mercredi 9 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 517 du 30 avril 2013

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 517 du 30 avril 2013
Au Sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Quel bail en fin de bail dérogatoire? / Location d’une pièce à usage de box: quel statut ?
Loi Hoguet : Responsabilité du mandataire
Copropriété : Attribution de parking dans une cour commune
Bail à construction : Un tel bail est possible pour un volume
Assurance : Réduction de l’indemnité
– 4 – À l’Assemblée –
Politique du logement / Choc de simplification / Marchands de sommeil / Section de communes / Expulsions
– 5 – Législation –
La loi sur l’énergie / Décret sur la cession de terrains publics avec décote
– 6 – Épargne –
Transposition de la directive AIFM : urgence
– 7 – Analyse –
Maxime Simonnet (Dentons) : prescription : agir avant le 19 juin ?
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 9 – Nominations – Agenda –
– 10 – Rencontre –
Pour s’adapter à la crise, France Terre se recentre sur l’aménagement

JUGÉ>La location de petits locaux de stockagesous forme d’une “pièce en plus” peut rele-ver du statut des baux commerciaux, lors-qu’elle est conclue avec une société com-merciale (voir l’arrêt de la cour d’appel deParis du 23avril2013, p.2).>Lorsque le locataire d’un bail dérogatoireest laissé dans les lieux et que le bail se trou-ve transformé en bail statuaire, ce bail prendeffet aux clauses et conditions du bail expiré.Il en résulte, a jugé la cour d’appel de Paris(p.2), qu’une clause résolutoire figurant dansle bail dérogatoire peut être invoquée par lebailleur au cours du bail statutaire qui suit.>Un bail à construction peut être conclusur un volume (p.3).>Un arrêt a écarté la responsabilité dumandataire chargé de rechercher un locatai-re, dans un cas où le bailleur avait engagél’action envers le mandataire en raisond’impayés du locataire 4 ans après laconclusion du bail (p.2).RÉPONDU>La ministre de la culture semble favorableau report de la date de 2015 imposée auxcommunes pour transformer leurs ZPPAUPen AVAP (voir p.8).PUBLIÉ>La loi visant à préparer la transition versun système énergétique sobre a été publiéeau JO du 16avril2013.>Le décret qui fixe les modalités de ladécote applicable aux cessions de terrainspublics a été publié (JO du 16avril).PROGRAMMÉ>Les premiers agréments des sociétés degestion après transposition de la directiveAIFM en juillet prochain seront délivrés parl’AMF le 23juillet (lire p.6).Faire face à l’adversitéSi les chiffres dévoilés par BNP Paribas Real Estate ce 24avrillors de son point marché utilisateurs ne prêtent pas exactementtous à l’euphorie (lire p.5), ils recèlent pourtant des élémentspositifs. Rappelons ainsi que Paris constitue le 1ermarchéd’utilisateurs d’Europe et le 3emarché de l’investissement. Lacomparaison avec Madrid montre bien sûr le marché parisiensous un jour lumineux. Mais de plus, l’arrivée des investisseurs asia-tiques et du Moyen-Orient, très actifs à Londres, se fait égalementsentir de ce côté-ci de la Manche.Par ailleurs, la présentation de ces résultats dans le très belimmeuble 32 Blanche réalisé par BNP Paribas pour The CarlyleGroup témoigne de la capacité des acteurs franciliens à offrir unetransformation complète d’un site pour en faire un immeuble debureaux moderne autour d’un puits de lumière culminant sur uneterrasse qui permet de bénéficier d’un point de vue panoramiqueexceptionnel au cœur de la capitale.Mais la tonicité des acteurs était quelque peu rafraîchie parl’analyse de l’économiste Nicolas Baverez. S’il rappelle les atouts dela France, il insiste surtout sur le côté noir de la situation: “l’Europeest devenue le maillon faible de la mondialisation”, “nous sommespassés du déclin relatif au déclin absolu”: la population augmenteplus vite que le revenu, c’est la “spirale du sous-développement”.Nicolas Baverez appelle à conclure 5 pactes; productif, social,citoyen, budgétaire et européen et il conclut “il est grand tempsque la France se secoue”.Brosser un tel tableau provoque plus l’abattement que la dyna-mique créative; pourtant il est des acteurs qui, loin de se lamentersur le cours des choses, réagissent à la conjoncture. Voici l’exempledu groupe que dirige Guy Portmann (lire p.10) et qui, face àl’adversité, a réorienté son groupe vers son cœur de métier tradi-tionnel, l’aménagement et le lotissement, en réduisant la voilure ducôté de la promotion en régions. Ce faisant, il tâche de répondreprécisément à l’attente des pouvoirs publics de favoriser la densitédans les zones périurbaines et à l’attente des acquéreurs qui sontparticulièrement attentifs au bouclage de leurs budgets.Conjoncture maussade, dont acte. Tourmente réglementaire, dontacte. Dans un domaine voisin, précisons par exemple que la trans-position de la directive AIFM attendue pour juillet prochain ne vasans doute pas être un élément majeur de simplification (voir p.6les indications fournies par l’Autorité des marchés financiers lorsd’un club pierre proposé par le cabinet Herbert Smith) puisqu’il afallu composer pas moins de 1400 tableaux pour présenter la réfor-me. Mais face à ces contraintes, des acteurs font front. Cela méritaitd’être salué. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 51730AVRIL2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Quel bail en fin de bail dérogatoire? / Locationd’une pièce à usage de box: quel statut?Loi Hoguet: Responsabilité du mandataireCopropriété: Attribution de parking dans une cour communeBail à construction: Un tel bail est possible pour un volumeAssurance: Réduction de l’indemnité- 4 -À l’Assemblée-Politique du logement / Choc de simplification / Marchands de som-meil / Section de communes / Expulsions- 5 -Législation-La loi sur l’énergie / Décret sur la cession de terrains publics avec décote- 6 -Épargne-Transposition de la directive AIFM: urgence- 7 -Analyse-Maxime Simonnet (Dentons): prescription: agir avant le 19juin?- 8 -Tableau des réponses ministérielles-- 9 -Nominations - Agenda-- 10 -Rencontre-Pour s’adapter à la crise, France Terre se recentre sur l’aménagementSOMMAIREEDITORIAL
30avril 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- LLOOIIHHOOGGUUEETTBaux commerciauxQuel bail en fin de bail déroga-toire?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24mars 2013,n°11/12071)Un contentieux locatif portait sur desimpayés de loyers. Un bail de 24 mois avaitété conclu à la suite d’un premier bail déro-gatoire de 23 mois. À son échéance en2005, le preneur était resté dans les lieux etun contentieux était apparu ultérieurementsur des impayés de loyers. En 2010, lebailleur avait assigné le locataire en appli-cation de la clause résolutoire.La cour d’appel confirme le jugement ayantappliqué la clause:“Considérant que le jugement n’est pas cri-tiqué en ce qu’il a dit que la société Domici-liation Euro Partenariat est devenue titulai-re d’un bail commercial à compter du1eroctobre 2005 […]Mais considérant qu’après avoir exacte-ment rappelé que le bail commercialprend effet aux mêmes clauses etconditions que le bail dérogatoire expi-et que la clause résolutoire de ce bail quine contrevient pas aux dispositions impéra-tives de l’article L 145-41 du code de com-merce s’est également trouvée maintenuedans le bail statutaire, les premiers jugesont à juste titre et par des motifs pertinentsque la cour adopte, rejeté la demande denullité du commandement de payer, lasociété Domiciliation Euro Partenariat étanttotalement informée de l’étendue de sesdroits par la reprise à l’acte du texte intégralde l’article L 45-41 du code de commerce etn’ayant subi aucun grief du fait de la men-tion du bail dérogatoire dans l’acte arguéde nullité”.La cour rejette ensuite la demande de sus-pension des effets de la clause résolutoire:“Considérant que les premiers juges ontrelevé à juste titre que les bailleurs nesont pas tenus d’établir un contrat debail à l'issue du bail dérogatoire, lasituation juridique du preneur maintenudans les lieux se trouvant réglée par l’effetde la loi, que la demande de la sociétéDomiciliation Euro Partenariat tendant à la“régularisation d’un bail”, au surplus alorsque ce bail est irrémédiablement expirédepuis juillet2010, sera rejetée”.Observations:L’intérêt de cette décisionest de préciser la situation juridique desparties à l’issue du bail dérogatoire,lorsque le preneur reste dans les lieux.L’article L 145-5 du code de commerce pré-voit qu’il s’opère un nouveau bail dontl’effet est réglé par les dispositions du cha-pitre 5, soit un bail statuaire. Un arrêt plusancien de la cour d’appel de Paris avaitjugé que les clauses du bail originaire survi-vent, si elles ne sont pas en contradictionavec les dispositions légales d’ordre public(CA Paris 16 janv. 1990, JCP E 1990 II,15923). L’arrêt rapporté est dans le mêmesens. Il en déduit en l’espèce qu’une clauserésolutoire contenue dans le bail déroga-toire initial est reprise dans le bail statutai-re qui suit et peut donc valablement êtreinvoquée par le bailleur.Location d’une pièce à usage debox: quel statut?(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 23avril 2013,n°13/01326)La société “Une pièce en plus” a pour acti-vité la location à des particuliers ou des pro-fessionnels de boxes de stockage. Dans unlitige avec une société commerciale, àlaquelle elle louait 7 locaux, elle soutenaitque les locaux étaient occupés “en vertu deconventions de prestations de services,résiliables librement à tout moment et com-portant une clause d’attribution de compé-tence au tribunal de commerce de Paris”.La société “Une pièce en plus” avait assignéla société Diffomédia pour obtenir restitu-tion des lieux devant le tribunal de com-merce de Paris, mais celui-ci s’était déclaréincompétent au profit du TGI de Paris. Lebailleur avait formé contredit, mais la courd’appel confirme la compétence du TGI, ense référant à l’article R 211-4 du code del’organisation judiciaire qui prévoit la com-pétence exclusive du TGI pour les litigesrelatifs aux baux commerciaux:“Considérant que la convention produiteintitulée “convention de prestation de ser-vices” présente les caractéristiques d’unbail de courte durée; que les prestationsvisées ne sont pas différentes de celles habi-tuellement fournies dans le cadre d’un bail;qu’il en résulte que cette convention qui neporte pas de date mais qui est nécessaire-ment antérieure à 2006, la société Une pièceen plus demandant de constater sa résilia-tion à compter du 13octobre 2006, a perdu-ré au-delà de 24 mois; qu’il s’ensuit que laqualification de bail commercialrevendi-quée par la société Diffomédia est suscep-tible d’être retenueet seul le tribunal degrande instance est compétent pour le dire”.L’arrêt rejette donc l’application de la clau-se d’attribution de compétence et confirmela compétence du TGI, l’article R 211-4 ducode de l’organisation judiciaire étantd’ordre public. La cour rejette le contreditformé par le bailleur.OObbsseerrvvaattiioonnss:On voit fleurir depuisquelques années des offres de location deboxes, pour faire du stockage, générale-ment à l’extérieur des villes même si, enl’espèce, les locaux étaient situés dansParis. Par le biais de la compétence, cetarrêt statue sur la qualification juridique àdonner au contrat, conclu avec une sociétécommerciale. La cour d’appel indique quela qualification de bail commercial est sus-ceptible d’être retenue. Le bailleur contes-tait cette décision en invoquant les servicesproposés au locataire mais son argumentest repoussé. Il reviendrait donc au bailleur,de proposer des baux dérogatoires, dansles conditions de l’article L 145-5. Obser-vons enfin que la décision n’évoque pas,s’agissant nécessairement d’un local acces-soire à l’exploitation du fonds, le point desavoir si la privation de ce local serait denature à compromettre l’exploitation dufonds (au sens de l’article L 145-1).Loi HoguetResponsabilité du mandataire(CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 19avril2013,n°11/09001)Le propriétaire d’un appartement avaitconfié à une agence un mandat en 2005pour la recherche d’un locataire. En 2009, lelocataire ayant cessé de payer le loyer, lebailleur avait engagé une procédure àl’encontre de l’agence, au titre d’une pertede chance de recouvrer sa dette. Son actionest rejetée:La cour relève que si l’agence avait écrit enmars2005 que ses prestations compre-naient la rédaction d’un contrat de locationet l’état des lieux, “en revanche, le contratqui a été signé par les parties et intitulé“mandat de recherche d’un locataire”énonce que le mandant confère au manda-taire, qui accepte, mandat de rechercherun locatairepour l’appartement dont ladescription suit, qu’il est précisé que cemandat est donné sans exclusivité, que cemandat ne confère pas à la société JohnArthur & Tiffen la qualité de rédacteurd’acte; que le contrat de location litigieuxa té signé le 13mai 2005 par MmeA. et lelocataire sans qu’il soit fait mention del’intervention de la société John Arthur &Tiffen; que la responsabilité de cette socié-té ne peut donc être engagée en raison del’arrêt de payement du loyer par le locatai-re quatre ans après la signature duditcontrat de location”.Observations:Cette décision rejette doncla demande du bailleur et écarte la miseJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
en jeu de responsabilité de l’agence en sefondant sur la rédaction du mandat et laliste des missions qui lui étaient confiées.La responsabilité recherchée au titre de larédaction du bail ne pouvait être engagéeau titre de la mission de recherche de loca-taire. Pour un arrêt analogue, voir CAParis, 18 déc 1998 (Loyers et copr. 1999,n°202) : si le mandataire commet une fau-te en ne vérifiant pas la solvabilité réelledu locataire, sa responsabilité ne peut êtreretenue dès lors que le preneur a réguliè-rement payé ses loyers durant 5 ans et quele bailleur a consenti au renouvellementdu bail initial de 3 ans.CopropriétéAttribution d’un parking dansune cour commune(CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 17avril 2013,n°12/00374)Un litige opposait des copropriétaires surl’attribution de places de parking dans lacour commune de l’immeuble.L’arrêt statue d’abord sur la question de lavalidité de la convocation, un lot étantdétenu par une usufruitière et trois copro-priétaires indivis. Sur ce point, la cour rejet-te la demande de nullité du vote, au motifsuivant:“tant les nus-propriétaires que l’usufruitièreavaient vocation à contester une décisionportant sur les conditions de jouissance dela cour, en raison de leurs atteintes à leursdroits respectifs, les nus-propriétaires quiavaient conservé le droit d’aliéner et devendre quant à la concession exclusived’une partie commune que réalise le sta-tionnement consenti et l’usufruitier quant àsa jouissance de cette même partie commu-ne; qu’en tout état de cause, l’irrecevabilitéinvoquée est dénuée de toute portée, puis-qu’incontestablement l’usufruitièreaqualité pour agir, qu’elle représentaitl’indivision et que présente à l’AG et yayant voté, aucune nullité de cette der-nière pour défaut de convocation régu-lière était encourue”.L’arrêt tranche la question de la majoritérequise pour l’attribution des parkings.La résolution attribuant les emplacementsest annulée faute d’avoir atteint la majoritérequise.“Cette décision relève incontestable-ment de la majorité de l’article 26 bdèslors d’une part qu’elle ne s’est pas limitéesimplement à confirmer les conditionsd’attributions des emplacements de par-kings fixées par l’assemblée générale du22février 1978, puisque selon cette derniè-re, ont vocation à en bénéficier les copro-priétaires et à défaut d’occupation les loca-taires par ordre d’ancienneté tandis que larésolution critiquée vise les seuls coproprié-taires occupant les lots principaux et leslocataires en sorte que cette résolutionmodifie les conditions de jouissance de lacour commune, d’autre part, que par appli-cation de l’article 26 b de la loi du 10juillet1965, la concession exclusive d’une par-tie commune que réalise l’octroi d’unemplacement de stationnement dansla cour de l’immeuble relève de ladouble majorité prévue par cet article”.Le vote ayant recueilli seulement 3 copro-priétaires sur 13 totalisant 527 voix sur 1000,la résolution est annulée.Observations:S’agissant de la représenta-tion d’une indivision ou de l’usufruit,l’article 23 de la loi impose leur imposed’être représentés par un mandataire com-mun. Un arrêt a pu juger régulière laconvocation adressée au seul mandatairecommun de l’indivision (CA Paris, 20 déc.1995, Loyers et copr. 1996, n°230). L’arrêtrapporté est dans le même sens. De nom-breux arrêts admettent un mandat tacite(ex. CA Paris 29 sept. 2010, Loyers et copr.2011, n°21).S’agissant de l’attribution des places deparking dans la cour commune, la courjuge donc qu’est requise une décision à ladouble majorité.Bail à constructionUn tel bail est possible pour unvolume(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17avril2013,n°10/14847)Un bail à construction de 30 ans avait étéconclu en 1992 par Euromarché au profit dela société Eris restauration. Or le bailleur(devenu Carrefour) estimait que le contratdevait être requalifié en bail commercial.Mais la qualification de bail à constructionest confirmée par la cour d’appel.Le contrat portait sur un volume dépendantd’un immeuble divisé en volumes par actenotarié, le volume concerné étant comprisentre deux altitudes (celle de la dalle du rez-de-chaussée et celle de la terrasse).“Il s’ensuit que la description qui est faitedans le bail de la chose louée sous forme devolume précisément décrit rend pos-sible la réalisation de travaux deconstruction à l’intérieur de ce volumeprécisément décrit, étant observé que la pré-sence d’immeuble existant n’est pas un obs-tacle à la conclusion d’un bail à construction;Si, en outre, dans l’exposé du bail, il est indi-qué que le preneur se propose d’édifier surimmeuble commercial à usage de cafétéria,ce qui ne constitue aucune obligation fer-me, il résulte clairement de l’énoncé descharges et conditions du contrat, que le pre-neur s’oblige à édifier ou faire édifier à sesfrais des constructions conformes aux plansqui ont été fournis par le bailleur, la circons-tance qu’il est indiqué que les constructionsseront édifiés “sur le terrain présentementloué” alors qu’il s’agit en réalité d’un volu-me est sans conséquence au regard del’engagement du preneur d’édifier desconstructions sur la chose donnée à bail”.L’arrêt indique par ailleurs d’une part que laclause de solidarité en cas de cession nedéroge pas à l’article L 251-3 al. 3 du CCH etd’autre part que “la clause d’agrément,contraire à la liberté de cession qui est unélément fondamental du bail à construc-tion ne saurait à elle seule permettre derequalifier la convention de bail à construc-tion en bail commercial en présence d’unengagement du preneur de construire surla chose louée, définie comme un volume etalors que l’ensemble des autres stipulationsdu contrat se réfèrent expressément auxclauses habituelles d’un bail à construc-tion”.Toutefois, la clause d’agrément est jugéenulle:“Le fait de soumettre la cession du bail àl’accord écrit du bailleur constitue cepen-dant une restriction du droit de céder dupreneur, contraire à la liberté de cession quiest de l’essence même du bail à construc-tion en ce qu’il confère au preneur un droitréel immobilier”.Observations:Un bail à construction, régipar les articles L 251- à 8 du CCH, portehabituellement sur un terrain sur lequel lepreneur s’engage à construire.Le premier intérêt de cet arrêt estd’indiquer que le bail à constructionpeut porter aussi sur un volume. Il estplus audacieux qu’un arrêt plus ancienmais isolé (CA Pau 22 janv. 1992, qui avaitconsidéré que le bail à construction étaitincompatible avec la copropriété).Le deuxième intérêt de la décision est deconfirmer la qualification du contrat. Lajurisprudence a déjà admis de requalifierun bail à construction en bail commercial,s’agissant d’un réaménagement de bâti-ment existant en locaux à usage commer-cial et de bureaux (Lyon, 15janvier 2008,JCP 2008, IV 3082). Voir aussi un arrêt (CassCiv. 3e, 2juillet 2008) qui retient quel’obligation principale du preneur étaitd’exploiter une station-service et que la30avril 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- BBAAIILLÀÀCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
30avril 20134JURIShheebbddooimmobilier••JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPolitique du logementCécile Duflot confirme à François de Rugyque l’aide à la rénovation thermique sera de1350euros, en plus du crédit d’impôt déve-loppement durable et du PTZ (JO AN déb.27mars, p.3278).Répondant à Michel Lefait, elle ajoute,s’agissant du logement social, que la baissede TVA sera applicable au 1erjanvier 2014,permettant de construire 50000 logementssupplémentaires (p.3286).Le 27mars, à propos du soutien au bâti-ment, la ministre évoque le régime d’auto-liquidation de la TVA pour éviter aux entre-prises françaises de subir la concurrencedéloyale de certaines entreprises étrangèresqui ne payaient pas la TVA à laquelle ellesétaient soumises, mais aussi la question desdélais de paiement et l’allotissement desmarchés pour que les PME aient plus facile-ment accès aux marchés de construction delogements sociaux (JO AN déb. 28mars,p.3369).Choc de simplification“Comment se fait-il qu’il faille en France unminimum de 184 jours pour construire undépôt, contre 60 jours en Finlande? C’estbeaucoup trop” affirme la ministre de laréforme de l’État. Marilyse Lebranchu pré-cise que la réforme de l’urbanisme et de laconstruction sera adoptée par ordonnance(JO AN 3avril, p.3551).Marchands de sommeilRépondant à Élisabeth Guigou, CécileDuflot explique: “je prépare un projet de loisur les questions de logement etd’urbanisme qui donnera aux élus locauxles moyens d’intervenir de manière trèsvolontariste à l’égard des marchands desommeil et dans des situations difficiles”.Elle considère que “des propriétaires font fide leurs obligations et mettent en dangerleurs locataires”. L’objectif est d’empêcherd’agir les personnes reconnues comme desmarchands de sommeil “en fonction d’unequalification qui reste à définir”. ParAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSdésignation de l’immeuble à construireapparaissait comme la déterminationd’une modalité d’exécution du bail et noncomme son objet principal.Ici en revanche, la cour d’appel valide laqualification de bail à construction,s’appuyant sur l’obligation du preneur deréaliser des constructions.Enfin, la décision annule la clause relativeà la cession. Le contrat prévoyait une clau-se imposant l’accord écrit du bailleur à lacession. La clause est jugée nulle en appli-cation de l’article L 251-3 du CCH qui pré-voit que “Le preneur peut céder tout oupartie de ses droits ou les apporter ensociété”.AssuranceRéduction d’indemnité(Cass. Civ. 3e, 17avril 2013, n°449, FS-P+B,cassation partielle, n°12-14409)Un litige portait sur des affaissements etdéformations affectant la voirie desservantun centre de tri. Le maître d’ouvrage avaitassigné l’assureur dommages ouvrages enréparation du préjudice et des appels engarantie avaient été formés. L’arrêt d’appelqui avait rejeté la demande de réductiond’indemnité proportionnelle est cassé:“Vu l’article L 113-9 du code des assu-rances;Attendu que pour rejeter la demande for-mée au titre de la réduction proportionnel-le d’indemnité, l’arrêt retient que les calculsde la société GAN eurocourtage étaienteffectués à partir de bases déterminéespostérieurement à la police et n’avaientjamais fait l’objet d’un accord entre lescontractants de sorte qu’ils ne sauraientêtre opposables à l’assuré et que la deman-de de réduction proportionnelle ne repo-sait pas sur d’autres éléments opposables;Qu’en statuant ainsi, alors que les partiesne s’étant pas mises d’accord pour détermi-ner le montant de la prime qui aurait étédû si le risque avait été exactement et com-plètement déclaré, il appartient auxjuges du fond de déterminer ce mon-tant et de fixer souverainement laréduction qui doit être apportée àl’indemnité à raison des déclarationsinexactes de l’assuré, la cour d’appel aviolé le texte susvisé.Observations:En cas d’omission ou dedéclaration inexacte de l’assuré constatéeavant tout sinistre, l’article L 113-9 du codedes assurances permet à l’assureur,d’augmenter la prime ou de résilier lecontrat. Si cette constatation a lieu aprèsle sinistre (ce qui était le cas en l’espèce),le même article permet de réduirel’indemnité “en proportion du taux desprimes payées par rapport au taux desprimes qui auraient été dues, si les risquesavaient été complètement et exactementdéclarés.”La Cour de cassation précise que, en cas dedésaccord entre les parties, il revient aujuge de fixer la réduction qui doit êtreapportée à l’indemnité ailleurs, le texte prévoit un “compte de tra-vaux devant permettre de préparer les tra-vaux de mise en conformité, notammentélectriques, dans les bâtiments anciens” (JOAN déb. 3avril, p.3555).Section de communesLes députés ont examiné le 11avril une pro-position de loi visant à moderniser le régimedes sections de communes. Il s’agit de réglerle problème de l’indivision des biens entresections de communes explique Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de ladécentralisation. Pierre Morel-A-L’Huissierrappelle que ce sont des personnes moralesde droit public et non une forme de proprié-té privée indivise (JO AN déb. 12avril,p.4443). Les membres de la section ont uni-quement la jouissance des biens de la sec-tion, dont les fruits sont perçus en nature. Cesont des biens hérités des biens commu-naux. Il en existe 26792, deux tiers sont desterres boisées, un quart des pâturages, le res-te, des terres cultivées.Le texte vise à faciliter le transfert de cesbiens aux communes.Il réaffirme l’interdiction de tirer des reve-nus en espèces des biens sectionnaux. Ledroit de jouissance des fruits sectionnaux nepeut être qu’en nature, explique Alain Cal-mette (p.4450).André Chassaigne a fait part de sa viveopposition à ce texte qui lui semble inconsti-tutionnelle “c’est une forme de spoliation dela propriété privée, seulement, il s’agit d’unepropriété privée collective” (p.4466), alorsqu’Alain Calmette estime que lorsque cesbiens tombent en déshérence, l’objectif estde faciliter leur transfert vers la commune.Le texte a été voté.Éviter toute expulsionMarie-Georges Buffet invite Cécile Duflot àdécider d’un moratoire sur les expulsionslocatives. La ministre cite la circulaire du26octobre2012 selon laquelle aucune expul-sion d’une famille reconnue prioritaireDALO ne peut avoir lieu avant relogement.Elle ajoute que “nous allons renforcer le rôledes commissions de prévention des expul-sions locatives” les CAPEX et renforcer leursliens avec le FSL. L’encadrement des loyersvise à ce que le niveau de loyer soit durable-ment compatible avec les ressources desfamilles. Le Gouvernement s’engage vers lagarantie universelle des loyers “qui consti-tue le moyen d’éviter toute expulsion iden-tifiant très précocement les difficultés et ensécurisant également les propriétaires”.(JO AN déb. 17avril, p.4482).
Un décret du 15 avril fixe les conditions dedétermination du prix de cession des ter-rains de l’État pour les programmes deconstruction de logement, en application del'article 3 de la loi du 15avril 2013.Les critères de prix dépendent de la catégo-rie de logements, des circonstances localesestimées en fonction de :- la tension du marché,- l’insuffisance de financement del'opération, compte tenu des capacitésfinancières de l'acquéreur,- la situation de la commune en regard deson obligation de construire des logementssociaux, (critères fixés à l'article R 3211-15),- la réponse à l'objectif de mixité sociale etde densification urbaine,- des difficultés particulières (dépollution…).La décote est limitée à la part sociale du pro-gramme.La décote est une faculté pour l’État. Elledevient une obligation :- si le terrain est cédé au profit d'une collec-tivité territoriale ou un EPCI et- si le terrain figure sur une liste de parcellesfixée par le préfet de région à partir d'uneoffre du préfet de département.Le préfet de région recueille l'avis du comitérégional de l'habitat, du maire et du prési-dent de l'EPCI.La décote peut alors être affectée à la réali-sation d'équipements publics de proximiténécessaires aux habitants des logementssociaux prévus.La décote vise des terrains bâtis ou nonbâtis. Les terrains bâtis sont tous ceux dontles constructions doivent être démolies ourestructurées pour réaliser des programmesde construction.La décote est accordée si le terrain doit rece-voir au moins75 % de surfacede plancheraffectée au loge-ment (dont deslogementssociaux, art. R30avril 20135JURIShheebbddooimmobilier••LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN3211-14 du CGPPP).Le montant de la décote est fixé par four-chette par catégories (voir tableau del'article R 3211-17).Une personne souhaitant acquérir un terrainavec décote doit remplir un dossier dont lecontenu est fixé à l'article R 3211-17-1. Ilcomprend les éléments suivants:- programme de construction,- estimation du prix de revient,- plan de financement,- échéancier de l'opération,- éléments nécessaires au calcul de la décotepour la part de programme consacrée auxéquipements.La décote est fixée par le directeur départe-mental des finances publiques. L'acted'aliénation est signé par le préfet de dépar-tement. Son contenu est précisé à l'article R3211-17-3. L'acquéreur doit rendre compteannuellement de l'état d'avancement duprogramme au préfet.Par ailleurs, ce décret fixe la composition dela Commission nationale de l'aménagement,de l'urbanisme et du foncier. Elle comporte21 membres (art. R 3211-17-5 et suivants).Elle est notamment chargée de suivre le dis-positif de mobilisation du foncier public enfaveur du logement.Zone CZone B2Zone A et B1Catégorie 1. PLAIEntre 0 et 50%Entre 0 et 75%Entre 0 et 100%Catégorie 2. PLUSEntre 0 et 35%Entre 0 et 50%Entre 0 et 75%Catégorie 3. PLS, acces-sion à la propriété souscondition de ressourcesEntre 0 et 25%Entre 0 et 35%Entre 0 et 50%Les articles 1erà 6 qui instituaient unbonus-malussur les consommationsdomestiques d'énergie ont été déclaréscontrairesà la Constitution, notammenten ce qu'ils ne respectent pas le principed'égalité (cf. Jurishebdo n° 515).L'article 7concerne la tarification spécia-le dite « produit de premièrenécessité». Il vise à élargir le nombre debénéficiaires à 9millions de personnes.Ainsi il étend à tous les fournisseursd'énergie la mission de mise en œuvre decette tarification (jusqu'à présent limitée àl'opérateur historique) par modification del'article L 121-5 du code de l'énergie. Parailleurs, il prévoit que l'administration fis-cale et l'ensemble des organismes de sécu-rité sociale contribuent à la constitution dufichier des ayants droit potentiels. Cettetarification a été étendue aux gestion-naires de résidences sociales et, pour ceslogements, à la consommation de gaznaturel. Le rapport au Sénat avait préciséque le financement de cette mesure seraassuré par un relèvement des tarifs despersonnes non éligibles au tarif social. Ilreviendra au pouvoir réglementaire defixer les plafonds de ressources ouvrantdroit à ce tarif.L'article 12institue un service public dela performance énergétique del'habitat(articles L 232-1 et suivants ducode de l'énergie).Ce service « assure l'accompagnement desconsommateurs désirant diminuer leurconsommation énergétique. Il assiste lespropriétaires et les locataires dans la réali-sation de travaux d'amélioration de la per-formance énergétique de leur logement etleur fournit des informations et conseilspersonnalisés ». Il est prévu un rapport auParlement.L'article 19concerne la trêve hivernalepour la consommation d'énergie (élec-tricité, gaz et chaleur). Alors qu'elle étaitréservée aux bénéficiaires du fonds de soli-darité logement, elle est élargie par lenouveau texte à tous les consommateurs.Les fournisseurs peuvent toutefois procé-der à une réduction de puissance, saufpour les consommateurs bénéficiant dutarif de première nécessité.Loi sur l’énergie publiée après censure partielleCession de terrains publics avec décoteMontant de la décote (en%)RT 2012: annulation et nouveautexteLe 24avril2013, le Conseil d’État a annulél’arrêté du 20juillet 2011 qui définit laméthode de calcul de la réglementationthermique 2012. Mais le ministère du loge-ment souligne que l’annulation ne porteque sur un motif de forme et qu’un nou-veau texte a été mis en signature. Identique,sur le fond au précédent, il prendra le relaisde l’arrêté du 20juillet dont l’annulation neprendra effet que dans trois mois.L'article 24supprime les zones de déve-loppement de l'éolien(abrogation del'article L 314-9), mais laisse subsister leschéma régional éolien.L'article 28autorise pour 5 ans une expéri-mentation de la tarification progressivede l'eauet d'une mise en œuvre d'unetarification sociale de l'eau.L'article 29supprime la règle des 5 matsqui imposait un minimum de 5 éoliennespour pouvoir donner lieu à une obligationde rachat de l'électricité. Jugée excessive-ment contraignante, elle est supprimée.(Loi n°2013-312 du 15avril2013 visant à pré-parer la transition vers un système énergé-tique sobre et portant diverses dispositionssur la tarification de l'eau et sur les éoliennes,J.O. du 16avril, p.6208).(Décret n°2013-315 du 15avril 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé de l’État en vue de la réalisation de pro-grammes de construction de logements sociaux et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement, del'urbanisme et du foncier instituée à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, J.O. du 16avril, p.6427).
Il y a urgence à transposer la directiveAIFM commence Stéphane Haot (KPMG)lors d’un club pierre organisé ce 25avrilpar le cabinet d’avocats Herbert Smith. Eneffet le délai de transposition de cettedirective sur les gestionnaires de fondsd’investissement alternatifs, adoptée ennovembre 2010 par le Parlement euro-péen, expire le 22juillet 2013.Mais les textes législatifs et réglementairesdu code monétaire et financier qui doiventêtre modifiés, sont actuellement en consul-tation sur le site du haut comité de placeconstitué par l’AMF, explique XavierParain, directeur adjoint à la gestiond’actifs à l’AMF. La consultation a lieu jus-qu’au 15mai, un délai sans doute plus quenécessaire pour permettre aux opérateursde décrypter la réforme qui a donné lieu àl’établissement de plus de 1400 tableaux!Un guide d’accompagnement sous formede questions réponses vient d’être publié(il est accessible sur le site de l’AMF).Avantage passeportL’avantage de la réforme, c’est la mise aupoint du passeport qui autorise une socié-té de gestion à commercialiser un fondsdans toute l’Union européenne et à gérerdes fonds de toute l’Union européenne.Mais reconnaît Stéphane Haot, cet avanta-ge a des contreparties en termesd’exigences. En voici quelques aperçus. Ilfaut :- Atteindre un niveau minimum defondspropresde 125 ou de 300millions d‘.- Encadrer la délégationà des tiers desservices rendus par le gestionnaire. ll enrésulte par exemple que le gestionnaire nepeut pas devenir une simple “boîte auxlettres”.- Respecter des exigences d’informationsouvent sur un rythme trimestriel. Lesinformations sont à transmettre aux auto-rités de surveillance et aux investisseurs.- Respecter de nouvelles obligations orga-nisationnelles. Cela doit conduire le ges-tionnaire à mettre en place une politiquede gestion des conflits d’intérêt, une dili-gence renforcée (indicateurs de perfor-mance, règles de valorisation ave des éva-luateurs externes ou internes mais respec-tant des critères d’indépendance…), unepolitique de gestion des risques, etc.- Mettre en place un dépositaire. Celui-cia trois fonctions: conservation des titres,suivi des cash-flows et supervision.- Respecter de nouvelles règles de rému-nération. Elles sont très détaillées.Exemple: période de report de 3 à 5 anspour 40% à 60% du variable, +ajuste-ments ex post +au moins 50% duvariable en parts de l’AIF. Sur ce point,Xavier Parain insiste sur l’objectif qui estrecherché par l’AMF. Il invite les gestion-naires à regarder de près les guidesd’accompagnement dont le but estd’obtenir un alignement d’intérêt entre legestionnaire et son investisseur. ll recon-naît toutefois que la modification desrègles de rémunération peut poser unedifficulté pour les contrats de travail encours.Le texte de transposition n’aborde pas lesquestions fiscales, qui relèvent d’un autretexte.30avril 20136JURIShheebbddooimmobilier••EEPPAARRGGNNEECCOOLLLLEECCTTIIVVEETransposition de la directive AIFM: urgenceOPCVMDirective 2009/65(UCITS IV)FIADirective 2011/61 (AIFM)Autres placementscollectifsEx OPCVM coor-donnés1. Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels- Fonds d’investissement à vocation générale (ex-OPCVM non coordonnés)- Fonds de capital investissement (FCPR FCPI FPI)- OPCI (ex-OPCI grand public et OPCI RFA SEL)- SCPI et Société d’épargne forestière- SICAF- Fonds de fonds alternatifs2. Fonds ouverts à des investisseurs professionnelsFonds agréés- Fonds professionnels à vocation générale- OPCI professionnels (ex-OPCI RFA EL)Fonds déclarés- Fonds professionnels spécialisés- Fonds professionnels de capital investissement3. Fonds d’épargne salariale4. Organismes de titrisation (OT)SPPICAV constituéesous forme de SASunipersonnelle- SICAV constituéesous forme de SASunipersonnelleAutres FIA (FIA autres que ceux mentionnés aux 1, 2,3et 4 ci-dessus)Catégories de fonds d’investissement alternatifs (FIA)Projet de modification de l’article L 214-24 du code monétaire et financierRREENNCCOONNTTRREEPierre-Nicolas Sanzey (Herbert Smith) résu-me les impacts de la directive en observantqu’elle suppose de respecter de nom-breuses obligations de reporting, desrègles de fonctionnement touchant lesquestions de conflit d’intérêt, d’évaluationdes actifs, d’information des investisseurs.En conséquence, elles auront nécessaire-ment un coût car des ressources humainesvont devoir être affectées à ces tâches.Question: le coût de la modification dubusiness model des sociétés de gestion(par exemple le coût du dépositaire) va-t-ilêtre absorbé par la société ou répercutésur l’investisseur?Quel domaine d’application?Cette réforme pose aussi la question deson champ d’application. Pour l’AMF, il nes’agit pas de réguler toutes les SCI ou tousles groupements fonciers forestiers. Enparticulier, les SCI familiales ou des GFAconstitués entre héritiers n’ont pas voca-tion à être appréhendés par la directive.Mais dès lors que le véhicule a une poli-tique d’investissement ou est ouvert à dessouscripteurs potentiels, il est susceptibled’être concerné. Interrogé sur le point desavoir par exemple si deux investisseurs fai-sant appel à un gestionnaire pour acheterun immeuble relevaient de la directive,Xavier Parain a évoqué la nécessitéd’examiner divers critères, et par exemplele point de savoir si le gestionnaire avait lamain sur la politique d’investissement ounon.Il invite aussi à distinguer ce qui relève plu-tôt d’un joint-venture ou plutôt d’un clubdeal.Premiers agréments le 23juilletL’AMF a ouvert un guichet de pré-agré-ment AIFM. Elle a par ailleurs adressé uncourrier aux sociétés de gestion pour lesinviter à s’engager sur 8 points pour obte-nir leur agrément.L’AMF doit délivrer les premiers agrémentsle 23juillet prochain.Parmi les 12000 fonds qui sont aujourd’huiagréés par l’AMF, de nombreux fonds dis-posent déjà d’un dépositaire. Beaucoup degestionnaires, estime Xavier Parain sontdéjà “compatibles AIFM”. Mais les SCPI,qui ne disposent pas de dépositaire, vontdevoir en mettre en place un.Par ailleurs, il existe de l’ordre de 3000véhicules qui ne sont pas régulés actuelle-ment et qui vont devoir l’être. Pour cesfonds, l’impact de la réforme est doncimportant, car ils vont devoir mettre enplace une société de gestion. Source: Herbert Smith
30avril 20137JURIShheebbddooimmobilier••La loi n°2008-561 du 17juin 2008, qui aconsidérablement modifié le droit de laprescription, a abondamment été com-mentée à l’occasion de son entrée envigueur il y maintenant bientôt 5 ans.L’objectif poursuivi par le législateur étaitde raccourcir les délais, en les uniformisant,dans un souci de simplification (en 2004, laCour de cassation avait en effet dénombré250 délais différents par leur durée ou leurmode de computation).Ainsi, la révision la plus emblématique futsans doute celle qui a raccourci et unifor-misé la prescription de droit commun:l’article 2224 du Code civil ramène en effetle délai de droit commun de la prescriptionextinctive à 5 ans pour « les actions person-nelles ou mobilières (…) à compter du jouroù le titulaire d’un droit a connu ou auraitdû connaître les faits lui permettant del’exercer ».Sont visées par ce texte les actions de droitcommun en matière de responsa-bilité contractuelle – ancienne-ment soumises à prescription de30 ans- comme en matière de res-ponsabilité délictuelle - dont laprescription était décennale -.De même, les litiges entre com-merçants, ou entre commerçantset non commerçants, sont depuis2008 soumis à la prescriptionquinquennale de l’article 2224 du Codecivil et non plus à l’ancienne prescriptiondécennale.Or, les dispositions transitoires de la loin°2008-561 disposent que lorsque les dis-positions de la loi réduisent la durée de laprescription – ce qui est donc le cas de laprescription des actions personnelles oumobilières de droit commun – la durée dela prescription s’applique aux prescriptionsà compter du jour de l’entrée en vigueurde la loi – soit le 18juin 2008-, sans que ladurée totale ne puisse excéder la duréeprévue par la loi antérieure.Par conséquent, pour toutes les actionssoumises à la prescription de droit com-mun en matière de responsabilité, dont lefait générateur a été connu ou aurait dûl’être avant le 18juin 2008, le 19juin2013constitue la date d’expiration de la pres-cription avant laquelle il est impératifd’agir.Ainsi, à titre d’exemple, une action en res-ponsabilité contractuelle fondée sur unmanquement du vendeur à une obligationde conseil oude renseigne-ment révéléele 30juin 2007était anciennement prescrite au 1erjuillet2037.Elle le sera désormais automatiquement au19juin2013.De même un litige entre commerçantspour un arriéré de paiement antérieur au18juin 2008 sera prescrit le 19juin2013, etce bien qu’en principe initialement soumis,lors de la naissance du litige, à un délai deprescription décennal.Le 19juin2013 est donc sans doute l’unedes dates qui connaîtra, dans l’histoire denotre droit, le plus grand nombre de récla-mations subitement couvertes par la pres-cription!Tous les opérateurs économiques sont bienévidemment concernés, en ce compris dansle secteur de l’immobilier, et les hypothèsessont multiples où cette prescriptionva jouer le 19juin2013 pour desfaits antérieurs au 18juin 2008.Sans la moindre exhaustivité, sontpar exemple concernées en matièrede vente des actions fondées sur undéfaut de conformité de la chosevendue, ou encore sur un dol duvendeur. Dans le domaine de laconstruction, ce pourrait être – horscas de responsabilité décennale - certainesfautes contractuelles imputables à unconstructeur, tel l’établissement de plansnon conformes, ou la réclamation contreun maître d’ouvrage au titre de dégrada-tions subies du fait d’un chantier par lepropriétaire d’un immeuble voisin. Enmatière de baux, le raccourcissement de laprescription pourrait affecter la demandeindemnitaire d’un locataire fondée sur laviolation par le bailleur d’une obligationcontractuelle.On ne saurait donc que trop recommanderaux professionnels de l’immobilier de faireun point et de prendre conseil sur leslitiges potentiels et réclamations reposantsur des faits antérieurs au 18juin 2008,litiges qu’ils auraient pu à l’époque négli-ger en pensant disposer de temps du faitqu’ils étaient initialement soumis à uneprescription décennale ou trentenaire.Le 19juin prochain, il sera en effet troptard pour assigner et interrompre ainsi laprescription afférente à de tels différends.M.S. Maxime Simonnet invite les opérateurs à prendregarde à la date du 19juin 2013, issue des dispositionstransitoires de la loi du 17juin 2008.AANNAALLYYSSEEMMAARRCCHHEEL’analyse de Maxime Simonnet (avocat),DentonsPrescription: agir avant le 19juin?Le raccour-cissementdes délaisprend effeten juin2013Marché de bureaux en Ile-de-FranceHausse de l’offreC’est dans le très bel immeuble 32 Blanche,que se tenait le 14epoint marché utilisateursde BNP Paribas real estate. La situation dumarché est contrastée.Thierry Laroue-Pont indique par exemplequ’à Londres le marché de l’investissementest dynamique, porté par les fonds asiatiqueset du Moyen-Orient. À Paris, le volume destransactions de bureaux est en baisse au 1ertrimestre 2013 à 331000m2. Pour l’ensemblede l’année 2013, BNP Paribas prévoit unvolume de 1,6million de m2, en repli par rap-port à 2012 (1,967million de m2).Le taux de vacance à Paris s’établit à 7,7%au 1ertrimestre ce qui est plus qu’à Londres(6,6%) ou Munich (6,6%), mais reste bienen deçà de Francfort (12,4%) Milan (11,9%)ou Madrid (14,2%). Les acquéreurs sontfrançais à 46% mais la vague d’investisseursasiatiques et moyen-orientaux observée àLondres devrait alimenter le marché parisiendans les deux ou trois prochaines années.Le niveau des taux de rendement manifestetoujours l’aversion au risque des investisseurs.Le taux est de 4,5% à Paris, et de 4% àLondres. Il atteint 5,6% à Milan et 6,5% àBruxelles. Le volume d’investissement enbureaux au 1ertrimestre à Paris est en hausseà 1,6 milliard d’euros.Net recul des transactions au 1ertri-mestreÉric Béray, directeur pour l’Ile-de-France,indique que le volume des transactions debureaux au 1ertrimestre 2013 recule de -24% (393000m2), le secteur des grandes sur-faces étant plus particulièrement affecté.L’offre disponible à un an progresse de 10%pour s’établir à 4,7millions de m2, mais ils’agit surtout d’une offre de seconde main.Éric Béray souligne ici le décalage entrel’offre (l’offre de bureaux verts ne concer-nant que 15% du marché) et les attentesdes clients. Quant au loyer, les niveaux pourle neuf se maintiennent dans Paris QCA, maisils décrochent pour l’offre de seconde main.Le loyer prime est à 709 le m2 à Paris QCAEtoile (tendance à la hausse) et à 630 àl’Opéra (stabilité). En revanche, les projec-tions de loyers moyens pour 2013 indiquentun fléchissement pour La Défense et PériDéfense, et une stabilité pour la Boucle Sudet la Boucle Nord.BNP Paribas conclut en indiquant que la crisen’épargnera pas le secteur. Pour l’ensemblede l’année 2013, le groupe prévoit une légè-re hausse de l’offre à 4,8millions de m2et unretrait de -15% à -20% de la demande pla-cée.
30avril 20138JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4avril2013Sénatp.1079n°250Jean-MichelBalyletRDSE, Tarn-et-GaronneLutte contre le suren-dettementEconomieDans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, leGouvernement a décidé de mieux articuler les textessur le surendettementet ceux relatifs au logementpour favoriser le maintien dans leurs logements deslocataires ou des propriétaires accédant surendettés.La loi sur la consommation prévue au printempscréera un registre national des crédits aux particuliers.D'autres mesures sontprévues comme le ren-forcement du droit aucompte pour lesménages pauvres.4avril2013Sénat, p.1085n°1192Charles Revet,UMP, Seine-MaritimeDécret du 20juillet 2012de blocage des loyersLogementLes critères retenus pour déterminer les com-munes visées par le décret de blocage des loyerssont le niveau anormal des loyers (dépassant 11,1 le m2, hors Ile-de-France) et l'évolution anormale(excédant 3,2 % par an de 2002 à 2010).L'intégralité des communes des agglomérationsretenues est concernée, ce qui peut conduire àinclure des communes de taille différente.Le sénateur visait le casde Turretot, dansl'agglomérationduHavre, qui ne compteque 1500 habitants.9avril2013ANp.3837n°17136DominiqueNachury,UMP, RhôneCrédits du FISACArtisanat, commerceUne évaluation complète du FISAC a été lancée enseptembre2012. Ses conclusions sont attendues pourles prochaines semaines. Dans l'attente, le FISAC a étédoté de 32 Mpar la loi de finances pour 2013.Les crédits étaient de 60Men 2008 et de 42 Men 2012.9avril2013ANp.3847n°12888Martine Lignières-Cassou,SRC, Pyrénées-AtlantiquesTransformation desZPPAUP en AVAPCultureLa loi Grenelle II a créé les aires de mises en valeur de l'architecture etdu patrimoinequi doivent se substituer aux zones de protection du patri-moine architectural, urbain et paysager. La loi du 12juillet 2010 a fixé undélai de 5 ans pour que les communes substituent les AVAP aux ZPPAUP.Mais la ministre a demandé à ses services de travailler à un projet de loi oùsera abordée la question de surmonter l'échéance couperet de 2015.9avril2013ANp.3878n°4362Claude de Ganay,App. UMP, LoiretERP. AccessibilitéLogementEn cas de refus de mise en accessibilité opposé par l'Architecte des Bâtimentsde France, motivé par l'atteinte au patrimoine environnant, cela peut justi-fier de demander une dérogation au préfet. La commission départementalepour l'accessibilité n'est pas compétente pour statuer sur l'impact del'aménagement envisagé sur la conservation du patrimoine architectural.9avril2013ANp.3879n°8834Nathalie Appéré,SRC, Ille-et-Vilaine TVA. Logements acquisen VEFALogementLa loi du 29décembre 2012 a supprimé la taxation à TVA des premières ces-sions d'immeubles neufs acquis préalablement par des particuliers dans lecadre d'une VEFA. La cession est désormais soumise aux droitsd'enregistrement. Cela s'applique aux ventes dont l'acte authentique inter-vient à compter du 31décembre 2012. En cas de revente d'un bien acquisavec un Pass-Foncier, la vente n'est pas soumise à TVA.9avril2013AN, p.3881n°13642Hervé Morin,UDI, EureCalendrier de laRT 2012LogementLe surcoût de la construction en RT 2012 est de 5 à8 %. Le niveau de performance énergétique exigé per-met d'engendrer une nette amélioration de la perfor-mance des bâtiments neufs: les consommations serontréduites d'un facteur 2 à 4. il n'est donc pas envisagéde revoir le calendrierde mise en œuvre de la RT2012 tel que fixé par le décret du 26oct. 2010.Le député relayait unedemande de l'Union desmaisons françaises.11avril2013Sénatp.1172n°3079Alain Néri,PS, Puy-de-DômeFuites d'eauaprèscompteur. Champd'applicationÉcologieLe principe de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite indétectable(loi du 17mai 2011, art. 2) a été précisé par décret du 24septembre 2012. Ils'applique aux locaux d'habitation. Il ne peut être étendu ni aux locaux descollectivités territoriales ni aux locaux professionnels.11avril2013Sénatp.1174n°5468Roland Courteau,PS, AudeCertificats d'économied'énergieÉcologieLa 3epériode des CEE qui doit démarrer le 1erjanvier 2014 affichera desobjectifs plus ambitieux. Une phase de concertation s'est achevée le 15avril2013. La Cour des comptes doit procéder à une évaluation du dispositif desCEE pour la fin avril. Lescaractéristiques de la 3epériodeseront fixées àla fin du 1ersemestre 2013.16avril2013ANp.4140n°4983Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleAuto-liquidation deTVA. Bailleurs étrangersde locaux nusEconomieLa TVA est acquittée par le preneur qui dispose d'un n° de TVA en France sila prestation de service est effectué par un assujetti établi hors de France.Les locations de locaux nus, soumises à TVA sur option restent soumises auxrègles qui leur sont propres et ne font pas partie du champ d'application del'auto-liquidation de la TVA. Il n'est pas envisagé de revenir sur la doc-trine qui place hors champ de l'auto-liquidation de TVA les locationsd'immeubles nus à usage professionnel taxe sur option.16avril2013ANp.4192n°14888Sandrine Doucet,SRC, GirondeLogement social.Résiliation du bail par lepreneurLogementLe locataire d'un logement social peut donnercongé à tout moment (art 15 de la loi du 6 juillet1989) avec délai de 3 mois ou d'un mois. L'article L442-6-3 du CCH prévoit une règle spécifique si lepreneur emménage dans un autre logement HLM(1 mois ou 2 mois). Bailleur et locataire peuvents'entendrepour convenir d'un délai plus court.Les conditions de congéet de préavis des loca-taires seront examinéeslors du prochain projetde loi.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
30avril 20139JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsLogement: Rébecca Barré est nomméeconseillère technique; Bastien Dolla,conseiller technique, est nommé conseillerpour l'économie du logement au cabinetde Cécile Duflot.(Arrêté du 9avril2013, J.O. du 18avril, @).AdministrationDREAL: Caroline Guillaumeest nom-mée directrice régionale del'environnement, de l'aménagement et dulogement de la région Basse-Normandie.(Arrêté du 10avril2013, J.O. du 19avril, @)Sont nommés préfets: Louis Le Franc(Aude), Alain Rousseau (Haute-Corse), Ber-nard Gonzalez (Ardèche), Jean-PierreCazenave-Lacrouts (Lot).(Décret du 18avril2013, J.O. du 19avril, @).Organismes publicsConseil national de la montagne:5 députés, 5 sénateurs et 45 autres per-sonnes ont été nommées à ce Conseil pardécret du 19avril2013 (J.O. du 21avril,p.7031).CGLLS: Frédéric Paul, directeur généralde l'USH, est nommé administrateur de laCaisse de garantie du logement locatifsocial, représentant de l'UNFOHLM. (Arrêtédu 9avril2013, J.O. du 18avril, p.6844).Taxe locale de publicité extérieureLe Conseil constitutionnel a validé l'articleL 2333-16 du CGCT qui avait été modifiépar la loi du 4août 2008 et qui est relatifau tarif de la taxe locale sur la publicitéextérieure.(Décision n°2013-305/306/307 QPC du19avril2013, J.O. du 21avril, p.7037).Protection des travailleurscontre les risques d'exposition àl'amianteUn arrêté du 8avril précise les mesures deprotection à mettre en œuvre pour la pro-tection des travailleurs dans des opérationscomportant un risque d'exposition àl'amiante.Il détaille les manœuvres à effectuer endifférentes phases pour les opérations pré-vues à l'article R 4412-94 (retrait ou encap-sulage d'amiante, y compris en cas dedémolition) :- préparation de l'opération,- utilisation, entretien et vérification deséquipements de travail et installations,- protection des surfaces et confinements,- traçabilité des contrôles via le registre desécurité.L'employeur doit prendre des mesures desurveillance des travaux et des secours.Ces mesures concernent la surveillance del'environnement du chantier, la déconta-mination, les contrôles en cours de travauxet la fin des travaux.(Arrêté du 8avril2013 relatif aux règles tech-niques, aux mesures de prévention et auxmoyens de protection collective à mettre enœuvre par les entreprises lors d'opérationscomportant un risque d'exposition àl'amiante, J.O. du 17avril2013, p.6704).RT 2012Un rectificatif a été apporté à l’arrêté du28décembre 2012 relatif aux performancesénergétiques des bâtiments nouveaux.Publié au JO du 20avril (p.6953), ce textecomporte 6 pages de rectifications… Lesspécialistes à même de comprendre les for-mules techniques se référeront de préféren-ce à la version papier car la version internetn’est pas toujours lisible: ainsi remplacer SRTpar SRTn’est pas visible sur la version électro-nique. Idem pour Bbiomax devenu Bbiomax.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 517UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE16 mai 2013(Paris La Défense).Rénovation énergétique des copro-priétés: c’est maintenant!Unejournée de conférence organisée parle Moniteur, introduite par Philip-pe Pelletier, Président du PlanBâtiment Durable.Tel: 0140133364.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..IINNIITTIIAATTIIVVEESSSimplifier les raccorde-mentsla Fédération des promoteurs Immobi-liers a signé le 22avril avec ERDFune convention de partenariat pouraméliorer la qualité de servicesrendue par ERDF aux promoteurs et àleurs clients. ERDF s’est engagée àsimplifier les démarches de raccor-dement. Un service expérimental“Accompagnement Multi-raccordements”est mis en place pour apporter unaccompagnement personnalisé del’ensemble des projets des demandesde raccordement des promoteurs.Analyse des charges decopropriétéL’ARC et le journal De Particulier àParticulier ont conclu le18avril2013 un partenariat pourmettre au point deux étiquettesd’évaluation de la gestion descopropriétés à partir de l’outilOSCAR. Une phase de test est lancéesur les villes de Paris, Nantes etMontpellier. L’objectif est demettre au point une étiquettecharges avec une échelle de A à G.Puis viendra en 2014 la mise en pla-ce d’une étiquette sur la gestionpatrimoniale de la copropriété éta-blie à partir d’une vingtaine de cri-tères.(Communiqué du 18 avril 2013).BibliographieLa 6eédition du guide Dalloz“Copro-priété mode d’emploi”est parue.Elle est rédigée par Bruno Mathie, avocatà Paris. Édition a jour du décret du13mars 2013 sur l’emprunt collectif descopropriétés. 468 pages. 22euros.
30avril 201310JURIShheebbddooimmobilier••PPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDEEFFRRAANNCCEETTEERRRREEComment réagir face à la crise?Le président de France Terre n’a pas caché lasévérité de la crise que traverse la profes-sion. Pour y faire face, il a expliqué lorsd’une conférence de presse ce 24 avril que legroupe avait choisi de se contracter et de serecentrer sur le secteur d’activité où sa com-pétence est la plus valorisante, c’est-à-direl’aménagement et le lotissement.Au total, le groupe a réalisé 75millions dechiffre d’affaires en 2012 (120millions en2011) avec un quart consacré àl’aménagement. Pour 2013, son objectif estde passer cette part à la moitié ou aux troisquarts.Les opérations prévues s’accompagnentd’une diminution de la taille des parcellespermettant d’obtenir une densité de 35 à 38logements par hectare. France Terre envisa-ge pour 2013 de réaliser une douzained’opérations pour 30 à 35millions d’eurosde chiffre d’affaires (15 à 16millions en2012).Voici deux des opérations récemmentlivrées: le “Miroir d’eau à Savigny-Le-Temple(81 logements) et la Résidence Victoria àCergy-Pontoise (103 logements). Après 3opérations de 250 logements livrées pourl’Ile-de-France en 2012, France Terre compteréaliser le même volume en 2013 (notam-ment à Monthléry et à Conflans-Sainte-Honorine) à des prix de vente inférieurs à4000 le m2. Le groupe s’appuie sur saconnaissance du périurbain (1ecouronne desgrandes agglomérations et 2ecouronned’Ile-de-France) qui permet d’avoir une bon-ne optimisation entre coûts et pouvoird’achat des ménages.Construire dans les zones intersti-tiellesCette approche permet notamment de réali-ser des opérations d’aménagement dans leszones interstitielles. La réflexion surl’urbanisme évolue. Ne faut-il pas parexemple assouplir les interdictions deconstruire dans les zones inondables?Guy Portmann observe que les interlocu-teurs sont en train de changer: après avoireu affaire aux maires, donc à des politiques,les professionnels font désormais face à desreprésentants des inter-communalités, qui sontdes techniciens.Diminuer les recoursGuy Portmann propose un certain nombrede pistes pour diminuer les recours enversles permis de construire.- cadrer la notion d’intérêt à agir,- créer un référé recevabilité qui permettraitde traiter rapidement la question de la rece-vabilité du recours,- imposer au requérant une date à partir delaquelle il ne peut plus ajouter de griefs aurecours, ce qui éviterait que de nouveauxgriefs puissent s’ajouter au fil de la procédure,- faciliter la faculté d’obtenir des dommages-intérêts en cas de recours abusif, ce quiserait plus pénalisant qu’une amende dontle montant est sans commune mesure avecles enjeux du recours.Un autre type de réforme serait nécessairepour que l’assurance recours soit plus effica-ce. Ce mécanisme est actuellement entravépar le biais de la responsabilité notariale.Guy Portmann indique qu’il faudrait libérerle notaire de son obligation de passer unacte parfait et admettre qu’il puisse conclureun acte soumis à condition résolutoire encas de recours. Il serait aussi nécessaire defusionner les enquêtes publiques etd’harmoniser les règles d’urbanisme avec lapolice de l’eau par exemple.Le régime Duflot commence àprendrePour Guy Portmann, le régime Duflot com-mence à prendre car les niveaux de loyerssont convenables et le dispositif est bien cali-bré. Il rappelle que l’impact du dispositifScellier avait chuté en raison d’une part dela diminution du taux de défiscalisation etd’autre part de l’exclusion de fait de la zoneB2 (par abaissement des prix plafond).Mais il déplore l’interrogation qui subsistesur les niveaux de loyer. En effet, les opéra-teurs sont dans l’attente de savoir si lesniveaux de loyer vont être modifiés et àcompter de quand les nouveaux tarifsseront applicables. Dans l’incertitude, ils nelancent pas d’opération.Pour s’adapter à la crise,France Terre se recentre sur l’aménagementGuy Portmann, président de France Terre, explique lerecentrage de son activité sur l’aménagement.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEPerspective de baisse de productionSur l’année 2013, Guy Portmann estime quela chute de la construction devrait être trèsmarquée, et plus encore en province qu’enIle-de-France. Le secteur de la maison indivi-duelle devrait reculer de -20%, celui de lapromotion devrait se contracter de -15%(certaines régions comme la Bretagne étantplus durement touchées). L’incertitudeconcerne les investisseurs institutionnels carils peuvent réagir vite. Guy Portman rappelleà ce propos que l’opération 30000 loge-ments initiée par le précédent Gouverne-ment en 2008 avait été efficace pour relan-cer rapidement la production de logements.Actuellement, les promoteurs lancent deplus petites opérations car les banques exi-gent des taux de précommercialisation de40 à 50%. De plus, le taux de désistementde clients augmente.Le fait de baisser la TVA à 5% pour le loge-ment social, sans rien faire en contrepartiepour l’accession à la propriété, est un mau-vais signal adressé aux accédants. Il serait enrevanche utile d’améliorer les conditions dedifféré d’amortissement pour le PTZ.Peut-on croire au choc de simplifica-tion?Pour Guy Portmann, la simplification répondà une demande de la profession. Il estsimple d’y parvenir: il suffit de ne pas signerde décrets. Si chaque norme n’est pas en soiforcément coûteuse (comme les détecteursde fumée par exemple), c’est leur accumula-tion qui aboutit à renchérir des logements.La RT 2012 a provoqué une hausse de 8 à13% du coût de construction.Or il est indispensable de baisser les coûts deconstruction. Guy Portman évoque commepiste la réduction d’exigence de constructionde parking (d’autant que la TLE ne taxaitpas les parkings, alors que la nouvelle taxed’aménagement les vise).Pour faciliter l’accession à la propriété, GuyPortman estime qu’il faudrait revenir à ladissociation de la propriété du terrain et dela construction. Le pass-foncier avait été effi-cace car il avait permis de réduire le mon-tant à financer pour l’acquéreur.L’avenir dira si ces propositions sont enten-dues. Prochaine étape: présentation le 2maien conseil des ministres du projet de loi por-tant habilitation du Gouvernement à légifé-rer par ordonnance. La loi devait être soumi-se au Parlement à compter du 27mai. Àsuivre.