeable et imprimable.Pour les fonds du syndicat, puisque lecompte séparé est généralisé, la règle detransmission des fonds est remplacée parla transmission des références du comptebancaire.Les comptes doivent être transmis dans ledélai requis, après apurement et clôturedes comptes de l'exercice.ChapitreIV: Recouvrement deschargesHypothèque légale et privilègedu syndicat (art. 18)La pratique actuelle prévoit une autorisa-tion de l'AG pour inscrire une hypothèquelégale au profit du syndicat. Or cettedémarche, qui est une action conservatoi-re, est par nature conforme aux intérêts dusyndicat. L'ordonnance dispense donc lesyndic de recueillir une autorisation de l'as-semblée (art. 19 modifié de la loi).Le même article 18 de l'ordonnance estrelatif au privilège du syndicat qui garantitle paiement des charges par le coproprié-taire. Si le logement est loué, l'article pré-voit que le privilège porte aussi sur lesmeubles garnissant les lieux sauf pour unelocation non meublée. Le rapport au Prési-12novembre 20198ADMINISTRATIONJURIShebdoimmobilierllTITREII
dent de la République explique qu'il n'y apas lieu de distinguer suivant que la loca-tion est meublée ou non ni d'en exclure lesloyers. Selon le nouveau texte de l'article19 de la loi, le privilège porte sur lesmeubles garnissant les lieux appartenantau copropriétaire et sur les sommes duespar le locataire à son bailleur.Objet du privilège (art. 19)Quant aux créances garanties par le privilè-ge immobilier spécial, elles sont égalementétendues puisqu'elles portent désormaissur toutes les sommes dues par le copro-priétaire au syndicat (art. 19 de l'ordon-nance, modifiant l'article 19-1 de la loi).ChapitreV: Le conseil syndicalLe renforcement des pouvoirsdu conseil syndical (art. 20)Des deux articles (art. 20 et 21) ayant voca-tion à renforcer le pouvoir du conseil syn-dical, le premier traite de sa mission dansle choix du syndic.Il modifie l'article 21 de la loi de 1965 surl'obligation de mise en concurrence dansle choix du syndic. L'obligation de mise enconcurrence triennale est remplacée parune obligation de mise en concurrencepréalablement à la désignation du syndic.L'obligation s'applique pour le choix d'unnouveau syndic ou pour que le syndic enplace soit désigné une nouvelle fois.La question de la dispense d'obligation demise en concurrence n'est plus inscrite àtitre obligatoire à l'ordre du jour de l'AG.Elle est désormais laissée à l'initiative duconseil syndical. Il aura donc la responsabi-lité de décider, s'il estime utile de compa-rer les coûts et les prestations, de proposerune mise en concurrence.Par ailleurs, tout copropriétaire peutdemander d'inscrire à l'ordre du jour desprojets de contrats de syndic qu'il commu-nique. Cette faculté subsiste.S'agissant des modalités de mise enconcurrence, le projet de contrat doit res-pecter le contrat-type de syndic avec unefiche d'information sur le prix et les presta-tions proposées, pour faciliter la comparai-son (cf. art. 18-1-A, évoqué supra).L'obligation de mise en concurrence n'estpas prescrite à peine de nullité de la dési-gnation du syndic. Cela évite une annula-tion rétroactive d'actes qui seraient nuls enraison de la désignation irrégulière du syn-dic.Pour les pénalités encourues par le syndicqui ne transmet par les pièces demandéespar le conseil syndical, l'article 21 al. 6 de laloi est modifié. La pénalité applicable nesera plus fixée avec un montant minimalprévu par décret mais par un montantunique. Le rapport explique qu'aucunenégociation n'étant possible pour fixer unmontant supérieur au minimum, il estinutile de prévoir la faculté de fixer unmontant supérieur.Par ailleurs, le montant de pénalité et lesdélais de transmission sont harmonisésqu'il s'agisse de la transmission des docu-ments par le syndic à l'égard des copro-priétaires ou à l'égard du conseil syndical.Enfin, le président du conseil syndical peutsaisir le président du tribunal judiciairepour s'assurer de l'effectivité de la sanctionsi le syndic ne s'exécute pas lui-même. Lenouveau texte précise que le syndic doitdéduire les pénalités de sa rémunérationlorsqu'il établit les comptes définitifs à pré-senter à l'AG.Membres du conseil syndicalLa liste des personnes pouvant êtremembres du conseil syndical figure à l'ar-ticle 21 al. 8. La liste de ces personnes estcomplétée par les ascendants ou descen-dants des copropriétaires. Cet assouplisse-ment sera notamment utile pour descopropriétaires âgés dont les lots sont defait gérés par leurs enfants.Par ailleurs l'article 21 al. 9 dresse la listedes personnes qui sont écartées de la pos-sibilité de faire partie du conseil syndical.L'ordonnance complète les interdictions eny ajoutant le concubin du syndic, leconjoint, pacsé, concubin, ascendant oudescendant des préposés du syndic. L'inter-diction ne vise ni les syndics non profes-sionnels ni les syndicats coopératifs.5 nouveaux articles pour leconseil syndical (art. 21)Une faculté de délégation conventionnelleL'article 21 de l'ordonnance est plus inno-vant. Il crée une faculté de consentir auconseil syndical une délégation conven-tionnelle. À cet effet l'ordonnance ajoute5 articles à la loi de 1965 (art. 21-1 à 21-5).Il existait déjà un mécanisme pour autori-ser le conseil syndical à prendre une déci-sion. Ce mécanisme de délégation étaittoutefois restreint à un seul acte ou uneseule décision, expressément déterminé,relevant de la majorité simple.Le nouveau mécanisme est plus large. Ilvise tout ou partie des décisions relevantde la majorité de l'article 24. Sont excluesles décisions d'approbation des comptes, lafixation du budget, et les adaptations durèglement nécessitées par l'évolution destextes (art. 21-1).Le conseil syndical investi de la délégationdoit comporter au moins 3 membres.L'assemblée doit fixer le montant du bud-get alloué au conseil syndical pour mettreen œuvre sa délégation (art. 21-2). Elle estaccordée pour deux ans au maximum,renouvelable sur décision expresse (art. 21-3). Le conseil droit rendre compte de samission.Le conseil syndical se décide, pour mettreen œuvre sa délégation, à la majorité desmembres, la voix du président étant pré-pondérante en cas de partage des voix(art. 21-5). Assurance et responsabilitéLe syndicat doit souscrire une assurance deresponsabilité civile pour l'exercice de lamission de chacun des membres du conseilsyndical (art. 21-4).12novembre 20199ASSEMBLÉESJURIShebdoimmobilierllTITREIITitreIII - Prise de décisions en assembléeChapitreIer: Le démembrementde propriété (art. 22)Le principe est celui de l'unicité du votepour chaque lot. Il faut donc désigner unmandataire commun. À défaut le syndicdoit convoquer tous les titulaires de droitsréels.En présence d'un démembrement, l'ordon-nance prévoit, à défaut d'accord entre lesintéressés, que le mandataire commun estréputé être le nu-propriétaire (art. 22 del'ordonnance, modifiant l'article23 de laloi). Le rapport au Président de la Répu-blique souligne en effet que le nu-proprié-taire a vocation à recouvrer la pleine pro-priété. En revanche, pour le cas de l'indivi-sion, les règles ne sont pas modifiées. Lerecours à un mandataire commun resteindispensable.
>Le recentrage de la copropriété sur lelogement paraît une première ligne deforce de l'ordonnance.?Michèle Raunet: “L’objectif d’améliora-tion de la gestion des immeubles en copro-priété poursuivi par l’ordonnance passenotamment par une redéfinition du champd'application de la loi du 10 juillet 1965 auregard des caractéristiques, de la destina-tion ou de la taille des immeubles. Le régime de la copropriété est en effetrecentré autour de la notion d’habitation.Désormais, la loi du 1965 ne sera appli-cable que de manière supplétive auximmeubles ou groupe d’immeubles bâtis àdestination totale autre que d’habitationdont la propriété est répartie par lots entreplusieurs personnes. Sur le modèle desensembles immobiliers, ces immeublespourront se soustraire au régime de lacopropriété, à condition qu’ils soient dotésd’une convention contraire créant uneorganisation différente de celle prévue parla loi de 1965. Le régime juridique applicable à unimmeuble ne résultera donc plus de sonmode de division, mais essentiellement deses caractéristiques et de sa destination.Les immeubles à usage exclusif de bureauxou de commerce pourront ainsi dérogerexpressément à la loi de 1965 et être géréspar une structure de gestion pouvants’adapter de manière plus efficace auxcontraintes liées à leur activité et ce, quelque soit leur mode de division.Par ailleurs, dans la mesure cette alter-native au régime de la copropriété pourraégalement s’appliquer aux immeubles ougroupes d’immeubles bâtis à destinationtotale autre que d’habitation déjà soumisau statut de la copropriété, par une déci-sion prise à l’unanimité des coproprié-taires, il sera dorénavant possible de sortirdu statut de la copropriété pour les bâti-ments uniques pour lesquels la scission decopropriété, au sol comme en volumes,n’est aujourd’hui pas applicable.Cette redéfinition du champ d’applicationde la loi du 10 juillet 1965 offre donc denouvelles perspectives sur les organisa-tions juridiques à mettre en œuvre pour lesimmeubles à construire, mais égalementsur leur évolution concernant lesimmeubles existants.”>La rédaction de la loi d'habitation auraitpu ouvrir la porte à l'élaboration de règlesspécifiques pour les immeubles autresque d'habitation. Ce n'est pas la voie quia été retenue?M.R.: “L'option retenue est logique. Endroit immobilier, les catégories que le légis-lateur cherche à protéger sont les particu-liers et le secteur du logement. Les profes-sionnels et l'immobilier d'entreprise ou decommerce n'ont pas besoin de cette protec-tion. Ils peuvent donc choisir un autre régi-me que la copropriété… ou au contrairedécider de l'adopter.”>L'ordonnance a choisi de conserver lesmajorités actuelles mais en généralisantle régime des passerelles entre les diffé-rents niveaux de majorité requises. Peut-on en attendre une plus grande facilité deprise de décision et une réduction ducontentieux?M.R.: “Ces mesures sont en effet de natu-re à faciliter les prises de décision en copro-priété et à remédier à l’inertie de certainscopropriétaires, absents lors des assem-blées générales. La généralisation de cemécanisme dit de « la passerelle » prévu àl’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 àtoutes les décisions relevant de la majoritéabsolue, et son extension aux décisionsrelevant de la double majorité de l’article26 sous certaines conditions, permet defaciliter le processus décisionnel tout enpréservant le droit de propriété des copro-priétaires sur leurs parties communes,dont le droit de vote constitue un attribut. Mais ce qui va surtout contribuer à réduireles contentieux, ce sont les mesures adap-tant les règles applicables aux petitescopropriétés.Ainsi, s’agissant des syndicats dont lenombre de voix est réparti entre deuxcopropriétaires, il est dérogé partiellementà la règle de la réduction des voix ducopropriétaire majoritaire prévu audeuxième alinéa du I de l’article 22 de la loidu 10 juillet 1965 afin de remédier aux blo-cages inhérents aux copropriétés à deux.L’unanimité requise autrefois pour toutedécision est désormais cantonnée à cellesrelevant de la majorité de l’article 26 de laloi du 10 juillet 1965.Les décisions relevant de la majoritésimple, ainsi que la désignation du syndic,peuvent désormais être prises par le copro-priétaire détenant plus de la moitié desvoix. Tandis que les décisions relevant dela majorité absolue peuvent être prises parle copropriétaire qui détient au moins deuxtiers des voix. Par ailleurs, il est désormais prévu que lescopropriétés à deux peuvent se réunir sansconvocation préalable pour prendre toutesles décisions les concernant, et que si laconservation de l’immeuble est en jeu,chaque copropriétaire peut prendre lesmesures nécessaires sans réunion préalableet sans autorisation du second coproprié-taire.12novembre 201910JURIShebdoimmobilierllTITREETUDECHEUVREUXINTERVIEWMichèle Raunet, Notaire associée, Cheuvreux Paris“Il faut saluer la qualité juridique du travail réalisé”Suite à la publication de l'ordonnance 2019-1101 portant réforme de la copropriété du 30octobre 2019, Michèle Raunet,Marianik Dorel et Simon Huvé, de Cheuvreux Paris nous livrent leurs premières réflexions sur la portée de cette réforme.
S’agissant des petites copropriétés (cinqlots ou moins), des mesures de simplifica-tion facilitant la prise de décision sont éga-lement prévues, telles que le recours sim-plifié au syndicat coopératif, ou encorel’assouplissement du formalisme pourprendre des décisions.Ces aménagements devraient permettre demieux répondre aux besoins des petitescopropriétés, mais aussi prévenir lescontentieux liés aux blocages inhérents àces copropriétés particulières.”>Quel regard portez-vous sur la rédac-tion de l'ordonnance?M.R.: “Les rédacteurs ont réalisé un tra-vail phénoménal inspiré d'une vraierecherche d'identification des limites dustatut de la copropriété et des évolutions àmettre en place afin d’améliorer la gestiondes immeubles en copropriété et de préve-nir les contentieux. L'ordonnance va êtresuivie de la publication de décrets d’appli-cation. Par ailleurs, le texte de l'ordonnan-ce pourrait être adapté lors de la loi de rati-fication. Le texte porté par la Chancellerieest un travail très technique de grandequalité.”>Qu'en est-il de l'équilibre entre lesorganes de la copropriété?M.R.: “L’équilibre des pouvoirs entre lestrois organes de la copropriété (syndic,conseil syndical, assemblée générale) estpréservé tout en renforçant le rôle et lespouvoirs du conseil syndical. Par exemple,l’assemblée générale peut désormais délé-guer au conseil syndical, lorsqu’il est com-posé d’au moins trois membres, le pouvoirde prendre seul des décisions relevant dela majorité simple, hors celles concernantl’approbation des comptes, la détermina-tion du budget prévisionnel et les adapta-tions du règlement de copropriété renduesnécessaires par les modifications législa-tives et réglementaires.Cette mesure permettra aux coproprié-taires de se recentrer sur des ordres du jourbeaucoup plus restreints.”>Quel autre effet de l'ordonnance peut-on attendre?M.R.: “Nous avons travaillé à la questionde la densification des zones pavillon-naires dans le respect des caractéristiquesde ces secteurs. Il y a une volonté de densi-fier ces zones pour résoudre la crise dulogement, permettre un meilleur entretiendes maisons existantes et d’intégrer denouveaux usages dans ces secteurs. Cetobjectif se heurte à un blocage lorsqu'unepropriété unique doit être transformée encopropriété. Le nouveau texte va faciliter ladensification car la gestion des petitescopropriétés sera plus souple.Voici longtemps qu'il n'y avait pas eu deréforme de fond, ce texte était très attendu.Il va toucher de nombreux praticiens, com-me les promoteurs et de nombreux sec-teurs, de l'immobilier d'entreprise et com-mercial ainsi que la vie concrète dedizaines de millions de copropriétaires;tout en facilitant l'évolution de la ville.”>Votre constat est donc très positif !M.R.: “Oui, mais avec un regret. Le textene comporte pas de mesure spécifiquepour la rénovation énergétique des copro-priétés. Le gouvernement a considéré quela simplification des prises de décision encopropriété allait faciliter les décisionsrelatives à ces travaux et que des mesuresspécifiques par exemple pour le finance-ment de travaux pourraient par ailleursêtre adoptées.”>N'est-ce pas le signe d'un contrôle de laChancellerie sur la réaction du texte, tra-ditionnellement plus protectrice du droitde propriété que le ministère du loge-ment?M.R.: “Le ministère du logement a beau-coup travaillé sur la réforme de la copro-priété. Toutes les règles nouvelles qui vontfaciliter la gestion des copropriétés vontdans le sens souhaité pour la rénovationdes immeubles et la densification urbaine;mais la Chancellerie conserve la compéten-ce sur le droit de la copropriété. Quoi qu'ilen soit, il faut saluer la qualité juridique dutravail réalisé. Par ailleurs, vouloir faciliterles décisions de travaux de rénovationénergétique pose la question du respect dudroit de propriété et de sa conformité à laConstitution. Il faut conserver un équilibreentre ce qui est imposé au copropriétaire etle respect de son droit de propriété.Ajoutons que l'article 9 de la loi de 1965 estmodifié afin de faciliter la réalisation destravaux d’intérêt collectif dans les partiesprivatives. Désormais, les copropriétairesconcernés ne peuvent plus faire obstacle àla réalisation de ces travaux dès lors qu’ilsont été régulièrement et expressémentvotés par l’assemblée générale, sauf s’ilexiste une solution alternative.”12novembre 201911JURIShebdoimmobilierllTITREETUDECHEUVREUXINTERVIEW
ChapitreII: Prise de décisions enassembléeConvocation d'une assemblée àla demande d'un copropriétaire(art. 23)Dans certains cas, notamment lorsqu'uncopropriétaire veut faire des travaux quiimposent une autorisation d'assemblée(affectant un mur porteur par exemple), illui est difficile d'attendre la prochaineassemblée. L'ordonnance crée donc unenouvelle faculté (art. 17-1 AA de la loi de1965) pour autoriser tout copropriétaire àdemander au syndic la convocation d'uneassemblée pour une question ne concer-nant que ses droits ou obligations. Afind'éviter la multiplication de ces initiatives,le texte prévoit que la convocation et latenue de l'assemblée sont réalisés aux fraisdu copropriétaire demandeur.Calcul de la majorité (art. 24)La loi Élan a introduit la faculté de votepar correspondance. Mais l'article 24 pré-voit que les décisions "prises à la majoritédes voix exprimées des copropriétaires pré-sents ou représentés". L'ordonnance modi-fie ce texte pour y ajouter les voix descopropriétaires ayant voté par correspon-dance.Modification de l'article 25(art. 25)Par ailleurs, deux types de décisions sonttransférées de l'article 25 à l'article 24.(Voir tableau ci-dessous).Quant aux autorisations de travaux d'ac-cessibilité réalisés aux frais du copropriétai-re et affectant les parties communes, letexte spécifique (art. 24 II e) est supprimé,car il est englobé dans le nouveau régimede l'article 25-2 (autorisation de droit saufopposition motivée de l'assemblée).Délégations de pouvoirLes textes relatifs à la délégation de pou-voirs au conseil syndical figuraient dans ledécret de 1967 (art. 21). L'ordonnance leurconfère une valeur législative (art. 25 anouveau de la loi).L'article 25a comportait une dispositionspécifique pour la délégation de pouvoiraccordée au conseil syndical pour suivre lestravaux pour un petit syndicat (15 lotsmaximum). Cette disposition est suppri-mée au motif qu'elle introduisait uneconfusion entre les missions du conseil syn-dicat et du syndic. Or le suivi de travauxrelève normalement du syndic et il lui estinterdit de se faire substituer.Par ailleurs, la délégation de pouvoir don-née au président du conseil syndical d'in-troduire une action contre le syndic enréparation du préjudice subi par le syndi-cat relève de la majorité des voix de tousles copropriétaires (art. 25 i nouveau). Décision de fermeture de l'immeubleL'assemblée peut décider des modalitésd'ouverture des portes d'accès auximmeubles à la majorité (art. 26 c). L'or-donnance abaisse la majorité requise entransférant à l'article 25 (art. 25 g nou-veau).Modification de la passerelle(art. 26)L'article 25-1 de la loi de 1965 comporteun dispositif dit de passerelle qui permetde réduire la majorité requise pourprendre une décision. Il comporte deuxrègles.1. Si la majorité de l'article 25 n'a pas étéatteinte mais que le projet a recueilli letiers des voix de tous les copropriétaires, lamême assemblée peut décider à la majori- de l'article 24 en procédant à un secondvote.2. Par ailleurs, si le projet n'a pas recueillile tiers des voix de tous les copropriétaires,une nouvelle assemblée convoquée dansles trois mois peut statuer à la majorité del'article 24.Le nouveau texte généralise la première12novembre 201912ASSEMBLÉESJURIShebdoimmobilierllTITREIIIThèmesAnciennemajoritéNouvellemajoritéSuppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygièneArt. 25 gArt. 24 II eAutorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerienationale de pénétrer dans les parties communesArt. 25 iArt. 24 II hLes modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En casde fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatibleavec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copro-priétéArt. 26 cArt. 25 gChangement de majoritéExtension du dispositif de lapasserelle Décisions concernéespartie de ce dispositif à toutes les décisionsrelevant de l'article 25 et supprime ladeuxième partie.Il avait été envisagé l'hypothèse d'abaisserles seuils de majorité. Le rapport expliqueque cette piste n'a pas été retenue car elleaurait bouleversé les grands équilibres dela copropriété et qu'il a donc été jugé pré-férable de généraliser la passerelle. Cetteoption facilitera les décisions "sans porterune atteinte disproportionnée au droit depropriété des copropriétaires".Par ailleurs, le second dispositif qui visait àpermettre la convocation dans un brefdélai d'une nouvelle assemblée si le projetn'avait pas recueilli le tiers des voix, estsupprimé.Selon le rapport, ce dispositif aboutissait àpermettre un passage "en force" de réso-lutions qui n'avaient pas obtenu un seuilsuffisant d'approbation et engendrait desfrais voire du contentieux supplémentaire.Décisions antérieurementécartées et relevant désormaisde la passerelleArticles visésTravaux d'amélioration et àl'individualisation des contratsde fourniture d'eau Ancien n et ode l'article 25Retrait du syndicat initial debâtiments pour constituer unepropriété séparée, lorsque ladivision au sol est possible ouen cas de division en volumes Article 28Décision d'aliéner le droit desurélever un bâtiment sesituant dans le périmètre d'undroit de préemption urbain Article 35Ouverture d'un compte séparédans un établissement bancai-re choisi par l'assemblée géné-rale II de l'article 18Adhésion à une union de syn-dicats Article 29Travaux d'accessibilité autorisésde droit (art. 27)L'article 27 de l'ordonnance insère unarticle25-2 dans la loi pour ouvrir à toutcopropriétaire le droit de réaliser à ses fraisdes travaux d'accessibilité des logementsaux personnes handicapées ou à mobilitéréduite et qui affectent les parties com-munes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.Il existait jusqu'à présent une disposition(art. 24 II e) permettant au copropriétairede demander une autorisation à l'assem-