samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 571 du 9 septembre 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Contrats : Convention d’occupation du domaine public. Contentieux de résiliation
Taxe professionnelle : Erreur de l’État dans le calcul des bases. Responsabilité engagée à l’égard de la commune
Taxe foncière : Valeur locative / Conditions d’exonération de locaux vacants / Convention d’occupation d’un terrain avec faculté de construction : qui paie la taxe foncière ? / Division de locaux de bureaux : qui paie la taxe foncière? / Qualification de travaux BNC : Travaux déductibles
– 4 – A l’Assemblée –
ZAC de Gerland / Prêts structurés / Économie sociale et solidaire / Simplification de la vie des entreprises
– 5 et 8 – Actualité –
Réactions aux annonces du Premier ministre sur le plan logement
Capitalisation record des SCPI au 30 juin 2014
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – A l’Assemblée –
Ordonnances prévue par le projet de loi sur la vie des entreprises

En cas d’erreur de l’État dans le calcul desbases d’imposition à la taxe professionnelle,sa responsabilité est engagée à l’égard de lacommune (CE, 16juillet2014, p.2).Soit une convention d’occupation conclue parune commune pour un terrain de son domaineprivé. Si la convention prévoit que les construc-tions qui seront édifiées par le preneur resteront,pendant le bail, la propriété de ce preneur, lataxe foncière est à la charge du preneur et nonde la commune (CE, 23juillet 2014, p.3).Le régime de la redevance pour créationde bureaux pourrait être modifié dans lecadre du PLF pour 2015 (voir p.6).La taxe de séjour pourrait aussi voir sonrégime adapté dans le cadre de la prochaineloi de finances (lire la réponse du ministredu commerce extérieur, p.6).Le barème indicatif de la valeur vénalemoyenne des terres agricoles en 2013 a étépublié (p.7).Avec une hausse en 6 mois de 4,6%, lacapitalisation des SCPI au 30juin2014 atteintun nouveau record: 31,34milliards d’€.“Voyez la position bien éphémère quej’occupe” disait Arnaud Montebourg auxdéputés en juillet, lors de la discussion duprojet de loi sur la simplification de la viedes entreprises (p.5). Un éloge de la simpli-cité quelque peu prophétique…Carol Galivel a publié un ouvrage intitulé“Au secours les recours! où elle dénonce le“mal français” que constitue “la contestationabusive des permis de construire” (p.7).Valeur locative et division de locauxLe Conseil d’État a statué le 2juillet2014 sur un litige relatif à lataxe foncière et concernant l’appréciation de la valeur locative delocaux de bureaux en cas de division de ces locaux. La questionétait de savoir si le remplacement d’une location unique par unesérie de locations, sans augmentation de la surface totale, justifiaitune modification de la valeur locative. L’arrêt énonce le principeque la modification dans la répartition des surfaces louées lorsque lasurface de l’ensemble du bien loué demeure inchangée, ne peut êtrequalifiée de changement de consistance. L’arrêt indique ensuite que lecontribuable doit en principe fournir une déclaration par fraction depropriété… tout en reconnaissant que cette règle n’a jamais été appli-quée. Un changement dans la surface d’une propriété louée par unmême occupant permet donc à l’administration de réviser la valeurlocative du bien. L’administration peut à cette occasion retenir un localtype qui lui paraît plus pertinent.La situation d’un bailleur qui renonce à louer un plateau de bureauxentier, par exemple au départ d’un locataire, pour le louer par frac-tions, est assez fréquente. Même si ce n’est pas un changement deconsistance, cette modification expose donc le bailleur (ou son loca-taire s’il est soumis au remboursement de la taxe foncière) à une éven-tuelle révision de la valeur locative.On sait que le projet de loi de simplification de la vie des entre-prises comporte plusieurs articles habilitant le Gouvernement à légifé-rer par ordonnances (lire p.4 notre synthèse des débats à l’Assemblée).C’est le cas de l’article 7 qui vise à réduire les délais de délivrance desautorisations d’urbanisme. La simplification doit permettre parexemple de limiter les exigences que peuvent requérir les collectivitésen matière de construction de parking. Un amendement a complétél’objet des ordonnances en y ajoutant les règles de retrait par rapportaux limites séparatives. Autre projet important: celui de mettre en pla-ce des modalités alternatives à l’enquête publique pour la participa-tion du public à l’élaboration des décisions prises sur les demandes depermis de construire, lorsqu’elle est requise. Mais un autre amende-ment gouvernemental a étendu le champ de l’habilitation à un sec-teur différent: celui du tourisme (p.8). L’article31 bis nouveau per-mettra donc au Gouvernement de modifier les textes fixant les“modalités de location d’hébergements touristiques par des exploi-tants non professionnels, afin d’éviter le développement d’uneconcurrence déloyale”. Le texte a été voté fin juillet par l’Assembléeen première lecture et renvoyé au Sénat. Mais si l’Assemblée estconvoquée en session extraordinaire dès aujourd’hui 9septembre, leSénat étant en période d’élections, les sénateurs ne reprendront leurstravaux que le 1eroctobre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5719SEPTEMBRE 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrats: Convention d’occupation du domaine public. Contentieuxde résiliationTaxe professionnelle: Erreur de l’État dans le calcul des bases. Res-ponsabilité engagée à l’égard de la communeTaxe foncière: Valeur locative / Conditions d’exonération de locauxvacants / Convention d’occupation d’un terrain avec faculté deconstruction: qui paie la taxe foncière? / Division de locaux debureaux: qui paie la taxe foncière? / Qualification de travauxBNC: Travaux déductibles- 4 -A l’Assemblée-ZAC de Gerland / Prêts structurés / Économie sociale et solidaire / Simplifi-cation de la vie des entreprises- 5 et 8 -Actualité-Réactions aux annonces du Premier ministre sur le plan logement Capitalisation record des SCPI au 30juin2014- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -A l’Assemblée-Ordonnances prévue par le projet de loi sur la vie des entreprisesSOMMAIREEDITORIAL
9septembre20142JURIShebdoimmobilier••CONTRATS- FISCALITÉContratsConvention d’occupation dudomaine public. Contentieux derésiliation(CE, 8esous-section, 23juillet 2014, n°368670,commune de Cabries)Une commune avait conclu en 2006 uneconvention d’occupation du domaine publicavec une société. Le 17juillet 2012, un arrêtémunicipal résiliait la convention avec préavisde 12 mois. La société avait obtenu sur le fon-dement de l’article L 521-1 du code de justiceadministrative, la suspension de cette déci-sion. Le maire contestait le jugement. Or leConseil d’État considère qu’il n’y a plus lieu destatuer sur ce pourvoi, en raison des décisionsultérieures de résiliation:“Considérant […] que lorsque le juge desréférés a prononcé sur le fondement de cesdispositions la suspension d'une mesure derésiliation d'un contrat d'occupation dudomaine public et, donc, la reprise provisoiredes relations contractuelles, l'interventionultérieure d'une nouvelle mesure de résilia-tion des relations contractuelles, lorsqu'elleest devenue définitive et n'a pas été prise enexécution de l'ordonnance de suspension,rend sans objet le pourvoi dirigé contre cetteordonnance et tendant à ce qu'il soit mis finà la mesure de suspension prononcée”.Le maire avait pris un autre arrêté de résilia-tion le 18juillet 2013, également contesté,puis un arrêté du 16décembre 2013. Mais cedernier arrêté n’avait pas été contesté. Il étaitdonc devenu définitif et il n’y avait donc pluslieu de statuer sur la première résiliation.Observations:La procédure de référé sus-pension, prévue par l’article L 521-1 du codede justice administrative, qui suppose d’unepart l’urgence et d’autre part qu’il existe undoute sérieux sur la légalité de la décision,n’a ici plus lieu d’être: l’arrêté du maire déci-dant la résiliation de la convention avait étésuspendu par la voie du référé, mais un arrê-té ultérieur, non contesté, avait valablementprononcé la résiliation de la même conven-tion. La procédure d’urgence liée à la pre-mière résiliation était donc devenue sansobjet.Taxe professionnelleErreur de l’État dans le calcul desbases. Responsabilité engagée àl’égard de la commune (CE, 9eet 10esous-sections réunies,16juillet2014, n°361570)Une commune avait engagé la responsabilitéde l’État au motif que les bases d’impositionà la taxe professionnelle d’un contribuableavaient été sous-évaluées et qu’il en résultaitpour la commune une perte de recettes fis-cales. La cour administrative d’appel avaitcondamné l’État à verser à la commune928880euros d’indemnité. Le Conseil d’Étatconfirme partiellement la décision.Il confirme la décision sur le calcul de la pres-cription quadriennale à partir de la date àlaquelle la victime est en mesure de connaîtrel’origine du dommage, soit, en l’espèce, ladate à laquelle l’administration avait commu-niqué à la commune les bases de la taxe pro-fessionnelle.L’arrêt reconnaît la responsabilité de l’État:“Considérant qu'une faute commise par l'ad-ministration lors de l'exécution d'opérationsse rattachant aux procédures d'établissementou de recouvrement de l'impôt est de natureà engager la responsabilité de l’État à l'égardd'une collectivité territoriale ou de touteautre personne publique si elle lui a directe-ment causé un préjudice; qu'un tel préjudicepeut être constitué des conséquences maté-rielles des décisions prises par l'administrationet notamment du fait de ne pas avoir perçudes impôts ou taxes qui auraient dû être misen recouvrement; que l'administration peutinvoquer le fait du contribuable ou, s'il n'estpas le contribuable, du demandeur d'indem-nité comme cause d'atténuation ou d'exoné-ration de sa responsabilité;Considérant, d'une part, qu'en ce qui concer-ne les bases de la taxe professionnelle due autitre de l'année 2001, après avoir constatéque le service des impôts s'était abstenu d'en-gager une procédure de contrôle avant le31décembre 2004, date d'expiration du délaide reprise, alors que, par un courrier du19juillet 2004, la commune de Cherbourg-Octeville avait attiré son attention sur la trèsforte augmentation des bases déclarées parla DCN, qui révélait, selon elle, une insuffisan-ce de déclaration au titre des années précé-dentes, et qu'elle lui avait expressémentdemandé de procéder à la rectification desbases de la taxe professionnelle due au titrede l'année 2001, la cour a pu en déduire, sanscommettre d'erreur de qualification juridiquedes faits, que l'administration fiscale avaitcommis une faute de nature à engager sa res-ponsabilité à l'égard de la commune”.Pour les années antérieures, prescrites, l’arrêtestime en revanche qu’il n’y avait pas de fau-te de l’État de nature à engager sa responsa-bilité. Il annule en conséquence l’arrêt d’ap-pel en ce qu’il retient la responsabilité des ser-vices fiscaux pour les années antérieures à2001. L’indemnité mise à la charge de l’Étatest réduite de 928880 à 441898.Observations:Cet arrêt reconnaît donc leprincipe que l’État peut engager sa respon-sabilité à l’égard d’une commune en casd’erreur dans le calcul des impôts locaux.Rendue en matière de taxe professionnelle,la solution est logiquement transposableaux autres impôts qui sont fondés sur unevaleur locative.Taxe foncièreCondition d’exonération delocaux vacants(CE, 8esous-section, 23juillet 2014, n°366370)Un contribuable demandait une exonérationde taxe foncière au titre de locaux à usageagricole et qui, de 1984 à fin 1995 avait étéaffecté à un usage commercial. Le Conseild’État refuse l’exonération, car le bâtimentn’était donc plus à usage agricole.L’arrêt se fonde sur l’article 1382 6edu CGI quiprévoit une exonération pour les bâtimentsservant aux exploitations rurales, l’exonéra-tion étant maintenue lorsque ces bâtimentsne servent plus à l’exploitation et ne sont pasaffectés à un autre usage. Le Conseil d’État endéduit:“qu'il résulte de ces dispositions que lors-qu'un bâtiment qui est au nombre de ceuxque mentionne le a du 6° n'est plus affecté àune exploitation rurale, il ne peut bénéficierdu maintien de l'exonération de taxe fonciè-re sur les propriétés bâties qu'à la conditionqu'avant qu'il ne devienne vacant, sa derniè-re affectation ait été à usage agricole”.Observations:La solution ne prête guère àinterprétation. Sont exonérés de taxe foncièreces locaux agricoles, y compris lorsqu’ils devien-nent vacants. Si un local agricole a été affecté àun autre usage, il a perdu son caractère delocal agricole et ne peut donc plus bénéficierd’exonération lorsqu’il devient vacant.JURISPRUDENCEValeur locative de locauxPour le calcul de la taxe professionnelleapplicable à des hôtels, la cour adminis-trative d’appel de Versailles avait écartédes locaux types au motif que:- les locaux à comparer n’avaientpas étéconstruits à la même date- d’autres locaux n’avaient pas fait l’objetde travaux de rénovation les rendantcomparables à l’immeuble à évaluer.Le Conseil d’État refuse d’admettre lepourvoi du contribuable qui critiquait cet-te décision.(CE, 23juillet 2014, 9esous-section, n°374781)
Convention d’occupation sur unterrain avec faculté de constructionaccordée au preneur: qui paie lataxe foncière?(CE, 8esous-section, 23juillet 2014, n°364 490)Une société avait conclu avec une communeune convention d’occupation précaire de 8ans portant sur un terrain du domaine privéde la commune. La convention prévoyait quedes hangars pourraient être édifiés par le pre-neur. La société contestait son imposition à lataxe foncière pour les locaux.Le Conseil d’État juge que la commune ayantconclu un contrat de droit privé pour louer unimmeuble relevant de son domaine privé, lepreneur n’étant ni concessionnaire de la com-mune ni délégataire de service public, lesrègles à appliquer relevaient du contrat et ducode civil. Appliquant la clause suivant laquel-le les constructions reviendront au bailleur, àla fin de la convention, sauf si le bailleur nepréfère le rétablissement des lieux dans leurétat primitif, l’arrêt admet que s’agissant deshangars, “cette clause n'avait prévu aucundroit de propriété au cours de la conventionau profit de la commune propriétaire du ter-rain et qu'en prévoyant un droit d'option auprofit du preneur, à l'expiration de la conven-tion, lui permettant, sans qu'il lui en soit faitobligation, de les démonter pour en garder lapropriété, cette clause ne permettait pas quela propriété des installations soit transférée àla commune sauf renoncement explicite de lasociété Fibres à exercer son droit d'enlève-ment”.En conséquence, la commune ne peut êtreregardée comme propriétaire des bâtiments.Le pourvoi de la société est donc rejeté.Observations:L’arrêt se fonde sur l’article 1400I du CGI et sur l’article 555 du code civil et surles dispositions contractuelles puisque des sti-pulations contraires à l’article 555 sont pos-sibles. Le contrat ne prévoyant pas d’accessionau profit du bailleur en cours de bail, le locatai-re ayant construit les hangars en demeuraitpropriétaire au cours de la convention. Il devaitdonc être soumis à la taxe foncière.Division de locaux de bureaux:quelle incidence sur la taxe foncière?(CE, 8eet 3esous-sections, 2juillet2014,n°358932)Un bailleur de locaux de bureaux dans le VIIIearrondissement de Paris contestait l’augmen-tation de taxe foncière pratiquée par l’admi-nistration qui avait retenu un nouveau localtype. La question était de savoir si l’adminis-tration pouvait tenir compte de la divisiondes locaux pratiqués par le bailleur.Le Conseil d’État juge que la valeur locativepeut être modifiée par l’administration en casde changement de consistante ou d’affecta-tion et précise que:“ le changement de consistance s'entend dela transformation apportée à la compositiond'un local préexistant afin d'en modifier levolume ou la surface de manière substantiel-le, notamment par l'addition de construc-tions, la démolition totale ou partielle de laconstruction ou sa restructuration par divi-sion ou réunion de locaux préexistants; quela modification dans la répartition des sur-faces louées, lorsque la surface de l'ensembledu bien donné en location demeure inchan-gée, ne peut être qualifiée de changementde consistance”.3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu del'article 1494 du CGI, la taxe foncière doit êtreétablie pour chaque propriété ou fraction depropriété normalement destinée à une utilisa-tion distincte; que, pour les immeubles collec-tifs, l'article 324 A de l'annexe III au même codeprécise que la fraction de propriété correspondau local normalement destiné à raison de sonagencement à être utilisé par un même occu-pant; que si l'article 1502 du CGI relatif à larévision générale des impositions impose auxcontribuables de fournir des déclarations, pré-vues aux articles324 AH à AJ de l'annexe III aucode, au nombre desquelles figure à l'article324 AI une déclaration par fraction de pro-priété, cette disposition n'a jamais été appli-quée; que, toutefois, l'administration peut, sielle constate un changement dans la surfaced'une fraction de propriété, modifier la valeurlocative du bien, soit en appliquant un coeffi-cient d'ajustement conformément à l'article324 AA de l'annexe III au code, soit en retenantun nouveau local-type; qu'il est également loi-sible au contribuable de formuler une récla-mation s'il estime que la nouvelle répartitiondes surfaces louées justifie un changement devaleur locative;4. Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque le tribunal administratif n'a pas commisd'erreur de droit en jugeant que la valeurlocative d'un bien peut être révisée périodi-quement en conséquence de changementsdu type de ceux qui ont été mentionnés aupoint3;5. Considérant qu'après avoir relevé les modi-fications intervenues dans les surfaces louéespar la société, notamment la circonstanceque chaque niveau de l'immeuble d'unesuperficie d'environ 500 m² était donné enlocation depuis quelques années à plusieurslocataires distincts, le tribunal n'a pas commisd'erreur de droit en déduisant que, comptetenu de la nouvelle répartition des surfaceslouées, l'administration pouvait réviser lavaleur locative de ce bien, en retenant unlocal-type qui lui paraissait plus pertinent”.Toutefois, le Conseil d’État rejette le recoursau nouveau local type qui ne comportaitaucune indication dans la colonne observa-tions”. Le jugement du TA de Paris est annu-lé et lui est renvoyé.Observations:Cet arrêt est nuancé. Il affir-me que la modification de la répartition dessurfaces louées, si la surface de l’ensembledu bien donné en location demeure inchan-gée, ne peut être qualifiée de changementde consistance. Il en résulte que la simpledivision des locaux loués à un locataire enfraction de locaux loués de façon divisiblen’est pas un changement de consistance.Le contribuable doit en principe faire unedéclaration par fraction de propriété. Si leConseil d’État reconnaît que la règle n’ajamais été appliquée, il juge que l’adminis-tration peut recourir à un nouveau local-type en cas de changement de cet ordre. Onpeut en conclure, sous réserve d’interpréta-tion, que, si la division n’est pas en soi unchangement de consistance, l’administrationpeut constater à cette occasion des change-ments de consistance (liés par exemple à destravaux)… et en déduire une majoration devaleur locative.9septembre20143JURIShebdoimmobilier••TAXEFONCIÈREJURISPRUDENCEQualification de travaux: modifi-cation du gros-oeuvre ?Des travaux réalisés sur un immeuble dansun secteur sauvegardé ont été qualifiés parl’administration de modification du gros-œuvre concourant à la réalisation ou livrai-son d’immeubles au sens de l’article 257, 7edu CGI. Le Conseil d’État refuse d’admettrele recours du contribuable. Celui-ci estimaitque les travaux de renforcement de soliva-geet de couverture de la galerie et deréfection de toiture n’avaient entraîné aucu-ne création de surface nouvelle mais leConseil d’État valide la position de l’adminis-tration ayant considéré qu’il y avait aug-mentation de surface des locaux et remise àneuf de façades.(CE, 23juillet 2014, 9esous-section, n°366227)Qualification de travaux: recons-truction?Un contribuable contestait la décision de lacour d’appel ayant considéré que les travauxeffectués sur son immeuble étaient des tra-vaux de reconstruction. Le Conseil d’État refu-se d’admettre le pourvoi. Est notammentrepoussé l’argument selon lequel la couraurait commis une erreur de droit en se fon-dant, pour qualifier lest travaux de reconstruc-tion sur “la comparaison entre le prix d’achatde l’immeuble et le coût total des travaux”.Le Conseil d’État admet donc que cette com-paraison puisse servir de critère permettant dequalifier les travaux de reconstruction.(CE, 11juillet 2014, 3esous-section, n°371407)
9septembre20144JURIShebdoimmobilier••ZAC de GerlandJean-Louis Touraine, rapporteur de la com-mission des lois, explique la motivation dela proposition de loi; assurer la sécurisationdes transactions relatives à la ZAC de Ger-land à Lyon(JO AN déb. 11juillet, p.5455).Si la création de la ZAC remonte à 1983,aucun acte de déclassement formel de cesterrains qui relèvent du domaine public dela ville de Lyon, n’a été pris par la ville. Jean-Louis Touraine rappelle les exigencesrequises pour la validité d’une loi de valida-tion: respect de la séparation des pouvoirs etdes décisions de justice déjà rendues, non-rétroactivité des peines et des sanctions,définition stricte de la portée de la loi devalidation. C’est le cas de cette propositionde loi qui se limite à valider les contrats rela-tifs aux terrains de la ZAC de Gerland, “entant qu’ils seraient contestés par le motifqu’ils n’auraient pas été précédés d’un acteadministratif formel, constatant qu’aprèsleur désaffectation, ces terrains avaient étédéclassés du domaine public communal”.Sylvia Pinelindique que ces transactionsn’ont fait l’objet d’aucun recours conten-tieux, malgré la complexité du projet.Le texte a été voté (p.5459).Prêts structurésLe secrétaire d’État au budget, ChristianEckert, explique que le projet de loi de sécuri-sation des contrats de prêts structurés, vise àéviter la généralisation d’une solution retenuepar le TGI de Nanterre le 8février 2013. Encomplément, un décret publié le 3mai 2014 acréé un fonds de soutien de 1,5milliard d’eu-ros. Il est financé par les banques (50% par lebiais de la taxe systémique, 11% par descontributions de la Société de financementlocal, la SFIL et Dexia, et le reste par l’État).Le dispositif proposé est mieux encadré quele précédent, qui avait été censuré par leConseil constitutionnel. Il vise donc unique-ment les personnes morales de droitpublic, mais non les personnes morales dedroit privé (JO AN Déb. 11juillet, p.5460).Le coût que représenterait la généralisationde la décision du TGI de Nanterre est de17milliards d’euros: 10milliards au titre dela nécessité de provisionner le risque decontentieux dans les comptes de la SFIL etde Dexia, et l’exigence de recapitalisationpesant sur l’État. 7milliards seraient encou-rus au titre de la mise en extinction de laSFIL qui deviendrait inéluctable. Il ne s’agitdonc pas, poursuit le ministre, d’un texted’amnistie pour les banques, mais de proté-ger l’État.Christophe Castaner, rapporteur, confirmela nécessité d’agir rapidement, le TGI deNanterre ayant confirmé sa jurisprudencedébut juillet à l’occasion d’une assignationémanant de la ville d’Angoulême. Ilexplique que le tribunal annule pour desmotifs de forme (vice de forme fondé surl’absence ou l’erreur de taux effectif global)les stipulations d’intérêts des contrats et lesremplace par le taux d’intérêt légal, quasi-nul (p.5461). Le texte a été voté (p.5473).Délimitation des régionsLes députés ont examiné en juillet (à partirdu 16juillet) le projet de loi de délimitationdes régions et de modification du calendrierélectoral, texte adopté en première lecturepar le Sénat. L’ensemble du projet a été votéle 23juillet (JO AN déb. 24juillet, p.6052).Économie sociale et solidaire:alternative au capitalismeLes députés ont adopté le 21juillet le textede la commission mixte paritaire relatif auprojet de loi relatif à l’économie sociale etsolidaire. Yves Blein, rapporteur, se féliciteque le texte permette une reconnaissance deses structures et de ses modes de représen-tation, au plan régional par les chambresrégionales et au plan national par laChambre française (JO AN déb. 22juillet,p.5931). Il souligne, sous les applaudisse-ments, l’ambition du texte: permettre quel’économie sociale et solidaire change dedimension et que “les entreprises de l’éco-nomie sociale exposent au monde écono-mique un modèle enviable, équilibré,patient et plaçant, avant toute chose, l’hom-me au centre de son projet“.La secrétaire d’État, Carole Delga, affirmeque l’économie sociale et solidaire, riched’une longue histoire “est l’alternative aucapitalisme classique”. Cette économie créedes emplois non délocalisables, elle privilé-gie une vision à long terme, tout en ayantune gouvernance marquée par l’esprit col-lectif et participatif (p.5932). FrançoisMichel Lambertprécise que cette économiereprésente 10% de l’activité et plus de2,2millions d’emplois (p.5933). L’ensembledu texte a été voté (p.5940).A L’ASSEMBLÉEDÉBATSFISCALITÉBNCTravaux déductibles, même s’ilsne sont pas spécifiquement néces-saires à l’activité du contribuable(CE, 3esous-section, 23juillet 2014, n°365675)Un contribuable, médecin, avait déduit deses bénéfices non commerciaux des amortis-sements correspondant à des travaux. L’ad-ministration avait réintégré les sommes dansses revenus, mais le Conseil d’État annule ladécision qui avait confirmé l’analyse de l’ad-ministration.“Considérant, en premier lieu, qu'il ressortdes termes de l'arrêt attaqué que, pour jugerque les dépenses afférentes aux travaux demaçonnerie, à la création d'un escalier inté-rieur et d'une rambarde, aux travaux d'élec-tricité, aux travaux de serrurerie, à la réfec-tion des revêtements, à l'acquisition detapis-sol et aux honoraires de bureaud'étudesn'étaient pas des actifs affectés àl'exercice de la profession de M. D., la couradministrative d'appel s'est bornée à jugerque ces dépenses ne portaient pas sur des ins-tallations et aménagements spécifiquementnécessaires à l'activité de médecin exercéepar ce dernier; qu'en statuant ainsi, sansrechercher si, ainsi qu'il était soutenu devantelle, ces travaux constituaient des élémentsd'actifs qui, de la nature de ceux dont l'usa-ge est requis pour l'exercice de l'activité deM.A., étaient effectivement utilisés à cette finpar ce dernier, la cour a commis une erreurde droit”.L’arrêt indique la règle applicable aux actifsaffectés à l’exercice d’une profession noncommerciale, en vertu de l’article 93. 1 duCGI. Il s’agit:- soit de biens spécifiquement nécessaires àson activitéqui ne peuvent être distraits deson actif professionnel, - soit de biens qui, de la nature de ceux dontl'usage est requis pour l'exercice de cette acti-vité, sont effectivement utilisés à cette finpar le contribuable, et que, s'il en est pro-priétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenirdans son patrimoine personnel ou rattacherà son actif professionnel et porter, dans cedernier cas, sur le registre des immobilisa-tions prévu à l'article 99 du CGI.Mais un bien qui ne revêt aucune utilité pro-fessionnelle ne peut constituer un élémentde son actif professionnel.Observations:Les travaux engagés par lecontribuable ont donc pu être considéréscomme effectivement utilisés par le méde-cin, même s’il ne s’agissait pas d’aménage-ments spécifiquement nécessaires à sonactivité.
9septembre20145JURIShebdoimmobilier••A L’ASSEMBLÉERéactions aux annonces du Pre-mier ministre sur le plan logement.De nombreuses organisations ont réagi dèsle 29août aux annonces de Manuel Valls.Le collectif Jeudi Noirest “abasourdi”devant “l’immense régression” que consti-tue ce plan de relance avec l’enterrementdes promesses d’encadrement des loyers etde la GUL. La CLCVconteste l’analyse selonlaquelle la loi ALUR serait à l’origine de labaisse de la construction. Elle dit “non audétricotage de la loi ALUR” et estime quelimiter l’encadrement des loyers à Paris n’aaucun sens car des communes de la ban-lieue comme Boulogne, Asnières, Vin-cennes ou Montrouge ont des loyers supé-rieurs à ceux pratiqués dans le XIXeet leXXearrondissements (comm. des 29août et2 sept).L’UNPIau contraire estime que les mesuresvont dans le bon sens, mais en appelle àd’autres mesures pour restaurer la confian-ce, évoquant notamment l’amélioration dela fiscalité et la simplification des rapportslocatifs. Ton voisin pour ERAqui par la voixde François Gagnonjuge le plan sur la bon-ne voie mais parcellaire. Pour l’encadrementdes loyers, ERA considère que ce revirementspectaculaire est le résultat d’une “prise deconscience salutaire des réalités” et del’aberration du dispositif instauré par la loiALUR.Maël Bernier(Meilleurtaux.com) regretteque les mesures soient tardives, mais esti-me qu’elles devraient permettre de dyna-miser le marché en favorisant la vente deterrains à bâtir et en relançant l’investisse-ment locatif.Les fédérations des PACT et Habitat etDéveloppementsont satisfaites du renforce-ment du programme Habiter Mieux, maiss’agissant de la GUL, elles rappellent leurattachement à ce que cette garantie couvreles ménages en situation précaire. Ellesregrettent l’absence de mesure en faveurdes bailleurs pratiquant des bas loyers, parle biais du conventionnement Anah (com-muniqué du 3septembre).Le SNALse félicite des mesures et estimeque la réforme des plus-values permettra lamise sur le marché de nombreux terrains,mais son président Roger Bélierdemandepar ailleurs une TVA à 10% pour relancerl’accession à la propriété des plus modestes.Satisfaction également pour l’Union desMaisons Françaises. Christian Louis Victorestime cependant nécessaire de poursuivrele travail engagé sur l’allégement desnormes.La FNAIM, prenant acte que le plan est qua-si uniquement consacré au logement neuf,considère qu’une action sur le logementancien est indispensable et demande lareconnaissance d’un statut fiscal du bailleurprivé (1er sept.).ACTUALITÉTaxe de séjour: réforme ulté-rieureA l’occasion de la discussion de la loi definances rectificative le 15juillet, la réformede la taxe de séjour (art. ter) a suscité undébat nourri. Gilles Lurtonindique que leprélèvement du plafond de la taxe de 1,5 à10€ a provoqué une grande émotion chezles professionnels du tourisme. Éric Woerthqui a travaillé ce sujet avec Éric Straumannet Monique Rabin à la commission desfinances estime qu’il ne faut pas toucherbrutalement à la taxe de séjour, mais se ditfavorable à une évolution. Il souhaite unbarème spécifique pour les hôtels 5 étoiles etla taxation du commerce internet ainsiqu’une simplification des cas d’exonération(JO AN déb. 16juillet, p.5556). Défendantun amendement de suppression de l’ar-ticle, le secrétaire d’État au budget souhaitecontinuer à travailler sur ce sujet dans le but,d’ici la loi de finances pour 2015, de trouverdes moyens de financement des villes tou-ristiques et des infrastructures de transport.L’amendement a été voté (n°132, p.5561).Simplification de la vie desentreprises: éloge de l’éphémèrepar Arnaud MontebourgArnaud Montebourg, alors ministre del’économie présente le projet de loi relatif àla simplification de la vie des entreprises. Ilfait l’éloge de la simplicité et évoque la sub-stitution aux rapports autoritaires, verti-caux, des modèles de discussion horizon-taux et affirme - phrase prophétique -“voyez la relativité de la position bien éphé-mère que j’occupe du fait de la puissancedes discussions qui ont lieu dans cet hémi-cycle, dans le cadre d‘une relation horizon-tale” (JO AN déb. 23juillet, p.5945). Le tex-te reprend 14 des 50 propositions de simpli-fication émises par le Conseil de la simplifi-cation des entreprises, il prolonge la loid’habilitation du 2janvier 2014. Il évoquepar exemple la généralisation de la règleselon laquelle le silence de l’administrationvaut accord.Le ministre encourage aussi la méthode col-laborative mise en œuvre par Thierry Man-don, président du Conseil de la simplifica-tion, devenu depuis secrétaire d’État à lasimplification: les entreprises proposent desmesures; le Conseil les analyse. Le textecomporte notamment des dispositions surl’urbanisme et l’environnement, la simplifi-cation de la réalisation des projets d’aména-gement et de construction. Le texte vise aus-si à réduire les délais de délivrance des auto-risations d’urbanisme, élargit le champd’application des dérogations aux docu-ments d’urbanisme pour faciliter la réalisa-tion des constructions dans les secteurs où lademande est forte (p.5946).Un autre objectif est de simplifier les règlesde la commande publique pour favoriserl’accès des PME à la commande publique.Thierry Mandoncite l’exemple de pays(Royaume-Uni et Pays-Bas il y a 12 ans etAllemagne et Belgique il y a 10 ans) qui sesont engagés dans la simplification. Parmiles 3000 démarches administratives étu-diées, 1200 d’entre elles pourraient passerau régime selon lequel le silence vautaccord.Dans la discussion générale, Nicolas Sansuobserve, notamment à l’article 7 qui vise àréduire les délais de délivrance des autorisa-tions d’urbanisme, qu’il ne s’agit pas seule-ment de faciliter la vie des entreprises,mais d’influencer la politique d’aménage-ment du territoire. L’étude d’impact préciseen effet qu’il “faut favoriser la densificationdes cœurs urbains afin de limiter la périur-banisation” (p.5953). Il s’inquiète de la pers-pective de suppression de l’enquêtepublique “au profit de procédures alterna-tives dont on ignore tout”.Laure de la Raudièrejuge le texte décevantet critique le recours aux ordonnances et iro-nise sur le dépôt d’un amendement quirevient sur certaines dispositions de la loiALUR (p.5955). Meyer Habibapprouve ledéveloppement du recours au rescrit, gagede sécurité juridique pour les entreprises.Véronique Louwagie, prenant l’exemple dubulletin de paie, observe que s’il est compli-qué, c’est parce que le droit du travail l’est etqu’il ne faut pas tenir compte simplementde la forme mais du fond (p.5960).Accélérer les constructionsJacques Krabalse félicite de l’annonce desmesures (art. 7) envisagées par ordonnancespour faciliter la réalisation des opérations deconstruction ainsi que l’assouplissement desrègles de construction de parking.Jacques Crestaapprouve l’objectif de rédui-re les délais nécessaires à la réalisation desconstructions, la réduction des délais deDÉBATSsuite page8
9septembre20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12août 2014ANp.6895n°38852Michel PouzolSRC, EssonneLogement social. Attri-bution. DivorceDroits des femmesPour l'attribution d'un logement social, l'article L 441-1 du CCH, modifié parla loi ALUR, fixe la liste des cas permettant de ne retenir que les ressourcesdu seul requérant. Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et leshommes prévoit que la règle sera l'éviction du conjoint violent du domicileet son maintien dans les lieux, l'exception. Le projet modifie la loi de 1948pour garantir le maintien dans les lieux des victimes de violences conjugales.12août 2014ANp.6898n°26611Julien Aubert,UMP, VaucluseÉclairagenocturneÉcologieLe décret du 30janvier 2012 relatif à la publicité extérieure prévoit la règle del'extinction nocturne pour les dispositifs installés après le 1erjuillet 2012. Les dis-positifs antérieurs doivent s'y conformer dans un délai de 6 ans. Pour les public-ités et les pré-enseignes, le délai a été ramené à 2 ans. Un arrêté est en coursd'élaboration. Il doit fixer les seuils de luminance maximale et les méthodes decontrôle. Des dérogations sont prévues pour les services d'urgence par exemple.12août 2014ANp.6906n°53132Jean-Paul BacquetSRC, Puy-de-Dôme Lignes de télécommuni-cations.ÉlagagePMELa loi du 16juillet 1996 a supprimé la servituded'élagage dont bénéficiait France Télécom. Maisle code général des collectivités territoriales per-met au maire d'exiger l'élagage des propriétairesriverains de la voie publique. Refuser d'élaguer unarbre est passible de 1500euros d'amende.Référence de texte: (art.L 65 du code des posteset télécommunications).12août 2014ANp.6913n°36022Rémi Delatte,UMP, Côte-d'Or Emprise au soldesgrandes surfacesLogementLa notion d'emprise au sol résultant de l'article R 420-1 du code de l'urban-isme (décret du 29 déc. 2011) vaut pour les autorisations d'urbanisme et lerecours à l'architecte. Mais elles ne concernent pas les définitions retenuespour les documents d'urbanisme et les plans de prévention des risquesnaturels, notamment pour l'implantation des grandes surfaces commerciales.19août 2014ANp.6982n°61910Philippe Vitel,UMP, VarTaxe de séjourRéformeCommerce extérieurPar amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2014, le Par-lement a proposé une hausse de la taxe de séjour et la création d'une sur-taxe spécifique à l'Ile-de-France. Le Gouvernement en 2electure a proposé lasuppression de ces amendements et prévoit pour le PLF 2015 une modernisa-tion et une actualisation de ces taxes (lire aussi p.5).19août 2014ANp.7016n°36146VéroniqueLouwagie,UMP, OrneCertificat de projetRedressement productifLe certificat de projet est expérimenté depuis le 1eravril 2014 en Aquitaine,Champagne-Ardenne et Franche-Comté et, à partir du 1erseptembre 2014,en Bretagne. Le préfet délivre aux porteurs de projet, à leur demande, undocument qui précise les décisions à solliciter pour un projet et décrit lesprocédures à suivre. L’État s'engage à prendre la décision dans un délai fixé àl'avance et à maintenir les règles pendant 18 mois. Le conseil de la simplifica-tion pour les entreprises préconise de développer le mécanisme du rescrit. LeGouvernement a introduit un article3 dans le projet de loi de simplificationde la vie des entreprises qui reprend cette proposition.19août 2014ANp.7040n°55069Delphine Batho,SRC, Deux-Sèvres Délivrance d'un prêtimmobilier. Apprécia-tion des ressourcesFinancesLes banques prennent en compte les aidesmatérielles régulières mais gardent la possibilitéde ne pas les intégrer si leur perception est aléa-toire. Les établissements de crédit restent maîtresde leurs décisions d'octroi de prêts.La députée évoquait lecas des pensions alimen-taires que certaines ban-ques refusent de pren-dre en compte.19août 2014ANp.7054n°33493Emeric Bréhier,SRC, Seine-et-MarneRedevance pour créa-tion de bureaux en Ile-de-FranceLogementLes locaux de permanences parlementaires entrent dans le champ de la rede-vance pour création de bureaux qui est due lors de la construction, recon-struction ou agrandissement de locaux de bureaux, de locaux commerciauxet de stockage. Mais cette redevance a pu constituer un frein au développe-ment de certaines régions d'Ile-de-France. Le préfet de région a donc étémandaté pour faire des propositions d'évolution de cette redevance, quipourront être intégrées dans le PLF 2015. Des réformes plus substantiellespourront avoir lieu après concertation.19août 2014ANp.7056n°52321Luce Pane,SRC, Seine-Mar-itimeLutte contre la méruleLogementLa loi ALUR a prévu des mesures pour lutter contre la mérule, analogues àcelles applicables aux termites. Les mairies sont informées de leur présencepar les occupants des bâtiments contaminés. Les préfets délimitent des zonesde présence du mérule. Dans ces zones, les vendeurs informent lesacquéreurs de la présence d'un risque de mérule. Mais la réalisation d'undiagnosticn'est pas obligatoire.21août2014Sénatp.1970n°10734Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleDéclaration d'intentionde commencer les tra-vauxLogementAprès la mise en place en juillet 2011 du guichet unique, il y a eu une aug-mentation du nombre de déclarations : déclaration de projet de travaux (DT)par le maître d'ouvrage et déclaration d'intention de commencement destravaux (DICT) par les exécutants de travaux. Cela a permis de réduire de 8 %les dommages aux réseaux enterrés entre 2012 et 2013. Les exploitants deréseaux devant compléter leurs enregistrements, les déclarations ne devrontleur être envoyées que si les travaux sont situés à moins de 50 m desréseaux, alors que précédemment les déclarations étaient nécessaires pourtous travaux situés dans la commune d'implantation des réseaux. Les envoisvont pouvoir être effectués par voie dématérialisée.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
9septembre20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliqueFrançoise Toméest nommée conseillèrejustice, au cabinet du Président de la Répu-blique, elle succède à Pierre Valleix.Audrey Azoulayest nommée conseillèreculture et communication, elle prend lerelais de David Kessler.(Arrêtés du 29août 2014, J.O. du 31août, @)Cabinets ministérielsPremier ministre: Sont nommés au cabi-net de Manuel Valls: Véronique Bedague-Hamilius(directrice de cabinet); Yves Col-mou (conseiller auprès du Premierministre), Gilles Gateau(directeur adjointde cabinet, conseiller social) et SébastienGros (chef de cabinet).(Arrêté du 25août 2014, J.O. du 26, @). Affaires culturellesAnne Mistlerest nommée directricerégionale des affaires culturelles d'Alsace.(Arrêté du 8août 2014, J.O. du 26août, @).Au fil du J.O. Terres agricolesLe barème indicatifde la valeur vénalemoyenne des terres agricoles en 2013 aété fixé par arrêté du 17juillet 2014.(J.O. du 28août 2014, p.14463).ProfessionsLe titre “professionnel de chargé d'affairesen rénovation énergétique du bâtimentest défini par arrêté. Ce titre de chargé d'affaires comporte troisunités;1. Etudier un projet de rénovation énergé-tique d'un bâtiment.2. Conseiller le client sur un tel projet.3. Préparer et suivre la réalisation de tra-vaux de rénovation énergétique d'un bâti-ment. (Arrêté du 13août2014, J.O. du26août, p.14344).HuissiersUn décret du 28août aménage la compé-tence territoriale des huissiersde justice.Cette compétence est liée en principe auressort territorial du tribunal de grande ins-tance dans lequel l'huissier a sa résidence.Mais si plusieurs TGI sont implantés dans ledépartement, la compétence de l'huissiers'étend désormais à l'ensemble des ressortsde ces tribunaux. La réforme entre envigueur le 1erjanvier 2015 (mais dès le1erseptembre 2014 pour quelques TGI).(Décret n°2014-983 du 28août 2014 relatif àla compétence territoriale des huissiers dejustice, J.O. du 30août, p.14544)Emprunts des collectivités localesTexte d'application de la loi du 26juillet2013, ce décret du 28août vise à sécuriserles conditions d'emprunts souscrits par lescollectivités territoriales ou leurs groupe-ments. Il énumère de façon limitative lesindices sur lesquels ces contrats peuventêtre indexés. Il fixe les limites d'évolutiondu taux (art. R 1611-33 et 34 du CGCT).(Décret n°2014-984 du 28août 2014 relatif àl'encadrement des conditions d'emprunt descollectivités territoriales, de leurs groupementset des services départementaux d'incendie etde secours, J.O. du 30août, p.14545).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 571UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE4 novembre 2014(9h. - 17 h.,Paris VIIIe). Le colloque del’IEIF aura pour thème “Où val’économie? Où va l’immobilier?Tél. 0144826363info@ieif.frAU FIL DU J.O.❘◗Clifford Chance(avec à Paris James But-terset Alexandre Lagarrigue) a conseilléAccor lors du rachat d’un portefeuille de86 hôtels (67 en Allemagne et 19 auxPays-Bas) pour un montant de 722mil-lions d’euros. Les vendeurs étaient lesfonds Moor Park Fund I et II, conseilléspar Hogan Lovells.❘◗Clifford Chancea par ailleurs conseilléla Société nationale immobilière pour lelancement du premier fonds de logementintermédiaire (FLI) créé le 25juillet 2014.❘◗Amundi vient de lancer une SCPI dedéficit foncier“Amundi DEFI Foncier”.Elle investira dans des immeubles majori-tairement résidentiels à rénover pour leslouer. Les immeubles seront situés en Ile-de-France et dans les principales métro-poles françaises. Cette SCPI à capital fixeest ouverte à la souscription à compter de10000€ (5 parts).ActeursBibliographieAu secours, les recours”, C'est le titre del’ouvrage rédigé par Carole Galivel, qui ani-me une agence de communication bienconnue du monde de l’immobilier. Sous-titré“la contestation abusive des permis deconstruire, un mal français”, ce livre dénon-ce les dérives qui pénalisent le secteur de laconstruction et qui freinent, ou empêchentdes projets d’être mené à bien.Carol Galivel prend des comparaisons inter-nationales et cite des pays qui ont su réaliserrapidement d’importants projets de créationde villes nouvelles (Brasilia ou en Inde, Chan-digarh). Elle évoque les projets qui ont faitl’objet de recours abusifs (la tour Hermitageà la Défense) ou qui sont retardés (extensiondu stade Roland-Garros).L’auteur décrit, avec un regard très critique,les mécanismes juridiques qui ont été adop-tés par les ordonnances de Cécile Duflot, enconsidérant qu’ils supposent pour être effi-caces, que les magistrats s’en emparent.De nombreux exemples évoquent les argu-ments de défense de l’environnement (com-me la protection d’un scarabée) qui sontavancés pour justifier des recours, dont l’en-jeu paraît mineur au regard des avantagesdes projets en cause. La préface de Patrice deMoncan évoque les enjeux de la question:comment concilier la nécessaire réalisationde projets de construction et d’aménage-ment avec l’indispensable droit au recours,lorsque ce droit dégénère en abus?(Éditions du Mécène, 124 pages, 15.)
9septembre20148JURIShebdoimmobilier••A L’ASSEMBLÉEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDÉBATSCHIFFRESconsultation du public et la modification desrègles de hauteur et de gabarit (p.5963).Mais il s’interroge sur son application dansles agglomérations où les hauteurs deconstruction sont faibles. Il faudra, ajoute-t-il revenir sur les règles d’urbanisme com-mercial pour éviter que ces autorisations nesoient dévoreuses d’espaces urbains.Thierry Mandonrappelle que les ordon-nances qui ont déjà été prises permettent dediviser par deux les délais des programmesde logement ou d’immobilier d’entreprise,notamment grâce au dispositif d’enquêtepublique et d’adaptation plus rapide desdocuments d’urbanisme (p.5967). En matiè-re de recours, le pétitionnaire peut deman-der la cristallisation des moyens et imposerau requérant de présenter les moyens nou-veaux dans un délai limité.Discussion par articlesAprès les premiers articles qui concernent ledroit social, l’article 3prévoit d’étendre parordonnance le domaine du rescritaudomaine social. L’article 4vise à supprimercertains régimes de déclarations préalableset de remplacer des régimes d’autorisationpréalable par des régimes déclaratifs (votep.5987).L’article 7contient les mesures relatives àl’urbanismeet l’environnement. Laure de laRaudièrepropose d’étendre l’habilitation àaux demandes d’autorisation de défriche-ment, en proposant une méthode alternativede participation du public. Mais son amen-dement (n°34) a été repoussé (p.5995). Enrevanche, elle a obtenu le vote de l’amende-ment n°32 qui modifie l’article L 123-5-1 ducode de l’urbanisme qui autorise des déro-gations aux règles du PLU (texte issu d’uneordonnance du 3octobre 2013). L’amende-ment propose d’ajouter la faculté de dérogeraux règles de retrait par rapport aux limitesséparatives (vote p.5995). L’article 7 a étéadopté.Un amendement n°31 également voté, pourélargir le champ géographique des facultésde dérogation, en faveur des communesvisées par l’article 18 de la loi de 1989 et auxtravaux d’agrandissement de la surface deslogements.Transactions immobilièresThierry Mandona ensuite présenté unamendement n°146 pour alléger les forma-lités prévues pour les transactions immobi-lières, à la suite de la loi ALUR. Daniel Gold-bergprécise qu’il s’agit d’aller vers unedématérialisation des transmissions dedocuments, d’harmoniser les surfaces Car-rez et les surfaces habitableset, afin de lut-ter contre l’habitat indigne, de faciliter l’ac-cès au casier judiciaire des acquéreurs (votep.5997).Après l’article 10, relatif aux certificatsd’économie d’énergie, l’article 11concerneles installations classées pour la protectionde l’environnement. Il modifie l’ordonnancedu 10mars 2014 relative à l’expérimentationd’une autorisation unique pour les ICPE etl’ordonnance du 12juin 2014 relative à l’ex-périmentation d’une autorisation uniquepour les installations, ouvrages, travaux etaménagements soumis à autorisation. Lerégime est institué à titre expérimental, maisl’article 11 autorise les préfets à poursuivrejusqu’à leur conclusion l’instruction lesdemandes déposées pendant la durée del’expérimentation, en continuant à appli-quer pour ces demandes les procéduresexpérimentales au-delà de cette durée.Véronique Louwagiea proposé (amende-ment n°3) de supprimer un certain nombrede documents à annexer à la promesse devente(et notamment le règlement de copro-priété, l’état descriptif de division et le car-net d’entretien), mais elle n’a pas été suivie(rejet, p.6005).Les articles suivants concernent le droit dessociétés (art. 12) et le droit fiscal et comp-table. Notons l’article 17qui vise à suppri-mer une obligation déclarative en matièrede TVA pesant actuellement sur les entre-prises qui affectent aux besoins de leur acti-vité un bien mobilier ou immobilier qu’ellesont construit, extrait, transformé, acheté ouimporté. Nouvelle ordonnance pour le tourismeAprès l’article 31, un amendement n°88 pré-senté par Thierry Mandon, habilite le Gou-vernement à prendre des ordonnances poursimplifier le secteur touristique, à la suiteSCPI: capitalisation recordAvec 31,34milliards d’euros au30juin2014, les SCPI atteignent un recordde collecte, un chiffre en hausse de+4,6% par rapport à la fin 2013, pour les161 SCPI du marché. Ce chiffre s’expliquepar la forte augmentation de la collectenette au 1ersemestre (+14,4% par rapportau 1ersemestre 2013), à 1,26milliard.Les SCPI de bureaux ont regroupé 65,29%de la collecte (824millions d’euros), suiviespar les SCPI de commerce (224millions)puis par les SCPI diversifiées (129millions).Quant aux SCPI Duflot (3 sociétés), deuxont réalisé 12millions d’euros de collecteau 1ersemestre 2014.Le marché secondaire est quasimentstable (-0,2%) avec 243millions d’. Lesparts en attende de cession représentent50millions d’euros.des Assises du tourisme lancées ennovembre2013. Cela vise les modalités delocation et d’hébergement touristique pardes non professionnels, les règles d’accessi-bilité ou la mise en œuvre d’un règlementsanitaire national applicable aux différentstypes d’hébergement. Il a été adopté, aprèsles réactions assez négatives de députésdécouvrant tardivement ce nouveau projetd’ordonnance (p.6013).L’ensemble du texte a été voté (p.6015).Recharge des véhicules élec-triquesCarole Delga, secrétaire d’État chargée ducommerce, indique que la crainte d’avoirdes difficultés à recharger les batteriesconstitue un obstacle au développement desvéhicules électriques. Il convient donc d’am-plifier le réseau national d’infrastructuresde recharge(JO AN déb. 23juillet, p.6017).Dans ce but, le projet de loi exonère du paie-ment de redevance d’occupation du domai-ne publicl’implantation de réseaux d’infra-structures de recharge des véhicules élec-triques ayant une dimension nationale. Maischaque commune conserve son pouvoird’accepter ou de refuser l’implantation de laborne projetée. Le financement reposera surle porteur de projet, mais la personnepublique ne percevra pas de redevance d’oc-cupation.L’article unique a été voté (p.6031). suite de la page5