– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Hausse du loyer dépassant 25 %, une clause d’indexation à la hausse seulement / Pas de déplafonnement pour une hausse de la population
Contrats : Délai de paiement accordé au propriétaire par son créancier
Droit au logement : Injonction sous astreinte
Immeubles menaçant ruine : Suppression de l’homologation judiciaire
Urbanisme : Installation d’échafaudage / Projet de PLU : validité du sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme / Sanctions de constructions irrégulières / Travaux et occupation du domaine public
– 5 – Analyse –
Le projet de loi Pinel devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2014.
Analyse du texte lors d’une rencontre Elegia
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Colloque annuel de l’ASPIM le 3 juin : la directive AIFM : atout ou contrainte ?
L’analyse de Frédéric Nouel (avocat, Gide) et la réaction des professionnels
10juin 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX▲Baux commerciaux■Hausse du loyer dépassant 25%,une clause d’indexation à la haus-se seulement.(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 28mai2014,n°12/13605)Un bail commercial signé en 2002 compor-tait une clause d’indexation suivant laquel-le le loyer devait être “automatiquementmodifié à la hausse seulement” en fonctionde l’indice du coût de la construction. Ennovembre2009, le locataire avait demandéla fixation du loyer à la valeur locative car leloyer avait été fixé à 153078euros enjuillet2009, dépassant ainsi le seuil de 25%prévu par l’article L 145-39 du code de com-merce. La cour d’appel, confirmant le juge-ment de première instance, admet la rece-vabilité de la demande. Le bailleur soute-nait que la particularité de la clause devait,comme la fixation d’un loyer binaire, faireéchapper la fixation du loyer au statut desbaux commerciaux, mais son argument n’apas été admis:“Considérant que […] contrairement à ceque soutiennent les bailleresses, la limita-tion à la hausse qu’elles ont consenties le21janvier 2009, acceptant ainsi que le loyerau 1eroctobre 2008 ne subisse pas une haus-se supérieure à 5% alors que l’applicationde l’indice aurait entraîné une hausse de8,09%, ne constitue pas une modificationcontractuelle du montant du loyer maisseulement un aménagement des consé-quences de la clause d’échelle mobile etqu’admettre le contraire aboutirait à uneparalysie totale de l’article L 145-39;Que […] les dispositions de l’article L 145-39sont des dispositions d’ordre public aux-quelles les parties ne peuvent dérogeretque ce texte vise de façon alternative etnon cumulative les hypothèses de variationde plus du quart à la baisse ou des hypo-thèses de variation de plus du quart à lahausse, ce qui est le cas en l’espèce, que […]la limitation de la variation aux seules hypo-thèses où l’indice augmente, si elle peutouvrir un débat sur la licéité de la clause, nesuffit pas à lui enlever sa nature de claused’échelle mobile au sens de l’article L 145-39, que cette clause ne constitue pascontrairement aux clauses recettes dont ilest acquis qu’elles ne sont pas des clausesd’échelle mobile, une modalité de fixationdu loyer et que la clause d’échelle mobile,quand bien même elle ne jouerait qu’à lahausse, ne saurait faire obstacle à la révisiondu loyer afin qu’il soit fixé à la valeur locati-ve”. Le jugement est donc confirmé. Observations:L’article L 145-39 du codede commerce permet, si le bail comporteune clause d’échelle mobile, et si le loyer avarié de plus d’un quart, à l’une des partiesde demander la révision du loyer pourqu’il soit fixé à la valeur locative. La juris-prudence a considéré que ce dispositif nes’appliquait pas lorsque le loyer est calculéen fonction du chiffre d’affaires du locatai-re car il ne s’agit pas d’une clause d’échellemobile (Civ. 3e, 7 fév. 1990, Civ. 3e, 5mars2013). Dans cette affaire, le loyer taitindexé suivant l’ICC mais avec un mécanis-me n’autorisant les variations qu’à la haus-se. La cour de Douai (21janvier 2010) avaitjugé plus anciennement qu’une telle clau-se qui ne revêt pas l’exigence de variationpositive ou négative prévue par l’article L145-39, n’entre pas dans le champ de larévision autorisée.La cour de Paris, qui ne s’est pas pronon-cée sur la validité de la clause, qui n’étaitpas contestée en l’espèce, confirme enrevanche l’application de la révision del’article L 145-39 au motif que- cet article est d’ordre public,- la clause qui ne joue qu’à la hausse resteune clause d’échelle mobile mais n’est pasune modalité de fixation du loyer, contrai-rement à la clause recette.Dans le même sens, voir CA Paris,3avril2013 (cité dans Loyers et copr.juin2013, n°8).Elle juge aussi que le fait que le bailleur aitaccepté que l’indexation ne joue pas tota-lement (5% au lieu de 8%) ne fait pasobstacle au droit du locataire de deman-der la révision sur le fondement de l’articleL 145-39.■Pas de déplafonnement pourune hausse de la population(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 28mai2014,n°12/14814)Lors d’un congé avec offre de renouvelle-ment, un bailleur de locaux commerciauxen Seine-et-Marne demandait le déplafon-nement du loyer en raison des la modifica-tion des facteurs locaux de commercialité.Le preneur contestait cette demande, fai-sant valoir que la mise à sens unique de larue avait diminué l’accessibilité du commer-ce. La cour d’appel n’a pas admis la deman-de du bailleur:“Considérant que l’augmentation de lapopulation de 844 personnes de 1982 à2003, c’est-à-dire pendant la périodecontractuelle et les autres éléments d’ordredémographique invoqués sont insuffisantspour caractériser une modification notabledes éléments mentionnés aux 1eà 4ede l’ar-ticle L 145-33 du code de commerce et ced’autant qu’au cours des dernières annéesd’exécution du bail, des commerces deproximité en ville ont fermé au profit denouveaux commerces implantés en péri-phérie”.La cour rejette la demande d’expertisedemandée par le bailleur.Observations:En cas de modification desfacteurs locaux de commercialité, lebailleur peut demander un déplafonne-ment du loyer lors du renouvellement dubail, en vertu des articles L 145-34 et R 145-6 du code de commerce. La jurisprudenceadmet que la hausse de la population peutconstituer une telle modification (exemple:Civ. 3e, 4 déc. 2008 pour une augmentationde 6%) de même en cas de hausse de lafréquentation touristique dans le quartierdu musée du Louvre (CA Paris 21marsJURISPRUDENCE■Délai de paiement accordé aupropriétaire à son créancierUne société foncière demandait des délaisde paiement pour le remboursement d’unemprunt. La cour d’appel confirme l’oc-troi d’un délai de grâce de 18 mois:“Vu l’article 1244-1 du code civil;Considérant que, sur le délai de grâce,que si la société Foncière Cobe a réaliséun chiffre d’affaires de près de 2,5mil-lions d’€ avec un bénéfice net de233821€, elle justifie néanmoins des dif-ficultés de sa situation financière etnotamment de la fragilité de sa trésore-rie, grevée par lesfréquents impayés quegénère son activité de location de bauxcommerciaux, professionnels ou d’habita-tion, comptabilisés en bénéfice alorsmême qu’ils ne sont pas nécessairementpayés;Qu’elle justifie également qu’elle est encours de négociation de vente de sesactifs, partant, des modalités d’apurementde la dette dans les délais de 18 moisaccordés par l’ordonnance entreprise etde sa bonne foi”.(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 27mai2014,n°13/23790)L’article 1244-1 du code civil permet à toutdébiteur de demander au juge de lui accor-der un délai de grâce pouvant atteindredeux ans. Le juge statue “compte tenu de lasituation du débiteur et en considérationdes besoins du créancier”. L’intérêt de cetarrêt est de statuer sur le cas d’une sociétéfoncière devant rembourser un prêt et pro-priétaire de locaux loués. Ses difficultésfinancières liées à des impayés de loyers ontmotivé l’octroi du délai de paiement. 2005). Mais si la hausse est peu significative,le juge refuse le déplafonnement (CA Pau,29mars 2005, BICC 2005, n°1888). L’arrêtrapporté est dans le même sens.Droit au logement■Injonction sous astreinte(CE, 5esous-section, 30avril2014, n°354195)Une personne avait demandé à la commis-sion de médiation l’attribution d’un loge-ment ou d’un hébergement. Sa demande delogement avait été rejetée mais sa demanded‘hébergement acceptée. Or, interrogeant leservice instructeur, elle avait obtenu laréponse qu’elle était prioritaire pour l’attri-bution d’un logement. Elle avait saisi le jugepour qu’il soit enjoint au préfet de lui attri-buer un logement. Le juge avait rejeté lademande au motif qu’elle ne bénéficiait pasd’une décision favorable à ce titre. Le Conseild’État annule la décision au motif que:“le tribunal administratif a méconnu sonoffice en n'interprétant pas les conclusionsprésentées par MmeB. comme tendant àl'exécution de la décision de la commissionde médiation la reconnaissant comme prio-ritaire pour l'attribution d'un héberge-ment, alors que cette décision avait été pro-duite par le préfet du Val-de-Marne”. Se posait la question du délai de recours. LeConseil d’État juge qu’il était de 6 semainesen application de l’article R441-18 du CCH.Il admet ensuite le recours :“Considérant, toutefois, qu'il résulte del'instruction que MmeB. s'est enquise le23février 2011 auprès de la commission demédiation du Val-de-Marne de l'étatd'avancement de son dossier; qu'à cettedate, le délai qui lui était ouvert pour saisirle tribunal administratif d'une demandetendant à l'exécution de la décision favo-rable de la commission de médiation n'étaitpas expiré; que le service instructeur de lacommission l'a informée, par un courrier du7mars 2011, qu'elle pouvait saisir le tribu-nal administratif pour faire exécuter la déci-sion favorable dont elle était bénéficiaire àpartir du 21avril2011 et jusqu'au 21août2011; que cette indication erronée ayantinduit MmeB. en erreur,la demande qu'ellea présentée au tribunal administratif le30avril2011 doit être regardée commerecevable alors même qu'en application desdispositions en vigueur le délai dont elle dis-posait ne courait que jusqu'au 4avril 2011”.Le Conseil d’État enjoint au préfet d’assurerl’hébergement de MmeB. dans le délai d’unmois, sous astreinte de 50€ par jour deretard.Observations:Cette décision est doncfavorable au demandeur. On retiendraque le Conseil d’État interprète le textesouplement en ce que l’erreur de la com-mission profite au demandeur. Le préfetdisposait de 6 semaines pour proposer unhébergement et non de 3 mois commel’avait estimé la commission. La personnedevait alors saisir le juge dans les 4 mois del’expiration du délai imparti au préfet soitjusqu’au 4avril 2011. Mais elle avait euune information inexacte de la commissionde médiation, qui lui avait indiqué qu’ellepouvait saisir le juge jusqu’au 21août2011. Sa saisine, bien que tardive, a étéjugée recevable.Immeubles menaçant ruine■Suppression de l’homologationjudiciaire(CE, 5esous-section, 30avril2014, n°362792)Le préfet de police de Paris avait enjoint àdes copropriétaires de faire des travaux demise en sécurité, pour faire cesser un étatde péril. Devant la carence des intéressés,après mise en demeure de les réaliser, lepréfet avait fait exécuter d’office les tra-vaux. Or les copropriétaires avaient obtenudu juge qu’il annule le recouvrement desfrais. Le Conseil d’État annule ce jugement.L’arrêt cite l’article L 511-2 du CCH. Ce texteimposait qu’un arrêté de péril soit homolo-gué par le tribunal administratifpour per-mettre au préfet d’exécuter les travaux aufrais du propriétaire. Mais l’ordonnance du15décembre 2005 a supprimé l’homologa-tion en prévoyant des dispositions transi-toires (décret du 8novembre 2006). L’arrêten déduit:“qu'il résulte de ces dispositions que, pour lesarrêtés de péril pris avant le 1eroctobre 2006et non homologués à cette date, l'exécutiond'office des travaux qui n'auraient pas étéréalisés dans le délai imparti par les proprié-taires n'a plus à être autorisée par le tribunaladministratif; qu'après avoir diligenté uneprocédure contradictoire puis notifié undélai d'exécution, le maire peut faire exécu-ter les travaux prescrits par ces arrêtésauxfrais du propriétaire dans les conditions pré-vues par les nouvelles dispositions de l'articleL. 511-2 du CCH, c'est-à-dire après une miseen demeure non suivie d'effet”.En conséquence, l’arrêté de péril du 12juin2006, qui n’avait pas été homologué le1eroctobre 2006 n’avait plus à être soumis àhomologation. Le jugement qui avait, pour cemotif, annulé les titres de paiement émis à l’en-contre des copropriétaires est donc annulé.Observations:Cette décision rappelle lasimplification de procédure des arrêtés depéril qui résulte de l’ordonnance du15décembre 2005. La suppression de l’ho-mologation judiciaire de l’arrêté de périlpermet au préfet d’enjoindre au proprié-taire de faire les travaux et, à défaut d’exé-cution, d’y procéder d’office. L’homologa-tion est remplacée par une procédurecontradictoire: si le propriétaire n’a paseffectué les travaux dans le délai imparti,le maire peut, après mise en demeure nonsuivie d’effet, faire exécuter d’office lestravaux aux frais de l’intéressé.Autorisation d’urbanisme■Installation d’échafaudage(CE, 6esous-section, 30avril2014, n°351103)Un maire avait refusé à une personne uneautorisation de pose d’un échafaudage pro-visoire sur le domaine public. Le tribunalavait annulé cette décision et enjoint aumaire de procéder au réexamen de lademande, sous astreinte. Le maire avaitdemandé des pièces complémentaires. Sademande est annulée et l’astreinte liquidée.Le Conseil d’État se réfère à un précédentarrêt du 25septembre2013, qui avait indi-qué “qu'eu égard notamment à la configu-ration des lieux et aux caractéristiques decet équipement ", le motif tiré du risquepour la sécurité ne pouvait légalement jus-tifier le refus opposé à la demande de M.M.” Il en déduit “si la commune pouvaitexiger la production des pièces supplémen-tairesindispensables au maire pour se pro-noncer sur la demande, telles que les datesprévues d'occupation du domaine publicpar l'échafaudage, elle ne pouvait enrevanche, alors qu'il lui était enjoint par l'ar-ticle 2 de la décision du Conseil d’État du25septembre2013 de réexaminer lademande présentée par M. M. le 14février2007, solliciter des consorts M. la produc-tion d'un nouveau dossier de demande”.En conséquence, le Conseil d’État liquidel’astreinte à un montant de 2000 euros.Toutefois, la commune avait exigé, pour lepaiement de l’astreinte, l’envoi d’un RIB.Cela avait été fait, mais la commune s’étaitopposée au paiement au motif que le RIBavait été transmis par l’un des deux ayantsdroit du demandeur mais que celui-ci n’avaitpas fourni d’attestation de porte-fort lui per-mettant de bénéficier de la totalité de lasomme attribuée aux deux ayants droit. LeConseil d’Etat valide cet argument.Observations:Cet arrêt est un exemple de10juin 20143JURIShebdoimmobilier••DROITAULOGEMENT-URBANISME▲JURISPRUDENCE▲ 10juin 20144JURIShebdoimmobilier••URBANISME❘◗Clifford Chance(Atusa Family, Adeli-ne de Ménonville, Alexandre Lagar-rigue etKatia Gruzdova) a conseilléAltaFund dans le cadre de la cessiondes parts de la société détenant unimmeuble de bureaux boulevard Ras-pail (10000m2, Paris VIe). L’acquéreur,La Française, était conseillé par Gide(Bertrand Oldra, Denis Charles et Lau-rent Modave). L’immeuble, qui est encours de réhabilitation par AltareaCogedim Entreprise, est le futur siègede La Française.❘◗Altarea Cogedima pris une partici-pation majoritaire dans la société His-toire & Patrimoineque préside RichardHennessy, spécialisée de l’immobilierancien. Le groupe d’Alain Taravelladiversifie ainsi son activité dans larénovation urbaine.❘◗L’UNPIs’engage! La fédération deschambres de propriétaires, change delogo et adopte une nouvelle signature“propriétaires engagés”.ActeursBRÈVES◆Afilog et la loi PinelL’association des professionnels de la logis-tique Afilog, que préside Claude Samson, sefélicite de la modification obtenue à l’article1erA du projet de loi Pinel qui restreint lafaculté de consentir des baux fermes. Afilogs’est mobilisée pour que les locaux de stocka-ge soient ajoutés, au même titre que lesbureaux, aux exceptions à cette restriction.(Communiqué du 5juin 2014).◆Projet de loi transition énergé-tiqueSégolène Royal doit présenter demain11juin en conseil des ministres son projet deloi de programmation pour la transitionénergétique.◆Économie sociale et solidaireLes députés ont adopté le 20mai le texte duprojet de loi sur l’économie sociale et solidai-re (JO AN déb. 21mai, p.3254).◆Décrets loi ALUR en juinSelon la FNAIM, les premiers décrets d’appli-cation de la loi ALUR devraient paraître enjuin. Le premier concerne la désignation desmembres du Conseil national de la transac-tion et de la gestion immobilière. La missionde ce Conseil est “de veiller au maintien et àla promotion des principes de moralité, deprobité et de compétence nécessaires au bonaccomplissement des activités” des profes-sionnels.Le 2edécret est celui qui doit plafonner lemontant des honoraires de location.Le 3edécret concerne le plafonnement desloyers dans les zones tendues. La FNAIMprécise à cette occasion que les observatoiresFNAIM participeront aux observatoireslocaux qui serviront de base à la fixation desloyers de référence par le préfet.(Communiqué du 2juin 2014).la mauvaise volonté manifeste de la com-mune à exécuter la décision précédentedu Conseil d’État qui l’avait condamnée àréexaminer la demande de pose tempo-raire d’échafaudage. La solution est positi-ve pour le demandeur en ce que la com-mune est condamnée à une astreinte etqu’elle n’est pas autorisée à exiger unnouveau dossier de demande. Cet aspectpositif est cependant largement affectépar les arguments de procédure mis enœuvre avec succès par la commune pourretarder le paiement de l’astreinte…■Projet de PLU. Validité du sursisà statuer sur une autorisationd’urbanisme (CE, 1eet 6esous-sections réunies,30avril2014, n°356730)Le maire de Ramatuelle avait sursis à sta-tuer sur une demande de permis deconstruire une villa avec piscine au motifque le futur PLU classait le terrain d’assiet-te en zone naturelle inconstructible. Lacour administrative d’appel qui avait annu-lé cette décision voit son arrêt censuré:“Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que le projetlitigieux, d'une surface hors œuvre nette(SHON) de 280m2et d'une SHOB de 429m2,■Sanctions de constructions irré-gulièresUn propriétaire avait, sans autorisation,aménagé 5 gîtes dans deux bâtimentsd’habitation avec modification desfaçades, ouverture de fenêtres et accrois-sement de la surface. Le maire avaitordonné la démolition des travaux. Lepropriétaire avait demandé une autorisa-tion de régularisation. Le Conseil d’Étatindique qu’il appartient au maire “d'ap-précier l'opportunité de la délivrance d'unpermis de régularisation,compte tenu dela nature et de la gravité de l'infractionrelevée par le juge pénal, des caractéris-tiques du projet soumis à son examen etdes règles d'urbanisme applicables”.En l’espèce, le Conseil d’État admet que lafraude est constituée par le propriétairequi demandait une régularisation pourune occupation personnelle alors que lesite internet de la SCI du propriétaire pro-posait des gîtes à la location et que desréservations avaient déjà été enregistrées.(CE, 30avril2014, 1esous-section, n°364622)Cet arrêt fournit l’exemple de la facultéd’appréciation laissée au maire pour régula-riser des constructions irrégulières, sur lefondement des articles L 480-5 et 6 du codede l’urbanisme. La démonstration de la frau-de du demandeur est de nature à légitimerle refus de la demande de régularisation.■Travaux et occupation dudomaine publicUn permis de construire un bar restaurantdiscothèque au pied des pistes de ski étaitcontesté par des copropriétés voisines. LeConseil d’État se prononce sur la régulari-té du permis au regard de la nécessité dedemander une autorisation d’occupationdu domaine public. Il en résulte que:- la construction suppose une autorisationd’occupation du domaine public, “lors-qu'elle est destinée à occuper le domainepublic ou nécessite un aménagement per-manent d'une dépendance du domainepublic”,- “lorsque la construction nécessite seule-ment une autorisation d'occupation pourles besoins des travaux, une telle autori-sation ne constitue pas une condition delégalité du permis de construire”.En l’espèce la construction qui prévoyaitune remise en état des pistes de ski dansun état antérieur à celui des travaux nesupposait pas de produire à l’appui dudossier de demande du PC, une autorisa-tion d’occupation du domaine public.(CE, 28avril2014, 1esous-section, n°349420,commune de Val d’Isère).se situe sur une vaste parcelle naturelleproche du rivage dans le secteur Nb du pro-jet de plan local d'urbanisme, bordée pourpartie de terrains non bâtis et appartenant àla même unité paysagère que le site classé destrois Caps, caractéristique du patrimoinenaturel du littoral méditerranéen; que, parsuite, en jugeant que le projet litigieux n'étaitpas de nature à compromettre l'exécution dufutur plan local d'urbanisme, qui avait pourobjet de protéger les espaces naturels de cet-te zone en raison notamment de la qualitédes sites et des paysages, la cour administrati-ve d'appel de Marseille a dénaturé les piècesdu dossier qui lui était soumis”.Observations:Cette décision est fondéesur l’article L 123-6 du code de l’urbanismequi permet de surseoir à statuer pour évi-ter de compromettre ou de rendre plusonéreuse l’exécution du futur PLU. ●▲ ■ Résiliation triennale d’ordrepublicLa faculté de résiliation triennale devientd’ordre public. Mais cette réforme ne s’ap-plique pas aux baux suivants: baux de plusde 9 ans, locaux monovalents, de bureauxet de stockage. Question: est-il possibled’assortir la résiliation d’une pénalité àcharge du locataire, par exemple si lebailleur a accordé une franchise de loyeren début de bail? Pour Matthieu Nicolas,cela semble difficile car cela revient àcontourner une règle d’ordre public.■ Un bail dérogatoire plus longDeux modifications concernent les bauxdérogatoires. D’une part leur durée maxi-male est portée de 2 à 3 ans, d’autre part,il est prévu que la naissance du nouveaubail est reportée après un délai maximumd’un mois. L’objectif du législateur est quesi le locataire quitte les locaux dans le délaid’un mois suivant la fin du bail, celui-cin’est pas transformé en bail de 9 ans.Les clauses nullessont désormais réputéesnon écrites, ce qui supprime le délai deprescription de 5 ans qui est attaché à unedemande en nullité d’une clause.La définition de la convention d’occupa-tion précaire, reprise de la jurisprudence,est insérée dans la loi (art. L 145-5-1 nou-veau du code de commerce).■ Limitation de la clause de garantEn cas de cession du droit au bail, l’effetde la clause de garant est limité par deuxmesures: le bailleur doit informer lecédant dans le mois de tout défaut depaiement et la clause ne peut pas produired’effet au-delà de trois ans après la ces-sion.Pour la cession, Matthieu Nicolas conseilled’imposer dans le bail le recours à l’actenotarié pour formaliser l’acte de cession. Sile locataire passe outre, la cession est alorsinopposable au bailleur et il devient possiblede récupérer les locaux sans indemnité.Pour l’indexation, la loi nouvelle supprimela référence à l’indice du coût de laconstruction. Seuls restent mentionnésdans la loi l’ILC et l’ILAT. Cela peut susciterdes questions pour des locaux mixtes affec-tés pour partie à un commerce et pourpartie à des bureaux. On peut prévoir uneindexation sur l’ILAT pour le loyer de lapartie bureau et sur l’ILC pour le loyer dela partie commerce. Matthieu Nicolasconseille plutôt de rédiger deux baux dis-tincts.■ Comment appliquer le lissage dela hausse de loyer?Le lissage de la hausse de loyer qui résultedu déplafonnement est l’un des pointsmajeurs de la réforme. Ce mécanismeconsiste à limiter la hausse annuelle à 10%du dernier loyer payé. Il concerne le dépla-fonnement pour modification des élémentsde l’article L 145-33, 1° à 4°, mais aussi ledéplafonnement lié à l’article L 145-38 (révi-sion triennale) ou à l’article L 145-39 (varia-tion du loyer de plus de 25 %).Ce nouveau système va être générateur decontentieux. La question est par exemplede savoir quel loyer pourra être pratiquéau terme des 9 ans suivant le renouvelle-ment. Soit un loyer de 100 qui doit êtredéplafonné. La valeur locative est de 300.La hausse annuelle permet une fixation à110 la 1eannée, 121, la 2e, 132 la 3eet ainside suite. Au terme des 9 ans, on parvientenviron à 200.Comment fixer le loyer pour le bail sui-vant? Plusieurs interprétations sont envisa-geables: partir d’un loyer de 110, de 200ou de 300. Pour Matthieu Nicolas, si lebailleur demande un nouveau déplafon-nent, il faudrait partir de la valeur de 200,qui serait augmentée à nouveau de 10%par an. Mais si le bailleur propose unrenouvellement sans déplafonnement, ilpourrait alors exiger une valeur de 300…■Forfait de charges?La loi impose de faire un état des lieux àl’entrée et à la sortie des locaux. A défaut,la présomption selon laquelle le locataire areçu les locaux en bon état ne peut jouer.Pour les charges, le bail doit comporter uninventaire des charges et taxes liées au bailet indiquer si elles incombent au bailleurou au locataire. Un décret doit fixer la listede charges qui ne seront plus récupérablessur le locataire. Ce décret est très attendu,il est très probable que seront au mini-10juin 20145JURIShebdoimmobilier••LOIPINELRENCONTRELa loi Pinel devrait entrer en vigueur le 1erseptembre 2014Lors d’une rencontre d’actualité proposée le 4juin par Elegia, Matthieu Nico-las, avocat à Paris, fait un tour d’horizon des principales réformes du statutdes baux commerciaux issues de la loi Pinel. La réforme, qui est destinée àaméliorer la situation du locataire, suscite de nombreuses questions.mum à charge du bailleur la taxe foncière,l’assurance de l’immeuble et les honorairesde gestion.Question: est-il possible de prévoir descharges forfaitaires, en échappant ainsi àla limitation des charges? Matthieu Nicolasconsidère que cela serait possible, tout endéconseillant, notamment, de mettre dansun forfait des dépenses de consommationd’énergie dont le prix est appelé à aug-menter fortement. Le bailleur devra faire un récapitulatifannuel des charges et travaux. Le bailleurdevra aussi informer le locataire lors de lasignature du bail et tous les trois ans parun état prévisionnel des travaux des 3 pro-chaines années avec leur budget, un étatrécapitulatif des travaux des 3 dernièresannées avec leur coût.La compétence de la commission de conci-liation est par ailleurs étendue aux chargeset travaux.La loi nouvelle accorde au locataire undroit de préférenceen cas de cession dulocal loué. Toutefois, ce droit a été écartédans plusieurs hypothèses et notammenten cas de cession unique de plusieurslocaux d’un ensemble commercial, cessionglobale d’un immeuble comportant deslocaux commerciaux. La mise en œuvre dece droit implique d’informer le locatairepar LR avec AR. Le locataire dispose d’unmois pour répondre, puis de 2 mois pourréaliser la vente (4 mois s’il recourt à unprêt). Il va donc en résulter un allonge-ment de délai de réalisation des ventes.Le droit de préemption des communesestlégèrement modifié. Il est accordé à lacommune le droit de le déléguer ; le délaipour rétrocéder le fonds a été porté de 2 à3 ans.■ Conserver l’acte d’huissier pourdonner congéLa forme du congé est modifiée: le recoursobligatoire à l’acte d’huissier est suppriméau profit de la lettre recommandée avecAR. Mais Matthieu Nicolas souligne qu’ilen résulte une hausse des risques decontentieux et il conseille fortement auxparties, tant bailleurs que locataires, des’en tenir à l’acte d’huissier. Son coût estnégligeable en regard des enjeux.La loi nouvelle doit entrer en vigueurle 1ejour du 3emois qui suit sa publication(mais le 1ejour du 6emois pour les ces-sions). La date d’entrée en vigueur seradonc probablement le 1erseptembre2014.● ■AccessibilitéRépondant à une question orale de PatriciaBordas au Sénat, la secrétaire d’État chargédes personnes handicapées, Ségolène Neu-ville indique que le projet de loi d’habilita-tion n’a pas pour objectif de se donner dutemps mais “de se donner les moyens d’ap-pliquer la loi de 2005” (JO Sénat 21mai,p.4071). Tout établissement qui ne sera pasaccessible pourra être sanctionné pénale-ment, sauf s’il a déposé un agenda d’accessi-bilité programmée avant le 31décembre2014. Ce document, dans 80% des cas,s’étendra sur une période maximale de 3 ans(p.4072).■Climat et énergieLors d’un débat organisé au Sénat le 21 maissur le climat et l’énergie, la ministre de l’éco-logie, Ségolène Royal a cité, parmi les inves-tissements d’avenir, l’isolation thermiquedes bâtiments et des logements. Le Conseileuropéen des 26 et 27juin prochain sera l’oc-casion d’évoquer le paquet énergie-climat etla sécurité énergétique (JO Sénat déb.22mai, p.4163). La ministre affirme que lahausse de la consommation d’électricité“n’est pas une fatalité, pas plus que la haus-se du prix de l’électricité.Elle ajoute que l’un des leviers de la crois-sance en Allemagne réside dans la mobilisa-tion de ce pays sur des chantiers d’isolationénergétique; leurs entreprises ont dévelop-pé des savoir-faire, construit des bâtimentsextrêmement performants et emporté desappels à projets internationaux (p.4165).10juin 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27mai2014ANp.4250n°53546Yves NicolinUMP, LoireAcquisitions de parcellesde bois. FraisAgriculturePour faciliter le remembrement, la loi sur l'agricul-ture de juillet2010 a étendu l'exonération desfrais d'enregistrement et de taxe de publicité fon-cière aux cessions de parcelle d'une valeur demoins de 7500euros et réalisé s hors despérimètres d'aménagement foncier (art. L 124-4-1du code rural). Le droit de préférence, créé parcette même loi, permet aux propriétairesforestiers voisins de parcelles de bois mis en venteinférieures à 4 hectares d'acheter des parcellescontiguës. Mais la majoration des frais de notaireissue du décret du 17février 2011, limite l'impactde cette mesure. Il n'est pas prévu d'autre mesure.Le député observait que,pour des transactionsportant sur des mon-tants faibles, les fraispeuvent être d’un mon-tant supérieur à lavaleur des parcelles.27mai2014ANp.4277n°7059Patrice Verchère,UMP, RhôneTarification progressivede l'énergieÉcologieLe Conseil constitutionnel a censuré la loi du15avril 2013 au motif que le dispositif de bonus-malus sur la consommation domestique d'énergiene respectait pas le principe d'égalité devant lescharges publiques. Un travail a été lancé auprèsde la Commission de régulation de l'énergie et dela direction générale de l'énergie et du climatpour relancer les tarifs avantageuxpour les con-sommateurs ayant un comportement vertueux.Référence de la décisiondu Conseil constitutionnel:n° 2°13-666 du 11avril2013.27mai2014ANp.4279n°45213Dominique Dord,UMP, SavoieFuites d'eau. Responsabilité.ÉcologieLes ouvrages d'adduction publique en eau potable constituent des ouvragespublics, y compris les branchements qui amènent l'eau aux immeubles desparticuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur. Les agents sont habilités à péné-trer dans les propriétés privées pour conduire des projets, sous réserve denotification. La collectivité en charge de la distribution d'eau a le pouvoir decontrôler l'intégrité du réseau. Une collectivité peut aussi déplacer les comp-teurs aux limites des propriétés, les canalisations après compteur sont alorstransférées au propriétaire privé.27mai2014ANp.4290n°36110VéroniqueLouwagie,UMP, OrneÉconomie d'énergieÉcologieLe Gouvernement a lancé le 19septembre 2013 le plan de rénovation énergé-tique de l'habitat. Dans un futur proche, la mise en place des compteurs com-municants (électricité et gaz) permettra d'avancer dans la connaissance duprofil et des habitudes de consommation de chaque client. Cela permettraaux fournisseurs d'énergie de les conseiller au plus près de leurs besoins.27mai2014ANp.4298n°43331Philippe Vigier,Eure-et-Loir, UDIFuites d'eauÉcologieLa loi du 17mai 2011 a prévu unplafonnementde la facture d'eau en cas de fuite d'eau. Ce dis-positif vise les seuls locaux d'habitation. Il ne visepas les branchements d'arrosage ou d'irrigation,ni les bâtiments publics. Il n'est pas envisagé d'é-tendre ce mécanisme aux bâtiments publics.Texte précisé par ledécret du 24septembre2012.29mai2014Sénatp.1270n°11481Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleTerrasse commercialesur le domaine publicIntérieurUne terrasse commerciale est une occupation nor-male qui affecte la dépendance du domaine pub-lic et doit être compatible avec son affectation.Un titre est nécessaire pour occuper le domainepublic. Une terrasse constituant une occupationsans emprise au sol, elle est régie par le permis destationnement. Il est délivré par le maire. Si l'in-stallation est irrégulière, l'autorité gestionnaire dudomaine public peut délivrer une contravention.Textes de référence: art.L 113-2 du code de lavoirie routière, art. L2132-2 du CG3P.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 10juin 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la République➠Patrick Vieuquitte ses fonctions deconseiller environnement et territoires;Xavier Piechaczykest nommé conseillertransports et environnement à la présiden-ce de la République.(Arrêté du 29mai2014, J.O. du 1erjuin, @)Cabinets ministériels➠Réforme territoriale: Sont nommés aucabinet d'André Vallini: Emmanuel Duru,conseiller communes et intercommunali-tés; Soraya Hamrioui, conseillère financeslocales et Amélie Girerd, chef adjoint decabinet, conseillère parlementaire. NicolasBouillantest nommé conseiller chargé desdépartements et des régions. (Arrêtés des 6et 27mai2014, J.O. des 27 et 31mai, @).Administration centrale✓Egalité des territoires: Marie-CarolineBonnet-Galzyest nommée commissairegénérale à l'égalité des territoires.(Décret du 30mai2014, J.O. du 31mai, @).✓Architecture: Agnès Vinceest nomméedirectrice chargée de l'architecture, adjoin-te au directeur général des patrimoines duministère de la culture et de la communi-cation.(Décret du 30mai2014, J.O. du 31, @).✓DGFP: Guillaume Talonest nommé sous-directeur des particuliers au sein du servicede la gestion fiscale de la direction généra-le des finances publiques.(Arrêté du 30mai2014, J.O. du 1erjuin, @).Préfets✓Henri-Michel Comet est nommé préfetde la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique. (Décret du 30mai2014,J.O. du 31mai, @).Au fil du JO✓Sociétés de crédit foncier L’arrêté du 26mai2014 est relatif au régi-me prudentiel des sociétés de crédit fon-cier et des sociétés de financement de l'ha-bitat. (J.O. du 28mai, p.8919).✓RéseauxUn décret du 26mai supprime la procédu-re d'approbation et de déclaration préa-lable pour la réalisation de certainsouvrages des réseaux publics de distribu-tion d'électricité. La réalisation d'ouvragesd'un réseau public de distribution d'électri-cité fait désormais l'objet d'une consulta-tion par le maître d'ouvrage, du maire descommunes (sauf pour les postes de trans-formation du courant de haute ou trèshaute tension en moyenne tension).(Décret n°2014-541 du 26mai2014 portantsimplification de la procédure relative à cer-tains ouvrages des réseaux publics de distri-bution d'électricité, J.O. du 28mai, p.8909).CGETL’organisation du Commissariat général àl'égalité des territoires a été fixée par deuxarrêtés du 30mai2014.Ce commissariat comporte les directionssuivantes:- direction de la ville et de la cohésionurbaine,- direction des stratégies territoriales,- direction du développement des capaci-tés des territoires.Outre le secrétariat général, le CGET sedécline également en trois missions:- mission des affaires européennes,- mission de la contractualisation et despartenariats territoriaux,- mission de coordination de l'action inter-ministérielle et sectorielle.(J.O. du 1erjuin 2014, @).Fiscalité✓Un décret du 26mai procède à la codifi-cation de textes fiscaux à droit constant,en fonction des textes publiés en 2013.Exemples :- taxe annuelle sur les bureauxen Ile-de-France (art. 231 ter du CGI),- plafonds de loyer et de ressourcesdeslocataires pour les baux conclus en 2014pour les divers régimes d'incitation à lalocation de logements (régime amortisse-ment Robien 2003-2009, art. 2 terdecies B;régime d'investissement 2013-2016, Duflot,art. 2 terdecies D de l'annexe III au CGI…)(Décret n°2014-549 du 26mai2014 portantincorporation au code général des impôts dedivers textes modifiant et complétant cer-taines dispositions de ce code, J.O. du 29mai,p.8962).Statut de l’avocat collaborateurLe règlement intérieur national de la pro-fession d’avocat est modifié en ce quiconcerne le statut de l'avocat collabora-teur libéral ou salarié. Il fixe les principesdirecteurs du contrat de collaboration libé-rale ou salariés sur les questions suivantes:indépendance, constitution d'une clientèlepersonnelle, rétrocession d'honoraires,liberté d'établissement ultérieure.(Décision du 7mai2014 portant réforme durèglement intérieur national (RIN) de la profes-sion d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 déc. 1971modifiée), J.O. du 31 mai, p. 9071).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 563UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦Une série de formations estorganisée par la Chambre des pro-priétaires à Paris (72 rue deLongchamp) sur les incidences dela loi ALUR par demi-journées:- 18juin(matin): nouvellesobligations des agents immobi-liers et des administrateurs debiens, gestionnaires et syndics- 19juin(après-midi): rela-tions locatives, gestion ettransaction locatives, - 24juin(matin): ventes etachats de logements- 26juin(matin): copropriétéContact: 0147051056fpopulaire@chdp.asso.frAUFILDUJ.O. 10juin 20148JURIShebdoimmobilier••ASPIMLe président de l’ASPIM, Patrick deLataillade indique d’emblée que la trans-position de la directive AIFM a permis encontrepartie d’obtenir des pouvoirs publicsun desserrement des contraintes qui frap-pent les SCPI.Mais il critique vertement l’approche idéo-logique qui anime les pouvoirs publics,dénonçant pour la loi ALUR et la loi Pinell’attitude consistant à voir dans le locataireune victime et dans le bailleur un exploi-teur. Patrick de Lataillade s’interroge surl’opportunité de limiter les baux fermes, demettre en place un plafonnement desloyers des logements, susceptibles de limi-ter le plafond de loyers des régimes d’inci-tation à l’investissement. Et il s’inquièted’une remise en cause du rendement maisaussi de l’attractivité du marché français.Mais s’agissant de la directive AIFM, le pré-sident de l’ASPIM y voit une opportuniténotamment avec l’ouverture des frontières.■La directive vise les acteurs, nonles produitsPour Frédéric Nouel (avocat, Gide), la direc-tive AIFM marque un tournant. C’est unedirective qui réglemente les acteurs et nonles produits. Si la transposition pour la Fran-ce a lieu en juillet2014, de grands pays nel’ont pas encore effectuée (Italie, Espagne,Pologne notamment). Ce texte est le fruitd’une volonté de lutter contre les effets dela crise de 2008. Elle est une conséquencedu scandale Madoff; le régulateur est trèsattentif à ce que l’interprétation des textessoit homogène d’un pays à l’autre.Le principe est, par le passeport, de per-mettre à toute société de gestion de por-tefeuille (SGP) ayant une autorisation enFrance, d’intervenir dans d’autres pays. Unacteur qui est agréé AIFM en France n’adonc plus besoin de recourir à la gestiondéléguée dans un pays qui a transposé ladirective. Frédéric Nouel souligne que lalégislation communautaire s’est largementinspirée du droit français. Il est donc bienplus facile à un acteur français d’obtenirun agrément AIFM qu’à un acteur implan-té dans d’autre pays d’Europe.L’avocat indique par ailleurs que la directi-ve a un champ d’application très vaste.Outre les SCPI et les OPCI, sont aussiconcernés les SCI constituées pour un clubdeal. De façon générale, tout produit qui apour objectif de lever des capitaux auprèsd’un certain nombre d’investisseurs, pourles investir conformément à une politiqued’investissement définie, doit être considé-ré comme un fonds d’investissement alter-natif (FIA). En conséquence, cette législa-tion assure un monopole de fait aux SGPagréées AIFM.La directive a aussi pour objet une sécuri-sation des épargnants, par l’interventiondu dépositaire. Les OPCI étaient déjà sou-mis à cette obligation qui est étendue àtous les FIA. Frédéric Nouel souligne le tra-vail effectué avec l’ASPIM pour que le rôledu dépositaire de vérification de la pro-priété des biens soit effectué en coordina-tion avec la Conservation des hypo-thèques.En revanche, la directive n’affecte pas larègle fiscale. À titre d’exemple, une SCPIpeut être un bon outil pour investir enAllemagne où les revenus seront taxés àl’IS en Allemagne à un taux de 15%, etéchapperont en France à l’impôt.■Quelle perspective pour lesacteurs?La directive accorde un monopole de faitaux SGP pour la gestion des FIA, elle ramè-ne l’immobilier au cœur de la gestion alter-native et va permettre de développer desstratégies multiples plus audacieuses. Il y abeaucoup d’opportunité pour les acteursFrançais, insiste Frédéric Nouel, la marche àfranchir étant beaucoup plus haute pourceux qui sont implantés dans d’autre pays.La prochaine étape de la réglementationsera une directive produits.Marc Bertrand (La Française) indique queles grandes sociétés vont bénéficier d’unavantage compétitif, que les plus petitesvont pouvoir agir sous les seuils prévus parla réglementation, mais que les sociétés detaille intermédiaire vont devoir supporterdes frais de fonctionnement, avec une plusLa directive AIFM: atout ou contrainte?L’entrée en vigueur en juillet de la directive AIFM emporte descontraintes nouvelles pour les gérants de fonds d’investissement alter-natif, dans l’immobilier. Mais elle peut aussi être source d’opportunité.Etat des lieux lors du colloque annuel de l’ASPIM ce 3juin.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREgrande difficulté de les amortir.Comment réagissent les professionnels?Serge Bataillie (AEW) souligne que le mon-de de la finance va davantage intervenirdans l’immobilier.Nicolas Simon (Amundi) évoque la crise deconfiance et indique que le principal enne-mi c’est la défiance des investisseurs. Jac-queline Faisant (BNP Paribas) rappelle lacontinuité des objectifs recherchés par lespouvoirs publics au fil des années, qui estde favoriser l’épargne longue pour laretraite. La directive va permettre de stabi-liser la confiance. S’il y a bien une financia-risation, les acteurs doivent rester perti-nents dans le choix de la localisation deleurs investissements.Pour Marc Bertrand, les épargnants sontouverts à des investissements effectués àl’étranger. Mais Jacqueline Faisant estimequ’il reste utile de disposer des compé-tences d’un acteur local, d’où le choix deBNP Paribas de conserver une structure degestion locale.Serge Bataillie reconnaît que les conseils desurveillance des SCPI ont été souvent hos-ties aux dépositaires, dont l’interventionparaissait faire double emploi avec la mis-sion des commissaires aux comptes.■Une réglementation ne fait pasle marchéJacqueline Faisant est péremptoire: “uneréglementation ne fait pas le marché”.L’investissement est décidé en fonction dumarché, pas de la réglementation.Un président de conseil de surveillance s’in-terroge: quel est l’intérêt de cette nouvelleréglementation pour l’épargnant? Jacque-line Faisant répond: transparence, sécurisa-tion des flux. Marc Bertrand ajoute: lafaculté d’investir à l’étranger avec unmeilleur rapport qualité prix et avec unefiscalité plus favorable. Il confirme que ladirective n’a pas d’influence sur le marché.Frédéric Nouel redit que la réglementationqui touche les acteurs et pas, directement,les produits, a des impacts forts. Exemple:le Royaume Uni, qui a anticipé la transposi-tion d’une directive, interdit la rétrocessionde commission, ce qui a provoqué la faillitede nombreux acteurs.Les professionnels présents ce 3juin, ontlargement fait part de leurs “frustrations”face à cet afflux réglementaire, mais ilsdevraient bénéficier du monopole de faitqu’institue la législation communautaire.●