– 2 – Jurisprudence –
Loi Carrez : Tenir compte de la situation matérielle des lieux
Copropriété : Autorisation du syndic d’agir en justice / Travaux d’assainissement obligatoire : majorité de l’article 25
Construction de maison individuelle : Pénalités de retard
Expropriation : Péremption d’instance / Droit d’accès aux valeurs foncières
Baux commerciaux : Pénalités de retard / Révision triennale
Contrat de vente : Rejet du recours d’une association pour l’annulation d’un contrat de vente
– 5 et 7 – Marchés et actualité –
Légère baisse du prix des logements anciens
Égalité des territoires
Instruction fiscale Duflot
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 9 – Nominations – Agenda – au fil du JO –
Contentieux de l’urbanisme / Abrogation de PLU
– 8 – Rencontre –
Observatoire des taxes foncières : l’UNPI demande une baisse des dépenses des collectivités locales
15octobre 20132JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ▲Loi Carrez■Tenir compte de la situationmatérielle des lieux(Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, n°1078, FS-P +B,rejet, pourvoi n°12-21918)L’acquéreur d’un lot de copropriété deman-dait à son vendeur une diminution de prixsur le fondement de l’article 46 de la loi de1965. Le litige portait sur un sous-sol.L’acquéreur soutenait qu’il fallait se référeraux stipulations du règlement de copro-priété qui mentionnait ce lot à titre de cave.Pour le vendeur au contraire, il fallait seréférer à la consistance réelle de lieux, peuimportant que le règlement n’ait pas étémis à jour. Il s’agissait d’une cave reliée parun escalier intérieur à une boutique alaquelle elle était intégrée. La cour d’appelavait rejeté la demande de l’acquéreur et laCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque pour l’application de l’article 46 de laloi du 10juillet 1965, il y avait lieu deprendre en compte le bien tel qu’il seprésentait matériellement au momentde la vente, la cour d’appel, qui […] a sou-verainement estimé que le local situé ausous-sol, annexe de la pièce du rez-de-chaussée à laquelle il était directementrelié, n’était plus une cave commel’énonçaient le règlement de copropriété etl’acte de vente, mais avait été aménagéet transformé en réserve, et qui n’était pastenue de répondre à un moyen inopérantrelatif au caractère inondable de ce sous-sol, en a déduit à bon droit que ce localdevait être pris en compte pour le calcul dela superficie des parties privatives vendues”.Le pourvoi est rejeté.Observations:La loi Carrez (art. 46 de laloi de 1965) accorde à l’acquéreur uneaction en diminution de prix lorsque “lasuperficie” est inférieure de plus de 5% àla surface mentionnée à l’acte. La questionse posait ici de savoir quelle superficie ilfallait retenir pour un local initialementconçu comme cave mais aménagé.L’article 46 alinéa3 exclut expressément les“caves”. La Cour de cassation avait déjàadmis en 2005 qu’il fallait inclure dans lemesurage des surfaces d’un dégagementet d’une salle de jeux situées en sous-sol aumotif qu’il ne s’agissait pas de caves (Civ.3e, 11 oct. 2005, ou encore Civ. 3e, 10mai2007). En revanche, elle avait exclu descaves, alors même qu’il s’agissait de surfacehabitable (Civ. 3e, 21 nov. 2006).Le présent arrêt clarifie la situation. Ilindique d’une part qu'il faut tenir comptedu bien “tel qu’il se présente matérielle-ment lors de la vente”. En conséquence,en cas de divergence entre le règlementde copropriété et la réalité des lieux, c’estla réalité qui prime. D’autre part, l’arrêtadmet qu’il est possible de tenir compte desuperficie d’un local situé en sous-sol, dansla mesure où il est aménagé. Enfin, le pré-tendu caractère inondable des lieux n’estpas un critère déterminant.Copropriété■Autorisation du syndic d’agir enjustice(Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, n°1077, FS-P +B,cassation partielle, pourvoi n°12-19481)Un syndic avait engagé une action enrecouvrement à l’encontre d’un coproprié-taire pour le paiement de charges et pourdes frais de travaux de raccordement deseaux usées. Ces travaux avaient été rendusnécessaires par les travaux réalisés par lecopropriétaire sur les parties communes quiavaient privé le lot de l’écoulement deseaux usées. La cour d’appel avait rejeté lemoyen d’irrecevabilité au motif que le syn-dic n’a pas besoin d’autorisation del’assemblée pour obtenir le recouvrementd’une créance sur le copropriétaire portantsur des charges impayées “dont une partiecorrespond aux charges courantes et uneautre partie à une charge exceptionnelleassumée par le syndicat au titre de frais deraccordement d’une canalisation d’eauxusées”. Cette décision est cassée au visa del’article 55, al. 2 du décret du 17mars 196 etde l’article 117 du code de procédure civile:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’action du syndic en rembourse-ment d’une facture de travaux est uneaction en réparation du préjudice cau-sé au syndicatpar une violation du règle-ment de copropriété ou une atteinte auxparties communes et nécessité une auto-risation de l’assemblée générale, la courd’appel a violé les textes susvisés”.Observations:L’article 55 du décret de1967 al. 1erfixe le principe que le syndicdoit solliciter une autorisation del’assemblée pour agir en justice. L’alinéa 2admet des exceptions et notamment pourles actions en “recouvrement de créance”.En l’espèce, le syndic voulait obtenir recou-vrement d’une part de charges courantes,mais d’autre part de dépenses de travauxrendus nécessaires par des travaux enga-gés par le copropriétaire. Pour le secondpoint, le syndic devait donc obtenirl’autorisation de l’assemblée.La cour d’appel d’Angers avait estimé quel’action en dommages-intérêts engagéecontre un copropriétaire pour dégrada-tions n’est pas une action en recouvrementet que l’autorisation de l’article 55 étaitnécessaire (CA Angers, 20 fév. 2001, Loyerset copr. 2002, n°188). L’arrêt rapporté estdans le même sens.■Travaux d’assainissement obliga-toire: majorité de l’article 25(Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, n°1071, FS-P +B,rejet, pourvoi n°12-17084)L’assemblée de copropriétaires d’un syndi-cat composé de 169 pavillons individuelsavait décidé d’abandonner le choix duréseau unitaire d’assainissement et optépour un réseau séparatif et son raccorde-ment aux réseaux du syndicat intercommu-nal. Un recours avait été engagé par unesérie de copropriétaires qui estimaient quela décision aurait dû être prise à la doublemajorité de l’article 26. Leur action avait étérejetée en appel et la Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant […]relevé que l’ordonnance du 21mai 1991 etla loi du 30décembre 2006 interdisaient enprincipe le raccordement du réseau d’eauxpluviales au système de collecte des eauxusées, que l’article 5 de l’arrêté du 22juin2007 disposait que “les réseaux de collectedes eaux pluviales ne doivent pas être rac-cordées au système des eaux usées domes-tiques […]” que le syndicat intercommunalgérant le collecteur qui conduit les eaux à lastation d’épuration dont dépendaient lescommunes d’implantation de la copropriétén’acceptait pas le raccordement à son collec-teur de réseau recueillant les eaux pluviales[…], la cour d’appel […] a retenu, à bondroit, qu’après avoir admis la nécessité deprocéder à la rénovation du système de col-lecte des eaux usées, le syndicat était dansl’obligation de mettre le réseau enconformité avec les normes environne-mentales qui imposaient un réseauséparatifet en exactement déduit que lesdécisions relatives aux travaux sur les partiescommunes étaient soumises à la majorité del’article 25 e)de la loi du 10juillet 1965”.Observations:L’article 25 e) prévoit lerecours à la majorité des voix de tous lescopropriétaires pour “les modalités de réali-sation et d'exécution des travaux rendusobligatoires en vertu de dispositions législa-tives ou réglementaires”. La Cour de cassa-tion fait application de cet article pour destravaux de remplacement d’un réseau uni-taire de collecte des eaux usées et pluvialesJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE par un réseau séparatif et son raccordementau réseau intercommunal. Pour un autreexemple, admettant le recours à l’article 25e pour la décision de la création d’un localpoubelles voté à la suite d‘une mise endemeure adressé par la commune, voir Civ.3e, 19juin 2007 (Administrer, oct. 2007, 91).Construction de maison indivi-duelle■Pénalité de retard(Cass. Civ. 3e, 25 sept. 2013, n°1031, FS-P +B,cassation partielle, pourvoi n°12-21231)Constatant des malfaçons et un retard dansla réalisation d’un contrat de constructionde maison individuelle, le maître d’ouvrageavait demandé une indemnité. Le construc-teur demandait reconventionnellement unsolde de travaux. La cour d’appel qui avaitcondamné le maître d’ouvrage au paie-ment du solde avec pénalité de retard estcensurée par la Cour de cassation:“Vu l’article R 231-14 al. 2 du CCH; […]Attendu que pour assortir la condamnationà payer la somme de 7230€, correspondantau solde du marché, d’intérêts au taux de0,33% par jour calendaire, l’arrêt retientque le solde étant exigible en application del’article 3.4 du contrat, la pénalité prévue àcet article, soit la majoration de la sommeprincipale d’un intérêt au taux de 0,33 %par jour calendaire, doit trouver application;Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que lecontrat prévoyait le versement par leconstructeur, en cas de retard, d’une pénali-té égale à 1/3000edu prix par jour de retard,la cour d’appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article R 231-14 du CCHfixe un montant minimum de pénalités encas de retard de livraison à 1/3000edu prixconvenu par jour de retard. Corrélative-ment, le même article permet de mettre àcharge du maître d’ouvrage une pénalitépour retard de paiement. Elle est plafon-née à 1% par mois de retard, si la pénalitépour retard de livraison est limitée à1/3000epar jour de retard. Dans cette affai-re, la pénalité pour retard de livraison étaitbien fixée à 1/3000epar jour de retard àcharge du constructeur, le contrat respec-tant ainsi le minimum réglementaire. Maisla pénalité pour retard de paiement étaitfixée à 0,33% par jour, soit près de 10%par mois, dépassant ainsi nettement le pla-fond de 1%… par mois.Expropriation■Péremption d’instance(Cass. Civ. 3e, 25 sept. 2013, n°1027, FS-P +B,cassation, pourvoi n°12-22079)Le juge de l’expropriation avait fixé en 2006des indemnités devant revenir à deux per-sonnes à la suite d’une expropriation.L’arrêt rendu après cassation avait fixé desindemnités en indiquant que “s’il ressort del’article 386 du code de procédure civile quel’instance est périmée lorsqu’aucune desparties n’accomplit de diligences pendantdeux ans, en l’espèce les parties ont régula-risé leurs premiers mémoires dans les délaisprescrits par l’article R 13-49 du code del’expropriation pour cause d’utilitépublique, de sorte qu’après elles ne sontplus tenues à aucune diligence de nature àfaire progresser l’instance et que la direc-tion de la procédure ne leur appartientpas”. Cet arrêt est cassé au visa de l’article386 du code de procédure civile :“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque devant la cour d’appel de renvoi les dis-positions de l’article R 13-49 du code del’expropriation ne sont pas applicables, lacour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations:Les expropriés demandaientla péremption d’instance au motifqu’aucun acte de procédure n’avait étéaccompli pendant deux ans.Ils invoquaient l’article 386 du CPC selonlequel: “l'instance est périmée lorsqueaucune des parties n'accomplit de dili-gences pendant deux ans.” La cour d’appelavait refusé d’appliquer ce texte et fixé lesindemnités d’expropriation en relevantque les parties avaient régularisé leurs pre-miers mémoires dans les délais prescrits parl’article R. 13-49 du code del’expropriation.L’auteur du pourvoi faisait valoir aucontraire que le principe de péremptiondevait s’appliquer dans la procédure enfixation des indemnités d’expropriation. Ladécision est en effet cassée au visa del’article 386 du CPC. La Cour de cassationinvoque par ailleurs l’article R 13-49 ducode de l’expropriation qui fixe les délaisde dépôt des mémoires en cas d’appel.L’arrêt indique que cet article ne s’appliquepas devant la cour de renvoi.Baux commerciaux■Pénalité de retard(CA Paris, Pôle 5, ch 3, 25 sept. 2013,n°11/15059)Un bailleur contestait le droit à la propriétécommerciale de son locataire installé sur lesChamps Elysées au motif qu’enregistré auregistre du commerce pour une activité derestauration, il exerçait en réalité une activi-té de discothèque. la cour d’appel n’a pasadmis cet argument :“La société Alisa est régulièrement immatri-culée au registre du commerce et des socié-tés au titre de “l’exploitation de la franchi-se en France des restaurants “Chilis’s Grill &bar restaurant”;Cette immatriculation confère à la sociétéAlisa la qualité de commerçant et il n’est passérieusement contesté qu’elle exerce dansles lieux loués l’activité de bar et restaura-tion pour laquelle elle est immatriculée,Au motif allégué que l’activité exercée dansles lieux excéderait néanmoins celle de baret restauration, la société bailleresse estmal fondée à contesterau profit de lasociété Alisa régulièrement immatriculéelebénéfice de la propriété commerciale.”Toutefois, s’agissant de l’exercice d’une acti-vité interdite par le bail, la cour d’appel enreconnaît le caractère illicite. Elle enjoint aulocataire de la cesser:“Si une telle activité [de discothèque] nepeut être regardée en soi, eu égard tant laconfiguration des locaux situés pour partieen sous-sol et d’une surface de plus de300m2comportant une partie bar et un solparqueté qu’à leur situation sur l’avenue desChamps-Elysées considérée comme un deshauts lieux de la vie nocturne parisienne,comme inadaptée, elle contrevientcepen-15octobre 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Expropriation et droit d’accèsaux valeurs foncièresLa Cour de cassation a rejeté une deman-de de question prioritaire de constitution-nalité relative à l’article L 135 B du livredes procédures fiscales. Selon le deman-deur, ce texte ne permet pas toujours aurequérant de bénéficier, contrairement àl’administration, d’un accès libre àl’information foncière.Pour la Cour de cassation, la question neprésente pas de caractère sérieux car si lesexpropriés n’ont pas de droit d’accèsdirect aux informations relatives auxvaleurs foncières détenues parl’administration, “les expropriés [peu-vent] obtenir gratuitementde cetteadministration sur simple demande etsans restriction aux termes de la loi,la communication des élémentsd’informations en sa possession,nécessaires à l’appréciation de lavaleur du bien”.(Cass. Civ. 3e, 25 sept. 2013, n°1996, FS-P +B,n°13 40050)▲ dant aux dispositions particulières dubail qui n’autorise que les activités connexeset complémentaires à celle de bar et restau-ration thématique ou traditionnelle, à lacondition qu’elles ne s’exercent qu’à titreaccessoire, le fait que l’activité reprochée etdémontrée suffisamment pr les constatsd’huissier s’est exercée sans causer de nui-sances étant indifférent. […]Il convient en conséquence de luienjoindre de cesser dans le délai d’unmoisà compter de la signification du pré-sent arrêt toute activité de clubbing ounight-club telle qu’elle a pu l’exercer dansle passé et la reprendre à la suite du juge-ment déféré. La régularisation par la socié-té Alisa dans le délai aura pour effet deconsidérer qu’elle exerce une activitéconforme à la destination et que le man-quement passé ne revêt pas un caractère degravité suffisant pour entraîner la résiliationdu bail.”Par ailleurs, l’arrêt refuse d’accorder aubailleur la résiliation du bail pour cause de“privatisation du porche de l’immeuble etde la cour servant de fumoir”, la persistan-ce de ce grief n’étant pas démontré.Enfin, la cour d’appel valide le congé dubailleur mais en en indiquant que le preneura droit à une indemnité d’éviction. Lesretards de paiement du loyer et des chargesinvoqués par le bailleur sont jugés insuffi-sants pour justifier un congé sans indemnité.Observations:Le preneur aurait pu le caséchéant solliciter une despécialisation par-tielle (art. L 145-47 du code de commerce)pour adjoindre à son activité de restau-rant, celle de night-club. Mais la jurispru-dence est incertaine: la cour de Dijon aadmis que l’activité de soirées musicales etdansantes est connexe et complémentaireà celle de bar-restaurant (CA Dijon, 2mars2006, JCP 2006, IV 2878) alors que la courde Toulouse a jugé que l’activité de barmusical n’est ni connexe ni complémentai-re à l’activité de restauration alimentaire,bar, brasserie et glacier (CA Toulouse13avril 2006, JCP 2006, IV. 3119).L’arrêt de la cour d’appel de Paris estsouple quant aux infractions reprochées aupreneur. Dans une autre affaire, la Cour decassation avait jugé grave et légitime (justi-fiant un refus de renouvellement sansindemnité) l’organisation de spectaclesmusicaux dans un café-bar-restaurant (Civ.3e, 3 avril 2007).S’agissant des loyers, la jurisprudence peutadmettre la résiliation (paiement de loyersavec retards systématiques, CA Bourges, 7déc. 1999, Jurisdata, n°1999-119736) maiselle peut aussi considérer que les manque-ments du locataire ne sont pas suffisam-ment graves pour justifier la résiliation(pour un règlement tardif des loyers, Civ. 3e,25juin 1991, Loyers et copr. 1991, n°372).■Révision triennale: interpréta-tion de l’article L 145-38(CA Paris, Pôle 5, ch 3, 2 oct. 2013,n°11/18803)Un locataire (la SNCF) était en litige avecson bailleur à propos de la fixation du loyer.Le bail de 2003, modifié par avenant en2006, prévoyait, à compter du 25février2006, un loyer de 3,754 M€ indexé surl’indice du coût de la construction. Le15avril 2010, la SNCF avait demandé la révi-sion du loyer sur le fondement de l’article L145-38 du code de commerce, pour qu’ilsoit fixé à 3,763 M€. Faute d’accord entre lesparties, la SNCF avait assigné son bailleurpour que loyer soit fixé à la valeur locativede 3,763 M€.Sa demande avait été rejetée en premièreinstance et la cour d’appel confirme la déci-sion:“L’article L 145-38 dispose que par déroga-tions aux dispositions de l’article L 145-33 età moins que ne soit rapportée la preuved’une modification matérielle des facteurslocaux de commercialité, ayant entraîné parelle-même une variation de plus de 10% dela valeur locative, la majoration ou la dimi-nution de loyer consécutive à une variationtriennale ne peut excéder la variation del’ICC ou s’il est applicable de l’ILC […] inter-venue depuis la dernière fixation amiableou judiciaire.Ce faisant, l’article L 145-38 institue unmécanisme de révision détaché de lastricte référence à la valeur locative,sauf en cas de modification des facteurslocaux de commercialité et institue leloyer indexé suivant l’évolution del’ICC ou de l’ILC non comme une réfé-rence mais comme un plafond, sanscependant définir ce qu’il faut entendre parvaleur plancher;Dès lors qu’il écarte la référence de principeà la valeur locative, par exception à la règleposée à l’article L 145-33 du code de com-merce, l’article L 145-38 ne peut conduirequ’à s’attacher, pour apprécier cette valeurplancher, aux dispositions contractuellesvoulues par les parties;À cet égard, la SNCF opère une distinctionentre d’une part le loyer contractuel quicorrespond selon elle au loyer d’origine etconstituerait le loyer plancher et d’autrepart le loyer indexé à la suite des variationsrésultant de l’application de la claused’indexation qui représente le loyer encours, en deçà duquel le juge pourrait fixerle montant du loyer révisé à la valeur locati-ve, sans pouvoir le fixer à un montant infé-rieur au montant du loyer contractuel.Cette distinction ne procède ni de la loi nide la jurisprudence; si la Cour de cassation àla faveur de l’arrêt du 6février 2008 a réin-troduit la référence à la valeur locative lorsde la révision triennale du loyer, elle a pré-cisé que ce n’est qu’à la condition que celle-ci se situe “entre le loyer en cours et le pla-fond résultant de la variation de l’ICC”,La circonstance évoquée par la SNCF que,dans le cas d’espèce qui a fait l’objet del’arrêt précité, le bail ne contenait aucuneclause d’indexation, n’est pas de nature àdiminuer la portée générale de cet arrêt;En présence d’une clause d’échelle mobilecontenue dans le bail et régulièrementappliquée, la distinction qu’elle opère entreloyer contractuel/loyer en cours est artifi-cielle; […] de sorte que, actualisé par l’effetde la clause d’indexation, le loyer contrac-tuel d’origine constitue une fois indexéle loyer contractuel en cours:L’article 4-4 du bail rappelle à cet égard leslimites de la révision prévue par l’articleL145-38, et exclut que le preneur puisse seprévaloir d’une valeur locative inférieure auprix résultat de l’indexation du loyer surl’ICC ou au loyer lui-même, sauf à ce quesoit rapportée la preuve d’une modificationdes facteurs locaux de commercialité ayantentraîné par elle-même une variation deplus de 10% de la valeur locative.Ainsi, en présence d’une clause d’échellemobile contenue dans le bail et régulière-ment appliquée comme en l’espèce, lesdeux valeurs - celle plancher constituée parle loyer en cours et celle plafond résultantde la variation indiciaire - se rejoignent; ilen résulte que le loyer en vigueur étant lerésultat de l’application de la claused’indexation prévue dans le bail qui faitréférence à l’indice légal du coût de laconstruction, il n’y a a pas lieu, en l’absencede modification des facteurs locaux de com-mercialité, à révision du loyer sur le fonde-ment de l’article L 145-38 du code de com-merce”.La cour confirme le jugement ayant rejetéla demande en fixation du loyer à la valeurlocative de 3,763 M€.Observations:Pour l’application del’article L145-38 du code de commerce, lalocataire estimait que le loyer devait êtrefixé à la valeur locative, entre le loyercontractuel, c’est-à-dire le loyer initial arrê-15octobre 20134JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲▲ 15octobre 20135JURIShheebbddooimmobilier••■TVA artisansInterrogé par le sénateur Henri Tandonnetsur l’évolution des taux de TVA, le ministredu budget, Bernard Cazeneuve, indique :“nous avons décidé de mettre en place untaux réduit de TVA non seulement pour laconstruction de logements sociaux, maisaussi pour les travaux de petite réparation,qui pourront bénéficier au secteur del’artisanat.Par ailleurs, le crédit d’impôt développe-ment durable accompagnera les familles quiprocèdent à des travaux de rénovation, avecun bouquet de travaux.(JO Sénat, déb. 20 sept. p.8417).VVEENNTTEEEENNBBRREEFFJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEté dans le bail ou le cas échéant le loyerissu de la dernière fixation et le plafondrésultant de la variation de l’indice indi-ciaire. Ainsi le juge aurait pu fixer un loyerrévisé à un montant inférieur au loyer encours, tout en respectant le loyer plancherque constituerait le loyer contractueld’origine. La cour d’appel n’a pas admiscette analyse.Dans un arrêt de 2008, la Cour de cassa-tion s’était référée au loyer en cours, quiétait le même que loyer d’origine, fautede clause d’indexation. La cour d’appelindique que cet arrêt est de portée géné-rale et qu’en cas de clause d’indexation,c’est le loyer indexé qui constitue le loyercontractuel en cours. Loyer en cours etloyer plafond sont donc identiques et larévision ne peut avoir lieu, en l’absence demodification des facteurs locaux de com-mercialité.Quant au bailleur, il soutenait que l’articleL 145-38 fixe le principe de l’encadrementdu loyer en fonction de la variation indi-ciaire, sauf exception liée à une modifica-tion matérielle des facteurs locaux decommercialité permettant un loyer dépla-fonné, fixé à la valeur locative, mais qu’enl’espèce, la locataire n’apportait pas lapreuve d’une telle modification.Plusieurs arrêts ont été rendus le mêmejour en ce sens.Contrat de vente■Rejet du recours d’une associa-tion pour l’annulation d’un actede vente (Projet Hermitage)(Cass. Civ. 1e, 2 oct. 2013, rejet, pourvoi n°12-21152)L’association Vivre à La Défense s’opposaitau projet de construction de deux toursHermitage à la Défense. Elle avait intentéune action en annulation d’une part d’unacte authentique de vente conclu en 2001portant sur des immeubles et d’autre partd’une promesse de vente datant de 2007 etportant sur les mêmes immeubles.La cour d’appel avait jugé son action irrece-vable au motif notamment que l’actionengagée par l’association n’avait pas pourobjet de défendre les droits locatifs des loca-taires mais de faire obstacle au projetd’édification des deux tours Hermitage Plaza.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais, attendu que, si une association peut,même hors habilitation législative et enl'absence de prévision statutaire expressequant à l'emprunt des voies judiciaires, agiren défense d'intérêts collectifs, son actionAppartementsanciensMaisonsanciennesVariation3 mois1 an3 mois1 anFrance-0,2%-1,2%+0,5 %-1,0%Ile-de-France-0,7%-1,1%-0,3%-1,5%Province+0,4 %-1,3%+0,7 %-0,9%Évolution des prix deslogements anciensVariation 3 mois: entre le 1ertrimestre 2013 etle 2etrimestre 2013.Variation 1 an: entre le 2etrimestre 2012 et le2etrimestre 2013.Source: Indices Notaires INSEE.Marché■Légère baisse des prix des loge-ments anciensLes prix des logements anciens ont reculéde -1,1% sur un an au 2etrimestre 2013,selon les notaires. Le recul est de -1,2%pour les appartements et de -1,0% pourles maisons.Pour l’Ile-de-France, la baisse est de -1,1%pour les appartements et -1,5% pour lesmaisons.En province, la baisse est plus nette pourles appartements (-1,3%) que pur les mai-sons (-0,9%). Pour les appartements, lesbaisses les plus sensibles sont constatéesdans le Pas-de-Calais (-10,7%), l’Indre-et-Loire (-8,9%) et la Loire (-7,4%). Enrevanche, certains départements sont enhausse comme la Meurthe-et-Moselle(+10,6%), les Landes (+8,9%). S’agissantdes maisons, les notaires indiquent que leshausses et les baisses s’équilibrent. A lahausse citons l’Hérault (+11,7%) et laMeurthe-et-Moselle (+7%), et à la baissele Nord (-4,5%), le Calvados (-5,7%) ou leGard (-6,7%).Quant au volume des transactions, il resteen baisse sur 12 mois à -13% soit 677000transactions (fin juin2013). Toutefois, lesnotaires notent une lente remontée duvolume des transactions.n'est cependant recevable qu'autant queceux-ci entrent dans son objet social;qu'indépendamment du motif erroné maissurabondant selon lequel l'exercice del'action de l'association devait être prévu parses statuts, c'est par une appréciation souve-raine qu'après avoir relevé quel'association tendait à faire obstacle auprojet d'édification de deux tours, lacour d'appel a retenu, eu égard à l'objetsocial qui était la représentation et la défen-se des locataires et occupants des immeublesdu quartier de La Défense à l'égard, d'unepart, des propriétaires et/ou copropriétairesréunis en syndicat ou non ou des tiers, per-sonne physique ou morale de droit privé,d'autre part, de toute administration, collec-tivités territoriales ou des tiers, personne dedroit public ou para-publique, quel'association n'établissait pas que lesactes litigieux portaient atteinte auxintérêts collectifs qu'elle représentaitet, partant, ne disposait pas d'un inté-rêt légitime à agir; qu'elle a, ainsi, par ceseul motif, excluant tout motif contraire despremiers juges, légalement justifié sa déci-sion”. Le pourvoi est rejeté.Observations:Le pourvoi est rejeté pourcause de défaut d’intérêt à agir del’association, en ce que les actes attaquésne portaient pas atteinte aux intérêts col-lectifs défendus. Le recours était engagé àl’encontre du contrat de vente. La courd’appel avait relevé que le projetd’urbanisme combattu devait obtenir unpermis de démolir puis un permis deconstruire, attribué en fonction de règlesd’urbanisme, pouvant être déférés devantle juge administratif. En revanche, lecontrat de vente n’était pas en lui-mêmede nature à faire obstacle à la modifica-tion du paysage urbain du quartier de laDéfense. ●●Hermitage se félicite de la déci-sionDans un communiqué le groupe Hermita-ge se félicite de cette grande victoire. Ilsouligne que l’association devra verser170000euros aux trois sociétés en causedans les contrats de vente. Il souligne quel’association a perdu tous ses recours.Le projet Hermitage prévoit de construiredeux tours de 320 mètres de haut, asso-ciant des logements, des bureaux, unhôtel de luxe et des équipements cultu-rels. Les tours s’élèveront autour d’unsocle aménagé en place publique avecmagasins, restaurants et café. La livraisonest programmée pour fin2018 et2019.▲ 15octobre 20137JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉ>Instruction fiscale DuflotUne instruction fiscale a été publiée le8octobre sur le dispositif d’investissementlocatif Duflot.Elle précise d’une part les caractéristiquesdes logements éligibles et d’autre part lesplafonds de loyers et de ressources deslocataires.Les plafonds de loyers sont calculés avec uncoefficient lié à la surface.Exemples donnés par l’instruction: voirtableau ci-dessous.La règle de calcul du coefficient multiplica-teur du plafond de loyer est la suivante:0,7 +19/S (S étant la surface à prendre encopte du logement). Le coefficient ne peutpas dépasser 1,2.FFIISSCCAALLIITTÉÉ❘◗L’équipe de Deloitte Francese ren-force avec la nomination commesenior advisor au sein du pôle transac-tions de Jean-Claude Paluet del’arrivée d’Olivier Magninau pôletransactions afin d'y développer l'offrede conseil en financement.❘◗Nathalie Garnierrejoint le cabinetd’avocats de Gaulle Fleurance & Asso-ciésen tant que Senior Counsel. Elleintervient en droit immobilier, droitdes affaires et en financement.Nathalie Garnier a été directrice juri-dique Europe d’un groupe de promo-tion immobilière de centres commer-ciaux.Acteurs■Hausse de l’investissement enimmobilier d’entreprise, maisrecul du volume de commerciali-sationLe marché de l’investissement en immobi-lier d’entreprise en France a progressé surles 9 premiers mois de l’année 2013 de27% en un an avec 12,9milliards d’eurosinvestis selon les chiffres Immostat-IPD.Pour l’ensemble de l’année,l’investissement devrait atteindre 17mil-liards d’euros, à comparer aux 17,6mil-liards d’euros investis en 2012.Pour l’Ile-de-France, relève Jones LangLasalle, le marché de l’investissement estde 7,9milliards d’euros sur les 9 premiersmois de l’année, en hausse de 8% parrapport à l’an dernier.Sur le marché francilien, il y a eu 1,3mil-lion de m2 commercialisés en 9 mois, soitun recul de 29% par rapport à la mêmepériode de 2012 (vente à utilisateurs ettransactions locatives). BNP Paribas RealEstate souligne que c’est surtout le seg-ment de marché des plus de 5000m2quiest affecté (chute de 51% sur un an).Immostat estime que la demande placéepour l’ensemble de l’année 2013 devraitatteindre 1,8million de m2.Le taux de vacance des bureaux en Ile-de-France est en hausse à 7,2% au1eroctobre 2013 (6,8% il y a un an). Lestaux de vacance sont toutefois assezvariables entre le Croissant Ouest (14,1%),la Défense (9,3%) et le Première couron-ne (9%) ou Paris (4,5%).Pour BNP Paribas Real Estate, la demandeplacée de bureaux en Ile-de-France devraitatteindre le point bas de 1,8million de m2en 2013 contre 2,5millions en 2012.L’offre immédiate de bureaux s’établit au30septembre à 3758000m2.Le loyer facial moyen des bureaux deseconde main s’élève à 311€/m2 HT horscharges, niveau stable par rapport au tri-mestre précédent.Jacques Bagge (Jones Lang Lasalle) sou-ligne quant à lui que “l’un des moteursessentiels de la demande au cours des deuxdernières années était la recherched’économies. Ce moteur s’est complète-ment arrêté, les entreprises qui n’ont pourmotivation que l’abaissement de leurscoûts immobiliers se contentant de renégo-cier leur bail auprès de bailleurs, attentifs àéviter le vide locatif dans leur patrimoine”.(Communiqués du 7octobre 2013).En bref■GUL: l’assurance n’est pas lemétier de l’État, pour la FNAIMS’agissant de la Garantie universelle desloyers, le président de la FNAIM indiqueque la couverture de 6,5millions de loge-ments doit mobiliser 700millions d’eurosselon la ministre, mais qu'il faudra selonles actuaires de la Fédération Française desAssurances, 1,5, voire 2 fois plus.Pour la FNAIM, il est temps que l’État com-prenne que l’assurance est un métier etque ce n’est pas le sien. Or les assureurs,les courtiers et les administrateurs de bienssont prêts à faire des offres de services.Jean-François Buet demande “au nom dequoi les repousse-t-on?”(Communiqué du 8octobre2013).■Cécile Duflot explique sa visionde l’égalité des territoiresCécile Duflot a confirmé le 4octobre lorsde la 24econvention nationale del'intercommunalité de l'Assemblée descommunautés de France (ADCF) que leCommissariat Général à l’égalité des terri-toires verrait le jour début 2014. Il regrou-pera la DATAR, le Secrétariat général ducomité interministériel des villes etl’Agence nationale pour la cohésion socialeet l’égalité des chances (ACSé). La ministreprécise que cette nouvelle entité “devrarompre avec une approche sectorielle desproblématiques en privilégiant uneréflexion transversale”. A cette occasion, laministre a par ailleurs réaffirmé sa convic-tion “que l’aménagement durable passepar l’élaboration de documentsd’urbanisme à l’échelle intercommunale.“L’échelle intercommunale permet en effetune mutualisation des moyens et des com-pétences. L’élaboration d’un PLU intercom-munal ne prive pas les maires de la préro-gative de délivrer les autorisationsd’urbanisme.Enfin, la ministre en appelle à l’émergenced’une “démocratie d’implication”. Consta-tant les limites de la participation descitoyens aux enquêtes et réunionspubliques notamment par les jeunes et lesplus précaires, Cécile Duflot estime priori-taire de “faire de la chose publique unenjeu partagé” et de “réinventer le dia-logue social”.(Discours du 4octobre 2013).Détermination des plafonds de loyers en 2013ZoneSurface dulogementPlafonds deloyer par m2CoefficientmultiplicateurCoefficientmultiplicateurà retenirPlafonds de loyerpar m2après appli-cation du coeffi-cient multiplicateurPlafondsde loyerapplicables aulogementA bis80 m216,52 €0,940,9415,53 €1 242,40 €A bis40 m216,52 €1,181,1819,49 €779,60 €A70 m212,27 €0,970,9711,90 €833 €A35 m212,27 €1,241,214,72 €515,20 €B150 m29,88 €1,081,0810,67 €533,50 €B125 m29,88 €1,461,211,86 €296,50 €B240 m28,59 €1,181,1810,14 €405,60 €B220 m28,59 €1,651,210,31 €206,20 € 15octobre 20138JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3sept. 2013ANp.9237n°22302ChristopheBouillonSRC, Seine-Mariti-meVente d'un bien aveccavité souterraine.Information del'acquéreur.ÉcologieSi le terrain du bien vendu est situé dans le périmètre d'un plan de préventiondes risques, l'existence du PPR doit être mentionnée dans l'imprimé « état desrisques naturels, miniers et technologiques », joint au contrat de vente ou debail. Les futurs acquéreurs sont donc informés des risques d'effondrement decavités souterraines si un PPR est prescrit ou approuvé. En l'absence de docu-ment, une base de données est accessible sur le site www.cavites.fr.3sept. 2013ANp.9271n°16676Hervé Féron,SRC, Meurthe-et-MoselleAvenir deFoncièreLogementÉgalité des territoires etlogementPour répondre aux difficultés de financement de l'association foncière loge-ment, le Gouvernement a décidé de lui ouvrir un accès direct aux PLI auprès dela Caisse des dépôts et d'y apporter la garantie de l'Etat. Quant aux terrains surlesquels la foncière ne pourrait pas intervenir, pour que la diversification del'offre reste la finalité, ils ne donneront pas lieu à construction de logementssociaux. Les préfets seront mandatés pour en déterminer le devenir.3sept. 2013ANp.9275n°28385Catherine Vautrin,UMP, MarneEnlèvement d'amianteLogementLe décret du 3juin 2011 n'impose pas de diagnosticamiante avant toute intervention, sauf dans le casde la démolition. Mais avant toute intervention detravailleurs sur des bâtiments susceptibles de con-tenir de l'amiante, le donneur d'ordre doit évaluerle risque amiante par un diagnostic « repérageavant travaux ». Le donneur d'ordre est responsabledes mesures à mettre en place pour les travaux.Ce repérage est imposépar le code du travail.10sept. 2013ANp.9441n°23215Jean-Marie Tetart,UMP, YvelinesBaux commerciaux.Pièces exigées par lesbailleursArtisanatLes articles L 145-33 à L 145-40 du code de commerce ne prévoient pas dedispositions sur les pièces comptables que le bailleur peut demander aulocataire. Ce point est laissé à la libre appréciation des parties. Toutefois, desaméliorations au statut des baux commerciaux seront prochainement présen-tées afin d'empêcher que les déplafonnements ne menacentl'équilibre économique des entreprises commerciales.10sept. 2013ANp.9460n°25666Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreCalcul des plus-values.Coût des matériauxacquis par le vendeurÉconomieLe prix d'achat du terrain peut être majoré du coût des travaux réalisés avantachèvement. Si les travaux sont réalisés par le contribuable, il peut tenircompte du prix d'achat des matériaux et de la main-d’œuvre employée maisnon du travail qu’il a effectué lui-même. Pour les dépenses de travaux réaliséspar le vendeur après achèvement, elles viennent en majoration du prix si ellesn'ont pas déjà été retenues pour la détermination de l'impôt. Les travauxdoivent avoir été réalisés par une entreprise. Les travaux effectués par le con-tribuable et les matériaux acquis ne peuvent pas être retenus.Toutefois, le contribuable qui ne peut justifier des dépenses de travaux peutdemander sur option une majoration forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition.10sept. 2013ANp.9461n°26369Pierre Lellouche,UMP, ParisEffet de seuil de l'ISFÉconomieLe barème de l'ISF comporte un régime de décotequi limite l'effet de seuil. Un contribuable quidéclare un patrimoine de 1300 001 €, paie unimpôt de 1250€ alors qu'il paierait 2500€ sansdécote.Le député indiquait quel'ISF est de 1250€ pour unpatrimoine de 1300001€,il est de 0 pour un patri-moine de 1300 000 €…10sept. 2013ANp.9462n°26400Olivier AudibertTroinUMP, VarPlus-values de plus de50000eurosÉconomieL'entrée en vigueur de cette taxe est fixée au 1erjanvier 2013. Mais sont exonéréesles cessions après le 1erjanvier 2013 si une promesse de vente a acquis date certaineavant le 7décembre 2012. Cela vise les actes authentiques ou sous seing privéayant acquis date certaine au sens de l'article 1328 du code civil. Mais il est aussiadmis que les cessions pour lesquelles la date de la signature avant le 7décembre2012 peut être établie avec certitude: par justification du versement en lacomptabilité d'un tiers d'une somme en relation avec la promesse invoquée.10sept. 2013ANp.9474n°10699Francis HillmeyerUDI, Haut-RhinÉtanchéité des terrassesLogementLes logements doivent être protégés contre lesinfiltrations et les remontées d'eau (art. R 111-8du CCH, art. 33 du règlement sanitaire départe-mental, décret du 30janvier 2002). Cela vise dontles infiltrations et remontées d'eau quelle que soitleur origine.Le député invoquait uneidée selon laquellel'exigence nes'appliquait pas pour unbalcon surplombant unezone non habitable.10sept. 2013ANp.9478n°26887Isabelle Le Callen-nec,UMP, Ille-et-Vilaine Locations meubléesde moins d'un an inter-dites à ParisLogementDans les villes de plus de 200000 habitants, lechangement d'usage de locaux d'habitation estsoumis à autorisation. La location en meublé pourune durée de moins d'un an (9 mois pour les étu-diants) ne peut pas être considérée comme de larésidence principale et nécessite une autorisation.Référence de texte: art.L 631-7 et suivants duCCH.10sept. 2013ANp.9481n°29070Christian JacobUMP, Seine-et-MarneDéfaillance d'un détec-teur de fuméeLogementLes détecteurs de fumée sont obligatoires en application de la loi du 9 mars2010. Texte complété par le décret du 10 janvier 2011 et un arrêté du 5février 2013. Les détecteurs doivent comporter un indicateur de mise soustension, un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d'une sourced'alimentation, signalant la perte de capacité d'alimentation du détecteur.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 15octobre 20139JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministériels➠Réforme de l’État: Marie Bjornson-Lan-gen est nommée conseillère modernisationde l'action publique au cabinet de MaryliseLebranchu. (Arrêté du 1eroctobre 2013, J.O.du 4octobre, @).➠Premier ministre: Jacques-Pierre Gou-geon quitte ses fonctions de conseillerauprès du Premier ministre.(Arrêté du 3octobre2013, J.O. du 5 oct. @).Administration centrale✓Outre-Mer: Thomas Degosest nommédirecteur général des outre-mer.(Décret du 3octobre2013, J.O. du 4 oct. @).Magistrature✓Juridictions administratives: Anita Haas-ser est nommée vice-présidente du tribu-nal administratif de Marseille.Didier Peano est nommé président dechambre à la cour administrative d'appelde Bordeaux.(Décrets du 3octobre2013, J.O. du 5 oct. @)✓Cour de cassation: Patrick Beau etCatherine Courcol sont nommés avocatsgénéraux.(Décret du 3octobre2013, J.O. du 5 oct. @)Organismes publics✓EPADESA: Hugues Parantest nommédirecteur général de l'Établissement publicd'aménagement de La Défense SeineArche. Il succède à Philippe Chaix.(Arrêté du 27septembre 2013, J.O. du 1eroct. 2013, p.16301)✓ANRU: Philippe Galli, préfet de Seine-Saint-Denis, Raphael Le Mehaute et EricBriat, sont nommés administrateursl'Agence nationale pour la rénovationurbaine, représentants de l’État, au titredu ministère de la ville.(Arrêté du 6septembre 2013, J.O. du 3 oct.p.16416).✓AFTRP: Raphaël Le Mehaute (secrétai-re général du comité interministériel desvilles) est nommé administrateur del’Agence foncière et technique de larégion parisienne, représentant le ministrede la ville.(Arrêté du 23septembre 2013, J.O. du 4 oct.p.16503).✓Fondation nationale des sciences poli-tiques: Marie-Christine Lepetit, inspec-trice générale des finances, est nomméemembre du conseil d'administration.(Décision du 4octobre2013, J.O. du 6 oct.p.16584).■Contentieux de l'urbanismeUn décret relatif au contentieux del’urbanisme, qui a été publié au JO du2octobre, vise à accélérer les délais de trai-tement de ces contentieux.L'article 1ercrée dans le code del'urbanisme un article R 600-4 qui permetau juge devant lequel est formé un recourscontre un permis de construire, de démolirou d'aménager de fixer une date au-delàde laquelle les moyens nouveaux nepeuvent plus être invoqués.Cette disposition entre en vigueur le1erdécembre 2013.L'article 2prévoit que les tribunaux admi-nistratifs statuent en premier et en der-nier ressort sur les recours contre les per-mis de construire ou de démolir un bâti-ment à usage d'habitation ou contre lespermis d'aménager un lotissement si lebâtiment ou le lotissement est implanté entout ou partie d'une commune viséel'article 232 du CGI (communes marquéespar un déséquilibre entre l'offre et lademande de logements).Il s'agit d'une disposition de nature tem-poraire: elle doit s'appliquer aux recoursintroduits entre le 1erdécembre 2013 et le1erdécembre 2018.(Décret n°2013-879 du 1eroctobre 2013 rela-tif au contentieux de l'urbanisme, J.O. du2octobre, p.16355).■Abrogation de PLULe Conseil d’État a rendu un avis, saisi parle tribunal administratif de Nîmes, sur lepoint de savoir si un maire, saisi par unadministré d'une demande d'abrogationd'un PLU, pouvait rejeter la demande oudevait saisir son conseil municipal.Le Conseil d’État indique que le conseilmunicipal est seul compétent pour abro-ger un PLU. Le maire doit donc inscrire cet-te question à l'ordre du jour du conseil. Lemaire a donc compétence pour rejeter lademande mais il ne peut le faire que si lesdispositions contestées sont légales. Àdéfaut, il doit inscrire la question à l'ordredu jour du conseil municipal pour qu'ilabroge les dispositions illégales.(Avis n°367023 du 2octobre 2013, J.O. du 5oct. p.16550).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 534UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦16 et 17octobre2013(Paris XIIe,Espace Charenton): 5e édition du“salon indépendant de la coproprié-té” organisé par l’ARC et l’UNARC.www.salon-copropriete-arc.fr✦13 et 14novembre 2013(Paris,Porte de Versailles): salon de lacopropriété.A noter le 13novembre à 12 h, uneconférence sur la loi ALUR: impactpour la copropriété.http://www.saloncopropriete.com/AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Bibliographie> Le marché immobilier français: lanouvelle édition de cet ouvrage publiépar l’IEIF est parue. Cette 21eédition estcette année enrichit de données sur lesmarchés régionaux. Elle comporte aussi laliste des principaux masters immobiliers.480 pages. 76 euros. 15octobre 201310JURIShheebbddooimmobilier••OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREEDDEESSTTAAXXEESSFFOONNCCIIÈÈRREESS“Ce n’est plus tolérable” insiste le présidentde l’UNPI, Jean Perrin, en commentant lesrésultats de son observatoire des taxes fon-cières ce 8octobre.La fédération des propriétaires conteste lesystème actuel qui aboutit à un cumuld’augmentation: hausse des bases, décidéepar la loi de finances et qui varie en fonctionde l’inflation et hausse des taux, décidée parles communes et les départements.Jean Perrin reconnaît que les collectivitésaugmentent les taux car elles ont été dotéesde compétences nouvelles (RSA, personnesâgées…) qui sont en hausse, alors que lesdotations d’État qui doivent compenserleurs dépenses, sont figées, voire en baisse.Les collectivités locales ont peu de marge demanœuvre. Elles répugnent à augmenter lestaxes d’habitation, qui frappent tous lesélecteurs, et préfèrent “se défouler sur lataxe foncière”.Jean Perrin cite l’exemple d’un studio àDijon, loué à 310euros par mois et pourlequel il doit payer 667€ de taxe foncière:plus de deux mois de loyer. Le Président del’UNPI relève que certains propriétairesretraités sont contraints de vendre leur bienen viager pour payer leurs impôts.Taux départementaux: 18,58% enmoyenneQuatre départements ont des taux excédant30% (chiffres 2012): la Guyane (32,92%), leGers (32,86%), l’Aisne (31,72%) et l’Aude(30,69%). Quatre départements ont àl’inverse, des taux inférieurs à 10%: Rhône(9,47%), Yvelines (7,58%), Hauts-de-Seine(7,08%) et Paris (5,13%). La moyenne destaux d’imposition est de 18,58%.La hausse des cotisations départementalesentre2007 et2012 s’élève à +25,45%. Parisest un cas à part (+232,38%) car le départe-ment de Paris a appliqué un tauxd’imposition pour la première fois en 2009.Trois départements ont pratiqué des haussesdépassant 60%: c’est le cas de la Corse duSud (+73,76%), de l’Aisne (+63,07%) et duVal-d’Oise (+61,22%). Seuls deux départe-ments ont pratiqué des hausses inférieures à10%: la Guadeloupe (+9,05%) et la Marti-nique (+8,83%).Cumul de taux: 36,36%L’addition des taux départementaux et dubloc communal (commune et le cas échéantEPCI) donne en moyenne une imposition de36,36%. L’Aude détient le record des tauxles plus élevés et 15 communes y pratiquentles taux les plus élevés (à l’exception deMizoën en Isère à 84,85%). La palmerevient à Fontanes-de-Sault (98,80%).En revanche, le taux le plus bas est pratiquéà Neuilly-sur-Seine (9,98%) et dans 4 com-munes des Yvelines.L’étude reconnaît, reprenant les remarquesde la DgFip, que dans les départementsd’Ile-de-France, les bases sont généralementtrès élevées et les taux faibles, ce qui conduità des cotisations moyennes élevées. Àl’inverse, Gers et Aude compensent desbases très faibles par des taux très élevés.Hausse de +21,17% en 5 ansSur l’ensemble du territoire, la taxe foncièrea augmenté en moyenne de +21,17%. Laprogression due aux départements(+13,30%) est supérieure à celle des com-munes ou groupements de communes(+8,34%).Paray-Vieille-Poste (Essonne) détient lerecord de hausse +130,83% en 5 ans. Lahausse dépasse 100% dans trois communes:Verdese (Haute-Corse) +129,43%, Villers-Adam (Val-d’Oise) +124,43% et Aghione(Haute-Corse) +116,15%.Pourtant, une cinquantaine de communesont réussi à faire diminuer leur taxe foncière.Les plus fortes baisses sont constatées à Festi-gny (Marne) -32,66%, Arcay (Vienne)-23,46% et Selles-sur-Nahon (indre) -16,58%.Grandes villesDans les 50 plus grandes villes de France, 7villes pratiquent des taux excédant les 50%.Seules 4 villes appliquent des taux inférieursà 20%. Dans les 5 plus grandes villes, lestaux sont également disparates: de 13,50%à Paris, puis 26,70% à Lyon, 35,54% à Nice,39,83% à Marseille et 44,29% à Toulouse.Quant aux augmentations sur 5 ans, lerecord est détenu par Paris (+67,90%), suivid’Argenteuil (+36,71%), Nantes (+30,64%)et Saint-Denis (+30,15%). Une seule ville aL’UNPI demande une baisse des dépenses des collectivitésDevant l’envolée des taxes foncières, Jean Perrin demande que les col-lectivités locales engagent une réduction des dépenses plutôt que derechercher des recettes nouvelles par la hausse des taxes foncières.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEaugmenté de moins de 10%: Fort-de-Fran-ce (+8,48%).La hausse moyenne dans les 50 plus grandesvilles (+20,21%) est comparable à celle del’ensemble des communes (+21,17%).Quelles propositions?Les pouvoirs publics ont engagé la réformedes valeurs locatives pour les locaux com-merciaux et envisagent de le faire pour leslocaux d’habitation. Mais pour Jean Perrin, ilne faut pas que cela se traduise par unréajustement à la hausse. Les élus invoquentdes motifs de justice fiscale… et de progres-sion des recettes. L’UNPI admet qu’on puisseréajuster les valeurs, mais demande dans cecas une baisse des taux.Pour l’UNPI, il conviendrait d’inverser lalogique: au lieu de chercher des hausses derecettes pour financer les dépenses, il fautdiminuer les dépenses pour les ajuster à cequ’il est possible de prélever comme impôts.Exemple: les régions pourraient renoncer àla clause de compétence générale, ce quiéviterait par exemple que des dépenses enfaveur du développement économiquesoient engagées cumulativement par desdépartements, des communes et desrégions. Quant aux élus, Jean Perrin soulignequ’ils peuvent susciter une hausse del’assiette des taxes foncières, en favorisantdes constructions de logements… mais depréférence des logements privés puisqueles logements sociaux sont exonérés detaxe foncière.VillesLes 10 plus forteshaussesParisArgenteuilNantesSaint-DenisClermont-FerrandMontreuil-sous-BoisAngersMetzCourbevoieRennes+67,90 %+36,71 %+30,64 %+30,15 %+28,04 %+25,49 %+25,27 %+25,07 %+24,68 %+24,63 %VillesLes 10 hausses les plusmodérées BordeauxOrléansLyonTourcoingStrasbourgVilleurbanneNîmesReimsAix-en-ProvenceFort-de-France+14,61 %+14,48 %+14,39 %+14,05 %+13,28 %+12,75 %+12,40 %+11,12 %+10,44 %+8,48 %Hausse des taxes foncières 2007-2012 dans les 50 plus grandsvilles de France (en%)