– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Taxe foncière : le cas du crédit-bail / Locaux de stockage : commercial ou industriel ? / Exonération pour locaux neufs : quid en cas de travaux de restructuration? / Pas de réduction de valeur locative de taxe foncière pour nettoyage de poussière radioactive
Revenus fonciers : Aménagement d’un hôtel en logements
Contentieux : Taxe sur les cessions de terrains constructibles; compétence administrative
– 3 – En bref –
Respect des places de parking / Application de l’article 210 F
– 4 – Au Sénat –
Le projet de loi de finances au Sénat : rejet de la réforme des plus-values
– 5 – Dossier –
Garantie des constructeurs : actualité législative et jurisprudentielle
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Audit de performance énergétique
Taux variable pour le 1 %
– 8 – Rencontre –
Congrès de la FNAIM : un congrès sans ministre
17décembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••FFIISSCCAALLIITTÉÉ▲Taxe foncière■Le cas du crédit-bail(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 20nov.2013, n°348911, Sté Usinage et nouvellestechnologies)Une société contestait le montant de taxefoncière auquel elle avait été assujettie. À lasuite d’un financement en crédit-bail d’unbâtiment à usage industriel, elle avait levél’option au bout de 15 ans, en 2007, et étaitdevenue propriétaire. Elle avait été impo-sée au prix de revient du bien en 1992,actualisé. Elle demandait une réduction dela valeur locative en se fondant sur l’article1518 B du CGI, car la société de crédit-bailavait en 2004 effectué un apport par fusionde tout son patrimoine à la société CEPMEdevenue OSEO BDPME.Le tribunal avait rejeté sa demande, mais leConseil d’État annule la décision:“Considérant [que] la valeur locative mini-mum mentionnée à l'article 1499-0 A ducode doit être calculée à partir de la valeurlocative effectivement retenue pourl'imposition du crédit bailleur l'annéed'acquisition; que le montant de valeurlocative de 20485euros effectivement rete-nu sur le fondement de l'article 1518 B pourle calcul de la taxe foncière sur les proprié-tés bâties de la société OSEO BDPME autitre de l'année 2007 n'est pas contesté parl'administration; que, par suite, la sociétérequérante est fondée à soutenir que lavaleur locative à retenir pour calculer sapropre imposition au titre de l'année 2009doit être fixée à ce montant actualisé, soit21333euros, et non 28145euros; qu'il y alieu, en conséquence, de réduire dans cettemesure la cotisation de taxe foncière sur lespropriétés bâties à laquelle a été assujettiela société et de lui accorder la réductiond'imposition correspondante”.Observations:Le Conseil d’État assure lacombinaison de deux articles. L‘article1499-0 A prévoit que, en cas de biensacquis par le crédit preneur, la valeur loca-tive des biens ne peut, pour les impositionsdes années suivantes, être inférieure à celleretenue au titre de l’année d’acquisition.Mais l’article 1518 prévoit que en casd’apport, fusion ou scission de société, lavaleur locative est de 4/5e de la valeur desimmeubles à imposer.Combinant les deux articles, le Conseild’État indique que lorsqu’une personneacquiert un bien d’un précédent proprié-taire qui relevait des dispositions del’article 1518 B, la valeur locative minimumau sens de l’article 1499-0 A s’entend decelle qui a été retenue pour le précédentpropriétaire. Le contribuable obtient doncgain de cause sur le fondement de l’article1518 du CGI.■Locaux de stockage: commercialou industriel?(CE, 8esous-section, 13nov. 2013, n°364059,Système U Est)L’administration fiscale demandaitl’application de l’article 1499 du CGI relatifaux locaux industriels et non de l’article1498 relatif aux locaux commerciaux, pourdes locaux de 30000m2à usage d’entrepôt.Elle estimait que l’importance des moyenstechniques utilisés pour le levage justifiait laqualification de locaux industriels. LeConseil d’État valide le jugement qui avaitadmis la position du contribuable.“Considérant que revêtent un caractèreindustriel, au sens de l'article 1499 du CGI,les établissements dont l'activité nécessited'importants moyens techniques, non seu-lement lorsque cette activité consiste dansla fabrication ou la transformation de bienscorporels mobiliers, mais aussi lorsque lerôle des installations techniques, matérielset outillages mis en œuvre, fût-ce pour lesbesoins d'une autre activité, est prépondé-rant;Considérant que le tribunal administratif arelevé que, si la société utilisait des équipe-ments et matériels de manutention et delevage d'un prix de revient de1028000euros, ces moyens techniquesne représentaient que 13,19% du coûtde revienthors terrain de l'immeuble dontle prix de revient s'élevait à 7795000euros;qu'il en a déduit, par une appréciation sou-veraine qui n'est pas arguée de dénatura-tion, que l'établissement avait une activiténe nécessitant pas d'importants moyenstechniques et ne pouvait, de ce seul fait,être regardé comme revêtant un carac-tère industrielau sens de l'article 1499 duCGI, sans qu'il y ait lieu de rechercher si lerôle des installations techniques, matérielset outillages mis en œuvre était prépondé-rant; que le moyen tiré de ce qu'il auraitinexactement qualifié les faits est sans inci-dence sur l'issue du litige”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision est égale-ment favorable au contribuable puisqueles locaux industriels sont davantage impo-sés que les locaux commerciaux.■Exonération pour locaux neufs:quid en cas des travaux de restruc-turation?(CE, 8esous-section, 13nov. 2013, n°364348,Sté Europe Immobilière)Un contribuable avait engagé des travauxde restructuration sur un immeuble debureaux à Paris, rue de Berri. Il avait obtenuun permis de démolir et de reconstruire. Ildemandait l’exonération de taxe foncièreau titre de la construction de locaux neufs.L’administration avait refusé. Le Conseild’État valide sa solution au fond mais enécarte l’application sur le fondement del’article L80 A du CGI:“Considérant que, statuant sur le terrain dela loi fiscale, le tribunal administratif a rele-vé, par une appréciation souveraine quin'est pas arguée de dénaturation, que lestravaux de restauration et de restruc-turation des locaux, qui comprenaientnotamment la modification d'une toiture etd'une façade, la démolition des cloisons etdes plafonds, la réfection des chapes iso-phoniques, la réalisation de l'étanchéité etde l'isolation, le remplacement de la venti-lation et des escaliers et la remise auxnormes des ascenseurs et des escaliers,n'avaient ni porté sur le gros œuvre nientraîné une augmentation importan-te du volume ou de la surface de laconstruction; qu'en déduisant de cesconstatations que ces travaux ne pou-vaient être regardés comme consti-tuant une opération présentant lecaractère d'une reconstructionau sensdes dispositions précitées de l'article 1383du CGI, le tribunal n'a pas commis d'erreurde droit;Mais considérant, que, statuant sur le ter-rain de la garantie prévue à l'article L. 80 Adu livre des procédures fiscales, le tribunal aretenu, pour écarter la documentationadministrative de base référencée 6 C-1321du 15décembre 1988, dont la sociétérequérante revendiquait le bénéfice enapplication du second alinéa de cet article,que les impositions en litige ne procédaientpas d'un rehaussement d'imposition maisd'impositions primitives, et qu'ellen'établissait pas en avoir fait elle-mêmeapplication; qu'en statuant ainsi, alors que,d'une part, lorsque le contribuableJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Taxe sur la cession des terrainsconstructibles: compétence admi-nistrativeLes litiges relatifs à la taxe forfaitaire surla cession de terrains constructibles du faitde leur classement par un PLU ou unecarte communale, prévue par l’article1529 du CGI, relèvent de la juridictionadministrative.(Tribunal des conflits, 18nov.2013, n°3917). invoque, sur le fondement des disposi-tions de l'article L. 80 A du livre desprocédures fiscales, l'interprétationd'un texte fiscal que l'administration afait connaître par des instructions oucirculaires publiées, aucune imposition,même primitive, qui serait contraire à cetteinterprétation, ne peut être établie, et que,d'autre part, ne pouvait être opposé à lasociété requérante le fait de ne pas avoirappliqué la doctrine dont elle se prévalaitau soutien de sa demande de décharge dela cotisation litigieuse de taxe foncière surles propriétés bâties, le tribunal a commisune erreur de droit; que, par suite, la socié-té Europe Immobilière est fondée à deman-der, pour ce motif, l'annulation du juge-ment qu'elle attaque”.Observations:L’importance des travauxn’a pas été jugée suffisante pour être qua-lifiée de reconstruction et donc pour per-mettre l’exonération de taxe foncière dedeux ans applicable aux bâtiments neufs.En revanche, le contribuable obtient satis-faction sur le fondement de l’article L 80 Aal. 2 du livre des procédures fiscales quiinterdit à l’administration d’appliquer uneinterprétation différente de celle qu’elle aretenue précédemment et que le contri-buable a appliquée.Revenus fonciers■Aménagement d’un hôtel enlogements(CE, 8eet 3esous-sections réunies,19novembre2013, n°360146)Un contribuable avait acquis un immeubleà usage d’hôtel de tourisme et avait effec-tué des travaux dans le cadre d’une opéra-tion groupée de restauration immobilièreen secteur sauvegardé. L’administrationavait remis en cause la déduction des tra-vaux sur les revenus globaux du contri-buable. La cour d’appel qui avait admis lademande de dégrèvement voit son arrêtconfirmé par le Conseil d’Etat:“ Considérant […] que doivent être regar-dés comme des travaux d'agrandissement,au sens de ces dispositions [art. 31 I 1eb duCGI], les travaux ayant pour effetd'accroître le volume ou la surface habi-table de locaux existants; Considérant qu'après avoir relevé que lestravaux en cause ont consisté à aménagerdix-huit appartements dans unimmeuble qui était auparavant à usa-ge d'hôtel, que les travaux ont ainsi portésur des locaux qui étaient déjà collecti-vement ou individuellement affectés à17décembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••FFIISSCCAALLIITTÉÉ▲■Pas de réduction de valeur loca-tive de taxe foncière pour net-toyage de poussière radioactiveÀ la suite de la cessation d’exploitation d’unsite à l’Ile-Saint-Denis par la Société des Gale-ries Lafayette, celle-ci estimait que l’ampleurdes travaux constituait un changement descaractéristiques physiques de plus de 10°%de la valeur locative. Sa demande est reje-tée. Les travaux de nettoyage et de mise ensécurité n’ont pas été considérés comme unchangement des caractéristiques physiquesjustifiant une réduction de valeur locative detaxe foncière. Les risques liés à la propaga-tion de poussières radioactives issues de lazone n’ont pas retenus.(CE, 8esous-section, 13novembre2013,n°365742, Sté des Galeries Lafayette)l'habitation, y compris la partie del'immeuble dans laquelle a été aménagél'appartement acquis par les contribuables,la cour a jugé que les travaux en litigen'avaient pas eu pour effet d'affecter àl'habitation des locaux qui ne l'auraient pasété auparavant et devaient, par suite, êtreregardés, non comme des travauxd'agrandissement, mais comme des tra-vaux d'amélioration au sens des disposi-tions du b du 1° du I de l'article 31 du CGI;qu'en statuant ainsi, la cour administratived'appel n'a pas inexactement qualifié lesfaits qu'elle a souverainement appréciés”.Observations:Voici une décision favo-rable au contribuable qui admet la déduc-tion de travaux de transformation d’unhôtel en logements, y compris pour la par-tie de l’hôtel qui était consacrée à la sallede réception, au bar de l‘hôtel, un bureauet une salle d’eau. ●❑Filière boisLe projet de loi d'avenir pour l'agriculture,l'alimentation et la forêt, porté par StéphaneLe Foll, comportera un volet spécifique dédiéà la filière du bois. Une réponse du ministrede l’écologie au sénateur Marcel Rainaud.(JO Q Sénat, 21 nov. 2013, p.3384, n°7245)❑Respect des parkingsComment faire respecter un emplacementde parking pour véhicules de secours dansune copropriété? Dans sa réponse à à Lau-rent Grandguillaume, le ministre del’intérieur distingue deux cas:- Si la copropriété a ouvert son parking àla circulation publique, et en a informé lamairie, le code de la route s'applique. Lesstationnements sur des emplacementsréservés aux véhicules de secours sont desstationnements gênants punis d'unecontravention de 2eclasse.- Si la copropriété a conservé l'usage priva-tif du parking, les stationnements sansdroit peuvent faire l'objet de la procéduredes articles L 325-12 et R 325-47 et suiv. ducode de la route. Le maître des lieux peutdemander un enlèvement et sous sa res-ponsabilité, faire évacuer les véhicules.(JO AN Q 26 nov. 2013, p.12418, n°17865).❑Application de l’article 210 FInterrogé par Bernard Accoyer surl’application de l’article 210 F du CGI, leministre du budget répond que cet articlesoumet à IS au taux de 19 % les plus-valuesde cessions de locaux à usage de bureau oude commerce entre janv. 2012 et déc. 2014.L'acquéreur doit s'engager à transformer lelocal en logement dans les trois ans. (Cf.circ. du 12 déc. 2012). Le fait d'accroître lasurface n'est pas de nature à remettre encause le régime. Les cessions de terrains àbâtir sont exclues de l'article 210 F.(JO AN Q, 26 nov. 2013, p.12365, n°28516).RRÉÉPPOONNSSEESSBBRRÈÈVVEESS◆La Chambre des proprié-taires quitte l’UNPIEn désaccord sur la manière dontl’UNPI gère son opposition à la loiALUR, Denys Brunel, président de lachambre des propriétaires, a déci-dé de quitter la fédération. C’estla position sur la GUL qui a par-achevé le désaccord, précise DenysBrunel. Il préconise d’abandonnerla GUL qui est “une hérésie” et delimiter la garantie aux seuls acci-dents de la vie, avec assuranceobligatoire mais avec une compagnielibrement choisie par le bailleur.Les autres risques relèveraientd’une assurance facultative.La chambre des propriétaires quirevendique 12000 adhérents, entendpoursuivre son développement au-delà du grand bassin parisien.(Communiqué du 13 déc. 2013).◆8 fédérations demandent unesimplification des normesEntre2000 et2011, le prix derevient d’un logement a presque dou-blé. Or l’impact économique des évo-lutions réglementaires serait com-pris entre 25% et 35% de cettehausse. Pour baisser les coûts deproduction des logements, 8 fédéra-tions appellent donc le Gouverne-ment à adapter ou supprimer des exi-gences réglementaires et norma-tives. Une centaine de propositionsa été envoyée à Cécile Duflot.(Communiqué du 11décembre 2013signé par l’USH, la FPI, la FFB, laCapeb, l’UMF, Fédération des EPL,le SNAL et l’UNTEC). 17décembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••Les sénateurs ont examiné le projet de loi definances 2014 à partir du 21novembre. Ber-nard Cazeneuve évoque les mesures enfaveur du pouvoir d’achat des ménages:tarifs sociaux de l’électricité, TVA à tauxréduit pour la rénovation thermique, TVA àtaux réduit pour le logement social et lespetites réparations (JO Sénat déb. 22 nov.p.11762).François Marc approuve l’idée de travailler àla fusion entre l’impôt sur le revenu et la CSG(p.11766). Jacques Mézard demande auministre de préciser ses projets en matière deréforme des droits de mutation à titre oné-reux, à propos de l’article 58 bis qui crée unnouveau prélèvement venant s’ajouter aufonds de péréquation de DMTO existant(p.11784).Sur cette question, Bernard Cazeneuveexplique que le Gouvernement a décidé detransférer près de 827millions d’euros defrais de gestion de l’État vers les départe-ments. De plus, les départements ont étéautorisés à augmenter les DMTO par la miseen place d’un mécanisme de péréquation(p.11815).Le 22novembre, lors de l’examen de l’article2relatif au barème de l’impôt sur le revenuÉric Bocquet souligne les inconvénients duprojet de fusionner l’IR et la CSG et préconi-se de commencer par assurer une égalité detraitement entre la taxation des revenus del’épargne et du travail avant d’assurer lafusion (JO Sénat déb. 23 nov. p.11840).L’article a été voté sans modification.Philippe Marini apporte son soutien à l’idéede fusionner CSG et IR (p.11851). Le ministreindique que l’idée d’une fusion suppose deremettre en cause toutes les niches fiscales(p.11852). Yvon Collin se félicite que la com-mission des finances du Sénat ait décidé desaisir le Conseil des prélèvements obliga-toires sur ce projet de fusion.L’article 3réduit le montant plafond du quo-tient familial. L’écologiste Jean Desesssard yest favorable car l’augmentation de la natali-té ne lui paraît pas souhaitable (p.11858). Phi-lippe Dallier rappelle que la majorité a déjàbaissé le plafond de 2336euros à 2000 eurosl’an dernier et propose cette année de leréduire à 1500euros. Les amendements desuppression de l’article ont été rejetés. Ber-nard Cazeneuve indique que la mesure nevise que 12% des familles (p.11860). Mais iln’a pas convaincu car l’article a finalementété rejeté (p.11864).Après l’article 6, Vincent Delahaie a présentéun amendement (n° I-52) visant à réduire lechamp d’application de l’article 13, 5, 1° duCGI issu de la loi de finances rectificativepour 2012 relatif à la fiscalité des cessionstemporaires d’usufruit. La loi avait remplacéle régime d’imposition au titre des plus-values par une imposition au titre des reve-nus, pour éviter des schémas d’optimisationfiscale. Le sénateur voulait revenir sur ce régi-me, en partie, mais le ministre a estimé quecela affecterait l’efficacité de la réforme etl’amendement a été retiré (p.11877).L’article 7 terest relatif au taux de TVA pourles travaux d’efficacité énergétique. MichèleAndré propose d’élargir le champd’application de la mesure d’abaissement à5,5% du taux de TVA sur ces travaux. Ledébat a toutefois été reporté à la demande duministre.Le 23novembre, André Gattolin a soutenuavec succès un amendement n° I-151 visant àsoumettre au taux réduit de TVA la fournitu-re de logement et de nourriture dans les loge-ments foyers. (JO Sénat déb. 24 nov. p.11959).Marie-France Beaufils a proposé une mesuregénérale de baisse de la TVA sur le bâtiment(amendement n° I-81) mais elle n’a pas étésuivie (rejet p.11963).■TVA sur travauxSur l’article 7 ter(évoqué plus haut) leministre indique deux mesures:1. “Le Gouvernement a décidé que le tauxréduit de TVA sur les travaux de rénovationénergétique s’appliquerait également aux tra-vaux induits et indissociablement liés auxtravaux éligibles” (p.11971). La définitionreprendra celle applicable aux travaux induitsen matière d’éco-PTZ, avec ajustements. Sontvisés “les travaux indispensables, consécutifsaux travaux de rénovation thermique et éner-gétique. Il ne s’agit pas des travaux d’ordreesthétique comme, par exemple l’habillaged’un insert ou la pose de papier peint”. Leministre avance trois objectifs:- travaux indispensables pour atteindre lesperformances intrinsèques des matériaux etéquipements,- travaux indispensables pour conserver lesfonctionnalités initiales du bâtiment,- travaux permettant de maintenir dans letemps les performances énergiques des équi-pements ou matériaux mis en œuvre.Exemple: après la pose d’un isolant; remiseen état des installations d’électricité et deplomberie, y compris le remplacement desprises électriques, de TV et de téléphone.Les travaux induits devront figurer sur laLLEEPPRROOJJEETTDDEELLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSAAUUSSÉÉNNAATTExamen du PLF 2014 au Sénatmême facture que les chantiers auxquels ilssont liés.2. Mesure transitoire: les travaux de rénova-tion dans les logements de plus de 2 ansautres que ceux qui bénéficieront de la baisseà 5,5% resteront soumis à 7% (au lieu de10%) si le devis a été signé et accepté par lesdeux parties avant le 31décembre 2013 etqu’un acompte d’au moins 30% du prix TTCa été versé avant cette même date, sous réser-ve que les travaux soient terminés avant le1ermars 2014, avec paiement du solde. Cesmesures seront présentées par amendementen 2electure. L’article 7 ter a été voté (p.11972).Le 25novembre, les sénateurs ont adoptél’article 8relatif aux délais de déclaration desuccession pour les biens immobiliers dont ledoit de propriété n’a pas été constaté par unacte régulièrement transcrit ou publié.Éric Boquet a demandé d’abaisser le seuild’imposition de l’ISF à 800000€ (amende-ment n° I-86), mais il n’a pas été suivi (rejet.JO Sénat déb. 26 nov. p.11985).Par ailleurs, l’article 8 bisrelatif au report dedélai d’entrée dans le droit commun desdroits de succession en Corsea été rejeté parle Sénat. Francis Marc a proposé d’intégrerles intérêts des PEL dans le calcul du plafon-nement de l’ISF. Son amendement n° I-2a étévoté (p.11991).L’article 13concerne les dispositifs de défis-calisation outre-mer. Il a été voté avec amen-dements (p.12060).■Plus-valuesL’article 18réforme le régime des plus-valuesimmobilières. Philippe Marini critique lamesure en ce qu’elle introduit une distinctionentre les terrains à bâtir (suppression del’abattement pour durée de détention) et lesautres biens immobiliers (duréed’exonération ramenée de 32 ans à 22 ans). Iljuge paradoxal que la hausse de l’offre delogements puisse être provoquée à la fois parla suppression de l’abattement pour durée dedétention des terrains à bâtir et parl’assouplissement du régime d’impositiondes plus-values de cession des autres biensimmobiliers (p.12076).Éric Boquet a présenté un amendement (I-103) de suppression de l’article, critiquantnotamment la mesure temporaired’allégement de l’imposition de 25%.Le ministre Benoît Hamon explique quel’objectif est d’inciter à la mise sur le marchéde terrains et, par l’abattement exceptionnel,de créer un choc d’offres. Mais il n’a pas étéentendu et l’amendement a été voté etl’article supprimé. À suivre. ● 17décembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••GGAARRAANNTTIIEEDDEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSSDDOOSSSSIIEERRGarantie des constructeurs: actualité législative et jurisprudentielleLessixièmesRencontresdel’assuranceconstruction*furentl’occasionpourlesexpertsinvitésàlatri-bunededresserlepanoramadel’évolutionrécentedesrèglesissuesdelaloiSpinettadu4janvier1978.Àpartirdesinterventions,voiciunpointsurlaresponsabilitédesconstructeursetledécryptagededeuxnotionsmajeures:ladestinationdel’ouvrageetladissociabilitédeséquipements.Comment faire payer les constructeurs?Leur responsabilité à l’égard des maîtresde l’ouvrage relève d’un double fonde-ment juridique. Avant la réception desouvrages, qui marque la fin officielle duchantier, les dommages relèvent dudroit commun. Une mauvaise exécutiondu marché engage la responsabilitécontractuelle du constructeur et ce der-nier doit réparer ou reprendre les tra-vaux conformément à ce qui est conve-nu au marché. Maître Albert Caston,avocat, pointe « l’importance croissantede la responsabilité contractuelle dedroit commun » dans les affaires jugéesdans les prétoires. Illustrant son propospar la décision rendue le 10juillet2013sur le fondement de l’article 1147 ducode civil (Cass. civ. 3ech., n°12-21910),il souligne que la Haute cour a rappelé« l’existence, avant réception, d’uneobligation contractuelle de résultat dupromoteur de livrer un ouvrage exemptde vices (...), sauf clause contraire, bienque les désordres aient préexisté à lavente. »Après réception, le régime de responsa-bilité applicable dépend des caractéris-tiques de l’opération de construction etde la qualité de celui qui se plaint. Si lesintervenants à l’acte de constructionpeuvent être mis en cause au titre del’exécution de leur contrat, par exemplepour des désordres esthétiques ou pourune non-conformité de l’immeuble parrapport au marché de travaux signé,cette responsabilité contractuelle nepeut être retenue qu’en cas de faute deleur part, erreur de conception ou man-quement aux règles de l’art. Pour desdésordres plus graves et sous certainesconditions, le maître de l’ouvrage béné-ficie d’une triple garantie, décrite aucode civil. Ces règles légales fixentl’étendue de la responsabilité des entre-prises intervenant sur un chantier deconstruction, et la manière de la mettreen œuvre. Les juges jouent un rôleimportant, en assurant l’interprétationde ces textes et en en fondant leur évo-lution. En ligne de mire, la volonté degarantir à l’utilisateur final du bâtimentles qualités et l’usage qu’il en attend.Les articles 1792 et suivants du codecivil imposent au constructeur de répon-dre des vices qui affectent son ouvrage.Ils instaurent ainsi une présomption deresponsabilité à la charge du construc-teur, dont il ne peut s’exonérer qu’enprouvant l’existence d’une cause étran-gère dans la survenance du désordre.Ces garanties légales, mises en œuvrepar priorité à toute autre action, cou-vrent trois domaines différents, dont unseul est obligatoirement assuré.A- Les garanties légalesLes constructeurs et les entrepreneurssont redevables de trois garanties àl’égard du maître de l’ouvrage, en casde désordres survenant après la récep-tion des travaux1. La garantie de parfait achève-mentD’une durée d’un an, la garantie deparfait achèvement impose au construc-teur de réparer toutes les malfaçonsrévélées au cours de la réception destravaux ou survenues au cours de l'an-née qui suit celle-ci, quelles que soientleur importance et leur nature (art.1792-6 du code civil). Elle couvre égale-ment les défauts de conformité men-tionnés au procès-verbal de réception,auxquels le constructeur doit remédier.La mise en œuvre de cette garantien’empêche pas la mobilisation de la res-ponsabilité décennale du constructeur siles conditions d’application (cf. infra)sont remplies (Cass. civ. 3ech., 4février1987, Bull. civ. III, n°16, p.22).2. La garantie de bon fonction-nementD’une durée de deux ans, la garantie debon fonctionnement, dite biennale,impose au constructeur de remplacertout équipement dont le fonctionne-ment n'est pas opérationnel au coursdes deux années qui suivent la récep-tion des travaux (art. 1792-3 du codecivil). Cette garantie couvre les élémentsdissociables de l’ouvrage, c’est-à-direqui peuvent être retirés sans l’endom-mager ou sans porter atteinte à leursupport (gouttières, portes intérieures,chauffe-eau, volets, etc.).3. La garantie décennaleD’une durée de dix années après laréception des travaux (art. 1792-4-3 ducode civil), la garantie décennaleconcerne les vices ou dommages deconstruction, y compris les vices du sol,qui peuvent affecter la solidité del'ouvrage et de ses équipements indisso-ciables, ou qui le rendent inhabitable(par exemple, effondrement résultantd'un vice de construction) ou impropreà l'usage auquel il est destiné (art. 1792et 1792-2 du code civil).Quels ouvrages? Faute de définitionlégale de l’ouvrage, la doctrine et lajurisprudence en retiennent trois carac-téristiques: il doit résulter d’un contratde louage d’ouvrage, être de natureimmobilière et faire appel à des tech-niques de construction. La marge d’ap-préciation du juge joue sur les « travauxlimites », lorsqu’ils ne sont pas claire-ment compris dans une des catégorieslégales. Ainsi des travaux de rénovationlourde sont-ils admis comme construc-tion d’ouvrage, alors qu’une simpleréhabilitation en est exclue. Maître Cas-ton cite deux exemples, qualifiésd’ouvrages par les juges: un « ravale-ment avec fonction d’étanchéité, spé-cialement dans le cas d’une restaurationlourde » (Cass. civ. 3ech., 4avril 2013,n°11-25198), « une clôture non équi-pée de canisses » (Cass. civ. 3ech.,8octobre2013, n°12-25876).Quels dommages? Pour être garantis endécennale, les dommages, non appa-rents à la réception, doivent répondre àl’un des deux critères suivants:le vice apparu est d'une certaine gravitéet compromet la solidité de l'ouvrage;I- Principes de la garantie légale desconstructeursDossier réalisé par Nathalie Levray 17décembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••GGAARRAANNTTIIEEDDEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSSDDOOSSSSIIEERRc’est le cas des fissures importantes, defondations affaissées ou, a rappeléMmeSabine Bernard, directeur de laconstruction de Hannover Re, à proposdes vices du sol, un glissement de terrain,des remblais instables, des anomalies sou-terraines liées à la présence de karst parexemple; le vice apparu rend le bienimpropre à sa destination, que ce soit enaffectant: un élément constitutif del'ouvrage, c’est-à-dire qui assure les fon-dations, l'ossature (murs), la viabilité(réseaux et voiries), le clos et le couvert(charpente et toiture) de l’immeuble. Ils’agit, par exemple, d’un défautd'étanchéité; ou un élémentd'équipement indissociable, c’est-à-direqui ne peut être ni enlevé, ni démonté, niremplacé sans détériorer l'ouvrage qu'iléquipe. Il s’agit, par exemple, de canalisa-tions encastrées ou d’une installation dechauffage central, etc. (cf. infra).B- L’obligation d’assuranceSeule la garantie décennale est obliga-toirement couverte par une assurance.La police doit être souscrite avant lecommencement des travaux deconstruction d’un immeuble ou de réali-sation de travaux de restauration ou derénovation. En sont redevables les pro-fessionnels qui construisent ou partici-pent à la construction, en vue d’assurerleur responsabilité professionnelle. Lemaître de l’ouvrage est également sou-mis à cette obligation. Faisant construi-re, il doit assurer les dommages pou-vant affecter l’ouvrage. À défaut desouscription des garanties associées àces assurances, des sanctions pénalespouvant aller jusqu’à six mois d’empri-sonnement et 75000€ d’amende (art.L243-3 du code des assurances) peuventêtre prononcées.1. L’assurance responsabilitéprofessionnelleLa responsabilité professionnelle desintervenants sur un chantier deconstruction est réglementée par lesarticles 1792 et suivants du code civil etL241-1 du code des assurances.L'assurance responsabilité profession-nelle garantit la réparation des dom-mages se produisant après la réceptiondes travaux. Elle incombe au construc-teur et à tout prestataire impliqué dansla construction: entrepreneur, promo-teur immobilier, lotisseur, maîtred'œuvre, architecte, technicien, bureaud'étude. Le professionnel est respon-sable de tous les dommages affectantl’ouvrage tant à l'égard du futur pro-priétaire (le maître d'ouvrage) qu’àl'égard des acquéreurs successifs en casde revente.2. L’assurance dommages-ouvrageElle est régie par le code des assurancesà l’article L242-2 et est souscrite par lemaître de l’ouvrage pour couvrir lesdommages de nature décennale, c’est-à-dire touchant à la solidité ou à la desti-nation de l’ouvrage. Elle prend effet àl'expiration de la garantie de parfaitachèvement, soit un an après la récep-tion des travaux. Elle ne joue donc qu'àcompter de la deuxième année maisdemeure en vigueur pendant dix ans.Elle permet de procéder aux rembourse-ments ou à l'exécution des réparationscouvertes par la garantie décennale, sansattendre une décision de justice statuantsur les responsabilités de chacun.II- Les contours de l’atteinte à la destinationde l’ouvrageL’atteinte à la destination de l’ouvrageest le second critère cité par l’article1792 du code civil, après l’atteinte à lasolidité de l’ouvrage, pour mettre encause la responsabilité des construc-teurs. La portée de ce concept est stra-tégique. Il est, en effet, le sésame quiouvre grand les portes de la responsabi-lité civile décennale du professionnel etl’indemnisation, la meilleure possible,du maître d’ouvrage par les assureurspour les désordres causés à sa construc-tion. Aurélie Dauger, avocat, counsel,rappelle le « caractère fonctionnel del’impropriété à destination del’ouvrage » et l’application de ce critè-re, de façon majoritaire, tant par lesmagistrats de l’ordre judiciaire que parceux de l’ordre public.A- La qualification dudommageNon définies par le législateur en 1978,les notions de destination et d’atteinteà destination se dessinent à partir del’appréciation souveraine par les jugesdes cas d’espèces qui leur sont soumis.Pour en dévoiler les contours actuels,l’avocate pose la question:« Qu’attendons-nous de l’ouvrage? ».C’est en répondant à cette questionque le dommage subi s’apprécie.1. Deux visionsLa destination d’un ouvrage s’appré-hende de façon différente selon lesréférences de chacun. C’est ainsi queMaître Dauger constate l’existence de« deux conceptions qui s’opposent ».L’analyse de la première, dite in abstrac-to, s’opère à partir « de l’attente légiti-me en fonction de la destination nor-male des lieux. Une construction doitêtre habitable ou exploitable dans desconditions normales d’hygiène, de salu-brité et de sécurité. » La seconde accep-tion de la notion de destination, inconcreto, se réfère à ce qu’a voulu lemaître de l’ouvrage par référence à sesdemandes, exprimées dans le contrat.L’exemple de l’immeuble de trois étagesdont l’ascenseur ne fonctionne pas illus-tre bien la différence entre les deuxthéories. Dans la première, il n’y a pasimpropriété à destination, car l’immeu-ble peut être objectivement occupé,l’accès aux étages supérieurs étant pos-sible par les escaliers. En revanche, dansla seconde, considérant que l’immeubleest destiné à accueillir des personneshandicapées, il ne remplit pas sa fonc-tion et devient impropre à sa destina-tion.2. Destination concrèteL’appréciation in concreto a été consa-crée par la Cour de cassation qui a tran-ché en faveur de la conception contrac-tuelle de la destination dans un arrêtdu 10octobre 2012 (Cass. civ. 3ech.,n°10-28309). Les exigences du maîtrede l’ouvrage figurant au marché pri-ment pour établir l’atteinte à la desti-nation de l’ouvrage. La Cour a reconnuque l’impropriété à destination nes’apprécie pas sur la base de « normesen vigueur pour un logement demoindre qualité » lorsquel’appartement a été vendu « commedevant être d’exception ». Cette juris-prudence relative à la destination appré-ciée en fonction de la volonté des par-ties s’applique également aux locauxprofessionnels. Un arrêt de la courd’appel de Rouen (ch. civ. 1, 13mars2013, n°12/01907) a reconnu l’impro- 17décembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••GGAARRAANNTTIIEEDDEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSSDDOOSSSSIIEERRpriété à destination d’un bâtiment destockage dans lequel les défauts de pla-néité du sol empêchaient le passage deschariots automatisés.3. Indifférence de la normeLa norme peut-elle servir de référencepour qualifier l’existence du dommage?« Non, répond Aurélie Dauger, il n’y apas de lien entre la conformité auxnormes et les référentiels permettantd’apprécier l’impropriété à destina-tion ». Cette réponse résulte des déci-sions rendues en matière acoustique. Enpremier lieu, l’assemblée plénière de laCour de cassation a relevé dans un arrêtdu 27octobre 2006 (n°05-19408) que,même si les normes acoustiques ont étérespectées, des désordres d’isolationphonique peuvent rendre l’ouvrageimpropre à sa destination. Et inverse-ment, la 3echambre civile de la Cour decassation a considéré, le 30novembre2010 (n°09-71354), que le non-respectdes normes acoustiques n’entraînait pasde façon automatique une impropriétéde l’ouvrage à sa destination. « La desti-nation d’un ouvrage s’apprécie par rap-port un référentiel très large et il existefinalement autant de destinations qued’ouvrages » conclut l’avocat.B- Les conséquences dudommageCette multiplicité des référentiels et desdestinations conduit à ouvrir le champdes possibles en terme de dommages età faire varier à l’infini la typologie desimpropriétés à destination. Si la loi Spi-netta tendait à mobiliser la responsabi-lité décennale pour des dommagesrévélant une réelle gravité, l’évolutionjurisprudentielle conduit à estomper cecritère, pour le remplacer peu à peu parla notion de destination contractuellede l’ouvrage. Cet infléchissement du cri-tère de la nature du dommage fait évo-luer la réparation fondée sur l’article1792 du code civil, vers des dommagesnon encore survenus ou de moindregravité. Maître Dauger répertorie, au fildes époques, quatre grandes typologiesd’impropriété à destination.1. 1981: l’impropriété dangero-sitéC’est sous l’angle de la sécurité qu’aémergé cette première catégorie danslaquelle le maître de l’ouvrage n’attendpas les dommages pour agir. Les jugesprennent en compte le risque actuel etestiment que l’impropriété est avéréelorsque « l’ouvrage présente un dangerpour la sécurité des personnes, occu-pants ou passants. » Cette destinationsécuritaire du bien est illustrée par lanon-conformité aux règles de luttecontre l’incendie pour un établissementrecevant du public ou encore aux règlesen matière d’urbanisme. Ce n’est plus lagravité du dommage qui justifie la miseen œuvre de la responsabilité décenna-le mais le risque qu’il survienne. Ainsi,« en considération de la gravité durisque sismique, la jurisprudence estimeque la mobilisation de la garantiedécennale est justifiée » explique Auré-lie Dauger en référence à une décisiondu 11mai2011 (Cass. civ. 3ech., n°10-11713).2. 1993: l’impropriété esthé-tiqueAlors que le dommage esthétique est,par définition, dépourvu de gravité, ilpeut être retenu comme rendantimpropre à sa destination un ouvrage. Ils’agit de décisions rendues à l’occasionde désordres affectant des immeublesde prestige ou de haut standing.Récemment, la responsabilité décennalede l’entreprise ayant réalisé des travauxde ravalement sur un bâtiment classéen zone de protection du patrimoinearchitectural urbain et paysager de Biar-ritz a été retenue par la Cour de cassa-tion (Cass. civ. 3ech., 4avril 2013, n°11-25198). Les désordres esthétiques ontété appréciés par rapport au classementde l’immeuble, et l’atteinte grave à ladestination de l’ouvrage caractérisée.Mais Maître Dauger pense que « ce cri-tère d’impropriété a vocation às’étendre au-delà des immeubles deprestige, en considération de la dimen-sion esthétique intrinsèque à toutes lesconstructions ».3. 2000: l’impropriété énergé-tique« Le développement des systèmes paral-lèles de fourniture d’énergie a induitune nouvelle catégorie de dommage,les dommages énergétiques », poursuitAurélie Dauger. La Cour de cassation aainsi jugé qu’une défaillance du systè-me mixte de fourniture d’énergie (cap-teurs solaires et installation au gaz)dans sa partie solaire relevait de la res-ponsabilité décennale, les économiesd’énergie promises n’étant pas réalisées.L’impropriété à destination a été retenue,peu important que la fourniture d’eauchaude puisse se faire grâce à l’autre sys-tème (Cass. civ. 3ech., 27septembre 2000,n°98-11986). De façon majoritaire, lajurisprudence retient désormais la res-ponsabilité décennale des constructeurssur ce fondement de l’impropriété éner-gétique à destination. Récemment, unecour d’appel a été censurée par lesmagistrats de la Cour suprême, pourn’avoir pas recherché « si les désordresengendrés par les défauts d’isolationthermique ne rendaient pas la maisonimpropre à sa destination » (Cass., civ. 3ech., 8octobre2013, n°12-25370).4. 2010 : l’impropriété républi-caineDerrière cette notion, Maître Daugerplace les « atteintes à la notiond’égalité et de non-discrimination ».Elle retient à ce titre qu’une improprié-té à la destination a été retenue parune cour d’appel, en raison del’inaccessibilité d’un immeuble à unepersonne handicapée, « les règles deconstruction interdisant toute discrimi-nation des usagers en fonction de leurétat de santé. » (CA Paris, pôle 4, ch. V,23septembre 2009, n°07/07722).La Cour de cassation vient de rendreune décision dans la même veine (Cass.,civ. 3ech., 5novembre2013, n°12-25417), en utilisant pour la premièrefois l’expression d’ouvrage « renduimpropre à son utilisation » à proposd’une affaire bien particulière, danslaquelle les documents contractuels pré-voyaient des rampes d’accès conformesaux normes légales et réglementairespour l’accessibilité des bâtiments auxhandicapés.C- Les limites au dommage« Où s’arrête cette notion d’impropriétéà destination? » interroge Maître Dau-ger. L’avocate relève une barrière, systé-matiquement rappelée par les juges,celle de « l’inconfort (qui) ne seconfond pas avec l’impropriété à sa des-tination. » 17décembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••GGAARRAANNTTIIEEDDEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSSDDOOSSSSIIEERRFOCUS Impropriété énergétique: attention!Après l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8octobre 2013 et la mobilisation dela garantie décennale au titre de la performance énergétique, « la responsabilitédécennale des constructeurs pourrait être mobilisée de façon déraisonnée »remarque Maître Dauger. Patrick Dessuet, responsable des assurances pour lesaffaires immobilières de la Société générale, y voit deux périls. D’une part, parceque la France fait figure d’exception avec sa garantie légale et que « la complexitéde notre système pourrait donner l’occasion à l’Europe de critiquer notre droit enla matière. » D’autre part, parce qu’il y a « danger à intégrer dans la destinationd’une construction un élément à caractère non objectif ». La sur-consommationd’énergie peut en effet trouver son origine dans l’usage du bâtiment par les occu-pants. Et le constructeur ne pourra dégager sa responsabilité décennale, qu’enapportant la preuve d’une cause étrangère, c’est-à-dire en démontrant la mauvaiseutilisation de l’immeuble par les occupants. Pour pallier cette démonstrationimpossible, le juriste propose l’adjonction du cas de « non-performance énergé-tique » dans les textes, en en limitant les contours. Un nouvel article L111-10-5 ducode de la construction et de l’habitat viendrait définir la destination, en matièrede performance énergétique, « au regard de la seule consommation « convention-nelle » maximale de l’ouvrage (...). »III- Les contours de la garantie biennaleÀ première lecture, l’article 1792-3 ducode civil est simple d’application. Lagarantie biennale porte sur les élé-ments de la construction, qui ne sont nil’ouvrage, ni l’un de ses élémentsconstitutifs, ni un élément d’équipe-ment indissociable. C’est là la doctrinedes cours d’appel: l’équipement disso-ciable de l’ouvrage relève de la garan-tie de bon fonctionnement etl’équipement indissociable est couvertpar la garantie décennale. Seule condi-tion à l’application de cet article1792-3: la dissociabilité. Jusqu’en 2011, cetteposition est celle de la Cour de cassa-tion, qui a modifié puis précisé son ana-lyse. C’est pourquoi la question, « Lanotion d’élément d’équipement disso-ciable d’un ouvrage trouve-t-elle encoresa place dans le dispositif des garantieslégales? », est « pertinente, au vu de lalogique des textes et de leur interpréta-tion par les juges » estime Franck Ter-rier, président de la 3e chambre civilede la Cour de cassation, et chargé d’yrépondre.A- L’enjeu: la prescriptionLa question est soulevée à bon droitparce que les conséquences del’admission d’un élément dans la caté-gorie des éléments dissociables et lechamp de la garantie de bon fonction-nement ne sont pas neutres. « En effet,décrypte le président Terrier, en vertudu principe constant de la Cour de cas-sation relatif au non-cumul des garan-ties et de l’absence d’un droit d’optionentre elles, ce qui relève de la biennalene peut être couvert au titre de ladécennale. » L’enjeu pour les plaideursn’est pas mince. Les règles de prescrip-tions qui s’appliquent diffèrent: dix ansà compter de la réception au visa del’article 1792 et 1792-2 du code civil,deux années au titre de l’article 1792-3du code civil et cinq années « à compterdu jour où le titulaire d'un droit aconnu ou aurait dû connaître les faitslui permettant de l'exercer » en matièrede droit commun (art. 2224 du codecivil). « L’utilisation de la prescriptionbiennale devant les tribunaux revient leplus souvent à déclarer prescrite l’actiondu maître d’ouvrage. » regrette le ma-gistrat. Et comme la loi ne fournit au-cun indice sur la définition de l’indisso-ciabilité ou de la dissociabilité, l’appré-ciation portée par le juge sur ces no-tions est primordiale pour faire entrerou non tel élément dans le cadre de lagarantie légale de deux ans.B- Les exclusions de labiennaleLa question est congrue parce que lesjuges ont restreint le champd’application de la garantie biennale,parfois suivis par le législateur. Saisid’un litige, les magistrats apprécient sil’élément défaillant est constitutif del’ouvrage ou d’équipement, et dans cedernier cas, dissociable ou non.1. Ouvrage ou équipementLa fonction attribuée à l’élément endétermine le classement. « Relative-ment claire dans son énoncé, la règleest difficile à mettre en œuvre en pra-tique » juge Franck Terrier. Non disso-ciables de l’ouvrage, les peintures dedécoration ne sont ni un ouvrage, ni unélément d’équipement devant un tribu-nal (Cass. civ. 3e ch., 16mai 2001, n°99-15062). Même traitement pour un équi-pement industriel pour un élevage deporcs, dont l’appréciation jurispruden-tielle a été traduite en droit à l’article1792-7 du code civil. Les équipementsdont la fonction exclusive est de per-mettre l'exercice d'une activité profes-sionnelle dans l'ouvrage et leurs acces-soires ne relèvent pas de la notiond’ouvrage ou d’élément d’équipementau sens de l’article 1792 du code civil,en raison de l’absence d’une activité deconstruction immobilière. Il relève doncde la responsabilité contractuelle dufournisseur.La logique des textes restreint l’appli-cation de la garantie de bon fonction-nement pour les travaux sur existants,la rédaction de l’article 1792-3 impli-quant l’installation de l’élément lors dela construction de l’ouvrage. La garan-tie de deux ans se décompte à compterde la réception des travaux et ne peutdonc pas être mise en œuvre pour lestravaux non compris dans le marché ini-tial, que ce soit pour une chaudière(Cass. civ. 3e ch., 20mars 2013, n°11-27122) ou pour des canalisations fixéesau mur sur rénovation (Cass. civ. 3e ch.,9juillet2013, n°12-18312). Aussi laCour de cassation demande-t-elle aujuge de rechercher systématiquement sil’élément en cause a été installé aumoment des travaux de construction ouaprès sur un ouvrage existant. Là enco-re, la responsabilité contractuelle peutavoir vocation à s’appliquer.L’exclusion est également appliquée si,en eux-mêmes, les travaux sur existantsconstituent un ouvrage. Dans ce casparticulier, le juge qualifie l’élémentd’équipement en fonction de sa natureet de son importance, de la manièredont il a été mis en place et de son rôledans la construction. Une installation de chauffage associée à une cuve enterréeest un ouvrage en soi (Cass. civ. 3e ch.,18novembre 1992, Bull. civ. III, n°298),mais pas l’appareil de production d’eauchaude et ses canalisations dontl’installation met en œuvre une tech-nique de pose et non une technique deconstruction (Cass. civ. 3e ch., 26avril2006, n°05-13971).Si l’équipement défaillant, dissociableou indissociable, rend l’ouvrageimpropre à sa destination, la garantiedécennale est due par effet attractif.Par exemple, pour un systèmed’assainissement incluant une fosse sep-tique qui ne fonctionne pas (Cass. civ.3e ch., 2juillet 2002, n°00-13313) ou leliner non étanche d’une piscine deve-nue non étanche (Cass. civ. 3e ch.,5juillet 2011, n°10-19274): ces défautsaffectent la destination du bien ce quientraîne une garantie décennale.2. Équipement dissociable ouindissociableLe juge doit appliquer l’article 1792-2ou l’article 1792-3 du code civil en fonc-tion du critère de l’indissociabilité. C’estune « notion purement factuelle quirelève de l’appréciation souveraine desjuges du fond », explique Franck Terrier,« la loi est claire, c’est le mode de posequi est déterminant et guidel’interprétation des textes. » La Coursuprême contrôle uniquement la moti-vation en vérifiant que le raisonnementdes magistrats est correct.3. Équipement inerteA priori les équipements inertes sontconsidérés comme dissociables del’ouvrage et ne rendent pas l’immeubleimpropre à sa destination. La garantiede bon fonctionnement peut être invo-quée. Mis en œuvre de façon variablepar les juges, le principe s’est trouvéaffermi par la Haute cour dans un arrêtde 2003 qui a retenu qu’un carrelagecollé au sol peut constituer un élémentdissociable de la construction et releverde la garantie de bon fonctionnement(Cass. civ. 3e ch., 16septembre 2003,n°02-14104). « Le critère de la dissocia-bilité de l’élément d’équipement retenurelève d’une conception logique etcohérente mais fait l’impasse sur ladénomination et les termes utilisés parle législateur. », observe Franck Terrier.« Si les mots ont un sens, alors la garan-tie de bon fonctionnement supposequ’il y ait un fonctionnement et exclutle simple rattachement à la fonction deséléments. » poursuit-il. Ce qui signifieconcrètement que les éléments inertes,ne fonctionnant pas, sont exclus del’application de l’article 1792-3 du codecivil, par opposition aux appareils (chau-dière, ascenseur, etc.) ou aux élémentsmobiles (volets, portes et fenêtres, etc.).La responsabilité contractuelle trouvealors à s’appliquer.Ce nouveau positionnement de la Courde cassation exprimé par le présidentde sa 3e chambre s’est opéré en troistemps:Un arrêt du 30novembre 2011 (Cass.civ. 3e ch., n°09-70345) exclut lesmoquettes et les tissus tendus, faute defonctionnement, du champd’application de l’article 1792-3;Un arrêt du 13février 2013 (Cass. civ. 3ech., n°12-12016) juge qu’un carrelagefissuré et décollé est un élément disso-ciable et inerte mais pas un élémentd’équipement et que les désordresl’affectant sont couverts au titre de laresponsabilité contractuelle de droitcommun et non par la garantie légalede l’article 1792-3. Le bon fonctionne-ment ne signifie pas que l’élémentfonctionne correctement dans l’ouvragemais qu’il doit fonctionner;Un arrêt du 11septembre 2013 (Cass.civ. 3e ch., n°12-19483) retient qu’uncarrelage est un élément d’équipementdissociable, « non destiné à fonction-ner » et à ce titre soumis à la garantiecontractuelle. ■Nathalie Levray*: organisées par Ponts FormationConseil le 22novembre dernier sous laprésidence de Pascal Dessuet17décembre 20139JURIShheebbddooimmobilier••GGAARRAANNTTIIEEDDEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSSDDOOSSSSIIEERRFranck Terrier, président de la 3e chambre civilede la Cour de cassationQuelle est la raison de ce revirement sur les éléments inertes?La réponse tient à la défaveur, sans doute diffuse, dans laquelle le juge tient lagarantie légale de bon fonctionnement et la courte prescription. L’application sys-tématique de l’article 1792-3 du code civil conduit immanquablement à la prescrip-tion de l’action. D’une manière générale, le droit de la construction est orientévers le droit du maître de l’ouvrage à être indemnisé des désordres qu’il subit. Lesjuges veulent que les constructeurs assument leurs responsabilités. Ce délaid’action de deux ans à compter la réception est très bref et il existe un réel décala-ge entre les délais de prescription, court de la biennale, et long de la décennale. Sibien que le juge regrette de devoir rejeter une demande d’indemnisation dumaître de l’ouvrage, fondée et incontestable, en raison d’une prescription brève.Quel est le message de la Cour de cassation en opérantce revirement?La Cour de cassation souhaite faire un effort de clarification sur la garantie de bonfonctionnement et limiter son domaine d’application, en fixant des critèresd’application plus clairs et plus lisibles. L’objectif de l’arrêt du 11septembre2013est d’énoncer que les désordres affectant les éléments inertes, sans porter atteinteà la destination de l’immeuble, entraînent la mise en œuvre de la garantiecontractuelle et de ses règles de prescription. D’une part, les avocats doivent jouerdu principe de la concentration des moyens et associer à la biennale, de façon sys-tématique et subsidiaire, l’application de la responsabilité de droit commun.D’autre part, le nouveau cadre étant fixé, les assureurs et les entreprises doivent leprendre en compte et l’intégrer dans leurs pratiques.La garantie biennale a-t-elle un avenir?Compte tenu de sa place de plus en plus contingentée et du gel de sa portée réel-le, il n’est pas exclu de supprimer cette garantie. Peut-être faut-il en contrepartieaménager la garantie de parfait achèvement en la passant d’un an à deux ans. Laremise du rapport 2013 de la Cour de cassation sera l’occasion d’alerter les servicesdu ministère de la justice de ces constats.Propos tirés des échanges avec la salle 17décembre 201310JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19nov. 2013ANp.12081n°40465Jean-Paul DupréSRC, AudeCompteurs communi-cantsEcologieLes compteurs communicants vont permettred'améliorer le service rendu aux consommateurs etde mieux connaître les consommations des usagers.Les compteurs ne disjoncteront pas plus que les dis-joncteurs actuels. L'ajustement de la puissancesouscrite sera plus fin (paliers de 1 kVA au lieu de 3).La Commission de régulation de l'énergie ademandé que le changement de puissance con-tractuelle soit réalisé gratuitement par ERDF.De très nombreusesquestions sur ce sujet seréférant à une enquêted'UFC Que Choisir évo-quant les risques dehausse du coût pour lesconsommateurs.19nov. 2013ANp.12082n°40843François Brottes,SRC, IsèreEvolution de la RT 2012EcologieLors de l'élaboration de la RT 2012, l'Office parlementaire d'évaluation deschoix scientifiques et techniques a confirmé le choix du coefficient de 2,58 deconversion énergie primaire – énergie finale pour l'électricité. Toutefois, un tra-vail de réflexion sera engagé pour une évolution possiblede ce coefficient.19nov. 2013ANp.12085n°18084Laurence Abeille,Ecologiste, Val-de-MarneInconvénients de la miseen place des réparti-teurs de frais dechauffageLogementL'obligation de mise en place de répartiteurs de frais de chauffage a été modifiéepar le décret du 23avril 2012. Seuls sont concernés par l'obligation les immeublesles plus consommateurs d'énergie: sont exclus les immeubles dont la demande dePC a été déposée avant le 1erjuin 2001 et dont la consommation est <à:- 150 kwhEP/m2/an si plus de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipésd'organe de régulation,- 190 kwhEP/m2/an, dans le cas contraire.Pour ne pas pénaliser les occupants qui ont un plus grand besoin de chauffage, ilest possible d'appliquer des coefficients de correction dans la répartition des fraispour tenir compte des logements thermiquement défavorisés. Par ailleurs, réaliserdes travaux d'amélioration de la performance énergétique pour passer sous labarre des 150 ou 190 kwhEP/m2/an permet de ne plus être soumis à l'obligation.19nov. 2013ANp.12099n°24033Françoise Imbert,SRC, Haute-Garonne Suppression desDMTO?LogementL'idée de remplacer les droits de mutation à titreonéreux par une majoration de la taxe foncièreprésente des inconvénients. Elle frapperait chaqueannée tous les propriétaires au lieu de ne les frapperqu'une fois au moment de l'acquisition. Elle sup-poserait de majorer de plus de 50 % la taxe foncièresur les propriétés bâties. Cette proposition deréforme émane du Con-seil d'analyseéconomique. La TFPBrapporte 18milliards d€par an et les DMTO surle logement 9milliards.19nov. 2013ANp.12102n°36705Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleCertificatd'urbanisme: sursis àstatuer?LogementLe certificat d'urbanisme a pour objet d'informer ledemandeur des règles d'urbanisme applicables à unterrain à un moment donné. Les certificats A (quiindiquent les règles d'urbanisme) et B (qui ren-seignent en plus le demandeur sur la faisabilité d'unprojet) cristallisent les droits acquis du demandeurpour une durée de 18 mois contre les changementsréglementaires. Le certificat d'urbanisme bien quecréateur de droit, ne constitue pas par lui-mêmeune autorisation d'occuper le sol. Il ne peut pasfaire l'objet d'une décision de sursis à statuer.La solution est donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux. Réf. de texte:art. L 123-6 du code del'urbanisme.19nov. 2013ANp.12133n°29172Seybah Dagoma,SRC, ParisVente à la découpe.Protection des locatairesLogementLa loi du 13 juin 2006 a renforcé la protection des locataires. Mais soumettre ladécision de diviser un immeuble pour le vendre à la découpe à une autorisationde l'autorité administrative pourrait être considéré comme une atteinte excessiveau droit de propriété. Imposer au propriétaire de vendre le bien en garantissantau locataire en place le maintien dans les lieux sans limitation serait aussi con-traire au droit de propriété du vendeur et de l'acquéreur. Toutefois, le projet deloi ALUR élargit le champ d'application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989à la vente par lots de plus de 5 logements au lieu de 10 actuellement.26nov. 2013ANp.12361n°7418Jacques Bompard,NI, VaucluseImmatriculation tardivedes SCI. Régime fiscalBudgetLes SCI constituées avant le 1erjuillet 1978 ont une obligation d'immatriculationavant le 1ernovembre 2002. À défaut, la SCI perd sa personnalité morale et estrequalifiée en société en participation avec transfert du patrimoine de la sociétévers les associés. En principe, la sortie d'actif entraîne la constatation d'une plus-value ou moins-value pour la SCI. Mais il est admis qu'il n'y a pas de taxation si lesbiens sont repris pour la valeur à laquelle ils figuraient à l'actif de la société.Quand la SEP demande une ré-immatriculation, il en résulte création d'une per-sonne morale nouvelle. Il est admis de ne pas procéder à une taxation si les bienssont repris à l'actif de la société transformée et si la transformation nes'accompagne pas de modifications importantes du pacte social.26nov. 2013ANp.12362n°20328Nathalie Appéré,SRC, Ille-et-VilaineCommunication de don-nées cadastralesBudgetLa communication des données cadastrales estrégie par la loi (Art. L 107 A du livre des procé-dures fiscales et art. R 107 A1 et suiv.).La communication ne peut être que ponctuellepour préserver la vie privée des personnes. Lescommunes ne peuvent pas déroger à ces règles.La députée suggéraitd'autoriser les communesà transmettre plus large-ment les informations encas de développement deprojets importants.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 17décembre 201311JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFCabinets ministériels➠Budget: Jean-Pierre Testaud est nomméconseiller budgétaire éducation nationale,enseignement supérieur, recherche, cultu-re, jeunesse, sports, justice, économie aucabinet de Bernard Cazeneuve. Il succède àGrégory Cazalet. (Arrêté du29novembre2013, J.O. du 4 déc. @).➠Personnes handicapées et de la luttecontre l'exclusion: Daniel Zielinski estnommé directeur du cabinet de Marie-Arlette Carlotti. Il succède à ChristineLaconde. (Arrêté du 29novembre2013, J.O.du 4 déc. @).PréfetsSont nommés préfets: Didier Martin(Gard), Nicolas Quillet (Eure-et-Loir), Marie-Christine Dokhelar (Cher), Frédéric Perissat(Ardennes). (Décrets du 4décembre 2013,J.O. du 6 déc. @).Magistrature✓Tribunaux administratifs: Jean-JacquesLouis est nommé président du TA de Châ-lons-en-Champagne et Denis Besle de ceuide Basse-Terre. (Décrets des 4 et 6décembre2013, J.O des 6 et 8décembre, @).Organismes publics✓CGEDD: Isabelle Massinest nomméeprésidente de la 1resection au Conseilgénéral de l'environnement et du dévelop-pement durable « droit, logement et socié-té ». (Arrêté du 26novembre2013, J.O. du 4déc. 2013, p.19689).✓ANPEEC: Jérôme Reboul (Trésor) est nom-mé au comité permanent de l'ANPEEC,représentant le ministre de l'économie. (Arrê-té du 26 nov. 2013, J.O. du 4 déc. p.19689).■“Surtransposition”La transposition d'une directive qui en étendles dispositions au-delà de ce qui est expres-sément prévu est dite « surtransposition ».Equivalent étranger: “gold plating”. (Avis dela Commission générale de terminologie et denéologie publié au J.O. du 5 déc. p.19811.)Conventions collectives➠Organisations professionnelles del'habitat social: il est envisagé l'extension del’avenant n°6 du 6septembre2013 àl'accord du 20septembre 2005 portant sur laformation professionnelle – DIF.(Avis publié au J.O. du 6 déc. 2013, p.19913).➠Personnels des sociétés anonymes et fon-dations HLM: il est envisagé l'extension del’accord du 30septembre2013 relatif aucontrat de génération.(Avis publié au J.O. du 5 déc. p.19759).■Catastrophe naturelleUn arrêté du 27novembre2013 porte recon-naissance de l'état de catastrophe naturelle.Il vise les sécheresses de l'été 2011 et de l'été2012. (J.O. du 3 déc. 2013, p.19630).■Une nouvelle réserve naturelleLa réserve naturelle nationale du Haut-Rhônefrançais.Elle s'étend sur 1007 hectares etcouvre trois départements: Ain, Isère et Savoie.(Décret n°2013-1123, J.O. du 8 déc. p.20052).■Audit de performance énergé-tiqueUn décret du 4décembre fixe le seuil àpartir duquel les entreprises sont tenuesde réaliser un audit de performance éner-gétique. Les grandes entreprises doiventréaliser tous les 4 ans un audit énergétiqueen application de la directive du25octobre 2012. Les premiers audits doi-vent intervenir avant le 5décembre 2015.Ce décret d'application de la loi du16juillet2013 indique que sont concer-nées les entreprises de plus de 250 per-sonnes ou celles dont le chiffre d'affairesannuel excède 50 M€ ou dont le total debilan dépasse 43 M€.(Décret n°2013-1121 du 4décembre 2013relatif aux seuils au-delà desquels une per-sonne morale réalise un audit énergétique,J.O. du 7 déc. p.19978).■Taux variable pour le 1%Un décret du 4décembre introduit lafaculté de pratiquer des taux variablespour certaines aides distribuées au titre dela PEEC.Les taux d'intérêt des prêts au logementsocial et intermédiaire délivrés par les CIL,ou des titres de créance (obligations) desorganismes de logement social souscritspar les CIL peuvent être fixes ou révisablesen fonction du taux du livret A.L'article R 313-20-2 du CCH, relatif auxprêts à long terme de financementd'acquisition ou de construction de loge-ments locatifs sociaux est modifié. Il pré-voit que si le taux est fixe, il ne dépassepas un taux plafond égal au taux du livretA (sauf exceptions). Si le taux est révisable,il n'excède pas un taux plafond égal autaux du livret A, minoré d'un point.(Décret n°2013-1120 du 4décembre 2013relatif aux emplois de la participation desemployeurs à l'effort de construction prispour l'application de l'article L. 313-3 duCCH, J.O. du 7 déc. p.19977).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 542UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..◆L’ARC s’insurge contre lalimitation du recours auxsyndics bénévolesRudy Salles et Michel Piron ontdéfendu un amendement pour imposerau syndic bénévole d’être coproprié-taire d’un lot d’habitation dansl’immeuble à gérer. Pour l’ARC, cet-te restriction va par exemple inter-dire au copropriétaire d’un lot deparking d’être syndic bénévole etdonc imposer le recours au syndicprofessionnel. Le syndic bénévoleserait aussi exclu pour les copro-priétés de commerce et de bureaux.(Communiqué du 10 déc. 2013). 17décembre 201312JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNGGRRÈÈSSDDEELLAAFFNNAAIIMMPas de ministre au congrès de la FNAIM ce10décembre! Le président de la fédéra-tion s’en explique. Les mots de “colère”,mais aussi de “révolté, ulcéré” ponctuaientle discours d’ouverture de Jean-FrançoisBuet. C’est dire le désarroi des adhérentsface à un projet de loi “qui accuse notreprofession” et qui “n’est ni juste ni équili-bré”.La FNAIM avait donc jugé préférable, enaccord avec le cabinet de Cécile Duflot,que la ministre ne se rende pas au congrèsdes agents immobiliers.Les ponts sont-ils rompus avec leministère? Jean-François Buet le nie. S’ilreconnaît avoir été déçu par le débat par-lementaire, frappé par “l’inculture” dulogement des parlementaires, il considèreen revanche que les discussions sontmenées dans un esprit constructif avec lecabinet de la ministre.Il se félicite de la lettre reçue de CécileDuflot deux jours avant le Congrès et quilui indique vouloir “entrer dans la phasefinale de discussion avec les profession-nels”, avant la 2e lecture du projet de loiALUR à l’Assemblée. Il y a certes au moinsun point de convergence entre les profes-sionnels et la ministre: la volontéd’augmenter la part de marché des agentsimmobiliers dans les transactions.ALUR à l’Assemblée le 14janvierLe calendrier est serré. Jean-François Buetprécise que le projet de loi devrait êtresoumis à la commission des affaires écono-miques de l’Assemblée le 17décembre etprésenté en séance publique le 14janvier.L’adoption au Sénat devrait suivre finfévrier, ce qui devrait permettre une adop-tion définitive de la loi avant les électionsmunicipales de mars.Jean-François Buet insiste sur les améliora-tions obtenues: le partage des honorairesde rédaction de bail et d’état des lieux, laformation obligatoire minimale,l’assurance obligatoire pour les agentsimmobiliers indépendants, etc. Il regretteque ces améliorations n’aient pas encoreété perçues par la base de la fédération. Ilattend par ailleurs des mesures pour lacopropriété. Pour le compte séparé, laFNAIM souhaite obtenir une autorisationde dérogation pour les petites coproprié-tés.S’agissant du Conseil national des profes-sions immobilières, la FNAIM défend avecvirulence la position selon laquelle ce sontles professionnels qui doivent constituerl’essentiel de la composition, sous lecontrôle des pouvoirs publics. En revanche,les représentants des copropriétaires (UNPIou ARC) ne seraient pas les bienvenus. Neseraient admises que des organismesagréés comme associations de consomma-teurs.S’agissant de la GUL, la ministre ayantannoncé le matin du 10 décembre que lagarantie serait “automatique”, Jean-Fran-çois Buet ironise: d’universelle, la GUL estdevenue obligatoire, la voici maintenantautomatique.Un nouvel observatoire des loyersPour les observatoires de loyers, la FNAIMconteste avoir appelé au boycott et précisequ’il s’agissait seulement de “suspensionmomentanée de l’alimentation des obser-vatoires”. Le président indique que, lespolitiques ayant besoin de données fiables,les agents FNAIM vont pouvoir les appor-ter. Jacky Chapelot, président adjoint, pré-cise que l’observatoire des loyers de laFNAIM sera prêt dans quelques semaines.Quant aux honoraires de location, Jean-François Buet espère que les choses vontbouger. Observant que la situation est trèsdifférente entre Paris et la province, il pré-conise que leur montant soit décorrélé dumontant du loyer.Face aux congressistes, un représentant dela majorité avait à affronter l’irritation desagents immobiliers: le rapporteur du pro-jet de loi à l’Assemblée, Daniel Goldberg. Ilrappelle l’objectif de la loi; obtenir que lesrapports locatifs soient équilibrés, et le butde l’encadrement des loyers: lorsque lebailleur entend dépasser le loyer médianélevé, il devra en justifier. Pour la FNAIM,Jacky Chapelot dénonce les inconvénientsUn congrès sans ministre…Jean-François Buet a tenté de convaincre ses adhérents des avancées obtenuesdans les négociations avec la ministre du logement. Mais les agents immobiliers debase sont très remontés contre le projet de loi ALUR, au point que la FNAIM a préfé-ré que la ministre ne vienne pas au congrès. Le dialogue est-il rompu?JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ A participé à ce numéro: Nathalie Levray ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC (753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEdu système proposé. Même avec des zonesfines, les loyers médians feront fi de diffé-rences entre deux immeubles qui, mêmevoisins, peuvent avoir des caractéristiquestrès différentes.Ton différent chez la CLCV. David Rodri-guez se veut positif sur l’encadrement desloyers que son association a soutenu: “ten-tons le coup”. Daniel Goldberg branditl’argument social: lorsque des milliers defamilles ont du mal à se loger, cela handi-cape le développement économique dupays. Il est de la responsabilité de la puis-sance publique de faire cesser les abus decertaines propriétaires.François Davy (Foncia) est sévère: ilreproche au député le fait que les profes-sionnels aient été montrés du doigt.S’agissant de la GUL, le député justifie sacréation par l’inégalité qui frappe les can-didats locataires selon qu’ils peuvent ounon présenter une action solvable. Il recon-naît qu’il a été nécessaire d’évoluer sur sonfinancement. Il est actuellement prévu unsystème mixte associant une conventionpublique et un deuxième étage privé. Ilchiffre le montant du financement à300millions d’euros, par redéploiementdes budgets existants.L’idée d’avoir une part publique et unepart privée recueille le soutien de la FNAIMmais Jacky Chapelot demande que lesadministrateurs de biens d’une part soientassociés à la mise en place de la GUL com-me opérateurs agréés et d’autre part qu’ilsaient la faculté de gérer les contentieux.De nouvelles parts de marché?Face à un congrès agité qui avait tendanceà huer Daniel Goldberg, le député UDIMichel Piron se fait plus consensuel, rappe-lant que la loi ALUR comporte de nom-breuses mesures positives notamment enmatière d’urbanisme. Il appelle les congres-sistes au calme pour préserver le dialogue.D’ailleurs, Daniel Goldberg confirme quel’application de la GUL peut constituer unnouveau marché, point qui peut en effetfaire consensus avec les professionnels.Il ajoute par ailleurs qu’il faut construiredavantage et rappelle les mesures prisescet effet depuis 18 mois. Michel Pironapprouve l’objectif mais insiste sur lanécessité de régionaliser la politique dulogement et constate que lorsqu’on com-plexifie les règles, cela favorise le dévelop-pement de contentieux. ●