dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n°486 du 24 juillet 2012

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n°486 du 24 juillet 2012
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Expulsion : Suspension conforme à la Constitution
Expropriation : Une QPC transmise au Conseil constitutionnel
Assurance Construction : Un dommage futur certain ?
Environnement : l’obligation de dépollution s’étend-elle au bailleur de locaux abandonnés ?
Construction : Responsabilité d’un groupe d’intervenants
Urbanisme: Permis de lotir annulé / Intérêt à agir / Permis de construire modificatif : suspension de la décision de sursis à instruire
– 4 – Bibliographie –
Prospective : un regard différent sur l’immobilier
– 5 – Réglementation –
L’encadrement des loyers au 1er août 2012
– 6 – Actualité –
La feuille de route de Cécile Duflot / L’assainissement non collectif / Le marché de l’investissement tiré par les investisseurs étrangers
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rapport –
La Cour des comptes juge sévèrement la politique de la ville

JUGÉ>>La Cour de cassation a jugé qu’unbailleur de locaux pollués abandonnés parle locataire ne devait pas être considérécomme le détenteur des déchets et qu’il nepouvait donc pas être mis à sa charge lesfrais de dépollution (p.3).>>La faculté pour un locataire en procédurede surendettement d’obtenir la suspensionde mesure d’expulsion de son logementn’est pas contraire à la Constitution. La Courde cassation a refusé de transmettre cettequestion au Conseil constitutionnel (p.2).ESTIMÉ>>La baisse des prix des logements en Fran-ce pourrait atteindre 10 à 12% par anen2012 et2013 et être suivie d’une baissede 6 à 10% pour2014 et2015. Tel est lepronostic défendu par Sylvain Perifel et Phi-lippe Schneider dans “la grande chute del’immobilier occidental”. (voir p.4).PRÉCISÉ>>Un dossier de presse du ministère dulogement détaille les modes d’applicationdu décret d’encadrement des loyersd’habitation applicable à compter du1eraoût 2012, dans 27 agglomérations demétropole et 11 agglomérations outre-mer(p.5).>>Les arrêtés du 7mars et 27avril 2012relatifs à l’assainissement non collectif sontentrés en vigueur le 1erjuillet 2012. Lesrègles ont été rappelées par le ministère(p.6).CRITIQUÉELa politique de la ville a fait l’objet desévères critiques de la part de la Cour cescomptes (p.8). Les magistrats de la rueCambon préconisent notamment deconcentrer les aides publiques sur quelquesdépartements prioritaires.L’immobilier taxé davantage, pour-rait de plus être orienté à la baisseQuelles sont les perspectives pour l’immobilier en cet été 2012?Côté réglementaire, les premiers textes en préparation laissententrevoir un renforcement des contraintes qui pèsent sur lesbailleurs. Si les textes sont encore peu nombreux, le décret prépa- par Cécile Duflot (lire p.5) qui doit être suivi à la fin de l’année d’unprojet de loi de refonte de la loi de 1989 n’est pas de nature à enthou-siasmer les bailleurs. Même si son impact réel, au moins pour les relo-cations est un peu incertain. En effet, dès l’instant que le bailleur effec-tue des travaux, il pourra assez aisément échapper aux mesuresd’encadrement. Le dossier de presse présentant le décret appelle deuxremarques. Il considère qu’un marché les loyers sont supérieurs de5% à la moyenne des marchés de province révèle une situation anor-male. Ce raisonnement est surprenant car il est assez logique qu’unmarché recherché soit plus cher qu’un secteur délaissé par les habi-tants. Le dossier cite par ailleurs une enquête selon laquelle 75% desbailleurs vont continuer à proposer leur bien à la location et en déduitque la mesure aura “un impact limité sur le comportement desbailleurs”. Mais ne faut-il pas au contraire estimer que si un quart desbailleurs retirent leur bien du marché (vente ou reprise), cela peutavoir un effet majeur de raréfaction de l’offre?Côté fiscal, le paysage est quelque peu encombré. L’adoption par lesdéputés la semaine dernière de la contribution exceptionnelle sur lafortune, va alourdir la fiscalité. Le débat n’est pas clos car les travauxen commission ont mis en avant le risque de censure par le Conseilconstitutionnel au motif que cette contribution n’est pas plafonnée.Le député centriste Charles de Courson y voit un ISF travesti et il aannoncé la saisine du Conseil constitutionnel. Pour “dissimuler le faitqu’il majore un ISF déjà acquitté pour 2012, le Gouvernement fait croi-re qu’il crée un nouvel impôt”. Les députés de l’opposition ont mis enavant en commission qu’il était curieux de ne pas permettre de dédui-re de cette contribution les réductions d’impôt (pour personnes à char-ge, pour dons à des organismes d’intérêt général ou pour investisse-ment dans des PME) alors que ces réductions devraient être autoriséesdans le nouveau tarif de l’ISF pour l’an prochain.La réforme du régime applicable aux transmissions à titre gratuit vaaussi contribuer (baisse de l’abattement sur les droits de succession de159000à 100000 euros et majoration du délai de rappel notamment)à renforcer la fiscalité du patrimoine.Côté marché, on lira avec grand intérêt l’ouvrage rédigé par SylvainPerifel et Philippe Schneider “la grande chute de l’immobilier occiden-tal” et qui prévoit une forte baisse des valeurs de l’immobilier, jusqu’à2020. Cette analyse documentée et très claire qui va certes à contre-cou-rant de ce qu’on entend habituellement, mérite d’être regardée de près.Un ouvrage à lire en vacances, que nous vous souhaitons ensoleillées endépit de ces perspectives qui sont… en phase avec la météo! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 48624 JUILLET 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Expulsion: Suspension conforme à la ConstitutionExpropriation: Une QPC transmise au Conseil constitutionnelAssurance Construction: Un dommage futur certain?Environnement: l’obligation de dépollution s’étend-elle au bailleurde locaux abandonnés?Construction: Responsabilité d’un groupe d’intervenantsUrbanisme: Permis de lotir annulé / Intérêt à agir / Permis deconstruire modificatif: suspension de la décision de sursis à instruire- 4 -Bibliographie-Prospective: un regard différent sur l’immobilier- 5 -Réglementation-L’encadrement des loyers au 1eraoût 2012- 6 -Actualité-La feuille de route de Cécile Duflot / L’assainissement non collectif / Lemarché de l’investissement tiré par les investisseurs étrangers- 7 -Nominations - Au fil du JO -- 8 -Rapport-La Cour des comptes juge sévèrement la politique de la villeSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 28août2012.
24juillet20122JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPUULLSSIIOONN-- AASSSSUURRAANNCCEEExpulsionSuspension conforme à la Consti-tution(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2012, n°1102, FS-P+B,n°12-40043, non-lieu à renvoi)Un requérant soutenait que le pouvoir dujuge de suspendre toute mesure d’expulsion“si la situation du débiteur l’exige”, portaitune atteinte excessive au droit de propriété.La Cour de cassation ne l’a pas admis et n’adonc pas transmis au Conseil constitutionnell’examen de l’article L 321-3-2 du code de laconsommation:“Attendu […] que la question posée ne pré-sente pas de caractère sérieux en ce que lasuspension temporaire des mesuresd’expulsion du débiteur de son logement n’ani pour effet ni pour objet de priver le pro-priétaire de l’immeuble de son droit de pro-priété, qu’il répond à l’objectif d’intérêtgénéralde faciliter le traitement des situa-tions de surendettement des particuliers etque les atteintes qui en résultent pour le droitde propriété et la liberté individuelle sontproportionnées à cet objectif dès lors que leprononcé de la suspension de la mesured’expulsion par le juge est entouré de garan-ties de fond et de procédure définies par lelégislateur qui n’est pas demeuré en deçà desa compétence;D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyerau Conseil constitutionnel”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 331-3-2 du code dela consommation prévoit que “Si la commis-sion [de surendettement] déclare le dossierdu débiteur recevable, elle peut saisir le jugedu tribunal d'instance aux fins de suspensiondes mesures d'expulsion du logement dudébiteur. […] Si la situation du débiteurl'exige, le juge prononce la suspension provi-soire des mesures d'expulsion de son loge-ment”.Lorsque le débiteur est confronté à unesituation de surendettement et qu’il a saisi lacommission, la procédure engagée parailleurs par le bailleur pour obtenir uneexpulsion peut donc se trouver suspendue.Toutefois, la Cour de cassation observe quecela ne prive pas le bailleur de son droit depropriété. Si la procédure porte une atteinteau droit de propriété, l’atteinte est propor-tionnée à l’objectif d’intérêt général de trai-tement des situations de surendettement.Le nécessaire équilibre entre l’atteinte audroit de propriété et un autre droit a déjàété étudié en jurisprudence, par exemplepour le droit de préemption sur les cessionsde fonds de commerce (CA Paris,15juin2011, Jurishebdo n°442) ou pour lesbaux ruraux (Civ. 3e, 17juin 2011). Il est éga-lement abordé dans cet arrêt et la Cour lejuge bien respecté par le législateur.ExpropriationQPC transmise au Conseil consti-tutionnel(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2012, n°1030, FS-P+B,n°12-40038, renvoi)La Cour de cassation a été saisie de la validitéde l’article L 13-8 du code de l’expropriationselon lequel “Lorsqu'il existe une contesta-tion sérieuse sur le fond du droit ou sur laqualité des réclamants et toutes les fois qu'ils'élève des difficultés étrangères à la fixationdu montant de l'indemnité et à l'applicationdes articles L. 13-10, L.13-11, L.13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendam-ment de ces contestations et difficultéssur lesquelles les parties sont renvoyéesà se pourvoir devant qui de droit.”La Cour de cassation a jugé que:“la question posée présente un caractèresérieux en ce que le texte contesté, qui inter-dit au juge de l’expropriation de saisir le jugeadministratif d’une question préjudicielleportant sur la validité d’un acte administratif,tel que le plan local d’urbanisme, pouvantavoir une incidence sur le montant del’indemnité, et le contraint à fixer uneindemnité alternativeet à renvoyer lesparties à se pourvoir devant qui de droit, alorsmême que les délais du recours pour excès depouvoir à l’encontre de cet acte seraient expi-rés, pourrait être considéré comme portantune atteinte excessive au droit à un recoursjuridictionnel effectif résultant de l’article 16de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789;D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer auConseil constitutionnel la question prioritairede constitutionnalité”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le droit de l’expropriation estpropice aux QPC.Le Conseil constitutionnel a validé le16mai2012 l’article L 12-1 du code del’expropriation (transfert de propriété opérépar voie amiable ou par ordonnance, sansdébat contradictoire mais avec faculté derecours). Il a validé, mais sous réserve (le20avril2012), l’article L 13-17 qui concernela fixation du montant de l’indemnité et il acensuré (le 6avril2012) les articles15-1 et15-2 qui permettent à l’expropriant deprendre possession des lieux avec une consi-gnation de l’indemnité (Jurishebdo du17avril2012). Il va devoir examiner l’article L13-8 qui contraint le juge à statuer surl’indemnité indépendamment d‘un possiblerecours sur la validité d’un PLU par exemple.La formulation de la Cour de cassation laisseentendre qu’une censure serait possible. Asuivre.Assurance-constructionUn dommage futur certain?(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2012, n°862, FS-P+B,n°16-40414, cassation partielle)Des personnes avaient fait construire unemaison. En raison de fissures généralisées, ilsavaient obtenu condamnation du construc-teur et de son assureur. La maison avait étédémolie et les personnes avaient alors faitconstruire une nouvelle maison par un entre-preneur. De nouvelles fissures étant appa-rues, elles avaient assigné l’entrepreneur etson assureur. L’entrepreneur avait appelé engarantie le fournisseur du ferraillage pour lesfondations et le fabricant du kit de ferrailla-ge. La responsabilité du fournisseur est écar-tée, ce que confirme la Cour de cassation. Enrevanche, elle censure l’arrêt qui avait admisque l’assureur ne devait pas sa garantie aumotif que l’entrepreneur avait fait un choixde construction qui provoquerait un domma-ge futur certain:“Mais attendu qu’ayant retenu que la sociétéComasud avait fourni un kit de ferraillageavec plan préfabriqué par la société Siane quin’était pas son sous-traitant, la cour d’appel apu en déduire qu’elle n’avait pas été chargéed’un travail spécifique et que le contrat laliant à M. G. [entrepreneur] était un contratde vente;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Mais sur le premier moyen […]Vu l’article L 113-1 du code des assurances;Attendu que pour rejeter les demandes for-mées à l’encontre de la société Groupama,l’arrêt retient que M. G. n’avait pas fait unesimple erreur d’appréciation, mais avait faitun choix de construction en connaissan-ce de causede l’inadaptation des fondationsau sol d’assise, sachant qu’elle entraîneraitnécessairement les désordres déjà observéspar lui en sorte que ceux constatés consti-tuaient au temps de la construction un dom-mage futur certainne présentant aucuncaractère aléatoireet que la société Grou-pama était fondée à invoquer sa non-garan-tie;Qu’en statuant par de tels motifs, d’où il nerésulte pas que M. G. avait la volonté decréer le dommage tel qu’il est survenu, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 113-1 du code desassurances prévoit que “l'assureur neJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
répond pas des pertes et dommages prove-nant d'une faute intentionnelle ou dolosivede l'assuré.” La cour d’appel avait fait appli-cation de cette disposition pour écarterl’obligation de l’assureur de fournir sagarantie.L’entrepreneur en cause était parfaitementaverti des difficultés du sous-sol puisqu’ilavait conseillé le maître d’ouvrage lors de aprécédente construction. Le rapportd’expertise avait préconisé la reprise en sous-œuvre par mise en place de micro-pieux,mais les propriétaires avaient préféré démo-lir et faire reconstruire, par l’entrepreneur.La cour d’appel avait donc considéré quel’entrepreneur, en ne mettant pas en placedes fondations suffisamment profondesavait fait un choix délibéré et que lesdésordres devaient nécessairement se repro-duire. L’assureur considérait en conséquenceque le dommage n’était plus aléatoire. Fau-te d’aléa, le contrat d’assurance ne pouvaitplus être mis en œuvre.Pourtant la décision est cassée. L’auteur dupourvoi soutenait que la simple consciencequ’une action ou omission aura pour effetde créer un dommage n’est pas suffisante etne constitue pas une faute intentionnelle etque n’était pas prouvée la volonté de créerle dommage. Cet argument l’a emporté.Cet arrêt, l’entrepreneur était manifeste-ment très informé des difficultés du terrainen cause, montre la difficulté de prouver ledommage intentionnel.L’arrêt confirme par ailleurs la qualificationde contrat de vente du kit de ferraillage etnon de contrat d’entreprise, ce qui conduit àécarter la responsabilité du vendeur surl’inadaptation du produit au terrain d’assisede la construction.EnvironnementL’obligation de dépollutions’étend-elle au bailleur pour deslocaux abandonnés?(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2012, n°860, FS-P+B+R+I,n°11-10478, rejet)Un terrain avait été loué pour l’exercice d’uneactivité de conditionnement et commerciali-sation de produits chimiques, installation clas-sée pour la protection de l’environnement.Or le bail avait été résilié et le preneur soumisà une procédure de liquidation judiciaire clô-turée pour insuffisance d’actifs. Des produitschimiques étant abandonnés sur le site, lepropriétaire en avait repris possession. Le pré-fet avait alors missionné l’ADEME pourdépolluer le sol. Celle-ci réclamait rembourse-ment des frais de dépollution au propriétaire(246917euros). Son action avait été rejetéeen appel, ce que contestait l’ADEME.Cette Agence soutenait notamment, en sefondant sur l’article L 541-2 du code del’environnement, que le “propriétaire d’unterrain sur lequel se trouvent des déchets enest donc le détenteur dès lors qu’il jouit desattributs de son droit de propriété, lesquelslui confèrent la possession desdits déchets”.Mais la Cour de cassation confirme la décisiond’appel:“Mais attendu qu’en l’absence de tout autreresponsable, le propriétaire d’un terrain des déchets ont été entreposés en est, à ceseul titre, le détenteur au sens des articles L541-1 et suivants du code de l’environnementdans leur rédaction applicable, tels qu’éclairéspar les dispositions de la directive CE n°75-442du 15juillet 1975, applicable, à moins qu’il nedémontre être étranger au fait de leur aban-don, et ne l’avoir pas permis ou facilité parnégligence ou complaisance; qu’ayant, parmotifs propres et adoptés; retenu que siMmesR et E. étaient propriétaires du terrain surlequel des déchets avaient été abandonnéspar l’exploitant, elles ne pouvaient se voirreprocher un comportement fautif, la courd’appel en a exactement déduit qu’ellesn’étaient pas débitrices de l’obligationd’élimination de ces déchets et tenus de réglerà l’ADEME le coût des travaux;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 541-2, du code del’environnement, issu de l’ordonnance du17décembre 2010, prévoit que “tout pro-ducteur ou détenteur de déchets est respon-sable de la gestion de ces déchets jusqu'àleur élimination ou valorisation finale”.Antérieurement, cet article prévoyait, dansla rédaction applicable au litige “Toute per-sonne qui produit ou détientdes déchetsdans des conditions de nature à […] porteratteinte à la santé de l'homme et àl'environnement, est tenue d'en assurer oud'en faire assurer l'élimination”.L’ADEME, qui avait effectué les travaux dedépollution du terrain, à la suite de la liquida-tion judiciaire du locataire exploitant, soute-nait que le bailleur était un détenteur, ausens de la directive du 15juillet 1975 et tenuà ce titre de dépolluer. Mais la Cour de cassa-tion n’a pas admis ce raisonnement et elle aconsidéré que le propriétaire bailleur, auquelon ne pouvait reprocher de comportementsfautifs, devait échapper à l’obligation dedépollution. La cour d’appel avait relevé queles bailleurs avaient porté plainte contrel’exploitant, que l’obligation de dépollutionincombait au dernier exploitant et quel’arrêté préfectoral qui avait été pris àl’encontre du bailleur avait été annulé par letribunal administratif. Il était encore indiquéque le bailleur peut démontrer qu’il n’est pasdétenteur des déchets, s’il peut prouver quec’est une autre personne qui a procédé à leurabandon sur son terrain., ce qui était le casdans cette affaire. L’analyse de la cour d’appelest donc validée par la Cour de cassation.ConstructionResponsabilité d’un grouped’intervenants(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2012, n°861, FS-P+B,pourvoi n°10-28535, cassation partielle)A l’occasion d’un projet de restructurationd’un bâtiment, un litige opposait notammentune SCI et une autre personne avec un grou-pement de maîtrise d’œuvre, désigné comme“le concepteur” composé d’un architecte,mandataire commun, un économiste de laconstruction et de deux bureaux d’études. Lepermis de construire prévoyait le maintiend’une façade sur mer. Or la façade ayant étédémolie, la demande de reconstruction dubâtiment avait été refusée. La personne avaitobtenu une indemnisation, mais les membresdu groupement reprochaient à l’arrêt de lesavoir condamnés solidairement à réparer lepréjudice subi (1,5million d’euros).La Cour de cassation confirme le bien-fondéde la condamnation solidaire:“Mais attendu qu’ayant relevé que laconvention d’ingénierie passée avec le grou-pement nommé “le concepteur” précisaitque la mission comprenant cinq élémentsétait celle du “concepteur”, que l’article 5 decette convention faisait état des obligationset de la responsabilité du “concepteur” sansdistinguer les obligations et les respon-sabilités de chacun des cocontractantsetque les honoraires prévus n’étaient pas diffé-renciés, chacun percevant la même quote-part de la rémunération de chaque élémentde mission quel que soit le travail accompli, lacour d’appel, qui a procédé à la rechercheprétendument omise et qui a souveraine-ment déduit de ses constatations que lescocontractants s’étaient engagés solidaire-ment vis-à-vis du maître d’ouvrage, a légale-ment justifié sa décision de ce chef”.La Cour de cassation confirme aussi l’arrêtd’appel en ce qu’il avait considéré que lapreuve d’une immixtion fautive ou d’uneacceptation délibérée des risques par lemaître d’ouvrage n’était pas rapportée.Même approbation,- pour la reconnaissance de la faute commisepar l’architecte en ce que le “concepteur” avalidé un CCTP prévoyant la démolition de lafaçade, alors que le permis de construire pré-voyait la conservation de cette façade et24juillet20123JURIShheebbddooimmobilierEENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
fonde donc, comme le précédent, surl’article L 113-1 du code des assurances.- Sur l’aspect de la responsabilité des interve-nants, il valide le raisonnement d’appel quiavait reconnu la solidarité des intervenants.La solidarité ne se présume pas et doit êtreexpressément stipulée (art. 1202 du codecivil). Mais au-delà du terme même, le jugedoit recherche si la solidarité ressort claire-ment et nécessairement du titre del’obligation alors même que celle-ci n’a pasété qualifiée de solidaire (Civ. 3e, 26janvier2005). L’arrêt rapporté est dans le même sens.UrbanismeIntérêt à agir(CE, 1eet 6esous-sections, 25janvier2012,n°344 705)Un recours avait été engagé contre un permisde construire. Le jugement du tribunal admi-nistratif de Marseille qui avait déclaré cerecours irrecevable est confirmé par le Conseild’Etat:“Considérant qu’en déniant à M. P. un intérêtpour agir aux motifs que celui-ci n’avait pasde vue directe sur le bâtimentfaisantl’objet des travaux déclarés et que le terraind’assiette de ce bâtiment était séparé de sapropre parcelle par une parcelle construite,le tribunal administratif a porté sur la confi-guration des lieux une appréciation souverai-ne exempte de dénaturation et n’a pas com-mis d’erreur de droit dans l’utilisation des cri-tères qui gouvernent l’appréciation del’intérêt à agir contre une autorisation indivi-duelle d’urbanisme”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Un requérant qui n’a pas devue directe sur l’immeuble et qui n’est paspropriétaire mitoyen de la parcelle àconstruire voit donc son recours rejeté.- pour la reconnaissance d’une négligencefautive pourl’économiste de la construc-tion qui n’a pas vérifié la conformité desdocuments qu’elle avait rédigés (rédactiondes pièces du marché) avec les autorisationsadministratives obtenues et qui a travailléavec des plans antérieurs à l’obtention de cesautorisations.En revanche, l’arrêt est cassé en ce qu’il avaitécarté la responsabilité de l’assureur del’architecte:“Vu l’article 1964 du code civil ensemblel’article L 113-1 du code des assurances;Attendu que pour décharger la MAF, assu-reur de [l’architecte], de son obligation àgarantir celui-ci, l’arrêt retient que[l’architecte] a délibérément violé une règled’urbanisme dont il avait parfaitementconnaissance et qu’il a non seulement pris lerisque de créer un dommage à la victimemais en a effectivement créé un dont il nepouvait pas ne pas avoir conscience et qu’il aainsi fait perdre tout caractère incertain àla survenance du dommagedevenu iné-luctable;Qu’en statuant ainsi sans constater que[l’architecte] avait eu la volonté de créerle dommage tel qu’il est survenu, la courd’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt se prononce sur plu-sieurs points.- Sur la question de la mise en œuvre de lagarantie de l’assurance, il sanctionne l’arrêtd’appel pour avoir écarté cette garantie. Lacour d’appel avait admis que le dommageétait inéluctable, ce qui empêchait toutaléa, fondement de l’assurance. Mais laCour de cassation indique qu’il fallait prou-ver que le responsable (l’architecte) avait lavolonté de créer le dommage. Cet arrêt se24juillet20124JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEPermis de lotir annuléUns société avait obtenu une autorisationde lotir en Corse sur la commune de l’Ile-Rousse. Le Conseil d’Etat confirme l’arrêtde la cour administrative d’appel de Mar-seille qui annulé l’autorisation:“En se fondant sur l’importance desconstructions envisagées, la densité et lelieu d’implantation situé dans un espacenaturel pour estimer qu’en tout état decause l’arrêté litigieux autorisait uneextension non limitée, la cour a fait uneexacte application des critèresd’appréciation du caractère limité del’extension de l’urbanisation dans unespace proche du rivage”.(CE, 5janvier 2012, 6esous-section,n°339630).Prospective: Un regard différent sur l’immobilierDans la grande chute de l’Immobilier occidental”, Sylvain Perifel et PhilippeSchneider commencent par analyser les causes de la hausse des prix de ces dernièresannées: les incitations publiques à l’achat, le niveau des taux d’intérêt, mais aussi le faitque la hausse entretient la hausse ou l’attrait de la pierre comme valeur refuge.Si l’amorce de baisse des prix en 2009 a été enrayée, c'est en raison des plans de soutienengagés par les Etats. Les auteurs observent que la situation économique ne s’est pasaméliorée depuis 2006 et que la chute de l’immobilier qui a eu lieu, selon les paysentre2006 et2009, va se renouveler, et que cette fois, elle ne pourra pas être enrayée àcourt terme (p.46).A court terme, l’ouvrage anticipe une baisse des prix des logements de 10 à 12% par anen2012 et2013, puis de 6 à 10% pour2014 et2015. Au total, entre2012 et2015, labaisse serait de 30 à 35% en France, ainsi qu’en Australie et au Royaume Uni et de 20 à25% au Canada, en Espagne, aux États-Unis, en Italie et aux Pays-Bas.L’ouvrage se lance ensuite dans une perspective à horizon 2020. Il met en avant le déve-loppement du papy-boom et indique qu’avec l’âge, les ménages vendent davantage delogements qu’ils n’en achètent, ce qui va augmenter l’offre et diminuer la demande. Ilévoque aussi les normes de construction imposées pour des raisons d’environnement etle fait que les générations plus jeunes sont moins riches que celles du baby-boom. Leurprévision est une baisse annuelle des prix comprise entre 3% et 7% entre2016 et2020.“En considérant un scénario médian, on peut dès lors tabler sur 5% de baisse annuellemoyenne. Les prix corrigés de l’inflation auront alors chuté en 2020 d’environ 45%”(p.76).Les développements suivants sont consacrés à des recommandations pour éviter la for-mation de nouvelles bulles ou limiter l’impact de l’éclatement de la bulle actuelle.Exemple: lisser la capacité d’endettement des ménages selon le taux d’intérêt par la pro-portion maximale du salaire autorisée comme mensualité. Ainsi, la mensualité maximalepourrait être de 20% du salaire si les taux d’intérêt sont inférieurs à 4% mais serait de30% si les taux sont compris entre 8 à 10%.Autre préconisation: supprimer l’indexation des loyers pour éviter, avec la baisse prévuedes prix, que les logements aient un rendement trop élevé, ce qui pousserait à nouveauà l’achat.Il est aussi proposé de recenser les logements insalubres et d’obliger le propriétaire à lesrénover ou encore, en cas de départ d’un locataire, d’interdire la nouvelle location d’unlogement s’il n’est pas rénové à la norme basse consommation.Pour financer les mesures envisagées, les auteurs proposent notamment de supprimer ladéductibilité des intérêts d’emprunt sur les revenus fonciers.(Éditions Anticipolis. 20, 190 pages).
24juillet20125JURIShheebbddooimmobilierComment le ministère a détermi- le champ du décretLe décret se fonde sur l’article 18 de la loide 1989. Cet article autorise une mesuretemporaire de blocage si une situationanormale du marché est constatée, ce quise caractérise par la réunion de deux cri-tères liés au niveau et à l’évolution desloyers.- Niveau: le ministère, se basant surl’observatoire Clameur, estimant le niveaumoyen des loyers à 10,6 le m2en provin-ce, a décrété que le niveau anormal étaitconstitué lorsque le loyer moyen corres-pondait à 105% de ce montant, soit 11,1 m2. Autrement dit, est considéré commeanormal, un loyer excédant 11,1 .- Évolution: le ministère considère que lesloyers devraient évoluer en moyenne defaçon proche de l’IRL. Il a décidé queconstitue une évolution anormale unehausse annuelle moyenne supérieure àdeux fois l’évolution de l’IRL. Entre2002et2010, l’évolution moyenne de l’IRL a étéde 1,6%. Une agglomération les loyersont dépassé une augmentation 3,2%est jugée dans une situation anormale.Les dérogationsLe texte prévoit deux cas dérogeant aublocage, autorisant en cas de relocation dedépasser la variation de l’IRL: la sous-éva-luation et les travaux- La sous-évaluation. Si un loyer était mani-festement sous-évalué, le bailleur peut lerelouer avec augmentation le loyer, maisdans la limite de la moitiéde la différenceavec le marché. Si le loyer du locataire sor-tant était de 600 alors que la moyennedes loyers de logements similaires était à700, le bailleur pourra augmenter sonloyer de 50.- Les travaux. Si le bailleur a fait des tra-vaux d’un montant au moins égal à 50%du loyer annuel, il pourra augmenter leloyer annuel de 15%de ce montant TTC.Pour un loyer de 700 par mois (8400par an), si le bailleur a fait 5000 TTC detravaux, il peut augmenter son loyer de15% de ce montant, soit 750 par an ou62,5 . Il peut donc porter son loyer à762,5 par mois.Si les travaux sont plus conséquents etexcèdent une année de loyer, le loyer derelocation est libre en application del’article 17 a de la loi.Remarque: Rappelons que ce même articleprévoit la liberté des loyers de relocationpour les logements vacants ayant faitl’objet de travaux de mise ou de remiseaux normes de décence.Exemples de relocationsLyon: Le loyer d’un appartement de75m2à Rilleux-La-Pape est de 764. Lebailleur souhaite le relouer fin 2010 avecune hausse de 4%, saut moyen constatéen région lyonnaise, pour le porter à795euros. Avec le décret de blocage, ilaurait se limiter à l’évolution de l’IRL du3etrimestre 2010, soit 1,1% et le porter à771.Strasbourg: un studio est loué 299 parmois. Le bailleur le reloue en juin2011pour 307 (hausse de 2,6% dansl’agglomération). Avec le blocage il aurait se limiter à l’IRL du 1ertrimestre 2011,(soit 1,73%) et le porter à 304.Paris: un studio de 30m2à Oberkampfest loué en septembre2012 à 720 parmois, le bailleur augmentant le loyer de8,6%, saut moyen à la relocation.Avec le blocage, il ne doit pas dépasser lahausse de l’IRL du 2etrimestre 2012, soit2,2%. Le loyer est donc plafonné à 672.Exemples de renouvellement de bailToulouse: Une maison de 70m2estlouée à 770 par mois. Le bailleur consta-tant que le loyer de ce logement, louédepuis 11 ans, est sous-évalué, estime lemarché à 825 à l’aide de références deloyer de voisinage. Il veut réajuster le louerde 55. Avec le décret, il doit se limiter àla moitié de la hausse, doit 27,5 .Remarque: rappelons que la hausse,qu’elle soit de 55, suivant le régime dedroit commun de l’article 17c, ou de 27,5 suivant le régime issu du décret, doit res-pecter la procédure de l’article 17 c avecaccord du locataire ou, à défaut, saisine dela commission puis, le cas échéant du jugeet que, elle doit être étalée sur trois ans,(ou 6 ans pour les hausses excédant 10%).Rueil-Malmaison: Une maison de 85 m2est louée à 1428 par mois. Lors du départdu locataire, le bailleur installe une chau-dière à condensation et remplace lesparois vitrées et isole la toiture pour22000. Ce montant excède 6 mois deloyer (8568). Il peut donc majorer sonloyer annuel de 3300 soit 15% du coûtdes travaux. Il peut alors majorer le loyermensuel de 275euros et le porter à1703euros.EENNCCAADDRREEMMEENNTTDDEESSLLOOYYEERRSSRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNLe dispositif d’encadrement des loyers d’habitation au 1eraoût 2012Le dispositif d’encadrement des loyers d’habitation entre en vigueur le 1eraoût 2012. Voici les règles pré-vues par le décret préparé par Cécile Duflot. Il devait être publié à la fin de la semaine dernière.MétropoleAmiensAnnecyAnnemasseArlesBeauvaisBordeauxCaenCreilDouai-LensForbachFréjusGrenobleLa RochelleLe HavreLilleLyonMarseille-Aix-en-ProvenceMeauxMentonMontpellierNantesNiceParisRennesStrasbourgToulonToulouseOutre MerBasse-TerreCayenneFort-de-FranceLe RobertMamoudzouPointe-à-Pitre-LesAbymesSaint-AndréSaint-DenisSaint-LouisSaint-PaulSaint-PierreListe des agglomérationsconcernéesPermis de construire modificatif:suspension du sursis à statuer(CE, 6esous-section, 26janvier2012, n°351536)Une SCI avait déposé une demande de PCmodificatif, mais le maire avait sursis à sta-tuer. La SCI avait obtenu du juge la suspen-sion de cette décision. Le Conseil d’Etatconfirme le bien-fondé du jugement:“Considérant […] que pour admettre que lacondition d’urgence était remplie, le juge desréférés du TA de Marseille a relevé que la SCIsubissait un préjudice financier résultant dela non-réalisation de la SHON supplémentai-re objet de sa demande de PC modificatif,ainsi que, dans l’hypothèse de la délivranceultérieure du PC modificatif, de la nécessitéde réaliser les travaux correspondant à cepermis après l’achèvement des travaux ini-tiaux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La condition d’urgence requi-se pour obtenir la suspension d’une décisionadministrative est ici remplie: elle résulte dupréjudice financier de la SCI provoqué parl’impossibilité de réaliser le complément deconstruction et la nécessité de réaliser lestravaux en deux fois
SPANC informant l’acquéreur de l’état del’installation (art. L 271-4 du CCH, envigueur depuis le 1erjanvier 2011). Les tra-vaux de réhabilitation doivent être effec-tués dans un délai maximal d’un anaprès la signature de l’acte de vente.Le ministère rappelle que le SPANC peutjouer aussi un rôle de conseil sur les projetsd’installation et qu'il existe des aides aufinancement: d’une part la rénovationd’une installation est éligible à l’éco-PTZ àhauteur de 10000euros (3967 éco-PTZ ontété attribués en 2011 pour l’assainissementnon collectif), d’autre part les agences del’eau vont débloquer 800millions d’eurospour notamment réhabiliter les installa-tions les plus défectueuses (critèresd’éligibilité définis localement).Les règles ont été harmonisées concernantpar exemple les rapports de visite ou cri-tères de contrôle.Textes de référence: arrêtés du 7mars etdu 27avril 2012, ils sont entrés en vigueurle 1erjuillet 2012.(Une plaquetteANC.pdf a été élaborée parle ministère, consultable sur le site duministère du logement).24juillet20126JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSNouvel indice de marchéLa société IPD a annoncé le lancementd’un nouvel indicateur trimestriel detransaction. Il vise à mesurerl’évolution du marché tertiaire fran-çais. Selon cet indice, les valeursont baissé de -1,1% au dernier tri-mestre 2011.(Communiqué du 19juillet 2011).L’ISF à l’AssembléeLes députés ont examiné à compter du16 juillet le projet de loi definances rectificative.L’article 3 qui vise à créer unecontribution exceptionnelle sur lafortune a été voté, avec seulement lesmodifications mineures adoptées encommission. A suivre.L’affaire ApolloniaLe président de l’Association dedéfense des personnes qui regroupe unmillier de victimes de l’affaire Apol-lonia, Claude Michel, se réjouit de ladécision du juge d’instruction de Mar-seille le 17juillet de mettre en exa-men dans cette affaire le CIFRAA,filiale en Rhône-Alpes du Crédit immo-bilier de France pour “receld’escroquerie en bande organisée”.(Communiqué de l’ANVI-ASDEVILM, Asso-ciation nationale des victimes del’immobilier du 18juillet2012).La feuille de route pour le loge-ment de Cécile DuflotLa ministre du logement a présenté enconseil des ministres le 18juillet sa feuillede route pour le logement.Première mesure d’urgence, le décret“encadrant l’évolution des loyers dans leszones géographiques des tensionsanormales du marché locatif sont consta-tées”. Puis viendra une concertation “dansles prochains mois” pour rénover la loi du6juillet 1989 avec pour objectif d’encadrerles loyers et “après avoir mis en place desobservatoires locaux, de permettre leurmodération dans les cas ils ont atteintun niveau manifestement excessif”.La ministre annonce une loi-cadre quicomportera également des mesures pourla simplification et la sécurité juridique desprocédures d’aménagement etd’urbanisme. Elle concernera la densité, lalutte contre aux recours abusifs…Cette feuille de route confirme par ailleursl’objectif de 500000 logements annuelsdont 150000 logements sociaux ainsiqu’un “plan de mobilisation du foncierpublic”. La ministre a annoncé que 900sites étaient identifiés, ce qui permetd’envisager la construction de 110000logements nouveaux à compter de 2012.Pour Paris, il est envisagé 8050 logementssur les 59 hectares de terrains cessiblesidentifiés.Pour les logements sociaux, il est prévu deporter à 25% la part minimale de loge-ments sociaux dans “les communes lesbesoins sociaux sont criants”.Le plan de performance thermique del’habitat doit être annoncé en septembre,il visera une isolation thermique de qualitépour un million de logements par an.Le marché de l’investissementtiré par les acteurs étrangersAvec 6,3milliards d’euros investis au 1ersemestre 2012, le marché del’investissement est en progression de22% en un an. Le marché des bureauxreprésente 73% des engagements et l’lle-de-France, 79%.L’étude réalisée par DTZ souligne le rôleactif joué par les investisseurs du MoyenOrient et considère que le marché se seg-mente avec un secteur parisien hyperattractif pour les investisseurs du MoyenOrient d’Asie Pacifique et de l’autre, unmarché “qui se cherche encore”, le marchérestant difficile “avec pour toile de fond lacrise du financement et le mur du refinan-cement”.(Etude publiée le 18juillet2012).Mais c’est un acqué-reur français quis’est porté acqué-reur de l’hôtel de laSalle (rue del’Université). Unetransaction Daniel Féau pour Carlyle.Assainissement non collectif: lesrègles au 1erjuillet 2012Le ministère du logement rappelle lesrègles relatives à l’assainissement non col-lectif qui évoluent au 1erjuillet 2012, surtrois points.Pour la construction neuve: si le projetde construction est accompagné de la réa-lisation d’une installation d’assainissementnon collectif, le propriétaire doitjoindre àsa demande de permis de construireune attestation de conformité du pro-jet d’installation. L’attestation est délivréepar le service public de l’assainissementnon collectif (SPANC). Cette règle est envigueur depuis le 1ermars 2012 (art. R 431-16 du code de l’urbanisme).Pour les installations existantes: le pro-priétaire doit réaliser des travauxde réha-bilitation nécessairesdans les 4 ansquisuivent le contrôle (en cas de risques avé-rés pour la pollution de l’environnementou des dangers pour la sécurité des per-sonnes). Les SPANC peuvent moduler lesfréquences de contrôle.Les injonctions délivrées par les SPANCsont variables en fonction de la gravité del’infraction constatées. Elles peuvent selimiter à des recommandations pour amé-liorer le fonctionnement de l’installationen cas de simples défauts d’entretien, ouimposer des travaux dans le délai de 4 ans(1 an en cas de vente) pour une installa-tion présentant un défaut de sécurité sani-taire ou un défaut de structure ou de fer-meture. Elles peuvent comporter une miseen demeure de réaliser une installationconforme pour une absence d’installation(non-respect de l’article L 1331-1-1 du codede la santé publique).En cas de vente des logementséquipésd’une installation d’assainissement noncollectif, le vendeur doit fournir dans ledossier de diagnostic techniqueundocument de moins de 3 ans délivré par leInformation: le ministère a mis en placeun numéro vert 0 805 160 111 pour infor-mer les bailleurs et les locataires du nou-veau dispositif.(Source: dossier de presse du ministère dulogement 18juillet2012).
24juillet20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsÉcologie: Sont nommés au cabinet deDelphine Batho: Maud Lelièvre (conseillèrechargée des relations avec les associationsenvironnementales, de la biodiversité etde la protection des milieux naturels) etGuillaume Leforestier (conseiller budgétai-re et fiscal).Sont nommés conseillers techniques encharge notamment des questions suivantes:Marie Renne (eau, risques naturels), DianeSzynkier (filières vertes), ChristopheSchramm (énergies renouvelables, réseaux,efficacité énergétique et réforme du codeminier), Charles-Antoine Goffin (tarifs et lut-te contre la précarité énergétique) et Valen-tin Przylusk (transition écologique).Yasmina Ali Oulhadj est nommée chef decabinet et Anne Basset, chef de cabinetadjointe.(Arrêté du 5juillet2012, J.O. du 10juillet, @).Economie: Sont nommés conseillers aucabinet de Pierre Moscovici: BlaiseRapior, (énergie, compétitivité et poli-tiques sectorielles) et Alexis Zajdenwe-ber(secteur financier).(Arrêté du 9juillet2012, J.O. du 11juillet, @).PréfetsSont nommés préfets: Eric Delzant(pré-fet de région Auvergne et préfet du Puy-de-Dôme), Nicole Klein (Seine-et-Marne),Christophe Mirmand (Alpes-Maritimes),Eric Jalon (Savoie) et Georges-FrançoisLeclerc (Haute-Savoie).(Décrets du 12juillet2012, J.O. du 13juillet, @).Administration centraleIntérieur: Serge Morvanest nommédirecteur général des collectivités locales àl'administration centrale du ministère del'intérieur.(Décret du 12juillet2012, J.O. du 13juillet,@).Direction générale des financespubliques: Patrice Laussucqest nommésous-directeur du contentieux des impôtsdes professionnels au sein du service juri-dique de la fiscalité.(Arrêté du 9juillet2012, J.O. du 11juillet, @).Organismes publicsCommission supérieure de codification:Mattias Guyomar, conseiller d'Etat, estdésigné rapporteur général de la Commis-sion supérieure de codification.(Arrêté du 10juillet2012, J.O. du 12juillet,@).Au fil du JOArchéologie préventiveDifférents organismes sont agréés en qua-lité d'opérateur d'archéologie préventivepar arrêtés du 22juin 2012 (J.O. du12juillet, p.11420):- direction du patrimoine de L'Isle-sur-la-Sorgue,- service archéologique municipal de Laon,- service départemental de l'archéologiede la Dordogne,- service archéologique de la ville de Lyon,- service archéologique de la communautéurbaine du Grand Toulouse,- association Arkéosite.Terres agricolesLe barème indicatif de la valeur vénalemoyenne des terres agricoles en 2011 aété fixé par arrêté du 5juillet2012.(J.O. du 14juillet2012, p.11594).Création de ZACLe Conseil d'Etat indique que lorsqu'unepersonne publique, qui a décidé la créa-tion d'une ZAC, en approuve le dossier deréalisation, elle prend une mesure prépa-ratoire aux actes qui définiront les élé-ments constitutifs de cette zone. Cettedécision ne peut donc pas faire l'objet derecours.L'acte de création de la zone et la délibé-ration approuvant le dossier de réalisationet la délibération approuvant le program-me des équipements publics, ne sont pastenus de respecter les dispositions durèglement du PLU ou du POS en vigueurlors de leur adoption. Mais les autorisa-tions individuelles qui ont pour objetl'aménagement et l'équipement de lazone doivent respecter les règlesd'urbanisme, notamment le règlement duPLU et ou du POS, applicables lors de leurdélivrance.(Avis du Conseil d’Etat, n°356221 du4juillet2012, J.O. du 13juillet, p.11515).ICPE. Censure de l'article L 512-5du code de l'environnementL'article L 512-5 (dernière phrase) du codede l'environnement a été jugé contraire àla Constitution. Ce texte prévoit que, pourles installations classées pour la protectionde l'environnement soumises à autorisa-tion, le ministre chargé des installationsclassées peut fixer par arrêté, après consul-tation du Conseil supérieur de la préven-tion des risques technologiques, les règlesgénérales et prescriptions techniquesapplicables à ces installations. Ces projetsde règles font l'objet d'une publication,éventuellement par voie électronique,avant leur transmission au conseil supé-rieur.Or, alors que la Charte de l'environnement(art. 7) impose une participation du publicà l'élaboration des décisions réglemen-taires concernant l'environnement, les dis-positions de l'article L 512-5 ne prévoientpas de participation du public. La déclara-tion d'inconstitutionnalité prend effet au1erjanvier 2013.(Décision n°2012-262 QPC du 13juillet2012,J.O. du 14juillet 201, p.11635).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 486UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
24juillet20128JURIShheebbddooimmobilierPPOOLLIITTIIQQUUEEDDEELLAAVVIILLLLEELa Cour des comptes a publié le 17juillet unrapport qui dresse le bilan d’une décenniede réformes de la politique de la ville.Les crédits d’Etat consacrés à la politique dela ville représentent 534 M en 2012. Lapolitique de la ville est compliquée dans sonchamp d’intervention car elle recouvre 2493quartiers, qui ne coïncident pas ave les 751zones urbaines sensibles (ZUS).Le rapport pose le constat d’une persistancedes inégalités entre les quartiers prioritaireset les territoires voisins, malgré les réformessuccessives menées au cours des 10 der-nières années.La loi de 2003 a donné une priorité à larénovation du cadre de vie et à la mixitéurbaine et sociale. Mais cette loi s’est heur-tée à l’incapacité à réformer la géographieprioritaire. Il existe donc aujourd’hui, dansles 751 ZUS, 416 zones de redynamisationurbaine, comprenant 100 zones franchesurbaines. Il s’y ajoute 2493 quartiers cibléspar des contrats urbains de cohésion socia-le, dont 70% ne sont pas classés en ZUS.La Cour estime que la géographie prioritai-re doit impérativement être révisée enréduisant le nombre de zones prioritaires eten évitant les zonages infracommunaux.Le rapport souligne ensuite la diversité desintervenants et la difficulté à les coordon-ner, il estime par exemple souhaitable quele secrétariat général du comité interminis-tériel des villes soit renforcé dans son rôlede chef de file de l’animation de l’ensembledes acteurs locaux de l’État en matière depolitique de la ville.Renforcer le rôle de l’ÉtatIl juge par ailleurs que les contrats urbainsde cohésion sociale ne disposent pasd’objectifs ni d’indicateurs précis.La Cour des comptes recommande de ren-forcer le rôle de l’État local et de mobiliserles intercommunalités.Le rapport estime que l’effort sans précé-dent de rénovation urbaine est encore malarticulé avec le volet social de la politiquede la ville.Le rapport indique aussi que la règle du 1pour 1 visant à reconstruire autant de loge-ments qu’il en a été démoli, n’est pas tou-jours pertinente, comme à Toul parexemple il existe un taux de vacanceimportant (p.68), ou quel’accompagnement social du relogementest insuffisant.La Cour recommande d’établir un bilan pré-cis des engagements du plan de rénovationurbaine pour en sécuriser l’achèvementavant la définition de nouveaux dispositifs,et de poursuivre le rapprochement del’ANRU et de l’Acsé.S’agissant de budget, la Cour préconise declarifier les liens de la dotation de solidaritéurbaine avec la politique de la ville. Lesbudgets, gérés par l’Acsé, sont stabilisésmais très inégalement répartis entre les ter-ritoires, certaines zones qui connaissent lesdifficultés les plus fortes apparaissent lesmoins bien dotées. Il est donc préconisé derééquilibrer les crédits au profit de sixdépartements rencontrant le plus de diffi-cultés (Bouches-du-Rhône, Essonne, Nord,Rhône, Seine-Saint-Denis et Val d’Oise).Mieux cibler le PNRUEn conclusion, la Cour des comptes recon-naît qu’avec la loi de 2003, les initiatives enfaveur des quartiers prioritaires ont éténombreuses. Le PNRU et la signature descontrats urbains de cohésion sociale ontpermis d’enclencher un processus de trans-formation des quartiers dans la durée. Maisil nécessite d’être mieux ciblé et de davanta-ge prendre en compte les problématiquessociales car la situation économique deshabitants des quartiers rénovés n’a pas pro-gressé.Si le PNRU a permis d’améliorer le cadre devie des habitants, il n’est pas parvenu à faireémerger une offre d’habitat diversifié ni àpromouvoir une mixité sociale et fonction-nelle.Les nouveaux contrats urbains de cohésionsociale n’ont pas été précédés d’une évalua-tion des résultats des contrats de ville quileur préexistaient. La très grande complexi- des zonages et la multiplication de pro-cédures mal articulées “ont constitué unréel obstacle à leur bonne mise en œuvre”.La Cour des comptes juge sévèrement la politique de la villeLa Cour des comptes préconise un recentrage de la politique de la poli-tique de la ville vers six départements les plus en difficulté.La géographie de la politique de la ville doit être revue.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRRAAPPPPOORRTTLa première recommandation est de réfor-mer la géographie prioritaire “préalableindispensable à l’élaboration de toute nou-velle mesure de la politique de la ville”. Celapermettra de mieux négocier les futurscontrats de la politique de la ville et de faci-liter la réforme de la dotation de solidaritéurbaine que la Cour propose de scinder endeux dotations aux objectifs distincts, l’unede péréquation en faveur des communes ensituation difficile et l’autre ciblée sur lesquartiers prioritaires de la politique la ville.Les nouveaux contrats de la politique de laville devront regrouper rénovation urbaineet cohésion sociale, associant les intercom-munalités aux côtés des communes.L’impulsion politique doit être réaffirméepar une réunion deux fois par an du comitéinterministériel des villes et un renforce-ment du rôle de l’État local autour des pré-fets.DDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSOnt notamment été nommés ou promusdans l’ordre de la Légion d’honneurLogement. Commandeur: Louis Besson,ancien ministreOfficiers: Marie-Dominique Hebrard deVeyrinas(Conseil général del'environnement et du développementdurable), Bernard Lacharme(secrétai-re général du Haut Comité pour lelogement des personnes défavorisées).Chevaliers: Gilles Bouvelot(direc-teur général d'un établissement publicfoncier), Maurice Carraz (directeurgénéral de la Fédération nationale desOPH), Jean-Yves Mano (conseiller deParis), Marc Prevot (président d'unesociété coopérative de logement),Dominique Voynet(ancienne ministre).Ville: Officiers : Bernard de Korsak(président d'une commission de média-tion), André Lévy (responsable de lamédiation de la ville de Montreuil).Relations avec le Parlement: Offi-cier: Louis Mermaz, ancien ministre.Justice. Officiers: Chantal Bussière(première présidente de la courd'appel de Bordeaux), Claire Favre etAlain Lacabarats, (présidents dechambre à la Cour de cassation),Thierry Leroy (conseiller d'Etat),Jean-Pierre Mignard (avocat).Chevalier: Christian Charrière-Bour-nazel (président du Conseil nationaldes barreaux)Culture. Officier: Dominique Perrault(architecte-urbaniste)(Décrets du 13juillet 2012, J.O. du14juillet, p.11553).