Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Efficacité de la promesse de vente
Une demande de QPC repoussée sur les servitudes aéronautiques
Fiscalité : Une demande de QPC sur l’abattement de 30% des résidences principales pour l’ISF
Contrat de construction : Prescription de l’action en annulation du contrat
Protection du consommateur : Notion de professionnel
Urbanisme : Irrégularité de l’affichage de l’autorisation : quelle portée ? / Délivrance d’un PC modificatif. Abrogation implicite de l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux
– 4 – Au Parlement –
Les députés adoptent la 1e partie de la loi de finances pour 2020
– 6 – Au Sénat –
3 propositions de loi votées
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Nouveau formulaire du certificat de conformité pour l’autorisation d’exploitation commerciale
– 8 – Actualité –
Amiante : modalités d’analyse et exigences de compétence du personnel et d’accréditation
Accessibilité : définition du logement évolutif
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 8octobre   2019 2 JURIS hebdo immobilier ll D ROITDEPROPRIÉTÉ -   F ISCALITÉ ▲ Droit   de   propriété ■ Efficacité   de   la   promesse   unila- t érale   de   vente (Civ.   3 e ,   17octobre2019,   n°953,   FS-P+B+I, n°19-40028,   non-lieu   à   renvoi) À   la   suite   de   la   conclusion   d'une   promesse unilatérale   de   vente   en   décembre2017,   le bénéficiaire   avait   assigné   le   promettant   en perfection   de   la   vente.   Le   juge   avait   trans- mis   une   demande   de   QPC   portant   sur   l'ar- ticle   1124   du   code   civil   et   relative   à   sa conformité   au   principe   de   liberté   contrac- tuelle   et   du   droit   de   propriété.   La   Cour   de cassation   refuse   de   transmettre   la   question au   Conseil   constitutionnel: «   Attendu   que   celle-ci   ne   présente   pas   un caractère   sérieux   dès   lors   que,   selon   l’article 1124,   alinéa   1 er ,   du   code   civil,   dans   une   pro- messe   unilatérale   de   vente,   le   promettant donne   son   consentement   à   un   contrat   dont les   éléments   essentiels   sont   déterminés   et pour   la   formation   duquel   ne   manque   que le   consentement   du   bénéficiaire,   de   sorte que   la   formation   du   contrat   promis   malgré la   révocation   de   la   promesse   pendant   le temps   laissé   au   bénéficiaire   pour   opter   ne porte   pas   atteinte   à   la   liberté   contractuelle et   ne   constitue   pas   une   privation   du   droit de   propriété ». Observations : Lorsque   le   promettant   signe une   promesse   unilatérale   de   vente,   il   s'en- gage   à   vendre,   aux   conditions   convenues, si   le   bénéficiaire   confirme   son   intention d'acquérir.   Il   est   paradoxal   de   prétendre que   l'acte   porte   atteinte   à   sa   liberté contractuelle.   C'est   le   principe   de   tout choix,   il   ne   consiste   pas   à   aliéner   sa   liberté mais   il   consiste   à   l'exercer.   La   Cour   de   cas- sation   le   rappelle   opportunément. Sous   réserve   d’interprétation,   on   peut   aus- si   déduire   de   cette   décision   qu'elle   confor- te   aussi   la   force   du   contrat:   lorsque   le   pro- mettant   a   signé   la   promesse   de   vente   et que   le   bénéficiaire   lève   l'option,   celui-ci   est en   droit   d'obtenir   la   vente   forcée. A   retenir: La   promesse   unilatérale   de   ven- te   permet   au   bénéficiaire   d'obtenir   l'exé- cution   forcée   de   la   vente. ■ Une   demande   de   QPC   repoussée sur   les   servitudes   aéronautiques (Civ.   3 e ,   17octobre2019,   n°   920,   FS-P+B, pourvoi   n°19-18995,   non-lieu   à   renvoi) Le   préfet   de   Charente-Maritime   avait ordonné   à   des   propriétaires   de   supprimer des   arbres   dépassant   les   cotes   prévues   par   le plan   de   servitude   de   dégagement   d'un aéroport.   Les   propriétaires   contestaient   la constitutionnalité   de   cette   exigence.   La Cour   de   cassation   refuse   de   transmettre   la q uestion   au   Conseil   constitutionnel: «   Attendu   que   les   questions   posées   ne   pré- sentent   pas   un   caractère   sérieux;   qu'en effet   les   servitudes   aériennes   poursuivent un   objectif   d'intérêt   général ,   assurant   la sécurité   et   la   fluidité   du   trafic   aérien,   avec des   restrictions   au   droit   de   propriété   qui sont   graduelles   et   proportionnées   au   but poursuivi;   que   les   garanties   ainsi   mises   en œuvre   sont   ainsi   diversifiées   et   adaptées   à la   nature   et   aux   caractères   de   l'obstacle   au dégagement,   selon   qu'il   s'agit   d'un   obstacle futur   ou   existant,   bâti   ou   non   bâti,   avec   des obligations   croissantes   pour   l'administra- tion   et   une   application   du   droit   de   l'expro- priation   pour   les   mesures   les   plus   graves: qu'une   enquête   publique   est   requise   pour l'instauration,   par   décret,   du   plan   de   servi- tudes,   ainsi   que   pour   sa   modification,   sauf en   cas   d'allégement   des   contraintes   impo- sées   aux   propriétaires   concernés;   que   l'ac- cès   au   juge   compétent   est   garanti,   tant pour   contester   la   légalité   du   plan   de   servi- tudes   ou   de   la   décision   administrative   indi- viduelle   qui   en   assure   la   mise   en   œuvre,   que pour   obtenir   une   indemnisation   des   préju- dices   occasionnés   par   les   mesures   indivi- duelles   prises   en   exécution   du   plan,   lorsqu'il n'est   pas   procédé   par   voie   amiable   ». Observations : Les   articles   L   6351-2   et   sui- vants   du   code   des   transports   prévoient   les règles   permettant   la   mise   en   place   des plans   des   servitudes   aéronautiques   de dégagement.   Ils   visent   à   supprimer   les   obs- tacles   constituant   un   danger   pour   la   circu- lation   aérienne.   L'intérêt   public   qui   s'y attache   justifie   la   restriction   à   l'exercice   du droit   de   propriété   des   riverains,   d'autant que   des   règles   sont   prévues   notamment pour   s'assurer   l'indemnisation   des   proprié- taires. Fiscalité ■ QPC   sur   l'abattement   de   30% des   résidences   principales   pour l'ISF (Cass.   com.   n°882,   17   oct.   2019,   n°19-14256, renvoi) La   Cour   de   cassation   était   saisie   d'une demande   de   question   prioritaire   de   consti- tutionnalité   portant   sur   l'article   885   S   du CGI   qui   prévoit   un   abattement   d   30%   sur   la valeur   de   la   résidence   principale   du   contri- buable   pour   le   calcul   de   l'ISF. La   question   portait   sur   «   les   conditions   d’ap- plication   de   l’abattement   de   30   %   sur   la valeur   vénale   d’un   bien   immobilier   lorsque celui-ci   appartient   à   une   société   civile   de g estion   et   qu’il   constitue   la   résidence   prin- cipale   du   redevable   de   l’impôt,   titulaire   des parts   de   cette   société   ». La   Cour   de   cassation   estime   que   la   question présente   un   caractère   sérieux   et   la   renvoie au   Conseil   constitutionnel. Observations : Pour   la   résidence   principale, l'assiette   de   l'impôt   (qu'il   s'agisse   de   l'ISF ou   de   l'IFI)   est   calculée   sur   la   valeur   vénale affectée   d'un   abattement   de   30%   (art. 973   al.   2   du   CGI).   La   mesure   s'applique également   aux   parts   de   sociétés   immobi- lières   transparentes,   mais   elle   ne   s'applique pas   aux   parts   de   sociétés   civiles   de   gestion ou   d'investissement   immobilier   (BOI-PAT- IFI-20-30-20   n°   50),   alors   même   que   l’im- meuble   détenu   par   la   société   constituerait la   résidence   principale   du   redevable. C'est   cette   restriction   qui   est   en   cause   dans la   question   posée.   On   suivra   avec   intérêt   la réponse   du   Conseil   constitutionnel. Contrat   de   construction ■ Prescription   de   l'action   en   annu- lation   du   contrat (Civ.   3 e ,   17octobre2019,   n°861,   FS-P+B+I, cassation,   pourvoi   n°18-19611) Un   particulier   avait   signé   un   contrat   de construction   d'une   maison   en   2006.   En   rai- son   de   malfaçons,   il   avait   saisi   le   juge   de référés   qui   avait   désigné   un   expert   lequel avait   déposé   son   rapport   en   2011.   Le   parti- culier   avait   alors   en   2012   assigné   le constructeur   en   annulation   du   contrat.   La cour   d'appel   avait   fait   droit   à   sa   demande, mais   sa   décision   est   cassée   au   visa   de   l'article 2239   du   code   civil: «   Attendu   que,   pour   juger   recevable   la demande   en   nullité   du   contrat,   l’arrêt retient   qu’il   ne   saurait   être   ajouté   une condition   à   la   suspension   du   délai   de   pres- cription,   prévue   par   l’article   2239   du   code civil,   et   que   l’expertise   sollicitée   en   référé est   utile   à   l’appréciation   de   la   demande   en nullité   du   contrat,   les   conséquences   de   la nullité   étant   appréciées   au   regard   de   la   gra- vité   des   désordres   et   non-conformités   affec- tant   la   construction; Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que   la   demande d’expertise   en   référé   sur   les   causes   et   consé- quences   des   désordres   et   malfaçons   ne   ten- dait   pas   au   même   but   que   la   demande d’annulation   du   contrat   de   construction,   de sorte   que   la   mesure   d’instruction   ordonnée JURISPRUDENCE 
n’a   pas   suspendu   la   prescription   de   l’action en   annulation   du   contrat,   la   cour   d’appel   a violé   le   texte   susvisé   ». Observations : S elon   l'article   2239   du   code civil,   "La   prescription   est   également   sus- pendue   lorsque   le   juge   fait   droit   à   une demande   de   mesure   d'instruction   présen- tée   avant   tout   procès”. La   cour   d'appel   avait   donc   admis   la   sus- pension   du   délai   de   prescription.   Or,   selon la   Cour   de   cassation,   la   mesure   d'instruc- tion   visait   les   désordres   de   la   construction et   non   la   demande   d'annulation   du contrat.   L'objet   de   la   demande   étant   diffé- rent,   l'interruption   de   la   prescription   ne portait   pas   sur   la   demande   d'annulation du   contrat.   Il   en   résultait   en   pratique   que l'action   en   annulation   était   prescrite. Le   pourvoi   indiquait   que   la   suspension   de la   prescription,   ou   son   interruption   ne peut   s'étendre   d'une   action   à   l'autre,   sauf si   les   deux   actions,   bien   qu'ayant   des causes   distinctes,   tendent   à   un   même   but, de   sorte   que   la   seconde   est   virtuellement comprise   dans   la   première.   Or   en   l'espèce, la   demande   d'expertise   sur   les   causes   de désordres   et   malfaçons   n'a   pas   le   même but   que   la   demande   d'annulation   du contrat.   La   mesure   d'instruction   sur   cette demande   ne   suspend   pas   la   prescription de   l'action   en   annulation   du   contrat.   L'ar- gument   a   emporté   la   cassation. A   retenir: L'interruption   de   la   prescription sur   l'action   en   indemnisation   de   désordres ne   joue   pas   sur   la   prescription   de   l'action en   annulation   du   contrat   de   construction. Protection   des   consommateurs ■ Notion   de   professionnel (Civ.   3 e ,   17octobre2019,   n°860,   FS-P+B+I, cassation   partielle,   pourvoi   °   18-18469) Une   SCI   avait   fait   construire   un   hangar   à structure   métallique.   À   la   suite   de désordres,   elle   avait   obtenu   la   condamna- tion   de   l'entreprise   chargée   des   travaux   à payer   18000 €   au   titre   des   travaux   de   repri- se.   Mais   la   cour   d'appel   avait   limité   l'indem- nisation   au   titre   du   préjudice   locatif   au motif   que   la   société   maître   d'ouvrage n'avait   pas   la   qualité   de   non-professionnel au   sens   de   l'article   L   132-1   du   code   de   la consommation.   Cette   décision   est   censurée par   la   Cour   de   cassation: «   Vu   l’article   L.   132-1   du   code   de   la   consom- mation,   dans   sa   rédaction   antérieure   à   celle issue   de   l’ordonnance   n°   2016-301   du 14mars   2016; Attendu   qu’une   personne   morale   est   un non-professionnel,   au   sens   de   ce   texte,   lors- qu’elle   conclut   un   contrat   n’ayant   pas   de rapport   direct   avec   son   activité   profession- n elle; Attendu   que,   pour   limiter   la   condamnation de   la   société   Castel   et   Fromaget   au   titre   du préjudice   locatif,   l’arrêt   du   15mars   2018 retient   que   la   société   Les   Chênes   n’a   pas   la qualité   de   non-professionnel   au   sens   du texte   susvisé   puisque,   même   si   elle   a   pour objet   la   location   de   biens   immobiliers,   son gérant   est   également   celui   d’une   société ayant   pour   objet   la   réalisation   de   travaux de   maçonnerie   générale   et   de   gros   œuvre et   que,   dès   lors,   elle   ne   peut   se   prévaloir   des dispositions   du   code   de   la   consommation sur   les   clauses   abusives; Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que la   qualité   de non-professionnel   d’une   personne   morale s’apprécie   au   regard   de   son   activité   et   non de   celle   de   son   représentant   légal ,   la   cour d’appel   a   violé   le   texte   susvisé   ». Observations : Le   raisonnement   de   la   cour d'appel   était   le   suivant:   la   SCI   avait   pour l'objet   la   location   de   biens   immobiliers, mais   son   gérant   était   également   gérant d'une   SARL   dont   l'objet   portait   sur   les   tra- vaux   de   maçonnerie   générale   et   gros- oeuvre   de   bâtiment   et   dont   le   siège   social était   le   même   que   celui   de   la   SCI.   Il   en résultait,   selon   la   cour   d'appel,   que   la   SCI n'était   pas   un   consommateur   ni   un   non- professionnel   de   la   construction.   La   clause de   limitation   de   garantie   devait   s'appli- quer. L'auteur   du   pourvoi   faisait   valoir   à   l'inverse que   la   qualité   de   non-professionnel   d'une personne   morale,   résultant   de   l'absence   de rapport   direct   entre   son   activité   profes- sionnelle   et   l'acte   en   cause,   est   déterminée en   fonction   de   son   objet   social.   La   SCI ayant   pour   objet   la   location   de   biens immobiliers,   elle   n'était   pas   un   profession- nel   de   la   construction   et   il   n'y   avait   pas   lieu de   s'attacher   la   qualité   personnelle   du gérant.   L'argument   a   emporté   la   cassation. Sur   la   question   voisine   de   la   qualité   de   l'ac- quéreur   et   la   faculté   de   disposer   d'un   droit de   rétractation   (art.   L   271-1   du   CCH)   pour une   personne   morale,   il   importe   de   vérifier l'objet   social   de   l'acquéreur.   La   Cour   de cassation   a   jugé   qu'une   SCI   dont   l'objet   est l'acquisition,   l'administration   et   la   gestion par   la   location   ou   autrement   de   tous immeubles   ou   biens   immobiliers   meublés et   aménagés   est   un   acquéreur   profession- nel   dès   lors   que   l'acte   d'acquisition   est   en rapport   avec   cet   objet   social   (Civ.   3 e ,   24 octobre   2012).   Une   SCI   familiale   ne   peut   se prévaloir   du   droit   de   rétractation   (Civ.   3 e , 16septembre   2014). Le   présent   arrêt   est   dans   la   même   lignée. A   retenir: L a   qualité   de   non-professionnel d'une   personne   morale   s'apprécie   en regard   de   son   activité   et   non   celle   de   son représentant   légal. Urbanisme ■ Irrégularité   de   l'affichage   de l'autorisation:   quelle   portée? (CE,   10 e et   9 e chambres,   16octobre2019, n°419756) Des   requérants   avaient   demandé   l'annula- tion   d'un   permis   de   construire   pour   des motifs   liés   à   la   régularité   de   l'affichage   du permis   sur   le   terrain.   Le   Conseil   d’État   rap- pelle   les   textes   applicables:   l'article   R   600-2 du   code   de   l'urbanisme   qui   fixe   le   délai   de recours   des   tiers   à   compter   de   l'affichage sur   le   terrain,   l'article   R424-15   qui   fixe   les mentions   à   afficher   et   l'article   A   424-16   qui précise   le   contenu   du   panneau   d'affichage. Le   Conseil   d’État   indique   la   portée   de   ces obligations: «   En   imposant   que   figurent   sur   le   panneau d’affichage   du   permis   de   construire   diverses informations   sur   les   caractéristiques   de   la construction   projetée,   les   dispositions [pré- citées]   ont   pour   objet   de   permettre   aux tiers,   à   la   seule   lecture   de   ce   panneau,   d’ap- précier   l’importance   et   la   consistance   du projet, le   délai   de   recours   contentieux   ne commençant   à   courir   qu’à   la   date   d’un   affi- chage   complet   et   régulier.   Il   s’ensuit   que   si les   mentions   prévues   par   l’article   A.   424-16 doivent,   en   principe,   obligatoirement   figu- rer   sur   le   panneau   d’affichage,   une   erreur affectant   l’une   d’entre   elles   ne   conduit   à faire   obstacle   au   déclenchement   du   délai de   recours   que   dans   le   cas   où   cette   erreur est   de   nature   à   empêcher   les   tiers   d’appré- cier   l’importance   et   la   consistance   du   pro- jet .   La   circonstance   qu’une   telle   erreur   puis- se   affecter   l’appréciation   par   les   tiers   de   la légalité   du   permis   est,   en   revanche,   dépour- vue   d’incidence   à   cet   égard,   dans   la   mesure où   l’objet   de   l’affichage   n’est   pas   de   per- mettre   par   lui-même   d’apprécier   la   légalité de   l’autorisation   de   construire   ». En   l'espèce,   le   panneau   mentionnait   la nature   de   la   construction,   le   nombre   de logements   prévus,   la   surface   de   plancher autorisée,   la   hauteur   du   bâtiment   et   l'iden- tité   du   bénéficiaire.   En   revanche,   la   superfi- cie   du   terrain   d'assiette   était   erronée.   L'ar- rêt   admet   que   cela   ne   faisait   pas   obstacle   au déclenchement   du   délai   de   recours. 2 8octobre   2019 3 JURIS hebdo immobilier ll C ONSTRUCTION -   U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲ 
2 8octobre   2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Suite   des   débats   sur   le   projet   de   loi   de finances   à   l’Assemblée   le   15octobre   avec l’article   16 sur   le   gazole   non   routier.   L’adop- tion   d’un   amendement   (n°2924)   a   permis   de préserver   de   la   hausse   de   taxe   les   engins   de service   public   en   zone   de   montagne   (chasse- neige).   (AN   débats   15octobre,   1 e séance). Un   autre   amendement   (n°113)   a   été   adopté pour   permettre   aux   entreprises   du   bâtiment d’avoir   accès,   comme   pour   le   secteur   des travaux   publics,   au   suramortissement   (40% de   l’investissement   dans   les   matériels “propres”)   pour   compenser   la   hausse   des taxes   sur   le   gazole.   L’article   16   a   été   voté. (AN   débats   15octobre,   2 e séance). Pour   soutenir   le   commerce   de   centre-ville, Benoît   Potterie   propose   d’instaurer   une   éco- participation   sur   les   colis   livrés   à   domicile dans   les   villes   (amendement   n°2942).   Mais la   secrétaire   d’État,   Agnès   Pannier-Runa- cher,   répond   qu’il   faut   accompagner   la transformation   numérique   des   PME. L’amendement   a   été   retiré. ■ Barème   de   l’IR L’article   2 modifie   le barème   de   l’impôt   sur le   revenu. Éric   Cocquerel   en   critique   le   prin- cipe   car   c’est   le   seul   impôt   redistributif   et qu’il   aurait   mieux   valu   agir   sur   la   TVA   par exemple.   André   Chassaigne   déplore   que   la mesure   ne   compense   que   partiellement   les précédentes   baisses   d’APL   par   exemple. Véronique   Louwagie   regrette   que   l’article augmente   la   progressivité   de   l’IR. Gérald   Darmanin   répond   que   l’article   per- met   une   baisse   de   5milliards   de   l’IR   et   que le   choix   du   Gouvernement   est   de   concentrer la   baisse   sur   la   première   tranche   en   rédui- sant   sont   taux   de   14%   à   11%.   La   baisse   s’ap- plique   aussi   pour   les   contribuables   relevant de   la   tranche   à   30%   mais   pas   à   ceux   impo- sés   à   45%.   Grâce   au   prélèvement   à   la   sour- ce,   la   baisse   s’appliquera   dès   le   mois   de   jan- vier.   L’article   2   a   été   voté. (AN   débats   16octobre,   1 e séance). Un   amendement   n°2680   a   été   voté   pour supprimer   le   régime   dont   bénéficiaient   les contrats   d’assurance   vie   souscrits   avant 1983.   Les   plus-values   sur   les   versements effectués   après   ce   projet   de   loi   seront   sou- mises   au   taux   de   7,5%. Marc   Le   Fur   propose   (amendement   n°6) d’alléger   la   taxation   des   plus-values   immo- bilières,   mais   il   n’a   pas   été   suivi. A   l’occasion   de   l’amendement   n°1549   de François   Pupponi,   qui   a   été   retiré,   le   ministre précise,   à   propos   de   l’exonération   de   plus- value   en   cas   de   vente   à   un   organisme   HLM, que   l’exonération   joue   aussi   en   cas   de   ces- sion   à   des   SCI   si   elles   interviennent   unique- ment   dans   le   champ   du   logement   social. Jean-Luc   Lagleize   propose   d’inciter   les copropriétés   à   réaliser   des   travaux   d’écono- mie   d’énergie   à   la   faveur   d’une   exonération de   la   plus-value   sur   la   cession   de   droits   à construire   mais   il   a   retiré   l’amendement (n°2675)   insuffisamment   précis. Gilles   Lurton   a   demandé   un   assouplisse- ment   des   conditions   d’imputation   de   déficit foncier   sur   les   revenus   du   contribuable   qui sont   remises   en   cause   si   le   propriétaire   cesse de   louer   ou   si   le   propriétaire   des   titres   de   la société   les   vend.   Il   évoque   le   cas   de   transfert de   patrimoine   pour   des   personnes   sous tutelle.   Il   a   retiré   l’amendement   (n°1809), l’hypothèse   relevant   par   trop   de   cas   particu- liers.   (AN   débats   16octobre,   2 e séance). ■ PTZ,   ISF,   successions… Damien   Abad   a   proposé   d’ouvrir   l’accès   au PTZ   aux   personnes   handicapées,   mais   il   n’a pas   été   suivi   (rejet   de   l’amendement   n°416). Une   série   d’amendements   ont   été   proposés, L E PLF   2020 AL ’ ASSEMBLÉE Les   députés   ont   voté   la   1 e partie   de   la   loi   de finances Quelques   amendements   inattendus   :    majoration   de   la   taxe   sur   les   bureaux   en   Ile- de-France,   suppression   de   la   taxe   sur   les   loyers   élevés   des   petits   logements. reproduction   interdite   sans   autorisation Observations : Cet   arrêt   fixe   bien   l'objectif de   l'affichage,   et   en   conséquence,   les conditions   de   sa   validité. -   L'affichage   vise   l'information   des   tiers. P our   qu'une   erreur   sur   l'affichage   du   per- mis   fasse   obstacle   au   déclenchement   du délai   de   recours,   il   faut   qu’elle   soit   de nature   à   empêcher   les   tiers   d'apprécier l'importance   et   la   consistance   du   projet. -   Mais   l'affichage   n'a   pas   pour   objet   en   lui- même   de   permettre   d'apprécier   la   légalité du   permis.   Une   erreur   qui   pourrait   affec- ter   la   légalité   du   permis   est   donc   en   soi sans   incidence   sur   la   régularité   de   l'affi- chage. Dans   un   autre   arrêt   (CE,   25février   2019, n°416610),   le   Conseil   d’État   avait   considé- ré   que: "L'affichage   ne   peut   être   regardé   comme complet   et   régulier   si   la   mention   de   la hauteur   fait   défaut   ou   si   elle   est   affectée d'une   erreur   substantielle,   alors   qu'aucune autre   indication   ne   permet   aux   tiers   d'esti- mer   cette   hauteur". Le   fondement   était   le   même:   l'affichage   a pour   objet   de   permettre   aux   tiers,   à   la seule   lecture   de   ce   panneau,   d'apprécier l'importance   et   la   consistance   du   projet,   ce qui   n'était   pas   le   cas   en   l'absence   de   men- tion   de   la   hauteur. A   retenir: L'affichage   doit   permettre   d'ap- précier   l'importance   et   la   consistance   du projet. ■ Délivrance   d'un   PC   modificatif. Abrogation   implicite   de   l'arrêté ordonnant   l'interruption   des   tra- vaux (CE,   10 e et   9 e chambres,   16octobre2019, n°423275) Le   maire   de   Centuri   avait   accordé   un   per- mis   de   construire   en   2016.   Des   travaux ayant   été   réalisés   en   méconnaissance   de   ce permis,   le   maire   avait   pris   un   arrêté   en octobre2017   prescrivant   l'interruption   des travaux.   Mais   en   novembre2017,   il   avait accordé   un   PC   modificatif   régularisant   au moins   en   partie   les   travaux   en   cause.   Le Conseil   d’État   en   tire   les   conséquences:   «   L’intervention   du   permis   de   construire modificatif   a   eu   implicitement   mais   néces- sairement   pour   effet   d’abroger   l’arrêté ordonnant   l’interruption   des   travaux.   Il s’ensuit   que   la   demande   de   référé   tendant à   la   suspension   de   l’exécution   de   l’arrêté interruptif   de   travaux,   présentée   alors   que cet   arrêté   devait   être   regardé   comme   impli- citement   abrogé,   était   dépourvue   d’objet et,   en   conséquence,   irrecevable   ». U RBANISME ▲ Observations : Le   maire   tient   de   l'article   L 480-2   du   code   de   l'urbanisme   son   pouvoir à   l'égard   des   travaux   irréguliers.   Si   l'autori- té   judiciaire   ne   s'est   pas   encore   pronon- cée,   le   maire   peut   ordonner   l'interruption des   travaux.   Le   Conseil   d’État   juge,   logi- quement,   que   l'octroi   du   permis   modifica- tif   entraîne   l'abrogation   de   l'arrêté   d'in- terruption.   ● 
2 8octobre   2019 5 JURIS hebdo immobilier ll départements   et   les   intercommunalités auront   une   fraction   de   TVA.   Les   communes conserveront   le   pouvoir   de   taux   sur   la   taxe foncière. Olivier   Dussopt   décrit   les   mécanismes   de c ompensation   et   précise   que   les   bases   seront revalorisées   de   0,9%   en   2020. Damien   Abad   déplore   la   déresponsabilisa- tion   des   élus   car   les   communes   qui   n’ont   pas augmenté   leur   taux   de   taxe   foncière   ces   der- nières   années   recevront   une   compensation moins   importante   que   celles   qui   l’ont   fait. Les   amendements   de   suppression   de   l’article 5   ont   été   rejetés. (AN   débats   17octobre,   3 e séance). Le   débat   s’est   poursuivi   le   18   sur   les   modali- tés   de   réforme   de   la   taxe   d’habitation.   Chris- tine   Pires   Beaune   déplore   que   la   hausse   des valeurs   locatives   soit   limitée   à   0,9%. Joël Giraud   propose   d‘appliquer   la   hausse   selon l’indice   des   prix   à   la   consommation,   soit 0,9%,   et   non   l’indice   des   prix   à   la   consom- mation   harmonisé. Son   amendement (n°2864)   a   été   voté. Marc   Le   Fur   observe   qu’il   est   paradoxal   de maintenir   la   taxe   d’habitation   sur   les   rési- dences   secondaires   alors   que   leurs   proprié- taires   utilisent   moins   les   services   de   la   com- mune   que   ceux   des   résidences   principales. Un   amendement   du   rapporteur   maintient   la faculté   dans   les   EPCI   la   possibilité   de   sup- primer   l’exonération   de   la   taxe   foncière   sur les   propriétés   bâties   applicables   aux constructions   nouvelles   (amendement n°2791,   voté). Le   débat   a   ensuite   porté   sur   la   liaison   entre les   différents   taux   de   taxe. Quelques   demandes   de   rapport   ont   été acceptées   dont   l’une   sur   les   mécanismes   de sous-compensation   et   de   sur-compensation des   communes   (amendement   n°2973)   et l’article   5   a   été   voté. ■ Taxe   sur   les   bureaux Joël   Giraud   propose   de   majorer   de   20%   la taxe   sur   les   bureaux   en   Ile-de-France   dans une   nouvelle   “zone   premium”.   Olivia   Gré- goire   (députée   LaREM   de   Paris)   déplore   ne pas   avoir   été   informée.   Constance   Le   Grip critique   ce   frein   au   développement   de   l’Ile- de-France.   Stéphane   Peu   en   revanche   sou- tient   la   mesure   pour   lutter   contre   la   concen- tration   des   richesses   dans   certains   départe- ments.   Olivier   Dussopt   approuve   cet   amen- par   exemple   pour   augmenter   les   droits   de succession.   Éric   Coquerel   demande   un   taux pouvant   atteindre   100%. L’amendement (n°1974),   a   été   retiré,   le   rapporteur   général observant   que   ce   taux   était   “légèrement confiscatoire!” Échec   également   pour   Damien   Abad   qui proposait   (amendement   n°420)   de   réduire de   15   à   10   ans   la   durée   minimale   requise entre   les   donations   pour   donner   lieu   à   abat- tement. Danièle   Obono   a   proposé   de   rétablir   l’ISF (amendement   n°2088),   mais   sans   plus   de succès.   Pierre-Henri   Dumont   suggère   à   l’in- verse   de   supprimer   l’IFI   ;   amendement (n°650)   repoussé.   Échec   aussi   pour   Marie- Christine   Dalloz   qui   soutenait   une   mesure d’exonération   d’IFI   pour   les   propriétaires   de monuments   historiques   (rejet   de   l’amende- ment   n°2862).   Éric   Woerth   préconise   d’in- dexer   le   barème   de   l’IFI   sur   l’indice   du   coût de   la   construction.   L’amendement   n°2042 en   ce   sens   a   été   rejeté,   le   ministre   observant que   la   règle   de   l’IFI   est   sur   ce   point   la   même que   celle   de   l’ISF. ■ Le   CITE   transformé   en   prime L’article   4 suscite   l’ire   d’Alain   Bruneel   au motif   que   la   transformation   du   CITE   en   pri- me   est   une   mesure   d’économie   budgétaire: 1,6milliard   en   2017,   800   millions   en   2020. Émilie   Bonnivard   conforte   la   critique   sur   le thème   de   la   complexité   du   dispositif.   Éric Woerth   approuve   l’idée   de   prime   car   elle évite   aux   bénéficiaires   le   décalage   de   tréso- rerie. Le   ministre   reconnaît   que   la   mesure   est   com- plexe,   car   elle   fusionne   des   aides   de l’ANAH;   par   ailleurs,   50%   des   travaux   de rénovation   énergétique   sont   réalisés   par   les ménages   ayant   le   plus   d’argent,   car   ils   ont   la trésorerie   nécessaire.   Le   crédit   d’impôt   n’a pas   l’effet   déclencheur   de   la   prime. Sylvia   Pinel   propose   d’élargir   le   bénéfice   du CITE   des   logements   aux   propriétaires bailleurs   (amendement   n°714).   Rejet. Les   députés   ont   proposé   d’élargir   le   champ du   CITE,   mais   les   nombreux   amendements en   ce   sens   ont   été   repoussés.   Toutefois,   Lise Magnier   a   obtenu   le   vote   de   l’amendement n°380   qui   maintient   “l’éligibilité   au   CITE   du premier   achat   d’un   appareil   de   chauffage   au bois   performant,   qu’il   soit   à   bûches   ou   à   gra- nulés.” Anthony   Cellier   n’a   pas   pu   obtenir   une majoration   des   plafonds   d’aide   (rejet   de l’amendement   n°727). En   revanche,   le   ministre   a   fait   voter   l’amen- dement   n°3037   qui   porte   sur   l’extension   des travaux,   la   pose   de   nouvelles   cloisons   inté- rieures   et   l’installation   d’échafaudages   en vue   d’une   reprise   de   la   toiture. Sylvia   Pinel   propose   de   maintenir   le   CITE pour   les   ménages   des   déciles   les   plus   élevés. mais   sans   succès   (rejet   de   l’amendement n°744).   Le   vote   de   l’amendement   n°3036   de la   secrétaire   d’État,   Emmanuelle   Wargon, vise   à   mieux   lutter   contre   la   fraude   dans   le nouveau   régime   d’aide   en   renforçant   les conditions   et   le   contrôle   de   la   capacité   des mandataires. Le   rapporteur   a   demandé   au   Gouvernement de   rédiger   un   rapport   sur   l’opportunité d’élargir   la   prime   de   transition   énergétique aux   propriétaires   bailleurs   (vote   de   l’amen- dement   n°2863). L’article   4   amendé,   a   été   voté. (AN   débats   17octobre,   2 e séance). Sabine   Rubin   a   préconisé   une   suppression du   dispositif   Pinel   (amendement   n°2108), mais   sans   emporter   la   conviction   de   l’As- semblée. ■ Réforme   de   la   taxe   d’habitation Avec   l’article   5 est   abordée   la   réforme   de   la taxe   d’habitation.   Christine   Pires   Beaune rappelle   qu’une   loi   spécifique   est   attendue sur   cette   réforme   et   qu’elle   redoute   une   rup- ture   entre   le   citoyen   et   la   commune.   Propos qu’appuie   Charles   de   Courson   qui   ajoute que   la   charge   sur   les   entreprises   va   s’en   trou- ver   aggravée.   Erreur   sociale   enfin   car   on supprime   une   taxe   qui   était   déjà   largement fonction   des   revenus   des   contribuables,   son abrogation   va   donc   bénéficier   aux   plus aisés.   Jean-René   Cazeneuve   souligne   au contraire   que   le   projet   maintient   le   dynami- se   des   ressources   des   élus   tout   en   redonnant du   pouvoir   d’achat   à   leurs   administrés.   Éric Woerth   déplore   une   absence   de   vision   glo- bale   de   la   fiscalité   locale   et   s’étonne,   à   l’heu- re   où   l’on   plaide   pour   les   circuits   courts qu’on   supprime   celui   en   matière   fiscal   qui en   est   l’exemple. Le   secrétaire   d’État   Olivier   Dussopt   dit   sa fierté   de   mettre   en   œuvre   un   engagement   du Président   de   la   République.   Les   collectivités auront   des   ressources   durables.   Les   com- munes   auront   la   quasi-totalité   de   la   taxe   fon- cière   (sauf   la   fraction   intercommunale);   les L E PLF   2020 AL ’ ASSEMBLÉE 
dement   (n°2648)   qui   permet   d’assurer   le financement   de   la   Société   du   Grand   Paris.   Il a   été   voté. Une   série   d’amendements   ont   été   proposés pour   réformer   la   TASCOM   et   y   soumettre les   entrepôts   et   centres   logistiques   mais   ils ont   été   rejetés   ou   retirés.   Olivier   Dussopt indique   qu’une   mission   est   en   cours   sur   ce sujet. (AN   débats   18octobre,   1 e séance). ■ Taxe   Apparu A   l’article   6 ,   Laurent   Saint   Martin   propose de   supprimer   la   taxe   sur   les   loyers   élevés des   petits   logements,   dite   taxe   Apparu (amendement   n°1408).   Gérald   Darmanin reconnaît   qu’elle   rapporte   peu   (500000€)   et est   inadaptée   pour   contrôler   le   marché   des chambres   de   bonne   et   qu’il   vaut   mieux   agir par   le   contrôle   des   loyers. L’amendement   a été   voté.   Véronique   Louwagie   demande   la suppression   de   la   contribution   sur   les   reve- nus   locatifs,   qui   ne   frappe   que   les   sociétés. Mais   elle   rapporte   100millions.   L’amende- ment   (n°883)   a   été   rejeté. Succès   à   nouveau   pour   Laurent   Saint   Martin demandant   la   suppression   de   la   taxe   sur   les actes   des   huissiers   de   justice   (vote   de l’amendement   n°2868). Après   débat   sur   le   droit   de   partage,   un amendement   (n°2873)   a   supprimé   le   droit fixe   de   125€   sur   les   contrats   de   mariage   En revanche,   la   demande   de   Xavier   Paluszkie- wicz   de   supprimer   la   taxe   sur   les   friches commerciales,   n’a   pas   abouti   (retrait   de l’amendement   n°2443).   Cette   taxe   rapporte 76millions.   L’article   6   a   été   adopté. François   Pupponi   a   obtenu   la   suppression de   la   taxe   sur   les   ventes   de   logements   HLM (vote   de   l’amendement   n°1544). ■ TVA   des   logements   sociaux L’article   8 baisse   la   TVA   pour   certains   loge- ments   locatifs   sociaux.   François   Pupponi propose   d’élargir   le   champ   de   l’article   prévu pour   la   construction   de   logements   locatifs sociaux   financés   en   PLUS   qui   font   l’objet d’une   convention   de   renouvellement urbain,   à   ceux   du   1er   PNRU   dont   les   loge- ments   sont   en   cours   d’achèvement.   Il   n’a   pas été   suivi   (rejet   de   l’amendement   n°1569). Olivier   Dussopt   précise   que   l’objet   de   l’ar- ticle   8   est   d’appliquer   la   TVA   à   5,5%   sur   les logements   financés   en   PLAI   et,   s’ils   sont situés   en   quartiers   prioritaires,   aux   loge- ments   PLUS. Un   amendement   n°499   de   Lise   Magnier, voté,   étend   le   taux   de   TVA   réduit   aux   foyers de   jeunes   travailleurs.   Olivier   Dussopt   a   fait voter   l’amendement   n°3061   qui   règle   le   cas de   la   revente   des   logements   dans   les   5   ans lorsque   le   taux   de   TVA   a   changé. Il   précise que   le   taux   à   appliquer   à   la   revente   est   celui appliqué   lors   de   la   livraison   ou   de   la   livrai- son   à   soi-même   initiale   et   l’article   8 a   été adopté. (AN   débats   18octobre,   2 e séance). Le   taux   de   TVA   pour   les   investissements dans   les   logements   locatifs   intermédiaires effectués   par   les   caisses   de   retraite   et   de   pré- voyance   a   été   réduit   à   10%   (vote   de   l’amen- dement   n°2902   d’Émilie   Cariou). Un   amendement   n°2281   de   François   Jolivet concerne   Action   Logement:   il   prévoit, explique   le   rapporteur,   “une   exonération d’IS   pour   le   pour   les   flux   destinés   à   l’accom- plissement   par   Action   Logement   Services   de sa   mission   à   travers   l’acquisition   ou   la   prise de   participation   au   capital   de   sociétés   ayant pour   finalité   la   construction   de   logements”. Il   a   été   voté. Succès   à   nouveau   pour   François   Pupponi qui   demande   d’appliquer   le   taux   réduit d’imposition   sur   les   plus-values   en   cas   de vente   par   une   entreprise   de   locaux   commer- ciaux   ou   de   terrains   à   un   organisme   de   fon- cier   solidaire   (extension   de   la   mesure s‘appliquant   aux   ventes   à   une   société construisant   du   logement   social).   Vote   de l’amendement   n°1588. (AN   débats   18octobre,   3 e séance). ■ Budget   de   l’ANAH Marjolaine   Meynier-Millefert   demande   que la   totalité   des   recettes   de   la   vente   des   quotas carbone,   soit   920millions   d’euros,   soit   flé- chée   vers   la   rénovation   énergétique   en   géné- ral,   et   vers   l’ANAH   en   particulier,   alors   que ces   recettes   fléchées   sont   limitées   à   420   M€. Gérald   Darmanin   s’y   oppose   au   motif   que   la trésorerie   de   l’ANAH   est   très   importante. L’amendement   (n°2497)   a   été   rejeté. S’agissant   du   fonds   Barnier,   Éric   Coquerel   a proposé   d’en   relever   le   plafond   des   res- sources,   mais   sans   succès   (rejet   de   l’amende- ment   n°2627). (AN   débats   21octobre,   2 e séance). 2 8octobre   2019 6 PLF   2020 A U S ÉNAT JURIS hebdo immobilier ll Dans   les   explications   de   vote   sur   la   1e   partie de   la   loi   de   finances,   François   Pupponi observe   que   si   le   Gouvernement   annonce une   baisse   de   5milliards   de   l’IR,   la   recette   de cet   impôt   était   de   73milliards   en   2018   et   elle sera   de   75,5milliards   en   2020. Véronique   Louwagie   déplore   que   les   baisses d’impôt   soient   financées   par   la   dette. Elle   ajoute   comprendre   pourquoi   le   Gouver- nement   souhaitait   le   prélèvement   à   la   sour- ce,   pour   augmenter   les   recettes.   Le   texte   a été   adopté   par   354   voix   pour   et   186   contre. (AN   débats   22octobre,   1 e séance). AL ’ ASSEMBLÉE 3   propositions   de   loi votées Les   sénateurs   ont   adopté   le   23octobre   trois propositions   de   loi. ■ Droit   de   succession Le   Sénat   a   voté   une   proposition   de   loi   de Patrick   Kanner   visant   à   adapter   la   fiscalité de   la   succession   et   de   la   donation   aux   enjeux du   XXIesiècle.   Elle   prévoit   par   exemple   de porter   de   31865   à   70000€   l’abattement   sur les   donations   aux   petits   enfants. Toutefois   le texte   a   été   voté   contre   l’avis   du   Gouverne- ment. (Proposition   de   loi   n°710). ■ Assurance   emprunteur La   secrétaire   d’Etat   Agnès   Pannier-Runa- cher   explique   que   la   proposition   de   loi   vise à   entériner   l’accord   de   place   de   novembre 2018   qui   clarifie   la   date   d’échéance   du contrat   d’assurance   qui   doit   être   prise   en compte   pour   l'exercice   du   droit   à   la   résilia- tion   annuelle. Il   s’agit   de   la   date   anniversai- re   de   la   signature   de   l'offre   de   prêt   par   l'em- prunteur,   sauf   en   cas   de   demande   d'une autre   date   par   le   client,   si   celle-ci   existe contractuellement.   Elle   ajoute   que   le   texte renforce   les   modalités   d'information   de   nos concitoyens   et   clarifie   le   régime   de   sanctions applicables. La   proposition   de   loi   a   été   adoptée.   (Proposition   n°427   de   Martial   Bourquin). ■ Fondation   du   patrimoine Le   Sénat   a   adopté   la   proposition   de   loi visant   à   moderniser   les   outils   et   la   gouver- nance   de   la   Fondation   du   patrimoine. (Proposition   n°381   de   Dominique   Vérien) . 
2 8octobre   2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets   ministériels ➠ Ville   et   logement :   Fabrice   Rigoulet-Roze est   nommé   directeur   du   cabinet   de   Julien Denormandie,   en   remplacement   de   David Philot. Rachel   Chane-See-Chu est   nommée   direc- trice   adjointe   du   cabinet;   Cédric   Loret est nommé   conseiller   chargé   du   suivi   de   l'exé- cution   des   réformes   et   du   logement. (Arrêtés   du   11octobre   2019,   J.O.   du   15   oct. n°45,   J.O.   du   18   oct.   n°59). Organismes   publics ✓ Conseil   national   du   bruit :   Laurianne Rossi ,   députée   des   Hauts-de-Seine,   est nommée   présidente   du   CNB,   elle   succède   à Christophe   Bouillon . (Arrêté   du   9octobre   2019,   J.O.   du   18   oct. n°47). ✓ Agence   nationale   de   contrôle   du   loge - ment   social :   Bertille   Maffre est   nommée membre   du   comité   du   contrôle   et   des suites   de   l'   ANCOLS,   représentante   du ministre   chargé   de   l'économie   et   des finances. (Arrêté   du   14octobre   2019,   J.O.   du   20   oct. n°42). Au   fil   du   J.O. ■   Aide   juridictionnelle Le   barème   de   l'aide   juridictionnelle   est modifié   par   décret   du   17octobre. (Décret   n°2019-1064   du   17octobre   2019 portant   diverses   dispositions   relatives   à   l'aide juridique,   J.O.   du   19   oct.   n°2). ■ Paiement   en   ligne Dans   la   liste   des   personnes   morales   de droit   public   et   des   groupements   d'intérêt public,   qui   doivent   mettre   en   place   d'ici   le 1 er juillet   2019   un   service   de   paiement   en ligne   figurent: -   l'ANAH -   l'ADEME -   le   CSTB -   de   nombreux   EPA   (Bordeaux- Euratlantique,   Paris-Saclay) -   des   EPF   (Ile-de-France,   Lorraine…) -   l'INRAP -   l'ONF (Arrêté   du   16juillet2019   fixant   la   liste   des personnes   morales   de   droit   public   mention- nées   au   5°   du   I   de   l'article   4   du   décret n°2018-689   du   1 er août   2018   relatif   à   l'obli- gation   pour   les   administrations   de   mettre   à disposition   des   usagers   un   service   de   paie- ment   en   ligne,   J.O.   du   16   oct.   n°18). ■   Taxes   de   séjour Un   décret   du   16octobre   modifie   une   série de   règles   sur   la   taxe   de   séjour. -   Le   délai   de   transmission   des   délibérations et   des   tarifs   à   la   direction   générale   des finances   publiques   est   modifié:   ils   doivent désormais   être   transmis   avant   le 1ernovembre   de   l'année   précédant   l'an- née   d'application   de   la   délibération. -   L'article   R   2333-44   du   CGCT   prévoit   la   lis- te   des   hébergements   pouvant   être   soumis à   la   taxe   de   séjour.   Le   décret   y   ajoute   les hébergements   en   attente   de   classement   et les   hébergements   sans   classement. -   Le   contenu   de   l'avis   de   taxation   d'office établi   par   le   maire   est   modifié.   Il   est   com- plété   notamment   par   l'indication   que   le maire   peut   demander   au   professionnel   ou au   propriétaire   "tout   renseignement   sur s on   activité   de   location". L'avis   indique   que   le   redevable   dispose d'un   délai   de   30   jours   pour   présenter   ses observations. -   Le   contenu   de   la   déclaration   que   doivent faire   les   professionnels   ou   les   propriétaires (art.   L   2333-40),   fixé   à   l'article   R   2333-56) est   modifié.   Il   faut   mentionner   le   tarif,   le nombre   de   nuitées   et   le   taux   d'abatte- ment   (fixé   par   le   conseil   municipal   en   fonc- tion   de   la   période   d'ouverture   de   l'établis- sement). (Décret   n°2019-1062   du   16octobre   2019 relatif   aux   taxes   de   séjour,   J.O.   du   18octobre n°21). ■ Exploitation   commerciale: modèle   du   certificat   de   confor- mité Le   code   de   commerce   (art.   L   752-23)   impo- se   au   bénéficiaire   d'une   autorisation   d'ex- ploitation   commerciale   (AEC)   de   fournir   au préfet   un   certificat   attestant   du   respect   de l'AEC   qui   lui   a   été   délivrée.   L'attestation doit   être   établie   par   un   organisme   habilité par   le   préfet. Un   nouvel   arrêté   fournit   un   modèle   du formulaire   de   certificat.   Il   est   à   retirer   à   la préfecture   ou   sur   le   site   internet   des   pré- fectures   et   à   remettre   à   la   préfecture   par voie   électronique   (art.   A   752-3-1). Le   formulaire   comporte   4   rubriques: -   L'identification   de   l'autorisation   d'exploi- tation   commerciale, -   L'identification   du   bénéficiaire   de   l'auto- risation, -   L'identification   de   l'organisme   certifica- teur, -   La   réalisation   de   l'équipement   commer- cial   autorisé,   totale   ou   partielle   (en   cas   de réalisation   partielle,   des   informations   sont requises,   le   cas   échéant,   sur   les   certificats précédemment   délivrés). Le   formulaire   rappelle   la   liste   des   pièces   à joindre   au   certificat   de   conformité   (art.   R 752-4-1   du   code   de   commerce)   et   une   série d'informations   sur   la   durée   de   validité   des AEC,   les   modalités   de   transmission   du   cer- tificat   de   conformité   et   le   délai   de   trans- mission   du   certificat   de   conformité   au   pré- fet   (un   mois   avant   la   date   d'ouverture   au public   de   l'équipement   commercial   autori- sé). (Arrêté   du   1 er octobre   2019   fixant   le   contenu du   formulaire   intitulé   «   certificat   de   confor- mité   »   en   application   de   l'article   R.   752-44-8 du   code   de   commerce,   J.O.   du   15   oct.   n°11). AU   FIL   DU   J.O. Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier ❘◗ Mayer   Brown ( Alexandre   Poupard et Olivier   Parawan )   a   conseillé   Europa Capital   et   Balzac   REIM   pour   la   location et   la   vente   à   un   fonds   de   Primonial REIM   du   Sémaphore   (12000m2   de bureaux   à   Levallois).   Doctolib   prend en   location   tout   l’immeuble. Acteurs Immobilier   logistique ➴ -14% :c’est   le   montant   de   la   bais- se   de   du   marché   locatif en   immobi- lier   logistique   (9   premiers   mois   de 2019,   par   rapport   à   2018),   soit   un montant   de   2,5millions   de   m 2 pla- cés.   Pour   Didier   Malherbe   (CBRE) après   une   belle   année   2018 (4,3millions   de   m 2 placés),   2019 souffre   d’un   manque   d’offre   sur   cer- tains   marchés.   En   revanche,   le   marché de   l’investissement   est   très   dynamique. (Communiqué   du   24   oct.   2019). Chiffres 
2 8octobre   2019 8 JURIS hebdo immobilier ll A CCESSIBILITÉ -   A MIANTE JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0224   T   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19 € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops REGLEMENTATION Amiante ■ Modalités   d'analyse   et   exigences de   compétence   du   personnel   et d'accréditation Un   arrêté   du   1 er octobre   fixe   diverses règles   relatives   aux   modalités   de   réalisa- tion   des   analyses   de   l’amiante. L'article   1 er fixe   la   liste   des   6   variétés d'amiante. Le   seuil   à   partir   duquel   sont   prises   en compte   les   fibres   d'amiante   est   fixé   ainsi (art.   2):   -   le   rapport   longueur   sur   largeur   est   supé- rieur   à   3   et -   la   longueur   est   supérieure   à   0,5   micro- mètre. L'arrêté   s'applique   si   l'amiante   a   été   ajou- té   délibérément   dans   les   matériaux   et   pro- duits   lors   de   leur   fabrication   ou   mise   en œuvre   mais   aussi   lorsque   l'amiante   est naturellement   présent   dans   le   matériau   ou produit   brut   ou   dans   un   composant   de   ce matériau   ou   produit   (art.   3).   Un   matériau   ou   produit   peut   être   consti- tué   d'une   ou   plusieurs   couches   (art.   4) Les   périodes   d'examen   préalable,   de   pré- paration   et   d'analyse   des   produits   et   maté- riaux   sont   qualifiés   d'essai   (art.   5).   L'essai dépend   de   la   nature   des   matériaux   et   pro- duits. Les   essais   sont   effectués   par   l'organisme accrédité   réalisant   l'analyse   dans   le   but   de détecter   et   d'identifier   l'amiante,   selon   des choix   de   méthodes   d'essais   relevant   du laboratoire   (art.   6).   Les   laboratoires   réali- sant   les   essais   sont   accrédités   par   le   Cofrac ou   un   organisme   assimilé   (art.   7).   L'instan- ce   d'accréditation   délivre   au   laboratoire une   attestation   d'accréditation   (art.   8)   en garantissant   que   les   compétences   des   per- sonnes   réalisant   les   essais   respectent   les exigences   de   l'annexe   IV   (art.   9).   Les   essais doivent   être   réalisés   conformité   aux   exi- gences   des   annexesI   etII   (art.   10). L'article   11   renvoie   à   l'annexe   III   pour   les modalités   du   rapport   d'essai.   Le   laboratoi- re   est   tenu   de   respecter   confidentialité, impartialité,   intégrité   et   indépendance, n otamment   vis-à-vis   du   donneur   d'ordre. (art.   13).   Les   laboratoires   disposent   d'un délai   de   18   mois   pour   satisfaire   aux   exi- gences   de   cet   arrêté   (art.   17). Le   texte   comporte   une   série   d'annexes (voir   encadré). (Arrêté   du   1 er octobre   2019   relatif   aux   modali- tés   de   réalisation   des   analyses   de   matériaux   et produits   susceptibles   de   contenir   de   l'amiante, aux   conditions   de   compétences   du   personnel et   d'accréditation   des   organismes   procédant   à ces   analyses,   J.O.   du   20   oct.   n°18). Accessibilité ■   Définition   du   logement   évolutif Un   arrêté   du   11octobre   2019   précise   les conditions   d'application   de   l'article   R   111- 18-2   du   CCH   dans   sa   rédaction   résultant du   décret   du   21août   2019,   notamment pour   intégrer   la   notion   de   logement   évo- lutif   créée   par   la   loi   Élan. Le   texte   modifié   de   l'arrêté   du 24décembre   2015   ne   fait   plus   de   référen- ce   aux   immeubles   susceptibles   d'être   des- servis   par   ascenseur   (art.   13,   14   et   6). L'article   16   modifié   de   l'arrêté   de   2015 décrit   la   notion   de   logement   évolutif. La   conception   du   logement   évolutif   doit permettre   la   redistribution   des   volumes par   des   travaux   simples   pour   garantir   l'ac- cessibilité   ultérieure   de   l'unité   de   vie. ■ Les   “travaux   simples”   des   loge- ments   évolutifs Les   travaux   considérés   comme   simples   res- pectent   les   5   conditions   suivantes   : -   être   sans   incidence   sur   les   éléments   de structure ; -   ne   pas   nécessiter   une   intervention   sur   les chutes   d'eau ,   sur   les   alimentations   en   flui- de   et   sur   les   réseaux aérauliques   situés   à l'intérieur   des   gaines   techniques   apparte- nant   aux   parties   communes   du   bâtiment; -   ne   pas   intégrer   de   modifications   sur   les canalisations d'alimentation   en   eau, d'évacuation   d'eau   et   d'alimentation   de gaz   nécessitant   une   intervention   sur   les éléments   de   structure; -   ne   pas   porter   sur   les   entrées   d'air ; -   ne   pas   conduire   au   déplacement   du tableau   électrique du   logement. ■ Amiante. Les   annexes   de   l’arrêté I   Méthodes   d'essais II   Exigences   en   matière   de   validation des   méthodes III   Exigences   relatives   au   rapport   d'es- sai   de   l'article   11 IV   Exigences   en   matière   de   compé- tences   du   personnel   du   laboratoire accrédité Les   travaux   considérés   comme   simples   res- pectent   5   conditions   (voir   encadré): (Arrêté   du   11octobre   2019   modifiant   l'arrêté du   24décembre   2015   relatif   à   l'accessibilité   aux personnes   handicapées   des   bâtiments   d'habita- tion   collectifs   et   des   maisons   individuelles   lors de   leur   construction,   J.O.   du   18   oct.   2019,   22). E NBREF ◆ Succès   pour   Action   Logement   Action   Logement   Services   a   émis   avec   suc- cès   1milliard   d’euros   d’obligations durables,   visant   à   financer   son   plan   d’in- vestissement:   117   investisseurs   ont   couvert 4   fois   le   montant   proposé. (Communiqué   du   23octobre2019) ◆ Trêve   hivernale   et   rôle   de   l’huis- sier La   loi   sur   la   justice   de   mars   dernier   a   sup- primé   l’audience   devant   le   juge   sur   le   sort des   meubles   qui   n’ont   pas   été   enlevés   à l’issue   de   la   procédure   d’expulsion.   Alors que   démarre   la   trêve   hivernale,   la chambre   nationale   des   huissiers   de   justice rappelle   qu’à   partir   de   2020,   si   le   PV   d’ex- pulsion   a   été   établi   après   le   1 er janvier,   le sort   des   meubles   dépendra   de   la   responsa- bilité   de   l’huissier.   Il   lui   reviendra   d’appré- cier   si   les   biens   ont   une   valeur   marchande et   en   conséquence   s’ils   doivent   être   mis aux   enchères   ou   abandonnés.   La   personne expulsée   aura   alors   2   mois   pour   contester la   décision   de   l’huissier   devant   le   juge   de l’exécution. (Communiqué   du   23octobre2019). ◆ Formation Le   réseau   ERA   a   signé   un   partenariat   avec Sup   de   Vente   (école   de   formation   de   la   CCI d’Ile-de-France)   et   l’ESI   (école   animée   par la   FNAIM).   Le   parcours   de   formation   diplô- mante   ainsi   proposé   permettra   à   de   futurs franchisés   ERA   d’obtenir   un   titre   Bac+3   , responsable   de   développement   commer- cial   spécialisé   en   immobilier   donnant   accès à   la   carte   professionnelle. (Communiqué   du   21octobre   2019). ◆ Qualité   architecturale Le   Gouvernement   a   décidé   de   créer   un groupe   de   travail   sur   la   qualité   architectu- rale   des   logements   sociaux.   Élisabeth   Bor- ne,   Julien   Denormandie   et   Franck   Riester veulent   ainsi   identifier   les   bonnes   pra- tiques   et   à   garantir   la   qualité   tant   dans   la construction   que   la   rénovation.   Le   pilotage de   la   réflexion   sera   assuré   par Pierre-René Lemas .   Le   groupe   de   pilotage   comprend notamment   des   représentants   de   l’USH   et du   Conseil   national   de   l’ordre   des   archi- tectes. (Communiqué   du   16octobre   2019) 
    
– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Efficacité de la promesse de vente
Une demande de QPC repoussée sur les servitudes aéronautiques
Fiscalité : Une demande de QPC sur l’abattement de 30% des résidences principales pour l’ISF
Contrat de construction : Prescription de l’action en annulation du contrat
Protection du consommateur : Notion de professionnel
Urbanisme : Irrégularité de l’affichage de l’autorisation : quelle portée ? / Délivrance d’un PC modificatif. Abrogation implicite de l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux
– 4 – Au Parlement –
Les députés adoptent la 1e partie de la loi de finances pour 2020
– 6 – Au Sénat –
3 propositions de loi votées
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Nouveau formulaire du certificat de conformité pour l’autorisation d’exploitation commerciale
– 8 – Actualité –
Amiante : modalités d’analyse et exigences de compétence du personnel et d’accréditation
Accessibilité : définition du logement évolutif
