lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 541 du 10 décembre 2013

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux : Droit de préemption de la loi de 1975: le cas de l’adjudication / Licéité d’un bail à vie
Baux commerciaux : Agir dans le délai de 2 ans / Pas de bail pour la mise à disposition de salles pour un service de restauration
Copropriété : Autorisation de travaux en AG: nombre de devis / Opposition au paiement du prix de vente
Politique du logement : Affectation des emplois de la PEEC
Logement social : Suspension du conseil d’administration d’un collecteur du 1 %
Urbanisme : Affichage du permis : attention à la hauteur
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs rejettent le PLFSS
Aménagement du territoire
Prévention des inondations
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Numéro unique du logement social : dématérialisation
– 8 – Interview –
Xavier Longin (Adéquation) : Arrêtons d’être dogmatiques !

JUGÉ>La première vente qui suit la division del’immeuble par lots purge le droit de pré-emption de la loi de 1975. Cette règles’applique même lorsque la vente suivante alieu par adjudication (p 2).>Un bail à vie est licite (arrêt de la courd’appel de Paris du 14novembre 2013,p.2, rendu à propos d’un bail d’habitation).>Un contrat de mise à disposition d’unesalle de restaurant dans des locaux louéspar un club n’est pas un bail commercial.(Un arrêt de la cour d’appel de Paris du13novembre, p.3).VALIDÉ>La légalité du décret du 12mars 2012 quifixe les enveloppes minimales et maximalesde la participation des employeurs à l’effortde construction (1%) a été confirmée par leConseil d’État le 6novembre 2013, à la suited’un recours engagé par l’UESL (p.4).DÉBATTU>le Sénat a adopté le 20novembre uneproposition de loi de prévention des inon-dations (p.6). Elle autorise la création d’unetaxe pour la gestion des milieux aquatiqueset la prévention des inondationsREPORTÉE?>La CLCV demande le report del’échéance du 25décembre 2013, date àlaquelle les canalisations doivent avoir étéremplacées pour respecter la teneur maxi-male en plomb fixée par directive (p.5).REJETÉ>Les sénateurs ont rejeté, lors de la secon-de délibération, le projet de loi de finance-ment de la sécurité sociale, notamment enraison de la réforme des prélèvementssociaux sur les produits d’épargne (p.6).Servir l’intérêt généralEn ces temps où l’accent est mis sur la nécessité de maîtriserles dépenses publiques, deux arrêts du Conseil d’État que nousvous présentons cette semaine méritent attention. Le premier,daté du 23octobre, confirme la décision de sanction prise àl’encontre d’un collecteur du 1%. En raison des gravesdéfaillances dans la gestion de cet organisme, le ministre dulogement avait suspendu le conseil d’administration. Le Conseild’État joue ici son rôle de régulation des organismes placés souscontrôle de l’État en raison de la mission d’intérêt général qui leurest attribuée. Il leur incombe de gérer les fonds dans le sens del’intérêt général. Des lourdes fautes de gestion justifient des sanc-tions.Le deuxième arrêt, en date du 6novembre, rejette un recours enga-gé par l’Union d’économie sociale du logement (UESL) contre undécret de 2012 fixant les enveloppes minimales et maximales desemplois du 1%. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat écarte l’argumentinvoqué par l’UESL et tiré du nécessaire respect du droit de pro-priété, garanti par la convention européenne des droits de l’hommecar les collecteurs du 1 % ne détiennent les fonds que du fait de laloi. Ce faisant, il rappelle la raison pour laquelle les fonds sont orien-tés vers ce type d’institutions.Ces deux décisions ne sauraient trop inciter les acteurs publics à lavigilance la plus forte dans la détention des fonds dont ils n’ont lamaîtrise que par la volonté du législateur, mais dont ils n’ont pas lapropriété. Leur usage est donc subordonné au respect des orienta-tions fixées par la loi. C’est la grandeur de la mission du mandatai-re qui est invité à agir dans l’intérêt de son mandant. La vigilancedoit être d’autant plus forte que le versement des fonds est obliga-toire pour les entreprises qui y sont soumises.Un autre arrêt retiendra l’attention des rédacteurs de bauxd’habitation. Rendu par la Cour d’appel de Paris le 14novembre2013, il tranchait le litige opposant l’acquéreur d’un immeubled’habitation à ses locataires. Le bailleur précédent leur avaitconsenti juste avant la vente, un bail à vie. Le nouveau bailleurconsidérait que ce bail était nul car dépourvu de contrepartie. Il n’apas convaincu la cour d’appel qui a confirmé la validité du contrat.La loi du 6juillet 1989 fixe une durée minimale du bail de 3 ans pourles personnes physiques et de 6 ans pour les personnes morales maiselle ne prévoit pas de durée maximale. Libre aux parties de dépas-ser la durée minimale, sous réserve de ne pas consentir de bail per-pétuel. Un bail consenti pour la vie du locataire comporte un terme(le décès du locataire) même si sa date est par hypothèse incertaine.Ainsi, les parties d’un bail d’habitation conservent une liberté dedéfinir la durée du contrat, sous réserve de respecter la durée mini-male. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 54110DECEMBRE2013ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux: Droit de préemption de la loi de 1975: le cas de l’adjudication /Licéité d’un bail à vieBaux commerciaux: Agir dans le délai de 2 ans / Pas de bail pour lamise à disposition de salles pour un service de restaurationCopropriété: Autorisation de travaux en AG: nombre de devis /Opposition au paiement du prix de ventePolitique du logement: Affectation des emplois de la PEECLogement social: Suspension du conseil d’administration d’un collec-teur du 1 %Urbanisme: Affichage du permis: attention à la hauteur- 6 -Au Sénat-Les sénateurs rejettent le PLFSSAménagement du territoirePrévention des inondations- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-Numéro unique du logement social: dématérialisation- 8 -Interview-Xavier Longin (Adéquation): Arrêtons d’être dogmatiques!SOMMAIREEDITORIAL
10décembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNDroit de préemption loi de 1975Adjudication(Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, n°1408, F-P+B,rejet, pourvoi n° 12-25 412)Un appartement occupé avait été vendupar adjudication. Or les occupants avaientdéclaré se substituer aux acquéreurs en sefondant sur l’article 10-II de la loi du31décembre 1975. Ils estimaient qu’ilsauraient dû être convoqués à l’adjudicationpour pouvoir se substituer à l’acquéreur,peu important qu’il s’agisse ou non d’uneadjudication consécutive à la division initia-le ou à la subdivision de l’immeuble par lots.La cour d’appel qui avait annulé cette décla-ration de substitution voit son arrêt confir-mé:“Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu, par motifs propres, que le locataireoul’occupant de bonne foi ne peut exercerle droit de substitution prévu par l’article10-II de la loi du 31décembre 1975 qu’à lacondition que l’adjudication soit consé-cutive à la division initiale del’immeubleet relevé, par motifs adoptés,que l’immeuble avait fait l’objet, suivantacte du 24mai 1948 d’un règlement decopropriété contenant l’état descriptif dedivision et que l’état hypothécaire révélaithuit ventes ou partages intervenus depuislors, la cour d’appel en a déduit, à bon droit,que l’adjudication n’était pas consécu-tive à la division initiale de l’immeuble etque M.et MmeF. ne disposaient pas du droitde se substituer aux acquéreurs;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:L’article 10 de la loi du31décembre 1975 régit le droit de pré-emption du locataire en cas de division del’immeuble par lots. L’article 10-II prévoit lecas particulier de la vente par adjudication.“Lorsque la vente du local à usaged'habitation ou à usage mixte d'habitationet professionnel a lieu par adjudicationvolontaire ou forcée, le locataire oul'occupant de bonne foi doit y être convo-qué par lettre recommandée avec deman-de d'avis de réception un mois au moinsavant la date de l'adjudication.À défaut de convocation, le locataire oul'occupant de bonne foi peut, pendant undélai d'un mois compter de la date àlaquelle il a eu connaissance del'adjudication, déclarer se substituer àl'adjudicataire.”En l’espèce, l’occupant avait donc fait cettedéclaration de substitution.La jurisprudence a admis que le droit depréemption ne s’appliquait que lors de lapremière vente qui suit la division del’immeuble. Les mots “toute vente consé-cutive” étant au singulier doivents’entendre comme visant la première ventefaisant suite à la division de l’immeuble(civ. 3e, 6 nov. 1986). Elle a précisé que seu-le la première vente par lots postérieure àl’état descriptif de division et du règlementde copropriété purge le droit de préemp-tion du locataire (Civ. 3e, 16 nov. 2005).L’arrêt rapporté fait la même analyse pourle cas de l’adjudication. Il en résulte que lapremière vente purge le droit de préemp-tion. La vente suivante du lot considérén’est donc pas soumise au droit de pré-emption, même si elle a lieu par adjudica-tion.Baux d’habitationLicéité d’un bail à vie(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 14 nov. 2013,n°11/21436)Une Caisse de sécurité sociale avait venduun immeuble d’habitation le 3décembre2009. Par acte des 26novembre et3décembre 2009, elle avait consenti un bailà vie à chacun des trois locataires.L’acquéreur de l’immeuble invoquait ensui-te la nullité du bail, considérant que le bailà vie, pour des locataires âgés de 48 anspour l’un, de 60 et 66 ans pour les secondset de 65 ans pour le troisième, était conclusans contrepartie sérieuse avec un montantde loyer dérisoire. Sa demande est rejetée:“Il a été signé trois baux avec l’anciennebailleresse.Il était prévu une condition suspensive,selon laquelle les baux étaient signés sous lacondition de la signature par le bailleurd’un acte de vente portant sur l’immeubleau plus tard le 31décembre 2009.Pour la durée des trois baux, il était prévu“le contrat débutera rétroactivement aprèsla constatation de la réalisation de la condi-tion suspensive stipulée aux présentes le1erdécembre 2009 et prendra fin au décèsdu locataire” et “en cas de plusieurs loca-taires”, le terme du bail a été fixé au décèsdu dernier survivant”. Il était précisé que lebailleur n’aura aucune faculté de résilier lecontrat par anticipation sauf en casd’inexécution du bail. […]La société Résidence Champs Elysées[acquéreur] était informée des trois baux encours qui lui sont opposables mais elle esten droit d’en discuter la licéité, compte tenude la particularité de la clause sur la duréedu bail.[La cour décrit alors les locaux loués, situés àParis, rue Marbeuf et le montant du loyer:entre 4,89 et 6,36 le m2par mois suivantles appartements].Le bail conclu pour la durée de vie duou des locataires a un terme fixé par unévénement certain, en l’espèce, ledécès du locataireet en cas de pluralitéde locataires, au décès du dernier survivantmême si la date de réalisation est inconnue.La durée étant déterminée, le bail n’estpas illicitepour ce seul motif.S’agissant du montant du loyer, les piècesétablissent que les loyers fixés sont à peuprès ceux antérieurement payés et que lesbaux de MmesV. et A. ont été signés dans lecadre de la loi du 6juillet 1989 alors quepour MmeV. et comme elle le soutient juste-ment, le bail était antérieurement sousl’empire de la loi du 1erseptembre 1948 […]En conséquence et pour tous ces motifs, lesbaux ne sont pas sans contrepartie et lejugement doit être confirmé en ce qu’il arejeté les demandes visant à l’annulationdes baux”.Observations:Cet arrêt est très intéressantcar il montre que le cadre strict de la loi du6juillet 1989 permet des adaptationscontractuelles. L’article 10 relatif à la duréedu bail indique que “Le contrat de loca-tion est conclu pour une durée au moinségale à trois ans pour les bailleurs per-sonnes physiques ainsi que pour lesbailleurs définis à l'article 13 et à six anspour les bailleurs personnes morales”. Ladurée mentionnée étant une durée mini-male, rien n’interdit aux parties de conve-nir d’une durée plus longue. La Cour decassation a par exemple confirmé la validi-té d’un bail de neuf ans (Civ. 3e, 28 nov.2006, AJDI, 2007, 205).Plus proche des faits rapportés dans l’arrêtde la cour d’appel de Paris, un arrêt avaitaussi admis que lorsque le bail prévoit quele locataire sera maintenu dans les lieux savie durant, le bailleur ne peut délivrercongé avant l’arrivée de ce terme (Cass.Civ. 3e, 10mars 2010).L’article 1709 du code civil qui évoque ladurée du bail ne prévoit pas de duréemaximale, mais la jurisprudence prohibeles baux perpétuels (par exemple un bailrenouvelable au gré du preneur, sur simpledemande de sa part, formulée six moisavant son expiration, Civ. 3e, 8mai 1973,Bull. Civ. III, n°320). En revanche est admisun bail qui a pour terme le décès des loca-taires ou de leurs enfants (Civ. 3e, 30 nov.1983).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Baux commerciauxAgir dans le délai de 2 ans(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13 nov. 2013,n°12/00562)Par acte du 26juin 2007, un bailleur avaitdonné congé à son locataire à effet du1erjanvier 2008 en lui déniant le droit au sta-tut au motif qu'il s’agissait d’un local acces-soire. Le 9mars 2010, le bailleur avait assi-gné le locataire en validation du congé.Ce n’est que le 30juin 2010 que la sociétélocataire avait formulé une demande derenouvellement.Le tribunal avait admis que la contestationdu congé était prescrite et la cour d’appelconfirme la décision:“Considérant que la société J. [locataire] cri-tique les premiers juges qui ont considéréque sa contestation du congé était prescriteen traitant le délai devenu de prescriptiondepuis la loi du 4août 2008 comme un délaide forclusion, alors que sa contestation étaitrecevable dans le cadre de l’instance intro-duite par la bailleresse le 9mars 2010,Considérant toutefois qu’en application del’article L 145-9 du code de commerce, lelocataire qui entend contester le congé doitsaisir le tribunal avant l’expiration d’un délaide deux ans à compter de la date à laquellele congé a été donné, qu’en l’espèce, lecongé prenait effet au 1erjanvier 2008; quel’intervention de la loi du 4août 2008qui a abrogé le délai de forclusionn’apas eu pour effet de faire courir de nou-veaux délais mais de qualifier les délaisen cours de délais de prescription; qu’iln’est pas contesté que la société J. n’a pasintroduit de contestation dans le délaide deux ans, qu’aucun acte n’est venule suspendre ou l’interrompre, étantrelevé, au surplus, que l’action de la baille-resse en validation de congé a été engagéeau-delà du délai de deux ans;Considérant […] que c’est pertinemmentque les premiers juges ont constaté que, parl’effet du congé, la société J. était devenueoccupante sans droit ni titre et ont pronon-cé son expulsion”.Observations:Selon l’article L 145-9 ducode de commerce, le congé doit “à peinede nullité, préciser les motifs pour lesquelsil est donné et indiquer que le locataire quientend, soit contester le congé, soitdemander le paiement d'une indemnitéd'éviction, doit saisir le tribunal avantl'expiration d'un délai de deux ans à comp-ter de la date pour laquelle le congé a étédonné.” Avant la loi du 4août 2008, letexte prévoyait que le locataire devait sai-sir le tribunal dans le délai de deux ans “àpeine de forclusion”. La loi LME a doncsupprimé cette référence, le délai est doncredevenu un délai de prescription de deuxans régi par l’article L 145-60.En l’espèce, la réforme de 2008 était inter-venue en cours de délai: le congé étaitdonné pour le 1erjanvier 2008. Le délai deforclusion devait être requalifié en délai deprescription lors de la parution de la loi,mais comme le locataire n’avait pris aucunacte pour l’interrompre ou le suspendre, ledélai était expiré en janvier2010. Le loca-taire s’est donc trouvé déchu de son droit.Pas de bail commercial pour lamise à disposition de salles pourun service de restauration(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13 nov. 2013,n°11/18546)Un contrat avait été conclu en 1997 pour unan concédant “le droit exclusif d’exploiter lepoint de restauration […] dans les locauxdont Racing Club est locataire”.L’exploitant demandait la requalification dece contrat en bail commercial mais sademande est rejetée par la cour d’appel:Le point de départ du délai de prescrip-tion est constitué non par la date de laconvention dont la requalification estdemandée mais par la signature de celle-ci;Il s’ensuit que la fraude dont se prévaut lasociété 3A Séminaires pour échapper à laprescription de l’article L 145-60 du code decommerce, doit exister au moment de lasignature du contrat dont la requalificationest demandée et ne saurait exclusivementrésulter des conditions d’exploitation posté-rieures qui sont contestées par la sociétéLagardère et l’association Racing Club deFrance et n’ont pas été jugées commeconstituant la preuve de l’appartenanced’un fonds de commerce au profit de lasociété 3A Séminaires”.L’exploitant devait prendre les locaux meu-blés et équipés, Racing Club devait assurerles travaux d’entretien. L’exploitant avaitinterdiction de céder ses droits et devait res-pecter les horaires décidés par le RacingClub et ne pouvait faire aucune publicitésans accord préalable du Racing Club. Lacour rejette la qualification de bail com-mercial:“De telles clauses concernant les conditionsd’exploitation et les obligations des partiesne sont pas caractéristiques d’un bail com-mercial;Il y est enfin stipulé que la convention nerelève pas de la législation des baux com-merciaux, cette clause étant reproduitedans les contrats qui vont succéder à laconvention initiale et instituées mises à dis-position de salles ainsi que dans la dernièreconvention signée en septembre2004 entrel’association Racing Club et M. P. ès qualitésde dirigeant de la société 3 A Séminaires,lequel avait donc parfaite connaissance decette clause de renonciation au bénéfice dustatut des baux commerciaux pour avoirdéjà exploité à titre personnel les locaux”.La cour ne reconnaît donc pas l’existenced’une fraude et juge l’action en requalifica-tion prescrite, la convention étant signée le1erseptembre 2004 alors que la date del’assignation introductive d’instance étaitdu 30avril 2013.Observations:La cour valide donc cetaccord qui ne constituait pas un bail.L’absence de requalification en bail com-mercial peut se rattacher ici à l’idée que lasociété de restauration n’aurait pas declientèle propre. C’est ainsi que des arrêtsont refusé le statut à un bar restaurant quiétait installé dans l’enceinte d’un hippo-drome (Cass. plén. 24avril 1970) ou sur unterrain de sport (Civ. 3e, 10 fév. 1999) oudans un club de vacances (Civ. 3e, 8 janv.1997). La décision peut aussi se fonder surle fait que l’exploitant est soumis à descontraintes incompatibles avec le libreexercice de son activité. C’est le cas pourun commerce installé dans un hôtel (Civ.1e, 30mars 2005).La fraude peut le cas échéant être admisepour une succession de 40 baux successifsmais à l’égard d’un preneur ayant unepleine autonomie de gestion et une clien-tèle propre (Civ. 3e, 24 janv. 1996), condi-tions qui ne paraissaient pas réunies dansl’affaire soumise ici à la cour d’appel deParis.CopropriétéAutorisation de travaux en AG.Nombre de devis(Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2013, n° 1391, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n° 12-26 395)Un copropriétaire contestait la validitéd’une décision d’assemblée générale ayantautorisé des travaux au motif que les devisauraient dû être annexés à la convocationet qu’il ne suffisait pas que les rapports del’architecte annexés à la convocation décri-vent les travaux et comportent des devis etqu’elle aurait dû s’assurer que chacun destravaux avait donné lieu à au moins deuxdevis. Pas plus que la cour d’appel, la Courde cassation n’a pas retenu cet argument:“Mais attendu qu’ayant souverainementretenu que des devis avaient été demandés10décembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
10décembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEà deux ou trois entreprises dont le nométait précisé pour chacun des lots, et enayant exactement déduit que l’obligationde mise en concurrence avait ainsi été res-pectée, la circonstance que pour cer-tains lots, les entreprises consultéesn’aient pas toutes répondu n’affectantpas la régularité de la délibérationdèslorsque les documents annexés à laconvention décrivaient de façon suffi-samment précise le détail des diffé-rents travaux prévus ainsi que leurcoût global et par lots, de sorte que lescopropriétaires avaient disposé des élémentnécessaires pour prendre une décision enconnaissance de cause, la cour d’appel, quia procédé à la recherche prétendumentomise, à légalement justifié sa décision”.Observations:L’article 19-2 du décret du17mars 1967 prévoit que la mise enconcurrence des entreprises pour les mar-chés de travaux “résulte de la demande deplusieurs devis ou de l'établissement d'undevis descriptif soumis à l'évaluation deplusieurs entreprises.” Or si plusieurs entre-prises avaient été sollicitées, sur chaquelot, toutes n’avaient pas répondu. La courd’appel, avait admis que cette informationdes copropriétaires était suffisante. Cettesolution souple est donc validée.Opposition au paiement du prixde vente(Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2013, n°1392, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-27385)Un syndicat des copropriétaires avait faitopposition au paiement du prix de vented’un lot vendu par un copropriétaire. Celui-ci contestait la validité de l’opposition. Lacour d’appel qui l’avait annulée voit sonarrêt cassé au visa de l’article 20 de la loi du10juillet 1965, l’article 5-1 du décret du17mars et de l’article 2374, 1ebis du codecivil:“Attendu que, pour annuler l’oppositiondu syndicat, l’arrêt retient que celle-ci aété faite pour une somme globalede28840,57euros, résultant d’un décompteinformatique commençant par une reprisede solde antérieur pour 13227,58euros etn’opérant aucune distinction entre les dif-férents chefs de créance;Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence dedistinction entre les quatre types decréances du syndicat prévue à l’article 5-1du décret du 17mars 1967, qui constitue unmanquement à une condition de forme,a pour seul effet de faire perdre auxcréances bénéficiant de l’article 2374, 1ebisdu code civil leur caractère de créances pri-vilégiées et superprivilégiées, celles-ci nepouvant alors valoir que comme créanceshypothécaires ou chirographaires, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le syndic entendfaire opposition au paiement du prix devente d’un lot, l’article 20 de la loi de 1965lui impose de faire opposition dans les 15jours de l’avis de mutation qui lui estadressé par le notaire. L’opposition, quidoit être faite par acte d’huissier et doitcomporter élection de domicile, doit à pei-ne de nullité “énonce[r] le montant et lescauses de la créance”. Le syndic doit doncpréciser l’origine de la créance (charges,dette pour travaux…) et si elle est privilé-giée. Le détail des informations à produireest fixé par l’article 5-1 du décret.Puisque cette distinction est prévue à pei-ne de nullité, la jurisprudence en avaitdéduit que l’opposition qui ne comportepas ces mentions est nulle. Mais la Cour decassation avait indiqué dans un arrêt de2006 (Civ. 3e, 25 oct. 2006, Loyers et copr.2007, n°17) que la distinction entre lesquatre types de créances prévues à l’article5-1 du décret de 1967 constitue une condi-tion de forme déterminant le caractère decelles bénéficiant de l’article 2103, 1e bisdu code civil (article transféré à l’article2374) c’est-à-dire les créances privilégiées.À défaut, elles ne cessent pas d’existermais perdent leur caractère de créancesoccultes privilégiées et super-privilégiées etne peuvent valoir que comme créanceshypothécaires ou chirographaires. Ce nou-vel arrêt de la Cour de cassation confirmecette solution. Il en résulte quel’opposition du syndic n’est pas totalementdépourvue d’effet, mais elle sera moinsefficace puisque les créances produitesviendront en concurrence avec celle desautres créanciers.UrbanismeAffichage du permis: attention àla hauteur(CE, 1esous-section, 7novembre 2013,n°360929, ville de Paris)Une SCI avait obtenu un permis de construi-re pour réhabiliter un bâtiment à Paris. Orun recours avait été engagé pour contesterla régularité du permis et le juge avait faitdroit à cette demande. Il confirme la rece-vabilité de la requête en évoquant la ques-tion de l’affichage du permis:“ Aux termes de l’article R. 600-2 du code del'urbanisme: " Le délai de recours conten-tieux à l'encontre […] d'un permis deconstruire […] court à l'égard des tiers àcompter du premier jour d'une périodecontinue de deux mois d'affichage sur leterrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15 ", qui prévoit que la mention du per-mis doit être affichée sur le terrain. En ver-tu de l'article A. 424-16 du même code, lepanneau d'affichage du permis " indiqueégalement, en fonction de la nature duprojet: / a) Si le projet prévoit des construc-tions, la surface de plancher autorisée ainsique la hauteur de la ou des constructions,exprimée en mètres par rapport au solnaturel; […] ". En jugeant que le panneauapposé sur la façade de l'immeuble situé 1,rue de la Mire ne mentionnait pas lanouvelle hauteur de la constructionetqu'aucune mention ne permettaitd'apprécier cette hauteur avec une préci-sion suffisante, et en en déduisant, comptetenu de la surélévation autorisée par le per-mis litigieux, que l'affichage n'avait pasété de nature à faire courir le délai derecours contentieux, le juge des référésdu tribunal administratif de Paris n'a pascommis d'erreurde droit”.Le Conseil d’État confirme par ailleurs lebien-fondé de l’ordonnance en ce qu’elleavait constaté un doute sérieux quant à lalégalité de la décision qui avait accordé lepermis de construire autorisant la créationd’une baie en rez-de-chaussée etl’agrandissement d’une autre baie au pre-mier étage, ce qui aggravait la non-confor-mité des bâtiments aux règles de distanceprévues par le PLU (exigence de distanceminimale de 6 mètres de la façade en vis-à-vis, qui n’était pas respectée en l’espèce).Observations:L’affichage du permis deconstruire est important car il fait partir ledélai de recours des tiers. Si l’affichage estirrégulier, le délai ne peut pas courir.L’affichage doit notamment mentionner lahauteur de la construction (art. A 424-16).S’agissant d’un permis accordant une auto-risation de surélévation, l’absence de men-tion de la hauteur n’a donc pas pu fairecourir le délai de recours.La jurisprudence relative à l’affichage dupermis de construire est abondante. Lecaractère suffisant de l’affichage relève desjuges du fond (CE 2juin 2013, Ville deMontpellier). À titre d’exemple est insuffi-sant un affichage comportant un défautdes mentions réglementaires et l’indicationerronée du numéro du permis (CE 20juin1984) ou un affichage qui ne précise ni lasurface de plancher autorisée ni la naturedes travaux ni l’adresse de la mairie deconsultation du dossier (CAA Bordeaux, 16janv. 2006, commune du Port).
BBRRÈÈVVEESSTransformer La DéfensePatrice Jarry, maire de Nanterre, aété élu président de l’EPADESA le6décembre. A cette occasion, Céci-le Duflot a souligné la nécessitéde transformer le modèle urbain dela Défense en faisant de cet espa-ce mono-fonctionnel un espace mix-te et en rompant l’isolement duquartier en faisant de la “coutureurbaine”.Canalisations en plomb:report d’échéance?Une directive de 1998 a fixé au25décembre 2013 la date limite àlaquelle l’eau du robinet doit avoirune teneur en plomb inférieure à 10µg par litre. Cela impose de suppri-mer les canalisations en plomb. LaCLCV indique que la plupart desimmeubles concernés vont être eninfraction avec la loi. En consé-quence, elle demande le report detrois ans de l’échéance du25décembre 2013 qui ne sera pas res-pectée. (Communiqué du 5 déc. 2013).❘◗King & Spalding(Benoit Marcilhacyet Alexandre Couturier) a conseilléAllianz Real Estate dans la signatured’un partenariat avec Altarea Cogedim.Allianz Real Estate prend une partici-pation de 49% du capital d’un porte-feuille de 5 sociétés détenant chacuneun centre commercial géré par AltareaCogedim.❘◗Baker & McKenzie(Arnaud Cabaneset Alexia Robbes) a accompagné leConseil général des Hauts-de-Seinedans l’acquisition en VEFA d’unimmeuble de bureaux dans le cadredu futur centre sportif et culturel Arena92. L’acquisition concerne unimmeuble de 31000m2de bureauxpour un montant de 167millions d’€.Le cabinet Veil Jourde(Véronique Pré-vôt Leygonie sur les aspects immobi-liers, ainsi que Laurent Jobert, JérémieSwiecznik, et Hervé Pillard) est parailleurs intervenu pour conseillerRacing Arena dans cette opération.Acteurs10décembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••PPOOLLIITTIIQQUUEEDDUULLOOGGEEMMEENNTTJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPolitique du logementAffectation des emplois de laPEEC(CE, 5eet 4esous-sections réunies,6novembre 2013, n°359157, UESL)L’Union d’économie sociale du logementavait exercé un recours à l’encontre dudécret du 12mars 2012 relatif aux enve-loppes minimales et maximales de la parti-cipation des employeurs à l’effort deconstruction. Tous ses arguments sont reje-tés. Ils avaient trait par exemple à la procé-dure de concertation préalable à la défini-tion des emplois, prévue par l’article L 313-3 du CCH. Cet article prévoit une program-mation établie sur trois ans et fixée pardécret. Le Conseil d’État observe que laconcertation préalable à ce décret, exigéepar cet article, a bien eu lieu. À noter lerejet de l’argument relatif à la violation dudroit de propriété:“Considérant que l'UESL, qui est une socié-té anonyme coopérative chargée notam-ment, aux termes du troisième alinéa del'article L. 313-19 du CCH, d'assurer la miseen œuvre des politiques nationalesd'emploi des ressources issues de la PEEC,soutient que les dispositions de l'article L.313-3 du CCH et celles du décret n°2012-353 prises sur son fondement méconnaî-traient le droit au respect de ses biensgaranti par l'article 1erdu premier protoco-le additionnel à la convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales; que toutefois, lesorganismes chargés de collecter lesfonds de la PEEC ne détiennent cesfonds que du fait de la loi et sous lesconditions qu'elle fixe; que, dès lors, lesdispositions en cause, qui déterminentl'emploi des fonds en tenant notammentcompte de l'intérêt général qui s'attache àla cohérence et à l'efficacité des politiquesnationales de rénovation urbaine etd'amélioration de l'habitat, ne sauraientêtre regardées comme contraires aux stipu-lations de ce protocole; que si l'UESL sou-tient également que les dispositions dudécret n°2012-353 méconnaîtraient parelles-mêmes le droit de propriété et le prin-cipe d'égalité devant les charges publiquesconsacrés par la Déclaration des droits del'homme et du citoyen, ce moyen n'est pasassorti des précisions suffisantes pour enapprécier le bien fondé”.Observations:Le Conseil d’État confirmedonc la régularité du décret de 2012 fixantla répartition des emplois des fonds du1%. On retiendra l’argument relatif audroit de propriété qui a l’intérêt de repla-cer le débat sur l’objectif de la collecte deces fonds. L’arrêt indique que l’UESL nedétient les fonds collectés que du fait de laloi. L’emploi des fonds est défini en tenantcompte de l’intérêt général En conséquen-ce, l’argument tiré du respect des biens del’UESL est privé de portée.Logement socialSuspension du conseild’administration d’un collecteur(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 23octobre2013, n°331098)Un arrêté du 19juin 2009 avait suspendu leconseil d’administration de l’Aliance 1%Logement. Le Conseil d’État confirme lebien-fondé de cette mesure. L’article L 33-3du CCH prévoit la procédure applicable encas notamment d’irrégularité grave dansl’emploi des fonds ou de faute grave dansla gestion. L’ANPEEC met l’organismecontrôlé en demeure de prendre desmesures de redressement. En cas de caren-ce, l’agence peut proposer au ministre deprononcer des sanctions. En cas d’urgence,le ministre peut prendre une sanction. Enl’espèce, le Conseil d’État valide le recours àla procédure d’urgence:“Considérant […] qu'il résulte del'instruction qu'au vu de l'ampleur et de ladurée des dysfonctionnements constatésdans la gestion de l'association Aliance 1%Logement, de l'enjeu représenté par lessommes gérées par cet organisme dans unefinalité sociale, de l'incapacité avérée desinstances de gestion à pallier ces dysfonc-tionnements et de la nécessité de mettre enœuvre des mesures rapides afin de mettreun terme à la détérioration significative dela situation financière de l'association etd'en limiter les conséquences, la mise en jeude la procédure d'urgence était justifiée;que, par suite, les moyens tirés de ce quel'arrêté attaqué n'aurait pas été précédéd'une mise en demeure régulièrement faiteau titre du I de l'article L. 313-13 et de ceque l'avis émis par l'agence préalablementà l'arrêté attaqué n'aurait pas été rendu auvu de la réponse de l'association à cettemise en demeure, ne peuvent être utile-ment invoqués”.Le Conseil d’État confirme par ailleurs le bienfondé de la mesure de suspension du conseild’administration, en relevant notamment denombreuses commandes sans mise enconcurrence, au profit d’un même prestatai-re pour les prix très élevés et sans contrôle aposteriori, de graves lacunes en matière decontrôle interne, des distributions d’aides auxménages selon des modalités incompatiblesavec la nature désintéressée et la vocationsociale de la gestion d’un collecteur, etc.Observations:Cet arrêt fournit doncl’exemple de mise en jeu d’une sanction àl’encontre d’un collecteur du 1% loge-ment, défaillant dans la gestion des fondsqui lui sont confiés.
10décembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••BBRRÈÈVVEESSmilieux aquatiques et de prévention des inon-dations, mais cette compétence s’exerce obli-gatoirement au niveau des communautés decommunes ou des communautésd’agglomération. Les communes peuvent ins-tituer une “taxepour la gestion des milieuxaquatiques et la prévention des inondations”.Elle est plafonnée à 40€ par habitant et rap-portera 600 millions d’€par an.L’article 6 définit la notion de cours d’eau,l’article 11 vise à accélérer la procédure dedéclaration de l’état de catastrophe naturel-le, l’article 15 vise à accélérer la perceptionde la TVA correspondant aux travauxdécoulant de l’état de catastrophe naturelle.Le rapporteur Louis Nègre indique quel’article 17 qui instaurait une assurance habi-tation obligatoire pour les propriétaires a étésupprimé.L’article 18 prévoit une modulation de lasurprime d’assurance contre les risques decatastrophe naturelle en fonction des effortsconsentis par les assurés pour renforcer leurpropre protection (la modulation porterasur la prime de base). Le même article inter-dit toute modulation des franchisesd’assurance en fonction de l’absence d’unplan de prévention des risques naturels(PPRN) dans la commune ou du nombred’événements calamiteux constatés dans lepassé. Toutefois, une garantie pourra êtreretirée dans le cas où le bien immobilier estconstruit dans une zone classée inconstruc-tible après la publication d’un plan de pré-vention des risques d’inondation (PPRI)(p.11705).L’article 6définit le cours d’eaucomme un“écoulement d’eaux courantes dans un litnaturel à l’origine, alimenté par une sourceet présentant un débit suffisant la majeurepartie de l’année” (art. L 215-7-1 nouveau ducode de l’environnement, voté p.11718).L’article 7concerne l’élaboration des PPRI.A l’article 15, Pierre Yves Collombatexplique qu’il s’agit de pouvoir récupérer laTVA sur les travaux réalisés à la suite de lacatastrophe dans l’année. Il faut actuelle-ment un décret, son exigence est supprimée(modification de l’article L 1615-III du CGI).L’ensemble de la proposition de la loi a étévoté (p.11734). Prélèvements sociauxLors du débat sur le projet de loi de finance-ment de la Sécurité sociale, le sénateurChristophe-André Frassa a proposéd’abroger l’article 29 de la loi de financesrectificative pour 2012 qui a soumis à prélè-vements sociaux de 15,5% les revenusimmobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source françaiseperçus par les personnes physiques domici-liées hors de France (JO Sénat déb. 14 nov.p.11338). Il souligne qu’après consultationpar la France de la conformité au droit euro-péen de l’extension de la CSG et de la CRDSaux revenus immobiliers perçus par desnon-résidents, une procédure d’infraction àl’encontre de la France a été ouverte. Maisson amendement (n°82 ter) a été rejeté.Hold-up?L’article 8modifie le régime de calcul desprélèvements sociaux sur certains produitsde placement. Isabelle Debré parle de hold-up, mais le ministre du budget lui rétorquequ’entre2009 et2012 les taux de prélève-ment sur les produits d’épargne sont passésde 10% à 15,5%, soit 6milliards d’euros deprélèvements supplémentaires alors que lamesure proposée qui harmonise les tauxconduit à un prélèvement de 600millions(p.11344). Il conteste la critique de rétroacti-vité en indiquant que la mesure nes’applique qu’aux contrats dénoués aprèsqu’elle a été annoncée.Gérard Roche, défendant un amendement(n°145) de suppression de l’article 8,explique que le mécanisme proposé par cetarticle consiste, pour les PEA, PEL oucontrats d’assurance-vie, à abroger le calculau “taux historique” pour que tous les pla-cements ouvertes depuis 1997 fassent l’objetdu prélèvement social aujourd’hui maximalde 15,5%.Le rapporteur Yves Daudigny explique quele Gouvernement a l’intention de modifierle dispositif pour sortir les PEL, les CEL, lesPEA et l’épargne salariale du champ de lamesure, mais cette “volonté d’apaisement”n’a pas été jugée suffisante par les sénateursqui ont voté l’amendement de suppressionde l’article (p. 11352).Le 14novembre, le Gouvernement ademandé une seconde délibération, avecvote bloqué, notamment pour revenir surl’abrogation de l’article 8. Mais la ministreLes sénateurs rejet-tent le PLFSSAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTMarisol Touraine n’a pas su convaincre etl’ensemble du texte a été rejeté par les séna-teurs (JO Sénat déb. 15 nov. p.11486).Aménagement du territoireUn débat a été organisé au Sénat surl’aménagement du territoire le 18novembre,à la demande de l’UDI.Hervé Maurey ne voit pas de progrès dansce domaine et il considère par exemple quele nouveau Commissariat général à l’égalitédes territoires (CGET) n’aura pas plus depouvoir que la DATAR (JO Sénat 19 nov.p.11511). Son futur directeur généralM.Delzant a eu bien du mal à expliquer ladifférence entre les deux, ajoute le sénateur.Hélène Lipiez plaide pour un réseau ferréen toile d’araignée, au lieu du seul TGV.Jean-Claude Lenoir observe quant à lui quela fracture territoriale s’est aggravée ces der-nières années.Cécile Duflot répond que le Gouvernementa fait le choix de privilégier la desserte,notamment ferroviaire, des territoires lesplus fragiles (p.11526). La création du CGETmarque le retour à une véritable politiqued’aménagement du territoire, tout en pre-nant acte de 30 ans de décentralisation et“tisse une nouvelle relation avec les collecti-vités locales”. Il faut “travailler à l’échelleinfra-régionale pour restaurer l’égalité entreles populations et limiter les risques dedécrochage”.Elle explique le projet de création de “mai-sons des services publics” qui auront voca-tion à accueillir l’ensemble des opérateurs etpermettront l’accès à un service public dehaut niveau, notamment grâce aux visio-guichets.Prévention des inondationsLe Sénat a examiné le 20novembre une pro-position de loi de prévention des inonda-tions. L’auteur de la proposition, Pierre-YvesCollombat invite à suivre l’exemple desPays-Bas pour mettre en œuvre une poli-tique de prévention de l’inondation financéede manière pérenne et couvrant l’ensembledu territoire (JO Sénat 21 nov. p.11700).Il précise que certaines mesures de préventionde prévention des inondations se trouventdans les articles35 B à F du projet de loi demodernisation de l’action publique territoria-le et d’affirmation des métropoles. Le texteproposé le 20novembre est relatif à la gestionde la crise et à l’indemnisation des dom-mages. Le texte prévoit que les communessont compétentes en matière de gestion desPartenariat Epareca et AnruAnnie Guillemot, présidented’Epareca et Michel Delebarre, pré-sident de l’Anru, ont signé le4décembre une nouvelle conventionde partenariat pour une période de3 ans.
10décembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsPremier ministre: Sophie Espieestnommée cheffe adjointe de cabinet deJean-Marc Ayrault. Emmanuel Grégoireest nommé chef de cabinet, chargé desrelations avec les formations politiques;Jean-Pierre Guérin quitte ses fonctions dechef de cabinet. (Arrêtés du29novembre2013, J.O. du 30 nov. @).Administration centraleBudget: Denis Morin, conseiller maîtreà la Cour des comptes, est nommé direc-teur du budget à l'administration centraledu ministère de l'économie et des finances.(Décret du 27novembre2013, J.O. du 29nov. @).MagistratureTribunaux de grande instance: Domi-nique Lenfantin est nommé président duTGI de Montauban.(Décret du 25novembre2013, J.O. du 27nov. @).Tribunaux administratifs :FrançoiseMagnier est nommée présidente du TA deRennes; Brigitte Phémolantest nomméeprésidente de celui de Cergy-Pontoise.(Décret du 25novembre2013, J.O. du 27nov. @).Cour administrative d’appel: FrançoiseSichler-Ghestinest nommée présidentede la cour administrative d'appel de Nancy.(Décret du 27novembre2013, J.O. du 29nov. @).Organismes publicsObservatoire de l'épargne réglementée:Dominique Hoorens est nommé membreen raison de ses compétences en matièrede logement social. Jean-François Guth-mannest nommé secrétaire général. Ilsuccède à Antoine Mérieux. (Arrêté du28novembre2013, J.O. du 1erdéc. @).Experts agréésLa nomenclature des experts définie parl'article R 221-9 du code de justice adminis-tratives prévoit un tableau des expertsauprès de la cour et des tribunaux admi-nistratifs. Elle a été fixée par arrêté du19novembre2013.A titre d'exemple, les experts de gestionimmobilière relèvent de la catégorie C2,ceux de fiscalité de la catégorie D6.Les personnes souhaitant êtres inscritescomme experts doivent remettre au prési-dent de la cour administrative d'appel unedemande selon un formulaire dont lecontenu est fixé par un autre arrêté du19novembre (annexe I), accompagné depièces justificatives (annexe II).Un formulaire spécifique est prévu pour lesdemandes de réinscription (annexe III).(J.O. du 26 novembre, p. 19129 et p. 19132).Numéro unique du logementsocial: dématérialisationLe ministère du logement est autorisé àcréer un traitement de données à caractè-re personnel dénommé « Numérounique ».Il a pour objet d'enregistrer et de suivre lademande de logement social. Il doit aussipermettre de mettre les demandes à dis-position des acteurs locaux et de produiredes statistiques.(Arrêté du 15novembre 2013 portant créationd'un traitement de données à caractère per-sonnel relatif à l'enregistrement des demandesde logement locatif social dénommé « Numé-ro unique », J.O. du 29 nov. 2013, p.19385). Il résulte d’un avis de la CNIL que lenuméro unique a déjà été créé par arrêtédu 28mars 2011, mais ce nouvel arrêté avocation à intégrer la nouveauté quiconsiste à mettre en œuvre d'un télé-service de l'administration électroniquepermettant de dématérialiser le dépôtdes demandes locatives de logementsocial ainsi que la transmission des piècesjustificatives correspondantes.Il s'agira d'un site internet interfacé avec lesystème national d'enregistrement desdemandes locatives de logements sociaux.Ce système dématérialisé permettra auxdemandeurs de déposer leur demande etpièces justificatives et d'accéder à desinformations sur le contexte local enmatière de logement social. En revanche,ils ne pourront suivre l'évolution de leursdemandes, le téléservice en questionn'étant qu'un outil dématérialisé de dépôtdes demandes.(Délibération n°2013-351 du7novembre2013 portant avis sur un projetd'arrêté de la ministre de l'égalité des terri-toires et du logement portant création d'untéléservice de l'administration dénommé «numéro unique » permettant de dématériali-ser les demandes de logement locatif social,J.O. du 29 nov. @).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 541UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE23 janvier 2012(Paris). L’IEIFa choisi pour le thème de sa mati-née prospective un titre quelquepeu énigmatique: “2014 : peut-être,peut-être, peut-être”. Avec GuyMarty, Gilbert Emont, PierreSchoeffler.Tel: 0144826363. info@ieif.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Évaluation de l’annexeenvironnementaleLe cabinet d’avocats Herbert SmithFreehills et Elan ont lancé TREFLE,un outil d’évaluation de l’annexeenvironnementale de baux commer-ciaux. L’évaluation se fait à deuxniveaux: évaluation de l’annexeenvironnementale signée ou en pro-jet, puis évaluation du respect desengagements et de l’application del’annexe environnementale signée.(Communiqué du 2décembre 2013)
10décembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••AADDEEQQUUAATTIIOONN>Quelle problématique avez-vous abor-dé par le thème de la métropolisation desmarchés?X.L.: “Nous avons fait une analyse del’évolution de l’offre de logement pour lesfamilles sur un cycle de deux ans. Nousconstatons que, quelles que soient lesmesures prises, les familles partent descentres-villes et des premières couronnesd’agglomération. D'où la question: com-ment faire pour enrayer ce mécanisme?”>Quel est le constat?X.L.: “De façon générale, 9% des ménageschangent de logement chaque année. Ils sedirigent soit vers le logement social soit, leplus souvent (72%) vers le marché libre.Dans ce cas, 31% de ces ménages recher-chent des T4. Or parmi cette population,75% d’entre eux ne peuvent pas accéder àun appartement en centre-ville et encore55% ne peuvent plus aller en 1e périphé-rie. En conséquence, ils quittentl’agglomération.”>Quels sont les budgets en cause?X.L.: “Les familles intermédiaires typeavec deux enfants recherchent un T4 avecun budget de l’ordre de 160000à 240000euros. Or les appartements neufs sont pro-posés à 380000€ dans le centre de Lyon(en moyenne) ou entre 260000et 280000€dans l’est. Ces ménages ne peuvent doncpas les acquérir et ils cherchent à partir.Quant aux maisons individuelles, ellessont, en première périphérie à un prixminimum de 370000€ dans l’ouest et de260000€ dans l’est.”>Ces ménages sont donc nécessairementconduits à s’éloigner du centre?X.L.: “Ces ménages s’éloignent et ils peu-vent trouver à se loger à Bourgoin-Jallieupar exemple, mais à 40km de Lyon c’estdéjà loin pour habiter dans un apparte-ment et ils préfèrent une maison.Il y a donc un blocage. Il ne suffit pas deproposer du logement collectif. Les appar-tements sont chers à produire et une partiedes acquéreurs n’en veut pas. Arrêtonsd’être dogmatiques ! Les transportspublics ont été améliorés et les gens vontdonc plus loin.Dans les centres-villes, la proportion decouples avec enfants diminue, au profitdes retraités ou des couples sans enfants.Dans l’ensemble des agglomérations, lephénomène est le même et il est particuliè-rement accentué en Ile-de-France ou à Tou-louse par exemple. La solution “tout col-lectif” ne répond donc pas à toute lademande de ces familles.”>Face à ce constat, que préconisez-vous?X.L.: “Un des avantages de la maison indi-viduelle, c’est son coût de constructionplus faible que la moyenne. Et bien il s’agitd’en profiter, bien évidemment dans uneproportion raisonnable et sur les territoiresappropriés. En réduisant les parcelles et enregroupant les maisons, on peut construireà 2 200 € le m2. Avec des parcelles com-pactes et des maisons pas trop grandes, onpeut commencer à retrouver les budgetsde 150000ou 180000 €. Encore faut-il aus-si que le PLU soit adaptable. Une autrecontrainte résulte du zonage.”>En quoi le zonage actuel est-il un pro-blème?X.L.: “Le zonage actuel est trop restrictif.Beaucoup de grandes agglomérations sontclassées en zone B1. L’investissementdéfiscalisé se recentre donc sur la zone B1.Or c’est dans les zones B2 et C que lesbesoins se font le plus sentir pour nosfamilles qui recherchent une maison. Cer-taines zones actuellement classées en zoneB2 ou C sont des territoires de report. Ellespourraient accueillir notamment des mai-sons en accession ou en investissementlocatif. Il serait nécessaire de disposer d’unmaillage plus fin des zones, qui prenne parexemple en compte des critèresd’accessibilité, d’équipement des com-munes, des critères démographiques, etc.Aujourd’hui, le zonage concentre l’activitévers le centre. D’ailleurs, cela se ressentdans les statistiques de construction: entre2011 et 2012, les ventes en zone B2 ont bais-sé de -44 %.Nous ne prônons bien évidemment pas ledéveloppement massif de la maison indi-viduelle ! Mais simplement de ne pasoublier l’habitat individuel densifié (celuidont nous parlons) sur les secteurs quiXavier Longin: “Arrêtons d’être dogmatiques!”La “métropolisation des marchés” tel était le thème de la conférence organisée à Lyonpar Adéquation le 28 novembre. Entretien avec son directeur associé, Xavier Longin.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWWpeuvent les accueillir,en accession comme enlocation. Aujourd’hui,le constat en clair, onperd ces familles qui, sil’offre est absente,continueront le proces-sus d’éloignement. On l’a bien vu, celaconcerne une part limitée des besoins, maisil ne faut pas les oublier.”>Vous dénoncez une sorte d’hostilité à lamaison individuelle?X.L.: “Il y a parfois un peu de dogmatismecontre la maison individuelle … mais sou-vent on assimile trop vite ce produit en lamaison isolée sur 1000 m² de terrain. Alorsque l’habitat densifié est une forme urbai-ne qui peut être adaptée.”>Quelles sont vos prévisions deconstructions?X.L.: “L’année 2012 a permis de construire72000 logements en promotion. Les chiffresde 2013 devraient être analogues et on peutprévoir une stabilité en 2014. Mais on estbien loin des chiffres observés en 2007.”>Quel pourrait être l’impact des mesuresannoncées par la ministre du logement?X.L.: “La majorité des mesures proposéesne vont pas dans le bon sens. Seules sontpositives les mesures qui visent à accélérerla délivrance des permis de construire et letraitement des recours.Mais les professionnels demandent surtoutde pouvoir disposer d’un cadre législatif etfiscal stable sur une dizaine d’années. C’estindispensable en regard du rythme deconstruction qui s’étale sur trois ou quatreans pour sortir une opération.”>Quid de l’évolution du régime des plus-values immobilières?X.L.: “Nous sommes attentifs à l’évolutiondu régime fiscal, tel qu’il pourra être votéd’ici la fin de l’année. Plus globalement ,l’incertitude qui affecte le régime fiscal desplus-values et le zonage conduit à la pru-dence des opérateurs qui se concentrentsur les secteurs sûrs. On peut penser que leprix du foncier va augmenter et, en consé-quence, les prix de vente également. Leseul point qui fait consensus avec laministre est qu’on construit trop peu ettrop cher.”