dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 576 du 14 octobre 2014

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 576 du 14 octobre 2014
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Vente : Rétrocession d’une vente consentie par la Safer
Baux commerciaux : Opposabilité d’un avenant lors d’une procédure de sauvegarde ? / Tacite prolongation du bail. Exigence d’immatriculation lors de la délivrance du congé / Évolution des facteurs locaux de commercialité : hausse de la fréquentation du métro
Saisie immobilière : Vente amiable autorisée
– 5 – Analyse –
“Ruptures foncières” : l’analyse de Rodrigo Acosta, urbaniste, sur les récentes mesures annoncées pour relancer l’offre foncière
– 6 – Financement –
– Un décret sur le logement intermédiaire : plafonds de loyers, de ressources et de prix
– Nouvelles conditions d’attribution du PTZ
– Nouveaux plafonds pour les prêts aidés (PAS et PSLA)
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Attributions de la secrétaire d’Etat à la ville
Nouveau mode de calcul du taux de l’intérêt légal
Crédit d’impôt pour investissement forestier, logement intermédiaire
L’ordonnance du 26 septembre 2014 met en œuvre les Ad’AP

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du24septembre 2014 admet le déplafonnementdu loyer d’une boutique située à proximité dela sortie d’une station de métro (p.3).Un décret du 2octobre 2014 fixe les nou-velles modalités de calcul du taux de l’inté-rêt légal (p.8).Une instruction fiscale du 8octobre 2014précise les conditions d’application du tauxde TVA à 10% sur la livraison de logementsneufs intermédiaires (p.8).Les différents plafonds applicables aulogement intermédiaire, dans le régime issude l’ordonnance du 20février 2014, ont étépubliés (p.8). Le décret du 30septembre2014 fixe les plafonds de prix, de loyers etde ressources des locataires.La ministre du logement Sylvia Pinel arépondu le 9octobre au président de l’UNISChristophe Tanay en clôturant le congrès dusyndicat (p.7). Elle a donné des précisionssur la parution des décrets d’application dela loi ALUR et contesté “la contre-vérité”selon laquelle le marché locatif serait ralentien raison de l’encadrement des loyers.Pascale Compagnieest nommée sous-directrice du droit économique à la direc-tion des affaires civiles et du sceau (p.7).Rodrigo Acosta, urbaniste, donne sonanalyse des récentes mesures annoncéespour relancer l’offre foncière et la produc-tion de logements. Il s’interroge sur lescauses de blocage de la production de fon-cier, à la lumière de l’histoire récente dufoncier (p.5).Quelques arrêts sur les bauxcommerciauxVoici une série d’intéressants arrêts rendus par la cour d’appelde Paris en matière de baux commerciaux. Le premier, daté du24septembre, rappelle la nécessité pour le locataire d’être imma-triculé au registre du commerce et des sociétés à la date de déli-vrance du congé par le bailleur. En cas d’établissement secondaire,l’immatriculation pour le local principal ne suffit pas. Il faut une imma-triculation complémentaire pour l’autre établissement exploité.Un autre arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 2octobre, estsévère pour le locataire. Un accord avait été conclu entre les partiespour accorder au preneur une franchise de loyer temporaire en rai-son de la difficulté de démarrage d’un centre commercial. Mais l’ac-cord résultait d’un simple échange de courriels et l’avenant au bailn’avait pas été signé par le bailleur. Le consentement échangé n’apas suffi à conférer force obligatoire à l’avenant non ratifié (lire p.2).Un troisième arrêt du 24septembre admet un déplafonnement pourmodification notable des facteurs locaux de commercialité. Il s’agissaitd’un commerce de bijouterie traditionnelle proche du métro Gaîtédans le quartier de Montparnasse. La cour d’appel de Paris a admisque l’augmentation de fréquentation de la station de métro dont lecommerce était tout proche, justifiait un déplafonnement du loyer.Précisons que la décision n’a pas statué sur la modalité d’applicationdu déplafonnement: la loi du 18juin 2014 prévoit désormais qu’en casde déplafonnement, “la variation de loyer qui en découle ne peutconduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10%du loyer acquitté au cours de l'année précédente.” C’est le “plafon-nement du déplafonnement”. Cependant la loi (article 21) a prévuque les présentes dispositions (et notamment l’article 11 qui crée lespaliers) sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compterdu 1erseptembre 2014. Rappelons que ce nouveau plafonnement peutjouer lors d’un renouvellement ou d’une révision du loyer. Dans l’arrêtrapporté, la nouvelle règle doit-elle s’appliquer? Dans cette affaire, lademande de renouvellement avait été émise par le preneur à effet du1eroctobre 2007. Le texte nouveau n’était donc a priori pas applicable.Mais selon un auteur (Philippe Hubert Brault, dans Loyers et copro-priété, sept. 2014, p.31 citant J-D Barbier), si on est dans l’attente dela fixation judiciaire du prix du bail renouvelé, “il a été envisagé quela loi s’applique au bail renouvelé dès lors que la fixation définitiveintervient postérieurement au 31 août 2014, sous réserve toutefois del’application des paliers en renouvellement”. Dans l’affaire en cause,en suivant cette idée, on pourrait soutenir, sous réserve d’interpréta-tion de tribunaux, que le loyer étant fixé par décision du 24sep-tembre, le locataire pourrait donc demander une application plafon-née… À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’une demande d’application despaliers lors d’une révision, le bénéfice des paliers ne pourra s’appliquerpendant toute la durée effective du bail commercial; il ne pourrajouer qu’au renouvellement suivant le 1erseptembre 2014. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 57614OCTOBRE 2014ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Rétrocession d’une vente consentie par la SaferBaux commerciaux: Opposabilité d’un avenant lors d’une procédu-re de sauvegarde ? / Tacite prolongation du bail. Exigence d’immatri-culation lors de la délivrance du congé / Évolution des facteurs locauxde commercialité: hausse de la fréquentation du métroSaisie immobilière: Vente amiable autorisée- 5 -Analyse-“Ruptures foncières”: l’analyse de Rodrigo Acosta, urbaniste, sur lesrécentes mesures annoncées pour relancer l’offre foncière- 6 -Financement-- Un décret sur le logement intermédiaire: plafonds de loyers, de res-sources et de prix- Nouvelles conditions d’attribution du PTZ- Nouveaux plafonds pour les prêts aidés (PAS et PSLA)- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-- 8 -Réglementation-Attributions de la secrétaire d’Etat à la villeNouveau mode de calcul du taux de l’intérêt légalCrédit d’impôt pour investissement forestier, logement intermédiaireSOMMAIREEDITORIAL
14 octobre 20142JURIShebdoimmobilier••VENTE- BAUXCOMMERCIAUXVenteRétrocession d’une venteconsentie par la Safer(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1073, FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-21467)Une Safer avait rétrocédé à une communeune parcelle de terre qu’elle avait acquise àl’amiable. Une personne qui soutenaits’être portée candidate à la rétrocessiondemandait l’annulation de la décision. L’ar-rêt qui avait accueilli cette demande est cas-sé:“Vu les articles L 143-14 et R 142-1 du coderural et de la pêche maritime;Attendu qu’il résulte de ces textes que ladécision de rétrocession de parcellesacquises à l’amiable par une Safer peut fai-re l’objet d’un recours par tout candidat àcette rétrocession[…]Attendu que pour accueillir [la] demande,l’arrêt retient que M. S. a confirmé sa candi-dature en formulant lui-même une propo-sition de prix, mais que la Safer ne justifiepas du prix demandé et que celle-ci ne peutlui dénier la qualité de candidat évincé alorsqu’elle lui a notifié sa décision d‘attributionen faisant expressément référence à sa can-didature;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que M. S. ne s’était pas porté can-didat au prix fixé par la Safer, dont il exi-geait une réduction; et que la notificationde la décision de rétrocession à M. S. n’a paseu pour effet de donner à celui-ci la qualitéde candidat évincé, la cour d’appel a violéles textes susvisés”. L’arrêt est cassé.Observations:Contrairement à l’arrêtd’appel, la Safer soutenait que le candidatqui n’accepte pas le prix proposé par ellen’est pas un candidat évincé et qu’il n’adonc pas de qualité pour agir en contesta-tion de la décision de rétrocession. La Courde cassation a fait droit à cet argument.Baux commerciauxOpposabilité d’un avenant lorsd’une procédure de sauvegarde?(CA Paris, Pôle 2, ch. 9, 2 oct. 2014,n°14/03196)Une société exploitant un centre commer-cial au Krémlin Bicètre avait conclu un bailcommercial en 2009 pour 137m2avec unesociété pour y exploiter un centre “PointSoleil”.En raison de difficultés de travaux d’aména-gement, les parties étaient convenues en2010 d’une franchise de loyer de plusieursmois. Mais cet avenant n’avait été signéque du preneur. Les difficultés se poursui-vant, les parties avaient repris des négocia-tions et trouvé un accord par échange decourriels pour une franchise de loyer de sep-tembre2012 à juin2013 et une réductionde loyer pour2014 et2015, le preneurrenonçant à donner congé pour la fin de la2epériode triennale.Or en avril2013, le tribunal de commerceavait ouvert une procédure de sauvegardeau bénéfice du locataire. Le bailleur avaitalors effectué une déclaration de créancepour les loyers antérieurs à l’ouverture de laprocédure de sauvegarde, pour les loyersdus de septembre 2012 à avril2013, corres-pondant pourtant à la période de franchiseconvenue entre les parties. Le bailleur esti-mait l’accord remis en cause en raison del’ouverture de l’ouverture de la procédurede sauvegarde. En octobre2013, l’adminis-trateur judiciaire avait alors usé de la facul-té de donner congé tirée de l’article L 622-14 du code de commerce. Se posait devantla cour d’appel la question de la validité del’accord conclu sur la franchise de loyer, faceà la procédure.La cour confirme le bien-fondé de lademande du bailleur:“Altarea France, en sa qualité de co-gérant,était investie dans les rapports avec les tiersdes pouvoirs les plus étendus pour agir aunom de la société et engageait celle-ci partout acte entrant dans l’objet social […]si par courriel en date du 17octobre 2012,Altarea France a fait part à Alizés Diffusiond’une proposition devant servir à un ave-nant n°2 au bail,- si cette proposition a été acceptée par Ali-zés Diffusion par courriel du même jour,l’absence de signature de l’avenant n°2 parle bailleur ou son mandataire est établie etaucun élément ne vient au soutien d’uneexécution de part et d’autre de cet avenant,dès lors que le preneur s’est unilatérale-ment autorisé à ne pas régler les échéances,s’étonnant ultérieurement de la déclarationde créances de son bailleur.Dès lors, la dette locative de la société AlizésDiffusion s’est accumulée jusqu’à l’ouvertu-re de la procédure de sauvegarde puis larésiliation du bail, prononcée par MeM. èsqualités par lettre du 29octobre 2013 parapplication de l’article L 622-14 1° du codede commerce;Sur le pouvoir du juge-commissaireLa cour observe ainsi que l’inexécution ducontrat ou la mauvaise exécution ducontrat ne constitue pas l’objet du litige,l’obligation de payer de la société AlizésDiffusion n’étant pas discutable et qu’aucu-ne instance en cours devant un juge dufond au jour du jugement d’ouverture de laprocédure de sauvegarde n’est venue enle-ver au juge-commissaire le pouvoir de déci-der de l’admission ou du rejet de la créancede la SNC du Centre commercial du KB, il ya lieu de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire”.Observations:Relevons de cette décisiondeux éléments.Le premier est relatif à la faculté pour l’ad-ministrateur du preneur en phase de sau-vegarde, de donner congé au bailleur.L’article L 622-14 permet au locataire de selibérer des obligations du bail, quand bienmême il aurait conclu un bail ferme.Le second a trait à la validité de l’avenantn°2 au bail commercial. La cour d’appel aconsidéré que l’avenant n’ayant été signéque par le preneur mais non par lebailleur, celui-ci n’était pas tenu de l’appli-quer. Pourtant, à lire l’exposé des faitsrelatés par la cour d’appel, l’accord sem-blait acquis par un échange de courriels.L’échange de consentement n’a donc pasété jugé suffisant pour valider l’accord, àdéfaut de signature formelle de l’avenant.En principe, le bail d’immeuble prend pourle commerçant le caractère d’un acte decommerce dont la preuve peut être rap-portée par tout moyen (Cass. com. 14 fév.1956). Le bail consenti à un preneur pourexploiter son commerce, a à son égard lecaractère d’un acte de commerce dont lapreuve n’est pas soumise aux dispositionsde l’article 1328 du code civil (Cass. com.25avril 1983).La solution est ici stricte pour le locataire.Elle conduit à inviter les parties à pour-suivre la négociation d’avenants jusqu’à lasignature formelle de l’accord.Tacite prolongation du bail. Exi-gence d’immatriculation lors de ladélivrance du congé(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24 sept. 2014,n°12/20659)Un bail commercial avait été conclu en 1990pour un commerce de fleuriste. En 2006, lebailleur avait donné congé en refusant lerenouvellement et le paiement d’uneindemnité d’éviction, au motif que le pre-neur n’était pas immatriculé au registre ducommerce et des sociétés à l’adresse deslieux loués.Le bailleur voit sa prétention reconnue fon-dée par la cour d’appel; réformant la déci-sion de première instance.En effet, le preneur avait bien une immatri-JURISPRUDENCE
culation pour son établissement principalmais non pour son établissement secondai-re, objet du bail litigieux. “Considérant […]que le congé a été donné par les bailleursau cours de la période de tacite reconduc-tion, dans les formes et délais requis; quecontrairement à ce qu’a estimé le premierjuge, il ne s’est pas formé à la dated’échéance du bail à effet du 1eraoût 1990un nouveau bail; que le bail tacitementprolongé au-delà de son échéance a expiréle 31décembre 2006 par l’effet du congérégulièrement donné; […]Considérant qu’en délivrant le congé avecrefus de renouvellement, M.et MmeC.[bailleurs] ont dénié à M. M. le droit au béné-fice du statut des baux commerciaux au motifqu’il n’était pas immatriculé au registre ducommerce et des sociétés pour les locauxloués en infraction des dispositions de l’articleL 145-1 du code de commerce;[le preneur répondait qu’il était immatricu-lé pour son établissement principal]Mais considérant qu’en vertu de l’article L145-1 du code de commerce, l’immatricula-tion du locataire au registre du commerceet des sociétés, à l’adresse des lieux loués,à la date de délivrance du congé, est unecondition du droit au renouvellement dubailet en cas de refus, du droit à l’indemni-té d’éviction;Considérant que M. M. ne justifie nulle-ment qu’il était immatriculé au registre ducommerce et des sociétés, à l’adresse duBlanc-Mesnil, à la date de délivrance ducongé, le 29juin 2006, […]Que bien plus, M.et MmeC. établissent parles extraits K bis et l’historique des modifi-cations au registre du commerce et dessociétés qu’ils produisent que si M. M. étaitbien immatriculé de longue date à l’adressede son fonds de commerce du Bourget, il nel’a été pour son “établissement secondaire”du Blanc-Mesnil que le 12janvier 2007 soitpostérieurement tant à la date de délivran-ce du congé qu’à sa date d’effet;Que M. M. ne remplit donc pas la conditiond’immatriculation lui donnant vocation àbénéficier, à l’expiration de son bail, du sta-tut des baux commerciaux”.La cour lui refuse donc tant le droit aurenouvellement du bail qu’à l’indemnitéd’éviction et ordonne l’expulsion.Observations:Cet arrêt confirme une juris-prudence établie. Pour bénéficier du droitau renouvellement de son bail, le preneurdoit être immatriculé au RCS, cette exigen-ce figurant expressément à l’article L 145-1du code de commerce. Il doit être immatri-culé à la date de délivrance du congé (Civ.3e, 11juillet 2006, ou 10 nov. 2009).Si le preneur exploite plusieurs établisse-ments, il doit avoir une immatriculation àtitre principal et une inscription complé-mentaire par autre établissement exploité(Civ. 3e, 31janvier 1994). L’arrêt rapportéconfirme cette solution.S’agissant enfin de la situation résultant dela fin de la période de 9 ans, sans que lesparties n’aient demandé un renouvelle-ment ou adressé un congé, l’arrêt requali-fie la situation inexactement qualifiée enpremière instance. Il ne s’agit pas d’unrenouvellement tacite (comme cela existepour les baux d’habitation de la loi de1989), mais d’une tacite prolongation. Lebailleur peut donc comme en l’espèce,adresser un congé, ou le preneur solliciterun renouvellement.Évolution des facteurs locaux decommercialité: hausse de la fré-quentation du métro(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24 sept. 2014,n°12/19754)Un contentieux opposait bailleur et locatai-re sur le montant du loyer de renouvelle-ment pour un commerce de bijouterie dansle quartier de Montparnasse (avenue duMaine). Le loyer initial pratiqué en 1998était de 82000F par an. La commissiondépartementale de conciliation avait esti-mé la valeur locative à 35000 et considé-ré qu’il y avait une modification des fac-teurs locaux de commercialité. L’expert judi-ciaire avait estimé la valeur locative à31600 et le juge des loyers commerciauxavait fixé le loyer à 28531.En appel, la cour confirme la solution depremière instance, se fondant sur la haussede fréquentation de la station de métroGaîté:“Considérant que la modification des fac-teurs locaux de commercialité s’apprécie inconcreto et implique que la modificationdoit avoir un effet potentiel sur l’activitéexercée;Considérant en l’espèce que la société G.exploitée une “bijouterie traditionnelle” dequartier dont la fréquentation dépend tantdes résidents du quartier, ce qui s‘entendaussi bien de gens qui l’habitent que deceux qui y travaillent, mais aussi des flux dechalands […]Considérant que, malgré ce que prétendl’appelante, l’évolution de la fréquentationdu métro sur la période du bail a été régu-lière et notable, ce malgré une diminutionde 23% en 2001, celle-ci ayant été immé-diatement compensée en 2002 par uneaugmentation de 26%;Considérant que cette augmentationatteint un chiffre de 32% nettement supé-rieur à l’augmentation générale (20%) dutrafic du métro sur la même période;Considérant que la sortie du métro côtéimpair se trouve à moins de 50 mètres de labijouterie de sorte que celle-ci et particuliè-rement visible du flux des voyageurs sortantet que compte tenu de ce qu’une partie dela clientèle potentielle est composée dechalands et de personnes travaillant dans lequartier, ce constat justifie une incidencepositive sur le fonds concerné;Considérant, en conséquence, qu'il y a lieude juger qu’eu égard à ces éléments tou-chant au flux de passage, au voisinageimmédiat du métro et à la nature de l’acti-vité et de la clientèle potentielle, l’évolutiondes facteurs locaux de commercialité a euau cours de la durée du bail un effetnotable sur l’activité exercée et qu’ilconvient de faire droit à la demande dedéplafonnement”.Observations:Le bailleur peut obtenir undéplafonnement du loyer lors du renouvel-lement du bail s’il peut prouver une modifi-cation notable d’un élément de la valeurlocative et notamment une modification desfacteurs locaux de commercialité (art. L 145-34 et R 145-6). Cette preuve est souvent déli-cate à apporter et suscite une abondantejurisprudence. L’augmentation de la fré-quentation d’une station de métro a déjàété retenue par exemple pour l’installationd’un escalier mécanique à la sortie du métro(CA Paris, 24mars 1995) ou pour l’ouvertured’une nouvelle station (Civ. 3e, 21 nov. 1995).L’arrêt rapporté est dans le même sens. 14 octobre 20143JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCESaisie immobilière: autorisationde vente amiableDans une procédure de saisie immobilièreengagée par une banque créancière, cel-le-ci avait dressé un commandement depayer valant saisie immobilière et assignéle débiteur devant le juge de l’exécution.La cour admet toutefois la vente amiable:“Considérant […] que bien la SCI n’ait pasformulé une telle demande en premièreinstance, les deux parties se déclarentd’accord pour que la vente aimable dubien soit autorisée; qu’il convient d’ac-cueillir cette demande, les éléments com-muniqués à la cour permettant de fixer à50000 le prix en dessous duquel le bienne pourra être vendu”.(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 25 sept. 2014,n°14/08008)Le débiteur devait trouver avantage à cettesolution: le montant de la mise à prix fixépar le premier juge était de 1000; pourune parcelle de terrain avec chalet en boissis à Larchant (Seine-et-Marne).
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14 octobre 20145JURIShebdoimmobilier••Déjà en 2010, Jean Perrin, président del’Union nationale de la propriété immobi-lière (UNPI), avait fait l’état de la crise del’immobilier en mettant en exergue leslimites des actions de l’État: « Le gouver-nement (de droite à l’époque) [avait]mené une politique «à l’envers» et avaitcontinué de faire fausse route sur la ques-tion du logement et la propriété. L’Etataurait dû prendre conscience de la néces-sité d’adapter sa politique (aides à la pier-re, incitations fiscales pour les investis-seurs) à la réalité de chaque zone géogra-phique, plutôt que d’appliquer «àl’aveugle» les mêmes mesures sur l’en-semble du territoire. » Selon le diagnosticde l’UNPI, il existait en 2010 près « d’unetrentaine de départements où il ne fallaitplus construire ! »Deux années plus tard, la Fédéra-tion des promoteurs immobiliers(FPI) a présenté le 28 août unpanorama noir: appuyé par l’éco-nomiste Jean-Paul Betbèze, leconstat est clair: « La crise dulogement a un effet macroécono-mique notamment dans le sec-teur du neuf. » Ainsi, la produc-tion des promoteurs a chuté àenviron 80000 logements neufs par an.L’économiste a souligné aussi le spectre dela déflation… D’où la nécessité de mettreen œuvre des mesures favorisant laconstruction (1)dont l’énième tentative demobilisation foncière car le prix du foncierreste un des obstacles majeurs de la chaî-ne de production immobilière tant pourl’habitat que pour les zones d’activités(bureaux ou entrepôts). Les promoteurs entendus par lePremier ministreQuelques jours plus tard, les pouvoirspublics, en particulier l’État par la voix duPremier ministre, Manuel Valls, leur a don-né raison sur presque tous les points: la loiDuflot a été allégée, les contraintes denormes et autres blocages ont été mis surindex. En somme, il faudra « plus de gruesen2016 et2017» par une mobilisationgénéralisée du foncier. En outre, la loi de modernisation de l’ac-tion publique et sur les métropoles (MAP-TAM) a donné naissance le 1erjuillet 2014,à un comité régional de l’habitat et del’hébergement (CRHH) pour fluidifier lachaîne foncière en région parisienne. Unexemple de l’action de ce nouveau« machin »: 45 sites ont été repérés en Ile-de-France ayant le potentiel deproduire 20000 logements neufs.Prescriptions, stratégies opération-nelles… et obligations pour les élusen cas de blocage foncier sont lesingrédients qui vont peut-êtremobiliser la matière première del’aménageur et le constructeur, lefoncier non bâti. Ainsi, la fiscalitédu non bâti a été modifiée auniveau des intercommunalités afin dedécourager la thésaurisation foncière. Cesmesures, seront-elles efficaces? Quelles sont les causes de lapénurie?L’histoire récente du foncier, notammentdepuis la crise de 1997, a démontré que lacrise structurelle du foncier tient plus àd’autres facteurs. En se basant sur troisAlors que le Premier ministre a annoncé des mesures visant à débloquer lefoncier et à relancer la construction de logements, peut-on considérer que cesmesures seront suffisantes ? Voici un éclairage à partir d’études réalisées cesdernières années et qui conduisent à relativiser l’impact que pourraient avoirles mesures annoncées sur l’augmentation de l’offre foncière…ANALYSEL’analyse de Rodrigo Acosta (Urbaniste)Ruptures foncières !Lesmesuresannoncéespar ManuelVallsseront-ellesefficacessur l’offre foncière?rapports de référence sur le foncier (2), lapénurie est apparue en «raison de la rup-ture du processus de transformation deterrains à bâtir mis sur le marché» (rapportPommellet, p. 21). D’abord, les trois pilierslégislatifs de la gauche dans les années 80(loi Voynet, loi Chevenèment et loi Solida-rité Renouvellement Urbain, SRU) ont mar-qué l’aménagement foncier. Est-ce la loiSRU qui a provoqué cette rupture? Est-cele manque de pédagogie et de moyens(pour aller sur le terrain et changer la pra-tique de l’aménagement) pendant lapériode 2000-2002? Ou est-ce finalementla dimension économique et fiscale qui faitque les acteurs n’ont pas voulu jouer lacarte «bulle spéculative» dans le foncier etpar conséquent dans l’immobilier? Ces questions méritent toujours unerecherche plus approfondie. Déjà, enfévrier 2003 un think tank foncier avaitstructuré ce débat ô combien récurrent.Les experts avaient donné leur avis en2003: oui, il existe un problème foncier quise caractérise par une rupture du stock deterrains à bâtir là où il faut, quand il faut !Les prémices de la judiciarisation (recoursabusifs ou démarches de concertation-information) ont donné de la matière à laréflexion sur le foncier.L’inflation législative a bloqué lefoncierDeuxièmement, une analyse juridique,mise à jour après les modifications de la loiUrbanisme Habitat (UH) du 2juillet 2003,avait été développée à la lumière du phé-nomène de pénurie foncière. Oui, l’infla-tion législative avait « bloqué » la chaînedu foncier. Troisièmement, des études decas avaient illustré les points de vueconvergents ou non vers une confirmationou infirmation de la pénurie foncièrevécue ou supposée en France. En outre, trois rapports de référence - ren-dus publics en 2003- avaient donné uneexplication transversale de ce phénomèneclassique dans une économie modernecomme celle de la France.Mieux éclairer le décideurSur la pénurie supposée ou amplifiée, ilreste un chemin à parcourir: mieux éclairerle décideur quels que soient son périmètred’action et son poids économique sansoublier les aspects politiques liés à l’inter-communalité. Tout cela repose évidem-ment sur une analyse qui emprunte àdivers domaines et par conséquent ce rap-port se veut transversal. R.A.Notes(1)Mobiliser beaucoup plus de foncier public et privé ; accélérer la simplification enmatière de normes techniques et des contraintes réglementaires.(2)1. SAGLIO, M, L’offre foncière, janvier 1980, Voir également le rapport ROSSI de1993-94.2. «La pénurie foncière» in Lettre George V-Nexity, n° 4, novembre 2002 par Marck Kas-zynski, directeur de l’Établissement Public Foncier Nord - Pas de Calais et président del’association des études foncières.3. «Construire, c’est la vie - Peut-on encore construire en France?» 26-27 septembre2002.
Prêts aidés (Prêt d’accession sociale et prêtsocial location accession)Un arrêté du 30septembre 2014 aligne lesplafonds de ressources des prêts d'acces-sion sociale (PAS) sur les plafonds de res-sources des PTZ.L'arrêté du 25août 2003 qui prévoyait desconditions particulières d'application desprêts dans les DOM est abrogé. Pour lesdépartements d'outre-mer, les prêts serontdésormais attribués dans les conditions dela zone B1.Les plafonds de ressources sont fixés ainsi:Les plafonds de prix sont modifiés pour leprêt social location-accession (PSLA), pourl'accession sociale en zone ANRU et pourles opérations d'accession des HLM.(modification de l'arrêté du 26 mars 2004).(Arrêté du 30septembre 2014 relatif auxprêts conventionnés, au prêt social de loca-tion-accession, à l'accession sociale en zoneANRU et aux opérations d'accession desorganismes d'habitation à loyer modéré, J.O.du 1eroct. p. 15908).Logement intermédiaireUn décret du 30septembre 2014 fixe lesplafonds de loyers, les plafonds de res-sources et les plafonds de prix applicablesau régime du logement intermédiaire pré-vu par l'article L 302-16 du CCH issu de l'or-donnance du 20 février 2014. (Voir aussil’instruction fiscale, p. 8).Plafonds de prix d'acquisition(art. R302-28 du CCH). Voir tableau ci-dessous.Ces plafonds sont affectés d'un coefficientmultiplicateur (art. 2 terdecies D, I 1e al 2 à4 de l'annexe III au CGI). Il faut retenir lasurface habitable, augmentée de la moitié,dans la limite de 8 m2par logement, de lasurface des annexes.Plafonds de ressources(art. R 302-27).Ces plafonds sont alignés sur l'aide à l'in-vestissement locatifs en logement intermé-diaire des particuliers (voir tableau ci-des-sous, art. 2 terdecies D, I 2 a de l’annexe IIIau CGI).Les loyers plafonds du régime Borlooancien et du PLI sont par ailleurs alignéssur ces mêmes plafonds.Plafonds de loyers(art. R 302-29)Ils sont alignés sur ceux de l'aide à l'inves-tissement locatifs en logement intermé-diaire des particuliers.Il est aussi fait application d'un coefficientmultiplicateur en fonction de la surface(0,7+19/S) limité à 1,2 (S représentant lasurface).Toutefois, les plafonds de la zone C sontles mêmes que ceux de la zone B2.Le décret entre en vigueur au 2 octobre2014. Toutefois, son entrée en vigueur estdifférée au 1erjanvier 2015 - pour les offres de PLI,- pour les logements intermédiairesconstruits ou acquis par les organismesd'HLM,- pour les contrats signés pour les opéra-tions d’accession sociale à la propriété por-tée par les organismes d'HLM.(Décret n°2014-1102 du30septembre2014 relatifaux plafondsde loyer, deprix et de res-sources appli-cables au loge-ment intermé-diaire, J.O. du1eroctobre, p.15906).14 octobre 20146JURIShebdoimmobilier••FINANCEMENTREGLEMENTATIONZonesPrix maximumA bis4 579 A3 471 B12 780 B22 426 C2 123 ZonesPrix maximumA bis5 145A3 822B13 077B2 et C2 674ZonesLoyer maximumA bis16,72A12,42B110,00B2 et C8,69Nombre depersonnesZone AZones B et C131250236882437503158835000036538456875404885 et plus6487544425Nombre de personnesZone AZones B1Zones B2 et CPers. seule368313683130019Couple550455504540089Pers. ou couple + 1 pers721596616948210+ 2 pers à charge861527925758200+ 3 pers à charge1025039382668465+ 4 pers à charge11534410558477160Major. par pers. à partir de la 5e+ 12 851 + 11 764 + 8 608 PSLAPlafonds de prix de vente(en HT par m2de surface utile)Logement intermédiairePlafonds de prix d’acquisition(en HT par m2)Logement intermédiairePlafonds de loyer(mensuel en par m2hors chargesbaux conclus en 2014)PSLAPlafonds de ressourcesLogement intermédiairePlafonds annuels de ressources(Baux conclus en 2014)Prêt à taux zéroDurée du prêt et différé d’amortissementAfin d'aider davantage les ménages lesplus modestes à accéder à la propriété, undécret du 30septembre assouplit les condi-tions d’attribution du PTZ:- Pour la tranche 2: le différé d'amortisse-ment est allongé et la durée du prêt estallongée.- Pour la tranche 3: le différé d'amortisse-ment est allongé(modification du tableau figurant à l'ar-ticle R 31-10-11 du CCH).Ce décret s'applique aux offres émises àcompter du 1eroctobre 2014.Etude d'impact.Le montant des crédits d'im-pôt afférents aux PTZ émis en2014 est estimé à 810 millionsd’euros.Il y a eu 7000 PTZ émis au 1ertrimestre 2014.La production devrait être de 11500 prêtsau second trimestre.Elle est évaluée à 11500 pour le 3etri-mestre et 29000 prêts pour le 4etrimestre.(Décret n° 2014-1103 du 30septembre 2014relatif aux prêts ne portant pas intérêtconsentis pour financer la primo-accession àla propriété, J.O. du 1eroct. 2014, p. 15907).TrancheCapital différéDurée de lapériode 1Durée de lapériode 21100%14 ans11 ans2100%11 ans14 ans3100%8 ans14 ans40%16 ans-50%12 ans-Nouvelles conditions d'attribution du PTZ
14 octobre 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSENBREFPrésidence de la RépubliqueOlivier Lluansicesse ses fonctions deconseiller industrie et énergie, à la prési-dence de la République ainsi que JulienMarchal qui laisseses fonctions deconseiller, adjoint énergie et logement.Nathalie Destaisest nommée conseillèreprotection sociale et autonomie à la prési-dence de la République.(Arrêtés de 29 sept. et 1eroctobre 2014, J.O.des 30 sept. et 2 oct. @).Cabinets ministérielsEconomie: Sont nommés au cabinetd'Emmanuel Macron: Isabelle Amaglio-Terisse, directrice adjointe du cabinet etDenis Tersen, directeur adjoint du cabinet.Sont nommés conseillers: Clément Beaune(affaires européennes et budgétaires),David Parlongue(financement des entre-prises, de l'investissement et du logement)et Guillaume Prunier(innovation, entre-prenariat et PME). (Arrêté du 26 septembre2014, J.O. du 1eroct. @).Budget: Sont nommés conseillers aucabinet de Christian Eckert: Pierre Collin(fiscalité), Jean-Pierre Testaud(synthèsedes dépenses) et Sébastien Bakhouche(synthèse des recettes).(Arrêté du 24 septembre 2014, J.O. du 30sept. @).Logement: Juliette Laganierquitte sesfonctions de conseillère hébergementauprès de la ministre du logement. (Arrêtédu 12 septembre 2014, J.O. du 2 oct. @).Administration centraleChancellerie: Pascale Compagnie, magis-trate, est nommée sous-directrice du droitéconomique à la direction des affairesciviles et du sceau. (Arrêté du 29septembre2014, J.O. du 30 sept. @).DLF: Antoine Magnantest nommé sous-directeur de la fiscalité des personnes à ladirection de la législation fiscale au sein dela direction générale des financespubliques.(Arrêté du 2octobre 2014, J.O. du 4 oct. @).Affaire régionalesThierry Queffelecest nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales auprèsdu préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. (Arrêté du 3 octobre 2014, J.O.du 4 oct. 2014, @).MagistratureTA de Lyon: Philippe Gazagnesest nom-mé premier vice-président du tribunaladministratif de Lyon. (Décret du 29sep-tembre 2014, J.O. du 1eroct. @)Organismes publicsConseil des prélèvements obligatoires: Anoter dans la liste des membres de Conseil,les noms de Stéphane Austry, avocat asso-cié en droit fiscal, Henri Sterdyniak, OFCEet de Frédéric Bonnevay, associé, Ricol Las-teyrie. (J.O. du 2 oct. 2014, @).ANPPEC: les membres du conseil d’admi-nistration de l’Agence nationale pour laparticipation des employeurs à l'effort deconstruction ont été nommés par arrêtédu 29 septembre(J.O. du 4 oct. p. 16210).Parc amazonien de Guyane: Gilles Kleitzest nommé directeur de l'Établissementpublic du parc national de la Guyane.(Arrêté du 23septembre 2014, J.O. du 1eroct.p.15910).Société du Grand Paris: Laurent Giro-metti, directeur de l'habitat, de l'urbanis-me et des paysages, et Marie-CarolineBonnet-Galzy, commissaire général à l'éga-lité des territoires sont nommés membresdu conseil de surveillance de la Société duGrand Paris, représentants de l'Etat.(Décret du 29septembre 2014, J.O. du 1eroct.p.15910).Parc naturelLe parc naturel régional du golfe du Mor-bihana été classé par décret n°2014-1113du 2octobre 2014. (J.O. du 4 oct. 2014,p.16144).Réseaux de gaz naturelLe déploiement généralisé du projet decompteurs communicantsgaz par GRdFsur l'ensemble des concessions qu'elle des-sert, est approuvé par décision de laministre de l’écologie du 23septembre2014. (Décision publiée au J.O. du 1eroct.2014, p. 15898).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 576UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRESylvia Pinel au congrès de l’UNISLors de la clôture du congrès de l’UNIS le9octobre, en réponse au discours du prési-dent Christophe Tanay, la ministre du loge-ment a insisté sur l’importance de l’instancede dialogue que constitue désormais leConseil national de la transaction et de lagestion immobilières.Elle a indiqué que le décret permettant laconvocation des copropriétaires aux AG parvoie dématérialisée devait être pris avant lafin de l’année. Elle s’est dit favorable à la sai-sine du CNTGI pour le décret relatif aux bauxcommerciaux ainsi qu’à une réflexion sur laresponsabilité civile professionnelle des mar-chands de biens. La ministre a par ailleursannoncé la parution des décrets relatifs auxsyndics d’ici la fin 2014.Les décrets sur le bail type et l’état des lieuxseront pris au 1ertrimestre 2015. Pour lestransactions, des allégements sur les docu-ments à transmettre sont envisagés pour lesparkings.Elle a enfin récusé “la contre vérité” selonlaquelle le marché locatif serait ralenti en rai-son de la loi Alur. En effet, a insisté laministre, l’encadrement des loyers n’est pasencore en vigueur, faute d’observatoire deloyer suffisant (sauf à Paris).AU FIL DU J.O.
Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meubles: Il est envisagé l'extension del’avenant n° 83 du 23 mai 2014 portantcréation d'un certificat de qualificationprofessionnelle(CQP) gardien, conciergeet employé d'immeuble.(Avis publié au J.O. du 30 sept. p. 15839).Un rectificatif de la loi Alur sur laprotection des paysagesCe rectificatif rédactionnel concerne l'ar-ticle 129 de la loi du 24 mars 2014 qui amodifié l'article L 350-1 du code de l'envi-ronnement.L'article vise les directives de protection etde mise en valeur des paysagesque peutprendre l'Etat sur des territoires remar-quables, lorsque ces territoires ne font pasl'objet de directive territoriale d'aménage-ment. Leurs dispositions sont alors oppo-sablesaux demandes d'autorisations dedéfrichement, d'occupation ou d'utilisationdu sol, lorsque le POS ou le PLU n'a pas étémis en conformité avec leurs dispositions.(Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accèsau logement et un urbanisme rénové (rectifi-catif), J.O. du 30 sept. p. 15810).Que fait Myriam El Khomri ?Les attributions de la secrétaire d'Etat char-gée de la politique de la ville ont été fixéespar décret du 1eroctobre.Elle suit la politique du logement dans laville (offre et rénovation de logements,rénovation urbaine et politique en faveurdes quartiers en difficultés)Elle exerce la tutelle de l'ANRU et, conjoin-tement avec d'autres ministres, celle del'EPARECA.(Décret n°2014-1110 du 1eroctobre 2014, J.O.du 2 oct. @).Calcul du taux de l'intérêt légalUn décret du 2 octobre fixe les nouvellesmodalités de calcul du taux de l'intérêtlégal, à compter du 1erjanvier 2015.Deux cas sont prévus, pour distinguer lescréances des personnes physiques n'agis-sant pas pour des besoins professionnels etles autres cas.Le taux est égal à la somme du taux direc-teur de la Banque centrale européenne etune partie de la différence entre le tauxreprésentatif d'un taux de refinancementde la catégorie considérée (particuliers ouautres cas) et le taux directeur de laBanque centrale. (art. D. 313-1-A du codemonétaire et financier).(Décret n°2014-1115 du 2octobre 2014 fixantles catégories de prêts servant de base à l'ap-plication de l'article L. 313-2 du code moné-taire et financier, J.O. du 4 oct. p. 16133).Aide au logement: seuil d’usu-fruit autoriséUn décret du 2 octobre fixe les seuils depropriété et d'usufruit autorisés pour évi-ter la remise en cause du droit aux aidespersonnelles au logement. En effet, le ver-sement des aides au logement est exclu sile logement est la propriété indirecte del'allocataire ou de sa famille. Le but de cet-te règle issue de la loi du 23 décembre2013 (art. 85) est de lutter contre la fraude. Il est prévu que « le logement mis à la dis-position d'un requérant par un de sesascendants ou de ses descendants n'ouvrepas droit au bénéfice de l'aide. ». L'article L351-2-1 du CCH écarte le droit à l'APL pourun locataire dont lui ou ses proches estpropriétaire ou s'ils jouissent d'une part depropriété ou de l'usufruit personnellementou via des parts sociales. L'article autoriseune dérogation si l'ensemble des parts depropriété ou d'usufruit ne dépasse pas uncertain seuil. Il est fixé à 10 % pour lesparts d'usufruit et 10 % pour les parts depropriété, l'ensemble ne devant pas égalerou dépasser 10 % au total.(Décret n°2014-1117 du 2octobre 2014fixant les seuils de propriété et d'usufruitpour le droit aux aides personnelles au loge-ment, J.O. du 4 oct. p. 16184).Crédit d'impôt accordé aux per-sonnes physiques pour investisse-ment forestierUn décret du 2 octobre modifie les justifi-catifs à fournir avec la déclaration desrevenus pour bénéficier de la réductiond'impôt pour investissement forestier.Pour certaines pièces (comme l'attestationd'assurance), il est précisé qu'elles ne sontfournies à l'administration que sur sademande.En application de la loi de finances rectifi-cative pour 2013, l'avantage fiscal est uncrédit d'impôt et non plus une réductiond'impôt.(Décret n°2014-1114 du 2octobre 2014 relatifaux obligations déclaratives attachées au créditd'impôt mentionné à l'article 200 quindeciesdu CGI, J.O. du 4 oct. p.16132).Une instruction fiscale sur lelogement intermédiaireUne instruction fiscale du 8octobre 2014précise les conditions d’application de laTVA à 10% sur le logement intermédiaire,issue de la loi de finances pour 2014 (art.279-0 bis A du CGI).- Opérateurs concernésIl s’agit des organismes d’HLM, des SEM etdes SA de coordination entre les orga-nismes HLM, des filiales des organismescollecteurs et enfin de personnes moralesdont le capital est détenu entièrement pardes personnes passibles de l’IS ou des éta-blissements publics administratifs.- Immeubles concernésIls doivent être situés dans les communesconnaissant un déséquilibre entre l’offre etla demande de logement. Il s’agit deszones A et B1. Les logements doivent êtresitués dans un ensemble immobilier, c’est-à-dire un bâtiment ou groupe de bâtimentsfaisant l’objet d’un même permis deconstruire (ou un groupe de bâtiments fai-sant l’objet de plusieurs permis attribués en18 mois mais ayant une unité d’ensemble,cette qualité étant validée par le préfet).L’ensemble doit comporter au moins 25%de surface de logements mentionnés aux 2à 8 du I de l’article 278 sexies du CGI.Les logements doivent être destinés à larésidence principale, loués à des personnessous conditions de ressources et avec desloyers plafonds.L’opérateur doit obtenir un agrémententre le propriétaire ou le gestionnaire etle préfet. L’agrément, délivré par le préfet,formalise l’engagement du propriétaire oudu gestionnaire à respecter les conditionslégales.- Opérations concernéesSont concernées les livraisons d‘immeublesneufs résultant d’une construction nouvel-le achevée ou en état futur d’achèvement,mais non une opération de travaux ren-dant neuf un immeuble existant. L’en-semble doit comporter au moins 25% desurface de logements visés aux alinéas 2 à8 du I de l’article 278 sexies.Le fait générateur de la TVA est la livraisondes logements. Sont également concernéesles livraisons à soi-même de logementsneufs.- Remise en cause de la TVA à 10 %L’instruction précise les cas de remise encause du taux réduit, car exemple lorsquela condition de 25 % n’est pas remplie. 14 octobre 20148JURIShebdoimmobilier••ACTUALITÉFISCALITÉREGLEMENTATIONJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Rodrigo Acosta JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. 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