– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Obligation de remplacer une chaudière : quel choix pour le bailleur ? / Convention d’occupation précaire : exclusion des règles du statut
Copropriété : Contestation du mandat du syndic / Jouissance exclusive d’un bout de couloir
Expropriation : Rejet d’une QPC relative à l’exploitation d’un fonds de commerce en bordure de voirie
Droit de propriété : Retrait : seul le défendeur peut s’en prévaloir
– 4 – A l’Assemblée –
PLF 2015 : budget du logement ; supprimer l’APL accession, crédits du Fisac ; taxes sur les surfaces de stationnement ; revalorisation des bases des taxes foncières
– 5 – Actualité –
Quels modes pour l’accession à la propriété / 54 projets de revitalisation de centres bourgs
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
La loi Alur : des similitudes avec la loi de 1948
2décembre 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX-COPROPRIÉTÉ▲Baux commerciaux■Obligation de remplacer unechaudière: quel choix pour lebailleur?(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, n°1397, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-27061)Une chaudière à gaz ayant pris feu dans leslocaux loués, le bailleur avait procédé auremplacement de la chaudière mais enoptant pour une chaudière électrique. Lelocataire, qui exploitait un fonds de com-merce de boucherie, estimait que ce nouveléquipement lui imposait une surconsom-mation d’électricité. Il avait assigné sonbailleur en paiement du coût d’une installa-tion à neuf d’une chaudière à gaz et enindemnisation de sa surconsommationd‘électricité et des pertes d’exploitation dufait des travaux à intervenir. La cour d’appelavait accueilli cette demande et la Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé […] par uneinterprétation souveraine de la communeintention des parties, que le bail avait étéconclu au regard notamment de la consis-tance des locaux, des éléments d’équipe-ments de ces locaux, et du montant duloyer correspondant et que l’installation dechauffage desdits locauxet de la produc-tion d’eau chaude, nécessaire aux activitésde boucherie exercées, figurait au nombredes éléments décisionnels du contratet desconditions économiques dans lesquels lepreneur exerçait sa profession et constaté,sans dénaturation, que l’expertise révélaitque l’installation électrique actuelle ne cor-respondait pas aux besoins de la locataire nià la destination du fonds, était impropre àassurer le chauffage des locaux et le chauf-fage de l’eau et que ce type d’installationrevenait plus cher que le gaz naturel, lacour d’appel, qui a ainsi caractérisé la perted’un avantage que le preneur tenait dubail, en a exactement déduit que MmeL.était fondée à réclamer une nouvelle instal-lation du même type que la précédente etque les bailleurs devaient indemniser dusurcoût de la consommation électriqueentraîné par la substitution d’une installa-tion de chauffage électrique à l’installationde chauffage au gaz;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est sur ce point rejeté, mais l’ar-rêt est partiellement cassé en raison d’unecontradiction dans le montant retenu autitre des dommages-intérêts.Observations:Le choix du bailleur estdonc sanctionné. Sa décision de remplacerla chaudière au gaz par une chaudièreélectrique étant insuffisante pour assurerle chauffage et source de surconsomma-tion d’électricité pour le locataire, la Courde cassation valide le raisonnement de lacour d’appel en ce qu’il a permis l’indemni-sation de la perte d’un avantage que lepreneur tenait du bail.Le raisonnement tient donc à l’interpréta-tion du contrat et se rattache à l’obligationd’entretien du bailleur (art. 1719, 2educode civil). La Cour de cassation avait déjàjugé qu’en cas d’inexécution du bailleur deson obligation d’entretien, il doit au pre-neur des dommages-intérêts réparant lepréjudice subi en raison du trouble dejouissance (Civ. 3, 1erfév. 2000). Elle aadmis par ailleurs le dédommagement dulocataire ayant dû, en raison de défautsd’isolation, recourir à des chauffages d’ap-point (Civ. 3e, 3juin 1992).■Convention d’occupation précai-re: exclusion des règles du statut(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, n°1395, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-20089)Une convention d’occupation précaire avaitété conclue en 1995 par l’établissementpublic France Télécom à la Poste pour 30ans sur un immeuble appartenant audomaine public. En 1997, un avenant avaitété signé, la société France Télécom ayantété transformée en SA. En 1999, FranceTélécom avait vendu l’immeuble à une SCI.En 2007, celle-ci avait délivré à La Poste uncongé avec refus de renouvellement etoffre d’indemnité d’éviction sur le fonde-ment des articles L 145-9 et L 145-14 ducode de commerce.Cette demande avait été rejetée par la courd’appel et la Cour de cassation confirme ladécision:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque la décision de déclasser le biencom-prenant les locaux occupés par La Poste etd’en transférer la pleine et entière proprié-té à la société France Télécom, devenuesociété de droit privé, n’avait pas affecté lecaractère précaire de la convention d’occu-pation à défaut d’intention de noveret quela SCI et La Poste demeuraient liées par laconvention du 22mai 1995 et son avenantdu 21avril 1997, sans qu’il y ait lieu à appli-cation du statut des baux commerciaux, cedont il résultait que la prescription bienna-le n’avait pu courir, la cour d’appel en aexactement déduit […] que le congé délivrépar la SCI était inopérant”.La SCI contestait par ailleurs le caractèreopposable de la convention au motif qu'ils’agissait d’un bail d’une durée excédant 12ans et qui aurait dû à ce titre être publié.Argument également rejeté:“Mais attendu qu’une convention d’occu-pation précaire n’est pas un bail, n’a pas àêtre publiée pour être opposable aux tiers,quelle que soit sa durée, que la conventiond’occupation précaire du 22mai 1995 etl’avenant du 21avril 1977 étaient ainsiopposables à la SCI nonobstant leur absen-ce de publicité”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:De cet arrêt résultent plu-sieurs règles applicables aux conventionsd’occupation précaire:- Ladurée de la conventionn’est pas unélément déterminant pour qualifier laconvention. Elles sont ordinairement dedurée brève, en raison d’un événementextérieur aux parties qui justifie d’y fairerecours (par exemple: occupation d’unlocal en l’attente d’une expropriation, Civ.3e, 15mars 1977 ou d’une démolition delocaux situés dans une ZAC, Civ. 3e, 6 nov.1991). Mais elles ne sont pas limitées àdeux ans (Civ. 3e, 25mai 1977). Cet arrêtest sur ce point caractéristique puisque laconvention avait une durée de 30 ans.- La convention qui excède 12 ans n’a pasà être publiée, contrairement aux baux deplus de 12 ans (art. 30 3edu décret du4janvier 1955).- Un déclassement du terrainqui ne rele-vait plus du domaine public en raison de laloi du 26juillet 1996, n’affecte pas le carac-tère précaire de la convention. La Cour decassation réserve toutefois la faculté de“l’intention de nover”. Les parties auraientdonc pu prévoir une clause contraire.- Le délai de deux ansimparti au preneurpour contester la validité du congé (art. L145-60) n’est pas applicable à la conven-tion d’occupation précaire.Copropriété■Contestation du mandat dusyndic(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, n°1398, FS-P+B,pourvoi n°13-21399, cassation)Un copropriétaire avait assigné la sociétéGIC Immobilier, exerçant sous l’enseigneBarbara immobilier, en nullité du mandatqui avait été confié au cabinet BarbaraImmobilier. La cour d’appel avait jugé lademande prescrite au motif que l’actiontendait à l’annulation du mandat de syndicconfié par l’assemblée, donc à l’annulationde cette assemblée et que le délai de deuxmois prévu par l’article 42 al. 2 de la loi du10juillet 1965 était dépassé et l’action pres-crite.JURISPRUDENCE Cette décision est cassée au visa de l’article1842 du code civil, et des articles18 et42 al.2 de la loi de 1965:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, tout enconstatant que MmeF. [copropriétaire] solli-citait l’annulation du mandat de syndic,alors qu’une telle demande, fondée surl’absence de personnalité morale de l’enti-té désignée en qualité de syndic dans lecontrat de syndic et sur l’absence d’ouver-ture d’un compte bancaire ou postal sépa-ré, ne s’analyse pas en une action encontestation de l’assemblée générale ayantdésigné le syndic, la cour d’appel a violé lestextes susvisés”.Observations:L’article 42 al. 2 de la loi de1965 prévoit un délai de deux mois pourcontester une décision d’assemblée géné-rale. Or le copropriétaire invoquait la nulli-té du syndic pour deux motifs:- défaut d’existence juridique de la sociétéà qui le mandat avait été confié (BarbaraImmobilier, enseigne commerciale de lasociété GIC immobilier)- absence d’ouverture de compte bancaireséparé.Mais la Cour de cassation juge ici que cedélai ne s’applique pas à une action fon-dée sur l’absence de personnalité moralede l’entité désignée comme syndic et l’ab-sence d’ouverture du compte bancaireséparé.Il est souvent difficile de faire la distinctionentre les actions qui relèvent du délai dedeux mois et celles qui y échappent. Mais la Cour de cassation avait déjà admisque le délai de deux mois ne saurait s’ap-pliquer en cas de contestation par une per-sonne dépourvue de pouvoir (Civ. 3e, 24janv. 2001). De même, un arrêt d’appel quiavait constaté que le syndic n’avait pas faitdélibérer l’assemblée sur l’ouverture decompte bancaire séparé mais qui avaitdéclaré l‘action du copropriétaire irrece-vable faute d’avoir été engagée dans ledélai de deux mois, est cassé (Civ. 3e,22mars 2000). La jurisprudence dominanteest plutôt dans le sens que le délai de 2mois n’est pas applicable en cas de contes-tation du mandat pour défaut de délibéra-tion sur le compte séparé. L’arrêt rapportéle confirme.■Jouissance exclusive d’un boutde couloir(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, n°1391, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-18925)Dans une copropriété composée de 13 bâti-ments, une assemblée des copropriétairesdu bâtiment 7 avait autorisé un coproprié-taire à relier son lot du 3eétage auxchambres du 4eet à fermer un couloir com-mun et à se voir attribuer la jouissanceexclusive de cette partie de couloir. Descopropriétaires d’un autre immeublecontestaient la validité de cette décision. Lacour d’appel avait jugé leur action irrece-vable et la Cour de cassation confirme ladécision:“Mais attendu qu’ayant relevé […] que lerèglement de copropriété distinguait lesparties communes généralesà tous lescopropriétaires des bâtiments et les partiescommunes spéciales aux propriétaires dechaque bâtiment, qu’il prévoyait qu’àchaque lot étaient affectés des millièmesgénéraux et des millièmes particuliers pourles parties communes de chaque bâtimentet que les copropriétaires de chaque bâti-ment pouvaient tenir des assemblées spé-ciales pour les questions concernant leursseules parties communes spéciales, la courd’appel, qui a justement retenu que cerèglement créait une propriété indiviseentre les copropriétaires de chaque bâti-ment, en sorte que les autres coproprié-taires n’avaient aucun droit de propriétéindivis sur les parties d’immeubles concer-nées, et qui a relevé que les consorts V. nedétenaient aucun lot dans le bâtiment 7, ena exactement déduit que, nonobstant l’ab-sence de syndicat secondaire, leur demandede restitution de parties communes de bâti-ment était irrecevable faut d’intérêt et dequalité”. Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La question de l’attributiondes bouts de couloir à l’un des coproprié-taires qui en a le seul usage du fait qu’il estcopropriétaire de lots voisins est souventcontentieuse. Exemples. Un arrêt (Civ. 3e,21 oct. 2008) admet la clause d’un règle-ment qui autorise un copropriétaire à jouirde parties communes desservant unique-ment son lot, lorsque l’assemblée a rejetéle projet de résolution tendant à autoriserle syndic à engager une action pour récu-pérer les parties communes en question.Mais une clause qui prive par avance l’as-semblée de pouvoir de disposition sur lesparties communes sur les parties com-munes est réputée non écrite (Civ. 3e, 11fév. 2009).Dans l’arrêt rapporté, il y avait bien unedécision d’assemblée, mais elle n’avaitréuni que les copropriétaires de lots dubâtiment concerné. La Cour de cassationvalide la décision et rejette le recours ducopropriétaire d’un bâtiment voisin, fauted’intérêt à agir. Notons que cette solutionest admise alors même que le syndicatn’était pas organisé en syndicats secon-daires. Toutefois, il prévoyait expressémentdes assemblées générales et des assem-blées spéciales.Droit de propriété■Retrait: seul le défendeur peuts’en prévaloir(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, n°1392, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-24372)Les consorts R. avaient assigné une person-ne pour faire constater leur droit propriétésur un terrain en vertu de prescriptionacquisitive. Le défendeur soutenait êtrepropriétaire par un legs de 1993 et un “actede notoriété prescriptive” de 1997, mais ilavait vendu les parcelles à une SCI en coursde procédure. Les consorts R. avaient alorsnotifié à la SCI le droit de retrait prévu à l’ar-ticle 1699 du code civil. La cour d’appel avaitjugé que la SCI ne faisait pas suite à l’offrede retrait. Les consorts R. soutenaient que“le retrait se réalise par la notification deson exercice par le retrayant au retrayé etne suppose pas d’être accepté par leretrayé”. Mais ce raisonnement est repous-sé et l’arrêt d’appel est donc confirmé;2décembre 20143JURIShebdoimmobilier••DROITDEPROPRIÉTÉ▲JURISPRUDENCE■Expropriation et exploitationd’un fonds de commerce en bor-dure de voirie. Rejet de QPCLa société Total contestait la constitution-nalité des articles L 13-13 et L 13-14 ducode de l’expropriation en ce qu’ils“excluent un droit à indemnité pour évic-tion d’un fonds de commerce exploité surle terrain exproprié en bordure de la voiepublique en vertu d’une autorisation devoirie, dès lors que cette autorisation estdevenue caduque au jour de l’ordonnan-ce d’expropriation, alors même qu’ellen’est pas été reconduite en raison de l’im-minence des travaux déclarés d’utilitépublique pour lesquels l’expropriation dubien est poursuivie”. Mais la Cour de cas-sation n’a pas transmis la question auConseil constitutionnel notamment car“elle ne critique pas la fixation […] de ladate d’appréciation, au jour de l’ordon-nance portant transfert de propriété, enl’absence de dol, de la consistance […]dubien” (art. L 13-14 al. 1).(Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, n°1472, FS-P+B,non-lieu à renvoi, pourvoi n°14-16280).Cet arrêt paraît laisser une ouverture à unrecours qui invoquerait un dol dans la pro-cédure d’expropriation. La situation visée estcelle d’une station d’essence dont l’autorisa-tion de voirie vient à échéancejuste avantl’ordonnance d’expropriation.▲ 2décembre 20144JURIShebdoimmobilier••■Budget du logementPatrick Kanner, ministre de la ville, a pré-senté aux députés le 5novembre le budgetde la politique des territoires. Le program-me politique de la ville est de 457millionsd’euros pour 2015, soit une baisse de 39mil-lions (JO AN déb. 6 nov. p.8391). S’agissantdu nouveau programme de renouvellementurbain, les opérations pourront être amor-cées dès 2015. La liste des 200 quartiersconcernés sera connue mi-décembre. Leministre souligne aussi l’extension de laTVA à 5,5% pour l’accession à la propriétédes ménages modestes dans les quartiersprioritaires et une bande de 300mètres alen-tour.Sylvia Pinelindique que le budget soutien-dra le dispositif expérimental visant àconforter les centres-bourgsdans les terri-LEPLF2015JURISPRUDENCEAL’ASSEMBLÉE“Mais attendu que le retrait litigieux nepouvant être exercé que par un défendeurà l’instanceen contestation du droit liti-gieux, les consorts R. qui sont demandeur àl’instance, ne sont pas recevables à exercerleur droit de retrait;Que par ce motif de pur droit proposé parla défense, substitué au motif erroné criti-qué par le moyen, l’arrêt se trouve légale-ment justifié;D’où il suit que le moyen n‘est pas fondé”.Observations:L’article 1699 du code civilprévoit que “Celui contre lequel on a cédéun droit litigieux peut s'en faire tenir quit-te par le cessionnaire, en lui remboursantle prix réel de la cession avec les frais etloyaux coûts, et avec les intérêts à compterdu jour où le cessionnaire a payé le prix dela cession à lui faite.” Il est donc possible àcelui qui a cédé un droit contesté de rem-bourser le prix à l’acquéreur, ce qui est unmoyen de mettre fin au litige. S’agissantune institution exceptionnelle, elle est d’in-terprétation stricte (Civ. 1e, 30juin 1981).Le retrait peut porter sur un droit de pro-priété, comme dans cette affaire; il peutaussi porter sur un droit au bail cédé isolé-ment (Civ. 1e, 10 janv. 1962). Mais le retraitne peut être exercé que par celui contrelequel est invoqué le droit litigieux (Civ. 1e,20 janv. 2004). L’arrêt rapporté confirmecette solution. La SCI ayant engagé l’actionpour se voir reconnaître le droit de pro-priété, elle était en position de demandeuret non de défendeur. Elle ne pouvait doncinvoquer ce droit de retrait. ●▲toires ruraux et périurbains. Les 50 com-munes choisies seront annoncées “dans lesprochains jours” (voir p. 5).Francis Vercamerse félicite du lancement dunouveau PNRU, dans la ligne de ce qu’avaitfait Jean-Louis Borloo, tout en insistant surle rôle du maire (p.8394).Sylvia Pinel a ensuite présenté les créditsrelatifs à l’égalité des territoires et au loge-ment à travers deux priorités: relance de laconstruction et maintien de l’effort de soli-darité. Elle évoque notamment la créationd’une nouvelle offre de logements intermé-diaires, le soutien à l’accession à la propriétéavec la prolongation du PTZ jusqu’en 2017et l’effort en faveur de la rénovation énergé-tique et l’extension du PTZ à l’achat de loge-ments anciens dans 6000 communes rurales.François de Rugyse félicite de la hausse descrédits en faveur de la prévention de l’exclu-sion (p.8406), mais il s’inquiète d’une nou-velle hausse des dépenses fiscales. JacquesKrabal(RRDP) soutient cette partie du bud-get en raison de l’effort consenti pour soute-nir la construction. André Chassaigneredoute que l’APL soit “dans le collimateurde l’austérité budgétaire” et il en appelle àun véritable plan de relance pour rendre lelogement social accessible à tous.Olivier Carrérelève la contradictionqu’il ya à supprimer l’APL accession, qui va neu-traliser les effets attendus de la révision duPTZ (p.8409). Il juge nécessaire de revoir enprofondeur les modes de financement.Michel Pironconstate l’effondrement de laconstruction qui provoque des pertes derecettes de TVA et de droits de mutation.Patrice Verchèreévoque les difficultés querisque de provoquer la hausse de taxe fon-cière sur les terrains constructibles nonbâtis. Christian Eckertrépond que la ques-tion sera réglée dans le cadre de la loi definances rectificative (p.8415).Supprimer l’APL accession?A l’article 52, dont Michel Piron a demandéla suppression, le député critique le choix desupprimer l’APL pour la primo-accession.Pourtant, ajoute Marcel Rogemont, onrecense 494000 ménages dans le dispositif et30000 y entrent chaque année. ChristopheCaresche relative la réforme car il s’agit deremplacer l’APL accession par un dispositifde sécurisation (p.8417).Christian Eckert rappelle que les presta-tions, dépenses fiscales et aides variées attei-gnent en France 45milliards d’euros poursoutenir la construction, soit presque autantque le budget de l’éducation nationale etqu’il est nécessaire de supprimer les disposi-tifs les moins efficaces.Daniel Goldberg propose de reporter l’ap-plication de cette réforme de2015 à2016.L’amendement 428 de suppression a été reti-ré, les autres amendements de suppressionont été rejetés et l’amendement de DanielGoldberg a été voté (n°382, p.8422) ainsique l’article 52.A l’article 54, Marcel Rogemont s’insurgecontre la hausse de 120 à 170millions d’eu-ros du prélèvement sur les organismesHLM, alors que Christophe Caresche jugenormal de solliciter la CGLLS qui disposed’une trésorerie abondante, pour financer lelogement social (p.8423). L’amendement desuppression (n°79) a été rejeté et l’articlevoté (p.8424).Crédits du FisacLa secrétaire d’État à l’artisanat, Carole Del-ga, a proposé un amendement (n°436) pouraugmenter, par rapport au budget initial, lescrédits du Fisac à 17millions d’euros (contre19M€ en 2014). Elle a été suivie (vote p.7437).ÉcologieLors du débat sur le budget de l’écologie,Ségolène Royal a souligné l’effort financierque représente le crédit d’impôt pour latransition énergétique: 900 M€ (JO AN déb.13 nov. p.8579).A l’article 41, Daniel Goldberg a proposé depermettre d’acquérir des parts sociales dansdes sociétés d’habitat participatif par lePTZ (amendement n°450), mais il l’a retiré.(JO AN déb. 14 nov. p.8629). Même sortpour l’amendement de Marcel Rogemontqui proposait d’ouvrir le PTZ aux conclu-sions de prêt social location-accession(n°78).La plupart des autres amendements visant àmodifier les critères d’éligibilité du PTZn’ont pas été adoptés, sauf le n°641 qui pré-cise le critère relatif au niveau de vacance delogement qui permet à une commune d’en-trer dans le champ du PTZ (p.8635).Christian Eckert expose les critères qui per-mettront aux communes d’être éligibles auPTZ, il s’engage à réaliser une cartographiepermettant de faire apparaître la cible duPTZ; l’article 41 a été voté (p.8636).Après l’article 42, Jean-Louis Dumont a▲ 2décembre 20145JURIShebdoimmobilier••AL’ASSEMBLÉEACTUALITÉBRÈVES◆Moins de 300000 logementsen 2014?Le président de la FPI, FrançoisPayelle estime que, pour éviter depasser sous la barre des 300000logements produits en 2014, il esturgent d’agir. Au 3etrimestre2014, les ventes de logementsneufs ont reculé de -8,1%.(Communiqué du 20novembre 2014).◆L’UNIS demande des délaispour le contrat de syndicLe Conseil national de la gestionet de la transaction immobilièresa rendu un avis le 4novembre surle projet de décret sur la déli-vrance des cartes profession-nelles par les CCI.L’UNIS souligne qu’un groupe detravail du CNGTI a transmis auGouvernement un projet de contrattype de syndic. Mais le CNGTIlui-même ne l’a pas encore exami-né. L’UNIS souhaite que les syn-dics disposent de suffisamment detemps pour le mettre en œuvre.(Communiqué du 19novembre 2014).obtenu le vote de l’amendement n°77 quiprolonge jusqu’à 2018 l’exonération de 25ans de taxe foncière au profit des logementssociaux (p.8654).Enfin, l’amendement n°656 de la commis-sion propose de reporter jusqu’à 2020 le dis-positif d’abattement de 30% sur la taxefoncière, lors de la signature par le bailleurd’un contrat de ville (vote p.8656).Taxes sur les surfaces de stationnementChristian Eckert a proposé (amendementn°486) d’instituer une taxe sur les surfacesde stationnement en Ile-de-France;annexées aux locaux à usage de bureaux etune taxe additionnelle à la taxe foncière et àla CFE. La taxe sur les surfaces de stationne-ment est prévue par référence à l’article 231ter du CGI et ne vise donc pas les loge-ments. (vote p.8689).Revalorisation des taxes foncièresL’amendement n°655 qui a été voté, revalo-rise les bases locatives, applicables aux taxesfoncières, de 0,9% en 2015 (p.8710).A suivre.■Résidences secondairesDamien Meslot interpelle le ministre desfinances sur le projet de taxation supplé-mentaire des résidences secondaires.Michel Sapin lui répond que ce projetrépond à une demande de certaines collecti-vités locales qui cherchent lutter dans cer-tains quartiers contre la spéculation carbeaucoup de logements y restent quasimentinoccupés (JO AN déb. 13 nov. p.8564).54 projets de revitalisation decentres bourgsCe sont finalement 54 centres-bourgs quiont été retenus pour soutenir leur revitalisa-tion. Il s’agit de communes de moins de10000 habitants. L’État assurera le suivi desprojets.(Communiqué du 26novembre 2014).Présentant son ouvrage “l’accession à lapropriété du logement” lors d’une confé-rence de la chambre des notaires le27novembre, Michèle Raunet, notaire àParis, décrit les nouveaux modes d’accessionà la propriété.L’un d’entre eux vient de faire l’objet desattentions des pouvoirs public: le “Brilo”. Cebail réel immobiliera été introduit dans leCCH par l’ordonnance du 20février2014 surle logement intermédiaire et vient d’êtreprécisé par un décret du 30sep-tembre2014. Michèle Raunet explique quel’objectif est de réduire le coût du logementpar la baisse du coût du foncier. Un bailA Paris, le prix des appartements anciensrecule de -1,9%: le prix moyen s’établit à8110€ le m2à fin septembre. L’indicateuravancé laisse présager d’un prix sous la barredes 8000€ le m2début 2015. La baisse desprix est généralisée à tous les arrondisse-ments à l’exception du 14e(+2%) et du 4e(+3,6%).En petite couronne, le volume des ventesd’appartements est stable pour l’ancien (+1%)mais recule pour le neuf (-10%). Les prix sontsur un plateau (-0,7% en un an). Pour les mai-sons anciennes, les volumes progressent (+ 9%) et les prix sont en légère hausse.En grande couronne, les notaires observentdes écarts sur les volumes. Celui des apparte-ments anciens stagne (-1%) alors que celuides appartements neufs progresse (+ 11 %).Les prix des appartements anciens reculentde -2,5% en un an. Pour les maisons, lesvolumes sont également stables (+1%) pourl’ancien mais en recul pour le neuf.Pour l’ensemble du marché, les notaires anti-cipent une poursuite de la baisse des prixdans les mois qui viennent.Quels modes pour l’accession à la propriété?emphytéotique est consenti à un promoteurqui cède le droit réel à l’acquéreur. Le droitest temporaire (de 18 à 99 ans). S’il est occu-pant, l’acquéreur doit respecter des condi-tions de ressources. S’il est investisseur, il doitveiller à ce que le locataire ne dépasse pasdes plafonds de ressources, qui ont été fixéspar le décret du 30septembre. Il reste auxpouvoirs publics le soin de fixer par décretles modalités d’encadrement de la revente.Deux innovations à l’étudeSi ce Brilo est entré dans le droit positif,d’autres mécanismes sont en cours d’étude.Michèle Raunet en cite deux.Le premier consiste à dissocier l’acquisitiondes parties communes des parties priva-tives. Le copropriétaire limiterait son acqui-sition aux parties privatives. Un investisseurou un opérateur social se porterait acqué-reur des parties communes et les loueraitaux copropriétaires. Les accédants pour-raient ainsi bénéficier d’un moindre prixpour acquérir leur logement, mais reste àsavoir quel type d’opérateur serait intéressépar cette acquisition des parties communes.Une autre piste est de réfléchir à la notiond’achèvement afin d’autoriser la vente d'unlogement avant qu’il ne soit achevé. L’ac-quéreur pourrait ainsi, à son rythme, ache-ver et aménager le logement et, dans lemême temps, pourvoir à son financement.Ces réflexions intenses sont aussi de nature àconforter le rôle du notariat. Michèle Raunetrappelle que le notaire a pour mission desécuriser la transaction et d’accompagnerson client. Elle cite à ce propos l’exempled’un acquéreur qui souhaitait créer unemezzanine dans l’appartement convoité. Lapromesse de vente était soumise à la condi-tion d’obtention de l’autorisation municipa-le. La mairie avait indiqué que, le COS étantdépassé, l’autorisation ne pourrait pas êtreaccordée. Le notaire a fait valoir que le COSdevant être supprimé par la loi Alur, lacontrainte devait être supprimée. La vente adonc pu se faire, immédiatement après laparution de la loi nouvelle. Un exemple pourconvaincre le ministre de l’économie que lenotaire ne se limite pas à mettre un coup detampon sur un acte! (lire notre éditorial).Prix de des logements en baisse enIle-de-FranceLe volume des ventes au 3etrimestre est enhausse de +6% en Ile-de-France, expliquePhilippe Sansot. Les prix reculent de -1,2%en un an, mais ils augmentent de 1,4% entrois mois (par rapport au 2etrimestre 2014).▲ 2décembre 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11nov. 2014ANp.9531n°52813Chaynesse Khi-rouniSRC, Meurthe-et-MoselleConsultations juridiquesJusticeLa loi du 31décembre 1971 fixe les conditions requises pour fournir des con-sultations juridiques: licence en droit et autorisation en application du titre II.Cela vise donc les professions réglementées, les professeurs de droit, certainsorganismes si leur profession est agréée, les juristes d'entreprise, pour leuremployeur. Mais il n'est pas prévu d'ouvrir l'activité de consultationjuridiqueau regard de la seule détention d'un diplôme en droit, en raisondes garanties complémentaires qu'apportent les autres conditions.11nov. 2014ANp.9533n°54242Gwendal Rouil-lard,SRC, MorbihanIndivisionJusticeLa loi du 23juin 2006, modifiée en 1989, a facilité lerégime des biens indivis. Tout indivisaire peut prendredes mesures conservatoires même sans urgence (art.815-2 du code civil), Pour certains actes, l'unanimité acédé place à la majorité qualifiée (art. 815-3). Unemajorité des deux tiers peut demander la vente surautorisation judiciaire (art. 815-5-1). Ce dispositif s'a-joute aux deux autres: vente en cas de péril sur l'in-térêt commun et en cas d'urgence (art. 815-5 et 815-6).Le député estimait cesprocédures encore insuff-isantes, mais la réponseconsidère que la loi prenden compte l'intérêt de l'in-division et la protection deses membres.13nov. 2014Sénatp.2547n°11555Rémy Pointereau,UMP, CherSimplification desnormesDécentralisationLa maîtrise du coût des normes s'est concrétisée par une circulaire du 9 octo-bre 2014 et par la création du Conseil national d'évaluation des normes. Lespouvoirs de ce CNEN ont été renforcés par rapport à la commission consulta-tive d'évaluation des normes qui la remplace. Une mission a été confiée ausénateur Alain Lambert en tant que médiateur des normes.13nov. 2014Sénatp.2551n°12422Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleAccès piéton sur unevoie publiqueIntérieurLa seule présence sur la voie publique, le tempsd'une transaction de la clientèle d'un établisse-ment bancaire et commercial, n'est pas constitu-tive d'un usage privatif du domaine public(CE,31mars 2014). Un maire ne peut restreindrel'usage du domaine public que de manière pro-portionnée et justifiée par des impératifs de bonordre, de sécurité ou de salubrité publiques.Texte de référence: art.L 2212-2 du codegénéral des collectivitésterritoriales.13nov. 2014Sénatp.2552n°10749Jean-JacquesLasserre,UDI, PyrénéesAtlantiquesCopropriétaires victimesde société de gestionimmobilièreJusticeDans une résidence de tourisme, à la fin du bail com-mercial, les parties sont soumises au droit commun.Le bailleur peut donner congé avec refus de renou-vellement, sous réserve de verser une indemnitéd'éviction. Les articles L 321-3 et L 321-4 du code de laconsommation imposent de prévenir les acquéreursde l'existence d'indemnité d'éviction en cas de refusde renouvellement du bail. Mais le Gouvernementenvisage de renforcer les obligations d'informationdes acquéreursdans les résidences de tourisme.Le sénateur évoquait lecas de la société VictoriaGarden, dans lesPyrénées Atlantiques,dont les appartementsont été vendus sous lerégime Périssol.13nov. 2014Sénatp.2553n°12892Roland Courteau,PS, AudeRelance de la construc-tionLogement50 mesures de simplification ont été présentées le 25juin 2014 Elles seront misesen œuvre au second semestre 2014. Pour la simplification du stock de normes exis-tantes, un espace internet permet aux professionnels de faire remonter despropositions de simplification ou d'aménagement des textes. Le conseil supérieurde la construction rassemblant les professionnels sera prochainement installé pourveiller à la qualité et à l'opportunité des réglementations en cours d'élaboration.18nov. 2014ANp.9652n°63411Hugues Fourage,SRC, VendéeEaux uséesÉcologieSont des eaux usées domestiquescelles issues d'un immeuble ou d'un établisse-ment produites par le métabolisme humain et les activités ménagères. Sont deseaux ménagèrescelles issues des cuisines, salles-de-bains et machines à laver. Sontdes eaux-vannescelles issues des toilettes. L'arrêté du 27avril 2012 précise les con-ditions dans lesquelles une installation présente un défaut de sécurité sanitaire.18nov. 2014ANp.9658n°63550Marc Francina,UMP, Haute-SavoieLimitation de la portéede l'annulation d'unPLU?LogementUn nouvel article L 600-9 du code de l'urbanisme issu de la loi Alur permet aujuge de surseoir à statuersur une demande d'annulation d'un PLU pour permet-tre la régularisation du document. Le Conseil d’État admet le principe des formal-ités non substantielles (23décembre 2011) : le vice affectant le déroulement d'uneprocédure n'entache la décision d'illégalité que s'il a été susceptible d'exercer uneinfluence sur la décisionou s'il a privé les intéressés d'une garantie. L'article L 600-9 nouveau permet au juge de limiter l'annulation à une partiedu documentattaqué. L'article R 123-20 du code de l'environnement permet au juge dedemander au commissaire enquêteur de compléter son rapport, s'il est incomplet.20nov. 2014Sénatp.2590n°12774Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleCertificat d'hygiènedélivré par les mairesIntérieurLa notion de « certificat d'hygiène et de sécurité » n'est mentionnée paraucun texte. La délivrance d'un tel document par le maire, en dehors de toutcontrôle sur place, est dépourvue de portée juridique. Mais les agents asser-mentés relevant d'un service communal d'hygiène et de santé sont habilitésà constater des infractions aux règles de salubrité publique. Le maire peutdonc attester de l'absence d'infraction constatée au cours d'une telle visite.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 2décembre 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministériels➠Logement: Sophie Lafenetreest nom-mée conseillère construction et urbanismeau cabinet de Sylvia Pinel; elle remplaceAlexandra Carpentier.Aurélien Tachéest nommé conseiller tech-nique hébergement.(Arrêtés des 5 et 10novembre2014, J.O. des18 et 22 nov. @).Organismes publics✓ANRU: Sont nommés administrateurs del'Agence nationale pour la rénovationurbaine:- Représentants des collectivités locales:Olivier Carré(maire), Alfred Recours (prési-dent de conseil général), Valérie Létard(président d'EPCI).- Organismes intervenant dans la politiquedu logement social: Jacques Chanut(UESL).- Représentant le ministre de la ville:Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Raphaël LeMéhauté, Brigitte Baccaini et Anais Breaud(Commissariat général à l'égalité des terri-toires) et Philippe Galli(préfet de la Seine-Saint-Denis).- Personnalité qualifiée: Claudie Miller(Fédération des centres sociaux et sociocul-turels de France).- Représentant du ministre du budget:Denis Charissoux(direction du budget)(Arrêtés du 17novembre2014, J.O. du 20nov. p.19472 et J.O. du 21 nov. p.19520).✓Société du Grand Paris: sont nommésmembres du conseil de surveillance de laSGP: Agnès Vince, directrice chargée del'architecture et François Poupard, direc-teur général des infrastructures, des trans-ports et de la mer.(Décrets du 21novembre2014, J.O. du 23nov. p.19673).Conventions collectives➠Centres PACT et ARIM: il est envisagél'extension de l’avenant du 22mai2014comportant des modifications de l'avenantn°2 du 14décembre 1990 instituant unrégime de prévoyance obligatoire.(Avis publié au J.O. du 20 nov. p.19474).■Validation du droit de présenta-tion des notairesUn requérant contestait la constitutionna-lité du droit reconnu aux notaires de pré-senter leur successeur en ce qu'il porteraitatteinte à l'égal accès de tous aux emploispublics (loi du 28avril1816). Mais leConseil constitutionnel écarte cette cri-tique en considérant que « s'ils participentà l'exercice de l'autorité publique et ontainsi la qualité d'officier public nommé parle garde des sceaux, les notaires titulairesd'un office n'occupent pas des « dignités,places et emplois publics » au sens de l'ar-ticle 6 de la Déclaration de 1789 ».(Décision n°2014-429 QPC du21novembre2014, J.O. du 23 nov. p.19677).■Économies d’énergie: arrêtéannuléL'arrêté du 4juin2013 du ministre del'écologie, du développement durable etde l'énergie définissant les opérationsstandardisées d'économies d'énergie(NOR: DEVR1314930A) a été annulé par leConseil d’Etat.(Décision n°371413 du 14novembre2014 duConseil d’État, J.O. du 22 nov. p.19638).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 582UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AUFILDUJ.O.➙Indexation des loyers: données2005-2007 de l’ILC et de l’ILAT.L’INSEE a publié les chiffres de l’in-dice des loyers commerciaux et del’indice des loyers des activités ter-tiaires relatifs à 2005, 2006 et 2007qui n'avaient pas été communiquésjusqu'à présent. Ces avis font suite àla parution de la loi Pinel du 18juin2014 qui permet le calcul du pla-fonnementdu loyer du bail renouvelé àcompter du 1erseptembre 2014, en utili-sant l'ILC ou l’ILAT. (Avis publiés auJ.O. du 20 nov. 2014 p.19486).ChiffresRéquisition des logements vacantsLa loi du 18janvier2013 et le décret du22novembre2013 ont modifié les règlesde réquisition des logements vacants. Ledélai de vacance autorisant la réquisition aété réduit de 18 à 12 mois et les délais dedéclaration et de réalisation des travauxont été encadrés. La ministre du logementindique à Lionel Tardy qu’à compter del'accord du préfet et du titulaire du droitd'usage sur l'échéancier de travaux, le titu-laire du droit d'usage a un mois pouradresser les devis. Ce délai peut être réduità 15 jours par décision motivée du préfet.(JO AN Q, 4 nov. 2014, p.9341, n°45573).Aires de stationnement: suppres-sion de la participationLa loi du 29décembre 2010 a supprimé laparticipation pour non-réalisation d'airesde stationnement (PNRAS) à compter du1erjanvier 2015. La participation ne peutdonc plus être instituée mais de plus, il nepourra être procédé à aucune prescriptiondans les autorisations d'urbanisme à comp-ter de cette même date. Les articles ducode de l'urbanisme seront donc toilettés.(Rép. du min. du logement à Charles de la Ver-pillère, JO AN Q, 18 nov. p.9659, n°64342).RÉPONSESMINISTÉRIELLES❘◗Létang avocatsa conseillé l’associationécologiste SPLF45 dans l’annulation dela création d’un village commercial de16 hectares sur des terres agricoles etune zone humide. Le recours devant laCNAC contre la décision de la CDAC duLoiret a conduit à l’annulation de ladécision d’autorisation.Acteurs 2décembre 20148JURIShebdoimmobilier••LESBAUXD’HABITATIONVincent Canu observe que la loi Alur a opé-ré la plus profonde modification de la loi surles rapports locatifs depuis 1989. Mais ilconteste la réalité du “détricotage” de la loi.En effet, les fonctionnaires qui ont travaillépendant deux à trois ans à son élaborationfont tout pour qu’elle soit appliquée. Uneseule disposition est retardée: celle concer-nant l’encadrement des loyers qui supposenotamment la parution de décrets.■Délicates dispositions transitoiresVincent Canu souligne les incertitudes quiplanent sur l’application des dispositionstransitoires. Il soutient une position médianeselon laquelle les dispositions nouvelles s’ap-pliquent aux contrats conclus après la paru-tion de la loi, mais aussi aux baux tacite-ment reconduits après la même date, maisnon aux baux en cours.A l’appui de son opinion, l’avocat cite unarrêt de la cour d’appel de Paris (1erjuillet2014) qui a jugé que la nouvelle règle deprescription de 3 ans (au lieu du délai dedroit commun de 5 ans) ne n’appliquait pasà un bail en cours, et un jugement du TI deVanves (11juillet 2014) qui a estimé que lesrègles de congé ne s’appliquaient pas à unbail en cours (évitant au bailleur notam-ment d’avoir à justifier de la motivation deson congé).Vincent Canu dresse un tableau des modifi-cations apportées à la loi de 1989. Exemples.La loi ne s’applique plus à l’habitation princi-pale mais à la résidence principale, c’est-à-dire un logement habité au moins 8 moispar an (comme dans la loi de 1948). La lois’appliquant aussi aux personnes à chargedu locataire, on peut s’interroger sur lanécessité de leur adresser congé… Cet occu-pant “légal” n’est pas sans rappeler l’occu-pant de bonne foi de la loi de 1948.S’agissant des meublés, dont le régime étaitcaractérisé par la liberté, il s’est durci au fildes ans. La loi nouvelle intègre son régimedans la loi de 1989, ce qui marque le termede l’évolution. L’article L 632-1 du CCH nerégit donc plus les meublés loués à titre derésidence principale. Vincent Canu ajoutequ’un décret doit fixer la liste des meubles,on s’attend donc à un texte “de type sovié-tique”. La loi nouvelle modifie l’article 22-2qui fixait une liste de pièces que le bailleurne pouvait pas demander au candidat loca-taire. L’article renvoie désormais à un décretle soin de fixer la liste des pièces que lebailleur peut demander. Mais le texten’étant pas paru, et le texte antérieur abro-gé, actuellement le bailleur peut demanderce qu’il veut.■Retour des sanctions pénalesLa loi prévoit aussi des sanctions pénales,(comme dans la loi de 1948) par exemple s’ilimpose la co-signature d’un ascendant oud’un descendant du candidat locataire.Quant à l‘état des lieux, le locataire peut endemander le complément dans les 10 jours,ce qui est une manière de lui permettre derevenir sur sa signature.La loi nouvelle, complétée par décret, a pla-fonné le montant des honoraires. BernardCharluet indique que la DGCCRF pourraitestimer, si l’agence ne facture pas au bailleurd’honoraires d’entremise, que cette rému-nération a été réintégrée dans les hono-raires de rédaction.La colocation est désormais définie par laloi. Il est possible de signer un seul bail ouplusieurs. Attention: si le bailleur choisit defaire signer un bail à chaque locataire, celaconstitue une division au sens du CCH, cettepratique est donc à éviter. Le régime de la colocation permet de prati-quer des charges forfaitaires. Une location àun couple marié est juridiquement une colo-cation, mais tirer argument de cette qualifi-cation pour pratiquer dans ce cas descharges forfaitaires est contraire à l’esprit dela loi, selon Bernard Charluet.La loi impose la mention de la surface louée,il est conseillé de la faire établir par un géo-mètre plutôt que par un diagnostiqueurdont ce n’est pas la spécialité.S’agissant de l’encadrement des loyers, lesmodalités des références de loyer ont étéprécisées par un décret du 5novembre (cequi confirme l’absence de détricotage). Laprécision des données rappelle le “loyerscientifique” de la loi de 1948. La loi permetLa loi Alur: des similitudes avec la loi de 1948…Panorama de la législation des rapports locatifs d’habitation, après laloi Alur. Les règles nouvelles ne sont pas sans rappeler le souvenir de laloi de 1948. Appréciation par Vincent Canu, avocat, et Bernard Charluetle 20novembre au cours d’une journée de formation Elegia.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREau locataire de contester le complément deloyer qui lui est demandé par le bailleur,mais le Conseil constitutionnel ayant suppri-mé le mot “exceptionnel” après ceux de“complément de loyer”, il va être difficiled’appliquer ce mécanisme.■Justifier le congéA propos du congé, il est désormais imposéau preneur de justifier du motif qui leconduit à donner congé avec préavis réduit.Corrélativement, le bailleur doit justifier ducaractère réel et sérieux du motif de reprise.En cas de congé donné par un bailleur qui aacquis le logement occupé, le bailleur doitattendre un délai de deux ans après la ven-te. Selon Vincent Canu, il faut interpréter cetexte comme autorisant un congé donné, aumoins 2 ans après la vente, mais sansattendre la fin d’un renouvellement de bailde trois ans.Autre modification de la loi:Il est possible de donner en location sa rési-dence principale à des touristes sans qu’il enrésulte un changement d’usage au sens del’article L 631-7 du CCH.Les règles relatives aux ventes par lots, appli-cables aux cessions de plus de 10 lots, sontdésormais applicables aux cessions de plusde 5 lots.La Garantie universelle des loyers (GUL)devrait être limitée aux personnes qui ont leplus de difficulté à trouver un logement.Le fonctionnement de la clause résolutoiresuppose le respect d’un nouveau délai dedeux mois entre la saisine de la commissionet l’assignation (pour les personnes morales).Pratiquer illégalement une expulsion estdésormais réprimé par une infraction pénalespécifique.A noter des règles nouvelles issues d’autrestextes: la loi de régulation des activités ban-caires a porté d’un à deux ans le délai maxi-mum de suspension des mesures d’expulsion.Coté jurisprudence, un arrêt a jugé quelorsque le locataire exerçait son droit de pré-emption dans le cadre d’un congé pour ven-te, l’agent immobilier n’avait pas droit àrémunération (Civ. 3e, 3juillet 2013). Unautre arrêt (Paris, 20 juin 2013) a reconnu laresponsabilité d’un administrateur de biensau titre de son devoir de conseil, pour avoirloué à un locataire de plus de 70 ans, quandbien même le bailleur avait plus de 60 ans(ce qui neutralisait la protection du locatai-re). La cour a considéré le fait les héritiers nepouvaient plus donner congé…