lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 523 du 18 juin 2013

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JURIShebdo Immobilier n°523 du 18 juin 2013

Au Sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin du bail dérogatoire / Un congé donné par huissier mais par erreur est valable
Droit de propriété : Prescription acquisitive
QPC : Le pouvoir de sanction des collecteurs 1% par l’ANPEEC sera soumis au Conseil constitutionnel
Servitudes : L’entretien d’une servitude de passage
Arrêté de péril : Notification aux propriétaires
Expulsion : Le risque de trouble à l’ordre public doit être pris en compte par le juge
– 4 – Projets –
Politique de la ville : recentrage sur 1000 quartiers
– 5 – Copropriété –
Une riche actualité jurisprudentielle : une formation Elegia
– 5 – Actualité –
Investissements Duflot Outre-Mer
– 7 – Nominations – Agenda – En bref –
Le compte épargne d’assurance pour la forêt
– 8 – Projets –
Le projet de loi ALUR sera présenté en conseil des ministres le 26 juin

JUGÉ>Un bailleur qui donne congé à la fin dubail dérogatoire et qui engage des pourparlerspour la conclusion d’un bail commercial maisreste ensuite inactif pendant 20 mois peut-ilêtre considéré comme ayant tacitementaccepté la conclusion d’un bail commercial?La Cour de cassation (5juin 2013) a répondupar la négative à cette question.>Un congé délivré par huissier, mais parerreur, est valable. Lorsque le preneur don-ne congé puis se rétracte quelques joursplus tard et adresse une demande de renou-vellement, il ne peut pas invoquer l’erreurde l’huissier pour imposer la rétractation aubailleur. (Civ. 3e, 5juin 2013).>Le Conseil d’État rappelle l’appréciationque doit porter le juge administratif lorsqu’ilcontrôle la légalité de la décision del’administration qui refuse l’intervention dela force publique pour une expulsion.NOMMÉ>ALUR: c’est l’acronyme choisi pourdénommer le projet de loi pour l’accès aulogement et un urbanisme rénové de CécileDuflot (p.8).PROGRAMMÉ>Le mouvement des PACT engage un rap-prochement avec le mouvement Habitat etDéveloppement en vue d’une fusion.>Le ministre de la ville, François Lamy,annonce un projet de loi fixant de nouveauxcritères pour définir les quartiers prioritairesde la politique de la ville (p.4). Un critèreunique, celui des bas revenus, devrait suc-céder à une multitude de critères.NOMMÉ>Thierry Lajoieest nommé président del’Agence foncière et technique de la régionparisienne.Copropriété: Jurisprudence en 2012,loi en 2013Le projet de loi Duflot, dans sa version soumise au Conseild’État et donc non validée par le juge administratif, commenceà circuler. Le texte de 84 articles tient en 216 pages. Le textedéfinitif sera présenté par la ministre du logement au conseildes ministres du 26juin. Nous y reviendrons la semaine prochaine.Si le parcours législatif de ce projet de loi Duflot poursuit sa tra-jectoire sans encombre, le bilan 2013 de la copropriété sera mar-qué par la législation. Mais celui de l’année 2012 est surtout mar-qué par la jurisprudence. Cette caractéristique ressortait très net-tement de la journée de formation organisée par Elegia ce13juin (lire p.5). Les très nombreuses références de décisionsregroupées à cette occasion retracent le travail de la Cour de cas-sation pour trancher les litiges de la copropriété. Il en ressort quedans son travail nécessaire d’interprétation des textes, la hautejuridiction s’efforce d’apporter la souplesse requise pour faciliterles décisions. Un exemple caractéristique est celui du nombre demandats que peut détenir un copropriétaire sans atteindre lemaximum de 3 ou de 5% des voix. Un arrêt a ainsi admis, pourun couple copropriétaire d’un appartement, que chaque conjointpouvait détenir trois mandats et qu’il n’y avait donc pas lieu defaire le total des mandats reçus par les deux époux.La Cour de cassation cherche aussi à sécuriser les assembléesgénérales, elle fait ainsi prévaloir le principe de l’indépendancedes assemblées pour éviter les annulations en cascade.Lors des échanges de cette journée, on ressentait une fréquentepassion des professionnels de la copropriété pour leur métier,mais une difficulté croissante à exercer leur profession. Au-delàdes questions de rémunération, c’est souvent une reconnaissancedu travail accompli que les syndics espèrent de leurs clients. Ilsredoutent aussi les effets délétères de la minorité de syndics quiusent de pratiques condamnables et qui détériorent l’image detoute la profession.La solution passe certainement par un renforcement des sanc-tions à l’égard des professionnels indélicats; la piste mise en rou-te par le projet de loi de la ministre du logement (voir les pre-mières orientations, page8), si elle est acceptée par les parte-naires, tant syndics que copropriétaires, est peut-être une chanceà saisir pour redorer l’image de la profession. Avec le renforce-ment des contraintes réglementaires, il est certain que le recoursaux professionnels sera de plus en plus nécessaire. Mais leur inter-vention ne sera approuvée qu’au prix d’un meilleur contrôle dela profession. À suivre. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 52318 JUIN 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fin du bail dérogatoire / Un congé donné parhuissier mais par erreur est valableDroit de propriété: Prescription acquisitiveQPC: Le pouvoir de sanction des collecteurs 1% par l’ANPEEC serasoumis au Conseil constitutionnelServitudes: L’entretien d’une servitude de passageArrêté de péril: Notification aux propriétairesExpulsion: Le risque de trouble à l’ordre public doit être pris encompte par le juge- 4 -Projets-Politique de la ville: recentrage sur 1000 quartiers- 5 -Copropriété-Une riche actualité jurisprudentielle: une formation Elegia- 5 -Actualité-Investissements Duflot Outre-Mer- 7 -Nominations - Agenda - En bref-Le compte épargne d’assurance pour la forêt- 8 -Projets-Le projet de loi ALUR sera présenté en conseil des ministres le 26juinSOMMAIREEDITORIAL
18juin20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- DDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉBaux commerciauxFin du bail dérogatoire(Cass. Civ. 3e, 5juin 2013, n°657, FS-P +B, cas-sation, pourvoi n°12-19634)Le bailleur avait adressé un congé à sonlocataire trois jours avant l’expiration dubail dérogatoire. Puis les parties avaientnégocié en vue de conclure un bail com-mercial. Les négociations n’avaient pasabouti et la locataire avait assigné lebailleur en reconnaissance du bénéfice d’unbail soumis au statut. La cour d’appel qui luiavait donné raison voit son arrêt cassé:“Vu l’article L 145-5 du code de commerce[…]Attendu que pour accueillir cette demande[du locataire] l’arrêt retient qu’il s’est écou-plus de 20 mois entre la fin des pour-parlers et la date à laquelle la baille-resse a été assignéepar la locataire, quecette inaction doit être considérée commeconstitutive d’un accord tacite du bailleursur le maintien dans les lieux de la sociétéSignature, à défaut pour la société la Tourd’apporter la preuve qu’elle n’entendaitpas laisser le preneur en possession deslocaux;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la bailleresse avait, avantle terme du bail, délivré congéà la loca-taire et que la renonciation à un droit nese déduit pas de la seule inaction ou dusilence de son titulaire, la cour d’appel a vio-lé le texte susvisés”.Observations:Le bailleur qui veut échap-per à la transformation du bail dérogatoi-re en bail commercial soumis au statut(prévue par l’article L 145-5) doit manifes-ter sa volonté de ne pas poursuivre la rela-tion contractuelle (Civ. 3e, 4mai 2010). Enl’espèce, le bailleur avait expressémentdonné congé au locataire. L’inaction ulté-rieure pendant 20 mois, après échec desnégociations visant à conclure un nouveaubail, pouvait-elle être assimilée àl’acceptation tacite de la transformation enun bail statutaire? La réponse est négative.Pour appuyer cette solution, la Cour decassation se fonde sur la délivrance ducongé, qui manifestait la volonté que lebail ne soit pas poursuivi.La jurisprudence admet que l’inaction pen-dant un an ne permet plus au bailleur dedemander l’expulsion (Civ. 3e, 24 nov.1999), mais cette solution n’est donc pasapplicable lorsque le bailleur a pris la pré-caution de donner congé avant la fin dubail, acte qui s’oppose à l’accord tacite deprolongation de la relation contractuelle.Le congé donné par huissier,mais par erreur, est valable(Cass. Civ. 3e, 5juin 2013, n°661, FS-P +B,rejet, pourvoi n°12-12065)La société Mac Donald’s avait fait signifierpar huissier à son bailleur un congé le 3juin2003 à effet du 31décembre 2003. Or le6juin 2003, le locataire avait fait signifierune demande de renouvellement annulantle congé signifié trois jours plus tôt. Mais lebailleur avait par courrier du 6juin, acceptéle congé. Il demandait ultérieurement ledépart du locataire en refusant le nouvelle-ment, sans indemnité. Approuvant l’arrêtd’appel, la Cour de cassation confirme lavalidité du premier congé:“Mais attendu qu’ayant à bon droit retenu[…] que la nullité des actes d’huissier étaitrégie par les dispositions qui gouvernent lesactes de procédure et que la nullité d’uncongé ne pouvait être prononcée au motifque l’huissier aurait agi en dehors de sonmandat, ou que cet acte aurait été délivrépar erreur et en l’absence de consentement,la cour d’appel, qui a relevé que l’huissier dejustice avait mal exécuté le mandat qui luiavait été donné, en a exactement déduitquel’absence d’intention de la sociétéMac Donald’s ne constituait pas une irré-gularité de fond de l’article 117 du codede procédure civile et a, par ce seul motif,légalement justifié sa décision de retenirque l’acte du 3juin 2003 avait produit seseffets”.Observations:Erreur redoutable: l’huissierayant délivré un congé alors que le locatai-re n’entendait pas quitter les lieux, le loca-taire a perdu tout droit à la propriété com-merciale. Le locataire invoquait diversarguments pour échapper à la rigueur dela solution, exemples: le bailleur n’auraitpas été de bonne foi, l’acte aurait étéaffecté d’une irrégularité de fond consti-tuée par l’absence d’intention du bailleur.Mais l’article 117 du code de procédurecivile qui définit les irrégularités de fondmentionne un défaut de capacité d’esteren justice et le défaut de pouvoir pour lereprésentant d’une personne morale, maisnon le défaut de consentement.La règle traditionnelle du congé est qu’ils’agit d’un acte unilatéral, c’est-à-dire qu’iln’a pas besoin d’être accepté pour êtreefficace. Il en résulte que le congé ne peutpas être rétracté sans le consentement decelui auquel il a été donné (Civ. 3e, 29avril1987, Bull. Civ. III, n°91).La Cour de cassation avait déjà jugé qu’estinefficace la rétractation d’un congé déli-vré par erreur au lieu d‘une demande derenouvellement (Civ. 3e, 30 sept. 2009, Bull.Civ. III, n°205). Elle confirme cette solutiondans l’arrêt rapporté.Droit de propriétéPrescription acquisitive(Cass. Civ. 3e, 5juin 2013, n°665, FS-P +B,rejet, pourvoi n°11-22958)Le propriétaire d’un terrain avait autoriséen 1968-1970 deux personnes à l’occuperpour y construire l’un, des locaux profes-sionnels, l’autre, une maison, dans la pers-pective de la création d’un lotissement. Orcelui n’avait jamais été réalisé. Le terrainayant été ultérieurement vendu,l’acquéreur entendait expulser les occu-pants. La cour d’appel avait refusé aux occu-pants que leur soit reconnu un droit de pro-priété par prescription. La Cour de cassationconfirme cette décision:“Mais attendu qu’ayant constaté quel’occupation des terrains litigieux par lesconsorts B. avait été autorisée dans la pers-pective d’un projet de lotissement et de ces-sion de lots jamais réalisé et souveraine-ment retenu, d’une part, que leur occupa-tion était précaire et, d’autre part, qu’ilsn’avaient pas manifesté la volonté nonéquivoque de se comporter comme pro-priétaires des dits terrains, la cour d’appel,qui a procédé à la recherche prétendumentomise et qui en a déduit, sans inverser lacharge de la preuve, que les consorts B. nedémontraient pas l’existence d’une posses-sion trentenaire à titre de propriétaire, alégalement justifié sa décision”.La Cour de cassation confirme également ladécision ayant prononcé l’expulsion :“Mais attendu que la décision d’ordonnerle concours de la force publique, qui n’a pasde caractère juridictionnel, n’est pas suscep-tible de recours”.Observations:Selon l’article 2261 du codecivil, “Pour pouvoir prescrire, il faut uneJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEESanction des collecteurs 1 %.L’ANPEEC peut suspendre le conseild’administration d’un organisme collec-teur en cas de carence dans la réalisationde l’objet social ou de faute grave dans lagestion (art. L 313-13 du CCH). Le Conseild’Etat a renvoyé au Conseil constitution-nel la question de savoir si respecte leprincipe de nécessité des peines, la sanc-tion que peut prendre l’ANPEEC à l’égardd’un organisme collecteur.(CE, 17mai2013, 4eet 5e sous-sectionsréunies, n°349609).
possession continue et non interrompue,paisible, publique, non équivoque, et àtitre de propriétaire”. C’est cette dernièrecondition qui était ici en jeu. L’occupantayant occupé le terrain en vertu d’unaccord qui visait à la réalisation du lotisse-ment, il ne pouvait pas prétendre avoirprescrit à titre de propriétaire.ServitudesEntretien d’une servitude depassage(Cass. Civ. 3e, 5juin 2013, n°658, FS-P +B, cas-sation partielle, pourvoi n°11-25627)Le bénéficiaire d’une servitude de passageréclamait le rétablissement de l’assiette dela servitude en demandant au propriétairedu fonds servant de couper des branchesayant obstrué le passage. La cour d’appelavait condamné le propriétaire à élaguer lesarbres; l’arrêt est sur ce point confirmé:“Mais attendu quel’article 673 du codecivil ouvre l’exercice de l’action en éla-gage quelle que soit la nature du droitréel à protéger; qu’ayant constaté que lesbranches des conifères plantés sur la pro-priété de MmeP. débordaient sur l’assiette dela servitude dont bénéficie le fonds de M.B., la cour d’appel a légalement justifié sadécision”.En revanche, l’arrêt est cassé en ce qu’ilavait ordonné au propriétaire de supprimerdes blocs de pierre qui gênaient le passage:“Vu les articles697, 698, 701 et 1382 ducode civil;Attendu que pour condamner M. P. à sup-primer les blocs de pierre posés le long de lafaçade de la maison de MmeP, l’arrêt retientque, lors de son transport sur les lieux, lejuge a constaté la présence de ces gros blocsde pierres et que ceux-ci portent atteinte àla libre jouissance par M. B. de la servitudedont il bénéficie;Qu’en statuant ainsi, alors que le proprié-taire, dont le fonds est grevé d’une servitu-de de passage, n’est pas tenu, sauf conven-tion contraire, d’améliorer ou d’entretenirl’assiette de la servitude mais seulement dene rien faire qui tende à diminuer l’usagede la servitude ou à la rendre plus incom-mode, la cour d’appel, qui n’a pas recher-ché, comme il le lui était demandé, si ledépôt de ces blocs de pierre [était] impu-table à M. P., n’a pas donné de base légaleà sa décision”.Observations:L’article 673 permet au pro-priétaire d’obtenir que les branches quiavancent sur la propriété de contraindre levoisin à les couper. Cet arrêt précise quel’application de ce texte n’est pas limitée àcelui qui est titulaire d’un droit de proprié-té mais qu’il s’étend à tous ceux qui sonttitulaires d’un droit réel.Il indique par ailleurs que le bénéficiaire dela servitude ne peut pas exiger du proprié-taire du fonds servant qu’il améliore ledroit de passage. La cour d’appel auraitdonc dû rechercher si les blocs de pierreavaient été déposés par le propriétaire dufonds servant, auquel cas il aurait pu êtrecondamné à les enlever.Arrêté de périlNotification aux propriétaires(CE, 24mai2013, 5e sous-section, n°3613383e, SCI Gaelisa)Le maire de Brest avait prescrit à un pro-priétaire de faire des travaux sur le fonde-ment d’un arrêté de péril, un expert ayantconclu à l’existence d’un état de péril nonimminent. Le propriétaire en contestait lavalidité, mais son recours est rejeté par leConseil d’État:“ Considérant qu'en jugeant que la circons-tance qu'un arrêté pris sur le fondement duI de l'article L. 511-2 n'aurait pas été noti-fié à tous les propriétaires est sans inci-dence sur la légalité de cet arrêté, le tri-bunal administratif n'a pas commis d'erreurde droit”.L’arrêt rejette aussi l’argument tiré d’uneprétendue violation de domicile:“Considérant […] qu'il ressort des mentionsdu compte rendu de cette visite, qui ne sontpas démenties par les autres pièces du dos-sier, qu'il a été procédé à des constatsconcernant les parties communes del'immeuble mais que les personnes char-gées de la visite n'ont pas pénétré dans leslogements; qu'il en résulte qu'en jugeantqu'il ne ressortait pas des pièces du dossierqu'une violation de domicile aurait étécommise lors de cette visite, le tribunaladministratif n'a pas dénaturé les pièces dudossier”.Observations:L’article L 511-1-1 du CCHprévoit les modalités de notification aupropriétaire de l’arrêté de péril pour luienjoindre de faire les travaux. Le texte pré-cise qu’à défaut de connaître l’adresse pré-cise des propriétaires ou de pouvoir lesidentifier, la notification est valablementfaite par affichage à la mairie et sur lafaçade de l’immeuble.Le Conseil d’État rejette aussi l’argumentrelatif à la violation de domicile, ce dont ilrésulte que les services de la communepouvaient, sans commettre de violation dedomicile, visiter les parties communes, àcondition de ne pas pénétrer dans les loge-ments.ExpulsionLe risque de trouble à l’ordrepublic doit être pris en compte(CE, 15mai2013, 5e sous-section, n°343051)Le Conseil d’État s’est prononcé sur uneaffaire d’expulsion de deux personnes d’unlocal pour laquelle la cour d’appel avaitordonné l’expulsion en 2001. Le préfet avaitaccordé l’octroi de la force publique en2003. Le tribunal administratif avait refuséen 2008 d’annuler cette décision et la couradministrative d’appel avait confirmé lasolution en 2010. Le Conseil d’État annulece dernier arrêt mais, jugeant l’affaire aufond, rejette la demande des expulsés:“Considérant que toute décision de justiceayant force exécutoire peut donner lieu àune exécution forcée, la force publiquedevant, si elle est requise, prêter main-forteà cette exécution; que, toutefois, des consi-dérations impérieuses tenant à la sauvegar-de de l'ordre public, ou à la survenance decirconstances postérieures à la décision judi-ciaire d'expulsion telles que l'exécution decelle-ci serait susceptible d'attenter à ladignité de la personne humaine, peuventlégalement justifier, sans qu'il soit portéatteinte au principe de la séparation despouvoirs, le refus de prêter le concours de laforce publique; qu'en cas d'octroi de la for-ce publique, il appartient au juge de recher-cher si l'appréciation à laquelle s'est livréel'administration sur la nature et l'ampleurdes troubles à l'ordre public susceptiblesd'être engendrés par sa décision ou sur lesconséquences de l'expulsion des occupantscompte tenu de la survenance de circons-tances postérieures à la décision de justicel'ayant ordonnée n'est pas entachée d'uneerreur manifeste d'appréciation; qu'enjugeant que le risque de troubles à l'ordrepublic ne pouvait utilement être invoquépour contester une décision d'octroi duconcours de la force publique, la cour admi-nistrative d'appel a commis une erreur dedroit”. Le Conseil juge l’affaire au fond etobserve que les locataires n’étaient pas“dans une situation de précarité telle queleur expulsion devait être considérée par lepréfet comme de nature à porter atteinte àl'ordre public”. Le tribunal n’avait donc pascommis d’erreur de droit en accordantl’expulsion.Observations:Cette décision signe donc lafin de cette affaire dont l’origine remon-18juin20133JURIShheebbddooimmobilier••SSEERRVVIITTUUDDEESS-- PPÉÉRRIILL-- EEXXPPUULLSSIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
18juin20134JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉPPOOLLIITTIIQQUUEEDDEELLAAVVIILLLLEEBBRRÈÈVVEESS1Clic-1ToitLe réseau 1Clic-1Toit, créé en 2008en Bretagne est un réseau dédié àla vente de programmes neufs. Ilcommercialise des résidencesseniors “les résidences Villagesd’Or”. (Communiqué du 28mai2013).Presse Taux en franchiseSébastien Masure qui a fondé leréseau de courtage en crédits sansagence Presse Taux en 2004 estimplanté dans le nord de la Fran-PPRROOJJEETTSSTextes fiscauxDe nombreuses références de texte du CGIsont mises à jour par décret du 3juin2013. Exemples :- Tarif 2013 de la taxe annuelle sur lesbureaux en Ile-de-France (art. 231 ter).- Barème applicable pour le calcul du pla-fonnement de la taxe d'habitation à 4,3 %du revenu (art. 1414 A).- Plafond de loyer pour les baux conclusen 2013 relevant des divers régimesd'incitation à l'investissement locatif, ainsique, le cas échéant, les plafonds de res-sources des locataires (art. 2 duodecies etsuiv. de l'annexe III au CGI).(Décret n°2013-463 du 3juin 2013 portantincorporation au code général des impôts etau code des douanes de divers textes modi-fiant et complétant certaines dispositions deces codes, J.O. du 6juin, p.9401)Investissements Duflot Outre-MerUn décret du 5juin fixe les plafonds deloyers et de ressources des locataires, ainsique le niveau requis de performance éner-gétique pour les investissements dans leslogements neufs situés en Guadeloupe,Guyane, Martinique, Réunion et Mayottedans le cadre du dispositif Duflot.Les plafonds de loyers sont fixés pour 2013à 9,88 par m2. Le plafond de loyer estaffecté d'un coefficient multiplicateur pré-vu à l'article 2 terdecies D (0,7 +19/Surfa-ce).Les plafonds de ressources sont parexemple de 26776 pour une personneseule et 35757euros pour un couple.Les logements (sauf à Mayotte) doiventrespecter des conditions de réglementa-tion thermique, acoustique et d'aération.Une réglementation thermique spécifiques'applique en Guadeloupe.(Décret n°2013-474 du 5juin 2013 relatifaux plafonds de loyer et de ressources deslocataires et au niveau de performance éner-gétique globale des logements pourl'application au titre de l'investissement loca-tif dans les départements d'outre-mer de laréduction d'impôt sur le revenu prévue auXII de l'article 199 novovicies du CGI, J.O. du7juin, p.9475).tait à une quinzaine d’années : la premiè-re décision évoquée par l’arrêt date de2001, mais il s’agissait déjà d’un appel.L’intérêt de cet arrêt est de rappelerl’appréciation que doit porter le jugeadministratif lorsqu’il contrôle la légalitéde l’attitude de l’administration face à unedemande d’intervention de la forcepublique. Le refus peut être justifié:- par la sauvegarde de l’ordre public,- par une atteinte à la dignité de la per-sonne humaine.Refusant d’admettre que le risque detrouble à l’ordre public pouvait être invo-qué, la décision de la cour d’appel encou-rait donc la censure. Le ministre de la ville, a présenté le 10juinla méthodologie retenue pour la mise enplace d’une nouvelle géographie prioritai-re.François Lamy explique qu’avec la multipli-cation des zonages (il existe 2492 contratsurbains de cohésion sociale) on est arrivé àun saupoudrage des moyens. En dépit dela succession des dispositifs (zonesurbaines sensibles, zones franchesurbaines…), aucun territoire n’est sorti dela politique de la ville.L’exigence de simplification a conduit àretenir un critère unique pour la détermi-nation des secteurs visés par la politiquede la ville: il s’agit de la part de popula-tion à bas revenus. Le ministre indique sonobjectif: revenir à l’ambition première dela politique de la ville qui est une politiquede cohérence urbaine et sociale, ens’attaquant aux zones de pauvreté.François Lamy indique explicitement quecertaines communes vont sortir de la poli-tique de la ville car l’investissement y aporté ses fruits et qu’il y a eu une amélio-ration des conditions de vie des habitants.Il conclut “l’objet de la politique de la villen’est pas d’y rester mais d’en sortir”. Leministre cite d’ailleurs l’exemple de sa ville,Palaiseau, qui devrait sortir de cette géo-graphie prioritaire.L’exemple d’Amiens est décrit en détailpar Anthony Briant (Secrétariat Généraldes Villes) qui explique que la communecomporte trois ZUS, mais qui recouvrentdes zones de redynamisation urbaine etpour partie des zones franches urbaines. Ilexiste aussi de nombreux secteurs relevantde CUCS (de priorité 1, 2 ou 3 suivant lesendroits). L’avantage de retenir le critèrede la proportion de population à bas reve-nu est qu’il synthétise tous les types de dif-ficulté (taux de chômage, taux de loge-ments sociaux…).En partant de la part de personnes quisont à un niveau inférieur à 60% du reve-nu fiscal de référence, la méthode du car-royage permet de visualiser une grille decarreaux représentant des territoires de200 m de côté. On passe ensuite du car-reau à une délimitation du quartier régle-mentaire.Lorsque le travail aura été fait surl’ensemble du territoire, il sera suivi d’unephase d’aller et retour avec les préfets etles élus.La mise au point des nouvelles règles deces quartiers prioritaires fait l’objet d’unprojet de loi spécifique (non rattaché àcelui de Cécile Duflot) qui a été soumis le11juin au Conseil d’Etat. Il devrait êtresoumis au conseil des ministres en juillet.François Lamy précise que son objectif estde réduire le nombre de quartiers concer-nés par la politique de la ville à environ1000. L’avantage de ce projet est la simpli-cité liée à l’existence d’un critère unique.Le ministre souhaite éviter que les parle-mentaires en ajoutent d’autres lors desdébats.Le ministre ajoute que son objectif n’estpas de réduire le volume total des créditsaffectés à la politique de la ville mais demieux utiliser les crédits.Situation en 2013- 2492 CUCS (contras urbains de cohésion sociale,dont 1102 en priorité 1, 786 en priorité 2 et 627en priorité 3)- 751 ZUS (zones urbaines sensibles)- 594 quartiers en rénovation urbaine- 416 ZRU (zones de redynamisation urbaine)- 166 quartiers article6 (de la loi du 1eraoût 2003,analogues à des quartiers ZUS)- 100 ZFU (zones franches urbaines)Politique de la ville: recentrage sur 1000 quartiersce. Pour assurer son développementsur tout le territoire, il s’appuiedésormais sur la franchise et comp-te implanter une quinzaine de cour-tiers par an. Le réseau a obtenu en2012 pour ses clients 80millionsd’euros de financement(Communiqué du 12juin 2013).
18juin20135JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉÀ propos du syndic, Bernard Charluet rap-pelle le principe d’interdiction de percevoirdes rétro-commisions (pratique prohibéeen application de l’article 66 du décret de1972).La Cour de cassation a indiqué (28 nov.2012), que lorsque la nomination d’un syn-dic était contestée, il n’était pas possible desolliciter la désignation d’un administrateurprovisoire. En effet cette procédure suppo-se que l’assemblée après avoir été convo-quée, n’ait pas pu désigner de syndic, cequi est une situation différente.Clauses abusivesS’agissant des clauses abusives, ÉlisabethAbbou relève un arrêt de la cour d’appelde Grenoble (5mars 2012) selon lequel“l’article L 132-1 du code de la consomma-tion vise non seulement les contratsconclus entre les professionnels et lesconsommateurs mais aussi les ceux conclusentre les professionnels et les non profes-sionnels “parmi lesquels les personnesmorales qui n’en sont pas exclues, à l’instard’un syndicat de copropriété constitué audemeurant de consommateurs”.Cet arrêt a examiné pas moins de 53clauses, en a jugé 21 abusives et 10 illicites.Il a par exemple jugé abusif le fait de fac-turer la conservation des archives de plusde deux mois et jugé illicite la rémunéra-tion en prestation variable de l’élaborationdes règles de fonctionnement du conseilsyndical.À propos de l’action en justice, l’avocaterappelle la nécessité de prévoir un libelléprécis dans l’autorisation donnée au syndicd’agir en justice (Civ. 3e, 9mai 2012). Il fautpréciser la nature de l’action, l’objet de lademande et l’identité des personnes à assi-gner.Par ailleurs, en cas de fusion absorption dela société syndic, il est nécessaire quel’assemblée se prononce: la loi de 1965interdisant toute substitution de syndic(Civ. 3e, 29février 2012). Lorsque la fusionintervient au cours d’un exercice, ÉlisabethAbbou conseille au syndic de convoquerl’assemblée avant la date de l’assembléeannuelle.Pour convoquer les copropriétaires, si laréglementation a autorisé la télécopie, ellene fait pas encore mention de la voie élec-tronique. Toutefois, l’avocate indique quele ministère de la justice élabore un projetde réforme qui devrait être soumis auConseil d’État d’ici la fin de l’année.À propos de la transmission des archives, ilest conseillé d’établir un bordereau détailléde transmission des pièces. Lors du change-ment de syndic, il faut immédiatementOuvrant les débats de la journée de for-mation Elegia consacrée à la copropriété le13juin, Bernard Charluet évoque lespoints qui doivent faire partie du projet deloi de Cécile Duflot: obligation de compteséparé, création d’une liste limitative deprestations que le syndic peut facturer,contrôle de la profession et renforcementde la mise en place de la provision pourtravaux futurs.S’agissant des assemblées générales, Élisa-beth Abbou, avocat, rappelle qu’il vautmieux éviter les termes d’assemblées ordi-naires et extraordinaires, qui relèvent dudroit des sociétés. Elle recommanded’utiliser les termes d’assemblée annuelleet, lorsqu'il faut convoquer les coproprié-taires sur un point spécifique, d’assembléespéciale.Le 23janvier 2013, la Cour de cassation aprécisé pour l’application de l’article 25-1qu’il n’était pas nécessaire que les copro-priétaires se prononcent d’abord sur ladécision de passer à un second vote, avantd’y procéder effectivement. Il n’y a doncpas d’étape intermédiaire avant de procé-der au second vote.Quant au remplacement d’une chaudièrecollective par une des cumulus individuels,il s’agit d’une amélioration relevant del’article 26 (Civ 3e, 9mai 2012).Des personnes étrangères à la copropriétépeuvent-elles assister à l’assemblée? Celapeut être utile par exemple lorsque le syn-dic souhaite faire constater des invectivesqui risquent d’être émises à son égard. Laprésence d’un huissier peut être admise,sur accord de tous les copropriétaires pré-sents ou avec décision du tribunal de gran-de instance, sollicité par une ordonnancesur requête. La Cour de cassation a admis(Civ. 3e, 12mai 2012) que la convocation àl’assemblée de personnes étrangères à lacopropriété, mais qui n’avaient pas partici-pé au vote, n’affectaient pas la validité dela décision.À propos du nombre de mandats que peutdétenir un copropriétaire, la Cour de cassa-tion a fait une souple appréciation de lalimite de 3 mandats que fixe l’article 22 dela loi de 1965. Un lot était la propriétéd’un couple, un conjoint avait reçu 3 man-dats et l’autre 2, le seuil de 5% étantdépassé. La Cour de cassation a estiméqu’aucun copropriétaire n’avait dépassé lalimite de 3 mandats, la loi était respectée(Civ 3e, 2 oct. 2012, ce qui est un revire-ment de jurisprudence).À propos de travaux, il résulte d’un arrêtdu Conseil d’État (15février 2012) quel’autorité administrative ne doit vérifierque si le droit de l’urbanisme est respectémais n’a pas à contrôler que la demanded’un copropriétaire est régulière en regarddu droit de la copropriété.Si des travaux irréguliers ont été engagéspar un copropriétaire, le syndic doitdemander la remise en état. La Cour decassation a censuré un arrêt qui avait pré-conisé la saisine de l’assemblé pourdemander la ratification des travaux, aulieu d’ordonner la remise en état (Civ. 3e,19 sept. 2012).Sécuriser les assembléesS’agissant de la contestation des assem-blées, la Cour de cassation fait preuved’une volonté de sécurisation des assem-blées. Ainsi, dans un arrêt du 28novembre2012, elle a considéré que des mentionsillisibles sur un accusé de réception ne suf-fisaient pas à entraîner l’invalidation de lanotification du procès-verbal, s’il est cer-tain que l’action en nullité a été introduiteaprès l’expiration du délai de deux mois.Autre exemple, la Cour de cassation faitprévaloir le principe de l’indépendance desassemblées, ce qui évite les annulations encascade. En cas de recours contre une réso-lution, Élisabeth Abbou conseille de faireporter à nouveau la résolution litigieuse àl’ordre du jour d’une prochaine assemblée.Si elle est adoptée sans contestations, celarend la décision définitive.Quant au procès-verbal, la cour d’appel deParis a indiqué que l’absence de signaturepar le président de l’Assemblée n’était pasforcément une cause de nullité (CA Paris,11janvier 2012).Bernard Charluet décrit la jurisprudencerelative aux associations syndicales libres.Les règles applicables aux ASL ne sont pascelles de la copropriété. Ainsi, parexemple, un arrêt du 14novembre 2012 aprécisé que le délai de prescription pourcontester une décision d’assemblée étaitun délai de 5 ans et non le délai de deuxmois (Civ. 3e).Une riche actualité jurisprudentielleRREENNCCOONNTTRREEL’actualité 2013 devrait être marquée par une réforme de la loi sur la copro-priété. C’est au contraire la jurisprudence qui a particulièrement marquél’actualité de l’année passée. Florilège de décisions, au cours d’une journéede formation Elegia.
arrêter de payer les fournisseurs etd’appeler les charges.Dans les relations avec le conseil syndical,lorsque le syndic a une communication àfaire, il s’adresse valablement à son prési-dent. L’expérience de terrain des profes-sionnels présents ce 13juin montre unetrès grande diversité de pratique dans letravail des conseils syndicaux. Rarissimessont ceux qui réalisent un compte rendude gestion.Naissance de la copropriétéÀ propos de la constitution du syndicat, ilest rappelé qu’elle ne suppose pas l’accorddes copropriétaires. Lorsqu’un promoteurconstruit un immeuble, la copropriété estconstituée lors de la vente du premier lot.En cas de VEFA, la création de la copro-priété intervient à la livraison du premierlogement. Il en résulte que les autresacquéreurs, qui ont donc acquis un loge-ment qui n’est pas encore livré, devien-nent donc copropriétaires. Pourl’assemblée, le syndic doit donc convoquertous les copropriétaires qui ont signé l’acteauthentique.Quant au mesurage Carrez, la jurispruden-ce a précisé (Civ. 3e, 6 sept. 2011) en cas detravaux de fermeture d’une fraction dulot, qu’il fallait se placer à la date de lavente pour apprécier s’il agit de locaux closet couverts.Peut-on déroger à la loi de 1965? Dans unarrêt du 19septembre 2012, la Cour decassation a jugé qu’un état descriptif dedivision ne suffisant pas à écarterl’application de la loi de 1965. Mais ce lasignifie que ce n’est pas sa fonction, nonque la dérogation soit en soit interdite carun autre document pourrait écarter la loide 1965 pour un ensemble immobilier.La Cour de cassation est revenue (10 oct.2012) sur la question des désordres affec-tant les parties privatives de plusieurs lots.Le syndicat peut-il agir en justice?S’agissant de parties privatives, il revienten principe aux copropriétaires concernésd’agir. Mais si les désordres sont générali-sés et affectent le gros œuvre, le syndicpeut alors agir au nom du syndicat.La jurisprudence a fait preuve de souplessedans l’application de l’article 29-1 relatifaux copropriétés en difficultés. Cet articlepermet d’obtenir la désignation d’unadministrateur provisoire si l’équilibrefinancier est gravement compromis ou si lesyndicat est incapable de pourvoir à laconservation de l’immeuble. Le syndicpeut-il alors demander la désignation d’unadministrateur provisoire en cas de dégra-dation de l’immeuble? La Cour de cassa-tion a répondu positivement à cette ques-tion (Civ. 3e, 23janvier 2013) dans uneaffaire où les travaux de réhabilitationétaient incompatibles avec l‘état de dégra-dation de l’immeuble et que seule ladémolition était envisageable.S’agissant de savoir qui peut agir en rétrac-tion de l’ordonnance nommantl’administrateur provisoire, la Cour de cas-sation a indiqué (Civ. 3e, 3 oct. 2012) queseul le syndicat pouvait agir, en appliquantl’article 59 du décret de 1967, et contraire-ment à la règle de droit commun du codede procédure civile. La règle selon laquelletout intéressé peut agir en rétractationd’une ordonnance, cède devant la règlespéciale de la copropriété.La charge de la preuve de la restitutiondes archives en cas de changement de syn-dic incombe au syndic sortant (Civ. 3e, 31oct. 2012). Élisabeth Abbou conseilled’adresser en recommandé au présidentdu conseil syndical une copie du borde-reau de remise des pièces.Emprunt des copropriétésBernard Charluet évoque le décret du11mars 2013 qui fixe les modalités d’unemprunt réalisé par le syndicat. Il revientau syndic de collecter les sommes et depayer la banque. En cas d’impayé, il fautsolliciter la caution. Si le lot est vendu, lesolde devient exigible, sauf accord contrai-re. Devant la description du détail desmodalités de ces prêts, les professionnelsconcluent: “on se passera d’emprunt”…Bernard Charluet passe en revue lesdiverses obligations auxquelles doit veillerle syndic en application de textes récents:mise en sécurité des ascenseurs (report del’échéance de 2013 à juillet2014 seloncommuniqué de presse du ministère du10mai 2013), installation d’un détecteurde fumée (arrêté du 5février 2013) ou éta-blissement du DPE (ou audit dans lescopropriétés de 50 lots ou plus).Divers arrêts traitent de la claused’aggravation des charges. Imputer aucopropriétaire responsable de l’aggravationdes charges qui résulte de son attitude nepeut se faire que si le copropriétaire estd’accord. S’il conteste, le syndicat doit agiren justice pour démontrer sa responsabilité(cf. Civ. 3e, 27 mars 2013). Par ailleurs,l’insertion dans le règlement d’une claused’aggravation des charges imposel’unanimité (CA Paris, 10 nov. 2005).Peut-on pondérer les charges en fonctiondu nombre d’occupants? Une réponseministérielle (2avril 2013) a répondu néga-tivement à cette question.Enfin, quelques arrêts relatifs au gardien18juin20136JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉconcierge. Un arrêt (CA Toulouse, 11 oct.2012) a indiqué que le gardien ne pouvaitpas être licencié pour ne pas avoir déplacéles encombrants sur la voie publique pourpermettre leur enlèvement, car les encom-brants ne sont pas des ordures ménagères.Un couple de gardien peut-il exiger de dis-poser d’un repos simultané ? Oui a répon-du la Cour de cassation (Cass. Soc.16février 2012).S’agissant enfin de la responsabilité dusyndic, un arrêt a admis cette responsabili-té pour ne pas avoir engagé des travauxurgents (Civ. 3e, 10janv. 2012). Alors que lacour d’appel avait indiqué que le syndicdevait s’appuyer sur une décisiond’assemblée, la Cour de cassation censurela décision au motif que les travaux en casde délabrement mettant en danger lasécurité des personnes pouvaient consti-tuer des travaux urgents. BBRRÈÈVVEESSLes PACT s’allient avec H&DLes 10 et 11juin à Saint-Denis aucours d’une convention, le mouve-ment des PACT a entériné ladémarche Elan 2016. Il entend ain-si changer l’échelle de ses inter-ventions pour déployer surl’ensemble du territoire sesactions en faveur du maintien et del’accès au logement des personnesdéfavorisées. Dans ce but, il pré-voit notamment de développer despartenariats avec les autresréseaux associatifs. Un accord avecla Fédération Habitat et Développe-ment permettra d’engager des rap-prochements locaux et de développerdes actions communes nationales,dans la perspective d’une fusion.(Communiqué du 12juin 2013).Les PACT s’allie avecH&DLes❘◗Reinhart Marville Torre(BertrandThouny) a conseillé Vastned dans lecadre de la vente du centre commer-cial Val Thoiry (pour 105millions d’€).Le centre comporte 15000m2de gale-rie marchande et 8500m2de magasinde bricolage. L’acquéreur (Eurocom-mercial Prpoerties) était conseillé parGide(Renaud Baguenault de Puchesse)Acteurs 241 milliards d’euros: c’est lemontant du patrimoine immobilierdes grands investisseurs en Francefin 2012 selon l’IEIF.Ce patrimoine se répartit de lafaçon suivante:- Foncières: 100 Md€- Compagnies d’assurance: 69 Md€- SCPI: 27 Md€- OPCI RFA: 28 Md€(Etude publiée le 13juin2013)Chiffres
18juin20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsLogement: Thierry Lajoie quitte ses fonc-tions de conseiller auprès de la Cécile Duflot.(Arrêté du 5juin 2013, J.O. du 7juin, @).PréfetsSont nommés préfets: Philippe Galli (Sei-ne-Saint-Denis), Denis Labbé (Haute-Loire)et Eric Spitz (préfet de la région Guyane).(Décrets du 5juin 2013, J.O. du 7juin, @).MagistratureCour de cassation: Catherine Brouard-Gallet est nommée conseillère; MichelDebacqest nommé avocat général à laCour de cassation. (Décrets des 4 et 5juin2013, J.O. des 6 et 8juin, @).Organismes publicsConseil national du bruit: le nombre desmembres de ce Conseil est réduit de 72 à48. (Décret n°2013-476 du 5juin 2013, J.O.du 7juin, p.9478).AFTRP: Thierry Lajoieest nommé prési-dent de l'Agence foncière et technique dela région parisienne.Sont également nommés administrateurs:Étienne Crépon et Hélène Dadou (direc-tion de l'habitat, de l'urbanisme et despaysages) ainsi que Jean-Martin Delorme,directeur régional de l’hébergement et dulogement d’Ile-de-France.(Décret du 5juin 2013, J.O. du 7juin, p.9511et arrêté du même jour, J.O. du 7juin, @)ACSÉ: Raphaël Guina (CFTC), Pierre-Mat-thieu Jourdan (Medef) et Valérie Létard(Assemblée des communautés de France)sont nommés administrateurs de l'Agencenationale pour la cohésion sociale etl'égalité des chances. (Arrêté du22mai2013, J.O. du 4juin, p.9310).Tunnel du Mont-Blanc: FrançoisDrouinest nommé président de la Sociétéconcessionnaire française pour la construc-tion et l'exploitation du tunnel routiersous le Mont-Blanc. (Décret du 5juin 2013,J.O. du 7juin, p.9511).Conventions collectivesEntreprises d’architecture: l'avenant n°5du 19avril 2012, relatif à la portabilité et aumaintien des garanties est étendu par arrêtédu 29mai 2013. (J.O. du 7juin 2013, p.9516).Personnel des cabinets d’avocats :l’avenant n°107 du 25mai 2012 faisantsuite à l'avenant n°106 du 2mars 2012relatif au régime de retraite CREPA et deprévoyance est étendu par arrêté du29mai. (J.O. du 7juin, p.9517).Personnel des huissiers de justice : il estenvisagé l'extension de l’avenant n°44 du9avril 2013 sur l'allocation de fin de carrière.(Avis publié au J.O. du 7juin 2013, p.9519).RéglementationAvocats aux ConseilsLe nombre maximum d'associés au seindes sociétés civiles professionnellesd'avocats au Conseil d’État et à la Cour decassation est porté de 3 à 4. (Décretn°2013-470 du 5juin 2013, J.O. du 7juin2013, p.9467).Compte épargne d'assurancepour la forêtLa loi du 27juillet 2010 a créé un compteépargne d'assurance pour la forêt. Les per-sonnes physiques propriétaires forestiersayant souscrit un contrat d'assurancegarantissant au moins le risque tempêtepeuvent constituer une épargne défiscali-sée dans la limite de 50000euros (art. L352-1 et suiv. du code forestier). Cetteépargne pourra financer les travaux dereconstitution forestière suite à un sinistre,et les travaux de prévention d'un telsinistre.Les modalités d'application de cette loisont fixées par ce décret du 3juin.Il indique les pièces à fournir pour justifierdu droit à l'ouverture de ce compte. Ils'agit par exemple de la production d'unecopie du titre de propriété de la forêtgérée avec une garantie de gestiondurable.Le compte fonctionne comme un comptesur livret (art. D221-122).Le décret précise (art. D 221-124) la notionde reconstitution forestière: opérationspermettant d'obtenir un nouveau peuple-ment forestier (ébranchage, débardage,ouverture de fossés, replantation…) et cel-le de travaux de prévention d'un sinistrenaturel (mise en place de coupures pare-feu, débroussaillement, traitement despiles de bois…).(Décret n°2013-461 du 3juin 2013 relatif aucompte épargne d'assurance pour la forêt,J.O. du 5juin, p.9344).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 523UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE17 et 18 octobre 2013(Bordeaux):la 2eédition des Assises Nationalesdu Foncier organisée parl’Association des études foncières(ADEF) aura pour thème: “la rareté,une légende foncière?“.Alors que la loi logement urbanis-me qui est annoncée se présentecomme résolument anti-étalementurbain, dans la ligne de la loi SRUet du Grenelle II, l’ADEF rappelleque l’étalement urbain n’a jamaisété aussi vigoureux que depuis lamise en place de la loi SRU…L’ADEF se demande donc si le dia-gnostic ne serait pas mal posé.Et si contrairement à ce qui estdit, le foncier se caractérisaitpar son abondance ? Avec une telleapproche, voici au moins un débatqui promet d’être animé! Clôturepar Cécile Duflot. www.adef.orgAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
18juin20138JURIShheebbddooimmobilier••LLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIIDDUUFFLLOOTTJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOJJEETTSSProjet loi ALURLa ministre du logement doit présenter en conseil des ministres le 26juin sonprojet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Elle aprésenté le 12juin les principales mesures d’encadrement des professionsimmobilières.Marchands de listesPour “mettre fin aux dérives liées aux mar-chands de listes” le projet prévoit d’imposerque les logements proposés au sein deslistes aient fait l’objet d’un mandatd’exclusivitéavec le marchand de liste.Honoraires de locationLe projet souhaite réduire les frais quele locataire paielors de l’entrée dans leslieux. Les frais seront donc pris en chargeen totalité par le bailleur à l’exception dedeux types de dépense qui seront partagéspar moitié entre bailleur et locataire:- la réalisation de l’état des lieux,- la rédaction du bail.Les frais d’état des lieux et de rédaction dubail seront plafonnés par décret.Honoraires des syndicsLe projet de loi inverse le principededétermination des honoraires. Actuelle-ment l’arrêté Noveli fixe une liste decharges courantes intégrées dans le forfaitglobal. Le projet renverse le principe: la lis-te des frais particuliers sera déterminée pardécret et toutes les autres prestationsseront réputées “de gestion courante” etne pourront faire l’objet de facturationsupplémentaire en dehors du forfaitannuel.Compte séparéLe projet de loi veut supprimer la facultéde déroger à l’obligation de compte sépa-ré. Le syndic aura toutefois le choix de labanque, sauf si les copropriétaires s’yopposent (majorité art. 25) et choisissentune autre banque.Par ailleurs,- Le syndic aura obligation d’établir le bud-get prévisionnel en concertation avec leconseil syndical.- Le syndic aura interdiction d’avancer desfonds au syndicat (sauf pour le syndic pro-visoire).- Chaque copropriété pourra demander unrelevé annuel de son compte.- Il sera obligatoire de procéder à une miseen concurrence lorsque le non-renouvelle-ment ou la révocation d’un syndic en placeest envisagé.Contrôle des professionsLe projet de loi doit instaurer uneobliga-tion de formation continue, tant pourles titulaires de la carte que pour les diri-geants d’établissements.Instances professionnellesIl serait créé un “Conseil national de latransaction et de la gestion immobilières”chargé :- d’élaborer les règles déontologiques dela profession (proposées au ministre de lajustice qui les adopte par décret),- de fixer le contenu des formations conti-nues obligatoires.Au niveau régional, il est prévu la créationde “commissions régionales ou interrégio-nales de contrôle des activités de transac-tion et de gestion immobilières” pourveiller au respect de la déontologie. Lacommission pourra prononcer des actionsdisciplinaires susceptibles de recoursdevant les tribunaux.Il s’agira de commissions administrativessous l’autorité de représentants de l’Etat etde magistrats, qui pourront être saisies parl’intermédiaire des associations de défensedes consommateurs.Cartes professionnellesElles seront désormais délivrées par leschambres de commerce et d’industrie etnon plus par la préfecture. Leur durée devalidité devrait être réduite. Il serait crééun registre national des professionnels del’immobilier.Autres mesuresLe projet envisage également- d’étendre l’obligation d’informer sur lesliens d’intérêt: un syndic ou agent immobi-lier doit actuellement informer ses clientsdes liens juridiques qu‘il peut avoir avecdes établissements bancaires. L’obligationserait étendue “aux liens qui peuvent exis-ter avec l’ensemble des entreprises ou per-sonnes susceptibles d’intervenir au profitde leurs clients”;- d’inscrire dans la loi le pouvoir de contrô-le du garant sur les professionnels relevantde la loi Hoguet (la mesure figure actuelle-ment dans le décret);- d’obliger les agents Immobiliers à trans-mettre aux observatoires de loyers cer-taines informations sur leur marché com-me le montant des loyers et les caractéris-tiques des logements.Quelques réactionsA l’ARC, on se dit “très satisfait” despropositions relatives à la copropriété.L’association indique ainsi que le compteséparé garantit la transparence financièreet va préserver les intérêts du syndicat encas de difficultés financières du syndic. Lescontrats de syndic “complets” vont per-mettre la prévisibilité financière. Les com-missions de discipline vont rendre possiblesdes sanctions rapides en cas de faute. Lesobligations de formation vont garantir unemeilleure qualité de gestion des coproprié-tés. (Communiqué du 13juin 2013).Le “courtier en syndic” Synevalquedirige Rachid Laaraj fait observer que lecompte bancaire séparé obligatoire va sur-tout impacter les grands groupes pour les-quels les revenus de placement de cettetrésorerie constituent une source significa-tive de chiffre d’affaires. Il pronostique uneaugmentation des honoraires de base desgrands réseaux. S’agissant de la fixationd’une liste de prestations particulières (aulieu de décrire les prestations courantes), ilobserve que ce principe n’a de sens que sila liste est limitée. Si on retrouve une listede prestations interminable, cette disposi-tion perdra tout intérêt (communiqué du12juin 2013).Denys Brunel, président de la chambredes propriétaires(Paris) juge que lesmesures proposées sont décourageantespour les propriétaires. Il indique parexemple que le bailleur ne pourra plusvérifier correctement la solvabilité des loca-taires puisque la liste des documents qu’ilpeut demander au locataire va êtreretreinte.(Communiqué du 12juin2013).