– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Autorisation de travaux. Moyen relevé d’office: notification obligatoire
Autorisation d’urbanisme : un sursis à statuer justifié / La condition d’urgence n’est pas remplie quand l’immeuble est démoli / Un affichage de permis de construire irrégulier faute d’être sur la voie publique.
Participation d’urbanisme : substitution de base légale
Droit de préemption urbain : Une commune exerce le droit de préemption à la seconde DIA
Urbanisme commercial : Calcul des délais de recours / Irrecevabilité, faute d’impact sur la zone de chalandise du demandeur
Taxe d’urbanisme : Construction sans autorisation
– 5 – Travaux parlementaires –
Projet de loi ALUR : travaux en commission
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Rénovation thermique des logements privés
– 8 – Rencontre –
FPI : les promoteurs attendent des mesures fortes
3septembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEE▲Autorisation de travaux■Moyen relevé d’office: notifica-tion obligatoire(CE, 6esous-section, 9juillet2013, n°355379)Le tribunal administratif avait annulé unedécision du maire de Paris s‘opposant àl’exécution de travaux projetés par une SCIconsistant en la création d’une porte sur unmur pignon. Or le tribunal n’avait pas noti-fié à la Ville le moyen relevé d’office justi-fiant la décision. Le Conseil d’État annuledonc la décision:“Considérant qu'il ne ressort pas des piècesde la procédure que le tribunal administra-tif aurait effectivement notifié à la Ville deParis, comme l'impose l'article R. 611-7 ducode de justice administrative, le moyenrelevé d'office sur lequel il s'est fondé pourannuler la décision litigieuse et tiré de ceque le maire ne pouvait plus, en applicationde l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme,légalement retirer l'autorisation de travauxdont était titulaire la société requérante;que la Ville de Paris est dès lors, et sans qu'ilsoit besoin d'examiner les autres moyens dupourvoi, fondée à demander pour ce motifl'annulation du jugement qu'elle attaque”.L’affaire est renvoyée au tribunal adminis-tratif de Paris.Observations:Lorsque le requérant adéposé une déclaration préalable et qu’il aobtenu une décision de non-opposition,celle-ci ne peut plus être retirée. (Alorsqu’un permis de construire, d’aménagerou de démolir peut être retiré pendant undélai de trois mois, s’il est illégal, art. L 424-5 du code de l’urb.). Lorsque le juge relèvece moyen d’office, il doit le notifier auxparties (art. R 611-7 du CJA). Faute d’avoirprocédé à cette notification, le tribunalvoit son jugement annulé.Autorisation d’urbanisme■Un sursis à statuer justifié(CE, 6esous-section, 28juin 2013, n°365861)Un maire avait prononcé un sursis à statuersur une demande de permis de construiretrois logements. Le demandeur avait obte-nu devant le tribunal administratifl’annulation de la décision. Le Conseil d’Étatannule le jugement en raison del’appréciation de la notion d’urgence, et ilconfirme la position de la commune.Saisi d’une demande en référé tendant à lasuspension d’une décision sur le fondementde l’article L 521-1 du code de justice adminis-trative, le juge doit apprécier objectivementl’urgence, compte tenu des circonstances del’espèce. Le Conseil d’État indique que:“la décision par laquelle l'autorité compé-tente sursoit à statuer sur une demande depermis de construire, en application desarticles L. 111-7 et L. 123-6 du code del'urbanisme, afin d'éviter que le projet dupétitionnaire ne compromette la réalisationd'un projet d'intérêt général, ne crée unesituation d'urgence que si le requérant jus-tifie, en invoquant des circonstances parti-culières, que cette décision affecte grave-ment sa situation”.La décision du TA est annulée:“Considérant qu'en retenant d'une partque “le projet de liaison interurbaine “val-lée du Louron-Peyragudes”, invoqué par lacommune comme s'opposant à une nouvel-le délivrance du permis de construiredemandé, présente un intérêt général cer-tain” et d'autre part que “ce motif quis'attacherait à la poursuite de l'exécutionde la décision contestée n'est pas de natureà faire obstacle à ce que soit reconnuel'urgence qu'il y a à la suspendre”, le jugedes référés du tribunal administratif de Paua commis une erreur de droit dans sonappréciation de la condition d'urgence;qu'il lui appartenait de rechercher quelleplace il convenait d'accorder respective-ment aux conditions propres à la situationpersonnelle de M. P. et à celles tenant àl'intérêt général, invoquées par la commu-ne, résultant de l'éventuelle impossibilité àréaliser le projet de liaison interurbaine“vallée du Louron-Peyragudes” en cas desuspension de l'arrêté contesté dansl’attente du jugement à intervenir sur lalégalité de cet arrêté; qu’il y a lieu, par sui-te, d’annuler l’ordonnance attaquée”. LeConseil d’État confirme la décision au fond:“Considérant qu'il résulte de l'instructionque si l'arrêté du 24août 2012 du maire deLoudenvielle, est de nature à entraîner unretard dommageable pour la réalisation duprojet de M. P., la suspension du sursis à sta-tuer serait toutefois de nature à obérerdéfinitivement la réalisation du projet deliaison interurbaine “vallée du Louron-Pey-ragudes” qui présente un intérêt général;que, dans ces conditions, il n'apparaît pas,en l'état de l'instruction, que l'urgence jus-tifie la suspension de cet arrêté”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le maire peut donc surseoirà statuer sur une décision d’accorder unpermis de construire en cas de projet deréalisation d’une liaison routière, dans lamesure où la réalisation de la constructionserait de nature à faire obstacle à la réali-sation de l’équipement public.■La condition d’urgence n’est pasremplie quand l’immeuble estdémoli(CE, 1esous-section, 6juin 2013, n°359503)Une personne demandait sur le fondementde l’article L521-3 du CJA au juge des réfé-rés d’enjoindre au maire d’ordonnerl’interruption des travaux de réhabilitationdu château de Grimont. Le demandeur esti-mait que la démolition complète du châ-teau n’était pas conforme au permis deconstruire. Mais faute d’urgence, la deman-de avait été rejetée par le juge des référés,solution que confirme le Conseil d’État.“Considérant […] qu’en jugeant que le bâti-ment était désormais entièrementdémoli, pour en déduire que la conditiond'urgence n'était pas satisfaite, le jugedes référés a suffisamment motivé sonordonnance et s'est livré à une appréciationsouveraine des faits de l'espèce, qui n'estpas entachée de dénaturation”.Observations:L’article L 521-3 du CJA per-met au juge administratif, en référé,d’ordonner toute mesure utile, en casd’urgence et sur simple requête. Cet arrêtconstate que lorsque le requérant veuts’opposer à la démolition d’un bâtiment, lacondition d’urgence n’est plus remplielorsque la démolition a eu lieu. Solution debon sens.■Un affichage de permis deconstruire irrégulier faute d’êtresur la voie publique(CE, 9eet 10esous-sections réunies,11juillet2013, n°362977)Le maire de Lamentin (Martinique) avaitaccordé un permis de construire portant sur9 bâtiments de 78 logements. Des riverainsavaient engagé un recours. Ils invoquaientune irrégularité de l’affichage du permis deconstruire sur le terrain. Leur demande,avait été admise par le juge des référés quiavait relevé que l’affichage était situé nonsur le terrain d’assiette de la constructionmais à 200m et sur une voie privée nonouverte à la circulation, que les panneauxn’étaient ni lisibles d’une voie publique oud’un espace ouvert au public. La décision estJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Rédaction d’arrêtsLe Conseil d’État a adopté une nouvelle maniè-re de rédiger ses arrêts en renonçant (pour cer-tains) à la phrase unique, ce qui rend la présen-tation des arguments plus explicite. Pour unexemple: arrêt du 17juillet 2013, n°364655. confirmée par le Conseil d’État:“Considérant, en premier lieu, qu'enjugeant que l'affichagedu permis deconstruire litigieux avait été réalisé nonsur le terrain d'implantation du projetmais à une distance de près de deuxcents mètres de ce terrain, le juge desréférés, qui a suffisamment motivé sonordonnance sur ce point, a porté sur les faitsqui lui étaient soumis une appréciation sou-veraine exempte de dénaturation;Considérant, en deuxième lieu, quel'ordonnance attaquée relève que les pan-neaux d'affichage du permis de construireétaient placés non pas au bord de la routemais au fond d'une impasse bordée dedeux maisons privées sur une voie pri-vée non ouverte à la circulationpubliqueet utilisée par un riverain; qu'endéduisant de ces circonstances que les pan-neaux n'étaient pas lisibles d'une voiepublique ou d'un espace ouvert au publicau sens de l'article A. 424-18 précité du codede l'urbanisme, le juge des référés, qui,contrairement à ce que soutient le pourvoi,ne s'est pas fondé sur le seul caractère privéde la “voie” sur laquelle les panneauxétaient implantés, s'est livré à une apprécia-tion souveraine des faits qui lui étaient sou-mis et n'a commis aucune erreur de droit”.Observations:Les règles d’affichage dupermis de construire sont précisées auxarticles A 424-15 et suivants du code del’urbanisme. Selon l’article A 424-18, “Lepanneau d'affichage doit être installé detelle sorte que les renseignements qu'ilcontient demeurent lisibles de la voiepublique ou des espaces ouverts au publicpendant toute la durée du chantier.”Ne répond donc pas à cette exigence unaffichage effectué sur une voie privée, nonvisible de la voie publique. N’est pas nonplus admis l’affichage situé à près de 200mètres du terrain d’assiette de la construc-tion.Participation d’urbanisme■Substitution de base légale(CE, 8eet 3esous-sections réunies,12juillet2013, n°348967)Le TA de Grenoble avait accordé unedécharge de participation mise à la chargede demandeurs d’une autorisation de lotir,sur le fondement de l’article L 332-9 ducode de l’urbanisme.Le Conseil d’État confirme la décharge aumotif que la délibération du conseil munici-pal, si elle indiquait le montant total ducoût du programme d’aménagementd’ensemble (9,2MF en 1993) “elle ne préci-sait ni la superficie totale susceptible d'êtreréalisée dans le secteur concerné, ni unmontant de participation à la charge desconstructeurs par mètre carré”. L’arrêt endéduit que “cette délibération ne permet-tait pas la vérification du bien-fondé desconditions de répartition des dépensesd'aménagement entre les constructeursconformément aux dispositions de l'articleL. 332-9 du code de l'urbanisme”. Toutefois,la décision est annulée en ce qu’elle n’avaitpas admis une substitution de base légale.“Considérant […] que l'article L. 332-9 ducode de l'urbanisme ne pouvait servir defondement légal à la décision de mettre à lacharge des consorts F. la participation en liti-ge; qu'en revanche, l'administrationpouvait, eu égard aux travaux couverts parla participation mise à la charge des lotis-seurs, présenter devant le jugestatuanten plein contentieux une demande ten-dant à ce que soit substitué à ce fonde-ment celui de l'article L. 322-15 dumême code, [lire L 332-15] dont il incom-bait à la cour d'apprécier le bien-fondé auregard des principes rappelés ci-dessus et devérifier si ce nouveau fondement pouvaitêtre légalement invoqué pour l'ensemblede ces dépenses; que, par suite, la cour acommis une erreur de droit en jugeant,pour écarter l'argumentation de la commu-ne, que celle-ci avait formulé une demandede substitution de motifs”.L’affaire est renvoyée devant la cour admi-nistrative d’appel de Lyon.Observations:L’administration qui se voitcontester l’application de l’article L 332-9du code de l’urbanisme pour demander aulotisseur une participation pour la réalisa-tion des équipements publics peut se fon-der sur l’article L 332-15 pour fonder sademande.Droit de préemption urbain■Une commune exerce le droit depréemption à la seconde DIA(CE, 1eet 6esous-sections réunies,19juillet2013, n°349664)Le bénéficiaire d’un compromis de ventecontestait la faculté pour la communed’exercer son droit de préemption urbainau motif que lors d’une précédente DIAadressée pour le même bien et aux mêmesconditions, la commune n’avait pas exercéson droit. La 1edéclaration d’intentiond’aliéner datait de 2001 et la seconde de2005.Le recours de ce bénéficiaire est rejeté.Le Conseil d’État se réfère à l’article L 213-2du code de l’urbanisme, dans sa versionalors en vigueur et en déduit :“Considérant […] qu’il résulte de ces dispo-sitions que la réception d'une déclarationd'intention d'aliéner ouvre à l'autoritétitulaire du droit de préemptionmen-tionné à l'article L. 213-1 du code del'urbanisme la possibilité d'exercer léga-lement ce droit, alors même, sauflorsque le code de l'urbanisme en disposeautrement, qu'elle aurait renoncé à enfaire usage à la réception d'une précé-dente déclaration d'intention d'aliénerdu même propriétaire portant sur la ventedu même immeuble aux mêmes conditions.En l’espèce le Conseil d’État admet que :“la circonstance que la commune de Fréjusn'ait pas mis en œuvre le droit de préemp-tion urbain dont elle est titulaire à la récep-tion d'une première déclaration d'intentiond'aliéner ne pouvait valoir renonciationdéfinitive de sa part à l'exercice de ce droit,pour le cas où une nouvelle déclarationd'intention d'aliéner lui serait spontané-ment adressée par le vendeur en cas de ven-te à intervenir dans les mêmes conditions”.Observations:Le requérant avait engagéun premier recours devant la cour d’appeld’Aix-en-Provence pour obtenir que lecompromis dont il se prévalait valait venteparfaite, contre un autre compromis quiavait donné lieu à la DIA de 2001. Il avaitdonc obtenu gain de cause face à l’autreacquéreur devant la juridiction civile, maissa détermination s’est avéré vaine puisquela commune a alors exercé son droit depréemption. Cet arrêt confirme la validitéde la préemption exercée en 2005 même sila commune n’avait pas cru devoir exercerson droit en 2001, s’agissant du mêmebien, vendu aux mêmes conditions…Aretenir:Si une commune n’exerce passon droit de préemption urbain lors d’unevente, elle n’est pas privée du droit del’exercer à l’occasion d’une autre vente dumême bien réalisée aux mêmes conditions.Urbanisme commercial■Calcul des délais de recours(CE, 4eet 5esous-sections réunies,3juillet2013, n°356922)La CDAC de Charente avait accordé uneautorisation de création d’un ensemblecommercial le 18mai2011. À la suite d’unrecours, la CNAC avait refusé l’autorisationle 10novembre 2011.Devant le Conseil d’État, se posait la ques-3septembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEE▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 3septembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEtion de la tardiveté de ce recours. Le Conseild’État indique que la décision de la CDACpeut faire l’objet d’un recours dans le délaid’un mois. Ce délai court,- pour le demandeur, à compter de la datede notification de la CDAC,- pour le préfet et les membres de la com-mission, à compter de la date de la réunionde la commission ou de la date à laquellel’autorisation est réputée accordée,- pour toute autre personne, s’agissant d’unrecours contre une décision d’autorisation,à compter de la plus tardive des deuxmesures de publicité (affichage en mairie etpublication dans deux journaux).Or en l’espèce la publication dans un jour-nal avait dû faire l’objet de rectification. LeConseil d’État juge que cela ne reporte pasle délai :“Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier que la décision de la commission dépar-tementale d'aménagement commercial dela Charente du 18mai2011 a, d'une part,été affichée à la mairie de la commune deChampniers à partir du 24mai2011 pourune durée d'un mois, et, d'autre part, étépubliée dans deux journaux de la presserégionale par un avis en date des 31mai et1erjuin 2011; que cet avis dans la presse indi-quait le sens de la décision, la consistance etles caractéristiques du projet, ainsi que sonlieu d'implantation; que, tout en se réfé-rant aux dispositions en vertu desquelles letexte de la décision est affiché dans la mai-rie de la commune d'implantation, cettepublication mentionnait par erreur, commelieu d'affichage de la décision, la “mairie deMansle” au lieu de celle de “Champniers”et a dû faire l'objet d'un rectificatifdansdes éditions du 16 et 17juin; que, toutefois,une telle erreur n'était pas de nature àrendre la publication initiale, qui com-portait tous les éléments d'informationnécessaires sur la nature et la consistance duprojet en cause, insuffisante pourdéclencher le délai de recours d'unmois contre la décision de la commissiondépartementale, qui expirait donc le1erjuillet 2011; que, dès lors, les recours pré-sentés les 13 et 15juillet2011 par les socié-tés Distribution Casino France et FEV'SPMRC et par l'association pour l'équilibrecommercial et la qualité de vie du paysd'Angoumois étaient tardifs et, par suite,irrecevables”.Observations:Les tiers disposent donc d’unmois pour engager devant la CNAC lerecours contre la décision de la commissiondépartementale. Le délai court à compter dela plus tardive des deux dates de l’affichageen mairie et de la publication dans un jour-nal. Il résulte de cet arrêt que si la publica-tion fait l’objet d’un rectificatif d’une portéemineure, cela ne reporte pas le délai.■Irrecevabilité faute d’impact sur lazone de chalandise du demandeur(CE, 4eet 5esous-sections réunies,3juillet2013, n°353601)Davant la CNAC, la société Brico Dépôtdemandait l’annulation de la décisiond’une CDAC autorisant la création d’unesurface de vente de 7504m2à Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône) au profit d’uneautre société. Son recours avait été jugéirrecevable par la commission nationale etle Conseil d’État confirme la décision:“Considérant que ni l'erreur purement maté-rielle relative au nom de la société bénéfi-ciaire de l'autorisation, ni l'absence de men-tion des noms et fonctions des membres dela commission nationale qui ont siégé, nil'absence de visa des avis des ministres inté-ressés, ni l'absence d'une mention attestantque le quorum a été respecté n'entachentd'irrégularité la décision attaquée;Considérant que c'est à bon droit que lacommission nationale a opposé une irrece-vabilité à la société requérante après avoirrelevé que le magasin qu'elle exploite étaitsitué en dehors de la zone de chalandise duprojet en cause, qu'elle n'apportait aucunélément de nature à établir que la zone dechalandise du projet recouperait celle de sonmagasin et qu'aucun impact sur l'activitécommerciale de ce magasin ne pouvait êtreapprécié; que les moyens relatifs au projetlitigieux sont dès lors inopérants”.Observations:Le recours d’un tiers devantla CNAC suppose la preuve d’un intérêt àagir. La société qui n’établit pas que lacréation envisagée a un impact sur sa zonede chalandise ne bénéficie donc pas d’unintérêt à agir.Une décision analogue (n°353722) a étérendue le même jour, à l’occasion d’unautre recours exercé par la société BricoDépôt à l’encontre d’une autorisation decréation d’un magasin de bricolage de2623m2à Davezieux (Ardèche).Aménagement■Conséquences de l’annulationd’une ZAC(CE, 7eet 2esous-sections réunies,10juillet2013, n°362304)Le Conseil d’État s’est prononcé sur lesconséquences de l’annulation de la ZAC deVias Plage qui prévoyait, dans une zonecomprise entre 100m et 600m du rivage, laconstruction de 2300 logements et descommerces, en ce qu’elle ne constituait pasune extension limitée de l’urbanisation,seule autorisée par l’article L 146-4 II ducode de l’urbanisme.“Considérant […] que la cour administrati-ve d'appel de Marseille n'a pas commisd'erreur de droit en déduisant de l'illégalitéde l'opération d'aménagement de la ZACde “Vias plage” que l'objet de la conven-tion confiant à la SEBLI l’aménagement decette zone d'activité était illicite et qu'unetelle irrégularité du contrat était susceptiblede conduire le juge à en prononcerl'annulation”.Le Conseil d’État indique que le juge doitvérifier si l’importance des irrégularités per-met la poursuite de l’exécution du contrateu égard à l’exigence de loyauté des rela-tions contractuelles et l’objectif de stabilitédes relations contractuelles. En l’espèce, ilconfirme la nullité du contrat qui était fon-dé sur une décision de création de ZACannulée. Mais il en prononce la nullitéimmédiate et non différée.Observations:Cette décision cite les prin-cipes qui doivent guider le juge dans sadécision d’annulation du contrat: impor-tance et conséquences des irrégularités,loyauté et stabilité des relations contrac-tuelles, pour décider si la poursuite ducontrat est possible et éventuellement enprévoyant un effet différé. En l’espèce, iljuge que l’annulation de la conventiond‘aménagement devait produire un effetimmédiat et non différé.Taxes d’urbanisme■Construction sans autorisation(CE, 9esous-section, 28juin 2013, n°352540)Des personnes avaient obtenu une autori-sation de construire un bâtiment d’élevageen 2001, mais la DDE avait constaté par PVen mars2007 la construction d’un bâtimentd’habitation d’une surface de 316m2supé-rieure à celle autorisée dans le permis.En mai2007, ces personnes avaient reçu unavis de recouvrement de 21596euros pourla TLE, la taxe pour le financement desCAUE et la taxe des espaces naturels sen-sibles. Se posait la question du calcul dudélai de prescription.Le Conseil d’État indique quele fait géné-rateur de ces taxes est l’achèvementdes travaux exécutés sans autorisation.L’agrandissement d’une construction au-delà de la surface autorisée est assimilé àune construction sans autorisation. Le fait▲▲ 3septembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••TTRRAAVVAAUUXXPPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESSBBRRÈÈVVEESS◆Sophie Desmazières, qui fonda leSIMI, est nommée présidente dusite internet BureauxLocaux.com.◆Olivier Colcombetest nommédirecteur général du réseau Optim-Home, a annoncé Artémis (holdingde la famille Pinault) le 29août.◆La performance des OPCI RFAau 1ersemestre 2013 s’établit à 2,5%, en6 mois selon l’indice IPD publié le28 août. La performance est plusforte pour les OPCI dont le tauxd’endettement ne dépasse pas 50%(4,4% en 6 mois). Elle est négati-ve (-3,6%) pour les 20 véhiculesdont l’endettement dépasse 50%. Lavaleur sous-jacente des actifsimmobiliers est de 18milliardsd’euros au 30juin2013.◆Un rapport consacré à la dimi-nution de l’exposition aux ondesélectromagnétiques émises par lesantennes relaisde téléphoniemobile (daté du 31juillet2013et remis au ministre del’écologie et au ministre desPME) recommande de rendre obliga-toire la concertation avec lesoccupants, avant l’installationd’antennes (recommandation n°6).Projet de loi ALUR. Travaux en commissiondont le niveau ne devrait pas dépasser 1,5%du montant du loyer annuel. La charge de lataxe serait répartie par moitié entre bailleuret locataire. (Benoist Apparu se demande,dans la mesure où la GLI, qui n’assure que lebon risque, coûte 1,9%, comment la GULpourrait ne coûter que 1,5%).Loi Hoguet- La commission a élargi le champd’applicationde l’article 1erde la loiHoguet aux opérations de vente de partsde société d’habitat participatif.- Le professionnel devra préciser au clientavec lequel il traite le montant des hono-raireslorsqu’ils sont à charge du locataireou de l’acquéreur.- Sanctionsà l’encontre des professionnels:le plafond de la sanction a été différenciéselon qu’elle s’applique à une personnephysique (15000€) ou à une personnemorale (75000€).- Mandats exclusifs: un amendement aexclu l’immobilier d’entreprise de la règlevisant à interdire la reconduction tacite desclauses d’exclusivité.À suivre.● générateur des taxes résidait donc dansl’achèvement des travauxd’agrandissement du local.L’arrêt annule le jugement du TA qui avaitadmis que le fait générateur était la dated’établissement du procès-verbald’infraction alors que le fait générateurétait celui de l’achèvement des travauxObservations:Voici donc une décisionfavorable au contribuable qui peut se pré-valoir de la prescription quadriennale pré-vue par l’article L 274 A du livre des procé-dures fiscales. ● Le projet de loi ALUR a donné lieu à unrapport de la commission des affaires éco-nomiques, signé par les députés DanielGoldberg et Audrey Linkenheld (rapportn°1329 du 26juillet2013).Sur les rapports locatifs, le rapport indiqueque le projet de loi restaure un équilibrequi s’était fragilisé au fil du temps, audétriment des locataires. Voici quelquesexemples des modifications du projetapportées en commission.Loi de 1989- Contenu du bail: la commission a ajoutéune mention relative au loyer médian deréférence.- Action en diminution de loyer liée à lasurface: la faculté de demander une dimi-nution de loyer pourrait être intentée àtout moment par le locataire (et non passeulement dans les 6 mois de la signaturedu bail).- Etat des lieux: le document pourrait êtrecomplété à la demande du locataire pen-dant 10 jours (et non une semaine).- Dossier de diagnostic technique: il a étécomplété par l’état amiante et l’étatd’installation intérieure d’électricité.- Partage d’honoraires(qui doivent êtrelimités à l’établissement de l’état des lieuxet du bail). Le nouveau texte précise quela part du locataire ne doit pas dépasser50% du total.- Pour la grille de vétusté, la commission aintroduit la faculté de recourir à des grillesnégociées par accords locaux.- Faculté pour le bailleur de souscrire uneassurance multirisque habitationpour lelocataire: le bailleur pourra majorer la pri-me, dans une limite forfaitaire.- Constat de décencedu logement: unlong débat a eu lieu sur l’opportunité d’enexiger un. L’amendement a été retiré.- Vente à la découpe : Cécile Duflotannonce des mesures en séance publiquepour les encadrer. Le droit de préemptionserait modifié pour permettre à la commu-ne d’acquérir le bien au moment ou lelocataire refuse la proposition de vente. Encas de refus de l’offre par le locataire, lebailleur devait transmettre une DIA. Àdéfaut le congé serait nul. Si la communerenonce à la préemption, le bailleur pour-rait vendre à un tiers.- Congé: en cas d’achat d’un bien occupé,la faculté de donner congé pour vente oupour reprise serait supprimée jusqu’à la findu 1errenouvellement du bail en cours lorsde l’achat. Les conditions d’âge sont sup-primées pour bénéficier du préavis réduitmotivé par l’état de santé. Le plafond deressources concernant la protection deslocataires âgés est modifié. Un nouveaucas de préavis réduit à un mois est admispour les locataires obtenant un logementsocial. La faculté de vendre à un proche enévitant le droit de préemption est réduitede 4 degrés à 3 degrés (suppression de lafaculté de vendre à un cousin).- Fixation du loyer: un amendement per-met au locataire de contester une actionen réévaluation du loyer en produisant desréférences de loyer de voisinage. Le loca-taire pourra proposer une diminution deloyer 5 mois avant la fin du bail (pour évi-ter que le bailleur puisse réagir enenvoyant un congé).- Restitution des clés: un amendement viseà autoriser la remise des clés par lettrerecommandée avec AR.- Révision des loyers: un amendement arétabli le caractère facultatif de la clausede révision des loyers.- Réévaluation des loyers: il est précisé quele loyer proposé par le bailleur ne devrapas dépasser le loyer de référence médianminoré.Locations meublées- La commission a précisé que le logementdevrait être décent.- Forfait de charges: encadrement du dis-positif.- Fixation des loyers: adaptation du dispo-sitif d’encadrement des loyers aux rési-dences services pour étudiants ou per-sonnes âgées.Logements sociaux- L’article 5 est réécrit pour permettre audescendant de bénéficier d’un transfert debailà la suite du décès du locataire.Garantie universelle des loyersLe rapport indique que la GUL doit êtrefinancée par une taxesur les revenus locatifs▲ 3septembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18juil 2013Sénatp.2112n°6740Caroline CayeuxUMP, OiseUrbanisme commercial.Surfaces de « drive »CommerceLa création de surfaces de « drive » qui ne donne pas lieu à création de sur-face de vente, n'entre pas dans le champ d'application du titre V du code decommerce. Dans la ligne du plan d'action pour le commerce présenté en con-seil des ministres le 19 juin, le Gouvernement entend faire entrer ces implan-tations dans le champ de l'autorisation d'exploitation commerciale18juil 2013Sénatp.2112n°4320Jean-ClaudeLenoir,UMP, OrneTaxe sur les bureauxBudgetLe régime de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France a été revu au 1erjanvier 2011. Le barème aété revu, car les tarifs étaient inchangés depuis1999. Ils sont indexés sur l'ICC, ce qui est justi-fiéen raison de la nature des missions dévoluesaux organismes qui la perçoivent: Société duGrand Paris et ANRU.Le sénateur soulignaitque la hausse de l'ICCétait déconnectée de laréalité économique.18juil 2013Sénatp.2120n°5478Corinne Bouchoux,Ecologiste, Maine-et-LoireTaxe d'aménagement.Abri de jardinLogementL'abri de jardin suppose une déclaration préalablejusqu'à 20 m2. L'autorisation est le fait générateurde la taxe locale d'équipement. En matière detaxe d'aménagement, les abris de jardin de moinsde 5 m2sont exonérés de taxe. Au-delà, ils sontredevables de TA dès le premier m2.Dans le cadre du prochain projet de loi definances, une exonération de taxe pour les abrisde jardin pourrait être examinée.Une précédentedemande d'exonérationa été rejetée lors desdébats fin 2012.23juil 2013ANp.7773n°26296Gérard Charasse,Radical, AllierHausse de la taxe fon-cière sur les terrainsconstructibles non bâtisAgricultureL'article 1396 du CGI prévoit à compter de début 2014 une majoration de25 % de la taxe foncière des terrains constructibles non bâtis dans les zonesoù existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Lemême article autorise les conseils municipaux à majorer la valeur locativecadastrale de 0 à 3 € le m2. Ces mesures visent à empêcher la rétentionspéculative des terrains constructiblesen zone tendues. Une réflexionest en cours pour étudier un mécanisme de compensationpour les agricul-teurs qui peuvent être conduits à perdre des terrains.23juil 2013ANp.7847n°12591André Schneider,UMP, Bas-RhinCoûts de constructionLogementLe ministère du logement a commandé une étude pour voir s'il est possiblede réduire les coûts de construction par une adaptation des exigences régle-mentaires techniques dans les logements neufs. Le Président de laRépublique a par ailleurs annoncé un moratoire des normes de deux ans.Mais cela ne concerne pas la performance énergétiquedes bâtiments.23juil 2013ANp.7848n°14891Benoist Apparu,UMP, MarneRecours au droit depréemptionpar lamairie de Saint Ouenpour faire baisser lesprix. Légalité?LogementLe droit de préemption urbain a donné lieu à denombreuses réflexions depuis 2007 sans aboutir àune loi préservant le droit de propriété et la capa-cité d'action de la puissance publique. C'estl'orientation retenue par le Gouvernement dansle projet de loi ALUR.La ministre ne répondpas précisément à laquestion.23juil 2013ANp.7848n°15411Pierre Morange,UMP, YvelinesDroit de priorité encas de vente de lots deparkings.LogementL'insertion, dans le règlement de copropriété,instituant un droit de priorité en cas de vented'un lot de parking, suppose unedécisionunanime des copropriétaires. En effet, le droitde priorité est une entrave à la liberté de vendreson bien qui constitue une modification desmodalités de jouissance des parties privatives.L'article 8-1 de la loi de1965, créé en 2009, neprécise pas la majoritérequise pour une telledécision.23juil 2013ANp.7849n°1744Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRègles de décence etrègles de construction.LogementLa hauteur sous plafond minimale, issue du décret du 20 janvier 2002 sur ladécence, s'impose dans les rapports locatifs, mais n'est pas une norme de construc-tion. Le CCH n'impose aucune norme relative à la hauteur minimale sous plafond.Le contrôle d'un critère d'habitabilité ne relève pas du permis de construire.23juil 2013AN, p.7850n°18082Pierre Morange,UMP, YvelinesDétecteurs de fuméeLogementLa loi du 9mars 2010 sur les détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation aété complétée par le décret du 10janvier 2011 et l'arrêté du 5février 2013. Unebrochure, disponible sur internet, sera prochainement diffusée en version papier.25juil 2013Sénatp.2191n°2167André Vairetto,PS, SavoieUrbanisme commercial.LogementLors de l'intégration d'un document d'urbanisme commercial (DAC) dans unschéma de cohérence territoriale, il faut appliquer l'article R 122-3 du codede l'urbanisme qui exige de délimiter les zones d'aménagement commercial(ZACOM) à la parcelle. Mais dans le projet de loi ALUR, le Gouvernemententend supprimer les ZACOM pour leur substituer la notion de localisationpréférentielle afin de remédier au zonage qui crée ou conforte des quartiersà vocation monofonctionnelle.30juil 2013ANp.8193n°13013Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleLogement situé sous leniveau de la conduited'assainissement. Obliga-tion de raccordement ?EcologieUne exonération de raccordement au réseau de collecte d'eau usée peut êtreaccordée par le maire en cas de difficulté technique insurmontable et sil'habitation est équipée d'une installation d'assainissement non collectifconforme à la réglementation. L'évaluation de la difficulté est laissé àl'appréciation de la collectivité.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲ 3septembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministériels➠Premier ministre: Claire Waysandestnommée directrice adjointe du cabinet deJean-Marc Ayrault. Elle succède à OdileRenaud-Basso. (Arrêtés du 19août2013, J.O.du 20août, @).➠Économie: Jean-Olivier Hairault est nom-mé conseiller économique au cabinet dePierre Moscovici. (Arrêté du 12août2013,J.O. du 23août, @)➠PME: Erol Ok quitte ses fonctions dedirecteur adjoint du cabinet au cabinet deFleur Pellerin. (Arrêté du 19août2013, J.O.du 20août, @)PréfetsLionel Beffre est nommé haut-commissairede la République en Polynésie française.(Décret du 22août2013, J.O. du 23août, @).Conventions collectives➠Cabinets d'économistes de la constructionet de métreurs-vérificateurs: il est envisagél'extension de l’avenant n°74 du3juillet2013 relatif aux salaires.(Avis publié au J.O. du 20août, p.14243).■NotairesTrois arrêtés du 8août2013 ont été publiésconcernant la profession de notaire.✓Un arrêté fixe la liste des diplômes admisen dispense du diplôme national de masteren droit pour l'exercice de la profession denotaire.✓Le deuxième arrêté fixe les modalités dela sélection des dossiers pour l'accès auxcentres de formation professionnelle denotaires.✓Le troisième arrêté établit les modalitésde l'examen par modules et du rapport destage en vue de l'obtention du diplôme denotaire. Il comporte 5 modules et 1 moduleinitial:- droit professionnel notarial- droit immobilier I- droit de la famille I- droit de la famille II- droit de l'entreprise- droit immobilier II(J.O. du 22août, p.14343)■Réseaux de chaleurUn arrêté du 8août2013 prévoit les modali-tés de conception, de construction, de miseen service et d'exploitation des réseaux dechaleur, lorsque les canalisations concernéestransportent de l'eau surchauffée ou de lavapeur d'eau.Il entre en vigueur le 1erjanvier 2014.(Arrêté du 8août2013 portant règlement dela sécurité des canalisations de transport devapeur d'eau ou d'eau surchauffée, J.O. du20août2013, p.14143).■Rénovation thermique des loge-ments privésUne convention du 19août2013 conclueentre l'Agence des services et de paiement(ASP) et l’Etat précise les modalitésd'attribution de la prime exceptionnellepour la rénovation thermique des loge-ments privés.La prime est attribuée aux propriétairesoccupants sous condition de ressources.Elle n'est pas cumulable avec des aides del'Anah. Le logement doit être larésidenceprincipale de l'occupantet être achevédepuis plus de 2 ans.Les travaux doivent comporter deux catégo-ries parmi l'isolation des toitures ou desparois vitrées, l'installation d'équipementsde production d'énergie, de chauffage oud'eau chaude sanitaire performants.135millions d'eurossont consacrés aufinancement de cette prime exceptionnelle.La distribution et la gestion de cette primesont confiées à l'Agence des services et depaiement (ASP). Le fonds de soutien à larénovation énergétique de l'habitat estnommé FRESH.(Convention du 19août2013 entre l'Etat etl'Agence de services et de paiement relative auprogramme d'investissements d'avenir (action:« rénovation thermique des logements privés -prime exceptionnelle »), J.O. du 22août,p.14337).■Groupe de travail amianteLe groupe de travail national « amiante etfibres », créé en 2008, est renouvelé pour 4ans et son champ de réflexion élargi aux ins-tallations et aux transports.(Décret n°2013-761 du 21août2013, J.O. du23août, p.14391).■Rapport Campion surl’accessibilité des bâtiments publicsRépondant à une question du député Pier-re-Morel-A-L’Huissier, la ministre du loge-ment indique que le rapport de Marie-LiseCampion de mars 2013 « réussir 2015 » pré-conise, pour les ERP existants de mettre enplace des agendas d'accessibilité program-mée.Les propositions de ce rapport sont à l'étudedans la perspective du Comité interministé-riel du handicap à venir.(JO AN Q, 23juillet2013, p.7851, n°23156).■Au ParlementFigurent notamment au programme de lasession extraordinaire du Parlement quidébute le 10septembre:- le projet de loi pour l'accès au logement etun urbanisme rénové;- le projet de loi relatif à la consommation.(Décret du 23août2013, J.O. du 24août,p.14431).Une conférence d’actualitéLe projet de loi ALUR, objectifs et incidences pratiques16octobre 2013à Paris (Université de Chicago, 6 rue Thomas Mann, Paris 13e)La rédaction de Jurishebdo et Rodrigo Acosta-Garcia, urbaniste, co-organisent uneconférence d’actualité le 16octobre de 9 h à 12h30 sur le projet de loi ALUR.Trois tables rondes 1. L’urbanisme- Bernard Lamorlette, LVI avocats- Vincent Renard, économiste, directeur de recherche au CNRS (1)- Roger Bélier, président du SNAL (1)2. Les baux d’habitation- Sidonie Fraiche-Dupeyrat, avocat, Lefèvre Pelletier & associés, Counsel.- Jean Perrin, président de l’UNPI(1)- Michel Fréchet, président de la CGL3. La copropriété- Pascaline Déchelette-Tolot, avocat Lefèvre Pelletier & associés, Associé- Etienne Ginot, président de l’UNIS (1)- Bruno Dhont, directeur de l’ARCAnimation: Rodrigo Acosta-Garcia, urbaniste et Bertrand Desjuzeur, directeurde la rédaction de Jurishebdo Immobilier.Renseignements et inscriptions: jurishebdo.fr- Nathalie Gachère: 0664185740, nathalie.gachère@jurishebdo.fr- Sabine Petit: 0146457769, sabine.petit@jurishebdo.fr(1)Intervenants pressentis 3septembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONNDDEESSPPRROOMMOOTTEEUURRSSIIMMMMOOBBIILLIIEERRSSBonne surprise: les ventes de logementsneufs au 2etrimestre 2013 ont progresséde +10,4% par rapport au 2etrimestre2012, a indiqué la FPI lors d’une conféren-ce de presse ce 29août. Se demandant sil’amélioration est durable, la FPI observeque le chiffre est cependant inférieur de -14,6% à celui du 2etrimestre 2011, et de -26,1% à celui du 2etrimestre 2010.Par ailleurs, dans la mesure où la chute desautorisations de construire se poursuit, leprésident de la FPI, François Payelle redou-te que la baisse de la production soitconfirmée au 2esemestre 2013, et en 2014.François Payelle indique que les promo-teurs manifestent une volonté de pruden-ce et qu’ils sont de plus en plus de difficul-té à lancer des programmes en cohérenceavec la capacité d’achat des ménages.Si le Président de la République a annoncéle principe d’un gel des normes, ce princi-pe n’est pas encore entré dans les mœurs.De plus, les promoteurs travaillent à ceque leurs programmes cadrent avec leslabels de type HPE, ce qui impose de res-pecter des éco-conditions.S’agissant de l’offre foncière publique, au-delà de quelques opérations phare (caser-ner de Reuilly…) les promoteurs ne consta-tent pas encore du côté des pouvoirspublics de “volonté significative de faire”.Quant à l’offre foncière privée, la FPIattend une mesure forte pour inciter à lavente des terrains à bâtir: elle demandeque pendant deux ou trois ans, le vendeurbénéfice d’un abattement de 50%, souscondition d’un engagement de construiredans les deux ans. La réforme des plus-values qui a été annoncée au cours del’été n’est pas suffisante, selon la FPI. Eneffet, il ne suffit pas d’une mesure qui estune “moindre incitation à la rétention”. Ilfaut une “vraie incitation à la vente”. Uneforte baisse de la taxation permettrait encontrepartie une hausse des ventes etdonc de la base taxable, ce qui réduiraitl’effort budgétaire de l’État.■Une nouvelle pénurie foncièreen germeS’agissant des mesures d’urbanisme, Fran-çois Payelle estime que le projet de loiALUR comporte de bonnes mesures (com-me le PLU intercommunal ou la mise encohérence des documents d’urbanisme),mais il déplore le projet de reclasser enzone N toutes les parcelles classées enzone 2AU qui n’auraient pas été urbani-sées au bout de 9 ans. Pour la FPI “cettemesure porte en germe une nouvellepénurie foncière”.La création des établissements publics fon-ciers locaux appelle aussi des réserves pourla FPI. La fédération espère que cela nesera pas l’occasion de multiplier les cas depréemption.Pour attirer les investisseurs, la FPI estimeindispensable de parvenir à une stabilitéfiscale. Si la mesure annoncée sur les plus-values comporte des aspects positifs, sonimpact a été amoindri par l’annonce d’unehausse des droits de mutation. Par ailleurs,la phase temporaire du régime Duflot, quipermettait un investissement en zone B2 apris fin au 30juin 2013, mais la liste descommunes qui seront désormais éligiblesau régime Duflot, qui dépend d’arrêts despréfets de région, n’est pas encore arrêtée(seule la moitié des préfets a pris des arrê-tés). La FPI juge indispensable que le cadresoit définitivement fixé avant le 30sep-tembre.Par ailleurs, la perspective d’encadrementdes loyers du projet de loi ALUR, bien quene visant pas directement les investisseursen Duflot, complique le discours commer-cial des vendeurs. La FPI s’inquiète aussid’amendements qui pourraient compli-quer la vente des terrains comme la néces-sité de vérifier qu'un projet de construc-tion n’a pas d’impact sur le biotope du ter-rain voisin…Commentant le détail des chiffres, la prési-dente de l’Observatoire de la FPI, AlexandraFrançois-Cuxac, indique qu’après 8 trimestresconsécutifs de baisse, on constate une amé-Les promoteurs attendent des mesures fortesFace à une conjoncture morose, en dépit d’une activité en légère amélio-ration au 2esemestre 2013, la FPI attend du Gouvernement des mesuresfortes pour retrouver la confiance afin de relancer la construction.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREESource: Obs. FPI redressélioration, mais il est trop tôt pour dire si c’estune amélioration de fond. La part des inves-tisseurs est remontée à 40% des ventes.■Les mises en vente s’effondrent.Avec 29077 logements mis en vente au 2etrimestre 2013, la chute représente -17,8%par rapport au 2etrimestre de l’an dernier etmême -24,9% par rapport au 2etrimestrede 2011. Cette tendance, profondément à labaisse, traduit l’inquiétude des promoteurset leur volonté de limiter les stocks.L’offre commerciale représente 91240logements au 2etrimestre 2013 (contre89100 au 2etrimestre 2012). Cela représen-te 13,8 mois d’écoulement. AlexandraFrançois-Cuxac indique que l’offre restemaîtrisée et qu’elle comporte 44% delogements non commencés et qui peuventdonc être retirés du marché si la commer-cialisation ne progresse pas.S’agissant des prix de vente, ils sont enlégère baisse, (de -0,8% en un an du 2etrim. 2012 au 2e trim. 2013) en province à3661€ le m2. En Ile-de-France, la baisse estplus accusée (-5,6%) à 4510€.Pour relancer la production de logementsintermédiaires de la part des investisseursinstitutionnels, il est prévu de créer un sta-tut du logement intermédiaire. FrançoisPayelle indique que des discussions sontprévues avec le Gouvernement pourdébattre des modalités. Le régime seraprévu par ordonnance, sauf les dispositionsfiscales, qui relèvent de la loi de finances.Élément positif évoqué par le président dela FPI: l’ordonnance sur les recours (lireJurishebdo du 23juillet). Pour la FPI, le tex-te est technique mais, issu des travauxeffectués avec la commission Labetoulle, ilcomporte une vraie évolution du dossier.François Payelle pense que ces mesuresvont être efficaces.Conclusion: pour espérer un rebond en 2014,François Payelle voit trois conditions: une sta-bilisation du régime Duflot, une vraie mesurepour améliorer le régime fiscal des plus-values sur les terrains à bâtir et un climat pluspositif pour investir. Ces conditions sontnécessaires pour que les entreprises, aujour-d’hui fragilisées et inquiètes, soient confor-tées. À défaut, c’est l’outilde production lui-mêmequi pourrait être mis encause… et qui demande-ra du temps pour seremettre en marche. ●ChiffrestrimestrielsT2 2010T2 2100T2 2012T2 2013Evol. T2 2013/ T2 2012Ventes nettes29699257111989221953+10,4 %Mises en vente33549387033537229077-17,8%Logements neufs vendus et mis en vente