lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 547 du 4 février 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux en général : notion de force majeure / Caractériser la renonciation à une indexation de loyer / Preuve du montant du loyer
Baux d’habitation : Concertation locative
Baux commerciaux : La condition d’immatriculation du preneur
Copropriété : Vente de parties communes: comment répartir le prix ?
Création du syndicat : date d’exigibilité des charges ? / Contestation d’une décision d’AFUL
– 4 – À l’Assemblée –
Suite des débats sur la loi ALUR
– 6 – Au Sénat –
Majoration de taxe foncière sur les terrains constructibles
Les sénateurs votent le projet de loi sur la ville
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret sur la TVA immobilière
– 7 – Projets –
Le projet de loi Pinel (baux commerciaux et urbanisme commercial)
modifié en commission des affaires économiques à l’Assemblée
– 7 – Étude –
Le mythe de la “consommation” d’un département tous les 7 ans

JUGÉ>En cas de vente de parties communes, leprix de vente doit être réparti suivant la quo-tité de parties communes afférentes à chaquelot, il n’y a pas lieu de commencer par faireune répartition par bâtiment (arrêt de la Courde cassation du 22janvier 2014, p.3).>L’acquéreur d’un appartement dans unimmeuble vendu en VEFA n’est tenu descharges de copropriété qu’à partir del’achèvement des lots acquis (Civ. 3e,22janvier 2014, p.3).>Le locataire d’un bail commercial quidemande le bénéfice du statut doit êtreimmatriculé au RCS lors de l’assignation(Civ. 3e, 22janvier2014, p.3)>Ce n’est pas parce qu’un bailleur a accep-té un mode de calcul du loyer pendant ladurée du bail initial qu’il renonce àl’application d’une indexation pour le bailrenouvelé (Civ. 3e, 22janvier2014, p.2).PUBLIÉ>Un décret du 20janvier 2014 modifie ladate de prise d’effet des options pour lataxation à la TVA des locaux nus à usageprofessionnel (p.7).PROGRAMMÉ>La commission des affaires économiquesde l‘Assemblée a modifié le projet de loiPinel (lire p.7). Ce texte qui doit être débattupar les députés en séance publique à comp-ter du 12février a été notamment remaniésur la réforme des baux commerciaux.CHIFFRÉ>Selon une étude réalisée par Olivier Pironpour le SNAL et l’UMF, le chiffre de la“consommation” d’espaces par an est trèsloin d’atteindre un département tous les 7ou 10 ans; il correspondrait plutôt à unvolume de 14000ha/an, soit 1/30ede lasuperficie d’un département moyen (p.8).La propriété en danger?Le président de l’UNPI a présenté ce 29janvier un ouvrage “Lapropriété en danger, sauvons-la!” Jean Perrin manifeste ici soninquiétude face à l’évolution du droit de propriété. Multiplicationdes droits de préemption, limitation du droit de louer, de vendre,de construire, développement des contraintes réglementaires sontautant de restrictions qui finissent par brider l’esprit d’initiative etle dynamisme des propriétaires et rendent au final l’accès au loge-ment plus difficile. La loi ALUR qui vient d’être adoptée fin janvier en2electure conforte le président de l’UNPI dans son analyse (voir p.4). Envoici un exemple symptomatique: les députés ont modifié l’article 10A, pour autoriser le juge à faire application de la trêve hivernale auxsquatters. Fallait-il vraiment permettre de laisser dans les lieux jus-qu’aux beaux jours une personne entrée dans un logement par voie defait? On peut en douter. La ministre, s’en remettant à la sagesse desdéputés, les a laissés adopter cette mesure. Dans un communiqué du31janvier, elle s’est félicitée, faisant mémoire de l’appel de l’Abbé Pier-re, de “la trêve pour tous, y compris les occupants sans droits ni titre”.Il est sûr qu’une telle mesure, très symbolique, confortera les bailleursdans le sentiment que le droit de propriété est attaqué. On lira avecintérêt la décision du Conseil constitutionnel, qui ne manquera pasd’être saisi. Au total, la loi ALUR va encadrer mais ne va tout de mêmepas faire disparaître le droit de propriété. De plus, s’il est effectivementattaqué en matière immobilière, il est florissant en matière financière.Mais l’autre versant de l’aspect philosophique de la défense de la pro-priété est la question cruciale de savoir si la loi nouvelle favoriseral’accès au logement de ceux qui en sont dépourvus. Il est certain qu’ellene va pas inciter les investisseurs à revenir vers la pierre. Les sans-logis ytrouveront-ils leur compte? Cécile Duflot fait valoir que le marché n’apas permis de régler la crise. Nous verrons d’ici quelques mois si la régu-lation produit des effets positifs ou si l’effondrement de la constructionimpose - à nouveau - de créer une nouvelle incitation fiscale.L’actualité nous invite aussi à jeter un regard sur les institutions com-munautaires. Une toute récente décision de la Cour européenne desdroits de l’homme a condamné la Slovaquie pour ne pas avoir suffi-samment rapidement mis terme aux règles d’encadrement des loyers,à la suite de la fin du régime communiste. La CEDH (décision du 28jan-vier 2014, n°30255/09) a considéré que l’État avait failli dans sonappréciation de l’équilibre entre les intérêts généraux de la commu-nauté et la protection des droits de propriété des requérants (voirnotamment les §100 et 116 de la décision). Cette décision devrait satis-faire le président de l’UNPI, qui relève par ailleurs dans son ouvraged’autres décisions de la CEDH qui font au contraire prévaloir le droitau logement ou le droit de l’environnement sur le droit de propriété.Que faire pour inverser la tendance dénoncée par Jean Perrin? Il pré-conise de laisser davantage de champ à la liberté contractuelle et desusciter l’esprit d’initiative plutôt que de le brider. Il prend l’exempledu statut de l’auto-entrepreneur qui, même s’il a pu susciter des diffi-cultés en raison de la concurrence exercée avec des acteurs déjàimplantés mais soumis à des contraintes réglementaires, a permis deprovoquer la création de très nombreuses entreprises. Jean Perrin esti-me par ailleurs justement que défendre le droit de propriété, c’est aus-si défendre la liberté. Sera-t-il entendu? BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5474FEVRIER 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux en général: notion de force majeure / Caractériser la renoncia-tion à une indexation de loyer / Preuve du montant du loyerBaux d’habitation: Concertation locativeBaux commerciaux: La condition d’immatriculation du preneurCopropriété: Vente de parties communes: comment répartir le prix?Création du syndicat: date d’exigibilité des charges? / Contestationd’une décision d’AFUL- 4 -À l’Assemblée-Suite des débats sur la loi ALUR- 6 -Au Sénat-Majoration de taxe foncière sur les terrains constructiblesLes sénateurs votent le projet de loi sur la ville- 7 -Nominations - Au fil du JO-Un décret sur la TVA immobilière- 7 -Projets-Le projet de loi Pinel (baux commerciaux et urbanisme commercial)modifié en commission des affaires économiques à l’Assemblée- 7 -Étude-Le mythe de la “consommation” d’un département tous les 7 ansSOMMÀIREEDITORIÀL
4février 20142JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXBaux en généralNotion de force majeure(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°51, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-28246)Le preneur d’un bail rural tendait de justi-fier par la force majeure la mise à disposi-tion des terres louées à un tiers, contraire-ment à l’interdiction prévue au bail, par lesmotifs suivants: survenance d’une gravemaladie en 2001, trois ans après la conclu-sion du bail, qui s’était aggravée depuis,légitimant le recours à un tiers pour faireface aux contraintes physiques del’exploitation des terres. La cour d’appelavait rejeté la demande de résiliation dubail formulée par le bailleur. La décision estcassée au visa des articles 1148 du code civilet L 411-31 (II 1e) du code rural:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, par lesmotifs impropres à caractériser la forcemajeure, la cour d’appel a violé les textessusvisés”.Observations:L’auteur du pourvoi indi-quait que la force majeure doit avoir uncaractère irrésistible et que la maladie nerépondait pas à cette exigence, le preneurn’ayant pas été mis en invalidité même sisa maladie lui aurait imposé de poser uneprotection sur son tracteur. Sans que laCour de cassation n’apporte de précision, ilrésulte de cet arrêt que la maladie du pre-neur l’empêchant d’exploiter les terreslouées ne constitue pas un cas de forcemajeure l’autorisant à céder le bail.Caractériser la renonciation àune indexation de loyer(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°48, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-29856)Un bail conclu pour 9 ans en 1990 prévoyaitun montant de loyer annuel 144000 Findexé mais une réduction du loyer à120000 F par an pendant les 9 premièresannées, en échange de la prise en chargepar les preneurs des travaux nécessairespour rendre l’immeuble habitable. Le bails’était poursuivi au-delà des 9 ans, mais lorsdu départ des locataires, la bailleresse avaitdemandé le paiement d’une somme autitre de l’indexation, sur la base du loyer ini-tialement convenu. La cour d’appel quiavait rejeté cette demande, au motif que labailleresse avait renoncé à l’indexation, voitson arrêt cassé:“ Vu l’article 1134 du code civil […]Attendu qu’en statuant ainsi [en rejetant lademande de la bailleresse] alors que nil’acceptation par la bailleresse, avant ladate de renouvellement du bail, du calculopéré par les locataires et du paiement deloyers indexés sur la base du loyer minorécorrespondant au seul loyer exigible avantrenouvellement ni le silence gardé posté-rieurement au terme de cette période, nemanifestent de manière non équivoque savolonté de renoncer à exiger le loyer prévuau bail à compter de ce renouvellement, lacour d’appel a violé le texte susvisé […]Par ces motifs: casse”.Observations:Le locataire avait donceffectué le calcul de l’Indexation de loyer àpartir du loyer d’origine (10000F parmois), y compris pour la période postérieu-re à la fin du 1erbail de 9 ans. Le bailleurayant accepté les paiements sans contesterle calcul, le locataire estimait donc (en pro-duisant un courrier du bailleur de 1998accusant réception du loyer indexé) que lebailleur avait renoncé à se prévaloir d’unautre mode de calcul, sur la base du loyerinitialement convenu (12000F). La Cour decassation a estimé ce courrier insuffisantpour caractériser la renonciation àl’indexation.Un arrêt a pu admettre la validité d’unerenonciation d’un bailleur à demander uneindexation, en ayant accepté le loyer nonindexé pendant 18 ans et dont le niveausocio-culturel l’a toujours mis en mesure degérer sainement son patrimoine (CA Ver-sailles, 12 nov. 1999, Loyers et copr. 2000,n°45). Il faut aussi rappeler que si la pres-cription peut jouer, elle s’applique au loyermais non aux processus de l’indexation quiest un mode de calcul; il est donc admis decalculer un arriéré de loyer en appliquantl’indexation au début du bail (CA Paris,12mai 1993, Rev. loyers 1995, 515 et Civ.3e, 18 sept. 2007, Loyers et copr. 2007, n°215).Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassationstatue sur la portée de la renonciation dela bailleresse à l’indexation de loyer: cen’est pas parce qu’elle a accepté un modede calcul pendant la durée du bail initialqu’elle a renoncé à son application pour lebail renouvelé. Preuve du montant du loyer(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°49, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-23893)Au cours d’une procédure en résiliation debail, le bailleur réclamait un montantd’arrêté de loyers. Il produisait l’original dubail mentionnant un loyer de 810euros. Lelocataire contestait ce document invoquantun document mentionnant un loyer de474,50euros. La cour d’appel avait admis lecaractère probant des documents produitspar le bailleur. Sa décision est confirmée:“Mais attendu que l’arrêt relève que lacopie produite par MmeV. [locataire], piècen°1 de son bordereau, est exactement iden-tique à l’original produit par la SCI et pré-voit également, contrairement à ce qu’elleprétend dans ses conclusions, un loyer men-suel de 810euros, que cette constatationne peut être contestée que par la voiede l’inscription de faux;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:L’arrêt fait prévaloir le docu-ment original du bail, conforté par unecopie produite par le locataire, quand bienmême celui-ci voulait se prévaloir parailleurs d’un autre document. La procédu-re d’inscription de faux renvoie aux règlesdu code de procédure civile (art. 299 et sui-vants du code de procédure civile).Baux d’habitationConcertation locative(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°52, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-16953)Des locataires d’un office public de l’habitatcontestaient la régularité del’augmentation de loyer qui leur avait étédemandée à la suite de la réalisation d’unprogramme de travaux; ils demandaient larestitution d’un trop-perçu de loyer (de2006 à 2011). L’OPH faisait valoir qu’il avaitrespecté la procédure de concertation, maisson argument a été rejeté:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’outre laconcertation obligatoire prévue par l’article44 quater de la loi du 23décembre 1986,l’OPH Chartres Habitat avait procédé à laconsultation individuelle facultative deslocataires, prévue par l’article 42 de cetteloi, dans sa rédaction alors applicable etconstaté que la majorité requise de 9 loca-taires su 16 n’avait pas été atteinte, la courd’appel en a exactement déduit quel’augmentation des loyers consécutive à laréalisation des travaux n’avait pas étéapprouvée et que les locataires étaient fon-dés à obtenir la restitution des sommesindûment perçues par l’OPH Chartres Habi-tat;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé,Par ces motifs […] rejette”.Observations:L’article 44 quater de la loiMéhaignerie de 1986 fixe une procédurede concertation avec les locataires lorsquele bailleur (autre qu’un bailleur du secteurprivé) prévoit d’engager une opérationd’amélioration ayant une incidence sur leJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
loyer ou les charges. L’OPH avait bien res-pecté cette procédure. Mais la courd’appel avait considéré que l’article 42 dela même loi (dans sa rédaction antérieureà la loi du 25mars 2009) prévoit que lebailleur peut, en l’absence d’accord collec-tif, proposer directement aux locataires desaccords de même nature. Ces accords sontapplicables dès lors qu’ils sont été approu-vés par la majorité des locataires. Or cettemajorité n’avait pas été atteinte. À défautd’approbation, l’accord n’était pas appli-cable. La Cour de cassation approuve doncce raisonnement. Il résulte donc de cetarrêt que si, outre la consultation obliga-toire, le bailleur engage la consultationfacultative individuelle, il doit alors obtenirl’accord de la majorité des locataires pourque l’accord soit mis en place.Baux commerciauxLa condition d’immatriculationdu preneur(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°50, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-26179)Un locataire qui avait bénéficié de 7 bauxsaisonniers successifs (d’avril à septembre, 7années de suite) revendiquait le bénéficedu statut des baux commerciaux après avoirreçu congé du bailleur. L’arrêt qui avaitadmis cette demande est cassé:“Vu l’article L 145-1 du code de commerce[…]Attendu que pour accueillir cette demande[du preneur], l’arrêt retient qu’en ne pre-nant aucune initiative procédurale, en per-cevant les loyers sans contestation et endemandant l’indexation de ceux-ci la baille-resse avait renoncé à son congé et que lasociété Carol’s Bougie avait été inscrite auregistre du commerce et des sociétés encours de procédure;Qu’en statuant ainsi, sans préciser si, à ladate de l’assignationpar laquelle lasociétéCarol’s Bougie revendiquait lebénéfice du statut des baux commer-ciaux, celle-ci était inscrite au registredu commerce et des sociétés, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision;Par ces motifs […]: casse”.Observations:Pour pouvoir revendiquer lestatut des baux commerciaux, le preneurdoit être immatriculé au RCS, en applica-tion de l’article L 145-1 du code de com-merce.Se posait ici la question de la date del’immatriculation. La cour d’appel avaitjugé que si le locataire n’était pas immatri-culé à la date du congé, il était suffisant deconstater que le locataire s’était immatri-culé en cours de procédure.Or la Cour de cassation indique que le pre-neur doit être immatriculé à la date del’assignation par laquelle il demande lebénéfice du statut.Il a déjà été jugé que le locataire doit êtreimmatriculé à la date de la demande derenouvellement émanant du locataire (Civ.3e, 12juillet 2000, n°99-10455).La condition d’immatriculation doit êtreremplie à la date de la demande de renou-vellement et à la date d’expiration du bail(CA Paris, 19 nov. 2008, AJDI, 2009, 195),mais non pendant le cours de la procédureen fixation du loyer du bail renouvelé (Civ.3e, 18mai 2005, Bull. Civ. III, n°107).À retenir:Le locataire qui demande lebénéfice du statut doit être immatriculélors de l’assignation.CopropriétéVente de parties communes:comment répartir le prix?(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°41, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-25785)Un syndicat de copropriétaires avait venduune loge de concierge, partie commune. Orle syndicat se composait de deuximmeubles. Le syndic avait donc réparti leprix de vente par moitié puis divisé chaquemoitié en fonction de la quote-part de par-ties communes. Un copropriétaire contes-tait cette répartition. Il obtient gain de cau-se en cassation:“Vu l’article 16-1 de la loi du 10juillet 1965;Attendu que les sommes représentant leprix des parties communes cédées se divi-sent de plein droit entre les copropriétairesdans les lots desquels figuraient ces partiescommunes et proportionnellement à laquotité de ces parties afférentes à chaquelot: […]Attendu que pour rejeter [la demande ducopropriétaire], le jugement retient queMmeL. ajoute aux 174 tantièmes du bloc 1les 80 tantièmes du bloc 2, portant sa part à34/254e, mais sur le total du prix de vente de42000 et qu’elle ne peut ajouter arbitrai-rement les tantièmes du bloc 1 avec ceux dubloc 2 pour procéder à une réévaluation desa quote-part dans le partage du prix devente entre les deux blocs;Qu’en statuant ainsi, en entérinant la divi-sion par moitié, entre les deux bâtiments,du prix de vente à répartir, la juridiction deproximité a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:En cas de vente de partiescommunes, l’article 16-1 de la loi de 1965fixe la règle de répartition du prix de venteentre les copropriétaires: il faut diviser leprix proportionnellement à la quotité desparties communes afférentes à chaque lot. Il résulte de cet arrêt que si un syndicatcomprend plusieurs bâtiments, il n’y a paslieu de faire d’abord une répartition parbâtiment. Il faut donc en rester à la répar-tition par tantièmes, indépendamment dunombre de bâtiments.Un arrêt a précisé, pour le cas de la ventede parties communes spéciales, que le prixde vente se répartit entre les seuls copro-priétaires titulaires de droits dans ces par-ties communes (CA Besançon, 30juin1995).Création du syndicat: dated’exigibilité des charges?(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°46, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°12-29368)Une société avait édifié un immeuble sur unterrain et l’avait vendu par lots. La sociétéavait été condamnée à délivrer les lots auxacquéreurs. Le syndicat avait assigné unacquéreur de lots en paiement d’arriéré decharges. Se posait la question de l’exigibilitéde ses charges en raison d’un litige surl’achèvement des lots.“Vu les articles1601-3 du code civil et R 261-3 du CCH, ensemble les articles 1eret 10 dela loi du 10juillet 1965 […]Attendu que pour accueillir la demande [enpaiement de l’arriéré de charges], l’arrêtretient qu’un immeuble vendu par lots enl’état futur d’achèvement se trouve soumisau statut de la copropriété dès qu’il est pourpartie habitable et qu’il appartient à deuxcopropriétaires au moins et que ladéfaillance du vendeur dans son obligationd’achever les parties privatives d’un lotn’exonère pas l’acquéreur de celui-ci dupayement des charges de copropriété;Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreurn’est tenu des charges de copropriétéqu’à partir de l’achèvement des lotsacquiset sans rechercher si les lots étaientachevés à la date d’exigibilité des charges,la cour d’appel n’a pas donné de base léga-le à sa décision;Par ces motifs […]: casse”. Observations:Lors de la création d’unecopropriété, à partir de quand le syndicatpeut-il demander le paiement des chargesaux copropriétaires?Une réponse ministérielle avait indiquéque pour déterminer la date d’entrée envigueur du statut de la copropriété, il faut4février 20143JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
4février 20144JURIShheebbddooimmobilier••Suite des débats le 15janvier à l’Assembléesur la garantie universelle des loyers . Céci-le Duflot indique ne jamais avoir indiquéque la garantie serait obligatoire et décrit lesavantages du dispositif. Ainsi par exemple,un bailleur qui fait un investissement locatifpourra plus facilement obtenir un empruntbancaire car il aura la certitude d’être payé(JO AN Déb. 16 janv. 2014, p.539).Daniel Goldberg précise que le dispositif degarantie sera limité à une durée de 18 moiset l’indemnisation sera calculée par rapportau loyer médian de référence.L’amendement de suppression de l’article 8(n°64) a été rejeté.Michel Piron propose de procéder à uneexpérimentation du dispositif dansquelques départements, mais il n’a pas étésuivi (rejet de l’amendement n°208, p.543).En revanche, l’amendement du rapporteur(n°661) qui a été voté précise que pourbénéficier de la GUL, le bail devra respecterles dispositions de la loi de 1989 et compor-ter une mention faisant référence à la GUL.D’autres amendements (644, 743 et s.) préci-sent que la GUL ne pourra pas être mise enœuvre si le bailleur a été mis en demeure demettre fin à la location de locaux impropresà l’habitation.La composition du conseil d’administrationde l’agence de la GUL a été précisée (amen-dement n°507). Les locataires seront infor-més de la déclaration du bail auprès del’agence de la GUL (amendement n°643).L’article 8a été voté (p.547).L’article 9concerne les professionnels del’immobilier. Il a été peu amendé. Le rap-porteur a proposé d’étendre l’obligation dementionner le statut d’agent commercialdans les publicités, aux mandats de venteaux mandats de recherche (vote del’amendement n°646). La ministre a faitvoter un amendement (n°450) prévoyantde fixer par décret les règles du code dedéontologie et l’article a été voté (p.549).LLAALLOOIIAALLUURRÀÀ LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEESuite des débats loi ALUR à l’AssembléeLa loi ALUR a été renvoyée au Sénat et votée fin janvier par les sénateurs.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEretenir deux éléments, l’achèvement dubâtiment et la constatation del’achèvement d’au moins deux lots decopropriété (JOAN Q 20 déc. 2005,n°52186).Un arrêt de la cour d’appel de Paris avaitadmis que le statut de la copropriété peuts’appliquer dès lors que l’immeuble estpour partie habitable et donc dès la livrai-son des premiers lots (CA Paris, 8 fév 2001,Loyers et copr. 2001, n°184).L’article R 261-1 du CCH indique quel’immeuble vendu à terme ou en VEFA estréputé achevé “lorsque sont exécutés lesouvrages et sont installés les élémentsd'équipement qui sont indispensables àl'utilisation, conformément à sa destina-tion, de l'immeuble faisant l'objet ducontrat.”L’auteur du pourvoi faisait valoir que, pourapprécier si l’acquéreur était redevabledes charges, il fallait vérifier sil’appartement acquis disposait des élé-ments d’équipements indispensables à sonutilisation et qu’il pouvait dès lors êtreregardé comme achevé. Cet argument aemporté la cassation.À retenir:L’acquéreur d’un appartementdans un immeuble vendu en VEFA n’esttenu des charges qu’à partir del’achèvement des lots acquis.Contestation d’une décisiond’AFUL(Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, n°45, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-22275)Une cour d’appel avait jugé une associationfoncière urbaine libre (AFUL) irrecevable ensa demande en révision des tantièmes decharges au motif qu’il avait été définitive-ment jugé en 1997 que l’AFUL n’était pasfondée en ses demandes de nullité del’ASIV (Association syndicale Italie Vandre-zanne) et de modification des clauses derépartition des charges, car elles tendaientaux mêmes fins que les demandes tran-chées en 1997. Cette décision est cassée auvisa de l’article 1351 du code civil :“Attendu […] qu’en statuant ainsi alorsque la première action qui tendait à la nul-lité de l’association syndicale dont la révi-sion des charges n’aurait été qu’une consé-quence, n’avait pas le même objet que lademande en révision des charges forméeen application des statuts de l’ASIV, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:L’autorité de la chose jugéeinterdit de saisir à nouveau le juge lors-qu’il y a identité de cause et d’objet. Maisune demande tendant à la nullité d’uneassociation syndicale n’a pas le mêmeobjet qu'une demande tendant à la révi-sion des charges en application des statutsde l’association. Quand bien même la pre-mière demande aurait eu pour consé-quence la révision des charges, la nouvelledemande est donc recevable. Délai d’expulsion pour lessquattersL’article 10 Aqui allonge la trêve hivernaledu 15mars au 31mars a été voté avec unamendement d’André Chassaigne qui auto-rise le juge à faire application de la trêvehivernale pour des squatters (n°405, p.549).L’article 10 Bcomplète le code pénal pourréprimer le fait de forcer un tiers à quitter lelieu qu’il habite par voie de fait, il a été voté.L’article 10modifie la procédure de mise enœuvre de la clause résolutoire.Il prévoit notamment d’allonger les délaisd’expulsion. Le texte actuel prévoit un délaicompris entre 1 mois et 1 an. Le délai devaitêtre porté à une fourchette de 2 mois à 2 ans.André Chassaigne a obtenu le vote del’amendement n°405 qui augmente cesdélais à une fourchette de 3 mois à 3 ans. Onrevient ainsi à la situation antérieure à la loiBoutin de 2009.L’article 11,également relatif à la procédured’expulsion, a été voté en l’état ainsi quel‘article 11 bis.L’article 14vise l’habitat indigne. Un amen-dement tend à mobiliser le parc privé dansles zones qui ne respectent pas les objectifsde l’article 55 de la loi SRU. Les sommesmobilisées pour mettre en place del’intermédiation locative seront déductiblesdes sommes dues au titre des prélèvementsSRU (vote de l’amendement 541 et del’article, p. 553).Après l’article 14qui concerne le FSL,l’article 18traite du DALO. Ils ont été votés.Peu de changements pour les articles sui-vants.L’artilc 22traite de l’habitat participatif.L’article 22 bis Aconcerne les logementsfoyers. Il a été complété d’un amendement(n°486) relatif à la création de comité desrésidents. Vote conforme pour les articles 22bis et 22 ter.CopropriétéÀ l’article 23, Lionel Tardy a indiqué que leregistre des copropriétés était un “fichagegéant”. Il a suggéré au moins d’introduireun droit d’accès pour les copropriétairesmais sans succès: l’article a été adopté sansmodification. (p. 558). Idem pour l’article 24qui prévoit le calendrier de mise en place dece registre.Mieux informer les acquéreurs de lots decopropriété: tel est l’objectif de l’article 25.Gilles Lurton juge excessives les informations
4février 20145JURIShheebbddooimmobilier••LLAALLOOIIAALLUURREENNBBRREEFFANAH: +60% d’aidesLe président de l’ANAH, DominiqueBraye, s’est félicité le 21janvier dupassage de la logique de guichet à lalogique de projet, engagé par l’Agenceet les résultats exceptionnels obtenusdans la lutte contre la précaritéénergétique (programme Habiter mieux).En 2013, l’ANAH a mobilisé 540mil-lions d‘€ (+60% en un an), permettantla rénovation de 65394 logements.ne la faculté de signer avec les CIL desaccords sur leurs obligations en matière derelogement DALO.Documents d’urbanismeAvec l’article 58, les députés ont abordé lesquestions d’urbanisme.Un amendement d’Audrey Linkenheld, rap-porteure (n°769), fixe le ratio entre les sur-faces des places de stationnementet les sur-faces commerciales. Ce ratio pourra êtremodulé entre 0,75 et 1. À défaut de PLU, estfixé à 0,75 (p.595).Un autre amendement (n°691) a précisé quelorsque la législation traite des “drives” ellene vise que les installations permanentes. Cequi écarte de leur champ d’application lesdrives fermés qui commercialisent des pro-duits locaux.L’article 63concerne le PLU intercommunal,il a suscité de nombreux débats. Le textefinalement adopté prévoit que le passage auPLUI est automatique sauf si 45% des com-munes représentant au moins 45% de lapopulation s’y opposent.L’article 70concerne le droit de préemption.François Pupponi a proposé de l’étendre auxcessions de parts de SCI. Il n’a pas été suivi(rejet de l’amendement n°572) mais, parmiles amendements votés, signalons le n°784qui étend le droit de préemption aux biensapportés au patrimoine d’une SCI(p.627)et l’article a été voté.En revanche, François Pupponi a obtenu levote de l’amendement n°574 qui rétablitl’article 70 quater. Cet article prévoit que lesrédacteurs d’un acte de cession de parts desociété (avocat, notaire, expert comptable)informeront obligatoirement les détenteursdu droit de préemption, pour éviter que cer-tains biens soient transmis sans que cesdétenteurs puissent faire valoir leurs droits.(vote p.627).L’article 74prévoit unesuppression duCOS. Jacques Myard a obtenu le vote del’amendement n°604 qui en prévoit, à titredérogatoire, le maintien dans certains lotis-sements anciens à préserver.Par une seconde délibération, la ministre aobtenu de modifier l’article 1erà propos desqui devront figurer sur une annonce immo-bilière(le fait que le bien est soumis au statutde la copropriété, le nombre de lots, le mon-tant des charges, l’existence de procédure).Mais la ministre estime que ce qui est anor-mal c’est que les acquéreurs ne soient pasinformés et qu’il faut que cette étape soittransparente. L’amendement de suppres-sion (n°65) a été repoussé (p.560).Un autre amendement (n°660) a précisé quel’information relative au fonds travaux quidoit être transmise à l’acquéreur concerneles sommes qui restent attachées au lot lorsde la vente. L’article 25 a été voté.L’article 26vise le syndic. Un amendementn°184 prévoit de soumettre à l’autorisationde l’AG toute convention entre le syndicat etle syndic (ou une personne ou une entrepri-se liée au syndic). Il a été adopté.S’agissant du compte bancaire séparé, unamendement n°664 de Daniel Goldbergprécise que pour les copropriétés de 15 lotsau plus qui ont opté pour le compte unique,les établissement bancaire devront créer unsous-compte. L’article a été voté.L’article 26 bis Aamendé, vise à faciliter lepassage d’un de petits syndicats vers le sta-tut de syndicat coopératif. (vote p.563).L’article 27institue le fonds travaux descopropriétés. Suite au vote del’amendement n°733 du rapporteur, il seraobligatoire à partir de 5 ans après laconstruction (date de réception). Par ailleursun amendement n°534 vise à lutter contrel’accaparement des parties communes parun gestionnaire de résidence de tourisme, ila été voté, ainsi que l’article 27.À l’article 28, le vote de l’amendement 781permet d’associer le conseil syndical à la viede la copropriété par cogestion Elle seralimitée au syndicat de 15 lots maximum etimposera aux membres du conseil syndicald’être assurés.Les articles suivants, jusqu’à l’article 40ontensuite été adoptés.Habitat indigne, permis delouerLes débats ont repris le 16janvier sur lesarticles relatifs à l’habitat indigne. Une séried’articles a été adoptée sans modification.L’article 46 sexies Aprévoit la faculté pour lePLU de fixer des zones dans lesquelles uneautorisation préalableaux travaux condui-sant à la création de plusieurs locauxd’habitation dans un immeuble peut être insti-tuée (art. L 111-6-1-1 nouveau du CCH). Il a étéamendé et voté (JO AN déb. 17 janv. p.575).Jean-Marie Tétard a proposé de supprimerl’article 46 septiesqui institue une autorisa-tionpréalable de mise en location. Maisl’amendement (n°70) a été rejeté et l’article aété adopté.L’article 47concerne l’attribution des loge-ments sociaux. Un amendement (n°453) dela rapporteure Audrey Linkenheld a autori-sé la transmission par les bailleurs sociauxaux organismes d’accession sociale à la pro-priété des informations sur un demandeurpouvant relever de leurs dispositifs. L’articlea été voté.Il a été autorisé à titre expérimental la tenuede réunion des commissions d’attribution àdistance (amendement n°605, voté p.582).L’Europe et le logement socialÀ l’article 49, l’amendement n°754 restreintlégèrement la faculté pour les organismesHLM d'être syndic de copropriété et admi-nistrateurs de biens. Jean-Louis Dumonts’en inquiète. Mais la rapporteure précisequ’il s’agit simplement d’éviter que les orga-nismes deviennent syndics dans desimmeubles qui n’ont jamais eu de lien avecle logement social. La ministre confortel’analyse en précisant qu’il faut éviter de fra-giliser la stabilité historique du secteur HLMvis-à-vis des autorités européennes. JacquesMyard confirme également que si lesbailleurs sociaux commencent à s’intéresserau secteur concurrentiel et que la Commis-sion européenne examine de près la situa-tion des bailleurs sociaux, c’est tout le systè-me qui risque de se trouver fragilisé.L’amendement a été voté (p.584). Un amen-dement n°430 précise les conditions danslesquelles un organisme HLM peut être syn-dic. L’article 49 amendé a été adopté.Sylvain Berrios critique l’article 52en cequ’il rompt le lien entre la ville, les com-munes et les OPH (son amendement de sup-pression n°471 a été rejeté). Audrey Linken-held répond que tout lien n’est pas rompuavec les communes: lorsqu’une communeest membre de l’EPCI compétent en matièred’habitat, il est logique que l’OPH soit ratta-ché à ce dernier, pour “en devenir le brasarmé pour appliquer sa politique del’habitat” (p.588). Les communes restentprésentes dans les commissionsd‘attribution. L’article 52 a été voté.L’article 54 quaterqui visait à instituer unecotutelle de la Caisse des dépôts par unministère alors qu’elle dépend du Parle-ment. Suite au plaidoyer éloquent d’HenriEmmanuelli, l’article a été supprimé(p.592).À l’article 56un amendement (n°588) a élar-gi la faculté des collectivités de prendre,outre la délégation des aides à la pierre, lacompétence DALO. L’élargissement concer-ÀÀ LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEE
diagnostics. Alors que l’Assemblée avaitsupprimé le diagnostic gaz, la ministre asouhaité le rétablir pour les installations lesplus sensibles (tubes souples et tuyauxflexibles). L’amendement n°1 a été voté(p.631). L’ensemble du projet de loi a étéadopté (p.632).Au SénatMajoration de taxe foncière surles terrains constructiblesLa loi de finances pour 2014 a reporté à 2015au lieu de 2014 l’application de la majorationde taxe foncière sur les terrains construc-tibles non bâtis et situés dans les communesrelevant de la taxe sur les logements vacants.Jean-Jacques Lasserre indique que la majora-tion de 25% et de 5€ le m2 aboutit à unemajoration de la base imposable de50000euros pour un hectare et que la situa-tion actuelle provoque une confusion. Laministre Hélène Conway-Mouret expliqueque les terrains affectés à une exploitationagricole en ont été exclus par la loi definances. (JO Sénat déb. 8 janv. p.28).Débat sur l’égalité des terri-toiresLe 8janvier, les sénateurs ont débattu del’égalité des territoires. Hervé Maureyinique que la mise en place du PLUI est unesource d’inquiétude. Pierre Camani se félici-te de la création d’un Commissariat généralà l’égalité des territoires (JO Sénat déb. 9janv. p.92). Pour Delphine Bataille, “le sortdes territoires ruraux est si dégradé que lerôle régulateur de l’État sera déterminant”(p.98).Dans sa réponse, Cécile Dufot indique avoirdécidé de soutenir les pôles territoriaux decoopération économique (2millions d’eurosdu budget de la DATAR dès 2014).La création du Commissariat général àl’aménagement du territoire (CGET) est pré-vue pour le début 2014. Il sera “le garant dela continuité territoriale” et un “catalyseurdes initiatives locales”. Les nouveauxcontrats de projet Etat région sont parailleurs en cours d’élaboration (p.103). Leurélaboration se fera avec une “exigence departicipation citoyenne”.Les dispositions sur l’égalité des territoiresseront contenues dans un projet de loi plusvaste qui sera porté par Marylise Lebranchu.Évoquant l’aménagement du territoire, laministre affirme la nécessité de recréer descentres bourg animés, lieux de centralitéregroupant autant de services de proximitéessentiels. (p.105).Un programme doit mettre en pace un pro-jet transversal, non consommateurd’espaces agricoles qui intègre toutes lesdimensions de la revitalisation des bourgs;commerces, services publics, logements,rénovation.La ministre indique enfin sa volonté de créerde nouveaux outils d’analyse du développe-ment des territoires.Projet de loi sur la villeLes sénateurs ont abordé le 14janvierl’examen du projet de loi pour la ville et lacohésion urbaine.Le ministre de la ville, François Lamy,explique qu’il s’agit d’organiser le “retourrépublicain de l’Etat dans les quartiers” (JOSénat déb. 15 janv. p.190). Il souhaite mettrefin au saupoudrage de la politique de laville. Le projet recentre la géographie prio-ritaire sur les territoires qui répondent à uncritère incontestable; celui de la concentra-tion de la pauvreté. La réforme de la géo-graphie prioritaire sera effective en 2015.Un nouveau programme de renouvellementurbain doit affecter 5milliards d’euros àl’ANRU sur la période 2014-2024 Il est pré-vu, s’agissant des politiques de peuplement,la signature de conventions intercommu-nales relatives aux politiques d’attributiondes logements.Le rapporteur Claude Dilain rend hommageau premier ministre de la ville, Michel Dele-barre, il indique que ce projet de loi marquela fin du saupoudrage, car actuellement ilexiste 2500 territoires prioritaires. Les sché-mas seront désormais regroupés dans unseul projet de territoire et un contrat uniqueet global (p.193). La loi relance le renouvel-lement urbain. Jean Germain, rapporteur,confirme que la nouvelle géographie priori-taire met fin à la superposition des zonesque nous connaissons actuellement. De nou-veaux contrats de villeseront conclus àl’échelle intercommunale. La dotation dedéveloppement urbain (DDU) sera rempla-cée par une nouvelle “dotation de la poli-tique de la ville” à l’automne prochain.Philippe Esnol approuve l’idée de créer unegéographie prioritaire unique. Michel Bécotapprouve la prorogation pour deux ans duprogramme national de rénovation urbaineet la création du programme national derenouvellement urbain programmé jusqu’en2024. Mais il souligne que le budget del’ANRU sera de 5milliards pour la période2014-2024 alors que le premier PNRU dispo-sait de 12,3milliards d’euros de subvention(p.197). Valérie Létard s’inquiète de la bais-se des budgets affectés à la politique de laville et de la question de la sortie de certainsquartiers du dispositif.Mireille Schurch estime qu’il y a eu trop dedémolitions dans les programmes précé-dents, et pas assez de constructions.S’agissant du financement, Philippe Dallierobserve qu’on ne pourra pas solliciterAction logement sur tous les fronts. Ils’interroge par ailleurs sur l’opportunité desupprimer l’Agence nationale pour la cohé-sion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ).René Vandierendonck émet des doutes surla nécessité de relancer l’EPARECA, qui nefait pas davantage qu'une SEM (p.209).En réponse, François Lamy précise que lesquartiers visés devront regrouper au moins1000 habitants Les exemptions et exonéra-tions attachées au ZUS seront transférés auxquartiers prioritaires de la politique de la vil-le. S’agissant des crédits, le ministre indiqueque les budgets pour2013 et2014 ont étémaintenus au niveau de 2012.L’article 1erdéfinit la politique de la ville. Il aété complété d’un amendement de MireilleSchurch (n°13) pour insister sur l’attentionaux habitants de ces quartiers (p.218). Cettepolitique s’appuie sur des “conseilscitoyens” (amendement n°83). Son objet aété complété notamment par une référence àla promotion du développement équilibrédes territoires, la ville durable, le droit àl’environnement (amendement n°85).L’article 1er a été voté (p.236).Nouveau programme de renouvellementurbainL’article 2prévoit un nouveau programmede renouvellement urbain, il prolonge dedeux ans l’actuel PNRU.Un amendement du rapporteur ClaudeDilain (n°86) vise à inscrire dans la loi leprincipe “un pour un” prévoyant au mini-mum la reconstruction d’un logement pourun logement détruit (vote p.241), l’article 2 aété adopté.L’article 4concerne la géographie prioritai-re de la ville, l’article 5vise les contrats deville(voté avec modifications). L’article 5 bisprévoit la mise en place de “conseilscitoyens” dans chaque quartier prioritaire.L’article 5 terprogramme la conclusiond’une convention intercommunale avecnotamment les bailleurs sociauxL’article 9 bis(examiné le 15janvier) prévoitles modalités de transition pour les quartiersqui sortent du zonage prioritaire. L’article 9terprévoit les transferts à l’État des activitésde l’ACSÉ. L’article 10maintientl’exonération des surloyers dans les ZUSsortant de la géographie prioritaire.L’ensemble du texte a été voté (p.305). 4février 20146JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIISSUURRLLAAVVIILLLLEEAAUUSSÉÉNNAATT
4février 20147JURIShheebbddooimmobilier••NNOOMMIINNAATTIIOONNSSPPRROOJJEETTCabinets ministérielsLutte contre l’exclusion: JulietteLaga-nierest nommée conseillère technique encharge des associations et de la prise encompte du handicap dans chaque projet deloi au cabinet de Marie-Arlette Carlotti. Ellesuccède à Vanessa Maurin. (Arrêté du 1erjan-vier 2014, J.O. du 21 janvier, @).MagistratureTribunal des conflits: ont été élusmembres de ce Tribunal:Vice-président: Jacques Arrighi de Casanova,président adjoint de la section du conten-tieux du Conseil d'Etat.Membres titulaires: Edmond Honorat, AlainMenemenis et Remy Schwartz (conseillersd'Etat), Jean-Marc Beraud, Yves Maunand,Thierry Fossier et Domitille Duval-Arnould(conseillers à la Cour de cassation).(Avis publié au J.O. du 25janvier, p.1495)Organismes publicsÉtablissement public d'aménagementNord-Isère: Jean-Louis Helary est nomméliquidateur de l’EPANI. (Arrêté du 9jan-vier2014, J.O. du 22 janv. p.1172).Conventions collectivesHuissiers de justice: il est envisagél'extension de l’avenant du 7novembre 2013à l'accord du 23avril 2007 relatif aux cotisa-tions prévoyance. (J.O. du 24janvier, p.1454).FormulairesLe modèle du formulaire « demande de ver-sement direct - allocation de logement» (Modèle CERFA 11362*04) et le modèle duformulaire «certificat de prêt - allocationde logement» (CERFA 12666*03) ont étépubliés par arrêtés du 30décembre 2013. Ilssont disponibles sur le site www.caf.fr.(J.O. du 21janvier 2014, p.1073).Catastrophe naturelleDeux arrêtés du 21janvier 2014 portentreconnaissance de l’état de catastrophenaturelle. Ils concernent la sécheresse de2012 et des inondations du printemps 2013.(J.O. du 24janvier, p.1423).Parcs naturels outre merLa charte du Parc national de la Guadeloupeainsi que celle du Parc national de LaRéunion ont été approuvées par décret.(Décrets n°2014-48 et n°2014-49 du 21janvier2014, J.O. du 23janvier, p.1371).Trame verte et bleueUn document cadre « orientations natio-nales pour la préservation et la remise enbon état des continuités écologiques », a étéadopté. Sa première partieprévoit les choixstratégiques précisant les définitions, lesobjectifs et les grandes lignes de la trameverte et bleue. Une seconde partieconstituele guide méthodologique qui précise lesenjeux nationaux et transfrontaliers pour lacohérence écologique de la trame verte etbleue, ainsi que les éléments assurant lacohérence des schémas régionaux.(Décret n°2014-45 du 20janvier 2014 portantadoption des orientations nationales pour lapréservation et la remise en bon état des conti-nuités écologiques, J.O. du 22janvier, p.1166).TVA pour les locations Un décret du 20janvier 2014 modifie la datede prise d'effet des options pour la taxationà la TVA des locaux nus à usage profession-nel. Elle prend désormais effet au 1erjour dumois au cours duquel elles ont été formuléesauprès du service des impôts. Jusqu'à pré-sent, elle prenait effet au 1erjour du mois sui-vant celui au cours duquel elle était formu-lée (c'est un retour à la règle qui existaitavant le décret du 10septembre 2010).Rappelons que les locations de locaux nus àusage professionnel sont en principe exoné-rées de TVA (art. 261 D 2edu CGI) maisqu'elles peuvent être soumises à TVA surdemande du bailleur. Si le bailleur n'est pasassujetti à la TVA, le bail doit faire mention del'option exercée par le bailleur (art. 260, 2e).(Décret n°2014-44 du 20 janv. 2014 relatif auxmodalités d'option pour le paiement de la TVAapplicables à certaines opérations locatives et àla procédure de transfert du droit à déductionprévue en faveur des personnes morales dedroit public, J.O. du 22 janv., p.1163).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierProjet de loi Pinel>Baux commerciauxLe projet de loi Pinel doit venir en séancepublique à l’Assemblée le 12février. Mais ila été remanié en commission les 28 et29janvier. Voici quelques-unes des modifi-cations apportées.À l’article 1er, un amendement voté encommission rétablit le caractère d’ordrepublic du droit de résilier tous les troisansun bail commercial. Par ailleurs, en casde décès du locataire, les héritiers pour-ront donner congé sans attendre le délaide 3 ans. S’agissant de la fin du bail déro-gatoire, un amendement a sécurisé la finde la période en formalisant l’accord entreles parties Le texte contient une définitionde la convention d'occupation précaire(aujourd'hui définie seulement par la juris-prudence).Les articles 2 et 3n’ont pas été modifiés.L’article 4qui prévoit un lissage deshausses de loyers en cas de déplafonne-menta été modifié pour bien préciserqu’il s’applique soit en cas de déplafonne-ment pour évolution notable des facteurslocaux de commercialité, soit pour évolu-tion de plus de 25% du loyer par applica-tion d’une clause d’échelle mobile.L’article 5concerne l’état des lieux. Il estprécisé qu’il peut être établi par un tiersmandaté par les parties. Le recours àl’huissier imposera le partage des fraisentre les parties (comme pour les bauxd’habitation). La liste des charges devrapréciser également les impôts. Les partiesdevront en préciser la charge lors de lasignature du bail.L’article 6institue un droit de préférencedu locataire en cas de vente du local loué.Les locaux industriels en sont exclus. Ledélai laissé au locataire pour se décider estallongé en cas de recours à un prêt.L’article 7vise le droit de préemptiondes communes sur les baux commerciaux.La faculté de délégation du droit aux SEMest élargie. Le délai de rétrocession est por-té de 2 ans à 3 ans. Après l’article 7unamendement autorise de donner lecongé par lettre recommandée.>Urbanisme commercialAvant l’article 20un amendement du Gou-vernement intègre l’urbanisme commer-cial dans le droit commun del’urbanisme. Le PC sera la seule autorisa-tion requise pour implanter un projet com-mercial et les CDAC seront obligatoirementconsultées lors de l’instruction d’un PC. Encas d’avis défavorable, un recours sera pos-sible devant la CNAC. En cas d’avis favorablede la CDAC ou de la CNAC, l’autorité admi-nistrative pourra ou non délivrer le PC.La composition de la CDAC est modifiée,ainsi que celle de la CNAC.Les critères de décision de la CDAC ont étéprécisés. L’article 23prévoit le recoursdevant la CNAC. La faculté d’auto-saisinede la CNACest prévue à compter de20000m2(et pas seulement 30000m2comme dans le projet initial). À suivre.
4février 20148JURIShheebbddooimmobilier••UUNNEEÉÉTTUUDDEESSNNAALL -- UUMMFFLe SNAL et l’UMF ont présenté le 28jan-vier une étude sur la consommation fon-cière réalisée par Olivier Piron.Le président du SNAL, Roger Bélier précised’emblée qu’il vaut mieux parler“d’utilisation” d’espaces que de “consom-mation” d’espaces. L’assertion selon laquel-le la surface d’un département seraitconsommée tous les 7 ans n’a aucune basescientifique.Olivier Piron commence par poser la ques-tion de la définition de la densité. Les com-munes denses (plus de 2500 habitants/km2,hors communes de moins de 5000 h.) sontau nombre de 325. Or, 17,7millions depersonnes y vivaient en 2010, alors qu’ellesregroupaient 16,6millions d‘habitants en1968. Si en 1968, les communes densesregroupaient 33,4% de la population,elles n’en regroupaient plus en 2010 que28,2%.Olivier Piron en conclut: l’expansion urbai-ne ou “l’étalement urbain” ne sont pasdes problèmes mais la solution.On constate par ailleurs qu’il existe un pla-fonnement de la densité à environ4000habitants/km2, ce qui correspondd’ailleurs à une moyenne en Europe.Pourquoi ce plafonnement?Lorsque la ville est dense, explique OlivierPiron, le foncier y est plus cher. Le coût deconstruction est également plus élevé.Construire en zone dense aboutit donc àdes prix élevés, donc inabordables.Construire dense avec des tours aboutit àdes prix de 5000 le m2, alors que lesménages ne peuvent pas dépasser2500Il faut y ajouter un facteur sociologique:les “familles vivent au sol” car elles recher-chent des espaces verts. Au-delà d‘un cer-tain niveau de densité, elles quittent lecentre.Un département utilisé tousles… 30 ansOlivier Piron observe par ailleurs qu’iln’existe pas de définition très précise de lanotion de l’étalement urbain, le ministèrede l’urbanisme reprend la notion del’Agence européenne de l’environnementqui l’a défini comme “une évolution desespaces urbanisés supérieure au rythmemoyen d’évolution de la population”.L’analyse issue de Corine Land Cover don-ne les résultats suivants: “aujourd’hui lessols seraient donc artificialisés à 5,1%,avec une artificialisation tournant autourd’un rythme annuel de 14000ha/an,soit 1/30ede la superficie d’un dépar-tement moyen”.De plus, si on compare l’évolution des sur-faces artificialisées avec celle des surfacesurbanisées et avec celle de la population,on constate que “si l’on fait la soustractionentre l’évolution des surfaces urbanisées etcelle de la population, on trouve un tauxd’étalement urbain négatif de 2,7% sur lapériode. La France serait donc un des bonsélèves européens”.Face à la réalité du terrain, lorsqu’on veutdensifier, on ne dépasse pas la moyenne.Par ailleurs, l’étude constate que lorsqu'ondécide de reconstruire la ville sur la ville, ilen résulte une mobilisation des entrepôtsou des terrains industriels pour le loge-ment, mais cela provoque leur déplace-ment vers les zones périphériques. Chris-tian Louis-Victor, président de l’UMF, ajou-te que les zones de stockage oud’entrepôts, consomment beaucoupd’espaces en périphérie.Olivier Piron écarte les chiffres tirés de lasérie Teruti, car elle n’est pertinente qu’enLe mythe de la “consommation” d’un département tous les 7 ansL’affirmation selon laquelle on consommerait les espaces d’un département tousles 7 ans est fausse. Telle est la conclusion de l’étude menée par Olivier Pironpour le Syndicat National des Aménageurs et l’Union des Maisons Françaises.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEMilliersd’habitants2010199019821968Ensembledense17706167511662216594France métro-politaine62754566155433549711% corpusdense / pop.28,2%29,6%30,6%33,4%Source UMF/SNALtermes de mesures des surfaces agricoles.Pour Olivier Piron, “une politique du loge-ment qui veut lutter contre un étale-ment urbain qui n’existe pas veuts’appuyer sur une densification qui estimpossible à réaliser, dont on ne trouveaucun exemple en Europe et dont par sur-croît les Français ne veulent pas”. Vouloirlutter contre le mal logement contribuer àle développer. “Ce qui montre l’impasseactuelle de la politique du logement”.Les terrains sont parfois abondants, RogerBélier cite l’exemple de Lille, mais de nom-breux terrains sont pollués et leur valeurest donc négative. À Paris, il n’est pas pos-sible de construire à moins de 3000 horsTVA et hors terrain, ce qui aboutit à unprix minimum de 9000 le m2. Quant à lamobilisation du foncier public, elle ne per-met pas de construire de façon abondante.Il en est de même pour la constructiondans les dents creuses, qui imposent desurcroît un coût élevé de construction.Une réaction idéologiqueQuel accueil peuvent réserver les politiquesune telle conclusion? Olivier Piron constateque les pouvoirs publics ne récusent pas sesanalyses mais qu’il y a un écart importantentre ce qui se dit dans des colloques et cequi est fait sur le terrain.Conclusion pour Christian Louis Victor: laconsommation d’espace est un conceptinapproprié, on ne consomme pas undépartement en urbanisation tous les 7ans mais tous les 30 ans et enfin, le rapportentre l’évolution de l’urbanisation et de lapopulation montre qu’il n’y a pas de proli-fération de l’urbanisation.Rappelant que le caractère irréversible dela consommation d’espace et très contes-table, l’étude insiste sur un aspect de voca-bulaire: le terme de consommation sous-entend que seuls les espaces naturels etagricoles méritent d’exister, et qu'une utili-sation à d’autres fins les fait disparaître.“Mais c’est une position idéologique insou-tenable, et qui revient à considérerl’homme comme une pollution”.Evolution des terrains artificialisé 1990 - 2006Milliersd’haTerrainsartificialisésTerrainsagricolesForêts milieuxsemi-naturelszoneshumidesSurfaces eneaux% artificialisés199025383304018827169370+4, 6%2006281932860187051723875,1%Variation281-180-122+3+17Source: Commissariat général au développement durable. Corine Land Cover