– 2 – Jurisprudence –
Baux : Construction sur un terrain nu
Copropriété : Vente d’un droit de jouissance privatif. Nécessaire accord du syndicat
Droit de propriété : Les effets d’une clause d’accroissement
Contrat d’entreprise : Retenue de garantie
Contrat d’architecte : Saisine du conseil de l’ordre
Loi Hoguet : Mission d’assistance ou d’entremise ?
– 4 – Études –
Cushman & Wakefield prévoit une timide reprise en 2014
– 5 – Propositions –
Le SNAL demande une nouvelle réforme des plus-values immobilières pour inciter à la vente de terrains à bâtir
– 5 – Commerce –
Procos soutient les mesures du projet de loi Pinel qui rééquilibrent les rapports entre bailleurs et locataires
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Le CNCC souhaite pousser davantage la réforme des baux dérogatoires
21janvier 20142JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXX--CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ▲Bail en général■Construction sur terrain nu(Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, n°1648, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-15916)Un ancien bail de 1907 portait sur un terrainnu. Les constructions qui y étaient édifiéesétaient la propriété du locataire, qui lesavait reçues du prédécent locataire. Le bailprévoyait qu’à la cessation du bail, lebailleur pourrait les conserver après estima-tion d’expert et qu’à défaut les preneursdevaient les enlever à leurs frais. En 2006,les parties étaient convenues que le bail neportait que sur le terrain nu, les locatairesétant confirmés dans leur qualité de pro-priétaire des constructions. Les bailleursayant donné congé en 2007, il se posait laquestion d’une indemnisation du fait ducongé. Le locataire invoquait l’applicationde l’article 555 du code civil. La Cour de cas-sation confirme le bien-fondé de cettedemande:“Mais attendu qu’ayant relevé que lesconstructions en cause avaient été édi-fiées, avec l’assentiment des proprié-taires, sur des terrains donnés à bail eten l’absence de toute conventionréglant le sort de ces constructions, lacour d’appel en a exactement déduit quel’article 555 du code civil devait régir les rap-ports entre les parties en fin de bail et queles consorts C. ne pouvaient réclameraux consorts B., tiers de bonne foi, sur lefondement de la transaction des 20 et25avril 2006,la suppression de celles-ci;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:L’article 555 règle le sort desconstructions édifiée sur le terrain d’autrui.Il ouvre au propriétaire une option: enconserver la propriété ou en exiger la sup-pression aux frais du constructeur. L’alinéa4 de cet article prévoit le cas du tiers évin-cé. Si ce tiers est de bonne foi, le proprié-taire ne peut pas exiger la suppression desouvrages, il ne peut que se faire rembour-ser une somme (augmentation de valeurdu fonds ou coût des matériaux). La Courde cassation fait application de cette règle.La cour d’appel avait relevé que les loca-taires étant devenus propriétaire desconstructions par application de la transac-tion de 2006, il fallait leur appliquer larègle de l’article 555 qui renvoie à l’article550 selon lequel “Le possesseur est de bon-ne foi quand il possède comme propriétai-re, en vertu d'un titre translatif de proprié-té dont il ignore les vices.” La Cour de cas-sation confirme donc la décision.Copropriété■Vente d’un droit de jouissanceprivatif. Accord du syndicat(Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, n°1647, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-23670)Le propriétaire d’un appartement situé audernier étage d’un immeuble avait offertpar contrat d’acquérir le droit de jouissanceprivatif d’une partie de toiture-terrasse del’immeuble, affecté au lot d’un autre copro-priétaire, sous réserve d’obtention d’uneautorisation du syndicat d’édifier un esca-lier extérieur de communication.L’autorisation n’avait pas été accordée, maisrenonçant à la condition, le propriétaireavait assigné le copropriétaire en réalisationforcée de la vente. Sa demande avait étérejetée, solution que confirme la Cour decassation:“Mais attendu qu’ayant, par motifs propreset adoptés, exactement énoncé que ledroit de jouissance privatif d’une par-tie commune, attaché par le règlementde copropriété à un lot, ne peut êtrecédé en tout ou partie au propriétaired’un autre lot qu’avec l’accord du syn-dicat des copropriétaires, la courd’appel, qui a constaté que cette autorisa-tion n’avait pas été obtenue, a exactementdéduit, de ce seul motif, que la demande enréalisation forcée de la cession par MmeA.d’une partie du droit de jouissance privatifaffecté à son lot devait être rejeté;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:Un copropriétaire disposantdu droit de jouissance privatif de la terras-se de l’immeuble, il avait accepté parcontrat d’en céder une fraction à un voisin.Il résulte de cet arrêt que l’accord du syndi-cat des copropriétaires était nécessairepour que la vente soit réalisée.En conséquence, l’acquéreur ne pouvaitimposer au vendeur la réalisation forcée,faute d’avoir obtenu l’accord du syndicat.Cette décision marque donc une différenceentre un lot de copropriété et le droit dejouissance exclusif sur une partie commu-ne. Le lot peut être librement cédé par lecopropriétaire alors que le droit de jouis-sance exclusif attaché à un lot ne peut êtrecédé séparément à un autre qu’avecl’accord du syndicat.La Cour de cassation avait déjà jugé qu’undroit de jouissance exclusif sur parties com-munes n’est pas un droit de propriété etne peut constituer la partie privative d’unlot (Civ. 3e, 6juin 2007, Bull. Civ. III, n°98).Un autre arrêt avait statué surl’impossibilité de vente séparée de ceslocaux ou de location à des tiers (Civ. 3e, 25janv. 1998, Bull. Civ. III, n°29) à proposd’un droit de passage. La Cour avait jugéque “les règlements de copropriétéavaient constitué un droit de jouissanceexclusif et particulier, comme dépendancedirecte des locaux bordant le passage, quine pouvait être vendu séparément de ceslocaux, ni loué à un tiers”.De même, le titulaire de la jouissance pri-vative d'un jardin ne peut vendre son lot àune personne et la jouissance du jardin àun autre. (Civ. 3e, 4 janv. 1980).Ce nouvel arrêt est dans le même sens. Entant qu’accessoire du lot, le droit de jouis-sance exclusif ne peut être vendu séparé-ment.Droit de propriété■Les effets d’une claused’accroissement(Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, n° 1640, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-15453)Deux personnes avaient acquis en communun bien avec une clause d’accroissement,prévoyant que le bien appartiendrait entotalité au survivant des deux acquéreurs.Le couple s’étant séparé, l’un d’entre euxavait continué à occuper seul le bien.L’autre réclamait une indemnitéd’occupation. L’arrêt qui avait rejeté cettedemande est cassé:“Vu l’article 815-19 du code civil, et lesrègles régissant la clause d’accroissement;Attendu que l’achat en commun d’un bienimmobilier avec clause d’accroissement estexclusif de l’indivision; que toutefois, ilconfère aux parties des droits concurrentsde jouissance sur le bien tant que la condi-tion de prédécès d’un des acquéreurs nes’est pas réalisée […]Attendu que pour rejeter cette demande[en paiement d’indemnité], l’arrêt énonceque l’organisation des droits de jouissanceindivise dont disposent les parties n’ayantpas été demandée à un juge, MmeC. ne peutprétendre à une indemnité d’occupationpar M. M. de l’immeuble en cause;Qu’en statuant ainsi, alors qu’une indemni-té d’occupation est due à la partie cotitulai-re du droit de jouissance par celle qui a lajouissance exclusive du bien, la cour d’appela violé le texte et les principes susvisés”.Observations:La Cour de cassation confir-me le principe selon lequel l’acquisitiond’un bien avec clause d’accroissement (outontine) ne crée pas d’indivision, ce qu’avaitdécidé la cour d’appel. Mais le demandeurn’ayant pas sollicité une organisation duJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE droit de jouissance, la cour d’appel en avaitdéduit, qu’il n’y avait pas lieu de statuer surla demande d’indemnité, motif ce que cen-sure la Cour de cassation. En conséquence,en cas d’acquisition avec claused’accroissement, l’usage exclusif du bien parl’un des acquéreurs est susceptible d’ouvrirdroit à indemnité au profit de l’autre.Contrat d’entreprise■Retenue de garantie(Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2013, n°1501, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-29472)Une SCI avait opéré une retenue de garan-tie sur le solde d’une facture de travaux,mais sans la consigner. Après le délai delevée des réserves, l’entreprise demandait leversement de la retenue de garantie. Lacour d’appel avait condamné la SCI à payer,ce que confirme la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant constaté que la SCIn’avait pas respecté les dispositionsd’ordre public de la loi du 16juillet1971 qui imposent le cautionnementou la consignation de toute retenue degarantie, la cour d’appel, abstraction faited’un motif erroné mais surabondant, tiré del’absence d’opposition notifiée à la sociétéB., en a déduit à bon droit que, nonobs-tant l’absence de levée des réserves,l’entreprise était fondée à obtenir lepaiement de la somme retenue;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cet arrêt montre la nécessi-té pour le maître de l’ouvrage de bien res-pecter les formalités de consignation, pouréviter d’avoir à verser le montant consigné,après le délai de levée des réserves. Eneffet, la loi du 16juillet 1971 impose aumaître de l’ouvrage de consigner la som-me retenue (dans la limite de 5%) dans lesmains d’un consignataire. La retenue n’estpas pratiquée si l’entreprise a fourni unecaution. Au-delà d’un an après la récep-tion, la caution est libérée ou les sommesretenues versées à l’entreprise, même enl’absence de levée des réserves, sauf si lemaître de l’ouvrage a manifesté, par LR,son opposition motivée par l’inexécutiondes obligations de l’entrepreneur.Or en l’espèce, la SCI n’avait pas faitconnaître par LR son opposition au verse-ment du dépôt de garantie. La Cour de cas-sation ne retient pas cet argument et s’entient au nécessaire respect de la loi de 1971:la SCI n’avait pas consigné la somme, ellen’était donc pas recevable à retenir la som-me au-delà du délai de levée des réserves.Contrat d’architecte■Saisine du conseil de l’ordre(Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2013, n° 1500, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-18439)En litige avec un architecte, une sociétéavait saisi le conseil régional de l’ordre desarchitectes de Languedoc Roussillon puisassigné l’architecte en indemnisation de sespréjudices. Or l’architecte avait fait valoirque c’est l’ordre des architectes d’Ile-de-France qui aurait dû être saisi. La courd’appel en avait déduit que le recours dumaître d’ouvrage était irrecevable, tant àl’égard de l’architecte que de son assureur.La Cour de cassation confirme la décisionsur le premier point mais non sur le second:“Mais attendu qu’ayant constaté que lemaître d’ouvrage avait saisi le conseil régio-nal de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisaitobligation, par une clause claire et précise,de saisir le conseil régional dont relevait lasociété PGDA, inscrite au tableau de l’ordredes architectes d’Ile-de-France, la courd’appel a retenu, à bon droit, par ces seulsmotifs, que l’action engagée contre la socié-té PGDA, était irrecevable;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; […]Vu l’article L 124-3 du code des assurances;Attendu que pour déclarer irrecevablel’action de la société Casa Ambrosino contrela MAF, l’arrêt retient que le maîtred’ouvrage n’a pas procédé à la saisine préa-lable du conseil de l’ordre d’Ile-de-Franceprévue au contrat d’architecte;Qu’en statuant ainsi alors que la saisinepréalable, par le maître d’ouvrage, del’ordre des architectes prévue au contratle liant à l’architecte,n’est pas une condi-tion de recevabilité de l’action directeengagée contre l’assureur de celui-ci, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:Cet arrêt confirmel’interprétation stricte du contrat qui pré-voyait, dans le cas d’un litige avecl’architecte, la saisine du conseil régionalde l’ordre des architectes. Le maîtred’ouvrage n’ayant pas saisi le bon conseilrégional, son action judiciaire était irrece-vable. Mais cette irrégularité ne le privaitpas pour autant de la faculté d’engagerune action directe contre l’assureur del’architecte. L’article L 124-3 du code desassurances prévoit le principe d’une actiondirecte envers l’assureur qui garantit la res-ponsabilité civile. Le défaut de saisinepréalable du conseil régional de l’ordre nefait donc pas obstacle à sa mise en œuvre.Loi Hoguet■Mission d’assistance oud’entremise?(CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 10janvier2014,n°12/19476)Pour l’aménagement de la gare Saint Laza-re et y aménager des espaces commerciaux,la SNCF avait lancé un appel d’offres en1996. La société SEGECE, (devenue Klépier-re aménagement) avait alors confié à M. B.une mission consistant à participer à la“mise au point du plan de marchandisage”ainsi qu’à la “mise au point des grilles deloyers”, et à assister la SEGECE “pour lacommercialisation des boutiques < 300m2de surface de vente exclusivement”. Il étaitprécisé: “dans ce cadre, vous dénoncerezvos clients à la SEGECE en indiquant la sur-face concernée et les conditions locativesacceptées, SEGECE se réservant le droitd’accepter ou non vos propositions. En casd’acceptation, vous assisterez la SEGECEdans la négociation avec le client proposédes conditions particulières du bail et ce jus-qu’à sa signature.”Or les parties étaient en litige surl’exécution du contrat. Le tribunal avaitjugé en première instance que la loi Hoguetn’avait pas été respectée, le contractant nedisposant mas de carte professionnelle et lacour d’appel confirme la décision:“Considérant qu’en l’espèce, la missionconfiée par la société SEGECE à M. B. com-porte, outre une mission d’assistance àla commercialisation sous forme d’uneparticipation à l’élaboration du programmede marchandisage et à la mise en place desgrilles de loyers, une mission d’entremisedans la conclusion des baux commer-ciaux, puisqu’il lui est demandé de recruterdes clients, de les dénoncer à la sociétéSEGECE avec indication des surfaces et desconditions locatives acceptées et d’assister àla négociation des conditions particulières;que la rémunération de M. B. est d’ailleurscalculée sur le montant des loyers prévusdans les baux commerciaux conclus avecson concours, au fur et à mesure de leursignature, ce qui démontre que son assis-tance au démarchage des clients et à lanégociation des contrats constituent bienun élément essentiel de sa mission; que M.B. prêtant ainsi son concours à des opéra-tions d’entremise immobilière, le contratconclu entre bien dans les prévisions del’article 1erde la loi du 2janvier 1970 et nepouvait être confié qu’à une personnedétentrice de la carte professionnelle, peuimportant que M. B. n’ait pas été amené21janvier 20143JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNTTRRAATTSS--LLOOIIHHOOGGUUEETT▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 21janvier 20144JURIShheebbddooimmobilier••Selon Olivier Gérard, Président de Cush-man & Wakefield, 15,1milliards d’eurosont été investis en France en 2013, soit unelégère hausse (1%) par rapport à 2012.Thierry Juteau directeur général, note unrééquilibrage du marché en faveur desopérations comprises entre 50 et 100mil-lions d’euros. Le marché reste dominé parles investisseurs institutionnels long termedominent en dépit de l’arrivée de nou-veaux entrants à l’activité plus opportunis-te. L’Ile-de-France concentre l’activité avec11,1milliards d’€, soit 74% des volumesinvestis et 27 sur 36 transactions supé-rieures à 100millions d’euros en France.Les bureaux représentent 78% desvolumes investis en Ile-de-France et lescommerces 17% grâce à des opérationsemblématiques par exemple le 65-67Champs Elysées. Le manque d’opportunitéprime dans la capitale qui a fait chuter de39% les volumes investis en bureaux intra-muros est compensé par un accroissementd’activité en 1èrecouronne, 880millionsinvestis, dont 2 opérations de plus de200millions d’€ à la Défense et 8 transac-tions de plus de 50millions d’€ dans le Sud1èrecouronne.Le marché des commerces en 2013 a pro-gressé de 10% par rapport à 2012, annéedéjà excellente au plus haut depuis 2007.Cette progression s’explique par une haus-se des offres de qualité et du nombre degrandes transactions notamment des gale-ries commerciales. L'investissement dans lesecteur des locaux industriels est égale-ment dynamique, en croissance de +15%sur un an à 1,5milliard d’€.Baisse du marché locatifLe marché locatif des bureaux en Ile-de-France voit la demande placée au plus basavec 1743102m2, volume en baisse de17% sur un an et de 20% par rapport àla moyenne des 10 dernières années. Lesincertitudes des entreprises qui préfèrentrenégocier leur bail à un déménagement,les opérations >à 4000m2peu nom-breuses, la production soutenued’ensembles neufs-restructurés, ainsi quela libération de locaux inadaptés à lamodernisation provoquent une forte aug-mentation du stock disponible. Lesgrandes transactions ne sont plus motriceset les immeubles neufs-restructurés onteux accru leur part. Le volume de deman-de placée en 2013 dans Paris est inférieurde 11% à celui de 2012, au bénéfice de la1èrecouronne Sud-Ouest qui progresse de23%. Ce fléchissement du marché locatifdes bureaux est à relativiser avec les bonsrésultats de 2011 et de 2012. À la fin 2013,le loyer prime d’Ile-de-France s’élevant à753€/m2 baisse de 10% par rapport à2012. L’offre disponible est en hausse his-torique +13%, mais beaucoup d’offressont inadaptées à la demande selon Ludo-vic Delaisse, directeur du départementbureaux. Les utilisateurs comparent le coûtd’exploitation et le loyer facial, ils deman-dent des loyers low cost et ils souhaitent serapprocher du centre.Hausse du marché des entrepôtsLe marché des entrepôts voit la demandeplacée augmenter de 21%, de grands pro-jets clé en main de chargeurs y ayantcontribué, avec 70% de cette demandeconcentrée par les enseignes de la grandedistribution, l’accroissement de la rentabili-té, le développement du e-commerce et laprolifération des « drive ». La région Nordet PACA se développent tandis que l’axeParis-Lyon décline. L’offre est en moyennede 25000m2et la demande supérieure à30000m2, d’où une difficulté de l’offrecompensée par la mutualisation des sur-faces et des transports. L’e-commerces’amplifie avec de grandes implantationset les implantations industrielles sont loinderrière. Les loyers sont stables. Il n’y aplus d’espaces fonciers disponibles sur l’axeNord-Sud et les investisseurs commencentà partir vers les grandes régions selonJean-Paul Deheger, directeur du départe-ment industriel.Pour le marché de l’immobilier de com-merce, les emplacements n°1 bénéficientd’une demande soutenue des enseignesdésireuses d’une plus grande visibilité etdes acteurs historiques cherchant de nou-veaux concepts par exemple C & A ouMarionnaud. Les modes de consommationconvergent vers les centres et les parcscommerciaux, +14% de hausse des ventes.Il y a un rebond d’ouvertures de centrescommerciaux, 356172m2 soit une haussede 37% sur un an. Le volume des parcsd’activités commerciales ouverts baisse de18% en 2013. Cette chute s’expliqueessentiellement par le report de projets sur2015 en raison de la surproduction de m2.Les grandes artères parisiennes du luxesont dynamiques et on observe une fortehausse des valeurs prime à Paris. Malgrécela, les difficultés économiques pèsent etpèseront davantage en 2014 surl’immobilier de commerce, surtout sur lesIIMMMMOOBBIILLIIEERRDD’’EENNTTRREEPPRRIISSEEEETTUUDDEESSCushman & Wakefield prévoit une timide reprise en 2014effectivement, par la suite, à agir en quali-té d’intermédiaire entre le bailleur et sesfuturs locataires, en raison des difficultésopposant précisément aujourd’hui les par-ties quant à l’exécution du contrat”.La cour constate alors que M. B. ne dispo-sait pas de carte professionnelle d’agentimmobilier et que la condition d’exercicehabituel de l’activité était remplie “auregard de l’importance de la missionconfiée à l’intéressé dans le cadre del’opération de commercialisation de la gareSaint-Lazare, impliquant son interventionen vue de la négociation de nombreuxbaux immobiliers”.Les demandes de dommages-intérêts de M.B. sont par suite rejetées.Par ailleurs, la cour écarte l’argument de M.B. invoquant l’article 4 de la loi Hoguet telque modifié par la loi ENL du 13 juillet 2006permettant aux collaborateurs non salariésdes agents immobiliers d’exercer sous lestatut d’agent commercial, au motif que laloi nouvelle ne s’appliquait pas aux contratsen cours, le contrat litigieux étant caduc endécembre2000. La cour en déduit “enapplication de l’article 4 de la loi du 2 jan-vier 1970 dans sa version applicable auxfaits, il lui appartient de justifier de sonhabilitation pour exercer l’activitéd’entremise immobilière par la productiond’une attestation délivrée par le titulaire dela carte professionnelle et visée par le pré-fet, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce”.L’arrêt prononce donc la nullité du mandatce qui prive le mandataire de toute rému-nération, écartant l’argument tiré del’absence d’enregistrement et de numéro-tation du mandat, jugé superfétatoire.Observations:L’article 1erde la loi Hoguetimpose la détention d’une carte profes-sionnelle pour exercer l’activitéd’entremise à titre habituel.S’agissant de l’appréciation du caractèrehabituel, la Cour de cassation a déjà jugéqu’un acte isolé ne permet pas d’avoir laqualité d’intermédiaire professionnel carune seule entremise ne suffit pas à établirune habitude (Civ. 1e, 6mars 2001, Civ. 3e,23avril 1997). La cour d’appel admet icique la condition d’habitude est remplie enraison de la multitude des baux à signer,même si elle résultait d’un mandat unique.L’arrêt qualifie aussi la mission confiée àl’intermédiaire. La tâche consistant às’entremettre pour la recherche des clients,elle excédait celle de simple assistance à lacommercialisation (fixation des loyers, pro-gramme de marchandisage), et a provo-qué la qualification d’intermédiaire rele-vant de la loi Hoguet. ●▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE 21janvier 20145JURIShheebbddooimmobilier••CCOOMMMMEERRCCEEPPRROOPPOOSSIITTIIOONNSSProcos soutient les mesures du projet de loi Pinelqui rééquilibrent les rapports entre bailleurs et locatairesPascal Madry, directeur de Procos, indiqueque 2,2millions de m2ont été autorisés en2013, soit une baisse de -6% par rapport à2012. Toutefois, s’il y a eu moins de dos-siers déposés, l’administration a davantageautorisé d’ouverture. En effet, alors qu’en2012, 73% des dossiers ont obtenu uneautorisation, ce taux est monté à 82% en2013. La tendance à la baisse est généralemais le secteur du bricolage est particuliè-rement affecté. Un type de commerce s’estparticulièrement développé, c’est le superde proximité (de1000 à1500 m2), il traduitun émiettement commercial qui va de pairavec l’éloignement de la population ducentre-ville.Bilan de l’urbanisme commercial:à relativiserL’évolution du volume de m2autorisés esten baisse depuis 2008. Toutefois, PascalMadry fait observer d’une part que depuisla loi de modernisation de l’économie de2008, le seuil de demande d’autorisation aété porté de 300 à 1000m2et d’autre partque les drive étant à ce jour considéréscomme des surfaces d’entrepôt, leur créa-tion n’est pas soumise à autorisation enCDAC. Si on ajoute ces deux éléments, ilen résulte une hausse globale del’ouverture des surfaces.Hausse du stock de projets encoursAu 1erjanvier 2013, on recensait 5,6mil-lions de m2de projets en cours. Ce chiffreest passé à 6,4millions au 1erjanvier 2014,soit une hausse de 10%. On note que sedéveloppe particulièrement le secteur desretail park. Cela s’explique par un moindrecoût et une plus grande rapidité deconstruction, ainsi que par des loyersmoins élevés que dans des centres com-merciaux classiques.À noter par ailleurs une augmentation desreports d’opération. Ainsi en 2012, 22%des projets devaient sortir au cours del’année, alors que pour 2013, ce taux esttombé à 17%. Les projets reportés à desdélais indéterminés progressent fortement(de 19 à 28 %).En conclusion, les investisseurs sont tou-jours là et les taux d’autorisation augmen-tent, mais les échéances deviennent plusincertaines. “Le marché régule mieux queles collectivités” résume Pascal Madry.Le nombre de points de vente parenseigne marque ainsi un fléchissement del’activité: si le nombre d’ouverture depoints de vente par enseigne est passé de14 à 12 de2012 à2013, il devrait être ana-logue en 2014 (la prévision de 14,5 pointsde vente doit être corrigée à 80%, tauxhabituellement constaté). Mais le nombrede fermeture est resté stable à 5 points devente, de2012 à2013, mais il devraitdépasser 7,5 en 2014. Quant au nombrede rénovations (de 6 à 8 en 2013), ildevrait stagner.Le chiffre d’affaires global du secteur esten baisse de -0,9%, soit une évolutionidentique à celle de l’an dernier.Délégué général de Procos, Michel Pazou-mian estime qu’“on en est à la remise enSurfaces en millions de m220122013Opérations > 1000 m2autori-sés en CDAC2,32,2Opérations ≤ 1000 m2avecpermis de construire accordé0,80,8Drive ouverts0,91,3Total4,04,3Source: Kyris, Soes, Panorama, via ProcosBilan de l’urbanisme commercialRREENNCCOONNTTRREELe SNAL demande une nouvelleréforme des plus-values immo-bilièresLe président du SNAL, Roger Bélier, a indi-qué lors de sa présentation de vœux le15janvier que l’année 2013 avait été diffi-cile. Il dénonce l’excès de fiscalité quidécourage la volonté d’entreprendre etl’instabilité continuelle de l’environnementlégislatif.Roger Bélier rappelle que la promesse ducandidat Hollande de construire 500000logements par an suscitait de grandesespérances. Or la production baisse:375000 logements en 2011, 314000 en2012, moins de 300000 en 2013 et sansdoute encore moins en 2014.Cette conjoncture se ressent sur lesvolumes d’activité des adhérents du SNALdont l’activité et en recul de -15% parrapport à 2012. Les rgions Picardie, Lorrai-ne et Centre sont les plus touchées, mais lerecul est le plus fort en Bretagne oul’activité chute de -40%, au point souligneRoger Bélier de mettre en cause la péren-nité des entreprises.Le SNAL a donc présenté un certainnombre de propositions de réforme, dontcertaines ont été reprises dans la loi ALUR.Le syndicat soutient la création du PLUintercommunal, le renforcement du rôledes SCOT ou la souplesse donnée aux opé-rateurs dans les lotissements.Mais il critique en revanche la réforme dela TVA dans la construction dans la bandede 300m à 500m des zones ANRU, où letaux est passé de 7% à 20%.Roger Bélier insiste surtout sur la réformedes plus-values immobilières. Le SNALavait réussi à convaincre Cécile Duflot de lanécessité de mettre en place un systèmeinversé de taxation des plus-values immo-bilières, de façon à débloquer les cessions.Mais le ministère du budget avait écartéles abattements pour durée de détention,ce qui a conduit à la censure du Conseilconstitutionnel.Quant à 2014, le SNAL s’attend à une bais-se des autorisations administratives,notamment en raison des élections muni-cipales qui vont reporter les décisions.Trois réformesLe SNAL propose trois mesures.1. Pour redynamiser la production de ter-rains constructibles et diminuer les prix decession, il faut inverser le régime de taxa-tion des plus-values immobilières. En effet,Roger Bélier souligne que la mobilisationdu foncier public et la construction dansles dents creuses ne suffira pas à atteindrel’objectif de 500000 logements. Sans taxerpunitivement les propriétaires, il fautdévelopper une offre foncière privée etéviter de bloquer le développement deszones 2AU.2. Développer une offre de primo acces-sion en améliorant le différéd’amortissement du PTZ. En effet, lesvolumes attendus du soutien au logementintermédiaire ou au bail emphytéotiquelogement resteront marginaux.3. Dans les futurs documents d’urbanismequi résulteront de la mise en place desPLU intercommunaux, prévoir des zonesréservées à l’aménagement.Le SNAL présentera fin janvier une étude surla consommation des espaces naturels. ●sites secondaires et sur l’augmentation destaux de vacance.Pour 2014, Cushman & Wakefield prévoitune reprise très timide où la rationalisa-tion et la prudence des utilisateurs serontprioritaires. La polarisation du marchéfrançais se poursuivra et le marché del’investissement devrait réitérer ses bonnesperformances.●SP▲Suite page 7 21janvier 20146JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17déc. 2013ANp. 13226n°21704Alain ChrétienUMP, Haute-SaôneFonds d'interventionpour les services,l'artisanat et le com-merceCommerceL'instauration d'une taxe sur le commerce électronique afin de contribuer aufinancement du FISAC n'est pas envisagée. Les crédits du FISAC doivent êtreréorientés vers les territoires les plus fragiles et les opérations à plus fortevaleur ajoutée. Un effort exceptionnel en gestion d’un montant de 35 M €est consenti en 2013 pour le financement du stock de dossiers en souffrance.17déc. 2013ANp.13231n°30107Jean-Noël Carpen-tier,Radical, Val-d'OiseAutorisation de CDACet permis de construireCommerceSi le projet ne nécessite pas de permis de constru-ire, l'autorisation de la CDAC est périmée aprèstrois ans. S'il faut un permis de construirel'autorisation est périmée si le dossier dedemande de PC n'a pas été déposé dans un délaide 2 ans. Il n’est pas prévu de modifier ces règles.Textes de référence : art.R 752-27 du code decommerce.17déc. 2013ANp.13235n°36743Sylvain Berrios,UMP, Val-de-Marne Préjudice commercialrésultant de travauxCommerceLorsque des commerçants ou artisans subissent des troubles en raison detravaux de grande ampleur, ils peuvent demander une indemnisation. Lescollectivités locales peuvent créer des commissions d'indemnisation amiables.En cas de recours judiciaire, le préjudice est indemnisé s'il est spécial (concer-nant une catégorie d'individus identifiée) et anormal (présentant un carac-tère de gravité suffisant).17déc. 2013ANp.13235n°36760Michel Françaix,SRC, OiseDélai de traitement desrecours de la CDACCommerceDepuis le décret du 13août 2013, les cours admin-istratives d'appel sont compétentes pour con-naître des recours contre les décisions de CNAC. LaCour administrative d’appel compétente est celledans le ressort duquel se trouve la CDAC qui a prisla décision. Cette règle s'applique aux requêtesenregistrées à compter du 1erjanvier 2014.S'agissant du délai detraitement des recours,la réponse renvoie laquestion à la chancel-lerie.17déc. 2013AN, p.13251n°25884Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreCollectivités localesTVAEconomieLes collectivités publiques ne sont pas soumises à TVA quand elles cèdent unterrain dans la gestion de leur patrimoine. La vente de biens immobiliers nonacquis ou aménagés en vue de leur revente n'est pas soumise à TVA.17déc. 2013ANp.13280n°23585Olivier Falorni,Radical, Charente-MaritimeRespect du décret du20juillet 2012 sur lesloyersLogementLe décret du 20juillet 2012 (de même que celui du 30juillet 2013) prévoit unencadrement des loyers dans les zones tendues. Le bailleur ne peut pasdépasser le loyer du précédent locataire (hors indexation), mais le nouveaulocataire ne dispose pas de moyens pour obtenir le montant du précédentloyer. C'est pourquoi la loi ALUR prévoit de rendre obligatoire cette mentiondans le bail.17déc. 2013ANp.13291n°40130Lionel Tardy,UMP, Haute-SavoieDérogation àl'obligation de construc-tion de parkingLogementL'ordonnance du 3 octobre 2013 ouvre les possi-bilités de dérogation aux obligations du PLU. Ellepermet d'adapter les obligations en matière destationnement pour un projet de logements àmoins de 500 m d'une gare.Une circulaired'application de cetteordonnance est en coursde rédaction, précise laréponse.17déc. 2013ANp.13291n°40131Jean-Jacques Can-delier,GDR, NordEvolution des loyersHLMLogementLes hausses de loyer ont été limitées à l'évolution de l'IRL pour les années2011, 2012 et 2013. Le projet de loi ALUR prévoit de proroger cette mesurejusqu'à 2016. Les rapports de la Miilos montrent que, pour 2013, les casd'infractions aux règles des plafonds maxima des conventions sont limités à12 % des organismes. Les applications défaillantes du gel de loyer concer-nent 6 % des rapports.19déc. 2013Sénat, p.3677n°8701Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleTaxe d'aménagementLogementDes amendements ont été adoptés dans la loi de finances pour permettreaux collectivités locales d'exonérer de taxe d'aménagement les abris dejardin, en tout ou partie.24déc. 2013ANp.13487n°40325Seybah Dagoma,SRC, ParisZonage des PLU LogementL'article 73 du projet de loi ALUR renvoie à undécret le soin de fixer la liste des destinations deconstructions que les PLU et SCOT pourrontprendre en compte : bureaux, commerce, service.La rédaction de l'articleR 123-9 du code del'urbanisme sera doncmodifiée.24déc. AN, p.13518, n°39136Marie-Jo Zimmer-mann, UMP, MoselleBail commercialconsenti par une collec-tivitélocale. Recouvre-mentde loyersRéforme de l’ÉtatL'introduction d'une instancedevant une juridiction pour contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale sus-pend la force exécutoire du titre (art. L 1617-5 du CGCT). En conséquence,si le locataire conteste le bien-fondé des créances de loyer, cela interdit aucomptable public d'engager une action en recouvrement forcé jusqu'à la finde l'instance. Si la décision reconnaît le bien-fondé des créances, le comp-table peut alors engager une action en recouvrement.26déc. 2013Sénatp.3725n°8344Roland Courteau,PS, AudeExonération de taxed'habitationtitulaires de minimasociauxEconomieLes titulaires de minima sociaux sont soumis au droit commun de l'article 1414A du CGI. Ils peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation enfonction du revenu. Le montant de la taxe est alors limité à 3,44 % du revenufiscal de référence, diminué d'un abattement. Les titulaires du RSA qui ne dis-posent que de cette ressource, n'acquittent pas de taxe d'habitation. Les abat-tements sont revalorisés par la loi de finances pour 2014.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 21janvier 20147JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministériels➠Consommation: Jennifer Le Mignon estnommée chef adjointe de cabinet duministre délégué auprès de Benoît Hamon.(Arrêté du 3janvier2014, J.O. du 9janvier,@)Administration centrale✓Intérieur: Eric Tisonest nommé sous-directeur des libertés publiques.(Arrêté du 7janvier2014, J.O. du 9janvier,@)Magistrature✓Conseil d’État: Philippe Carré est nom-mé conseiller d’État en service extraordi-naire. (Décret du 9janvier2014, J.O. du10janvier, @).✓Tribunaux de grande instance: QuitterieLasserre est nommée président du TGId’Alençon et Isabelle Defarge présidentede celui de Gap. (Décret du 10janvier2014,J.O. du 12janvier, @).Organismes publics✓Adoma: Cyrille Schottest nommé pré-sident du conseil d'administrationd'Adoma. (Décret du 7janvier2014, J.O. du9janvier, p.258).✓Sovafim: Nadia Faure est nomméeadministrateur de la Société de valorisa-tion foncière et immobilière, en qualité dereprésentant de l’État.(Décret du 8janvier2014, J.O. du 10janvier,@).Établissement public foncier✓Établissement public foncier de Langue-doc-Roussillon: Thierry Lemoineest nom-mé directeur général. (Arrêté du 1erjanvier2014, J.O. du 11janvier2014, p.567).Conventions collectives➠Immobilier: L'arrêté du 13juillet 2011portant extension d'avenants à la conven-tion de l'immobilier est annulé en tantqu'il étend l'avenant n°48 à cette conven-tion collective sans exclure du champ decette extension les VRP entrant dans lechamp de l'article 7 de la convention col-lective nationale de retraite et de pré-voyance des cadres du 14mars 1947.(Décision n°352901 du 30décembre 2013 duConseil d’État, J.O. du 8janvier p.223)Au fil du J.O.■SimplificationLe conseil de la simplification pour lesentreprises a été créé par décret du 8jan-vier. Institué pour trois ans, ce conseil estcoprésidé par Thierry Mandon et Guillau-me Poitrinal. (Décret n°2014-11 du8janvier2014, J.O. du 10janvier, p.280).■Haut Comité pour le logementdes personnes défavoriséesLa durée du mandat des membres de ceComité est réduite de 5 ans à 3 ans. Lenombre des membres passe de 14 à 17.(Décret n°2014-14 du 8janvier2014 modi-fiant le décret n°92-1339 du 22décembre1992, J.O. du 10janvier, p.327).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 545UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..question des modèles”. Si en 2010, on pen-sait que la croissance devait repartir,aujourd’hui, le commerce électroniquebouleverser les pratiques. Président de Pro-cos, Jean-Michel Bret précise : “lesenseignes se repositionnent pour intégreret s’approprier les nouvelles technologies”.La fédération se réjouit que l’ILC soit pro-chainement rendu obligatoire pour lestous les nouveaux baux, mais elle observequ’en 6 ans, les enseignes ont vu leurchiffre d’affaires baisser de -3%, alors que,dans le même temps, les loyers ont conti-nué à progresser. Cet effet de ciseaux setraduit dans les comptes qui sont donc trèstendus, et impose des renégociations deloyers. La moindre attractivité des centrescommerciaux s’explique aussi par l’attitudedu consommateur: alors que l’écart desprix entre un hypermarché et le centre-vil-le était de 15% il y a quelques années, ils’est réduit à 5%. Le consommateur adonc moins de raison objective de serendre dans un centre commercial. De pluslorsque le consommateur recourt au drive,il ne passe plus par la galerie marchande.Equilibre des rapports locatifsS’agissant du projet de loi Pinel, Procosn’est pas favorable à la mesure d’extensionde la durée des baux dérogatoires, quicomporte un risque que se généralise setype de baux et donc que la situation dulocataire se précarise. La fédération sou-haite au contraire la réaffirmation du bailclassique. De façon générale,elle soutientles mesures qui pourront rétablir un équi-libre des rapports entre bailleurs et locatai-re et celles par exemple qui sont de natureà améliorer la transparence des charges.Dans ce contexte peu favorable, Jean-Fran-çois Bret explique que la fédération s’estréorientée; initialement orientée sur l’aideau développement, elle a mis en place uneaide à la renégociation des loyers et à larestructuration des réseaux. ●CCOOMMMMEERRCCEESuite de la page5▲❘◗Alexandre Poupardrejoint le cabinetd’avocats Dentonsen tant qu’associédu groupe droit immobilier; il étaitprécédemment chez Allen & Overy.❘◗Gabriel Sonieret Caroline Texierrejoignent la pratique restructuring ducabinet d’avocats Gideen tantqu’avocats associés.Acteurs◆Les députés votent la loisur l’agricultureLe 14janvier, l’Assemblée a adoptéle projet de loi d’avenir pourl’agriculture, l’alimentation et laforêt. 21janvier 20148JURIShheebbddooimmobilier••LLEECCNNCCCCLe Conseil national des centres commer-ciaux présentait ce 14 janvier, les résultatsde l’année 2013 et sa position sur les chan-tiers en cours, qui ne manquent pas.Le président du CNCC, Michel Dessolain,évoque au titre de la loi ALUR, les projetsde meilleure intégration de l’urbanismecommercial dans le droit commun del’urbanisme. Il évoque le fait que le SCOTdevienne le document de référence, lalimitation des constructions de parkings àl’aide d’un coefficient, pour lutter contrel’imperméabilisation des sols.S’agissant du projet de loi Pinel qui doitmodifier le droit des baux commerciaux,Michel Dessolain évoque d’abordl’allongement de deux ans à trois ans ladurée maximale des baux dérogatoires, ilestime que ce n’est pas suffisant. Le CNCCsouhaite une durée plus longue car entrerdans un centre commercial est difficile. Orle but est d’y attirer de nouveaux commer-çants. Avec une durée brève, le locatairene dispose pas du temps suffisant pouramortir ses amortissements. Pour faireémerger de nouveaux concepts, il faut dutemps pour les amortir.Lissage du déplafonnementLa loi prévoit aussi un lissage des haussesde loyer en cas de déplafonnement ; ellesseraient limitées à 10% par an. Une ques-tion reste incertaine: est-ce que cette limi-te intégrera la hausse résultant del’indexation?Sur ce point, Michel Dessolain critique lamesure proposée: il précise que le CNCCest favorable à la liberté contractuelle maisque cette réforme risque de créer des dis-torsions de concurrence entre les commer-çants qui sont déjà installés, qui bénéficie-ront du plafonnement, et les entrants.Le projet de loi prévoit par ailleurs une sys-tématisation du recours à l’ILC (déjà utilisédans 90% des baux pour les adhérents duCNCC).Le texte programme aussi une augmenta-tion de la transparence pour la détermina-tion des charges, la création d’un droit depréférence au profit du locataire en cas decession du bien loué (pour les locaux enpied d’immeubles), et l’institution d’undroit d’auto-saisine de la CNAC pour lesprojets de plus de 30000m2, même si laCDAC a donné un avis favorable au projet.S’agissant du travail dominical, le CNCCestime que les propositions du rapportBailly ne vont pas assez loin et notammentque les dérogations devraient être plusimportantes pour les villes de plus d’unmillion d’habitants.De bonnes perspectives pour 2014Christian Dubois (Cushman & Wakefield)souligne la croissance de l’e-commerce(+14% à 51milliards d’euros de chiffred’affaires) ainsi que la montée en gammedes ensembles commerciaux tant du pointde vue des enseignes (Guerlain implanté àBeaugrenelle) que de l’architecture (Aéro-ville). La bipolarisation du marché se tra-duit par une forte appétence desenseignes pour les centres commerciaux degrande affluence.En 2013, le volume des ouvertures decentre commerciaux et de parcs d’activitécommerciale (PAC) été de 877000m2(811000m2 en 2012). L’ouverture decentres commerciaux est en hausse de37% (356172m2) en 2013, mais la ten-dance est davantage à la rénovation qu’àla création ex nihilo. En revanche le niveaud’ouverture des PAC à 455119m2 est àson plus bas depuis 10 ans (-18% par rap-port à 2012).Fabrice Fubert (Retail Consulting Group)indique que par rapport à un volumed’investissement de 15,5milliards d’eurosen immobilier d’entreprise en 2013, la partdu commerce a été de 3,5milliards(3,4milliards en 2012). Mais il estime quela barre des 5milliards devrait être dépas-sée en 2014.Nicolas Coquet (Retail Consulting Group)observe que la stratégie des foncières évo-lue: alors qu’elles avaient une tradition dedéfinition à long terme de leur patrimoi-ne, elles s’orientent vers une stratégied’arbitrage.Les volumes investis se répartissent de lafaçon suivante: 1,3milliard en centre com-merciaux, (forte hausse de +46% par rap-Le CNCC critique le projet de réforme du déplafonnement des loyers etjuge insuffisante celle des baux dérogatoires.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEport à 2012) 0,58milliard en parcsd’activité commerciale (+5%) et 1,25mil-liard en pied d’immeubles (légère haussepar rapport à l’année précédente).Pour 2014, les perspectivesd'investissement sont favorables notam-ment en raison d’une forte collecte desSCPI.Le délégué général du CNCC, Jean-MichelSilberstein précise par ailleurs les indices defréquentation des centres commerciaux. Àpérimètre comparable, la fréquentation abaissé de -1,6% en 2013 (après une stabili-té à -0,12% en 2012). Ce sont les centrescommerciaux des centres-villes historiquesqui ont le plus souffert.Le CNCC conclut que si la concurrence due-commerce est importante, la baissed’activité reste modérée, ce qui montreque le concept de la grande distributionreste pertinent.Enfin, Jean-Michel Silberstein ajoute que leCNCC, qui souhaite mieux intégrer les nou-veaux commerçants, a mis en place ungroupe de travail qui va émettre des pro-positions législatives.Le CNCC souhaite pousser davantage la réforme des baux dérogatoires◆Foncière LogementYanick Le Meur a été nommé direc-teur général de Foncière Logement;il succède à François de Waroquier.Marielle Schmidt est nommée direc-teur administratif et juridique.(Communiqué du 15janvier2014).◆Loi sur la villeLe Sénat a adopté le 15janvier leprojet de loi de programmation pourla ville et la cohésion urbaine. Letexte devrait être voté en commis-sion mixte paritaire début février.◆Impact de la loi ALURLa chambre des propriétaires de Parisjuge sévèrement le projet de loi ALURet estime qu’elle va provoquer unarrêt de l’investissement locatif.(Communiqué du 17janvier2014).◆Les députés votent la loiALURPar 312 voix pour (et 197 contre)les députés ont adopté le 17janvieren 2electure le projet de loi ALUR.Nous y reviendrons dans notre numé-ro de la semaine prochaine.BBRRÈÈVVEESS