– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Loyer gratuit en échange de travaux
Baux commerciaux : Validité d’un commandement de payer en dépit d’une erreur de date / Valeur locative: locaux commerciaux et d’habitation / Infraction au bail : nécessité d’une mise en demeure
Vente : Condition d’obtention de prêt
Construction de maison individuelle : Contrat sans fourniture de plan : garantie de livraison
– 4 – À l’Assemblée –
Les députés adoptent le projet de loi Pinel
– 5 – Au Sénat –
Recouvrement des taxes d’urbanisme / Débat sur l’eau / Politique de la ville / Accueil des gens du voyage
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Un décret sur le DALO / Procos demande un ajustement de la loi Pinel / Les avocats et la cession des parts de SCI
– 8 – Interview –
Stéphane Illouz et Diane Le Chevallier (avocats, Reed Smith) : “Adoptons une autre approche du lissage du déplafonnement”
25février 20142JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXDD’’HHAABBIITTAATTIIOONN--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲Baux d’habitation■Loyer gratuit en échange detravaux(CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 13 fév. 2014,n°11/22094)Un bail d’habitation conclu en 2007 pré-voyait la gratuité du loyer pendant un anen échange de travaux à réaliser par le loca-taire. En 2011, le bailleur avait assigné soncontractant en constat d’acquisition de laclause résolutoire. Le locataire avait alorscontesté la validité de la clause relative auxtravaux. Le premier juge avait annulé laclause et débouté le bailleur de sa deman-de. La cour d’appel confirme la nullité de laclause mais prononce la résiliation du bailpour impayés ultérieurs.La clause du contrat était ainsi libellée:“Le pavillonobjet de cette location estinhabitable. Le locataire se charge de fairetous les travaux à sa charge, en contre-partie il bénéficiera d’une gratuité duloyer pendant un an; un état des lieux serafait à cette échéance et sera annexé au pré-sent bail”. L’arrêt en prononce la nullité:“Considérant […] qu’en application del’article 6 de la loi du 6juillet 1989 si les par-ties peuvent convenir d’une clause expressede travaux que le locataire exécutera, et desmodalités de leur imputation sur le loyer,cette clause ne peut concerner que deslogements répondant aux caractéristiquesdéfinies en application du premier etdeuxième alinéa de cet article, soit un loge-ment décent doté des éléments le rendantconforme à l’usage d’habitation”;Que cette clause, par son imprécisiontotale sur la nature et les modalités detravaux à exécuter, donnant pouvoir aubailleur d‘interpréter unilatéralement lecontrat, non énoncée dans la liste limitativedes clauses de baux d’habitation réputéesnon écrites fixée par l’article 4 de la loi du6juillet 1989 doit être déclarée nulle, ence qu’elle contrevient aux dispositionsd’ordre public de l’article 6de cette loi,lesquellesimposent au bailleur deremettre au locataire un logement enbon état d’usage et prohibent la loca-tion d’un logement inhabitable”. […]Considérant que l’appelante conteste lecaractère inhabitable du pavillon […]Que les énonciations des parties sur le carac-tère inhabitable du pavillon, mentionnéesau contrat, ne font foi cependant que jus-qu’à la preuve contraire de leur sincérité,laquelle peut être rapportée par toutmoyen; qu’en l’espèce cette mentiond’inhabitabilité est contredite par la facturede travaux acquittés par la bailleresse le8octobre 2007 (travaux de remise en état,de révision de l’installation de chauffage augaz et de mise aux normes de l’installationélectrique du pavillon), mais également parles attestations communiquées par les inti-més eux-mêmes […] lesquelles ne font étatque de travaux d’amélioration effectués parles locataires […] Que dès lors la preuve del’impossibilité totale d’habiter le bien louén’est pas rapportée par les intimés l’ayantoccupé pendant plus de trois ans”.La cour se fonde donc sur la clause résolu-toire pour prononcer la résiliation du bailpour défaut de paiement des loyers.Observations:L’article 6 a de la loi de 1989autorise les parties à convenir d’une clausede travaux par laquelle le locataires’engage à effectuer des travaux en échan-ge d’une remise sur le loyer. Mais elle nepeut viser que des logements décents(répondant aux critères du décret du30janvier 2002). Elle ne peut donc pasviser des travaux visant à rendre le loge-ment habitable (ex. nullité d’une clausevisant des travaux de toiture, CA Dijon, 2oct. 1998, Loyers et copr. 1999, n°179). Ilest donc manifestement irrégulier de pré-voir cette clause et d’indiquer que leslocaux sont inhabitables. La clause étaitpar ailleurs inapplicable en raison de sonabsence de précision sur la nature des tra-vaux à réaliser.L’arrêt présente un autre intérêt, c’estd’admettre que la mention du caractèreinhabitable ne vaut que jusqu’à preuve ducontraire. En l’espèce, la production d’unefacture de travaux de remise en état a per-mis au bailleur de prouver que le loge-ment avait bien été rendu habitable lorsde la mise en location.Baux commerciaux■Validité d’un commandement depayer en dépit d’une erreur dedate(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 12 fév. 2014,n°12/03690)Un bail portait à l’origine sur un terrain surlequel avait été édifiée une constructionappartenant aux locataires. Divers pointsopposaient les parties. On retiendra celuirelatif à la validité d’un commandement depayer des arriérés de loyers; la cour juge lecommandement valable en dépit d’uneerreur de date:“Considérant que le commandement depayer les loyers arriérés délivré à MmeB. parles époux M. le 17décembre 2008 reproduitintégralement la page4 de l’acte de bail du29décembre 1986 […] qu’il vise la deman-de de renouvellement de bail formé paracte extrajudiciaire du 10 octobre 2001pour le 31juillet 2002 et qui a entraîné lerenouvellement du bail à cette dernièredate aux clauses et conditions du bail expi-ré, que l’erreur commise par l’huissier dejustice sur la date du contrat de bail:29décembre “2006” au lieu de29décembre “1986” est une simple erreurmatérielle, une irrégularité qui n’est que deforme et n’a pu faire grief à MmeM. […]que l’erreur de date pour le bail expiré n’estpas de nature à entraîner la nullité du com-mandement de payer”.Observations:L’arrêt ne conteste pasl’irrégularité de date qui affectait le com-mandement de payer mais relève qu'ellene cause pas de grief au locataire. C’estappliquer la règle “pas de nullité sansgrief” qui se trouve à l’article 114 du codede procédure civile.Dans un autre exemple d’arrêt admettantune erreur matérielle portant sur le nomd’une personne morale (SCI dénommée SCIRobec-Amiens et non SCI du Robec), la Courde cassation a pu approuver la cour d’appeld’avoir validé les commandements de payervisant la clause résolutoire délivré par labailleresse (Civ. 3e, 24juin 2008, n°07-14349).■Valeur locative: locaux commer-ciaux et d’habitation(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 5 fév. 2014,n°12/04581)Lors d’un litige sur le renouvellement d‘unbail, le locataire soutenait l’argument sui-vant “la valeur locative de la partie habita-tion ne peut être supérieure à la valeur dela partie commerciale et [elle] doit êtrefixée en fonction de la clé de répartition(69,42% pour la boutique et 30,58% pourla partie habitation) qui était, depuis 2003,celle du loyer trimestriel antérieur”. La courd’appel réfute ce raisonnement:“Considérant […] que l’article R 145-4 ducode de commerce dispose à son second ali-néa que lorsque les lieux loués comportentune partie affectée à l’habitation, la valeurlocative de celle-ci est déterminée par com-paraison avec les prix pratiqués pour deslocaux d’habitation analogues faisantl’objet d‘une location nouvelle, majorés ouminorés, pour tenir compte des avantagesou des inconvénients présentés par leurintégration dans un tout commercial; queMmeC. [preneur] ne peut en conséquenceêtre suivie quand elle propose de fixer lavaleur locative de la partie affectée àJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE l’habitation selon une clé de répartition”.La cour retient, à partir de locauxd’habitations similaires de 13,75 €/m2/mois;un loyer de 7,5 €, en raison des inconvé-nients ; accès par un escalier donnant dansla cuisine, modeste hauteur sous plafond,travaux à prévoir.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel applique doncla règle fixée par l’article R 145-4 du code decommerce pour déterminer la valeur locativedes locaux d’habitation loués à titre acces-soires à un local commercial. La référence estla valeur locative de locaux comparables,avec majoration ou minoration selon les cas.Le critère d’une quote-part à respecter entrelocal commercial et d’habitation n’est enrevanche pas pertinent.■Infraction au bail. Nécessitéd’une mise en demeure(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 5 fév. 2014,n°12/00306)Un bailleur avait adressé un congé et refu-sait au locataire le versement d’une indem-nité d’éviction au motif qu'une partie dulocal aurait été sous-loué; il s’agissait d’unepièce de 9m2occupée depuis trois ans parun tiers. Il soutenait de surcroît que la miseen demeure prévue par l’article L 145-17 ducode de commerce était inutile carl’omission du preneur d’appeler le bailleur àconcourir à la sous-location constitue uneinfraction irréparable. La cour d’appel rejet-te ce raisonnement:“Considérant que s’il est établi par les attes-tations produites ainsi que par les constata-tions faites par huissier de justice les 16 et 22juin 2010 que la pièce du 3eétage, compri-se dans l’assiette du bail commercial, était àcette date affectée à l’habitation d’un tiers,il n’est nullement acquis qu’il s’agisse d’unesous-location, laquelle implique l’existenced’une contrepartie à l’occupation […] quela seule durée de l’occupation et l’absencede lien de parenté entre l’occupante et M.P. ne suffisent pas à faire présumerl’existence d’une contrepartie financière etpar voie de conséquence d’une sous-loca-tion prohibée dès lors que MlleS. est uneétudiante étrangère que M. P. est suscep-tibles d’avoir simplement hébergée dansune des pièces libres de ses locaux loués àtitre commercial;Considérant que la transformation del’ancienne cuisine, sa mise à dispositiond’un tiers et son affectation à usaged‘habitation en violation de la clause dedestination du bail, si elles constituent desmanquements du preneur à ses obligationscontractuelles, ne sont pas des infrac-tions irréversibles[…]que la société C. nepouvait donc se dispenser de délivrer aupreneur la mise en demeure visée parl’article L 145-17 I 1e du code de commerce,que par application de cet article, elle nepeut donc valablement invoquer les infrac-tions commises au soutien de son refus depaiement de l’indemnité d’éviction”. Lacour impose donc au bailleur le versementde l’indemnité d’éviction et commet unexpert pour en fixer le montant.Observations:L’article L 145-17 permet aubailleur de refuser le renouvellement dubail sans indemnité s’il justifie d’un motifgrave et légitime. Mais en cas d‘infractionau bail, il doit adresser une mise endemeure au preneur de la cesser dans ledélai d’un mois. La jurisprudence admettoutefois, lorsque l’infraction est irrémé-diable, qu’il n’est pas indispensabled’adresser la mise en demeure (parexemple en cas d’omission d’appeler lebailleur à concourir à l’acte de sous-loca-tion, Civ. 3e, 9juillet 2003). Ici la courd’appel n’ayant pas admis la réalité de lasous-location, l’infraction n’était pas consti-tuée. Quant à la transformation irréguliè-re, n’étant pas irréversible, elle imposaitune mise en demeure du bailleur.Vente■Condition d’obtention de prêt(Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2014, n°179, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°12-27182)Une promesse de vente portant sur unappartement était conclue sous conditionsuspensive d’obtention de prêt. Le contratprévoyait l’obligation pour l’acquéreur dedéposer sa demande de prêt dans un délaide dix jours. Cette exigence n’ayant pas étérespectée, les vendeurs réclamaient le ver-sement de la clause pénale. La cour d’appelne l’avait pas admis et la Cour de cassationconfirme la décision:“Attendu, d’une part, que les dispositionsd’ordre public de l’article L 312-16 ducode de la consommation interdisentd’imposer à l’acquéreur de déposerune demande de crédit dans un certaindélai, cette obligation contractuelle étantde nature à accroître les exigences du texte;Attendu, d’autre part, qu’ayant […] relevéqu’en s’adressant à la société F. courtier enprêts immobiliers, MmeD. avait satisfait àl’obligation de déposer une demande deprêt auprès d’un organisme financier conte-nue dans la promesse de vente et constatéque le Crédit du Nord lui avait signifié unrefus le 25septembre 2007, la cour d’appelen a exactement déduit que la non-réalisa-tion de cette condition suspensive ne luiétait pas imputable et que la demande desépoux G. de versement de la clause pénalene pouvait être accueillie;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;[…] Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Selon l’article L 312-16 ducode de la consommation, lorsque la pro-messe de vente ou le contrat préliminairepour l’achat d’un logement prévoit lerecours à un prêt, le contrat est conclu sousla condition suspensive d’obtention duprêt. S’agissant des délais, le même articledispose que “La durée de validité de cettecondition suspensive ne pourra être infé-rieure à un mois à compter de la date dela signature de l'acte ou, s'il s'agit d'unacte sous seing privé soumis à peine denullité à la formalité de l'enregistrement, àcompter de la date de l'enregistrement.”Or il est fréquent que les rédacteurs decontrat imposent à l’acquéreur un délaispécifique pour déposer la demande deprêt. En l’espèce, ce délai était fixé à 10jours.La Cour de cassation juge donc illégale cetype de délai qui impose une exigencesupplémentaire à l’acquéreur.Il est certain que l’acquéreur a intérêt à nepas attendre la fin du délai de validité dela condition pour engager ses démarchescar, à défaut, il n’obtiendra pas la réponsede la banque dans le délai d’un mois. Maisil peut se faire comme en l’espèce qu’ildépose sa demande après 10 jours, tout enrespectant les autres exigences du texte.En l’espèce, le délai d’un mois n’était pasnon plus respecté mais les parties avaientpoursuivi les négociations pour la vente, etle juge avait estimé que le vendeur nepouvait pas davantage se prévaloir dudélai d’un mois.Dans une affaire analogue imposant undélai de 10 jours, la Cour de cassation avaitjugé le contraire: la cour d’appel avaitrefusé la demande du vendeur en paie-ment d’une indemnité le la Cour de cassa-tion avait censuré au visa de l’article 1178du code civil. “En statuant ainsi, alorsqu'elle relevait que les époux X... n'avaientpas justifié avoir déposé leur demande deprêt dans le délai de 10 jours stipulé àl'acte et sans rechercher si la demande deprêt était conforme aux caractéristiquesprévues dans la promesse de vente, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision” (Civ. 3e, 13janvier 1999, 97-14349). L’arrêt de 2014 est donc par rap-port à la solution de 1999, un renverse-ment de jurisprudence.25février 20143JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEE--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 25février 20144JURIShheebbddooimmobilier••Les députés adoptent le projet de loi PinelLes députés ont adopté le 18 février le projet de loi Pinel qui réformé les baux com-merciaux et l’urbanisme commercial. Il sera débattu au Sénat le 15 avril.Àretenir:Il est illégal, car contraire àl’article L 312-16 du code de la consomma-tion, d’exiger de l’acquéreur de déposer sademande de prêt dans un certain délai.Construction de maisonindividuelle■Contrat sans fourniture de plan:garantie de livraison(Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2014, n°182, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°12-28 902)Un contrat de construction de maison indi-viduelle avait été conclu sans fourniture deplan. Après interruption des travaux, lemaître d’ouvrage réclamait au constructeurl’annulation du contrat. La cour d’appelavait condamné le constructeur à rembour-ser l’acompte au maître d’ouvrage et à luipayer diverses sommes.S’il est partiellement cassé pour un motif deprocédure, l’arrêt est confirmé sur le fond:“Mais attendu qu’ayant relevé par motifsadoptés que la garantie de livraisonn’avait pas été fournie avant le débuteffectif des travaux, la cour d’appel a, parces seuls motifs, retenu à bon droit que lademande de résiliation aux torts de la socié-té Eurobat devait être accueillie;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:Le contrat de constructionde maison individuelle sans fourniture deplan est régi par les articles L 232-1 et sui-vants du code de la construction et del’habitation. Parmi les mentions requisespar l’article L 232-1 figure au g. :“L'engagement de l'entrepreneur de four-nir, au plus tard à la date d'ouverturedu chantier, la justification de la garantiede livraison qu'il apporte au maître del'ouvrage, l'attestation de cette garantieétant établie par le garant et annexée aucontrat.”Cet arrêt indique la sanction lorsque cetteobligation, comme en l’espèce, n’est pasrespectée: c’est la nullité du contrat. Leconstructeur doit donc impérativementfournir la garantie de livraison avant decommencer les travaux. ●Suite des débats à l’Assemblée sur le projetde loi Pinel (1)dans la 2eséance du 13févrieravec l’article 7qui permet aux communes dedéléguer leur droit de préemption sur lescommercesà un établissement public, uneSEM ou une intercommunalité. Le délaiimposé à la commune pour rétrocéder lebien est porté de 2 à 3 ans.Un amendement n°191 de Michèle Bonne-ton a été adopté pour ajouter le nombre desalariés du cédant et la nature du contrat detravail aux informations à transmettre à lacommune. L’amendement n°234, égalementvoté, étend la faculté de préemption au titu-laire d’un contrat de revitalisation commer-ciale et l’article 7 a été voté.Daniel Fasquelle a alors proposé de donnerau maire la faculté de définir un périmètre etd’obliger les propriétaires de locaux com-merciaux à les maintenir dans un état depropreté acceptable. Il s’agit de lutter contreles effets négatifs de l’absence d’entretiendes locaux vacants. Cet amendement n°95 aété voté.L’amendement n°295, qui a été voté, prévoitla mise en place, à titre expérimentale de“contrats de revitalisation commerciale”.Ils ont pour objet de favoriser la diversitécommerciale et la modernisation des activi-tés, dans des périmètres marqués par la dis-parition progressive des activités commer-ciales.L’article 7 bisqui vise à autoriser la déli-vrance d’un congé par lettre recommandéeet non pas seulement par l’acte d’huissieraété voté.L’article 8concerne la répartition descharges locatives. La ministre propose(amendement n°274) que l’autorisationaccordée aux héritiers de dénoncer le contratde bail sans attendre le terme de l’échéancetriennale, s’applique aux successionsouvertes à compter de l’entrée en vigueur dela loi. Quant à l’établissement de l’état deslieux, il s’imposera pour toute prise de pos-session d’un local intervenant à compter del’entrée en vigueur de la loi. Le droit de pré-férence accordé au locataire s’appliquerapour toute cession intervenant 6 mois aprèsl’entrée en vigueur de la loi. Cela évitera deremettre en cause des négociations enga-gées. Les mesures touchant au loyer et auxcharges seront applicables aux contratsconclus ou renouvelés 3 mois après la pro-mulgation. L’amendement a été voté ainsique l’article 8.L’article 9concerne la qualification profes-sionnelle et la définition du métier d’artisan.Il oblige aussi les artisans et les auto-entre-preneurs à faire figurer dans leurs devis etfactures la mention de leur qualification etdes assurances souscrites. A l’occasion duvote de l’amendement n°153 qui limitel’obligation de mentionner l’assurance pro-fessionnelle aux cas où elle est obligatoire àl’exercice de leur métier, la ministre a indi-qué qu’elle souhait améliorer la protectiondu consommateur en matière de travauxsoumis à la garantie décennale. “Pour cesderniers, les entrepreneurs sont aujourd’huitenus, à l’ouverture du chantier, de pouvoirjustifier sur demande de la souscriptiond’une assurance. Le Gouvernement propo-sera au Sénat de rendre obligatoire la pré-sentation de cette justification à l’ouverturedu chantier.” L’article 9 a été voté.Les articles suivants concernent le régimesocial des artisans. À l’article 12, LaurentGrandguillaume explique que le texte assu-re la fusion de deux régimes, le micro-socialet le micro-fiscal; il soumet les auto-entre-preneurs à la taxe pour frais de chambre,alors qu’ils en étaient exonérés et il harmo-nise les bases de calcul des cotisations mini-males, car seuls les artisans et les commer-çants inscrits en régime micro-fiscal étaientjusque-là obligés d’acquitter des cotisationsminimales.Un amendement n°242 a été voté pour ins-tituer une cotisation minimale mensuelle outrimestrielle, acquittée au fil de l’eau et àcaractère libératoire (ce qui évite une cotisa-tion minimale annuelle avec régularisation aposteriori).Un amendement n°37 relatif à la protectionde la résidence principale de l’entrepreneura été finalement retiré, mais la ministre aprécisé que ce sujet serait examiné par legroupe de travail qui doit se réunir finfévrier, à la suite du vote du projet de loi. Cegroupe travaillera sur le rapport rédigé parLaurent Grandguillaume.À l’article 13, l’amendement n°268 rétablitl’obligation d’immatriculation au RCS deauto-entrepreneurs, qui en étaient dispen-sés. Il a été voté, la ministre précise que lesauto-entrepreneurs en activité auront undélai de 12 mois pour s’immatriculer.■Urbanisme commercialA partir de l’article 20 Afigurent les textessur l’urbanisme commercial. FrançoisBrottes indique que l’objectif est quel’urbanisme commercial rejoigne le droitcommun de l’urbanisme, mais il retire sonamendement n°97 car cet objectif a étérepris finalement en CMP par l’article 58 dela loi ALUR. L’article 20 A prévoit queLLOOIIPPIINNEELLÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE▲(1) Voir notre numéro de la semaine dernière pour le début des travaux 25février 20145JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIPPIINNEELL■Recouvrement des taxesd’urbanismeAu nom de la ministre du logement, Marie-Arlette Carlotti indique au sénateur MichelLe Scouarnec que le problème informatiquelié à la mise en place de l’interface Chorusaprès la réforme des taxes d’urbanisme a étéréglé. Depuis mi-juillet 2013, les difficultésont été levées et les premiers titres ont étéémis. (JO Sénat déb. 5 fév. p.1278).■Débat sur l’eauLors d'un débat sur l’eau au Sénat le5février, la ministre déléguée, Anne-MarieEscoffier, a rappelé que les collectivités pou-vaient s’engager dans une expérimentationde la tarification progressive de l’eau (JOSénat, déb. 6 fév. p.1385). Elle ajoute que leprix moyen de l’eau et de l’assainissementest de 3,95euros TTC par m3(soit 39,50€ parmois pour une consommation annuelle de120m3). Le prix moyen de l’eau est de 2€ lem3au 1erjanvier 2013 et le prix moyen del’assainissement de 1,90€.■Politique de la villeLe ministre de la ville, François Lamy, indiqueaux sénateurs qu’après la publication de la loisur la ville, le décret d’application permettantde fixer la liste des quartiers prioritaires,devrait être publié en avril. Il restera à ajusterles périmètres en coordination avec les élus, etla liste des quartiers ANRU sera ainsi définiti-vement arrêtée à la fin de l’été ou à la rentrée(JO Sénat déb. 7 fév. p.1449).■Accueil des gens du voyageLes sénateurs ont examiné le 11février uneproposition de loi sur l’accueil et l’habitatdes gens du voyage. Ils ont rétabli, contrel’avis du Gouvernement, un article 1erquirenforce les sanctions pénales à l’encontredes personnes qui s’installent illicitement enréunion pour établir une habitation (art. 322-4-1 du code pénal, JO Sénat déb. 12 fév.p.1502). Un autre amendement prévoitqu’une annexe au schéma départementalrecense les terrains aménagés pour accueillirles caravanes comme habitations perma-nentes (n°54, p.1506). Même vote pour len°56 qui renforce les pouvoirs de substitu-tion des préfets aux communes ou EPCI quin’ont pas respecté leurs obligations en matiè-re de construction ou de gestion des airesd’accueil. L’article 2autorise la mise endemeure d’évacuer les lieux illicitementoccupés, en l’absence d‘atteinte à l’ordrepublic, si le préfet propose aux personnesconcernées des emplacements disponiblesdans un rayon de 30km. À suivre.AAUUSSÉÉNNAATTAAUUPPAARRLLEEMMEENNTT❘◗Aurélien Chardeau(spécialisé endroit pénal et contentieux des affaires)et Maxime Simonnet(spécialisé endroit immobilier) sont nommés asso-ciés du cabinet d’avocats Dentons.❘◗Stéphane Taisnerejoint la Fédérationdes Promoteurs Immobilierscommedirecteur technique. Il succède àDaniel Cresseaux.Acteurslorsque le projet est soumis à autorisationd’exploitation commerciale, le permis deconstruire tient lieu d’autorisation dès lorsque la demande de permis a fait l’objet d’unavis favorable de la CDAC ou de la CNAC.La saisine de la CNAC par les personnesvisées à l’article L752-17 du code de com-merce (toute personne ayant intérêt à agir)est un préalable obligatoire à l‘exercice d’unrecours contentieux contre le permis deconstruire. L’article a été voté en l’état.Michèle Bonneton a ensuite proposé deréduire à 700m2le seuil en deçà duquel uneautorisation d’exploitation commercialen'est pas requise. Mais elle a retiré sonamendement (n°201), Sylvia Pinel expli-quant qu’il était contraire au droit commu-nautaire.L’article 20modifie la composition de laCDAC. Chantal Guittet approuve cet articlequi renforce la présence des élus. Il a étévoté. L’article 20 bisconcerne la composi-tion de la CNAC. Un amendement n°10 y aajouté la présence d’un représentant del’association des régions de France. Unamendement n°241 indique que le prési-dent de la CNAC sera élu parmi sesmembres.André Chassaigne, rappelant l’historiquede l’urbanisme commercial depuis la loiRoyer, a fait adopter un amendement n°130qui vise à interdire à une personne de parti-ciper des débats ou une délibération de laCNAC si elle a un intérêt dans l’affaireconcernée.L’article 21, largement complété par amen-dement n°99 d’Annick Le Loch, supprimeles observatoires départementauxd’équipement commercial et les remplacepar une base de données recensantl'ensemble des établissements dont l'activitéprincipale exercée relève du commerce dedétail. La ministre précise que cette baserecensera aussi les surfaces comprises entre300 et 1000m2.■Critères de décisionL’article 21 terfixe les critères de décision dela CDAC. La ministre indique que la réécritu-re de l’article L 750-1 prend soin den’introduire aucuns critères économiques,qui sont proscrits par le droit communautai-re. Daniel Fasquelle observe que dans lamesure où les critères économiques ont étésupprimés, la loi a orienté les choix en fonc-tion de considération d’aménagement du ter-ritoire et d’urbanisme. Il demande pourquoine pas être allé au bout de cette logique etsupprimer les CDAC et la CNAC? Il proposede supprimer le dispositif pour les exten-sions, mais il a finalement retiré son amende-ment (n°52). L’article 21 ter a été voté.L’article 22supprime notammentl’obligation de déposer une nouvelledemande d’autorisation en cas de change-ment d’enseignedans le cours de la procé-dure d’autorisation. Il a été voté.Même vote pour l’article 23 qui fixe la pro-cédure devant la CNAC. Un amendementn° 174 précise que la CNAC devra mention-ner les résultats du vote en précisant lesconditions de motivation de ses décisions.À l’article 24, l’amendement 203 précisequ’en cas de nouvelle demande sur un pro-jet sur le même terrain, le pétitionnairedevra se conformer aux prescriptions de laCNAC. L’article 24 a été adopté, ainsi quel’article 24 bisrelatif aux commissionsd’aménagement cinématographique.La réforme du FISACfigure à l’article 25.Les amendements tendant à élargir ledomaine d’intervention de ce fonds ont étérepoussés et l’article a été voté en l’état. Lesarticles 26Aet suivants concernent leschambres de commerce.Enfin quelques amendements ont été votésà propos de l’occupation du domainepublic. Par exemple, un amendement n°275prévoit que le repreneur d’un fonds de com-merce dont le propriétaire bénéficiait d’uneautorisation d’occupation du domainepublic puisse solliciter une autorisationsimilaire avant l’exploitation du fonds. Unefois accordée, l’autorisation ne pourrait êtreretirée que sur des motifs d’intérêt général.Il a été voté.Explications de vote le 18février. MichèleBonneton pour le groupe écologiste annon-ce un vote favorable. Même soutien de Jea-nine Dubié pour le groupe RDSE. En dépitde réserves, André Chassaigne (Front deGauche) se prononce aussi pour un votepositif. Soutien également de Frédéric Roig(SRC). Motivant son abstention, Daniel Fas-quelle (UMP) fait part de ses critiques,notamment sur l’allongement de 2 à 3 ansdu bail dérogatoire. Même vote pour l’UDI.Le texte a été voté. ● 25février 20146JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16 janv. 2014Sénatp.160n°2943Daniel LaurentUMP, CharenteMaritimeTravauxà proximitédes réseauxEcologieLe premier bilan du dispositif est très positif. Maisplusieurs dispositions font l'objet d'ajustements. Ilest notamment prévu d'encourager la dématérial-isation des échanges. Un Observatoire nationalDT-DICT (déclaration de projets de travaux et déc-laration d'intention de commencement detravaux) a été mis en place.La réponse indiquequ'un projet de décretet d'arrêté est en coursde consultation.21 janv. 2014ANp.671n°8940François Scellier,App. UMP,Val-d'OiseMise en application dela RT 2012EcologieLa généralisation de la RT 2012 dès la fin 2012 visait une consommation max-imale de 50 kwh. L'exigence a été adaptée à 57,5 kwh jusqu'au 31 décembre2014 pour les logements en immeuble collectif, pour tenir compte « del'équilibre technico-économique différent en logement collectif et en maisonindividuelle ». La date retenue pour l'entrée en vigueur de la RT 2012 est liéeà la date de dépôt du permis de construire. Tout permis déposé après le 1erjanvier 2013 doit respecter la R+T 2012. Il n'estpas envisagé de revoir lecalendrier de mise en œuvre de la RT 2012.21 janv. 2014ANp.707n°4703Guénhaël Huet,UMP, MancheIsolation thermique deslogementsLogementLe Plan de rénovation thermique de l'habitat (PREH) a trois volets : accompa-gnement des ménages pour faciliter la prise de décision, financement destravaux de rénovation énergétique, professionnalisation de la filière pourmaîtriser ses coûts. Par exemple, deux nouvelles primes de 1350 et 3000euros ont été créées. Les aides peuvent représenter jusqu'à 80 % du coût destravaux de rénovation thermique.28 janv. 2014ANp.836n°38285Patrick Hetzel,UMP, Bas-RhinINRAP: réforme ?CultureLa ministre de la culture a répondu le 12 août 2013 aux observations de laCour des comptes. Le ministère s'est engagé à finaliser la réforme du finance-ment de l'archéologie préventive, entamée en 2001. Des éléments deréforme seront introduits dans le projet de loi sur les patrimoines. D'autresquestions méritent d'être approfondies comme celle de la concurrence surl'exécution des fouilles prescrites qui place l'INRAP en situation défavorable.28 janv. 2014ANp.837n°41137Marie-HélèneFabre,SRC, AudePatrimoine historiqueCultureLe Gouvernement souhaite maintenir, en les réor-ganisant, les régimes d'aide à la restaurationimmobilière. Un nouveau régime de travauxconduits en « cité historique» intégrera lessecteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP. Laloi ne modifiera pas l'économie générale des dis-positifs mais les aménagera.La réforme sera mise enœuvre dans le cadreprochain PLF.28 janv. 2014ANp.855n°13645Lucette Lousteau,SRC, Lot-et-GaronneDépôt de garantie.Délai de restitutionLogementLe délai de restitution du dépôt de garantie, de deux mois, doit être fixé àun mois par la loi ALUR, dans l'hypothèse d'un état des lieux de sortie con-forme à l'état des lieux d'entrée. Mais dans les immeubles collectifs, une pro-vision de 20 % du dépôt peut être conservée avant l'arrêté des comptes. Ilest prévu une sanction en cas de défaut de restitution du dépôt de garantie.28 janv. 2014ANp.855n°13901ChristopheCaresche,SRC, ParisTravaux sur lesascenseursLogementLe délai de réalisation de la 2etranche de travaux a été repoussé d'un anau 3 juillet 2014 et le champ de l'obligation de mise en œuvre du dispositifde précision d'arrêt a été limité aux ERP. Un groupe de travail est chargéd'examiner la pertinence de la mise en œuvre de cette mesure hors ERP.28 janv. 2014ANp.857n°24949Frédéric Roig,SRC, HéraultInformation sur lesloyersLogementLe projet de loi ALUR améliore l'information du locataire, car le bail devramentionner le montant du loyer payé par le précédent locataire. Pour la révi-sion du loyer, le bailleur sera censé y avoir renoncé à défaut d'applicationdans l'année suivant sa date de prise d'effet.28 janv. 2014ANp.859n°34958Kheira Bouziane,SRC, Côte-d'OrPratiques abusives.Agences immobilièresLogementLe défaut de mention du DPE dans une annonce immobilière est passible desanction pénale (2 ans de prison et 37500 euros d'amende). La mention deshonoraires est aussi obligatoire lorsqu'elle n'est pas comprise dans le prix devent ou de location. La loi ALUR renforce l'information en imposant la men-tion des honoraires, y compris lorsqu'ils sont compris dans le prix annoncé.28 janv. 2014ANp.864n°37823DominiqueNachury,UMP, RhôneSuppression des vide-orduresen copropriétéLogementLa suppression des vide-ordures est soumise à lamajorité de l'article 25-i de la loi du 10 juillet 1965.Les règles d'utilisation du vide-ordures ne sont sou-mises à aucune réglementation particulière. Il incom-be donc au règlement de fixer les règles applicables.Aucune modification dela réglementation n'estenvisagée, conclut laréponse.30 janv. 2014Sénat, p.275n°5970André Vairetto,PS, SavoieSuppression de la parti-cipation pour non réali-sation des aires de sta-tionnementLogementLorsque le bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut pas satisfairel'obligation de construction de places de stationnement, il peut être exigé, àdéfaut d'acquisition de places dans un parc privé, une participation pour laréalisation de parcs publics de stationnement. La suppression de cette partici-pation au 1erjanvier 2015 ne fait pas disparaître les autres obligations. Ilreviendra aux collectivités de fixer le taux de la taxe d'aménagement enconséquence. L'ordonnance du 3 octobre 2013 a par ailleurs autorisé desdérogations à l'obligation de construction de parking.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 25février 20147JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFCabinets ministériels➠Budget: Arnaud Lunel est nomméconseiller chargé de la politique immobiliè-re et des jeux au cabinet de Bernard Caze-neuve. (Arrêté du 1erfévrier 2014, J.O. du 11fév. 2014, @)Administration centrale✓Logement des immigrés: Jean-PierrePetiteauest nommé délégué général dela commission interministérielle pour lelogement des populations immigrées.(Arrêté du 20janvier 2014, J.O. du 14 fév. @)Organismes publics✓CNIL: Isabelle Falque-Pierrotinestélue présidente de la Commission nationa-le de l'informatique et des libertés. Marie-France Mazars est élue vice-présidentedéléguée; Eric Peres est élu vice-président.(Délibération du 4février2014, J.O. du 12fév. @).■Notaires et informatiqueLa CNIL s'est prononcée sur le traitementdes données à caractère nominatif dans lesoffices notariaux. L'activité des études quirelèvent de cette délibération du 23jan-vier est autorisée par la CNIL pourl'ensemble des études notariales.Relèvent de cette décision une séried'actes. À titre d'exemple: la production etla publication des actes dans le cadre deTélé@ctes, l'envoi d'informations liées à laréalisation d'études statistiques surl'évaluation des biens immobiliers, l'envoiet la réception de documents dans le cadrede la procédure d'instruction des DIA.La délibération précise la durée de conser-vation des données.Les collaborateurs de l'office notarial nedoivent accéder qu'aux données dont ilsfont un usage habituel. Des droits d'accèsdifférents doivent être définis à cette fin(art. 4).Des mesures doivent être prises pour assu-rer la sécurité du traitement des informa-tions.(Délibération n°2014-016 du 23janvier 2014portant autorisation unique de traitementsde données à caractère personnel aux finsd'exercice des activités notariales et de rédac-tion des documents des offices notariaux,J.O. du 11février2014, @).■DALOPlusieurs modifications sur le fonctionne-ment du droit au logement opposable.- La commission de médiation: il estajouté un représentant des organismesintervenant pour le logement des per-sonnes défavorisées, et il est retiré unreprésentant des bailleurs (art. R 441-13modifié du CCH).- Les membres peuvent être renouvelésdeux fois (au lieu d'une seule).- Le formulaire de demande doit mention-ner le numéro départemental de deman-deur de logement social.- Les critères d'appréciationde la situa-tion des demandeurs de logement héber-gés chez leurs ascendants sont revus (art. R441-14-1).- La commission de médiation a trois moispour se prononcer. Dans certains cas et àtitre transitoire ce délai est de 6 mois. Il estporté à 6 moisjusqu'au 1erjanvier 2015en Ile-de-France.L'offre de relogement doit en principe êtreémise dans les 3 mois de la commission demédiation. La période temporaire fixant cedélai à 6 mois est reportée du 1erjanvier2014 au 1erjanvier 2017.(Décret n°2014-116 du 11février2014, J.O.du 13février, p.2497).■MinesLa liste des travaux miniers soumis à décla-ration ou autorisation est modifiée pardécret du 11 février. Notons que lesforages qui ne présentent pas de risquespour l'environnement sont désormais sou-mis au régime de la déclaration : foragesgéothermiques de minime importance,forages de moins de 100 m de profondeur,forage ayant pour finalité d'étudier la sta-bilité du sol.(Décret n°2014-118 du 11février2014 modi-fiant le décret n°2006-649 du 2juin 2006relatif aux travaux miniers, aux travaux destockage souterrain et à la police des mineset des stockages souterrains ainsi quel'annexe à l'article R. 122-2 du code del'environnement, J.O. du 13 fév. p.2500).Conventions collectives➠Organisations professionnelles del'habitat social: il est envisagé l’extensionde l’avenant n°13 du 14novembre 2013relatif aux salaires minima conventionnels.(Avis publié au J.O. du 14 fév. p.2638).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 550UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..◆ Procos demande un ajustementde la loi PinelAprès le vote du projet de loi Pinel en 1electure, la fédération Procos, demandeque l’interdiction des baux fermes soitétendue aux baux de plus de 9 ans et auxlocaux monovalents. S’agissant de larépartition des charges qui doit être fixéepar décret, elle critique son entrée envigueur différée au 1erjanvier 2016 etréservée aux nouveaux baux.(Communiqué du 19février 2014).◆ Les avocats et la cession desparts de SCILe Conseil national des barreaux s’insurgecontre l’article 70 quater du projet de loiALUR qui prévoit d’autoriser la cession departs de SCI au moyen d’actes d’avocats,d’actes authentiques ou, ce qui est une nou-veauté, des actes juridiques dressés par desexperts comptables. Les avocats y voient uneregrettable confusion entre les profession-nels du chiffre et les professionnels du droit.(Communiqué du 17février 2014). 25février 20148JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRIIAAUUXX>Que pensez-vous de l’augmentation à troisans de la durée maximale du bail dérogatoire?StéphaneIllouz: “Cette mesure part d’unebonne idée. Le bail dérogatoire apporte unegrande souplesse aux parties pour la détermi-nation des conditions de sortie du bail et il estdonc utile de le porter à trois ans, même si celacorrespond de fait à la première période trien-nale du bail commercial. Mais souvent lesparties se trouvent régies par un bail com-mercial sans en avoir conscience: lorsqu’àl’échéance du bail dérogatoire, le locataire res-te dans les lieux, il ne sait pas toujours que lebail s’est transformé en bail commercial.Nous avions proposé de modifier les règlesconcernant la fin du bail, pour que les partiesaient l’obligation de notifier leur intention derenouveler le bail sous le régime du bail com-mercial avant l’expiration du bail dérogatoire.Cette idée a été reprise par amendement, cequi nous paraît particulièrement justifié etrépond à un problème pratique.”>La modification apportée par l’Assembléesur le champ d’application du bail fermevous parait-elle un bon compromis?S.I.: “Il n’est pas opportun d’interdire au pre-neur de renoncer à sa faculté de résiliationtriennale. Cette faculté est un élément impor-tant de l’économie globale du bail et cettefaculté, ou sa renonciation, est prise en comp-te dans le cadre de la négociation du loyer etdes autres conditions du bail. De plus, aucuneexplication ne justifie les exceptions àl’interdiction du bail ferme qui a été adoptée(bureaux, baux de plus de 9 ans, locauxmonovalents). Il aurait été plus justifié de pro-téger la faculté de résiliation du preneur dansle cadre des baux déplafonnés pour que lepreneur garde la faculté de quitter les locauxsi le loyer déplafonné ne correspond plus àses capacités financières.”>La définition légale de la conventiond’occupation précaire vous semble-t-ellesatisfaisante?S.I.: “Cette rédaction appelle une réserve;l’article 1er bis insère une définition par réfé-rence à une “occupation autorisée qu’en rai-son de circonstances particulières indépen-dantes de la volonté des parties”. Or ce quicaractérise une convention d’occupation pré-caire est la précarité de l’occupation et c’est lemotif de cette précarité qui doit être indépen-dant de la volonté des parties et nonl’autorisation de l’occupation”.>Que pensez-vous des réformes surl’indexation?S.I.: “L’indice du coût de la constructiondevrait donc disparaître. Mais ce n’est pastant l’existence de l’ICC qui pose problèmeque son évolution parfois excessive. Les par-ties recourent de temps à autre à des clausesfixant un plafond ou un tunnel pour encadrerla variation de l’indice. Le recours à l’ILAT estaujourd’hui préféré mais à terme on ne peutpas connaître son évolution. Il nous apparaîtplus important d’autoriser, par décret enConseil d’État, le recours à un systèmed’indexation sur un indice fixe (3% par an parexemple), qui correspond à une vraie deman-de de la pratique et permet aux parties d’avoirune totale visibilité sur les augmentations deloyer liées à la clause d’échelle mobile.“>La loi doit encadrer la liste des chargesrécupérables. Est-ce positif?Diane Le Chevallier: “Le principe de clarifierla répartition des charges est bon car il est denature à apaiser la relation locative. Souvent,à la lecture du bail, les parties ne savent pasprécisément ce qui leur incombe. La référenceà l’article 606 du code civil est source de mul-tiples interprétations jurisprudentielles.L’analyse de cette casuistique demande beau-coup de temps aux parties, ou à leurs avocats.En revanche, l’article prévoit de préciser lescharges qui ne seront pas récupérables sur leslocataires. Cela peut poser problème car lesparties mettent en balance le montant duloyer et la répartition des charges. Un loyerpeut être minoré en échange de la participa-tion du locataire à des charges. Il est doncimportant de laisser aux parties une libertécontractuelle.”>La loi doit créer un droit de préemption auprofit du locataire; ce point semble fairedavantage consensus.S.I.: “Créer un droit de préemption en faveurdu locataire, pourquoi pas? Mais sous deuxréserves: d’une part, il faut veiller aux délaisde vente. Évitons de laisser au locataire untrop long délai pour se décider, car cela ris-querait d’allonger la procédure de vente.D’autre part, il conviendrait de modifier laStéphane Illouz (avocat, Reed Smith): “Adoptons une autreapproche du lissage du déplafonnement”Stéphane Illouz (avocat associé) et Diane Le Chevallier (avocat) approuvent la réformeen ce qu’elle apporte davantage de clarté mais préconisent d’adapter les mesures qui nesont pas abouties ou qui restreignent la liberté contractuelle de façon excessive.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWWrédaction du texte qui prévoit d’exclure ledroit de préemption pour la vente d’un “lotau sein d’un ensemble commercial” qui faitl’objet d’une cession globale, car ce n’est pastrès précis. Il est important d’écarter le droit depréemption lors d’une vente globale. Nouspréconisons de limiter le droit de préemptionau cas de la “vente isolée du seul local com-mercial dans lequel le preneur exploite sonfonds de commerce”.>Qu’en est-il de l’état des lieux obligatoire?S.I.: “Sur ce point, la loi n’est pas indispen-sable: souvent les parties ne font pas d’étatdes lieux. Par exemple, en cas de conclusiond’un bail en l’état futur d’achèvement oulorsque le bail est signé alors que le locataireest déjà dans les lieux.”>La loi augmente la compétence des commis-sions de conciliation. Qu’en pensez-vous?D.LC.: “Nous proposons d’aller plus loin deleur confier également compétence pour fixerl’indemnité d’occupation due par le locatairependant la période de la procédure et jus-qu'au moment où il exerce son droit d’option.Idéalement, il faudrait aussi sur ce point don-ner compétence au juge des loyers commer-ciaux. Cela éviterait au bailleur d’avoir à saisirle tribunal sur ce seul aspect du litige.>Quid du lissage de la hausse de loyers encas de déplafonnement?S.I.: “Le projet de loi prévoit de limiter à 10%la hausse annuelle de loyer issue d’un dépla-fonnement. Cette mesure est excessive car ilva en résulter une différence entre le loyer pra-tiqué et l’économie réelle. De plus, elle n’estpas aboutie, car on ne connaît pas précisémentl’intention du législateur. Par exemple, on nesait sur quelle durée s’appliquerait la hausse,est-ce trois ans? Dans l’affirmative, cela limi-terait la hausse à 30%, mais comment faire sila hausse de la valeur locative est supérieure à30%? Comment appliquer le lissage s’il y aplusieurs révisions au cours du bail?Nous proposons d’adopter une autreapproche consistant à lisser la hausse du loyersur une période triennale. Ainsi, pour uneaugmentation de loyer de 45%, la hausseserait répartie par tiers de 15% chaqueannée.”