lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n°485 du 17 juillet 2012

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Loi de 1948 : le congé n’est pas la dénégation du droit au maintien dans les lieux
Baux commerciaux : Condition d’immatriculation: précision d’adresse / Plan de cession comportant des baux / Le droit de repentir est irrévocable / Liquidation judiciaire: dessaisissement du preneur pour le bail commercial / Animation insuffisante d’un centre commercial : responsabilité du bailleur ?
– 3 – Indices de loyers –
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la majoration des droits à construire abrogée par le Sénat
– 5 – Actualité et projets –
Cécile Duflot invite Benoist Apparu à assumer son bilan
– 6 – Législation –
Le projet de loi de finances rectificative
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Actualité –
Bilan de l’article 210 E: 28% des cessions de bureaux en 2011
– 8 – Rencontre –
Jacques Bagge (Jones Lang Lasalle): “Les locataires ont la main sur les négociations”

JUGÉ>>La cour d’appel de Paris s’est prononcéesur la condition d’immatriculation requisedu locataire pour qu’il puisse bénéficier dudroit au statut des baux commerciaux. Elle ajugé que le code de commerce ne comporteaucune exigence quant à l’identificationd’un bâtiment au sein d’un ensemble immo-bilier. Une adresse bien que complétée d’unnuméro de bâtiment erroné n’est donc pasde nature à remettre en cause le droit aurenouvellement de bail du locataire (p.2).>>Un locataire avait engagé une actionenvers son bailleur au motif qu'il n’assuraitpas suffisamment l’animation du centrecommercial dans lequel il louait des locaux,mais son action n’a pu aboutir, faute depreuves suffisamment étayées (p.3).PRÉSENTÉ>>Après sa présentation en conseil desministres, le projet de loi de finances rectifi-cative pour 2012 a été soumis àl’Assemblée. Nous revenons sur ses princi-pales dispositions concernant l’ISF, les droitsde mutation à titre gratuit et sur la haussedes prélèvements sociaux, qui survit àl’abrogation de la TVA sociale (voir p.6)ABROGÉE>>La loi du 20avril 2012 sur la majorationdes droits à construire est en voied’abrogation après le vote des sénateurs le10juillet (p.4).ANALYSÉE>>Le cabinet Herbert Smith a analysél’actualité des baux commerciaux (p.8).L’avocat Jean-Marc Peyron donne notam-ment son point de vue sur les domaines res-pectifs de l’ILAT et de l’ILC. Il revient sur lajurisprudence de la cour d’appel de Parisqui s’est prononcée sur les modalitésd’application de l’indexation.Entre incitations et contraintesLes sénateurs ont adopté le 10juillet 2012 la proposition de loiabrogeant la loi du 20avril 2012 sur la majoration des droits àconstruire. Ce texte était critiqué notamment par les collectivitésterritoriales qui l’avaient reçu comme un outil leur imposant defavoriser la densité, sans considération de leur projet de territoire.On peut en effet se demander pourquoi bousculer une règle dedensité mûrement réfléchie par une collectivité locale. De plus, cetarticle se superposait à d’autres mécanismes qui visent aussi à favori-ser la densité en accordant une augmentation de droits à construire.La loi nouvelle abroge le régime issu de la loi du 20avril mais laissesubsister les trois autres dispositifs (voir p.4). Toutefois, une mesuretransitoire est prévue pour permettre aux communes qui en ont faitusage de continuer à en bénéficier d’ici au 1erjanvier 2016. Le textede la proposition de loi, qui doit être adopté maintenant par les dépu-tés, devrait être examiné le 25juillet à l’Assemblée.Le texte n’a fait l’objet d’aucun amendement, seule la mesure transi-toire ayant été adoptée en commission. Le Gouvernement souhaitaitse limiter à l’abrogation de ce texte, sans aborder d’autres questionsd’urbanisme. Mais Cécile Duflot a cependant évoqué le projet de miseen place d’un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement locatif,assorti de contrepartie sociale.Cette déclaration est à mettre en regard d’un communiqué du10juillet, par lequel la ministre a commenté l’accord trouvé pour lavente d’un immeuble de Gecina au bailleur social Paris Habitat, alorsque les habitants redoutaient la vente à la découpe de leur immeublesitué dans le XIXearrondissement de Paris. La ministre a indiqué à cet-te occasion qu’il était “nécessaire d’encadrer, par modification législa-tive, la possibilité de mise en copropriété et de congé-vente par lebailleur”. Se disant préoccupée des pratiques de vente à la découpe,Cécile Duflot “tient à ce qu’un terme soit mis, le plus rapidement pos-sible, à ces pratiques spéculatives qui portent gravement préjudice àde nombreux locataires”.On voit donc que les investisseurs institutionnels vont avoir de plus enplus de difficultés à vendre les biens qu’ils possèdent en patrimoine. Cen’est évidemment pas de nature à les inciter à revenir sur le secteur dulogement. Il va falloir que l’incitation fiscale projetée par la ministre soitforte pour contrebalancer les contraintes qui risquent de se renforcer.Signalons aussi un arrêt de la Cour de cassation relatif à la loi de1948 (p.2). Il admet qu’un bailleur qui a été débouté d’une action envalidation d’un congé pour reprise, peut néanmoins engager une nou-velle action sur le fondement de la contestation du droit au maintiendans les lieux. Les deux actions ont en effet un fondement différent.Plus de soixante ans après son adoption, le texte continue de susciterdes contentieux. Mais la nouvelle réglementation annoncée desventes à la découpe va renouveler le contentieux… on laissera au lec-teur le soin d’en déduire s’il faut s’en réjouir. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 48517 JUILLET 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Loi de 1948: le congé n’est pas la dénégation dudroit au maintien dans les lieuxBaux commerciaux: Condition d’immatriculation: précisiond’adresse / Plan de cession comportant des baux / Le droit de repentirest irrévocable / Liquidation judiciaire: dessaisissement du preneurpour le bail commercial / Animation insuffisante d’un centre commer-cial: responsabilité du bailleur?- 3 -Indices de loyers-- 4 -Au Parlement-La loi sur la majoration des droits à construire abrogée par le Sénat- 5 -Actualité et projets-Cécile Duflot invite Benoist Apparu à assumer son bilan- 6 -Législation-Le projet de loi de finances rectificative- 7 -Nominations - Au fil du JO - Actualité -Bilan de l’article 210 E: 28% des cessions de bureaux en 2011- 8 -Rencontre-Jacques Bagge (Jones Lang Lasalle): “Les locataires ont la main sur les négociations”SOMMAIREEDITORIAL
17juillet20122JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationLoi de 1948: le congé n’est pasla dénégation du droit au main-tien dans les lieux(Cass. Civ. 3e, 4juillet 2012, n°828, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11/19725)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire en 2004 sur le fondement de l’article19 de la loi du 1erseptembre 1948. Sonaction avait été rejetée. Il avait alors inten- une nouvelle action pour contester ledroit au maintien dans les lieux. L’arrêtd’appel qui avait jugé cette action irrece-vable est cassé:“Vu l’article 1351 du code civil;Attendu que l’autorité de la chose jugée n’alieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet dujugement; qu’il faut que la chose deman-dée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause; que la demandesoit entre les mêmes parties, et formée parelles contre elles en la même qualité; […]Attendu que pour déclarer [l’action desbailleurs] irrecevable pour autorité de lachose jugée, l’arrêt retient que lesarticles10 et19 de la loi du 1erseptembre1948 ont pour objet d’énumérer les motifspour lesquels le droit au maintien dans leslieux ne peut être opposé au propriétaire,peu important que le congé de l’article 4 aitété préalablement ou non délivré et que cesdispositions tendent donc aux mêmes fins,la dénégation du bénéfice du droit aumaintien dans les lieux;Qu’en statuant ainsi, alors que la décisionpassée en force de chose jugée, qui avaitstatué sur une demande d’exercice du droitde reprisedes bailleurs, n’avait pas eu àtrancher la demande de déchéance dudroit au maintien dans les lieuxde lalocataire, la cour d’appel a violé le texte sus-visé;Par ces motifs […]: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 10 de la loi de 1948prévoit une série de motifs qui permettentau bailleur de contester le droit au main-tien dans les lieux du locataire. Le 9e de cetarticle vise le cas des locataires qui dispo-sent d’un autre local répondant à leurbesoin.L’article 19 permet par ailleurs au bailleurd’exercer son droit de reprise pour lui-même ou un membre de sa famille, lors-qu’il ne dispose pas de logement corres-pondant à ses besoins normaux. Ce sontdonc deux situations différentes. Si lebailleur voit son action rejetée pour l’undes motifs, il peut donc intenter une nou-velle action sur l’autre motif. Le juge nepeut pas déclarer la deuxième action irre-cevable pour autorité de la chose jugée.Baux commerciauxCondition d’immatriculation:précision d’adresse(Cass. Civ. 3e, 4juillet 2012, n°823, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-13868)Un bailleur contestait le droit au nouvelle-ment de bail de son locataire au motif quela condition d’immatriculation du locatairepour un établissement secondaire n’étaitpas remplie faute de précision suffisante.Les locaux étaient situés dans le parcd’activités du Pont de Flandres, 11 rue deCambrai, 27 rue de Gironde à Paris 19e.L’extrait K bis de la société locataire indi-quait que le local était dans le bâtiment 29.Or le litige portait sur un bail d’un local dubâtiment 33. Le bailleur estimait que cetteimmatriculation, qui reposait une locationd’une ancienne adresse, était irrégulière. Lacour d’appel n’avait pas admis cet argu-ment et la Cour de cassation confirme ladécision:“Mais attendu qu’ayant relevé quel’immatriculation de la société André, bienque comportant un numéro de bâti-ment erroné, correspondait à l’adressedu parc d’activitésdu pont de Flandres,au sein duquel elle exploitait son fonds decommerce et exactement retenu que lecode de commerce ne comportait aucu-ne exigence concernant l’identificationdu bâtiment au sein d’un ensembleimmobilier,la cour d’appel a pu en dédui-re que la mention de l’adresse del’établissement suffisait à son identification;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-1 du codeprévoit, au titre des conditions pour béné-ficier du statut des baux commerciaux,l’immatriculation au registre du commerceet des sociétés. Le litige portait ici surl’immatriculation au titre d’un établisse-ment secondaire et se focalisait sur la pré-cision de la mention requise. Si l’adresseétait exacte, le bailleur indiquait ques’agissant d’un parc d’activité de 5 hectareset une quinzaine d’immeubles, il devaitpréciser le bâtiment. La cour de cassationne l’a pas admis.AA rreetteenniirr::Si l’adresse de la société locatai-re doit figurer dans l’inscription au RCS, lamention du bâtiment n’est pas exigée.Le droit de repentir est irrévo-cable(Cass. Civ. 3e, 4juillet 2012, n°830, FS-P+B,irrecevabilité, pourvoi n°11-19043)Le bailleur qui a refusé le renouvellementdu bail et a offert de payer une indemnitéd’éviction peut changer d’avis en proposantde renouveler le bail. Mais ce droit derepentir est alors irrévocable, ainsi quel’indique l’article L 145-59 du code de com-merce. Cet arrêt en tire une conséquence:“Vu l’article L 145-59 du code de commerce,ensemble l’article 31 du code de procédurecivile;Attendu que la décision du propriétaire dese soustraire au paiement de l’indemnitéd’éviction est irrévocable;Attendu, selon l’arrêt attaqué […] que lasociété […] Alliance, propriétaire de locauxcommerciaux donnés à bail à […] la sociétéNRF, lui a délivré un congé avec refus deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPlan de cession comportant desbauxUn jugement du tribunal de commercede Bobigny avait arrêté un plan de ces-sion d’une société exploitant une activitéde fabrication et vente de vêtementsdans un réseau de 29 boutiques. Le planprévoyait notamment qu’il portait sur un“ensemble de 29 baux”. Ce jugementétait contesté par les bailleurs notam-ment pour défaut de précision des bauxcédés, mais il est confirmé en appel:“Considérant qu’il est constant qu’au jourde l’offre de la société Yade et du jugemententrepris, seuls 29 baux commerciauxétaient en cours, soit exactement ceuxconsentis à la société Multiples par les appe-lantes; que le jugement dont appel se réfè-re, pour la détermination des contratscédés, à offre, qui fait ainsi partie intégran-te du plan, laquelle se réfère elle-même audossier de reprise qui comportait la liste desbaux, mais aussi les 29 contrats de bail eux-mêmes […] qu’au vu de ces éléments, lejugement détermine à suffisance, auregard des dispositions légales en la matiè-re,les baux objets de la cession”. Il ajou-te “Le principe d’ordre public de la cessionjudiciaire des contrats posé par le code decommerce conduit à réputer non écrites,dans les rapports du cédé et du cessionnai-re, les clauses restrictives de cession,telles les clauses de préemption ou de pré-férence”.(CA Paris, pôle 5, ch. 8, 3juillet 2012,n°12/08866)L’arrêt écarte donc la critique tendant au faitque les bailleurs ne pouvaient pas faire jouerune clause de préférence ou de préemption,puisque la cession judiciaire y fait obstacle.
renouvellement par acte du 21décembre2004; que par acte du 28février2011, soitpostérieurement à l’arrêt attaqué ayant fixéle montant de l’indemnité d’éviction due àla société NRF et rejeté la demande de lasociété Alliance en résiliation du bail pourmanquements commis au cours de la pério-de de maintien dans les lieux, cette derniè-re a notifié à la société NRF l’exercice de sondroit de repentir, en lui consentant un bailde neuf ans moyennant un nouveau prix,toutes clauses, charges et conditions du bailexpiré demeurant inchangées, sans assortirce renouvellement de réserves;Que l’exercice, par la société Alliance, deson droit de repentir ayant entraîné lerenouvellement du bail dont elle deman-dait la résiliation, le pourvoi, ainsi devenusans objet, est irrecevable;Par ces motifs; déclare irrecevable le pour-voi”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Après avoir donné congéavec refus de renouvellement mais offred’une indemnité d’éviction, le bailleur peutchanger d’avis, souvent en raison du mon-tant de l’indemnité à verser au locataire;exerçant son droit de repentir, il consentdonc un nouveau bail, mais à titre irrévo-cable. La Cour de cassation en tire ici uneconséquence. Le bailleur ne peut pluscontester une décision ayant statué sur lademande de résiliation du bail. Toutefois,la Cour de cassation relève que le bailleuravait consenti le bail “sans assortir cerenouvellement de réserves”, ce qui laisseouverte la solution d'une offre de bailconditionnelle, en fonction du résultat dela procédure en cours.Cette solution serait alors à rapprocherd’une décision d’appel qui avait indiquéque si l’exercice du droit de repentiremporte engagement irrévocable derenouveler le bail, il n’interdit cependantpas la poursuite d’une procédure parallèleen acquisition de la clause résolutoire (CAParis, 26mars 1999).Liquidation du preneur: dessai-sissement pour le bail commercial(CA Paris, 4juillet 2012, pôle 5, ch. 3,n°12/03952)Une société locataire faisait l’objet d’uneprocédure de liquidation judiciaire. Lebailleur avait engagé une procédure encommandement de payer et le locatairel’avait fait assigner en opposition à ce com-mandement. Puis le tribunal de commerceavait prononcé la liquidation judiciaire dupreneur. Le liquidateur était alors intervenuà l’instance devant le TGI. Le bailleur soute-nait que le liquidateur était irrecevable àfaire appel, mais son argument est repous- par la cour d’appel:“Considérant qu’en application de l’article L641-9 du code de commerce, le débiteur enliquidation judiciaire conserve […] l’exercicede droits et actions propres mais seulementcelles et ceux qui ne sont pas compris dansla mission du liquidateur; qu’en l’espèce, lejugement prononçant la liquidation de lasociété Dilan a opéré son dessaisissementpour tout ce qui concerne sa gestion, sonadministration et les actes s‘y rapportant, lerecouvrement de ses créances, le règlementde ses dettes; que l’action engagée par lasociété Dilan, alors in bonis, devant le TGId’Evry, avait pour objet la suspension del’acquisition de la clause résolutoire prévueau bail et visée au commandement qui lui aété délivré le 21novembre 2007, ainsi quela nullité du bail la liant avec la société Fran-cilienne d’investissement; qu’en applicationdes articles L 622-13 et L 641-4 du code decommerce, ces deux actions, qui neconcernent que la gestion de la sociétérelèvent désormais, par l’intervention dujugement du tribunal de commerce susvisé,de la seule mission du liquidateur, lasociété Dilan en étant dessaisie”. La courd’appel en déduit que le liquidateur avaitseule qualité pour faire appel.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt montre l’effet dudessaisissement du débiteur par le jugementqui ouvre ou prononce la liquidation judiciai-re (art. L 641-9 du code de commerce).Lorsque le débiteur est locataire, il ne peutplus engager une action pour suspendrel’acquisition de la clause résolutoire oudemande la nullité du bail. Ces actions relè-vent du liquidateur, y compris, comme enl’espèce en appel et même si le débiteur étaitencore in bonis au début de la procédure.Animation insuffisante d’uncentre commercial: responsabilitédu bailleur?(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 4juillet 2012,n°11/20587)Un bailleur avait engagé une procédure enconstat de résiliation de bail à la suite del’envoi d’un commandement de payer. Lelocataire demandait l’exonération desloyers au motif notamment que le bailleurn’avait pas rempli ses obligationsd’animation du centre commercial situé auKremlin-Bicètre et que les boutiques étaientmal réparties dans le centre commercial.La cour rejette la demande et confirme larésiliation du bail prononcée par le premierjuge:“Considérant que l’assignation délivrée à labailleresse le 2août2011 par plusieurssociétés du centre commercial, dontl’appelante, assignation selon laquelle lesdemanderesses invoquent le dol de labailleresse et l’erreur en découlant ainsi quela responsabilité de la bailleresse sur le fon-dement de l’article 1719 du code civil poursolliciter, non l’annulation des baux com-merciaux en raison de l’existence de vices deconsentement, mais l’exonération du paie-ment des arriérés de loyers etl’indemnisation de leurs préjudices com-merciaux, ne suffit pas à apporter la preuvemanifeste des manquements du bailleur àses obligations légales et/ou contractuellesni des vices du consentement allégués”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’argumentation du locatai-re sur l’obligation du bailleur d’assurerl’animation du centre commercial étaitintéressante… mais n’a pu être sérieuse-ment étudiée par la cour d’appel, faute depreuve suffisante et au motif que les ques-tions de dol ou d’erreur relevaient du jugedu fond et non d’une procédure de référé.La cour relève aussi une erreur de raison-nement: si le locataire invoque un vice duconsentement (dol ou erreur) il doit alorsdemander la nullité du bail et non une dis-pense de paiement du loyer. 17juillet20123JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEIndices de loyer- ICC: l’indice du coût de laconstruction du 1ertrimestre 2012atteint 1 617 soit une hausse de+ 4,05 %en un an, de+ 7,58 % en 3 ans et de+ 36,69 % en 9 ans.- ILC: l'indice des loyers commer-ciaux du 1ertrimestre 2012s’établit à 107,16, soit une hausse de+3,40%en un an.- ILAT: l'indice des loyers des activitéstertiaires du 1ertrimestre 2012 atteint105,31, soit une augmentation de+3,29%en un an.(Avis publiés au J.O. du 7juillet, p.11216).- IRL: l’indice de référence des loyersdu 2etrimestre 2012 s’établit à 122,96,soit une hausse annuelle de +2,20%.(Publication Insee du 13 juillet 2012).ChiffresBibliographieL’annuaire 2012 des SCPI, édité parl’IEIF, est paru. Cette 26eédition com-porte notamment des fiches détailléesdes 155 sociétés civiles de placementimmobilier. 231 p.73 euros.Tél. IEIF: 0144826363.
17juillet20124JURIShheebbddooimmobilierLes sénateurs ont examiné le 10juillet la pro-position de loi (n°595) visant à abroger la loidu 20mars2012 relative à la majoration desdroits à construire, premier texte examinépar la session extraordinaire. Claude Bérit-Débat, auteur de la proposition, expliqueque ce texte est considéré comme cumulantplusieurs inconvénients notamment en cequ’il est porteur de risques contentieux etcontraire à l’esprit “d’une coopération com-munale apaisée et efficiente”. Il lui reprocheaussi son caractère d’application mécaniqueet le fait qu’elle se télescope avec d’autresmesures préexistantes.Règles transitoiresLe texte comportait un seul article visant àabroger la majoration automatique desdroits à construire, mais la commission l’acomplété d’un second article assurant unedisposition transitoire pour les communesayant déjà engagé une procédure de révisionde leurs documents d’urbanisme et sur leterritoire desquelles la majoration des droitssera applicable lors de la parution de la loi.Une quinzaine de collectivités seraientconcernées.Le rapporteur Daniel Raoul ajoute que letexte de mars a été adopté dans la précipita-tion; il indique par ailleurs que les disposi-tifs préexistants ont été peu utilisés jusqu’àprésent par les collectivités. Cela s’expliquepar le fait qu’il est absurde, pour une collec-tivité, de définir des règles de constructibili- adaptées à son projet de territoire et des’empresser de déroger à ces règles.Quant au dispositif transitoire, il prévoit quela majoration continuera de s’appliquerdans les communes qui ont décidéd’appliquer la majoration, jusqu’au1erjanvier 2016 (terme fixé par la loi du20mars2012). Le rapporteur invite parailleurs la ministre à reprendre le dossier delutte contre les recours abusifs contre les per-mis de construire.René Vandierendonck, rapporteur, rappellequ’il existe trois dispositifs de majoration:- majoration de 20% issue de la loi Boutin de2009, à disposition de la collectivité titulairede la compétence en matière de PLU: 30communes l’utilisent- majoration de 50% liée à la réalisation delogements sociaux: 140 communes y ontrecours- majoration de 30% pour les logements àhaute performance énergétique: utilisée par160 communes.Ces trois dispositifs doivent survivre àl’abrogation de la loi du 20mars2012.La ministre Cécile Duflot estime aussi que cedispositif était improvisé.Elle annonce un programme de mobilisationdu foncier public “avec une très forte décote,allant jusqu’à la cession gratuite, pour la réali-sation de logements sociaux.” Pour le foncierprivé, la ministre travaille à “l’instaurationd’une fiscalité spécifique qui permettra de lut-ter contre la rétention foncière.”S’agissant de l’investissement locatif, CécileDuflot indique qu’il ne doit pas être fait uni-quement pour des raisons fiscales et que“des contreparties sociales et des contrôlesdevront être adossés aux mesuresd’incitation fiscale à l’investissement loca-tif”. Elle ajoute que “l’enjeu est de permettrele retour des investisseurs institutionnels surle segment du logement intermédiaire.”La ministre fait part des nombreux sujetsqu’elle compte traiter: recours abusifs, trans-formation des vieux POS en PLU, tailleminimale des parcelles…François Calvet rappelle en revanchel’intérêt de la mesure de la loi du 20mars,notamment en ce qu’elle favorise la densifi-cation, sans coût financier pour l’Etat.Joël Labbé estime qu’il faut aussi se penchersur la question de l’urbanisme commercial.Daniel Dubois suggère d’améliorer la loi plu-tôt que de l’abroger et d’adopter d’autresmesures, par exemple pour revenir sur la fis-calité des plus-values sur le foncier. MireilleSchurch estime que la loi “sert surtout lesintérêts spéculatifs des promoteurs immobi-liers”. Pierre-Yves Collombat estime que laloi du 20mars visait à forcer la main des élus.Vers une nouvelle incitation àl’investissement locatifEn conclusion de la discussion générale,Cécile Duflot confirme qu’elle travaille à “undispositif d'incitation à l'investissement pri- qui prenne en compte les impératifssociaux”.Dans la discussion des articles, CharlesRevet propose un amendement pour autori-ser la révision simplifiée des documentsd’urbanisme pour classer de nouvelleszones constructibles si les terrains sont via-bilisés ou viabilisables (n°5 rectifié ter), maisUURRBBAANNIISSMMEEAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLa loi sur la majoration des droits à construire abrogée par le SénatEn deux articles, les sénateurs ont adopté le 10juillet la proposition de loi visant à abroger la loi majorant les droits à construire.Deux articles- l’article 1ermodifie l’article L 123-1-11 (al 6)en remplaçant le taux de 30% par 20% et ilabroge l’article L 123-1-11-1 ainsi quel’article L 128-3 al. 2.- l’article 2contient les dispositions transi-toires; il maintient la majoration née del’application de l’article L 123-1-11-1 pourles demandes de permis déposées avant le1erjanvier 2016. Mais à tout moment leconseil municipal peut mettre fin à la majo-ration par l’adoption d’une délibération.Texte du code de l’urbanismeArt. L 127-1Art. L 128-1et L 128-2Art L 123-1-11 al. 6Autorité compétenteCommune ou EPCICommune ou EPCICommune ou EPCIObjectifLogements locatifssociauxConstructions etéquipements “verts”Bâtiments à usaged’habitationChamp d’application territorialSecteurs du territoireZones U ou AUSecteurs de zones UChamp d’application matérielRègles relatives augabarit, à la hau-teur, à l’emprise ausol et au COSRègles relativesau gabarit et à ladensitéRègles relatives augabarit, à la hauteur,à l’emprise au solet au COSDérogationAutorisée50%30% (20% dans cer-tains secteurs protégés)20%Modulable dansle tempsOuiOui, avec un délaide 2 ans entre2 délibérationsOuiModulable dansle territoireOuiOuiOuiExceptionsPas d’atteinte àl’économie généra-le du POS ou auPADD du PLUAucuneZones A, B et C desplans d’exposition aubruit, zones à risquesnaturels prévisiblesRègles de majoration de droits à construire avant la loi du 20mars 2012Dans les trois cas, les dispositifs ne permettent pas de déroger à des servitudes d’utilité publique,ils doivent être mis à disposition du public lors de leur élaboration et leur durée de vie est cellede la délibération. Source: rapport au Sénat Daniel Raoul 4juillet2012.
17juillet20125JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSClub des clubs immobiliersJean-Luc Potiera été réélu le27juin président du Club des clubsimmobiliers, qui regroupe 18 clubsimmobiliers des associationsd’anciens élèves.EPL confortéesLa Fédération des EntreprisesPubliques locales se réjouit de ladécision de la Commission Européen-ne de ne pas donner suite à laplainte déposée par le Medef contrela loi du 28mai 2010 sur les EPL.(Communiqué du 5juillet 2012).La SNI reprend Dexia HabitatLa Société Nationale Immobilière,filiale de la Caisse des dépôts, aacquis le 29juin2012 la sociétéDexia Habitat, qui rassemble desparticipations minoritaires dansune trentaine de sociétés d’ESH etde coopératives HLM.Nouveau président des PACTXavier de Lannoya été élu prési-dent de la Fédération des PACT parl’assemblée du 28juin2012. Ilsuccède à Georges Cavallier quiétait président de la fédérationdepuis 1999.Directeur juridique chez SPIEPascal Colbatzkya été nommédirecteur juridique et des assu-rances du groupe SPIE.Coopération notariale enEuropeLes notaires réunis au sein du Conseil desNotariats de l’Union Européenne se sontprononcés le 30juin2012 à l’occasion deleur assemblée générale, en faveur d’unsystème de coopération entre notaireseuropéens dans le domaine des transac-tions immobilières. Il s’agit de fournir auxparties des conseils lors d’un achat trans-frontalier et de faciliter la circulation desactes authentiques.(Communiqué du 3juillet 2012).Ne pas oublier la copropriétéL’ARC appelle les nouvelles ministres (justi-ce, logement et écologie) à ne pas oublierla copropriété. L’association cite 6priorités:- le compte bancaire séparé obligatoire- le contrôle des syndics par des commis-sions régionales paritaires de discipline,- un fonds travaux obligatoire,- la réforme de l’arrêté Novelli sur lescontrats de syndics,- la publication du décret permettant leprêt collectif à taux zéro,- le report de la 2etranche de travaux surles ascenseurs.(Communiqué du 10juillet 2012).Point de vuePour le président d’Omnium Finance, Pier-re Alberola, le décret de blocage desloyers va provoquer des effets néfastes surle marché. Il estime que cette mesure vaaggraver la pénurie et provoquerl’apparition d’un marché noir de la sous-location. Il considère que la chute del’offre va pénaliser les ménages les plusmodestes car elle va maintenir la classeil n’a pas été adopté, la ministre souhaitants’en tenir à l’abrogation de la loi du 20mars.Sort identique pour l‘amendement n°6 dumême sénateur qui proposait d’accorder unpermis de construire de plein droit lorsquele demandeur a reçu un avis favorable duconseil municipal, si aucun recours n’a étédéposé.Les deux articles de la proposition de loi ontensuite été adoptés sans amendements.Les amendements visant à ajouter d’autresarticles ont tous été retirés ou repoussés.C’est le cas par exemple de l’amendementn°3 qui prévoyait que les règlesd’urbanisme d’un document approuvéd’un lotissement ne peuvent supplanter lesrègles d’un PLU en vigueur.L’ensemble de la proposition de loi a étéadopté. moyenne dans les logements qu’elle libé-rait au profit de nouvelles constructions.Le Gouvernement sera alors conduit à sur-taxer les logements vides et “le blocagesera alors complet”. Pierre Alberola préco-nise au contraire de créer les conditionsd’une croissance forte du parc locatif librenotamment par un soutien direct auxménages et diverses mesures en faveur desinvestisseurs.(Point de vue du 9juillet 2012).Cécile Duflot invite BenoistApparu à “assumer son bilan”Commentant les chiffres en baisse de laconstruction de logements, la ministre dulogement estime qu’ils sont le fruit derécentes décisions prises par le Gouverne-ment précédent. Elle ajoute que “le mon-de de la construction a besoin de règlesstables et de continuité”.(Communiqué du 6juillet 2012).Nouveau groupe de travail Gre-nelleUn nouveau groupe de travail a été lancédans le cadre du Plan Bâtiment du Grenelle.Consacré aux “financements innovants del’efficacité énergétique”, il est piloté par InèsReinmann (Axcior Corporate Finance) et parOlivier Ortega (Lefèvre et Pelletier & associés).(Communiqué du 6juillet 2012).Réforme des plus-valuesLe président du SNAL Roger Bélier, regret-te que la réforme des plus-values immobi-lières sur les terrains à bâtir ne trouve passa place dans le projet de loi de financesrectificative.(Communiqué du 6juillet 2012).Fnaim et avocats contre les“pirates du droit”René Pallincourt a rencontré ChristianeFéral-Schuhl, bâtonnier de Paris afin delutter contre la pratique de sites internetqui “se prévalent de l’image d’avocatspour masquer qu’ils sont agents immobi-liers”. (Communiqué du 5juillet 2012).Blocages des loyers: les profession-nels mesurésLa FNAIM et l’UNIS estiment que le projetde décret de blocage des loyers “nedevrait pas être de nature à trop pénaliserles bailleurs”. Les deux fédérations sedisent toutefois surprises de l’étendue duzonage qui est prévu car sur les 1400 com-munes concernées, certaines ne révèlentpas de tensions locatives.(Communiqué du 5juillet2012).BibliographieLe classement des promoteurs, publié parnos confrères d’Innovaprresse, paraît danssa 24eédition. D’Akerys à Windsor, il com-porte 60 fiches de promoteurs.Les 5 premiers sont (classement en chiffred’affaires de réservations):- Bouygues Immobilier (3 510 M),- Nexity (3 190 M),- Icade (1 813 M),- BNP Paribas Real Estate (1 734 M)- et Altarea Cogedim (1 524 M),La plus belle remontée est constatée pourEmerige qui passe de la 32eà la 23eplaceet la plus belle progression est due à Rea-lites (+644%).Cette édition, qui comporte un chapitresur le monde HLM et la promotion estcomplétée cette année par la présence depromoteurs régionaux, dont l’activité estconcentrée sur une ou deux régions, horsIle-de-France.192 p. 260 euros.Tél. Innovapresse: 0148240897
17juillet20126JURIShheebbddooimmobilierAbrogation de la TVA socialeLe Gouvernement a décidé d’abroger lamajoration de TVA qui était programméepour le 1eroctobre 2012 (art. 1er), mais ilmaintient la hausse de 2% du prélève-ment social sur les revenus de capital. Lerégime fiscal est donc désormais le suivant,selon les différents types de placements:- Les revenus fonciers sont imposables aubarème de l‘impôt sur le revenu +15,5%de prélèvements sociaux.- Les plus-values (qu’elles soient mobilièreset immobilières) sont taxées à 34,5%(19% de taux forfaitaire et 15,5% de pré-lèvements sociaux).- A titre de comparaison, les dividendessont taxés soit au barème (+15,5% de pré-lèvements sociaux) ou, sur option, au prélè-vement forfaitaire libératoire (PFL au tauxde 21% +15,5%, soit un total de 36,5%).- Quant aux produits de placement à reve-nu fixe, ils sont soumis au barème+15,5% ou au PFL mais à un taux de24% (soit 39,5% au total).La hausse de deux points des prélèvementssociaux s’applique au 1erjanvier 2012 pourles revenus du patrimoine (revenus fon-ciers, plus values mobilières) et au 1erjuillet2012 pour les produits de placement (PEL,PEA et plus-values immobilières notam-ment).Contribution ISFL’article 3crée une contribution exception-nelle visant les personnes redevables del’ISF en 2012.Cette contribution est calculée à partir dubarème de l’ISF applicable en 2011.Mais le montant de l’ISF de 2012 (avantimputation des réductions d’impôt) estimputable sur cette contribution.Cela revient donc à reprendre le barèmede l’ISF avant sa diminution par le Gouver-nement précédent, en le qualifiant de“contribution” et à le réduire du montantde l’ISF déjà payé en juin. La mesure, selonl’exposé du projet, doit viser les contri-buables soumis à l’ISF, c’est-à-dire disposantd’un patrimoine de plus d’1,3 M.Cette mesure doit toucher 300000 foyerset rapporter 2,3milliards d’euros.Formalités prévues- Pour les personnes qui effectuent ladéclaration avec la déclaration des revenus(entre 1,3 et 3 M), elles recevront un avisd’imposition unique qui comprendra lemontant de l’ISF et celui de la contributionexceptionnelle.- Pour les contribuables qui souscrivent ladéclaration détaillée (patrimoine >3 M)et qui doivent payer l’ISF en même temps,au 15juin, ils devront remplir un nouvelimprimé déclaratif spécifique. La date dedéclaration et de paiement de la contribu-tion doit être fixée au 15novembre 2012.Augmentation des droits de muta-tion à titre gratuitL’article 4revient sur la loi TEPA qui avaitmajoré l’abattement applicable sur lesdroits de mutation à titre gratuit ils’articule en 4 mesures:- L’abattement de 159325est ramené à 100000parenfant. (Toutefois,l’abattement spécifique auxpersonnes handicapées estmaintenu à 159325).- Le délai du rappel fiscal desdonationsest porté de 10 à15 ans. Le délai est “par cohé-rence” fixé à 15 ans pour lesdonations partage, les trans-missions de parts de GFAet de biens ruraux donnésà bail à long terme. Ledélai est aussi fixé à 15 anspour le renouvellement dela limite d’exonération dedons familiaux de sommes d’argent.La mesure s’appliquerait dès l’entréeen vigueur de la loi nouvelle.- Le dispositif de lissagequi avait étémis en place lors du passage de 6 à 10ans du délai de rappel (1eloi de financesrectificative pour 2011) est abrogé.- L’actualisationdu tarif des abattementset limites de calcul des droits de mutation àtitre gratuit, effectué sur le barème de l’IR,est supprimée à compte du 1erjanvier 2013.OPCVML’article 5supprime la retenue à la sourceapplicable aux distributions de dividendesde source française à des OPCVM, OPCI ousociétés d’investissement à capital fixe(SICAF) étrangers. Il se conforme ainsi à unarrêt du 10mai 2012 de la Cour de justicede l’Union européenne qui a jugé que laFrance ne pouvait les soumettre à une telleretenue alors que leurs équivalents rési-dents de France n’y sont pas soumis. Encontrepartie, l’article crée une contributionadditionnelle à l’IS de 3% sur les montantsdistribués par les sociétés et organismesfrançais ou étrangers passibles de l’IS enFrance, sauf exceptions.Revenus immobiliers de sourcefrançaise perçus par les non-rési-dentsL’article 25prévoit d’assujettir aux prélève-ments sociaux (au taux de 15,5%) les reve-nus immobiliers de source française (reve-nus fonciers et plus-values immobilières)perçus par les non-résidents.Les revenus fonciersseraient donc imposésaux prélèvements sociaux dus sur les revenusdu patrimoine (par voie de rôle) et les plus-values immobilièresseraient imposéesaux prélèvements sociaux sur les produits deplacement (prélevés à la source parl’intermédiaire des notaires), comme les per-sonnes fiscalement domiciliées en France.FFIISSCCAALLIITTÉÉPPRROOJJEETTLe projet de loi de finances rectificativeCe projet de loi instaure une contribution sur l’ISF 2012, il réduit les abattementssur les donations et allonge à 15 ans le délai de rappel sur les donations.Valeur nette imposable dupatrimoineTarif appli-cable en%N’excédant pas 8000000%>800000 et 13100000,55%>1310000 et 25700000,75%>2570000 et 40400001%>4040000 et 77100001,3%>7710000 et 167900001,65%> 67900001,80%Type de placementImposition aubarème IR etprélèvementssociauxPrélèvement for-faitaire libératoireet prélèvementssociauxRevenus fonciersbarème IR+ 15,5 % PSRentes viagères à titre onéreux(sur une fraction de la rente)barème+15,5%Dividendesbarème+15,5%36,5%(21% + 15,5 %)Plus-values mobilières etimmobilières34,5%(19% + 15,5 %)Produits de placement à reve-nu fixe (revenus de créance,PEL >12 ans…)barème+15,5%39,5%(24% + 15,5 %)Assurance-vie(selon la durée du contrat)barème+15,5%50,5% (< 4 ans)30,5% (de 4 à 8 ans)23% (> 8 ans)Barème de la contribution ISFTaux global des impositions prévuesNature de la donationAbattementactuelAbattementproposéEn ligne directe159325100000en faveur des handicapés159325159325Conjoint ou partenaire de PACS8072480724de grand-parent à petit-enfant3186531865à un frère ou une sœur1593215932à un neveu ou une nièce79677967à une autre personne15941500 (1)Abattements sur donations(1)Ce montant figure dans le tableau de l’évaluation préa-lable mais ne paraît pas résulter du texte du projet de loi
17juillet20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAACCTTUUAALLIITTÉÉCabinets ministérielsPersonnes handicapées: A noter parmiles nominations au cabinet de Marie-Arlet-te Carlotti, celle de Catherine Vassilieff,conseillère en charge de l’accessibilité.(Arrêté du 28juin2012, J.O. du 3juillet, @).PréfetsThierry Latasteest nommé préfet de larégion Languedoc-Roussillon, préfet del'Hérault. (Décret du 5juillet 2012, J.O. du5juillet, @).Etablissements publicsd’aménagementAlzette-Belval: Emmanuelle Gay estnommée représentant l'Etat au titre del'urbanisme. (Arrêté du 15juin2012, J.O. du7juillet, p.11176).Plaine de France: Eliane Dutartre estnommée administrateur, représentant del'Etat désigné par le ministère chargé del'aménagement du territoire. (Arrêté du4juillet 2012, J.O. du 8juillet, p.11213).Marchés publics: signature élec-troniquePour les marchés publics, un arrêté du15juin autorise les signataires à utiliser lasignature électronique de leur choix sousréserve de sa conformité aux normes duréférentiel d'interopérabilité et au référen-tiel général de sécurité.La signature peut être apposée par unparapheur électronique, qui est un outilautorisant:- le regroupement de documents à validerou signer,- la signature d'un même document parplusieurs signataires.La dématérialisation est obligatoire pourles marchés de fournitures et de servicesinformatiques, d'un montant supérieur à90000 HT.(Arrêté du 15juin2012 relatif à la signatureélectronique dans les marchés publics, J.O. du3juillet, p.10893). TravauxUn arrêté du 28juin a pour objetl'encadrement de la préparation et del'exécution des travaux effectués à proxi-mité des réseaux. Il rend obligatoire lanorme NF S 70-003.(Arrêté du 28juin2012 pris en application del'arrêté du 15février 2012 d'application duchapitre IV du titre V du livre V du code del'environnement relatif à l'exécution de tra-vaux à proximité de certains ouvrages souter-rains, aériens ou subaquatiques de transportou de distribution, J.O. du 8juillet, p. 11212). Intermédiaires en opérations debanqueUn arrêté du 26juin 2012 fixe le montantdes garanties des contrats d'assurance deresponsabilité civile et le montant minimaldu cautionnement des intermédiaires enopérations de banque et en services depaiement.Le montant minimum de la garantie deRCP est fixé à500000 par sinistre(et800000 par année d'assurance). Lecontrat peut prévoir une franchise parsinistre, plafonnée à 20 % des indemnitésdues (la franchise n'est pas opposable à lavictime).Le montant minimum du cautionnementest fixé à 115000 et ne peut être infé-rieur au double du montant moyen men-suel des fonds encaissés.(J.O. du 4juillet2012, p.10965).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 485UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Études et analysesBilan du 210 E: 28% des cessionsen 2011Jones Lang Lasalle a réalisé un bilan du dis-positif de l’article 210 E du CGI, qui a pris finau 31décembre2011.Ce régime mis en place en 2005 et plusieursfois prorogés a eu un succès considérable. Ila permis à des vendeurs de bénéficier d’unrégime fiscal favorable en cas de vente deleurs actifs à des SCPI, SIIC ou OPCI souscondition de conservation pendant 5 anspar l’acheteur. Selon l’étude de Jones LangLasalle, la part cumulée des cessions debureaux éligibles au régime du 210 E depuis2006 a représenté 21% des capitaux investisen bureaux, soit 15milliards d’euros. En2011, plus de 40 opérations ont été réaliséessous ce régime, les opérateurs souhaitant enprofiter avant sa disparition, ce qui a repré-senté plus de 3milliards d’euros d’actifs et28% des investissements de bureaux.Les vendeurs bénéficiaires ont été en majo-rité les investisseurs professionnels del’immobilier. Les fonds non cotés (SCPI, OPCI)ont même représenté 80% des vendeurs en2011. Sur l’ensemble de la période 2006-2011, les vendeurs ont été les investisseursinstitutionnels (30%), les foncières cotées(35%) et les fonds non cotés (23%).Selon Jones Lang Lasalle, la fin du dispositifpourrait marquer le retour d’investisseursinternationaux qui ne disposaient pas de cerégime et qui étaient pénalisés par ce dispo-sitif au profit d’investisseurs domestiques.(Etude publiée le 9juillet).CAFPI juge la réforme du PTZ+Les nouvelles conditions d’octroi du PTZ+,issues de la loi de finances pour 2012 sontentrées en vigueur le 1erjuin 2012. Sontdésormais éligibles, les opérationsd’acquisitions de logements anciens aprèsréalisation de travaux concourant à lesrendre neufs. C’est au vendeur de réaliserles travaux. Pour Philippe Taboret (Cafpi),l’intérêt de ce décret “est de créer des loge-ments neufs dans le centre des grandesvilles souffrant d’un déficit de terrains dispo-nibles pour construire”.(Point du vue du 5juillet2012).
17juillet20128JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉDDEESSBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXLe marché de l’investissement en Ile-de-France se porte bien, explique JacquesBagge (Jones Lang Lasalle) puisqu’au 1ersemestre 2012, 4,8milliards d’euros se sontplacés sur le marché, contre 3,5 au 1ersemestre 2011. Mais le marché locatif estplus terne puisqu’il est en recul de 18%(960000m2au 1ersemestre) et que la bais-se s’est aggravée au 2etrimestre. Ce recul,outre des explications classiques liées auxélections ou aux ponts du mois de mai,trouve plus profondément sa cause sansl’inquiétude des propriétaires face au videlocatif. Les bailleurs sont donc prêts à desefforts. Le loyer prime de 810 dans le VIIearrondissement de Paris, ne s’érode quelégèrement mais il cache un écart impor-tant entre ce loyer facial et le loyer écono-mique. Et cet écart se creuse lorsqu’ons’éloigne du quartier central des affaires.Jacques Bagge souligne les atouts du parcde l’Ile-de-France qui offre une très grandepalette d’offres de bureaux et permet à 15minutes en RER de l’Étoile de trouver desbureaux neufs à 300euros le m2. Il estimeque les valeurs vont se tenir à Paris intramuros mais qu’elles sont décroissantes enpériphérie. En 1ecouronne, la baisse desloyers faciaux se conjugue avec une fortebaisse des loyers économiques. Toutefois,élément d’optimisme, le volume de lademande placée de 2millions de m2, quicorrespond à 4% du parc, lui parait lepoint bas du marché.En résumé, Jacques Bagge indiquequ’actuellement les locataires peuvent fai-re des affaires exceptionnelles, allant jus-qu’à évoquer un loyer économique de50% du loyer facial: “les locataires ont lamain sur les négociations”.Les incertitudes de l’annexe envi-ronnementaleLe décret sur l’annexe environnementale,du 30décembre2011, suscite un certainnombre d’interrogations, explique Jean-Marc Peyron, avocat chez Herbert Smith.L’annexe est obligatoire pour les bauxbureaux ou de commerces de plus de 2000m2, mais les textes ne prévoient pas desanction. On peut faire un parallèle avec leDPE, fourni, à titre d’information par lebailleur pour lequel une réponse ministé-rielle du 28septembre 2010 a indiqué queson absence était source de responsabilitépour le bailleur. Toutefois, le cas del’annexe est différent car elle emporte desobligations réciproques du bailleur et dulocataire. Jean-Marc Peyron renvoie à laliberté contractuelle pour fixer les sanc-tions.S’agissant du type de surface à retenirpour estimer le seuil de 2000 m2, l’avocatpréconise de se référer à la surface utilebrute, qui sert au calcul du loyer. Le textedu décret comporte par ailleurs deslacunes que Jean-Marc Peyron conseille decombler. Exemples: le texte ne prévoit pasd’obligation de transmission périodiquedes informations sur les consommationsd’énergie; il faut donc par exemple pré-voir une transmission annuelle. Il ne pré-voit pas davantage le cas de la faculté dubailleur d’accéder aux locaux pour effec-tuer les travaux d’amélioration de la per-formance énergétique. Il convient doncd’aménager la clause dérogatoire àl’article 1724 du code civil.Quel champ d’application pourl’ILAT?Le décret du 29décembre2011 qui fixe lacomposition de l’indice des loyersd’activités tertiaires comporte égalementdes zones d’ombre. L’ILAT s’applique auxprofessions libérales et aux entrepôts ainsiqu’aux activités tertiaires, qui ne sont pasvisées par l’ILC. Or le champ de l’ILC, qui aété modifié par le décret du29décembre2011 (art. R 112-2 du codemonétaire et financier), vise désormais lesactivités commerciales et artisanales. Onpeut donc se demander si l’ILAT concerneles locaux à usage de bureaux et d’activités(pour Jean-Marc Peyron la réponse seraitnégative) et les baux de locaux à usaged’hôtel. Le cas des “bureaux boutiques”(agence bancaire ou agence de voyage)est aussi en question; selon l’avocat, il relè-verait plutôt de l’ILC.Les règles de congéAutre point tranché par la loi: le calcul desJacques Bagge (Jones Lang Lasalle): “Les locataires ont la main sur les négociations”Le dernier Club Pierre Herbert Smith de la saison, ce 12 juillet, étaitl’occasion de faire le point sur l’actualité des baux commerciaux.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEdélais de congé. La réforme de 2008 issuede la loi de modernisation de l’économieavait fait débat en supprimant la référenceaux usages locaux. La loi de simplificationdu droit du 22mars 2012 fait désormaisclairement la distinction entre:- le congé donné pour l’échéance triennaleou l’échéance du bail, qui doit être donnéavec 6 mois de préavis, pour le terme.- et le congé donné lors de la période detacite prolongation, qui doit être donnéavec 6 mois de préavis et pour le dernierjour d’un trimestre civil.La question de l’indexationAutre point qui a fait débat, mais unique-ment en jurisprudence, c’est celui de laclause d’indexation et sa conformité auxrègles de l’article L 112-2 du code monétai-re et financier. Après deux jugements duTGI de Paris (5janvier et 27mai 2010) quiont réputé non écrites des clauses à basefixe (indice de base inchangé tout au longdu bail et recours annuel au nouvel indice),la cour d’appel de Paris (arrêts des 4 et11avril 2012) a retenu la solution inverse.Ces clauses d’indexation à base fixe sontvalables, sous réserve qu’elles n’organisentpas de distorsion entre la durée séparantdeux révisions et la période de variationindiciaire. Illustrant cette règle, dans uneaffaire Swisslive, elle a sanctionné uneclause d’indexation portant sur un avenantqui prévoyait le recours à un indice debase du 4etrimestre 1997, comme devantservir de référence à la révision devantintervenir le 1ermars 2003 (applicable auloyer de 2002).S’agissant d’une clause d’indexation pré-voyant la variation du loyer uniquement àla hausse, la cour d’appel de Douai en2010 l’a déclaré valable, mais ce point n’a àce jour pas été tranché par la Cour de cas-sation.Les charges récupérablesEnfin, un arrêt de la Cour de cassation a(13juin2012) a indiqué, pour un bail com-mercial prévoyant une liste non exhaustivede charge récupérables, que si la clause nementionnait pas expressément la taxed’enlèvement des ordures ménagères, cet-te taxe n’était pas récupérable sur le loca-taire (lire Jurishebdo du 26juin 2012).