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JURIShebdo Immobilier n° 587 du 27 janvier 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Droit d’option
Copropriété : Responsabilité du syndicat ou du copropriétaire bailleur
Droit de propriété : Conditions de la prescription acquisitive
Responsabilité des constructeurs : Conditions du recours du promoteur contre l’assureur dommages-ouvrages
Expropriation : Rétrocession d’un bâtiment déduit ?
Urbanisme : Délai d’opposition à une déclaration préalable / Le TA statue en premier et dernier ressort sur les recours concernant les logements / Effondrement d’un talus: responsabilité de la commune /
Référé suspension : urgence et doute sur la légalité de la décision
Urbanisme commercial : Les critères analysés
– 5 – Projet –
Le projet de loi Macron adopté en commission / Les réactions du notariat
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Au Sénat –
Organisation territoriale de la République
– 8 – En bref –
12 nouvelles régions pour 2016 / Chiffres

Une commune qui effectue des divisionsde terrains sans effectuer d’étude suffisantepour apprécier la nature du sol peut enga-ger sa responsabilité à l’égard de l’acqué-reur (CE du 30décembre2014, p.4).Lorsque le syndicat des copropriétaireseffectue des travaux et qu’il en résulte unpréjudice pour l’occupant d’un lot, le syndi-cat engage sa responsabilité tant envers lecopropriétaire occupant qu’envers le copro-priétaire bailleur qui subit un recours deson locataire (Civ. 3e, 14janvier2015, p.2).Les juridictions administratives font appli-cation de la mesure qui, à titre temporaire,donne compétence en premier et dernierressort au tribunal administratif pour lesrecours relatifs aux logements (p.4).Le Conseil d’État a rendu une série d’ar-rêts relatifs des contentieux d’urbanismecommercial. Les questions de développe-ment durable sont très présentes (p.4).Le secrétariat d’État au commerce a renduune série de réponses sur l’urbanisme com-mercial (p.6).La loi du 16janvier2015 programme,pour le 1erjanvier 2106 l’entrée en vigueurde la nouvelle carte des régions.Le projet de loi Macron a été adopté encommission à l’Assemblée (p.5).L’IRL du 4etrimestre 2014 a été publié par l’IN-SEE. Il est en hausse de +0,37% en un an (p.8).Le marché de l’investissement en France aprogressé de 38% en 2014 (p.8).Le projet de loi portant nouvelle organisa-tion territoriale de la République est revenudevant le Sénat le 13janvier (p.8).La loi Macron à l’AssembléeLe projet de loi pour la croissance et l’activité, que porteEmmanuel Macron, a été adopté en commission par l’Assem-blée et est examiné par les députés en séance publique depuisce 26janvier. Les professions concernées sont peu favorables àson adoption, comme en témoignent les réactions du notariat(p.5) ou des avocats. Ainsi le Conseil National des Barreaux esti-me par exemple que la suppression de la postulation menace lemaillage territorial des avocats en créant une augmentation de laprésence des avocats dans les grands centres urbains, au détrimentdes zones rurales. Le CNB estime aussi que l’interprofession se feraitau détriment des avocats en entraînant un transfert de revenus de45 à 90millions de revenus des avocats vers les experts-comptables.Côté notaires, le système d’honoraires prévu par le texte adopté encommission prévoit de faire la distinction suivante : les petites tran-sactions resteraient soumises à un tarif fixe alors que pour les tran-sactions plus importantes, le notaire pourrait négocier son tarifdans un “corridor d’honoraires” fixé à partir d’un honoraire deréférence (lire p.5).Les rapports locatifs ne sont pas épargnés par le texte. Il est pré-vu notamment de préciser les règles transitoires des baux d’habi-tation, car la loi Alur a créé de fâcheuses incertitudes sur lesmodalités d’entrée en vigueur de la réforme. Le principe seraitque la loi ancienne continue de régir les contrats en cours jusqu’àleur terme ou leur reconduction tacite, à l’exception de certainsarticles qui seraient d’application immédiate.En matière de baux commerciaux, la loi prévoit de modifier à nou-veau les règles de notification. Elle irait plus loin que la loi Pinel dejuin dernier en supprimant dans la quasi-totalité des cas le recoursobligatoire à l’acte d’huissier. Les architectes ont aussi appelé à manifester. La présidente del’UNSFA, Marie-Françoise Manière, a dénoncé dans ses vœux à lapresse l’attaque de la loi Macron par exemple en ce qu’elle prévoitd’augmenter, pour les bâtiments agricoles, de 20 à 800m2le seuilde l’intervention obligatoire de l’architecte. Les architectes y voientun dangereux précédent…Les débats promettent donc d’être animés.Dans la sélection d’arrêts que nous vous proposons en matièred’urbanisme, on s’arrêtera sur une décision qui reconnaît la respon-sabilité d’une commune, en tant que repreneur des activités d’uneSEM, pour ne pas avoir effectué d’étude de sol suffisante avant lavente de lots. L’acquéreur d’un terrain bâti qui avait subi les dom-mages suite à l’effondrement d’un talus a obtenu une condamna-tion de la commune à réparer le préjudice subi. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 58727 JANVIER 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Droit d’optionCopropriété: Responsabilité du syndicat ou du copropriétaire bailleurDroit de propriété: Conditions de la prescription acquisitiveResponsabilité des constructeurs: Conditions du recours du pro-moteur contre l’assureur dommages-ouvragesExpropriation: Rétrocession d’un bâtiment déduit?Urbanisme: Délai d’opposition à une déclaration préalable / Le TAstatue en premier et dernier ressort sur les recours concernant leslogements / Effondrement d’un talus: responsabilité de la commune /Référé suspension : urgence et doute sur la légalité de la décisionUrbanisme commercial: Les critères analysés- 5 -Projet-Le projet de loi Macron adopté en commission / Les réactions du notariat- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Au Sénat-Organisation territoriale de la République- 8 -En bref -12 nouvelles régions pour 2016 / ChiffresSOMMAIREEDITORIAL
27janvier 20152JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉBaux commerciauxDroit d’option(Cass. Civ. 3e, 14janvier2015, n°24, FS-P+B+I,n°13-23490, rejet)Un bailleur avait adressé un congé avecoffre de renouvellement en 2004, puis déli-vré un commandement de payer visant laclause résolutoire en 2008. Le preneur avaitassigné le bailleur en nullité du commande-ment. Pendant l’instance, le juge des loyersavait fixé un nouveau loyer le 29octobre2008. Le 13février 2009, le locataire avaitnotifié son droit d’option, demandant, dansl’instance en nullité du commandement, larestitution de loyers trop perçus. Le bailleurdemandait paiement des loyers échusdepuis 2009 au motif que le droit d’optionavait été notifié hors délai. Le locataireavait-il notifié son droit d’option horsdélai? La cour d’appel avait répondu positi-vement à cette question et la Cour de cas-sation confirme la décision:“Mais attendu que la signification de ladécision de première instance fixant leloyer faisant courir tant le délai d’optionque le délai d’appel, la cour d’appel, qui aretenu à bon droit que le code de commer-ce ne prévoyait pas de double significationde la décision fiant le montant du loyer dubail renouvelé pour l’exercice du droit d’op-tion et constaté que la signification du juge-ment du 29octobre 2008 fixant le prix dubail renouvelé avait été faite le16décembre 2008, en a exactement déduitquel’exercice par la société locataire de sondroit d’option le 13février 2009 était tardifet que le bail s’était renouvelé entre les par-ties aux conditions fixées par le jugementdu 29octobre 2008;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Le locataire dispose, enapplication de l’article L 145-57 du code decommerce, d’un droit d’option: lorsque lejuge des loyers a fixé définitivement leloyer du bail renouvelé, le locataire a unmois pour renoncer au renouvellement. Cedroit doit être exercé “dans le délai d'unmois qui suit la signification de la décisiondéfinitive”.En l’espèce, la signification du jugementayant été faite le 16décembre, l’exercicepar le locataire de son droit d’option enfévrier était tardif. La solution impose doncau locataire d’exercer son droit d’option àcompter de la signification de la décisionde première instance, quand bien mêmeelle serait frappée d’appel.CopropriétéResponsabilité du syndicat oudu copropriétaire bailleur(Cass. Civ. 3e, 14janvier2015, n°23, FS-P+B+I,n°13-28030, cassation partielle)Un locataire exploitant une pharmacie avaitengagé un recours contre son bailleur enraison de travaux effectués dans les partiescommunes de l’immeuble qui l’avaientcontraint à interrompre son exploitationpendant plusieurs mois. Le bailleur, copro-priétaire, avait appelé en garantie le syndi-cat. La cour d’appel, qui avait écarté l’applica-tion de l’article 9 al. 4 de la loi du 10juillet1965, voit son arrêté cassé:“Attendu que pour condamner le syndicatà garantir M. C. [copropriétaire bailleur] descondamnations prononcées à son encontre,la cour d’appel retient que l’article 9 de laloi du 10juillet 1965 ne trouve pas à s’ap-pliquer en l’espèce le bailleur ne deman-dant aucune indemnisation pour lui-même,mais qu’en revanche, le syndicat est respon-sable des dommages qui trouvent leur ori-gine dans les parties communes de l’im-meuble dont il a la garde juridique au sensde l’article 1384 du code civil et que le syn-dicat est responsable des dommages occa-sionnés par les travaux de la dalle plancherrendus nécessaires en raison de l’insuffisan-te résistance au feu;Qu’en statuant ainsi, alors que M. C. sollici-tait l’indemnisation d’un préjudice person-nel résultant de son obligation de réparerles troubles subis par son locataireet que,s’agissant de travaux conduits par le syndi-cat et affectant ses parties privatives, seulesles dispositions de l’article 9, alinéa4, de laloi de 1965 trouvaient à s’appliquer, la courd’appel a violé le texte susvisé [art. 9 al. 4 dela loi de 1965]”;Par ces motifs: casse”.Observations:La cour d’appel avait écartéla responsabilité du syndicat pour les tra-vaux réalisés sur l’immeuble sur le fonde-ment de l’article 9 de la loi du 10juillet1965 au motif que cet article ne trouveraità s’appliquer qu’en cas de préjudice causéau copropriétaire. La cour avait enrevanche admis la responsabilité du syndi-cat sur le fondement de l’article 1384 ducode civil. La Cour de cassation censuredonc la décision. L’article 9 al. 4 de la loiprévoit que “Les copropriétaires qui subis-sent un préjudice par suite de l'exécutiondes travaux, en raison soit d'une diminu-tion définitive de la valeur de leur lot, soitd'un trouble de jouissance grave, même s'ilest temporaire, soit de dégradations, ontdroit à une indemnité.” La Cour de cassa-tion interprète la notion de “préjudice per-sonnel”: il peut s’agir d’un trouble subi parle copropriétaire lui-même, mais aussi d’unpréjudice subi par le locataire, dont lebailleur doit garantie.Un arrêt plus ancien (Civ. 3e, 20juin 2007)avait admis la responsabilité du syndicat àl’égard d’un bailleur s’il a décidé de viderl’immeuble et donc d’évacuer les locatairespour éradiquer l’amiante, alors que ces tra-vaux n’étaient pas légalement obligatoiresau regard de la réglementation envigueur.A retenir:Lorsque les travaux engagés parle syndicat des copropriétaires causent desdommages, le syndicat doit indemniser lecopropriétaire qui les subit, que ce soitdirectement ou en raison d’un recours deson locataire.Droit de propriétéConditions de la prescriptionacquisitive(Cass. Civ. 3e, 14janvier2015, n°25, FS-P+B,n°13-22256, rejet)Les consorts G. avaient fait dresser par unnotaire un acte de notoriété acquisitive por-tant sur la propriété du lot d’un immeuble.Les consorts L. avaient manifesté leur oppo-sition auprès du notaire, mais les consorts G.les avaient assignés pour voir cette opposi-tion déclarée non fondée et abusive etordonner la publication de l’acte à laconservation des hypothèques. Ils avaientobtenu gain de cause. L’arrêt d’appel, quiavait ainsi validé la prescription acquisitive,est confirmé par la Cour de cassation.Les auteurs du pourvoi estimaient que lefait d’occuper l’appartement, de payer l’im-pôt foncier et que l’appartement soit portéau compte cadastral de celui qui invoquaitla propriété n’était pas suffisant pouradmettre la prescription acquisitive. Lepourvoi est donc rejeté:“Mais attendu qu’ayant constaté que lesconsorts G. étaient en possession du bien etque les consorts L. n’établissaient pas que cebien, échu à leur grand-père en 1913, étaitdemeuré dans leur actif successoral ni qu’ilavait fait l‘objet d’un prêt à usage consentiaux auteurs des consorts G.; la cour d’appelqui en a déduit que l’opposition à l’acte denotoriété acquisitive établi le 22décembre2009 n’était pas fondée et qui a ordonné sapublication à la conservation des hypo-JURISPRUDENCE
thèques, a, par ces seuls motifs, sans violerle principe de la contradiction, légalementjustifié sa décision;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:La possession trentenairesuffit pour établir la propriété en applica-tion de l’article 2262 du code civil (rédac-tion antérieure à la loi du 17juin 2008, ledélai de 30 ans figure désormais à l’article2272).Les consorts L. invoquaient un acte de par-tage de 1913 et indiquaient que l’apparte-ment avait été prêté aux consorts G. Maisils n’ont pu apporter la preuve que lesconsorts G. ne s’étaient pas comporté com-me propriétaires. Ces derniers avaient eneffet payé l’impôt foncier, et recueilli denombreux témoignages en leur faveur.Voici donc un exemple où la propriété (icien Corse) est acquise (ou prouvée) par lapossession trentenaire.Responsabilité des constructeursConditions du recours du promo-teur contre l’assureur dommages-ouvrages(Cass. Civ. 3e, 17décembre 2014, n°1557, FS-P+B, n°13-22494, rejet)À la suite de désordres sur une construction,un recours avait été engagé par le promo-teur contre les intervenants à la construc-tion et leurs assureurs et l’assureur dom-mages-ouvrage. Le syndicat des coproprié-taires avait assigné ces mêmes personnesainsi que le promoteur. Le constructeur cri-tiquait la décision qui avait jugé sa deman-de irrecevable à l’encontre de l’assureurdommages-ouvrage. Mais la décision estconfirmée:“Mais attendu qu’ayant constaté qu’à ladate de la déclaration de sinistre auprès dela société L’Equité en qualité d’assureur“dommages-ouvrages” effectuée par lasociété Park avenue, souscripteur de cettegarantie, celle-ci n’était plus propriétaire del’ouvragequi avait déjà été réceptionné,nides parties privatives qu’elle avait vendueset relevé que les garanties de la police“dommages-ouvrage” avaient été transfé-rées au syndicat des copropriétaires et auxacquéreurs et que la société Park avenuen’avait pas qualité pour faire cette déclara-tion de sinistre à ce titre, la cour d’appel aexactement déduit de ces seuls motifs queses demandes au titre de cette garantieformes à l’encontre de la société L’Equitéétaient irrecevables;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Le promoteur avait vendules parties privatives et il n’était plus pro-priétaire l’ouvrage puisqu’il en avait trans-féré la propriété au syndicat des coproprié-taires lors de la réception de l’immeuble.De ce fait, les garanties de la police d’assu-rance dommages ouvrage s’étaient trou-vées transmises au syndicat au titre desparties communes. Le promoteur n’avaitdonc plus qualité pour effectuer unedéclaration de sinistre au titre de la garan-tie dommages ouvrage.ExpropriationRétrocession d’un bâtimentdétruit?(Cass. Civ. 3e, 17décembre 2014, n°1545, FS-P+B, n°13-18990, rejet)Une SCI, dont le bien avait été exproprié,avait constaté que son bien n’avait pas reçula destination prévue par la déclarationd’utilité publique. Or les bâtiments ayantété détruits par l’expropriant la SCI récla-mait des dommages-intérêts. Or la courd’appel avait jugé que la rétrocession étaitpossible et que le prix serait fixé à l’amiableou à défaut par le juge de l‘expropriation.La SCI contestait cette analyse, estimantnotamment que le juge aurait dû ordonnerune rétrocession par équivalent, mais sonpourvoi est rejeté:“Mais attendu que la cour d’appel a exac-tement retenu, abstraction faite de motifssurabondants relatifs à l’état du bien à ladate de l’ordonnance de l’expropriation,que la démolition de l’immeuble construitsur la parcelle ne rendait pas impossible larétrocession;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. Lepourvoi est rejeté.Observations:La cour d’appel avait admisque la parcelle qui avait été expropriéeavait fait l’objet de divisions mais qu’il étaitpossible de la reconstituer afin de la rétro-céder, que les bâtiments étaient délabrés,vétustes et non exploités et en conséquen-ce que l’exproprié ne pouvait s’opposer àla rétrocession au motif que le bâtimenten cause avait été détruit. La Cour de cas-sation confirme donc cette analyse. Il estdonc possible de rétrocéder un bien mêmes’il n’est plus exactement dans l’état où ilavait été exproprié.UrbanismeDélai d’opposition à une déclara-tion préalable(CE, 6esous-section, 19décembre 2014,n°365224)Un particulier avait déposé une déclarationpréalable le 20février 2012 pour modifier latoiture d’un garage et le surélever. Par unarrêté du 19mars2012, le maire de Toulons’était opposé à cette déclaration. Il seposait la question du respect du délaiimparti au maire pour s’opposer à la décla-ration dans la mesure où l’arrêté avait éténotifié au pétitionnaire le 22mars. LeConseil d’État juge la notification tardive. Il27janvier 20153JURIShebdoimmobilier••EXPROPRIATION- URBANISMEJURISPRUDENCEQPC sur l’expropriationLa Cour de cassation a été saisie d’unedemande de transmission de plusieursquestions prioritaires de constitutionnali-té. Elle a rejeté le recours visant l’article L13-16 du code de l’expropriation. Elle ajugé qu’il n’y avait pas d’atteinte au droitde propriété ou à une procédure équi-table car, si le juge de l’expropriation doittenir compte des accords amiables conclusentre l’expropriant, “il n’est pas lié par leprix résultant de ces accords”.(Civ. 3e, 18 déc. 2014, n°1597, FS-P+B,non-lieu à renvoi, n°14-40045).En revanche, la Cour de cassation a trans-mis au Conseil constitutionnel la questionrelative à l’article L 15-1 et L 15-2 du codede l’expropriation, dans leur version issuede la loi du 28mai 2013. L’article L 15-2prévoit le cas d’appel d’un jugementfixant l’indemnité et d’un risque que l’ex-propriant ait du mal à recouvrer l’indem-nité, si la décision était infirmée. “Attendu que la question posée, en ceque les dispositions critiquées, qui consti-tuent le régime de droit commun de laprise de possession d’un bien exproprié,prévoient un mécanisme de protection durisque financier résultant, pour l’expro-priant, en cas d’infirmation de la décisionde première instance, de la difficulté derecouvrer les sommes dues en restitutionpar l’exproprié, qui permet, en considéra-tion de la situation économique de l’ex-proprié, la prise de possession du bienaprès versement du seul montant de l’in-demnité proposée et consignation detout ou partie du surplus, présente, cetteconsignation fût-elle judiciairement auto-risée, un caractère sérieux”.(Civ. 3e, 18 déc. 2014, n°1598, FS-P+B,non-lieu à renvoi, n°14-40046).Précisons toutefois que le texte est abro-gé au 1erjanvier 2015 mais transféré à l’ar-ticle L 331-3.
27janvier 20154JURIShebdoimmobilier••URBANISMEJURISPRUDENCEcite les articles L 424-1, R 423-19 et 23 ducode de l’urbanisme et en déduit:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que l'auteur d'une déclaration préa-lable doit être mis en mesure de savoir defaçon certaine, au terme du délai d'instruc-tion prévu par le code de l'urbanisme, s'ilpeut ou non entreprendre les travauxobjetde cette déclaration; que la notification dela décision d'opposition avant l'expirationdu délai d'instruction, qui n'est pas un délaifranc, constitue dès lors une condition delégalité de cette décision; que cette notifi-cation intervient à la date à laquelle ledemandeur accuse réception de l'arrêtéportant opposition à déclaration préalable,en cas de réception dès la première présen-tation du pli, ou à défaut doit être regardéecomme intervenant à la date à laquelle lepli est présenté pour la première fois àl'adresse indiquée par le demandeur; qu'ilressort des pièces du dossier que l'arrêtéattaqué du maire de Toulon du19mars2012 a été notifié à MmeV. par lettrerecommandée, présentée pour la premièrefois au domicile de l'intéressée le22mars2012, soit après l'expiration dudélai d'un mois imparti au maire pourprendre une décision de non-opposition àtravaux, qui expirait le 20mars2012; que,dans ces conditions, MmeV. était bénéficiai-re à l'expiration de ce délai d'une décisiontacite de non-opposition qui ne pouvait, envertu des dispositions de l'article L. 424-5 ducode de l'urbanisme citées ci-dessus, légale-ment être retirée”.Observations:Celui qui dépose une décla-ration préalable et qui n’a pas reçu delettre recommandée un mois après sa déli-vrance est donc fondé à se prévaloir d’unedécision tacite de non-opposition.Le TA statue en premier et der-nier ressort sur les recours concer-nant les logements (CE, 6esous-section, 29décembre 2014,n°375744, SCI Mica)L’article L 2131-6 du code général des col-lectivités territoriales prévoit le contrôle delégalité du préfet sur les actes qu’il estimecontraire à la légalité. Le recours a lieudevant le tribunal administratif et le caséchéant devant la cour administrative d’ap-pel. Le Conseil d’État statue sur la combi-naison de cette procédure avec la règleapplicable depuis décembre2013 et quiprévoit que le TA statue en premier et der-nier ressort sur les recours contre les permisde construire des logements.Le Conseil d’État juge que les dispositionsde l’article L 2131-6 “n'ont ni pour objet nipour effet de faire obstacle à l'applicationde la règle énoncée à l'article R 811-1-1 ducode de justice administrative, introduit parle 3° de l'article 2 du décret du 1eroctobre2013 relatif au contentieux de l'urbanisme,selon laquelle le tribunal administratif sta-tue en premier et dernier ressort sur lesrecours, introduits entre le 1erdécembre2013 et le 1erdécembre 2018, contre “lespermis de construire ou de démolir un bâti-ment à usage principal d'habitation […]lorsque le bâtiment […] est implanté entout ou partie sur le territoire d'une descommunes mentionnées à l'article 232 duCGI et son décret d'application”.Le Conseil d’État admet ensuite que, le PLUlimitant les hauteurs de construction à 7m,le projet méconnaissait ces dispositions cequi créait un doute sérieux sur la légalité del’arrêté.Construction d’une “hutte dechasse”La construction d’une hutte de chasse de56 m2(salle de tir, salle à manger, troiscouchettes et une douche) avait été refu-sée au motif que cela n’entrait pas dans lecadre de l’article L 111-1-2, 3° du code del’urbanisme. Le Conseil d’État annule ladécision car la construction comportaitune salle de tir et était donc par natureincompatible avec le voisinage des zoneshabitées.(CE, 6esous-section, 19 déc. 2014, n°379893).En l’absence de document d’urbanisme,seules sont autorisées les constructionsincompatibles avec le voisinage de zoneshabitées. Le Conseil d’État fait donc appli-cation de cet article pour une salle de tir. Urbanisme commercial: les cri-tères analysésA l’occasion du rejet du recours contreune autorisation de la commission natio-nal d’aménagement commercial portantsur la création d’un ensemble commercialde 7945m2 (hypermarché de 4999m2etgalerie marchande de 2946m2) près deDinard (Ille-et-Villaine), le Conseil d’Étatapprécie les arguments invoqués par lerequérant :- cette création “est de nature à conforterl’offre commercialedans une zone encroissance démographique et à limiter lesdéplacementsvers les pôles commerciauxpériphériques”;- une voie vertepermet l’accès des piétonset des cycles, le projet est accessible par lestransports en commun et le projet faitl’objet d’un traitement paysager soigné.- L’arrêt rejette l’argument tiré de la pré-sence de commerces préexistants:“la circonstance qu'il existerait d'autrescommerces présentant une offre similairedans la zone de chalandise n'est pas denature, à elle seule, à établir que le projetaurait des effets négatifs sur la protectiondes consommateurs “.(CE, 6esous-section, 23 déc. 2014,n°361415).Cet arrêt montre l’importance du traite-ment écologique du projet et l’absenced’incidence d’une éventuelle saturationdu marché par des surfaces commercialespréexistantes. Urbanisme commercial: autori-sation d’un cinémaValidant l’autorisation d’extension d’unmultiplexe de cinéma à 5km de Com-piègne (Majestic Palace à Jaux), le Conseild’État observe que:- “la qualité environnementale et urbanis-tique du projet est acceptable même sison insertion paysagère est perfectible”- que “l’impact de l‘extension autorisée surla circulation automobile paraît limité”.(CE, 4esous-section, 23 déc. 2014, n° 368 045).Effondrement d’un talus: res-ponsabilité de la communeUne personne avait acquis une propriétébâtie située dans une ZAC dont la com-mune avait repris la gestion après dissolu-tion de la SEM d’aménagement conces-sionnaire.Un talus délimitant la propriété s’étanteffondré, l’acquéreur avait recherché la res-ponsabilité de la commune. La cour d’appelavait rejeté le recours en se fondant sur lecaractère non fautif de la mise en placed’une canalisation fluviale, considéré com-me fait générateur du dommage.Le Conseil d’État annule la décision en sefondant sur des aspects des conclusions del‘expert:- ne pas avoir effectué lors de la concep-tion de la ZAC d’études géologiques quiavaient révélé l’instabilité du “front decoulée”;- avoir divisé les parcelles et commercialiséles terrains à construire sans vérifier quece front de coulée était stabilisé.L’affaire est renvoyée à la cour administra-tive d’appel de Lyon.(CE, 5esous-section, 30 déc. 2014,n°366534).Le Conseil d’État reconnaît donc la res-ponsabilité de la commune pour avoircommis une faute en opérant la divisiondes terrains sans effectuer d’étude suffi-sante sur la nature du sol.
27janvier 20155JURIShebdoimmobilier••URBANISMELe projet de loi Macron “pour la croissanceet l’activité” a été adopté par la commissionspéciale de l’Assemblée nationale et trans-mis à l’Assemblée le 19janvier.Quelques articles à suivre:- Pour les professions réglementées, etnotamment les notaires, l’article 12prévoit leprincipe suivant “Les tarifs mentionnés à l’ar-ticle L. 444-1 [du code de commerce] pren-nent en compte les coûts pertinents du servi-ce rendu et une rémunération raisonnable,définie sur la base de critères objectifs.” Maisl’article L 444-2 prévoit ensuite une péréqua-tionpour les tarifs des transactions portantsur les biens dépassant un montant fixé pararrêté, qui seraient alors fixés proportionnel-lement à la valeur du bien.Le tarif fixé par arrêté serait selon les casfixe, ou compris dans une fourchette :- fixelorsque son montant estinférieur à unseuilfixé par arrêté et s’il est lié à une procé-dure judiciaire ou une procédure civiled’exécution;- au-delà du seuilci-dessus, le tarif seraitcompris entre “un tarif minimal qui ne peutêtre inférieur au tarif de référence diminuéd’un sixième et un tarif maximal qui ne peutêtre supérieur au tarif de référence aug-menté d’un sixième.” C’est donc, selon lestermes du notariat un “corridor tarifaire”qui est institué.- L’article 25 IInouveau comporte desmesures de droit transitoire pour la réformede la loi du 6juillet 1989 sur les baux d’habi-tation. Il modifie l’article 11-2 sur les ventesde plus de 5 logements.- L’article 25 sexiesnouveau tend à créer un“bail réel solidaire”.- L’article 28, article d’habilitation à légiférerpar ordonnance, comporte un nouveaupoint visant à modifier les règles decondamnation d’unauteur de recoursquiexcède les intérêts légitimes du requérant etlui cause un préjudice excessif.- L’article 33 bisprévoit le raccordement desimmeubles ou maisons individuelles et leslotissements en lignes de communicationsélectroniques à très haut débiten fibreoptique.- A l’article 56tend à supprimer les actesd’huissier dans les baux commerciaux: à l’ar-ticle L 145-10 du code de commerce, l’articleprévoit d’autoriser le locataire à faire sademande de renouvellement de bail parlettre recommandée au lieu de l’acte d’huis-sier. Le même choix serait laissé aux partiespour d’autres actes: acceptation du nouveaubail (art. L 145-12), mise en demeure de fairecesser une infraction (art. L 145-17), réponsedu locataire à un refus de renouvellementpour reconstruire (art. L 145-18), demande dulocataire de bénéficier du droit de prioritépour occuper les locaux reconstruits (art. L145-19), demande de déspécialisation (art. L145-49), renonciation à la déspécialisation(art. L 145-55). La commission a souhaitéconserver l’acte d’huissier dans les notifica-tions de fin de bail à l’art. L 145-10 al. 5 (com-muniqué du ministère des finances du 19jan-vier). Par ailleurs, l’article 56 biscrée une pro-cédure amiable de recouvrement des petitescréances par un huissier de justice (art. 1244-4nouveau du code civil). Elle sera applicabledans la limite d’un montant fixé par décret.Le projet vient en séance publique à l’As-semblée le 26janvier. PROJETObservations:Jusqu’au 1erdécembre 2018,les recours engagés contre les permis deconstruire ou de démolir un bâtiment àusage principal d’habitation relèvent de lacompétence en premier et dernier ressortdu TA, si le bâtiment est implanté sur unecommune relevant de la taxe sur les loge-ments vacants. Le Conseil d’État fait iciapplication de cette disposition temporaire.Urbanisme commercialRefus d’autorisation d’un villagede marques(CE, 4esous-section, 23décembre 2014,n°371545, sté Fournès développement)Une société avait le projet de créer un villa-ge de marques de 90 boutiques pour22030m2à Fournès (Gard). Elle contestaitla décision de la CNAC qui avait refusé l’au-torisation préalable de création du village.Le Conseil d’État confirme la décision Ilretient principalement les arguments sui-vants :- le village de marques “est localisé en zonenon-urbanisée à dominante agricole, domi-née par des vignes, sans continuité avec lebâti de la commune de Fournès […] en rai-son de sa taille, il est de nature à porteratteinte à l’activité commerciale des villesenvironnantes et donc à nuire à l’anima-Référé suspension: urgence etdoute sur la légalité de la déci-sionUne promesse de vente d’un terrain étaitconclue sous condition suspensive d’ob-tention d’une autorisation de construire.L’échéance avait été prorogée de deuxans à la suite de la suspension par le jugedes référés d’une décision de refus de per-mis, puis d’une décision du maire de sur-seoir à statuer. Les deux conditions(urgence et doute sur la légalité) sontjugées réunies pour le recours.Le Conseil d’État juge qu’est remplie lacondition d’urgencerequise pour deman-der la suspension de l’exécution de ladécision sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative.Est également remplie la condition ten-dant au doute sérieux sur la légalitéde ladécision car le maire avait refusé l’autori-sation au motif que l’exigence de surfacede stationnement de 150% de la surfacede vente pour les commercesn’était pasremplie, alors qu’il s’agissait dechambresd’hôtes.(CE, 1esous-section, 30 déc. 2014,n°376476).tion de la vie urbaine, […] doté d’un parcde stationnement de 1306 places, il engen-drerait une croissance significative du traficroutier de nature à affecter la fluidité et lasécurité de la circulation à ses abords;- le village ne sera accessible qu’en voiture etl’accès au site par des “moyens de transportdoux n’est pas sérieusement envisagé”.- l’insertion paysagère et environnementa-le et insuffisante, en raison de l’emprisesupérieure à 3 hectares et de l’imperméabi-lisation massive des sols qui résulterait de saréalisation.Observations:Les critères d’appréciationfigurent à l’article L 752-6 du code decommerce. La décision insiste ici sur lesaspects environnementaux (insertion pay-sagère, emprise importante au sol) et surles transports: impact sur la circulationautomobile et absence de modes de trans-port alternatifs à la voiture. Les notaires accusent la loi Macronde “brader le droit” Le notariat est déçu. Les modificationsapportées en commission des lois à l’As-semblée les 13 et 15 janvier sont jugéesparticulièrement décevantes par lachambre des notaires de Paris.Le notariat insiste sur trois points:- La simplification et l’adaptation d’un tarif“qui doit rester unique et proportionnel”.Le projet de création d’un corridor tarifairereprésentant 1/3 du tarif de référence va“placer les notaires dans une situation deforte concurrence alors qu’ils sont censésremplir un service public”.- Une programmation par la chancelleriede l’évolution des effectifs en fonction desbesoins de la population. Le notariatconteste le projet de placer la professionsous contrôle de l’Autorité de la concurren-ce et plaide pour un maintien du contrôlede la Chancellerie. La création d’une inter-profession est, pour le notariat, de natureà créer la confusion.- Une modernisation des structures d’exer-cice compatible avec le maintien de l’indé-pendance des notaires.Le notariat lance donc une campagne inti-tulée “Faut-il brader le droit pour doperl’économie”…La loi sur l’activité adoptée en commission avec 165 amendements
27janvier 20156JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11déc. 2014Sénatp.2572n°5244Antoine Lefèvre,UMP, AisneMise en accessibilité deshôtelsCommerceÀ la suite du rapport de Marie-Louise Campion,« réussir 2015 », le Gouvernement a été habilité àlégiférer par ordonnance par la loi du 10juillet2014, ce qu'il a fait par l'ordonnance du26septembre 2014.Différents textes d'application seront publiés àpartir de novembre2014.Le coût de la mise enaccessibilité d'une chambred'hôtel est de 50000 etcelui des parties com-munes 270000. Il y a unrisque de fermeturede3000 à4000 hôtels.11déc. 2014Sénatp.2761n°6384Jacques-BernardMagner,PS, Puy-de-DômePassage d'une cartecommunale à un PLUIntérieurLa carte communale est adoptée par le conseil municipal et le préfet. Sonabrogation suppose une enquête publique et une décision du préfet. Si lacarte est remplacée par un PLU, il suffit de prévoir une enquête publiqueunique portant sur l'abrogation de la carte et l'approbation du PLU, l'ensem-ble s'accompagnant d'une décision du préfet.11déc. 2014Sénatp.2764n°12908Hervé Maurey,UDI, EureSecteurs de taille et decapacité d'accueil lim-itées (STECAL)LogementLa création de STECAL reste possible mais doit être exceptionnelle, à la suitede la loi Alur. Trois cas doivent être distingués:- les zones délimitées après la loi Alur: la loi nouvelle s'applique immédiatement- les zones délimitées par des documents approuvés entre la loi Grenelle II etla loi Alur; les STECAL restent en vigueur jusqu'à la première révision.- les zones délimitées avant la loi Grenelle II et toujours en vigueur. Le législa-teur n'a pas entendu les remettre en cause et elles restent donc en vigueur.Par ailleurs, la loi du 13octobre 2014 a modifié l'article L 123-1-5 du code del'urbanisme pour autoriser l'extension des bâtiments d'habitation situés enzones agricoles ou naturelles.16déc. 2014ANp.10536n°62898Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesDurée de validité desdécisions de CDACCommerceAvec la loi du 18juin 2014, entrée en vigueur le 18 décembre 2014, le dossierde demande d'autorisation d'exploitation commerciale sera inclus dans celuide la demande de permis de construire. Le PC définitif vaudra ainsi autorisa-tion d'exploitation commerciale.16déc. 2014ANp.10536n°62899Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesContrôle de l'adéqua-tion entre l'autorisationattribuée et les maga-sins installésCommerceSous l'autorité du préfet, les agents habilités (art. L 752-23 du code de com-merce) peuvent contrôler les exploitations illicitesde surfaces de vente et, depuisle 25 mars 2014 s'agissant des drive, l'exploitation d'une surface d'emprise au solou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisées. Le contrôle peutdéboucher sur une mise en demeure, un arrêté de fermeture ou une amende.16déc. 2014ANp.10535n°62897Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesCDAC: consultation desorganisations profes-sionnelles ?CommerceLa réforme des autorisations commerciales du4août 2008, issue du contentieux avec les autoritéscommunautaires, a conduit à supprimer touteréférence aux critères et opérateurs économiques.Aucun opérateur économique ne siège dans lescommissions départementales. Il n'est pas envisage-able de les faire de nouveau intervenir.Le député proposait deconsulter les organisa-tions professionnelles oules chambres consulairesavant la commercialisa-tion des surfaces devente.16déc. 2014ANp.10558n°60446Yannick Favennec,UDI, MayenneRévision du zonageLogementUne révision du zonage A/B/C a été lancée en 2013 et a conduit à un arrêté pub-lié le 6 août 2014. Il a conduit au reclassement de 1182 communes et au déclasse-ment de 670 communes. Aucune commune n'a été déclassée en zone C. Le nou-veau zonage s'applique dès le 1eroctobre pour les émissions de PTZ et pour leslogements acquis en investissement locatif situés dans les communes reclassées.18déc. 2014Sénatp.2807n°13486Gérard Cornu,UMP, Eure-et-LoirCritiques de la Cour descomptes sur le FisacCommerceLa réforme du Fisac issue de la loi du 18juin 2014transforme la logique de guichet en sélection desmeilleurs projets. Le décret d'application, en cours deconsultation, doit être publié avant la fin 2014. Si uneffet d'aubaine a été constaté par la Cour des comptes,il ne remet pas en cause l'opportunité du Fisac.Le rapport du 24octo-bre 2014 de la Cour descomptes était très sévèresur le fonctionnementdu Fisac.23déc. 2014ANp.10703n°28382Christian Estrosi,UMP, Alpes-Mar-itimesNomes électriquesEcologieLa norme NF C 15-500 fixe la section minimale req-uise pour l'alimentation des circuits d'éclairage à 1,5mm2en cuivre. Elle est constituée à 80 % de règlesharmonisées au niveau européen. Elle permet la fab-rication de produits standardisés au niveau européen.Selon le député, la sim-plification de la normeaurait permis de fairedes économies de cuivre.23déc. 2014ANp.10741n°62907Sophie Rosh-fritsch,UMP, Bas-RhinAssociations syndicaleslibresIntérieurL'ordonnance du 1erjuillet 2004 avait imposé aux ASL de mettre leurs statuts enconformité dans un délai de 2 ans. A défaut, elles perdaient leur personnalitémorale et, par exemple, le droit d'ester en justice. Mais la loi Alur a prévu que lesASL qui mettent leurs statuts en conformité avec la loi après le 5mai 2008 recou-vrent leurs droits (sous réserve des décisions passées en force de chose jugée).25déc. 2014Sénatp.2855n°10900Roland Courteau,PS, AudeAccessibilitéEcologieL'ordonnance du 26septembre 2014 prévoit la validation par le préfet desAgendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). Les travaux doivent être réali-sés dans un délai de 3 ans, dans 80 % des cas. Un délai (jusqu'à 9 ans) estprévu pour les patrimoines particulièrement complexes. Si l'Ad'AP n'est pasrespecté, des sanctions administratives sont prévues de 5 % et 20 % des tra-vaux, outre les amendes prévues à l'article L 152-4 du CCH.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
27janvier 20157JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsDécentralisation: Doan Lebelest nom-mée conseillère technique collectivités ter-ritoriales au cabinet de Marylise Lebran-chu. (Arrêté du 12 janv. 2015, J.O. du 15, @).Administration centraleDirection générale des financespubliques: Catherine Fénelonest nomméesous-directrice du contentieux des impôtsdes particuliers, Adèle Liéber, sous-directri-ce du conseil fiscal, financier et écono-mique et Guillaume Appéré, sous-directeurde la fiscalité des transactions.(Arrêtés du 14janvier2015, J.O. du 16, @).Affaires culturellesLaurent Heulotest nommé directeurrégional des affaires culturelles de Corse.(Arrêté du 9janvier 2015, J.O. du 15, @).Organismes publicsMédiateur national du crédit: FabricePesinest nommé Médiateur national ducrédit. (Décret du 15janvier2015, J.O. du 16,p.692).Comité consultatif de la législation et dela réglementation financières:Frédéric Vis-novskyest nommé secrétaire général dece comité. (Arrêté du 16janvier2015, J.O. du18janvier, p.841).Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°113du 24octobre2014 relatif à la modifica-tion des taux de contribution au titre de laformation continue et définissant lesrègles de fonctionnement du compte per-sonnel de formation.(J.O. du 13janvier2015, p.533).Avocats salariés: il est envisagé l'exten-sion de l’avenant n°16 du 24octobre2014qui a le même objet que l’avenant men-tionné pour le personnel des cabinets ci-dessus. (J.O. du 13janvier2015, p.533).Changement de statuts pour laSGFGASUn décret du 15janvier2015 approuve lesstatuts de la SGFGAS pour mettre en cohé-rence ces statuts avec les nouvelles mis-sions de la société, notamment pour lecontrôle de l'épargne logement.Elle change de nom et devient la Sociétéde gestion des financements et de lagarantie de l'accession sociale à la proprié-(et non plus société de gestion du fondsde garantie de l'accession sociale à la pro-priété). Le sigle SGFGAS est conservé.(Décret n°2015-28 du 15janvier2015 por-tant approbation des statuts de la société degestion des financements et de la garantiede l'accession sociale à la propriété, J.O. du16janvier, p.684).Parité consommateurs / profes-sionnels au CNCUn décret du 12janvier2015 modifie lesrègles de nomination au Conseil nationalde la consommation. Il prévoit la nomina-tion par le ministre de personnes morales,à charge pour elles d'indiquer au secréta-riat les personnes physiques qui les repré-sentent. Il prévoit la parité (7 membrestitulaires et 7 suppléants) pour chaque col-lège: associations de défense de consom-mateurs agréées et organisations profes-sionnelles représentatives (art. D 511-6modifié du code de la consommation).(Décret n°2015-23 du 12janvier2015 relatifà la composition et au fonctionnement duConseil national de la consommation, J.O. du14janvier, p.577).CIFACe compte d'investissement forestier etd'assurance créé par la loi de finances rec-tificative pour 2013 permet aux personnesphysiques propriétaires forestiers qui ontsouscrit un contrat d'assurance garantis-sant le risque de tempête de constituerune épargne bénéficiant du régime fiscaldes bois et forêts, pour l'ISF et les droits demutation à titre gratuit.L'épargne est utilisée aux travaux dereconstitution forestière après sinistrenaturel et aux travaux de prévention ou(dans la limite de 30%) à des travauxforestiers de nature différente.Ce décret fixe la liste des justificatifs à pro-duirepour l'ouverture d'un CIFA (art. D221-121 du code monétaire et financier).L'article D 221-125 précise la nature destravaux de reconstitution forestière:ébranchage, débardage, replantation… Ilindique aussi le contenu destravaux deprévention: débroussaillement, aménage-ment de desserte…(Décret n°2015-31 du 15janvier2015 relatifau compte d'investissement forestier et d'as-surance, J.O. du 17janvier, p.798).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 587UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE29 janvier 2015(Paris 7e,ministère de la santé). “Le plombet le saturnisme”, une conférenceorganisée notamment par le CSTBet le ministère de la santé.contact: plomb2015@cstb.fr.AU FIL DU J.O.La baisse des prix des logementsanciens se généraliseSelon les statistiques des notaires, les prix desappartementsanciens ont baissé de -1,8%en un an (chiffres au 3etrimestre 2014). Lerecul est un peu plus marqué en province(-1,8%) qu’en Ile-de-France (-1,6%).Pour les maisonsanciennes, le repli est de -0,8%. Comme pour les appartements, lerecul des prix des maisons est plus net enprovince (-0,8%) qu’en Ile-de-France (-0,5%). Les notaires soulignent que la baissequi n’avait pas atteint les agglomérations deprovince les plus dynamiques (Lyon, Toulou-se, Bordeaux) les a maintenant touchées carla baisse des prix se généralise.(Note de conjoncture publiée le 22janvier2015)
27janvier 20158JURIShebdoimmobilier••ACTUALITÉAUSÉNATJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineANRU et Ville durableUne convention du 14janvier2015 vise àmettre en œuvre le programme d'investis-sements d'avenir par l'ANRU. Cette agencea été retenue comme opérateur de l'Etatpour plusieurs programmes dont le pro-gramme 414: « Ville et territoiresdurables ». Cette convention prévoit lesmodalités de mise à disposition desmoyens nécessaires pour l'exécution de lamission de l'ANRU dans ces programmesavec une étanchéité budgétaire entre lesprogrammes et les autres missions de l'ANRU.Il est notamment prévu 250millions d'eu-ros de fonds propres au titre de l'actionville durable et solidaire.(Convention financière du 14janvier2015entre l'Etat et l'ANRU relative au programmed'investissements d'avenir, J.O. du 16janvier,p.673).12 nouvelles régions pour 2016L'article 1erde la loi du 16janvier2015 fixela nouvelle liste des régions de métropolequi entre en vigueur le 1erjanvier 2016.Elle comporte, outre la Corse, 12 régions:- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine;- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes;- Auvergne et Rhône-Alpes;- Bourgogne et Franche-Comté;- Bretagne;- Centre; qui est dénommée « Centre-Val-de-Loire »- Ile-de-France;- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées;- Nord - Pas-de-Calais et Picardie;- Basse-Normandie et Haute-Normandie,qui est dénommée « Normandie »;- Pays de la Loire;- Provence-Alpes-Côte d'Azur.Le premier renouvellement des conseillersrégionaux élus en mars 2010 est fixé àdécembre2015.(Loi n°2015-29 du 16janvier2015 relative àla délimitation des régions, aux électionsrégionales et départementales et modifiantle calendrier électoral, J.O. du 17 janvier2015, p.777).Organisation territoriale de laRépubliqueLes sénateurs ont repris le 13janvier l’exa-men du projet de loi portant nouvelle orga-nisation territoriale de la République. Leprésident de la commission des lois, PhilippeBas, souligne l’écart qui sépare la positiondu Gouvernement de celle du Sénat notam-ment sur les intercommunalités. PhilippeBas estime nécessaire, après la réforme de2014, qu’elles soient stabilisées avant de fai-re évoluer leur périmètre (JO Sénat, déb. 14janv. p.35).Avant l’article 1er, Cécile Cukierman a pro-posé d’affirmer la compétence généralecomme principe de la décentralisation de lalibre administration des collectivités territo-riales (amendement n°810), mais MaryliseLebranchu a rappelé que seule la communedisposait de la clause de compétence géné-rale et l’amendement a été rejeté (p.43).L’article 1er, examiné le 14janvier, prévoit lasuppression de la clause de compétencegénérale des régions, mais Philippe Adnotsouligne que l’article 1eral. 9 donne une com-pétence législative et réglementaire auxrégions en leur permettant d’adapter les loiset règlements en vigueur, ce qui est uneremise en cause du parlementarisme (JOSénat déb. p.58). Mais les amendements desuppression de l’article ont été rejetés (p.65).Jean-Noël Cardoux a proposé de supprimerle soutien à la politique de la ville et à larénovation urbaine de la compétence desrégions (amendement n°346). Mais il n’apas été suivi. Au contraire la compétence dela région est explicitement affirmée pour :“l’accès au logement, l’amélioration de l’ha-bitat, le soutien à la politique de la ville et àla rénovation urbaine et le soutien aux poli-tiques d’éducation” (amendement n°613,voté p.88). Le vote de l’amendement n°295de Pierre Jarlier a permis d’ajouter l’égalité àla notion d’aménagement des territoiresdans l’attribution des compétences régio-nales.Cécile Cukierman a obtenu le vote del’amendement n°818 qui supprime l’attri-bution d’un pouvoir réglementaire auxrégions. L’article 1era été voté (p.100).L’article 2concerne le développement éco-nomique. À suivre.IRL: +0,37%L’indice de référence des loyers du4etrimestre 2014 s’établit à125,29, soit une hausse annuellede +0,37%.(Publication Insee du 15janvier2015).ChiffresCHIFFRESMarché de l’investissement enhausseSelon les chiffres BNP Paribas, Real Estate, lemarché de l’investissement en France a pro-gressé en 2014 de 38% à 26milliards d’eu-ros. Le marché français occupe ainsi la 3epla-ce en Europederrière le Royaume Uni(70milliards) et l’Allemagne (40milliards).Laurent Boucher (président de BNP ParibasReal Estate Advisory France) souligne que lestaux de rendement ayant baissé, cela a incitéles investisseurs à prendre des positionsopportunistes sur des campus loués à degrands utilisateurs en périphérie.(Communiqué du 20janvier2015).Chiffres de copropriété. L’ARCréagitL’ARC conteste les chiffres publiés par laFnaim du Grand Paris sur les montants decharges de copropriété. Selon la FNAIM, lescharges à Paris sont de 2252 par lot (paran en 2014) alors que, selon l’ARC, elles sontde 2790. L’ARC déplore par ailleurs que lesrésultats soient présentés par m2de surfaceassurée et non par m2de surface habitable.(Communiqué du 19janvier 2015).❘◗Olswang(Emeline Peltier) a conseilléMitsubishi Estate pour son premier inves-tissement. Il portait sur un immeuble debureaux rue La Boétie (Paris 8e) de2400m2(ancien siège des Echos).❘◗Clifford Chance(François Bonteil) aconseillé Swiss Life REIM France pourl’acquisition de 6000m2de locaux com-merciaux loués à Décathlon (Paris 8e).Gide Loyrette Nouel(Eric Martin-Impéra-tori) assistait le vendeur, STAM REI, fondsimmobilier géré par STAM Europe.❘◗King & Spalding(Benoit MarcilhacyetAlexandre Couturier) et Darrois VilleyMaillot Brochier(Vincent Agulhon) pourles aspects fiscaux ont conseillé North-wood Investors pour l’achat d’unimmeuble de 23753m2bureaux à Gen-nevilliers loués au groupe Prisma. Le ven-deur (Hines European Value Added Fund)était conseillé par Lacourte Raquin Tatar(Cyrille Bailly) et par Baker Mc Kenzie(Christine Daric) pour les aspects fiscaux.ActeursJean Tarrade: président duCNUEJean Tarrade, notaire, a été éluprésident du Conseil des Notariatsde l’Union Européenne(CNUE) le21janvier 2105; il succède au bel-ge André Michielsens.