(Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 261 FS-B, pourvoi n° 25-12.204, rejet)
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche-Comté décide de rétrocéder...
(Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 261 FS-B, pourvoi n° 24-22.809, cassation partielle)
Une ville assigne une locataire afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une...
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est transférée, l’ancien et le nouveau titulaire peuvent tous deux contester le jugement qui l’annule, même si un seul a été mis en cause. En outre, l’inconstructibilité nouvelle du terrain n’exclut pas à elle seule la régularisation.
Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment comportant des parties communes, même spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires et non au copropriétaire du lot unique qui y est implanté.
L’apport d’un usufruit temporaire à une société, même sans liquidités en contrepartie, constitue une cession à titre onéreux imposable immédiatement en revenus et non en plus-value.