– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Préavis réduit pour perte d’emploi: pas de condi-
tion supplémentaire / Accord sur un préavis réduit: pas de rétractation du bailleur
Baux en général : Responsabilité pour incendie
Copropriété : Copropriété en volume / Refus abusif de transformer un lot
Vente : Droit de préemption de la SAFER annulé
Démembrement : Construction sur un terrain dont l’usufruit a été donné. Validation fiscale du montage.
– 4 – Analyse –
Philippe Pelletier (LPA) : “le décret de blocage des loyers est un acte plus politique que juridique”
– 5 – Réglementation –
Procédure de sauvegarde / Exonération d’impôt sur la plus-value
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 6 – Nominations – Au fil du JO –
– 7 – Au Parlement –
Le projet de loi logement voté au Sénat
2 octobre 20122JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXDD’’HHAABBIITTAATTIIOONN--CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ▲Baux d’habitation■Préavis réduit pour perted’emploi. Pas de condition supplé-mentaire(Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012, n°993, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-30369)Un bailleur contestait la faculté pour sonlocataire de lui donner congé avec un préavisréduit à un mois à la suite d’un licenciement.Le jugement qui l’avait admis est cassé:“Vu l’article 15-1 de la loi du 6juillet 1989[…]Attendu que pour condamner les locatairesen paiement de loyers jusqu’au 24mars2010, date de l’entrée dans les lieux du nou-veau locataire, le jugement retient que s’ilest justifié pour MmeD. de son licenciementà compter du 10janvier 2010, ellen’établit pas avoir quitté la région;Qu’en statuant ainsi, le tribunal, quia ajou-té à la loi une conditionqu’elle ne com-porte pas, a violé le texte susvisé”.Observations:La cassation s’imposait:l’article 15-I de la loi de 1989 prévoit unesérie de cas pour lesquels le locataire peutdonner congé avec un délai de préavisréduit à un mois. Les motifs liés à l’activitéprofessionnelle sont les suivants: “obten-tion d'un premier emploi, mutation, perted'emploi ou nouvel emploi consécutif àune perte d'emploi”. Il suffit au locatairede justifier de l’une de ces situations pourdonner congé avec un mois de préavis.Ajouter une condition de changement derégion est manifestement contraire à la loi.La Cour de cassation avait déjà jugé, pourle cas de la mutation, que la réduction dudélai n’est pas subordonnée à un certainéloignement géographique imposé par lanouvelle activité professionnelle (Civ. 3e,20juillet 1994). Le présent arrêt est donclogiquement dans le même sens pour lecas du licenciement.■Accord sur un préavis réduit. Pasde rétractation(Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012, n°992, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-21186)Un bailleur avait accepté un préavis réduit àun mois puis s’était rétracté. Il invoquait lefait que son locataire, s’il disposait de res-sources inférieures au montant du RMI, nepercevait pas cette allocation. Le jugementqui avait rejeté sa demande est confirmé:“Mais attendu qu’ayant constaté que leslocataires avaient quitté les lieux le 30août2009 après que MmeR. eut accepté la réduc-tion du délai de préavis à un mois le23juillet 2009, le tribunal, qui a retenu quesi MmeR. soutenait qu’elle était revenue surson acceptation, elle ne justifiait pas enavoir informé les locataires avant leurdépart, a pu, abstraction faite d’un motiferroné mais surabondant relatif à la possi-bilité ouverte aux preneurs non bénéfi-ciaires du revenu minimum d’insertion deprétendre, du seul fait de leur niveau deressources, à un délai de préavis abrégé,déduire que la bailleresse ne pouvait ulté-rieurement solliciter le paiement de loyerscorrespondant à un délai de préavis de troismois”.Le pourvoi est rejeté.Observations:Ce 2earrêt relatif au préavisréduit comportait deux aspects.1. La situation du locataire percevant desrevenus inférieurs au RMI, mais d’uneautre nature(revenus modiques d’activitéou de retraite par exemple).Le tribunal avait jugé que les locataires quiperçoivent moins que la somme correspon-dant au RMI peuvent a fortiori se prévaloirdu préavis réduit.Ce raisonnement n’est pas accueilli par laCour de cassation au motif que l’argumentétait surabondant, elle le qualifie aussid’erroné. On peut en déduire que le loca-taire qui a de faibles ressources, inférieuresau montant du RMI, ne peut pas pré-tendre au préavis réduit, dans la mesureoù il ne perçoit pas cette allocation (ou leRSA) qui est seule visée par la loi. Commedans l’arrêt précédent, la Cour de cassations’en tient strictement au texte de l’article15, ici dans un sens défavorable au locatai-re, et dans l’arrêt précédent, favorable aulocataire.La jurisprudence des cours d’appel s’estdéjà prononcée en ce sens (CA Toulouse,19mars 1996, CA Rouen 18juillet 2002,Loyers et copr. 2003, n°32). La Cour de cas-sation le confirme.2. La rétractation de l’accord du bailleuràréduire le délai de préavis. Le bailleur avaitfait part de son accord de réduire le délai.Il avait changé d’avis mais sans en avertir lelocataire. Cette volte-face ne pouvait doncproduire effet.La cour d’appel de Paris (5mars 1998,Loyers et copr. 1998, n°264) avait déjàjugé que le bailleur peut renoncer au pré-avis de trois mois, pourvu que cette renon-ciation soit certaine et non équivoque. Voiraussi un arrêt de cassation (Civ. 3e, 26juin1991, 90-10212) qui admet le principe dela renonciation mais juge qu’en l’espèce lesjuges n’avaient pas donné de motifs suffi-sant pour caractériser la renonciation.Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassationconfirme donc la possibilité de renoncia-tion.Quant à la faculté de la rétracter, elle estrefusée car le locataire n’en avait pas étéinformé. L’arrêt ne tranche pas sur le prin-cipe de la faculté de rétracter l’accord àréduire le délai. Il paraît difficile àadmettre, en parallèle avec les règles decongé, acte unilatéral qui ne peut êtrerétracté sans le consentement de celuiauquel il a été donné (Civ. 3e, 29avril 1987,Bull. Civ. III, n°91).Baux en général■Responsabilité pour incendie(Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012, n°995, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-10827)Cet arrêt permet de faire la distinction, encas d’incendie dans les locaux loués, entre laresponsabilité du preneur à l’égard dubailleur et à l’égard des tiers.Dans un centre commercial, les locaux louéspar deux sociétés avaient été détruits parincendie. Le bailleur avait assigné l’assureurpour obtenir le paiement des indemnités etl’assureur avait appelé en garantie les loca-taires. Un autre propriétaire (une SCI) dumême centre commercial avait alors assignéle syndic et divers copropriétaires s’étaientjoints à la procédure. L’arrêt qui avait pro-noncé la responsabilité sans faute des deuxlocataires est cassé:“Vu les articles1733 et1384 al. 2 du codecivil;Attendu qu’il résulte de ces textes que,dans ses rapports avec le bailleur, lepreneur répondde l’incendie, à moins qu’ilne prouve que l’incendie est arrivé par casfortuit ou force majeure, ou par vice deconstruction ou que le feu a été communi-qué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n’est responsable des dom-mages causés par l’incendie ayant pris nais-sance dans l’immeuble qu’il occupe que s’ilest prouvé qu’il doit être attribué à sa fau-teou à la faute des personnes dont il estresponsable;Attendu que pour condamner la sociétéAllianz à payer à la SCI une certaine sommeau titre des pertes de loyers […], l’arrêtretient que la SCI est propriétaire d’un localcommercial loué situé dans la galerie mar-chande et endommagé par l’incendie, qu’ilrésulte de l’article 1734 du code civil que s’ily a plusieurs locataires tous sont respon-sables de l’incendie proportionnellement àla valeur locative de l’immeuble qu’ils occu-pent à moins qu’ils ne prouvent quel’incendie a commencé dans l’habitation deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE l’un d’eux, que les expertises n’ont pas per-mis de déterminer si le feu avait une origi-ne électrique dans les locaux occupés par lasociété Twodaf ou dans ceux occupés par lasociété Gonesse, que dans ces conditions, ily a lieu de retenir la responsabilité sans fau-te des deux locataires de la société Cicofo-ma 3 proportionnellement à la valeur loca-tive de leurs lots et de dire que la sociétéAllianz est tenue en sa qualité d’assureurdes sociétés Twodaf et Gonessed’indemniser la SCI […];Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existaitaucun rapport locatif entre la SCI et lessociétésTwodaf et Gonesse, la courd’appel a violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.Observations:L’article 1733 pose une pré-somption de responsabilité du locataire end’incendie. Il ne peut y échapper que s’ilprouve le cas fortuit, la force majeure ouvice de construction ou encore que le feu aété communiqué d’une maison voisine.Mais cet article ne joue que dans les rela-tions entre bailleur et locataire. La Cour decassation avait déjà eu l’occasion del’affirmer (Civ. 3e, 6mars 1996), elle lerefait ici.Le copropriétaire voisin qui cherche la res-ponsabilité de l’occupant dont le local està l’origine de l’incendie doit donc engagerune action en responsabilité pour faute.Copropriété■Copropriété en volume(Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012, n°989, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-13679)L’article 1erde la loi de 1965 admet la facul-té pour les ensembles immobiliers d’écarterpar convention le statut de la copropriété,mais à condition de prévoir une organisa-tion différente; la Cour de cassation le rap-pelle dans cet arrêt.Une SCI bénéficiait d’un bail emphytéo-tique de 55 ans sur un terrain, à charge d’yédifier un immeuble. L’état descriptif dedivision de 1990 prévoyait 24 lots de volu-me, certains étant placés sous le régime dela copropriété. En 1995, la SCI avait faitapport des droits qu’elle détenait du bailemphytéotique sur le lot de volume 4. LaSCI et le syndicat avaient ensuite assignél’acquéreur en paiement de quotes-parts decharges générales sur ce lot. L’arrêt qui lesavait déboutés est cassé:“Vu l’article 1er, al. 2, de la loi du 10juillet1965; […]Attendu que, pour débouter la SCI et le syn-dicat de leur demande, l’arrêt, qui constateque le lot n°4 ne fait pas partie des lots devolumes soumis au règlement de coproprié-té du 3 juillet 1990, relève que l’état des-criptif de division stipule que l’ensembleimmobilier ne sera pas régi par la loi du10juillet 1965 et qu’à cette fin, l’acte iden-tifie des volumes immobiliers de pleine pro-priété dans le cadre du régime du droit desuperficie, et énonce l’ensemble des servi-tudes issues de l’imbrication de ces volumesqui permettent leur coexistence ainsi quel’attribution des 3026/10 000ede chargesgénérales au lot n°4, retient que l’état des-criptif de division constitue, relativement àce lot, la convention contrairevisée àl’article 1er, alinéa2, de la loi du 10 juillet1965;Qu’en statuant ainsi, sans constater lacréation d’une organisation différente,au sens de la loi, pour la gestion des élé-ments communs de l’ensemble immobilier,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est cassé.Observations:La Cour de cassationindique que la faculté d’écarter le régimede la loi de 1965 pour les ensembles immo-biliers, suppose de prévoir une organisa-tion différente. Dans cette affaire, unefraction du bâtiment était soumise à lacopropriété mais, pour une autre, l’étatdescriptif excluait expressément la loi de1965 et identifiait des “volumes immobi-liers de pleine et entière propriété dans lecadre du régime du droit de superficie”. Ilprévoyait aussi des servitudes issues del’imbrication des volumes. La cour d’appelavait jugé que l’état descriptif de divisionconstituait la convention contraire au sensde l’article 1eral. 2 de la loi. Mais cela nesuffisait pas. Il fallait, indiquait le pourvoi,prévoir une organisation différente pré-sentant un caractère permanent, chargéede gérer les éléments et services communsde l’ensemble immobilier. Faute d’avoir misen place une organisation collective pourgérer ces équipements, l’ensemble immo-bilier devait rester régi par la loi de 1965.(Dans le même sens, voir Civ. 3e, 27mars1996). La loi n’impose pas d’organisation,ce peut être une association syndicale libre(Civ. 3e, 6 nov. 2007) ou une union de syn-dicats par exemple.■Refus abusif de transformer un lot(Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012, n°981, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-21631)Une assemblée avait refusé à un coproprié-taire l’autorisation de transformer son lot,jusqu’alors à usage d’entrepôt, en apparte-ment. Le copropriétaire avait alors obtenuen appel qu’il soit jugé que ce refus de fai-re les travaux était abusif. Mais cela nevalait pas autorisation pour autant:“Attendu qu’ayant relevé […] que le chan-gement d’affectation du lot 20 était confor-me à la destination de l’immeuble, à usagemixte de commerce et d’habitation,n’emportait pas de conséquence sur sonharmonie ou sa tranquillité et qu’aucun élé-ment ne permettait de dire que les travauxportaient atteinte aux droits des autrescopropriétaires ou à la solidité del’immeuble, la cour d’appel […] a pu déci-der que le refus d’autoriser ces travauxétait abusif”.L’arrêt est cependant cassé au visa del’article 25 b de la loi de 1965:“Attendu que pour rejeter la demande dusyndicat des copropriétaires en remise dulot n°20 dans son état antérieur, l’arrêtretient que, si la délibération refusant illici-tement l’autorisation de changement dedestination constitue un abus de majorité,les modalités du changement d’affectation,en ce qu’elles supposent des travaux denature à affecter les parties communes et2 octobre 20123JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--VVEENNTTEE▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Droit de préemption de laSAFERUn couple ayant été placé en liquidationjudiciaire, le juge-commissaire avait auto-risé la cession de quatre parcelles deterres pour 50000euros au profit d’uneSCI. Or la SAFER avait exercé son droit depréemption en invoquant l’article L 143-10 du code rural et en offrant33000euros. Le liquidateur avait alors sai-si le juge-commissaire pour qu’il soit sta-tué sur la poursuite de la vente et obtenirl’autorisation de saisir le tribunal paritairedes baux ruraux en fixation du prix.L’arrêt qui avait autorisé le liquidateur àsaisir le juge-commissaire est cassé:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’exercice du droit de préemption dela SAFER ne peut avoir pour effet demodifier les conditions de la vente autori-sée par le juge-commissaire, la courd’appel a violé [l’article L 143-10 du coderural et l’article L 622-16 du code de com-merce dans sa rédaction antérieure à laloi du 26juillet 2005]”.(Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012, n°980, FS-P+B+R+I, cassation, pourvoi n° 10-21 858).Il résulte de cet arrêt que la SAFER qui pré-empte un bien dans le cadre d’une liquida-tion judiciaire doit le faire au prix fixé par lejuge-commissaire et ne peut pas se prévaloirde l’article L 143-10 qui l’autorise habituelle-ment à offrir un prix plus bas que celuidemandé par le vendeur.▲ 2 octobre 20124JURIShheebbddooimmobilier••induisent une modification des tantièmesrelatifs au lot considéré, doivent être sou-mises à l’approbation de l’assemblée géné-rale des copropriétaires, que c’est à tortque le premier juge a autorisé M. et MmeM.à réaliser ledit changement et que demême, aucune décision de remise en étatne saurait être prise par la cour d’appelavant examen du “projet” par l’assembléegénérale souveraine à cet égard;Qu’en statuant ainsi alors qu’elle constataitque les travaux avaient été réalisés avant lademande d’autorisation et quel’annulation d’une décision de refusd’autorisation de travaux ne vaut pasautorisation, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé; Par ces motifs: casse”.Observations:Cet arrêt tranche doncdeux aspects de la question relative à latransformation d’un lot.1. Il juge que le refus d’autoriser la trans-formation d’un lot d’entrepôt en lotd’habitation est abusif. L’immeuble enquestion était situé à Nice. La tranquillitédes copropriétaires risque en effet d’êtredavantage affectée par le changement ensens inverse. L’arrêt mentionne les critèresà apprécier: destination de l’immeuble,droits des autres copropriétaires, risqueque les travaux affectent la solidité del’immeuble. Au regard de ces critères, lecopropriétaire devait donc obtenir sonautorisation, le refus étant abusif.2. S’agissant des modalités, la cour d’appelavait renvoyé les parties à une décision enassemblée et rejeté la demande du syndicatde remise les lieux dans leur état antérieur.La solution est ici censurée en ce qu’ellesous-entendait que l’annulation du refusd’autorisation impliquait une autorisa-tion… La faculté d’accorder l’autorisation aposteriori est régulièrement admise (Civ. 3e,30 sept. 1998, Bull. Civ. III, n°181). Mais ilrésulte de la cassation que le juge ne peutpas contraindre l’assemblée à accorderl’autorisation des travaux.La situation devient difficile à régler: lerefus de transformation est abusif, mais lecopropriétaire ayant néanmoins effectuéles travaux a agi illégalement et à ce titredevait être condamné à remettre les lieuxen état. Il lui faudrait ensuite saisirl’assemblée d’une autorisation préalablepour engager de nouveaux travaux… Lesyndicat conciliant, et tenant compte de ceque son refus a été jugé abusif, pourraitaccorder son autorisation a posteriori, saufà l’assortir de conditions: vérification parl’architecte de l’immeuble, respect desrègles d’urbanisme…Démembrement de propriété■Construction sur un terrain dontla nue-propriété a été donnée(Cass. Civ. 3e, 19septembre2012, n°982, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-15-460)Une personne avait donné à sa fille mineu-re la nue-propriété de terrains dont elles’était réservée l’usufruit et sur lesquels elleavait construit des immeubles de rapport.L’administration fiscale avait considéré quela réalisation de ces constructions consti-tuait une donation indirecte et elle avaitsoumis la valeur des travaux aux droitsd’enregistrement. La mère de la fille mineu-re avait alors engagé une action en dégrè-vement total des rappels de droits et péna-lités. Elle avait obtenu gain de cause devantla cour d’appel.Or l’administration fiscale soutenait qu’enapplication des articles551, 552 et555 ducode civil, “l’accession appartient immédia-tement à la fois à l’usufruitier et au nu-pro-priétaire conformément à leurs droits res-pectifs d’usage et de jouissance pour le pre-mier et de disposition pour le second”/La Cour de cassation rejette cette argumen-tation et confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitqu’il n’existait aucun enrichissementpour la nue-propriétairequi n’entrera enpossession des constructions qu’àl’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pasopéré immédiatement au profit du nu-pro-priétaire du sol”.Observations:Voici une intéressante déci-sion en matière de montage patrimonial.Le propriétaire d’un terrain en donne lanue-propriété et édifie des constructionsensuite, en tant qu’usufruitier. Al’extinction de l’usufruit, le nu-propriétairevoit la pleine propriété du bien reconsti-tuée sur sa tête, hors droits de succession.L’usufruitier a ainsi pu faire édifierl’immeuble et en transmettre la valeur aunu-propriétaire, hors droits de succession.La cour d’appel avait justement jugé que ledonateur du terrain, en tant qu’usufruitier,avait pour objectif de valoriser son usufruitet non de mettre en œuvre une intentionlibérale. Il ne s’agissait donc pas d’unedonation déguisée. ●▲▲CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉPhilippe Pelletier: “le décret est un acte plus politique que juridique”Le décret du 20juillet2012 suscite de nombreuses questions dans ses modalitésd’application. En voici quelques exemples, même si chez les particuliers, le dispo-sitif n’a pas suscité de nombreux appels du numéro vert mis en place par l’ADILde Paris.LLEEDDÉÉCCRREETTDDEEBBLLOOCCAAGGEEDDEESSLLOOYYEERRSSInvité à commenter le décret du 20 juillet2012 d’encadrement des loyers dans 38agglomérations, Étienne Crépon, directeurde l’habitat, indique que les actuels obser-vatoires de loyers étant “parcellaires et dequalité scientifique relative”, il a été faitréférence, pour la mesure de l’évolutiondes loyers, au fichier des bénéficiaires del’APL. Pour caractériser le niveau anormal,l’administration s’est appuyée sur l’OLAPet sur Clameur. Étienne Crépon justifie lapériode d’observation, dix ans, par le faitqu’il fallait effectuer un lissage et éviter lesà-coups d’évolution des marchés.Pour l’avenir, il prévoit de mettre en placedes observatoires au niveau local et d’enassurer la centralisation dans un systèmenational.Quel fondement légal du décret ?S’agissant du fondement légal du décretde blocage, Philippe Pelletier estime que,dans l’attente d’une loi nouvelle, le Gou-vernement pouvait prendre un décret ense basant sur l’article 18 de la loi de 1989.Toutefois, il considère, pour la relocation,que le locataire ne dispose pas du droitd’exiger du bailleur qu’il fournisse desréférences et pas plus qu’il ne peutdemander au juge de fixer le loyer. Eneffet, ce droit est prévu par l’article 17 b,lequel a cessé de produire ses effets le31juillet 1997.Le décret a indirectement redonné del’intérêt à l’article 17 a qui prévoit les casdans lesquels la fixation du loyer est libre(logements neufs, faisant l’objet de tra-vaux de mise aux normes de décence oude travaux d’amélioration d’un montantd’un an de loyer).Le cabinet LPA a établi un tableau récapi-tulatif des cas de fixation du loyer (voir ci-contre) et apporté diverses précisions.>En cas de renouvellementde bail, si lebailleur veut motiver la hausse par des tra-vaux, doit-il joindre des références deloyer? Le décret ne prévoit pas explicite-ment l’obligation de joindre de références,mais il est conseillé de le faire, par applica-tion de l’article 17c et justifier ainsi la com-paraison avec l’évolution en fonction destravaux. 2 octobre 20125JURIShheebbddooimmobilier••▲LLEEDDÉÉCCRREETTDDEEBBLLOOCCAAGGEEDDEESSLLOOYYEERRSSRREENNCCOONNTTRREE>La commission de conciliation est-ellecompétente? Le décret ne l’évoque pas,mais l’article 20 de la loi lui donne unecompétence générale sur les loyers. Si lelocataire refuse ou ne répond pas à la pro-position de loyer du bailleur, il est doncconseillé de saisir la commission et, en casd’échec de la conciliation, de saisir le juge.Le juge ne peut pas réduire leloyer>En cas de relocation, quel est le pouvoir dujuge pour faire respecter le décret? Pour Phi-lippe Pelletier, “faute d’habilitation légale, lejuge n’a pas le pouvoir de fixer le loyer”. Eneffet, ce recours était prévu dans l’article 17b,mais le décret ne peut le faire revivre. Toutau plus le juge pourrait-il constater que ledécret n’est pas respecté, annuler le bail etfixer une indemnité d’occupation jusqu’audépart du locataire, ce qui n’est évidemmentpas le but recherche celui-ci.>Qu’est-ce qu’un loyer manifestementsous-évalué? En théorie, un écart entre leloyer pratiqué et les loyers de voisinage demoins de 10% est possible (cf. le texte del’article 17 c qui évoque une hausse partiers, si elle est inférieure à 10%), mais enpratique la jurisprudence exige une diffé-rence de l’ordre d’au moins 30% pourcaractériser la sous-évaluation manifeste.>Comment appliquer la hausse en cas deréférence à l’indexation? Il est possible dela pratiquer par fraction d’année, parexemple si un locataire part en coursd’année et que le nouveau locataire entreimmédiatement dans les lieux.>Si le bailleur a négligé d’appliquerl’indexation, peut-on fixer le loyer du nou-veau locataire en faisant un rattrapage del’indexation? Selon le cabinet d’avocats, cela n’est pas possible car le décret mentionnela référence au dernier loyer “appliqué”.>Si le locataire dont la remise à niveau duloyer est en cours sur 6 ans quitte les lieuxà l’année 2, comment fixer le loyer du nou-veau locataire? Si le loyer de l’année 2n’est pas sous-évalué, il servira de base aunouveau loyer, avec simplement uneindexation sur l’IRL (la suite de la remise àniveau est alors perdue). Si le loyer del’année 2 reste sous-évalué, il faut appli-quer le décret et donc limiter la hausse à50% de l’écart avec les loyers du voisinage.>Lorsqu’un loyer relevant de la loi de 1948se libère, comment fixer le loyer? Le plussouvent, le bailleur fera des travaux impor-tants et échappera au blocage (art. 17 a).Mais dans le cas où des travaux ne seraientpas nécessaires, le décret s’applique et impo-se une fixation par référence au voisinage ethausse limitée à la moitié de l’écart.Les différents casEvolution du loyerModalitésTextesNouveau bailNouvelle location (cas général)Ancien loyer indexéSans objetArt. 1erdécret 2012Première mise en locationLoyer libreSans objetArt. 17 a loi 1989Loyer ancien manifeste-ment sous-évaluéAncien loyer indexé + 50 %hausse pour mise à niveaude logements comparables Sans objetArt. 2b décret 2012Art. 19 loi 1989Travaux de mise auxnormes de décenceLoyer libreSans objetArt. 17 a loi 1989Art. 6a loi 1989Décret 2002Travaux d’améliorationreprésentant une annéedu dernier loyerLoyer libreTravaux réalisésdans les 6 moisavant la nouvellelocationArt. 17 a loi 1989Travaux d’améliorationreprésentant 50 % du der-nier loyerAncien loyer indexé +15 % du coût TTC des tra-vauxTravaux réalisésdurant la dernièrelocationArt. 2a décret 2012Bail en cours ou renouveléRenouvellement de bailAncien loyer indexé saufmanifestement sous-évaluéRéférences du voisi-nage et contrôlejudiciaireArt. 17c et 19 loi1989Travaux d’améliorationreprésentant, en cas derenouvellement, uneannée du dernier loyerAncien loyer indexé+ 15 % du coût des travauxTravaux réalisés aucours du bail expiréArt. 17c loi 1989Art. 4 décret 2012Bail en coursIndexation sur IRLPériode annuelleArt. 17 d loi 1989Travaux d’améliorationréalisés au cours du bailEvolution libre du loyerAccord du locatairedans le bail ou unavenantArt. 17e loi 1989Décret 2012La fixation du loyer après le décret du 20 juillet 2012Source: Lefebvre, Pelletier & AvocatsQuelles perspectives d’avenir?Philippe Pelletier indique que la loi nouvel-le, prévue au printemps donnera une basejuridique convenable au régimed’encadrement des loyers. Mais il juge pro-bable que le texte ne soit pas prêt avant lafin juin et donc qu’un nouveau décretd’encadrement sera publié fin juillet2013.En conclusion, Philippe Pelletier observeque ce décret est “plus un acte politiqueque juridique” et appelle le législateur à laprudence dans la rédaction de la réformecar toucher à la loi de 1989 est une tâchepérilleuse…■Procédure de sauvegardeUn décret du 20septembre fixe le seuil àpartir de quel montant de total de bilan ledébiteur est réputé remplir les conditionsde seuil permettant l'ouverture d'une pro-cédure de sauvegarde financière accélérée.Le seuil est fixé à 25millions d'euros(10millions si le débiteur contrôle unesociété dont le total de bilan est supérieurà 25millions d'euros).(Décret n°2012-1071 du 20 sept. 2012 pris pourl'application du 2° du I de l'article 28 de la loin°2012-387 du 22mars 2012 relative à la sim-plification du droit, J.O. du 22 sept. p.15008).■Exonération d’impôt sur la plus-valueL'article 150 U II 1ebis du CGI prévoit uncas d'exonération d'impôt sur la plus-valueen cas de cession d'un logement, autrequ'une résidence principale, lorsque lecédant n'a pas été propriétaire de sa rési-dence principale au cours des 4 annéesprécédentes. L'exonération suppose deremployer le prix de cession à l'acquisitiond'une résidence principale. L'acte de ces-sion de ce bien doit alors comporter un cer-tain nombre de mentions. Elles viennentd’être fixées par décret, inséré à l'article 41duovicies-0-H de l'annexe III au CGI:- identité du bénéficiaire de la cession,- droits du bénéficiaire sur le prix de ces-sion,- la fraction du prix que le bénéficiaire des-tine au remploi au titre de l'acquisition oula construction d'une résidence principale,- le montant de la plus-value exonérée.(Décret n°2012-1073 du 21septembre 2012pris pour l'application du 1° bis du II de l'article150 U du CGI relatif à l'exonération d'impôt surle revenu de la plus-value résultant de la pre-mière cession d'un logement sous condition deremploi du prix de cession à l'acquisition de larésidence principale, J.O. du 23 sept. p.15070).AAUUFFIILLDDUUJJOO 2 octobre 20126JURIShheebbddooimmobilier••NNOOMMIINNAATTIIOONNSSRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSMagistrature✓Jean Courtial, conseiller d'Etat, est nommé président de sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat.(Arrêté du 19septembre 2012, J.O. du 20 sept. @).Administration et organismes publics✓Administration fiscale: Philippe Pariniest nommé directeurrégional des finances publiques d'Ile-de-France et du départementde Paris. (Décret du 18septembre 2012, J.O. du 19 sept. @).✓Conseil de l'immobilier de l’État:Jean-Louis Dumontest désigné président. (Arrêté du 12sep-tembre 2012, J.O. du 20 sept. p.14926).Conventions collectives➠Entreprises d'architecture: il est envisagé l'extension del’avenant n°1 du 28juin 2012 portant diverses modifications de laconvention collective. (Avis publié au J.O. du 18 sept. p.14800).Relèvement des plafonds des livrets A et LDD✓Le plafond du livret Aest relevé de 15300 à 19125eurospourles personnes physiques (art. R 221-2 du code monétaire et finan-cier) à compter du 1eroctobre 2012.✓Le plafond du livret de développement durableest porté de6000à 12000euros(art. D 221-27 du code monétaire et finan-cier) à compter du 1eroctobre 2012. (Décrets n°2012-1056 et 1057du 18septembre 2012, J.O. du 19 sept. 2012, p.14817).Références(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18sept. 2012ANp.5133n°1275Jacques ValaxSRC, TarnDanger des champsélectromagnétiques desantennes-relaisSantéLe décret du 3 mai 2002 a fixé les valeurs limites d'exposition du public auxchamps électromagnétiques des installations comme les antennes-relais. Leplafond des seuils d'émission des antennes-relais est de 61 volts par mètre.Une étude a été commandée par le Gouvernement précédent en février2012. Mais elle n'a donné lieu à aucune concertation. La ministre a doncrepris le dossier et lancé une concertation en juillet 2012.18sept. 2012ANp.5143n°448Jean-JacquesCandelier,GDR, NordIndépendance deslégislations en matièrede permis de construireLogementLe principe de l'application au droit des sols del'indépendance des législations a été établi par leConseil d'Etat (1erjuillet 1959). Il en résulte que lepermis ne peut être accordé que si le projet estconforme aux textes relatifs à l'utilisation des sols,l'implantation, la destination, la nature,l'architecture, la dimension l'assainissement et àl'aménagement des abords. Le principed'indépendance permet une sécurité juridique carla non-conformité à une législation ne remet pasen cause la légalité des autres autorisations. Toute-fois, des articulations ont eu lieu, notamment pourla protection du patrimoine, les projets en réservenaturelle ou site classé. Mais l'autorité administra-tive ne saurait s'ingérer dans les rapports entre per-sonnes privées relevant des conflits de voisinage.Le député encourageaitla piste d'une fin del'indépendance des lég-islations, il indiquait quedes administrés sus-pectent un délit defavoritisme lorsquel'administration refusede tenir compte des con-flits de voisinage enaccordant un permis deconstruire.20sept. 2012Sénatp.2049n°71Jean-ClaudeLenoir,UMP, OrneProtection du patri-moine. Désignation ducommissaire enquêteurLogementDans une commune non dotée d'un PLU, une déclaration préalable doitprécéder certains travaux modifiant un élément qu'une délibération de con-seil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentantun intérêt patrimonial (art. R 412-17 e et R 421-23 i du code de l'urbanisme).Les textes ne prévoient pas de quelle enquête publique il s'agit. Pour évitertout vide juridique, et dans l'attente d'une modification des textes, on doitconsidérer que ces articles visent la protection de l'environnement et le com-missaire enquêteur doit donc être désigné par le président du TGI.20sept. 2012Sénatp.2050n°792Colette Giudicelli,UMP, Alpes-Mar-itimesModification de l'articleR 421-14 du code del'urbanismeLogementLa réforme de 2007 avait restreint le champ de ladéclaration préalable en soumettant à permis deconstruire tout projet d'agrandissement avecmodification de volume et création ou agrandisse-ment d'une ouverture (art. R 421-14 c du code del'urbanisme). Cette réforme « n'a pas démontré saplus-value » et le décret du 29 décembre 2011 asupprimé cette disposition.La sénatrice évoquait denombreux cas où cet arti-cle avait conduit àl'exigence d'un permis deconstruire: percementd'une façade pour créerun ascenseur extérieurde moins de 20 m2…20sept. 2012Sénatp.2050n°941Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleConstruction d'un localen sous-solAutorisation?LogementUne construction nécessite une autorisation en casd'emprise au sol ou de création de surface deplancher.Une construction enterrée ne crée par d'empriseau sol. Les caves ne sont déductibles de la surfacede plancher que si elles constituent une annexede logements. Une cave enterrée située sur unterrain nu nécessite une autorisation car elle créede la surface de plancher.Texte de référence: art.R 112-2-7 du code del'urbanisme.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲AAUUFFIILLDDUUJJ..OO.. 2 octobre 20127JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 492UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁LLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIILLOOGGEEMMEENNTTAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLe projet de loi logement voté au SénatLe projet de loi porté par Cécile Duflot a été adopté par les sénateurs le 13 sep-tembre. La plupart des propositions d’amendements ont été renvoyés au projet de loilogement du printemps 2013.Philippe Esnol, rapporteur pour avis,évoque notamment l’article 15 qui concerneles contrats de développement territorialpour le Grand Paris. Il vise à associer plusétroitement la région et les départements àces CDT afin qu’ils deviennent signatairesdes contrats. Ensuite, il reporte la date limi-te de signature des contrats au31décembre2013. Enfin il vise à rendrecompatibles les projets et actionsd’aménagement avec le SDRIF (JO Sénatdéb. 12 sept. p.2813).Daniel Dubois critique les options retenuespar le projet de loi et suggère plutôt derééquilibrer la relation entre bailleur et loca-taire.Mireille Schurch demande que la proposi-tion de loi pour une stratégie foncièrepublique, déposée le 30juillet dernier fassel’objet d’une discussion commune avec leprésent projet de loi. Elle observe que la ces-sion des terrains publics à moindre coût nepermettra pas de lutter contre la spéculationfoncière (p.2816) et elle suggère des méca-nismes de régulation de la valeur du foncieret la création d’une agence nationale fonciè-re pour le logement. Elle bénéficieraitnotamment de droits de préemption etd’expropriation dans les communes ne res-pectant pas les exigences de la loi SRU.Elle souhaite que le Gouvernement ailleplus loin et fixe à 30% le taux minimum delogements sociaux en zone tendue.Jacques Mézard estime qu’il faut non seule-ment développer une offre locative trèssociale mais aussi une offre de logementsintermédiaires dans le parc privé (p. 2618).Il déplore par ailleurs l’excès de normes etles recours abusifs.S’agissant de la vente des terrains publics,François Calvet observe qu’elle risque de seheurter à la réticence des organismes publicsconcernés qui sont lourdement endettés(p.2820), il insiste sur les difficultés des com-munes qui vont être contraintes de construi-re davantage de logements sociaux, sansque les financements publics soient suffi-sants.Joël Labbé demande au Gouvernement delutter contre les agences de listes qui fontpayer 150 à 400euros l’accès à une liste depetites annonces, sans garantie de résultat (p2823).Marie-Noëlle Lienemann soutient le projetde loi. Elle indique que, en 10 ans, il n’a étéconstruit que 45000 logements sociaux paran alors que le prix du foncier, en 30 ans, aaugmenté de 700%; elle estime qu’il fautdévelopper le locatif mais aussi l’accessionsociale.Yvon Collin suggère, pour lutter contre larétention foncière, de limiter le droit àconstruire dans le temps (p.2829).Très virulent sur le texte, Philippe Dallier,prenant l’exemple de la commune dont ilest maire, Les Pavillons-sous-Bois, estimeanormal d’augmenter le taux de logementssociaux de 20 à 25% sans tenir compte de ladiversité des situations des communes etdes efforts qui ont déjà été accomplis lorsdes années antérieures. Cette nécessité detenir compte de la diversité des territoiresest approuvée par Gérard Colomb (p.2835).Colette Giudicelli mentionne enfin avoirdéposé une proposition de loi pour favori-ser la mobilité dans le parc social (p.2838).En réponse, Cécile Duflot indique que lerégime des pénalités doit être renforcé car ilest très incitatif. Elle rappelle que, lorsque lefoncier est rare, il est possible de préempterdes immeubles existants lors des cessions.■Discussion par articlesMireille Schurch propose de demander auGouvernement un rapport sur un mécanis-me de régulation du prix du foncier. Sonamendement (n°27) a été voté (p.2856).Elle propose ensuite la création d’une agen-ce nationale foncière pour le logement(amendement n°32), mais la ministre a indi-qué que cette proposition posait la questionde la superposition avec les établissementspublics fonciers et elle a renvoyé le débat àla loi logement du printemps prochain,l’amendement a été rejeté (p.2856).Les sénateurs ont abordé l’article 1er. JoëlGuerriau observe que la cession de foncierpublic va surtout bénéficier aux villescentres. Un amendement (n°114) du rap-porteur, Claude Bérit-Débat, a été voté,contre l’avis de la ministre, pour inverser laprésentation de la décote: elle sera de 100%pour la part du programme destinée à laréalisation de logements sociaux, et ellepourra être réduite en tenant compte de lacatégorie de logements. Un autre amende-ment (n°10) a été voté pour ajouter à la lis-te des bénéficiaires potentiels des cessionsde terrains par l’État, les opérateurs interve-nant dans le cadre d’une concessiond’aménagement.Le 12septembre, Philippe Dallier a suggéréd’ajouter dans les critères de fixation de ladécote, le potentiel financier de la collectivi-té locale concernée, mais il a retiré sonamendement (n° 163), la ministre renvoyantcet aspect au décret (JO Sénat déb. 13 sept.p.2886). Le vote de l’amendement n°25 amodifié la sanction qui est prévue par le tex-te lorsque le programme de logements n’estpas réalisé dans un délai de 5 ans. Le texteinitial prévoyait la résolution de la vente ou▲ 2 octobre 20128JURIShheebbddooimmobilier••JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIILLOOGGEEMMEENNTTAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTle remboursement de la décote. Le texteamendé prévoit systématiquement la sanc-tion de résolution de la vente sans indemni-té pour l’acquéreur. L’amendement n°116 aintroduit une suspension du délai de 5 ansen cas de recours contre l’autorisation deconstruire et en cas de prescription de fouillearchéologique (p.2891). L’article 1er a étévoté.L’article 2étend à établissements publicsdont la liste est fixée par décret la faculté decession avec décote. L’amendement n°117 amentionné expressément RFF, la SNCF etVoies navigables de France. Il a été votécontre l’avis de la ministre.Un autre amendement (n°82) a été votécontre l’avis de Cécile Duflot: il vise àrépondre à la censure par le Conseil consti-tutionnel le 22septembre 2010 de la facultépour les communes d’obtenir des cessionsgratuites de terrain. Hervé Maurey préconi-se de l’autoriser à nouveau pour permettrela réalisation d’opérations d’aménagement(p.2897).Avant l’article 4, Christian Cambon a propo-sé (amendement n°55) d’imposer un avisconforme de la commune en cas de ventepar un bailleur social d’un ensemble delogements sociauxsitués sur le territoire desa commune, Catherine Proccaccia évoque àce propos les déconventionnements deslogements ICADE dans le Val-de-Marne. Il aété voté (p.2902).L’article 4porte à25% le taux de logementssociaux, sauf dans les communes où le parcde logements existants ne justifie pas la pro-duction de logements supplémentaires. Il afait l’objet de nombreux amendements dontla plupart a été rejetée. Toutefois,l’amendement 141 du Gouvernement a étévoté, il vise à maintenir le terme “locatif”dans la définition des logements sociauxconcernés par l’obligation (p.2921).■Accession socialeLe débat a ensuite porté sur l’accessionsociale à la propriété. Élisabeth Lamure sug-gère d’intégrer dans les décomptes des loge-ments sociaux les primo-accédants qui béné-ficient d’une aide à l’accession sociale(amendement n°59 rectifié bis). Il a étérepoussé et l’article 4 a été voté.Valérie Létard a proposé (amendementn°142) de conférer à l’établissement publicde gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, EPINORPA le statut de SA d’HLM.Toutefois, Dominique Watrin a souligné quece changement posait de nombreuses ques-tions, mais il a été voté (p.2938).L’article 5a ensuite été voté.Un amendement n°19 proposait ensuited’affecter un coefficient aux logementssociaux en fonction de leur type de finance-ment, pour favoriser les logements les plussociaux, mais il a été repoussé (p.2945).■30% de logements sociauxdans les programmes de plus de12 logementsLe Gouvernement a ensuite proposé unamendement (n°185) pour imposer, dans lescommunes faisant l’objet d’un constat decarence, un quota de 30% de logementssociaux dans tout immeuble de plus de 12logements. Il a été voté (p.2946).L’article 6vise le prélèvement imposé auxcommunes qui ne respectent pas leurs obli-gations de construction de logementssociaux. Il a été voté avec quelques modifi-cations, par exemple l’amendement n°41qui permet de déduire le coût des fouillesarchéologiques du prélèvement imposé auxcommunes.Les débats se sont poursuivis le 13sep-tembre avec l’article 7qui fixe à 2025l’échéance pour atteindre l’objectif deconstruction de logements sociaux. Cer-tains, comme Philippe Kaltenbach (Hauts-de-Seine) demandent que le PLS ne puissepas financer plus que 30% des logementssociaux alors que d’autres, comme PhilippeDallier (Seine-Saint-Denis), observent que lePLS a une utilité sociale lorsqu’il permet desloyers de 10 ou 11€ le m2alors que des loge-ments lamentables du parc privé sont louésà 20€ le m2 (p.2971). Ont été votésl’amendement n°132 qui fixe le taux dePLAI à 30% minimum, le n°21 qui prévoitun taux de 30% pour les PLS. Si le taux delogements sociaux est de moins de 10%alors la part de PLS est limitée à 10% (amen-dement n°103, voté).L’article 8majore le prélèvement imposé auxcommunes qui ne respectent pas leurs obli-gations. Il a été augmenté par amendementn°22, à l’initiative de Mireille Schurch.Un amendement n°139 a été voté, présentépar Pierre-Yves Collombat, et qui vise à uni-fier les régies de fixation des taxes pour lefinancement des établissements publics fon-ciers (p.2986).L’article 10institue un fonds national dedéveloppement d’une offre de logementslocaux sociaux pour les ménages les plus endifficulté (vote p.2988). Vincent Capo-Canellas a tenté de faire restreindre le droitdes associations à engager des recourscontre les permis de construire, mais sonamendement (n°69) a été rejeté (p.2990).L’article 12qui supprime la possibilité pourun EPCI qui perçoit le prélèvement d’unecommune de reverser à la même communeune partie du prélèvement fléché pourfinancer la réalisation de logements sociauxa été adopté (p.2993).Un article additionnel (amendement n° 147)permet au préfet de majorer le prélèvementsur les communes carencées qui n’aurontpas réalisé un tiers de leurs obligations trien-nales en 2013, explique la ministre.L’article 15concerne le Grand Paris. VincentCapo-Canellas explique qu’il reporte la datelimite d’ouverture de l’enquête préalable àla signature des contrats de développementterritorial au 31décembre2013. Il clarifiel’association de la région et des départe-ments aux CDT et il organise leur compati-bilité avec le schéma directeur de la régionIle-de-France. Il a été voté.Jacques Mézard a proposé (amendementn°135) de supprimer le prélèvement imposéaux organismes HLM, et il a été voté endépit du souhait de la ministre que le débatsoit reporté au projet de loi de finances(p.2999) et l’ensemble du texte a été voté. ●■Annulation d’un droit de pré-emption de la SAFER du CentreLe Conseil d'Etat a annulé le décret du 7sep-tembre 2001 autorisant la SAFER du Centre àexercer son droit de préemption pour unenouvelle période de 5 ans, en ce qui concer-ne le département du Cher. En effet, les avisrendus par la commission départementaled'orientation de l'agriculture du Loiret etcelui du bureau de la chambre d'agriculturedu même département ne comportaientl'exposé d'aucun motif.Or l'article L 143-7 du code rural prévoit quelorsque la SAFER demande l'attribution dudroit de préemption, le préfet détermine leszones où se justifie l'octroi du droit de pré-emption après avis motivé de ces commis-sions. En conséquence, l'arrêt juge irrégulierle décret du 7septembre 2001.(Décision n°352902 du 19septembre 2012 duConseil d'Etat J.O. du 22 sept. 2012, p.15027).▲