lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 535 du 22 octobre 2013

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : La CEDH condamne la France
Urbanisme : Indemnisation pour classement de parcelles
Assurance : Plafond de garantie inopposable en cas de dépassement du délai de 60 jours
Construction de maison individuelle : Responsabilité du banquier ?
Architecte : Résiliation du contrat
Baux commerciaux : Délai pour quitter les lieux / Autorisation de sous-location : Interprétation stricte… à condition de s’en prévaloir à temps / Bail mixte habitation et commercial
– 5 – Actualité –
Succession et droit de propriété en Corse
La FNAIM en opposition… l’UNIS en colère
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Classement des hôtels / Informatique et libertés
Indices de loyers
– 8 – Rencontre –
Habitat et humanisme : Selon son fondateur Bernard Devert : Comment passer du stade du laboratoire à celui de la production industrielle

JUGÉ>La CEDH a condamné la France par unarrêt du 17octobre2013 car elle n’avait passuffisamment tenu compte des besoins desfamilles en terme de relogement, dans uneaffaire d’expulsion de personnes à Herblay(Val d’Oise). Ces personnes vivaient encaravanes sur des terrains classés naturelspar le PLU.(voir un extrait de l’arrêt p.2 et la réactionde l’association ADT Quart Monde qui sou-tenait les requérants).>Les locaux mixtes d’habitation et com-merciaux sont soumis pour le tout auxrègles du code de commerce, même lorsquela majeure partie des locaux est consacrée àl’habitation (CA Paris 10 oct. 2013, p.4).RÉPONDU>Si un droit de préemption urbain est insti-tué après la délivrance d’un certificatd’urbanisme, le droit de préemption ne peutpas être mis en œuvre pendant la périodede validité du certificat d’urbanisme (voir laréponse du ministre du logement, page6).IRRITÉS>Les professionnels de la FNAIM et del’UNIS sont particulièrement irrités del’augmentation des obligations qui vontpeser sur les syndics après la loi ALUR.L’UNIS annonce sa décision de boycotterl’alimentation des observatoires publics deloyer (p.5).NOMMÉ>Alain Toubolest nommé directeur généralde l’établissement public foncier de Lorraine.DÉCLARÉ>Bernard Devert fondateur d’habitat ethumanisme dont le patrimoine atteint prèsde 2500 logements veut que son mouve-ment passe du stade du laboratoire à celuide la production industrielle.Le Sénat s’empare de la loi ALURLa conférence que Jurishebdo et Rodrigo Acosta avaient organi-sée ce 16octobre, se tenait à mi-parcours de l’adoption de la loiALUR en première lecture: après le vote des députés, avant celui dessénateurs, dans une double approche: technique par une présenta-tion de la réforme par des avocats, politique par une appréciationde la réforme par des représentants des partenaires concernés.Sur la réforme de la loi de 1989, Sidonie Fraîche Dupeyrat (avocat, LPA)a analysé les conséquences financières de la réforme sur les rapportslocatifs puis les impacts sur la liquidité de l’investissement résidentielet notamment les mesures sur les ventes par lots.Le président de l’UNPI, Jean Perrin a, sans surprise, contesté la philoso-phie de la réforme qui dénie toute portée à la liberté contractuelle etqui entend faire diminuer les loyers alors qu’ils sont orientés à la baissedans de nombreuses régions. Mais de façon plus étonnante, le présidentde la CGL, Michel Fréchet, n’est pas davantage satisfait de la réforme: ila fait observer que le mécanisme d’encadrement des loyers qui est pro-posé va permettre aux plus riches de bénéficier d’une diminution deloyer et va imposer aux plus modestes une majoration de loyer. Le méca-nisme va conduire à une “moyennisation” des loyers, ce que personnene demande. Le problème est l’adéquation des loyers aux capacitéscontributives des ménages. Michel Fréchet en conclut que la loi Duflotaura fait du mal au locataire. En un mot, l’unanimité se fait contre laréforme des rapports locatifs. Quant au retour des institutionnels vers lelogement, il est incontestablement remis en cause, le représentant d’ungrand assureur indiquant le 16octobre qu’il avait décidé, à la suite de laloi ALUR, d’arbitrer le reste de patrimoine qu’il détient en logement…Sur la copropriété, Pascaline Déchelette Tolot (avocat, LPA) a insisté surles mesures d’amélioration de la gouvernance des copropriétés (comp-te séparé, fond de prévoyance, assouplissement des majorités, mise enplace d’un registre des syndicats…), tout en relevant la méfiance dulégislateur à l’encontre des syndics. Alors que le président de la Com-mission administration de biens de la FNAIM, Stéphane Durand,déplorait l’absence de contestation qui a prévalu pour l’élaborationdu texte, le directeur de l’ARC, Bruno Dhont faisait observer que biendes dispositions du texte sont issues de concertations antérieures à laloi ALUR. Il a en particulier salué le travail du président de l’ANAH,Dominique Braye qui a largement inspiré le législateur dans le voletcopropriété de la loi. Bruno Dhont a invité les syndics à se réjouir de lamise en place d’instances de régulation qui seront chargées de faire lapolice de la profession, ce qui sera profitable à la très large majoritéde syndics qui remplissent leur mission avec professionnalisme.Le volet urbanisme de la loi est également passionnant car il a des inci-dences très importantes sur l’aménagement de l’espace et concernedonc tous les citoyens, qu’ils soient considérés comme résidents d’unJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 53522 OCTOBRE 2013ISSN1622-141913EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit au logement: La CEDH condamne la FranceUrbanisme: Indemnisation pour classement de parcellesAssurance: Plafond de garantie inopposable en cas de dépassementdu délai de 60 joursConstruction de maison individuelle: Responsabilité du banquier?Architecte: Résiliation du contratBaux commerciaux: Délai pour quitter les lieux / Autorisation desous-location: Interprétation stricte… à condition de s’en prévaloir àtemps / Bail mixte habitation et commercial- 5 -Actualité-Succession et droit de propriété en CorseLa FNAIM en opposition… l’UNIS en colère- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Classement des hôtels / Informatique et libertésIndices de loyers- 8 -Rencontre-Habitat et humanisme: Selon son fondateur Bernard Devert: Commentpasser du stade du laboratoire à celui de la production industrielleSOMMAIREEDITORIAL(Suite p. 2)
22octobre 20132JURIShheebbddooimmobilier••DDRROOIITTAAUULLOOGGEEMMEENNTTDroit au logementLa CEDH condamne la France(CEDH, 17 oct. 2013, Requête n°27013/07)La Cour européenne des droits de l’hommea rendu un arrêt concernant l’expulsion depersonnes installées à Herblay (95) sur unterrain naturel. Le maire avait obtenu unjugement d’expulsion mais qui n’avait pasété exécuté. Il s’agissait de 400 à 500 cara-vanes soit 2000 personnes dont les 4/5eétaient en infraction avec le POS. Les requé-rants étaient des personnes habitant les ter-rains dont ils étaient propriétaires, locatai-re, ou habitants sans titre. En 2004, le TGIde Pontoise les avait condamnés à évacuerles lieux. Mais le juge avait refusé en référéd’exécuter le jugement d’expulsion, consi-dérant que les occupants avaient bénéficiéd’une tolérance pour l’occupation des lieux.Au fond, le TGI avait ordonné l’expulsion.Une convention de maîtrise d’œuvre urbai-ne et sociale (MOUS) avait été mise en pla-ce en 2007.Certains requérants avaient déposé desdemandes au titre de la loi DALO.Sur le fond, la CEDH constate qu’en raisonde l’ancienneté de l’installation des occu-pants sur ces terrains, ils peuvent être consi-dérés comme y ayant installé leur domicile.Le litige met également en cause le droitdes requérants au respect de leur vie privéeet familiale, car “la vie en caravane fait par-tie intégrante de l’identité des gens duvoyage”. La Cour admet “quel’obligationfaite aux requérants, sous astreinte,d’évacuer caravanes et véhicules etd’enlever toutes constructions des ter-rains constitue une ingérence dans leurdroit au respect de leur vie privée etfamiliale et de leur domicile, même sil’arrêt du 13octobre 2005 n’a pas à ce jourété exécuté.Il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agit enl’espèce de décisions ordonnant l’expulsiond’une communauté de près d’une centainede personnes, avec des répercussions inévi-tables sur leur mode de vie et leurs lienssociaux et familiaux […]. Elle observed’ailleurs qu’une partie importante desrequérants a quitté les lieux, provisoire-ment ou définitivement, de crainte de voirl’arrêt exécuté et l’astreinte liquidée. Ellerelève également que l’astreinte, dont lejugement n’a pas fixé le terme, continue decourir à l’encontre des requérants qui sontrestés sur place.”La cour reconnaît ensuite que la protectionde l’environnement constitue un but légiti-me.Mais “La perte d’un logement est uneatteinte des plus graves au droit au respectdu domicile. […]Pour apprécier la proportionnalité d’unemesure d’expulsion, il y a lieu de tenircompte en particulier des considérationssuivantes: si le domicile a été établi légale-ment, cela amoindrit la légitimité de toutemesure d’expulsion et à l’inverse, s’il a étéétabli illégalement, la personne concernéeest dans une position moins forte; parailleurs si aucun hébergement de rechangen’est disponible, l’ingérence est plus graveque si un tel hébergement est disponible,son caractère adapté ou pas s’appréciant auregard, d’une part, des besoins particuliersde l’individu et, d’autre part, du droit de lacommunauté à voir protégerl’environnement”.La cour se réfère à l’arrêt de la cour d’appelqui avait considéré que l’ancienneté del’occupation ne pouvait être créatrice dedroit.Elle poursuit: “La Cour rappelle que la per-te d’un logement est une atteinte desplus graves au droit au respect dudomicile et que toute personne quirisque d’en être victime doit en princi-pe pouvoir en faire examiner la pro-portionnalité par un tribunal; en parti-culier, lorsque des arguments pertinentsconcernant la proportionnalité del’ingérence ont été soulevés, les juridictionsnationales doivent les examiner en détail ety répondre par une motivation adéquate(voir la jurisprudence citée au para-graphe148 (δ) cidessus).156. Dans la présente affaire, les juridic-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUne “décision historique” pourATD Quart MondeDans un communiqué du 17 octobre,l’association ATD Quart Monde se félicitede cette décision Elle relève que la CEDHjuge que: “même si le respect d'un pland'occupation des sols et la cessation d'uneoccupation illégale sont des buts légitimes,l'Etat a l'obligation de prêter une attentionsuffisante aux besoins des familles en termede relogement dans un souci de propor-tionnalité entre le but poursuivi et l'impactsur la vie des familles.”L’association en déduit: “Cette décision dejustice est historique: elle fait évoluer lajurisprudence française et européenne. Onne pourra plus décider d'expulser ainsi desfamilles sans proposer de solution de relo-gement. Par ailleurs elle accorde des dom-mages et intérêts aux requérants. Maisl'objectif premier pour ces familles, c'est sur-tout qu'on leur propose enfin un reloge-ment correspondant à leurs besoins.”EEDDIITTOOterritoire, comme salariés ou commeconsommateurs. La loi entend élargirle cadre de réflexion et de prise dedécision d’aménagement de l’espaceen systématisant le recours au PLUintercommunal. La loi ambitionnepar ailleurs une nouvelle fois de maî-triser la consommation d’espace et defavoriser un urbanisme dense.Sur ce point, Roger Bélier, présidentdu SNAL, a contesté la réalité de lastatistique selon laquelle la superficied’un département serait consomméetous les dix ans et a annoncé la paru-tion d’une prochaine étude sur cettequestion. La loi parviendra-t-elle àmaîtriser l’étalement urbain? RogerBélier a cité à ce propos l’exemple deToulouse qui a mis en place unepalette d’outils pour lutter contrel’artificialisation des sols… ce qui pro-voque le déplacement de la popula-tion vers les zones périurbaines. LeSNAL demande donc par exempleque des zones puissent être affectéesà la construction de petits collectifs etde maisons de ville.L’urbaniste Marc Wiel a observé qu’endépit des objectifs officiels ambitieuxde construction, la machine à produi-re des opérations publiques s’estenrayée. Le problème n’est pas abor-dé sous son angle économique. Or ladensité est une question écono-mique; on construit dense s’il y a unenécessité économique. Mais le législa-teur n’a pas abordé cet aspect. MarcWiel résume d’un mot les enjeux: “leSCOT c’est pour faire, le PLU c’est pourne pas faire”. Le problème est que laconstruction n’est pas perçue commelégitime. La question est celle de lalégitimité de l’atteinte du droit depropriété. Or les modifications en ges-tation sont toujours d’ordre régle-mentaire. On est dans le domaine del’abstraction et non dans le concret.Bernard Lamorlette (avocat LVI) aindiqué que le principe de subsidiari-té était réaffirmé par la loi ALUR. Si ladimension supra communale existaitdéjà avec les SCOT, elle devient plusmarquée: avec le caractère intercom-munal des PLU, les communautésd’agglomération deviennent de pleindroit compétentes en matièred’urbanisme.Notre conférence a donc permisd’examiner tout un ensemble de dos-siers passionnants, au cœur del’actualité. Le débat se poursuit auSénat qui s’empare cette semaine dela loi ALUR. BD(Suite de la p. 1)
tions internes ont ordonné l’expulsiondes requérants sans avoir analysé laproportionnalité de cette mesure (Orlić,précité, § 67 et Yordanova et autres, préci-té, § 122) : une fois constatée lanonconformité de leur présence auplan d’occupation des sols, elles ontaccordé à cet aspect une importanceprépondérante, sans le mettre enbalance d’aucune façon avec les argu-ments invoqués par les requérants […].Or, comme la Cour l’a souligné dans l’affaireYordanova et autres (§ 123), cette approcheest en soi problématique et ne respecte pasle principe de proportionnalité: en effet,l’expulsion des requérants ne peut êtreconsidérée comme « nécessaire dans unesociété démocratique » que si elle répond àun « besoin social impérieux » qu’il appar-tenait en premier lieu aux juridictions natio-nales d’apprécier. […]La Cour conclut donc que les requérantsn’ont pas bénéficié, dans le cadre de laprocédure d’expulsion, d’un examende la proportionnalité de l’ingérenceconforme aux exigences de l’article 8.”Constatant l’insuffisance de l’habitat adap-té pour les gens du voyage, “la Cour arriveà la conclusion qu’en l’espèce, les autoritésn’ont pas porté une attention suffisanteaux besoins des familles qui avaient deman-dé un relogement sur des terrains fami-liaux.”Observations:Les requérants obtiennentdonc gain de cause. Les autoritéspubliques n’ont pas suffisamment tenucompte du principe de proportionnalitédans l’appréciation de l’ingérence queconstitue l’expulsion. La position du requé-rant est plus forte s’il s’installe légalementmais une installation irrégulière qui a ététolérée oblige les autorités publiques àrechercher des solutions de relogement. Laviolation des règles d’occupation des solsn’est donc pas suffisante pour ordonnerl’expulsion, il faut mettre cet argument enbalance avec d’autres comme le droit aurespect du domicile.UrbanismeIndemnisation pour classementde parcelles(Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2013, n°1118, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-13694)Un propriétaire demandait une indemnisa-tion en raison du changement de classementde ses parcelles, lié à l’instauration d’un péri-mètre de protection d’une prise d’eau. LaCour de cassation confirme l’arrêt d’appelqui avait accordé une indemnisation:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque le classement en zone A de parcellesclassées à la date de l’arrêté préfectoral du21février 2003 en zone NAUla ou en zoneNAUL, impliquait des restrictions impor-tantes à l’utilisation du bienqui résul-taient directement de l’inclusion des ter-rains dans le périmètre de protection, lacour d’appel […] qui en a déduit à bondroit, sans excéder ses pouvoirs, que cesrestrictions devaient être indemnisées,à légalement justifié sa décision”.En revanche l’arrêt d’appel avait refuséd’accorder une indemnité de remploi, ceque confirme la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque l’indemnité de remploi était limitée auxfrais d’acquisition d’un bien de même natu-re et qu’elle supposait la perte du bien cequi n’était pas le cas en l’espèce, la courd’appel en a déduit à bon droit que lademande devait être rejetée”.Observations:La cour d’appel avait accor-dé près de 340000euros au demandeurpour le nouveau classement de ses par-celles. Cette indemnisation est fondée surl’article L 1321-3 al. 1erdu code de la santépublique selon lequel des indemnités peu-vent être dues aux propriétaires ou occu-pants de terrains compris dans un péri-mètre de protection de prélèvement d’eaudestinés à l’alimentation des collectivitéshumaines, à la suite de mesures prises pourassurer la protection de cette eau. Lesindemnités sont fixées selon les règlesapplicables en matière d’expropriationpour cause d’utilité publique.AssurancePlafond de garantie inopposableen cas de dépassement du délai de60 jours(Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2013, n°1116, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°12-21809)Un litige sur l’étanchéité d’une toiture-ter-rasse avait donné lieu à déclaration desinistre d’un syndicat des copropriétaires. Le18juin 2002, l’assureur avait reconnu sagarantie. La cour d’appel avait admisl’application d’un plafond de garantie, maisla Cour de cassation censure la décision:“Vu l’article L 242-1 du code des assurances;Attendu que pour limiter à la somme de75750euros la condamnation de la sociétéGenerali IARD et débouter le syndicat descopropriétaires et les différents coproprié-taires du surplus de leurs demandes, l’arrêtretient que l’assureur dommages-ouvragene devait sa garantie que dans leslimites du plafond puisque la sanctioninvoquée par le syndicat des copropriétairesne concernait que les dommages déclarésen 2001, lesquels ne constituaient qu’unepartie des dommages dont il demandait àce jour réparation intégrale;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que l’assureur n’avait pas res-pecté le délai de soixante jours ce dontil résultait qu’il ne pouvait opposer leplafond de garantie à son assuré, la courd’appel a violé le texte susvisé”. L’arrêt estégalement cassé sur une question de procé-dure.Observations:L’article L 242-1 du code desassurances, relatif à l’assurance dommageouvrages, prévoit notamment que :“L'assureur a un délai maximal de soixantejours, courant à compter de la réceptionde la déclaration du sinistre, pour notifierà l'assuré sa décision quant au principe dela mise en jeu des garanties prévues aucontrat.”Il résulte de cet arrêt que l’assureur qui nerespecte pas le délai de 60 jours ne peutplus opposer le plafond de garantie.Construction de maison indivi-duelleResponsabilité du banquier?(Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2013, n°1112, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-24900)Un couple avait fait construire une maisonà l’aide d’un prêt bancaire. L’ouvrage étantinachevé, le couple avait assigné leconstructeur et la banque. La cour d’appelavait rejeté le recours engagé à l’encontrede la banque et la Cour de cassation confir-me la décision:“Mais attendu qu’ayant constaté quelorsque la banque avait émis ses offres deprêt, elle avait connaissance du compromisde vente du terrain, du dossier de demandede permis de construire et d’une estimationdes travaux, corps d’état par corps d’état,portant le cachet de l’architecte et retenuqu’au vu de ces documents, la banqueétait fondée à considérer que laconstruction devait être réalisée dansle cadre d’un contrat de maîtrised’œuvre conclu avec un architecte, etde marchés de travaux, la cour d’appel a puen déduire que la banque n’avait pas com-mis de faute;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.S’agissant par ailleurs des pénalités deretard, le couple considérait qu’elles22octobre 20133JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22octobre 20134JURIShheebbddooimmobilier••devaient être calculée sur un prix de216000euros, montant réel du marché, etnon sur le prix convenu initialement de115000, mais son argument n’a été admisni en appel ni en cassation:“Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit,procédant à une recherche prétendumentomise, que la pénalité journalière minimaledevait être calculée sur le prix convenu ini-tialement, soit 115000euros, la courd’appel a légalement justifié sa décision dece chef”.La cour rejette par ailleurs la demanded’indemnisation au titre des loyers que lecouple avait supportés: “Mais attendu quela cour d’appel a souverainement retenuque la demande au titre des loyers étaitsatisfaite par l’octroi des pénalités deretard”.Enfin, la cour d’appel avait mis fin à la sus-pension des échéances de contrat de prêt,ce que confirme la Cour de cassation :“Mais attendu qu’ayant relevé […] que labanque n’avait pas commis de faute, la courd’appel a pu retenir qu’il convenait de fairedroit à la demande de la banque de mettrefin à la suspension des échéances descontrats de prêt dès lors que son arrêtréglait le litige”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La Cour de cassation répondà plusieurs questions sur ce litige. La plusimportante est relative à la responsabilitédu banquier lorsqu’il délivre son prêt. Si labanque est tenue d’un devoir de conseil, lacour d’appel avait jugé que ce devoir ne vapas jusqu’à lui imposer qu’une opérationsoit réalisée suivant un cadre juridique plu-tôt qu’un autre. La Cour de cassation n’apas remis en cause cette décision.L‘acquéreur n’a donc pu bénéficier de laprotection spécifique du contrat deconstruction de maison individuelle et il adû supporter le supplément de prix néces-saire à l’achèvement de la construction. Il atoutefois obtenu une indemnité pourretard dans la livraison.ArchitecteRésiliation du contrat(Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2013, n°1111, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-23379)Un contrat avait été conclu entre une SCI etune société d’architecte. La SCI ayant unila-téralement résilié le contrat, la sociétéd’architecte réclamait un paiement de seshonoraires. La cour d’appel qui l’avaitdéboutée voit son arrêt cassé:“Vu l’article 1134 du code civil […]Attendu […] qu’en statuant ainsi, [en justi-fiant le refus de paiement par la SCI par desmanquement contractuels graves], alorsque le contrat comportait un article8 stipu-lant que si le maître d’ouvrage décide demettre fin à la mission du maître d’œuvreparce que ce dernier se montre incapablede remplir ses obligations contractuelles, lecontrat est résilié sans indemnité et la fac-tion de la mission déjà accomplie est alorsrémunérée avec un abattement de 10%, lacour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations:La SCI reprochait àl’architecte une implantation de laconstruction dépassant la limite de pro-priété de 30cm et un défaut de prise encompte des normes d’accessibilité aux han-dicapés. Or le contrat conclu avecl’architecte prévoyait la faculté pour lemaître d’ouvrage de mettre fin au contrat,en invoquant l’incapacité de l’architecte deremplir ses obligations, mais la conséquen-ce était également prévue: obligation depayer 90% des honoraires. Cette clausedevait donc recevoir application, comme lemontre le visa de l’article 1134 du codecivil relatif à la force obligatoire ducontrat.Baux commerciauxDélai pour quitter les lieux(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 10 oct. 2013,n°13/12998)Un jugement du 12juin 2013 avait pronon-cé l’expulsion d’un locataire exploitant unhôtel en accordant un délai de trois moisjusqu’au 12septembre 2013 pour quitter leslieux. Le locataire demandait devant la courd’appel un délai complémentaire, qui lui estaccordé:“Considérant […] qu’il apparaît que ledélai de trois mois accordé par le pre-mier juge est insuffisant eu égard à laspécificité de l’activité de l’appelante,qu’il conviendra, infirmant le jugement dece seul chef, d’accorder à la société Hôtel deParis un délai supplémentaire pour quitterles lieux”.La cour accorde un délai jusqu’au 13avril2014, soit 7 mois de plus.Observations:La cour n’a pas examinél’argument du bailleur selon lequel lesarticles L613-1 et 2 du CCH autorisant lejuge à accorder des délais d’expulsion neseraient pas applicables aux baux commer-ciaux. En effet, le bailleur demandantconfirmation du jugement sauf pour lesdommages-intérêts, la cour n’a pas statuésur ce point. Notons que ces textes ont ététransférés aux articles L 412-3 et suivantsdu code des procédures civiles d’exécution.Ils visent les “occupants de locauxd'habitation ou à usage professionnel”. Lacour d’appel de Paris avait jugé que cesdispositions ne sont pas applicables auxoccupants de locaux commerciaux (22 juin1993, Girard / Amrouchs).Autorisation de sous-location:interprétation stricte… à conditionde s’en prévaloir à temps(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9 oct. 2013,n°11/22413)Un bail commercial prévoyait une autorisa-tion de sous-location partielle au profitd’une société civile de moyens de deuxmédecins, laquelle société pourra avoird’autres associés ou à tout autre personnemorale dont les deux médecins seraientassociés.La cour d’appel en déduit “que cette clauseclaire et précise ne donne pas prise àl’Interprétation […] que la sous-location auprofit de la SCM Clinique Radiologique etd’Imagerie Diagnostique qui ne compren-drait plus M. B. comme associé n’a pas étéautorisée et qu’elle est irrégulière”.La cour constate de plus que les formalitésprévues par l’article L 145-31 du code decommerce n’ont pas été respectées. Mais lacour ne reconnaît pas pour autant le droitdu bailleur à donner congé avec refus deversement d’une indemnité d’éviction aumotif qu’un congé avec offre de renouvel-lement avait été délivré en 2003 et que cen’est que 5 ans plus tard que le bailleuravait invoqué cette infraction au bail pourrefuser de verser une indemnité:“Considérant […] que c’est en parfaiteconnaissance de l’entière situation, etsans s’en prévaloir alors, [que lebailleur] a offert en mai2003 à la socié-té Seemme le renouvellement de sonbailavant de soutenir cinq ans plus tardque cette même situation constituait pourlui un motif suffisamment grave et légitimepour justifier sa rétractation et l’éviction deson locataire sans indemnité d’éviction cequi ne résiste pas à l’examen; que lademande de la société Seemme en paie-ment d’une indemnité d’éviction ou les pré-tentions récentes de la SCM Clinique Radio-logique et d’Imagerie Diagnostique à sonencontre ne sauraient donner aux motifsqu’il a tardivement avancés dans l’acte du3avril 2008, la gravité et la légitimité qu’ilsn’avaient pas pour lui à la date du congé”.Observations:Cet arrêt est intéressant enAARRCCHHIITTEECCTTEE-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22octobre 20135JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBBRRÈÈVVEESSCapebHenry Halna du Fretayest nommésecrétaire général de la CAPEB.Chambre des diagnostiqueurs Claude Pascala été réélu comme pré-sident de la chambre des diagnosti-queurs immobiliers de la FNAIM.La FNAIM en opposition…La FNAIM estime que la loi ALUR comportedes “dispositions inadmissibles pour nosmétiers” en précisant que le texte porteatteinte à l’honorabilité, à la crédibilité et àl’équilibre financiers de nos entreprises”. Lafédération approuve le renforcement des exi-gences de compétence professionnelle et durôle du garant financier de même que lacréation du Conseil national de la transactionet de la gestion immobilière. Mais la FNAIMs’oppose que à ce que ce conseil comportedes “représentants des contractants” sansque leur nombre soit prévu par la loi et sansqu’ils soient choisis parmi les représentantsagréés de défense des consommateurs.Elle demande par ailleurs la suppression del’encadrement du montant de la clause péna-le, en cas de non-respect de l’exclusivité. LaFNAIM conteste aussi l’utilité de commissionsrégionales et surtout la présence en leur seinde représentant des consommateurs.(Communiqué du 16octobre2013).… L’UNIS en colèreÉtienne Ginot, président de l’UNIS réuni encongrès annuel, a fait part de la colère desprofessionnels et indique leur décision deboycotter l’alimentation des observatoirespublics de loyers. L’UNIS indique se mettre“en grève de disponibilité” et tire le signald’alarme “ puisqu'on veut nous transformeren agents administratifs d'un service publicdu logement […] nous ne pourronsqu'assurer le service minimum et ne tien-drons plus d'assemblées générales de copro-priété le soir, ni ne ferons de visites le week-end”.(Communiqué du 15octobre2013).InitiativesDesport gérance propose une alternative à lacaution: constatant les insuffisances de cemode de garantie, le cabinet propose uneassurance dénommée “Impasse Locataire”qui est financée par le locataire pour une pri-me de 2,06% du loyer (charges comprises).Ses obligations sont garanties dans la limitede 1500euros pendant 12 mois, (en casd’incapacité de travail, d’invalidité totale, deperte d’emploi ou de décès accidentel).(Communiqué du 16octobre 2013).RRÉÉAACCTTIIOONNSSSuccessions et droit de proprié-té en CorseLe Gouvernement a publié le 11octobreun rapport rendu par le groupe de travailchargé d’évaluer les conséquences de ladécision du Conseil constitutionnel du29décembre2012.Il contient notamment une analyse dudésordre foncier et des successions nonrésolues en Corse. Il comporte ensuiteune analyse du travail engagé par le GIPpour la reconstitution des titres de pro-priété en Corse (GIRTCE) et enfin un voletconsacré aux leviers pouvant favoriser leretour à un droit de propriété régulierdes biens immobiliers en Corse.(Communiqué du 11 oct. 2013).ce qu’il reconnaît que le bailleur aurait puse prévaloir d’une infraction aux clausesdu bail pour refuser le renouvellementsans indemnité, mais qu’il a agi trop tard:le locataire avait excédé sa faculté de sous-location et de plus il n’avait pas respectéles formalités requises par l’article L 145-31du code de commerce (appel du bailleur àconcourir à l’acte et information dubailleur de l’intention de sous-louer par unacte extrajudiciaire). Ayant offert le renou-vellement en connaissance de cause lebailleur ne pouvait plus, 5 ans plus tard,dénier au locataire le droit à la propriétécommerciale.Bail mixte habitation et com-mercial(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 10 oct. 2013,n°13/05940)Un bailleur avait adressé à sa locataire uncongé avec refus de renouvellement sansoffre d’indemnité d’éviction. La locatairesoutenait que le bail devait être soumis à laloi du 1erseptembre 1948 et avait saisi le tri-bunal d’instance.Le bailleur contestait la compétence de cetribunal, au profit du tribunal de grandeinstance, ce que reconnaît la cour d’appel:Le bail conclu en 1963 portait sur un appar-tement au 3eétage et au 5eétage un localà usage d’atelier:“Considérant que la clause de “destina-tion” stipule que “les lieux présentementloués sont destinés exclusivement au com-merce de couture (fabrication et vente)”,les termes “commerce de couture (fabrica-tion et vente)” étant de surcroît rajoutéspar les parties et ne pouvant, donc, corres-pondre à une clause de style;Qu’il est ajouté à cette clause, dans la mar-ge de l’acte, la mention suivante “savoir;l’appartement à l’habitation personnellebourgeoise de la preneuse et le local du 5eétage” ces termes ne font que souligner lecaractère mixte du bail, à usage commercialet d’habitation;Considérant que les locaux à usage com-mercial et d’habitation sont soumis,pour le tout, aux dispositions du codede commerce et ce, même lorsque lamajeure partie des locaux est consa-crée à l’habitation;Que le caractère commercial d’une partiedes locaux résulte clairement, non seule-ment de la destination contractuelle conve-nue des locaux, mais encore d’autres stipu-lations du bail à savoir que: […]les locaux ont été donnés à bail pour unedurée de trois, six ou neuf années consécu-tives” […]Considérant […] que le bail liant les partiesa une nature commerciale, que ne sauraitdémentir le seul décompte de surface corri-gée du 25novembre 1970, qui constitueune simple modalité de calcul du loyerinsuffisant à lui seul pour déterminer laqualification du bail;Considérant, en conséquence, qu’il y a lieude déclarer le contredit bien fondé et dedire le tribunal de grande instance de Pariscompétent”.Observations:La cour d’appel de Parisconfirme ici une solution bien établie sui-vant laquelle un bail mixte d’habitation etcommercial relève pour le tout du décretde 1953. Il est soumis au statut quelle quesoit l’importance respective de chaqueaffectation (Civ. 3e, 1eroct. 1997, JCP 1997,IV, 2196).S’agissant de la compétence, la courd’appel confirme la compétence du tribu-nal de grande instance. L’article R 145-23du code de commerce prévoit la compé-tence du président du TGI pour les contes-tations relatives à la fixation du prix dubail révisé ou renouvelé et celle du TGIpour les autres contestations. Mais l’articleR 321-2 du code de l’organisation judiciai-re prévoit une compétence de principepour le tribunal d’instance quant auxdemandes “dont le contrat de louaged’immeuble est l’objet, la cause oul’occasion”. La Cour de cassation a préciséque le TGI n’est compétent que pourconnaître des contestations relatives àl’application du décret de 1953 (Civ. 3e,26juin 1991). Dès que, pour l’un de seséléments, le litige met en cause les règlesdu code de commerce, la compétence duTGI s’impose (cf. Civ. 3e20 mars1996 et lesexplications du code des baux Litec sousart. L 145-56).
22octobre 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12sept. 2013Sénatp.2639n°6869Hervé MaureyUDI, EureRecouvrement de dettesde loyersConsommationLes procédures d'exécution des créances sont suspendues lorsque le dossierde la personne surendettée est déclaré recevable. La suspension dure jusqu'àla mise en place des mesures de traitement. S'il est décidé du rembourse-ment des créances, le bailleur est prioritaire sur les autres créanciers, Si la per-sonne n'a pas la capacité de remboursement, l'effacement est inévitable,mais le bailleur aura pu faire valoir sa position.12sept. 2013Sénatp.2641n°331Jean Besson,PS, DrômeTaxe sur le potentielfinancier des HLMLogementLa taxe sur le potentiel financier des HLM a été supprimée par la loi du 18janvier 2013. Mais la ministre a demandé aux organismes HLM qu'ils pro-posent un mécanisme de mutualisation financière pour une affectation plusoptimale de leurs fonds propres. Un pacte a été signé le 8 juillet dernier.12sept. 2013Sénatp.2644n°3713Jean-Pierre Sueur,PS, CentreCertificat d'urbanismeet droit de préemp-tion urbainLogementLorsqu'une demande d'autorisation est déposéedans un délai de 18 mois après la délivrance d'uncertificat d'urbanisme, les dispositionsd'urbanisme, les taxes et les limitations adminis-tratives du droit de propriété ne peuvent plus êtreremises en cause (sauf pour des raisons de sécuritéou de salubrité publique). Si un droit de préemp-tion urbain est institué après la délivrance du CU,il ne peut pas être appliqué en cas de vente duterrain pendant la durée de validité du CU.Références : art. L 410-1du code de l'urbanismeet arrêt du Conseild’Etat, 21 mai 2008.12sept. 2013Sénatp.2646n°7272Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleProjets urbains parte-nariauxLogementUne convention de PUP peut notamment être signée pour financer deséquipements publics dans les zones U des communes dotées d'un PLU oud'un POS. La convention peut notamment avoir pour objet le renforce-ment de réseaux insuffisantspour l'accueil de nouvelles constructions.12sept. 2013Sénatp.2653n°6345Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleBrûlage des déchetsvertsintérieurLe brûlage de déchets verts est réglementé par le préfet au niveau départemen-tal. L'article 84 du règlement sanitaire interdit le brûlage de déchetsménagers, auxquels sont assimilés les déchets vers. Le préfet peutaccorder des dérogations. Le maire peut édicter des mesures plus restrictivesque le préfet lorsqu'elles sont justifiées par les circonstances locales particulières.Cela peut se justifier pour des risques d'incendie ou de pollution de l'air.17sept. 2013ANp.9660n°16020Patrice Verchère,UMP, RhôneRévision des valeurslocativesEconomiePour les locaux d'habitation, il est prévu pour le mois d'octobre une consulta-tion des associations d'élus, pour intégrer les modalités de la révision dans leslois de finances de fin d'année. Une expérimentation sera organisée. Enprincipe, la modification de valeur locative n'est pas intégrée dans la valeurlocative lorsqu'elle est inférieure à 10 % mais le Gouvernement ne s'opposerapas à ce que la prise en compte des variations soit plus immédiate.17sept. 2013ANp.9660n°16660Alain Rodet,SRC, Haute-VienneExonération detaxefoncièreen ZUSEconomieLes logements locatifs des organismes HLM ou de SEM situés en ZUS bénéfi-cient d'un abattement de 30 % de taxe foncière après la périoded'exonération. Cette mesure prend fin en 2013. Le Gouvernement va pro-poser une prolongation d'un an.24sept. 2013ANp.9981n°34154Annick Le Loch,SRC, FinistèreCanalisations en plombLogementLa directive du 3 novembre 1998 a imposé une limitede teneur en plomb de 25 microgrammes par litre et10 microgramme à compter du 25 décembre 2013.En 15 ans, 2,7 millions de branchements publics ontété remplacés en France (5 milliards d'euros). Il reste àen remplacer 1,2 million soit 5 % du parc. La directiven'impose pas systématiquement le remplacement descanalisations intérieures mais impose des valeurs lim-ites. L'ANAH peut subventionner les travaux de réha-bilitation, sous condition de ressources.Pas moins de 113 ques-tions identiques.24sept. 2013ANp.10004n°29074Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleNotion de comblesetde cavesLogementLes caves et combles ne peuvent pas être affectés à l'habitation(art. L1331-22 du code de la santé publique). Si des combles sont aménagés, ils cessentd'être impropres à l'habitation. Mais des sous-sols sont par nature impropres àl'habitation, leur aménagement ne pouvant changer cet état de fait. Le min-istère à publié un guide sur les locaux impropres à l'habitation en mars 2013.24sept. 2013ANp.10079n°28734Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleConstruction de pis-cines hors solLogementLes piscines hors sol non couvertes, de moins de 10 m2sont dispensées de formali-té. Elles sont soumises à déclaration préalable entre 10 et 100 m2. Elles sont sou-mises à permis de construire au-delà de 100 m2. Les parties maçonnées ne sont pasprises en considération pour l'application des règles de soumissions aux règlesd'urbanisme mais le bassin et la margelle sont un ensemble indissociable. Le res-pect des règles d’urbanisme de fond s'apprécie donc au regard de l'ensemble duprojet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.24sept. 2013ANp.10081n°34061Elie Aboud,UMP, HéraultRémunération dessyndicsLogementLe projet de loi ALUR fixe le principe d'une rémunération forfaitaire des syn-dics pour la gestion courante. Une rémunération complémentaire pourraêtre demandée pour des tâches spécifiques, précisées par décret. Le contratdevra aussi respecter un contrat type.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22octobre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsEconomie: François Adamest nommédirecteur adjoint du cabinet de Pierre Mos-covici. (Arrêté du 23septembre 2013, J.O. du8 oct. @).Ville: Matthieu Pasquio quitte ses fonc-tions de conseiller spécial auprès duministre et chargé de la communication deFrançois Lamy. (Arrêté du 11octobre2013,J.O. du 12 oct. @).Administration centraleSylvie Lemmet, conseillère référendai-re à la Cour des comptes, est nomméedirectrice des affaires européennes etinternationales du ministère du logementet du ministère de l'écologie. (Décret du10octobre2013, J.O. du 11 oct. @).Organismes publicsADEME: Didier Rouxest nommé prési-dent du conseil scientifique de l'Agence del'environnement et de la maîtrise del'énergie.(Arrêté du 30septembre 2013, J.O. du 8 oct.p.16603)Institut national du patrimoine: PatrickGérardest nommé président du conseild'administration de cet institut. (Décret du10octobre2013, J.O. du 12 oct. 2013, @).Établissement public foncier deLorraine: Alain Toubolest nommé direc-teur général de l'Établissement public fon-cier de Lorraine, en remplacement de Pas-cal Gauthier. (Arrêté du 4octobre2013, J.O.du 11 oct. 2013, p.16746).Classement des hôtelsL'exigence de 6 chambres minimum pourle classement d'un hôtel de tourisme a étésupprimée, en application du décret du7mai 2012.(Arrêté du 3octobre2013 modifiant l'arrêtédu 23décembre 2009 fixant les normes et laprocédure de classement des hôtels de touris-me, J.O. du 11 oct. p.16743).Informatique et libertésLa CNIL a émis des recommandations rela-tive au «coffre-fort numérique ou électro-nique» concernant notamment les duréesde conservation des données, surl'obligation du fournisseur de supprimerles données à la demande de l'utilisateur.Les utilisateurs doivent pouvoir récupérerleurs données de façon simple, pour pou-voir changer de fournisseur.(Délibération n°2013-270 du 19septembre2013 portant recommandation relative auxservices dits de «coffre-fort numérique ouélectronique» destinés aux particuliers, J.O.du 9 oct. @).Fichier des données profession-nellesUn arrêté du 5juin 2013 est relatif à lamise en œuvre par la direction généraledes finances publiques d'un traitementautomatisé de données à caractère person-nel dénommé «fichier national des don-nées professionnelles» (FNDP).Ce traitement doit permettre la saisie desliasses fiscales de redevables relevant dedifférents régimes fiscaux et notammentdes bénéfices agricoles, BNC, BIC IS (régimeréel simplifié et régime réel normal).Il est notamment destiné à servir d'aide aucontrôle fiscal, pour sélectionner les dos-siers des redevables professionnels et aiderau contrôle sur pièces.(J.O. du 10 oct. 2013, p.16693).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 535UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE28 novembre 2013à 17h30 (Insti-tut Lumière à Lyon). La sociétéAdéquation organise sa conférenceannuelle sur le thème de “La métro-polisation des marchés immobilierset pose la question: Face à lamétropolisation des marchés immobi-liers, l’exclusion par les prixest-elle inéluctable?”Contact. Tél.: 04 72 00 87 87l.javelle@adequation-france.comAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Indices de loyersICC: L’indice du coût de laconstruction du 2etrimestre de2013 atteint 1 637, soit - une baisse de -1,74%en un an- une hausse de +7,91% en 3 ans- une hausse de +29,20% en 9ans. ILC: l’indice des loyers commer-ciaux du 2etrimestre 2013 s’élève à108,50. Il en résulte une hausse de+0,79%en un an. ILAT: l'indice des loyers des activi-tés tertiaires du deuxième trimestre de2013 atteint 107,18, soit une haussede +1,11%en un an.(Avis publiés au JO du 8 oct. 2013,p.16614). IRL: l’indice de référence des loyersdu 3etrimestre 2013 a été publié parl’INSEE. Son montant est de 124,66,soit une hausse de +0,90%en un an.(Publication INSEE du 16 oct. 2013).Chiffres❘◗19 avocats du cabinet Morgan Lewis& Bockiusrejoignent le cabinet Gide.Certains sont spécialisés en fusionacquisiton, d’autres en structuration defonds, droit de la concurrence, droitdu travail et droit fiscal.❘◗Gilles Piot-Mounyet Fanny Royvien-nent de fonder Piot-Mouny Roy, uncabinet d’avocats d’affaires implanté àLyon et dédié aux entreprises. Le droitcommercial et le droit immobilier figu-rent parmi ses activités dominantes.Acteurs
22octobre 20138JURIShheebbddooimmobilier••HHAABBIITTAATTEETTHHUUMMAANNIISSMMEEL’objectif de la foncière Habitat et huma-nisme est de permettre à des personnes endifficulté d’accéder à un logement décent,à des loyers de 5 le m2, y compris encentre-ville, et de les accompagner dansune démarche d’insertion.Habitat et humanisme, dont les résultats2012 étaient présentés ce 17octobre auConseil économique, social et environne-mental, a été fondé en 1985. Le mouve-ment se compose d’une structure fédéralequi regroupe 54 associations, d’une fonciè-re et de 6 agences immobilières à vocationsociale. La foncière est propriétaire deslogements et maître d’ouvrage pour lesopérations nouvelles.Le gérant de la foncière, Patrice Raulinexplique que parmi les 5000 logementsgérés, la moitié est détenue en pleine pro-priété et l’autre moitié, gérée pour comp-te de tiers.Habitat et humanisme, qui emploie 294salariés, fonctionne avec 90% de béné-voles. En 2012, les emplois ont représenté34,7millions d’euros dont 86% ont étéconsacrés aux missions sociales (dépensesd’accès au logement et d’accompagnementdes familles et des personnes seules).La foncière, qui est une société en com-mandite par actions, a été reconnue com-me service d’intérêt économique général(SIEG) en 2012.Le schéma économique est le suivant:26% proviennent des fonds propres, 31%de prêts de la caisse des dépôts et 43% desubventions d’État ou des collectivités terri-toriales.La foncière procède chaque année à uneémission de capital, ce qui permet deréduire la part de financement venant desprêts et donc d’assurer des loyers bas.Des actionnaires stablesLe capital de la foncière est de 70,4mil-lions d’euros fin 2012. Il est détenu à 51%par des personnes physiques, 24% par desinstitutionnels et à 18% par le mouve-ment habitat et humanisme (fédération etassociations).60% des augmentations de capital sontsouscrites par des actionnaires. La foncièrene verse pas de dividendes.La souscription de 40000 permet definancer le logement d’un ménage.Émissions de capital déjà sous-crites pour 2013L’actionnariat est très stable car le taux devente des actions est généralement de 1%par an. Un niveau un peu plus élevé a étéobservé en 2005 et en 2007 (3,5% envi-rons), mais il était dû à des cessionsd’associations.Après deux émissions opérées en 2012pour 12,5 M, les émissions prévues pour2013 ont déjà été souscrites.Le patrimoine de la foncière est constituéde 2456 logements, dont 1636 en diffus et820 en collectif.Le montage d’opération se fait en lienavec l’association locale et la foncière, il estvalidé par un comité d’engagement quivérifie le plan d’engagement et le projetsocial. L’institution est notamment contrô-lée par la MIILOS, la Caisse des dépôts etconsignations et l’AMF.Une production augmentée de80%Pour les 4 ans qui viennent, la foncière acomme objectif de passer à une produc-tion de 370 logements par an en secteurtrès social, que ce soit par des acquisitionsen pleine propriété ou par le biais de bauxà réhabilitation ou de baux emphytéo-tiques. Cela représente une augmentationde 80% par rapport à la période écouléePasser du stade du laboratoire à celui de la production industrielleAvec un patrimoine de 2456 logements fin 2012, la foncière du mouvementHabitat et humanisme a pour ambition de parvenir à une production annuellede 370 logements. Le fondateur Bernard Devert souhaite aller plus loin et passerdu stade du laboratoire à celui de la production industrielle.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEFoncière habitat et humanisme.chiffres clés:Patrimoine fin 2012 : 2456 logementsLogements en cours: 815Capital fin 2012 : 70,4 M€Fonds propres: 179,5 M€Chiffre d’affaires: 9,6 M€Nombre d’actionnaires: 5519Augmentations de capital en 2012 :12,5 M€.Exemple d’opérationLa Maison St Fort à BordeauxUne réhabilitation de bâtiments apermis de réaliser une pension defamille de 21 studios et de 2logements sociaux PLAI. Le coût del’opération est de 2,85millionsd’euros:- fonds propres et mécénat: 700 K€- emprunts: 840 K€- subventions publiques: 1310 K€(220 logements par an de 2009 à 2012).Patrice Raulin précise vouloir développer lerecours à des opérations en VEFA, ce quipermet de discuter avec le promoteur quiest maître d’ouvrage. Une charte a éténégociée avec la Fédération des promo-teurs immobiliers ce qui facilite le dialogueavec le promoteur et la commune.Le travail de la foncière suppose aussi degérer le parc existant, un plan de rénova-tion énergétique a été engagé. Pour 2500logements, cela implique d’ajouter aux 1 à1,5million d’euros annuellement consacrésà l’entretien, la mobilisation de 3millionsd’euros par an pour les grosses réhabilita-tion et la rénovation énergétique. L’objectifest de traiter 155 logements par an.Le taux d’impayés est de 1,8% et le tauxde vacance de 1,5%.Changer d’échelleLe fondateur d’habitat et humanisme, Ber-nard Devert, évoque l’opération engagéeà Lyon sur le site des anciennes prisons. Lesacquisitions ont été faites et les travauxsont en cours. L’originalité de ce projet estson caractère intergénérationnel: il permetl’accueil de personnes en fragilité de santéet pour lesquelles des étudiants seront sol-licités pour “prendre soin” des personnesconvalescentes. Dans ce programme, lafoncière acquiert 95 logements en VEFA(72 en PLS et 23 en PLUS).Comment changer d’échelle? se demandeBernard Devert en conclusion. Pour lui, cene sont pas les questions financières quibloquent le développement.Son objectif est de pouvoir disposer d’unoutil de production plus performant etque les occupants soient accompagnés: ilne s’agit pas de devenir une SA d’HLM. Lebut est que les occupants parviennent àune vraie autonomie. “Nous sommes enco-re un laboratoire; passer à une productionmassive: c‘est notre défi”.