lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n°494 du 23 octobre 2012

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Au Sommaire :

JURIShebdo Immobilier n°494 du 23 octobre 2012

– 2 – Jurisprudence –
Baux professionnels : Renonciation au régime de l’article 57 A
Baux commerciaux : Congé du sous-locataire / Expulsion : conséquence excessive?
Vente : Préemption de la commune
Construction : Défaut d’isolation acoustique pour des logements de grand standing
Assurance : Dommage ouvrage : deux déclarations pour un sinistre
Expropriation : Indemnisation de la perte du revenu locatif
– 5 – Au Parlement –
Adoption de la loi logement
Tarification progressive de l’énergie
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Signification des actes d’huissier par voie électronique
Nationaliser le CIF
– 8 – Marché – Initiatives –
Le volume des transactions de logements chute fortement
L’ASPIM présente 10 propositions pour le logement intermédiaire

JUGÉ>Une mesure d’expulsion n’entraîne pas ensoi des conséquences manifestement exces-sives, a jugé la cour d’appel de Paris dansun litige relatif à un bail commercial (p.2).>La responsabilité d’un constructeur peutêtre mise en œuvre en raison d’un défautd’isolation acoustique, qui ne respecte pasle contrat de vente, même si la constructionest conforme aux normes en vigueur (voirl’arrêt de la Cour de cassation du10octobre 2012, p.3).>Lorsqu’un maire exerce son droit de pré-emption urbain, la condition suspensive denon-exercice du droit de préemptionestdéfaillie. Si le maire renonce ensuite à pré-empter, cela ne remet pas en cause la caduci-té de la promesse de vente (affaire jugée parla Cour de cassation le 10octobre, lire p.3).RÉPONDU>Si le décret du 20juillet 2012d’encadrement des loyers ne vise pas les loca-tions meublées, une réflexion spécifique surles meublés sera menée à l’occasion du projetde loi logement de l’année 2013 (voir p.6).MISSIONNÉS>L’ANIL et l’OLAP sont conviés par CécileDuflot à rendre un rapport sur la créationdes observatoires de loyers (p.5).PROPOSÉ>Antoine Lefèvre, sénateur du Doubs, pro-pose de protéger les monuments historiquesen confiant aux services de l’État le soin decontrôler les capacités de leurs acquéreurs(p.7).>Le député Jean-Jacques Candelier proposede nationaliser le Crédit Immobilier deFrance(p.7).INDEXÉ>Les loyers d’habitation progressent de+2,15% (IRL du 3etrimestre 2012).La renonciation à un droit doit êtreexpliciteDeux arrêts récents de la cour d’appel de Paris peuventêtre mis en perspective à propos de la faculté pour uncontractant de renoncer à un droit.Le premier arrêt (10octobre 2012) admet qu’un locataire, quirelève en principe du régime des baux professionnels, peutconvenir avec son bailleur de placer leur relation locative sousl’empire du statut des baux commerciaux. On sait que cette facul-té a été expressément légalisée par la loi du 4août 2008 qui,reprenant les préconisations du rapport Pelletier, a complété ence sens l’article L 145-2 I du code de commerce. Mais l’affairetranchée par la cour d’appel relevait du droit antérieur, le bailayant été conclu en 2007. La cour d’appel confirme la facultépour les parties d’écarter le régime de l’article 57 A de la loi de1986 à la double condition de procéder d’une volonté non équi-voque et de porter sur un droit acquis. En pratique, il convientdonc de procéder en deux temps: le locataire signe un bail, puisil renonce expressément à se prévaloir du statut des baux profes-sionnels, par exemple au moyen d’un avenant, ce qui était la pra-tique mise en œuvre dans l’affaire tranchée par la cour d’appel le10octobre. Le locataire peut donc valablement renoncer à undroit acquis lorsque la disposition à laquelle il renonce relèved’un ordre public de protection.Dans la deuxième affaire, jugée le 17 octobre 2012, il s’agissait d’uncongé donné par lettre recommandée par un sous-locataire. Lecontrat de sous-location faisant explicitement référence aux règlesdu statut des baux commerciaux, il convenait de donner congé paracte d’huissier et avec six mois de préavis, en respectant le formalis-me de l’article L 145-9 du code de commerce. Le locataire principalavait rapidement réagi en contestant la validité du congé donnépar son sous-locataire, mais il avait accepté de signer un état deslieux et de reprendre les clés. La cour d’appel admet que les fait sui-vants: prendre acte d‘un congé, signer l’état des lieux, accepter uneremise de clés (partielle) et ne pas poursuivre les appels de loyers,ne constituent pas une renonciation à se prévaloir de la nullité ducongé. Elle accorde en conséquence une indemnisation au locataireprincipal en raison de la nullité du congé du sous-locataire.Ces deux affaires montrent donc que la renonciation à un droitdoit être précisément caractérisée pour être admise. Il ne suffitpas d’interpréter des attitudes qui pourraient laisser penser quele créancier a renoncé à son droit, il faut démontrer sa volontéexpresse de ne plus s’en prévaloir. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 49423 OCTOBRE 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux professionnels: Renonciation au régime de l’article 57 ABaux commerciaux: Congé du sous-locataire / Expulsion: consé-quence excessive?Vente: Préemption de la communeConstruction: Défaut d’isolation acoustique pour des logements degrand standingAssurance: Dommage ouvrage: deux déclarations pour un sinistreExpropriation: Indemnisation de la perte du revenu locatif- 5 -Au Parlement-Adoption de la loi logementTarification progressive de l’énergie- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-Signification des actes d’huissier par voie électroniqueNationaliser le CIF- 8 -Marché - Initiatives-Le volume des transactions de logements chute fortementL’ASPIM présente 10 propositions pour le logement intermédiaireSOMMAIREEDITORIAL
23octobre 20122JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux professionnelsRenonciation au régime del’article 57 A de la loi de 1986(CA Paris, 10 oct. 2012, Pôle 5, ch. 3,n°10/23581)Un propriétaire de locaux de bureaux avaitconclu un bail commercial de 9 ans avec unesociété d’avocats à effet du 1erseptembre2007 avec une période ferme de 6 ans.Par avenant du 15septembre 2007, le loca-taire avait renoncé expressément à se pré-valoir de l’article 57 A de la loi du23décembre 1986 et à pouvoir délivrercongé à tout moment avec 6 mois de pré-avis.Or en décembre2009, le locataire avaitdonné congé pour le 30juin 2010, en visantl’article 57 A de la loi du 23décembre 1986,loi d’ordre public. Le locataire pouvait-ilinvoquer cette loi?La cour d’appel ne l’a pas admis:“Si comme le soutient la société GMF vie la loidu 4août 2008 a permis de déroger aux dis-positions de l’article 57 A de la loi du 6juillet1989 [lire du 23 déc. 1986 N.D.L.R.], dans lesconditions fixées au 7ede l’article L 145-1 ducode de commerce, la loi qui s’applique aucontrat est celle en vigueur à la date de signa-ture du bail du 29mai 2007 et de son avenantdu 15septembre 2007. […]Si avant l’entrée en vigueur de la loi du4août 2008, les parties avaient la faculté desoumettre leur convention locative, profes-sionnelle par nature, à d’autres dispositionslégales que celles de la loi du 23décembre1986 modifiée par celle du 6juillet 1989mieux appropriées et notamment au statutdes baux commerciaux, l’article 57 A de laloi du 6juillet 1989 demeurait néanmoinsapplicable, sauf renonciation expresse del’une ou l’autre partie; s‘agissant pourl’article 57 A d’une disposition d’ordrepublic de protection, la renonciation à sonbénéfice n’était cependant possible qu’à ladouble condition de procéder d’une volon-té non équivoque et de porter sur un droitacquis. […]La renonciation de la société locataire àbénéficier de ces dispositions de l’article57A est claire et non équivoque dès lors queles termes de l’article 57 A y sont expressé-ment rappelés et qu’elle s’est engagée àrespecter en conséquence la durée fermedu bail de six ans contenue dans le bail”.[…]Il s’ensuit que le congé donné six mois àl’avance pour la date du 30juin 2010 nepeut produire effet, conformément aux dis-positions du bail, que pour la date du30août 2013”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La loi du 4août 2008, demodernisation de l’économie, a modifiél’article L 145-2 du code de commerce enprévoyant que le statut des baux commer-ciaux s’applique (7e), par dérogation àl’article 57 A de la loi de 1986 “aux bauxd’un local affecté à un usage exclusive-ment professionnel si les parties ontconventionnellement adopté ce régime”.Pour les locaux professionnels, il est donccontractuellement expressément autoriséde déroger au régime des baux profession-nels, d’ordre public, en se plaçant sous lerégime des baux commerciaux.Mais dans cette affaire, le bail avait étésigné avant la loi et il était donc régi par ledroit antérieur. Il n’était possible de renon-cer à se prévaloir du statut des baux profes-sionnels qu’à deux conditions: si ce droitétait acquis et à condition d’y renoncer defaçon non équivoque. Il fallait donc signerle bail dans un premier temps et dans un 2e,renoncer au droit acquis. C’est ce qu’avaitaccepté le locataire dans cette affaire ensignant l’avenant. Il ne pouvait donc plusinvoquer le régime de l’article 57 A.Baux commerciauxCongé du sous-locataire(CA Paris, 17 oct. 2012, Pôle 5, ch. 3,n°12/201512)Un contrat de sous-location de locaux com-merciaux avait été conclu le 11août 2006jusqu’au 14octobre 2009, en se référant austatut des baux commerciaux. Le sous-loca-taire avait donné congé par lettre recom-mandée le 19janvier 2010 pour le 1erfévrier2010.Le locataire principal avait contesté parlettre recommandée du 26janvier 2010l’absence de respect des conditions du bailcommercial pour donner congé. La courd’appel lui donne raison:“Considérant que la société Method Ani-mation [sous-locataire] n’est pas fondée àprétendre qu’elle pouvait mettre fin au bailà tout moment; qu’en effet, en vertu del’article L 145-9 du code de commerce, lesbaux de locaux soumis au statut des bauxcommerciaux ne cessent que par l’effetd’un congé donné pour le dernier jour dutrimestre civil et au moins six mois à l’avancepar acte extrajudiciaire;Considérant que le congé donné par lasociété Method Animation, le 19janvier2010 pour le 1erfévrier suivant, par lettrerecommandée avec avis de réception, irré-gulier en la forme et tardif, est nul; que lefait que la société La Maison [locataireprincipal] ait pris acte, dans sa lettre du26janvier 2010, d’une résiliation, au1erfévrier 2010, du bail par sa locatairen’implique pas l’acceptation sansréserve de sa part du congé irréguliè-rement et prématurément donné pourcette date ni sa renonciation à se prévaloirdes dispositions de l’article L 145-9 du codede commerce pour réclamer paiement,comme elle l’a fait à la réception du congé,d’une indemnité;Que le caractère contradictoire de l’état deslieux de sortie du 2février 2010, la remisedes clés qui n’a été que partielle et l’absenced’appel de loyer et charges après le 2février2010 n’emportent pas renonciation de labailleresse à voir réparer le préjudice népour elle de la résiliation prématurée dubail par sa locataire…”.La cour accorde au locataire principal uneindemnité correspondant au loyer quiaurait été perçu jusqu’au 30septembre2010 si le congé avait été donné régulière-ment le 19janvier 2010.Observations:La sous-location est régiepar les articles L 145-31 et 32 du code decommerce. Lorsque la sous-location estrégulière, les règles du code de commercelui sont applicables. La cour d’appel fait iciapplication de ce principe pour le congédu preneur. Il doit être donné par acteextrajudiciaire avec au moins 6 mois depréavis et non par lettre recommandée. Lelocataire principal peut donc, si le congéest donné par LR, demander une indemni-té au preneur, ce que lui accorde la courd’appel. Par ailleurs, le fait pour le bailleurde signer un état des lieux ne vaut pas enlui-même renonciation à se prévaloir del’irrégularité du congé.Expulsion: conséquences mani-festement excessives?(CA Paris, 11 oct. 2012, Pôle 1, ch. 5,n°12/12718)Une SARL exploitant un salon de thé situéplace des Vosges (Paris IVe) soutenait que ladécision d’expulsion qui le frappait auraitdes conséquences excessives en mettant unterme à son activité et en le plaçant dansune situation d’impécuniosité.La cour d’appel a rejeté cet argument:“Considérant que selon l’article 524 du codede procédure civile, lorsque l’exécution pro-visoire a été ordonnée, elle peut être arrê-tée, en cas d’appel, par le premier présidentstatuant en référé, si elle risque d’entraînerdes conséquences manifestement exces-sives […]Considérant qu’une mesure d’expulsionn’entraîne pas en soi des conséquencesJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
manifestement excessives, qu’il convientd’apprécier les circonstances qui l’entourentet notamment en cas de bail commercial, lapossibilité pour l’expulsé de trouver unautre local pour y exploiter son activité;Que la SARL T., dont la personnalité juri-dique ne se confond pas avec celle de desdirigeants ou associés, ne produit pas lemoindre élément comptable sur sa situa-tion (bilans, comptes sociaux…), que rienn’indique donc qu’elle ne dispose pas desmoyens de transférer son activité dansd’autres locaux”.La cour rejette la demande de la locataire.Observations:Il résulte de cet arrêt, que sile premier président de la cour d‘appel, sta-tuant en référé, peut arrêter l’exécutionprovisoire si elle a des conséquences mani-festement excessives, l’expulsion ne répondpas en soi à cette exigence. Il faut doncétayer la demande par d’autres éléments.Contrat de ventePréemption de la commune(Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°1162, FS-P-B,rejet, pourvoi n°11-15473)Un contrat de vente avait été conclu en jan-vier2007, sous la condition suspensive dunon-exercice du droit de préemptionurbain, l‘acte authentique devant être signéle 30octobre 2007. Le maire avait exercéson droit de préemption par arrêté du19mars 2007. Le prix avait été fixé judiciai-rement et le maire avait renoncé àl’acquisition par arrêté du 22janvier 2008.L’acquéreur évincé pouvait-il exiger la venteà son profit? La cour d’appel avait répondunégativement à cette question et la Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant constaté que lemaire de Champigny-sur-Marne avait exer-cé son droit de préemption par l’arrêté du19mars 2007, et avait ainsi, dès cette date,évincé l’acquéreur et retenu, par un motifnon critiqué, que la renonciation ultérieuredu maire n’anéantissait pas la décision du19mars 2007 et n’avait d’effet que pourl’avenir, la cour d’appel, abstraction faited’un motif surabondant relatif àl’application de l’article L 213-8 du code del’urbanisme, en a exactement déduit queladéfaillance de la condition suspensiveétait acquise dès le 19mars 2007entraî-nant la caducité de la promesse de vente;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:L’exercice par le maire deson droit de préemption pendant la duréede validité de la promesse de vente la ren-dait caduque puisque la condition étaitdéfaillie. Il résulte de cet arrêt que si lemaire renonce ultérieurement à son droitde préemption, cela ne remet pas en causela caducité de la promesse.L’acquéreur évincé invoquait sans succès demultiples arguments et par exemple le faitque la condition était stipulée dans le seulintérêt de l’acquéreur et donc que lui seulaurait dû pouvoir s’en prévaloir. Il invo-quait aussi l’article L 213-8 du code del’urbanisme qui prive le maire du droit depréemption lorsqu’il y a renoncé et que levendeur remet le bien en vente dans les 5ans qui suivent; l’argument est écarté com-me surabondant.À retenir:La condition suspensive relativeau non-exercice du droit de préemptionest défaillie lorsque le maire exerce sondroit de préemption, quand bien même ily renonce ultérieurement.ConstructionLogements de grand standing:défaut d’isolation acoustique(Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°1159, FS-P+B,cassation partielle, n°10-28309)Une société avait construire un immeublede grand standing, vendu par apparte-ments. Un recours avait été engagé par lesacquéreurs. Le litige portait notamment surla qualité d’isolation phonique, inférieure àce qui était convenu et sur la numérotationde l’immeuble (13 bis au lieu de 15).La cour d’appel avait débouté le construc-teur de son appel en garantie contrel’assureur au motif “qu’en livrant un appar-tement ne répondant pas aux normes de lanouvelle réglementation acoustique alorsqu’elle avait fait croire le contraire auxacquéreurs, la SNC a manqué à son obliga-tion contractuelle de livrer un immeubleconforme à celui constituant l’objet de lavente, mais que cette non-conformitécontractuelle n’entraîne pas de désordresde nature décennale dans la mesure où lescloisons sont conformes aux normes envigueur pour un logement de moindre qua-lité, le seul problème, qui ne concerne queles rapports entre le vendeur et l’acquéreur,concernant la qualité de l’isolation pho-nique, qui est moyenne ou de qualité infé-rieure, sans que l’appartement soit inhabi-table, alors qu’elle aurait dû être de grandequalité”.L’arrêt est cassé:“En statuant ainsi, en appréciantl’impropriété à destination par rapport auxcloisons conformes aux normes en vigueurpour un logement de moindre qualité, touten relevant que la SNC s’était engagée àvendre un appartement présenté commedevant être d’exception et alors que lecontrat de maîtrise d’œuvre stipulait que lemaître d’œuvre devait fournir au maîtred’ouvrage la notice descriptive sommaire, lacour d’appel a violé [l’article 1792 du codecivil].La cassation est également prononcée sur laquestion de la numérotation del’immeuble:“Vu l’article 1604 du code civil;Attendu que pour condamner la SNC àpayer aux SCI la somme de 5000euros autitre du préjudice résultant de la numérota-tion de l’immeuble, l’arrêt retient que lechangement de numérotation del’immeuble, 13 bis au lieu de 15, ne consti-tue pas un défaut de conformité des lotsvendus mais un manquement du vendeur àson obligation contractuelle de livrer la cho-se vendue à l’adresse indiquée dans l’acteauthentique de vente et que la clause del’acte aux termes de laquelle toute contes-tation judiciaire relative à la conformité deslots vendus avec les engagements pris par levendeur doit être introduite dans le délaid’un an à compter de la prise de possession,n’est donc pas applicable;Qu’en statuant ainsi, alors que la notion deconformité ou non-conformité est inhéren-te à l’obligation de délivrance, la courd’appel a violé le texte susvisé”.Observations:S’agissant de l’isolation pho-nique, la cour d’appel avait relevé que lelogement livré était conforme aux normesen vigueur pour un logement de moindrequalité, mais non conforme aux indicationsdu contrat pour en déduire - à tort - qu’iln’y avait pas lieu de mettre en jeu lagarantie de l’assureur.Les défauts d’isolation phonique relèventen principe de la garantie d’un an, commele prévoit l’article L 111-11 du CCH.Mais la jurisprudence les traite parfoiscomme des dommages relevant de lagarantie décennale (Civ. 3e, 2 fév. 1994 ouCiv. 3e, 12 fév. 1997, pour le cas d’un hôteloù la propagation de bruits dans leschambres rendaient l’hôtel impropre à sadestination). La jurisprudence n’exclut pasnon plus de les traiter comme des défautsde conformité si la technique d’isolationchoisie n’est pas conforme aux stipulationscontractuelles, même s’il procure une isola-tion conforme à la réglementation appli-cable (Civ. 3e, 12juin 1979).L’arrêt rapporté est dans le même senspuisqu’il s’appuie sur la conformité au23octobre 20123JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
23octobre 20124JURIShheebbddooimmobilier••AAUUSSÉÉNNAATTcontrat et non seulement sur la conformitéaux normes en vigueur. En conséquence,la responsabilité du constructeur peutêtre mise en jeu sur le fondement dudéfaut de conformité quand bienmême les normes d’isolation acous-tique sont respectées.La Cour de cassation avait par ailleurs indi-qué, s’agissant de l’isolation thermique,que le défaut d’isolation rend l‘ouvrageimpropre à sa destination s’il nuit à la des-tination de l’immeuble, l’impropriété à ladestination provoquée par les désordresdu chauffage étant appréciée de manièrerelative selon la destination de l’immeuble(Civ. 3e, 28 fév. 1996).Sur le 2epoint relatif à la numérotation, lacour d’appel avait indiqué que la différen-ce de numéro ne constituait pas un défautde conformité (qui relève du délai d’un an)mais un manquement à l’obligation dedélivrance et elle avait condamné leconstructeur à indemniser l’acquéreur, bienque le délai d’un an ait été dépassé. LaCour de cassation censure au motif quel’obligation de délivrance (qui figure àl’article 1604 du code civil) comporte néces-sairement l’obligation de livrer une choseconforme. Il ne suffit donc pas de considé-rer que le litige relève de l’obligation dedélivrance pour que cela écarte le délaid’un an relatif au défaut de conformité.AssuranceDommage ouvrage: deuxdéclarations pour un sinistre(Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°1157, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-17496)Ayant fait construire une villa et ayantconstaté des infiltrations après réception,un couple avait fait une déclaration desinistre auprès de son assureur dommageouvrage en 2000, puis une seconde déclara-tion en 2001. La cour d’appel avait rejeté lademande d’indemnisation au titre de laseconde déclaration et la Cour de cassationconfirme la décision:“Attendu qu’ayant relevé que lesdésordres objet de la déclaration de sinistredu 16avril 2004 étaient exactement iden-tiques à ceux objet de la déclaration desinistredu 17novembre 2000 dont ilsavaient été déjà indemniséspar le verse-ment d’une somme qu’ils étaient forclos àcontester, la cour d’appel, qui a pu en dédui-re que les époux V. n’étaient pas fondés enleur demande tendant à voir prendre encharge un dommage dont ils avaient déjàobtenu réparation, a légalement justifié sadécision; Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’assureur n’avait pas répon-du dans le délai de 60 jours à compter dela 2edéclaration de sinistre (délai prévu àl’article L 242-1 du code des assurances).L’assuré soutenait que l’assureur n’avaitdonc plus la faculté de contester le princi-pe de la garantie. Cet argument n’a passuffi à remettre en cause la décisiond’appel qui relevait que le sinistre ayantdéjà été indemnisé, il ne pouvait fairel’objet d’une seconde indemnisation aprèsune nouvelle déclaration de sinistre.L’assuré avait par ailleurs laissé passer ledélai de deux ans pour contester le mon-tant de l’indemnité qui lui avait étéallouée au titre de la 1edéclaration.ExpropriationIndemnisation de la perte durevenu locatif(CA Paris, 13 sept. 2012, Pôle 4, ch. 7,n°09/11386)Le propriétaire d’un terrain de 32465m2àVitry-sur-Seine faisait l’objet d’une procédu-re d’expropriation au profit de la RATP.L’expropriation était partielle (20000m2pour 4,27millions d’euros) mais le proprié-taire avait obtenu l’accord de la RATP pourune emprise totale. Ces terrains étaientoccupés en totalité par des entreprisesbénéficiant de baux commerciaux et classésen zone UFb (zone d’activités à vocationd’industrie, d’entrepôts, de commerce etd’activités tertiaires).La cour d’appel confirme la valeurd’expropriation à 340euros le m2, puis sta-tue sur l’indemnité pour perte de revenuslocatifs:“Une indemnité peut être allouée au pro-priétaire d’un bien affecté à la locationpour couvrir sa perte de revenu locatif pen-dant la durée nécessaire à l’acquisition d’unbien de remplacement;En l’espèce, il est constant que les cinq occu-pants cesseront leurs activités et que, comp-te tenu de la spécificité du bien, le délainécessaire à l’acquisition d’un bien de rem-placement peut être raisonnablementfixé à un an”.Observations:Cet arrêt fournit doncl’exemple de la fixation d’une indemnitépour perte de revenus accordée àl’exproprié pour la période de recherched’un nouvel investissement. Un autre arrêtdu même jour concernant la même affairea par ailleurs accordé à l’exproprié uneindemnité pour la perte du loyer afférentau bail d’emplacement publicitaire(n°09/11625). La loi logement adoptée auSénatLes sénateurs ont adopté le 9octobre le pro-jet de loi relatif à la mobilisation du foncierpublic en faveur du logement, dans sa ver-sion issue de la commission mixte paritaire.Le rapporteur Daniel Raoulrappelle que ladisposition de cession gratuite de foncierpublic devrait permettre d’atteindrel’objectif de construction de 110000 loge-ments sur la période 2012-2016 et que le ren-forcement de la loi SRU (passage de 20 à25% du taux de logements sociaux) devraitconduire au relèvement à 40000 logementspar an des objectifs de construction de2014à2016. (JO Sénat déb. 10 oct. p.3580). Lerapporteur se réjouit des apports au texteopérés par amendements: rapport sur lescaractéristiques d’un mécanismed’encadrement de la définition de la valeurfoncière, modification des statuts de laSOGINORPA, obligation de 30% de loge-ments sociaux dans les immeubles de plusde 12 logements dans les communes “caren-cées”, suppression du prélèvementHLM”…Il évoque aussi l’article 4A qui prévoit, encas de vente de logements sociaux sur le ter-ritoire d’une commune, l’exigence d’unaccord du maire et du préfet ; en cas dedésaccord entre eux, le ministre tranchera. Ilajoute que la CMP a supprimé l’article quivisait à ce qu’un seul établissement publicfoncier puisse exister par région.Logements sociaux dans les petites com-munesLa commission a modifié l’article qui pré-voyait d’imposer 10% de logements sociauxaux communes de1500 à3500 habitantscomprises dans les agglomérations sou-mises à l’article 55 de la loi SRU.Cette obligation sera limitée aux zones ten-dues: communes situées en zone A, B1 dudispositif Scellier et aux communes viséespar le décret d’encadrement des loyers.Cécile Duflota précisé, s’agissant de la ces-sion du foncier public, que la décote seraobligatoire lorsque l’accession est consentieau profit de certains bénéficiaires et si le ter-rain est inscrit sur une liste dressée par lepréfet (p.3582). Le pilotage du dispositifsera assuré par une Commission nationalede l’aménagement, de l’urbanisme et dufoncier.S’agissant des communes de1500 à3500habitants désormais visées par l’obligationde construire 10% de logements sociaux, laministre précise que cela concerne 334 com-munes. Elle se félicite également que le Par-EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
23octobre 20125JURIShheebbddooimmobilier••AA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTL’ANIL et l’OLAP en missionBernard Vorms, directeur général del’ANIL, a été chargé par Cécile Duflot le3octobre d’évaluer le dispositifd’encadrement des loyersmis en pla-ce par décret. Il doit notamment analy-ser les conséquences qui en résultent dupoint de vue des arbitrages effectuéspar les bailleurs (changement de régimelocatif, vente, nouveaux investisse-ments…).L’ANIL et l’OLAP ont par ailleurs reçule 9octobre une autre mission de laministre du logement relative à la miseen place des observatoires de loyers.Il s’agit d’abord de définir la liste desdonnées indispensables à l’obtentiond’indicateurs locaux pertinents, puis dedéfinir les procédures de contrôle et deretraitement des données.IINNIITTIIAATTIIVVEESSLe président de Paris Habitat,Jean-Yves Mano, adjoint au maire deParis, qui ouvrait les débats du col-loque franco-québecois organisé parl’ARC le 17octobre 2011 sur le thè-me “la copropriété dans 25 ans” s’estmontré très ouvert à l’évolution dela loi de 1965. L’ancien sénateur,s’est notamment dit favorable à lacréation d’un fonds de travauxets’est dit prêt à soutenir des amende-ments en ce sens lors de la loi surle logement qui devrait être débattueau Parlement en septembre2013.lement ait décidé de limiter à 30% la part dePLS (voire 20% si la commune comportepeu de logements sociaux) au sein del’obligation triennale. La part de PLAI devraêtre de 30% minimum (p.3583).Enfin, la ministre indique son attachementau projet de métro automatique Grand ParisExpress et son souhait de mener un travailspécifique sur le statut et la carte des éta-blissements publics fonciers.Daniel Duboiscritique l’extension auxpetites communes de l’obligation deconstruction de logements sociaux. JoëlLabbé(écologiste) soutient le projet de loimais regrette que l’obligation de construire30% de logements sociaux dans les com-munes ne s’applique que dans les com-munes ne disposant pas de programmelocal de l’habitat (art. 4 ter applicable dansles communes faisant l’objet d’un constat decarence).Gérard Le Camsalue le projet de loi maisdéplore que l’effort budgétaire de l’État, quidevrait être le corollaire des obligations deconstruction des communes ne soit pas suf-fisant (p.3588). Il en appelle par ailleurs àl‘interdiction des expulsions locatives, à laréquisition des biens immobiliers vacants(logements ou bureaux).Yves Romedéfend par ailleurs l’efficacitédes EPF locaux. Il en existe aujourd'hui 21 etle montant des acquisitions foncières est de150millions d’euros (p.3590).L’ensemble du projet de loi a été adopté(p.3600).À l’AssembléeTarification progressive del’énergieLes députés ont poursuivi le 4octobre ladiscussion de la proposition de loi instau-rant une tarification progressive del’énergie.Une série d’amendements a été défenduepour tenir compte, dans le calcul du tarif, desituations particulières: par exemple del’activité professionnelle exercée au domici-le (n°167 de Daniel Fasquelle).La ministre a répliqué que ces personnespouvaient souscrire un contrat profession-nel et être exonéré du bonus-malus oudéduire les charges d’énergie de leursimpôts (JO AN déb. 5 oct. p.3260). Lesamendements ont été repoussés.L’amendement n°48 visait le cas deschambres d’hôtes, il a été rejeté.Marc Le Fura défendu avec fougue le casdes assistantes maternelles agréées (amen-dement n°292), mais il n’a pas été entendu.Le rapporteur François Brottespréciseencore pour le cas des professionnelsques’il y a deux compteurs, seul le compteurlié au ménage est concerné par le dispositifet non l’autre. En cas de compteur unique,on calcule un prorataqui entre dans lesfrais professionnels (p.3269).Antoine Hertha proposé d’exclure les bâti-ments inscrits ou classés monuments his-toriques (amendement n°52), mais il n’apas été suivi (rejet, p.3275). Pas plus desuccès pour l’amendement n°286 évoquantla situation des personnes handicapées.Marc Le Fura proposé de tenir compte despersonnes achetant un logementet qui,pour une durée de 5 ans, dans l’attente defaire des travaux, seraient dispensées demalus, mais l’amendement (n°341) a étérejeté.François Brottesa fait voter un amende-ment (n°498) qui précise, pour lesimmeubles collectifs, que le calcul du volu-me de base sera effectué en fonction de lasurface des logements chauffée collective-ment (p.3282).Lionel Tardya proposé d’étendre le systè-me du bonus-malus aux locaux de bureaux(amendement n°85). François Brottesrépond que cela sera envisagé dans un 2etemps et l’amendement a été repoussé(p.3286). Denis Beaupina proposéd’inclure dans le dispositif les résidencessecondaires(amendement n°380), mais iln’a pas été suivi. Antoine Hertha préconi-sé, sans succès, d’adapter le bonus-maluspour différentes catégories de personnes,comme les titulaires des pensions de retrai-te (rejet de l’amendement n°4).Réduction de loyerLionel Tardyindique que le mécanisme derépercussion du malus sur le montant duloyer lui paraît inapplicable et inaccep-table car il permet à une partie de déroger àses obligations contractuelles (p.3306). Ilpropose donc de le supprimer (amende-ment n°90). Mais il n’a pas été voté etFrançois Brottesa précisé qu’il s’agissaitd’un “dispositif d’appel” montrant que lelocataire ne peut pas porter à lui seul la res-ponsabilité de l’absence d’économied’énergie, même si Lionel Tardy l’a indi-qué, il n’est pas possible de distinguer laconsommation due à une mauvaise isola-tion du logement de celle due au comporte-ment du locataire. François Brottes recon-naît que le dispositif ne sera pas opération-nel tout de suite et qu’il faudra prévoir desdispositifs d’accompagnement, il ajoutequ’il faut fiabiliser le DPEactuellementétabli “dans des conditions bricolées”.L’article 1era été voté (p.3313), les articlessuivants ont suscité moins de débats.François Brottes a proposé de fixer lesconditions pour que le nombre de ménagesbénéficiant des tarifs sociaux de l’électricitésoit de 4,2millions, mais il a retirél’amendement (n°409) à la demande duGouvernement, car il s’agit d’une disposi-tion d’ordre réglementaire.Location interdite ?En fin de séance, Denis Beaupina proposé(amendement n°425) qu’un logement nepuisse pas être loué s’il est classé en caté-gorie F ou G du DPE. François Brottes arépondu que le DPE n’était pas très fiable etque des propriétaires pauvres n’auraientalors plus les moyens de mettre leurs loge-ments en location, et le sénateur a retirél’amendement (p.3342).L’article 6 qui crée un service public dédiéà l’amélioration des performances énergé-tique de l’habitat, a été voté, ainsi quel’ensemble du texte (p.3346).
23octobre 20126JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations9oct. 2012ANp.5545n°2199Patrick HertzelUMP, Bas-RhinRadiation de la liste del'inventaire supplémen-taire des monumentshistoriquesCultureLe code du patrimoine permet (art. R 621-59) de radierde la liste des monuments historiques un immeuble(inscrit ou classé) selon la même procédure quel'inscription; après avis de la commission régionale dupatrimoine et des sites. Mais cela ne peut se justifierque si l'intérêt de l'édificequi a motivé son inscrip-tion a irrémédiablement disparu, non pour sup-primer le contrôle des travaux à ses abords.Le député évoquait lescontraintes de construc-tion rencontrées par lesvoisins d'un immeubleinscrit (surcoût desmatériaux imposés parl'ABF…).9oct. 2012ANp.5553n°788Daniel Goldberg,SRC, Seine-Saint-DenisEncadrement des loyers.MeublésLogementLe décret du 20juillet 2012 est un décret d'applicationde l'article 18 de la loi du 6juillet 1989. Il ne concernedonc pas les meublés. Viser les locations meubléesaurait supposé une loi. En revanche, lors de la concer-tation qui sera engagée dans les prochains mois sur lesrapports locatifs, la question du logement meublé seral'occasion d'une réflexion spécifique.Le projet de loi loge-ment doit être voté« dans le courant del'année 2013 » conclut laréponse.9oct. 2012ANp.5554n°3295Guillaume Larrivé,UMP, YonneCertification des diagnostiqueursLogementLes règles de la certification, qui ont été mises en place en 2007, prévoient unevérification de la continuité des compétences tous les 5 ans. Depuis un an, un tra-vail de concertation a été mené pour dresser le bilan du 1ercycle de certification.Il est prévu de rendre obligatoire une formation continue tous les 5 ans enmatière de diagnostic amiante et de performance énergétique, qui sont les deuxdomaines nécessitant la plus grande amélioration. Mais pour les diagnostiqueursne pouvant engager les frais, il est admis ou prévu de distinguer 2 niveaux decertification selon la complexité des missions, pour l'amiante, le plomb et le DPE.9oct. 2012ANp.5557n°498Franck Riester,UMP, Seine-et-Marne Branchement illégalsur les réseauxIntérieurLe maire peut s'opposer à un raccordement définitifaux réseaux d'eau ou d'énergie d'une construction édi-fiée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Mais ilne peut s'opposer à un branchement provisoire,même si la construction est illégale (CE, 9avril 2004). Ilpeut s'opposer à un raccordement prétendumentprovisoires'il est établi que le requérant a établi sur leterrain sa résidence principale (CE 15 déc. 2010).Texte de référence: art.L 111-6 du code del'urbanisme. La réponsedonne plusieurs exem-ples de jurisprudence.9oct. 2012ANp.5559n°1325Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleÉlagagedes arbres aubord des routes commu-nalesIntérieurLe maire peut mettre en demeure un propriétaire d'élaguer les arbres lelong d'une voie communaleet, à défaut, y procéder d'office à ses frais (art.L 2212-2-2 du CGCT). Pour les chemins ruraux, le maire peut faire de même(art. R161-24 du code rural). En revanche, pour les chemins d'exploitation,le maire ne peut pas mettre les frais à la charge des propriétaires, il doit doncobtenir une injonction du juge administratif statuant en référé.9oct. 2012ANp.5576n°2954Dominique Tian,UMP, Bouches-du-RhôneÉtablissements rece-vant du public. Appelà un contrôleur tech-nique pour le contrôledes travauxIntérieurLes conditions d'agrément pour effectuer les vérifica-tions réglementaires dans les ERP au titre de la sécu-rité incendie sont fixées par arrêté du 11 déc. 2007. Ildoit être fait appel à un contrôleur technique agrééau titre de l'article L 111-25 du CCH. Les travaux quiappellent une demande d'autorisation peuvent créerdes aléas techniques pour les ouvrages et en modifierla conformité vis-à-vis de la sécurité. Il convient doncde prévenir les aléas, comme pour les travaux neufs.Le député proposait delimiter l'intervention ducontrôleur techniqueaux constructions, et dela supprimer pour destravaux légers.9oct. 2012ANp.5577n°2991Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDéplacement d'unchemin ruralIntérieurIl n'existe pas de procédure spécifique pour ledéplacement d'un chemin rural.Le déplacementpar échange de terrains est sanctionné par le Conseild'Etat. Il faut aliéner le chemin rural qui n'est plusaffecté à l'usage du public puis faire une déclarationd'utilité publique pour la création du nouveau chemin.Références: art. L 131-1et 10 du code rural.11oct. 2012Sénatp.2239n°23775Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleOccupation d'untrottoirpar une ter-rasse de caféIntérieurL'autorisation d'occuper la voie publique relève d'un« permis de stationnement» délivré par le maire.La fixation des tarifsdes droits de stationnement estfixée par le conseil municipal, ou, sur délégation, parle maire. Si plusieurs personnes sollicitent une autori-sation pour un même emplacement, le maire doit sedéterminer en fonction de l'intérêt économique etpatrimonial du domaine public. L'autorisation ne doitpas gêner la circulation des piétons.Exemple cité: CE, 5 oct.1998 jugeant illégaleune autorisation ne lais-sant qu'un mètre pourla circulation des pié-tons.11oct. 2012Sénatp.2246n°1868Michel Fontaine,UMP, La RéunionZonage de la politiquede la villeVilleLe Gouvernement souhaite recentrer les zonesd'intervention prioritaire de la politique de la villesur les territoires qui en ont le plus besoin. La nou-velle géographie sera fixée en 2013 après la con-certation lancée en octobre.Ce recentrage fait suiteà la préconisation durapport de la Cour decomptes relatif à la poli-tique de la ville.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
23octobre 20127JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsJustice: Naïl Bourichaest nomméconseiller technique libertés publiques etaffaires institutionnelles au cabinet deChristiane Taubira; Sandrine Zientaraestnommée conseillère technique législationcivile et pénale.(Arrêtés du 1eret du 3octobre 2012, J.O. du 9oct. @).Administration centraleTrésor: Antoine Deruennesest nom-mé sous-directeur des finances publiques àla direction générale du Trésor.(Arrêté du 11octobre 2012, J.O. du 13 oct.2012, @).Logement: Robert Mauriest nommédirecteur de projet au secrétariat généraldu ministère du logement et du ministèrede l'écologie. Il est responsable de la coor-dination et du suivi pour le ministère dela production normativelégislative etréglementaire, y compris dans le cadre destranspositions de directives oud'adaptation à des règlements européens.(Arrêté du 8octobre 2012, J.O. du 10 oct. @).Organismes publicsCADA: René Dosière, député, est nom-mé membre de la Commission d'accès auxdocuments administratifs.(Décret du 9octobre 2012, J.O. du 10 oct.p.15824).Conventions collectivesImmobilier: Il est envisagé l'extensionde l’avenant n°56 du 11juillet 2012 por-tant sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 11 oct. p.15898).Parlementaires en missionUne mission est confiée à DominiqueLefebvre(SRC, Val-d'Oise) et à Karine Ber-ger (SRC, Hautes-Alpes) sur la réforme del’épargne financière.La mission concer-ne la création de la Banque publiqued’investissement, mais aussi la réforme del’épargne réglementée.(Décrets du 9octobre 2012, J.O. du 10 oct.p.15824).Une mission est confiée à Claire-LiseCampion(PS, Essonne) auprès de laministre chargée des personnes handica-pées concernant l'accessibilité des per-sonnes handicapées et plus précisémentlamise en accessibilité du cadre bâti, dela voirie et du transport. A l'issue d’unepériode de trois mois, il lui incombera dedéterminer si les propositions du rapportde novembre2011 peuvent être retenues(rapport du conseil général del'environnement et du développementdurable).(Décret du 10octobre 2012, J.O. du 11 oct.p.15884).Signification des actes d’huissierpar voie électroniqueLes pièces à fournir pour justifier del'identité de l'auteur de la déclaration deconsentement à la signification par voieélectronique d'un acte d'huissier de justicesont prévues par l'arrêté du 22mai 2012.La liste est modifiée par un arrêté du1eroctobre 2012.Pour le cas des entreprises individuelles etcelui des personnes morales de droit privé,le nouveau texte distingue désormais lespersonnes assujetties à une immatricula-tion au RCS des autres entreprises. Ainsipour les entreprises individuelles, il leur estdemandé dans le 1ercas un extrait Kbis etdans le 2ecas, une carte d'identificationd'entreprise de la chambre des métiers ouà défaut un certificat d'entreprise délivrépar l'INSEE.(Arrêté du 1eroctobre 2012, J.O. du 10 oct.2012, p.15809).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 494UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE6 décembre 2012(Paris). “Actua-lité des baux commerciaux”. Unejournée de formation animée parAlain Confino, avocat, et BernardPain, expert, organisée par Elegia.Tél. 0140923737.www.elegia.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSSDDEELLOOIIMonuments historiquesAntoine Lefèvre(sénateur UMP de l’Aisne)a déposé au Sénat une proposition de loivisant à protéger les monuments histo-riques.Il préconise que préalablement à la ces-sion d’un monument historique à un pro-priétaire privé, les services de l’État “véri-fient que l’acquéreur présente les garan-ties permettant d’assurer la conservationdu bien de façon à ce que sa pérennitésoit assurée”. Par ailleurs, les associationsde défense du patrimoine pourraient agiren justice “pour faire constater l’absencede conservation en bon père de famille dumonument”.(Proposition de loi n°39 du 10octobre 2012).Nationaliser le CIF?Jean-Jacques Candelier(député GDR duNord) a déposé à l’Assemblée une proposi-tion de loi visant à nationaliser le Créditimmobilier de France. L’objectif est d’éviterle démantèlement du groupeet de per-mettre une pérennisation de ses activités. Legroupe emploie 2600 personnes et a unencours de prêt de 5,09milliards d’euros.(Proposition n°276 du 10octobre 2012). IRL: L’indice de référence desloyers du 3etrimestre 2012s'établit à 123,55, soit une hausseannuelle de +2,15%.(J.O. du 13 oct. p.16044).Chiffres
23octobre 20128JURIShheebbddooimmobilier••MMAARRCCHHÉÉIINNIITTIIAATTIIVVEELe volume des transactions delogements chute fortementJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLes prix des logements sont en légère bais-se. Selon la FNAIM, qui a publié ses statis-tiques du 3etrimestre 2012, les prix ont enmoyenne baissé de -1,1% en un an. Labaisse est plus marquée pour les maisons (-1,3%) que pour les appartements (-0,7%). Dans certaines régions, les prixdes maisons reculent de plus de 5%: Bre-tagne, Haute-Normandie, Lorraine, Cham-pagne-Ardenne. Pour les appartements,les baisses de prix sont moins sensibles, àl’exception notable de la Franche-Comtéoù le recul atteint -8,8%.Le président de la FNAIM, Jean-FrançoisBuet explique que 2011 est une annéecharnière et que l’augmentation intem-pestive des prix est terminée.L’activité en baisse de 15%Si le recul du marché est encore peu mar-qué pour les prix, le volume des ventes enrevanche se contracte plus fortement;l’activité recule de -15% au 3etrimestre2012 (sur un an). Alors qu’on avait recensé808000 ventes en 2011, le nombre deventes en 2012 devrait être inférieur à700000. Le volume du chiffre d’affaires esten baisse plus forte car les transactionsRégionsMaisonsAppartementsAlsace-2,7%+2,8 %Aquitaine-0,7%+0,4 %Auvergne-1,1%-1,5%Bourgogne-0,1%-0,4%Bretagne-6,9%+3,5 %Centre-1,1%+4,0 %Champagne-Ardenne-5,6%+2,1 %Franche-Comté-1,1%-8,8%Ile-de-France+2,1 %-2,8%Languedoc-Roussillon-2,6%-1,8%Limousin-3,2%-1,5%Lorraine-6,7%-4,4%Midi-Pyrénées+1,8 %-1,6%Nord-Pas-de-Calais-4,8%nsBasse Normandie-4,9%-1,8%Haute-Normandie-6,9%-1,8%PACA-0,2%-1,1%Pays de la Loire-0,5%+1,5 %Picardie-4,5%nsPoitou-Charentes+2,8 %+2,3 %Source FNAIM oct. 2012Évolution des prixdes logements en région(3etrim. 2012/3etrim. 2012)sont généralement de moindre montant.Jean-François Buet ajoute quele marchéde la résidence secondaire est actuel-lement bloqué. Selon la FNAIM, cettebaisse de transactions devrait se traduire,sur l’année par une perte de l’ordre de10000 emplois en 2012.Le volume de créditset en recul de -34%(entre septembre2011 et septembre2012),s’établissant à 107,5 milliards d’euros (fluxmensuel cumulé sur un an), mais le marchéreste favorable à l’achat en raison du niveaubas des taux d’intérêt.La FNAIM considère qu’il n’y a pasd’effondrement des prix, mais qu’il fau-drait des mesures claires pour que le mar-ché redémarre. Jean-François Buet préciseque l’ancien pourrait apporter une vraieréponse à la relance de l’investissementlocatif. Mais les acquéreurs sont actuelle-ment attentistes. Pour l’imposition desplus-values par exemple, la FNAIM estimequ’il faudrait que le régime de calcul tien-ne compte de l’érosion monétaire.En conclusion, la FNAIM indique que si lesacquéreurs peuvent bénéficier de taux àun niveau historiquement bas, les ven-deurs vont devoir réajuster leurs prix.Pour 2013, la FNAIM estime que la baissedes prix pourrait aller jusqu’à 5%, maispas davantage. L’association professionnelle des SCPI a pré-senté le 17octobre dans un livre blanc dixidées pour le logement. Patrick de Latailla-de, président de l’ASPIM souligne l’urgencede s’attaquer au logement intermédiairepour résoudre la crise du logement, enmobilisant une épargne de long terme.Pour y parvenir il convient de créer lesconditions d’une rentabilité améliorée del’épargne immobilière (idées 1 à 5), maisaussi de créer un environnement propice àl’épargne immobilière (idées 6 à 10). 1. Mobiliser l’épargne privéeau profit dulogement, notamment intermédiaire.2. Mettre en avant le logement intermédiai-re.Il faut notamment revoir le zonage en défi-nissant les zones tendues au plan régionalet proposer des logements aux locatairesproches des revenus sociaux, pour détendrela situation dans le parc HLM. L’ASPIM pro-pose d’inclure dans la loi SRU un quota delogements intermédiaires et de mettre sur lemarché certains logements intermédiairespour financer la construction de nouveauxlogements sociaux.3. Engager une réflexion sur le cadre fiscaladaptéà l’investissement à long terme.L’ASPIM reconnaît que le régime Scellier apu favoriser des effets d’aubaine mais obser-ve que le recours à l’épargne intermédiéelimite les risques pour l’investisseur.L’avantage fiscal devrait être limité auxzones tendues et modulé en fonction descontreparties souhaitées, mais avec des amé-nagements en matière de taxation de plus-values, de succession et d’ISF, au besoin enétendant de 9 à 15 ans la durée du place-ment.4. Encourager le démembrement de pro-priété.Ce mouvement peut se faire par le dévelop-pement du bail emphytéotique et des SCPI-OPCI d’usufruit locatif social ou l’autorisationde SCPI et OPCI de nue-propriété.5. Garantir la solvabilité des locataires. Diffé-rentes pistes: création d’un fonds de solidari-té financé par une taxe sur les loyers, miseen place d’un système assuranciel, ou unfonds de garantie pour la location en loge-ment intermédiaire.6. Promouvoir des solutions innovantes pourlutter contre le coût du foncier.Développer l’emphytéose, notamment dansle cadre du Grand Paris. Associer public etprivé par un engagement de l’investisseur àconserver son bien à long terme (avec pla-fonds de loyer et condition de ressources) encontrepartie d’une réduction du coûtd’acquisition immobilière.7. Endiguer le renchérissement par lesnormesdes coûts de la constructionNotamment limiter le nombre de logementssoumis à l’exigence d’accessibilité aux per-sonnes handicapées.8. Rénover le cadre de la gestion territorialedu logementen zone tendue.Transférer la compétence logement auniveau de l’intercommunalité. Créer uneautorité d’urbanisme au niveau del’agglomération qui établirait le SCOT.9. Mobiliser les fonds collectés au titre del’investissement socialement responsable.10. Encourager l’implication des employeurs.Autoriser la création de CEL d’entreprise per-mettant la constitution d’apport personnelpour les salariés. L’ASPIM présente 10 propositions pour le logement intermédiaire