– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Application du statut pour un terrain avec conteneur / Prescription de l’action en demande d’une indemnité d’occupation / Droit de repentir: paiement des frais de procédure, abus ?
Copropriété : Changement d’usage et répartition des charges
Construction de maison individuelle : droit de rétractation et envoi de la notice d’information
– 4 – Au Parlement –
La loi de transition énergétique à l’Assemblée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Société du Grand Paris / TVA à 5,5% Transmission des données sur les baux d’habitation aux observatoires des loyers: 59 rubriques à remplir / Revalorisation des APL: Avantage fiscal outre-mer
Règles comptables des OPH et des sociétés d’HLM
– 8 – Étude –
Hausse des taxes foncières selon l’Observatoire de l’UNPI: +21,26 % en 5 ans.
21octobre20142JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX▲Baux commerciaux■Application du statut pour unterrain avec conteneurs(Cass. Civ. 3e, 1eroct. 2014, n°1131, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°13-16806)Un bail de 23 mois avait été conclu en 1994pour un terrain, avec faculté d’installerdeux containers reliés par un toit de tôle,pour exercer une activité d’atelier et debureaux. En 2010, le bailleur avait assigné lelocataire en expulsion. Celui-ci demandaitau tribunal de constater qu’il bénéficiait dustatut des baux commerciaux. La cour d’ap-pel avait donné satisfaction au preneur. Le bailleur soutenait d’une part que lademande du locataire était prescrite etd’autre part que la location d’un terrain nun’était pas soumise au statut. Les deux argu-ments sont repoussés:“Mais attendu que la demande tendant àfaire constater l’existence d’un bail soumisau statut né du fait du maintien en posses-sion du preneur à l’issue d’un bail déroga-toire, qui résulte du seul effet de l’article L145-5 du code de commerce, n’est pas sou-mise à la prescription biennale, que par cesmotifs de pur droit substitués à ceux criti-qués, l’arrêt est légalement justifié; […]Mais attendu qu’ayant à bon droit retenuque les baux des terrains nus sur lesquelsont été édifiés des constructions avec leconsentement exprès du propriétaireétaient soumis au statut si un fonds de com-merce était exploité par le locataire dansdes constructions présentant des critères desolidité et de fixité, la cour d’appel, qui asouverainement retenu que le caractère desolidité des constructions résultait de leurpérennité et que leur caractère de fixitérésultait de leur connexion aux réseaux, ena déduit à bon, droit […] que le statut desbaux commerciaux avait vocation à s’appli-quer;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Le statut des baux commer-ciaux ne s’applique pas aux terrains nus.L’article L 145-1 2ene prévoit l’applicationdu statut aux terrains nus que si y ont étéédifiées des constructions à usage commer-cial, industriel ou artisanal, à condition queles constructions aient été élevées avec leconsentement exprès du propriétaire.Pour savoir s’il existe une construction, lajurisprudence recourt au critère de fixité etde solidité. De nombreux arrêts refusent lestatut pour des constructions sommairescomme des baraques de tôle ondulée(Com. 10mai 1965) ou un chapiteau detoile pour des véhicules d’occasion (CAVersailles, 28 nov. 2002). L’arrêt rapportéest plus souple puisqu’il admet le caractèrede constructions pour des containers reliésavec un toit de tôle, même s’il est renvoyéau pouvoir d’appréciation des juges dufond.S’agissant du délai pour demander larequalification du bail, la Cour de cassationavait jugé en 1994 que l’action en nullitédu renouvellement d’un bail dérogatoireest soumise à la prescription biennale maisle preneur peut encore, après l’expirationde ce délai, invoquer le bénéfice du statutdes baux commerciaux par voie d’exception(Civ. 3e, 1erjuin 1994). L’arrêt rapportéindique plus largement que l’action résul-tant du seul effet de l’article L 145-5, ellen’est pas soumise à la prescription biennale.■Droit de repentir: paiement desfrais de procédure, abus ?(Cass. Civ. 3e, 1eroct. 2014, n°1132, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-17114)Un preneur avait sollicité le renouvellementde son bail mais le bailleur avait refusé etoffert de payer une indemnité d’éviction. Lelocataire avait alors assigné le bailleur enfixation de l’indemnité. Alors que le 16mars2010, le tribunal avait fixé l’indemnité, le25mars 2010, le bailleur avait exercé sondroit de repentir et offert de renouveler lebail aux conditions du bail expiré. Le loca-taire estimait que le bailleur avait commisun abus dans la mise en œuvre du droit derepentir et sollicitait l’annulation du droitde repentir.Dans un premier moyen, le locataire esti-mait que le bailleur n’ayant pas réglé lesfrais de l’instance en fixation de l’indemnitéd’éviction, le droit de repentir était nul. Cetargument repoussé par la cour d’appel, l’esttout autant par la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque le paiement des frais de l’instance enfixation de l’indemnité d’éviction est uneconséquence de l’exercice du droit d repen-tir et non une condition de sa validité, lacour d’appel en a déduit, à bon droit, que lanullité de l’exercice du droit de repentir parla bailleresse n’était pas encourue;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;[…]Attendu qu’ayant constaté que le licencie-ment économique des salariés n’était pasintervenu à la date de l’exercice du droit derepentir, que le locataire n’établissait niavoir liquidé son stock ni signé un nouveaubail en vue de sa réinstallation ni acheté unimmeuble à cette fin, la cour d’appel a puen déduire que la société C. n’avait pasengagé un processus irréversible de départde lieux de nature à faire obstacle à l’exer-cice du droit de repentir par la bailleresse;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le locataire estimait enfin que le bailleuravait exercé son droit de façon abusive caril avait créé une activité concurrente dans lamême galerie. L’argument est rejeté:“Attendu d’une part, qu’ayant relevé ques’il était constant que M. C., gérant de lasociété Investissement Constructions Est,exerçait une activité concurrente dans lamême galerie commerciale, à proximité dusiège de la société Cailliez, la liberté duJURISPRUDENCE■Prescription de l’action endemande d’une indemnité occu-pationEn 2010, la cour d’appel de Paris avaitjugé prescrite la demande d’indemnitéoccupation émise par un bailleur “aumotif que plus de deux ans se sont écou-lés entre la date d’effet du congé et lademande du bailleur en fixation du paie-ment d’une indemnité d’éviction”.Cet arrêt avait été cassé le 17octobre2012 par la Cour de cassation au motifque “le délai de prescription biennale del’action en paiement de l’indemnité d’oc-cupation ne peut commencer à couriravant le jour où est définitivement consa-cré dans son principe le droit du locataireau bénéfice d’une indemnité d’éviction”.La Cour de Paris a statué sur renvoi le8octobre2014.La date d’effet du congé était le 30juin2011. Le bailleur avait demandé pour lapremière fois le 29juin 2004 à l’expertqu’il estime l’indemnité d’occupation. Lelocataire estimait la demande prescrite; lacour d’appel rejette cet argument:“L’allégation que l’action [du bailleur]serait prescrite au motif [qu’il] n’a deman-dé pour la première fois le paiementd’une indemnité d’occupation que le29juin 2004 est sans portée, le point dedépart du délai de prescription de l’actionen paiement de l’indemnité d’occupationétant constituénon par la date d’effet ducongé mais par celle à laquelle est définiti-vement consacré dans son principe ledroit du locataire au bénéfice d’uneindemnité d’éviction. Il s’ensuit que lademande par [le bailleur] en fixation etpaiement d’une indemnité d’occupationn’était donc pas prescrite au 29juin 2004”.(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 8 oct. 2014,n°12/19874)La cour d’appel se conforme ainsi à la solu-tion rendue par la Cour de cassation. commerceautorisait quiconque à créer uneactivité commerciale concurrente identiqueà celle existant sur un même site et que lesméthodes utilisées ne constituaient que desmesures de publicité habituellement prati-quée lors de l’ouverture d’une nouvelleenseigne, la cour d’appel a pu en déduireque la société Cailliez n’apportait la preuved’aucune pratique concurrentielle déloyale;Attendu d’autre part, qu’ayant constatéque la société Cailliez ne produisait aucunepièce de nature à établir la mauvaise foi dela bailleresse, la cour d’appel qui a réponduaux conclusions a légalement justifié sadécision de ce chef;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cet arrêt apporte plusieursprécisions sur les modalités de l’exercice dudroit de repentir du bailleur.1. Sur les frais de procédureLe bailleur qui estime que l’indemnitéd’éviction à verser au preneur est excessivepeut renoncer à donner congé et offrir lerenouvellement. Ce droit de repentir, régipar l’article L 145-58 du code de commerceest enfermé dans un délai court: le bailleurdoit se prononcer dans les 15 jours de ladate à laquelle la décision est passée enforce de chose jugée et il doit supporter lesfrais de l’instance. La Cour de cassation ajugé qu’il ne s’agit pas uniquement defrais de procédure, donc des frais taxables(Civ. 3e, 27mars 2002). La Cour d’appel deParis a toutefois jugé que cela excluait leshonoraires d’avocat (5mai 2000), tout enadmettant que les honoraires d’avocatpeuvent donner lieu à indemnité sur lefondement de l’article 700 du CPC.Dans l’arrêt rapporté, la cour de cassationjuge que le paiement des frais est uneconséquence du repentir, mais non unecondition de sa validité, il en résulte que ledéfaut de paiement des frais par lebailleur ne remet pas en cause la validitédu repentir.2. Sur le délai pour exercer le droit derepentirLe bailleur ne peut plus exercer son droitde repentir si le locataire a quitté les lieuxou s’il a déjà acheté ou loué un autreimmeuble pour se réinstaller. La cour d’ap-pel avait jugé que le droit de repentir estde nul effet si le locataire a pris des dispo-sitions irréversibles pour déménager (saufhâte anormale dans le seul but de faireéchec au droit de repentir). La locataireavait bien commencé des démarches pourlicencier le personnel, et demandé un devispour déménager, mais la cour d’appelavait jugé ces démarches non irréversibles,les salariés étant simplement convoqués àun entretien préalable et que le devis dedéménagement ayant été effectué un jouravant l’exercice du droit de repentir dubailleur. La Cour de cassation confirmedonc la décision ayant considéré que leprocessus de déménagement n’était pasirréversible, en évoquant les autres actesqui contribuent au caractère irréversible etqui n’étaient pas réunis en l’espèce: signa-ture de bail ou d’acte d’achat.3. Sur la concurrence déloyaleLe locataire estimait l’attitude du bailleurabusive en ce qu’il exerçait lui-même uneactivité concurrente dans la même galerie,à moins de dix mètres de la société locatai-re. Cet argument n’a pas davantage pros-péré, la Cour de cassation faisant ici préva-loir le principe de la liberté du commerce.Pour un arrêt jugeant que l’exercice dudroit de repentir ne saurait donner lieu àl’allocation de dommages et intérêts, voirCiv. 3e, 29 nov. 2005.Copropriété■Changement d’usage et réparti-tion des charges(Cass. Civ. 3e, 1eroct. 2014, n°1124, FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-21745)Un règlement de copropriété prévoyait lafaculté pour un copropriétaire d’utiliser sonlot à titre de logement ou d’une activitélibérale. Or le copropriétaire d’un lot situéau 4eétage en avait changé l’affectation;jusque-là utilisé à titre de logement: ill’avait loué pour l’exercice d’une activitélibérale. L’assemblée des copropriétairesavait voté une modification de la réparti-tion des charges en raison du changementd’usage. Le copropriétaire avait obtenul’annulation de cette décision en appel,mais la Cour de cassation censure la déci-sion:“Vu l’article 25 f de la loi du 10juillet 1965dans sa rédaction applicable à la cause;Attendu, selon ce texte, que la modificationde la répartition des charges entraînée parles services collectifs et les éléments d’équi-pement commun, rendue nécessaire par unchangement de l’usage de l’une ou plu-sieurs parties privatives, peut être adoptée àla majorité des voix de tous les coproprié-taires; […]Attendu que pour accueillir la demande[d’annulation de la résolution ayant modi-fié la répartition des charges d’ascenseur],l’arrêt relève que le règlement de copro-priété prévoit que les appartements nepourront être occupés que bourgeoisementou affectés à l’exercice d’une activité libéra-le et retient qu’il n’y a pas eu changementd’usage au sens de l’article 25 f de la loi du10juillet 1965 dès lors que le copropriétairen’a fait qu’user de son lot conformémentaux stipulations du règlement de copro-priété;Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 25 fde la loi du 10 juillet 1965 est applicablealors même que le nouvel usage du lot estprévu par le règlement de copropriété, lacour d’appel a violé le texte susvisé”. L’arrêtest donc cassé.Observations:L’article 25 f de la loi de1965 a été transféré à l’article 25 e par laloi du 24mars 2014, mais son libellé resteinchangé.L’arrêt est tout à fait clair. L’assembléepeut modifier la répartition des chargesspéciales rendue nécessaire par un change-ment d'usage d’une ou plusieurs partiesprivatives. Le texte ne distingue pas suivantque l’usage était déjà autorisé par le règle-ment ou s’il donne lieu à une autorisationnouvelle par l’assemblée. En conséquence,même si l’usage est déjà autorisé, le chan-gement d’usage du lot justifie la décisionde changer la répartition des charges.Construction de maison indivi-duelle■Droit de rétractation(Civ. 3e, 8 oct. 2014, n° 1166, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n° 13-20 294)L’article L 271-1 du CCH accorde à l’acqué-reur un droit de rétractation de 7 jours.Dans cette affaire, un litige opposait unconstructeur à son client qui refusait depayer un appel de fonds et de réceptionnerl’ouvrage. Le constructeur l’avait assignépour voir prononcer la réception de l’ou-vrage et obtenir le paiement. Or le clientdemandait la résolution du contrat. La courd’appel qui avait rejeté la demande voit sonarrêt cassé au visa des articles L 231-9 et L271-1 du CCH:“Attendu que pour rejeter cette demande,l’arrêt retient que le contrat de constructionsouscrit par M. B. stipule, en son article5-2in fine que “À compter du lendemain de lapremière présentation de la lettre lui noti-fiant l’acte, le maître de l’ouvrage disposed’un délai de sept jours pour se rétracter.Passé ce délai, le contrat sera réputé défini-tif.”, que la société Maison Oméga justifieque la lettre du 14mars 2007 par laquelleelle a transmis à M. B. le contrat deconstruction est parvenue à celui-ci le21octobre20143JURIShebdoimmobilier••COPROPRIÉTÉ-CONSTRUCTION▲JURISPRUDENCE▲ 21octobre20144JURIShebdoimmobilier••Les députés ont abordé le 1eroctobre le pro-jet de loi relatif à la transition énergétiquepour la croissance verte. La ministre del’écologie, Ségolène Royal, explique que laFrance doit à nouveau faire le choix d’unnouveau modèle énergétique (J.O. AN déb.2 oct. p.6633). Elle affirme que la transitionénergétique est rentable: la mise en chantierrapide de la rénovation énergétique deslogements et des bâtiments doit créer 75000emplois. Selon les entreprises du bois, lenombre d’emplois potentiels dans laconstruction en bois et la biomasse, est esti-mé à 60000.Le crédit d’impôt pour la transition énergé-LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEAL’ASSEMBLÉELa loi de transition énergétique à l’AssembléePrésentée par Ségolène Royal, le projet de loi de transition énergétique pour la crois-sance verte a été voté par les députés. Il prévoit de nouvelles incitations à effectuerdes travaux d’efficacité énergétique dans les immeubles.siastes de certains députés. Exemples. DenisBaupin: “Pour la première fois depuis long-temps, la France se dote d’une stratégieénergétique (p.6645).; François Brottes:“notre assemblée a rendez-vous avec l’his-toire de l’humanité” (p.6647). Moins élo-gieux, les propos de Martial Saddier défen-dant une motion de renvoi en commission etselon lequel les 127 articles de ce projet deloi ne permettront pas d’atteindre les objec-tifs (p.6661).Dans la discussion générale, Bertrand Plan-cher estime que la création du carnet de san-té du logement pour les immeubles neufs vaalourdir le processus de construction et quel’objectif de rénovation de 500000 loge-ments par an est irréaliste alors que seuls160000 sont en cours de rénovation.(p.6679).Nathalie Kosciusko-Morizet critique un ren-dez-vous manqué: l’échec à simplifier leparcours du combattant des propriétaires delogements: ils sont souvent désorientés etparalysés face à la complexité des opéra-tions à mettre en œuvre pour améliorer l’ef-ficacité énergétique des logements (p.6699).Elle stigmatise l’échec d’un projet de loi sansvision d’avenir.■Logement décentLors des débats du 6octobre, Jean-Louis Bri-cout se félicite que les travaux en commis-sion aient permis de mieux définir lanotion de logement décent, ce qui induitune modification du décret du 30janvier2002.Par exemple, le DPE pourrait servir decritère pour rendre obligatoire sans délail’amélioration thermique des logements enclasse G, puis F, en vue de leur mise en loca-tion. Le député souligne que cela permettrade lutter contre les marchands de sommeilqui visent sans scrupule les familles fragiles.■Droit d’accès à l’énergieDiscussion par articles. L’article 1erfixe lesgrands objectifs de la politique énergétique.Il a suscité de vifs débats.Suzanne Tallard a soutenu (amendementn°2007) la création d’un droit d’accès àl’énergie.La ministre répond qu’il existedéjà des tarifs sociaux de l’électricité et dugaz et, bientôt, un chèque énergie. Mais elles’en est remise à la sagesse de l’Assembléequi a adopté l’amendement.Un rappel au règlement a été signifié àJulien Aubert, pour son usage du termetique doit simplifier et amplifier le créditd’impôt développement durable et son tauxest porté à 30% dès septembre pour la 1eopération de travaux réalisée.L’exigence d’un bouquet de travaux est sup-primée, le champ est élargi aux dépensesd’acquisition de bornes de recharge pour lesvéhicules électriques, aux compteurs indivi-duels d’eau chaude et de chauffage pour lesménages en copropriété.L’éco-PTZ est par ailleurs simplifié etdevrait bénéficier à 100000 opérations derénovation, au lieu de 30000 en 2013.L’ANAH doit financer 50000 projets de tra-vaux de rénovation énergétique pour lespropriétaires modestes pour2014 et2015.Enfin, le chèque énergie permettra à desménages en précarité énergétique de finan-cer des travaux d’économie d’énergie.Pour les entreprises, la Banque publiqued’investissement accordera des prêts vertsaux entreprises voulant réduire leurconsommation d’énergie (p.6634).■Objectifs ambitieuxLe titreIer fixe les objectifs: il vise parexemple à réduire de 50% la consommationd’énergie d’ici 2050.Le titreII est consacré au grand chantier dela rénovation énergétique, il lève les freinsde certaines règles d’urbanisme, promeutles bâtiments à énergie positive, il fixe uneexemplarité des bâtiments publics et instau-re l’obligation d’améliorer l’efficacité éner-gétique lorsque des travaux lourds sont réa-lisés. Le texte permet aussi le déploiementmassif de compteurs intelligents qui per-mettront aux particuliers de connaître leurconsommation de gaz et d’électricité à dis-tance.La ministre évoque aussi les articles ajoutésen commission, comme la création d’unfonds de garantie pour faciliter les travauxdes ménages à revenus modestes et la créa-tion d’un carnet de santé numérique dulogement. Parmi les autres articles du projetde loi, elle cite aussi la création du chèqueénergie qui renforce le combat contre la pré-carité énergétique.Le débat a suscité des déclarations enthou-19mars 2007 et que le délai de sept jours acommencé à courir le 20mars 2007 etqu’ainsi M. B., étant forclos à exercer sondroit de rétractation au moment de laréception des travaux, ne peut prétendre àla résolution du contrat;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher com-me il le lui était demandé, si l’absence denotification de la notice informativen’avait pas empêché le délai de sept joursde courir, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision;Par ces motifs […] casse”.Observations:L’article L 231-9 du CCHprévoit que “Une notice d'informationconforme à un modèle type […] est jointeau contrat qui est adressé par le construc-teur au maître de l'ouvrage par lettrerecommandée avec avis de réception.”L’article L 271-1 prévoit la faculté d’exerci-ce du droit de rétractation “à compter dulendemain de la première présentation dela lettre lui notifiant l'acte.”L’acquéreur soutenait que le délai de 7jours n’avait pu courir car le courrierenvoyé en recommandé ne portait pasmention qu’il faisait courir le délai. L’au-teur du pourvoi soutenait que l’absencede notification de la notice d’informationempêchait le délai de courir. La Cour decassation valide cet argument.Aretenir:L’absence de notification de lanotice d’information qui doit être jointe àl’envoi en recommandé du contrat deconstruction empêche le délai de rétracta-tion de courir. ●▲ Madame le Président. Le député se fondaitpourtant sur la règle autorisée par l’Acadé-mie Française. Le 7octobre, la reprise dudébat a porté sur l’amende de 1500eurosinfligée à ce député, qui a été confirmée.A l’occasion du débat sur l’amendementn°468 de Martial Saddier, visant à favoriserl’équipement des logements collectifs encompteurs répartiteurs d’eau, la ministre areconnu qu’il existait déjà une obligation depose de compteurs individuels dans lescopropriétés, mais qu’elle n’était pas appli-quée. Elle a ajouté qu’une ordonnancedevait préciser les conditions dans les-quelles devront être installés des compteursindividuels, lorsque la copropriété ne l’a pasfait. “jusqu’au 31décembre2015, les copro-priétés pourront procéder à l’installation decompteurs individuels et faire profiter lesoccupants du logement du crédit d’impôt.Au-delà de cette date, nous rendrons leurinstallation obligatoire.” L’amendement aété repoussé.Les députés ont très longuement débattu dumême article lors de la 2eséance du7octobre, puis le 8octobre (1eet 2eséances)puis le 10octobre (1eséance) où il a finale-ment été voté.Après l’article 2qui définit aussi de grandsobjectifs, l’article 3AA nouveau, adopté suramendement de Sabine Buis, fixe dans la loil’objectif de rénovation de 500000 logementspar an à partir de 2017.L’article 3Afixe des objectifs de maîtrise del’énergie dans le bâtiment. La ministre sefélicite de l’ajout, par la commission, de cetarticle qui prévoit la remise d’un rapporttous les 5 ans sur la “stratégie nationale àl’horizon 2050 pour mobiliser les investisse-ments en faveur de la maîtrise de l’énergiedans le parc national de bâtiments publics etprivés à résidentiel et tertiaire.” L’article aété voté avec amendements.L’article 3Bprévoit que “Avant 2030, tousles bâtiments privés résidentiels dont laconsommation en énergie primaire estsupérieure à 330 kilowattheures d’énergieprimaire par m2et par an doivent avoir faitl’objet d’une rénovation énergétique.” Il aété voté avec un simple amendement de pré-cision.■Isolation par l’extérieur etempiétementL’article 3, indique Ségolène Royal, vise àlever les freins à l’isolation des bâtiments enmatière d’urbanisme. Par exemple, l’im-plantation d’un bâtiment en limite de pro-priété se heurte à l’impossibilité de réaliserune isolation par l’extérieur. La ministreindique que les règles seront simplifiées encas de travaux d’isolation en saillie desfaçades ou par rehaussement des toitures.Mais les dérogations seront examinées avecattention dans les secteurs sauvegardés ouconcernant les immeubles classés ou inscritsau titre des monuments historiques. Il fautégalement faciliter l’installation des pan-neaux photovoltaïques.François Brottes indique que les DPE sontparfois faits sans rigueur, parfois pour35euros, par téléphone. Il faut donc fiabili-ser les DPE.Un amendement n°1688 de Bertrand Plan-cher vise à permettre de déroger au dépas-sement des hauteurs fixées dans le PLUpour les matériaux renouvelables ou recy-clés.Daniel Goldberg a évoqué le problème quepose la réalisation d’une isolation par l’exté-rieur, lorsqu’elle provoque un empiétementsur la propriété voisine. Il propose la consti-tution d’une servitude. La ministre indiqueque le propriétaire voisin peut accepter laconstitution d’une servitude ou la vented’une bande de terrain nécessaire à l’opéra-tion. Ces questions relevant du droit civil etnon du droit de l’urbanisme, la ministre ademandé le retrait de l’amendement,demande acceptée par le député (n°2410).L’article 3 a été voté.■Exigences environnementalesL’article 4modifie l’article L. 123-1-5 du codede l’urbanisme pour permettre aux collecti-vités de créer des secteurs dans lesquels sontimposées des exigences environnementalesrenforcées.Cécile Duflot voulait insérer la définitiondes bâtiments à énergie positive formuléepar le Grenelle dans cet article, mais elle n’apas été suivie (rejet de l’amendementn°2114).En revanche, Daniel Goldberg a obtenu levote de l’amendement n°2412 qui élargitaux bâtiments qui font preuve d’exemplari-té énergétique et environnementale lechamp des aides financières octroyées parles collectivités territoriales pour encouragernotamment la construction de bâtiments àénergie positive. L’article 4 a été voté.L’article 4 bis Amodifie les conditions denomination du président du CSTBet lacomposition de son conseil d’administra-tion. La ministre approuve cette proposition(amendement n°1617) qui tend à “améliorerla transparence de ses décisions et garantirl’objectivité de son évaluation des produits.Dans cette perspective, l’élargissement deson conseil d’administration à des parle-mentaires et des représentants des collectivi-tés territoriales est tout à fait bienvenu.”Elle ajoute, s’agissant de l’article 4, que l’ar-ticle impose également une exigenced’exemplarité énergétique à tous les nou-veaux bâtiments sous maîtrise d’ouvragepublique. Il permet aussi au PLU d’accorderdavantage de droits à construire pour lesconstructions à haute performance environ-nementale.Jean-Yves Le Déaut soutient ensuite l’amen-dement n°1618 rectifié qui tend à créer unConseil supérieur de la construction et del’efficacité énergétique.L’amendement aété voté (art. 4 bis B).■Carnet de santé des logementsL’article 4 biscrée le carnet numérique desanté des logements. Daniel Goldberg propose de bien distinguerles responsabilités qui incombent au pro-priétaire de celles qui relèvent de l’occupant.Il précise que ce carnet vise l’entretien et nonles travaux.Bertrand Plancher pose les questions à laministre: qui paiera? Qui contrôlera? Sonamendement de suppression (n°1693) a étérejeté. Sabine Buis estime au contraire que lanécessité de ce document fait consensus.Ségolène Royal demande la modification dunom de ce carnet, précise qu’il s’appliqueradès 2017 pour les logements neufs et àcompter de 2025 pour tous les logements.L’amendement de repli du même député(n°1694) proposant une expérimentation dudispositif a également été repoussé. Le car-net est donc dénommé “carnet numériquede suivi et d’entretien” du logement (votede l’amendement n°992). L’article a été voté.L’article programme une extension de cecarnet aux immeubles tertiaires (via la com-mande d’un rapport au Gouvernement) etrenvoie à un décret le soin de fixer son conte-nu.L’article 4 termodifie la loi de 1989 pour pré-ciser la notion de logement décentpour yintégrer un “critère minimal de performance21octobre20145JURIShebdoimmobilier••LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEAL’ASSEMBLÉE 21octobre20146JURIShebdoimmobilier••énergétique”. Un amendement n°1619 deJean-Yves Le Déaut voulait en préciser larédaction mais devant les réticences de Céci-le Duflot notamment observant qu’il ne fal-lait pas que le besoin d’apport en calorie soitapporté dans n’importe quelles conditions,il a été retiré et l’article a été voté.L’article 5, qui instaure des obligations detravaux d’économie d’énergie en cas de tra-vaux sur un bâtiment, a été discuté lors dela 2eséance du 10octobre. GenevièveGaillard a préconisé que l’obligation soitassortie de sanctions (amendement n°2255),mais elle a retiré son amendement.En revanche, Jean-Yves Le Déaut a obtenu levote de l’amendement 1621 pour intégrerdans le texte l’installation d’une “gestionactive de l’énergie”. Une précision a étéajoutée pour tenir compte de l’isolationsonore (amendement 2584 et sous-amende-ment 2596).Un amendement modifie l’article L 111-9 duCCH qui impose à compter de 2020 de tenircompte de la quantité d’émission de gaz àeffet de serre dans la définition de la perfor-mance énergétique des bâtiments neufs. Ladate est avancée à 2018 (amendement 2589).Obtenant le retrait de l’amendement n°1620qui voulait définir la notion de bâtiment àénergie positive, la ministre a promis qu’undécret allait prochainement être publié.■Le maquis des aidesUn amendement n°2257 de ChristopheBouillon a été voté pour soutenir le recoursaux matériaux bio-sourcés dans la rénova-tion des bâtiments antérieurs à 1948. Enfin,le vote de l’amendement n°1624 demandeau gouvernement un rapport dressant lebilan des aides fiscales à l’installation de cer-tains produits de construction. Jean-Yves LeDéaut observe en effet qu’il existe 18 aidesnationales et 254 aides locales et qu’il s’agitd’un maquis inextricable. Enfin, un amende-ment n°1921 prévoit l’instauration d’unrégime de bonus-malus pour les proprié-taires bailleurs qui, explique Jacques Krabal,favorisera la rénovation thermique et bénéfi-ciera aussi aux locataires.L’article 5 a été voté.L’amendement 1629, voté, vise à améliorerl’information du consommateur sur la per-formance énergétique, lors d’un démarcha-ge de prestataire.Par ailleurs, le vote de l’amendementn°1626 va permettre d’améliorer l’informa-tion du public par la mise à disposition ducode du moteur de calcul de la réglementa-tion thermique 2012.■Modulation des droits demutation à titre onéreuxLa rapporteure Sabine Buis a obtenu l’adop-tion de l’amendement n°2588 qui autoriseles conseils généraux à moduler les droits demutation à titre onéreux en fonction des per-formances énergétiques des bâtiments. Letaux pourra être modulé de 3,10% à 4,50%,en fonction de la performance énergétique.François Brottes souligne qu’il faudra eninformer les propriétaires et travailler à lafiabilité des DPE.L’article 5 bismodifie l’article L 111-10-3 duCCH qui impose des travaux d’améliorationde la performance énergétique des bâti-ments tertiaires. La période d’obligation estallongée par période de dix ans à partir de2020 jusqu'à 2050 avec des obligations ren-forcées pour chaque décennie.L’article 5 tera été voté en l’état. Il crée unarticle L213-4-1 dans le CCH pour insérerdes dispositions obligatoires dans les mar-chés privés de bâtiment en cas de co-traitan-cepour des montants au plus égal à100000€. Il est notamment prévu une men-tion sur l’absence de solidarité entre lescotraitants.L’article 5 quatercrée un fonds de garantiepour la rénovation énergétique. Il vise à faci-liter le financement des travaux d’améliora-tion de la performance énergétique des loge-ments. Les prêts sont accordés à des per-sonnes sous condition de ressources, ou, sousforme de prêts collectifs à des copropriétés.Il est commandé un rapport sur la créationd’aide fiscale à l’installation de filtres à par-ticules sur l’installation de chauffage au boispour particuliers (amendement n°2126).L’article 5 quinquiesinstitue un servicepublic de la performance énergétique del’habitat. Il s’appuie sur un réseau de plate-formes territoriales de la rénovation énergé-tique.L’article 6, explique la ministre, précise le dis-positif permettant de faciliter le financementdes travaux d’efficacité énergétique par lessociétés de tiers-financement. L’actionnariatdes sociétés de tiers-financement sera majori-tairement formé par les collectivités localesqui sont rattachées à une collectivité territo-riale de tutelle. Ce mécanisme vise à faciliterle financement des travaux en permettantaux familles qui n’ont pas les moyens de fai-re l’avance des fonds de bénéficier, de la partde ces sociétés, pilotées par les régions, deprêts et d’avances de trésorerie. La ministretransmet par ailleurs en séance aux députés leprojet de décret d’application de cet article etindique qu’il sera publié dès la promulgationde la loi. Un amendement n°2607, présentépar la rapporteure Sabine Buis, a fixé à 2 moisle délai laissé à l’Autorité de contrôle pruden-tiel pour donner son accord aux opérationsde collecte de fonds par les sociétés de tiersfinancement. L’article 6 a été voté.Anne-Yvonne Le Dain a défendu un amen-dement n°1630 visant à développer leprêtviager hypothécaire(seuls 7000 prêts ontété distribués par le Crédit Foncier). Il a étéretiré au profit de l’amendement n°2590 dela commission (voté). Il autorise le recoursau prêt dont le remboursement est reporté àla mutation du bien ou au décès de l’em-prunteur, pour financer jusqu’à 100% ducoût de la rénovation d’un logement(art. 6ter A). Il est prévu un rapport sur le prêt via-ger (vote de l’amendement n°2206).■Compteurs individuelsLa ministre insiste sur l’article 7qui instaureles compteurs individuels, la ministre sefélicitant d’une mesure qui doit créer 10000emplois dans le secteur de la fabrication dudéploiement et de l’entretien de ces comp-teurs. Plus exactement, le texte voté pro-gramme des sanctionspour absence dedéploiement des dispositifs de comptage(chaleur, gaz et électricité). L’article a étévoté en l’état.L’article 7 bis(voté avec amendement) vapermettre aux ménages bénéficiant de tarifssociaux de disposer d’un affichage gratuitde leur consommation.L’article 8réforme le dispositif descertifi-cats d’économies d’énergieen vue de latroisième période, de 2015 à 2017.Un amendement n°1473 de Marie-HélèneFabre concerne la notion d’impropriété à des-tination pour défaut de performance énergé-tique. La rapporteure approuve ce texte quipermet d’invoquer la garantie décennale dèslors qu’une surconsommation significatived’énergie s’explique par des défauts avérésliés aux produits, à la conception ou à la miseen œuvre de l’ouvrage. Il a été adopté. L’ar-ticle 8 terprévoit un rapport sur les colonnesmontantes dans les immeubles. Le titreIIIconcerne les transports. A suivre. ●LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEAL’ASSEMBLÉE 21octobre20147JURIShebdoimmobilier••NOMINATIONSCabinets ministériels➠Justice: Alexandre Aïdaraest nomméconseiller budget, immobilier et moderni-sation, en remplacement de RomualdGilet.(Arrêté du 1eroctobre 2014, J.O. du 7 oct. @).➠Ville: Sont nommés au cabinet deMyriam El Khomri:Camille Vielhescaze(directeur adjoint),Matthieu Niango (conseiller spécial), Jean-ne Guesdon(cheffe adjointe de cabinet,conseillère parlementaire).Sont nommés conseillers: Anne Jestin(renouvellement urbain et ville durable),Yann Gérard (politiques interministérielles)et Cédric Dawny (associations et cohésionsociale).(Arrêté du 6octobre 2014, J.O. du 8 oct. @).PréfetsSont nommés préfets: Pierre Lambert(Côtes-d'Armor), Jérôme Gutton (Deux-Sèvres), Alain Espinasse (Indre) et Jean-Pier-re Condemine (Nièvre). (Décrets du10octobre 2014, J.O. du 11 oct. @).Administration centrale✓Ministère des finances: Michel Lejeuneest nommé sous-directeur du droit publicet droit européen et international.(Arrêté du 6octobre 2014, J.O. du 8 oct. @).✓Hébergement: Sylvain Mathieu estnommé délégué interministériel pour l'hé-bergement et l'accès au logement des per-sonnes sans abri ou mal logées, en rempla-cement d'Alain Régnier. (Décret du10octobre 2014, J.O. du 11 oct. @). Magistrature✓Tribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: Nicole Jarno (Evry), Frédérique Agostini(Melun), Jacques Boulard (Nanterre), AlainChâteauneuf (Nice), Xavier Puel (Bou-logne-sur-Mer), Tristan Gervais de Lafond(Lille), Florence Peybernes (Valenciennes),Pascale Vernay (Saint-Etienne), CatherineLelong (Nîmes), Hubert Hansenne (Fort-de-France), Françoise Andro (Saint-Denis de LaRéunion) et Thierry Reveneau (Dieppe).(Décret du 7octobre 2014, J.O. du 9 oct. @).Organismes publics✓ANPEEC: Jean Gaeremynckest nomméprésident du conseil d'administration del'Agence nationale pour la participationdes employeurs à l'effort de construction.(Décret du 9octobre 2014, J.O. du 10, @).✓EPA du Mantois-Seine aval: Didier Bel-lier-Ganièreest nommé directeur généralde l'Etablissement public d'aménagementdu Mantois-Seine aval. (Arrêté du 8octobre2014, J.O. du 11 oct. p.16530).Conventions collectives➠Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°84 du 23mai 2014 relatif autemps partiel.(Avis publié au J.O. du 9 oct. p.16420).➠Personnels des SA et fondations HLMTexte dont l'extension est envisagée:Avenant n°1 du 26mars 2014 à l'accorddu 30septembre 2013 concernant lecontrat de génération.(Avis publié au J.O. du 9 oct. p.16421).AUFILDUJ.O.Soyez présent !En tant qu’abonné de JurisHebdo vous bénéficiez d’uneinvitationpour le Grand Débatet la CérémoniePARIS, 5 NOVEMBRE 2014Retrouvez le programmeet inscrivez-voussur Les Trophées du Logement etdes Territoires, un événement Vous souhaitez assister au déjeunerqui suit le Grand Débatet la Cérémonie?contactez Sandrine Debray-Tomé: 01 42 33 90 37 - stome@immoweek.fr 21octobre20148JURIShebdoimmobilier••RÉGLEMENTATIONETUDEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉ■Société du Grand Paris Un décret du 10octobre précise notam-ment les modalités d'approbation et deconclusion des conventions de finance-ment et des conventions de maîtrise d'ou-vrage prévues aux articles201-1 et 20-2 dela loi du 3juin 2010.(Décret n°2014-1168 du 10octobre 2014modifiant le décret n°2010-756 du 7juillet2010, J.O. du 12 oct. p.16575).■TVA à 5,5%Le taux de TVA à 5,5 % s'applique aux tra-vaux d'amélioration de la qualité énergé-tique des logements achevés depuis plus de2 ans. Il s'agit de la pose, de l'installation etde l'entretien des matériaux mentionnés àl'article 200 quater I du CGI, à conditionqu'ils respectent des critères de performan-ce énergétique fixés par arrêté. Cet arrêtédu 9septembre renvoie aux critères fixéspar l'annexe IV au CGI, art. 18 bis.(Arrêté du 9 sept. 2014 pris pour l'applicationdu 1 de l'article 278-0 bis A du CGI relatif autaux de la TVA applicable aux travaux d'amé-lioration de la qualité énergétique portant surdes locaux à usage d'habitation achevés depuisplus de deux ans, J.O. du 8 oct. p.16322).■Transmission des données auxobservatoires des loyersUn arrêté publié le 9octobre fixe lesconditions de transmission des donnéesaux observatoires locaux des loyers par lesprofessionnels de la transaction ou de lagestion locative.La transmission doit avoir lieu au plus tardle 31marsde chaque année, pour leslogements loués l'année précédente ougérés au 1erjanvier. En cas d'agrément del'organisme entre le 1erjanvier et le31mars, les données sont fournies dans lestrois mois de l'agrément. Pour les donnéesqui transitent par un tiers et qui sont➚Revalorisation de l'APLA compter du mois d'octobre 2014,les barèmes de l'APL sont revalorisésde 0,57 %(en fonction de l'IRL).(Arrêté du 30septembre 2014 modi-fiant l'arrêté du 3juillet 1978 relatif aucalcul de l'APL en secteur locatif ordi-naire et en accession, J.O. du 9 oct.2014, p.16415).La même revalorisation de 0,57 % estapplicable pour les personnes rési-dant en logement-foyer.(Autre arrêté du 30 sept., même JO).ChiffresHausse des taxes foncières:+21,26% en 5 ansLa nouvelle livraison de l’étude de l’obser-vatoire des taxes foncières de l’UNPImontre une modération des hausses en2014, liée au calendrier électoral. Mais sonprésident Jean Perrin, s’insurge contre unprélèvement qui est en hausse régulière etqui aboutit à prélever chaque année deuxmois de loyers à un propriétaire.Les valeurs locatives qui servent de base àla taxe foncière ont été revalorisées de+1,8% en 2013. En 5 ans (2008-2013), lahausse est de +9,65%.Les taux moyens d’imposition des départe-ments sont de 19,76%, mais la haussemoyenne de la part départementale de lataxe foncière est de +24,49%.Lorsqu’on cumule le taux départementalet le taux communal, la moyenne nationa-le d’imposition s’établit à 36,76% entredeux extrêmes: Fontanes-de-Sault (Aude) à98,80% et Neuilly-sur-Seine à 9,98%. Encinq ans, la majoration de l’imposition glo-bale est de +21,26%.Pour les grandes villes, le taux moyen d’im-position est de 40,72%. Certaines villesdépassent 50%. C’est le cas à Amiens(55,87%) ou auHavre (54,36%) ou Gre-noble et Angers (54,00%) et à Caen(53,79%). La hausse moyenne des taxesfoncières des grandes villes s’établit à+21,21%. Paris a augmenté son imposi-tion de +68,23% alors qu’Aix-en-Provencea limité sa hausse à +10,65%.En conclusion, Jean Perrin a demandé quel’État bloque la faculté pour les collectivitésterritoriales d’augmenter les taux d’imposi-tion.(Etude publiée lors d’une conférence de pressedu 14octobre2014, les données par communessont accessibles sur le site internet de l’UNPI).VillesEvolution 2008-2013ParisArgenteuilSaint-DenisNantesRouenTourcoingFort-de-FranceNîmesReimsAix-en-Provence+68,23 %+40,96 %+33,53 %+30,78 %+30,03 %+12,71 %+12,52 %+12,46 %+12,13 %+10,65 %Hausse des taxes foncièresen 5 anstransmises à l'ANIL, celle-ci transmet lesinformations reçues à l'observatoire localdes loyers, dans le délai d'un mois.L'observatoire des loyers délivre un certifi-cat au professionnel, dans le délai d'unmois suivant réception des informations.L'arrêté fixe en annexe le détail des infor-mations à transmettre. Il faut remplir àchaque fois59 rubriques.(Arrêté du 29août 2014 pris en applicationde l'article 4 du décret n°2014-890 du1eraoût 2014 relatif au plafonnement deshonoraires imputables aux locataires et auxmodalités de transmission de certaines infor-mations par les professionnels de l'immobi-lier, J.O. du 9 oct. 2014, p.16412).■Règles comptables des OPH etdes sociétés d'HLMUn décret du 7octobre unifie les règlescomptables applicables aux organismesHLM alors que jusqu'à présent des règlesdistinctes prévalaient pour les OPH àcomptabilité publique, ceux à comptabilitécommerciale et les SA.Par exemple, la règle des amortissementsdérogatoires est remplacée par un disposi-tif basé sur l'auto-financement net.(Décret n°2014-1151 du 7octobre 2014 rela-tif à diverses dispositions financières etcomptables applicables aux organismesd'HLM, J.O. du 9 oct. 2014, p.16410).■Avantage fiscal outre-merL’auteur d’une question prioritaire de consti-tutionnalité critiquait l'article 1756 quaterdu CGI qui prévoit une amende fiscale lors-qu'un contribuable a obtenu indûmentl'avantage fiscal accordé pour investisse-ment outre-mer. Le Conseil constitutionneljuge qu'en fixant l'amende en lien avecl'avantage fiscal indûment obtenu, le légis-lateur a poursuivi l'objectif de valeur consti-tutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.Il ajoute que le taux de 100 % retenu n'estpas manifestement disproportionné.Toutefois, la décision considère que la sanc-tion serait disproportionnée, si elle étaitappliquée sans que soit établi l'élémentintentionnel du manquement. En cas decumul de sanction avec celle du droit com-mun, elles ne doivent pas dépasser le mon-tant le plus élevé de l'une des sanctionsencourues. Le texte est donc validé sousréserve de ces règles d'interprétation.(Décision n°2014-418 QPC du 8octobre2014, J.O. du 10 oct. p.16484).