dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 599 du 28 avril 2015

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 599 du 28 avril 2015
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Sous-location autorisée si elle est l’objet même de l’activité / Cautionnement: il se transfert en cas de vente de l’immeuble. Nullité du cautionnement faute de mention manuscrite
Copropriété : Assemblée : consultation du conseil syndical, mise en concurrence, frais incombant à un seul copropriétaire Expropriation : Droit de l’occupant sur une réserve foncière : rejet d’une QPC / Valeur d’indemnisation pour un bien occupé
– 4 – Au Parlement –
Rétablissement personnel de locataires HLM / Cession de foncier public / Taxe de séjour
Le projet de loi croissance au Sénat
– 6 – Actualité –
Tarif des syndics / Baromètre de l’immobilier durable
Textes d’application de la loi Alur
– 7 – Nominations – En bref –
Déclaration des valeurs locatives / Comité d’engagement ANRU
Appel à manifestation d’intérêt “ville durable et solidaire”
Création du délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat
– 8 – Rencontre –
Gilbert Emont (IEIF) présente son livre: “Marché du logement.
L’empreinte des territoires”

jugé>En cas d’expropriationd’un immeuble louépar bail d’habitation, la décote est fixée à15% par rapport à la valeur d’un bien libre, ajugé la cour d’appel de Paris le 16avril pourun immeuble situé à Vincennes (p.4).>L’obligation de mise en concurrence pourchoisir le prestataire d’un syndicat de copro-priétaires est respectée si le syndic présente unseul devis, à comparer à la facture du presta-taire sortant (Civ. 3e, 15avril2015, p.3).programmé>La réforme de la taxe de séjourdoit êtresuivie de la parution de plusieurs décrets,qui sont en préparation (p. 4).>C’est d’ici le 30septembre2015 que doiventêtre déposés les dossiers de l’appel à projetVille durable et solidaire, excellence environ-nementale du renouvellement urbain” (p.7).remercié>Gilles Le Chatelierquitte ses fonctions dedirecteur de cabinet de la garde de Sceaux (p.7).débattu>Le projet de loi pour la croissanced’Em-manuel Macron est débattu au Sénat (p.5).Nous présentons la première partie desdébats ont été examinés des articlesconcernant l’urbanisme commercial. Audébut des articles concernant les professionsréglementées, l’article 12 A crée un nou-veau code de l’accès au droit.présenté>Le cabinet d’avocats Baker&McKenzie alancé un baromètre international de l’im-mobilier durable(p.6).>Gilbert Emont présente son ouvrage:Marché du logement. L’empreinte des terri-toires”. Il porte un nouveau regard sur l’ana-lyse des marchés et esquisse des pistes surl’organisation territoriale de notre pays (p.8).Aux abords du bail commercialDans notre sélection de jurisprudence sur les baux commer-ciaux (p.2), on s’arrêtera sur deux arrêts, l’un rendu par la Courde cassation et l’autre par la cour d’appel de Paris. Ils visent desaspects périphériques du bail. La Cour de cassation s’est pro-noncée le 15 avril sur la faculté pour un locataire de pratiquerune sous-location. On sait que l’article L 145-31 du code de com-merce pose le principe de l’accord du bailleur à la sous-location etde l’appel du bailleur à concourir à l’acte de sous-location. Lebailleur demandait la résiliation du bail au motif que le locataireavait sous-loué sans l’appeler à concourir à l’acte. La Cour de cassa-tion n’a pas admis cette sanction car les locaux étaient loués à titrede résidence hôtelière et que la sous-location était donc l’objetmême de l’activité du locataire. Il était en effet paradoxal de repro-cher au locataire l’exercice de son activité. Pour cette raison, la Courde cassation écarte l’application de l’aticle L 145-31. Elle fait doncune interprétation souple de cet article, en écartant la règle dans uncas son application n’aurait pas de sens.Le deuxième arrêt (15avril2015) émane de la cour d’appel deParis. Il vise le cas de la vente de l’immeuble loué. Le gérant de lasociété locataire avait accordé une caution au bailleur. Mais l’im-meuble ayant été vendu, la caution en contestait l’application. Lacour d'appel rejette cet argument. Reprenant les termes d’un arrêtde cassation plus ancien (6décembre 2004), la cour d’appel indiqueque, en cas de vente de l’immeuble, le bénéfice du cautionnementest transmis comme accessoire de la créance de loyer cédée. Certesil est possible de convenir d’une règle contraire, mais, faute de clau-se spécifique, la caution est réputée transmise à l’acquéreur.En revanche, la cour d’appel annule la caution pour un motif de for-me: la caution n’avait pas reproduit la mention manuscrite prévuepar l’article L341-2 du code de la consommation. Cet article exigenotamment la mention de la somme et de la durée de l‘engage-ment souscrit. Cette obligation s’applique pour toute personne phy-sique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de cautionenvers un créancier professionnel. Bien que souscrit par un syndicprofessionnel, l’acte a été jugé nul car il était donné à titre person-nel en tant que dirigeant de la société locataire. La solution est doncfavorable au locataire. La cour d’appel fait une application très lar-ge de l’article puisqu’elle l’applique quand bien même la personnephysique en cause était un syndic et on peut penser que sa profes-sion lui donnait accès aux informations lui permettant de mesurerla portée de son engagement. Quoi qu’il en soit, les bailleurs enretiendront la nécessité de requérir de la caution personne phy-sique la reproduction de la mention manuscrite. À défaut, ils cou-rent le risque de voir la portée de la garantie réduite à néant. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO59928AVRIL 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Sous-location autorisée si elle est l’objet mêmede l’activité / Cautionnement: il se transfert en cas de vente de l’im-meuble. Nullité du cautionnement faute de mention manuscriteCopropriété: Assemblée: consultation du conseil syndical, mise enconcurrence, frais incombant à un seul copropriétaireExpropriation: Droit de l’occupant sur une réserve foncière: rejetd’une QPC / Valeur d’indemnisation pour un bien occupé- 4 -Au Parlement-Rétablissement personnel de locataires HLM / Cession de foncier public / Taxe de séjourLe projet de loi croissance au Sénat- 6 -Actualité-Tarif des syndics / Baromètre de l’immobilier durableTextes d’application de la loi Alur- 7 -Nominations - En bref-Déclaration des valeurs locatives / Comité d’engagement ANRUAppel à manifestation d’intérêt “ville durable et solidaire”Création du délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat- 8 -Rencontre-Gilbert Emont (IEIF) présente son livre: “Marché du logement.L’empreinte des territoires”SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 12 mai 2015
28avril 20152BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxSous location autorisée si elleest l’objet même de l’activité(Cass. Civ. 3e, 15avril2015, n°428, FS-P+B,cassation, pourvoi n°14-15976)Après avoir acquis divers lots en l’état futurd’achèvement, un investisseur Périssol avaitconclu en 1997 un bail commercial avec unesociété de gestion hôtelière. En 2007, ilavait délivré un congé à cette société avecrefus de renouvellement et d’indemnitéd’éviction en invoquant la conclusion decontrats de sous-location irrégulierset l’ab-sence de participation du bailleur à l’acte.L’arrêt qui avait admis cette argumentationest cassé:“Vu les articles L 145-178 et L 145-31 ducode de commerce […]Attendu que pour valider le congé, l’arrêtretient que les clauses du bail commercial,aux termes desquelles le preneur exerceraune activité d’exploitation d’un établisse-ment d’hébergement consistant en la sous-location des logements dans la résidencepour un usage d’habitation, ne dispensentpas d’appeler le bailleur à concourir à l’actede sous-location;Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque leslieux loués sont destinés à une activité derésidence hôtelière consistant à mettre àdisposition de la clientèle outre un héber-gement, des prestations de services tellesqu’énumérées au bail comme définies parl’article 261 D du CGI, la sous-locationétant l’objet même de l’activité du locatai-re, le bailleur n’a pas à être appelé àconcourir aux actes de sous-location, lacour d’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.Observations:L’article L 145-17 permet aubailleur de donner congé sans indemnités’il justifie d’un motif grave et légitime. Laviolation de l’interdiction de sous-locationpeut constituer un tel motif (Civ. 3e, 5jan-vier 2010, pour la location, sans que lebailleur ait été appelé à concourir à l’acte,de la partie des locaux réservés à l’habita-tion).L’article L 145-31 pose le principe de l’in-terdiction de la sous-location, sauf clausecontraire du bail et en cas de sous-locationautorisée, l’appel du propriétaire àconcourir à l’acte.La jurisprudence est nuancée. Il revient aujuge du fond d’apprécier si l’inexécutionde l’obligation de faire concourir lebailleur à l’acte est suffisamment impor-tante pour que la résiliation du bail soitimmédiatement prononcée ou s’il y a lieud’accorder des dommages-intérêts (Cass.Com. 15 fév. 1961). Ainsi par exemple sil’existence de la sous-location était parfai-tement connue du bailleur, qui l’a tacite-ment agréée, le fait qu‘il n’ait pas étéappelé à concourir au sous-bail ne consti-tue pas un motif grave et légitime justi-fiant le refus de renouvellement (Paris, 9sept. 2009).L’intérêt de cette nouvelle décision est dese fonder sur l’activité du preneur: étantune société de gestion hôtelière, son objetmême était de pratiquer la sous-location.L’accord du bailleur à la sous-location nepouvait donc pas être exigé.Cautionnement: transfert en casde vente de l’immeuble, nullitéfaute de mention manuscrite(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15avril2015,n°13/12508)M. De. avait conclu en 2007 un bail com-mercial avec une société exerçant les fonc-tions de syndic d’immeuble. Son gérant,MmeDa. s’était portée caution par acte sépa-ré. En 2011, le bailleur avait vendu l’im-meuble à une SCI. Celle-ci avait engagé uneprocédure en constat de résiliation du bailpour impayé et demandé paiement à lacaution. Or la caution contestait d’une partla faculté pour la SCI de se prévaloir de l’ac-te de cautionnement consenti au vendeuret d’une part la validité de son engagementau regard de l’article L 341-2 du code de laconsommation. La cour d’appel rejette lepremier argument, mais accueille le second.1. Vente de l’immeuble“M. De. et la SCI rappellent justement ledéfaut d’application de l’article 1690 ducode civil aux mutations de droits réelsimmobiliers de sorte que MmeDa., cautiondu locataire, ne peut, pas plus que le loca-taire d’un local à usage commercial, se pré-valoir du défaut de signification de l’acte detransfert de propriété du local pris à bail.Il est constant qu’en cas de vente de l’im-meuble loué, le cautionnement est trans-mis de plein droit au nouveau propriétaireen tant qu’accessoire de la créance deloyers cédée à l’acquéreur, et que cetterègle n’est applicable qu’à défaut de dispo-sition contraire.Si l’acte de cautionnement a pour objet lagarantie par MmeDa. des engagements dela société JD Gestion envers M. De. pour lebien dont il est propriétaire […], il necontient aucune disposition excluant, defaçon explicite, le transfert de l’acte de cau-tionnement à l’acquéreur de l’immeuble encas de vente de ce dernier de sorte qu’àdéfaut de disposition contraire dans l’acte,le cautionnement a été transmis avec le bailcomme accessoire de la créance de loyers etcharges à la SCI qui a acquis l’immeuble desorte que la SCI est bien fondée à se préva-loir du principe du cautionnement souscritpar MmeDa.”2. Nullité du cautionnementLa caution invoquait ensuite l’applicationde l’article L 341-2 du code de la consom-mation imposant la reproduction d’unemention manuscrite lors de l’engagementen qualité de caution d’une personne phy-sique à l’encontre d’un créancier profes-sionnel. Elle soutenait que le bailleur étaitun créancier professionnel, inscrit au RCSpour l’activité de location de logements, etqu’elle-même, exerçant une activité de syn-dic n’était pas une professionnelle enmatière de gestion de baux commerciaux.La cour d’appel lui donne raison:“Contrairement à ce que soutiennent lesintimés, cet article [L 341-2 du code de laconsommation] s’applique aux cautionne-ments souscrits par des dirigeants qui s’en-gagent à titre personnel en cautionnementdes engagements de leur société, que telest le cas de MmeDa., gérante d’une EURLqui s’est engagée à titre personnel.Cette dernière rapporte la preuve par laproduction de l’extrait du RCS de M. De.que ce dernier est inscrit au RCS commeexerçant une activité de location de loge-ments […] M.De. est, dans ces conditions,mal fondé à contester la qualité de créan-cier professionnel au sens de l’article L 341-2 du code de la consommation, lequel n'estpas limité au prêteur de deniers, de sorteque MmeDa. peut valablement se prévaloirde la nullité de son acte de cautionnement,sanction expressément prévue dans l’articlesusvisé à défaut de reproduction de la men-tion obligatoire”. La cour juge donc nul l’ac-te de cautionnement.Observations:1. Dans un arrêt d’assembléeplénière (6 déc. 2004, Bull. Civ. n°14), laCour de cassation a jugé que, en cas devente de l’immeuble donné à bail, le cau-tionnement garantissent le paiement desloyers est, sauf stipulation contraire, trans-mis de plein droit au nouveau propriétaireen tant qu’accessoire de la créance de loyercédée à l’acquéreur par l’effet combiné desarticles1743 et des articles1692, 2013et2015” du code civil. La cour d’appel faitici application de cette règle. Le contrat neprévoyant pas de disposition spécifique aucas de la vente de l’immeuble, l’engage-ment de la caution se trouvait transféré aubénéfice de l’acquéreur.JURISPRUDENCE
2. L’article L 341-2 du code de la consom-mation prévoit une règle de protection dela personne physique qui se porte caution:celle-ci doit reproduire une mentionmanuscrite précisant notamment le mon-tant de la somme due et la durée de l’en-gagement. Ce texte concerne l’engage-ment pris à l’égard d’un créancier profes-sionnel. La cour d’appel juge ici qu’il estapplicable à l’égard d’un bailleur profes-sionnel. Elle considère que la géranted’une société peut s’en prévaloir dans lamesure elle s’engage en tant que per-sonne physique. On peut toutefois remar-quer que cette décision est très favorable àla caution qui exerçait le métier de syndicd’immeuble. Même s’il est contemplé danssa qualité de personne physique, il est eneffet surprenant de considérer que le syn-dic n’est pas un professionnel…CopropriétéAssemblée: consultation duconseil syndical, mise en concur-rence, frais incombant à un seulcopropriétaire(Cass. Civ. 3e, 15avril2015, n°426, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°14-13255)Cet arrêt apporte plusieurs réponses rela-tives au fonctionnement de l’assemblée.1. Choix du syndicUn copropriétaire contestait les modalités denomination du syndic par l’assemblée. Il sou-tenait notamment que, l’AG ayant voté unerésolution fixant à 1000euros le seuil à partirduquel le conseil syndical devait être consultépour choisir un contrat, et que les honorairesdu syndic étaient de 8611 sur trois ans, l’ab-sence de consultation du conseil syndicalentachait de nullité la désignation du syndic.La cour d’appel ne l’avait pas admis et la Courde cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque le contrat de syndic n’entrait pas dansles contrats et marchés visés par l’article 21de la loi du 10juillet 1965 dans sa rédactionantérieure à la loi du 24mars 2014, la courd’appel, qui n’a pas fait application de l’ar-ticle 19-2 du décret du 17mars 1967 dans sarédaction issue du décret du décret du20avril 2010, en a déduit à bon droit quenonobstant l’absence de mise en concur-rence et de consultation du conseil syndical,la décision portant nomination du syndicavait valablement été adoptée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.2. Notion de mise en concurrenceLe requérant soutenait par ailleurs que lamise en concurrence d’une entreprise denettoyage n’était pas effective dans lamesure l’assemblée n’avait le choixqu’entre le contrat du prestataire sortant etun devis d’une autre société. La Cour de cas-sation juge l’exigence de mise en concur-rence satisfaite:“Mais attendu qu’ayant constaté que l’as-semblée générale disposait du devis de lasociété Extranet et du contrat de la sociétéGPM, la cour d’appel en a déduit à bondroit qu’il y avait bien eu mise en concur-rence et que la demande d’annulation de ladécision n°12 devait être rejetée”.3. Rédaction du PVL’arrêt admet par ailleurs qu’il puisse y avoirune différence entre le libellé du point sou-mis à l’ordre du jour et la résolution adop-tée. En l’espèce, l’AG avait décidé de ne réa-liser qu’une fraction des travaux envisagéset de confier le choix de l’entreprise auconseil syndical. L’arrêt approuve la courd’appel d’avoir “exactement retenu qu’au-cune disposition n’imposait la stricte identi- de réaction du projet de résolution et dutexte définitivement adopté, sauf à nier laliberté de discussion et de vote des copro-priétaires lors de l’assemblée générale”.L’arrêt valide de façon analogue une réso-lution mentionnant le nom des conseils syn-dicaux élus alors que le texte de l’ordre dujour ne mentionnait pas ces noms car il rela-tait sobrement: “l’AG décide de renouvelerles membres du conseil syndical”.4. Approbation des comptesEn revanche, l’arrêt d’appel est cassé sur laquestion de l’approbation des comptes.“Vu l’article 14-3, ensemble l’article 42 de laloi du 10juillet 1965;Attendu que pour rejeter la demanded‘annulation de la décision n°3 de l’AG du10décembre 2009 portant approbation descomptes de l’exercice 2008-2009, la courd’appel retient que les frais de l’AG du19janvier 2009, convoquée à la demandede la SCI Les Chênes, constituent une char-ge personnelle de ce copropriétaire, lui ontété facturés comme tels et n’ont pas à figu-rer dans l’état des dépenses de la copro-priété pour l’exercice 2008-2009;Qu’en statuant ainsi, alors que les comptesdu syndicat doivent comporter les chargeset les produits de l’exercice et qu’est enta-chée de nullité une décision d’assembléegénérale approuvant des comptes irrégu-liers, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés”. L’arrêt est donc cassé sur ce seul point.Observations:1. Le décret de 2010 a préci- explicitement que le contrat de syndicne faisait pas partie des contrats pour les-quels une mise en concurrence est requise.Le copropriétaire soutenait qu’antérieure-ment à ce décret, la mise en concurrenceétait obligatoire. La Cour de cassation nel’a pas admis puisqu’elle juge que la courd’appel n’avait pas appliqué l’article 19-2dans sa rédaction issue du décret de 2010.Précisons enfin que depuis la loi du24mars 2014, l’article 21 comporte un ali-néa spécifique au choix du syndic, et impo-se la mise en concurrence avec un rôle actifdu conseil syndical.2. La notion de mise en concurrence n’im-pose pas la présence de trois devis. Unecomparaison entre deux contrats est suffi-sante, quand bien même l’un résulte d’unprestataire donc le contrat arrive à échéan-ce. (Sur cette question voir aussi Paris9avril 2009, AJDI 2009, 551).3. Sur la rédaction du PV, cette décisionfait preuve d’une souplesse bienvenue.4. S’agissant enfin des comptes, le copro-priétaire critiquait la présentation descomptes en ce qu’elle ne mentionnait pas28avril 20153COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCEDroit de l’occupant sur une réser-ve foncière: rejet de QPCUn requérant avait sollicité le renvoi auConseil constitutionnel d’une question por-tant sur la validité de l’article L 221-2 ducode de l’urbanisme. Il soutenait que cetarticle, relatif aux droits accordés aux pre-neurs par une concession temporaire surdes biens relevant d’une réserve foncière,crée une rupture d’égalité avec les loca-taires de la loi du 6juillet 1989. La Cour decassation a rejeté cette demande au motifque “la différence de traitement constatéeentre le preneur à bail et le titulaire d’uneconvention d’occupation précaire est justi-fiée par une différence de situation objecti-ve et est en rapport direct avec l’objet de laloi qui l’établit et que la possibilité pour lapersonne publique de mettre un terme àune convention temporaire afin d’affecterle bien au projet d’aménagement ayantjustifié la constitution de la réserve fonciè-re, sans que ne soient prévues des disposi-tions particulières pour certaines catégoriesd’occupants, ne porte pas une atteinte dis-proportionnée à l’objectif de valeur consti-tutionnelle que constitue le droit au loge-ment”.(Cass. Civ. 3e, 16avril2015, n°598, FS-P+B,pourvoi n°14-25381, non-lieu à renvoi)Cette décision confirme donc le caractère pré-caire du droit d’occupation qui est consentisur un bien du domaine public, dans l’attentede son affectation au projet qui avait justifiéla constitution de la réserve foncière.
28avril 20154AUPARLEMENTRétablissement personnel delocataires HLMDominique Estrosi Sassone interroge leministre de l’économie sur la situation dsbailleurs sociaux dont les locataires suren-dettés bénéficient d’une procédure de réta-blissement personnel qui les dispense dupaiement de leur loyer. Ainsi, entre2010et2014, Côte d’Azur Habitat a supporter1,37 million d’euros d’abandon de créances.Le secrétaire d’État au budget, ChristianEckert, lui répond que la loi du 17mars 2014sur la consommation prévoyait la créationd’un registre national des crédits aux particu-liers, mais qu’elle a été censurée par le Conseilconstitutionnel. Christian Eckert ajoute que,pour les bailleurs sociaux, le risque est limitépuisque le paiement du loyer est assuré à titreprincipal par l’APL. Enfin, un bailleur en dif-ficulté peut faire appel à la CGLLS (JO Sénatdéb. 8avril, p.3118).des frais de convocation d’AG à la deman-de d’une SCI. La cour d’appel avait observéqu’il s’agissait de charges personnelles dece copropriétaire, qui avaient été facturéescomme telles à ce copropriétaire et qui enconséquence n’avaient pas à figurer dansles dépenses de la copropriété. Or l’auteurdu pouvoir soutenait que les comptes dusyndicat auraient faire apparaître cettedépense, quand bien même il s’agissaitd’une dépense personnelle du coproprié-taire qui avait demandé la convocation del’AG et à qui incombaient seul les frais.Faute de l’avoir admis, la cour d’appel voitson arrêt cassé.ExpropriationValeur d’indemnisation(CA Paris, Pôle 4, ch. 7, 16avril2015,n°12/23193)La commune de Vincennes avait expropriéune SCI pour des lots de copropriété sur unimmeuble du centre-ville. En première ins-tance, le juge avait fixé l’indemnité princi-pale à 1,03million d’euros. Le propriétairedemandait que l’indemnité soit fixée à1,63million.Parmi les différents arguments sur lesquels astatué la cour d’appel, on en retiendra trois:1 Droits sur une cour commune.Le propriétaire estimait que l’indemnitédevait comporter une indemnisation autitre des droits que, en tant que coproprié-taire, il disposait sur une cour commune. Lademande est rejetée:“La SCI ne peut pas […] soutenir qu’étantpropriétaire de la plus grande partie deslieux, il y aurait lieu de lui allouer uneindemnité d’expropriation distincte au titrede la cour commune au motif qu’elle auraitdes droits majoritaires d’au moins 75% surladite cour […] alors que la cour dont s’agitest une partie commune en indivision entreles copropriétaires dont la quote-part depropriété est intégrée dans chacun des lotsà hauteur des tantièmes dans les partiescommunes de telle sorte que l’indemnitéallouée au titre du lot de copropriété répa-re non seulement la dépossession foncièredes parties privatives mais également celledes parties communes y afférentes”.2 Décote pour un bien occupé.Le propriétaire contestait le montant de ladécote opérée sur les appartements.“C’est à bon droit que le premier juge,conformément aux dispositions de l’articleL 13-14 du code de l’expropriation, a évaluéle lot à usage d’habitation n°4 en valeurlibre et les lots à usage d’habitation, n°1, 2et3 en valeur occupé, sauf à retenir un tauxd’abattement, non de 20%, mais de 15%en considération de la moins-value consta-tée sur le marché immobilier entre un bienlibre et un bien occupé”.3 Impôt sur la plus-value.Le propriétaire demandait aussi à êtreindemnisé du montant de l’impôt sur laplus-value qu’il allait devoir payer aprèsl’expropriation. Demande rejetée:“Pour ce qui concerne la demande d’in-demnité au titre des éventuelles plus-valuesfiscales, elle ne peut pas non plus prospérer,la soumission éventuelle à cette impositionrésultant du seul choix de l’exproprié de nepas remployer effectivement les indemnitésd’expropriation dans les douze mois de leurperception”. La cour fixe l’indemnité princi-pale à 1,04million d’euros.Observations:1. L’arrêt récuse l’argumentdu propriétaire qui demandait un complé-ment d’indemnité lié à la cour commune.C’est en raisonnant sur la nature du droitdu copropriétaire que la cour d’appelrejette l’argument: ces droits sont la pro-priété commune des copropriétaires. L’ar-ticle 4 de la loi du 10juillet 1965 disposeen effet que “Les parties communes sontl'objet d'une propriété indivise entre l'en-semble des copropriétaires”. L’arrêt endéduit que leur valeur est intégrée danscelle des tantièmes de copropriété. Leurprivation n'est donc pas indemnisable àtitre spécifique.2. Les locaux d’habitation occupés sontréputés de valeur moindre que les locauxlibres. La décote est fixée par le juge etpeut varier en fonction du droit de l’occu-pant ; elle est plus forte pour un logementrelevant de la loi de 1948. S’agissant debaux relevant de la loi de 1989, elle est icifixée à 15% 3. La loi (art. 150 U II 4e du CGI) prévoit uncas d’exonération d’impôt sur la plus-valuelorsque le bien a fait l’objet d'une déclara-tion d’utilité publique en vue de l’expro-priation, à condition que l’intégralité dumontant de l’indemnité soit remployée àl’achat d’immeuble dans un délai de dou-ze mois à compter de la perception de l’in-demnité. L’exproprié peut donc échapperau paiement de l’impôt sur la plus-valuesous condition de remploi. EXPROPRIATIONJURISPRUDENCECession du foncier publicAudrey Linkenheld interroge la ministre dulogement sur les règles de cession du foncierpublic: la décote, prévue par la loi du 18jan-vier 2013, n’est autorisée pour des construc-tions existantes que si elles nécessitent unerestructuration, mais non si elles n’impo-sent qu’une simple réhabilitation. SylviaPinel confirme que l’article R 3211-13 duCGPPP (décret du 15avril2013) ne permetpas d’appliquer la décote à une cession debiens nécessitant une réhabilitation. Recon-naissant qu’il s’agit d’un frein à la cession,elle s’engage à étudier la question avec lesministères concernés afin de faire évoluer letexte (JO déb. AN 25mars 2015, p.3046).Taxe de séjourPierre Aylagas sénateur, maire d’Argelès-sur-Mer, évoque la baisse de recettes de lataxe de séjour liée à la réforme issue de la loide finances rectificative pour 2014 qui a éten-du l’exonération des mineurs de 13 ans auxmineurs de 18 ans. Carole Delga, secrétaired’État à la consommation, lui répond que laréforme a simplifié les cas d’exonération:outre les mineurs, sont exonérés les tra-vailleurs saisonniers employés dans la com-mune et les personnes bénéficiant d'unhébergement d’urgence. Elle annonce laparution prochaine du décret qui préciserales conditions de mise en œuvre de la taxa-tion d’office du contribuable en cas de défautde déclaration et celui qui fixera le mode decollecte de la taxe par les intermédiairesnumériques (JO AN déb. 25mars, p 3069).❘◗Emmanuel Fleurya été nommé asso-cié du cabinet Lmt Avocats. Il intègrele département immobilier commercialet contentieux du cabinet.Acteurs
421-6 du code de l’urbanisme), cette modifi-cation ne nécessite pas de permis deconstruire, même modificatif.Le ministre a ensuite proposé un amende-ment (n°1743) pour sécuriser les autorisa-tions d’exploitation commerciale délivréeentre l’entrée en vigueur de la loi Pinel, le18décembre2014 et celle de son décret d’ap-plication le 15février 2015. Il indique quel’absence de consigne sur le traitement deces projets “pourrait nécessiter de redéposercertains permis de construire comportant unvolet relatif à une autorisation d’exploitationcommercial, afin d’en garantir la sécuritéjuridique”. L’amendement précise que si unprojet bénéficie d’une autorisation d’exploi-tation commerciale en cours obtenue avantle 15février 2015, cette autorisation vautavis favorable des commissions d‘aménage-ment commercial. Mais suite à une deman-de de réserve, le débat a sur ce point étéreporté.David Assouline a proposé d’abaisser leseuil d’examen des projets d’exploitationcommercial à 400m2au lieu de 1000m2,lorsqu’ils sont situés dans les centresurbains historiques et sur l’ensemble dessites classés ou inscrits. Le ministre répondqu’il y aurait un doublon avec les prescrip-tions de l’architecte des Bâtiments de Fran-ce. L’amendement (n°395) a été rejeté(p.3447).L’article 11 bis Best relatif à la faculté pour laDGCCRF et aux associations de consomma-teur agréée d’intenter une action en sup-pression de clauses illicites ou abusives dansles contrats de consommation. Il a été adop- (p.3474). Même vote pour l’article 11 terqui concerne l’action de groupe. Jean Desessard a souhaité imposer l’avisconforme de la commission départementalede protection des espaces naturels agricoleset forestiers (CDPENAF) lors de la créationou l’extension de surfaces commerciales deplus de 1000m2au détriment de terresarables ou naturelles. Mais son amendement(n°442) a été rejeté (p.3485).TascomUn amendement relatif aux drives a été pré-senté (n°1058). Éliane Assassi déplore leurdéveloppement anarchique. Afin de mieuxles encadrer, elle demande de les assujettir àla taxe sur les surfaces commerciales. Mais letexte n’a pas été adopté.Le 11avril, un amendement (n°351) a été28avril 20155Les sénateurs ont commencé le 7avril l’exa-men du projet de loi pour la croissance, l’ac-tivité et l’égalité des chances économiques.Libérer l’activité est le premier pilier du tex-te que présente Emmanuel Macron. Leministre donne l’exemple des documentsd‘urbanisme, pour lesquels il s’agit de s’as-surer qu’ils ne sont pas trop restrictifs (JOSénat déb. 8avril, p.3130). Pour les profes-sions du droit, il indique que l’acte authen-tique n’est pas remis en cause. Il faut amé-liorer les règles d’accès à la profession pourqu’elles soient pleinement transparentes etméritocratiques, et faciliter l’installation deprofessionnels dans les secteurs qui en man-quent, tout en laissant l’état actuel du droitpour les secteurs le nombre de profes-sionnels est suffisant. Il faut aussi favoriserl’interprofession, sans financiariser la pro-fession. Quant aux tarifs, ils sont “déconnec-tés des coûts réels, surtout lorsqu’ils sontproportionnés aux actes ou à la vente”(p.3131).Il faut aussi développer le logement inter-médiaire, aujourd’hui entravé. Pour cela, ilfaut simplifier la réglementation et accélérerles délais de délivrance des avis et accordspériphériques au droit des sols. Le dévelop-pement du logement intermédiaire ne doitpas se faire au détriment du logement social.Diverses mesures ajustent la loi Alur pourun juste équilibre entre protection des loca-taires et incitation à l’investissement.Autre objectif du texte: l’investissement. Ilse traduit par exemple par l’accélération dudéploiement de la fibre optique. Le ministresouhaite aussi développer le certificat deprojet qui donne une réponse du préfet surun projet, garantie en deux mois, permettantaux acteurs d’avoir un interlocuteur unique,mais la commission spéciale du Sénat estrevenue sur certaines de ces mesures. Réduire les excès de la loi AlurDominique Estrosi-Sassone, corapporteur,indique que, pour surmonter les blocagesdu marché du logement et réduire les excèsde la loi Alur, “nous avons institué un soclejuridique plus favorable à l’investissementimmobilier, tout en préservant un hautniveau de protection du locataire” (p.3138).La commission a supprimé l’article 10 quiprévoyait la faculté pour le préfet de consul-ter l’Autorité de la concurrence sur les docu-ments d’urbanisme.François Pillet, corapporteur, indique que, àpropos des professions réglementées, lacommission a conservé l’avis de l’Autoritéde la concurrence, concilié l’approche éco-nomique et la spécificité de la prestationjuridique, maintenu la péréquation et lesremises tarifaires, confirmé la liberté d’ins-tallation en précisant le régime applicableaux zones non carencées (p.3140).Vincent Capo-Canellas, président de la com-mission spéciale, souligne que jamais untexte n’avait embrassé autant de champsministériels.Répondant aux diverses critiques, leministre réclame : “rendons au moins à cegouvernement la grâce de s’être affranchi detous les lobbies existants […] Aucun cabinet,si grand soit-il n’a inspiré les propositionsde ce texte” (p.3161). Il récuse aussi une“prétendue influence bruxelloise”.Dans les premiers articles relatifs aux trans-ports, les sénateurs ont par exemple votél’article 3 bisqui programme une ordonnan-ce pour réaliser une infrastructure ferro-viaireentre Paris et l’aéroport RoissyCharles de Gaulle (JO Sénat déb. 10avrilp.3299).Le 10avril, Jean Desessart a proposé d’inté-grer obligatoirement les parkingsdans lebâti commercial, pour qu’ils soient nécessai-rement en sous-sol ou sur les toits desgrandes surfaces (amendement n°441),mais il n’a pas été suivi (rejet, JO Sénat,11avril, p.3444).Urbanisme commercialL’article 10 termodifie l’article L 425-4 ducode de l’urbanisme. Expliquant son amen-dement (n°1551 voté), Emmanuel Macronindique qu’en cas de modification substan-tielle du projet, au sens de l’article L 752-15du code de commerce (qui n’implique pasd’effet sur la conformité des travaux projetéspar rapport aux dispositions de l’article LLe projet de loi croissance au SénatLes sénateurs ont adopté l’article qui programme un nouveau code de l’accès audroit. Ils ont examiné plusieurs articles relatifs à l’urbanisme commercial.Les débats sur ce texte doivent reprendre le 4 mai.LEPROJETDELOIMACRONAUSÉNATDÉBATS
28avril 20156PROJETSTarif des syndicsL’ARC redoute que la hausse des taris des syndics issue de la loi Alur ne soit suivie d’unedeuxième vague de hausse à l’occasion de la mise en place des contrats types à partir du1erjuillet 2015. L’ARC organise donc le 28mai une conférence sur le thème “transparencedu contrat de syndic” afin d’estimer au plus juste les prestations qui relèvent du forfait etcelles qui sont des prestations particulières.(Communiqué du 21avril2015).Textes d’application de la loi AlurLa FNAIM souligne le travail effectué pour la mise au point des divers documents d’appli-cation de la loi Alur, avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobiliè-re. Ainsi, le bail type est en cours de préparation, le décret serait applicable à compter du1erjuillet 2015.La carte professionnelle devrait avoir une durée de validité de trois ans. Quant à l’enca-drement des loyers, pour lequel le décret est au Conseil d’État, il devrait prévoir uneexpérimentation limitée à Paris.Un projet de code d’éthique a été transmis au Gouvernement. Sa validation par décretest le préalable à l‘installation de la Commission nationale de contrôle créée par la loiAlur.La FNAIM appelle aussi à clarifier le mode d’information des copropriétaires lors d’unevente, alors que se développe la pratique du pré-état daté.(Communiqué du 21avril2015).Baromètre de l’immobilier durableLe cabinet Baker&Mc Kenzie a lancé un baromètre international de l’immobilier durable.Il est établi à partir de critère évaluant notamment la certification environnementale, leDPE, le bail vert ou les objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre ou deCO2. Royaume-Uni, Allemagne et France arrivent en tête.L’Australie a été pionnière en matière de bail vert et de mise aux normes environnemen-tales, mais beaucoup moins sur les émissions de CO2. L’Europe est en haut du classement,notamment en raison des directives imposées par l’Union européenne.L’étude souligne que si l’Allemagne, la France, le Royaume Uni et les Pays-Bas sont lesplus en pointe, leurs marchés immobiliers ont aussi moins souffert de la crise financière.En revanche, dans les pays du Sud comme en Espagne, les préoccupations environnemen-tales sont passées au second plan derrière la relance économique. L’étude observe aussides disparités dans les mécanismes de financement. Les banques en Allemagne sont trèsinvesties dans le financement des projets d’immobilier durable (1,2milliard de dollarsfinancés par la Deutsche Bank en 2013).L’Italie a accordé 900millions d’euros de subventions à la modernisation durable deslogements et l’Espagne 400millions.(Communiqué du 20avril2015).Une association pour les syndics de redressementPartant du constat que le redressement des copropriétés en difficulté nécessite une com-pétence particulière, des professionnels se sont réunis en association pour la reconnais-sance des syndics de redressement. Elle est issue des travaux d’un groupe animé par AlainPapadopoulos (Universimmo-pro.com) et Antoine Patier-Biagioli (ancien dirigeant dePact). Cette association promeut la reconnaissance d’une certification. Elle devra être vali-dée par un organisme certificateur. L’association assure la promotion de cette démarcheauprès des syndics volontaires. L’association réunit tant des professionnels de la gestionimmobilière que des représentants des consommateurs, des opérateurs de l’habitat oudes représentants des pouvoirs publics.Membres fondateurs: Agence Langlois, Gexio, Association Relais Habitat - Syndic deRedressement, Fédération des PACT, Union sociale pour l’Habitat, Citémétrie, Urbanis,Association des Responsables de Copropriété, Antoine Patier-Biagioli(Communiqué du 21avril 2015).INITIATIVESvoté pour supprimer la majoration de 50%de la Tascom, avec accord du ministre(après l’article 11 quater D).Un nouveau code de l’accès audroitLes sénateurs ont ensuite abordé les dispo-sitions concernant les professions réglemen-tées. L’article 12 Aentend créer un “code del’accès au droit” qui regrouperait les textesrelatifs à l’aide juridique et les professionsréglementées. Le ministre estime que cettecodification n’est pas nécessaire, notam-ment parce que les professions du droitconnaissent très bien les textes qui les régis-sent.Mais l’amendement de suppression de l’ar-ticle a été rejeté et l’article 12 A a été voté.L’article 12vise les tarifs des professionsréglementées.Éric Bocquet observe que le ministre veutintroduire une concurrence tarifaire, uneliberté d‘installation et une capitalisationdes sociétés mais qu’il serait préférable d’in-tervenir par une simple régulation destarifs.Jacques Bigot propose que le tarif soit fixé,plutôt que dans un corridor tarifaire, en per-mettant au professionnel de consentir uneremise. Roger Karouchi rappelle que la pro-fession de notaire assure la sécurité juri-dique de tous les ménages français et il necomprend pas la volonté de la déstabiliser.Le ministre ironise sur la majorité sénatoria-le qui aujourd’hui défend la sécurité juri-dique mais qui a “créé l’acte d’avocat et faitla première encoche dans la sécurité juri-dique, en particulier celle de l’acte authen-tique.”Le ministre a présenté un amendementn°1664 pour rétablir l’article 12 dans sa ver-sion initiale. Il reconnaît que l’idée du corri-dor tarifaire n’était pas adaptée car tropcomplexe. Il propose le mécanisme de laremise, mais limitée par voie réglementaire.La remise ne serait pas discrétionnaire, parclient, mais accordée en toute transparenceet affichée par le professionnel.François Pillet préconise un autre systèmeconsistant en une remise possible, sur lesdroits proportionnels, immobiliers ou non,pour un émolument supérieur à un seuilfixé par arrêté ministériel.Le ministre présente les règles d’installationqu’il souhaite: dans les zones les profes-sionnels du droit manquent, la libre installa-tion serait possible. Dans les zones normale-ment pourvues, le régime actuel demeure-rait. Dans les zones intermédiaires, si l’ins-tallation d’un nouveau professionnel créeune perte durable de chiffre d’affaires pourun autre professionnel, il est normal qu’ill’indemnise.L’amendement 1664 a été rejeté.En revanche a été voté l’amendement n°717de Roger Karouchi qui prévoit de préciserpar décret “les prestations accomplies enconcurrence avec celles, non soumises à untarif, d'autres professionnels, et qui ne sontpas soumises à un tarif réglementé”.L’article 12 a été voté. A suivre.
28avril 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueRodolphe Gintzest nommé conseillerfinances publiques à la présidence de laRépublique.(Arrêté du 13avril 2015, J.O. du 16avril, @)Cabinets ministérielsPremier ministre : Guillaume Lacroixestnommé conseiller développement local aucabinet du Premier ministre.(Arrêté du 13avril 2015, J.O. du 14avril, @).Justice: Gilles Le Chatelierquitte ses fonc-tions de directeur du cabinet de ChristianeTaubira.(Arrêté du 15avril2015, J.O. du 16avril, @)PréfetsAlain Thirion est nommé préfet de la Haute-Corse. (Décret du 15avril2015, J.O. du 17, @).Organismes publicsEPARECA: Marc-Etienne Pinauldt estnommé administrateur de l’Établissementpublic national d'aménagement et derestructuration des espaces commerciaux etartisanaux, représentant l'Etat au titre del'aménagement du territoire. (Arrêté du13avril 2015, J.O. du 18avril, p.6925).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM: l'avenant n°9 du30septembre2014, relatif au travail à tempspartiel est étendu par arrêté du 9avril2015.(J.O. du 17avril, p.6836).Cabinets d'économistes de la constructionet de métreurs-vérificateurs: il est envisagél'extension de l’avenant n°76 du 21jan-vier2015 relatif aux salaires minima.(Avis publié au J.O. du 17avril, p.6844).Déclaration des valeurs locativesLes locataires soumis à déclaration au titrede différents régimes professionnels (IS, BIC,BNC) doivent déclarer le montant du loyerhors taxes et hors charges. Cette obligationvise les locataires, personnes physiques oupersonnes morales, et concerne les locauxcommerciaux. Elle vise à permettre la mise àjour des valeurs locatives des locaux profes-sionnels.(Arrêté du 3avril2015 fixant la liste des infor-mations mentionnée à l'article 1498 bis du CGInécessaires à la mise à jour des tarifs pour ladétermination des valeurs locatives des locauxprofessionnels, J.O. du 14avril, p.6626).Comités d'engagement ANRUUn arrêté du 8avril prévoit l'institution dedeux comités d'engagement:- un comité chargé d'examiner les projets derénovation urbaine et les projets de renou-vellement urbain présentés en vue de laconclusion de conventions pluriannuelles,- un comité chargé d'examiner les projets derequalification des quartiers anciens dégra-dés également présentés en vue de conven-tions.L'un et l'autre sont présidés par le directeurgénéral de l'agence. L'arrêté en précise lacomposition.(Arrêté du 8avril2015 relatif aux comités d'en-gagement de l'Agence nationale pour la réno-vation urbaine, J.O. du 15avril, p.6697)Appel à manifestation d'intérêt«ville durable et solidaire »Cet appel à projet s'inscrit dans le cadre dela convention « Ville durable et solidaire,excellence environnementale du renouvelle-ment urbain » conclue avec l'ANRU le12décembre2014. Il est prévu à ce titre71millions d'euros de subvention pourmettre en œuvre des projets innovants dansdes quartiers d'intérêt national du nouveauprogramme national de renouvellementurbain (NPNRU). Deux objectifs:- l'augmentation du « reste pour vivre deshabitants » par une diminution desdépenses contraintes,- le renforcement de l'attractivité des quar-tiers en renouvellement urbain.Cet appel doit se conclure par la sélectiond'une quinzaine de projets. Seront privilé-giées les solutions « traitant de manièreintégrée la rénovation du bâti, de la gestiondes flux, de l'énergie et de la mobilité ».Les dossiers doivent être déposés d'ici le30septembre2015. Les lauréats serontannoncés vers le 30novembre2015.NB. La notion de « reste pour vivre », préfé-rée à celle de « reste à vivre », est préconiséepar le Conseil national des politiques de lut-te contre la pauvreté et l'exclusion sociale.Le texte du cahier des charges est accessibleà l'adresse: http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi(Arrêté du 7avril2015 relatif à l'approbationdu cahier des charges «Ville durable et solidai-re», J.O. du 16avril, p.6745). Tarification de l’eau18 agglomérations ont été choisies pourparticiper à l'expérimentation de la tarifica-tion sociale de l'eau en application de la loidu 15avril2013. Un décret en fixe la liste.Il s'agit notamment de Nancy, Saint-Brieuc,Brest, Nantes, Évry, Angoulême, Lille.(Décret n°2015-416 du 14avril2015 fixant laliste des collectivités territoriales et de leursgroupements retenus pour participer à l'expé-rimentation en vue de favoriser l'accès à l'eauet de mettre en œuvre une tarification socialede l'eau, J.O. du 16avril, p.6745).Création du délégué interministé-riel à la mixité sociale dans l'habitat Ce délégué est placé auprès du Premierministre. Il assure le suivi des politiquespubliques destinés à assurer une répartitionéquilibrée de logements sociaux sur l'en-semble du territoire. Il assure l'harmonisa-tion des actions établies par le préfet àl'égard des communes faisant l'objet d'unconstat de carence.(Décret n°2015-423 du 15avril2015, J.O. du17avril, p.6809).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi599UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
28avril 20158GILBERTEMONTAprès “Logement, pronostic vital engagé”en 2012, le senior advisor de l’IEIF publie unnouvel ouvrage qui vient à point nommépour analyser la réforme territoriale en coursen France. Il n’y a pas un mais des marchésdu logement, observe d’emblée LaurentDavezies dans sa préface. Mais il indique sur-tout qu’on a trop souvent considéré quel’approche territorialisée d’un phénomèneglobal permet d’en éclairer la seule dimen-sion géographique alors qu’elle permet d’enpréciser, voir d’en changer la nature.Attention aux moyennesConviction de départ de Gilbert Emont: lemarché du logement n’existe pas car lesmoyennes recouvrent des réalités différentes.Mais que peut-on dire alors sur le logementen France? Au-delà des monographies qu’ilest possible de concevoir sur telle ou telle vil-le, comment faire une analyse pertinente ?Gilbert Emont se demande s’il existe desstructurations intermédiaires, des mailleshomogènes de territoires qui permettraientcette analyse. Le pays a été homogène lors-qu’il était à 80% rural. Mais à la suite del’exode rural, la France est entrée dans lemonde urbain, avec une structuration parmétropolisation. Quel est alors le territoirepertinent pour l’analyser ? Gilbert Emontindique que l’INSEE observe une forte crois-sance en zone rurale alors que cela corres-pond en partie à des communes qui sont enréalité rattachées à des aires urbaines. GilbertEmont a donc travaillé sur la notion d’airesurbaines. Ainsi alors que la croissance de lapopulation entre 1999 et 20011 est en Francede 7,8%, celle de la France rurale a été de13,5%. Mais si on distingue le rural pur descommunes rurales d’une aire urbaine dontplus de 40% de la population travaille dansl’unité urbaine de référence (rurbain), l’écartest net: la croissance de la population a étéde 9,8% en zone rurale pure alors qu’elle aété de 12,3% dans le secteur rurbain d’Ile-de-France et de 18,1% dans le secteur rur-bain de province.Le travail d’analyse a été mené en troisétapes associant des données statistiques,économiques puis mathématiques. Il permetd’aboutir à un classement en 5 catégories:villes leaders (Marseille, Montpellier, Toulou-se; Bordeaux; Grenoble, Nantes et Lyon),solaires (Avignon, Bayonne, Toulon…) régio-nales (Amiens, Angers, Dijon, Lille…), dyna-miques (Annecy, Caen LaRochelle) ou décli-nantes (Brest, Creil; Douai, LeHavre, Valen-ciennes…). On voit alors par exemple que lacroissance de la population est de 7,1%(naturelle) plus 5,9% de croissance migratoi-re dans les leaders. À l’inverse, dans les décli-nantes, la croissance naturelle est négativede -3,5% mais la croissance migratoire estpositive : + 5,2%.Cette structuration permet par exemple demesurer les divergences d’évolution du prixdes logements anciens. Ainsi pour une base100 en 1999, le prix des logements anciens aatteint 153 en 2013 dans les entités urbainesdéclinantes alors qu’il a atteint 206 dans lessolaires et 245 dans les leaders (p.117).Si on met en regard l’évolution des prix desappartements anciens avec celle des revenusmédians, on constate que pour une base100 en 2001, la divergence du ratio est d’àpeine 17% en 2011 pour les déclinantes,alors qu’elle est de plus de 75% pour lesleaders (p.135).L’analyse des taux de vacance montre ladiversité des situations. Ainsi l’évolution dutaux de vacance entre1999 et2011 a crû de26,4% dans les déclinantes alors qu’il arégressé de -6,9% dans les leaders et a chu- de -26,6% dans l’aire urbaine de Paris(p.123).Nouvelle carte des régions: faussepisteGilbert Emont indique dans sa conclusionque si la crise sévit, elle concerne une ving-taine de départements, cinq à six régions etune quarantaine d’agglomérations. Mais surle reste du territoire, la situation est déten-due.Il ajoute que la nouvelle carte des régionsn’est qu’une fausse piste en matière de terri-toires socio-politico-économiquement perti-nents (p.151). En effet, la redéfinition de lacarte administrative régionale n’est pas uneréponse à l’analyse du bon niveau de traite-ment de la politique du logement. (p.154).En revanche, le Grand Paris, les grandesmétropoles régionaleset un réseau d’EPCI deplus petite taille sontdes niveaux pertinents.Ainsi la France met enexergue une métropoled’exception, aux fonda-mentaux qui la démarquent du reste du ter-ritoire national. En province, ce sont desfamilles de marchés en dérive les uns parapport aux autres selon qu’elles émargentou non à la dynamique de l’économieconcurrentielle (p.158).L’aide à la construction devrait êtrerégie au niveau localA l’issue de ses travaux, Gilbert Emontconclut que si on souhaite une politique dulogement qui soit en phase avec la réalité dumarché, il faut commencer par analyser lesmarchés.L’État doit conserver un rôle régulateur maisla politique du logement doit se forger àpartir des territoires. L’aide à la personne,qui a principalement un rôle d’aide socialedoit rester le support national d'une poli-tique de solidarité d’accès au logement.Mais l’aide à l’aménagement et à laconstruction avec une politique de maîtrisefoncière devrait relever de l’échelon territo-rial. L’aide principale qui doit se situer auniveau du foncier devrait relever des collecti-vités territoriales. L’aide à la pierre nationalepourrait disparaître au profit d’une aide ter-ritoriale à l'investissement.Enfin, s’agissant des normes, le code de l’ur-banisme pourrait être simplifié grâce à ladécentralisation. Les grandes règles pour-raient être adoptées au niveau national,mais des règles régionales pourraient ensui-te être édictées en fonction des réalitéslocales. Des agences comme l’ANRU pour-raient compléter le dispositif. Une telle réfor-me permettrait ainsi de régler l’éternellequestion du zonage. Plus fondamentale-ment, cette approche permettrait derésoudre la contradiction républicaine; igno-rer les territoires pour cause d’indivisibilitérépublicaine, tout en cherchant à intégrerles réalités du terrain par un zonage, objetde toutes les critiques. “Marché du logement. L’empreinte des territoires”Gilbert Emont présente son nouvel ouvrage “Marché du logement. L’empreinte des territoires.” Il pro-pose un nouveau regard sur l’analyse des marchés, au-delà des données statistiques trompeuses quandelles se fondent sur des moyennes. Il esquisse alors des pistes sur l’organisation territoriale de notre pays.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREGilbert EMONTavec la collaboration de Soazig DUMONTMarché du logementL’empreinte des territoiresPréface de Laurent DAVEZIESCollectionL’immobilier en perspectivesECONOMICA *