– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Le procès-verbal d’assemblée
Construction de maison individuelle : Quand le client demande la démolition
Agent immobilier : Pas de mandat, pas de commission
Investissement locatif : Quand la résidence n’est plus de tourisme
Baux commerciaux : Décès du preneur, immatriculation des héritiers
Procédure collective du preneur : rôle du juge-commissaire
Urbanisme : Droit de préemption urbain : une offre à un prix insuffisant / Rétrocession après préemption / PC : consultation facultative de la commission de sécurité / Annulation partielle du permis / 26 cm de trop : adaptation mineure ?
– 5 – Actualité –
Situation des géomètres-topographes – Réquisitions – Chiffres
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Aménagement de la vallée de la Seine / Expert foncier et agricole
– 8 – Projet –
La réforme de l’urbanisme passe par ordonnance
7mai20132JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN--AAGGEENNTTIIMMMMOOBBIILLIIEERR▲Copropriété■Procès-verbal d’assemblée(Cass. Civ. 3e, 24avril 2013, n°493, FS-P+B, rejet,pourvoi n°12-13330)Le recours d’un copropriétaire en annulationd’une assemblée générale ayant été rejeté, lepourvoi a conduit la Cour de cassation à seprononcer sur plusieurs points: Le premier estrelatif à la rédaction du procès-verbal.Le copropriétaire invoquait la rédaction tardi-ve du P.V. pour contester la décision. Sans suc-cès:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevéque l’huissier de justice commis par décisionde justice pour assister à l’assemblée généraleindiquait dans son constat que la séance avaitété levée à 18h20, que M. R., secrétaire qui nedisposait pas du matériel informatique néces-saire pour matérialiser immédiatement le pro-cès-verbal procédait alors à la vérification desvotes et que lui-même avait quitté les lieux à19h30 alors que plusieurs personnes, dont laprésidente de séance, étaient encore pré-sentes, la cour d’appel […] a pu retenir […]que les vérifications faites par le secrétaireconcouraient à l’établissement du procès-ver-bal et qu’aucun élément ne permettait decontredire les termes de ce dernier selon les-quels il avait été établi à la fin de la séance etle jour même;Attendu d’autre part, que la cour d’appel aretenu, à bon droit, quel’absence de signa-ture des deux scrutateursn’était pas denature à invalider le procès-verbal […]Mais attendu qu’ayant relevé qu’aucun desdeux copropriétaires dont les pouvoirsn’avaient pas été distribuésn’avaient enga-gé une action en contestation de la validité desvotes, la cour d’appel a, par ce seul motif, léga-lement justifié sa décision de ce chef […]Mais attendu que la cour d’appel, qui a rete-nu qu’après l’élection de cinq des huit candi-dats qui avaient obtenu la majorité de l’article25 C de la loi du 10juillet 1965, un second scru-tin ne s’imposait pas à l’assemblée généralepour les trois autres candidats, n’était pastenue de s’expliquer sur les conditions de miseen œuvre de l’article 25-1 de ladite loi”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:L’article 17 du décret de 1967prévoit: “il est établi un procès-verbal desdécisions de chaque assemblée qui est signé,à la fin de la séance, par le président, par lesecrétaire et par le ou les scrutateurs”. Depuis2004, le P.V. doit donc être établi séancetenante, ce qui suppose en pratique de lepréparer à l’avance.En l’espèce, un huissier avait été sollicité pourassister à l’assemblée et il avait quitté les lieuxune heure après l’issue de l’assemblée. Le tex-te de son procès-verbal ne permettait pas dedéterminer exactement si le P.V. avait étérédigé ou non. Mais rien ne prouvait non plusque le P.V. n’avait pas été établi. La Cour decassation admet donc que faute de preuvecontraire, le P.V. est considéré comme établi“à la fin de séance et le jour même”. C’estune décision souple qui valide le moded’adoption du P.V., faute de preuve contraire. L’arrêt apporte d’autres précisions:- Si le P.V. n’est pas signé par les scruta-teurs, cela n’affecte pas sa validité. La Courde cassation confirme ici sa souplesse sur cepoint. D’autres arrêts ont admis la validitéd’un P.V. non signé par les membres dubureau (Civ. 3e, 17juillet 1986) ou d’un P.V.signé du président mais non du secrétaire(Paris 30 sept. 2004).- Si le pouvoir d’un copropriétaire n’estpas distribué, la Cour juge que si le copro-priétaire concerné n’a pas contesté la déci-sion, elle est confirmée. Un arrêt d’appelavait jugé qu’un pouvoir non distribuéentraîne la nullité de l’assemblée (Aix en Pro-vence, 14 janv. 2011, AJDI 2011, 306). Lecopropriétaire peut obtenir l’annulation duvote indépendamment du point de savoir sison vote aurait eu une incidence sur le résul-tat du scrutin (Civ. 3e, 22 fév. 1989).- Enfin sur la question de l’élection desconseillers syndicaux, la Cour admet quelorsque des candidats sont élus un deuxièmescrutin n’est pas obligatoire.Sur l’ensemble de ces questions, la Cour decassation apporte une interprétation soupledes textes, ce qui conforte la décision.Construction de maison individuelle■Quand le client demande ladémolition…(Cass. Civ. 3e, 24avril 2013, n°498, FS-P+B, rejet,pourvoi n°12-11640)Après avoir conclu un contrat de construc-tion de maison individuelle en 2003, une per-sonne avait pris possession de l’ouvrage en2006, tout en refusant de le réceptionner. Lasociété lui demandait le paiement du solde.Le client demandait alors à titre reconven-tionnel l’annulation du contrat et la démoli-tion aux frais du constructeur. Cette deman-de est rejetée: “Mais attendu qu’ayant rete-nu à bon droit que la nullité du contrat deconstruction n’avait pas pour effet depermettre au maître de l’ouvraged’invoquer contre le constructeur lesdispositions de l’article 555du code civil,la cour d’appel a exactement déduit de cesseuls motifs, sans violer le principe de lacontradiction, que la demande de démoli-tion formée par M. D. devait être rejetée;d’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 555 du code civil règlele cas d’une construction édifié par un tierssur le terrain qui ne lui appartient pas. Lepropriétaire a le droit d’en conserver la pro-priété (sous réserve d’indemnisation) oud’obliger le tiers à les enlever. Le client duconstructeur entendait se prévaloir de cetarticle pour exiger la démolition. C’étaitoublier que l’article 555 régit le cas desconstructions édifiées par un tiers, c’est-à-direune personne qui n’est pas avec le propriétai-re dans les liens d’un contrat, se référant spé-cialement aux constructions ou travaux. C’estune jurisprudence ancienne (Civ. 1e, 15juin1953 ou plus récemment, Civ. 3e, 19juin1984) qui est ici confirmée.Agent immobilier■Pas de mandat, pas de commission(CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 25avril 2013, n°11/20014)Un litige opposait à un vendeur une personne(agissant en son nom personnel et commegérante d’une société) qui indiquait avoir réa-lisé, en tant qu’agent commercial, trois ventesimmobilières. Mais le vendeur (société CRC)contestait l’existence de tout contrat.N’ayant pu apporter la preuve de ce contrat, ledemandeur voit sa prétention rejetée. L’arrêtrelève que la société CRC produit des facturesau nom de la société Castella Résidential avecun numéro de mandat. Elle en déduit:“L’existence de ces factures, faisant régulière-ment référence au mandatqui a été donnépar la société CRC à la société Castella Resi-dential pour chaque bien confié, est incom-patible avec les prétentions des appe-lantesau titre des transactions en cause.MmeC. et la société SC Finance sollicitent lepaiement de commissions, selon factures, aunom de MmeC. sans numéro de mandat [pourtrois ventes].Cependant, force est de constater que, nonseulement les appelantes ne justifient pas,[…] d’avoir eu un quelconque mandatpour servir d’intermédiaire pour ces transac-tions, mais, en outre, elles ne produisentaucun élément démontrant qu’un hono-raire, fixe ou en pourcentage de la vente,avait été convenu. Elles ne justifient pas plusde la réalité et de l’ampleur de l’activitédéployée pour parvenir aux transactions pourlesquelles une rémunération est sollicitée”.La cour d’appel confirme le jugement quiavait rejeté leurs demandes.Observations:Les demandeurs sollicitaient leversement de commission pour la réalisationJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE de transactions, mais ils ne pouvaient produi-re ni mandat signé avec le propriétaire dubien à vendre, ni contrat d’agent commercialconclu avec la société qui vendait les biens.Faute de preuve de tout contrat, leursdemandes sont donc rejetées.Investissement locatif■Quand la résidence n’est plus detourisme(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 25avril 2013, n°09/24188)Un particulier avait acquis deux appartementsen VEFA dans un immeuble devant êtreexploité en résidence de tourisme.L’exploitant (Société Cristal Eagle Résidences)n’ayant pas obtenu l’agrément en résidencesde tourisme, l’acquéreur avait décidé demettre un terme aux relations contractuellesrelatives à cet investissement. Son action estcependant rejetée, tant en première instancequ’en appel:“Sur le dol,Considérant […] que la présentation du pro-gramme dans les plaquettes publicitaires n’anullement été trompeuse;Que la meilleure preuve en est, que la rési-dence a fonctionné selon sa destination jus-qu’à la fin du premier trimestre 2006, étantrappelé que l’acte de vente de la sociétéCoandco est du 14décembre 2004;Qu’il n’est nullement démontré que les défen-deresses savaient que la commercialisation enrésidence de tourisme serait un échec, fortd’une expérience similaire,Qu’outre le fait que l’attestation de M. F. estinsuffisante à elle seule à établir cette situa-tion, celle-ci en la supposant avérée est contre-dite par le fait que l’immeuble a bien étéexploité à son début en résidence de tourismetrois étoiles recevant une clientèle de tourismed’affaires;Que les difficultés sont survenues ultérieure-ment par le changement de destination deslocaux par le locataire commercial exploitant,la société CER, fait dont ne seraient êtretenues responsables les défenderesses; […]Qu’enfin, si la société CER a été imposée auxappelants, en début d’opération, il apparte-nait en cours de gestion à l’ensemble decopropriétaires de surveiller leur gestionnaire,ce qui n’était plus le fait des défenderesses quine sauraient être tenues pour responsablesdes erreurs de gestion;Qu’il ressort de ce qui précède que le dol allé-gué n’est pas établi;Sur l’erreur[…]Considérant que les appelantes ont entenduréaliser au travers d’un investissement locatifun placement financer;Que l’acte authentique du 14décembre 2004a indiqué que la destination de l’immeuble“pourra être à usage d’hébergement en vued’assurer le logement de personnes dans lecadre de l’exploitation d’une résidence detourisme et d’habitation” […]Qu’aux termes du bail commercial, signé parles appelantes, la société CER devait faire sonaffaire de l’obtention définitive du placementen résidence de tourisme;Et que c’est la faute commise par celle-ci enchangeant la destination de l’immeuble qui aabouti le 19mars 2009 au refus de la commis-sion départementale de l’action touristiquede classer la résidence en résidence de touris-me trois étoiles;Que le consentement des appelantes a étérecueilli en toute connaissance de cause, la rési-dence ayant fonctionné selon sa destinationjusqu'à la fin du premier trimestre 2006 et lesavantages (fiscaux et sociaux) attendus par ellesayant été obtenus et n’étant pas à ce jour remisen cause”. Le jugement est donc confirmé.Observations:L’arrêt reconnaît bien qu’il y aeu une faute de l’exploitant qui a changé ladestination des locaux de résidence de touris-me trois étoiles en résidence assurant del’hébergement social. Sur ce point, l’arrêtindique qu’une autre instance est en cours àl’encontre du gestionnaire. L’arrêt indiqueincidemment qu’il revenait aux coproprié-taires de surveiller le gestionnaire.En revanche, cette faute du gestionnairen’engageait pas la responsabilité du vendeuret ne pouvait entraîner la nullité du contratde vente pour dol ou pour erreur.Baux commerciaux■Décès du preneur. Immatricula-tion des héritiers(CA Paris, 24avril 2013, pôle 5, ch. 3, n°12/02611)Un locataire était décédé en 2005. En 2009, seshéritiers demandaient le renouvellement dubail mais le bailleur répliquait par un congéavec refus de renouvellement notammentfaute d’inscription au registre du commercedes héritiers. La cour d’appel rejette la deman-de du bailleur:“Considérant qu’en ce qui concerne le défautd’immatriculation, il résulte des dispositionsde l’article L 145-1 du code de commerce, dansleur rédaction issue de la loi du 4août 2008,qu’en cas de décès du titulaire du bail, leshéritiers sont dispensés de prendre uneimmatriculation personnelle, aucun élé-ment n’étant produit qui établirait que lemaintien de l’immatriculation pour les besoinsde la succession n’aurait pas été demandé parles héritiers de M. M.; qu’au surplus, en casd’existence de plusieurs indivisaires,l’exploitant du fonds de commerce immatri-culé bénéficie du statut des baux commer-ciaux même en l’absence d’immatriculationde ses co-indivisaires non exploitants dufonds; que, dès lors, le défautd’immatriculation ne peut être retenu”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision fait applicationde la réforme issue de la loi de modernisa-tion de l’économie de 2008 qui a ajouté un§III à l’article L 145-1 du code de commerce.En cas de cotitularité du bail ou d’indivision,il dispense d’immatriculation au RCS les coti-tulaires ou co-indivisaires non exploitants. Demême, en cas d’indivision successorale, lamême dispense s’applique si le maintien del’immatriculation du défunt est demandépour les besoins de la succession.■Procédure collective du preneur.Rôle du juge-commissaire(CA Paris, 25avril 2013, pôle 5, ch. 9, n°12/10355)Un bail commercial avait été conclu en 2002en vue de l’exploitation d’une pharmacie et,dans l’attente de l’autorisation administrative,d’une parapharmacie. Mais un avenant avaitété signé ultérieurement entre les partiespour admettre un loyer minoré (10565eurospar an au lieu de 35217euros) en raison duprojet d’installation d’une autre pharmacie àproximité dans le centre commercial vald’Europe.Dans la procédure de redressement judiciai-re du locataire, le juge-commissaire avaitadmis la production de la créance du bailleurau montant initial au motif que:“il a été convenu entre les parties que le loyerannuel HT de 11835euros est maintenu jus-qu’à la décision définitive du tribunal admi-nistratif concernant l’ouverture ou la ferme-ture de la pharmacie du centre commercialdu Val d’Europe et a ensuite constaté “que ladécision du tribunal administratif est interve-nue” et que cet événement constitue bien unterme à la durée de l’avenant en question”.Aucun nouvel avenant n’ayant été régulariséentre les parties, il convenait par conséquencede faire application du loyer d’origine nonminoré”.Cette décision est censurée en appel:“La cour rappelle que si le juge-commissaireest le seul à pouvoir en définitive prononcerl’admission d’une créance ou la rejeter et por-ter cette décision sur l’état des créances, lejuge-commissaire n’est pas compétentpour connaître de la contestation relativeà l’exécution du contrat, fondement de ladéclaration de créance”.Elle constate que les parties s’opposent sur lemontant du loyer et des charges dues en fonc-tion de l’application d‘un avenant n°5 au7mai20133JURIShheebbddooimmobilier••IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 7mai20134JURIShheebbddooimmobilier••contrat de bail et sur l’existence d’un droitd’entrée figurant dans le contrat de bail etque se trouve ainsi en cause une contestationrelative à l’exécution du contrat fondementde la créance. Elle considère ainsi que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en admet-tant la créance contestée”.La cour ordonne donc un sursis à statuer etinvite le bailleur à saisir le juge du fond pourse prononcer sur le bien fondé de la créance.Observations:Cette décision est fondée surl’appréciation de l’étendue du pouvoir dujuge-commissaire dans la procédure deredressement judiciaire. Il prononcel’admission d’une créance ou la rejette, maisen cas de contestation sur l’exécution ducontrat, le litige est renvoyé au fond.Urbanisme■Droit de préemption urbain: uneoffre à un prix insuffisant(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 7janvier 2013,n°357230, commune de Montreuil)Un propriétaire avait obtenu du juge des réfé-rés la suspension de la décision du maire deMontreuil portant préemption de sonimmeuble. Le Conseil d’État confirme la déci-sion d’annulation de la décision de la commu-ne au motif qu’elle était insuffisamment moti-vée. En revanche, elle décide que le juge desréférés avait commis une erreurd’appréciation en invoquant l’insuffisance duprix proposé par la commune:“que si le montant auquel le titulaire du droitde préemption se propose d'acquérir un bienpréempté peut constituer l'un des élémentspermettant d'apprécier si la préemptionrépond à de telles finalités ou à un intérêtgénéral suffisant, le caractère insuffisantou excessif du prix de ce bien au regarddu marché est, par lui-même, sans inci-dence sur cette légalité;Considérant qu'il résulte de ce qui précèdequ'en retenant comme étant de nature à fai-re naître un doute sérieux sur la légalité de ladécision de préemption litigieuse le moyentiré de ce que, parce qu'il était très infé-rieur au prix de la promesse de ventesignée par M. G,le prix auquel la commu-ne de Montreuil se proposait d'acquérirla maison de M. A était entaché d'erreurmanifeste d'appréciation, le juge des réfé-rés du tribunal administratif de Montreuil acommis une erreur de droit; Observations:La situation est classique: lacommune fait une offre de préemption à unprix très inférieur au prix du marché et à lapromesse de vente. Le juge des référés avaitconsidéré que cette offre de prix faisaitnaître un doute sur la légalité de la décision.Cette analyse est censurée au motif que lecaractère insuffisant du prix est en lui-mêmesans incidence sur la légalité de la décision.■Permis de construire: consulta-tion facultative de la commissionde sécurité(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 4février2013, n°335589, commune de Saint-Lanne)Une SCI avait obtenu un permis de construireen 2006 pour rénover et transformer unegrange, mais le TA avait annulé la décision. LeConseil d’État indique que s’agissant d’un éta-blissement recevant du public de la 5ecatégo-rie, la consultation préalable de la commissionde sécurité n’était pas obligatoire lorsque laconstruction envisagée ne comporte pas delocaux d’hébergement du public. Le Conseild’État annule l’arrêt d’appel au motif que:“toutefois, dès lors qu'il ressortait des piècesdu dossier soumis à son examen que l'autoritéayant délivré le permis avait, alors qu'ellen'y était pas tenue, décidé de consulter lacommission de sécurité, l'annulation dupermis pouvait résulter de ce que cetteconsultation facultative avait été opérée,comme la cour l'a jugé, selon une procédu-re irrégulièrede nature à entraîner son illé-galité”.L’arrêt décide ensuite que, en se bornant àrelever le caractère incomplet de la notice desécurité jointe à la demande de permis, sansrechercher si cette carence avait pu avoir uneinfluence sur le sens de la décision, la courd’appel a commis une erreur de droit.Observations:La consultation de la commis-sion de sécurité à l’appui de la délivrance dupermis de construire était, en l’espèce, facul-tative.Deux principes à retenir de cette décision:- d’une part lorsque la consultation d’uneautorité à un caractère facultatif, la décisionpeut être annulée si la consultation a étéopérée de façon irrégulière,- d’autre part, lorsqu’une consultation donnelieu à production de documents incomplets,le juge doit rechercher si cette carence a uneinfluence sur le sens de la décision.■Permis de construire: annulationpartielle(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 1ermars 2013,n°350306)Un permis de construire avait été accordépour la construction de 6 éoliennes sur unecommune et une éolienne et un poste delivraison sur une autre commune. Un requé-rant avait obtenu l’annulation del’autorisation sur le poste de livraison.Le Conseil d’État cite l’article L 600-5 du codede l’urbanisme qui autorise le juge à pronon-cer des annulations partielles d’autorisationd’urbanisme et annule l’arrêt d’appel.“Considérant que, d'une part, lorsque les élé-ments d'un projet de construction oud'aménagement ayant une vocation fonction-nelle autonome auraient pu faire, en raison del'ampleur et de la complexité du projet, l'objetd'autorisations distinctes, le juge de l'excès depouvoir peut prononcer une annulation par-tielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisi-bilité des éléments composant le projet liti-gieux; que, d'autre part, il résulte des disposi-tions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'endehors de cette hypothèse, le juge administra-UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Rétrocession après préemptionLe propriétaire d’un terrain préempté parle département du Gard dans un espacenaturel sensible (art. L 142-7 du code del’urb.) réclamait l’application de l’article L213-14 qui permet au propriétaire dedemander la rétrocession du bien en casd’absence de paiement du prix. Le préfetavait refusé verbalement la rétrocession. Lepropriétaire voulait obtenir l’annulation dece refus. Le juge avait considéré que le liti-ge concernait le respect d’un contrat devente de droit privé entre le départementle propriétaire et qu’il ne relevait pas de lajuridiction administrative. Le Conseil d’Étata confirmé la décision.(CE, 7janvier 2013, 1eet 6esous-sectionsréunies, n°358781)■PC: 26cm de haut en trop: adap-tation mineure?Une demande de PC modificatif portant surdeux maisons avait été refusée à une SCI aumotif que la hauteur de la constructiondépassait de 26cm la hauteur maximaleautorisée par le PLU. Le recours du pétition-naire avait été rejeté tant en première ins-tance qu’en appel. Le Conseil d’État citel’article L 123-1 du c de l’urbanisme quiinterdit les dérogations aux règles du PLU“à l’exception des adaptations mineures…”L’arrêt indique: “il appartenait à [la courd’appel] de se prononcer, par uneappréciation souveraine des faits, surle caractère éventuellement mineur del’adaptation alléguée”. En soutenant quela SCI n’était pas recevable à soutenirdevant le juge que la surélévation précédaitd’une adaptation mineure, la cour d’appela commis une erreur de droit. L’affaire estrenvoyée devant la cour administratived’appel de Marseille.(CE, 13février 2013, 10esous-section, n°350729)▲ 7mai20135JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEEBBRRÈÈVVEESSSituation des géomètres-topo-graphesLa loi du 7mai 1946 a réservé aux géo-mètres-experts la réalisation des travauxde délimitation des biens fonciers. Il n'estpas opportun de modifier la loi sur cepoint mais il paraît nécessaire de per-mettre aux géomètres-topographes dedemander leur inscription au tableau del'ordre des géomètres-experts pour unepériode de deux ans. Cette mesure seraprécisée dans la loi logement en prépara-tion.(Rép. de la ministre du logement à FrédéricBarbier, JO AN Q, 23avril, p.4507, n°18236).RéquisitionsLe ministère a dressé un bilan d’étapes desréquisitions. Parmi les 90000 logementsvacants en Ile-de-France, 70000 ont étéidentifiés comme potentiellement concer-nés pas la procédure de réquisition, dont7500 dans des immeubles de plus de 10logements vacants (dont 2700 à Paris). Ces7500 logements ont été ciblés par lesréquisitions en Ile-de-France.Fin mars, sur les 5053 logements évalués:- 228 ont été démolis, et 240 se sont révélésêtre des commerces ou des bureaux occupés.- 389 logements ont été jugés tropvétustes et impropres à l’habitation.- 3784 logements ont été remis en loca-tion ou sont sur le point de l’être.- 412 logements font l’objet d’une inter-vention directe de l’État. Plusieurs solu-tions sont mises en œuvre: rachat par unbailleur social (313), bail à réhabilitation(43), mise à disposition rapide (26), pour-suite de la réquisition (30).Une démarche analogue a été engagéedans plusieurs villes de province. Selon leministère, le potentiel serait de 330 loge-ments à Marseille, le repérage vise 21immeubles à Lyon, Villeurbanne et Mey-zieu. A Toulouse, 44 visites ont été effec-tuées. La moitié des immeubles sont entravaux ou occupés.Parmi les mesures préparées par le ministè-re du logement figure le complément dela réforme des réquisitions.En effet, la loi du 13janvier 2013 a fixé undélai de réalisation des travaux qui permet-tent au propriétaire d’échapper à la réquisi-tion en remettant le bien en location. Ledécret d’application doit paraître en mai. Lepropriétaire devra produire son échéancierde travaux dans un délai court etl’échéancier des travaux ne pourra excéder24 mois. Les préfets pourront refuser leséchéanciers peu crédibles. Ils devront êtrerégulièrement informés de l’étatd’avancement des travaux.(dossier de presse du 26avril 2013).PPRROOJJEETTSS❘◗Le cabinet d’avocats Lefèvre Pelletier& associés se renforce avec l’arrivéed’une équipe spécialisée en droit del’environnement industriel. Elle estcomposée notamment de Vincent Solet Frédérique Chaillouainsi que deBéatrice Parance, François Harrouët etCamille Jarry. LPA constitue un nou-veau département environnementindustriel et développement durableimmobilieranimé par Vincent Sol etPhilippe Pelletier.❘◗Fin mars, SALANSs’est rapproché ducabinet d’avocats anglo-américainDENTONS. Le bureau de Paris compte37 associés. Le cabinet vient de nom-mer 7 of counsel et notamment KatiaBoneva-Desmicht (contentieux) etErwan Lacheteau (banque finance).❘◗AKTIS Partners, cabinet de conseilen immobilier d’entreprise orientéexclusivement utilisateur, lance unréseau international REALAND.Outre la France, il couvre Allemagne,l’Angleterre, l’Australie, les Etats-Unis,l’Italie, le Luxembourg, le Maroc etl’Afrique francophone, Singapour et laTurquie. Le président de REALAND estPatrick Sigurdsson.(Communiqué du 29avril 2013).Acteurs➚+22%: c’est la hausse de lacapitalisation des OPCIen 2012selon l’enquête Phillinx-IEIF. Lemarché des OPCI atteint 28mil-liards d’euros d’actifs fin 2012.Le marché reste dominé par lesOPCI RFA (27milliards), mais lesOPCI grand public ont décollé en2012 puisque leur capitalisationest passée en un an de 248mil-lions d’euros à 854millions fin 2012notamment grâce aux OPCI d’AxaREIM et d’Amundi Immobilier.Par comparaison, les SCPI ont collecté2,5milliards d’euros en 2012.(Communiqué du 22avril 2013).ChiffresProposition de loi>Le sénateur UMP du Cher, François Pillet,a déposé le 11avril une proposition de loi,relative à la police des bâtiments mena-çant ruine(n°500).Le texte vise à confirmer la compétence dujuge judiciaire pour autoriser le maire de lacommune à procéder d'office, dans lecadre de la procédure de péril ordinaire, àla démolition d'un immeuble menaçantruine.tif peut également procéder à l'annulationpartielle d'une autorisation d'urbanisme dansle cas où une illégalité affecte une partieidentifiable du projetet où cette illégalitéest susceptible d'être régulariséepar unarrêté modificatif de l'autorité compétente,sans qu'il soit nécessaire que la partie illé-gale du projet soit divisible du reste de ceprojet; que le juge peut, le cas échéant, s'ill'estime nécessaire, assortir sa décision d'undélai pour que le pétitionnaire dépose unedemande d'autorisation modificative afin derégulariser l'autorisation subsistante, partielle-ment annulée;Considérant que, pour apprécier si les condi-tions prévues par l'article L. 600-5 du code del'urbanisme permettant de prononcer uneannulation partielle de l'arrêté du 13août2008 du préfet de la Manche en tant quecelui-ci autorisait la construction du poste delivraison étaient remplies, la cour administra-tive d'appel de Nantes s'est fondée sur la cir-constance que l'éolienne et le poste de livrai-son autorisés par le permis de construire, bienque fonctionnellement liés, constituaientdeux ouvrages matériellement distincts; qu'ilrésulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, cefaisant, commis une erreur de droit”.Observations:L’article L 600-5 autorise lejuge à prononcer l’annulation partielle d’unpermis de construire.Cette faculté lui est ouverte si les élémentsconstituant le projet litigieux sont divisibles.Mais il est aussi possible de prononcerl’annulation partielle si la partie illégale estidentifiable, même si elle n’est pas divisibledu reste du projet. Il ne suffit donc pasd’analyser le caractère distinct des ouvragespour en admettre l’annulation partielle. Cefaisant le Conseil d’État interprète largementla faculté d’annulation partielle del’autorisation accordée au juge. ●■Rejet d’une QPC sur le droit depréemption urbainLe Conseil constitutionnel a rejeté la QPCposée sur l'article L 302-9-1 du code del'urbanisme, issu de la loi du 25mars 2009et qui a conféré au préfet l'exercice dudroit de préemption urbain, en cas decarence de la commune. Le Conseil consti-tutionnel considère que cette procédure apour objet de remédier au non-respect parla commune de l'objectif de constructionou de réalisation de logements sociauxfixé par le législateur et qu'elle est justi-fiée par un objectif d'intérêt général.L'atteinte portée à la libre administrationdes collectivités locales n'est pas dispropor-tionnée au regard de l'objectif poursuivi.(Décision n°2013-309 QPC du 26avril 2013,J.O. du 28avril, p.7402). 7mai20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18avril2013Sénatp.1253n°4480Gérard BaillyUMP, JuraAssociations foncièresAgricultureLe ministère de l'intérieur envisage de transférerau conseil général le suivi de l'ensemble des asso-ciations foncières constituées dans le cadre deremembrement.Ces associations sontrégies par l'ordonnancedu 1erjuillet 2004 et ledécret du 3mai 2006.18avril2013Sénat, p.1269n°4379Marie-NoëlleLienemann,PS, SénatInterdiction desmarchands de listesLogementL'activité des marchands de listes a suscité une plainte de l'UFC Que Choisiren 2012. La question de l'interdiction de cette activité sera examinée dans lecadre de la loi sur le logement en cours d'élaboration.23avril2013ANp.4433n°13343Christophe Priou,UMP, Loire-AtlantiquePlus-values immobilièresdes non-résidentsBudgetLes plus-values immobilières de biens situés enFrance réalisées par des non-résidents sont taxéesà 19 % pour les personnes domiciliées dans unEtat de l'EEE et à 33,1/3 % dans les autres Etats.Les prélèvements sociaux de 15,5 % s'appliquentdepuis le 17août 2012, que la cession soit ou nonréalisée par un non-résident. Il n'est pas envisagéde revenir sur cette disposition.Le député soulignait queles non-résidents doiventainsi payer les prélève-ments sociaux même s'ilsne bénéficient pas de laSécurité sociale.23avril2013AN, p.4434n°16113Didier Quentin,UMP, Charente-MaritimeExonération de plus-value en cas de revented'un bien reçu par succession?BudgetLa plus-value sur cession d'un bien reçu par succes-sion est calculée en retenant la valeur retenuepour déterminer les droits de succession. En con-séquence, une revente rapide réduit ou annule lemontant du gain imposable. Si le bénéficiairesouhaite conserver le bien et le revendre plus tard,il ne serait pas justifié d'atténuer l'imposition ausimple motif que le bien a été reçu par succession.Raisonnement impara-ble qui part du postulatque les biens sont toujours déclarés à leurvaleur vénale.Irrécusable !23avril2013ANp.4442n°19157Jean-ClaudeBusine,SRC, SommeAntennes-relaisdetéléphonie mobileÉcologieUn nouveau rapport sur les effets sanitaires des radiofréquences de l'Agencenationale de sécurité sanitaire (ANSES) est attendu pour début 2013. Desexpérimentations de baisse de puissance des antennes sont en cours. D'icijuin2013, le Gouvernement pourra proposer de nouvelles mesures pourabaisser l'exposition des riverains et améliorer la concertation autour desprojets d'implantation d'antennes.23avril2013ANp.4452n°18668Martine Lignières-Cassou,SRC, Pyrénées-AtlantiquesDéploiement des compteursLinkyÉcologieLe déploiement de compteurs évolués pour au moins 80 % des consomma-teurs est une obligation européenne (directive 2009/72). Une expérimenta-tion pour 300000 compteurs à Tours et Lyon a été faite. Le déploiement de35millions de compteurs en 5 à 7 ans nécessitera une participation active desconsommateurs. La ministre s'est engagée à ce que le coût soit neutrepour les ménages.23avril2013ANp.4504n°4700Razzy Hammadi,SRC, Seine-Saint-DenisEmpiétement pourréaliser une isolationthermiqueparl'extérieur?LogementSi la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur impose un empiéte-mentsur le domaine public, il peut être prévu une convention d'occupationprécaire moyennant redevance. Le projet de loi urbanisme proposera une solu-tion. Si les travaux imposent un empiétement sur une propriété privée, il nepeut être réalisé que par une servitude ou une décision judiciaire. Il n'est pasprévu de revenir sur ces règles justifiées par la défense de la propriété privée.23avril2013ANp.4506n°13988Paul Salen,UMP, LoireRéquisitionLogementLa procédure de réquisition avec attributaire a étéréformée par la loi du 18janvier 2013: le délai devacance de 18 mois permettant sa mise en œuvre aété réduit à 12 mois et le délai laissé au propriétairepour réaliser des travaux a été limité à 24 mois.Le décret d'applicationdoit paraître dans lesprochaines semaines,précise la réponse.23avril2013ANp.4506n°17153Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDéclaration d'intentiond'aliéner (DIA).LogementSi le titulaire du droit de préemption renonce à l'acquisition, le propriétaireest libre de vendre au prix indiqué dans la déclaration. Il peut donc vendre àun nouvel acquéreur sans déposer de nouvelle DIA. Mais s'il modifie le prix, ildoit déposer une nouvelle DIA.23avril2013ANp.4507n°17745Franck Gilard,UMP, EurePreuve de la conformitéd'une construction auxrègles d'urbanismeLogementUne construction est réputée légale si elle a été construite avant la loi du15juin 1943 ou conformément au permis accordé. C'est au pétitionnaired'apporter la preuve de l'existence légale de la construction. Un acte notariéd'une maison, enregistré depuis plus de 30 ans, apporte la preuve del'existence de la maison mais non de la légalité de la construction.25avril 2013Sénatp.1349n°3615Ronan Dantec,Ecolo. Loire-Atlan-tiquePermis précaireÉcologieL'octroi d'un permis précaire (art. L 433-1 du code de l'urbanisme) supposeune décision motivée justifiant du caractère exceptionnel de l'autorisation.Le permis doit fixer la date à laquelle la construction devra être enlevée et leterrain remis en état.25avril 2013Sénatp.1351n°4341Jean Bizet,UMP, MancheSuppression du COS?LogementIl est envisagé de supprimer les outils qui comme le COS ou la taille minimaledes terrains sont trop souvent utilisés pour limiter les droits à construire sansque cela découle d'un parti d'aménagement justifié. Il est aussi prévu deréduire les contraintes de réalisation de places de stationnement et de faciliterles surélévations d'immeubles (voir aussi p. 8 le projet de loi d’habilitation).À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲ 7mai20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministériels➠Logement: Valentin Przyluski quitte sesfonctions de conseiller technique chargé dela transition écologique de l'économie etde l'adaptation au changement climatique.(Arrêté du 22avril 2013, J.O. du 24avril, @).➠Budget: Sont nommés au cabinet deBernard Cazeneuve: Frédéric Brédillot,conseiller spécial et chargé de la fiscalité;Caroline Maleplate, conseillère de syn-thèse; Laurent Martel, conseiller fiscalité.Parmi les conseillers budgétaires, Marc-Henri Serre est en charge du logement etGrégory Cazalet de l'économie.(Arrêté du 22avril 2013, J.O. du 26avril, @)Magistrature✓Cour des comptes: Dominique Dujols etMichel Bouvard sont nommés conseillersmaîtres à la Cour des comptes. (Décrets du24avril 2013, J.O. du 26avril, @)Affaires culturellesArnaud Littardi est nommé directeur régio-nal des affaires culturelles d'Aquitaine.(Arrêté du 23avril2013, J.O. du 26avril, @).Conventions collectives➠Immobilier: il est envisagé l’extensionde deux avenants:- n°57 du 14janvier2013 portant modifi-cation de l'annexe II «salaires»,- n°58 du 14janvier2013 modifiant desmontants forfaitaires de la prime d'ancien-neté à l'article 36 de la convention collective.(J.O. du 25avril, p.7230).➠Organisations professionnelles del'habitat social: l'avenant n°11 du11décembre 2012 sur l'évolution du salai-re mensuel de base est étendu par arrêtédu 19avril 2013. (J.O. du 26avril, p.7303).➠Conseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: il est envisagél'extension de l’avenant n°15 du 15janvier2013 concernant les salaires minimaux.(J.O. du 26avril, p.7304).■Du CAS au CGSPUn Commissariat général à la stratégie et àla prospective a été créé par décret. Il sesubstitue au Centre d'analyse stratégique.Le Conseil de l'emploi, des revenus et de lacohésion sociale (CERC) est également sup-primé.Jean Pisani-Ferryest nommé commissairegénéral à la stratégie et à la prospective.(Décret n°2013-333 du 22avril 2013, J.O. du 23,p.7074 et décret du 24avril, J.O. du 26, @).■L’aménagement de vallée de laSeineIl est créé un délégué interministériel audéveloppement de la vallée de la Seine,placé auprès du Premier ministre. Ce délé-gué préside un comité directeur qui élabo-re un schéma stratégique pourl'aménagement et le développement de lavallée de la Seine.François Philizot(préfet) est nommédélégué interministériel au développe-ment de la vallée de la Seine.(Décret n°2013-336 du 22avril 2013, J.O. du 23,p.7083 et décret du 24avril, J.O. du 26, @).Le préfet de la région Haute-Normandie estdésigné, pour une durée de cinq ans, préfetcoordonnateur des actions de l'Etat pourl'aménagement de la vallée de la Seine.(Arrêté du 22avril 2013, J.O. du 23avril, @).■Signature électroniqueLa signature électronique doit désormaisêtre fondée sur un certificat électroniquequalifié et être créée par un dispositif sécu-risé de création de signature électronique.L'article 96 F de l'annexe III au CGI autorisel'émission de facture électronique sousréserve que l'origine et l'intégrité ducontenu soient garanties par une signatu-re électronique avancée fondée sur un cer-tificat électronique qualifié et créé par undispositif sécurisé de création de signatureélectronique.(Décret n°2013-350 du 25avril 2013 modi-fiant les dispositions de l'annexe III au codegénéral des impôts relatives aux facturestransmises par voie électronique en matièrede TVA, J.O. du 25avril, p.7273).■Expert foncier et agricoleUn décret du 22avril 2013 fixe les condi-tions de fonctionnement des sociétés departicipation financière de professions libé-rales d'experts forestiers et d'experts fon-ciers et agricoles et les conditions de leurdissolution (articles R 173-1 et suivants ducode rural).La société est constituée sous la conditionsuspensive de son inscription sur la liste desexperts fonciers et agricoles et des expertsforestiers (art. R 173-2).Ces sociétés détiennent des parts de socié-tés d'exercice libéral (SEL) ou de groupe-ments de droit étranger ayant pour objetl'exercice de ces professions. La majoritédu capital de ces sociétés doit être détenuepar des experts forestiers et experts fon-ciers et agricoles.Les modalités de cessions des parts sontrégies par les articles R 173-20 et suivants.Le texte codifie par ailleurs deux décretsrelatifs à la profession d'expert foncier etagricole et d'expert forestier.- le décret du 14mars 1986 relatif auxsociétés civiles professionnelles- le décret du 4août 1992 relatif àl'exercice sous forme de société des profes-sions libérales.(Décret n°2013-340 du 22avril 2013 portantcodification des dispositions réglementaires rela-tives à l'exercice sous forme de société de la pro-fession d'expert foncier et agricole et d'expertforestier et relatif aux sociétés de participationsfinancières de profession libérale d'experts fon-ciers et agricoles et d'experts forestiers, J.O. du24avril, p.7160).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 518UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO.. 7mai20138JURIShheebbddooimmobilier••LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLe projet de loi urbanismeLe Gouvernement demande une habilita-tion à légiférer par ordonnance pour“accélérer les projets de construction”. Telest l’objectif du projet de loi que CécileDuflot a présenté ce 2mai en conseil desministres afin de répondre aux freins quiont été identifiés. Ce sont 8 types demesures qui sont programmées. Certainessont d’ordre procédural ou d’information,d’autres d’ordre statutaire, les dernièresenfin sont financières.Mesures procédurales➠Rassembler l’ensemble des procéduresd’autorisation nécessaire pour un projet,dans une “procédure intégrée pour lelogement”. L’objectif est ici que les per-mis soient délivrés plus rapidement.➠“Réduire le traitement des recourscontentieux et lutter contre les recoursabusifs”.➠Une mesure vise à accroître la densifi-cation; elle se décline en plusieurs disposi-tions:- favoriser la transformation de bureauxen logements,- limiter les obligations en matière deplaces de stationnement,- autoriser un alignement sur lahauteurd’un bâtiment contigu,- autoriser la surélévationd’immeublespour la création de logements.➠En matière d’information, le texteentend créer un “portail national del’urbanisme” pour améliorer l’accès auxdocuments d’urbanisme.Mesures statutaires➠Une disposition concerne les VEFA: ils’agit de “supprimerprogressivement lapossibilité de garantie intrinsèquepourles opérations de vente en l’état futurd’achèvement, afin de protéger les accé-dants en cas de défaillance du promoteuren cours de chantier”.➠Une autre concerne les logementsintermédiaires à prix maîtrisé. Il s’agit ici,entre logement social et parc privé, dedéfinir un “statut spécifique et un bail delonge durée dédié”.Mesures financièresDeux mesures à ce titre:➠Augmentation du taux maximal degarantie d’empruntque les collectivitésterritoriales peuvent consentir pour faciliterle financement des projets d’aménagement.➠Faciliter la gestion de la trésoreriedesentreprises du bâtiment.AdministrationC’est Marylise Lebranchu, ministre de laréforme de l’État, de la décentralisation etde la fonction publique qui pilote le projetde loi habilitant le Gouvernement à “sim-plifier les relations entre l’administrationet les citoyens”.À ce titre, il est prévu d’adopter un nou-veau “code des relations entrel’administration et le public”. Il est des-tiné à regrouper l’ensemble des règles deprocédure administrative, y compris desource jurisprudentielle, qui sont aujour-d’hui éparses. L’habilitation autorisera leGouvernement à modifier les règles dansle sens de la simplification.La ministre a par ailleurs annoncé troismesures plus ponctuelles:- la création d’un droit de saisirl’administration par courrier électronique,- faciliter les délibérés à distance des orga-nismes collégiaux,- l’expérimentation de la communicationd’avis donnés par un organisme au coursde l’instruction d’une demande pour per-mettre au demandeur d’améliorer sonprojet et prévenir l’intervention d’unedécision défavorable.Enfin, le texte programme une refontedu code de l’expropriation pour caused’utilité publique.Trois projets de loi en conseil des ministresCe sont trois projets de loi que le conseil des ministres a adoptés ce 2mai. Leplus attendu pour l’immobilier est le projet de loi de Cécile Duflot habilitantle Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière d’urbanisme. MaisBenoît Hamon a par ailleurs présenté son projet de loi sur la consommationet Marylise Lebranchu un projet de loi sur les relations entre l’administrationet les citoyens.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOJJEETTSSConsommationLe ministre délégué chargé de la consom-mation, Benoît Hamon, a présenté un pro-jet de loi relatif à la consommation. Outrel’action de groupe, ce texte comporte denombreuses mesures. À noter:➠La lutte contre le surendettement, vial’encadrement du crédit renouvelable et lacréation d’un registre national des cré-dits (sous réserve d’un avis du Conseild’Etat). Ce registre recensera les créditsaccordés à chaque particulier et l’ensembledes incidents de paiement aujourd'huimentionnés dans le fichier des incidents depaiement (FICP). Sa consultation sera obli-gatoire pour les établissements de créditavant l’octroi d’un prêt. Le nouveauregistre sera géré par la Banque de France.➠La faculté infra-annuelle derésilier lescontrats d‘assurance multirisque habi-tation (et de RC automobile) dès le termede la première année d’engagement. Cet-te faculté prendrait effet un mois après laréception par l’assureur de la demande del’assuré et obligerait l’assureur à rembour-ser le prorata de la prime d’assurance.➠En matière d’assurance, le texte intro-duit le droit pour un assuré de résilier uncontrat d’assurance dans un délai de 14jours après sa souscription, s’il constatequ’il est déjà assuré pour ce risque.➠Le renforcement de la lutte contre lesclauses abusives. Le juge saisi d’un litigeentre un professionnel et un consomma-teur serait obligé de relever toute clauseabusive dans un contrat de consommation(simple faculté à ce jour). Par ailleurs,l’action en suppression d’une clause abusi-ve verrait son effet élargi à tous lescontrats identiques conclus avec d’autresconsommateurs (effet erga omnes).➠Sont également prévues des mesurespour contrôler l’e-commerce, pour enca-drer la vente à distance (par exemple enaugmentant le délai de rétractation de 7 à14 jours).➠Le texte renforce les actions de la DGC-CRF, il crée un pouvoir de sanction adminis-trative au profit de la DGCCRF.➠Il améliore l’information sur les garan-ties proposées au consommateur (distin-guant garantie légale et garantie contrac-tuelle) et protège les consommateurs vul-nérables (réglementation du démarchagetéléphonique).