– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Le locataire ne peut refuser la réparation en nature
Copropriété : Désignation d’un syndic provisoire / Versement du fonds de roulement par l’acquéreur
Voisinage : Hauteur des arbres dans un lotissement / Servitude de puisage
Construction de maison individuelle : Résiliation du contrat et indemnité de retard ?
Responsabilité des constructeurs: Ravalement: garantie
décennale ? / Dol du constructeur
– 4 – Analyses –
Trois propositions du SNAL pour la production de terrains aménagés
– 5 – Réglementation –
Etat des risques / Audit énergétique dans les copropriétés
Censure du bonus-malus par le Conseil constitutionnel
– 6 – Débat –
Accessibilité : faire le pari de la concertation ?
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Marché du logement selon les notaires : chute des transactions, ralentissement des prix
16avril 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXX--CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--VVOOIISSIINNAAGGEE▲Baux d’habitation■Le locataire ne peut refuser laréparation en nature(Cass. Civ. 3e, 27mars2013, n°304, FS-P+B, rejet)Le locataire d’un OPAC se plaignait de lanon-réalisation de travaux de réparationd’un interphone et il demandait en justiceréparation de son préjudice. Le bailleurayant proposé d’effectuer la réparation ennature, le juge avait rejeté la demanded’indemnisation, ce que contestait le loca-taire. La décision est confirmée:“Mais attendu que le preneurà bail delocaux à usage d’habitation, qui recherchela responsabilité du bailleur pour défautd’exécution de son obligation d’entretien,ne pouvant refuser l’offre de ce dernierd’exécuter son obligation en nature, lacour d’appel, qui a constaté que l’OPACoffrait de réaliser les travaux, a pu en dédui-re, sans modifier l’objet du litige, que lelocataire ne pouvait demander une répara-tion en équivalent”.Le pourvoi est rejeté.Observations:Cette solution sera appré-ciée du bailleur. S’il avait été condamné àverser une indemnisation à son locataire,d’autres locataires auraient pu agir sur lemême fondement et exiger la réalisationde travaux ou une indemnité. La solutionne nuit pas au locataire qui obtient la réa-lisation des travaux, ce qui était le fonde-ment de son action.L’article 1719 du code civil impose au bailleurune obligation d’entretien. Si le bailleurn’exécute pas son obligation, le locatairepeut réclamer une indemnisation pour lepréjudice subi (Civ. 3e, 3juin 1992). Il peutobtenir la résiliation du bail (Civ. 3e, 24 nov.1993), mais ce n’est généralement pasl’objectif recherché. Un jugement plusancien avait statué dans le même sens quel’arrêt rapporté, estimant qu’un locataireayant refusé à plusieurs reprises l’interven-tion des entreprises mandatées par lebailleur, il n’était pas fondé à réclamerl’allocation de dommages-intérêts (TI Aix-en-Provence, 16 déc. 1993, JCP N 1996, II 306).Copropriété■Désignation d’un syndic provisoire(Cass. Civ. 3e, 27mars2013, n°337, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-13328)Un règlement de copropriété désignait unesociété comme syndic provisoire jusqu’à lapremière assemblée chargée de nommer lesyndic. Dans les actes de vente en l’étatfutur d’achèvement figurait une clause auxtermes de laquelle l’acquéreur donnaitmandat au syndic de désigner un syndicprofessionnel provisoire, ce syndic ayanttout pouvoir pour procéder au nom del’acquéreur à la constatation du parachève-ment des parties communes. Cette clauseest jugée irrégulière par la cour d’appel quidéclare l’acte de livraison des parties com-munes inopposable au syndicat. La Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuqu’il résultait des articles17 et18 de la loidu 10juillet 1965, d’ordre public, que, danstous les cas où, avant la réunion de la pre-mière assemblée générale, un syndic avaitété désigné par le règlement de coproprié-té, cette désignation ne pouvait êtremodifiée que par l’assemblée généraledes copropriétaires réunie par ce syn-dic à cet effet, la cour d’appel en a déduit àbon droit que la clause figurant dans lescontrats de vente était nulle et de nul effetet que l’acte intitulé “Livraison des partiescommunes” établi le 8septembre 2005devait être déclaré inopposable au syndicatdes copropriétaires du Domaine des Bas-tides”. Le pourvoi est rejeté.Observations:Lors de la création du syndi-cat, il est possible au règlement de dési-gner le premier syndic. L’article 17 de la loide 1965 prévoit qu’a défaut de nomina-tion, le syndic est désigné par le présidentdu TGI. Cette désignation par le règlementest une exception au principe selon lequelc’est l’assemblée qui désigne le syndic. Cet-te exception ne peut pas être étendue àune désignation d’un autre syndic par lesyndic provisoire, fut-il autorisé par man-dat des copropriétaires. En conséquence, leprocès-verbal de livraison des parties com-mune ne pouvait pas valablement êtresigné par ce syndic dont la désignationétait irrégulière.Àretenir:Après désignation du syndic pro-visoire par le règlement de copropriété, lenouveau syndic est nécessairement désignépar l’assemblée.■Versement du fonds de roule-ment par l’acquéreur(Cass. Civ. 3e, 27mars2013, n°339, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-11808)À l’occasion de la vente d’un lot, le syndicréclamait à l’acquéreur le versement dufonds de roulement et de l’avance de tréso-rerie. Or le juge de proximité avait refusé dele condamner à ce versement au motif qu’ilfallait en déduire certaines charges impu-tables au vendeur. La demande de paie-ment de 1008euros est réduite à 395euros.Cette décision est cassée:“Vu les articles35 et45-1 du décret du17mars 1967,Attendu, selon ces textes, que le syndic peutexiger le versement de l’avance constituantla réserve prévue au règlement de copro-priété; que ces avances sont rembour-sables; […]Qu’en statuant ainsi [en refusant la deman-de de paiement de 1008€], alors que laréserve prévue au règlement de copro-priété est remboursable en totalité auvendeuret que le syndic peut en exiger leversement par l’acquéreur du lot, la juridic-tion de proximité a violé les textes susvisés”.Observations:Il résulte de l’article 45 dudécret de 1967 que les avances constituentdes réserves ou un emprunt du syndicatauprès des copropriétaires. Elles sont parnature remboursables. En conséquence, encas de vente, le copropriétaire vendeurpeut en obtenir le remboursement entotalité. À l’inverse, le syndic peut en exi-ger le versement à l’acquéreur. Il s’agissaitici, d’une part, du fonds de roulement et,d’autre part, d’appels d’avance de trésore-rie. Ayant été remboursées au vendeur, cessommes pouvaient être réclamées àl’acquéreur, indépendamment des ques-tions de calculs de charges de l‘exercice.Voisinage■Hauteur des arbres dans unlotissement(Cass. Civ. 3e, 27mars2013, n°338, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-21221)Le règlement d’un lotissement prévoyaitune hauteur maximale de 1,30 m pour leshaies. Un propriétaire avait engagé uneaction pour obtenir l’arrachage de la haiede son voisin excédant cette hauteur ainsique la hauteur légale de 2 mètres. Mais sonaction est jugée prescrite, solution queconfirme la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitqu’en présence d’un règlement, l’article 671du code civil qui a un caractère supplétifn’avait pas vocation à s’appliquer, la courd’appel qui a constaté que la hauteur maxi-male d’1,30 mètre fixée par le cahier descharges du lotissement avait été atteintecourant 1979, en a exactement déduit quel’action engagée le 27janvier 2010 étaitprescrite”.Observations:Deux règles fondent cettedécision.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE - L’article 671 du code civil, qui fixe notam-ment une hauteur maximale de 2 mètrespour les plantations entre 50cm et 2m dela limite de propriété, est une règle supplé-tive. En conséquence, elle cède le pas àune disposition figurant dans le règlementd’un lotissement. Le pourvoi soutenantque la règle supplétive ne pouvait être queplus souple que la règle de l’article 671,mais cet argument n’a pas été admis.- L’action visant à obtenir la coupe desarbres dépassant la hauteur maximale doitêtre engagée à partir de la date à laquellela hauteur est atteinte. Un arrêt plusancien avait indiqué que le point dedépart de la prescription trentenaire pourla réduction des arbres près de la limite depropriété voisine n’est pas la date à laquel-le ils ont été plantés mais celle à laquelle ilsont dépassé la hauteur maximum permise(Civ. 3e, 8 déc. 1981). Cet arrêt le confirme.Construction de maisonindividuelle■Résiliation du contrat et indem-nité de retard?(Cass. Civ. 3e, 4avril 2013, n°368, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-15663)Peut-on cumuler la résiliation d’un contratde construction de maison individuelle avecla condamnation du constructeur au verse-ment d’indemnités de retard? La Cour decassation s’est prononcée sur cette questiondans une affaire où le contrat comportantun délai d’exécution de 20 mois ouvrésavait été conclu en mars2000. Le chantieravait été interrompu en juillet2003 à la sui-te d’une expertise sur des malfaçons et lemaître d’ouvrage avait en 2004 assigné leconstructeur en résiliation du contrat et legarant en paiement d’indemnité de retard.La cour d’appel avait rejeté sa demanded’indemnité et la Cour de cassation confir-me la décision:“Attendu qu’ayant relevé qu’aucun retardn’était constitué à la date de résiliation ducontrat et qu’à cette date les époux S.n’avaient pas sollicité la poursuite des tra-vaux par le garant de livraison, la courd’appel, qui en a exactement déduit que lademande de paiement de pénalités deretard pour la période postérieure à larésiliation devait être rejetée, a légale-ment justifié sa décision;Par ces motifs: rejetteObservations:La cour d’appel constateque le délai d’achèvement des travaux,augmenté des jours d’intempérie et decongé prévu par le contrat de constructionétait fixé au 17juillet 2003, mais que c’estaussi à cette date que le contrat avait étérésilié. Elle en déduit que le maîtred’ouvrage ne pouvait pas réclamer en plusdes indemnités de retard.Toutefois, cet arrêt n’exclut pas par princi-pe le cumul d’une résiliation et d’unedemande d’indemnité de retard.En effet, il relève que le maître d’ouvragen’avait pas demandé la poursuite des tra-vaux. S’il l’avait fait et que des retardsavaient été observés, sa demande auraitdonc pu prospérer.Responsabilité des constructeurs■Ravalement: garantiedécennale?(Cass. Civ. 3e, 4avril 2013, n°372, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-25198)Une copropriété portant sur une villa, clas-sée immeuble exceptionnel dans la zone deprotection du patrimoine architecturalurbain et paysager de Biarritz, nécessitaitun ravalement. Le litige cristallisé à la suitede désordres posait la question del’application de la garantie décennale,contestée par l’entreprise chargée du rava-lement. La Cour de cassation confirmel’application de la garantie décennale:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant […]relevé que les travaux comportaient notam-ment la restauration des pierres de faça-de, avaient pour objet de maintenirl’étanchéité nécessaire à la destinationde l’immeuble et constituaient uneopération de restauration lourde,d’uneampleur particulière compte tenu de lavaleur architecturale de l’immeuble et sonexposition aux embruns océaniques, la courd’appel, […] a pu en déduire que ces travauxparticipaient à la réalisation d’un ouvrageau sens de l’article 1792 du code civil;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé queles désordres esthétiques généralisés desfaçades, qui affectaient sensiblement sonaspect extérieur, devaient être appréciéspar rapport à la situation particulière del’immeuble qui constituait l’un des élé-ments du patrimoine architectural de lacommune de Biarritz et souverainementretenu que ces désordres portaient une gra-ve atteinte à la destination de l’ouvrage, lacour d’appel a pu, par ces seuls motifs, endéduire qu’ils justifiaient la mise en œuvrede la responsabilité décennale”.L’arrêt confirme la responsabilité in solidumde la société chargée du ravalement avec lasociété chargée de l’application de produitsminéralisants et hydrofuges.Observations:L’arrêt d’appel avait relevéque les travaux ne constituaient pas unsimple nettoyage, mais comportaientnotamment un remplacement ou unragréage de pierres altérées. Ils compor-taient, avec la restauration des pierres defaçade, la mise en œuvre de techniques debâtiment.Cette décision confirme donc l’applicationde la responsabilité décennale del’entreprise qui assure le ravalement del’immeuble, compte tenu de la situationparticulière de l’immeuble, dans la mesureoù les désordres portent atteinte à la desti-nation de l’immeuble.■Dol du constructeur(Cass. Civ. 3e, 27mars2013, n°304, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-13840)Des particuliers avaient fait construire unemaison en 1985 et l’avaient revendue en2004. Constatant des fissures évolutives, lesacquéreurs avaient assigné le constructeuren se fondant sur la faute dolosive qu’ilaurait commise. La condamnation duconstructeur posait la question de savoir sil’action à son égard pouvait être transmiseà l’acquéreur et si la prescription décennaledevait pas jouer. La Cour de cassationrépond positivement à la première questionet négativement à la seconde et confirmedonc la décision de condamnation duconstructeur:“Mais attendu que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que l’action des époux B. fon-dée sur la faute dolosivedu constructeurétait de nature contractuelle et qu’ils’agissait d’une action attachée àl’immeuble et donc transmissible ausous-acquéreur, qui était recevable à seprévaloir de cette faute pour rechercher la16avril 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Servitude de puisageUne servitude de puisage ne s’éteint pas parsuite d’un remembrement, même si ellen’est pas reprise par le procès-verbal deremembrement. En effet, la Cour de cassa-tion a jugé qu’une cour d’appel avait retenuà bon droit que: “même si la servituden’avait pas été reportée au procès-ver-bal de remembrement, cette seule cir-constance n’était pas suffisante pour purgerle droit au puits, les servitudes existant avantle remembrement subsistantsans modifi-cation selon l’article 32 du code rural alorsapplicable”. La servitude résultant d’un actede vente de 1969 est jugée opposableaupropriétaire du fonds servant.(Cass. Civ. 3e, 27mars 2013, n°343, pourvoirn°11-28559, rejet)▲ 16avril 20134JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNJJOONNCCTTUURREEAANNAALLYYSSEEresponsabilité du constructeur aprèsl’expiration de la garantie légale; […]Mais attendu qu’ayant exactement retenu[…] que le constructeur était, nonobs-tant la forclusion décennale, contrac-tuellement tenu à l’égard du maître del’ouvrage de sa faute dolosive, lorsque,de propos délibéré, même sans intentionde nuire, il violait par dissimulation ou parfraude ses obligations contractuelles etrelevé […] que les fondations réaliséesétaient à l’évidence non conformes auxdocuments contractuels quant à leursdimensions mais également aux règles del’art, qu’il existait également une différen-ce par rapport aux plans des niveaux desplanchers et que l’expert avait souligné queces non-conformités avaient forcément étédétectées par le constructeur, la courd’appel a pu en déduire que cette connais-sance par le constructeur de l’insuffisancenotoire des fondations à un moment où ilétait encore possible d’y remédier, caracté-risait une dissimulation constitutived’une faute dolosive”. Le pourvoi estdonc rejeté.Observations:L’expiration du délai de dixans ne suffit pas pour faire échapper leconstructeur à toute responsabilité. Il résul-te de cet arrêt qu’en cas de faute dolosive,- d’une part le constructeur peut êtrerecherché en responsabilité au-delà de dixans,- d’autre part que l’action peut être enga-gée non seulement par le maîtred’ouvrage, mais par le sous-acquéreur. ●JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERoger Bélier, président du SNAL, a présentéle 8avril trois propositions pour doper laproduction de terrains aménagés. Soninquiétude provient de l’accélération de labaisse des mises en chantier de logements.Si le recul observé de 2011 à 2012 est de -16%, il s’est accéléré à -22% pour les troisderniers mois (déc 2012 à fév 2013).La vente de lots en terrain aménagés en2012 a reculé de -11% (14616 lots vendusen 2012).Le SNAL fait observer que sur les 336000mises en chantier de 2012, 21000 concer-nent les logements en résidences et 37000des constructions sur existant. Il n’y a doncsctricto sensu que 278000 mises en chantierde logements neufs. De plus, Roger Bélierajoute que les pouvoirs publics communi-quent sur les chiffres bruts mais jamais ilType d’inves-tissementOpération (avecgarage ou parking)BudgetIndividuelaménagéParcelle 85000€Maison de 105m2120000€205000€Individuelgroupé4 pièces de 86m25 pièces de 105m2262000€320000€CollectifSecteur périurbainT4 de 83 m2252000€Budget d’acquisitionTypologie des mises en chantierSource SNAL - Adéquationn’est fait état du volume de logementsdémolis. Or en Ile-de-France par exemple,on a détruit 200000 logements en dix anssoit 20000 par an. Si on compare ce chiffreà la construction de 30000à 35000 loge-ments par an en Ile-de-France, cela enréduit singulièrement l’impact.Recul de l’aménagement aménagéL’analyse des mises en chantier par typolo-gie de logements montre une chute trèssensible de la production des terrains amé-nagés dans le total des mises en chantier(voir graphique). Entre 2006 et 2012, letotal a reculé de 29% (de 389000à278000), mais pendant la même période, sile secteur de l’individuel diffus a reculé defaçon équivalente (28%), le secteur del’individuel aménagé a reculé de 48%.Il en résulte, insiste le SNAL, que la part del’aménagement urbain qui est maîtrisé, esten recul. Ce résultat est contraire, tant àl’objectif de la loi SRU de favoriser la densi-té que celui de réduire la consommationdes espaces agricoles. En effet, la surfacemoyenne des parcelles est 2,5 fois plusimportante en secteur diffus qu’en secteuraménagé; au global, en 2012, le secteurdiffus a consommé 4 fois plus de terrain(9800ha) que l’individuel aménagé(2480ha).S’agissant du prix des parcelles, il est relati-vement constant de 2006 à 2012. Le prixmoyen d’une parcelle était de 85216€ en2006 et de 83834€ en 2012, mais avec dessurfaces en baisse.La densité moyenne en 2012 était de 7,8logements à l’hectare en diffus, de 17,4 enlots aménagés et de 31,1 en zoned’aménagement mixte.Laurent Escobar (Adéquation) explique quelorsqu’on fabrique des logements à plus de250000€, on ne trouve pas preneur. Lacomparaison des prix (voir tableau) montreque la production dépasse les capacitésfinancières des ménages moyens. Celaexplique le déplacement de la demandevers les quartiers les plus excentrés desagglomérations. Le SNAL propose donc troismesures pour augmenter l’offre foncière.1. Créer un choc d’offre foncière en inver-sant le système de calcul des plus-valuespour les cessions de terrains à bâtir. LePrésident de la République a annoncé àAlfortville le 21mars sa décision de supprimer,dans la loi de finances, les abattements pourdurée de détention. La mesure vise à inciter àla vente d’ici la fin de l’année, mais le SNALfait observer que la mesure risque d’avoir deseffets limités car elle est ponctuelle et qu’elles’inscrit dans une période précédant les élec-tions municipales de 2014 ce qui va inciter lesélus à ne pas ouvrir de nouveaux terrains àl’urbanisation. Le SNAL propose une mesureplus ample qui consistera à mettre en placeune fiscalité inversée, mais comportant uneexception : lorsqu’un terrain devient construc-tible, le vendeur ne serait pas taxé s’il venddans les trois ans.2. Prévoir dans les PLU intercommunaux desopérations mixtes associant des logementscollectifs et des logements individuels. LeSNAL évoque les opérations engagées dansle Grand Lyon ou à Angers, qui permettentd’offrir des formes urbaines plus adaptéesaux demandes des habitants. La coexistencede bâtiments collectifs et individuels permetd’obtenir une densité élevée jusqu’à 40 loge-ments à l’hectare. Ce point renvoie au débaten cours sur l’échelle pertinente du PLU. LeSNAL observe que faire passer la décisiond’ouvrir des terrains à l’urbanisation auniveau de l’intercommunalité permettra defaciliter les décisions car le maire sera moinsexposé. Le Gouvernement serait favorable àla définition des zones constructibles auniveau intercommunal, tout en laissant ladécision du permis de construire aux maires.3. L’objectif de relance de la primo acces-sion, pourrait être atteint par deux mesures.La première est l’élargissement des condi-tions d’éligibilité de l’amortissement différédu PTZ+. Les aménageurs constatent que lesnombreux ménages sont bloqués dans leurprojet d’accession faute d’apport personnel.La mesure préconisée permet d’y porterremède. La deuxième mesure est de réduireà 5% le taux de TVA. ●Trois propositions du SNAL pour la production de terrains aménagés▲ 16avril 20135JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNEENNEERRGGIIEEBBRRÈÈVVEESS>DTZ lance unguide de l’immobilierdurable en Europe. Ce guide vise à donnerune vue synthétique des pratiques liées àl’immobilier vert. Il résume les outils mis enœuvre en Europe pour mesurer l’efficacitéénergétique des bâtiments pour aider inves-tisseurs et utilisateurs à suivre le processusleur permettant d’obtenir une certificationverte. Actuellement 5% des immeubles debureaux bénéficient d’une certification verte.(Communiqué du 9avril 2013).>Wall-Market.coma établi une carte deParis faisant état du seuil psychologiquede prixà partir duquel les acheteurs poten-tiels ne franchissent plus la porte d’uneagence. Ce seuil est par exemple de 7000€pour le 19e, 10000€ le m2pour le 8eet13000€ pour le 6earrondissement.(Communiqué du 10avril 2013)>La FNAIMjuge “hors sujet” le plan derelance du logement du Président de laRépublique. Elle estime par exemple qu’il eutété plus efficace de soutenir le secteur de larénovation par une baisse de la TVA que laconstruction sociale, car l’impact sur laconstruction ne se fera pas sentir avant deuxans. (Communiqué du 5avril 2013). Le réseauERA estime quant à lui que l’octroi de nou-velles mesures en faveur du logement socialconstitue une discrimination politique àl’encontre du parc privé (communiqué du3avril 2013) et que certains juristess’interrogent sur le bien fondé de cette diffé-rence de traitement fiscal au regard du droitcommunautaire.>Pierre Étoile contrôle la qualité de l’airintérieur: en amont, le promoteur cherche àréduire à la source les émissions de polluantsen privilégiant les matériaux certifiés NF peuémissifs de polluants. Puis, un mois aprèsl’achèvement, un contrôle de l’air est effectuépar le laboratoire Kudzu Science. L’analysedonne lieu à un classement de A + à C, PierreÉtoile recherche un niveau A +ou A.(Communiqué du 2avril 2013).Agenda➙Taux de l’usure:Le taux de l'usure, à compter du1eravril 2013, est fixé, pour lesprêts immobiliers à:- prêts à taux fixe: 5,43 %- prêts à taux variable: 5,01 %- prêts-relais: 5,55 %(Avis du 26mars2013, J.O. du28mars, p.5318).Chiffres■Etat des risquesUn arrêté du 19mars 2013, qui entre envigueur le 1erjuillet prochain, fixe le modè-le d'imprimé pour l'établissement de l'étatdes risques naturels, miniers ou technolo-giques.Il constitue le document que doivent four-nir les vendeurs et les bailleurs dans leszones couvertes par un PPRT ou par unPPRN prescrit ou approuvé et dans leszones de sismicité fixées par décret. (Docu-ment prévu à l'article L 125-5 du code del'environnement, à paraître au bulletinofficiel du ministère de l'écologie).(Arrêté du 19mars 2013 modifiant l'arrêtédu 13octobre 2005 portant définition dumodèle d'imprimé pour l'établissement del'état des risques naturels et technologiques,J.O. du 27mars, p.5148).■Audit énergétique dans lescopropriétésLe contenu et les modalités de réalisationde l’audit énergétique dans les copropriétésont été fixés par arrêté du 28février 2013 Ilest prévu un audit par bâtiment. Toutefois,un audit pour plusieurs bâtiments est auto-risé s'ils sont accolés et reliés à la même ins-tallation collective de chauffage ou derefroidissement (art. 1).L'article 2 définit le contenu de l'audit. Ilcomporte l’estimation de la consomma-tion annuelle d'énergie pour le chauffage,le refroidissement, la production d'eauchaude sanitaire, l'éclairage et la ventila-tion. La consommation est estimée à partirdes factures. L'audit analyse les évolutionssur trois ans.Le bilan énergétique du bâtiment vise àdéterminer la quantité annuelle d'énergieprimaire consommée rapportée à la surfa-ce du bâtiment.L'article 3 fixe en détail les modalités de lavisite du site par la personne devant réaliserl'audit: avec un employé du syndic et leprésident ou un membre du conseil syndi-cal. La visite donne lieu à un interrogatoiredes habitants sur leurs habitudesd'utilisation et de gestion des équipements.Un questionnaire qui doit être « synthé-tique » et « accessible à tous » est transmisaux occupants (art. 4), il comporte au moins5 rubriques. L'article 6 fixe la liste des docu-ments que le syndic transmet à l'auditeur.L'audit comporte une synthèse: consom-mation, évolution sur trois ans et les quali-tés préexistantes du bâtiment et sesdéfauts majeurs nécessitant des travauxd'amélioration de la performance énergé-tique.L'audit comprend la modélisation du bâti-ment par un logiciel de simulation ther-mique (art. 8) ; il conduit à émettre despropositions de travaux (art. 9).Il comporte notamment l'estimation deséconomies d'énergie attendues, le coûtdes travaux, les aides financières mobili-sables, le temps de retour sur investisse-ment. Les simulations sont présentées sousforme de scenarii permettant de réduired'au moins 20 % et au moins 38 % lesconsommations (et le cas échéantd'atteindre le label HPE rénovation).Avant la présentation à l'AG, il faut pré-voir une présentation du rapport synthé-tique à l'attention du syndicat des copro-priétaires et du conseil syndical.L'article 11 précise enfin les compétencesrequises de l'auditeur.(J.O. du 3avril 2013, p.5522).✦13 et 14 novembre 2013(Paris,Porte de Versailles). Cette nouvelleédition du Salon de la copropriétés’intéressera particulièrement à lagestion du patrimoine immobilier.www.saloncopropriete.comCensure du bonus-malusLe Conseil constitutionnel vient de censurerla loi sur la tarification progressive del’énergie.Les requérants invoquaient notamment laviolation du principe d’égalité et l’atteintedisproportionnée au droit à la protection dela vie privée.C’est la méconnaissance du principed’égalité devant les charges publiquesqui a justifié la censure.En effet, d’une part le dispositif proposéconcernait les seules consommationsdomestiquesd’électricité, mais non lesconsommations professionnelles(seul unrapport était prévu sur ce point).D’autre part, la loi fixe au 1erjanvier 2015l’obligation de mettre en place des disposi-tifs individuels de comptage de l’énergiedans les immeubles collectifs (sauf impossibi-lité technique). À défaut de mise en place(hors le cas de l’impossibilité technique) letexte prévoyait une répartition au proratades charges de l’immeuble. En conséquence,cette “répartition du bonus-malus entre leslogements n'est pas déterminée en fonctionde l'objectif poursuivi”. Par ailleurs, dans lecas des immeubles collectifs, le dispositif derépartition du bonus ne tient pas comptede la distinction entre les résidences prin-cipaleset les résidences occasionnelles,contrairement à ce qui est prévu pour leslogements individuels. Le principe d‘égalitédevant les charges publiques n’est donc pasrespecté entre les consommateurs enimmeubles collectifs et en logements indivi-duels.Les articles 1erà 6 de la loi comportant desdispositions indissociables des dispositionscensurées sont donc en totalité déclaréscontraires à la Constitution.(Décision N° 2013-666 du 11 avril 2013). Comment sortir de la situation actuelle? Laloi de 2005 a fixé en 2015 la date butoir àlaquelle les bâtiments publics doivent êtreaccessibles aux personnes handicapées. Orà deux ans de l’échéance, il est de plus enplus évident que cet objectif ne pourra pasêtre tenu. Même la ministre Marie-ArletteCarlotti l’a publiquement reconnu enseptembre dernier.Par ailleurs la réglementation actuelle pro-duit des effets désastreux. Exemple fournipar l’architecte Emmanuelle Colboc: en1987 un appartement de 3 pièces construitpour France Habitation s’étendait sur70m2. Aujourd’hui, le même 3 pièces doittenir dans 63m2. Or le logement devantêtre accessible aux personnes à mobilitéréduite, les WC ont une surface qui a dou-blé, de même que la salle de bains. Con-séquence; le séjour est réduit à moins de20 m2. De surcroît, il n’est plus possible enpratique de réaliser des cloisons démonta-bles entre salle de bains et WC (pour per-mettre l’adaptation du logement) car laréglementation impose que la peinture etle revêtement de sol soient impeccables audémontage. La question des seuils poseaussi difficulté: l’accessibilité impose qu’il yait moins de 2 cm d’écart entre les surfaces,mais cette norme est très difficile àrespecter en cas de recours à des matériauxdifférents qui se dilatent de façon inégale.Conclusion de l’architecte: « on conçoitaujourd’hui des logements mal fichus ».Patrick Gohet, ancien délégué intermin-istériel à l'accessibilité, s’étonne toutefoisque les organisations syndicalesd’architectes n’aient pas évoqué ces diffi-cultés en amont de l’élaboration des textes,car elles sont consultées.Que faire face à l’arrivée de l’échéance de2015? Le Gouvernement ne veut pasremettre en cause la date de 2015. Dans lerapport « réussir 2015 » que Claire-LiseCampion a remis en mars à la ministrechargée des personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti, la sénatrice invite à se pro-jeter dans l’avenir. Elle constate qu'uneréelle dynamique s’est créée et qu’il faut lasoutenir. Reprenant le terme suggéré parPatrick Gohet, elle propose « d’enjamber2015 ». Parmi ses 40 propositions, la pre-mière consiste à réaliser des “agendasd’accessibilité programmée”.Ces Ad’AP seraient des documents de pro-grammation et de financement compor-tant des engagements de mises en accessi-bilité jusqu’à 2022. Cela suppose que lesgestionnaires d’établissement recevant dupublic (qu’ils soient publics ou privés) met-tent en place une concertation et adoptentun agenda avant fin 2014 visant destravaux d’accessibilité dans un délai de 3ou 4 ans, reconductible 2 ou 3 ans.Mais la loi n’étant pas modifiée, les ges-tionnaires d’ERP ne seraient pas à l’abrid’une saisine du juge. Tout dépend doncde la manière dont réagiraient les associa-tions de personnes handicapées qui pour-raient considérer, la loi n’étant pas respec-tée, qu’un recours judiciaire est possible.Claire-Lise Campion le reconnaît “si lessaisines se multiplient, la loi de 2005 estmorte”.Patrick Gohet observe que le rapport Cam-pion a conduit les associations à être moinsvirulentes. Le rapport permet que la datede 2015 reste une l’échéance symbolique. Ilrappelle qu’en 2005, la durée de 10 ans quia été retenue pour la mise en accessibilitédes bâtiments a été le fruit d’un arbitragepolitique.■Un changement culturelMais il observe surtout que la loi a rénovéle concept d’accessibilité. La question estsurtout culturelle; le handicap fait partiede la vie, c’est en amont de l’adoption destextes qu’il faut agir.Emmanuelle Colboc indique que pour lesERP, chaque projet impose des dérogations,qui sont négociées avec les commissionsdépartementales d’accessibilité, PatrickGohet concède que notre pays est surad-ministré. Reconnaissant qu’il y a un risquede judiciarisation, Patrick Gohet indiquequ’il faut “dealer”: il faut que les associa-tions soient réalistes et que l’ensemble desacteurs adhèrent au projet.Il ajoute qu’il y a encore beaucoup à faire;par exemple le handicap de la surdité esttrès mal traité. Très peu d’endroits sontéquipés de boucles magnétiques. Il conclut,revenant sur la dimension culturelle duproblème, qu’il faut traiter en amonttoutes les dimensions du handicap. Faceaux enjeux financiers à mettre en œuvre,Claire-Lise Campion évoque le risqued’opposition entre blocs: valides contreinvalides.Le Comité interministériel du handicap doit16avril 20136JURIShheebbddooimmobilier••AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉFaire le pari de la concertation?Lors d’un débat organisé par l’Ajibat le 10avril, la sénatrice Claire-Lise Campiona expliqué son pari audacieux pour “enjamber l’échéance de 2015”.se prononcer en juin 2013. Claire-Lise Cam-pion espère que ses propositions serontreprises et insiste, au-delà de sa propositionphare sur l’Ad’AP, sur la cohérence des 40propositions qui doivent être adoptées enbloc pour être efficaces.Débat organisé par l’Ajibat, Association desjournalistes de l’habitat et de la ville.Parmi les 40 propositions du rap-port de Claire-Lise Campion1. Mettre en place des agendas d’accessibilitéprogrammée (Ad’AP) établis après concerta-tion et diagnostic global. L’Ad’AP serait undocument de programmation financiè-redes travaux d’accessibilité (3 ou 4 ans,reconductibles 2 ou 3 ans), adopté avant le31décembre 2014.4. Faire de l’accessibilité la grande causenationale2014.10. Prioriser les travaux de mise en accessibi-lité dans l’attribution des aides du FISAC.11. Accompagner la réalisation del’accessibilité dans les ERP commerciaux,artisanaux et de services par la mise en placede prêts bonifiés.12. Dans l’hôtellerie-restaurationindé-pendante, prévoir une exonération dedroits de succession couvrant les travauxd’accessibilité réalisés dans les deux ans de latransmission.18. Ajuster la réglementation applicable à laconstruction de logements neufs, sansexclure que certains aspects puissent êtrerenvoyés à des normes ISO.19. Dans quelques ZAC, conduire une expé-rimentationconférant aux prescriptionsdétaillées de la construction, le statut deréférentiel, ou en autorisant les construc-teurs à respecter la loi par des moyens alter-natifs.20. Assimiler, pour l’application des règlesd’accessibilité, les constructions dites en« habitat intermédiaire» à des bâtimentsd'habitation collectifs.21. Rendre illégal le refus par une AG decopropriété, d’autoriser l’occupant d’unlogement à réaliser à ses frais des travaux demise en accessibilité, s’ils sont sans incidencesérieuse sur le gros-oeuvre et les partiescommunes de l’immeuble. Quand un loge-ment ancien a été rendu accessible, rendrenon obligatoire les travaux de remise enétat qui touchent à l’accessibilité.22. Pour les bâtiments d’occupation saison-nière, prévoir un quota de logements acces-sibles d’au moins 5%. Les parties com-munes doivent être également accessibles.23. Modifier l’article L 111-7-1 du CCH pourque lesmaisons individuelles nouvellesconstruites pour le compte de leurs proprié-taires soient adaptables.27. Ajuster la réglementation des ERP pourles établissements scolaires, l'hôtellerie, larestauration et les commerces.DDÉÉBBAATT 16avril 20137JURIShheebbddooimmobilier••NNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSCabinets ministériels➠Budget: Sont nommés au cabinet deBernard Cazeneuve: Antoine de Rocqui-gny, directeur adjoint chargé de la synthè-se budgétaire et des comptes publics;Guillaume Robert, directeur adjointchargé de la synthèse des prélèvementsobligatoires et du suivi des réformes, Tho-mas Lardeau, chef de cabinet, conseiller.(Arrêtés des 21 et 29mars2013, J.O. des26mars et 3avril2013, @).➠Justice: Christine Maugüé, conseillèred'Etat, est nommée directrice du cabinet.Jean-Louis Géraud quitte ses fonctions dechef de cabinet de Christiane Taubira.(Arrêtés du 25mars2013, J.O. du 27mars, @).➠Affaires européennes: Sont nommés aucabinet de Thierry Repentin: Xavier Stic-ker(directeur du cabinet), Pierre-AntoineMolina (directeur adjoint) et Sophie Don-zel (conseillère auprès du ministre délé-gué, chef de cabinet). (Arrêté du20mars2013, J.O. du 5avril2013, @).Magistrature✓Conseil d’Etat: Isabelle de Silva est nom-mée présidente de sous-section de la sec-tion du contentieux du Conseil d'Etat, enremplacement de Christine Maugüé.(Arrêté du 2avril2013, J.O. du 3avril, @).Emmanuelle Mignon, Henri Loyrette etJean-Christophe Le Duigou sont nommésconseillers d'Etat.(Décrets du 28mars et du 5avril2013, J.O.du 29mars et du 6avril, @).✓Cour de cassation: Claude Nocquet, Fran-cine Bardy et Christian Charruault sont nom-- La réduction par logement situé en ZUSest fixée à 29euros.- La réduction par logement ayant faitl'objet d'une première mise en service aucours de l'année 2012 est fixée à 720€.(Arrêté du 12mars2013 fixant les modalitésde déclaration, de calcul et de paiement de lacotisation due à la Caisse de garantie du loge-ment locatif social, J.O. du 27mars, p.5143).■UrbanismePlusieurs modifications du code del'urbanisme ont été adoptées par arrêté.- Abrogation des articles A 332-2 à A 332-7qui étaient relatifs à la participation desconstructeurset des lotisseurs. Cette abro-gation tient compte de la suppression de lapossibilité de confier aux collectivités terri-toriales l'assiette et la liquidation des taxesd'urbanisme (taxes remplacées par la taxed'aménagement et le versement pour sous-densité, art. 28 de la loi du 29 déc. 2010).- Demande de permispour des locauxsoumis à redevance pour création debureaux: le dossier doit comprendre le for-mulaire CERFA 13702 (art. A 520-1)- La déclaration d'achèvement de tra-vaux pour les locaux passibles de la rede-vance pour création de bureaux doit êtreétablie conformément au formulaire CER-FA 46-0390. Elle est adressée au maire dansles 30 jours de l'achèvement des travaux(art. A 520-2).- Les numéros de permis de construiresont complétés de la lettre « m » en cas demodification et de la lettre « t » en cas detransfert. (art. A 423-4 du code del'urbanisme).(Arrêté du 25mars2013 portant modificationdu code de l'urbanisme, J.O. du 7avril, p.5784).■Monuments historiquesLa liste des immeubles protégés au titredes monuments historiques en 2012 a étépubliée au J.O. du 3avril2013 (p.5538).Légion d’honneurParmi les nominations par décret du29mars2013 (J.O. du 31mars,p.5479):- Écologie. Commandeur: André Anto-lini. Chevalier: Bruno Léchevin,président de l'ADEME.- Premier ministre. Chevalier: RenéHostiou, professeur de droitpublic.- Justice. Chevalier: CatherineCarély (chambre des notaires deParis).- Logement. Chevalier: AnnieGuillemot, présidente d’Epareca.- Ville. Chevalier: Gérard Hamelprésident de l'ANRU,- Culture. Officier: Yves Dauge,ancien sénateur d'Indre-et-Loire.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..més conseillers à la Cour de cassation.(Décret du 2avril2013, J.O. du 4avril, @).✓TA: Jean-François Desramé est nomméprésident du tribunal administratif de Bor-deaux. (Arrêté du 2avril2013, J.O. du 6, @).Conventions collectives➠Personnel des cabinets d'avocats:l'avenant n°109 du 23novembre2012,relatif aux salaires minima au 1erjanvier2013 est étendu par arrêté du 28février2013 (J.O. du 30mars, p.5455)➠Entreprises d'architecture: l'avenantn°4 du 19avril2012 à l'accord du24juillet 2003, relatif à la portabilité et aumaintien des garanties est étendu pararrêté du 28février 2013. (J.O. du 30mars,p.5456).➠Conseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: il est envisagél'extension de l’avenant n°14 du12décembre2012 portant sur la forma-tion professionnelle.(Avis publié au J.O. du 3avril2013, p.5563).■ Commande publiqueUn décret du 29mars fixe le délai de paie-ment des sommes dues pour les contratsde la commande publique. Le délai deprincipe est de 30 jours pour l’État et sesétablissements publics, ainsi que pour lescollectivités territoriales. Il est de 60 jourspour les pouvoirs adjudicateurs mention-nés à l'article 3 de l'ordonnance du 6juin2005 et qui sont des entreprises publiques.Il fixe aussi le taux des intérêts moratoiresen fonction du taux d'intérêt appliqué parla Banque centrale européenne à ses opé-rations principales de refinancement lesplus récentes majoré de 8 points. Le mon-tant de l'indemnité forfaitaire pour fraisde recouvrement dus en cas de retard depaiement est fixé à 40euros.(Décret n°2013-269 du 29mars2013 relatif àla lutte contre les retards de paiement dansles contrats de la commande publique, J.O.du 31mars, p.5497).■Cotisation à la CGLLSLa cotisation due à la CGLLS est déclaréeet payée via le sitewww.teledeclaration.cglls.frLe formulaire de déclaration est le numéroCERFA 11954.- Le taux de cotisation est de 1,27 %desloyers.- La réduction par allocataire des aides aulogement est fixée à 36euros.■Taxe additionnelle à la contri-bution sur la valeur ajoutée desentreprises.Le Conseil constitutionnel a déclarécontraire à la Constitution les 8 premiersalinéas de l'article 1600 §III du CGI dansleur rédaction résultant de la loi definance pour 2011 au motif que la loin'avait pas prévu les modalités de recou-vrement de l'imposition (Le produit decette taxe additionnelle est affecté auxchambres de commerce et d'industrie).Toutefois, cette lacune a été couvertepar la loi de finances rectificative pour2012 du 16août 2012.L'inconstitutionnalité ne peut donc êtreinvoquée qu'à l'encontre des dispositionscontestées avant le 11juillet 2012.(Décision n°2012-298 QPC du28mars2013, J.O. du 30mars, p.5457). 16avril 20138JURIShheebbddooimmobilier••MMAARRCCHHÉÉSSDDUULLOOGGEEMMEENNTTLes notaires travaillent pour proposer desmesures de soutien au marché immobilier.Leurs axes de réflexion s’articulent autour detrois objectifs: soutien à l’accession à la pro-priété, aide aux bailleurs privés et libérationdu foncier. Bruno Delabre (conseil supérieurdu notariat) précise que les propositionsseront dévoilées d’ici quelques semaines.Ces mesures sont nécessaires car les notairesobservent que le marché a connu une rup-ture en 2012. Elle se manifeste d’abord parune chute des transactions. Les notaires esti-ment le volume des ventes de logementsanciens à 709000 en 2012, soit un recul de-12% par rapport à 2011. En Ile-de-France,le recul est aussi de -12% à 128300 ventes.De plus, le recul est un peu masqué par lasituation atypique du mois de janvier2012qui avait connu un niveau exceptionnelle-ment élevé de transactions, en raison del’entrée en vigueur de la réforme des plus-values au 1erfévrier 2012. De février2012 àjanvier2013, le recul de transactions enFrance est en repli de 22% par rapport aux12 mois précédents.La chute se confirme en 2013 et selon lesnotaires, le volume de transactions devraitpour cette année se situer aux alentours de600000 transactions.L’année 2012 a marqué une rupture dans ladynamique d’investissement avec la fin duScellier, alors que les effets du régime Duflotne se feront pas sentir avant un an.Pour les prix, La baisse des prix va mécani-quement s’enclencher. Le recul peut êtresensible dans les marchés les moins tenduset pour les biens de moindre qualité. L’indiceInsee notaires France entière recule de-1,7% en un an entre le 4etrimestre 2011 etle 4etrimestre 2012 (recul plus net pour lesmaisons que les appartements, voir tableau).Frédéric Dumont indique que, pour l’Ile-de-France, la baisse des prix s’est accentuée au4etrimestre 2012. En effet, alors que le reculannuel des prix des appartements est de -0,6% en Ile-de-France, entre le 3eet le 4etri-mestre 2012, la baisse est de -1,4%.L’étude des notaires apporte des éclairagesintéressants sur d’autres points.- La part des acquéreurs étrangersà Parisen 2012 était de 8% pour les biens de plusd’un million d’euros et de 13% pour lesbiens dépassant 2 M€. Elle était de 7% pourles biens de moins de 150000euros et de7% également pour les biens de moins de100000€. Pour l’ensemble de la France, lapart des acquéreurs étrangers était de 5,6%en 2012 (contre 6,4% en 2004). les départe-ments les plus prisés par les acquéreursétrangers (part des étrangers dépassant10% des ventes) en 2012 étaient aunombre de 8: Charente, Haute-Vienne etCreuse, Dordogne et Lot, Aude, Alpes-Mari-times et Haute-Savoie.En moyenne, la part des acquéreurs étran-gers à Paris est de 7,4% en 2012. Mais elledépasse 10% dans 7 arrondissements. Ellen’est que de 3,6% dans le 12e, mais atteint16,1% dans le 4e.- La durée de détentiondes biens s’estréduite depuis 2002. La part des vendeursqui possèdent leur bien depuis plus de 15ans s‘est ainsi contractée, notamment auprofit de ceux qui vendent un bien détenudepuis 5 à 10 ans. Toutefois, depuis 2006, laproportion de vendeurs qui détiennent leurbien depuis moins de 5 ans a tendance éga-lement à se réduire (de l’ordre de 35% en2006 mais seulement de 25% en 2012).- La part des acquéreurs de moins de 30ansest en baisse. Pour les appartementsanciens, les acquéreurs de moins de 30 ansreprésentaient 17,7% des acquéreurs en2012, contre 18,7% un an plus tôt et20,9% en 2010. S’agissant de maisonsanciennes, le recul est moins net: les moinsChute des transactions, ralentissement des prixFace à la rupture du marché immobilier, les notaires en appellent à desmesures de soutien: après un recul de 12% en 2012, le volume destransactions devrait encore chuter en 2013.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEVillePrix au m22012ÉvolutionannuelleNice3710€+0,8 %Lyon3210€+2,5 %Lille3070€+2,2 %Bordeaux2930€+5,0 %Nantes2590€-1,1%Montpellier2580€-0,8%Toulouse2550€+1,5 %Marseille2450€-2,9%Strasbourg2360€-3,1%Rennes2360€+3,4 %Grenoble2360€-3,4%Toulon2310€-2,7%Reims2070€-4,0%Angers2040€+1,9 %LeHavre1930€-0,8%Saint-Étienne1210€-5,6%VillePrix médian2012ÉvolutionannuelleNice475000€-3,4%Toulon360000€+1,7 %Lyon315500€+4,3 %Grenoble310000€-1,2%Montpellier309000€-0,3%Marseille-Aix304800€-1,5%Rennes280000€+3,7 %Toulouse270000€+0,4 %Strasbourg270000€+0,0 %Bordeaux250000€+0,0 %Nantes245300€-2,3%Reims211500€+0,7 %Angers207800€-1,5%Saint-Étienne184900€+2,7 %LeHavre181000€+1,5 %Lille180000€+1,7 %Prix des appartements ancienscommunes de plus de 150000 habitantsPrix des maisons anciennescommunes de plus de 150000 habitantsde 30 ans occupaient 14,3% du marché en2012 contre 14,4% en 2011 (et 15,6% en2010). Symétriquement la proportiond’acquéreurs de plus de 60 ans augmente.- La projection de la baisse des prix laisseentrevoir un recul de -4% à -5% pour lesappartements anciens en province.L’indicateur avancé établi à partir des avant-contrats indique, à partir d’un indice de 106,5en septembre2012 une valeur de 101,3 enfévrier2013 (correspondant aux ventes demai2013). Ainsi, l’évolution des prix entremai2012 et mai2013 est de -4,7%.(Conférence de presse du 4 avril 2013).IndicesNotaires-InseeAppartements anciensMaisons anciennesIndice2012 T4Variation(1)Indice2012 T4Variation(1)3 mois1 an3 mois1 anFrance113,7-1,0%-1,1%105,0-1,6%-2,1%Ile-de-France121,2-1,4%-0,6%109,8-0,9%-1,0%Province106,8-0,5%-1,6%104,0-1,7%-2,3%(1)Variation 3 mois: entre 2012 T3 et 2012 T4. Variation 1 an: entre 2011 T4 et 2012 T4Source : bases immobilières des Notaires de France