– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Gestion des résidences services / Pas de QPC sur l’article L 145-1 du code de commerce / École de danse: quel bail ?
Propriété : Pas de QPC sur les SAFER
Impôt sur le revenu : Taxation d’une indemnité d’immobilisation / Déductibilité de l’Indemnité d’éviction versée au locataire ? / Amortissement Périssol refusé
TVA : Travaux d’accessibilité / DALO : Régime de l’astreinte
Impôts locaux : Immeubles insalubres
– 4 – Projets –
Projets de loi : accessibilité / biodiversité
– 5 – Analyse –
La réforme du droit des procédures collectives en France : évolution de la législation en France et en Allemagne, par Ellen Delzant, avocat.
– 6 – Rencontre –
Une conférence parlementaire sur la politique du logement
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 9 – Nominations – En bref –
Création du Commissariat général à l’égalité des territoires
15avril 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX▲Baux commerciaux■Gestion des résidences services(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 2avril 2014,n°12/02894)La société Sun Valley exploitant une rési-dence service avait été mise en redresse-ment judiciaire. Le tribunal avait attribuéles fonds de commerce exploités à unesociété Quiétude évasion. Or certains pro-priétaires bailleurs avaient voulu reprendrel’exploitation par une société SARL Gal-piges. Mais la société Quiétude évasion esti-mait que la SARL Galpiges aurait dû luiracheter un fonds de commerce. Alors quele tribunal avait en première instance esti-mé que la SARL avait commis un détourne-ment de clientèle au détriment de la socié-té Quiétude évasion, la cour d’appel réfor-me ce jugement. La SARL Galpiges soute-nait que Quiétude n’avait été déclarée ces-sionnaire que du fonds de commerce, maisnon des baux commerciaux, ce que confir-me l’arrêt d’appel.“Si la société Quiétude évasion a obtenu lacession du fonds de commerce exploité parles sociétés Appart Valley et Sun Valley dansla résidence de Chelles, les baux commer-ciaux passés avec les propriétaires et quipermettent l’exploitation du fonds dans saglobalité, avec la clientèle constituée desrésidents, ont été résiliés, à l’exclusion dubail commercial passé avec la SNC de l’Aul-noy, propriétaire des lots à usage privatifs àusage commun et qui est elle-même enliquidation judiciaire;S’agissant de la réclamation de la sociétéQuiétude évasion et de son liquidateurconcernant l’exploitation desdits locaux etle mobilier et le matériel les garnissant etlaissés dans les lieux, la société Quiétudeévasion et son mandataire liquidateuréchouent à démontrer que la société Gal-piges et associés se serait appropriée defaçon illégitime ces locaux communs à usa-ge privatif et les mobilier et matériel les gar-nissant.La société Galpiges et associés a en effetelle-même l’obligation au terme des bauxpassés avec les propriétaires des différentslots privatifs d’offrir aux locataires de la rési-dence des services hôteliers de sorte qu’il nepeut lui être opposé aucune exploitationillégitime de tels servicesau sein de la rési-dence”.La cour constate ensuite que les baux com-merciaux passés avec les propriétaires ayantété résiliés, et la clientèle constituée desrésidents n’existant que si de contrats delocation subsistent au profit de l’exploitantde la résidence, de sorte que la sociétéQuiétude évasion, dont les contrats avec lespropriétaires bailleurs ont été résiliés, nepeut se prévaloir d’aucun détournement declientèle.Observations:Cet arrêt illustre les difficul-tés rencontrées par les parties en présence,dans des montages de résidences services,lorsque l’exploitant est soumis à une procé-dure collective. Les baux commerciauxconclus entre les propriétaires de la résiden-ce et l’exploitant ayant été résiliés, le repre-neur n’en était pas titulaire. Faute d’avoirobtenu la signature de nouveaux baux, sonexploitation était rendue difficile par lamise en place d’une structure parallèle.Certains propriétaires ayant organisé lareprise en parallèle de l’exploitation parune autre société, la société repreneuse nepouvait invoquer une appropriation illégi-time des locaux communs. Il résulte de cetarrêt que la reprise du fonds de commercepar un nouvel exploitant, sans la conclu-sion de nouveaux baux commerciaux avecles propriétaires des appartements, com-promet la pérennité de la reprise.■École de danse: quel bail? (CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 3avril 2014,n°12/09646)Une société avait conclu un bail avec uneassociation pour l’exploitation d’une Aca-démie de danse en 1976. La propriétaireayant délivré congé en juin2009, la locatai-re revendiquait l’application du statut desbaux commerciaux et, subsidiairement,celui des baux professionnels.“Considérant qu’aux termes de l’article L145-2 du code de commerce, le statut estapplicable aux baux des locaux ouimmeubles abritant des établissementsd’enseignement si sont réunies plusieursconditions;Considérant que l’établissement d’ensei-gnement doit disposer de toutes les autori-sations légales et administratives pourexercer l’activité d’enseignement, que ledroit au renouvellement du bail commercialest subordonné à la régularité de l’exploita-tion”.La cour cite les obligations imposées à l’éta-blissement figurant aux articles L 462-1 etsuivants du code de l’éducation: déclara-tion au préfet, respect des garanties tech-niques, d’hygiène et de sécurité, souscrip-tion d’un contrat d’assurance, mise à dispo-sition des usagers de la liste des enseigne-ments…Or la cour constate que la mise à disposi-tion de la liste des enseignants avec ladate d’obtention de leur diplôme n’a pasété respectée.“Que dès lors, l’Académie de danse neremplissant pars les conditions des articlesL 462-2 et L 462-3 du code de l’éducation,celle-ci ne peut se prévaloir du statut desbaux commerciaux;JURISPRUDENCE■Pas de QPC sur les SAFERUne demande de question prioritaire deconstitutionnalité sur les articles L143-1 etL 143-2 du code rural relatifs au droit depréemption des SAFER a été rejetée. LaCour de cassation a en effet considéréque ces articles “organisent le droit depréemption accordé aux SAFER pour leurpermettre de réaliser la mission d’intérêtgénéral qui leur est confié par la loi pourl’amélioration des structures agricoles,qu’ils le subordonnent à des objectifs d’in-térêt général et qu’au regard de cesobjectifs et de la procédure qui en organi-se l’exercice et le contrôle, il n’apparaîtpas susceptible de porter une atteintedisproportionnée au droit de propriétéetaux principes de la liberté contractuelle etde la liberté d’entreprendre”.(Cass. Civ. 3e, 3avril 2014, n°635, FS-P+B,affaire n°14-40006)■Pas de QPC sur l’article L 145-1du code de commerceUne société avait engagé un recours solli-citant une question prioritaire de consti-tutionnalité relative à l’application de l’ar-ticle L 145-1 du code de commerce,concernant le champ d’application du sta-tut des baux commerciaux. Elle soutenaitque l’interprétation jurisprudentielle decet article aux seuls “locaux ouimmeubles” portait atteinte à la libertéd’entreprendre des commerçants dont lasurface d’exploitation n’est pas “close etcouverte”. La Cour de cassation n’a pastransmis la question au Conseil constitu-tionnel au motif “qu’il ne résulte pasd’une jurisprudence constante que l’appli-cation de l’article L 145-1 du code de com-merce soit soumise à l’exigence d’un localclos et couvert et qu’en soit exclue unesurface d’exploitation si l’emplacementconcédé est stable et permanent”.(Cass. Civ. 3e, 20mars2014, n°547, FS-P+B,affaire n°13-240439)Il résulte indirectement de cet arrêt qu’unlocal non clos et couvert peut donner lieu àapplication du statut si l’emplacementconcédé est stable et permanent, ce quiouvre la voie à une jurisprudence souplepour interpréter l’article L 45-1. Sur la qualification de bail professionnel[…]Considérant d’abord qu’il n’est pascontesté que l’Académie de danse exercedans les lieux loués une activité à titreonéreux de manière habituelle; […]Considérant […] que l’article 57 A de la loidu 23décembre 1986 introduit par la loidu 6juillet 1989 n’est pas applicable auxsituations en cours au moment de l’en-trée en vigueur de cette disposition;Mais considérant que le bail en causeayant été conclu le 21octobre 1976 pourune durée de 4 ans jusqu’au 31décembre1980, a été reconduit tacitement pour unan par tacite reconduction le 1erjanvier1981 puis reconduit chaque année sui-vant le 1erjanvier;Considérant que la tacite reconductiond’un bail à usage professionnel constitueun nouveau contrat; que, dès lors, l’ar-ticle 57 A de la loi du 23décembre 1986est applicable à compter du renouvelle-ment du bail tacitement reconduit à unedate postérieure à celle de l’entrée envigueur de la loi du 6juillet 1989”.En conséquence, la cour juge que le bail aété tacitement reconduit le 1erjanvier 1990pour 6 ans puis, par période de 6 ans jus-qu’au 31décembre2013. Elle en déduit:“Considérant que la Caisse des dépôts afait assigner sa locataire le 4février 2010aux fins de voir valider le congé délivré le11 juin 2009 et d’obtenir l’expulsion del’Académie de danse;Que toutefois le congé ne pouvait avoird’effet qu’au 31décembre2013;Considérant que l’intérêt de la bailleresseà poursuivre l’expulsion de l’Académie dedanse doit s’apprécier au jour de l’intro-duction de sa demande, que la Caisse desécoles n’avait pas un intérêt né et actuelà agir au moment de l’assignation, lecongé ne pouvant être déclaré valableavant sa date d’effet”. Le bailleur estdonc jugé irrecevable en ses demandes.Observations:Un établissement d’ensei-gnement peut en principe se prévaloir dustatut des baux commerciaux, puis que cet-te activité est expressément prévue parl’article L 145-2 1edu code de commerce.Peu importe la nature de l’enseignement.Il peut s’agir par exemple d’une auto-école(Civ. 3e, 11juin 1992) ou une école de judogérée par une association (CA Lyon,16avril 1992). Mais le preneur doit respecter les autorisa-tions administratives nécessaires à leurouverture et leur fonctionnement (Civ. 3e,16février 2000). Cet arrêt le confirme et ilen déduit les conséquences: faute de res-pecter la législation prévue par le code del’éducation, le locataire ne peut bénéficierdu statut des baux commerciaux.La cour admet en second lieu l’applicationdu régime des baux professionnels régis parl’article 57 A de la loi de 1986. Mais le plusintéressant est l’effet donné au congé. Lacour considère que le congé donné en 2009ne produit d’effet que fin 2013 puisque lebail est réputé être d’une durée de 6 ans. Ilest d’usage de considérer qu’un congé pré-maturé n’est pas nul mais que son effet estreporté à la prochaine date utile (ex. Paris,10 fév. 1993, Loyers et copr. 1993, n°217).S’agissant des dispositions transitoires, laCour de cassation a également jugé quel’article 57 A ne s’appliquait pas aux bauxen cours (Civ. 3e, 22 nov. 1995).L’arrêt rapporté précise enfin qu’à la datede saisine du juge, le bailleur n’avait pasintérêt à agir pour obtenir l’expulsion. Ilsera donc conduit à saisir ultérieurement letribunal pour se prévaloir du congé dontl’effet est reporté à fin 2013 pour endemander la mise en œuvre.Impôt sur le revenu■Taxation d’une indemnité d’im-mobilisation(CE, 9eet 10esous-sections réunies,19février2014, n°354380)Un couple avait conclu une promesse unila-térale de vente de sa résidence principaleau profit d’une SAS dont il était actionnaireà hauteur de 28%. Il avait perçu à ce titreune somme de 750000€ d’indemnité d’im-mobilisation. L’administration avait imposécette somme, au titre des BNC, considérantqu’elle rémunérait un service rendu à lasociété bénéficiaire de la promesse de ven-te. Le Conseil d’État confirme la décision:“Considérant […] que la promesse unilaté-rale de vente ne comportait, dans le chef dela SAS Immofénelon, aucune obligationd'achat et, dans le chef de M. M., aucuneautre obligation que celle consistant à s'in-terdire de vendre à un tiers, pendant unecertaine durée, sa résidence principale, etnotamment pas celle de la quitter ni d'en-gager des frais pour louer un autre appar-tement; qu'ainsi, la cour n'a entaché sonarrêt ni de contradiction de motifs, ni dedénaturation des faits, ni d'erreur de droiten jugeant que l'indemnité litigieuse necompensait aucun préjudice; qu'en endéduisant que l'indemnité d'immobilisa-tion litigieuse était imposable dans la caté-gorie des bénéfices non commerciaux dèslors qu'elle rémunérait un service rendu à lasociété bénéficiaire de la promesse unilaté-rale de vente, consistant pour le propriétai-re du bien à réserver à cette société la pos-sibilité d'acheter et à s'interdire de vendre àun tiers, assorti d'une contrepartie financiè-re, et qu'il s'agissait d'une source de profitsusceptible d'être renouvelée, sans qu'y fas-se obstacle l'absence de caractère profes-sionnel de l'activité en cause, la cour n'a[pas] commis d'erreur de droit”.Observations:Le Conseil d’État confirmedonc le caractère imposable de l’indemnitéd’immobilisation au titre des bénéfices noncommerciaux, en visant l’article 92 I duCGI. L’arrêt évoque aussi la preuve de l’in-tention du contribuable d’éluder l’impôt,le requérant ne pouvant ignorer le carac-tère taxable de l’indemnité, étant parailleurs président de la SAS bénéficiaire dela promesse.TVA■Travaux d’accessibilité(CE, 19février2014, 9eet 10esous-sectionsréunies, n° 358 710)Un contribuable avait engagé des travauxdans un immeuble visant à permettre l’ac-cessibilité des personnes à mobilité réduite.Interrogée par le contribuable, l’administra-tion avait considéré que chacune des 6 lotscomposant le second œuvre faisant l’objetd’une rénovation pour plus des deux tiers,15avril 20143JURIShebdoimmobilier••FISCALITÉ▲JURISPRUDENCE■Amortissement Périssol refusé Le Conseil d’Etat a confirmé la position del’administration qui avait refusé à uncontribuable le bénéfice de l’amortisse-ment Périssol au motif que le contrat delocation était fictif.La décision se fondesur “l’absence de justificatifs de verse-ment de loyers et la modicité des revenusdu locataire”.(CE, 14février2014, 8esous-section,n°362825).■DALO: régime de l’astreinte Lorsqu’un demandeur a été reconnu prio-ritaire comme devant être logé d’urgencedans une structure d’hébergement, le pré-sident du TA peut ordonner l’accueil de lapersonne et fixer une astreinte. Le Conseild’Etat indique que les règles spécifiquesde l’astreinte fixées par l’article L 441-2-3-1 du CCH sont exclusives des règles géné-rales de l’astreinte fixées à l’article L 911-4du code de justice administrative.(CE, 10février2014, 5eet 4esous-sections, n°361 426).▲ 15avril 20144JURIShebdoimmobilier••PROJETSFISCALITÉ■Révision des valeurs locativesLe ministre du budget indique au députéRégis Juanico que la révision des valeurslocatives des locaux professionnels est encours. Celle des locaux d'habitation est encours d'expérimentation. Au vu de sesrésultats, il pourra être décidé une géné-ralisation, dont les résultats pourront êtreintégrés dans les bases des impôts pour2018. La valeur locative ne serait plusdéterminée par rapport à une valeur deréférence, mais à partir d'un prix au m2enfonction des locaux observés sur un mar-ché homogène.(Rép. 11mars 2014, JO AN Q, p.2335,n°31803).■Fiabilité du DPEIl vaut mieux ne pas afficher de performan-ce énergétique que d'en afficher une quine reflète pas convenablement le bien.Mais les clients des diagnostiqueurs peu-vent être déçus de recevoir un DPE vierge.Des recherches sont en cours pour adapterla méthode de calcul du DPE aux bâtimentsantérieurs à 1948. Une réponse de laministre du logement à Michel Fontaine.(JO Sénat Q, 13mars 2014, p.701, n°7134).■Sécurité des ascenseursLa date limite de réalisation de la 2etranche de travaux sur les ascenseurs a étéreportée au 3juillet 2014, l'obligation dudispositif de précision d'arrêt a été limitéeaux seuls ERP. La question de la pertinenced'imposer ces travaux aux bâtimentsautres que les ERP est posée. Un groupede travail a été constitué, il est sur le pointde rendre ses conclusions, indique laministre du logement à Jean-Patrick Gille.(JO AN Q, 18mars 2014, p.2668, n°29076).■Un projet de loi sur l’accessibilitéLe conseil des ministres a adopté le 9avril un projet de loi habilitant le Gouvernement àadopter des mesures sur l’accessibilité des bâtiments recevant du public et des bâtimentsd’habitation. Le texte doit s’inspirer des conclusions du rapport de la sénatrice Claire-LiseCampion préconisant la mise en place d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). L’objec-tif est de permettre aux acteurs publics et privés qui ne sont pas encore mis en conformitéavec les exigences d’accessibilité à échéance 2015, de programmer un agenda de réalisationdes travaux dans un calendrier resserré.Le projet de loi retient également la proposition du rapport de Claire-Lise Campion selonlaquelle, à défaut de mise en place des agendas d’accessibilité, les sanctions pénales demeu-rent. Le texte doit par ailleurs simplifier l’environnement normatif en matière d’accessibilité.■Un projet de loi sur la biodiversitéUn projet de loi relatif à la biodiversité a été déposé à l’Assemblée le 26mars 2014. Parmi sesnombreux articles, signalons les articles27 à31 qui renforcent les capacités d’action des parcsnaturels et régionaux. L’article 33 introduit dans le code de l’environnement un nouvel articleL. 132-3 autorisant le propriétaire d’un immeuble à créer sur cet immeuble une obligationenvironnementale intuiti rei durable et automatiquement transmissible à ses ayants causequ’ils soient universels ou particuliers. L’article 34 crée des “zones soumises à contraintes envi-ronnementales. “ Les articles47 à50 confortent l’action du Conservatoire du littoral. Outre deshabilitations à légiférer par ordonnance, on trouve aussi des mesures sur les AVAP-ZPPAUP.l’opération projetée ne pouvait bénéficierdu taux de TVA réduit prévu à l’article 279-0 bis du CGI. Le contribuable demandaitl’annulation de la lettre du directeur desservices fiscaux qui lui avait refusé l’applica-tion du taux réduit. Le Conseil d’État confir-me la décision sur le fond:“Considérant qu'il ressort des pièces dudossier et qu'il n'est pas contesté par lerequérant que les travaux de rénovationdécrits dans sa demande portant sur lesecond œuvre excèdent la proportion dedeux tiers fixée par le II de l'article 245A del'annexe II au code général des impôts;qu'il suit de là qu'en l'absence de déroga-tion législative expresse en faveur des tra-vaux visant à permettre l'accessibilité delogements aux personnes handicapées,l'administration fiscale a fait une exacteapplication de ces dispositions en refusant,pour les travaux que M. G. envisageait deréaliser, le bénéfice du taux réduit de taxesur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts”.Observations:Dans la mesure où la pro-portion des deux tiers fixée par l’article245 A de l’annexe II du CGI est dépassée,et où les travaux sont donc assimilés à destravaux de construction, les travaux d’ac-cessibilité qui sont réalisés dans l’opérationne peuvent pas relever du taux réduit.Impôts locaux■Immeubles industriels(CE, 14février2014, 8esous-section, n° 365750)La société Sogefimur contestait le calcul dela valeur locative de locaux dont elle estpropriétaire dans la zone portuaireduHavre et qu’elle loue par contrat de cré-dit-bail. L’administration avait retenu unmode de calcul applicable aux locaux indus-triels. Le Conseil d’État, après avoir annuléle jugement de première instance pour unmotif de procédure, confirme la décision aufond:“Considérant qu'il résulte de l'instructionque les installations appartenant à la socié-té requérante, données en crédit-bail à lasociété Condigel et utilisées pour l'entrepo-sage, le contrôle et la manutention de mar-chandises réfrigérées avant leur transportpar la route, se composent d'un entrepôtmuni de moyens frigorifiques et de maté-riels, fixes ou mobiles, de stockage et delevage et d'ouvrages fixes de chargementet déchargement pour les véhicules detransport; qu'ainsi, les installations en cau-se comprennent des moyens techniquesimportants; que ceux-ci jouent un rôle pré-pondérant dans l'activité exercée dans leslocauxen litige; que, par suite, ceux-ci pré-sentent un caractère industrielau sens desdispositions de l'article 1499 du code géné-ral des impôts; que, dès lors, c'est à bondroit que l'administration a estimé que lesimmobilisations en litige revêtaient uncaractère industriel et, par suite, a retenu laméthode d'évaluation définie à l'article1499 de ce code”.Observations:La mise en œuvre demoyens techniques importants pour l’en-treposage, la manutention et le contrôledes marchandises justifie l’assimilation deslocaux d’entrepôts à des locaux industrielset donc à la méthode de calcul de lavaleur locative qui lui est attachée. ●■Indemnité d’éviction versée aulocataire: déductible? Le Conseil d’État a confirmé le refus del’administration d’admettre la déductibili-té d’une somme versée au locataire à titred’indemnité d’éviction car elle n’avait pas“été versée dans le but de permettre unerelocation à meilleur prix”.La décision est fondée sur le laps de tempsécoulé entre le congé et la sélection dunouveau locataire et sur le fait que lebailleur n’avait pas l’intention de relouerpuisque l‘immeuble avait finalement étévendu. Le contribuable invoquait, maissans succès, le fait que la vente avait étédécidée en raison de circonstances impré-visibles résultant de l’effondrement del’immeuble voisin qui imposait d’impor-tants travaux de consolidation. (CE, 14fév. 2014, 8esous-section, n° 366 097).▲ 15avril 20145JURIShebdoimmobilier••Le 12 mars 2014, le gouvernement français aadopté l’ordonnance portant réforme de laprévention des difficultés des entreprises etdes procédures collectives. Basée sur la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouver-nement à simplifier et sécuriser la vie desentreprises, la réforme entrera en vigueur le1erjuillet 2014. Sans modifier profondémentle système actuel, la réforme touche à l’en-semble des procédures existantes. 1. Elle procède à une consolidation de la pro-cédure de conciliation, notamment en élargis-sant le pouvoir d’information du tribunal et lamission du conciliateur, désormais égalementhabilité à organiser la cession totale ou par-tielle de l’entreprise. Dans le souci de renfor-cer davantage l’efficacité de la prévention, laréforme prévoit notamment la nullité de tou-te clause contractuelle diminuant les droits ouaggravant la situation d’un débiteur du seulfait de la désignation d’un mandataire adhoc, d’un conciliateur ou d’unedemande formée à cette fin. Deplus, le privilège du « new money »,jusqu’à lors réservé aux personnesayant consenti un nouvel apport audébiteur dans l’accord homologué,a été élargi aux apporteurs de tréso-rerie dans le cadre des négociationsaboutissant à un accord homolo-gué.2. Un autre volet de mesures porte sur le ren-forcement de la position des créanciers dansune procédure de sauvegarde et dans lecadre d’un redressement. Dans ces deux pro-cédures, tout créancier membre d’un comitéde créanciers peut dorénavant soumettre unprojet de plan, alternatif à celui du débiteur,au vote des comités de créanciers. L’ordonnance renforce d’ailleurs la positiondes créanciers titulaires du privilège du « newmoney ». Ces derniers ne peuvent pas se voirimposer des délais uniformes de paiementlors d’une éventuelle procédure ultérieure desauvegarde ou de redressement judiciaire. 3. Le renforcement des pouvoirs des créan-ciers va de pair avec des mesures tenant àencadrer les actionnaires d’une société enprocédure de sauvegarde ou de redresse-ment. Tout d’abord, le jugement d’ouverture rendimmédiatement exigible le montant non libé-ré du capital social. Le mandataire judiciaire aqualité pour mettre en demeure un action-naire de verser les sommes restant dues sur lemontant des parts souscrites par lui. Le texte introduit des moyens d’empêcher lesactionnaires récalcitrants de s’opposer à unprojet de plan qui prévoit une modificationdu capital. Dans le cadre d’une sauvegarde oud’un redressement judiciaire, lorsque le tribu-nal donne mandat à l’administrateur judiciai-re de convoquer l’assemblée des actionnaires,il peut décider que l’assemblée statuera, lorsde la première convocation, à la majorité desvoix dont disposent les actionnaires présentsou représentés, dès lors que ceux-ci possèdentau moins la moitié des parts ayant le droit devote. Ce n’est que lors de la deuxième convo-cation qu’il est fait application des disposi-tions de droit commun relatives au quorumet à la majorité. Dans le cadre d’un redressement, la réformeva un peu plus loin. Dans des condi-tions très restreintes, une modificationdu capital social peut être imposée auxactionnaires contrôlant l’entreprise. Siles capitaux propres sont inférieurs à lamoitié du capital social et n’ont pas étéreconstitués, l’administrateur judiciairea dorénavant qualité pour demanderla désignation d’un mandataire en jus-tice, chargé de convoquer l’assembléecompétente et de voter sur la reconsti-tution du capital à la place du ou des action-naires opposants, lorsque le projet de planprévoit une modification du capital en faveurd’une ou plusieurs personnes qui s’engagentà respecter le plan. En cas de modification ducapital social ou de cession de droits sociauxprévue dans le projet de plan dans le cadred’un redressement, les clauses d’agrément -dorénavant valables en sauvegarde - sontréputées non écrites. Il apparaît regrettableque le gouvernement ait retiré de l’ordon-nance finale la possibilité pour les créanciers,prévue dans le projet d’ordonnance initial, deprendre le contrôle de l’entreprise lors d’unredressement judiciaire. 4. Enfin, le nouveau texte élargit la boîte àoutils des praticiens des procédures collectivespar l’institution d’une nouvelle procédure desauvegarde accélérée. Il s’agit d’une variantede la procédure de sauvegarde ouverte à toutdébiteur, dépassant certains seuils fixés pardécret, engagé dans une procédure de conci-liation en cours, qui a élaboré un projet deplan susceptible de recueillir un soutien largeEllen Delzant nous propose son analyse de la récente réforme du droit des procé-dures collectives en France et compare ce droit à celui applicable en Allemagne.ANALYSEL’analyse d’Ellen Delzant, Rechtsanwältin (Avocate en Allemagne) et avocate au barreau de Paris,Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Achern – Strasbourg - ParisLa réforme du droit des procédures collectives en France :évolution de la législation en France et en AllemagneInstaurerune culturede restruc-turation de la part des créan-ciers et qui se heurte àune opposition d’uneminorité de ses créan-ciers. Cette nouvellevariante de la procédu-re de sauvegarde s’ap-plique à tous les cocon-tractants et créanciersantérieurs, à l’exception des salariés. Elle favo-rise donc les débiteurs qui anticipent leurs dif-ficultés en passant par une procédure deconciliation. Cette nouvelle procédure, quiprévoit un délai très court de trois mois àcompter du jugement d’ouverture pour l’arrêtd’un plan, permet donc une solution très rapi-de en cas d’une conciliation préalable n’abou-tissant pas à un accord unanime suite à uneopposition d’une minorité de créanciers. Àcôté de cette nouvelle procédure de sauvegar-de accélérée, l’ancienne sauvegarde financièreaccélérée subsiste. 5. La loi prévoit dorénavant une nouvelle pro-cédure de rétablissement professionnel sansliquidation. Elle ne concerne que les débiteurs,personnes physiques, n’employant aucun sala-rié et ayant un actif très faible. La valeur del’actif doit être inférieure à un montant fixépar décret. La clôture de cette procédureentraîne l’effacement des dettes à l’égard descréanciers soumis à l’obligation de déclarerleur créance. 6. Sans révolutionner le système des procé-dures collectives en France, la réforme s’inscritdans l’évolution de la législation française dela dernière décennie, qui tend vers l’instaura-tion d’une culture de la restructuration faceau constat que l’ouverture d’une procédurecollective conduit trop souvent à la liquidationpure et simple d’une entreprise en difficulté.Dans la continuité de la loi de sauvegarde desentreprises du 22juillet 2005, la réforme ren-force la procédure préventive de la concilia-tion. La situation des créanciers, très défavori-sés dans la procédure collective françaisedepuis la législation du 25janvier 1985, mal-gré un renforcement de leur position depuisl’instauration de comités de créanciers par laloi de sauvegarde, est dorénavant revaloriséepar la possibilité de proposer des plans concur-rents. Pendant les quinze dernières années la législa-tion allemande a connu une évolution partiel-lement comparable vers une culture de larestructuration, qui se distingue néanmoins decelle de son voisin français. Le premier pasimportant a été marqué par l’entrée envigueur, le 1erjanvier 1999, du Code allemandde l’insolvabilité, qui a mis en place de nou-veaux outils comme le plan d’insolvabilité et lagestion directe par le débiteur. Le but de ren-forcer les restructurations des entreprises endifficulté n’ayant pu être atteint, le législateur▲ 15avril 20146JURIShebdoimmobilier••CONFÉRENCEPARLEMENTAIREDébat soutenu, lors de la table rondeconsacrée au thème: comment garantir unaccès au logement pour tous?Vincent Renardobserve en préambule quedans les situations déstabilisées on peutfaire avancer les choses. Toutefois, l’objec-tif de volume de construction n’est pastoujours suffisant; et l’économiste de citerl’exemple de l’Espagne qui a atteint unvolume de production de 700000 loge-ments… et provoqué une catastrophe. Ilconsidère que c’est le prix des logementsqui pose davantage problème. Voici lesblocages qu’il identifie: malthusianismemunicipal, difficulté de passer à l’agglomé-ration pour la gestion des questions fon-cières, insuffisante articulation des financeslocales et des formes urbaines. Il évoqueaussi la “pathologie du droit”: rappelantque la loi Grenelle 2 attend toujours 45décrets d’application, il souligne que “laloi n’est plus connaissable” et que le rap-port au droit est décrédibilisé. Il estimeenfin nécessaire d’avancer la réflexion surle droit de propriété et d’utiliser des méca-nismes de déconnexion du foncier et dubâti.Députée d’Ille-et-Vilaine, Isabelle Le Cal-lennec, observe que la loi change sansarrêt et qu’on ne peut aimer que ce qu’oncomprend. Elle reconnaît que les élus veu-lent conserver la maîtrise de leur sol etqu’ils ne veulent pas d’obligation pour lamise en œuvre du PLU intercommunal.Représentant des locataires, le présidentde la CNL, Eddie Jacquemartjuge que leseffets de la loi ALUR seront très limités et ilréclame un moratoire des loyers pour troisans.S’attaquer à la rente foncièreL’ancienne ministre, Marie-Noëlle Liene-mannrejoint Vincent Renard sur le mal-thusianisme municipal; mais elle observesurtout qu’on ne veut pas voir qu’une par-tie de la population de la France basculedans la pauvreté. Or on ne réglera pas leproblème sans choc majeur. Pour la séna-trice de Paris, il faut s’attaquer à la rentefoncière, même si cela peut poser des diffi-cultés, par exemple lorsqu’un retraitéconstate que le bien sur lequel il avaitcompté pour sa retraite perd fortement desa valeur. Elle estime également qu’en sou-tenant artificiellement la demande, pardes dispositifs fiscaux comme le Robien oule Scellier, on a ruiné le pays. L’immobiliera été dopé, mais il faut sortir de cettelogique. Il faut veiller notamment à lacréation de logements intermédiaires enzones tendues et à la revitalisation des sec-teurs ruraux. Pour le secteur HLM, qui pro-duit des logements trop chers, elle propo-se la création du logement social accompa-gné pour assurer en même temps la four-niture d’un logement et d’un accompa-gnement social. Sur l’accession sociale à lapropriété, nous sommes en “pleinbrouillard”. Il faut aussi instituer une taxa-tion progressive sur l’immobilier, parexemple en taxant davantage les opéra-tions qui sont réalisées dans les territoiresdéjà bien équipés, pour aider au finance-ment de ceux qui sont défavorisés.Elle indique par ailleurs qu’un texte de loiest en préparation au Sénat sur la réquisi-tion. Il faut assurer une programmationcontraignante de la planification pourmettre en cohérence les objectifs deconstruction fixés par le préfet et la som-me des prévisions adoptées au niveaulocal. Ceux qui ne respecteraient pas lesengagements seraient alors sanctionnés.Alain Régnier, délégué interministériel àl’hébergement et à l’accès au logement(DIHAL) indique qu’une préfecture reçoit80000 pages de textes par an, que la loiALUR doit être assortie de 100 à 150Une conférence sur la politique du logementConférence parlementaire ce 10 avril. A l’heure du changement deministres, comment les acteurs jugent-ils l’impact de la politique dulogement ?RENCONTREdécrets. Il en conclut que l’inflation norma-tive est un frein à l’action et caractérisel’impuissance publique. Si 95% des Fran-çais sont satisfaits de leur logement, lafraction de population qui est fragiliséeaugmente. Alain Régnier estime nécessaired’aller voir les personnes dont on assurel’accompagnement social, citant l’exempled’une personne qui s’est suicidée, mais quiavait reçu des courriers de 5 organismesd’aide différents.Le député de Seine-Saint-Denis, rapporteurde la loi ALUR, Daniel Goldbergfait unelecture politique de la situation, au vu durésultat des élections municipales. Il obser-ve que le “modèle de l’intégration républi-caine est questionné”, mais aussi que lesdifficultés de logement sont des freinspour la compétitivité du pays. Pour unepersonne, le logement est un symbole declassement dans la société… parfois unsymbole de déclassement. Le député justi-fie l’encadrement des loyers orchestré parla loi ALUR par les abus de certainsbailleurs.Défendant vigoureusement tous les atoutsde la GUL, il est confiant dans ses chancesde succès. Le député rappelle le principequi siège à l’article L 110 du code de l’ur-banisme selon lequel le territoire françaisest le bien commun de la nation. Cela nousoblige et interdit toute spoliation et spécu-lation sur les terrains constructibles.S’adressant aux propriétaires récalcitrants,il estime qu’ils ne peuvent pas geler indéfi-niment ces terrains. La loi doit pouvoir lesobliger à construire.Le député est ouvert à des discussions surl’évolution des normes, afin par exemplede distinguer les normes liées à l’améliora-tion du confort et celles visant à accroîtrela sécurité. Il juge nécessaire d’avancer surla question de l’accessibilité en raison descontraintes que pose la réglementation surl’organisation interne des logements. Il esten revanche plus évasif sur les questionsenvironnementales, qu’il ne faut pas voircomme un frein mais comme un atout,évoquant notamment la faculté pour lesprofessionnels d’exporter leur savoir-faireen matière de ville durable.Refondre le code de l’urbanisme?Réagissant à la proposition d’un partici-pant de refonder le code de l’urbanismepour l’expurger des dispositions inutiles,Vincent Renardfait part de son expérien-ce: les commissions de simplification abou-tissent toujours à la publication de nou-veaux textes plus complexes. Il proposeallemand a tenté de pallier les faiblesses duCode allemand de l’insolvabilité par l’adop-tion de la loi visant à faciliter le redressementdes entreprises (loi ESUG), entrée en vigueurle 1ermars 2012. Par cette réforme en profon-deur du Code allemand de l’insolvabilité, laposition du débiteur dans une procédure col-lective a été améliorée par le renforcement dela gestion directe. De plus, la loi a introduitune nouvelle procédure dite du « bouclier deprotection » (Schutzschirmverfahren), entière-ment novatrice et comparable à la procédurede sauvegarde française. Le cadre législatifdes deux côtés du Rhin se distingue néan-moins notamment par l’absence totale enAllemagne de procédures préventives commele mandat ad hoc ou la conciliation, ainsi quepar le rôle important que jouent les créanciersdans une procédure collective allemande.E.D. ■▲ CONFÉRENCEPARLEMENTAIRE15avril 20147JURIShebdoimmobilier••◆ Baux commerciauxL’UNPI appelle à un rééquilibrage des rela-tions locatives et critique particulièrement ledispositif de lissage du déplafonnement pré-vu dans le projet de loi Pinel. L’UNPI rappelleque les cas de déplafonnements sont sévère-ment encadrés. La fédération reprend l’argu-ment soutenu par Philippe Pelletier selonlequel “Si l’on veut encadrer la hausse duloyer renouvelé, il faut, dans le même temps,rendre plus accessible la mise à niveau duloyer lors des renouvellements”.(Communiqué du 10avril 2014).◆ La FNAIM approuve le ConseilconstitutionnelLa FNAIM estime qu’il faut apporter plusd’importance qu’il n’y paraît à la censure duConseil constitutionnel sur la loi ALUR. Eneffet, en supprimant le mot “exceptionnel”au complément de loyer que le bailleur peutêtre autorisé à pratiquer, les juges ont estiméque le législateur avait apporté une atteinteexcessive aux droits du bailleur; la faculté dedemander un complément de loyer seradonc nécessairement plus ouverte que celan’était prévu initialement. La FNAIM endéduit que “c'est la notion de qualité quirevient et s'impose” et que: “on peut à bondroit estimer qu'un bien est très au-delà desstandards et mérite un loyer supérieur”. Larédaction du décret d’application sera donc àexaminer avec attention, à la lumière de cet-te décision du Conseil constitutionnel.Autre point censuré: la référence au loyermédian majoré. Le préfet devra nécessaire-ment le fixer à 20% au-delà du loyermédian. La FNAIM se réjouit de cette déci-sion: le texte initial, qui laissait finalementl’appréciation du loyer majoré à l’arbitrairepréfectoral créait une insécurité inacceptablepour l'investisseur.”(Communiqué du 11avril 2014).◆ Prix étudiant juriste immobilierLe prix du meilleur étudiant juriste immobi-lier, créé par Herbert Smith Freehills Paris LLP,Juridim, et l'étude Michelez Notaires, a étéattribué à Lucie Menerault (Paris I). Le secondprix a été attribué à Marc Zimmer (Paris I) etle troisième à Lénaïg Chartier (Université deNantes).(Communiqué du 11avril 2014).◆ RE/MAX s’implante en FranceLe réseau d’agences RE/MAX, créé aux Etats-Unis en 1973 s’implante en France. Ce réseauregroupe des agents mandataires indépen-dants. Le siège en France est fixé à Rueil-Mal-maison. Un premier franchisé a ouvert àColombes. L’objectif du réseau est d’ouvrirune dizaine d’agences en 2014.(Communiqué du 9avril 2014).ENBREF❘◗DS Avocats a coopté 6 associés. Ils’agit de David Guillot et Laura Cecca-relli-Le Guen (droit public des affaireset plus notamment en urbanisme),Sébastien Legrix de la Salle (droitimmobilier), Arnaud Langlais (droit dessociétés- fusions-acquisitions- finance-ment), Jean-Charles Gancia (restructu-ring) et Sandra Dorizon (contentieux-contrats commerciaux). DS Avocatsréunit 39 associés. Acteurs➚Le volume de la demande pla-cée de bureaux en Ile-de-France aatteint 506900m2au 1ertrimestre2014, soit une hausse de +19%par rapport au 1ertrimestre 2013,selon les chiffres publiés parImmostat.➚L’offre de bureaux disponibleenIle-de-France est en augmentationde 9% à 3911000m2par rapportà fin mars2013.➴Leloyer facialmoyen des bureauxde seconde main recule de -2%, à314€/m2/an.➚Le montant des investissementsenimmobilier d’entreprise progresse forte-ment, de +70%au 1ertrimestre, à3milliards d’euros(Source: Immostat, 7avril 2014)Chiffresune nouvelle approche du droit: examinerla validité d’une décision à la lumière dequelques principes simples, sous le contrô-le du juge.Marie-Noëlle Lienemannrappelle que lescommissions de refonte du code de l’urba-nisme de 1992 ont abouti à la loi SRU etqu’en toute hypothèse une remise à platdu droit de l’urbanisme n’est pas d’actuali-té après le vote de la loi ALUR. Elle relèveaussi l’utilité de certaines normes, évo-quant l’exemple de l’Allemagne où lesrègles sur les verres peu émissifs ont per-mis à Saint Gobain de développer unefilière d’excellence. Il faut donc fixer lesnormes en fonction de la filière industriel-le.Daniel Goldbergestime préférable de tra-vailler sujet par sujet, de façon à avancervite et le député de citer l’exemple réusside l’ordonnance sur les recours abusifs.Inverser la taxation des plus-values?Faut-il inverser le régime de taxation desplus-values immobilières? Tout en sedisant favorable à à une mesure permet-tant d’inciter les propriétaires à vendre desterrains, Daniel Goldbergrappelle que leConseil constitutionnel a par deux foiscensuré une réforme en ce sens. VincentRenardest plus critique face à ce projetqu’il qualifie d’illusion ou de Canada Dryde la justice foncière. Ce qu’il faut enrevanche, c’est taxer les biens en fonctionde leur valeur vénale. Une refonte desvaleurs a été engagée en 1992 mais elle aà chaque fois été reportée.Les nombreux atouts de la GULEddie Jacquatest enfin réservé sur l’enca-drement des loyers qui ne marchera pas etprovoquera même une inflation des petitsloyers. La GUL n’a pas davantage grâce àses yeux car elle n’est pas obligatoire. Ildemande une abrogation de la caution etune remise en cause des réformes issuesde la loi Boutin qui permet plus facilementde remettre en cause le droit au maintiendu locataire dans un logement social pourcause de sous-occupation des logements.Maire Noëlle Liennemanobserve que laperspective de suppression de la cautionrisquait de poser un problème constitu-tionnel. Pragmatique, l’ancienne ministreappelle à regarder les nombreux atouts dela GUL: gratuité, automaticité (elle seraapplicable en vertu du bail type, sauf indi-cation contraire des parties), prise en char-ge de 18 mois de loyers. Elle dénie toutrisque de déresponsabilisation du locatairepuisque, en cas d’impayé, c’est le Trésorpublic qui assurera le recouvrement.L’aide au logement est inflationnisteAutre sujet en débat: les aides au loge-ment. Un certain consensus se dégage surle constat que ces aides sont un facteur dehausse des loyers. Marie-Noëlle Liennemansouhaiterait qu’une distinction soit à nou-veau établie entre les règles de calcul desaides dans le secteur social, qui sont unmoyen de soutenir le financement du sec-teur, et celles applicables dans le secteurprivé, qui ne doivent pas permettre de sol-vabiliser artificiellement la demande. Maiselle reconnaît qu’il est peu envisageable debaisser drastiquement l’APL, car le loyerconvenu reste dû au bailleur.Eddie Jacquemartjuge nécessaire d‘aug-menter l’aide à la pierre et de faire cessercertains abus. Il évoque à ce propos ledéveloppement d’une pratique consistantà exiger que le garant soit mentionné dansle bail comme colocataire (fictif), plutôtque comme caution. Alain Régnierenfin indique que la DIHALva réaliser un bilan du fonctionnement desfonds de solidarité logement. 15avril 20148JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11 mars 2014ANp.2331n°2806Catherine QuéréSRC, Charente-MaritimeIndivision. Attributiondu logement en cas dedivorce.Traitement fiscalBudgetChaque indivisaire a vocation à percevoir les fruitsde sa quote-part d'indivision et est imposable surcette fraction. En cas de divorce, le juge peut met-tre à charge de celui qui occupe le logement uneindemnité d'occupation. Les sommes sont pourcelui qui les reçoit un revenu imposable. L'indem-nité versée ne peut être considérée comme unecharge déductible des revenus fonciers.Ces précisions sont con-firmées par la documen-tation fiscale : BOI-RFPI-CHAMP-30-30-20120912.11 mars 2014ANp.2339n°38803Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleDurée de validité desestimations de FranceDomaineBudgetLes estimations effectuées par France Domaine à la suite d'une déclarationd'intention d'aliéner sont faites dans le délai d'un mois pour que le titulairedu droit de préemption puisse respecter le délai de 2 mois qui lui est laissépour se prononcer. Les estimations n'ont pas de validité passé le délai d'exer-cice de ces droits.11 mars 2014ANp.2341n°44305Jean-Michel Vuil-laumé,SRC, Haute-SaôneMise en location d'unerésidence principale parune personne âgéeBudgetLa situation d'une personne qui entre en maison de retraite et met son loge-ment en location n'est pas différente de celle des autres contribuables etdonne lieu à un revenu foncier imposable. Toutefois, la situation de ces per-sonnes a été prise en considération pour les plus-values immobilières. En casde cession dans un délai inférieur à deux ans, de l'ancienne résidence princi-pale, il est admis une exonération si le logement n'a pas été occupé, si lecédant n'est pas passible de l'ISF et si son revenu imposable ne dépasse pasun certain seuil.11 mars 2014ANp.2386n°6946Philippe Kemel,SRC, Pas-de-CalaisAssurance emprunteurLogementLa loi du 1erjuillet 2010 a permis un ajustementdes pratiques sur l'assurance emprunteur. La loidu 26 juillet 2013 a supprimé la pratique des fraisde délégation, qui constituaient un obstacle à lamise en œuvre de la délégation d'assurance, elle aamélioré l'information sur l'assurance reçue parl'emprunteur.La concurrence entreassureurs en seraaméliorée conclut laréponse qui rappellel'entrée en vigueurde ces mesures au 26janvier 2014.11 mars 2014ANp.2390n°22618François Loncle,SRC, EureCopropriété. Comptebancaire séparéLogementLa loi ALUR oblige le syndicat à ouvrir un comptebancaire séparé. Une dérogation est admise pourles syndicats de 15 lots principaux au plus. Le syn-dic ne peut pas proposer de rémunération dif-férenciée en fonction de la décision de l'AG rela-tive au compte bancaire séparé.La réponse estime quecela doit permettred'éviter des tarifs élevéspour les comptes ban-caires séparés.11 mars 2014ANp.2390n°26527Jean-ClaudeMathis,UMP, AubeIndexationdes loyersd'habitation. Prescrip-tionLogementLa loi ALUR réduit la durée de la prescription pour la mise en œuvre d'uneindexation de loyer de 5 ans à un an. Le bailleur qui, au-delà d'un an, n'a pasmis en œuvre l'indexation, est réputé y avoir renoncé. De plus, la demandede révision ne produit effet qu'à compter de la demande.11 mars 2014ANp.2392n°30126Pascal Popelin,SRC, Seine-Saint-DenisCopropriétaires majori-taires. HLMLogementL'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965limite le nombre de voix du copropriétaire majori-taire, mais cette règle ne s'applique pas à l'orga-nisme HLM qui a vendu des logements en restantcopropriétaire majoritaire.Il n'est pas prévu demodifier les règles sur lesorganismes HLM dans lescopropriétés, ajoute uneautre réponse (n° 33159,eod. loc.).11 mars 2014AN, p.2427n°38369Guillaume Larrivé,UMP, YonneContrôle de légalitédesautorisations tacitesd'urbanismeIntérieurAutoriser le bénéficiaire d'une autorisation d'ur-banisme tacite à mettre en demeure la collectivitéde transmettre au préfet le dossier et que cettenotification fasse courir le délai pour la mise enœuvre de son contrôle de légalité n'est pasenvisageable. En effet, cela amputerait le délaid'examen de la légalité de l'acte, car le préfet nedisposerait pas de la totalité du dossier.Il s'agissait d'une propo-sition du congrès desnotaires de 2013.13 mars 2014Sénatp.710n°6133Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleAccès d'une parcelle AUpar une parcelle enzone AIntérieurL'accès d'un terrain pour autoriser une construction par un chemin situé enzone agricole est possible si le chemin respecte les règles de sécurité publiqueet les règles d'urbanisme. Le permis peut être refusé si le chemin ne permetpas le passage de véhicules de lutte contre l'incendie (CE 11 juin 1982).18mars 2014ANp.2663n°49407Sophie Rohfritsch,UMP, Bas-RhinLogements HLM ;travaux d'accessibilitéEconomieLes dépenses engagées par les organismes HLM pour l'accessibilité et l'adap-tation des logements aux personnes en situation de handicap sontdéductibles de la taxe foncière. Les travaux peuvent être faits à l'intérieur oul'extérieur des logements. On peut se référer à l'article 18 ter de l'annexe IVau CGI qui donne une liste de travaux.18mars 2014AN, p.2670n°33158Jean-LucMoudenc, UMP,Haute GaronneTarification des syndicsLogementLa loi ALUR prévoit que la fourniture de l'état daté ne pourra pas être fac-turée au-delà d'un certain montant fixé par décret ; il en sera de même pourles mises en demeure et relances effectuées par le syndic en cas d'impayés.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 15avril 20149JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAGouvernementParmi les 16 ministresnommés dans leGouvernement de Manuel Valls:- Ségolène Royal, ministre de l'écologie, dudéveloppement durable et de l'énergie;- Christiane Taubira, garde des sceaux,ministre de la justice;- Michel Sapin, ministre des finances et descomptes publics;- Arnaud Montebourg, ministre de l'éco-nomie, du redressement productif et dunumérique;- Bernard Cazeneuve, ministre de l'inté-rieur;- Najat Vallaud-Belkacem, ministre desdroits des femmes, de la ville, de la jeunes-se et des sports;- Aurélie Filippetti, ministre de la culture etde la communication;- Sylvia Pinel, ministre du logement et del'égalité des territoires;- George Pau-Langevin, ministre des outre-mer.(Décret du 2avril 2014, J.O. du 3avril,p.6388)Parmi les 14 secrétaires d’État:- Christian Eckert, chargé du budget,- Valérie Fourneyron, chargée du commer-ce, de l'artisanat, de la consommation etde l'économie sociale et solidaire,- André Vallini, chargé de la réforme terri-toriale,- Ségolène Neuville, chargée des personneshandicapées et de la lutte contre l'exclu-sion. (Décret du 9avril 2014, J.O. du 10avril,p.6560).Cabinets ministériels➠Premier ministre: Sont nommés au cabi-net de Manuel Valls: Véronique Bedague-Hamilius, directrice du cabinet, Yves Col-mou, conseiller auprès du Premier ministreet Sébastien Gros, chef de cabinet.(Arrêté du 1eravril 2014, J.O. du 2avril, @).Organismes publics✓Conseil économique, social et environne-mental: les personnalités suivantes sontnommées dans la section de l'aménage-ment durable des territoires, au CESE:Marie Cervetti, Agnès Claret de Fleurieu,Patrick Doutreligne, Jean-Yves Mano etOlivier Marembaud.(Décret du 29mars 2014, J.O. du 1eravril,p.6272).Conventions collectives➠Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagé l'ex-tension de l’avenant n°75 du 17janvier2014 relatif aux salaires minima.(Avis publié au J.O. du 1eravril, p.6277).➠Organisations professionnelles de l'habi-tat social: l'avenant n°13 du 14novembre2013 relatif à l'évolution du salaire men-suel de base en 2014 est étendu par arrêtédu 17mars 2014.(J.O. du 3avril, p.6430).■Trois formulairesTrois séries de formulaires ont été fixés pararrêté:- Aide personnalisée au logement, certifi-cat de prêt, formulaires CERFA 14961*01.- Demande d'aide au logement, formu-laires CERFA 10840*06 et CERFA 15000*01.- Attestation de loyer-attestation de rési-dence en foyer, formulaires CERFA10842*07 et CERFA 14960*01.Ces documents sont disponibles sur le sitewww.caf.fr, www.msa.fr et www.service-public.fr. (Arrêtés du 17mars 2014, J.O. du3avril, p.6393).■Création du Commissariat géné-ral à l'égalité des territoiresUn décret du 31mars crée le Commissariatgénéral à l'égalité des territoires (CGET).Ce Commissariat regroupe trois entités:- la délégation interministérielle à l'aména-gement du territoire et à l'attractivitérégionale (DIATAR),- le secrétariat général du comité intermi-nistériel des villes (CIV) et- l'Agence nationale pour la cohésionsociale et l'égalité des chances (ACSÉ).Ce commissariat est chargé de préparer etde mettre en œuvre la politique nationaled'égalité des territoires; et notamment lapolitique de la ville. Il coordonne la poli-tique d'égalité des territoires mise enœuvre par les préfets de région et dedépartement.Il est organisé en trois directions:- direction de la ville et de la cohésionurbaine,- direction des stratégies territoriales,- direction du développement des capaci-tés des territoires.(Décret n°2014-394 du 31mars 2014, J.O. du2avril, @).Eric Delzant, préfet, est chargé de l'intérimdes fonctions de commissaire généralàl'égalité des territoires.(Arrêté du 3avril 2014, J.O. du 4avril, @).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 556UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁Formations et conférences ELEGIA✦4juin 2014: Petit-déjeuner del’immobilier: “Réforme Pinel/Duflot”.✦12juin 2014: conférence“Actualité de la copropriété”✦13juin 2014: Atelier “lesassemblées générales après laloi ALUR”.✦18juin 2014: matinale “Réfor-me du statut des baux commer-ciaux: les conséquences immé-diates et futures de la loiPinel”.Contact: www.elegia.frTél. 0140923737AUFILDUJ.O. 15avril 201410JURIShebdoimmobilier••VIENTDEPARAÎTRE■OUI, je souhaite commander le numéro hors-série de Jurishebdo consacré àla loi ALUR du 24 mars 2014❑ Tarif normal:➠77,38€ HT (+ TVA à 2,1%) soit 79€ TTC❑ Tarif abonné:En tant qu’abonné à Jurishebdo, je bénéficie d’une réduction de 20euros.➠57,79€ HT (+ TVA à 2,1%) soit 59€ TTCCi-joint mon chèque de 79€ ou 59 TTC à l’ordre de JURISHebdoJe recevrai une facture acquittée avec l’envoi du numéro Hors-Série loi ALURdès réception de mon paiement.BULLETIN DE COMMANDE «HORS SERIE LOI ALUR»A RETOURNER A JURISHEBDO IMMOBILIER,168 AV. MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTMerci de compléter vos coordonnées(le mèlest indispensable si vous souhaitez recevoir la version pdf du hors-série)NOM:MÈL:PRÉNOM:TEL.:SOCIÉTÉ:FAX:ADRESSE:Signature et cachet de la société:Loi ALURHors-série de Jurishebdo Immobilieravril2014La rédaction de Jurishebdo Immobilier vous propose:un hors-série consacré à la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24mars2014. La loi ALUR comporte de nombreuses dispositions réformant le droit des baux d’habitation, de la copropriété, des professionnels de l’immobilier et de l’urbanisme.Ce hors-série de Jurishebdo reprend les analyses parues au fil de ces derniers mois dans lalettre Jurishebdo Immobilier. Il comprend notamment:- une présentation par articledes 177 articles de la loi; - une synthèse des travaux parlementaires: projet de loi, lectures à l’Assemblée et au Sénat,- une tabledes articles.Une version électronique vous sera adressée à votre adresse mèlFormat A5, 92 pages - avril2014.avril 2014▲▲JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. 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