jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 521 du 4 juin 2013

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Quel engagement de la caution à l’échéance du bail dérogatoire ? / Condition de compensation de créances réciproques du bailleur et du locataire / Travaux incombant au bailleur : quelle procédure respecter pour en obtenir l’exécution ? / Fixation du loyer par le TGI à titre accessoire: procédure sur mémoire ?
Droit de propriété : L’accord sur un bornage ne suffit pas à trancher la question de la propriété / Prescription acquisitive : condition de l’interruption (deux arrêts)
– 4 – Rapports locatifs –
Vers un droit de préemption locatif ? Les propositions de réforme des rapports locatifs présentées dans un colloque EELV au Sénat
– 5 – Actualité –
Le décret bois jugé inconstitutionnel / Baisse des ventes de maisons individuelles / A Paris dans l’ancien ; baisse des volumes, stabilité des prix /
La chambre des experts immobiliers sceptique face aux propositions Duflot
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Copropriété –
L ’ARC et l’UFC Que Choisir lancent un observatoire des pratiques des syndics

JUGÉ>La caution qui s’engage pour garantir lepaiement des loyers d’un bail dérogatoire etses renouvellement ne s’engage pas pour lebail commercial qui fait suite lorsque le pre-neur est laissé dans les lieux (arrêt de laCour de cassation du 23mai2013).>Un accord sur un bornage ne suffit pas àtrancher la question de la propriété (arrêt decassation du 23mai2013).RÉPONDU>Le ministre de l’économie a confirmé ausénateur du Jura Gilbert Barbier que ladirective AIFM, qui doit être transposée d’icile 22juillet prochain, s’appliquerait bienaux SCPI (voir p.6).>Répondant à une demande constante dela Fédération française des constructeurs quisouhaite une distinction plus claire dans lesannuaires des constructeurs respectant la loide 1990 des “faux constructeurs”, leministre de l’économie rappelle le rôle quepeut jouer la DGCCRF (p.6).OBSERVÉS>L’ARC et l’UFC Que Choisir se sontregroupées pour créer un observatoire despratiques des syndics professionnels (p.8).Elles demandent 4 réformes.ASSIGNÉE>La France est assignée pour discriminationdans les règles d’attribution des avantagesfiscaux en faveur des logements neufs (p.7).NOMMÉS>Michel Delebarreest nommé président del’Agence nationale de rénovation urbaine.>Marc Durand-Vielest nommé présidentdu comité du contentieux fiscal, douanier etdes changes. Maryvonne de Saint-Pulgenten est nommée vice-présidente (p.7)Comment capter le parc privéDeux sujets majeurs émergeaient d’un très instructif colloqueorganisé au Sénat par le groupe EELV ce 29mai (lire p.4). 1. Com-ment faire baisser les loyers? 2. Faut-il instaurer un droit de pré-emption locatif ? Sur le premier point, les intervenants soulignentque l’objectif du Gouvernement ne tend pas seulement à jugulerla hausse des loyers du parc privé, mais vise à les faire baisser. Lesloyers étant considérés comme trop haut eu égard aux facultés contri-butives des ménages, il faut les faire baisser. Mais comment faire? Lesoutils se précisent. L’un consisterait à transposer le mécanisme del’article 17 c qui existe en faveur des bailleurs en cas de loyers sous-éva-lués, en organisant l’inverse en faveur du locataire en cas de loyer sur-évalué: demande du locataire, recours à la commission de conciliationet, à défaut au juge. L’autre outil consisterait à imposer au bailleur quimet son logement en location de ne pas dépasser la moyenne desloyers pratiqués sur son secteur. La moitié du parc étant, par hypothè-se au-dessus de la moyenne, cela ferait mécaniquement baisser 50%des loyers des logements mis en location. Mais c’est sur le 2e objectifque se profile l’outil le plus innovant présenté lors de ce colloque. Ils’agit de la mise en place d’un droit de préemption locatif, calqué surle droit de préemption urbain. Alors que le DPU s’applique lors d’unevente le droit de préemption locatif s’appliquerait lors d’une location.Ainsi le bailleur pourrait se trouver face à une préemption de la com-mune qui lui imposerait une intermédiation locative et la présenced’un locataire. Les élus verts sont donc favorables à ce mécanisme dontPatrice Lanco, inspecteur général de l’équipement, reconnaît qu’ilempiète sur le droit de propriété mais il ajoute que l’atteinte est pro-portionnée au regard de l’objectif d’intérêt général du droit au loge-ment. Dressant un parallèle avec les baux commerciaux, on peut évo-quer s’agissant de la fixation du loyer le mécanisme de retour à lavaleur locative qui permet au locataire d’obtenir judiciairement unebaisse de loyer lors d’une révision triennale. Quant au droit de pré-emption, il faut se souvenir du droit de préemption qui a été mis enplace sur les commerces (art. L 214-1 et suiv. du code de commerce) parla loi du 2août 2005 qui visait à maintenir la diversité des commerces.Ces questions seront naturellement abordées dans le cadre du projetde loi de Cécile Duflot et on peut logiquement s’attendre à des débatsnourris sur l’importance et la légitimité respectives du droit de pro-priété et du droit au logement. Toute la question est de savoir, com-me l’indique Patrice Lanco (inspecteur général de l’équipement), si cesatteintes objectives au droit de propriété sont proportionnées àl’objectif d’intérêt général qui est recherché. Le Conseil constitution-nel tranchera. Le but c’est le droit au logement, dont on sait qu’il futérigé en objectif de valeur constitutionnel en 1998. Le moyen, c’est lacaptation du parc privé. Le mot est en soi éloquent. Quant aux pro-priétaires, ils seront avisés d’attendre quelques mois avantd’envisager de nouveaux investissements, tant le régime locatifqu’ils auront à respecter paraît à ce jour incertain. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5214 JUIN 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Quel engagement de la caution à l’échéancedu bail dérogatoire? / Condition de compensation de créances réci-proques du bailleur et du locataire / Travaux incombant au bailleur:quelle procédure respecter pour en obtenir l’exécution? / Fixation duloyer par le TGI à titre accessoire: procédure sur mémoire?Droit de propriété: L’accord sur un bornage ne suffit pas à trancherla question de la propriété / Prescription acquisitive: condition del’interruption (deux arrêts)- 4 -Rapports locatifs-Vers un droit de préemption locatif? Les propositions de réforme des rap-ports locatifs présentées dans un colloque EELV au Sénat- 5 -Actualité-Le décret bois jugé inconstitutionnel / Baisse des ventes de maisons indivi-duelles / A Paris dans l’ancien; baisse des volumes, stabilité des prix / Lachambre des experts immobiliers sceptique face aux propositions Duflot- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 8 -Copropriété-L’ARC et l’UFC Que Choisir lancent un observatoire des pratiques des syndicsSOMMAIREEDITORIAL
4juin 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxQuel engagement de la cautionà l’échéance du bail dérogatoire?(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°579, FS-P+B, cas-sation partielle, n°11-17071)Un bail dérogatoire de 24 mois avait étéconclu en 2002. Par acte séparé, plusieurspersonnes (dont une personne physiquelocataire) s’étaient portées caution. En2007, le bailleur réclamait aux cautions unarriéré de loyer. La cour d’appel avait jugéque l’engagement de la caution pour le bailinitial ne s’étendait pas au bail commercialqui s’en était suivi, le locataire étant restédans les lieux à l’échéance du bail déroga-toire; la Cour de cassation confirme l’arrêtsur ce point, mais le casse sur un autre:“Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte decautionnement visait en caractère gras lebail du 9décembre 2002 et les cessions éven-tuelles de ce bail avec l’accord de la baille-resse ainsi que le renouvellement exprès outacite dudit bail et les conventionsd’occupation qui lui succéderaient, la courd’appel, par une interprétation de cet acteexclusive de dénaturation […] a pu déduiredu défaut de mention expresse de ce que lecautionnement s’étendait au bail commer-cial susceptible de faire suite au bail déroga-toire au statut et du fait que les cautions,non professionnelles du droit, n’étaient pasnécessairement informées de ce qu’à l’issuedu bail du 9décembre 2002 un bail com-mercial d’une durée de 9 ans se substituaitau bail dérogatoire en cas de maintien dansles lieux du preneur sans opposition de labailleresse, sans possibilité donc d’un nou-veau bail de courte durée, l’absence devolonté claire et non équivoque descautions d’étendre leurs engagementsà ce bail commercial de 9 ans”.L’arrêt est cependant cassé sur un pointrelatif à la qualité de locataire pour le bailayant succédé au bail dérogatoire. Le loca-taire du bail dérogatoire était une sociétéet une personne physique, gérante de lasociété. La cour d’appel avait jugé que, pourle bail commercial qui suivait, la personnephysique ne pouvait pas être considéréecomme preneur.La Cour de cassation censure :“Considérant […] qu’en statuant ainsi, alorsque tous les cotitulaires du bail dérogatoirequi se maintiennent dans les locaux danslesquels un fonds de commerce est exploitésont liés par le bail soumis au statut qui naîtde la loi, qu’ils soient ou non personnel-lement exploitant du fonds, la courd’appel, qui a ajouté à la loi une conditionqu’elle ne comporte pas, a violé [l’article L145-5 al 1 et 2 du code de commerce dansleur rédaction applicable à l’espèce,ensemble l’article L 145-1 du même code].OObbsseerrvvaattiioonnss:Sur le premier point l’arrêtest favorable à la caution puisqu’il inter-prète strictement l’engagement souscrit:une caution donnée pour le bail déroga-toire et les renouvellements exprès ou taci-te et les conventions d’occupation qui peu-vent lui succéder ne s’étend pas au bailcommercial qui s’applique lorsque le pre-neur est laissé dans les lieux. Toutefois, lasolution est donnée en considération dustatut de non professionnel du droit de lacaution. En 1980, la Cour de cassation avaitjugé dans le même sens que le bail renou-velé est un nouveau bail, ce dont il résulteque l’engagement de la caution pour lebail avait pris fin à son échéance et doncqu’il ne s’étendait pas au bail renouvelé(Civ. 3e, 4 nov. 1980, n°79-13227).Sur le second point, cet arrêt indique clai-rement que tous les cotitulaires du baildérogatoire deviennent liés par le bailcommercial qui suit sans qu’ils soientnécessairement personnellement exploi-tants du fonds.Cet arrêt est dans la ligne d’un arrêt de1997 qui avait jugé qu’ajoute une condi-tion à la loi et doit être cassé l’arrêt quiretient que le preneur laissé en possessionà l’expiration du bail dérogatoire ne peutbénéficier d’un nouveau bail régi par ledécret de 1953, faute d’être inscrit auregistre du commerce (Civ. 3e, 30avril1997, Bull. Civ. III, n°92), il tranche enrevanche avec des décisions plus récentescomme un arrêt de 2004 exigeant que lelocataire remplisse la conditiond’exploitation d’un fonds de commercedans les lieux loués (Civ. 3e, 16juin 2004,Bull. Civ. III, n°121). Ce nouvel arrêt estdonc favorable au droit du locataire,même si en contrepartie et comme lemontre cette espèce, cela le conduit à êtreredevable du loyer.Compensation de créances réci-proques du bailleur et dulocataire: à quelles conditions?(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°571, FS-P+B, cas-sation partielle, n°11-26095)Un arrêt valide la décision d’appel qui avaitestimé à propos d’infiltration d’eau de pluieen toiture dont les réparations incombaientau bailleur que l’activité ayant pu se pour-suivre, cela ne justifiait pas le non-paiementdes loyers.Mais l’arrêt se prononce ensuite sur les condi-tions de compensation entre les créancesréciproques du bailleur et du locataire.“Vu l’article 1290 du code civil;Attendu que la compensation s’opère deplein droit par la seule force de la loi, mêmeà l’insu des débiteurs, que les deux dettess’éteignent réciproquement, à l’instant oùelles se trouvent exister à la fois, jusqu’àconcurrence de leurs quotités respectives;Attendu que pour rejeter la demande de lasociété SIS en dommages-intérêts pourtroubles de jouissance, l’arrêt retient quel’arriéré locatif doit être arrêté à 19054,que le premier juge a apprécié le préjudicelié aux troubles de la jouissance commeéquivalent au montant des loyers dus, lesdeux créances devant se compenser entreelles et la résistance du bailleur justifiantune indemnité de 5000, que compte tenude l’insalubrité des locaux et des interven-tions tout de même diligentées par le ges-tionnaire, cette appréciation, qui revient àaccorder quatre années d’occupation gra-tuite, ne peut être approuvée, que seule lacréance indemnitaire pour troubles locatifsde la locataire peut être considérée commecompensée avec l’indemnité qu’elle doitpour la rupture du bail à ses torts et que lasociété SIS doit donc être condamnée àpayer l’intégralité de l’arriéré locatif;Qu’en statuant ainsi, sans liquider préala-blement les préjudices résultant, pour lesbailleurs, de la rupture du bail aux torts dela preneuse, et, pour le preneur, destroubles de jouissance dont elle constataitl’existence, la cour d’appel a violé le textesusvisé”.Observations:Cet arrêt précise les condi-tions de compensation des créances réci-proques entre bailleur et locataire. En pre-mière instance, le juge avait admis la com-pensation entre l’arriéré locatif et letrouble de jouissance qu’avait subi le loca-taire. Mais en appel la cour avait jugéanormal d’admettre la compensation alorsque le bailleur avait tout de même fait dili-gence et il avait limité la compensationentre l’indemnité pour rupture de bail etle trouble de jouissance du locataire. Pourl’arriéré locatif, la cour avait refusé la com-pensation. Cette solution est donc censu-rée au motif que le juge doit liquider lesindemnités résultant des divers préjudices,tant du bailleur (pour rupture de bail) quedu locataire (pour trouble de jouissance).La compensation s’opère de plein droit envertu de l’article 1290 du code civil. Pourqu’elle soit mise en œuvre, il faut liquiderles créances respectives des parties. Le jugedoit donc liquider les créances résultant depréjudices invoqués, pour que la compen-sation soit possible.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Travaux incombant au bailleur:procédure à respecter pour enobtenir l’exécution?(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°572, FS-P+B,rejet, n°11-29011)Un locataire de locaux commerciaux avaitassigné son bailleur en remboursement detravaux de reprise de fondations qu’il avaiteffectués à ses frais. La cour d’appel avaitrejeté cette demande, une solution confir-mée par la Cour de cassation:“Mais attendu que, sauf urgence, le bailleurne doit rembourser au preneur les travauxdont il est tenu que s’il a été préalable-ment mis en demeurede les réaliser et,qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenuune autorisation judiciairede se substi-tuer à lui, qu’ayant relevé que le premiercourrier adressé à la société DK Tanche[bailleur] était daté du 19janvier 2005, alorsque la société Norauto groupe avait fait pro-céder à des sondages par la société Fondasoldès août2004 et fait exécuter des travaux deconsolidation dès octobre2004, que si lestravaux avaient continué après le 19janvier2005, il ressortait du courrier du Bureau Veri-tas du 14janvier 2005 que la reprise des fon-dations était organisée dès cette date, sansque le bailleur ait été associé au constat desdésordres, à l’identification de leurs causeset au choix ainsi qu’à la mise en œuvre destravaux nécessaires et que l’instabilité del’immeuble était mentionnée dans le proto-cole de cession de parts du 30décembre2003, la cour d’appel, qui a pu en déduireque l’urgence n’était pas établie, a, par cesseuls motifs, légalement justifié sa décision”.Le pourvoi est rejeté.Observations:Cet arrêt rappelle la procé-dure que doit respecter le preneur lorsqu’ilsouhaite obtenir du bailleur qu'il effectuedes travaux lui incombant. Le locataire doitd’abord mettre en demeure le bailleur.Puis il doit demander l’autorisation au jugede se substituer au bailleur pour effectuerlui-même les travaux. En conséquence, lelocataire qui commence les travaux avantd’envoyer une lettre au bailleur et qui lesprogramme sans associer le bailleur auconstat des désordres et à la mise enœuvre des travaux ne peut pas obtenirremboursement des travaux qu'il a effec-tués. La Cour de cassation confirme ici safermeté à exiger que le locataire demandeune autorisation judiciaire avantd’engager les travaux (cf. Civ. 3e, 7 fév.1990, Bull. Civ. III, n°41).L’arrêt réserve toutefois l’hypothèse del’urgence. Dans ce cas, le locataire peutagir sans autorisation (ex: Bordeaux, 28oct. 1999 Juris-Data n°1999-115918, pourla réparation en hiver d’une chaudière).Fixation du loyer par le TGI àtitre accessoire: procédure surmémoire?(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°580, FS-P+B,rejet, n°12-14009)Dans le cadre d’une procédure de renouvel-lement de bail après congé avec offre derenouvellement et fixation du loyer, le TGIavait été saisi de la question de la date derenouvellement du bail commercial (le jugedes loyers commerciaux s’étant déclaréincompétent au profit du TGI). Le tribunalpouvait accessoirement se prononcer sur lademande en fixation du loyer de renouvel-lement mais la question se posait de savoirsi, dans ce cas, la procédure sur mémoiredevait être respectée. La cour d’appel avaitrejeté l’exception d’irrecevabilité tirée dudéfaut de notification du mémoire aprèsexpertise, en invoquant l’article R 145-31 ducode de commerce.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu que la procédure applicabledevant le tribunal de grande instance saisi àtitre accessoire d’une demande en fixationdu prix du bail renouvelé étant la procédu-re en matière contentieuse applicabledevant cette juridiction et non la procédurespéciale sur mémoire en vigueur devant leseul juge des loyers commerciaux, la courd’appel a retenu à bon droit qu’il ne pou-vait être fait grief à la bailleresse de n’avoirpas déposé de mémoire après expertise et,constatant que les parties avaient concluaprès le dépôt du rapport de l’expert judi-ciaire, en a justement déduit que la procé-dure était régulière”.Sur le fond, l’arrêt valide la fixation du loyeravec, pour la fixation du loyer de la mezza-nine, un coefficient de pondération de 0,3.Observations:Il résulte de cet arrêt quelorsque le TGI se prononce, à titre accessoiresur la fixation du prix du bail renouvelé, laprocédure sur mémoire n’y est pas applicable:cette procédure est seulement applicabledevant le juge des loyers commerciaux.Droit de propriétéL’accord sur un bornage ne suffitpas à trancher la question de lapropriété(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°574, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-13898)Un propriétaire avait assigné son voisin enrevendication de la propriété de parcellescontiguës. L’arrêt d’appel avait rejeté lademande en invoquant un acte de procès-verbal de bornage amiable ayant fixé lalimite séparative et qui avait ainsi “tranchéune question de propriété en fixant défini-tivement les limites et donc la contenancedes propriétés et en excluant toute remiseen cause de cette délimitation par unerevendication fondée sur des actes anté-rieurs”. L’acte indiquait que les partiess’engageaient à l’avenir à s’en tenir à cettedélimitation. Mais cette décision est casséeau visa des articles544 et646 du code civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’accord des parties sur la délimita-tion du fonds n’implique pas, à lui seul,leur accord sur la propriété des par-celles litigieuses, la cour d’appel a violé lestextes susvisés”.Observations:La Cour de cassationindique la portée d’un accord sur la délimi-tation de parcelles: il ne vaut pas accordsur la propriété. Dans le même sens: Civ. 3e,27 nov 2002 (Bull. Civ. III, n°242).Prescription acquisitive: condi-tion de l’interruption(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°578, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-10157)Une personne soutenant être propriétaireavait intenté une action en expulsion àl’encontre de personnes ayant acquis uneparcelle et l’occupant. Le titre de propriétéde l’acquéreur était remis en cause car unpropriétaire antérieur avait vu son titreannulé par un arrêt de 1995. Mais cet arrêtn’était pas opposable à l’occupant car iln’était pas partie à l’instance. La courd’appel avait jugé que cet occupant pouvaitinvoquer la prescription abrégéed’usucapion de l’article 2244 (avant réformede 2008) mais que cette prescription avaitété interrompue par un commandement dequitter les lieux de 2004.La décision est cassée au visa de l’article2244 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à la loi du 17juin 2008:“Attendue […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’un commandement n’est interruptifde la prescription que s’il est fondé surun titre exécutoire, la cour d’appel qui n’apas constaté que le commandement des 3et 4juin 2004 procédait d’un titre exécutoi-re obtenu par MmeB. à l’encontre de M.etMmeC., a violé le texte susvisé”.Observations:Il résulte de cet arrêt que laprescription peut bien être interrompue parun commandement, mais à condition quecelui-ci soit fondé sur un titre exécutoire.4juin 20133JURIShheebbddooimmobilier••DDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
4juin 20134JURIShheebbddooimmobilier••En ouverture du colloque, le sénateur JoëlLabbé indique l’objectif du groupe EELV:modérer les loyers. Au-delà des proposi-tions de lois soutenues par le groupe,visant par exemple à interdire les congésvente, le sénateur insiste sur l‘objectif quiest de “capter du parc privé”: devantl’insuffisance de logements sociaux dansles zones tendues, il préconise la mise enplace d’un droit de préemption locatif cal-qué sur le droit de préemption urbain.L’animateur du colloque, ManuelDomergue, pose le problème: commentfaire participer le parc privé à la baisse desloyers? À ce propos, le régime du miroirdes loyers à l’allemande est-il transposableen France?Faire baisser les loyersPour Patrick Doutreligne (Fondation AbbéPierre), plus personne ne croit à la doctrineselon laquelle le marché s’autorégule. Cer-tains pays (Grande Bretagne, Europe duNord) mettent en place une interventionpublique limitée aux plus modestes, etl’Europe pousse en ce sens. En France, lePrésident a pris l’engagement de fairebaisser les loyers. Patrick Doutreligne insis-te: il ne suffit pas de réguler la hausse; lesloyers doivent baisser car les ménages sontarrivés à saturation de ce qu’ils peuventpayer. Le système allemand qui se fondesur les loyers voisins n’est pas suffisant carles loyers en France sont déjà trop élevés.Christian Nicol, président de Habitat etDéveloppement, précise le système quipeut être mis en place pour faire baisserles loyers: lorsque le bailleur met un bienen location, il ne pourrait plus dépasser lamoyenne des loyers constatés sur le sec-teur. Cette moyenne serait constatée enrégion parisienne à partir des statistiquesde l’OLAP et serait établie par quartiers, eten fonction de la surface. Par construction,ce système permettrait à la relocation defaire baisser 50% des loyers qui sont au-dessus de la moyenne. Christian Nicol ajou-te: faut-il aller au-delà et imposer parexemple une baisse de 20%? Lors durenouvellement, on pourrait mettre enplace un régime inverse de celui aujour-d’hui applicable pour les loyers sous-éva-lués (art. 17 c). Si le loyer est surévalué, lelocataire pourrait demander une baisse deloyer et en cas de désaccord du bailleur,saisir la commission de conciliation.Marie-Gaffet (Délégation interministérielleà l’hébergement et à l’accès au logement)souligne l’intérêt de l’intermédiation loca-tive. Le coût de ce mécanisme est de8500 par an et par logement alors que lecoût annuel d’une place d’hébergementpar personne, est de 17000 en CHRS etde 12000 en hôtel.L’essentiel de l’intermédiation locative sesitue en Ile-de-France (3000 logements)mais le total des logements concernés enFrance n’est que de 5000.Patrice Lanco (inspecteur général del’équipement honoraire) explique que pourréagir à l’attitude des maires quis’exonèrent de l’obligation de mixité socia-le, il convient de capter une partie du parcprivé. Pour cela, il propose un droit de prio-rité locative qui permettrait à la communede prendre une partie des logements remisen location, pour les louer, le bail étantassorti d’une garantie de remise en état.L’outil serait confié au préfet. Commentêtre informé de la mise en location d’unlogement? Il n’est pas question d’imposerune information préalable, qui retarderaitles mises en location, mais ce pourrait êtreune obligation d’information lorsque lecongé est délivré. Patrice Lanco reconnaîtqu’il s’agit d’un empiétement sur la libertédu bailleur mais il estime que cette atteinteau droit de propriété est proportionnée àl’objectif d’intérêt général. Le financementde cette mesure pourrait être assuré par unrétablissement de la contribution de 2, 5%supprimée il y a quelques années. Ce seraitun outil mis de façon facultative à la dispo-sition des collectivités locales.Concernant le mécanisme visant à fairebaisser les loyers, un représentant del’OLAP prévient: si on autorise du floudans le dispositif, par exemple en admet-tant que le loyer peut être fixé à 20% au-delà du prix moyen, cela ne servira à riencar il y aura un risque d’entraînement desloyers à la hausse. Il préconise la mise enplace d’un tarif clair en euro par m2.L’association ville et banlieue fait observerque le DALO aggrave la ségrégation socia-le, car le mécanisme aboutit à reloger desbénéficiaires du DALO dans les communesqui disposent déjà de nombreux loge-ments sociaux. Patrick Doutreligne concluten indiquant qu’il faut avancer sur la ques-tion du droit de propriété car la terreappartient à tout le monde.Comment rééquilibrer les rap-ports locatifs?Tel était le thème de la deuxième tableronde. Frédéric Blanc (UFC Que choisir)indique que son association est favorable àla mise en place de la garantie universelledes risques locatifs, soulignant que lesagences immobilières sont nombreuses àrecourir à des pratiques illicites commedemander des pièces justificatives pros-crites. Il ajoute que pour les trois quartsdes logements de plus de 15 ans,l’installation électrique est dangereuse. LaCLCV est également favorable à la GURL,avec un financement tripartite: Etat,bailleurs et locataires, via le versement dudépôt de garantie. Il demande une aggra-vation de la sanction des bailleurs qui neRRAAPPPPOORRTTSSLLOOCCAATTIIFFSSRREENNCCOONNTTRREEVers un droit de préemption locatif ?Un colloque au Sénat, organisé par le groupe Europe Ecologie Les Verts le 29mai, sur le thème “face auxabus dans le parc privé, que peut faire la loi?” montre les réformes souhaitées par ce groupe et les associa-tions proches des locataires.Interruption de prescription (suite)(Cass. Civ. 3e, 23mai2013, n°577, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-14901)Un autre arrêt de cassation a été rendu lemême jour sur la même affaire.La cour d’appel avait indiqué que sil’acquéreur de la parcelle litigieuse pouvaitinvoquer un juste titre et de sa bonne foi, ilne pouvait se prévaloir de vingt années depossession, celle-ci ayant été interrompuepar un commandement, qui privait la pos-session de tout caractère paisible. La déci-sion est également cassé au visa de l’article2244 du code civil.“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’elle constatait que les décisions fon-dant le commandement de quitter leslieux n’étaient pas opposables à[l’acquéreur]et que ce commandementne pouvait en conséquence interrompre laprescription acquisitive commencée par cel-le-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations:Si un commandement peutinterrompre la prescription, ce que prévoitexpressément l’article 2244 du code civil,encore faut-il qu’il soit fondé sur une déci-sion opposable à l’acquéreur.Ce n’était pas le cas en l’espèce puisque ladécision de justice qui fondait le comman-dement n’avait pas été rendue àl’encontre de cet acquéreur qui n’était paspartie à l’instance.
4juin 20135JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉhétérogènes suivant les arrondissements: sile 4earrondissement a baissé de -11,5% enun an, le 1erarrondissement a augmentéde +14,1%. La projection des prix prévue àpartir des signatures d’avant-contrat laisseprésager une baisse des prix à 8120 enavril et mai avant une remontée à 8230en juillet2013.Pour les prix des appartements anciensdans les Hauts-de-Seine, la projection desprix montre une stabilité. Les prix moyensde 5330 en mars2013 s’établiraient à5310 en juillet prochain. Au 1ertrimestre2013 les prix des appartements anciens enpetite couronne ont baissé de -0,8% en unan. Pour la grande couronne, la baisse desprix des appartements anciens est un peuplus marquée: -1,4%.Quant aux maisons anciennes, leur prix eststable en petite couronne où il a évolué de-0,5% (prix moyen de 355100). Mais engrande couronne, le repli est plus sensibleà -2,0% (prix moyen de 280200).L’Essonne est le département d’Ile-de-Fran-ce où la baisse est la plus accusée (-2,5%).La chambres des Experts Immo-bilier sceptiques face aux proposi-tions DuflotRéagissant aux annonces visant à accélérerla production du logement, Patrick Siksikfait part de son scepticisme. Transformer enlogement des immeubles de bureaux seheurte à un obstacle technique: la concep-tion des immeubles de bureaux les rendsouvent impropres à un usage d’habitation(les pièces d’eau par exemple sont réduitesà leur plus simple expression en espaces ter-tiaires). De plus, le coût des travaux detransformation annule la rentabilité que lepropriétaire peut espérer de la locationrésidentielle. Enfin, la localisation desbureaux est souvent décalée par rapportaux besoins des ménages. Patrick Siksik faitaussi part de ses doutes sur la surélévationdes immeubles: elle impose souvent de ren-forcer la structure de l’immeuble ; elle peutse heurter à l’opposition du copropriétairedu dernier étage.Quant à la réductiondes obligations de sta-tionnement, elle oubliele fait que le recoursaux véhicules indivi-duels est encouragé parl’insuffisance des trans-ports en commun et del’absence de potentield’emplois locaux.(Communiqué du13mai2013).remboursent pas le dépôt de garantie,ainsi qu’un encadrement plus strict desmeublés. Denys Brunel, président de lachambre des propriétaires, serait favorableà une GURL qui n’assure que les impayésen cas d’accident de la vie, mais non lescas d’impayés pour mauvaise foi. Il sou-ligne le risque de dérive financière de cet-te GURL dont il chiffre le besoin de finan-cement à 10 ou 12milliards d’euros.Sarah Coupechoux (Fondation Abbé Pier-re) préconise des améliorations à la procé-dure des expulsions locatives: elle suggèreque le fonds de solidarité logement puisseintervenir sans l’accord du bailleur, tantque le bail n’a pas été résilié. Le jugedevrait pouvoir soulever d’office certainesquestions. Enfin, il faudrait interdire lesexpulsions sans relogement, ce qui seraitplus conforme au droit européen: la Fran-ce a été condamnée pour ne pas respectersuffisamment le droit des personnes expul-sées.La députée de l’Isère, Michèle Bonnetonsoutient cette dernière proposition. Ellepréconise par ailleurs que la GURL soitgérée par une union d’économie sociale,de mieux encadrer les marchands de listeset de mettre en place des amendes admi-nistratives.Pour l’OLAP, il faudrait bien distinguer laphase de la résiliation du bail et celle del’expulsion. Entre les deux, il faudrait unephase tampon au cours de laquelle l’Étataurait l’obligation de rechercher une solu-tion de relogement.S’agissant des congés, il proposed’interdire au bailleur qui a acquis unlogement occupé de délivrer un congé àson locataire. Le décret bois jugé inconstitu-tionnelDans une décision du 24mai2013, leConseil constitutionnel a jugé que le para-graphe V de l'article L. 224-1 du code del'environnement était contraire à laConstitution. Issu du Grenelle del’environnement, ce texte impose une cer-taine quantité de bois dans la construc-tion. La censure est motivée par l’atteinteà la liberté d’entreprendre qui découle del’article 4 de la déclaration de 1789. Lelégislateur peut y porter une atteinte sielle est justifiée par un motif d’intérêtgénéral en lien direct avec l’objectif pour-suivi et à la condition qu'il n'en résulte pasd'atteintes disproportionnées au regardde l'objectif poursuivi;Or, selon le Conseil constitutionnel, endonnant la compétence de façon généraleau Gouvernement pour fixer les conditionsdans lesquelles « certaines constructionsnouvelles doivent comporter une quantitéminimale de matériaux en bois », le para-graphe V de l'article L. 224-1 du code del'environnement a porté aux exigencesdécoulant de l'article 4 de la Déclarationde 1789, notamment à la libertéd'entreprendre, une atteinte qui n'est pasjustifiée par un motif d'intérêt général enlien direct avec l'objectif poursuivi”.(Décision QPC n°2013-317).Baisse des ventes de maisonsindividuellesEn 12 mois, le volume des ventes des mai-sons individuelles en diffus a reculé de-17% à 117500 logements (Markémétron,avril2013). L’Union des Maisons Françaisesindique que le secteur a besoin du soutiendes pouvoirs publics pour pouvoir continuerà remplir sa mission de construction de loge-ments. (Communiqué du 29mai2013).A Paris dans l’ancien: baisse desvolumes, stabilité des prixSelon les statistiques de la chambre desnotaires, le volume des ventes des appar-tements anciens à Paris au 1ertrimestre2013 a reculé de -26% (par rapport au 1ertrimestre 2012). Le recul est moins net enpetite couronne (-14%) ou qu’en grandecouronne (-17%). Au total pour l’Ile-de-France, la baisse est de -19%.Quant au volume de ventes des apparte-ments neufs, il est en repli de -12%.Pour les maisons anciennes, la contractiondu marché est moindre. Elle s’établit au 1ertrimestre 2013 à -9% que ce soit en petitecouronne ou en grande couronne. Pour lesmaisons neuves, le recul est de -35 % enIle-de-France.S’agissant des prix, le prix moyen desappartements à Paris est de 8260 au 1ertrimestre 2013, un montant identique àcelui du 4etrimestre 2012. Sur un an, lesprix sont quasiment stables: +0,1%. Lesnotaires observent toutefois, des variationsPrix à Paris des appartements anciens 1ertrim. 2013Source Base BienNotaires ParisIle-de-France
4juin 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14mai2013ANp.5133n°19926Sophie Errante,S.R.C., Loire-Atlan-tiqueAssurance-crédit: faculté de changer encours de rembourse-ment de prêt?EconomieÀ la suite de la loi du 1erjuillet 2010 réformant le crédit à la consommation qui apermis la déliaison entre le crédit immobilier et l'assurance, le projet de loi deséparation et de régulation des activités bancaires améliore l'information del'emprunteur. Les débats parlementaires ont rendu obligatoire l’établissementd'une fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur remise très enamont qui permet de comparer les offres et de faire jouer la concurrence.16mai2013Sénatp.1536n°5980Gilbert BarbierRDSE, JuraEffets de la transposi-tion de ladirectiveAIFM sur les SCPIEconomieLa définition des fonds d'investissement alternatifs(FIA) a été conçue de manière large pour couvrirl'ensemble des structures d'investissement pouvant serencontrer dans les différentes juridictions poursoumettre leurs gestionnaires à des règles homogènes.Les SCPI, comme une grande partie des autres organ-ismes de placement collectif, entrent dans la catégoriedes FIA. Elles seront soumises à la directive, qui doitêtre transposée au plus tard le 22juillet 2013. Mais il yaura des adaptations de certaines règles aux SCPI.La question relaie lesinquiétudes des représen-tants des SCPI qui évo-quent le surcoût que vareprésenter l'interventiond'un dépositaire.16mai2013Sénatp.1543n°5249Daniel LaurentPrêt pour faciliter lestravaux de performanceénergétique.LogementPour favoriser la rénovation énergétique, le Président de la République a annoncéle 21mars 2013 une prime de 1350 à destination des classes moyennes réalisantdes travaux de rénovation énergétique. Elle s'ajoutera aux aides existantes. Leplan de rénovation énergétique sera déployé localement par un guichet unique.21mai2013ANp.5281n°17174Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleParticipation pourl'assainissement collectif(PAC)EcologieLa création de la taxe d'aménagement en vigueur le 1ermars 2012 devaitentraîner la suppression de la participation pour raccordement à l'égout. Maiscette suppression a entraîné une forte diminution des recettes et a justifié lacréation d'une participation pour assainissement collectif à effet du 1erjuillet2012. Désormais, c’est le cumul de la PAC et du coût du branchement indi-viduel sur le réseau public qui est plafonné à 80 % du coût réel d'une installa-tion individuelle d'assainissement. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle.21mai2013ANp.5284n°11709Dominique Dord,UMP, SavoieDistinction des construc-teurs loi de 1990 desautres professionnelsEconomieLe conseil national de la consommation a émis unavis recommandant d'inscrire sous la rubrique con-structeurs de maisons individuelles une référence àla loi du 19décembre 1990. Il vise à responsabiliserles éditeurs d'annuaires sur les déclarations desannonceurs pour empêcher les « faux construc-teurs » de communiquer comme s'ils agissaientdans le cadre de la loi de 1990. La DGGRF disposede moyens juridiques lui permettant de sanction-ner les pratiques commerciales trompeuses.La question relayait unedes demandes con-stantes de la Fédérationfrançaise des construc-teurs.21mai2013ANp.5295n°18547Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesSoutien au bâtimentEconomieLe Gouvernement a pour objectif de construire 500000 logements par andont 150000 logements sociaux. Un projet de loi logement et urbanismesera présenté au conseil des ministres en juin2013et donnera de nouvellesbases aux politiques foncières et urbaines locales au service d'une accéléra-tion de la construction et de la qualité urbaine.21mai2013ANp.5297n°19893Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleProjet urbainpartenarialLogementLa convention de PUP est négociée entre un amé-nageur, un constructeur ou un propriétaire et lacollectivité. Elle comporte le montant de la partici-pation mise à charge du cocontractant. Unavenant peut toujours réviser le montant de laparticipation, à la hausse ou à la baisse.Par principe, la conclu-sion d’un avenantimpose l’accord des deuxparties, ce que confirmela réponse.21mai2013ANp.5297n°20279Chantal Guittet,SRC, FinistèreTaxe d'aménagementCommercesLogementUn comité de suivi de la réforme de la taxe d'amé-nagement a été mis en place. L'exonération faculta-tive, totale ou partielle, de taxe d'aménagement con-cernant les locaux artisanaux pourra y être étudiée.Une réponse ouverte,mais prudente.21mai2013ANp.5298n°24955Patrick Mennucci,SRC, Bouches-du-RhôneFiabilité des DPELogementLe plan d'amélioration de laqualité des DPEarrêté avec les professionnels en 2011 comportait 6axes (ajout d'une fiche technique au DPE, montéeen compétence des diagnostiqueurs…). Ils ont faitl'objet de textes réglementaires qui ont été chiffréescomme supportables par la profession. Un premierbilan ne pourra pas être tiré avant début 2014.La réponse précise lesréférences des textesadoptés pour chacunedes 6 mesures program-mées.23mai2013Sénatp.1586n°3629Vincent Eblé,PS, Seine-et-MarneAvenir des syndicatsd'agglomération nou-velleDécentralisationNeuf villes nouvelles ont été créées dans les années soixante-dix. Les syndi-cats d'agglomération nouvelle (SAN) sont appelés à se transformer en com-munautés d'agglomération à l'achèvement des opérations de construction etd'aménagement de la ville nouvelle. Mais la loi du 16 décembre 2010 a per-mis une transformation sans attendre le décret d'achèvement des travaux.Dans ce cas, le statut d'opération d'intérêt national perdure jusqu'à ce quesoit pris un décret constatant l'achèvement de la ville nouvelle.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
4juin 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsCulture: Il est mis fin aux fonctions exer-cées par Véronique Chatenay-Dolto,conseillère au cabinet d'Aurélie Filippetti.(Arrêté du 22mai 2013, J.O. du 23mai, @).Administration centraleJustice: Jean-François Beynelest nom-mé directeur des services judiciaires; Caro-le Champalauneest nommée directricedes affaires civiles et du sceau.(Décrets du 23mai 2013, J.O. du 24mai, @).Ministère de l’économie: Jeanne-MarieProst est nommée médiatrice nationaledu crédit auprès du secrétaire général desministères économique et financier.(Arrêté du 23mai 2013, J.O. du 25mars, @).Affaires culturelles: Véronique Chate-nay-Dolto est nommée directrice régiona-le des affaires culturelles d'Ile-de-France.(Arrêté du 22mai 2013, J.O. du 25mai, @).MagistratureConseil d’Etat: Laurent Olléon et Marc ElNouchi, maîtres des requêtes au Conseild'Etat et Jacques Reiller, préfet, sont nom-més conseillers d'Etat.(Décrets du 23mai 2013, J.O. du 24mai, @).Organismes publicsAgence nationale pour la rénovationurbaine: Michel Delebarre est nomméprésident du conseil d'administration.(Décret du 21mai 2013, J.O. du 23mai, J.O.du 23mai, p.8503).Parc national des Calanques: FrançoisBlandest nommé directeur del'Établissement public du Parc national desCalanques.(Arrêté du 23avril 2013, J.O. du 25mai 2013,p.8677).Comité du contentieux fiscal, douanieret des changes. Sont nommés membres dece comité: Marc Durand-Viel(président),Maryvonne de Saint-Pulgent(vice-prési-dente), Anne-Marie Camguilhem et Fran-çois Loloum (Conseil d'Etat);Michel Arnould, Françoise Laporte, Jean-Paul Laborde et Christophe Soulard (Courde cassation);Jean-Michel de Mourgues, Patrick Devaux,Philippe Baccou et Philippe Limouzin-Lamothe (Cour des comptes).(Décret du 23mai 2013, J.O. du 24mai,p.8595).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM: il est envisagél’extension de deux avenants:- avenant du 18octobre 2012 modifiantl'avenant n°2 du 14décembre 1990 insti-tuant le régime de prévoyance obligatoire;- avenant du 27novembre 2012 modifiantl'accord du 9mars 2005 relatif à la forma-tion professionnelle.(Avis publié au J.O. du 22mai, p.8416).Personnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l’extension de l’accord du 25jan-vier 2013 relatif à la santé au travail.(Avis publié au J.O. du 22mai, p.8418).Au fil du JOSuppression de 64 commissionsUn décret du 23mai 2013 supprime 64commissions administratives à caractèreconsultatif.Il modifie certaines règles de fonctionne-ment notamment pour permettre, en casd'urgence, une délibération par voie deconsultation électronique.Voici quelques-unes des commissions sup-primées:- commission consultative des marchéspublics,- commission nationale des résidenceshôtelières à vocation sociale,- observatoire de l'énergie,- commission de recours contre les déci-sions relatives aux quotas d'émission degaz à effet de serre,- conseil stratégique du commerce deproximité.(Décret n°2013-420 du 23mai 2013 portantsuppression de commissions administratives àcaractère consultatif et modifiant le décretn°2006-672 du 8juin 2006 relatif à la créa-tion, à la composition et au fonctionnementde commissions administratives à caractèreconsultatif, J.O. du 24mai, p.8554).Catastrophes naturellesDeux arrêtés du 21mai 2013 portentreconnaissance de l'état de catastrophenaturelle. L’un concerne les inondations etcoulées de boues de l’hiver 2013, l’autre lasécheresse de 2012.(J.O. du 25mai 2013, p.8650).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 521UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE13 juin 2013(Paris): “la 12eédition du stage “Actualité de lacopropriété” est organisée par Ele-gia. Infos: elegia@elegia.fr5 juillet 2013(Eurosite GeorgeV, Paris 8e). Le 21econgrès du SNALaura pour thème “quel avenir pourl’aménagement?”Remise des Trophéesde l’aménagement avec CécileDuflot.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Discrimination et logementneufLa France a été assignée par la Com-mission européenne pour discrimina-tion dans la fiscalité appliquée aulogement neuf: lorsque la Franceaccorde un amortissement fiscalaccéléré pour l’investissement dansun logement neuf en France, et nondans un autre Etat, elle pratique-rait une discrimination, incompa-tible avec la libre circulation descapitaux. (source AFP, citée par leMoniteur 30mai 2013).
4juin 20138JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉPour le président de l’UFC Que Choisir,Alain Bazot, le cadre législatif de la loi de1965 est dépassé, les honoraires des syn-dics sont en hausse et la satisfaction desclients en baisse. Ce taux est de 64% pourles grands réseaux (Foncia, Nexity, Citya,Urbania et Immo de France), alors qu’il estde 89% à l’égard des syndics bénévoles.L’UFC et l’ARC se sont donc associées pourdresser un état des lieux précis.Fernand Champavier, président de l’ARC,ajoute que si les honoraires des forfaitsont augmenté de 3% par an, celui desprestations particulières a grimpé de 10%.Il indique que l’arrêté Novelli de 2010 aété un échec et qu’il faut le réformer.L’observatoire a trois objectifs: analyser lesprix de présentation, analyser les contratset y détecter les clauses abusives, analyserles prix des prestations particulières. Sonambition est d’éclairer les copropriétaireset d’alerter les pouvoirs publics.Un constat très critiqueL’étude présente d’abord des offres entrompe l’œil. Il s’agit, explique BrunoDhont, directeur de l’ARC, de clauses quisont présentées comme “cadeaux” alorsqu’elles doivent obligatoirement êtreincluses dans le forfait. C’est le cas parexemple de la gestion des archives.S’agissant du compte séparé, il restel’exception car il représente pour les copro-priétaires un surcoût de 15 à 40% (saufchez Citya où il n’y a pas de différence).Bruno Dhont se félicite donc que laministre du logement ait l’intention desupprimer la faculté de dérogation.D’autres contrats présentent une offre for-faitisée alors qu’ils prévoient en plus desprestations particulières payantes.Le juriste de l’UFC, Frédéric Blanc dresse unpanorama des clauses abusives recenséesdans les contrats de syndic. En moyenne, ilen existe 18.Certaines font l’impasse sur l’information.Par exemple, certaines clauses ne précisentpas si la facturation incombe au syndicatou à un copropriétaire, d’autres prévoientune facturation à la vacation des “presta-tions non mentionnées” ce qui est contrai-re à l’arrêté Novelli “qui impose que lecontenu des prestations soit défini avecprécision dans le contrat de syndic”.D’autres clauses induisent le consomma-teur en erreur.Par exemple un contrat incite à choisir lecompte unique en indiquant que ce choixpermet d’assurer une garantie des fondsalors que le compte séparé doit aussi fairel’objet d’une garantie.Les contrats des 5 groupes facturent latenue de l’assemblée générale annuelledès lors qu’elle a lieu en dehors des heuresouvrables.Trois groupes facturent des frais de rejetde chèque ou de prélèvement pour desmontants importants: de 28 à 48 alorsque ces frais sont plafonnés à 20 lors-qu’ils sont pratiqués par une banque etqu’en principe ils devraient être précédésd’une mise en demeure de payer avantd’être facturés. La délivrance d’une infor-mation sur le DPE est parfois facturée 42voire 71.Enfin, certaines facturations constituent un“vice caché”. Bruno Dhont rappelle quedepuis 2009, les honoraires du syndic doi-vent être votés en même temps que lestravaux exceptionnels (art. 18 -1 A de la loide 1965), ce qui doit permettre aux copro-priétaires de les négocier lors du vote destravaux. Or l’étude constate d’une partque 90% des syndics ont maintenu dansleurs contrats une clause relative à ces tra-vaux et d’autre part que ces tarifs, quiétaient généralement dégressifs, sontdevenus uniques. De plus, ils ont augmen-té de 25% en trois ans.Bruno Dhont s’insurge sur le fait qu’unsyndic facture jusqu’à 7,2% d’honorairespour faire venir un ascensoriste. Enfin,l’étude s’alarme du développementcontestable de la vacation horaire. Leurcoût est de plus variable selonl’interlocuteur (directeur, assistante…) etselon l’horaire. L’étude en conclut que laL’UFC et l’ARC lancent un observatoire des pratiques des syndics professionnelsLes deux associations se sont regroupées pour lancer un observatoiredes pratiques des syndics. Elles l’ont présenté le 28 mai. Tirant les leçonsde leur analyse, elles préconisent 4 réformes. Le compte séparé obliga-toire figure en haut de la liste.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEfacturation devient arbitraire et ne permetpas de contrôle. Certains contrats indi-quent que toute heure commencée estdue.Enfin, s’agissant des prestations particu-lières (comme l’état daté, facturé dans lesgrands groupes entre 400 et 540),l’étude indique que le syndic dispose dansce cas d’un monopole et que cela justifie-rait donc la fixation d’un tarif (de mêmequ’un huissier est tarifé lorsqu'il assure uneprestation dont il a le monopole).Les 4 propositionsFace à ce constat de pratiques condam-nables, l’UFC et l’ARC estiment qu’il y aurgence à une intervention des pouvoirspublics et elles formulent 4 propositions.1. Instauration obligatoire d’un comp-te bancaire séparépour “redonner à lacopropriété ses pleins pouvoirs de contrôlesur les comptes gérés” et assurer une véri-table sécurisation des fonds. L’UFC précisequ’elle demande que le syndicat ait lechoix de la banque.2. Standardisation d’un contrat “toutcompris”aux intitulés identiques à tousles syndics pour permettre une comparai-son entre les contrats; cela passe par uneréforme de l’arrêté Novelli “pour définirune liste limitative des prestations particu-lières”.3. Plafonnement des frais privatifs: lescopropriétaires étant ici captifs et ne pou-vant pas faire jouer la concurrence, il estdemandé que le montant de ces frais soitplafonné.4. Instaurer une faculté de résiliationannuelle du contrat de syndicpourdynamiser la concurrence.Bruno Dhont espère que la loi de CécileDuflot sera aussi l’occasion d’adopterd’autres réformes comme la mise en placed’une délégation de pouvoir élargie aubénéfice du conseil syndical. Il considèreque le renforcement du pouvoir du conseilsyndical, sous le contrôle de l’assemblée estun bon moyen pour faire du conseil syndi-cal un contre-pouvoir efficace face au syn-dic. L’ARC et l’UFC ont l’intention de pour-suivre leur travail en commun par exemplesur la question du syndic assureur ou descabinets de syndic par internet.