– 2 – Jurisprudence –
Vente : Sort du dépôt de garantie versé par le locataire / Quelle date pour le transfert des fruits de l’immeuble ?
Baux commerciaux : Prescription biennale
Copropriété : PV d’assemblée, mise en concurrence des entreprises
Droit de délaissement : Pas de rétrocession
– 4 – Législation –
Deux ordonnances sur l’urbanisme
Assouplissement des règles d’accessibilité pour les logements à occupation saisonnière et touristique
– 5 – En bref –
Nouveau label environnemental ? / Performance de l’immobilier d’investissements / Acteurs / Indices de loyers
Au Parlement: projets et propositions de loi
– 6 – Législation –
Procédures collectives / Économie numérique / Consommation
– 7 – Nominations – En bref –
– 8 – Rencontre –
Actualité de l’urbanisme : l’analyse de Baker & McKenzie
8avril 20142JURIShebdoimmobilier••VENTE-BAUXCOMMERCIAUX▲Vente■Sort du dépôt de garantie versépar le locataire(Cass. Civ. 3e, 26mars2014, n°369, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-10698)Un immeuble loué à une association avaitété vendu par une SCI à une commune. Orcelle-ci réclamait le versement à l’associa-tion d’un nouveau dépôt de garantie en sefondant sur le fait que le contrat de ventene prévoyait pas de stipulation quant ausort du dépôt de garantie versé au bailleurinitial. Sa demande avait été rejetée enappel, une décision confirmée par la Courde cassation:“Et attendu […] qu’ayant retenu à bondroit que la commune, qui s’est trouvéesubstituée au bailleur initial pour l’intégra-lité des clauses du bail et de ses accessoires,ne pouvait disposer de plus de droits queson vendeur,la cour d’appel […] en a exac-tement déduit que la commune n’était pasfondée à réclamer à la locataire le règle-ment d’un nouveau dépôt de garantie”. Lepourvoi est rejeté.Observations:Cet arrêt répond à la ques-tion du sort du dépôt de garantie versépar le locataire, lorsque l’immeuble louéest vendu, dans le cas où le contrat de ven-te ne prévoit pas de clause à cet effet. L’in-térêt de la réponse à cette question étaitaccru du fait de la liquidation judiciaire duvendeur, qui privait en pratique l’acqué-reur de la faculté d’obtenir reversementdu dépôt de garantie payé au bailleur ini-tial.La Cour de cassation indique que, par lavente, les droits du bailleur se trouventtransférés à l’acquéreur. Celui-ci ne pou-vant disposer de plus de droits que sonvendeur, il n’est pas fondé à réclamer paie-ment d’un nouveau dépôt de garantie.La Cour de cassation avait déjà jugé que laclause de l’acte de vente d’un immeubleloué à un tiers, relative à la transmission àl’acquéreur du dépôt de garantie perçupar le bailleur, n’est pas opposable au pre-neur, non partie à l’acte de vente (Civ. 3e,18 janv. 1993). Statuant dans le même sensque l’arrêt rapporté, un arrêt d’appel avaitindiqué que l’acquéreur des murs ne peutagir contre le preneur en paiement dudépôt de garantie lors de son entrée enpossession de l’immeuble, alors que leditpreneur en a versé le montant en tempsutile au précédent bailleur (Paris, 6juin2001, Loyers et copr. 2001, n°288), sauf sile dépôt a été restitué avant terme aumoment de la cession de l’immeuble, cequi implique pour le preneur l’obligationde le reverser au nouvel acquéreur.■Quelle date pour le transfert desfruits de l’immeuble ?(Cass. Civ. 3e, 26mars2014, n°422, FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-10984)Vendeur et acquéreur étaient en litige surla date d’entrée en jouissance du bien ven-du.L’arrêt d’appel qui avait fixé cette date à cel-le du paiement du prix est cassé:“Vu les articles1612 et1614 du code civil;[…]Attendu que pour dire que l’entrée enjouissance devait se faire à la date de paie-ment du prix de vente, l’arrêt retient quec’est à tort que le tribunal a interprété lejugement du 14décembre 2010 en disantque les fruits appartenaient à l’acquéreur àcompter de la date à laquelle la vente étaitparfaite alors que, par application de l’ar-ticle 1612 du code civil; le vendeur n’est pastenu de délivrer la chose si l’acheteur n’estpas payé le prix et que la société S. n’a paspayé celui-ci le 9juin 2009 mais lors de larégularisation de la vente;Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf conven-tion contraire, tous les fruits de l’immeubleappartiennent à l’acquéreur depuis le jourde la vente et que son obligation de payerle prix résulte de l’exécution complète par levendeur de son obligation de délivrance, lacour d’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.Observations:Les parties peuvent conve-nir librement des modalités de transfertdes fruits de l’immeuble à l’acquéreur.C’est en particulier utile pour la vente d’unimmeuble loué, pour déterminer précisé-ment à partir de quand les loyers doiventêtre versés à l’acquéreur. Mais faute deprécision contractuelle, quelle règle appli-quer? La Cour de cassation indique quec’est le jour de la vente qui constitue ladate à partir de laquelle les loyers sont dusà l’acheteur.Un arrêt a indiqué, sur une question voisi-ne, que le transfert du bail à l’acquéreurne produit effet que pour l’avenir. C’est àcompter de la vente que l’acquéreur reçoitdes droits et obligations du précédentbailleur. En cas d’indemnité due au locatai-re en raison du trouble pour non-exécu-tion des travaux qui lui incombaient, ellereste due par le vendeur (Civ. 3e, 14 nov.2007, cité dans le code des baux Litec, sousart. 1743).Baux commerciaux■Prescription biennale(Cass. Civ. 3e, 26mars2014, n°374, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-24203)Un bail verbal avait été consenti en 1992 surdivers locaux dans lesquels le preneur exer-çait une activité commerciale. En 2007, lebailleur avait adressé un congé pour infrac-tion aux clauses du bail d’habitation meu-blé liant les parties, considérant que le loca-taire avait exercé dans les lieux une activitéde taille de pierre, contrairement auxclauses du bail autorisant un usage d’habi-tation. Le tribunal d’instance avait constatél’existence d’un bail verbal commercialentre les parties et déclaré son incompéten-ce au profit du TGI. En réponse à unedemande de renouvellement du bail com-mercial, le bailleur avait refusé ce renouvel-lement en 2008 puis assigné le locataire en2010 pour voir constater qu’il était occu-pant sans titre.Sa demande est rejetée, tant en appelqu’en cassation:“Mais attendu que si, en principe, l’inter-ruption de la prescription ne peut s’étendred’une action à une autre, il en est autre-ment lorsque les deux actions, bienqu’ayant une cause distincte, tendent à unseul et même but; qu’ayant relevé […] quele refus de renouvellement du 23janvier2008 était motivé par l’absence de bail com-mercial liant les parties et que le litige sou-mis au tribunal d’instance opposait lesmêmes parties à propos du même bail etavait le même objet que l’instance en cours,la cour d’appel a pu en déduire, sans déna-turation, que l’exception d’incompétencedu tribunal d’instance soulevée par M. L.[locataire] à l’audience du 9juin 2009 en rai-son de l’existence d’un bail commercialavait constitué une demande en justiceayant interrompu la prescription biennalede l’action en contestation des motifs durenouvellement du 23janvier 2008”. Lepourvoi est rejeté.Observations:Comment joue la prescrip-tion lorsque deux actions sont engagéesen parallèle? La Cour de cassation rappellele principe que l’interruption d’une pres-cription ne s’étend pas d’une action àl’autre. Mais ce principe souffre une excep-tion si deux actions aux causes distinctes,ont un même but.En l’espèce, soulever l’incompétence du tri-bunal d’instance en 2009 constituait unacte de procédure interrompant la pres-cription de deux ans concernant l’action enJURISPRUDENCE contestation des motifs du renouvellementdu bail commercial.Copropriété■PV d’assemblée, mise en concur-rence des entreprises(Cass. Civ. 3e, 26mars2014, n°376, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-10693)Un copropriétaire contestait la validitéd’une décision d’assemblée générale. Ilinvoquait deux motifs, le premier lié à l’ab-sence de mise en concurrence des entre-prises, l’autre à l’absence de signature duprocès-verbal. Les deux arguments sontrejetés.“Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncéqu’en application de l’article 21 de la loi du10juillet 1965, l’assemblée générale descopropriétaires, statuant à la majorité del’article 25, arrête un montant des marchéset des contrats à partir duquel une mise enconcurrence est rendue obligatoire, la courd’appel, qui n’était pas tenue de répondre àun moyen inopérant dès lors quela mise enconcurrence n’était pas obligatoire à défautde fixation par l’assemblée générale dumontant à partir duquel elle devait êtremise en œuvre, en a exactement déduitqu’aucune irrégularité n’était encourue;Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu àbon droit que les dispositions de l’article 17du décret du 17mars 1967 qui imposent lasignature du procès-verbal par le président,le secrétaire, et les scrutateurs avaient pourobjet d’assurer sa force probante et quel’absence de signatures n’entraînait pas ensoi la nullité de l’assemblée généraleetrelevé, par une appréciation souveraine deséléments qui lui étaient soumis, que M. An’établissait pas que le retard pris dansl’exécution des travaux relatifs aux pignonset l’infestation de l’immeuble par les ter-mites étaient imputables à la négligence deM. D., la cour d’appel, qui n’était pas tenuede s’expliquer sur les éléments de preuvequ’elle décidait d’écarter, a pu en déduireque les demandes d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale et de la déci-sion n°2 relative aux travaux devaient êtrerejetées;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Cet arrêt tranche deuxquestions sur les assemblées de coproprié-taires.1. Mise en concurrence des entreprises.L’article 21 de la loi (non modifié sur cepoint par la loi ALUR) prévoit que l’assem-blée arrête un montant de marché et decontrat à partir duquel la consultation duconseil syndical est rendue obligatoire.Que se passe-t-il si l’assemblée n’a pas sta-tué sur ce point? Il revient au syndic, ou auprésident du conseil syndical de provoquerune délibération pour que la fixation duseuil. Mais si cette délibération n’a pas étéfaite, la Cour de cassation indique que lamise en concurrence n’est pas obligatoire.Cet arrêt a l’inconvénient de limiter la por-tée de l’obligation de procéder à la miseen concurrence, mais il a l’avantage devalider une décision qui est prise par l’as-semblée. L’annulation aurait par exemplepu empêcher la réalisation des travaux.2. Signature du procès-verbalL’article 17 du décret impose la signaturedu procès-verbal des décisions de chaqueassemblée. Il incombe au président, ausecrétaire et aux scrutateurs de le signer enfin de séance.Cet arrêt de la Cour de cassation, qui refu-se donc d’annuler l’assemblée au motifque le PV n’a pas été signé, se fonde surl’objectif de l’exigence de signature: ils’agit d’apporter la preuve du contenu dudocument. Il n’entraîne donc pas nécessai-rement la nullité de l’assemblée. Il revientau juge d’apprécier si le défaut de signatu-re est un obstacle à la force probante duPV. S’il n’y a pas de contestation sur lecontenu du PV, l’annulation n’est donc pasencourue. Cette solution est dans la lignede la jurisprudence qui hésite à annulerdes assemblées pour simple omission designature (Civ. 3e, 19 nov. 2008). Mais s’il ya des divergences de rédaction entre diffé-rents documents, celui du registre et celuiadressé à certains copropriétaires, il peutêtre déclaré nul (Civ. 3e, 4juillet 1990).Droit de délaissement■Pas de rétrocession(Cass. Civ. 3e, 26mars2014, n°409, FS-P+B+R,rejet, pourvoi n°13-13670)S’étant vu refuser un certificat d’urbanisme,le propriétaire d’un terrain situé dans l’es-pace réservé par un PLU avait mis endemeure la commune d’acquérir son ter-rain, dans le cadre de la procédure dedélaissement. Faute d’accord sur le prix, ilavait saisi le juge de l’expropriation quiavait ordonné le transfert de propriété.Mais le terrain n’ayant pas été utilisé auxfins envisagées plus de 5 ans après la ces-sion, le propriétaire avait demandé la rétro-cession du terrain. Elle lui avait été refusée,et la Cour de cassation confirme le bien-fon-dé de ce refus:“Mais attendu que l’exercice du droit dedélaissement d’un terrain constituant uneréquisition d’achatà l’initiative des proprié-taires de ce terrain, la cour d’appel devantlaquelle M. B. n’avait pas invoqué une vio-lation de l’article 1erdu premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fon-damentales, a exactement retenu quel’exercice de ce droit ne permettait pas aucédant de solliciter la rétrocession du ter-rain sur le fondement de l’article L 12-6ducode de l’expropriation pour cause d’utilitépublique;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Le propriétaire d’unimmeuble exproprié dispose du droit d’endemander la rétrocession lorsqu’il constateque, dans les 5 ans, l’immeuble n’a pasreçu la destination prévue.Ce droit, prévu par l’article L 12-6 du codede l’expropriation, s’applique en cas d’ex-propriation. La cour d’appel avait observéque le propriétaire avait mis en œuvre laprocédure de délaissement (art. L 111-11du code de l’urbanisme) qui permet à unpropriétaire de contraindre la collectivité àacquérir un bien pour lequel il s’est vuopposer un refus d’autorisation deconstruire. Mais que cette situation, qui nedonne pas lieu à déclaration d’utilitépublique, ne permet pas au propriétairede faire ensuite usage du droit de rétroces-sion.La Cour de cassation confirme cette inter-prétation stricte du texte de l’article L 12-6qui limite le droit de rétrocession à l’expro-priation. Il n’est donc pas applicable audroit de délaissement. Cette solution estassez logique dans la mesure où le proprié-taire ayant pris l’initiative de demander àla commune d’acquérir son terrain, il estun peu contradictoire de demander ulté-rieurement à redevenir propriétaire de ceterrain.Aretenir:Le droit de rétrocession ne s’ap-plique pas lorsque le propriétaire a faitusage du droit de délaissement. ●8avril 20143JURIShebdoimmobilier••URBANISME-VENTE▲JURISPRUDENCE➙Le taux de l’usurepour les prêtsimmobiliers est fixé, à compter du1eravril 2014 à:- Prêts à taux fixe: 5,19% - Prêts à taux variable: 4,64% - Prêts-relais: 5,39%(Avis du 24mars 2014, J.O. du27mars, p.6052)Chiffres 8avril 20144JURIShebdoimmobilier••URBANISMELÉGISLATIONDeux ordonnances sur l’urbanismeDeux ordonnances prises en application de la loi d’habilitation du 2janvier2014 permettent des expérimentations pour accélérer la délivrance d’autorisa-tions d’urbanisme.Le premier texte autorise l’expérimenta-tion de la délivrance d’une autorisationunique en matière d’installations classéespour la protection de l’environnement, lesecond institue le certificat de projet.1. L’ordonnance n°2014-355 du 20mars2014 est relative à l'expérimentation d'uneautorisation unique en matière d'installa-tions classées pour la protection de l'envi-ronnement.Ce texte, pris en application de la loi d'ha-bilitation du 2janvier 2014, prévoit deuxprocédures mises en place à titre expéri-mental :- pour les éolienneset les installations deméthanisation, une fusion de l'autorisa-tion ICPE, du permis de construire, de l'au-torisation de défrichement, de la déroga-tion « espaces protégées » et de l’autorisa-tion au titre du code de l'énergie (Cham-pagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie,Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bre-tagne et Basse-Normandie).- pour lesautres installations classées sou-mises à autorisation, une fusion de l'auto-risation ICPE, de l'autorisation de défriche-ment et dérogation « espaces protégées »(Champagne-Ardenne et Franche-Comté).L'objectif est de réduire les délais et d'assu-rer la cohérence du dispositif. Le délai lais-sé à l’administration pour répondre à lademande d'autorisation est de 10 mois.(J.O. du 21mars, p.5623).2. La deuxième ordonnance (n°2014-356du 20mars 2014) est relative à l'expéri-mentation d'un certificat de projet.La durée de l’expérimentation est fixée àtrois ans; elle sera applicable dans4régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, et Franche-Comté, art. 1er).Le porteur de projet peut demander aupréfet un certificat de projet. Dans lesdeux mois, le préfet délivre ce certificatqui indique les procédures auxquelles leprojet sera soumis et qui précise le délaidans lequel les décisions seront délivrées.La délivrance du projet fixe les règlesapplicables pendant un délai de 18 mois(prorogeable 6 mois, cf. art. 3). Le préfets'engage sur les procédures applicables etsur les délais. Si le délai n’est pas tenu, laresponsabilité de l’État est engagée, si leporteur du projet démontre un préjudice.Si le certificat est illégal, cela ne dispensepas son bénéficiaire de respecter les procé-dures, mais cela engage la responsabilitéde l’État. Le contenu du certificat est fixépar l'article 2. Un décret, (n°2014-358 du20mars 2014) publié au même J.O. précisela procédure.L'article 1erprécise le contenu de la deman-de de certificat de projet. La demandepeut être accompagnée d'une demande:- d'examen au cas par cas (art. R 122-3 ducode de l'environnement),- tendant à examiner si le projet est sus-ceptible de donner lieu à des prescriptionsde diagnostic archéologique,- de certificat d'urbanisme.(J.O. du 21mars, p.5627 et p.5630).■Marchés de travaux publicsLe CGAG applicable aux marchés de tra-vaux publics est modifié.L'objectif est de mieux encadrer lesdélais contractuels de production dudécompte général définitif, qui constituele point de départ du délai de paiementréglementaire.Une procédure de révision a posteriori desprix afférents au solde du marché est ins-taurée pour permettre l'établissement dudécompte général sans attendre la paru-tion des index de révision.(Arrêté du 3mars 2014 modifiant l'arrêté du8septembre 2009 portant approbation ducahier des clauses administratives généralesapplicables aux marchés publics de travaux,J.O. du 11mars, p.5051).Assouplissement des règles d’accessibilitéLa réglementation sur l’accessibilité estassouplie pour tenir compte des spécificitésdes logements à occupation temporaire ousaisonnière. L’assouplissement résulte d’undécret et de deux arrêtés du 14mars.❑L'article 1erdu décretinstitue des disposi-tions spécifiques pour l'accessibilité deslogements destinés à occupation temporai-re ou saisonnière, dans desbâtiments col-lectifs. Il s'agit des résidences étudiantes,des résidences de tourisme et des rési-dences hôtelières à vocation sociale (modi-fication de l'article R 111-18-2 du CCH).Il est admis que « pour un pourcentaged'entre eux», les logements prévus dansl'opération soient accessibles sans travauxpréalables.Il faut transmettre au préfet, avant tra-vaux, les éléments lui permettant de véri-fier que les dispositions du II de l'article R111-8-2 sont respectées.L'article 2concerne les maisons indivi-duelles.Il prévoit également des disposi-tions particulières pour les logements des-tinés à l'occupation saisonnière ou tempo-raire. Elles s'appliquent si l'opération deconstruction comporte au moins 5 loge-ments. Un contrôle préalable des travauxpar le préfet est également prévu.(Décret n°2014-337 du 14mars 2014 relatif àl'accessibilité des logements destinés à l'occu-pation temporaire ou saisonnière dont lagestion et l'entretien sont organisés et assu-rés de façon permanente, J.O. du 16mars,p.5367).❑Un arrêtédu 14mars 2014 fixe les dispo-sitions relatives à l'accessibilité des loge-ments destinés à l'occupation temporaireou saisonnière dont la gestion et l'entre-tien sont organisés et assurés de façon per-manente.Le texte détaille les dispositions spécifiquesaux logements destinés à l'occupationtemporaire ou saisonnière dont la gestionet l'entretien sont organisés et assurés defaçon permanente au sens de l'article R111-18-2 du CCH. Il s'applique aux opéra-tions de construction qui n'ont pas com-mencé lors de la publication du texte. Lemaître d'ouvrage qui dispose d'un PC encours de validité peut demander une auto-risation telle que prévue par le décret du14mars 2014 si la validité du PC n'expirepas dans les 3 mois qui suivent le dépôt del'autorisation de travaux.Le texte comporte des dispositions sur lescheminements extérieurs, les revêtementsde sol, les portes…Il contient aussi des données sur la signalé-tique, la dimension des logements et lesescaliers.Le pourcentage minimum de logementsaccessibles est fixé à 5 %mais à 10 %pourles résidences de tourisme (art. 4).Sont précisées en annexes:- le gabarit d'encombrement du fauteuilroulant,- les besoins d'espaces libres de toutcontrôle,- information et signalisation(J.O. du 16mars p. 5369).❑Le 2earrêté du 14mars (même J.O.)modifie l'arrêté du 1eraoût 2006 fixant lesdispositions prises pour l'application desarticles R. 111-18 à R. 111-18-7 du CCHrelatives à l'accessibilité aux personneshandicapées des bâtiments d'habitationcollectifs et des maisons individuelles lorsde leur construction. 8avril 20145JURIShebdoimmobilier••ENBREFAUPARLEMENT❘◗Gide(Gilles Saint Marc) a conseilléle créancier Windermere XII FCT(fonds commun de titrisation) dans lecadre du remboursement de la dettepar Lone Star. Windermere XII FCTdétenait une créance de 1,6 milliardd’euros de prêt hypothécaire sur lasociété Heart of la Défense. Cettesociété détient l’immeuble CoeurDéfense, elle fait l’objet d’un plan desauvegarde et a été acquise par lefonds Lone Star en mars2014.La titrisation structurée par Gide pourcet immeuble remontait à 2007.Le cabinet Gide rappelle avoir obtenude nombreuses décisions de justice quiconfortent les droits des créanciers enFrance. Elles confortent l’opposabilitéde la cession Dailly en cas de procé-dure de sauvegarde.Acteurs■ICCL’indice du coût de la constructiondu4etrimestre 2013 a été publié par l’IN-SEE. Il s’établit à 1615. Son évolutionreprésente:➴une baisse de -1,46% en un an,➚une hausse de +5,35% en 3 ans,➚et une hausse: + 22,27 % en 9 ans.■ILCL’indice des loyers commerciauxdu 4etrimestre 2013 s’établit à 108,46, soit➚une hausse de +0,11%en un an.■ILATL’indice des loyers des activités ter-tiairesdu 4etrimestre s’établit à107,26, soit:➚une hausse annuelle de +0,50%.(Publications INSEE du 4avril2014)Chiffres■Nouveau label environnementaltrès exigeant?Réagissant à l’annonce par Cécile Duflotdu lancement d’un nouveau “label envi-ronnemental très exigeant”, 5 fédérations(USH, FPI, UMF, FFB et CAPEB) ont fait partde leurs réserves: le nouveau label, laisseaugurer d’une grande complexité. Lesfédérations demandent qu’il reste totale-ment volontaire et qu’il ne génère pas desurcoût. Elles rappellent que la prioritédoit être de faire baisser les coûts deconstruction.(Communiqué du 21mars 2014).■Nominations➠Le conseil d’administration de la fédéra-tion Procosaccueille quatre nouveaux admi-nistrateurs: Joëlle Grünberg (Lacoste),François Feijoo (Eram), Bertrand Mulliez(Happychic) et André Tordjman (Little Extra)(Communiqué du 3avril 2014).➠Le cabinet d’avocats LLC et Associésvient d’ouvrir un bureau à Boulogne-sur-Mer en intégrant le cabinet Faucquez-Bourgain. L’équipe sera animée par YvesBourgain. Anne-Bénédicte Robert est encharge de l’immobilier.(Communiqué du 2avril 2014).■Perial crée un FPCI investi enviagerSilver Estate 1 : c’est le nom du nouveaufonds créé par Périal et qui est investi enlogements situés à Paris et détenus en via-ger. Périal fixe pour ce fonds un objectif detaux de rendement interne de 5 à 7% paran. Ce FCPI sera investi en appartementsparisiens, d’une surface de 40 à 100 m2avec une forte décote. Le portefeuille pré-vu est de 45 biens environ. La recherchedes biens sera assurée par le cabinetLegasse Viager.(Communiqué du 3avril 2014).■Moratoire sur les expulsions?La CLCV considère que la reprise desexpulsions porte atteinte au droit au loge-ment pour tous et elle réclame un mora-toire sur les expulsions.(Communiqué du 2avril 2014).Quant à Xavier Emmanuelli, président duComité de suivi de la mise en œuvre dudroit au logement opposable, il a écrit auPremier ministre le 26mars pour luidemander une nouvelle politique de pré-vention des expulsions pour permettre lemaintien dans les lieux de toutes les per-sonnes menacées d’expulsion, sauf cellesqui organisent leur insolvabilité ou provo-quent un trouble grave et manifeste dejouissance.(Courrier du 31mars 2014).■Mise en concurrence des syndicsLa loi ALUR prévoit désormais une obliga-tion de mise en concurrence des syndics(art. 21 modifié de la loi de 1965). Le cabi-net Syneval, courtier en syndic, rappelle encoinséquence l’intérêt de faire appel à uncourtier pour être accompagné dans cettedémarche de mise en concurrence et dechoix. Syneval, créé en 2011, est dirigé parRachid Laaraj.(Communiqué du 31mars 2014).■Performance de l’immobilierd’investissementLa performance de l’immobilier d’investis-sement en 2013 s’établit en France à5,1%, selon les statistiques IPD. Ce chiffreest en baisse par rapport à 2012 (6,3%).Les actifs de commerce sont ceux qui résis-tent le mieux (+7,2% de rendement glo-bal), suivis par les bureaux (+4,4%). Pourles bureaux, c’est le rendement qui permetde compenser la baisse des valeurs vénales(-1,3%). Le résidentiel a une performanceglobale très proche (+4,3%), mais avec unmaintien des hausses de valeurs vénales(+1,5%). Pour la logistique et les locauxd’activité, les rendements sont élevés (res-pectivement +7,4% et +7,7%), et com-pensent des baisses de valeur vénale, per-mettant d’afficher une performance globa-le positive (respectivement +4,3% et+4,1%). (Publication du 28mars 2014).Habitat des gens du voyageLa proposition de loi de Pierre Hérisson visantà renforcer les sanctions prévues dans lecadre de la mise en œuvre de la loi du5juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitatdes gens du voyage, vient en discussion auSénat le 30avril.Elle vise à “renforcer les sanctions prévues encas d'occupation illiciteen réunion d'une pro-priété privée ou publique et donner auxreprésentants de l'État des moyens supplé-mentaires adaptés pour mettre fin à cesoccupations”.Agriculture et préservation desterres agricolesLe Sénat examine à partir de demain 9avrille projet de loi d'avenir pour l'agriculture,l'alimentation et la forêt. À suivre en particu-lier le titreII sur la protection des terres agri-coles. L’article 12 vise à “renforcer l'arsenal deprotection des terres non urbanisées face à lapression de l'urbanisation”. L’article 13 pré-voit d'améliorer l'efficacité de l'interventiondes SAFER.Ordures ménagèresLe sénateur UMP Philippe Dallier a déposé le1eravril une proposition de loi visant à autori-ser les communes à moduler la taxe d'enlève-ment des ordures ménagères en fonction dela composition des foyers.Français de l’étrangerPhilippe Lefebvre a déposé à l’Assembléedeux propositions de loi le 1eravril pour tenircompte de la situation des Français del’étranger. L’une visant à exonérer les Françaisétablis hors de France des dispositions de laloi n°2014-366 du 24mars 2014 ALUR rela-tives aux locations saisonnières, (n°1858) etl’autre visant à modifier le régime de la taxesur les logements vacants pour tenir comptede la situation des Français établis hors deFrance, (n°1857). Procédures collectivesUne ordonnance du 12mars porte réfor-me de la prévention des difficultés desentreprises et des procédures collectives.Le premier objectif de ce texte est de facili-ter l'anticipation de l'aggravation des diffi-cultés des entreprises. À noter l'article 14qui répute non écrites les clauses modi-fiant, en défaveur du débiteur qui recourtà une mesure ou procédure préventive, lesconditions d'exécution d'un contrat encours.L'ordonnance institue une procédure desauvegarde accélérée. Elle ne peut êtreouverte que si le débiteur a déjà obtenul'ouverture d'une procédure de concilia-tion, en cours à la date de saisine du tribu-nal.La procédure de sauvegarde accélérée aune durée limitée à trois mois.Des modifications sont apportées à la pro-cédure de sauvegarde. Par exemple l'ar-ticle L 622-13 du code de commerce estmodifié pour supprimer l'obligation depayer sans délai le contractant dont lecontrat est poursuivi.Deuxième objectif: renforcer l'efficacitédes procédures. Cela passe par des disposi-tions sur la détermination du passif dudébiteur, la participation des créanciers àl'élaboration du plan.Troisième objectif: adapter le traitementdes situations irrémédiablement compro-mises à la réalité économique de l'entrepri-se. À ce titre, l'ordonnance crée une procé-dure distincte des procédures collectivespour traiter de la situation des personnesphysiques dont l'actif est d'une valeur telleque l'ouverture d'une procédure de liqui-dation judiciaire serait disproportionnée.Elle est dénommée « procédure de rétablis-sement professionnel » par l'article L 645-1nouveau du code de commerce.(Ordonnance n°2014-326 du 12mars 2014,J.O. du 14mars, p.5249).Économie numériqueUne ordonnance sur l’économie numé-rique du 12mars 2014 vise les coproprié-tés.L'article 5 de cette ordonnance modifiel'article L 33-6 du code des postes et descommunications électroniques. Il est relatifà la convention signée entre l'opérateuren lignes de communications électroniquesà très haut débit et le propriétaire d'unimmeuble ou le syndicat des coproprié-taires ou l'association syndicale des pro-priétaires. La convention définit les condi-tions de généralisation des opérationsd'installation, d'entretien et de remplace-ment des installations. Les opérations sefont aux frais de l'opérateur, sauf si le pro-priétaire a refusé deux offres de l'opéra-teur dans les deux ans qui précèdent. Lestravaux doivent être achevés dans les 6mois de la mise à disposition des infra-structures disponibles par le propriétaire.L'article 24-2 de la loi de 1965 est modifié.Il faisait référence à une proposition d'unopérateur d'installer à ses frais des lignesde communication électronique à trèshaut débit. La mention « à ses frais » estsupprimée (art. 7 de l'ordonnance).(Ordonnance n°2014-329 du 12mars 2014relative à l'économie numérique, J.O. du14mars, p.5292).ConsommationL'article 1erde la loi du 17 mars sur laconsommation institue l'action de groupe.Les articles3et suivants concernent l'infor-mation précontractuelle. L'article 9vise lavente à distance. Le droit de rétractationest porté à 14 jours pour le contrat concluà distance, après démarchage télépho-nique (art. L 121-21 du code de la consom-mation).L'article 20modifie l'article L 131-1 ducode de la consommation relatif auxarrhes. Il prévoit que, sauf clause contraire,toute somme versée d'avance constituedes arrhes au sens de l'article 1590 du codecivil.L'article 26crée un article L 133-4 du codede la consommation selon lequel lors de laconclusion de tout contrat écrit, leconsommateur est informé par le profes-sionnel de la possibilité de recourir en casde contestation, à une procédure demédiation conventionnelleou à tout autremode alternatif de règlement des diffé-rends.Les articles40et suivants sont relatifs aucrédit à la consommation.Assurance emprunteur du créditimmobilier.L'article 54modifie l'article L 312-9 ducode des assurances. Il permet à l'emprun-teur de résilier le contrat d'assurance, dansle délai de 12 mois de la signature del'offre de prêt. Le prêteur notifie à l'em-prunteur sa décision d'acceptation ou derefus dans un délai de 10 jours à compterde la réception d'un autre contrat d'assu-rance. En cas d'accord, l'emprunteur modi-fie par avenant le contrat de crédit.Un nouvel article L 113-15-2 du code des8avril 20146JURIShebdoimmobilier••PROCÉDURESCOLLECTIVES-CONSOMMATIONLÉGISLATIONassurances (art. 61) prévoit un droit de rési-liation pour les contrats d'assurance cou-vrant les personnes physiques, en dehorsde leurs activités professionnelles et pourles branches définies par décret.L'article prévoit pour l'assurance habita-tion, (dont on rappelle que la loi ALUR aautorisé le bailleur à souscrire une assuran-ce pour le compte de son locataire), que lenouvel assureur effectue pour le comptede l'assuré les formalités de résiliation.Aux articles118et suivants se trouvent desdispositions sur les résidents des servicessoumis à autorisation. Dans les établisse-ments pour personnes âgées, la loi nouvel-le insère une obligation de réaliser un étatdes lieux d'entrée et de sortie. Fauted'état des lieux, aucune somme ne peutêtre réclamée pour la remise en état deslieux. Les articles qui instituaient unregistre national des crédits aux particu-liersont été jugés contraires à la Constitu-tion (voir notre numéro553).(Loi n°2014-344 du 17mars 2014, J.O. du18mars, p.5400).Bailleurs sociauxLes renseignements relatifs au supplémentde loyer de solidarité doivent être transmisau préfet par les bailleurs sociaux au plustard le 1erjuin.Les formulaires sont fixés en annexe de cetarrêté du 19 mars.(Arrêté du 19mars 2014 fixant selon unepériodicité annuelle la nature et les modali-tés de présentation par les bailleurs sociauxdes renseignements statistiques relatifs auSLS, J.O. du 22mars, p.5691).Professionnels du droitUn décret d'application de l'article 32 de laloi du 28mars 2011 qui a autorisé la créa-tion des sociétés de participation finan-cières de professions libérales (SPFPL) pluri-professionnelles a été publié. Il permet laprise de participations dans des sociétésd'exercice de plusieurs de ces professions(avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, experts-comptables,commissaires aux comptes et conseils enpropriété industrielle).Il est notamment prévu une procédure dedéclarations multiples pour assurer l'infor-mation de l'ensemble des autorités decontrôle des professions concernées.(Décret n°2014-354 du 19mars 2014 prispour l'application de l'article 31-2 de la loin°90-1258 du 31décembre 1990 relative àl'exercice sous forme de sociétés des profes-sions libérales soumises à un statut législatifou réglementaire ou dont le titre est proté-gé, J.O. du 21mars, p.5618). 8avril 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAdministration✓Equipement: Gilles Leblancest nommédirecteur régional et interdépartementalde l'équipement et de l'aménagement dela région Ile-de-France; il succède à Jean-Claude Ruysschaert.(Arrêté du 5 mars 2014, J.O. du 11mars, @)Affaires culturellesJean-Paul Ollivier est nommé directeurrégional des affaires culturelles de Basse-Normandie. Bernard Falga est nomméDRAC de Franche-Comté et Fabrice Moriode Martinique. (Arrêtés des 17 et 21mars2014, J.O. des 25 et 27mars 2014, @).PréfetsPascal Joly est nommé préfet du Territoire deBelfort. (Décret du 12mars 2014, J.O. du 14, @).Magistrature✓Conseil d’État: Caroline Martin est nom-mée présidente de sous-section de la sec-tion du contentieux du Conseil d’État.(Arrêté du 18mars 2014, J.O. du 20mars, @).✓Tribunaux administratifs: Sont nommésprésidents de TA: Danièle Mazzega (Stras-bourg), Jean-Christophe Duchon-Doris(Toulon), Bernard Iselin (Limoges), JoëlleAdda (Lille) et Lilian Benoit (Nice).(Arrêté des 7 et 11mars 2014, J.O. des 18 et 21,@, décrets du 20mars 2014, J.O. du 23mars, @).✓Cours administratives d’appel: JacquesLapouzade est nommé président dechambre à la CAA de Paris. (Arrêté du11mars 2014, J.O. du 21mars, @).✓Cour de cassation: Ronan Guerlot, Ludo-vic Jariel et Géraldine Gueho sont nommésconseillers référendaires. (Décret du 25mars2014, J.O. du 27mars, @).✓Cours d’appel: Sont nommés présidentsde chambre: Marie-Christine Daubigney(Paris) et Hervé Locu (Orléans).(Décret du 25mars 2014, J.O. du 27mars, @).Organismes publics✓Observatoire national de la pauvreté etde l'exclusion sociale: Jérôme Vignonestnommé président (autres nominations depersonnalités qualifiées). (Arrêté du28février 2014, J.O. du 20mars, p.5584).✓ANAH: Claude Dilain, sénateur, est nom-mé président de l'Agence nationale del'habitat. Blanche Guillemotest nomméedirectrice générale. Elle était précédem-ment directrice adjointe du cabinet deCécile Duflot. (Arrêtés des 27 et 29mars2014, J.O. du 30mars, p.6201).✓Commission supérieure de codification:Daniel Labetoulleest nommé vice-prési-dent de cette commission. Sont nommésmembres: Jacques Arrighi de Casanova(Conseil d’État), Yves Chagny (Cour de cas-sation), Patrice Vermeulen (Cour descomptes) et Philippe Terneyre (professeurde droit à Pau). (Arrêté des 7 et 8mars2014, J.O. du 11mars, p.5052).La durée de cette commission est prolon-gée de 5 ans par décret du 7mars 2014.(J.O. du 11mars, p.5049).✓Médiateur: Alain Lambert est nommémédiateur des normes applicables aux col-lectivités territoriales. (Décret du 11mars2014, J.O. du 13mars, p.5199).✓Epamarne: Nicolas Ferrandest nommédirecteur général de l'EPA de la ville nou-velle de Marne-la-Vallée (Eparmarne etEpafrance). (Arrêté du 21mars 2014, J.O. du27mars, p.6041).✓Environnement: Philippe Ledenvicestnommé président de l'autorité environne-mentale du Conseil général de l'environ-nement et du développement durable.(Arrêté du 28février 2014, J.O. du 11mars,p.5081).Conventions collectives➠Immobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°53 du 3octobre 2013 por-tant création d'une commission paritairede branche de validation des accords.(Avis publié au J.O. du 27mars, p.6047).➠Géomètres experts, géomètres topo-graphes, photogrammètres et experts fon-ciers: il est envisagé l’extension de l’accorddu 4avril 2013 relatif à la labellisation desformations d'adaptation et/ou d'actualisa-tion pour les salariés.(J.O. du 20mars, p.5585).➠Entreprises d’architecture: l’avenantn°3 du 19décembre 2013 sur le finance-ment du paritarisme a fait l’objet d’un avisd’extension. (J.O. du 20mars, p.5586)➠CAUE: il est envisagé l’extension del’avenant n°16 du 9décembre 2013 modi-fiant le régime national de la garantie defrais de santé. (Avis publié au J.O. du20mars 2014, p.5588).■Transaction pénale élargie pourl’environnementLa procédure de transaction pénale, envigueur pour les domaines de l'eau, de lapêche en eau douce et des parcs natio-naux, est étendue à l'ensemble des infrac-tions prévues par le code de l'environne-ment art. L 173-12, issu de l'ordonnancedu 11janvier 2012.La procédure est prévue par les articles R173-1 et suivants nouveaux du code del'environnement.(Décret n°2014-368 du 24mars 2014 relatif àla transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du code de l'environnement, J.O. du26mars, p.5957).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 555UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AUFILDUJ.O. 8avril 20148JURIShebdoimmobilier••BAKER&MCKENZIEAlexia Robbes présente la gamme desoutils mis en place par le législateur pourfavoriser la densification en zone urbaine.Exemples: suppression des COS, suppres-sion des règles imposant une taille mini-male des parcelles pour construire, mise enplace d’un coefficient de biotope.S’agissant des documents d’urbanisme,Alexia Robbes évoque la règle qui prévoitle reclassement en zone naturelle ou enzone agricole des zones 2AU qui n’ont pasfait l’objet d’urbanisation pendant 9 ans.Elle souligne que cette mesure crée uneinsécurité juridique car, dans la mesure oùelle est automatique, elle n’apparaîtra pasà la simple lecture du PLU. Pour inciter les collectivités à se doter d’unPLU, la loi nouvelle prévoit aussi une cadu-cité des POS de plein droit au31décembre2015. La nouveauté de cettemesure est que la caducité du POS pro-voque non une remise en vigueur du pré-cédent document d’urbanisme, mais uneapplication du règlement national d’urba-nisme. Enfin, Alexia Robbes indique que leGouvernement est habilité à réformer parordonnance la procédure d’établissementdes documents d’urbanisme, ce qui est unenouvelle source d’insécurité juridique.Échapper au droit de préemption?Le droit de préemption urbain de droitcommun est élargi dans son champ d’ap-plication. D’une part il s’étend désormaisaux transmissions à titre gratuit. Cela peutdonc viser les donations mais aussi les ces-sions pour un euro symbolique. Il s’étendaussi aux cessions de la majorité des partsde SCI qui détient une unité foncière. Ladéfinition de cette extension suppose doncque la société ne détienne qu'un seulimmeuble. A contrario, cela signifie qu’uneSCI qui détient deux immeubles ne serapas soumise au droit de préemption en casde cession de la majorité de ces parts. Ledroit de préemption est aussi modifié dansses modalités d’application: il permet àson titulaire de demander à visiter le bien.La mise en œuvre de ce droit va provoquerun allongement des délais de purge dudroit de préemption: la demande de visitesuspend le délai de purge du droit de pré-emption jusqu'à la répondre du propriétai-re. Si, lors de la réponse, il reste moinsd’un mois au titulaire du droit de préemp-tion pour apporter sa réponse, le délai estporté à un mois. Alexia Robbes conseilledonc aux parties, lors de la rédactiond’une promesse de vente, d’allonger lesdélais de condition suspensive pour la pur-ge du droit de préemption.Information sur le solEn matière d’environnement, AlexiaRobbes évoque la création des secteursd’information sur les sols (qui devaients’appeler initialement “zones de vigilan-ce”). Le vendeur, ou le bailleur, devra four-nir une information sur les pollutions dontil a connaissance. La sanction qui s’attacheà la violation de cette obligation est lafaculté pour l’acquéreur ou le locataire dedemander, dans les deux ans qui suivent ladécouverte de la pollution soit une résolu-tion du contrat, soit une diminution duprix de vente ou du loyer soit une remiseen état du terrain si l’immeuble est renduimpropre à sa destination.Quant aux questions d’urbanisme com-mercial, elles sont pour la plupart traitéespar le projet de loi Pinel. La loi ALUR atoutefois intégré les drives dans le droit del’urbanisme commercial et il a modifié lesrègles de surfaces maximales des parkings,dans un sens bien plus restrictif. Les sur-faces de stationnement ne devront pasdépasser 75% des surfaces de commerce.Baux commerciaux: le bail fermesera-t-il maintenu?S’agissant de la réforme des baux commer-ciaux, Hervé Jégou souligne que le texte aété conçu pour soutenir l’activité du petitcommerce, mais qu’il englobe tous lesbaux commerciaux. C’est le cas parexemple de la suppression de la faculté deconclure un bail ferme. Le texte voté àl’Assemblée prévoit finalement de conser-ver la faculté de conclure un bail fermepour les baux de plus de 9 ans, les locauxmonovalents et les locaux de bureaux.Mais, selon Hervé Jégou, le rapporteur àl’Assemblée est prêt à revenir sur cettequestion, en fonction des résultats desActualité de l’urbanismeÀ travers la riche actualité de l’urbanisme que présentait ce 3 avril le cabinet d’avo-cats Baker & Mc Kenzie, voici quelques lignes de force qui se dégagent pour com-prendre les enjeux des réformes en cours.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREnégociations sur les charges locatives. Iln’est donc pas certain que le bail fermesoit maintenu… Le législateur souhaiteque certaines charges ne puissent plus êtreimputées au locataire. Il devrait s’agirnotamment de la taxe foncière, de la taxed’enlèvement des ordures ménagères etdes taxes d’urbanisme.Concernant la faculté qui serait ouverte aulocataire de délivrer congé par lettrerecommandée avec AR, Hervé Jégou laqualifie de fausse bonne idée, en raisondes incertitudes qui peuvent s’y attacher: ilfaut que le locataire vérifie si c’est bien lebailleur initial, s’il y a un mandataire, si lebailleur a fait élection de domicile.Clauses réputées non écritesQuant aux clauses contraires aux règlesd’ordre public du statut, elles ne sont plusnulles mais réputée non écrites. La différen-ce est importante: une partie dispose d’undélai de deux ans pour invoquer la nullitéd’une clause alors qu’il n’est enfermé dansaucune prescription pour faire constaterqu’une clause est réputée non écrite.Le projet de loi a par ailleurs supprimé lafaculté de se référer à l’ICC lors de la révi-sion du loyer et du renouvellement du bailmais curieusement, il n’a pas modifié lecode monétaire et financier pour y suppri-mer la référence à l’ICC dans la liste desindices présumés en rapport avec l’activitédes contractants. Il resterait donc possibled’utiliser l’ICC pour la clause d’échellemobile, sans que son usage soit autorisépour la révision et le renouvellement…Le plafonnement du déplafonnement sus-cite également de nombreuses questions.On peut se demander si le maximum dehausse de 10% s’applique chaque annéesur le dernier loyer appliqué lors du renou-vellement ou sur le loyer payé l’année pré-cédente. Il semblerait, selon Hervé Jégouqui se fonde sur le dossier du projet de loi,que la deuxième solution, plus favorableau bailleur, soit celle envisagée. D’autresquestions restent à ce jour sans réponse: lahausse de 10% pourra-t-elle se cumuleravec celle de l’indexation? Certains baux,comme les baux de plus de 9 ans ou lesbaux à loyer binaire seront-ils concernéspar cette nouvelle règle?Le texte du projet de loi doit être examinépar le Sénat les 15 et 16avril. Sa publica-tion devrait donc intervenir rapidement:avant l’été ou à la rentrée de septembre. ●