lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 554 du 1er avril 2014

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Au sommaire :


– 2 – Analyse –
Alexia Robbes et Eline Robin (Baker & Mc Kenzie) : Le décret du 27 février 2014 ajuste le régime des autorisations d’urbanisme
– 3 – Titre II (suite) –
Chapitre III : Lutte contre l’habitat indigne
– 7 – Titre III – Politiques de l’habitat –
Chapitre I : Demandes de logement social
Chapitre II : Contrôle du logement social
Chapitre III : Organismes de logement social
Chapitre IV : Délégations de compétence
Chapitre V : Gouvernance de la PEEC
– 15 – Titre IV : Documents de planification et d’urbanisme –
Chapitre I : Planification stratégique
Chapitre II : Planification communale et intercommunale
Chapitre III : Lutte contre l’étalement urbain
Chapitre IV : Développement de l’offre de construction
Chapitre V : Participation du public
Chapitre VI : Dispositions diverses
– 24 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : l’accord de tous les indivisaires requis

Nous poursuivons dans ce numéro l’ana-lyse des dispositions de la loi ALUR: desarticles75 à177.Cette partie du texte comporte la suite dutitreII consacré à la “lutte contre l’habitatindigne et les copropriétés dégradées”, puisle titreIII qui tend à “améliorer la lisibilité etl’efficacité des politiques publiques du loge-ment”.Ce titre comporte les dispositions relativesau logement social, tant dans leurs aspectsd’attribution des logements que ceux relati-ve aux organismes de logement social et àleur contrôle.Le titreIV a pour ambition de “moderniserles documents de planification et d’urbanis-me”. A l’article 129 relatif aux SCOT setrouvent les dispositions sur l’encadrementdes drives et le démantèlement des sitescommerciaux. C’est au chapitreII que siègel’article 136 qui tend à transférer les compé-tences aux PLU intercommunaux.Le chapitreIII concentre les mesures visantà lutter contre l’étalement urbain et laconsommation d’espaces naturels.Alexia Robbes et Eline Robin (avocates,Baker & Mc Kenzie) analysent le décret du27février 2014 qui ajuste le régime desautorisations d’urbanisme.La signature d’un bail commercial suppo-se l’accord de tous les indivisaires. Si unmandataire signe un bail commercial sansl’accord de tous les indivisaires, l’un d’entreeux peut se prévaloir de la nullité du bail(arrêt de la cour d’appel de Paris du12mars, p.24).La table des articles se trouve page12.Le droit de l’urbanisme modifié,avant d’autres réformesLa fébrilité législative est sans limite. Non seulement la loiALUR lourde de ses 177 articles a profondément modifié des loisnon codifiées (loi de 1989, loi de 1965 et loi de 1970) ainsi quedes codes (code de l'urbanisme et code de la construction et de l'ha-bitation), mais la loi nouvelle prévoit de bouleverser à nouveau lestextes puisqu'elle habilite le Gouvernement à codifier plusieurs loissur le logement dont la loi de 1989, la loi de 1948 et la loi sur leDALO. Ces textes seront intégrés dans le CCH (art. 125).Sur le fond, une des caractéristiques de ce texte est d’étendre lepouvoir de l'autorité administrative. En voici quelques exemples;élargissement du champ d'application du droit de préemptionurbain aux donations alors que, jusqu'à présent, seules les ces-sions à titre onéreux étaient visées (art. 150), retour plus rapidedes lotissements dans le droit commun de l’urbanisme (art. 159).Le texte alourdit fortement les mesures de lutte contre les mar-chands de sommeil. Ces pratiques comme, par exemple, la loca-tion d'un logement ne respectant pas les critères de décence,sont déjà interdites et réprimées (art. 77). La question est donc desavoir si ces mesures seront efficaces.S'agissant du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel (voirnotre numéro de la semaine dernière) on peut observer que lesjuges constitutionnels se sont limités à l'examen des articles quiétaient contestés dans le recours, sans aborder les autres articles. Orle très vaste champ de réforme de la loi ALUR ouvre le contrôleconstitutionnel pour l'avenir. On peut penser que la loi ALUR don-nera lieu à une volée de questions prioritaires de constitutionnalité.Notons par ailleurs que les praticiens devront se familiariser avecde nouveaux acronymes. Le PLUI est déjà bien connu (Plan locald’urbanisme intercommunal), on ne présente plus la GUL (garan-tie universelle des loyers). D'autres le sont moins: le POA (pro-gramme d'orientation et d'actions, voir art. 137), l’AFUP (associa-tion foncière urbaine de projet, art. 163), le PIM (projet d'intérêtmajeur, art. 168) ou l'ANCOLS (Agence nationale de contrôle dulogement social, art. 102).Le volume de décrets programmés est très important, celui des rap-ports demandés au Gouvernement l’est également. On attend parexemple un rapport sur les aides au logement (art. 29), sur le dis-positif Censi-Bouvard (art. 22) et sur le permis de diviser (art. 175).C'est dire que la réforme appelle la réforme et que l'instabilité légis-lative gravit une marche supplémentaire. On ne distingue pas à cejour l'amorce d'un retournement de la courbe… de l'inflation nor-mative. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5541ER AVRIL 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Analyse-Alexia Robbes et Eline Robin (Baker & Mc Kenzie):Le décret du27février2014 ajuste le régime des autorisations d’urbanisme- 3 -TitreII (suite)-ChapitreIII: Lutte contre l’habitat indigne- 7 -TitreIII - Politiques de l’habitat-ChapitreI: Demandes de logement socialChapitreII: Contrôle du logement socialChapitreIII: Organismes de logement socialChapitreIV: Délégations de compétenceChapitreV: Gouvernance de la PEEC- 15 -TitreIV: Documents de planification et d’urbanisme-ChapitreI: Planification stratégiqueChapitreII: Planification communale et intercommunaleChapitreIII: Lutte contre l’étalement urbainChapitreIV: Développement de l’offre de constructionChapitreV: Participation du publicChapitreVI: Dispositions diverses- 24 -Jurisprudence-Baux commerciaux: l’accord de tous les indivisaires requisSOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdocomporte exceptionnellement 24 pages.
1er avril 20142JURIShebdoimmobilier••Le décret n°2014-253 du 27février 2014prévoit une série de corrections et d’adap-tations au régime des autorisations d'urba-nisme. Il en est fait le détail ci-après demanière non exhaustive. Sans être révolu-tionnaires, elles étaient pour la plupartnécessaires.Des précisions nécessaires aprèsla réforme des surfaces La notion d’emprise au sol de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme est complé-tée. Sont expressément exclus de son calculles ornements, tels que les marquises, et lesdébords de toiture non soutenus par despoteaux ou par des encorbellements. Ledécret intègre dans le code des élémentsqui figuraient déjà dans la circulaire du3février 2012 explicitant ainsi les modalitésde calcul de la surface de plancher desconstructions. Ce faisant, le décret procède à desadaptations techniques justifiéesaprès la réforme de la surface deplancher. La transformation desurfaces closes et couvertes deplus de 5 m² en surface de plan-cher, initialement non comprisesdans la surface de plancher d’uneconstruction, est désormais soumi-se à déclaration préalable.Des modifications du champd’application des autorisationsPlusieurs cas de dispenses de toute formali-té au titre du code de l’urbanisme sontajoutés ou clarifiés. Le régime des équipe-ments et installations techniques directe-ment liés au fonctionnement des ouvragesd’infrastructure terrestre, maritime, por-tuaire ou aéroportuaire est aligné sur celuides ouvrages eux-mêmes. De même, alorsque la rédaction antérieure visait l’en-semble des plateformes de façon indiffé-rente, le décret exclut (sauf exceptions) detoute formalité, les seules plateformesnécessaires à l’activité agricole, quelle quesoit leur superficie, et revient ainsi à larègle qui prévalait avant la réforme de lasurface de plancher. Sauf dans le cas où ils sont exercés sur desconstructions situées dans des espaces pro-tégés comme les sites inscrits, classés ou eninstance de classement, les travaux de rava-lement sont également désormais dispen-sés de toute formalité. Le décret met ainsifin aux incertitudes résultant du régimejuridique applicable à de tels travaux, par-fois qualifiés de travaux d’entretien d’uneconstruction, non soumis à une quel-conque autorisation. Les sites en instance de classement sontassimilés aux sites classés pour la détermina-tion du régime applicable, et bénéficientd’une protection accrue. L’article R. 421-11II du code de l’urbanisme prévoit ainsi uneliste d’aménagements ou installations spéci-fiquement soumis à déclaration préalable,du seul fait de leur situation au sein d’unsite classé ou en instance de classement.Des adaptations à l’instructiondes demandes d’autorisationDe nouvelles pièces devront êtrejointes aux différentes demandesd’autorisation de construire, afinnotamment d’intégrer les probléma-tiques environnementales dans lesprocédures d’urbanisme. Le dossierjoint au permis d’aménager pour laréalisation d’un lotissement doit ain-si comprendre l’étude d’impact ou ladécision prise, après examen au caspar cas, par l’autorité environnemen-tale. Le décret prend aussi en compte lesnouvelles règles applicables à la construc-tion d’immeubles collectifs dans les com-munes en situation de carence de loge-ments sociaux, énoncées à l’article L. 111-13 du code de l’urbanisme issu de la loin°2013-61 du 18janvier 2013 relative à lamobilisation du foncier public en faveur dulogement. Il est prévu que le pétitionnaired’un tel projet joigne à sa demande untableau indiquant le nombre de logementsfamiliaux et la part correspondant à deslogements locatifs sociaux (art. R. 431-16-3du code de l’urbanisme).A l’exception de l’article R. 431-16-3 préci-té, applicable depuis le 2 mars dernier, lesnouvelles dispositions entreront en vigueurle 1eravril 2014.Par ce décret, le gouvernement procède àun toilettage des autorisations d’urbanis-me, en attendant la prochaine réforme duLivre Ier du code de l’urbanisme prévuepar voie d’ordonnance au titre de la loiALUR.A.R. et E.R. Alexia Robbes et Eline Robin nous présententles incidences du décret du 27février 2014 surles autorisations d’urbanisme.ANALYSEL’analyse Alexia Robbeset Eline Robin(avocates),Baker & McKenzie Le décret du 27février 2014 ajuste le régimedes autorisations d’urbanismeLes travauxde ravale-ment exclusde touteformalité,sauf excep-tions
ChapitreIII: Renforcer les outils dela lutte contre l’habitat indigneArticle75 (41) : Unification despolices de l'habitatCet article a pour objet de permettred'unifier les polices de lutte contre l'habi-tat indigne. Jusqu'à présent, cette policerelève soit du maire, soit du préfet. Le nou-veau texte transfère ces compétences auprésident de l'EPCI.Les risques sanitaires concernant les loge-ments indignes concerneraient 611000logements dans le parc privé, dans lequelvivraient un million de personnes.Le mairedispose des pouvoirs de policeconcernant les immeubles menaçant ruinealors que le préfetest titulaire des droitsde police pour les immeubles insalubres.L'article 75 modifie l'article L. 5211-9-2 duCGCT. Il organise le transfert des compé-tences du maire vers le président de l'EPCI.Les compétences visées sont les suivantes:- établissements recevant du public(L. 1233 du CCH),- sécurité des immeubles collectifs d'habita-tion (art L. 129-1 à L. 129-6),- bâtiments menaçant ruine (art. L. 511-1 àL. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6).En cas de carence du président de l'EPCI, lepréfet peut se substituer à lui.Par ailleurs, il est possible au préfet dedéléguer au président de l'EPCI ses préro-gatives en matière de police de santépublique définies aux articles L. 1331-22 àL. 1331-30 du code de la santé publique.Ces textes visent:- les locaux par nature impropres à l'habi-tation (article L. 1331-22 du code de la san-té publique) ;- les locaux suroccupés du fait du logeur(article L. 1331-23) ;- les locaux présentant un danger pour lasanté ou la sécurité des occupants (articleL. 1331-24) ;- les immeubles insalubres (articles L. 1331-25 et L. 1331-26).Article76 (41 bis) : Lutte contrela méruleLa loi nouvelle crée un dispositif de luttecontre la mérule qui est analogue à celuiqui existe pour les termites. L'occupant quia connaissance de la présence de méruledans un immeuble bâti doit en faire ladéclaration en mairie. A défaut d'occu-pant, la déclaration incombe au propriétai-re. Dans une copropriété, elle incombe ausyndicat (art. L 133-7 nouveau du CCH).Il revient alors au préfet, lorsque des foyersde mérule sont identifiés, de délimiter pararrêté les zones de présence d’un risque demérule.Deux conséquences sont attachées à l'exis-tence de ces zones:- obligation d'incinérerou de traiter surplace les matériaux contaminés, en cas dedémolition du bâtiment,- en cas de vente d'un immeuble bâti situédans une telle zone,le vendeur a l'obliga-tion de fournirdans le dossier de diagnos-tic technique, une information sur la pré-sence d’un risque de mérule.Article77 (42) : Lutte contre lesmarchands de sommeil et l'habitatindignePour lutter contre les marchands de som-meil, la loi institue une interdiction d'ache-ter à l'encontre de personnes qui ont subicertaines condamnations. L'interdictionporte sur les biens à usage d'habitation etles fonds de commerce d'un établissementrecevant du public (ERP) à usage d'héber-gement.Le code pénal (art. 225-14) punit de 5 ansde prison et de 150000euros d'amende,« le fait de soumettre une personne, dontla vulnérabilité ou l'état de dépendancesont apparents ou connus de l'auteur, à desconditions de travail ou d'hébergementincompatibles avec la dignité humaine ».L'article 225-19 prévoit des peines complé-mentaires. Mais ainsi que l'indique le rap-port au Sénat « rien ne peut empêcher unmarchand de sommeil condamné sur lefondement de l'article 225-14 du codepénal de racheter un bien immobilier et depoursuivre son activité de mise en locationde logements indignes. » En conséquence,la loi nouvelle instaure une nouvelle peinecomplémentaire d'interdiction d'acquérirun bien immobilierà usage d'habitation àd'autres fins que son occupation à titrepersonnel et ce pour une durée de cinqans.Le CCH est complété par un articleL 551-1qui prévoit les obligations pesant sur lenotairepour assurer l'effectivité de la sanc-tion. Le notaire qui doit établir un acteauthentique portant sur un bien à usaged'habitation, ou sur un fonds de commer-ce d’un ERP à usage d'hébergement vérifiesi l'acquéreur a fait l'objet d'une tellecondamnation. Il interroge le casier judi-ciaire, via l’Association pour le développe-ment du service notarial. S'il en résulte quel'acquéreur a été condamné à cette peine« l’acte authentique n’est pas signé etl’avant-contrat de vente signé antérieure-ment est réputé nul et non avenu aux tortsde l’acquéreur. »La même peine est édictée pour les per-sonnes- qui ne respectent pas les injonctions desécurité en cas d'immeubles menaçant rui-ne, (complément de l'article L. 511-6 duCCH),- qui ne se conforment pas aux injonctionsen matière de salubrité publique (modifi-cation de l'article L. 1337-4 du code de lasanté publique).Il reste toutefois possible d'acheter un bienpour lequel l'acquéreur atteste qu'il est des-tiné à son occupation personnelle. Dans cecas, l’acte de vente et l’attestation sont noti-fiés à l’administration fiscale par le notaire.La violation de l'interdiction d'acheter estpunie d'une peine de deux ans d'empri-sonnement et de 30000 euros d'amende(complément de l'article 434-41 du codepénal).Article78 (42 bis) : Amende for-faitaire en cas d'infraction aurèglement sanitaire départementalCet article complète l'article L. 1311-2 ducode de la santé publique. Il institue lemécanisme de l'amende forfaitaire en casd'infraction au règlement sanitaire dépar-temental.L'objectif est d'assurer davantage d'effecti-vité aux dispositions de ce règlement ensanctionnant par une amende forfaitaireles infractions les plus simples. L'amendepeut être acquittée au moment de laconstatation de l'infraction ou dans les 45jours de la constatation ou de l'envoi del'avis de contravention. Ce régime ne s'ap-plique pas en cas de récidive.1er avril 20143JURIShebdoimmobilier••LALOIALURLa loi ALUR : deuxième partie
Article79 (43) : Création d'uneastreinte en cas d'inexécution destravaux prescrits en matière d'ha-bitat indigneLes autorités compétentes en matière depolice spéciale du logement sont investiesd'un pouvoir d'établir des astreinteslorsque les travaux prescrits sur des loge-ments indignes n'ont pas été effectués.Les cas dans lesquels des travaux sont pres-crits sont :- la situation d'insalubrité remédiable(articles L. 1331-28 et suivants du code dela santé publique),- l'arrêté de péril prescrivant les répara-tions nécessaires (articles L. 511-2 et s. duCCH),- la prescription de travaux de mise ensécurité dans les immeubles recevant dupublic à usage total ou partiel d'héberge-ment (article L. 123-3 du CCH).Le nouveau texte permet la création d'uneastreinte.L'article L. 1331-29 est modifié pour enprévoir les modalités. Son montant maxi-mum est fixé à 1000euros par jour deretard à l'encontre du propriétairedéfaillant; il peut être progressif et modu-lé dans le temps suivant des modalités àfixer par décret.Lors de la liquidation de l'astreinte, l'admi-nistration peut consentir une remise si lestravaux ont été effectués. L'astreinte estliquidée et recouvrée par l’État. Après pré-lèvement de 4 % au titre des frais derecouvrement, il est versé 43 % de la som-me à l'Anah.L'article L 123-3 du CCH est modifié dansdes conditions analogues.Idem pour l'article L. 129-2 et pour l'articleL. 511-2 du CCH.Pour les copropriétés, cet article complètel'article 10-1 de la loi de 1965. Il prévoit quesont seules imputables aux copropriétairesconcernés les astreintes fixées en applica-tion des articles mentionnés plus haut.Par ailleurs, la loi nouvelle crée un article24-8 dans la loi de 1965. Il impose au syn-dic, lorsqu'une astreinte applicable àchaque lot a été notifiée au syndicat, d'eninformer immédiatement les coproprié-taires. Si l'inexécution des travaux résultede la défaillance de certains coproprié-taires, le syndic en informe l'autorité com-pétente en lui indiquant les démarchesentreprises et en lui fournissant une attes-tation de défaillance. Sont réputésdéfaillants les copropriétaires qui, aprèsavoir été mis en demeure par le syndic,n’ont pas répondu aux appels de fondsnécessaires à la réalisation des travauxdans le délai de quinze jours après la som-mation de payer. L'autorité publique noti-fie alors le montant de l'astreinte auxcopropriétaires défaillants.Si le syndicat est lui-même défaillant, cha-cun des copropriétaires est redevable dumontant de l’astreinte correspondant àson lot de copropriété notifié par l’autoritépublique compétente.Article80 (43 bis B) : Solidaritéentre propriétaires indivisActuellement, lorsque le maire prescrit destravaux par un arrêté de salubrité remé-diable, de péril ou de mise en sécurité d'unhôtel meublé a été pris, il doit poursuivrechacun des indivisairesau prorata de sesdroits dans l'indivision.Un nouvel article L. 541-2-1 est créé dans leCCH. Il prévoit une solidarité des indivi-saires lorsque l'immeuble dont ils sont pro-priétaires a fait l'objet de mesures d'exécu-tion d'office de travaux et de relogementdes occupants.Si l'autorité administrative n'a pu identifiertous les indivisaires, la solidarité entre lesindivisaires identifiés court à compter de lapublication de l’arrêté au fichier immobilier.Article81 (43 bis C) : Peinecomplémentaire de confiscationd'usufruitNouvelle peine complémentaire créée àl'encontre des marchands de sommeil: lafaculté de prononcer la confiscation, auprofit de l’État, de l'usufruit de tout oupartie des biens ayant servi à commettrel'infraction.Cette peine est susceptible de s'appliquerdans les trois cas suivants:- arrêté d'insalubrité remédiable (IV de l'ar-ticle L. 1337-4 du code de la santépublique) ;- arrêté de mise en sécurité pour un hôtelmeublé (V de l'article L. 123-3 du CCH) ;- arrêté de péril (III de l'article L. 511-6 duCCH).Article 82 (43 bis) : Exercice dudroit de préemption pour luttercontre l'habitat indigneCet article étend le champ d'application dudroit de préemption urbain.L'article L 300-1 du code de l'urbanismequi définit les objectifs des actions ou opé-rations d'aménagement et fonde l'exercicedu droit de préemption par la commune.Ce texte est modifié par l’article 82 pourenglober « l’habitat indigne oudangereux ». Le texte initial visait déjà lecas de la lutte contre l'insalubrité.Article83 (44) : Mise en placed'une astreinte en cas de défautd'exécution de travaux de mise ensécurité d'équipements communsdes immeubles collectifs à usaged'habitation Le maire peut prescrire des travaux demise en sécurité ou de remplacement deséquipements collectifs dans les immeublesd'habitation lorsque ceux-ci sont défec-tueux et créent des risques sérieux pour lasécurité des habitants.Si les travaux ne sont pas exécutés, le CCHpermet au maire d'adresser une mise endemeure au propriétaire et le cas échéant,d'exécuter les travaux d'office.L'article 83 complète ce dispositif en luipermettant d'instituer uneastreinte parjour de retard (complément de l'article L129-2 du CCH).L'astreinte est d'un montant maximum de1000 par jour de retard, elle est mise enplace suivant un dispositif analogue à celuide l'article 79.Article84 (45) : Mise à la chargedes propriétaires défaillants ducoût de la maîtrise d'ouvrage etde l'accompagnement social destravaux et mesures prescritsCe texte insère dans le CCH des disposi-tions relatives aux « procédures applicablesaux propriétaires défaillants » (art. L 543-1à 3) et prévoit le cas des copropriétés.Cet article permet de mettre à la chargedes propriétaires défaillants le coût de lamaîtrise d'ouvrage et de l'accompagne-ment social des travaux et mesures pres-crits par les arrêtés, mises en demeure ouinjonctions des autorités publiques compé-tentes.Il prévoit, au titre des frais, le recouvre-ment d'une somme de 8 % des sommesdues, pour couvrir les dépenses de maîtrised'ouvrage et d'accompagnement social,prises en charge par l’État.1er avril 20144JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
Article 85 (46) : Allocation loge-ment en cas d'indécence du loge-mentCet article autorise les organismes versantl'allocation logement à en conserver lemontant en cas d'indécence du logement.Le rapport au Sénat rappelle que l'indé-cence du logement pénalise doublementle locataire: il loue un logement indécentet cela provoque la suspension du verse-ment de l'allocation logement. Il y auraitselon les CAF 271000 logements indécents.La loi nouvelle prévoit que, en cas deconstat d'indécence, le versement de l'ALest suspendu, mais conservé pour le loca-taire par la CAF pendant un an maximum.La CAF informe le bailleur de son obliga-tion de réaliser les travaux pour pouvoirrécupérer le montant de l'AL.Les textes sont modifiés à l'identique pourl'allocation de logement familial (art. L542-2 du CSS) et pour l'allocation de loge-ments social (art. L 813-3).Article86 (46 bis A) : Aide aufinancement par l'ANAH des tra-vaux d'auto-réhabilitation accom-pagnésCet article vise à permettre à l'ANAH departiciper au financement des travauxd'auto-réhabilitation accompagnés par desorganismes agréés, tel que les Compa-gnons bâtisseurs.(Modification de l'article L 321-1 du CCH).Article87 (46 bis) : Frais de relo-gement des personnes dans lecadre de procédure relatives à lasécurité et à la salubrité publiqueCet article complète l'article L 129-3 duCCH pour préciser que, lorsqu'unimmeuble d'habitation fait l'objet de pro-cédure de travaux de sécurité, et que l'éva-cuation est ordonnée par le maire, ilrevient au propriétaire de reloger les occu-pants de l'immeuble ou de prendre encharge les frais de cet hébergement sicelui-ci est assuré par le maire en cas dedéfaillance du propriétaire.Article88 (46 ter) : Évaluation del'indemnité d'expropriationEn cas d'expropriation d'immeubles dégra-dés frappés d'un arrêté d'insalubrité ou depéril, cet article permet de déduire dumontant de l'indemnité d'expropriation lemontant estimé des travauxet mesuresprescrits par une mesure de police adminis-trative relative à la salubrité et à la sécuritépublique. (Complément de l'article L 13-15du code de l'expropriation).Article89 (46 quater) : Procédured'évacuationCet article permet d'assurer la distinctionentre la procédure d'évacuationet celled'expulsion. La procédure d'évacuationrelève de la police administrative, elle estordonnée par une autorité publique (mai-re ou préfet) pour faire exécuter la libéra-tion des lieux compte tenu des risquesencourus par les occupants. La procédured'expulsion est une mesure judiciaireordonnée par le juge judiciaire, ordonné àla demande d'un propriétaire.L'expulsion ou l'évacuation d'un immeublehabité, suppose actuellement une décisionjudiciaire. Le rapport au Sénat considèreque cette procédure est incompatiblesavec la mise en œuvre des procéduresd'évacuation découlant des arrêtés d'inter-diction d'habiter ou d'occuper les lieux.L'article 89 prévoit donc de modifier l'ar-ticle L 411-1 du code des procédures civilesd’exécution, pour y supprimer la référenceaux mesures d'évacuation.Cet article qui prévoit donc le principe del'exigence d'une décision judiciaire pourexécuter une mesure d'évacuation ou d'ex-pulsion est donc désormais limité auxseules décisions d'expulsion.Article90 (46 quinquies) : Délaisde réponse aux demandes de visi-te d'un inspecteur d'hygiène et desalubritéCet article fixe à trois mois le délai deréponse aux demandes de visite d'un ins-pecteur d'hygiène et de sécurité. Ce délaipouvait jusqu'à présent varier d'un mois àun an suivant les cas. Il est à cet effet insé-ré un article25-1 A dans la loi du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dansleurs relations avec les administrations.Article91 (46 sexies A) : Créationde plusieurs locaux d'habitationdans un logement existantCet article autorise le président de l'EPCI (àdéfaut le maire) à instituer une autorisa-tion préalable de création de « plusieurslocaux à usage d’habitation dans unimmeuble existant ».Les secteurs visés sont « les zones présen-tant une proportion importante d’habitatdégradé ou dans lesquelles l’habitat dégra-dé est susceptible de se développer. »Ce texte est la reprise d'une proposition deloi du député Jean-Noël Carpentier visantà lutter contre l'habitat indigne pavillon-naire. Il vise donc à programmer une auto-risation préalable pour éviter aux mairiesde n'intervenir qu'a posteriori lorsque desmarchands de sommeil ont mis en locationdes fractions de pavillons.La demande d'autorisation doit alors êtreadressée au président de l'EPCI (ou au mai-re).Mais le défaut d’autorisation de divisionest sans effet sur le bail dont bénéficie lelocataire qui occupe de bonne foi un localà usage d’habitation né d’une division.En cas de réalisation d'une telle divisionsans autorisation, le préfet peut ordonnerle paiement d’une amende au plus égale à15000 (montant porté à 25000 en casde récidive).Par ailleurs, l'article L 111-6-1 du CCH inter-dit certaines divisions d'immeubles notam-ment lorsqu'elles auraient pour effet decréer des logements de superficie et d'unvolume habitables inférieurs respective-ment à 14m2 et à 33m3. Cet article estcomplété pour ajouter à l'interdiction, lacréation de locaux d'habitation dans lesinstallations ou pièces communes de l'im-meuble. Article92 (46 septies) : Autorisa-tion de mise en locationCet article complète le CCH par un chapitreintitulé « autorisation préalable de mise enlocation » (art. L 635-1 et suivants du CCH).Ce texte autorise l'EPCI (ou le conseil muni-cipal) à délimiter des zones dans lesquellesest requise une autorisation préalable demise en location.La procédure est prévue pour « les terri-toires présentant une proportion impor-tante d’habitat dégradé. »La délibération peut fixer pour les zonesconcernées des catégories et caractéris-tiques des logements qui sont soumis àautorisation préalable.Lorsque la délibération est entrée envigueur, la mise en location suppose l'ob-tention d'une autorisation. Celle-ci peut1er avril 20145JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
être refusée si « logement est susceptiblede porter atteinte à la sécurité des occu-pants et à la salubrité publique. » La déci-sion de refus doit être motivée.Le dépôt de la demande d'autorisation estétabli suivant un formulaire qui sera fixépar arrêté. Il est complété de la productiondu dossier de diagnostic technique (art. 3-3de la loi de 1989). Le dépôt de la demandedonne lieu à récépissé. Le silence gardépendant un mois par l'administration vautautorisation de mise en location.Le fait de louer sans autorisation est pas-sible de sanction pénale: 5000 d'amen-de, ou 15000 en cas de récidive.Toutefois, dans les rapports avec le locatai-re, l'absence d'autorisation ne provoquepas la nullité du bail. En effet, l'article L635-8 dispose que « La mise en location delocaux à usage d’habitation par unbailleur, sans autorisation préalable, estsans effet sur le bail dont bénéficie le loca-taire ».Article93 (46 octies) : Déclara-tion de mise en locationCet article crée une autre procédure decontrôle des mises en location de loge-ment (art. L 634-1 et suivants du CCH).La procédure de délimitation des zonesconcernées, comme dans le cas précédent,est laissée à l'appréciation de l'EPCI ou duconseil municipal (zones géographiques,catégories et caractéristiques des loge-ments qui sont soumis à déclaration).Le bailleur qui met en location doit faire sadéclaration de mise en location dans les 15jours suivant la conclusion du bail au prési-dent de l'EPCI ou à défaut au maire. Ladéclaration est remplie sur formulaire àfixer par arrêté et est accompagnée dudossier de diagnostic technique. La décla-ration donne lieu à récépissé. Comme pourl'autorisation préalable, l’absence de décla-ration de mise en location est sans effetsur le bail dont bénéficie le locataire.La location sans déclaration est punied'une amende de 5000.Le bénéfice du tiers payant des APL estsubordonné à la production du récépisséde la déclaration de mise en location.On peut observer quela procédure dedéclaration est moins contraignante quecelle d'autorisation préalable. En effet, ladéclaration ne retarde pas la mise en loca-tion puisqu'elle est faite postérieurement àla signature du bail alors que l'autorisationpréalable suppose de requérir l'accordpréalable de l'administration (éventuelle-ment par accord tacite) pour louer. Celaimpose donc au bailleur une période d'unmois ou la mise en location est interdite.Article94 (46 decies) : Possibilitéde reconstruire les constructionsexistantes dans la zone des cin-quante pas géométriquesCet article autorise la reconstruction deconstructions existantes dans la zone descinquante pas géométriques. Actuellementdans cette zone, dans les parties urbani-sées d'une commune ou à côté de ces par-ties, l'adaptation, le changement de desti-nation, la réfection et l'extension limitéedes constructions existantes sont autorisés. Pour répondre à une lecture restrictive decette règle (art. L 156-3 du code de l'urba-nisme) l'article 94 prévoit d'autoriser « lareconstruction des constructions existantesdans les secteurs urbanisés et d'urbanisa-tion diffuse de la zone des cinquante pasgéométriques ».Cette lecture restrictive, évoquée par ledéputé Serge Letchimy, empêche notam-ment à Mayotte le propriétaire de recons-truire des cases ou maisons très inconfor-tables.Article95 (46 undecies) : Habitatinformel outre merCet article modifie l'article 6 de la loi du23juin 2011 relative aux quartiers d’habi-tat informel et à la lutte contre l’habitatindigne outre mer. Cette loi vise à per-mettre l'octroi d'une aide financière auxoccupants en cas de réalisation d'opérationd'aménagement pour des raisons de sécu-rité liées aux risques naturels.Le nouveau texte précise que les condi-tions de versement de l’aide financièrefont l’objet d’une conventionentre l’auto-rité compétente et la personne bénéficiai-re.1er avril 20146JURIShebdoimmobilier••LALOIALURNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 554UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
ChapitreIer: Réformer les procé-dures de demande d’un logementsocial pour plus de transparence,d’efficacité et d’équitéArticle96 (47 A) : Attributiondes logements sociauxLes critères d'attribution des logementssociaux sont modifiés pour indiquer que leniveau de ressources du demandeur tientcompte, le cas échéant, des dépensesengagées pour l’hébergement de l’un desconjoints ou partenaires en EHPAD (éta-blissement d’hébergement pour personnesâgées dépendantes). L'article L. 441-1 duCCH est donc complété en ce sens.En effet, actuellement, le calcul des res-sources est basé sur le revenu fiscal deréférence et ne tient pas compte descharges du demandeur.La commission du Sénat a toutefois faitobserver que cette réforme ouvrait la voieà la prise en compte d'autres dépensessubies.Article97 (47) : Réforme de laprocédure de demande de loge-ment socialL'objectif de cet article est de rendre pluslisible la procédure d'attribution des loge-ments sociaux.Cet objectif se traduit pas différentsmoyens :- La mise en place d'un partage de l'infor-mation entre organismes enregistrant lesdemandes de logement social au sein d'unsystème national d'enregistrement. - La création d'un droit à l'information desdemandeurs.- La mise en place entre l'ensemble desacteurs concernés d'un plan partenarial degestion de la demandede logement social.Le système informatique national d'enre-gistrement des demandes (SNE) devient lepivot du système d'information sur lesdemandes de logement social. Il devaitêtre placé sous la responsabilité de l'Agen-ce nationale pour l'information sur le loge-ment (ANIL), mais il a finalement donnélieu à création d'un GIP: la gestion du SNEest donc confiée par l’État à un groupe-ment d’intérêt public créé à cet effet,regroupant l’État, l’Union sociale pour l’ha-bitat, la fédération des entreprisespubliques locales et les représentants desréservataires de logements locatifs sociaux(art. L 441-2-1).La loi (art. L 441-2-6) formalise une nouvel-le obligation de service public: assurer unservice d'information et d'accueil desdemandeurs de logement (SIADL).Tout EPCI doté d'un PLH approuvé doitélaborer un plan partenarial de gestion dela demande de logement social et d'infor-mation des demandeurs (PPGDLSID). (art. L441-2-7).Article98 (47 bis A) : Réunion dela commission d'attribution deslogements sociauxCet article autorise à titre expérimental latenue de réunion de la commission d’attri-bution sous forme numérique en réunis-sant ses membres à distance (complémentde l'art. L 441-2 du CCH).Article99 (47 bis) : Affectationdu SLSLe produit du supplément de loyer de soli-darité peut être affecté au financement deremises sur le loyer acquitté par les loca-taires connaissant des difficultés écono-miques et sociales (art. L 441-3-2 du CCH).Cette mesure vise à favoriser la mixitésociale. La remise doit faire l'objet d'unemention expresse sur la quittance.Article100 (47 ter A) : Plafonne-ment du SLSLe supplément de loyer de solidarité faitl'objet d'un double plafonnement:- en fonction de la surface du logement. Ilne peut dépasser actuellement un mon-tant total de loyer et de SLS fixé à 22,86 /m² en zone A (région parisienne) à9,52 /m² en zone C- en fonction du revenu du locataire à25 % (seuil pouvant être augmenté à 35 %par le PLH). À la demande de Marie-NoëlleLienemann, l'article 100 supprime la réfé-rence à la surface et ne laisse donc subsis-ter que la référence aux revenus (modifica-tion de l'article L 441-4 du CCH).Cette réforme devait conduire à augmen-ter le SLS pour 400 ménages à Paris.Article101 (47 ter) : Aide à lamobilitéL'article L 442-3-1 du CCH autorise lebailleur à accorder au locataire une aide àla mobilité. L'aide est élargie à une nouvel-le modalité: l'aide au stockage desmeubles.ChapitreII: Améliorer le contrôledu secteur du logement socialArticle102 (48) : Contrôledu logement social: création del'ANCOLSCette réforme a pour objet d'unifier lesorganismes de contrôle du logementsocial. La nouvelle agence ANCOLSreprend les attributions de la mission inter-ministérielle d'inspection du logementsocial (MIILOS) et de l'Agence nationalepour la participation des employeurs à l'ef-fort de construction (ANPEEC).Le nouvel organisme est investi :- d'une mission de contrôle des bailleurssociaux et des organismes collecteurs du1 %,- d'une mission d'évaluation sur la mise enœuvre de la PEEC, mais aussi de l'efficacitédes bailleurs sociaux dans l'exercice de leurmission,- d'une mission de collecte et de diffusiondes données statistiques du 1 %.Cet article 102 institue donc une Agencenationale de contrôle du logement social(art. L 342-1 et suivants du CCH). Sa missionest définie par l'article L 342-1: « L’agenceest chargée d’une mission de contrôle etd’évaluation relative au logement social età la participation des employeurs à l’effortde construction ». En particulier, elle doitcontrôler le respect par les organismesconcernés des règles qui leur sont appli-cables et de la décision du 20décembre2011 de la Commission européenne relatifaux aides d’État sous forme de compensa-tions de service public octroyées à certainesentreprises chargées de la gestion de ser-vices d’intérêt économique général.1er avril 20147JURIShebdoimmobilier••LALOIALURTitreIII: Améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement
Sa mission s'exerce notamment sur lesorganismes d'HLM, les SEM de logementssociaux, les organismes collecteurs du 1 %.Elle peut être saisie par la CGLLS, les collec-tivités territoriales et les EPCI, le préfet.L'Agence peut proposer au ministre deprononcer des sanctions (art. L 342-11 etsuivants) qui peuvent aller jusqu'à la disso-lution de l'organisme.L'organisation de l'Agence est fixée par lesarticles L 342-18 et suivants.Son financement est assuré notammentpar un prélèvement sur les ressources de laPEEC et une cotisation des organismescontrôlés (art. L 342-21).ChapitreIII: Moderniser les dispo-sitions relatives aux organismesde logement socialArticle103 (49) : Élargissementdes missions des organismes HLML'objectif de cet article, ainsi que le précisele rapport au Sénat, est de donner unebase juridique solide aux attributions exer-cées par les organismes HLM en marge deleur mission traditionnelle de constructionde logements sociaux.L'article L 411-2 du CCH est donc modifié.Pour les copropriétésL'article élargit la possibilité pour les orga-nismes HLM d'intervenir pour la gestiondes copropriétés. Ils pourront ainsi acquérirdes logements dans les périmètres d'opé-rations de requalifications de copropriétésdégradées.- Il permet aux organismes HLM d'êtrechoisis comme opérateurs chargés de réali-ser des travaux et de passer convention àcet effet avec l'administrateur provisoire,dans le cadre de la nouvelle procédure deplacement des copropriétés en difficultéfinancière en administration provisoirerenforcée (art. 29-II nouveau de la loi de1965).Pour l'hébergementL'article L 421-1 est modifié pour per-mettre aux organismes HLM d'intervenirdans le domaine de l'hébergement,- en louant des logements conventionnés àdes associations agréées pour faire de l'in-termédiation locative,- en construisant des établissements d'hé-bergement répondant aux priorités duPDALPD.Pour l'habitat participatifLes bailleurs sociaux sont autorisés à,- fournir de l'assistance technique auxsociétés d'habitat participatif,- en souscrivant des parts dans ces sociétésd'habitat participatif.Par ailleurs, - les bailleurs sociaux sont autorisés pourune période expérimentale à s'associer ausein de SCI pour construire des logements,en vue de leur cession ultérieure, dans lecadre de programmes devant comporterau moins 25 % de logements sociaux.- ils sont autorisés, pour les logements quileur reviennent au titre de leur garantie derachat, à les revendre à des personnes phy-siques aux ressources modestes.- Ils sont aussi autorisés à donner en loca-tion des logements conventionnés, àcondition que cela soit prévu par lePDALPD, à des conjoints (mariés, pacsés, enconcubinage) en situation d'urgence attes-tée par une ordonnance de protectiondélivrée par le juge, ou par le récépisséd'un dépôt de plainte pour violences.Article104 (49 bis A) : Transfor-mation de la SOGINORPA en SAd'HLMLa société de gestion du patrimoine immo-bilier des houillères du bassin du Nord etdu Pas-de-Calais (SOGINORPA) gère 62500logements dans la région Nord-Pas-de-Calais, dont 22000 conventionnés. La loi18janvier 2013 a prévu la transformationde la SOGINORPA en SA d'HLM. Mais celaimplique un changement de statut fiscal:société actuellement soumise à l'IS, deve-nant une SA d'HLM exonérée d'impôt celagénère une taxation immédiate des béné-fices et plus-values latentes. De plus, lechangement de statut risque de remettreen cause l'exonération de taxe foncièredont elle bénéficie au titre des logementsconventionnés rénovés avec aide del'ANAH.L'article 104 prévoit donc :- une exonération d'IS pour les bénéfices,plus-values latentes et profits résultant dela transformation de la SOGINORPA ensociété anonyme d'HLM,- de prolonger le bénéfice de l'exonérationde taxe foncière pour les logements de laSOGINORPA ayant bénéficié des aides del'ANAH et faisant l'objet, lors de la trans-formation de la SOGINORPA, d'un conven-tionnement pour pouvoir être éligibles àl'APL.Article105 (49 bis BA) : Loge-ments de la SOGINORPACet article traite des conséquences de latransformation de statut de la SOGINORPAafin de permettre le conventionnementdes logements sans remettre en cause lestatut des occupants.Il prévoit notamment que les ayant-droitsdes mineurs, qui bénéficient d’un droit aulogement gratuit conformément au décretdu 14 novembre 1946 relatif au statut dupersonnel des exploitations minières etassimilées, ne soient pas soumis aux cri-tères de priorité d’attribution des loge-ments sociaux et de plafonds de res-sources, ni au supplément de loyer de soli-darité.Article106 (49 bis B) : Possibilitépour les bailleurs sociaux deconstruire et gérer des résidenceshôtelières à vocation socialeLes résidences hôtelières à vocation sociale(RHVS) ont été créées par la loi ENL de2006. L'agrément suppose que 30 % deslogements soient réservés à des publics endifficulté.L'article 106 ouvre à toutes les catégoriesde bailleurs sociaux la faculté de construireet de gérer ce type de résidences.Article107 (49 bis) : Exonérationd'IS pour les opérations réaliséespar les bailleurs sociaux dans lecadre de l'administration renfor-cée des copropriétés dégradéesLes bailleurs sociaux étant autorisés à réali-ser des opérations dans le cadre des copro-priétés dégradées au titre de leur missiond'intérêt général, l'exonération d'impôtsur les sociétés qui leur est accordée estétendue à cette activité (complément del'article 207 du CGI).Article108 (49 ter) : Autorisationdes bailleurs sociaux à détenir plu-sieurs comptes bancairesLes offices publics de l'habitat sont soumisaux règles de la comptabilité publique ouaux règles des entreprises de commercemais, dans les deux cas, ils doivent desrègles de dépôt des fonds pour en assurerla protection.La loi assouplit un peu le régime de ces1er avril 20148JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
fonds en autorisant les OPH en permettantà ceux sous comptabilité publique de dis-poser de plusieurs comptes courants etcomptes sur livret.(modification des articles L 421-10 du CCHet L 421-22).Article109 (49 quater) : Possibili-té ouverte aux organismes d'habi-tations à loyer modéré de détenirplusieurs livrets ACet article autorise les organismes HLM àouvrir plusieurs livrets A auprès des établis-sements de crédits habilités à les distribuer.Il institue donc une dérogation à la règlegénérale prévoyant qu'une personne nepeut détenir qu'un seul livret A (complé-ment de l’article L. 221-3 du code monétai-re et financier).Article110 (49 quinquies) : Auto-risation des cessions de la nue-pro-priété de logements locatifssociaux par les OPCI et les SCPICette disposition vise à encourager ledéveloppement de l'usufruit locatif socialen permettant aux organismes de place-ment collectif immobilier (OPCI) et auxsociétés civiles de placement immobilier(SCPI) de céder la nue-propriété de loge-ments sociaux et de les faire gérer par destiers.L'usufruit locatif social est régi par lesarticles L. 253-1 et suivants du CCH.Il y aurait 2000 logements construits par ansous ce régime.Pour en faciliter le développement, l'objetdes SCPI et des OPCI est élargi à cette acti-vité (modification de l'article L 214-34 ducode monétaire et financier). Les SCPI etOPCI sont autorisés à vendre ces logementsà tout moment puisque l'exploitation loca-tive n'est pas affectée par la cession de lanue-propriété.Article111 (50) : Modernisationdu statut des SEM de constructionet de gestion de logementssociauxLa loi nouvelle poursuit ici deux objectifs:- apporter une meilleure sécurité juridiqueaux sociétés d'économie mixte de construc-tion et de logements sociaux au regard dudroit européen applicable aux SIEG,- renforcer les obligations qui pèsent surles SEM de construction et de gestion deslogements sociaux, pour les aligner surcelles des autres types de bailleurs.L'article L 361-1 du CCH est donc modifiépour faire explicitement référence à ladécision 2012/21/UE de la Commission, du20 décembre2011 relative aux aides d’Étatsous forme de compensation de servicepublic octroyées à certaines entrepriseschargées d'un service d'intérêt écono-mique général (SIEG). Cette décision areconnu le caractère de SIEG au logementsocial.La loi nouvelle soumet les SEM à agrémentdu ministre du logement pour pouvoirexercer une activité de construction et degestion de logements sociaux (art. L 481-1du CCH).Les SEM doivent tenir une comptabilitéséparée entre leurs activités de logementet leurs autres activités (art. L 481-8 nou-veau).Par ailleurs, les prérogatives des représen-tants des locataires au sein des conseilsd'administration des SEM ont été renfor-cées (art. L 481-6 modifié).Article112 (51) : Harmonisationdu calcul de l'IRL et autorisationdes SEM à pratiquer des augmen-tations exceptionnelles plafonnéesà 5 %Trois points relatifs aux loyers :1. Calcul de l'indexation sur l'indice deréférence des loyers (IRL). La loi nouvelleretient l'IRL du 2etrimestre pour réviser lesloyers et les redevances et pour calculer lesloyers et redevances maximums (actuelle-ment, la hausse des loyers et redevancesmaximums est calculée sur l'IRL du 2etri-mestre, mais la hausse annuelle du loyerque peut pratiquer le bailleur au 1erjanvierest calculée sur l'IRL du 3etrimestre).2. Les SEMpeuvent être autorisées à aug-menter les loyers dans la limite de 5 %pour les logements inclus dans un plan deredressement approuvé par la CGLLS ouinclus dans un patrimoine ayant fait l'objetd'une rénovation, ainsi que pour les loge-ments des SEM qui mettent en œuvre laremise en ordre des loyers (ROLM) dans lecadre de la convention d'utilité sociale(CUS). Il s'agit là d'une extension aux SEMde dérogations déjà autorisées pour lesorganismes HLM.3. Le plafonnement au niveau de l'IRL deshausses de loyersprévues pour 3 ans dansla loi de finances pour 2011 devait s'ache-ver fin 2013. Il est reconduit pour 3 ans jus-qu'à fin 2016.Article113 (51 bis A) : Prolonga-tion du contrat de bail d'habita-tion au-delà de la date d'expira-tion d'un bail à construction ou dubail emphytéotiqueCet article prolonge la validité d'un baillocatif au-delà de la date d'expiration d'unbail emphytéotique ou d'un bail àconstruction pour les titulaires d'un baillocatif d'habitation.En application de l'article L. 251-6 du CCH,les titres d'occupation s'éteignent de pleindroit à l'expiration du bail emphytéotique.La loi nouvelle prévoit que les locataires desbaux d'habitation peuvent bénéficier deleur bail jusqu'à son échéance, même si elledépasse celle du bail emphytéotique (modi-fication de l’article L. 251-6 du CCH, complé-ment, de l'article L. 451-2 du code rural etde l'article 10 de la loi du 6juillet 1989).Article114 (52) : Rattachementdes OPH communaux aux inter-communalitésL'objectif de cet article est de contraindre lesoffices publics de l'habitat communaux à serattacher aux intercommunalités d'ici 2017.L'article L 121-6 modifié prévoit donc ladate du 1erjanvier 2017 pour la mise enœuvre de la règle suivante « un OPH nepeut être rattaché à une commune dès lorsque celle-ci est membre d’un EPCI compé-tent en matière d’habitat. Il est prévu undélai de 4 ans à compter de la mise en pla-ce du conseil communautaire de l'EPCI.Par ailleurs, l'article 114- fixe à 5 ans le délai de validité d'une déci-sion de cession du patrimoine locatif (art. L443-7 modifié du CCH),- et fait application aux organismes agréésau titre de la maîtrise d'ouvrage d'inser-tion des mêmes règles de cession de leurpatrimoine que celles applicables aux orga-nismes d'HLM.Article115 (52 bis) : Cumul defonction d’un directeur générald’OPHL'article L. 421-12-1 nouveau du CCH auto-1er avril 20149JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
rise, sur suggestion de Marie-Noëlle Liene-mann, le directeur général d’un OPH àoccuper une autre fonction de directiondans un organisme HLM, une SEM deconstruction et de gestion de logementssociaux ou un organisme agréé au titre dela maîtrise d’ouvrage d’insertion. Ce cumuldoit être accessoire et ne donner lieu àaucune rémunération supplémentaire.Article116 (53) : Remplacementdu régime de l'autorisation préfec-torale expresse par une autorisa-tion tacite pour plusieurs opéra-tions effectuées par les orga-nismes d'HLMCertaines décisions d'opérations effectuéespar les organismes HLM supposent uneautorisation du préfet. L'article 116 rem-place ce régime par une autorisation taci-te. Le silence gardé pendant 2 moisà l'in-formation transmise par l'organisme vautdésormais accord tacite.Les décisions visées sont les suivantes:- décision de gérer ou d'acquérir en vue deleur revente des logements situés dans descopropriétés en difficultés financières, sousplan de sauvegarde ou engagées dans uneopération programmée d'amélioration del'habitat (OPAH) (art. L 411-2 du CCH),- exercice des missions de syndic de copro-priété ou d'administrateur de biens pourles mêmes catégories de logements (art. L422-15),- acquisition des parts ou actions dans unesociété pouvant réaliser des opérationsd'aménagement (par exemple un aména-geur d'une ZAC) ou conclure une conven-tion de projet urbain partenarial (PUP).(art. L 421-2).Article117 (54 bis) : Mobilisationdu PTZ pour la vente de logementssociaux à leurs occupantsCet article permet aux locataires du parcsocial de bénéficier du prêt à taux zéropour acheter le logement du parc socialqu'ils occupent lorsque celui-ci est proposéà une valeur d'au moins 10 % en dessousde l'estimation des domaines.Cela permet d'assouplir la règle actuellequi impose une décote de 35 % par rap-port à l'évaluation des Domaines (art. L 31-10-3 du CCH).Article118 (54 ter) : Suppressionde la location liée de places deparking pour les logementssociaux construits avant 1977Dans les logements sociaux, le bailleurpeut subordonner la location du logementà celle du parking. Cette règle est appli-cable pour les logements construits avant1977. Ce lien obligatoire est désormais sup-primé. Tous les locataires du parc socialpeuvent donc refuser la location accessoired'une place de parking.(Modification de l'article L 442-6-4 duCCH).Article119 (55) : Réforme desmissions de la CGLLSCet article apporte diverses modificationsaux règles qui régissent la Caisse de garan-tie du logement locatif social (CGLLS).Il renforce les moyens d'information de laCGLLS sur les activités des bailleurs sociaux.Un décret devra les contraindre à trans-mettre des documents à la Caisse.L'article étend les missions de la CGLLS. Ellepourra financer, non seulement les ADIL,mais l'Agence nationale pour l'informationsur le logement. Elle est désormais chargéede gérer aussi le fonds national de déve-loppement d'une offre de logements loca-tifs très sociaux institué par l'article L. 302-9-3 (avec le Fonds national d'aide au loge-ment).La loi nouvelle procède aussi à des ajuste-ments de la gouvernance de la CGLLS. Lesiège du représentant de l'ANRU disparaît,il est ajouté un représentant des orga-nismes agréés au titre de la maîtrise d'ou-vrage d'insertion. Il y aura ainsi 3 représen-tants de l'USH, un de la fédération desentreprises publiques locales et un pour lamaîtrise d'ouvrage d'insertion.Un nouvel article L. 452-2-2 interdit à toutadministrateur de la CGLLS et des instancesqui en dépendent ou de la commission deréorganisation, de prendre part à un votedans une affaire qui le concerne directe-ment.Divers points sont précisés sur l'assiette dela cotisation. Par exemple il est prévuqu'elle s'applique sur les loyers et lesindemnités d'occupation (art. L 452-4 duCCH).Article120 (55 bis) : Vérificationpar la CGLLS de la conformité desdonnées transmises à l'USH par lesbailleurs sociauxCet article permet à l'USH de demander àla CGLLS de lui garantir que les donnéestransmises par les bailleurs sociaux pour lamise en œuvre du dispositif de mutualisa-tion sont exactes.Les bailleurs sociaux ont obligation detransmettre des informations au ministèredu logement et à la CGLLS mais non auxfédérations ni à l'USH. L'article120 permetdonc la transmission de ces données, saufopposition préalable de l'organismeconcerné.Article121 (55 ter) : Intégrationde la mutualisation financièreentre organismes d'HLM au sein dela convention entre l'USH et l'ÉtatCet article permet d'organiser la mutuali-sation financière entre organismes d'HLM,dans le cadre de la convention entrel'Union sociale pour l'habitat et l'État.(article L 411-8-1 nouveau). Cette mutuali-sation est destinée à faciliter la mise enœuvre du pacte d'objectifs signé le 8juillet2013 avec l’État et visant à construire120000 logements sociaux par anentre2013 et2015.ChapitreIV: Élargir les délégationsde compétence en matière de poli-tique du logementArticle122 (56) : Élargissementdes délégations de compétenceaux EPCI en matière de politiquedu logementLe rôle du programme local de l'habitat(PLH) est renforcé comme outil de pilotagedes politiques du logement.L'article étend le domaine des compé-tences en matière de logement pouvantêtre déléguées par l'État aux établisse-ments publics de coopération intercommu-nale (EPCI).La délégation porte non seulement sur lesaides à la pierre du parc locatif social maisaussi celles concernant le parc privé (aidesde l'ANAH).Sur option, il devient possible d'étendre ladélégation (art. L 301-5-1 IV) au DALO, à laréquisition des logements vacants et à la1er avril 201410JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
gestion de la veille sociale de l'accueil et del'hébergement dans des centres d'héber-gement d'urgence, des logements foyers,des hôtels sociaux ou logements relais.En revanche, la délégation de compétenceconcernant d'encadrement des loyers, quiavait été envisagée, est finalement écartée.ChapitreV: Réformer la gouver-nance de la participation desemployeurs à l’effort de construc-tionArticle123 (57) : Réforme de lagouvernance de la PEECL'objectif de cette réforme est, selon lerapport au Sénat de « revenir à une défini-tion contractuelle et non étatique desemplois de la PEEC».Abandonnant la logique mise en place en2009, le texte aborde une « démarche par-tenariale » comme cela a été décidé parune lettre d'engagement mutuel le12novembre 2012.Le nouveau texte (art. L 313-3) prévoit laconclusion d'une convention quinquenna-le, réévaluée après 3 ans d'exécution.Avec ce changement de missions, l'UESLchange de nom. L'union d’économie socia-le du logement devient « Union des entre-prises et des salariés pour le logement».Par ailleurs, le rôle de l'UESL comme têtede réseau des collecteurs agréés est renfor-cé. Les obligations de présentation descomptes des collecteurs sont renforcées(comptes établis selon un modèle établipar décret, obligation de comptes consoli-dés en cas de présence de filiale…).Le texte supprime le directoire de l'UESLainsi que la présence de représentants dessalariés.Enfin, le texte renforce l'intervention descollecteurs dans le DALO (art. L 313-26-2modifié du CCH) pour réserver une part ducontingent DALO des collecteurs à des per-sonnes hébergées ou logées temporaire-ment dans un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelièreà vocation sociale, ce qui permettra demoins solliciter le contingent préfectoralqui est saturé.Article 124 (57 bis) : Sociétésde tiers financementIl est inséré un article L 381-1 dans leCCH consacré au tiers financement.Il est ainsi défini: « Le tiers-finance-ment, dans le champ d’opérations derénovation de bâtiments, est caractéri-sé par l’intégration d’une offre tech-nique, portant notamment sur la réali-sation des travaux dont la finalitéprincipale est la diminution desconsommations énergétiques, à unservice comprenant le financementpartiel ou total de ladite offre, encontrepartie de paiements échelonnés,réguliers et limités dans le temps. Estexclue du service de tiers-financementau sens du présent article la vente oula revente d’énergies. »Un décret précisera le périmètre desprestations que peut couvrir le servicede tiers-financement.Tout organisme susceptible d’offrir aumaître de l’ouvrage un service de tiers-financement est dénommé société de tiers-financement (art. L 381-2).Ce texte est destiné à notamment à facili-ter le portage d'opérations de travaux envue d'économies d'énergie.Article125 (57 ter) : Codificationde lois sur le logementL'article 125 comporte une habilitation duGouvernement à légiférer par ordonnanceen vue d'insérer dans le CCH 5 lois. La codi-fication doit être réalisée à droit constant.1er avril 201411JURIShebdoimmobilier••LALOIALURLoisContenuLoi n°48-1360 du1erseptembre 1948Portant modification et codifica-tion de la législation relative auxrapports des bailleurs et loca-taires ou occupants de locauxd’habitation ou à usage profes-sionnel et instituant des alloca-tions de logementLoi n°89-462 du6juillet 1989tendant à améliorer lesrapportslocatifset portant modificationde la loi n°86-1290du 23décembre 1986Loi n°90-449 du31mai 1990visant à la mise en œuvre dudroit au logementLoi n°2000-614 du5juillet 2000relative à l’accueil et à l’habitatdes gens du voyage,pour ce qui relève des règlesrelatives à l’habitation et à laconstructionloi n°2003-710 du1eraoût 2003d’orientation et de programma-tion pour la ville et la rénovationurbaine,pour ce qui relève des règlesrelatives à l’habitation, laconstruction et la rénovationurbaineProgrammation de codification
1er avril 201412JURIShebdoimmobilier••TABLEDESARTICLESChapitreIII: Renforcer les outils de la lutte contrel’habitat indigneArticle75 (41) : Unification des polices de l'habitatArticle76 (41 bis) : Lutte contre la méruleArticle77 (42) : Lutte contre les marchands de som-meil et l'habitat indigneArticle78 (42 bis) : Amende forfaitaire en cas d'in-fraction au règlement sanitaire départementalArticle79 (43) : Création d'une astreinte en cas d'in-exécution des travaux prescrits en matière d'habitatindigneArticle80 (43 bis B) : Solidarité entre propriétairesindivisArticle81 (43 bis C) : Peine complémentaire deconfiscation d'usufruitArticle 82 (43 bis) : Exercice du droit de préemptionpour lutter contre l'habitat indigneArticle84 (45) : Mise à la charge des propriétairesdéfaillants du coût de la maîtrise d'ouvrage et del'accompagnement social des travaux et mesuresprescritsArticle 85 (46) : Allocation logement en cas d'indé-cence du logementArticle86 (46 bis A) : Aide au financement parl'ANAH des travaux d'auto-réhabilitation accompa-gnésArticle87 (46 bis) : Frais de relogement des per-sonnes dans le cadre de procédure relatives à la sécu-rité et à la salubrité publiqueArticle88 (46 ter) : Évaluation de l'indemnité d'ex-propriationArticle89 (46 quater) : Procédure d'évacuationArticle90 (46 quinquies) : Délais de réponse auxdemandes de visite d'un inspecteur d'hygiène et desalubritéArticle91 (46 sexies A) : Création de plusieurslocaux d'habitation dans un logement existantArticle92 (46 septies) : Autorisation de mise enlocationArticle93 (46 octies) : Déclaration de mise en locationArticle94 (46 decies) : Possibilité de reconstruire lesconstructions existantes dans la zone des cinquantepas géométriquesArticle95 (46 undecies) : Habitat informel outremerTitreII: Lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées(suite)TitreIII: Améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logementChapitreIer: Réformer les procédures de demanded’un logement social pour plus de transparence, d’ef-ficacité et d’équitéArticle96 (47 A) : Attribution des logementssociauxArticle97 (47) : Réforme de la procédure de deman-de de logement socialArticle98 (47 bis A) : Réunion de la commissiond'attribution des logements sociauxArticle99 (47 bis) : Affectation du SLSArticle100 (47 ter A) : Plafonnement du SLSArticle101 (47 ter) : Aide à la mobilitéChapitreII: Améliorer le contrôle du secteur du loge-ment socialArticle102 (48) : Contrôle du logement social: créa-tion de l'ANCOLSChapitreIII: Moderniser les dispositions relatives auxorganismes de logement socialArticle103 (49) : Élargissement des missions desorganismes HLMArticle104 (49 bis A) : Transformation de la SOGI-NORPA en SA d'HLMArticle105 (49 bis BA) : Logements de la SOGINORPAArticle106 (49 bis B) : Possibilité pour les bailleurssociaux de construire et gérer des résidences hôte-lières à vocation socialeArticle107 (49 bis) : Exonération d'IS pour les opé-rations réalisées par les bailleurs sociaux dans lecadre de l'administration renforcée des copropriétésdégradéesArticle108 (49 ter) : Autorisation des bailleurssociaux à détenir plusieurs comptes bancairesArticle109 (49 quater) : Possibilité ouverte auxorganismes d'habitations à loyer modéré de détenirplusieurs livrets A
1er avril 201413JURIShebdoimmobilier••TABLEDESARTICLESTitreIV Moderniser les documents de planification et d'urbanismeArticle110 (49 quinquies) : Autorisation des ces-sions de la nue-propriété de logements locatifssociaux par les OPCI et les SCPIArticle111 (50) : Modernisation du statut des SEMde construction et de gestion de logements sociauxArticle112 (51) : Harmonisation du calcul de l'IRL etautorisation des SEM à pratiquer des augmentationsexceptionnelles plafonnées à 5 %Article113 (51 bis A) : Prolongation du contrat debail d'habitation au-delà de la date d'expiration d'unbail à construction ou du bail emphytéotiqueArticle114 (52) : Rattachement des OPH commu-naux aux intercommunalitésArticle115 (52 bis) : Cumul de fonction d’un direc-teur général d’OPHArticle116 (53) : Remplacement du régime de l'au-torisation préfectorale expresse par une autorisationtacite pour plusieurs opérations effectuées par lesorganismes d'HLMArticle117 (54 bis) : Mobilisation du PTZ pour lavente de logements sociaux à leurs occupantsArticle118 (54 ter) : Suppression de la location liéede places de parking pour les logements sociauxconstruits avant 1977Article119 (55) : Réforme des missions de la CGLLSArticle120 (55 bis) : Vérification par la CGLLS de laconformité des données transmises à l'USH par lesbailleurs sociauxArticle121 (55 ter) : Intégration de la mutualisationfinancière entre organismes d'HLM au sein de laconvention entre l'USH et l'ÉtatChapitreIV: Élargir les délégations de compétence enmatière de politique du logementArticle122 (56) : Élargissement des délégations decompétence aux EPCI en matière de politique dulogementChapitreV: Réformer la gouvernance de la participa-tion des employeurs à l’effort de constructionArticle123 (57) : Réforme de la gouvernance de laPEECArticle 124 (57 bis) : Sociétés de tiers financementArticle125 (57 ter) : Codification de lois sur le loge-mentChapitreIer: Développement de la planification stra-tégiqueArticle126 (58 AA) : « Grenelisation » des PLUArticle127 (58 A) : Domaine public de la LoireArticle128 (58 B) : Autorisation d'occupation dudomaine public fluvial de la LoireArticle129 (58) : Rôle des SCOTArticle130 (58 bis A) : Rôle des chambres consu-lairesArticle131 (58 ter) : Inter SCOTChapitreII: Mesures relatives à la modernisation desdocuments de planification communaux et intercom-munauxArticle132 (59) : Diversité des modes d'habitatArticle133 (60) : Modernisation des cartes commu-nalesArticle134 (61) : Délivrance des autorisations d'ur-banisme, règles de retraitArticle135 (62) : Transformation des POS en PLU Article136 (63) : Transfert de compétence aux PLUIArticle137 (64) : Coordination des documents d'ur-banismeArticle138 (64 bis) : Commissions départementalede conciliation en matière de documents d'urbanismeChapitreIII: Lutte contre l’étalement urbain et laconsommation d’espaces naturels, agricoles et fores-tiersArticle139 (65) : Lutte contre l'étalement urbainArticle140 (66) : Modification de la possibilité de déro-gation au principe d'inconstructibilité posé dans les com-munes non couvertes par un document d'urbanismeArticle141 (66 bis A) : Relèvement du montant del'astreinte urbanistiqueArticle142 (66 bis) : Extension de l'accès aux don-nées des valeurs foncièresArticle143 (67) : Règlement local de publicitéChapitreIV: Mesures favorisant le développement del’offre de constructionArticle144 (68) : Établissements publics fonciers del’ÉtatArticle145 (68 bis) : Suppression de trois taxes spé-ciales d'équipementArticle146 (69) : Établissements publics foncierslocauxArticle147 (69 bis) : Droit de délaissementArticle148 (68 ter) : Office foncier de la CorseArticle149 (70) : Modalités d'exercice du droit depréemption
1er avril 201414JURIShebdoimmobilier••TABLEDESARTICLESArticle150 (70 bis A) : Extension du régime généraldu droit de préemption aux donationsArticle151 (70 bis) : Transfert de compétences aupréfet en matière de permis de construireArticle152 (70 ter) : Biens sans maîtreArticle153 (70 quater) : Cession de parts de SCIArticle154 (71) : Délégation du droit de préemp-tionArticle155 (72) : Géomètres expertsArticle 156 (72 bis) : Géomètre-experts à la Réunionet à MayotteArticle157 (173) : Dispositions réglementaires duPLU, suppression du COSArticle158 (74) : Adaptation des textes sur le COSArticle159 (75) : Mobilisation des terrains issus dulotissementArticle160 (76 A) : Cession à titre onéreux de biensrelevant du domaine privé de l’ÉtatArticle161 (76) : Facilitation de la mise en œuvredes ZACArticle162 (76 bis) : Des ZPPAUP aux AVAPArticle163 (77) : Création de l'association foncièreurbaine de projet (AFUP)Article164 (77 bis) : Organismes de fonciersolidaireArticle165 (78) : Amélioration du dispositif du PUPArticle166 (78 bis) : Construction de logementsdans les zones C des plans d'exposition au bruitArticle167 (78 ter) : Conventions de mandat d'amé-nagementArticle168 (79) : Projets d'intérêt majeurChapitreV: Participation du publicArticle169 (81) : Éléments présentant un intérêtpatrimonial ou paysager à protégerArticle170 (82) : Concertation du public pour lesprojets soumis à permis de construire et d'aménagersitués sur un territoire couvert par un document d'ur-banismeChapitreVI: Dispositions diversesArticle171 (83) : Refonte du code de l'urbanismeArticle172 (84) : Ratification d'ordonnancesArticle173 (84 bis) : Instauration par l’État de sec-teurs d'information sur les sols et lutte contre lesfriches industriellesArticle174 (85) : Création d'une obligation de pré-câblage des bâtiments neufs à usage industriel pourpermettre la recharge des véhicules électriques pen-dant leur période de travailArticle175 (86) : Rapport sur le permis de diviserArticle176 (87) : Délai pour déposer les dossiers decession des terrains situés dans la zone des cinquantepas géométriquesArticle177 (88 nouveau) : Lyon
ChapitreIer: Développement de laplanification stratégiqueArticle126 (58 AA) : « Grenelisa-tion » des PLUCet article repousse au 1erjanvier 2017l'obligation de mettre les PLU en conformi-té avec la loi Grenelle II.Article127 (58 A) : Domainepublic de la LoireCet article assouplit les règles de construc-tion et d'excavation à proximité des diguesde la Loire (complément de l'article L 2124-18 du code général de la propriété despersonnes publiques).Article128 (58 B) : Autorisationd'occupation du domaine publicfluvial de la LoireCet article donne compétence au préfetpour délivrer des autorisations d'affecta-tion des sols et d'utilisation du domainepublic avant la réalisation d'ouvrages sur lebord de la Loire (art. L 422-2 du code del'urbanisme).Article129 (58) : Rôle des SCOTAinsi que l'expose le rapport au Sénat, cetarticle renforce le rôle intégrateur desschémas de cohérence territoriale etregroupe à l'article L 111-1-1 du code del'urbanisme des dispositions jusqu'à alorséparses (code de l'urbanisme, code de l'en-vironnement, code rural).Ce nouvel article prévoit :- une liste de documents avec lesquels leSCOT doit être compatibles- une liste de documents que le SCOT doitprendre en compte.(voir tableau ci-contre).Si ces documents sont approuvés aprèsl'approbation d'un SCOT ou d'un schémade secteur, celui-ci doit être rendu compa-tible dans un délai de 3 ans.S'agissant du lien entre le SCOT et lesdocuments inférieurs, la loi prévoit que lesPLU et les cartes communales doivent êtrecompatibles avec le SCOT. Mais, ce qui estnouveau, si le SCOT est approuvé aprèsl'approbation d'un PLU ou d'une cartecommunale, ces derniers doivent être ren-dus compatibles avec le SCOT dans undélai d'un an (ou 3 ans s'il faut une révi-sion).Cet article modifie par ailleurs de nom-breux textes.Un nouveau DOCOBEn matière de commerce, il prévoit unenouvelle rédaction de l'article L 122-1-9.Cet article prévoit que le documentd’orientation et d’objectifsprécise lesorientations relatives à l’équipement com-mercial et artisanal.Ce texte doit :- définir les localisations préférentielles descommerces- déterminer les conditions d’implantationdes équipements commerciaux qui, du faitde leur importance, sont susceptiblesd’avoir un impact significatif sur l’aména-gement du territoire.La loi indique les objectifs à prendre encompte :- revitalisation des centres-villes,- maintien d’une offre commerciale diversi-fiée de proximité permettant de répondreaux besoins courants de la population touten limitant les obligations de déplacementet les émissions de gaz à effet de serre,- cohérence entre la localisation des équi-pements commerciaux et la maîtrise desflux de personnes et de marchandises,- consommation économe de l’espace- préservation de l’environnement, despaysages et de l’architecture.Des précisions sont données dans troisdomaines- consommation économe de l’espace,notamment en entrée de ville, par la com-pacité des formes bâties, l’utilisation priori-taire des surfaces commerciales vacantes etl’optimisation des surfaces dédiées au sta-tionnement.- desserte de ces équipements par lestransports collectifs et leur accessibilité auxpiétons et aux cyclistes- qualité environnementale, architecturaleet paysagère, notamment au regard de laperformance énergétique et de la gestiondes eaux.L'article définit aussi le schéma régionaldes carrières.(art. L 515-3 nouveau).1er avril 201415JURIShebdoimmobilier••LALOIALURSchéma de cohérence territorialeTitreIV Moderniser les documents de planification et d'urbanismeDocuments avec lesquels le SCOT doit être compatible1Dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral (articles L. 145-1 à L. 146-9)2Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (articles L. 147-1 à L. 147-8)3Schéma directeur de la région d’Ile-de-France4Schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte etLa Réunion5Plan d’aménagement et de développement durable de Corse6Chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux7Orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifsde qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et degestion des eaux8Objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux9Objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risquesd’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsiqu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en applica-tion des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés10Directives de protection et de mise en valeur des paysagesDocuments que le SCOT doit prendre en compte1schémas régionaux de cohérence écologique2plans climat-énergie territoriaux3schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine4Programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements etservices publics5Schémas régionaux des carrières
Encadrement des « drives »Ce même article comporte quelques dispo-sitions d'urbanisme commercial.Il étend le champ d'application de l'autori-sation d'exploitation commerciale aux« drives ».Ce mode de commerce est ainsi défini (7ede l'art. L 752-1 du code de commerce).« La création ou l’extension d’un « pointpermanent de retrait par la clientèled’achats au détail commandés par voietélématique, organisé pour l’accès en auto-mobile ». Désormais la création ou l'exten-sion de ces points de retrait relève de l'au-torisation d'exploitation commerciale.Il est précisé à l'article L 752-3 III nouveauque constituent ces points de retrait « lesinstallations, aménagements ou équipe-ments conçus pour le retrait par la clientè-le de marchandises commandées par voietélématique ainsi que les pistes de ravi-taillement attenantes ».L'article L 752-16 est complété pour préci-ser que pour ces points de retrait, l’autori-sation est accordée par piste de ravitaille-ment et par mètre carré d’emprise au soldes surfaces, bâties ou non, affectées auretrait des marchandises.A titre transitoire, la loi dispense d'autori-sation les points de retrait qui sont inté-grés à un magasin de détail ouvert aupublic lors de la publication de la loi ALURet n'emportant pas la création d’une surfa-ce de plancher de plus de 20m2.Une autre disposition transitoire indique(art. 129 VII) que ne sont pas soumis à uneautorisation d’exploitation commerciale lesprojets mentionnés à ce 7° pour lesquels,selon les cas, un permis a été accordé expres-sément ou tacitement ou une décision denon-opposition à une déclaration préalableest intervenue avant l’entrée en vigueur dela loi ALUR. Le nouveau régime ne concernedonc que les constructions nouvelles.Démantèlement des sites commerciauxLe texte prévoit ensuite des obligations dedémantèlement de l'implantation et de laremise en état du terrain d'assiette.Cette obligation pèse sur le propriétaire dusite bénéficiant de l'autorisation. Elledevient effective si aucune réouverture aupublic n’intervient sur le même emplace-ment pendant un délai de trois ans (cedélai ne courant, en cas de procédure deredressement judiciaire de l’exploitant, quedu jour où le propriétaire a recouvré lapleine et entière disposition des locaux).Il est renvoyé à un décret en Conseil d’Étatpour fixer les prescriptions des opérations dedémantèlement et de remise en état du site;le préfet pourra constater la carence du pro-priétaire dans la conduite de ces opérations.Précisons, s'agissant de la réforme de l'ur-banisme commercial que l'article 58 bisprévoyait de modifier substantiellementles règles aujourd'hui applicables mais qu'ila été supprimé. Cette matière est renvoyéeà la loi Pinel.Article130 (58 bis A) : Rôle deschambres consulairesCet article associe les chambres consulairesaux procédures d'évolution des documentsd'urbanisme. Article131 (58 ter) : Inter SCOTCet article autorise les EPCI dont les péri-mètres sont contigus à engager desdémarches d'inter SCOT pour en assurer lacohérence.ChapitreII: Mesures relatives à lamodernisation des documents deplanification communaux et inter-communauxArticle132 (59) : Diversité desmodes d'habitat La loi oblige à tenir compte de l'ensembledes modes d'habitat installés de façon per-manente sur le territoire dans les documentsd'urbanisme. Ainsi par exemple l'article L444-1 du code de l'urbanisme élargit la priseen compte des caravanes à l'ensemble desrésidences mobiles ou démontables.De même, il prévoit une dérogation à l'in-terdiction de construire dans une bande de100m de l'axe des autoroutes (75m pourles grandes routes) pour autoriser l'aména-gement de terrains pour l'installation derésidences démontables constituant l'habi-tat permanent de leurs utilisateurs, sousréserve toutefois que le projet du deman-deur assure l'alimentation en eau potableet en électricité, l'assainissement des eauxdomestiques usées et la sécurité incendiedes occupants (complément de l'article L111-4 – il faut sans doute lire L 111-1-4).Article133 (60) : Modernisationdes cartes communalesDiverses dispositions sont adoptées pourles cartes communales. Les cartes suscep-tibles d'avoir une incidence notable surl'environnement font l'objet d'une évalua-tion environnementale.Le texte précise les conditions et les moda-lités de mise à disposition du public duprojet.Article134 (61) : Délivrance desautorisations d'urbanisme, règlesde retraitCet article abaisse le seuil, calculé ennombre d'habitants, qui permet la mise àdisposition des services de l’État pour l'ins-truction des demandes d'autorisation d'ur-banisme.Une précision est apportée à l'article L 423-1 du code de l'urbanisme (art. 134 V) pourrenforcer le pouvoir de l'administrationdans le contrôle de la conception des bâti-ments: le nouveau texte indique que « Surdemande du maire, un plan intérieur duprojet concerné doit être joint au dossierde demande de permis de construire ou àla déclaration préalable lorsque lesdemandes de permis de construire ou lesdéclarations préalables concernent laconstruction de logements collectifs. »L'article 134 VI revient une nouvelle foissur les règles de retrait. Il modifie la rédac-tion de l'article L 424-5 du code de l'urba-nisme et indique: « La décision de non-opposition à une déclaration préalable oule permis de construire ou d’aménager oude démolir, tacite ou explicite, ne peuventêtre retirés que s’ils sont illégaux et dans ledélai de trois mois suivant la date de cesdécisions. Passé ce délai, la décision denon-opposition et le permis ne peuventêtre retirés que sur demande expresse deleur bénéficiaire. »En conséquence, alors que la modificationde la loi en 2007 (loi du 13juillet 2006)avait souhaité accélérer la faculté pour lepétitionnaire de se prévaloir d'une déci-sion tacite de non-opposition à une décla-ration préalable en privant le maire dudroit de retirer la décision, même pour illé-galité, la loi lui redonne ce pouvoir.La règle devient donc identique pour lepermis de construire et la déclaration préa-lable: faculté de retrait dans le délai detrois mois pour illégalité. Après ce délai, leretrait n'est possible que sur demande dupétitionnaire.1er avril 201416JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
Article135 (62) : Transformationdes POS en PLU Cet article rend caduc au 31décembre2015 les plans d'occupation des sols quin'ont pas été transformés en PLU. Il estprécisé que cette caducité ne remet pas envigueur le document antérieur mais pro-voque l'application des règles généralesd'urbanisme.Toutefois, si une procédure de révision duPOS a été engagée avant le 31décembre2015, elle peut être menée à terme, sousréserve d’être achevée au plus tard troisans à compter de la publication de la loiALUR. Dans ce cas, les dispositions du POSrestent en vigueur jusqu'à l'approbationdu PLU et au plus tard à l'expiration dudélai de 3 ans.Article136 (63) : Transfert decompétence aux PLUICet article a fait l'objet de très nombreuxdébats au Parlement, notamment auSénat.Le texte finalement adopté incite forte-ment les collectivités territoriales à passerau plan local d'urbanisme intercommunal(PLUI). Il procède en plusieurs étapes.1. Le texte prévoit un transfert de la com-pétence en matière de PLU, de documentd'urbanisme ou de carte communale, dansun délai de 3 ans à compter de la publica-tion de la loi ALUR.Mais il est possible à une minorité de s'op-poser à ce transfert. L'opposition doitrecueillir pour cela moins 25 % des com-munes représentant au moins 20 % de lapopulation.2. La loi prévoit une nouvelle hypothèse detransfert automatique de la compétencequi a lieu « le premier jour de l’année sui-vant l’élection du président de la commu-nauté consécutive au renouvellementgénéral des conseils municipaux et com-munautaires ». Comme pour le cas précé-dent, il est prévu une faculté d'oppositionémanant de 25 % les communes représen-tant au moins 20 % de la population.3. A l'expiration du délai de trois ans, l'or-gane délibérant de l'EPCI peut à toutmoment se prononcer pour le transfert decompétence par un vote. Le transfert a lieusauf si les communes membres s'y oppo-sent, sous la même condition (25 % descommunes représentant au moins 20 % dela population).Article137 (64) : Coordinationdes documents d'urbanismeCe texte comporte de multiples disposi-tions pour organiser les rapports entre lePLUI et les autres documents: programmelocal de l'habitat (PLH) et plan de déplace-ment urbain (PDU).Il était prévu d'intégrer systématiquementle PLH et le PDU dans le PLUI. Mais cetteréforme a été abandonnée. L'intégrationreste possible dans certains cas. Il est crééun nouveau document, le programmed’orientations et d’actions (POA) : Lorsque le PLU tient lieu de programmelocal de l’habitat ou de plan de déplace-ments urbains, il comprend également unprogramme d’orientations et d’actions(art. L 123-1 modifié).Le POA comprend toute mesure ou toutélément d’information nécessaire à la miseen œuvre de la politique de l’habitat oudes transports et des déplacements définiepar le plan local d’urbanisme tenant lieude programme local de l’habitat ou deplan de déplacements urbains.On notera une modification de l'article L132-1-12 du code de l'urbanisme relatifaux emplacements de stationnement.Le nouveau texte permet au règlement duPLU de fixer :- les obligations minimales en matière destationnement pour les vélos pour lesimmeubles d’habitation et de bureaux(dans le respect du II de l’article L. 111-5-2du CCH)- un nombre maximal d’aires de stationne-ment pour les véhicules motorisés à réaliserlors de la construction de bâtiments destinésà un usage autre que d’habitation. Cettefaculté suppose que les conditions de desser-te par les transports publics le permettent.L'article 137 -18evise à limiter l'incidencedes recours contentieux qui aboutissent àl'annulation d'un document d'urbanisme.Un nouvel article L 600-9 du code de l'ur-banisme autorise le juge administratif àsurseoir à statuer si l'illégalité constatée estsusceptible de régularisation.Article138 (64 bis) : Commis-sions départementale de concilia-tion en matière de documentsd'urbanismeCet article étend les compétences de cescommissions (art. L 121-6 du code de l'ur-banisme).Par exemple elle peut être saisie sur desprojets de documents et sur des docu-ments approuvés.ChapitreIII: Lutte contre l’étale-ment urbain et la consommationd’espaces naturels, agricoles etforestiersArticle139 (65) : Lutte contrel'étalement urbainL'objectif du projet de loi initial était dereclasser automatiquement en zone natu-relle des zones à urbaniser qui n'ont pasfait l'objet d'urbanisation pendant undélai de 9 ans après leur création.Le texte adopté modifie l'article L 123-13du code de l'urbanisme pour ajouter uncas aux points qui nécessitent une révisiondu PLU. Il s'agit « 4ed’ouvrir à l’urbanisa-tion une zone à urbaniser qui, dans lesneuf ans suivant sa création, n’a pas étéouverte à l’urbanisation ou n’a pas faitl’objet d’acquisitions foncières significativesde la part de la commune ou de l’établisse-ment public de coopération intercommu-nale compétent, directement ou par l’in-termédiaire d’un opérateur foncier ». Par ailleurs, pour ouvrir à l'urbanisation denouvelles zones, il faut motiver plus préci-sément la décision.Le PLU doit pour cela faire l'objet d'uneprocédure de modification, « Lorsque le projet de modification portesur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone,une délibération motivée de l’organe déli-bérant de l’établissement public compé-tent ou du conseil municipal justifie l’utilitéde cette ouverture au regard des capacitésd’urbanisation encore inexploitées dans leszones déjà urbanisées et la faisabilité opé-rationnelle d’un projet dans ces zones. »(art. L 123-13-1 modifié). Il faut donc queles secteurs urbanisés aient atteint leurcapacité d'urbanisation avant d'ouvrir àl'urbanisation de nouvelles zones.Article140 (66) : Modification dela possibilité de dérogation auprincipe d'inconstructibilité posédans les communes non couvertespar un document d'urbanismeCe texte durcit le principe d'inconstructibi-lité dans les communes non couvertes parun document d'urbanisme.Le principe actuel est que, dans les com-munes non couvertes par un document1er avril 201417JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
d'urbanisme, les constructions ne sontautorisées que dans les parties urbaniséesdes communes (art. L 111-1-2 du code del'urbanisme).Le même article admet toutefois certainesdérogations. La loi nouvelle devait initiale-ment supprimer celle prévue au 4ede l'ar-ticle L 111-1-2, c'est-à-dire les constructionsdécidées dans l'intérêt de la commune pardélibération du conseil municipal.Le texte finalement adopté prévoit quedans ce cas, outre la délibération spéciale-ment motivé du conseil municipale, quiétait déjà requise, il faudra désormaisrecueillir l'avis conforme de commissiondépartementale de la consommation desespaces agricoles.Par ailleurs, une modification de l'article L121-3 précise les missions des agences d'ur-banisme.Article141 (66 bis A) : Relève-ment du montant de l'astreinteurbanistiqueLe montant de cette astreinte, fixé à l'ar-ticle L 480-7 du code de l'urbanisme,n'avait pas été modifié depuis 1976. Elles'applique en cas de en cas de condamna-tion pour des travaux irréguliers ou uneutilisation irrégulière du sol. Fixé à75euros par jour de retard, ce montantest désormais fixé à 500euros par jour deretard. La liquidation de l'astreinte doitavoir lieu au moins une fois par an.Article142 (66 bis) : Extensionde l'accès aux données desvaleurs foncièresCet article, qui modifie l'article L. 135 B dulivre des procédures pénales, étend la listedes organismes ayant accès aux donnéesdes valeurs foncières.Bénéficient de cette extension :- les établissements publics de SCoT,- les agences d'urbanisme,- les sociétés d'aménagement foncier etd'établissement rural (SAFER),- les concessionnaires des opérationsd'aménagement,- les associations foncières urbaines et- les observatoires des loyers.Article143 (67) : Règlementlocal de publicitéPar modification de l’article L. 111-1-4 du1er avril 201418JURIShebdoimmobilier••LALOIALURcode de l’urbanisme, cet article supprimel'obligation d'élaborer un règlement localde publicitéChapitreIV: Mesures favorisant ledéveloppement de l’offre deconstructionArticle144 (68) : Établissementspublics fonciers de l’ÉtatIl existe actuellement 14 EPF d’État et 22EPF locaux. Mais certaines régions n'ensont pas encore dotées. Jusqu'à présent,aucun texte n'encadrait la question de lasuperposition d'EPF sur un territoire. LeConseil d’État a admis (18novembre 2009)que la présence d'un EPF local n'interdisaitpas la création d'un EPF d’État.Le nouveau texte encadre la création d'EPFd’État lorsque président des EPF locaux:- Pour les EPF locaux créés avant le 26juin2013, la création d'un EPF est soumise àl'accord des EPCI concernés par la superpo-sition.- La superposition avec des EPF locauxcréés depuis le 26juin 2013 ne fait l'objetque d'une consultation des collectivitésconcernées.Article145 (68 bis) : Suppressionde trois taxes spéciales d'équipe-mentCet article supprime trois taxes spécialesd'équipement.Carte des EPF d’Etat et locaux au 1erjanvier 2013Source : Etude d’impact du projet de loiArt. duCGIEPF concernéDate decréationPlafondde TSE1608EPF de Normandie196813 M1609EPF de Lorraine197325 M1609 FEPF de Provence-Alpes-Côte d’Azur200150 MTSE supprimées
Ces trois établissements publics fonciersseront donc désormais financés par la TSEde droit commun, dans la limite de 20euros par habitant.Article146 (69) : Établissementspublics fonciers locauxCet article procède à l'alignement descompétences et des conditions de créationdes EPF locaux sur celles des EPF d’État.Les EPF locaux bénéficiaient déjà du droitde priorité. Mais le droit de préemptionest ajouté aux prérogatives des EPF locaux. Le texte précise aussi les modalités d'inter-vention en lien avec les SAFER.(Modification de l'article L. 324-1 du codede l'urbanisme).Article147 (69 bis) : Droit dedélaissementCet article complète l’article L. 230-3 ducode de l’urbanisme, pour assurer la sécuri-té juridique des procédures de délaisse-ment en matière d’emplacement réservédéléguées aux établissements publics ouaux concessionnaires de procédure d’amé-nagement.Article148 (68 ter) : Office fon-cier de la CorseIl est créé un Office foncier de la Corse (art.L. 4424-26-1 du code de l'urbanisme).Il met en place les stratégies foncières afinde mobiliser du foncier et de favoriser ledéveloppement durable et la lutte contrel’étalement urbain. En conséquence, l'EPFde Corse est supprimé.Article149 (70) : Modalitésd'exercice du droit de préemptionDonnant suite aux préconisations duConseil d’État (décembre2007), et auxmesures proposées par Daniel Raoul (pro-position de loi n°538 du 18mai 2011), cetarticle réforme les modalités d'exercice dudroit de préemption.Dans les communes faisant l'objet d'unconstat de carence, le champ du droit depréemption est élargi à tout immeuble ouensemble de droits sociaux donnant voca-tion à l’attribution en propriété ou enjouissance d’un immeuble ou d’une partied’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ilssont aliénés, à titre onéreux, ainsi qu’auxcessions de droits indivis portant sur unimmeuble ou une partie d’immeuble (art.L 213-1 du code de l'urbanisme). Cetteextension permet notamment de préemp-ter des lots de copropriété.Il a aussi été ajouté les cessions de majori-tés de parts de SCI (sauf les sociétés consti-tuées entre parents jusqu'au 4edegré).Le texte prévoit par ailleurs;- Un « enrichissement » du contenu de ladéclaration d'intention d'aliéneret la pos-sibilité pour le titulaire du droit de pré-emption de demander à visiter le bien (art.L 213+2). La liste limitative des documentsque doit fournir le vendeur sera fixée pardécret, ainsi que les conditions de la visite.- L'instauration d'un délai de purge des DIAcorrespondant à trois ans à compter de ladate de renonciation au droit de préemp-tion, au terme duquel une nouvelle décla-ration préalable doit être déposée. Enconséquence, si le vendeur n'a pas signél'acte authentique dans un délai de 3 ans àcompter de la renonciation au droit de pré-emption, il doit déposer une nouvelle DIA.- Une clarification des conditions dans les-quelles le titulaire du droit de préemptionpeut décider d'utiliser ou d'aliéner un bienpréempté à d'autres usages que ceux envi-sagés par l'article L. 210-1 du code de l'ur-banisme ou modifier en cours d'exercice ladestination du bien préempté (art. L 213-11).- Une précision sur les conditions de rétro-cession du bien préempté à l'ancien pro-priétaire en cas d'annulation de la pré-emption par le juge administratif (art. L213-11-1).Article150 (70 bis A) : Extensiondu régime général du droit de pré-emption aux donationsCet article insère un article L 213-1-1 dansle code de l'urbanisme. Il a pour effetd'étendre le champ d'application du droitde préemption urbain aux aliénations àtitre gratuit, donc aux donations.Il a pour objet de lutter contre la pratiquede donations déguisées, pour échapper audroit de préemption. Seules les donationsfamiliales sont exclues du droit de préemp-tion (donations entre personnes ayant unlien de parenté jusqu'au 6edegré, ou ayantun lien par le mariage ou un PACS).Dans ce cas, la DIA ne mentionne pas leprix. La décision du titulaire du droit depréemption d’acquérir le bien indique l’es-timation de celui-ci par les services fiscaux.Article151 (70 bis) : Transfert decompétences au préfet en matièrede permis de construireL'objet de cet article est de transférer auto-matiquement au préfet la compétence dedélivrance du permis de construire, lors-qu'une commune a fait l'objet d'un arrêtéde carence. Le transfert vise les opérationsde construction de logements.Ce transfert était jusqu'à présent limité auxopérations ayant fait l'objet d'une conven-tion prévue à l'article L302-9-1 qui fixe lesmoyens par lequel la commune entendatteindre les objectifs de construction delogements sociaux.(modification de l'article L. 422-2 d ducode de l'urbanisme).Article152 (70 ter) : Biens sansmaîtreCet article modifie l'article 713 du codecivil relatif aux biens sans maître. Ils appar-tiennent à la commune de situation desbiens. Mais la commune peut renoncer àexercer ses droits au profit de l'EPCI. Si l'EP-CI y renonce, la propriété de ces biens esttransférée à l’État.Jusqu'à présent, en cas de renonciation dela commune, le transfert avait lieu directe-ment au profit de l’État.Article153 (70 quater) : Cessionde parts de SCISelon cet article, la cession de la majoritéde parts de SCI lorsque le patrimoine decette société est constitué par une unitéfoncière, bâtie ou non, dont la cession estsoumise au droit de préemption prévu àl’article L. 211-1 du code de l’urbanisme,doit être constaté par acte authentique ouun acte d’avocat ou par un professionnelde l'expertise comptable.Mais cet article a été censuré par le Conseilconstitutionnel (voir notre numéro spécial50 de la semaine dernière) pour avoir étéadopté selon une procédure contraire à laConstitution.Article154 (71) : Délégation dudroit de préemptionCet article tire les conséquences de la réfor-me du droit de préemption figurant à l'ar-ticle 149. Il organise les facultés de déléga-tion, pour l'exercice du droit de préemption1er avril 201419JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
- du conseil général à son président (art. L3221-12 du CGCT),- du conseil régional à son président (art. L4231-8-2 nouveau),- de l'organe délibération de l'EPCI à sonprésident (art. L 5211-9).Article155 (72) : GéomètresexpertsCet article modifie l'article 26 de la loi du7 mai 1946 instituant l’Ordre des géo-mètres-experts afin d'autoriser l'intégra-tion des géomètres-topographes dans laprofession de géomètre-expert. Les condi-tions d'inscription des géomètre-topo-graphe au tableau de l'ordre seront fixéespar décret.Article 156 (72 bis) : Géomètre-experts à la Réunion et à MayotteCet article définit des conditions déroga-toires pour la constitution à la Réunion età Mayotte du conseil régional représen-tant les membres de l’ordre des géo-mètres-experts exerçant à La Réunion et àMayotte. A titre dérogatoire, un tiers desmembres du conseil régional est désignépar le président du conseil supérieur del’ordre des géomètres-experts.Article157 (173) : Dispositionsréglementaires du PLU, suppres-sion du COSCet article réorganise l'article L 123-1-5 ducode de l'urbanisme qui fixe le contenu durèglement du PLU. Il en résulte, outre deschangements de numérotations,- la suppression de la fixation d'une super-ficie minimale pour construire (abrogationdu 12e),- la suppression du COS (abrogation du13e).Selon le rapport au Sénat, le COS est deve-nu un « outil complètement obsolète » car« Le PLU permet en effet de déterminerde façon très fine l'ensemble des para-mètres qui détermine la densité desconstructions (hauteur, emprise au sol,règle de prospect,...) en s'adaptant auxspécificités de chaque secteur ».Pour faciliter la densification des zonesurbaines, la disposition sur les superficiesminimales pour construire est supprimée(voir toutefois la dérogation réintroduite1er avril 201420JURIShebdoimmobilier••LALOIALURNature de la dispositionNumérotationdans l'actuelarticle L.123-1-5Nouvellenumérota-tionAffectation des sols selon les usages principauxII-1°Règles concernant la destination ou la nature des constructionsII-2°Règles sur l'aspect extérieur des constructionsIII-1°Délimitation des zones où la reconstruction est autorisée avec unedensité au plus égale à celle qui était initialement bâtieSuppriméTracé et caractéristique des voiesIV-1eÉléments paysagers et urbains à protéger, mettre en valeur ou requali-fierIII-2eQuartiers, ilôts et voies où la diversité commerciale doit être préservée7° bisII-5eEmplacements réservés aux ouvrages publicsVTerrains cultivés à protéger et inconstructibles dans les zones urbainesIII-5°Secteurs où la délivrance du PC est subordonnée à la démolition desbâtiments existants10°III-4°Conditions de desserte par les voies et réseaux11°IV-2°Superficie minimale des terrains12°SuppriméCoefficient d'occupation des sols13°SuppriméDensité minimale à proximité des transports13° bisIII-3°Performances énergétiques renforcéesConditions d'autorisation des constructions en zone A ou NNormes en matière de réseaux et communications électroniques14° alinéa114° alinéa214° alinéa3III-6°II-6°IV-3°Proportion de logements d'une taille minimale dans les programmes15°II-3°Prescription sur les types de logements en vue de la mixité sociale16°II-4°Contenu du règlement du PLUpour les lotissements anciens, à l'article sui-vant).Le nouveau texte (art. L 123-1-5 II-6e)encadre la pratique du « pastillage » dansdes zones naturelles qui permet à titredérogatoire d'autoriser des constructionspar délimitation de secteurs de taille et decapacité d'accueil limitées. Ces secteurs nepourront être délimités qu'à titre excep-tionnel, avec l'accord du préfet de dépar-tement après avis de la commission dépar-tementale de la consommation desespaces agricoles. Article158 (74) : Adaptation destextes sur le COSCet article comporte plusieurs types de dis-position.Suppression du COSOn y trouve notamment, suite de l'articleprécédent, la suppression du coefficientd'occupation des sols.Le contrôle de la densité sera désormaisassuré par d'autres règles portant notam-ment sur le gabarit, l'implantation et lahauteur des constructions. Les différentsarticles du code de l'urbanisme qui fai-saient référence au COS sont donc modi-fiés (par ex. art. L 123-4, L 127-1, l 128-1).Lotissements du XIXeDans ce même article figure une disposi-tion spécifique aux lotissements créés auXIXesiècle. Il constitue une dérogation à lasuppression du 12ede l'article L 123-1-5 quipermettait la fixation d'une superficieminimale de terrains constructibles.L'article L 123-1-11 nouveau prévoit que« Dans les secteurs bâtis des zonesurbaines issus d’une opération d’aménage-ment d’ensemble d’un domaine boisé,antérieure au XXesiècle, et ayant conservéleur caractère remarquable de parc, le PLUpeut comporter des dispositions réglemen-tant la surface de plancher des construc-tions en fonction de la taille des terrains sila préservation de la qualité des boise-ments et espaces verts le justifie. » Enconséquence, dans le cas particulier de ceslotissements anciens, il reste possible d'im-poser une taille minimale de terrain pourconstruire.Par ailleurs, Le IV de l'article sécurise lesrescrits délivrés en application de l'articleL. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L.331-38 du code de l'urbanisme (les rescritsdélivrés antérieurement à l'entrée envigueur de la loi ne peuvent être remis encause du fait de l'abrogation des coeffi-cients d'occupation des sols).
Article159 (75) : Mobilisationdes terrains issus du lotissementPlusieurs dispositions visent à faire évoluerles documents qui régissent les lotisse-ments.La majorité requisepour demander et fai-re modifier les règles d'un lotissement estabaissée. Jusqu'à présent fixée aux deuxtiers des propriétaires détenant ensembleles trois quarts au moins de la superficied’un lotissement ou les trois quarts despropriétaires détenant au moins les deuxtiers de cette superficie, cette majorité estdésormais fixée à « la moitié des proprié-taires détenant ensemble les deux tiers aumoins de la superficie d’un lotissement oules deux tiers des propriétaires détenant aumoins la moitié de la superficie du lotisse-ment (art. L 442-10 modifié du code del'urbanisme).L'article L 442-9 précise également explici-tement que, dix ans après l'autorisation delotir, les règles qui deviennent caduquessont les celles contenues dans « le règle-ment, le cahier des charges s’il a étéapprouvé ou les clauses de nature régle-mentaire du cahier des charges s’il n’a pasété approuvé ».Le même article modifié prévoit que si unemajorité des colotis a demandé le main-tient des règles d'un lotissement, elles ces-sent de s'appliquer immédiatement si lelotissement est couvert par un PLU.Cet article est complété pour prévoir unepéremption plus rapidede certaines règlesqui visent à interdire ou restreindre le droitde construire ou encore affecter l’usage oula destination de l’immeuble lorsqu'ellessont contenues dans un cahier des chargesnon approuvé d’un lotissement: elles ces-sent de produire ses effets dans le délai de5 ansà compter de la promulgation de laloi ALUR si ce cahier des charges n’a pasfait l’objet, avant l’expiration de ce délai,d’une publication au bureau des hypo-thèques.Article160 (76 A) : Cession àtitre onéreux de biens relevant dudomaine privé de l’ÉtatComplément de l’article L. 3211-7 duCGPPP, il s'inscrit dans l'objectif de la loi du18janvier 2013 sur la cession du foncierpublic. En cas de cession de foncier publicdans une opération d'aménagement, pourune surface de plus de 5 hectares, laconvention conclue entre le préfet derégion et l’acquéreur prévoit un découpa-ge du terrain en tranches afin de vérifier labonne application du mécanisme de déco-te (prévu par l'article L. 3211-7) sur chaquetranche prise individuellement.Le texte concerne par ailleurs la facultépour les communes ou EPCI de déléguerleur droit de priorité pour l'acquisition deces terrains.Article161 (76) : Facilitation dela mise en œuvre des ZACCet article simplifie le régime de mise enœuvre des zones d'aménagement concerté L'article L 300-4 du code de l'urbanismemodifié prévoit que l'attribution de laconcession d'aménagement peut interve-nir avant la création de la ZAC. Il suffit quela personne publique à l'initiative de laZAC ait arrêté le bilan de la concertation(prévue à l'article L 300-2) et délibéré surles enjeux et l'objectif de l'opération, sonpérimètre d'intervention, son programmeet son bilan financier prévisionnel.L'article rétablit la possibilité d'une modifi-cation simplifiée pour les PAZ (art. L 311-7).Il modifie le code de la santé publiquepour éviter que les propriétaires ne paientdeux fois pour l'assainissement. Si l'aména-geur supporte le coût de construction duréseau de collecte, la participation pour lefinancement du réseau collectif est dimi-nuée à proportion du coût ainsi pris encharge. (art. L 1331-7).Article162 (76 bis) : Des ZPPAUPaux AVAPCet article vise à assurer la transition entrele régime des secteurs protégés au titre dupatrimoine: il fait suite à la création airesde mise en valeur de l’architecture et dupatrimoine (AVAP) par la loi du 12juillet2010 (Grenelle II). Ces aires doivent rempla-cer les zones de protection du patrimoinearchitectural, urbain et paysager (ZPPAUP).La loi nouvelle prévoit que les ZPPAUPcréées avant la loi Grenelle continuent àproduire effet jusqu'à leur remplacementpar les AVAP, au plus tard dans un délai de6 ans après l'entrée en vigueur de la loiGrenelle. Le délai et donc allongé d'un anpar rapport au texte antérieur.Article163 (77) : Création del'association foncière urbaine deprojet (AFUP)Cet article crée un nouvel outil d'aména-gement foncierl'association foncièreurbaine de projet (AFUP).L’AFUP est une association foncière autori-sée « qui a pour objet de permettre la ces-sion des terrains inclus dans son périmètre,après avoir réalisé un projet associant uneopération de remembrement, au sensdes 1° et 2° de l’article L. 322-2, et uneopération d’aménagement, au sens de l’ar-ticle L. 300-1 (art. L 322-12 du code de l'ur-banisme).La commune, l'EPCI ou le préfet peuventdélimiter des périmètres au sein desquelsles propriétaires sont incités à se regrouperen AFUP.Les propriétaires intéressés à la création del'AFUP adressent la demande d'autorisa-tion à l'autorité administrative.L'article L 322-14 prévoit le contenu de cedossier.Le projet est alors soumis à enquêtepublique. L'autorité administrative peutalors autoriser la création de l'AFUP.L'article L 322-16 prévoit les conditionsdans lesquelles une fraction des terrainspeut être distraite du périmètre de l'AFUP.Article164 (77 bis) : Organismesde foncier solidaireLes organismes de foncier solidaire sontcréés par l'article L 329-1 du code de l'ur-banisme. Il s'agit d'organismes sans butlucratif agrééspar le préfet de région« qui, pour tout ou partie de leur activité,ont pour objet d’acquérir et de gérer desterrains, bâtis ou non, en vue de réaliserdes logements et des équipements collec-tifs conformément aux objectifs de l’articleL. 301-1 du CCH ».L'organisme reste propriétaire des terrainsmais consent un bail de longue durée à unpreneur en vue de la construction ou de laréhabilitation de construction existantes. Les immeubles doivent être affectés à l'ha-bitation principale des locataires (ou à usa-ge mixte habitation et professionnel) sousconditions de ressources et de prix pourl'accession à la propriété ou sous conditionde ressources et de loyers pour les loge-ments locatifs.L'organisme de foncier solidaire peutbénéficier de la décote applicable au fon-cier public (art. L. 3211-7 du CGPPP).1er avril 201421JURIShebdoimmobilier••LALOIALUR
Article165 (78) : Améliorationdu dispositif du PUPCet article comporte deux dispositionsvisant à améliorer le projet urbain parte-narial.L'une relève d'une démarche des autoritéslocales, l'autre permet aux opérateurs deprendre l'initiative.1. Il prévoit le cas d'équipements publicsqui ont fait l'équipement d'une conven-tion de PUP mais qui desservent d'autresterrains que ceux mentionnés dans laconvention. La commune, l'EPCI ou le pré-fet peuvent délimiter un périmètre à l'in-térieur duquel les propriétaires ou aména-geurs participeront, dans le cadre deconventions au financement de ces mêmeséquipements. Il peut s'agir d'équipementsdéjà réalisés ou à réaliser, à condition qu'ilsrépondent aux besoins des futurs habi-tants. Le périmètre est délimité pour unedurée maximale de 15 ans.2. Il permet qu, avant la conclusion d'uneconvention de PUP, aux personnes ayantqualité pour déposer un permis deconstruire, de déposer une demande à lacommune, ou à l'EPCI ou au préfet) desoumettre le projet d'aménagement ou deconstruction à un débat au sein de l'orga-ne délibérant. La demande est assortied'un dossier comportant la délimitation dupérimètre d'aménagement, la liste deséquipements à financer pour répondreaux besoins des futurs habitants.(Modification de l'article L. 332-11-3 ducode de l'urbanisme).Article166 (78 bis) : Construc-tion de logements dans les zonesC des plans d'exposition au bruitCet article autorise, sous certaines condi-tions, les constructions en zone C des plansd'exposition au bruit à proximité des aéro-ports.Le texte autorise les contrats de dévelop-pement territorial (prévus par la loi du3juin 2010 relative au Grand Paris) à pré-voir des opérations de réhabilitation ou deréaménagement urbain en zone C desplans d’exposition au bruit. Elles sont sou-mises à conditions: répondre aux enjeuxspécifiques de renouvellement urbainqu’ils identifient et dans un but de mixitésociale et d’amélioration de la qualité devie des populations.Mais comme en principe l'article L 147-5du code de l’urbanisme interdit que lesopérations entraînent une augmentationde la population soumise aux nuisancessonores, le nouveau texte précise que, pardérogation à l’article L. 147-5, elles peu-vent conduire à une augmentation depopulation sous réserve que cette aug-mentation ne soit pas « significative ».En pratique, l'objectif, précisé dans le rap-port au Sénat, est de permettre desconstructions dans la zone sud-ouest deRoissy.Article167 (78 ter) : Conventionsde mandat d'aménagementCet article donne un encadrement législa-tif aux conventions de mandat d'aména-gement.Il est une reprise de l'article 19 de la pro-position de loi de simplification desnormes applicables aux collectivités territo-riales (voté par les deux assemblées mais letexte est encore en cours de navette). Sonobjectif est d'élargir les opérations quipeuvent relever d'une convention de man-dat.Le texte fournit une liste d'opérations quipeuvent faire l'objet d'une convention demandat. Il s'agit d'actions, nécessaires à lamise en œuvre d'une politique d'aména-gement, mais qui ne sont en effet pas cou-vertes par la loi MOP (loi n° 85-704 du12 juillet 1985, dite loi MOP, relative à lamaîtrise d'ouvrage publique).L'article vise :- les ouvrages d'infrastructure réalisés dansle cadre d'une zone d'aménagementconcerté ou d'un lotissement (exclus de laloi MOP),- ainsi que les études préalables,- et les opérations foncières et immobi-lières proprement dites.(Article L 300-3 nouveau du code de l'ur-banisme).Article168 (79) : Projets d'inté-rêt majeurCet article insère dans le code de l'urbanis-me des articles L 350-1 à L 350-7 consacrésaux projets d'intérêt majeur.Il crée unenouvelle procédure d'aménage-ment qui vise à associer les collectivités ter-ritoriales et l’État. Elle est inspirée descontrats de développement territorial.L'objet de ce PIM est fixé à l'article L 350-1: il « comporte la réalisation d’actions oud’opérations d’aménagement et, le cas1er avril 201422JURIShebdoimmobilier••LALOIALURArticleL 350-3ObjetPrésentation du projet d’intérêtmajeur, de ses objectifs et de la maniè-re dont il contribue au développementurbain durable du territoire danslequel il s’insère;Nombre de logementset pourcentagede logements sociaux à réaliser dans lecadre du projet (objectifs fixés aprèsconsultation du comité régional del’habitat) ;Stratégie foncièreà mettre en œuvrepour permettre la réalisation du projetainsi que, le cas échéant, les modalitésde mobilisation des terrains apparte-nant aux signataires du contrat etnécessaires pour la conduite du projet;Liste des actionset des opérationsd’aménagement et, le cas échéant, desprojets d’infrastructure mentionnés aupremier alinéa de l’article L. 350-1 ain-si que les conditions de leur mise enœuvre et l’échéancier prévisionnel deleur réalisation;Conditions générales de financementdu projet.échéant, de projets d’infrastructure. » Il estconclu entre l’État et les communes etEPCI. Les régions et départements peuventêtre signataires.Les procédures d'avis et de participationdu public sont précisées à l'article L 350-2.Le contenu du contrat est fixé à l'article L350-3.Le contrat peut comprendre la créationd'une ZAD. Il peut valoir déclaration deprojet, ce qui permet la mise en compatibi-lité des documents d'urbanisme avec lesopérations prévues dans le contrat.Contenu du PIMChapitreV: Participation du publicArticle169 (81) : Éléments pré-sentant un intérêt patrimonial oupaysager à protégerCet article vise à faciliter la participationdu public dans l'élaboration des docu-ments d'urbanisme.Il institue dans le code de l'urbanisme uneprocédure particulière de participation dupublic pour l'élaboration, la modificationet la révision des directives territorialesd'aménagement et de développementdurables (DTADD).Les projets de DTADD feront l'objet d'unemise à disposition du public pour recueillirleurs observations pendant un mois, avantleur approbation par l’État. Un bilan de lamise à disposition sera établi par l'autoritéadministrative (art. L 113-1, L 113-5 et L113-6 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, un nouvel article L 111-1-6 ducode de l'urbanisme prévoit la mise enœuvre d'une enquête publique avant ladélibération du conseil municipal décidant,dans les communes soumises au règlementnational d'urbanisme ou dotées d'une car-te communale, d'identifier un ou plusieurséléments présentant un intérêt patrimo-nial ou paysager à protéger et de définir,le cas échéant, les prescriptions de nature àassurer leur protection.Article170 (82) : Concertation dupublic pour les projets soumis àpermis de construire et d'aména-ger situés sur un territoire couvertpar un document d'urbanismeCet article modifie l'article L 300-2 du codede l'urbanisme pour prévoir que la concer-tation préalable pour certaines opérations(élaboration ou révision d'un PLU ou d'unSCOT, création d'une ZAD) prend la formed'une mise à disposition de l'avant-projet.La liste des opérations d'aménagement fai-sant l'objet de la concertation prévue àl'article L. 300-2 est complétée.ChapitreVI: Dispositions diversesArticle171 (83) : Refonte ducode de l'urbanismeLe Gouvernement est autorisé à procéderpar ordonnance à une nouvelle rédactiondes dispositions législatives du livreIer ducode de l'urbanisme.Le Gouvernement dispose d'un délai de 18mois pour prendre l'ordonnance, elle doitêtre rédigée à droit constant.Article172 (84) : Ratificationd'ordonnancesCet article procède à la ratification d'unesérie d'ordonnances (voir tableau).Article173 (84 bis) : Instaurationpar l’État de secteurs d'informa-tion sur les sols et lutte contre lesfriches industriellesCet article initial visait à créer des zones devigilance dans les communes les plus pol-luées. Le nom a finalement été modifiémais l’objectif demeure. Ces zones serontdéterminées par le préfet, après avis desmaires, des présidents d'EPCI concernées,et information des propriétaires des ter-rains visés. Selon l'article L. 125-6 du codede l'environnement, l’État élabore « dessecteurs d’information sur les solsquicomprennent les terrains où la connaissan-ce de la pollution des sols justifie, notam-ment en cas de changement d’usage, laréalisation d’études de sols et de mesuresde gestion de la pollu-tion pour préserver lasécurité, la santé ou lasalubrité publiques etl’environnement. »Les secteurs d'infor-mation sur les solssont indiqués sur lesdocuments gra-phiques annexés auPLU.En cas de vente ou delocation d'un terrainsitué dans une zonede vigilance, le ven-deur ou le bailleurdoit informer l'acqué-reur ou le locataire(art. L 125-7).En cas de méconnais-sance de cette obliga-tion, l'acquéreurpourra demander larésiliation du contratde vente dans undélai de 2 ans suivant la découverte de lapollution ou demander à se faire restituerune partie du prix de vente. Le locatairepeut faire de même et demander la résilia-tion du bail ou une réduction du loyer.L'obligation de remise en état des sites encas de mise à l'arrêt d'une installation clas-sée pour la protection de l'environnementest modifiée: un tiers peut demander aupréfet de se substituer à l'exploitant pourréhabiliter l'installation, si elle est définiti-vement mise à l'arrêt (article L. 512-21). Laprocédure, très détaillée, prévoit notam-ment l'obligation pour le tiers de présenterau préfet un « mémoire de réhabilitation »donnant des gages sur sa capacité tech-nique et financière à réaliser ces travaux.Par ailleurs, si un maître d'ouvrage est àl'origine d'un changement de destinationdu terrain acquis, à la suite de l'arrêt d'uneinstallation classée doit définir les mesuresde gestion de la pollution des sols pourpréserver l'ordre public et la nouvelle des-tination. (art. L 556-1).Enfin, l'article prévoit que, pour lesconstructions dans un secteur d’informa-tion sur les sols, les projets doivent fairel'objet d'une étude de sol afin d’établir lesmesures de gestion de la pollution àmettre en œuvre pour assurer la compati-bilité entre l’usage futur et l’état des sols(art. L 556-2). L'étude donne lieu à uneattestation établie par un bureau d'étudescertifié qui doit accompagner la demandede permis de construire. Certaines excep-tions sont prévues, par exemple lorsque laconstruction projetée est située dans lepérimètre d’un lotissement autorisé ayantfait l’objet d’une demande comportantune attestation garantissant la réalisationd’une étude des sols et sa prise en comptedans la conception du projet d’aménage-ment. L’autorité titulaire du pouvoir depolice peut assurer d’office les travaux dedépollution et de mise en conformité duterrain avec sa destination future aux fraisdu responsable. (art. L 556-3).Article174 (85) : Création d'uneobligation de pré-câblage des bâti-ments neufs à usage industrielpour permettre la recharge desvéhicules électriques pendant leurpériode de travailComplétant l'article L 111-5-2 du CCH, l'ar-ticle 174 institue une obligation, en cas de1er avril 201423JURIShebdoimmobilier••LALOIALURDateObjetn° 2011-1068 du8 septembre2011Établissements publics fonciers, établissementspublics d’aménagement de l’État et l’Agence fon-cière et technique de la région parisienne n° 2011-1539 du16 novembre2011Définition des surfaces de plancher prises encompte dans le droit de l’urbanisme;n° 2011-1916 du22 décembre2011Corrections à apporter au régime des autorisa-tions d’urbanisme;n° 2012-11 du 5 jan-vier2012Clarification et simplification des procéduresd’élaboration, de modification et de révision desdocuments d’urbanisme;n° 2013-638 du18 juillet2013Contentieux de l’urbanismen° 2013-888 du3 octobre2013Procédure intégrée pour le logement;n° 2013-890 du3 octobre2013Garantie financière en cas de vente en l’état futurd’achèvementn° 2013-889 du3 octobre2013Développement de la construction de logement;n° 2013-1184 du19 décembre2013Amélioration des conditions d’accès aux docu-ments d’urbanisme et aux servitudes d’utilitépublique n° 2013-1185 du19 décembre2013Taux de garantie que les collectivités territorialeset leurs groupements peuvent apporter à desemprunts souscrits par un concessionnaire d’amé-nagement.Ordonnances ratifiées
constitution d'un immeuble industrieléquipé de places de stationnement, dedoter une partie de ces places de gainestechniques, câblages et dispositifs de sécu-rité nécessaires à l’alimentation d’une pri-se de recharge pour véhicule électrique ouhybride rechargeable. De même, en cas de construction d'unensemble commercial ou d'un cinémaéquipé de places de stationnement, ildevient obligatoire de prévoir les mêmeséquipements.L'article L 1115-4 prévoit le cas des travauxréalisés sur les parkings existants desensembles commerciaux ou des cinémas, ildevient obligatoire d'y ajouter ces équipe-ments. Un décret doit préciser les modali-tés d'application de cette obligation.Article175 (86) : Rapport sur lepermis de diviserLe Gouvernement doit remettre un rap-port sur l'opportunité de mise en œuvred'un permis de diviser. Ce permis de diviserserait délivré lors de toute division par lotset mise en copropriété d’un immeublecomprenant au moins cinq locaux à usaged’habitation.Article176 (87) : Délai pourdéposer les dossiers de cessiondes terrains situés dans la zonedes cinquante pas géométriquesCet article prolonge le délai pour déposerles dossiers de cession dans la zone des cin-quante pas géométriques. Cela vise lesconstructions édifiées avant le 1erjanvier1995, affectées à usage professionnel oud'habitation, dans les zones urbaines oud'urbanisation diffuse (art. L. 5112-5 et L.5112-6 du CGCT) afin d'obtenir un déclas-sement et une cession aux occupants.Les demandes de cessions devaient êtrefaites avant le 1erjanvier 2015. Ce délai estrepoussé au 1erjanvier 2016.Article177 (88 nouveau) : LyonApplication des dispositions relatives auxEPCI à la métropole de Lyon.1er avril 201424JURIShebdoimmobilier••LALOIALURJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineJURISPRUDENCEBaux commerciauxL'accord de tous les indivisairesrequis(CA Paris, Pôle 5, 12 mars 2014, ch. 3,12/08477)Un cabinet d'administration de biens titu-laire d'un mandat général de gestionimmobilière depuis 2004 avait conclu unbail commercial en 2007 avec une associa-tion portant sur un immeuble appartenantà une indivision.Or, en 2009, certains des indivisaires avaientcontesté la validité de ce bail auquel ilsn'avaient pas donné leur accord. En pre-mière instance, le tribunal avait rejeté cettedemande, mais la cour d'appel leur donneraison.« Le mandat général d'administration don-né le 1erjuillet 2004 à la société cabinet L.par M. A. se disant représentant des autrespropriétaires indivis, porte sur une maisonindividuelle et non sur des locaux commer-ciaux et s'il contient l'autorisation donnéeau mandataire de conclure tous baux, il necomporte pas expressément l'autorisationdonnée à la société cabinet L ; de conclureau nom de l'indivision un bail commercialqui s'assimile à un acte de disposition. Il neconstitue donc pas un mandat spécial don-né à la société cabinet L. de conclure un telbail commercial, peu important que M. A.détienne 7/10ede l'indivision, le consente-ment de tous les indivisaires étant requispour tout ce qui ne concerne pas l'exploita-tion normale des biens indivis et pour effec-tuer tout acte de disposition autre que ceuxdestinés à payer les dettes de l'indivision » .En conséquence, la cour prononce la nullitédu bail commercial. Elle rejette la demandedu bailleur de condamner le locataire à uneindemnité d'occupation supérieure aumontant du loyer mais elle le condamne àquitter les lieux avec un délai de 6 mois et àverser une indemnité d'occupation égaleau montant du loyer.Elle rejette l'argument selon lequel les indi-visaires minoritaires auraient tacitementaccepté le bail en encaissant leur quote-part de loyer pendant deux ans.Observations:Pour la conclusion du baild'un immeuble appartenant à une indivi-sion, l'article 815-3 du code civil (modifiéen 2006) prévoit qu'un ou plusieurs indivi-saires, représentant au moins les deux tiersdes droits indivis peuvent notammenteffectuer des actes d'administration relatifsaux biens indivis et « conclure et renouve-ler les baux autres que ceux portant sur unimmeuble à usage agricole, commercial,industriel ou artisanal ». Il est ainsi possiblepour un ou plusieurs indivisaires, à lacondition de réunir les deux tiers desdroits, de consentir, sans l'accord desautres, des baux d'habitation, mais nondes baux commerciaux. La validité du bailcommercial qui est conclu sans l'accord detous les indivisaires, peut donc être contes-tée par l'indivisaire qui n'a pas donné sonaccord à l'acte. Cet arrêt confirme parailleurs qu'un mandat général d'adminis-tration ne confère pas le droit de disposeret ne permet pas au mandataire deconclure un bail commercial.Si la loi du 23juin 2006 a assoupli les exi-gences requises pour passer des actes d'ad-ministration, l'unanimité reste requisepour les actes les plus importants, au titredesquels figure le bail commercial.