mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 539 du 26 novembre 2013

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Appel formé par un syndic qui n’était plus en fonction / Conditions de validité des assemblées générales / Annexion de bouts de couloir / Délégation de droits de vote : pas pour être élu président de séance / Assemblée informelle: quelle validité?
Baux commerciaux : Travaux du preneur de locaux à usage d’hôtel : quel impact sur le loyer ?
– 4 – Analyse –
La FNAIM Ile-de-France évalue les charges de copropriété
– 5 – Rencontre –
Le baptême de promotion de l’ESPI
– 5 – Actualité –
Taux de TVA sur les travaux. Précision du Gouvernement
Tarifs sociaux de l’énergie
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
L’UNPI dépose une plainte à Bruxelles sur la gestion du parc HLM

JUGÉ>Lorsqu’un copropriétaire donne à un man-dataire une délégation de droit de vote pourle représenter à l’assemblée générale, celane lui confère pas la possibilité d’être éluprésident de l’assemblée (lire p. 3 l’arrêt dela Cour de cassation du 13 novembre 2013).>Pour les locaux à usage d’hôtel, l’articleL 311-1 du code du tourisme permet au loca-taire de faire des travaux d’amélioration. Lebailleur ne peut pas immédiatement en tenircompte pour augmenter le loyer. Il doitattendre un délai de 12 ans. La Cour de cassa-tion indique (13 nov. 2013) que ce délai courtà compter de la date d’exécution des travaux(et non de celle de l’autorisation du bailleur). Ilest possible de prévoir dans le bail en courslors de l’expiration du délai de 12 ans un palierqui fixe la hausse de loyer applicable.RÉPONDU>Plusieurs réponses du ministre del’économie ont été publiées sur la réformedes valeurs locatives applicables pour lesimpôts locaux. Le but est de “corriger lesdistorsions résultant de l’obsolescence desévaluations actuelles”. Mais il n’est pas envi-sagé de lier l’évolution des taxes foncières àcelle de la taxe d’habitation (voir p.6).PUBLIÉE>La loi du 12novembre 2013 fixe le prin-cipe que le silence gardé parl’administration sur une demande vaut déci-sion d’acceptation. Le principe, insérél’article 21 de la loi du 12avril 2000, esttoutefois assorti d’exceptions (p.7)PROGRAMMÉ>Le Gouvernement est habilité à modifier parordonnance le code de l’expropriation (p.7).CRITIQUÉ>L’UNPI a engagé un recours à Bruxelles met-tant en cause la gestion du parc HLM (p.8).Copropriété: bouts de couloir etassemblée informelleUne série d’arrêts a été rendue ce 13novembre par la Courde cassation en matière de copropriété (p.2). En voici trois.Deux font preuve de souplesse, l’un de rigueur.Le premier arrêt indique, à propos des conditions de validitéd’un procès-verbal d’assemblée générale, que l’absence de signatu-re par un scrutateur n’est pas un motif de nullité. Souplesse.Le second arrêt se prononce sur une nouvelle affaire d’annexion parun copropriétaire de “fond de couloirs”. On sait que la jurispru-dence prive de validité les clauses du règlement qui autorisent uncopropriétaire à annexer une fraction de parties communes qui estsituée entre deux lots privatifs, même si elle ne dessert que les lotsdont il est copropriétaire. En effet, ce type de clause est irrégulieren ce qu’il prive par avance de pouvoir l’assemblée générale. Lesfaits se présentaient différemment dans l’affaire tranchée le13novembre, en ce sens que la cour d’appel avait annulé une réso-lution de l’assemblée qui donnait mandat au syndic de saisir le jugepour faire remettre les lieux dans leur état antérieur. La courd’appel avait considéré notamment que cette résolution n’était pasjustifiée par l’intérêt collectif des copropriétaires. La Cour de cassa-tion a censuré la décision au motif qu’elle privait le syndicat descopropriétaires de la faculté de faire examiner par un jugel’étendue de son droit. La décision est rendue au visa de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. Cet arrêtest donc doublement intéressant. Sur le fond, il confirme la rigueurde la jurisprudence sur les bouts de couloir et sanctionne l’actiond’un copropriétaire qui s’approprie indûment des parties com-munes. Sur la procédure, il concrétise le droit de tout justiciabled‘accéder à un juge chargé de statuer sur ses prétentions. Rigueur.Enfin, le troisième arrêt statue sur une assemblée informelle. Endépit des irrégularités constituées notamment par l’absence deconvocation, la Cour de cassation admet que la réunion informelledes copropriétaires a permis de prendre une décision car la questionavait été soumise à l’ensemble des copropriétaires (deux enl’espèce) et qu’elle avait été sanctionnée par un vote. En consé-quence, la décision était annulable, mais elle n’était pas inexistan-te. La distinction est d’importance: une décision annulable doit êtrecontestée dans le délai de deux mois de réception du procès-verbald’assemblée. Alors que le recours contre la décision inexistante n’estpas soumis à ce délai. En l’espèce, la décision contestée qui remon-tait à plusieurs années, ne pouvait plus être annulée. Cet arrêt bien-venu est de nature à limiter l’incertitude qui pèse sur la validité dedécisions qui sont prises dans des petites copropriétés où la régula-rité formelle des assemblées n’est pas scrutée avec toute l’attentionrequise par les textes. Souplesse.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 53926NOVEMBRE 2013ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Appel formé par un syndic qui n’était plus en fonction /Conditions de validité des assemblées générales / Annexion de boutsde couloir / Délégation de droits de vote: pas pour être élu présidentde séance / Assemblée informelle: quelle validité? Baux commerciaux: Travaux du preneur de locaux à usage d’hôtel:quel impact sur le loyer?- 4 -Analyse-La FNAIM Ile-de-France évalue les charges de copropriété- 5 -Rencontre-Le baptême de promotion de l’ESPI- 5 -Actualité-Taux de TVA sur les travaux. Précision du GouvernementTarifs sociaux de l’énergie- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre-L’UNPI dépose une plainte à Bruxelles sur la gestion du parc HLMSOMMÀIREEDITORIÀLAu SIMI, du 4 au 6 décembre 2013,Palais des Congrès, Porte Maillotretrouvez-nous stand F 103, niveau 3.
26novembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriétéAppel formé par un syndic quin’était plus en fonction(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, n° 1314 FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°12-24 870)Un syndicat de copropriétaires avait étécondamné en première instance à payerune certaine somme à la société Cofex. Lesyndicat, représenté par le syndic F. avaitfait appel par déclaration du 23décembre2010. Cofex avait alors soulevé la nullité decette déclaration au motif que le syndicn’était plus en fonction.L’arrêt qui avait admis la nullité est cassé auvisa des articles 114, 117 et 901 du code deprocédure civile:“Attendu que pour dire nulle la déclarationd’appel, l’arrêt retient que le jugementavait été signifié le 3mars 2011 au syndicatpris en la personne de son syndic la sociétéS. et retient que la déclaration d’appel du23décembre 2010, formé par le syndicatdes copropriétaires représenté par son syn-dic, la société F, qui n’avait plus le pou-voir de le représenter, était nulle et queles conclusions pries le 22avril 2011n’avaient pu régulariser la déclarationd’appel, la couverture de cette nullité defond ne pouvant intervenir que dans ledélai d’appel, lequel expirait le 3avril 2011;Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreurdans la désignation de l’organe repré-sentant légalement une personnemorale dans un acte d’appel avec ousans représentation obligation, ne consti-tue qu’un vice de forme, la cour d’appela violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.Observations:Le syndic sortant avait refu-sé de recevoir la signification du jugementcondamnant le syndicat des coproprié-taires au motif qu’il n’était plus le syndicen fonction. La déclaration d’appel men-tionnait ce même syndic. Le jugementavait été à nouveau signifié au nouveausyndic et celui-ci n’avait pas formé d’appel.La cour d’appel avait donc jugé nulle ladéclaration d’appel pour défaut de pou-voir de représenter le syndicat, et que cevice de fond (art. 117) aurait dû être régu-larisé dans le délai d’appel.L’auteur du pourvoi soutenait au contraireque l’indication erronée du syndic repré-sentant le syndicat n’était qu’un vice deforme (art. 114). La Cour de cassationtranche en faveur de cette deuxième quali-fication. S’agissant d’un vice de forme, iln’entraîne la nullité qu’en cas de preuved’un grief.Condition de validité des assem-blées générales(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, n° 1315, FS-P+B,pourvoi n°12-24 167, rejet)Un copropriétaire contestait la validitéd’une assemblée de copropriétaires aumotif notamment que le PV d’assembléen’avait pas été signé du scrutateur. Cetargument n’est pas admis:“Mais attendu d’une part, qu’ayant relevéque le procès-verbal de l’assemblée généraledu 29octobre 2008 était signé du président etdu secrétaire, la cour d’appel a retenu, à bondroit, que le défaut de signature du scru-tateur n’était pas un motif suffisant pourjustifier l’annulation du procès-verbal”.Le copropriétaire contestait aussi le faitqu’une convention pour une réunion del’association foncière urbaine libre (AFUL)dont faisait partie le syndicat des coproprié-taires, avait été adressée en même tempsque la convocation à l’assemblée du syndi-cat. Sa critique n’a pas davantage été rete-nue:“Attendu d’autre part, qu’ayant relevé quel’ordre du jour de l’assemblée générale del’AFUL avait été communiqué avec celui del’assemblée générale des copropriétaires àtitre informatif et que l’AFUL n’avait pas étéattraite à l’instance, la cour d’appel […] ena exactement déduit que MmeT. ne pou-vait pas demander l’annulation de l’ordredu jour ni des décisions prises à ce titre, quela demande d’annulation ne pouvait pasêtre fondée sur les dispositions de la loi du10juillet 1965 non applicables à l’AFUL etque l’envoi d’une seule convocation étaitsans incidence sur la tenue et la validité desdécisions prises par l’assemblée généraledes copropriétaires;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.”L’arrêt rejette par ailleurs la demanded‘annulation de l’ordre du jour concernantl’AFUL car cette demande se fondait sur laloi de 1965 inapplicable aux associationsfoncières urbaines libres.Observations:Cet arrêt se prononce surplusieurs points.1. Sur les signatures du procès-verbal.L’article 17 du décret du 17mars 1967 pré-voit que le PV des décisions d’assembléeest signé “par le président, par le secrétaireet par le ou les scrutateurs”. La jurispru-dence n’est pas très exigeante à proposdes signatures. Ainsi il a été jugé que le PVest valable même s’il n’est pas signé par lesecrétaire de séance (CA Paris, 12avril1996) ou par les membres du bureau (Civ.3e, 17 juil. 1986). L’arrêt rapporté est dansle même sens, indiquant que l‘absence designature du scrutateur n’entraîne pas lanullité du PV.2. Sur la combinaison entre une AG du syn-dicat et une assemblée de l’AFUL, il résultede cet arrêt que la convocation communeaux deux assemblées n’affecte pas la validi-té de l’assemblée des copropriétaires.L’arrêt indique par ailleurs que la loi de1965 ne s’applique pas aux AFUL.La Cour de cassation avait déjà indiquéque la loi de 1965 est étrangère au fonc-tionnement d’une association syndicalelibre (Civ. 3e, 17 janv. 1996, Bull. Civ. IIIn°14) qui relève de l’ordonnance du1erjuillet 2004.Annexion de bouts de couloir(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, n°1319, FS-P+B+I,pourvoi n°12-24916, cassation partielle sansrenvoi)Un couple était copropriétaire de deuxchambres de service (lots 23 et 24) ainsi qued’un lot n°25 défini par le règlement decopropriété comme “la propriété privativeet particulière d’un couloir pour passagecommun aux lots [17 à 24] et les 9 millièmesindivis des parties communes générales”. Ilavait édifié un mur à l’extrémité du couloiret l’assemblée des copropriétaires avaitdonné mandat au syndic d‘obtenir le libreaccès aux parties communes. Le coupleavait alors engagé une action pour obtenirl’annulation de la décision. La cour d’appelqui avait admis cette demande voit sonarrêté cassé:“Vu l’article 6 §1 de la Convention de sau-vegarde des droits de l’homme et des liber-tés fondamentales;Attendu que chacun a le droit d’accéder àun juge chargé de statuer sur ses préten-tions; […]Attendu que pour accueillir cette demande[en annulation de la décision del’assemblée] la cour d’appel retient que ladesserte des chambres de service apparte-nant aux autres copropriétaires n’est pasentravée par le mur litigieux, qu’il n’est pasdémontré que celui-ci a supprimé l’accès àune quelconque autre partie commune,que le syndicat des copropriétaires n’a prisaucune initiative pour donner une cohéren-ce à cette situation, et qu’il est indéniableque la résolution votée dans ces circons-tances nuit aux intérêts de M.et MmeB. sanspour autant être justifiée par l’intérêt col-lectif des copropriétaires;Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie d’unedemande d’annulation d’une décision man-datant le syndic en vue de saisir un jugepour faire établir les droits du syndicat descopropriétaires sur les parties communes deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l’immeuble, la cour d’appel, qui ne pouvaitse prononcer sur l’étendue des droits dusyndicat, a violé le texte susvisé […]Par ces motifs: casse et annule mais seule-ment en ce qu’il a annulé la résolution n°5de l’assemblée générale du 17avril 2007[…] dit n’y avoir lieu à renvoi; rejette lademande d’annulation de la résolutionn°5”.Observations:Cet arrêt tranche une nou-velle fois un litige fréquent opposant uncopropriétaire qui souhaite annexer unefraction de couloir qui ne dessert que leschambres de service dont il est coproprié-taire. Deux remarques:1. Sur le fond: cet arrêt confirme la rigueurde la jurisprudence qui n’est pas favorableaux actions de copropriétaires quis’approprient des parties communes. Icitoutefois, il s’agissait d’un couloir qualifiéde “partie privative pour passage communà divers lots”. La jurisprudence condamneen général les clauses de “fond de couloir”autorisant par avance la personne quideviendrait copropriétaire de lots contigusdesservis par des parties communes nonindispensables à l’usage des autres lots, àles annexer. Elles sont illicites en ce qu’ellesprivent l’assemblée des pouvoirs de dispo-sition sur les parties communes (ex. Civ. 3e,11 fév. 2009, voir cependant Civ. 3e, 21 oct.2008).2. Sur la motivation: la décision ne se fon-de pas sur la loi de 1965 mais sur l’article 6§1 de la CEDH qui consacre le droit à unprocès équitable. Selon la Cour de cassa-tion, en refusant d’annuler la résolutionqui donnait mandat au syndic de faire exé-cuter la décision de l’assemblée, elle empê-chait le syndicat de demander au juge dese prononcer sur l’étendue de son droit(on remarquera toutefois que l’arrêtd’appel avait invoqué divers argumentspour apprécier les droits en présence). Enconfirmant la résolution, la Cour de cassa-tion conforte le syndic dans sa mission defaire rétablir le libre accès des parties com-munes, y compris par des moyens judi-ciaires, ce qui permettra à chacun ce fairevaloir ses arguments à l’appui de ses pré-tentions. Le copropriétaire, en défense,pourra faire valoir les siens.Délégation de droits de vote: paspour être élu président de séance(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, n°1320, FS-P+B+I,pourvoi n°12-25682, cassation partielle sansrenvoi)Un copropriétaire demandait l’annulationd’une assemblée à propos d’une délégationde droit de vote. La cour d’appel avait reje-té cette demande. Sa décision est cassée:“Vu l’article 22 de la loi du 10juillet 1965;Attendu que tout copropriétaire peut délé-guer son droit de vote à un mandataire quece dernier soit ou non membre du syndicat;[…]Attendu que pour débouter les consorts G.de leur demande en nullité de l’assembléegénérale du 14octobre 2003, la courd’appel retient que le mandataire d’uncopropriétaire qui lui a donné mandat de lereprésenter, de participer aux délibérationset de “généralement faire le nécessaire”,avait pu, bien que n’étant pas lui-mêmecopropriétaire de cet immeuble, se portercandidat comme président de séance com-me aurait pu le faire le copropriétaire man-dant;Qu’en statuant ainsi, alors qu'un copro-priétaire ne peut déléguer à un manda-taire la faculté d’être élu président del’assemblée générale, la cour d’appel aviolé le texte susvisé, Par ces motifs: casse”.Observations:Le copropriétaire qui nepeut assister à l’assemblée peut déléguerson droit de vote. L’article 22 de la loi de1965 le prévoit expressément.De façon générale, le mandataire peutengager son mandant pour des actesd’administration mais non pour accomplirun acte de disposition Civ. 3e, 9 nov. 1988).Toutefois un mandat exprès permet aumandataire de voter pour un acte de ces-sion de parties communes (Civ. 3e, 10 oct.1984).S’agissant de la faculté pour le mandataired’être élu comme président de séance, unarrêt d’appel avait déjà estimé qu’unsimple mandataire ne peut être élu com-me président, contrôler la régularité despouvoirs et diriger les débats (Aix-en-Pro-vence, 7 janv. 2011, AJDI 2011, 377). Cetarrêt de la Cour de cassation est dans lemême sens.Assemblée informelle: quellevalidité?(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, n°1325, FS-P+B,pourvoi n°12-12084, cassation)Une copropriété comprenait deux lots. Lescopropriétaires avaient organisé de façoninformelle une assemblée qui avait autorisédes travaux d’extension par l’un des copro-priétaires. La cour d’appel avait jugé quecette décision était inexistante, faute deconvocation et de tenue régulière et elleavait condamné le copropriétaire à démolir.Cet arrêt est cassé au visa de l’article 42 al. 2de la loi du 10juillet 1965 et de l’article 7 dudécret du 17mars 1967:“Attendu que pour condamner M.et MmeC.à démolir la construction couvrant leur ter-rasse, l’arrêt retient que la copropriété estconstituée de deux lots, qu’amiablement etsans respecter le formalisme de la loi du10juillet 1965, les copropriétaires ont tenule 14juin 1999 un réunion informelle selonlaquelle […] M.C. est nommé “nouveauprésident du syndic bénévole de coproprié-té”, qu’aucune assemblée générale posté-rieure n’a renouvelé le mandat de syndicjusqu’à la réunion du 4 août 2003, que cet-te dernière réunion, qui a fait l’objet d’unprocès-verbal portant deux cachets des4février 2007 et 16mars 2004, est qualifiéede “compte rendu de l’assemblée généraleextraordinaire du syndicat”, mentionne àl’ordre du jour le projet d’extension del’appartement de M.et MmeC. , les ques-tions de M. A. et un vote “pour” des copro-priétaires présents, mais qu’en dépit de saformulation, ce document rédigé àl’occasion d’une rencontre informelle nesaurait constituer un compte-rendu d’uneassemblée générale qui, non régulièrementconvoquée par un syndic régulièrementdésigné, est inexistante et que fauted’accord de la copropriété, les travaux ontété réalisés irrégulièrement;Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégula-rités d’une assemblée générale, tenant àune absence de convocation ou à uneconvocation irrégulière à la suite del’expiration du mandat du syndic, ne ren-dent pas les décisions prises inexistantesmais annulables, et qu’une décisiond’assemblée générale existe dès qu’unequestion est soumise à l’ensemble descopropriétaires et est sanctionnée par unvote, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés”. L’arrêt est cassé.Observations:Cet arrêt est très intéressantcar il confère une certaine portée à uneassemblée générale “informelle” qui com-portait des motifs de nullité et notammentune absence de convocation régulière. Lacour d’appel avait jugé la décision inexis-tante, ce qui autorisait le copropriétaire àcontester la validité de l’autorisation detravaux qui remontait à 2003.Or la Cour de cassation indique que si unedécision est soumise à l’ensemble descopropriétaires et est sanctionnée par unvote, la décision n’est pas inexistante maisannulable. Il en résulte que le copropriétai-re doit agir dans les deux mois et de plus, ildoit être opposant. En l’espèce, il avaitvoté pour les travaux et son action auraitdonc dû doublement être rejetée: pourêtre engagée après le délai de deux mois26novembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
26novembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••La Fnaim Paris Ile-de-France travaille à lamise au point d’un outil visant unemeilleure évaluation et comparaison descharges de copropriété par les syndics etles copropriétaires. Cette étude estmenée avec les données comptables vali-dées par les assemblées générales decopropriété via les logiciels de gestion etlivrées par les syndics de façon anonymeà la société Grayling pour le traitement,toute cette démarche ayant été garantiepar un huissier de justice. L’observationréalisée porte sur 1776 immeubles, com-portant 39748 lots, soit 22,30 lots parimmeuble en moyenne. La surface de ceslots est calculée en fonction de la surfaceassurée qui comprend aussi les partiescommunes. Les immeubles concernés sesituent dans Paris intra-muros, leur taillevariant selon l’époque de construction;60,60% des immeubles haussmanniensont plus de 25 lots, pour les immeublesparisiens construits entre 1919 et 1960 laproportion est de 70% et de 85% pourles immeubles postérieurs à 1960.Cet outil de comparaison a pour objectifde favoriser une gestion plus efficace descharges de copropriété par les syndics. Ilpermet une analyse de l’équipement duparc (voir tableau).Un montant moyen de chargesde 2167 par logementLa Fnaim évalue la moyenne des chargesd’un immeuble en copropriété à 2 167 par logement à Paris, soit 32,90 par m2assuré. Le poste comptable le plus impor-tant est celui des salaires des gardiens etemployés 970 (44%) puis dans unordre décroissant, le chauffage collectif à610 (28%), l’ascenseur 182,85, leshonoraires de syndics 155,20 et les assu-rances 150,26.La structure interne de chaque charge estétudiée pour permettre un ajustement.En effet, la Fnaim présentera une nouvel-le analyse tous les six mois, avec le calculd’une moyenne pondérée pour chaqueposte de charges, en intégrant dans sesdonnées la petite et la grande couronneparisienne. Elle vise en 2014, la créationd’un indice des charges de copropriétédu Grand Paris.Sabine PetitCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXIINNIITTIIAATTIIVVEELa FNAIM Paris Ile-de-France estime le montant des chargesLe montant moyen annuel des charges est estimé à 2167 par appartement.et pour ne pas être opposant oudéfaillant.Si les assemblées “informelles” qui se ren-contrent dans les petits syndicats sont àproscrire car elles risquent de susciter descontentieux, elles ont toutefois un effetcar elles ne sont pas inexistantes, maisannulables.Baux commerciauxTravaux du preneur de locaux àusage d’hôtel: quel impact sur leloyer?(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, n°1326, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-21165)Un locataire de locaux à usage d’hôtel avaiteffectué des travaux d’amélioration, aprèsavoir notifié son intention au bailleur le25décembre 1995 et obtenu l’autorisationpar lettre du 2février 1996. Les travauxavaient pris fin en octobre1997. Le litigeportait sur le montant du loyer du bailrenouvelé à compter du 1erjanvier 2007.Il se posait la question de savoir à partir dequand le bailleur pouvait tenir comptedes améliorations dans le loyer:“Vu l’article L 311-3 du code du tourisme[…] Attendu que pour dire que la locatairedevait bénéficier d’un abattement pourtravaux de 10% sur le montant du loyerjusqu’au 2février 2008, l’arrêt retient quele bailleur ayant accepté les travaux parlettre du 2février 1996, le délai de douzeans expirait le 2février 2008;Qu’en statuant ainsi alors quele délai, pen-dant lequel le bailleur ne peut bénéfi-cier des travaux réalisés par le preneur,ne court qu’à compter de la date àlaquelle les travaux sont exécutésetnon de l’autorisation donnée par le bailleur,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.Par ailleurs, il résulte de ce même arrêt quesi le délai de 12 ans intervient au cours dubail suivant celui au cours duquel les tra-vaux ont été exécutés, il est possible de pré-voir un palier d’augmentation aprèsl’expiration du délai de 12 ans. Il n’est pasnécessaire d’attendre la fin du bail qui suitle renouvellement pour pouvoir demanderune augmentation de loyer.Observations:L’article L 311-1 du code dutourisme permet au locataire de réaliserdes travaux d’amélioration dont il donnela liste, sans que le bailleur puisse s’yopposer. Le locataire doit toutefois respec-ter des formalités (notification au bailleurde son intention en joignant le descriptifdes travaux, faculté pour le bailleur decontester si les travaux affectent le grosœuvre). L’article L 311-3 prévoit l’incidencedes travaux sur le loyer: le bailleur ne peutprétendre à aucune augmentation du faitde l’incorporation des améliorations àl’immeuble, “Pendant la durée du bail encours et celle du bail renouvelé qui lui faitsuite et pour une durée de douze années àcompter de l'expiration du délaid'exécution mentionné à l'article L. 311-2”.La Cour de cassation indique que de délaine court qu’à compter de la date à laquel-le les travaux sont exécutés et non del’autorisation donnée par le bailleur.Le bailleur peut donc obtenir une majora-tion de loyer 12 ans après l’exécution destravaux, mais il n’est pas nécessaired’attendre la fin du bail en cours lorsque ledélai de 12 ans expire, il est possible deprévoir un palier lors de la négociation durenouvellement de bail.AgeAscenseursChauffage collectifPersonnelsType d’immeublesSansAvecSansAvecSociétéEmployésGardienHaussman-nien69%26%74%76%24%59%41%Entre1919et196013%45%55%62%38%76%24%Après 196018%19%81%50%50%70%30%Global100%29,5%70,5%69%31%70%30%Typologie et équipements des immeubles étudiésRéactionL’ARC a vivement réagi à la publication de ces chiffres. L’association observe par exemple quele recours à la “surface assurée” est source de confusion car le copropriétaire ne connaît quela surface habitable. Par ailleurs s’agissant des charges de chauffage par exemple, le chiffreFNAIM de 6,20 le m2 de surface assurable correspondrait à 9,3 le m2 de surface habitable,alors que l’observatoire OSCAR de l’ARC estime ce coût à 14,9 le m2…Source : FNAIM Paris Ile-de-France
26novembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSPlutôt que de créer la GUL,la CNCEF suggère d’étendre lerégime de garantie des PASLa chambre nationale des Experts-Financiers est défavorable à la GUL.Elle propose au contraire d’étendrele système qui existe depuis 1992pour cautionner les Prêts àl’Accession Sociale. Pour les PAS,l’État se limite à apporter sagarantie, par le biais du Fonds deGarantie à l’Accession Sociale, auxétablissements qui accordent,gèrent et recouvrent les prêts. Ilpourrait donc faire de même pour lesassureurs ou sociétés de crédit cau-tionnant les locataires.(Communiqué du 18 nov. 2013).AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..❘◗Le cabinet d’avocats Fidufrancesedéveloppe en se rapprochant du cabi-net Rioux Antoine PaponnaudDevinne. Il accueille à cette occasiondeux nouveaux associés: GrégoireGilbertet Vincent Hominal. Fidufran-ce comporte désormais 27 personnes.❘◗Le cabinet King & Spalding a annon-cé la nomination d’Alexandre Coutu-rier en qualité d’associé au sein deson département immobilier, aux côtésde Benoît Marcilhacy et PascalSchmitz.❘◗Lefèvre Pelletier & Associés(OliviaMichaud) assiste la division logistiquedu groupe Bolloré dans le cadre duprojet de construction de sa nouvelleplate-forme à l'aéroport de RoissyCharles de Gaulle. Le projet vise àconstruire 30000m2d’entrepôts et7500m2de bureaux. le groupe Bollo-ré a notamment conclu avec Aéroportde Paris une promesse de bail àconstruction et un contrat contractantgénéral avec la société Gicram char-gée du développement du projet.❘◗Rodolphe Cavroyrejoint le cabinetd’avocats Kalliopéen tant qu’associé.Précédemment chez De Pardieu Bro-cas Maffei, il est notamment spécialis-te des OPCI.Acteurs 1 000 000evisiteur: c’est le seuilatteint par le site Aéroville, un moisaprès son inauguration. le21novembre 2013. Ce nouveaucentre de shopping a ouvert sesportes sur la plateforme aéroportuairede Roissy Charles-de-Gaulle. Déve-loppé par Unibail-Rodamco, il dispo-se de près de 84000m2de commerces,restaurants, loisirs et services.ChiffresTarifs sociaux de l’énergieUn décret du 15 novembre élargit lesconditions d'accès aux tarifs sociaux del'électricité et du gaz en créant un critèresupplémentaire fondé sur le revenu fiscalde référence.Il transforme le tarif de première nécessitéen déduction forfaitaire sur le prix de four-niture contractuellement établi entre leclient domestique et son fournisseurd'électricité.(Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013portant extension à de nouveaux bénéfi-ciaires des tarifs sociaux de l'électricité et dugaz naturel, J.O. du 16 nov. p. 18640).Baptême de promotion de l’ESPIJean Bergougnoux, ancien directeur général d’EDF, était cette année le parrain de lapromotion de l’Ecole supérieure des professions immobilières. Cérémonie de remise desdiplômes ce 21novembre à la salle Gaveau. Aujourd’hui président de l’Association Équi-libre des Énergies, Jean Bergougnoux livre sa vision de l’avenir du bâtiment: il faudracombiner trois niveaux; celui de l’immeuble où se fait la régulation des consommationsd’énergie, celui des collectivité locales qui assureront une optimisation et celui desgrands fournisseurs d’énergie en charge de la régulation au niveau national.Mais au-delà de la performance technique des bâtiments (vitrages intelligents, insertionde nanotechnologies dans le béton…), Jean Bergougnoux pose la question aux étu-diants: “et l’homme dans tout ça?”. Il invite les étudiants de l’ESPI à ne pas oublier quetout ceci est au service de l’homme. Et de conclure, citant les mots de Paul Valéry sur lerôle de l’architecte: à force de construire, je me suis construit.Un bel objectif pour cette promotion dont le directeur général de l’ESPI, Bernard Pinatse plaît à noter la détermination.Il évoque à cette occasion les objectifs de l’école: modernisation, amélioration de lareconnaissance académique et internationalisation des activités.La diversité des thèmes travaillés par les étudiants était parfaitement illustrée par lavariété des sujets des mémoires primés. Exemples: les logements flottants : une réalité,mais quel avenir?, Expropriation: les forces en présence ; la vente par lots, enthousiasmeet essor de l’immobilier vert, la mission d’un responsable de programme, les cessionsimmobilières du patrimoine de l’État…Nombre de prix étaient remis par des entreprises ou fédérations du secteur qui ont souli-gné la bonne convergence entre l’école et les entreprises. Un signe éloquent: plusieursétudiants qui ont fait un stage en entreprise se sont vus proposer un CDI à l’issue de leurformation. De quoi réjouir les étudiants et le président de l’école, Christian Louis Victor.Taux de TVA sur les travauxLe Gouvernement a précisé les modalitésd’application du changement de taux deTVA sur les travaux.- Le taux de TVA de 5,5% sur les travauxde rénovation énergétique s’appliqueraaussi aux travaux induits, c’est-à-dire lestravaux annexes liés.- Les autres travaux de rénovation qui ontfait l’objet de devis signé et de versementd’un acompte “significatif” c’est-à-dired’au moins 30% d’ici le 31décembre 2013bénéficieront du taux de TVA de 7% (aulieu du taux de 10%), si ces travaux sontachevés d’ici le 31mars 2014.(Communiqué de Sylvia Pinel et de BernardCazeneuve du 21novembre 2013).Prévention des inondationsUne proposition de loi relative à la préven-tion des inondations et à la protectioncontre celles-ci a été adoptée au Sénat le20novembre.Projet de loi sur la ville de TVAFrançois Lamy a présenté le 22novembreson projet de loi de programmation pour laville et la cohésion sociale. Le texte vise àconcentrer les moyens sur les quartiers lesplus en difficultés, par le biais d’une nouvel-le géographie prioritaire recentrée. Il serasuivi de la mise en place de contrats de villede nouvelle génération. Le texte devrait êtreensuite examiné au Sénat en janvier.La FIDI devient CINOV FIDIAccord scellé le 21novembre: le présidentde la Fédération interprofessionnelle dudiagnostic immobilier, Lionel Janot, a signéun accord de rapprochement avec Domi-nique Sutra Del Galy, Président de la fédé-ration CINOV.La fédération des diagnostiqueurs devientainsi la 14efédération membre de laCINOV qui regroupe les métiers du conseilet de l’ingénierie.La FIDI, créée le 5mars 2004, s’est donnéepour but de rassembler les acteurs du dia-gnostic immobilier.L’accord permet à la CNOV d’intégrer les625 entreprises adhérentes de la FIDI.
26novembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22oct. 2013ANp.11053n°9587Jacques BompardNI, VaucluseHausse des taxes fon-cières. Lien entrel'évolution de la taxed'habitationEconomieLes études de l'OCDE ont indiqué pour 2011 et 2012que « la fiscalité distord actuellement l'allocationdes ressources en faveur du logement, notammentde la propriété occupante ». Les taxes foncières sontdonc un « outil privilégié pour inciter à un usageéconomiquement rationnel des biens immobiliers ».Il n'est donc pas envisageable de lier l'évolution destaxes foncières à celle de la taxe d'habitation.Au-delà de la liberté lais-sée aux collectivitéslocales, la réponse semontre donc favorable àune hausse des taxesfoncières.22oct. 2013ANp.11058n°17377Jean-Pierre LeRoch,SRC, MorbihanTaxe foncière. Situationdes propriétaires handi-capésEconomieLa valeur locative est calculée en fonction de la consistance du bien mais nonen fonction de la situation spécifique de l'occupant. Toutefois, les personneshandicapées peuvent bénéficier (titulaires notamment de l'allocation auxadultes handicapés) sous condition de ressources, d'exonération de taxe fon-cière. Les collectivités territoriales peuvent aussi instituer un abattement de10 % pour les personnes handicapées. Dans le cadre de la réforme des valeurslocatives, il pourra être envisagé de prendre en compte des équivalencessuperficielles d'aménagements effectués pour les personnes handicapées.22oct. 2013ANp.11062n°22184Jean-LucMoudenc,UMP, Haute-GaronneRéforme des valeurslocativesEconomieLa concertation pour la réforme des valeurs locatives des locaux d'habitation aété lancée le 11 septembre 2013. Le but est de corriger les distorsionsrésul-tant d'obsolescence des évaluations actuelles. Lors de l'incorporation dans lesrôles des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, lecoefficient de neutralisation (qui vise à éviter un transfert de charge entre locauxd'habitation et locaux professionnels) sera supprimé. Mais pour maintenir larecette des collectivités, les taux d'imposition seront corrigésen proportioninverse de la variation de base qui résultera de la révision.22oct. 2013AN, p.11091n°18533Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesNormes thermiques.ContrôleLogementLe « commissioning » qui s'applique aux nouveaux bâtiments est un proces-sus intensif de garantie de la qualité qui commence dès la préconception. Le« rétrocommissioning » s'applique aux bâtiments existants. Le « recommis-sioning » s'assure que les effets du « commissioning » se poursuivent dans letemps. Cette pratique commence à s'implanter pour les bâtiments tertiaires.La ministre veut lancer une démarche « Objectif 2x500 000 » de novembre2013 à février 2014 pour mobiliser les professionnels et définir de nouveauxoutils pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.22oct. 2013ANp.11096n°35651Jean-David Ciot,SRC, Bouches-du-Rhône Recours obligatoire àl'architecteLogementUne mission conjointe a été confiée au Conseil général de l'environnementet du développement durable et à l'Inspection générale des affaires cul-turelles. Elle doit déterminer le champ du recours obligatoire à l'architecteau regard du niveau du seuil de dispense et de son mode de calcul. Ses con-clusions sont attendues à la fin de l'automne 2013.24oct. 2013Sénatp.3090n°6775Mireille Schurch,CRC, AllierTravaux prescrits àproximité des PPRTEcologieL'article L 515-16 du code de l'environnement a été modifié pour créer un nou-veau plafond d'aide qui limite les travaux à 20 000 si le logement est la pro-priété d'une personne physique. Industriels et collectivités doivent financer à partégale un financement de 50 % des travaux lorsque le coût est inférieur à 20 000euros. Le plafond du crédit d'impôt pour travaux dans les PPRT a par ailleurs étémajoré (art. 200 quater A du CGI). Il n'est pas prévu de le modifier.29oct. 2013ANp.11321n°25086Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleBiens non délimitésBudgetUn bien non délimitéest un ensemble de pro-priétés, juridiquement indépendantes que les pro-priétaires n'ont pus délimiter lors de la confectionou de la rénovation du cadastre. Le résultat estune parcelle unique représentant le contour despropriétés contiguës. Il appartient aux proprié-taires concernés de lever entre eux cette difficulté.La députée soulignaitque le bornage judici-aire n'est pas applicablecar il n'a pas vocation àdéterminer la localisa-tion des parcelles.29oct. 2013ANp.11348n°23589Jean-Pierre Blazy,SRC, Val-d'OiseAide à l'insonorisationdes toitures près desaérodromesEcologieLes plafonds d'aide à l'insonorisation des logementsprès des aérodromes sont fixés par l’arrêté du 23 fév.2011. Si un traitement de la toiture par l'extérieurest nécessaire, un complément de 5000 est prévu.Fin 2011, le taux d'aide a été porté à 100 %.Texte de référence : arti-cle R 571-87 du code del'environnement.29oct. 2013ANp.11402n°31324Thierry Braillard,RDSE, RhôneContentieux del'urbanismeLogementL'ordonnance du 18 juillet 2013 issue des travaux du rapport Labetoulle réaliseun équilibre entre le droit au recours et la liberté d'association et la nécessitéde favoriser la réalisation de projets de construction de logements. Il est prévunotamment pour 5 ans une compétence en premier et dernier ressort du TApour les recours dirigés contre les PC des logements ou les permis d'aménagerdans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et lademande de logements. Un recours devant le Conseil d'Etat reste possible.29oct. 2013ANp.11446n°28548Cécile Untermaier,SRC, Saône-et-LoireDésamiantage.CertificationTravailLe décret modificatif du 5 juillet 2013 a reporté le calendrier prévu à l'article6 du décret du 4 mai 2012. Le délai de reclassement des entreprises certifiéesfriables et non friables et des entreprises chargées du mesurage des empous-sièrements est reporté au 1erjanvier 2014. L'obligation de certification desentreprises de couverture-bardage est reportée au 1erjuillet 2014.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
26novembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSPrésidence de la RépubliqueJean-Jacques Barbéris est nomméconseiller concurrence, commerce extérieuret prospective à la présidence de la Répu-blique. (Arrêté du 13 novembre 2013, J.O.du 14 nov. @).Cabinets ministérielsOutre-Mer: Sophie Onado est nomméeconseillère technique au cabinet de Victo-rin Lurel. (Arrêté du 8 novembre 2013, J.O.du 13 nov. @).MagistratureTribunaux administratifs : Sylvie Favierest nommée présidente du tribunal admi-nistratif de Melun. (Décret du 12novembre2013, J.O. du 14 nov. @).Organismes publicsEPF: Philippe Grallest nommé direc-teur général de l'Etablissement public fon-cier de Poitou-Charentes. (Arrêté du 4novembre 2013, J.O. du 14 nov. 2013, p.18486).ADOMA: Jérôme Reboul (directiongénérale du Trésor) est nommé administra-teur. (Décret du 14 novembre 2013, J.O. du16 nov. p. 18659).Conventions collectivesGardiens, concierges et employésd'immeubles: il est envisagé l’extension del’accord collectif du 10 juin 2013 portantsur les régimes de prévoyanceet rem-boursement de frais de santé.(Avis publié au J.O. du 14 nov. p. 18487).Etude d’impact pour défriche-mentLes projets de défrichement font partie desaménagements visés à l'article R 122-2 ducode de l'environnement qui sont soumis àétude d'impact, soit de façon systéma-tique, soit au cas par cas.Actuellement les défrichements de plus de25 ha sont systématiquement soumis àétude d'impact. Les défrichements demoins de 25 ha relèvent de l'examen aucas par cas.Désormais, seuls les projets de défriche-ment de plus de 0,5 ha (et inférieurs à 25ha) seront le cas échéant soumis à étuded'impact au cas par cas.(Décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013relatif aux études d'impact des projets dedéfrichement, J.O. du 16 nov. p. 18639).Le silence de l’administrationvaut acceptationUne loi du 12novembre 2013 fixe le princi-pe (art. 1ermodifiant l’article 21 de la loidu 12avril 2000) que le silence gardépendant deux moispar l'autorité admi-nistrative sur une demande vaut décisiond'acceptation.Ce principe est assorti d'exceptionsparexemple:- si la demande ne tend pas à l'adoptiond'une mesure présentant le caractèred'une décision individuelle,- si la demande présente un caractèrefinancier, sauf en matière de sécurité socia-le, dans les cas prévus par décret.Il est possible d'écarter le principe par décretou de modifier le délai en cas d'urgence oude complexité de la procédure.À la demande de l'intéressé, la décisionimplicite d'acceptation fait l'objet d'uneattestation délivrée par l'autorité adminis-trative.Un ordonnance doit modifier les textespour tenir compte de ce principe.L'article 2comporte une habilitationduGouvernement à légiférer par ordonnancepour- définir les conditions d'exercice du droitde saisir par électronique les autoritésadministratives,- définir les conditions d'usage de la lettrerecommandée par courrier électronique,- définir les conditions de communicationdes avis préalables avant que les autoritésadministratives n'aient rendu leur décision,- élargir les possibilités de recours aux tech-nologies permettant aux organes collé-giaux des autorités administratives de déli-bérer à distance.L'article 3programme l'élaboration d'uncode relatif aux relations entre lepublic et les administrations. Une habi-litation permet notamment au Gouverne-ment de simplifier les règles de retrait etd'abrogation des actes administratifs unila-téraux.L'article 4prévoit d'autres mesures de sim-plification par exemple pour remplacer lafourniture de pièces par des déclarationssur l'honneur.L'article 5habilite le Gouvernement àmodifier le code de l'expropriation.(Loi n° 2013-1005 du 12novembre 2013 habi-litant le Gouvernement à simplifier les rela-tions entre l'administration et les citoyens,J.O du 13 nov. p. 18407).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 539UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREMériteRelevé dans la promotion du 15novembreles noms de:Premier ministre. Grand'Croix: Christia-ne Scrivener, ancien ministreGrand officier: Daniel Labetoulle, prési-dent de section honoraire au Conseild'Etat, Robert Savy, conseiller d'Etat hono-raire.Justice. Commandeur: Henriette Chau-bon et Hélège Magliano (Cour de cassa-tion) et Alain-Pierre Netter, avocat à Paris.Logement. Officiers: Françoise Noars,Michel Pascal, Jean-Claude Ruysschaert(DREAL). Chevaliers: Pierre Mallet (vice-président de l'UNPI), Jean-Pierre Pirccca(DG d'un organisme d'habitat social)Intérieur: Pierre-Etienne Bisch et Fran-çois-Xavier Ceccaldi (préfets).(J.O. du 15 nov. 2013, p.18538).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
26novembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••UUNNPPIIL’UNPI a fait le point ce 20novembre surl’état d’avancement de la procédure encours devant la Commission Européennecontre les aides d’Etat au logement socialpublic français. La fédération des proprié-taires précise qu’elle n’attaque pas le parcHLM, mais qu’elle critique le coût exorbi-tant de la gestion de ce parc et le fait quedes ménages à haut revenus soient logésdans le parc HLM.L’UNPI a déposé son dossier le 5mai2012devant la Commission européenne. FranceBauvin, vice-présidente de l’Union interna-tionale de la propriété immobilière,explique que si le logement relève en prin-cipe de la compétence des Etats membres,l’Europe intervient par le biais de la régle-mentation de la concurrence et surveilleles équilibres budgétaires ce qui peut laconduire à émettre des recommandationsen cas de trop forte régulation des mar-chés locatifs privés. Ainsi en Suède, en casde litige entre un bailleur privé et sonlocataire, le loyer du parc public s’imposaitau bailleur privé. L’Etat a dû libéraliser salégislation et supprimer des aides. Demême aux Pays-Bas, à la suite d’un recours,l’État a supprimé certaines aides et a intro-duit un plafond de ressources pour l’accèsau logement social, alors qu’il n’en existaitpas. En Belgique, un recours a suscité unedécision de la Cour constitutionnelle belgequi a jugé que la fixation d’une amendede 50000 par logement manquant dansl’attribution d’un permis de construire deslogements était illégale, le dispositifn’ayant pas été notifié aux autorités euro-péennes.Quels sont les enjeux? L’UNPI reconnaît lecaractère indispensable du logement sub-ventionné mais indique que les aides doi-vent être limitées à la compensation dessurcoûts qu’il occasionne. Pour qu’un servi-ce d’intérêt économique général (SIEG)soit légal, cela suppose plusieurs critères:l’existence d’une défaillance du marché,un mandat clair et prisé, des paramètresde compensation établis de façon objecti-ve et transparente, une compensation limi-tée aux coûts nets occasionnés parl’exécution des obligations de servicepublic et une séparation entre les activitésSIEG et les autres activités. Il est possible dedétenir 10% de PLS ou de PLI.Or actuellement, 25% du parc HLM setrouve hors secteur SIEG.Il existe aussi une divergenced’appréciation des aides qui sont appor-tées au secteur HLM. Selon l’État français,l’aide représente 6,4milliards d’euros. Maisselon l’étude de l’UNPI, ces aides (directeset indirectes) s’élèvent à 31,5milliardsd’euros. Ce total cumule des avantages fis-caux, des bonifications d’intérêt de prêt,des subventions d’investissement oud’exploitation, des aides résultant de bauxemphytéotiques.Une “forte suspicion de surcom-pensation des aides”En conclusion l’UNPI estime qu’il y a uneforte suspicion de surcompensation desaides, elle indique également qu’il n’y apas de distinction dans les comptes entreles activités SIEG et les autres et qu’il existedes excédents de trésorerie importants(22milliards) ainsi que des bénéfices(2,9milliards).L’UNPI ajoute que le secteur HLM compor-te des dérives; certaines communautésd’agglomération ne pratiquent pas les sur-loyers, certains HLM appliquent des fran-chises de loyer à l’entrée dans les lieux.Le cas de la SOGINORPAÀ l’appui de son argumentation, l’UNPI aprésenté le cas spécifique la région NordPas de Calais et celle des organismes EPI-NORPA et SOGINORPA (62000 logements).La SOGINORPA est l’ancienne filiale immo-bilière des Charbonnage de France ; soncontrôle a été pris en 2002 parl’établissement public à caractère industrielet commercial rattaché à la région NordPas de Calais. La SOGINORPA doit êtretransformée fin 2013 en SA d’HLM.Lors de l’apport à SOGINORPA du patri-moine venant de Charbonnage de France,il a été mentionné un prix de 458millionsd’euros. Or Charbonnage de France aL’UNPI dépose une plainte à Bruxelles sur le parc HLML’Union nationale de la propriété immobilière a engagé depuismai2012 une action pour contester les modalités de gestion des aidesau parc HLM. L’Etat français tarde à apporter sa réponse.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEconstaté une perte de 623millions d’euros.Il y a donc subvention de ce montant, maisselon le rapport de la chambre régionaledes comptes, la valeur du parc a été sous-évaluée.Sur ce dossier, l’UNPI indique qu’il n’est paspossible de faire des distinctions entre lessecteurs SIEG et le reste, que le domainede SIEG est très étendu. France Bauvinajoute que lors de la création, l’apport dupatrimoine a été sous-évalué, ce qui corres-pond à une aide indirecte mais qui n’estpas identifiée dans la comptabilité. Parailleurs,un rapport de la commission régio-nale de comptes a été laissé sans suite. Ilmentionne par exemple que la SOGINOR-PA semble se spécialiser dans la vente demaisons dont la valeur est supérieure à ceque la population cible du SIEG est enmesure d’acquérir ou qu’elle prend desparticipations dans les SEM dont l’objetdépasse l’étendue du SIEG et contraire àl’objet social d’EPINORPA.Ainsi par exemple, le groupe a créé Mai-sons&Cités Habitat, Maison&Cités Immobi-lier et Maison&Cités Développement quisont des activités hors SIEG, mais il n’existepas de séparation comptable permettantd’isoler dans les comptes le parc social neufet les subventions correspondantes.En conclusion, Jean Perrin précise qued’autres exemples auraient pu être pris enIle-de-France ou dans des zones ruralesmais que l’objectif est de démontrer qu’il ya un potentiel d’économie budgétaire.Par ailleurs, il n’y a pas de mécanisme deréinvestissement des surcompensations.Une fraction des ventes (près de 10% duparc) a été vendue sans évaluation parFrance Domaine à un prix inférieur au prixdu marché, parfois jusqu’à 40%.Le 20novembre, la réponse de la Franceétait toujours attendue. À suivre. Une réaction de l’USHL’Union sociale pour l’Habitat a réagi à lapublication de l’étude de l’UNPI par uncommuniqué du 20novembre, en dénon-çant “l’instrumentalisation du droit euro-péen par l’UNPI à des fins idéologiques. Leprésident de l’USH, Jean-Louis Dumont,estime que “derrière la question du loge-ment social, c’est le modèle français quel’on attaque. […] En appeler à l’Europepour le mettre à mal et donc fragiliser lecorps social est une démarche totalementinconséquente”.