– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Validation de la clause d’indexation sur un indice fixe / Droit d’option : à tout moment pendant l’instance
Servitudes : Le cas des monuments historiques n’est pas celui des immeubles inscrits à l’ISMH
Copropriété : Rétractation d’une ordonnance désignant un administrateur provisoire
Contrat de vente : Droit de rétractation : un époux peut se prévaloir de l’irrégularité de la notification du contrat adressée à l’autre
Expropriation : Restitution en cas d’expropriation illégale ?
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : Les sénateurs rejettent le PLF / Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
À l’Assemblée : Le PLF à l’Assemblée / Le PLF rectificative
– 6 – Urbanisme –
Deux ordonnances urbanisme en conseil des ministres
– 7 – Nominations – Agenda – En bref –
Lutte contre la fraude : création du service EDEN
– 8 – Rencontre –
Étude : l’ADIL de Paris préconise de renforcer la législation des meublés
24décembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX--SSEERRVVIITTUUDDEESS▲Baux commerciaux■Validation de l’indexation sur unindice fixe(Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, n°1466, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-22616)Un locataire de locaux commerciaux contes-tait la validité de la clause d’indexation deson bail au motif qu’en se référant à unindice de base, la clause organisait la priseen compte d’une période de révision del’indice supérieure à la durée s’écoulantentre chaque révision, à compter de la 2eindexation, soit 8 trimestres la 2eannée, 12trimestres la 3e, etc. La cour d’appel avaitvalidé la clause et la Cour de cassationconfirme sur ce point la décision:“Mais attendu qu’ayant retenu quel’application d’un indice de référence fixen’avait pas conduit lors des indexations suc-cessives à une distorsion entre l’intervalle devariation indiciaire et la durée s’écoulantentre deux révisions, la cour d’appel a pudéduire de ce seul motif que la clausecontractuelle d’indexation se référantà un indice de base fixe était valable”.L’arrêt est toutefois cassé sur l’appréciationde la validité de la clause résolutoire:“Vu l’article L 145-15 du code de commerce;Attendu que selon ce texte, sont nuls et denul effet quelle qu’en soit la forme, lesclauses, stipulations et arrangements quiont pour effet de faire échec notammentaux dispositions de l’article L 145-41 dumême code;Attendu que pour rejeter la demande denullité de la clause résolutoire, l’arrêtretient que le délai de trente joursprévudans cette clause correspond au mois calen-daire imposé par l’article L 145-41 du codede commerce, de sorte que ce moyen denullité est sans portée et la clause résolutoi-re valable;Qu’en statuant ainsi alors qu’une clauserésolutoire ne stipulant pas un délai d’aumoins un mois a pour effet de faire échecaux dispositions de l’article L 145-41 du codede commerce, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé;Par ces motifs; casse”.Observations:1. Cet arrêt tranche d’abordla question de la validité d’une claused’indexationqui prend comme référenceun indice de base fixe. Le bailleur faisaitobserver que ce mode de calcul aboutitexactement au même résultat que celuiqui se réfère à un indice de référencevariable chaque année. Toutefois, il estexact, ainsi que le mentionnait l’arrêtd’appel, que le résultat n’est pas le mêmeen cas de période de blocage des loyers :“l’application d’une clause d’indexation àindice de base fixe permet ainsi après unepériode de plafonnement temporaire deretrouver le prix réel qui serait résulté dujeu normal de l’indice, alors qu’une clausepartant de la dernière révision entérineraitpour la durée du contrat le plafonnementintervenu et qu’il appartient au seul légis-lateur de préciser les effets dans le tempsd’une loi de blocage”. La cour d’appelavait conclu qu’en l’espèce aucune distor-sion n’était constatée et que l’indexationétait donc valable. La Cour de cassationn’évoque pas l’hypothèse du rattrapage etse borne à observer que s’il n’y a pas dedistorsion entre l’intervalle de variationindiciaire et la durée s’écoulant entre deuxrévisions, la clause se référant à un indicede base est valable.2. Sur la clause résolutoire, la Cour de cas-sation interprète le 1eralinéa de l’article L145-41 du code de commerce, selon lequel“Toute clause insérée dans le bail pré-voyant la résiliation de plein droit ne pro-duit effet qu'un mois après un commande-ment demeuré infructueux. Le commande-ment doit, à peine de nullité, mentionnerce délai.”Or la clause litigieuse faisait référence à undélai de 30 jours. En l’espèce, la délivranced’un commandement de payer le 14aoûtaboutissait à l’acquisition de la clause réso-lutoire le 13septembre, et non le 14sep-tembre. La jurisprudence avait déjà sanc-tionné des clauses résolutoires qui compor-taient des délais nettement plus courts: 8jours (CA Papeete, 25 janv. 2007) ou 15jours (CA Paris 15 oct. 2008). Ella préciseque la nullité de la clause résolutoire privede tout effet le commandement de payerdélivré au visa de cette clause (CA Paris 18déc. 2008). Ici la Cour de cassation tranchele cas d’un délai de 30 jours. Ce délai pou-vant être inférieur à un mois, pour les moisde 31 jours, il est donc frappé de nullité.■Droit d’option: à tout momentpendant l’instance(Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, n° 1467, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°12-29020)Un bailleur avait délivré congé à son loca-taire avec offre de renouvellement. Le loyeravait été fixé par jugement. Après avoir faitappel, le bailleur avait notifié son droitd’option au locataire. La cour d’appel avaitjugé l’exercice de ce droit prématuré etl’avait déclaré irrecevable, sa décision estcassée au visa de l’article L 145-57 du codede commerce:“Attendu que pour déclarer irrecevablecomme prématurée la notification du droitd’option de la bailleresse, l’arrêt retientqu’une décision définitive étant celle quidessaisit le juge et a autorité de chose jugéeau sens de l’article 480 du code de procédu-re civile, la signification de la décision défi-nitive prévue à l’article L 145-57 du code decommerce, qui fait courir le délai d’un moispendant lequel les parties peuvent soit fai-re appel soit exercer leur doit d’option, doits’entendre de la signification de la décisiondes premiers juges qui fixe les conditions dunouveau bail et que la voie de l’appel nepouvait ouvrir un nouveau délai d’optionqu’à compter de la signification de l’arrêt,lui-même considéré comme définitif;Qu’en statuant ainsi, alors que le droitd’option peut s’exercer à tout momentau cours de l’instance en fixation deloyer et en dernier lieu dans le délaid’un mois à compter de la significationde la décision devenue définitive, lacour d’appel a violé [l’article L 145-57 ducode de commerce]”.Observations:L’article L 145-57 du code decommerce permet à l’une ou l’autre partiede changer d’avis. Elle peut se rétracter,dans la limite du délai d’un mois à comp-ter de la signification de la décision. Si lebailleur exerce le droit d’option, le preneurdevient redevable d’une indemnitéd’occupation. Si le locataire exerce le droitd’option, par exemple s’il juge que le loyerest trop élevé pour lui permettre d’exercerune activité rentable, il peut renoncer aurenouvellement du bail.La Cour de cassation avait déjà jugé que ledélai de l’article L 145-57 (ancien article31du décret) n’interdit pas au bailleur ou aupreneur d’exercer leur droit d’option anté-rieurement (Civ. 3e, 15 fév. 1983). Elle leconfirme dans ce nouvel arrêt en précisantque l’option peut être exercée à toutmoment pendant l’instance.Servitude■Le cas des monuments histo-riques n’est pas celui desimmeubles inscrits à l’ISMH(Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, n°1464, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-11519)Le propriétaire d’une ancienne salle de jeude paume, dont les façades avaient été ins-crites à l’inventaire supplémentaire desmonuments historiques (ISMH) avait concluune convention avec l’OPAC, propriétairevoisin instituant une servitude de vue en2001. Le nouveau propriétaire qui avaitJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE acquis la salle en 2003 et souhaitait la réno-ver, avait assigné l’OPAC pour voir constaterla nullité de la convention. La cour d’appelavait rejeté sa demande car le bâtiment nebénéficiait pas de la servitude de vue quin’existait pas au jour de l’édification desfaçades classées. Le propriétaire contestaitla décision au motif que la cour aurait dûrechercher si la servitude existait à la datedu classement à l’inventaire supplémentai-re. La Cour de cassation rejette le pourvoi:“Mais attendu que l’article L 621-17 ducode du patrimoine ne régissant que lesbâtiments classés monuments historiques etnon les bâtiments inscrits au titre des monu-ments historiques, le moyen est inopérant”.Observations:L’article L 621-16 al. 2 ducode du patrimoine prévoit que: “Aucuneservitude ne peut être établie par conven-tion sur un immeuble classé sansl'agrément de l'autorité administrative.”Selon l’article L 621-17, “Nul ne peutacquérir de droit par prescription sur unimmeuble classé au titre des monumentshistoriques.”La Cour de cassation indique que cetarticle étant applicable aux immeublesclassés, il ne peut être invoqué à proposd’un immeuble inscrit à l’ISMH.Copropriété■Rétractation d’une ordonnancedésignant un administrateur provi-soire(Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, n°1469, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-22735)Un couple de copropriétaires (M. et MmedeB.) avait obtenu devant le juge des référésla désignation d’un administrateur provisoi-re. Or le syndic et 9 copropriétaires avaientassigné le couple en rétraction del’ordonnance. Le juge avait fait droit à cet-te demande. Le couple avait alors fait appelmais “en intimant un seul des coproprié-taires et en assignant le syndicat en inter-vention forcée”. La cour d’appel avait jugécette demande irrecevable, ce que confirmela Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant à bon droit retenuque l’ordonnance rétractant à la demandede neuf copropriétaires l’ordonnance dési-gnant l’administrateur provisoire de lacopropriété a un caractère indivisible à leurégard, cette désignation ne pouvant tout àla fois ne pas avoir d’effet à l’égard de ceuxd’entre eux qui n’ont pas été intimés enappel et être effective à l’égard seulementde MmeP., dans le cas où la cour ferait droità l’appel dirigé contre elle, la cour d’appel,qui n’était pas tenue de répondre à unmoyen inopérant tiré de l’intervention for-cée du syndicat des copropriétaires, quin’était pas de nature à permettre d’écarterla fin de non-recevoir prise de l’absence demise en cause de toutes les parties en pre-mière instance indivisiblement liées, en aexactement déduit que l’appel de M. etMmede B. était irrecevable faute pour euxd’avoir intimé ou appelé devant la cour leshuit autres copropriétaires;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:La désignation del’administrateur provisoire est prévue parla loi du 10juillet 1965 (art. 29-1), maisc’est un motif de procédure qui était ici encause. L’article 553 du code de procédurecivile prévoit le cas de la pluralité de par-ties lorsque la matière est indivisible: “Encas d'indivisibilité à l'égard de plusieursparties […] l'appel formé contre l'une n'estrecevable que si toutes sont appelées àl'instance”.La Cour de cassation avait déjà jugé quedoit être relevé d’office l’irrecevabilité del’appel formé contre l’une des parties seu-lement à l’égard desquelles la matière estindivisible (Civ. 2e, 28mai 1990, Bull. Civ. II,n°118). Ce nouvel arrêt le confirme: dansle cas de la désignation d’un administra-teur provisoire, la décision ne peut pas êtreopposable à certains copropriétaires etnon aux autres. L’appel doit donc être diri-gé contre tous les copropriétaires quiétaient en cause en première instance etnon contre un seul.Contrat de vente■Droit de rétractation: un épouxpeut se prévaloir de l’irrégularitéde la notification adressée àl’autre(Cass. Civ. 3e, 4 déc. 2013, n° 1428, FS-P+B+R+I, cassation, pourvoi n°12-27 293)Le contrat de vente d’une maison entre par-ticuliers comportait une clause pénale encas de refus d’une partie de régulariser lavente.La vente n’ayant pas été réitéré, le vendeuravait assigné les acquéreurs en paiement dela clause pénale. La cour d’appel qui avaitaccueilli cette demande voit son arrêt cassé:“Attendu que pour accueillir la demande,l’arrêt retient que la faculté de rétractationest une prérogative strictement personnelleà chacun des époux et que M. S. ne peut seprévaloir de l’irrégularité de la notificationdestinée à son épouse;Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice deMmeS. de son droit de rétractation avaitentraîné l’anéantissement du contrat, lacour d’appel a violé [l’article L 271-1 du CCHdans sa rédaction issue de la loi du 13décembre 2000, ensemble l’article 1134 ducode civil]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Affaire délicate qui avaitdéjà donné lieu à un arrêt de cassation en2010. Selon le premier arrêt d’appel, la courde Colmar avait jugé valable le courrierunique envoyé aux deux époux adressé enLR avec AR mais signé par le seul mari. Orla Cour de cassation avait jugé que nonobs-tant la solidarité légale entre époux (et lasolidarité conventionnelle prévue aucontrat de vente) la notification n’était pasvalable à l’égard de l’épouse et que le délain’avait donc pas couru à son égard etqu’elle pouvait se rétracter, ce qu’elle avaitfait. La cour de renvoi avait estimé enconséquence que la faculté de rétractionétant strictement personnelle, que le marine pouvait pas se prévaloir de l’irrégularitéde la notification adressée à son épouse.Elle avait donc condamné le mari à verserle montant de la clause pénale. Nouvelarrêt de cassation au motif que le droit derétractation avait entraîné l’anéantissementdu contrat. Le contrat ne pouvait donc plusproduire d’effet, pas plus pour la vente quepour la clause pénale.On retiendra donc qu’un acquéreur peutse prévaloir du droit de rétractation mis enœuvre par son conjoint, pour refuser depayer la clause pénale prévue au contrat.Expropriation■Restitution en casd’expropriation illégale?(Cass. Civ. 3e, 4 déc. 2013, n°1429, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-28819)Une personne avait été expropriée par unecommune en vue de l’extension d’un ter-rain de sport. Or les arrêtés portant déclara-tion d’utilité publique et de cessibilitéavaient été annulés par le juge administra-tif. Le propriétaire demandait la restitutionde la parcelle et la démolition des ouvragesconstruits. La cour d’appel avait rejeté cettedemande. Sa décision est confirmée sur cepoint mais cassée sur le montant del’indemnité à verser:“Mais attendu qu’ayant retenu que le ter-rain avait été profondément remanié par laconstruction d’un bâtiment intégrant desvestiaires, un local technique, des sanitaires,une salle de réunion, le tout adossé à unterrain de football garni d’une main cou-rante, de cages de but, ledit terrain étant en24décembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--VVEENNTTEE▲▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE 24décembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••Le Sénat rejette lePLFSuite des débats au Sénat sur le projet de loide finances le 25novembre. Philippe Mariniévoque à propos de l’article 18 ter, le conten-tieux entre la France et la Commission euro-péenne sur l’assujettissement aux prélève-ments sociaux des non-résidents sur lesrevenus immobiliers (revenus fonciers etplus-values immobilières). Cette questionrenvoie à celle de la nature juridique de laCSG, impôt ou cotisation de sécurité sociale.Bernard Cazeneuve estime nécessaired’attendre que le débat juridique ait étémené à son terme (JO Sénat déb. 26 nov.AAUUSSÉÉNNAATTDDÉÉBBAATTSSoutre entouré d’un grillage, que ces instal-lations relevaient de l’utilité publique dèslors qu’elles étaient utilisées pour des ren-contres scolaires ou des manifestationssportives organisées par la communed’Aiguilhe, la cour d’appel, qui a pu endéduire que les exigences de l’intérêt géné-ral s’opposaient à la restitution, a légale-ment justifié sa décision”.La cour d’appel avait limité à 60000€l’indemnité au motif qu’elle était “satisfac-toire lorsqu’on la rapporte à celles tirées devente de parcelles voisines présentant lesmêmes caractéristiques”. L’arrêt est casséau visa de l’article R 12-5-4 du code del’expropriation:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque le particulier irrégulièrement expropriéqui ne peut bénéficier de la restitution, doitrecevoir la valeur réelle de l’immeuble aujour de la décision constatant l’absence derestitution sous la seule déduction del’indemnité déjà perçue augmentée desintérêts au taux légal, la cour d’appel a vio-lé le texte susvisé”.Observations:Cet arrêt fournit unexemple de situation dans laquelle la resti-tution est impossible; en raison ici de laconstruction des bâtiments liés àl’aménagement du terrain de football. Ilrestait donc à fixer le montant del’indemnisation du propriétaire. L’article R12-5-4 tire les conséquences del’expropriation irrégulière: dommages etintérêts ou restitution en nature. Si le bienne peut plus donner lieu à restitution,l’indemnisation doit donc être calculée àpartir de la valeur actuelle. L’arrêt quiavait fixé l’estimation à la date de 2005 etnon à valeur actuelle est donc censuré. ●JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEp.12084) mais il confirme que la mesure estjuste car elle permet de soumettre de lamême façon à prélèvements sociaux unepersonne qui vend une résidence secondai-re, qu’elle réside en France ou à l’étranger.L’article 18 ter, qui étend l’exonération deplus-value en cas d’une vente de résidencesecondaire par un résident étranger, à unecession de bien mis en location (dans la limi-te de 150000€), a été voté (p.12085).L’article 19est relatif au périmètred’application de la TVA à taux réduit autourdes zones ANRUet qui doit être restreint à300m au lieu de 500m. Ainsi, comme le faitobserver Vincent Delayaie, si le taux passede 7% à 5,5% dans le périmètre de 300m, ilpasse de 7% à 20% entre 300m et 500m.Mais les amendements pour modifierl’article ont été repoussés à l’exception du n°I-11 de François Marc, qui maintient le tauxde TVA à 7% pour les logements situés entreplus de 300m et moins de 500m d’une zoneANRU pour lesquels une demande de per-mis de construire aura été déposée avant le1erjanvier 2014 (et non le 16octobre2013).L’article a été adopté (p.12092).Le 26novembre, le ministre Bernard Caze-neuve annonce des ajustements sur le calculde la cotisation foncière des entreprises (JOSénat déb. 27 nov. p.12186).Il a par ailleurs confirmé l’application pro-chaine (art. 59 ter et 59 quater de la loi definances) aux terrains de golf de la taxe fon-cière sur les propriétés non bâties au lieu dela TFPB, à compter de 2015.En conclusion des débats le 27novembre, leministre fait remarquer aux sénateurs que,au terme de leurs votes “le déficit budgétai-re est ainsi porté à 92,6milliards d’euros, soitune progression de 10milliards d’euros parrapport au texte issu de l’Assemblée natio-nale (JO Sénat déb. 28 nov. p.12297).Le ministre a ensuite demandé une secondedélibération mais il n’a obtenu le soutienque de 143 sénateurs. 180 ayant voté contre,le texte a été rejeté (p.12352).■…et la loi de financement de laSécurité socialeLes sénateurs ont également rejeté le projetde loi de financement de la Sécurité sociale,par vote du 28novembre (JO Sénat, déb. 29nov., p.12382).■PLU intercommunalInterrogée par Claude Bérit-Débat au Sénatsur le PLU intercommunal, la ministre dulogement indique que, après le dispositifvoté au Sénat, le PLUI sera la règle mais lesélus ne souhaitant pas le transfert à l’échelonintercommunal de la compétence en matièred’urbanisme, pourront s’y opposer (JOSénat déb. 29 nov. p.12387). Elle s’engage àsoutenir à l’Assemblée la position adoptéeau Sénat instaurant une minorité de blocage.■Financement de la GULLa ministre du logement a confirmé auxsénateurs que l’idée de financement de lagarantie universelle des loyers par la créa-tion d’une taxe, même partagée entre pro-priétaires et locataires, était abandonnée(p.12390).PLF à l’AssembléeLes députés ont poursuivi le 14novembre ledébat sur le projet de loi de finances. Surl’article 55qui instaure un régime fiscal spé-cifique pour le logement intermédiaire,avec TVA à 10%, Christophe Caresche pro-pose que le régime soit étendu à l’usufruitlocatif social (amendement n°702). DanielGoldberg propose que le régime soit appli-cable à toute personne physique ou moraledésireuse d’investir dans ce nouveau dispo-sitif (amendement n°723). Le ministre a tou-tefois précisé que les organismes de loge-ment social pouvaient recourir à ce disposi-tif, en créant des filiales taxables, et investirpar leur biais, les amendements ont été reti-rés (JO AN déb. 15 nov. p.11538). Àl’occasion du retrait d’un autre amendement(n°703) visant à assouplir les conditions dedétention de capital de la société bénéficiantdu nouveau régime fiscal, le rapporteurChristian Eckert a précisé que l’ordonnancesur le logement intermédiaire doit êtrepubliée en février prochain. Retrait égale-ment pour l’amendement qui visait à assou-plir l’exigence de 25% de logements sociauxà réaliser dans les programmes concernés(n°836 de Daniel Goldberg).Défendant l’amendement n°784, ChristianEckert souligne que les investisseurs vontbénéficier outre du taux de TVA à 10%,d’une exonération de taxe foncière pendant20 ans. Il propose que l’exonération soitcompensée pour les départements commeelle doit l’être pour les communes. Il a fina-lement retiré l’amendement et l’article 55 aété voté (p.11542).■CIDDL’article 56vise à recentrer le crédit d’impôtdéveloppement durableprincipalement surles rénovations en bouquet de travaux. Ber-trand Plancher (amendement n°769) endemande la suppression pour éviter de fra-▲ 24décembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••AALL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE➙Les tarifs de lataxed'aménagementsont actualiséschaque année au 1erjanvier. Pourl'année 2014 ils sont fixés auxvaleurs suivantes- Hors Ile-de-France: 712euros(660euros en 2011)- Ile-de-France: 807euros(748euros en 2011).(Arrêté du 15novembre 2013 relatifà l'actualisation annuelle des tarifs pourle m2de taxe d'aménagement (article L.331-11 du code de l'urbanisme), J.O. du12 déc. p.20231).Chiffresgiliser la filière du photovoltaïque, mais iln’a pas été suivi (rejet p.11550). Le député atoutefois obtenu l’adoption del’amendement n°510 qui maintient dans lechamp du CIDD l’acquisition d’appareils derégulation de chauffage.Delphine Batho a proposé (amendementn°47) de maintenir le CIDD pourl’installation de panneaux photovoltaïquespar les particuliers, mais elle n’a pas été sui-vie (rejet, p.11555). Éric Alauzet a tenté,mais sans succès, de revenir surl’exclusiondes propriétaires bailleursdu bénéfice duCIDD (amendement n°692, repoussé,p.11556). En revanche, Denis Beaupin aobtenu le vote de l’amendement n°487 quipermet aux bénéficiaires du CIDD de réali-ser leurs travaux sur deux ans, plutôt quesur une seule année (p.11559).■Droits de mutationL’article 58autorise les départements àmajorer le taux des droits de mutation à titreonéreux de 3,8% à 4,5%.Christian Eckert précise qu’il est prévu decréer un fonds de péréquation horizontale,alimenté à hauteur de 0,35 point de DMTO,chaque département pouvant augmenterses DMTO de 0,7 point (p.11564). Chris-tophe Caresche souligne la complexité dudispositif puisqu’il s’agit du 12e fonds depéréquation.Deux amendements de Jérôme Guedj visentà accélérer le rendement de la mesure. Len°808 permet d’intégrer les transactionsconcernées dès le 1erjanvier, au lieu du1ermars, le n°809 propose que la hausse detaux soit effective dès la notification sansattendre de notification d’un délai de deuxmois. Ils ont été adoptés (p.11573). Après leretrait d’un amendement n°805 de CaroleDelga qui visait à augmenter l’effet de péré-quation, l’article 58 a été voté. Le rapporteura ensuite défendu l’amendement n°862 quifixe le plafond du prélèvement du fonds depéréquation à 12%, il a été voté (p.11580).L’article 60crée un fonds de soutien auxcollectivités locales ayant contracté des pro-duits structurés. Il a été voté avec amende-ments (p.11594).Le 15novembre a été adopté un amende-ment n°517 harmonisant à 5 ans le délailaissé aux communes intégrant un EPCIpour appliquer les modes de financementdu service d’enlèvement des ordures ména-gères en TEOM ou REOM (JO AN déb. 16nov. p.11600).Les députés ont ensuite voté un amende-ment n°840 relatif à la taxation au titre de laTFPB des terrains de golf. (p.11606).Un amendement de Christophe Caresche(n°512) a aussi été adopté pour prolongerd’un an le dispositif d’exonération de TFPBpour les logements à usage locatif situés enZUS appartenant à un organisme HLM ouune SEM (vote p.11608).Le ministre Bernard Cazeneuve a fait voterl’amendement n°854 qui exclut de lamajo-ration de la valeur locative des taxes fon-cières des terrains constructibles non bâtis,les terrains utilisés pour les besoins d’uneexploitation agricole, y compris les terres enjachères (p.11609). Par ailleurs, le vote del’amendement n°781 supprime l’effet decliquet qui interdit de majorer les valeurslocatives si la modification est inférieure à10%. Enfin, l’amendement n°514 fixe à0,9%le taux de revalorisation des bases desvaleurs locatives (vote, p.11610).Par vote de l’amendement n°360, le délai declassement des communes comme stationde tourisme est repoussé du 1erjanvier 2014au 1erjanvier 2018.Éric Alauzet a tenté (amendement n°11614)d’étendre l’application de la taxed’aménagement aux parkings des surfacescommerciales à toutes les régions, et nonseulement à compter de 2015, à l’Ile-de-France, mais il n’a pas été suivi (rejetp.11615). En revanche, a été votél’amendement 519 qui permet aux com-munes d’exonérer les locaux à usage artisa-nal de tout ou partie de la taxed’aménagement, comme cela existe déjàpour les locaux industriels. Même succèspour l’amendement n°453 qui exonère detaxe d’aménagement les abris de jardin(p.11616).Les députés sont ensuite revenus surl’article 56, relatif au CIDD, qui a été voté.L’article 57qui modifie le régime de la coti-sation foncière des entreprises a été voté(p.11623).Un article additionnel résulte du vote del’amendement n°532 relatif à la contributionpour insuffisance de logements sociauxdans les communes.Le vote de l’amendement n°527 oblige tou-te personne, généralement un cabinet deconseil, commercialisant un schémad’optimisation fiscale, de le mettre à laconnaissance des services de Bercy, avant sacommercialisation (explication de ValérieRabault, p.11631).Explication de vote sur le PLF le19novembre. André Chassaigne contestel’obsession de la réduction des déficits et dela compétitivité à tout prix (JO AN déb. 20nov. p.11754) et il annonce un vote contre.Dominique Lefebvre se félicite de la réduc-DDÉÉBBAATTSStion du déficit budgétaire. Hervé Maritons’inquiète du dérapage des dépenses,Charles de Courson stigmatise le matraqua-ge fiscal. Le projet de loi a été voté (p.11759).■Loi littoral: nouvelle circulaireInterrogé par Philippe Le Ray surl’application de la loi littoral, le ministre del’écologie, Philippe Martin répond que dansles hameaux sont autorisées les construc-tions situées à l’intérieur de ces derniers, sil’implantation des constructions ne remetpas en cause la taille relativement modestedu hameau. Il ajoute qu’une nouvelle circu-laire sur la loi littoral est à l’étude (JO ANdéb. 20 nov. p.11723).■Majoration des valeurs locativessur terrains constructiblesParlant de “désastre fiscal”, Thierry Lazarocite l’exemple d’application de la majorationde plein droit de la valeur locative des ter-rains constructibles. Pour un terrain de940m2 dans l’agglomération de Lille, le pro-priétaire paie actuellement une taxe foncièrede 76euros. En 2014, il devra payer4158euros (JO AN déb. 4 déc. p.12565). Syl-via Pinel répond au nom de Bernard Caze-neuve que ces dispositions (majoration de5€ par m2 en 2014 puis majoration de 10€en 2016) sont très utiles pour libérer du fon-cier. Mais la majoration doit être reportée à2015 par l’article 49 sexies de la loi definances pour 2014. Les terrains utilisés pourles besoins d’une exploitation agricole sontexclus. L’exclusion visera tant la majorationde plein droit que la majoration facultative.PLF rectificativeLes députés ont examiné le 4décembre leprojet de loi de finances rectificative.L’article 7réforme le régime del’assurance-vie. Nicolas Sansu a proposé de réduire de152000à 50000 euros l’abattement appliqué à chaque bénéficiaire, lors du décès del’assuré. Mais son amendement (n°237) aété rejeté (JO AN déb. 4 déc. p.12646).Gilles Carrez s’étonne, pour un dispositifqui vise à orienter l’épargne de l’assurance-vie vers des investissements en PME ouentreprises de taille intermédiaire (ETI), quecet objectif soit “obscurci par des investisse-ments qui n’ont rien à voir, en particulierdans le domaine du logement” (p.12651).Son amendement (n°21) a été repoussé, leministre assumant son choix d’orienterl’épargne d’une part vers les PME-ETI,d’autre part vers le logement intermédiaire,enfin vers l’économie sociale et solidaire.L’article 7 a été voté.Le 4décembre, les députés ont voté l’article10qui comporte des mesures de simplifica-tion des déclarations fiscales, par exempleen dispensant les contribuables de joindre àleur déclaration d’IR les pièces justificatives(JO AN déb. 5 déc. p.12680).Éric Alauzet a proposé de revenir sur le dis-positif Censi-Bouvard, mais il a retiré sonamendement (n°189, p.12683). ThierryBraillard a aussi proposé de supprimer laréduction d’impôt pour les résidences detourisme mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°253). À suivre.■Financement de la SécuritésocialeLe 25novembre, les députés ont examiné en2electure le projet de loi de financement dela Sécurité sociale. Arnaud Richard critiquele caractère rétroactif de l’article 8qui nive-lait par le haut lataxation des PEA, PEL etassurance-vie.Pour le député, même réduitaux seuls contrats d’assurance-vie multi-support, c’est encore trop (JO AN déb. 26nov. p.12055). Denis Jacquat demande lasuppression de l’article. Mais Bernard Caze-neuve justifie le maintien de la mesure pourles contrats d’assurance vie multisupportsau motif que les plus-values de l’épargnantne sont pas acquises tant qu’elles n’ont pasété retirées du plan ou du contrat (p. 12068).Les amendements de suppression del’article ont été repoussés. Arnaud Richard aproposé que la mesure ne s’applique qu’àcompter du 1erjanvier 2014 (amendementn°80), mais il n’a pas été suivi. Les amende-ments du Gouvernement qui recentrentl’application de la mesure de suppressiondes taux historiques sur les seuls gains exo-nérés d’impôt sur le revenu issus descontrats d’assurance-vie, ont été votés, ainsique l’article 8 (p.12075).A noter à l’article 67le vote d’un amende-ment n°66 présenté par Géard Bapt, quimodifie la rédaction proposée pour l’articleL 351-2-1 du CCH. Il vise à exclure du droità l’APL (et à l’allocation logement) les per-sonnes qui sont locataires d’un logement quiest la propriété d’une SCI dont elles sontaussi propriétaires de parts. L’allocationpeut toutefois être versée si le pourcentagede détention est limité à un seuil maximumde 20% à fixer par décret (voté p.12108).Enfin, à l’article 59un amendement n°59 afixé au 1eroctobre 2014 la date derevalori-sation de l’ALF, en parallèle à ce qui a étévoté dans le cadre du PLF, pour l’APL etl’ALS (vote p.12137).L’ensemble du texte a été voté le26novembre (JO AN déb. 27 nov. p.12159).Il est revenu en lecture définitive le2décembre et a été voté le 3décembre (JOAN déb. 4 déc. p.12591).■Simplification de la vie desentreprisesLes sénateurs ont abordé le 9décembre, leprojet de loi d’habilitation à simplifier et àsécuriser la vie des entreprises. Fleur Pelle-rin explique que cela permettra de retrouverde la croissance mais que cela suppose pourl’administration un changement de paradig-me, car elle devra prendre le virage de ladématérialisation et des téléprocédures. Laministre évoque aussi la fusion des procé-dures d’autorisations complexes en matièred’urbanisme ou d’environnement. C’est lalogique du “certificat de projet” des procé-dures intégrées pour l’immobilierd’entreprise, les installations classées ou lesopérations d’intérêt économique et environ-nemental (JO Sénat déb. 10 déc. p.12492).Répondant aux critiques sur le recoursexcessif aux ordonnances, Alain Richardsouligne que les celles qui ont été précédem-ment adoptées pour le logement ont rapide-ment donné lieu aux textes prévus, répon-dant exactement à l’habilitation (p.12505).Laurence Rossignol, rapporteur pour avis,souligne que l’article 13prévoit pour lesporteurs d’un projet d’activité économiquesoumis à certaines autorisations administra-tives au titre du code de l’environnement,du code forestier ou de l’urbanisme, la pos-sibilité de se voir délivrer un certificat deprojet. L’Etat s’engagera sur la liste des auto-risations nécessaires. Il pourra valoir enga-gement de l’administration sur les délaisd’instruction. Dans certaines régions, ilpourra valoir certificat d’urbanisme. Le tex-te adopté en commission précise les condi-tions dans lesquelles les recours pourrontêtre introduits, pour maîtriser les conten-tieux (p.12507). L’article 14prévoit une24décembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSS■Deux ordonnances urbanisme enconseil des ministresFrançois Lamy, ministre de la ville, a présentéle 18 décembre en conseil des ministres,deux ordonnances.1. La première crée un géoportail del’urbanisme. Il doit permettre d’améliorerl’information sur les documents d’urbanismeet les servitudes d’utilité publique.Il est créé dans le code de l’urbanisme unarticle L 129-1 qui prévoit que “le portailnational de l’urbanisme est, pour l’ensembledu territoire, le site national pour l’accèsdématérialisé, à partir d’un point d’entréeunique, aux documents d’urbanisme et auxservitudes d’utilité publique”.Les communes doivent transmettre à partirdu 1erjanvier 2016, les documentsd’urbanisme, sous forme électronique (SCOT,PLU ou cartes communales).Tout gestionnaire d’une servitude d’utilitépublique doit transmettre, à compter du1erjuillet 2015, la servitude dont il assure lagestion (art. L 129-2).Cette ordonnance prévoit aussi de per-mettre aux communes et leurs groupementsde transmettre les projets de documentsd’urbanisme par voie électronique au repré-sentant de l’État, aux commissions et auxEPCI concernés.L’installation de ce Géoportail permet aussila mise en œuvre de la directive du 14mars2007 dite Inspire qui prévoit d’établir uneinfrastructure d’information géographiquedans la Communauté européenne pourfavoriser la protection de l’environnement.2. La deuxième ordonnance concerne lesgaranties d’emprunts pouvant être accor-dées par les collectivités pour la réalisationd’opérations d’aménagement présentant unintérêt général particulier (logements àcoûts maîtrisés notamment). Le taux maxi-mum de garantie que peuvent apporter lescollectivités à des aménageurs est augmen-té, ce qui doit améliorer les conditionsd’octroi de financement aux aménageurs.En effet, actuellement, les collectivitésn’accordent des garanties qu’à hauteur de50%, voire de 80% (mais 100% pour leslogements sociaux). Ce taux est donc porté à100% pour les opérations d’aménagementcomportant la réalisation de logements enzones tendues (modification de l’articleL2252-2 du code général des collectivités ter-ritoriales). Mais les autres règles pruden-tielles sont conservées. Ainsi par exemple,pour répartir les risques, une collectivité nepeut garantir auprès d’un opérateur plus de10% de sa capacité de garantie.(Ces deux ordonnances sont issues de la loid’habilitation du 1erjuillet 2013).suite p. 8▲ 24décembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministériels➠Budget: Parmi les nouveaux conseillersbudgétaires nommés au cabinet de Ber-nard Cazeneuve, François Desmadryl est encharge de l'Union européenne, EtienneFallou de l'économie Marc-Henri Serre dulogement et de la ville et Jean-Pierre Tes-taud de la justice. (Arrêté du11décembre2013, J.O. du 14 déc. @).➠Décentralisation et fonction publique:Nicolas Maccioni, précédemment chef decabinet, conseiller de la ministre, est nom-mé conseiller auprès de la ministre, encharge des affaires juridiques et euro-péennes, chef de cabinet de MaryliseLebranchu. (Arrêté du 11décembre2013,J.O. du 14 déc. @).Administration ✓DREAL: Thierry Vatin est nommé direc-teur régional de l'environnement, del'aménagement et du logement de larégion Picardie.(Arrêté du 2décembre2013, J.O. du 11 déc.2013, @).Magistrature✓Cours d’appel: Sont nommés présidentsde chambres de cour d'appel: David Pey-ron (Paris), Véronique Boisselet (Versailles),Marguerite-Marie Marion (Amiens), Elisa-beth Larsabal-Le Roux (Bordeaux), ClaireMontpied (Dijon), Isabelle Seynave-Chas-sard (Douai), Clarisse Schirer et ChristineLefebvre-Capitaine (Metz), Jean-ClaudeDjiknavorian (Montpellier), André Jacquot(Nîmes), François Giacomoni (Orléans) etEric Veyssière (Poitiers). (Décret du11décembre2013, J.O. du 15 déc. @).Organismes publics✓Commission de terminologie et de néo-logie en matière juridique: François Terré(professeur émérite à Paris II, membre del'Institut) est nommé président. Domi-nique Latournerie(conseiller d’Étathonoraire) est nommé vice-président.(Arrêté du 3décembre2013, J.O. du 12 déc.p.20248).✓Conseil général de l'environnement etdu développement durable: Patrice Pari-séest nommé vice-président.(Arrêté du 6décembre2013, J.O. du 12 déc.p.20249).■Lutte contre la fraude fiscale:création du service EDEN➠ La direction générale des financespubliques est autorisée à mettre en œuvreun « entrepôt de données dédié auxétudes fiscales nationales et internatio-nales dénommé « EDEN ».Son but est de mettre en évidence desmontages frauduleux, pour mener desactions de prévention et de poursuitesd'infractions pénales et de programmerdes opérations de recherche et de poursui-te de manquements fiscaux.Les données seront conservées pendant 10ans.(Arrêté du 4novembre 2013 portant créationpar la direction générale des financespubliques d'un entrepôt de données dédiéaux études fiscales nationales et internatio-nales dénommé « EDEN », J.O. du 11 déc.p.20180).➠ Saisie d'une demande d'avis, la CNIL« prend acte que le traitement n'a pasvocation à contenir de listes nominativesde personnes à contrôler, mais doit uni-quement permettre la constitution delistes d'entreprises ou de particuliers pré-sentant un risque de fraude. Ces listesdevront alors être présentées aux servicesde la DGFiP qui valoriseront, confirmerontou infirmeront le risque, avant de prendretoute décision de contrôle. »(Délibération n°2013-302 du15octobre2013, J.O. du 11 déc. 2013, @).■Enseignes: le Conseil d’Etat rec-tifieLe Conseil d’État rectifie la rédaction del'article 12 du décret du 30janvier 2012 quiavait modifié l'article R 581-60 du code del'environnement, relatif aux enseignesposées à plat sur un mur ou parallèlement àun mur. Il faut lire, selon le Conseil d’Etatque ces enseignes « ne doivent pas dépas-ser les limites de ce mur ni constituer parrapport à lui une saillie de plus de 0,25mètre, ni le cas échéant, dépasser les limitesde l'égout du toit. » Le décret avait parerreur fait mention du chiffre de 0,50 mètreau lieu de 0,25 ce qui rendait le texte modi-fié inintelligible. Plutôt que d'annuler ledécret, le Conseil d’État procède à la rectifi-cation de cette erreur matérielle.(Décision n°357839 et autres du 4décembre2013du Conseil d’État, J.O du 12 déc. p.20251).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 543UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦8janvier 2014(Paris, GrandHôtel). Cérémonie de remise desPierres d’Or par nos confrèresImmoweek.✦3 au 6 avril2014(Paris). LeSalon national de l’immobilier auralieu porte de Versailles.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..En bref>La GUL inquiète les organisations syndi-cales. Si elles se félicitent que tous les loca-taires ayant moins de 50% de tauxd’effort y soient éligibles, elles contestentle fait que la caution ne soit pas suppriméeet la suppression du caractère obligatoirede la GUL.(Communiqué du 19décembre2013).>Léo Attias(administrateur de la chambreFNAIM Paris Ile-de-France) a été élu prési-dent de la FIABCI France, Fédération inter-nationale des Professions Immobilières.(Communiqué du 17décembre 2013). 24décembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••EETTUUDDEEDDEELL’’AADDIILLDDEEPPAARRIISSAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTL’ADIL de Paris vient de présenter ce19décembre une étude sur les locationsmeublées utilisées comme résidence princi-pale. Considérant que ce statut génère desabus, l’ADIL estime nécessaire de la régle-menter davantage.Qui sont les acteurs?Les locataires sont jeunes (63% de moinsde 35 ans) célibataires (76%), sans enfant(86%) et de ressources le plus souventmodestes (revenu moyen de 1713euros).Les bailleurs sont le plus souvent des habi-tués de la location meublée, qui ontl’intention de poursuivre. Ils louent sansintermédiaire mais, prudents, recourent leplus souvent à une caution, mais trèsexceptionnellement à une assurance (1%des cas).Le locataire opte parfois pour la locationmeublée en y étant contraint, en raison dela difficulté à trouver une location vide.Mais il choisit parfois délibérément la loca-tion meublée, pour s’installer de façonprovisoire à Paris, parfois pour éviter dedevoir acheter du mobilier.Les motivations du bailleur sont d’abordde pouvoir s’engager sur une durée cour-te, puis de pouvoir donner congé rapide-ment. Viennent ensuite comme argumentla fiscalité avantageuse (micro-BIC avecabattement de 50% pour des recettesinférieures à 32600euros), enfin la librefixation du loyer.En conclusion, les deux parties apprécientla souplesse de ce régime.Quel type de logement?Le plus souvent les logements concernéssont des petits logements (63% des loge-ments ont une pièce). Les difficultés ren-contrées sont souvent liées à l’insuffisancedu mobilier, ou à la vétusté du logement(23%) ou à son mauvais état (14%).En moyenne, les locataires restent pendantune durée de 3 ans et demiLe loyer moyen constaté est de 750eurospour une surface de 20m2.Des abusD'où proviennent les abus?La première source d’abus signalés tient àl’absence de définition légale du meublé.En cas de contentieux, il revient donc aujuge de définir les critères de la locationmeublée. Si le bail ne respecte par les cri-tères définis par la jurisprudence, le jugepeut être conduit à requalifier le bail enlocation vide.Le régime du meublé est parfois utilisé àdes fins détournées. Exemple; location àtitre de résidence secondaire, alors que lelocataire a fixé dans les lieux sa résidenceprincipaleAutre source d’abus: l’absence de régimejuridique applicable aux charges.Par ailleurs, l’ADIL signale des litiges résul-tant de l’absence de meubles (voire d’uninventaire de meubles… appartenant aulocataire), du mauvais état du mobilier, desaugmentations arbitraires de loyer.Autres exemples de comportement abusif,émanant du bailleur: demande du bailleurde régler en une fois le loyer d’un an… ouémanant du locataire: sous-location autitre de location saisonnière à un montantde loyer supérieur à celui qui lui estconsenti.L’ADIL rappelle que la Commission desclauses abusives a émis une recommanda-tion en septembre dernier.Face à ce constat, l’ADIL de Paris estimenécessaire que le législateur intervienne,ce qu’il se prépare à faire dans le cadre dela loi ALUR. Cela doit permettre de sécuri-ser les rapports entre bailleur et locataire,de lutter contre l’inflation des loyers enzones tendue. Il est donc prévu de fixerdans la loi une définition du meublé,d’instaurer un contrat type, d’introduireun encadrement des loyers et d’instituer laGarantie universelle des loyers.Des propositionsPour conforter les mesures du projet deloi, l’ADIL émet un certain nombre de pro-positions.- Indiquer dans la loi, ou tout au moinsdans un contrat type, la liste des meubles.L’ADIL constate en effet que les listes fixéespar décret sont souvent méconnues dupublic (comme c’est le cas pour lescharges).Renforcer la législation des meublésFace aux abus constatés sur les locations meublées, l’ADIL de Paris estfavorable à un renforcement de la législation.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREE- Indiquer dans le bail type la liste descharges obligatoires (référence au décretde 1987).- Rendre obligatoire la mention dans lebail du nom et de l’adresse du bailleur.- Définir la notion de résidence principaledans la loi.- Préciser les conséquences du refus dulocataire d’une modification du contrat,proposée par le bailleur.- Réserver le recours à la GUL aux seulslogements décents.- Modifier le régime fiscal des meubléspour le rendre plus attractif, et compenserle renforcement de l’encadrement du juri-dique du bail meublé. A ce propos, l’ADILprécise qu’il serait souhaitabled’augmenter l’abattement du régime dumicro foncier, de 50% à 70% par exempledans le cadre d’un régime soumis à pla-fond de loyer et de ressources du locataire.L’importance des locations meublées est del’ordre de 11% des locations (selon lepourcentage des consultations soumises àl’ADIL). Toutefois, dans les annonces pressedes petits logements à Paris, plus de lamoitié est présentée en meublés.La conclusion de l’étude est très favorableaux propositions contenues dans le projetde loi ALUR “il est donc à espérer qu’àl’avenir, les bailleurs et les locataires, désor-mais mieux informés, soient moins sujets àdes erreurs d’interprétation de la loi. Ils’ensuivra, selon toute vraisemblance, unebaisse des contentieux et l’on peut mêmepenser que les juges seront plus à l’aise, enprésence de règles claires, pour sanction-ner les abus”. ●expérimentation similaire pour les ICPE.Une procédure unique permettra de regrou-per 5 procédures actuelles, par exemplepour une installation de productiond’énergie renouvelable.L’article 1erqui prévoit notamment (9e) unehabilitation pour favoriser la réduction desdélais de réalisation de certains projetsd’immobilier d’entreprise par création d’uneprocédure intégrée pour la création oul’extension de locaux d’activité économique,pour les projets d’intérêt économiquemajeur, a été voté (p.12511). L’article 8 visantle Grand Paris a été rétabli. Les articles13et14 ont été votés sans amendement.L’ensemble du projet a été voté (p.12535).suite de la p. 6▲