lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n°493 du 16 octobre 2012

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n°493 du 16 octobre 2012
Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation HLM : Charges locatives en collectif ou individuel
Baux commerciaux : Justification des charges locatives / Intérêts moratoires : à compter de quand ? / Réduction du montant de l’indemnité d’éviction
Copropriété : Assurance : limite à la clause d’exonération pour défautd’entretien / Désignation d’administrateur provisoire
Vefa : Contrat de réservation, contenu de l’accord des parties
Fiscalité locale : Demande d’exonération de REOM
– 4 – Au Parlement –
Réforme de la carte judiciaire / Artificialisation des terres agricoles /Tarification progressive de l’énergie
– 5 – Réglementation et marchés –
Le marché de bureaux vu de la tour Carpe Diem
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
RIL / Livret A / Performance énergétique

JUGÉ>Le décret de 1987 sur les charges loca-tives est inapplicable aux baux commer-ciaux, sauf accord contractuel (arrêt du3octobre de la Cour de cassation).>La Cour de cassation a écartél’application d’une clause d’un contratd’assurance excluant la responsabilité del‘assureur en cas de défaut d’entretien del’immeuble, en raison de son imprécision(lire p.3).>Une cour d’appel avait dispensé uncontribuable du paiement de la redevanced’enlèvement des ordures ménagères aumotif qu’il n’utilisait pas le service de lacommune. L’arrêt est cassé car le contri-buable ne justifiait pas éliminer les déchetssuivant les règles de l’article L 541-2 ducode de l’environ-nement (p.4).RÉPONDU>Le maire ne peut pas voir sa responsabilitéengagée sur le fondement du droit des tiers. Siune construction cause un trouble excédantles troubles normaux de chantier, il appartientau voisin de saisir le juge (voir p.6).DÉCLARÉ>La ministre Marie-Arlette Carlotti a décla-ré qu’elle souhait maintenir l’échéance de2015pour l’accessibilité des établissementsrecevant du public (p.4).>La ministre Delphine Batho souhaiteencadrer le DPEpar un dispositif réglemen-taire (p.5).>Christiane Taubira envisage de recréer destribunaux de première instance(p.4).>La fédération du commerce spécialiséProcos, demande que l’application de l’ILCsoit rendu obligatoire (p.8).Taxes foncières: la hausse n’est pasinéluctableL’UNPI a présenté ce 10octobre les résultats de son observa-toire des taxes foncières. Les statistiques inquiètent les proprié-taires qui ont versé en 2011 quelque 26milliards d’euros detaxes foncières. En effet, la progression des bases, cumulée à cel-le des taux est préoccupante: l’évolution moyenne des taux detaxes foncières de 2006 à 2011 pour la part départementale est de24,83% (sans tenir compte du transfert en 2011 d’une fraction desfrais de recouvrement des taxes foncières. Ce prélèvement de 8% aété ramené à 3% au profit de l’État mais les 5% d’écart ont ététransférés aux départements). Quant à l’évolution de la part com-munale, elle a été de 18,65% en 5 ans. Si on combine les haussesdes parts départementales et du bloc communal avec la majorationdes bases, on parvient à une hausse moyenne de 20,94% surl’ensemble du territoire national. Le taux cumulé des taxes foncièresest de 35,65% de la valeur locative (39,70% dans les 50 plusgrandes villes). 7 villes dépassent ainsi 50% de la valeur locative(Grenoble, Cannes, Angers, Nîmes, Montpellier et LeHavre), lerecord étant détenu par Amiens avec 54,49%. La ville qui a le plusaugmenté est Paris avec 67,9% de hausse. Considérant que lavaleur locative est en général fixée à la moitié du loyer de marché,le président de l’UNPI, Jean Perrin observe qu’on a ainsi dépassédeux mois de loyers et 2,5 mois de loyers dans les grandes villes.Pour contrer cette évolution, l’UNPI demande à l’État de bloquer lafaculté des collectivités territoriales d’augmenter les taux…Ce sombre tableau n’est pourtant pas inéluctable… comme lemontre l’exemple de Chartres. Dans cette ville d’Eure-et-Loir, les sta-tistiques publiées par l’UNPI indiquent que le taux du bloc commu-nal est de 30,37%. L’évolution constatée entre2006 et2011 est de1,98% pour le bloc communal et, si on y ajoute celle du taux dépar-temental, de 5,18%. Or ces évolutions intègrent l’augmentationdes bases, fixées par l’État, qui a été en 5 ans de 9,43%. Une haus-se globale de 5,18% signifie donc que les taux communaux ont étéréduits. C’est en effet le résultat exceptionnel auquel est parvenu ledéputé maire de Chartres, qui est décrit dans le livre de MichelGodet “la France des bonnes nouvelles” (Odile Jacob, sept. 2012).Jean-Pierre Gorges a réussi la performance de développer sa ville,belle endormie à l’ombre de sa splendide cathédrale, en relançantles investissements et… en baissant les impôts. “Ville d’art etd’histoire”, Chartres est devenue la “capitale de la lumière et duparfum”. Cet exemple que décrit Michel Godet en louant le dyna-misme de son maire est la preuve qu’il est possible de réduire lapression fiscale tout en finançant de nouveaux équipements publicset en réduisant l’endettement. A étudier et à diffuser! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 49316 OCTOBRE 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation HLM: Charges locatives en collectif ou individuelBaux commerciaux: Justification des charges locatives / Intérêtsmoratoires: à compter de quand? / Réduction du montant del’indemnité d’évictionCopropriété: Assurance: limite à la clause d’exonération pour défautd’entretien / Désignation d’administrateur provisoireVefa: Contrat de réservation, contenu de l’accord des partiesFiscalité locale: Demande d’exonération de REOM- 4 -Au Parlement-Réforme de la carte judiciaire / Artificialisation des terres agricoles /Tarification progressive de l’énergie- 5 -Réglementation et marchés-Le marché de bureaux vu de la tour Carpe Diem- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-RIL / Livret A / Performance énergétique- 8 -Interview-Michel Pazoumian (Procos): L’ILC doit être rendu obligatoireSOMMAIREEDITORIAL
16 octobre 20122JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitation HLMCharges locatives: en collectif ouindividuel(Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012, n°1116, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°11/21923)Un organisme HLM avait consenti un bailavec promesse de vente portant sur unpavillon. Le bailleur avait obtenu uneordonnance portant injonction de payer unarriéré de charges locatives. Le tribunald’instance avait rejeté la demande de paie-ment du bailleur. Ce jugement est cassé:“Vu l’article L 442-3 du CCH; […]Attend que pour mettre à néantl’ordonnance et rejeter la demande enpaiement de la société, le jugement retientque le contrat a force de loi, nonobstanttout écrit unilatéral du bailleur, antérieurou postérieur, à sa signature, qu’il prévoitque les charges locatives peuvent être dues“en matière de collectif”, que tel n’est pasle cas en l’espèce, s’agissant d’un pavillonindividuel;Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L442-3 du CCH n’opère pas de distinctionselon le caractère collectif ou indivi-duel de l’immeubledont dépend le biendonné à bail, le tribunal a violé le texte sus-visé”.Observations:Le juge avait manié un peulégèrement l’affirmation selon laquelle lecontrat a force de loi… En matière debaux et spécialement de bauxd’habitation, la loi a une emprise détermi-nante. C’est en particulier le cas pour lescharges locatives. L’article L 442-3 du CCHqui fonde le droit du bailleur de récupérerles charges locatives, dont la liste est fixéepar le décret du 9novembre 1982, estd’ordre public. Son texte même indiquequ’il s’applique “nonobstant toute disposi-tion ou stipulation contraire”. Le bailconclu ne pouvait donc pas valablementécarter le régime des charges locatives pré-vu par la loi, quand bien même il s’agissaitd’un pavillon individuel.Baux commerciauxCharges locatives: justification(Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012, n°1107, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11/21108)Un bail commercial prévoyait, au titre descharges locatives, le paiement d’une provi-sion mensuelle de 40euros, payables selonles mêmes modalités que le loyer.Or le locataire contestait devoir payer descharges de chauffage, au motif qu’iln’utilisait pas le chauffage collectif del’immeuble et qu’il utilisait des convecteursélectriques mobiles. La cour d’appel l’avaitcondamné à payer une somme de4587euros demandée par le bailleur, sousdéduction du dépôt de garantie.L’arrêt est cassé:“Attendu que pour rejeter ces demandes[du preneur] l’arrêt retient que l’absence demention dans le bail des charges incombantau preneur ne dispense nullement ce der-nier du paiement des charges récupérablestelles que définies par le décret du 26août1987 et qu’en application de ce décret, laseule circonstance pour un locataired’occuper un local équipé d’un chauffagecollectif en état de marche, lui fait obliga-tion de payer au propriétaire des chargescorrespondantes, peu important qu’il utiliseou non cet équipement collectif;Qu’en statuant ainsi, alors que le décret du26août 1987ne peut être appliqué à unbail commercial qu’à la condition queles parties soient convenues de lui sou-mettre la détermination des chargeslocatives, la cour d’appel a violé [l’article1134 du code civil, ensemble l’article 2 de laloi du 6juillet 1989 et le décret du 26août1987]. L’arrêt est donc cassé.Observations:Le décret du 26août 1987étant un décret d’application de la loi de1989 sur les rapports locatifs d’habitation,il n’est pas applicable aux baux commer-ciaux. Les parties peuvent y faire contrac-tuellement référence, mais encore faut-ilqu’une clause en ce sens figure au bail. Adéfaut, ce texte est inapplicable.Intérêts moratoires: à compterde quand?(Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012, n°1006, FS-P+B+R,cassation partielle, pourvoi n°11-17177)Un litige opposait bailleur et locataire sur leloyer de renouvellement. Le juge avait étésaisi et se posait la question des intérêtsmoratoires pour les compléments de loyer.La cour d’appel qui avait décidé que cesintérêts courront à compter du prononcéde l’arrêt est censurée:“Vu l’article 1155 du code civil;Attendu que, les revenus échus, tels que fer-mages, loyers, arrérages de rentes perpé-tuelles ou viagères, produisent intérêt dujour de la demande ou de la conven-tion;Attendu que pour dire que les intérêts autaux légal sur les compléments de loyerscourront à compter de son prononcé,l’arrêt retient que les intérêts moratoiressupposant, même pour les revenus échustels que les loyers visés à l’article 1155 ducode civil, que ces revenus soient détermi-nés dans leur montant, le retard ne pouvantdans le cas contraire être caractérisé;Qu’en statuant ainsi, alors que lest inté-rêts moratoires attachés aux loyerscourent, en l’absence de conventioncontraire relative aux intérêts, au jour dela demande en fixation du nouveauloyerpar le seul effet de la loi, la courd’appel a violé le texte susvisé”.Observations:Il résulte donc de cet arrêtque les intérêts de retard, ou moratoires,courent au jour de la demande en fixationdu nouveau loyer. Une créance de loyerséchus porte donc intérêt à compter de lademande, quand bien même son montantn’est pas encore fixé puisque, commel’indique le pourvoi, la cour d’appel s’estbornée à en constater le montant.Un arrêt plus ancien (Civ. 3e, 8 déc. 1971,Bull. III n°247) concernant le cas de lademande en révision du loyer, avait indi-qué que la demande de nouveau loyer faitcourir de plein droit les intérêts sur lamajoration de loyer qui serait décidée; ilssont dus par le seul effet de la loi au furest à mesure des échéances. Ce nouvelarrêt est donc dans le même sens.Réduction du montant del’indemnité d’éviction(Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2012, n°1121, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°11/17098)Un bailleur avait séquestré l’indemnitéd’éviction due à son locataire et mis endemeure de libérer les lieux le 30juin 2007.Le locataire avait répliqué par une saisie-attribution le 9juillet 2008 sur un comptedu bailleur. Celui-ci avait assigné le locataireen nullité de la saisie, soutenant quel’indemnité d’éviction n’était plus due.L’arrêt qui avait admis cette demande estcassé:“Vu les articles L 145-28, L 145-29 dans sarédaction antérieure à la loi du 4août 2008et L 145-30 du code de commerce […]Attendu que pour accueillir cette demande[du bailleur], l’arrêt retient que M. L.[bailleur] a mis en demeure les époux E. derestituer les lieux au plus tard le 30juin 2007indiquant que passé ce délai il serait faitapplication de l’article L 145-30 du code decommerce, que les clés du local ont étéremises par les preneurs le 24octobre 2008soit largement plus de cent jours après le30juin 2007, que le jugement du5décembre 2006, fixant l’indemnitéd’éviction, était assorti de l’exécution provi-soire, dont les époux E. n’avaient pas sollici-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
té l’arrêt, ce qui aurait eu pour effetd’empêcher l’application des dispositionsde l’article L 145-30 du code de commercedont ils avaient pourtant connaissance;Qu’en statuant ainsi, tout en constatantque ce n’est que par arrêt du 7janvier 2008,devenu définitif, que la cour d’appel avaitconfirmé le montant de l’indemnitéd’éviction, la cour d’appel a violé les textessusvisés:Par ces motifs: casse”.Observations:La sanction envers le loca-taire qui doit percevoir une indemnitéd’éviction mais qui ne libère pas les lieux àla date fixée est lourde: après mise endemeure, le séquestre retient 1% del’indemnité par jour de retard (art. L 145-30). En conséquence, après un peu plus detrois mois, 100 jours, elle est réduite ànéant. La question se posait ici de savoir àcompter de quand calculer ce délai. Ilrésulte de cet arrêt que le délai ne peutpartir avant la date de l’arrêt fixant lemontant de l’indemnité d’éviction.La Cour de cassation avait jugé en 2006que la pénalité de 1% ne peut commercerà courir tant que n’a pas été fixé par unedécision passée en force de chose jugée lemontant de l’indemnité d’éviction (Civ. 3e,5avril 2006, n°472). L’arrêt rapporté leconfirme.Rappelons par ailleurs que la loi du 4août2008 (LME) a changé la computation dudélai laissé au locataire pour quitter leslieux. L’article L 145-29, sous l’empireduquel a été rendu cet arrêt, imposait aulocataire, en cas d’éviction, de remettre leslieux au bailleur pour le 1erjour du termed’usage qui suit l’expiration du délaide quinzaineà compter du versement del’indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement d’un séquestre.Le texte actuellement en vigueur prévoitdésormais que “les lieux doivent être remisau bailleur à l'expiration d'un délai detrois mois suivant la date du versementde l'indemnité d'éviction“. Cette nouvellerègle évite le délai variable du systèmeprécédent qui pouvait conduire à avoir undélai très court, de 15 jours.CopropriétéAssurance: imite à la claused’exonération pour défautd’entretien(Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2012, n°1041, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-19117)Le propriétaire d’un immeuble en avait ven-du les étages supérieurs et conservé le rez-de-chaussée loué par bail commercial.L’acquéreur avait engagé des travaux maisune rupture de plancher du 3eétage avaitentraîné l’effondrement des étages infé-rieurs et détruit le commerce. Le locatairecommerçant avait alors engagé une actionnotamment contre son bailleur, le syndicatet son assureur. La cour d’appel avait mishors de cause l’assureur du syndicat aumotif que “n’entre ni dans l’objet ni dans lanature du contrat d’assurance des dom-mages ou responsabilités ayant pour origi-ne un défaut d’entretien ou de réparationincombant à l’assuré, caractérisé, et connude lui; qu’en l’espèce, il a été rappelé que lesyndicat avait connaissance de l’audit tech-nique décrivant des désordres inquiétantsqui auraient dû le conduire à s’inquiéter desmesures conservatoires devant immédiate-ment être mises en œuvre”. L’arrêt est casséau visa de l’article L 113-1 du code des assu-rances:“En statuant ainsi, alors que la clauseexcluant la garantie de l’assureur de lacopropriété en cas de défautd’entretienou de réparation caractérisé etconnu de l’assuré ne se référant pas à descritères préciset à des hypothèses limitati-vement énumérées n’était pas formelle etlimitée et ne pouvait ainsi recevoir appli-cation en raison de son imprécision, lacour d’appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé en ce qu’il a mis horsde cause l’assureur.Observations:L’article L 113-1 du code desassurances prévoit que “Les pertes et lesdommages occasionnés par des cas fortuitsou causés par la faute de l'assuré sont à lacharge de l'assureur, sauf exclusion formel-le et limitée contenue dans la police.” LaCour de cassation fait application de cetterègle pour le cas d’un contrat d’assurancemultirisque immeuble souscrit par le syndi-cat des copropriétaires. La clause excluantla garantie de l’assureur est écartée en rai-son de son imprécision.Désignation d’administrateurprovisoire: qui peut agir en rétrac-tation de l’ordonnance ?(Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012, n°1110, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-20751)Des copropriétaires avaient saisi le prési-dent du TGI pour obtenir la désignationd’un administrateur provisoire chargé deconvoquer l’assemblée pour désigner unnouveau syndic. Une ordonnance du 31mai2010 avait fait droit à cette demande maisle syndicat des copropriétaires représentépar le syndic, et le syndic lui-même, avaientformé une action en rétraction del’ordonnance. La cour d’appel l’avait admis,solution que censure la Cour de cassation:“Vu les articles 47 et 59 du décret du17mars 1967;Attendu qu’il résulte de ces textes que seulsles copropriétaires et le syndicat peuvent enréférer au président du TGI surl’ordonnance rendue sur requête ayantdésigné un administrateur provisoire de lacopropriété […]Attendu que pour déclarer recevablel’action en rétractation engagée par le syn-dicat des copropriétaires et la société Fon-cia, l’arrêt retient qu’en application desarticles496 et497 du code de procédurecivile, tout intéressé peut en référer au jugequi a rendu l’ordonnance;Qu’en statuant ainsi, alors que lesarticles496 et497 ne sont pas applicables àl’action en rétractation exercée sur le fon-dement de l’article 47 du décret du 17mars1967, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés”.Observations:Tout intéressé peut deman-der la désignation d’un administrateurprovisoire (art. 47 du décret de 1967). Cepeut être bien sûr un copropriétaire, maisaussi un syndic démissionnaire (Civ. 3e, 4fév. 2004). L’article 59 du même texte pré-voit que l’ordonnance est notifiée à tousles copropriétaires qui peuvent enréférer au président du TGIdans les 15jours de cette notification. La demande de rétractation del’ordonnance qui désigne l’administrateurprovisoire peut être formulée par uncopropriétaire, ou par le syndicat (Civ. 3e,12 janvier 2000). Mais il résulte de ce nou-vel arrêt qu’elle ne peut pas être deman-dée par le syndic.VEFA ou rénovation?Contrat de réservation, contenude l’accord des parties(Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2012, n°1046, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-16425)La société SERI avait conclu deux contrats deréservation préliminaire à une VEFA pour unappartement au prix de 241000 en 2006.Puis un accord était intervenu en juin2008pour la vente du bien à 153000. SERI avaitrefusé de signer le projet d‘acte authentiqueintitulé “vente en l’état futur de rénova-tion” notifié par le notaire aux acquéreurs.La cour d’appel avait refusé de constater laperfection de la vente. Sa décision est confir-mée sur ce point mais censurée sur un autre.La cour d’appel se fonde sur un courrier16 octobre 20123JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEEFFAAJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
16 octobre 20124JURIShheebbddooimmobilier••Réforme de la carte judiciaireUn débat a eu lieu au Sénat le 1eroctobre surla réforme de la carte judiciaire. La garde dessceaux, Christiane Taubira rappelle que de2007 à 2011, les implantations judiciairessont passées de 1208 à 819 (JO Sénat déb. 2oct. p.3361).Elle estime qu’il faut étudier des ajustementset dans certains endroits réimplanter unejuridiction. La nouvelle carte judiciaire aallongé les délais de plus de 20% dans lescours d’appel et de plus de 5% dans les TGI.La ministre envisage de recréer un tribunalde première instance(p.3362). Elle réfléchitaussi à une manière de maintenir les jugesde proximité.Artificialisation des terresagricolesLe ministre de l’agriculture a fait part ausénateur Antoine Lefèvre de sa détermina-tion à lutter contre l’artificialisation desterres agricoles. Les moyens envisagés sontles suivants: rôle des commissions départe-mentale de classement des terres, augmen-tation de la taxe sur le changement de desti-nation des terres agricoles. Le ministre a aus-si jugé inacceptable que les surfaces de par-king des zones commerciales soient calcu-lées sur les heures de pointe (JO Sénat déb. 3oct. 2012, p.3375).Logements adaptésCécile Duflot, en réponse à une question deYannick Botrel, indique que, grâce à un par-tenariat qui doit être signé avec l’USH,10000 logements spécifiques aux personneshandicapées seront mis en œuvre dès 2013sur l’ensemble du territoire (p.3376).Débat sur l’accessibilitéLes sénateurs ont débattu le 2octobre dubilan d’application de la loi du 11février2005. Marie-Lise Champion, rapporteur,indique que seulement 15% des établisse-ments recevant du public seraient actuelle-ment accessibles. (JO Sénat, déb. 3 oct.p.3400), mais elle juge inenvisageable dereporter l’échéance de 2015.La ministre déléguée chargée des personneshandicapées, Marie-Arlette Carlotti, répond“je souhaite maintenir l’échéance de 2015(p.3417). Mais elle reconnaît que noussommes loin du compte pour que tous lesERP soient accessibles aux personnes handi-capées et elle indique qu'une mission detrois mois a été confiée à Claire-Lise Cam-pion pour définir un échéancier et un pland’action. La ministre annoncera des mesuresdébut 2013.Tarification progressive del’énergieLes députés ont poursuivi le 1eroctobrel’examen de la proposition de loi instaurantune tarification progressive de l’énergie.Défendant une motion de rejet préalable,Lionel Tardy déplore l’absence d’étuded’impact et indique que la tarification pro-gressive est en réalité une taxe, l’État impo-sant un surcoutà ceux qui ont un comporte-ment non désiré et accordant un cadeau fis-cal à ceux qui ont le comportement souhaité(JO AN déb. 2 oct. p.2996). Il regrette égale-ment que les bureaux ne soient pas visés parle texte et l’intrusion dans la vie privée queva nécessiter le texte. François Brottes luirétorque que la CNIL a été consultée et s’estmontrée satisfaite de la rédaction du texte(p.3000). La motion a été repoussée.Dans la discussion générale, Denis Beaupinsuggère de rendre progressif également lemontant de l’abonnement (p.3012). JacquesKrabal s’inquiète des factures qui seront ain-si imposées aux habitants des zones de mon-tagne (p.3013). Alain Chassaigne déploreAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSSmentionnant un bien “en l’état” précisantque les travaux n’entraient pas dans l’actede vente et ajoute qu’aucun élément ne jus-tifiait la très importante diminution de prixpar rapport au contrat de réservation, pouren conclure que l’accord s’était fait sur unevente en l’état et que le projet d’acte noti-fié aux acquéreurs portant VEFA ne réflétaitpas la commune intention des parties. LaCour de cassation se retranche derrière lepouvoir souverain d’appréciation du jugemais censure sur un autre point, visantl’article R 261-26 du CCH :“Attendu que pour annuler les contrats deréservation, l’arrêt retient que ceux-ci necomportent pas la date à laquelle la ventepourrait être conclue en méconnaissancedes dispositions de l’article R 261-26 du CCHqui président à la protection de l’acquéreurautant qu’à celle du vendeur qui peuventchacun demander la nullité de ces contrats;Qu’en statuant ainsi, alors que l’indicationdans le contrat de réservation de ladate à laquelle la vente pourra êtreconclue n’a pour objet que d’assurer laprotection du réservataire, la courd’appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est cassé, sans renvoi.Observations:Les articles R 261-25 et sui-vants donnent la liste des mentions quedoit comporter le contrat préliminaire;surface habitable, nombre de pièces, notetechnique, prix, prêts… S’y trouve égale-ment la date à laquelle la vente pourraêtre conclue. Les mentions sont prévues àpeine de nullité (art. L 261-15), mais cetteprotection bénéficie à l’acquéreur. Le ven-deur ne peut donc pas s’en prévaloir.Fiscalité localeDemande d’exonération deREOM(Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2012, n°1051, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-20393)Un contribuable avait demandé à être exo-néré du paiement de la redevanced’enlèvement des ordures ménagères aumotif qu’il n’utilisait pas le service et avaitmis en place le recyclage de ses déchets. Lejuge qui avait partiellement fait droit à sademande voit sa décision censurée:“Vu l’article L 541-2 du code del’environnement […]Attendu que pour accueillir partiellementcette demande [du contribuable] le juge-ment retient [que les époux M.] assurentpersonnellement l’évacuation etl’élimination de leurs déchets, qu’ils n’ontpas recours au service collectif de ramassa-ge des ordures ménagères rendu par lacommunauté de communes et que dans cesconditions, ils ne peuvent être redevablesde la redevance des ordures ménagères;Qu’en statuant ainsi sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si l’évacuation etl’élimination des déchets, effectuées par lesépoux M., l’étaient conformément àl’article L 541-2 du code del’environnement, la juridiction de proximitén’a pas donné de base légale à sa décision”.Observations:Le contribuable avait bienconstitué son dossier: il compostait lesdéchets végétaux, rapportait les matérielsélectriques aux grandes surfaces, revendaitles métaux à un ferrailleur, utilisait unepresse à briquette pour les déchets papierset cartons. Cela n’a pas suffi: il aurait dûprouver que l’élimination des déchets étaitassurée sans produire d’effets nocifs sur lesol, la flore, sans polluer l’air ou les eaux…indiquait le pourvoi en se fondant surl’article L 541-2 selon lequel “Tout produc-teur ou détenteur de déchets est respon-sable de la gestion de ces déchets jusqu’àleur élimination ou valorisation finale”. Leprincipe de l’article L 2333-76 du codegénéral des collectivités territoriales, quiindique que la REOM est “ calculée enfonction du service rendu” est donc d’uneportée bien limitée… FFIISSCCAALLIITTÉÉ
16 octobre 20125JURIShheebbddooimmobilier••MMAARRCCHHÉÉSSAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTOOPPIINNIIOONNLa France n’a pas besoin de500000 logements par anTelle est l’opinion du promoteurYoann Joubert (Réalités à Saint-Her-blain) qui estime que la crise vientprincipalement d’une surproduction delogements chers. La cherté des loge-ments résulte de la multiplicationdes normes (BBC, accessibilité). Lepromoteur estime qu’il faut construi-re mieux, moins cher et plus près desattentes des Français.(Communiqué du 10 oct. 2012).AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Indexation des loyers ILAT: l’indice des loyers des acti-vités tertiaires du 2etrimestre de2012 atteint 106,00. La hausseannuelle est de +3,17%. ILC: l’indice des loyers commer-ciaux du 2etrimestre de 2012 atteint107,65. Il progresse en un an de+3,07%. ICC: l’indice du coût de la construc-tion du 2etrimestre de 2012 atteint1666. Il en résulte une hausse de:+4,58%en un an,+11,21% en 3 ans et+38,60% en 9 ans(Avis publiés au J.O. du 7 oct. p.15697).ChiffresGazUn arrêté du 17 septembre actualise lesspécifications techniques de réalisation etde mise en œuvre des canalisations degaz à l'intérieur des bâtimentsd'habitation. Il tient compte del'évolution des normes pour la robinette-rie, les raccords, les systèmes de canalisa-tions en plastique et les régulateurs.(Arrêté du 17 sept. 2012 modifiant l'arr. du4mars 1996 portant codification des règles deconformité des matériels à gaz aux normes lesconcernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur desbâtiments d'habitation, J.O. du 6 oct., p.15635).Le marché de bureaux vu deCarpe DiemA l’occasion de la présentation des bureauxtémoins dans le chantier de la tour “CarpeDiem”, ce 10octobre, Thierry Laroue-Pont,président de BNP Paribas Real Estate, etEric Beray, Directeur grandes surfaces, ontinsisté sur les aspects positifs de la situationdu marché francilien de bureaux. Cetimmeuble de 44000m2de bureaux, encours de construction dans le quartier de laDéfense est un investissement réalisé parCrédit Agricole Assurance et Aviva.Avec 584000m2de bureaux placés au 3etrimestre 2012, le marché recule certes de-19%, mais il devrait atteindre en find’année un total de 2 à 2,1millions de m2.Le marché de l’investissement est en pro-gression de +14% à Paris et le taux devacance est contenu à 7,6%.Toutefois, les loyers sont le plus souvent enbaisse, même si le quartier central desaffaires enregistre des sommets (754HT/m2/an pour le neuf à Paris QCA Étoile,ou 612 Paris QCA Opéra).Pour 2013, BNP Paribas Real Estate prévoitun volume de transactions de 1,9 à 2,1mil-lions de m2. Le groupe constate une certai-ne érosion des recherches de surface et unretour des demandes pour des locaux deplus de 40000m2.RenégociationL’enquête réalisée par BNP Paribas auprèsdes utilisateurs indique que 45% des loca-taires ont renégocié leurs loyers en 2011.Dans le cadre d’une renégociation, les loca-taires attendent, pour un bail 3-6-9 ans,une franchise de 1 à 3 mois (25% d’entreeux) ou de 4 à 6 mois (33%). Pour un bailde 9 ans, la franchise attendue est de 7 à12 mois (33% des répondants) ou plus de12 mois (25%).Le vert progresseLes entreprises considèrent à 68% que lesproblématiques du développementdurable sont déjà prises en compte. La partdes locaux actuellement occupés qui ontun label environnemental progresse: elleest de 28%.Autre élément notable: à la question pen-sez-vous que vos prochains locaux aurontun label environnemental? les locatairesrépondent oui à 80%. Les locataires, pour36% d’entre eux accepteraient de payer“un peu plus cher” pour des locaux labelli-sés vert. 85% des utilisateurs estiment quel’annexe environnementale est une bonnechose.que l’article 1eraboutisse à la destruction destarifs réglementés (p.3014). Yves Blein aucontraire se félicite que le texte prévoiel’élargissement du nombre de bénéficiairesde tarifs sociaux de l’énergie de 600000 à4millions de ménages (p.3016). Dino Cinie-ri s’oppose au texte, par exemple en raisonde l’aléa des critères retenus pour fairevarier les tarifs.François Brottes répond que la logique dutexte est “justement de casser la logique dumarché de l’énergie, telle que sa libéralisa-tion nous l’a imposée” (p.3026).Le bonus-malus: complexeDenis Beaupin a obtenu le vote d’un amen-dement (n°336) qui ajoute aux objectifs dela politique énergétique celle de la réductiondes consommations d’énergie et la luttecontre la précarité énergétique (p.3031).L’article 1erinstitue le bonus-malus sur lesconsommations d’énergie. André Chas-saigne indique que ce dispositif remet encause le principe de péréquation tarifaire(p.3046), Daniel Fasquelle critique le carac-tère inégalitaire de la proposition, et sa gran-de complexité. Il précise par exemple qu’aété introduit dans le calcul du tarif le critèrede l’âge. A l’occasion de la discussion del’amendement n°27 de Lionel Tardy visantà retrancher du texte une disposition nonnormative, François Brottes indique que”nous allons créer un service public de larénovation” pour accompagner ceux quiont besoin d’aide pour améliorer l’isolationthermique de leur maison (p.3050). LionelTardy a proposé d’étendre le dispositif ausecteur tertiaire, mais son amendement(n°28) a été rejeté (p.3051). De nombreuxamendements ont subi le même sort, parexemple le n°41 présenté par Daniel Fas-quelle et visant à tenir compte de la situa-tion des familles gardant des enfants en basâge (p.3058).Le DPE n’est pas fiableLionel Tardy a proposé de tenir compte duDPE, mais François Brottes a répondu“nous n’avons pas la capacité d’obtenir desDPE fiables” et l’amendement (n°38) a étérepoussé (p.3063). La ministre DelphineBatho confirme que pour une même maisonle DPE peut varier du simple au double. Elleajoute à ce propos qu’il faut aller vers undispositif réglementaire encadrant le DPE.Il sera présenté en janvier.S’agissant des professionnels travaillantdans leur logement, François Brottesexplique qu’ils pourront soit faire installerun compteur séparé, soit déclarer dans leurbilan la part de logement et d’énergie dédiéeà leur activité (p.3066).Bernard Plancher a proposé (amendementn°279) de distinguer suivant qu’il s’agitd’un logement individuel ou collectif, maisil n’a pas été suivi (p.3068). Toutefois,l’amendement de Lionel Tardy (n°59) quiinvite à tenir compte des différents modesde chauffage a été voté (p.3077). La ministrea souhaité que le critère de l’âge soit suppri-mé (amendement n°465), mais elle n’a pasété suivie (rejet p.3082). A suivre.
16 octobre 20126JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations25sept. 2012ANp.5243n°747Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePérimètres de protec-tion des espaces agri-coles et naturels périur-bains (PAEN)AgricultureQuatre PAENont été créés depuis la loi du23février 2005 relative au développement desterritoires ruraux: Canohès (Pyrénées Orientales),Parc du Pilat (Loire), Vélaux (Bouches-du-Rhône)et communauté urbaine de Bordeaux (Gironde). Iln'est pas envisagé d'autoriser la création de PAENpar une commune ou une intercommunalité.Mais à l'échelle communale, il est possible dedéterminer, sur arrêté préfectoral, une zoneagricole protégée (ZAP) en application de la loi du9juillet 1999 pour préserver des zones agricoles.La décision de créationdu PAEN relève duconseil général, ce quela députée trouvait troprestrictif.25sept. 2012ANp.5252n°738Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleConstruction en limitede parcelle. Facultépour le maire des'opposer à la con-structiondangereusepour le voisin?LogementLes dispositions d'urbanisme ne portent pas sur laphase de réalisation des travaux mais sur la con-struction qui en résulte. L'autorisationd'urbanisme ne peut être refusée pour des motifsliés au chantier de construction.Il appartient au tiers, qui estime que le chantiercause un trouble excédant les troubles normauxde la construction, de saisir le juge. Mais le mairene peut voir sa responsabilité engagéesousle fondement du droit des tiers.La députée évoquait lerisque d'effondrementd'un terrain pour uneconstruction imposantun décaissement enlimite de parcelle.25sept. 2012ANp.5252n°1402Eric Straumann,UMP, Haut-RhinRépartition des chargesd'ascenseurLogementL'article 10 al. 1 de la loi du 10juillet 1965 fixe unerègle de répartition des charges entraînées par lesservices collectifs et éléments d'équipement com-mun en fonction de l'utilité. Répartir les chargesen fonction du nombre de copropriétaires seraitinjuste pour ceux pour lequel l'ascenseur a uneutilité moindre ou nulle (rez-de-chaussée) ; il n'estdonc pas envisagé de modifier l'article 10.Le député suggéraitd'écarter la règle derépartition suivant lecritère de l'utilité, pourles seuls travaux de miseaux normes desascenseurs.27sept. 2012Sénatp.2094n°88Christian Cointat,UMP, Françaishors de FranceCirculation sur les voiesprivéesIntérieurL'ouverture d'une voie privée à la circulation publiquepeut se faire uniquement avec l'accord du propriétaireintéressé. L'accord suppose une convention signéeentre le propriétaire et la commune. Elle est révocableunilatéralement et à tout moment. L'inscription desentiers ou de chemins appartenant à des personnesprivées dans un plan départemental des itinéraires depromenade et de randonnées suppose aussi la signa-ture d'une convention avec le propriétaire.Texte de référence: art.L361-1 du code del'environnement.2oct. 2012ANp.5383n°4980Michel Lefait,SRC, Pas-de-CalaisTravail illégal. BTP. Lutteet préventionTravailLe nombre d'infractions constatées dans le secteur du BTP est en progressionconstante. Le nombre de contrôles dans le BTP a augmenté de 17 % en 2010(30606). En 2010, l'enquête recense 10900 entreprises en infraction avecpour le BTP, 4500 entreprises en infraction. Le taux d'infraction est enhausse: 13 % en 2009 et 15 % en 2010. Dans le Plan national de coordina-tion de la lutte contre la fraude en 2012, le BTP figure dans la liste des 5secteurs prioritaires. La lutte contre le travail illégal va être renforcée.4oct. 2012Sénatp.2157n°603Jean-Pierre Sueur,PS, LoiretProtection du titred'architected'intérieurCultureLe Gouvernement et la Commission européennen'ont pas l'intention d'augmenter le nombre deprofessions réglementées. La loi du 3janvier 1977encadre la formation et le port du titre de la pro-fession d'architecte qui est d'utilité publique. Laministre prend note que le principal syndicatd'architecte d'intérieur a saisi la Commissionnationale de certification professionnelle (CNCP)pour inscrire leur métier à un haut niveau deresponsabilités et les encourage dans cette voie.Le Conseil français desarchitectes d'intérieursouhaite, explique ledéputé, que, outre lesdiplômes certifiés par laCNCP, le titre soit désor-mais protégé.4oct. 2012Sénatp.2158n°1240Jean-Pierre Sueur,PS, LoiretSeuil d'intervention del'architecteCultureLe décret du 29décembre 2011 qui a introduit la notion d'emprise au sol a néces-sité un correctif, introduit par le décret du 7mai 2012. Mais ce décret est lui-mêmecontesté car il conduit à élever le seuil de dispense d'architecte. Une missionmenée par l'Inspection générale des affaires culturelles et le Conseil général del'environnement et du développement durable doit faire des propositions.4oct. 2012Sénatp.2158n°888Joël Billard,UMP, Eure-et-LoirModification dupérimètre de protectionautour des monumentshistoriquesCultureL'article L 621-30 du code du patrimoine prévoit un périmètre de protectionde 500 mètres autour des monuments historiques. Mais depuis la loi SRUet l'ordonnance du 8 septembre 2005, il est possible de modifier cespérimètres pour mieux les conformer à la configuration des lieux.L'initiative en revient à l'ABF avec la collectivité territoriale intéressée.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
16 octobre 20127JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Jean-Philippe Thiellayquitte ses fonctions de conseiller pour lesinstitutions, les libertés publiques, la réfor-me de l’État et la décentralisation; Mat-thieu Angottiest nommé conseiller tech-nique (lutte contre la pauvreté, inclusionsociale, intégration) au cabinet du Premierministre. (Arrêtés du 1eroct. 2012, J.O. du 4et du 6 oct., @).AdministrationAffaires culturelles: Marc Ceccaldi estnommé directeur régional des affaires cul-turelles de Lorraine. (Arrêté du 28sep-tembre 2012, J.O. du 3 oct. @).Préfets : Raymond Le Deun est nommépréfet de l'Yonne.(Décret du 4octobre 2012, J.O. du 5 oct. @).Organismes publicsACSÉ: Naïma Charaïest nommée prési-dente de l'Agence nationale pour la cohé-sion sociale et l'égalité des chances.(Décret du 3octobre 2012, J.O. du 5 oct.p.15601).ANAH: sont nommés administrateurs del’Agence nationale de l'habitat: FrédériqueCousin, représentant le ministre de la san-té, Stéphane Brunot, représentant leministre de l'intérieur, Christian Nicol,président de la fédération Habitat et Déve-loppement et Xavier de Lannoy, prési-dent de la fédération des PACT.(Arrêté du 1eroctobre 2012, J.O. du 7 oct.p.15684).Informations des bailleurssociaux (RIL): 64 données par loge-mentLa liste des informations que doiventtransmettre lesbailleurs sociaux à l’Étatest complétée par les données suivantes:- identité du gestionnaire (le cas échéant),- équipements techniques du logement,- rattachement du logement au regard dela segmentation de la convention d'utilitésociale,- dernière date à laquelle le logement a puêtre offert à la location et date de prised'effet du bail en cours,- mise en commercialisation du patrimoinede logements locatifs sociaux et conditionsfinancières de la vente,- réservation des logements locatifssociaux.Par ailleurs, les personnes privées chargéesd'une mission de service public dans ledomaine de l'aménagement et la construc-tion ainsi que l'ANIL (et les ADIL) sontajoutées à la liste des personnes autoriséesà obtenir communication d'une partie deces informations.(Décret n°2012-1118 du 2octobre 2012modifiant les articles R. 411-3 à R. 411-5 duCCH relatifs au répertoire des logementslocatifs des bailleurs sociaux, J.O. du 4 oct. p15524).Ce texte est complété d’un arrêté dumême jour qui donne le détail des infor-mations à transmettre par les bailleurssociaux, en vue de la constitution du RIL.Le fichier à transmettre comporte:- 12 types d'informations relatives aubailleur,- et 64 types d'informations par logement.(Arrêté du 2 oct. 2012 modifiant l'arrêté du5janvier 2010 pris en application de l'articleR. 411-3 du CCH, J.O. du 4 oct. p.15526).Pénalités de retardUn décret du 2octobre, qui vise à luttercontre les retards de paiement dans lestransactions commerciales, fixe à 40eurosle montant de l'indemnité forfaitairepour frais de recouvrement, en cas deretard de paiement d'une créance profes-sionnelle. Il entre en vigueur le 1erjanvier2013. Cette somme se cumule avec lespénalités de retard.(Décret n°2012-1115 du 2octobre 2012 fixantle montant de l'indemnité forfaitaire pourfrais de recouvrement dans les transactionscommerciales prévue à l'article L. 441-6 ducode de commerce, J.O. du 4 oct. p.15521).Ouverture d’un livret AL'établissement qui ouvre un livret A doitvérifier que le client n'en a pas déjà ouvertun et il doit informer son client del'obligation de n'en ouvrir qu'un seul (art.R 221-121 du code monétaire et financier).Le client peut confier à la banque le soinde faire les démarches pour fermerl'ancien livret. La banque ouvre le nouveaulivret dès qu'elle a reçu une attestation declôture.Le client peut aussi faire les démarches defermeture lui-même. Il doit alors fournirl'attestation de fermeture dans les troismois de la demande d'ouverture du nou-veau livret A. Un établissement qui est saisid'une demande de fermeture de livretdoit y procéder dans un délai de 15 jours(art. R 221-125).Ce texte entre en vigueur le 1erjanvier2013.(Décret n°2012-1128 du 4octobre 2012 rela-tif aux vérifications préalables à l'ouvertured'un livret A, J.O. du 6 oct. p.15625).Performance énergétiqueUn arrêté du 21septembre met à jour cer-taines équations de l’annexe à l'arrêté du8août 2008 portant approbation de laméthode de calcul Th-C-E.(Arrêté du 21septembre 2012 modifiantl'annexe à l'arrêté du 8août 2008 portantapprobation de la méthode de calcul Th-C-Eex prévue par l'arrêté du 13juin 2008 relatifà la performance énergétique des bâtimentsexistants de surface supérieure à 1000m2,lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénova-tion importants, J.O. du 4 oct. p.15525)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 493UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRERREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN
16 octobre 20128JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOCCOOSS>Que représente Procos?M.P.: “Les adhérents de Procos regrou-pent 60000 points de vente et 700000emplois. Notre fédération représente 260enseignes et 93,5milliards d’euros dechiffre d’affaires. Depuis janvier, trois nou-velles enseignent nous ont rejoints: PosteImmo, Bébé 9 et Carador.”>Comment se présente la conjoncture?M.P.: “Dans l’ensemble, il y a eu une vraierupture depuis avril dernier. Alors que lepremier trimestre avait été bon, le second aété mauvais. Au total, le premier semestre2012 à magasins comparables est en haus-se de +0,25%. Les secteurs del’alimentation spécialisée (+0,7%) et hygiè-ne santé beauté (+2,7%) résistent plutôtmieux alors que l’équipement de la maisonrecule (-1,7%) malgré la bonne performan-ce du bricolage et du jardinage.L’équipement de la personne reflue égale-ment (-1,0%) et surtout le prêt à porterféminin qui recule de -5,5% (alors que leprêt à porter masculin recule de -1%). Latendance au recul est plus forte dans lesgaleries marchandes périphériques (chutede -10 % de la fréquentation des galeriesd’hypermarché depuis le début de la crise)que dans les centres-villes. Le e-commerceprogresse de +24%. Sa part qui était en2011 de 5,4% du chiffre d’affaires de nosadhérents est passée à 7,2% au 1ersemestre2012 et devrait dépasser 10% d’ici un an. ”>L’ILC du 2etrimestre est en hausseannuelle de 3,07%. Quel en est l’impactsur vos adhérents?M.P.: “Jusqu’à 2009, nos adhérents ontmaintenu leur réseau de magasins. Maisavec une augmentation de 3% de l’ILC, lahausse des loyers va provoquer une dégra-dation des comptes d’exploitation. Lesadhérents qui ne parviennent pas à main-tenir leurs résultats vont fermer des bou-tiques. La bataille de la marge ne fait quecommencer. La variable d’ajustement, c’estl’immobilier et l’emploi. Si le coût del’immobilier continue d’augmenter, bienque nos adhérents ne souhaitent pas rédui-re le nombre d’emplois, ils risquent d’yêtre contraints. Quand les foncières vont-elles comprendre nos difficultés?”>Le marché poursuit cependant sondéveloppement?M.P.: “Le marché de l’investissement estcontra cyclique et de nombreux capitauxcherchent à créer de nouveaux investisse-ments. Il y a environ 7millions de m2 dansles tuyaux. Pourtant, le taux de vacancedans les centres commerciaux a tendance àaugmenter.”>Où en est la diffusion de l’ILC?M.P.: “Les bailleurs des centres commer-ciaux et des parcs périphériques ont systé-matisé l’application de l’ILC dans leursbaux. Mais dans les centres-villes, seuls25% des baux recourent à l’ILC pour lecommerce organisé et cette proportion estde moins de 10% pour le commerce stric-tement indépendant.Le principe d’une indexation est bon car ilrassure les investisseurs et il évite aux loca-taires de subir des à-coups de hausse deloyer. Mais l’indice du coût de la construc-tion a progressé de 40% entre2000 et2008,sa hausse est de 45% entre2000 et2012.L’ICC est un indice totalement inadaptéqui est basé sur le cours des matières pre-mières mondiales! Il faudrait décrocherl’indexation des baux commerciaux de cemécanisme et se caler sur l’indice des prixà la consommation. Or même l’ILC estcomposé pour 25% de l’ICC.Le taux d’effort (loyers et charges / chiffred’affaires HT) a progressé en quelquesannées de 8-10% à 12-15%.Cette situation a aussi un impact sur la ces-sion de la propriété commerciale, qui a ten-dance à disparaître; quand le loyer repré-sente un poids croissant, le cédant ne peutplus valoriser son fonds: la valeur du droitau bail s’érode avec la hausse des loyers.”>Quelle est votre demande?M.P.: “Procos, soutenue par les fédéra-tions du commerce lesplus concernées,demande que l’ILC soitrendu obligatoire.Nous avons priscontact avec le cabinet de la ministre del’artisanat et du commerce, Sylvia Pinelpour lui présenter cette demande. Parailleurs, les élus locaux devraient être sen-sibles à cette revendication car ils vont pro-chainement constater dans les villes que lavacance augmente. Le passage à un ILCobligatoire est un moyen de maintenir ladiversité des commerces.”>Quelles sont les réactions des fédéra-tions de bailleurs?M.P.: “La FSIF nous fait part de son sou-tien, mais les petits propriétaires sont plusréticents.Or avec la baisse du pouvoir d’achat, lamise en place du bail vert, les impératifsécologiques, l’exigence d’accessibilité en2015, nos marges de manœuvre sont deplus en plus réduites. Des enseignes vontdevoir fermer des points de vente et, danscertaines villes, le taux de vacance va pas-ser de 6 ou 7% à 10%.Il nous faut donc réfléchir à une solution,avec les bailleurs. Nous lançons donc deuxappels. À l’égard des bailleurs, nousdemandons la refondation d’un partena-riat plus équitable car il y a eu trop dedérapage dans ce partenariat depuis 2006.Vis-à-vis des pouvoirs publics, nousdemandons qu’ils préservent la dyna-mique du commerce spécialisé et notam-ment par l’application obligatoire de l’ILCcar le monde du commerce doit conserversa marge. C’est un acteur majeur del’économie qu’il faut préserver.”>Cette refondation de la relation locativedépasse donc la question de l‘indexation?M.P.: “C’est tout l’ensemble de la relationlocative qui doit être refondu et de nom-breuses questions peuvent être abordéescomme la transparence des charges parexemple.”Michel Pazoumian (Procos): “L’ILC doit être rendu obligatoire” Si l’indice des loyers commerciaux s’est largement diffusé dans les baux des centres commerciaux, il peineà s’imposer dans ceux des centres villes. Procos demande aux pouvoirs publics de rendre son applicationobligatoire, et invite les bailleurs à une refondation de la relation locative.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWW