samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 598 du 21 avril 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Plus-value : cession de résidence principale / Définition du loueur en meublé professionnel
Urbanisme : Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières : l’autorisation doit porter sur le tout / Lotissement : pas d’application
des règles du PLU à l’intérieur du périmètre / Permis d’aménager : proximité d’une zone inondable / Demande de pièces complémentaires : quelle situation après l’annulation de cette demande? / Opposi-
tion à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeur
Droit de propriété : Empiétement par une commune : demande d’indemnisation justifiée
– 4 – Au Sénat –
Logement et handicap / Dégrèvement de taxe foncière pour locaux commerciaux vacants
– 4-5 – Projets –
Le Grand Paris prend forme / 20 mesures pour le logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Points de vue – Au fil du JO –
Michel Mouillart (Clameur), Laurent Leprévost et Jean-Michel Ciuch (Asso-
ciation Valiew) / Le droit de visite des constructions validé
– 8 – Au Sénat –
La loi sur le vieillissement votée au Sénat.

jugé>Le Conseil d’État a précisé la situation dupétitionnaire qui a obtenu l’annulationd’une demande de pièce complémentairepour l’instruction d’une déclaration de tra-vaux. Le demandeur, qui ne bénéficie pasd’une décision tacite, est invité à confirmersa demande (arrêt du 8avril2015, p.3).>Comment appliquer les règles du PLU àl’intérieur d’un lotissement? Sauf décisioncontraire de la commune, les règles ne s’yappliquent qu’au regard de l’ensemble duprojet (CE, 9avril2015, p.3).programmé>À l’issue du Comité interministériel du14avril consacré au Grand Paris, une série demesures ont été présentées (p.4). Au pro-gramme: une aide aux maires bâtisseurs, unrapport sur la dynamisation de La Défense,une modification des conditions d’applicationde la redevance pour création de bureaux.validé>Le droit de visite des constructions en coursque détient l’administration a été validé par leConseil constitutionnel, saisi d’une QPC (p.7).adopté>Le projet de loi d’adaptation de la sociétéau vieillissement a été voté en première lec-ture au Sénat (p.8).publié>L’IRL du 1ertrimestre 2015 a été publié(p.8). Il augmente de +0,15%.contesté>Michel Mouillart conteste toute attitude de“fronde” dans la démarche de Clameur pourmettre au point un système de transmissiondes références de loyers aux observatoireslocaux de loyers, OLAP notamment (p.7).>Jean-Michel Ciuch et Laurent Leprévost(Valiew) critiquent la pratique des expertises etdemandent une intervention des pouvoirspublics (p.7).Vers une loi “égalité et citoyenneté”Les vingt mesures pour le logement qui ont été présentéescette semaine par la ministre du logement ont un objectif cen-tral: assurer la mixité sociale dans l’habitat. Cet objectif passepar un nouveau renforcement des sanctions à l’encontre descommunes qui ne respecteraient pas leur objectif de construc-tion de logements sociaux. Mais, ce qui est plus nouveau, il setraduit cette fois par une volonté de construire des logements inter-médiaires ou libres dans les secteurs qui sont déjà amplement pour-vus de logements sociaux. Une autre mesure prévoit de modifier lescritères de fixation des loyers dans le parc de logements HLM. Il estvrai que fixer un loyer en fonction du mode de financement de l’im-meuble peut avoir sa pertinence lors de la construction mais il laperd au fil des années. Cette mesure pourra permettre de répondreaux remarques de la Cour des comptes (lire notre numéro de lasemaine dernière) sur les loyers dans le parc social. De nombreusesmesures renforcent le pouvoir d’intervention du préfet, à l’encontredes communes.La plupart des mesures auront pour canal de mise en œuvre un tex-te réglementaire, mais quelques-unes nécessiteront une loi et SylviaPinel a donc annoncé la préparation d’une nouvelle loi dénommée“égalité et citoyenneté” prévue pour l’automne. Ce titre est suffi-samment vaste - pour ne pas dire vague - pour embrasser toute sor-te de dispositions. Il comportera donc au moins des mesures sur lelogement.Dans l’attente de ce nouveau texte, les lois en cours d’adoptioncomportent également des mesures concernant l’immobilier. C’estle cas de la loi sur la santé de Marisol Touraine (adoptée à l’Assem-blée le 14avril, voir p.6) dont l’article 11 renforce les sanctions àl’encontre des propriétaires qui ne se conformeraient pas à leurobligation de repérage ou de suppression de l’amiante dans lesbâtiments. Les sénateurs ont quant à eux voté la loi sur l’adaptationde la société au vieillissement qui comporte deux mesures à suivre:la première est une réforme des résidences services. Elle vise notam-ment à préciser le régime des services spécifiques non individuali-sables dont les charges sont réparties suivant le critère de l’utilité.La loi fixe les modalités de leur suppression soit par décision de l’as-semblée, soit par intervention du juge, saisi par 15% des copro-priétaires. La même loi modifie la loi de 1989 sur un point: elle com-plète l’article 7 de la loi qui interdit au preneur de transformer lelogement loué. La loi nouvelle tend à faciliter la réalisation par lelocataire de travaux d’adaptation du logement au handicap. L’ac-cord du bailleur sera réputé obtenu s’il garde le silence pendantquatre mois après une demande d’autorisation de travaux de sonlocataire. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 59821 AVRIL 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Fiscalité: Plus-value: cession de résidence principale / Définition duloueur en meublé professionnelUrbanisme: Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières:l’autorisation doit porter sur le tout / Lotissement: pas d’applicationdes règles du PLU à l’intérieur du périmètre / Permis d’aménager:proximité d’une zone inondable / Demande de pièces complémen-taires: quelle situation après l’annulation de cette demande? / Opposi-tion à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeurDroit de propriété: Empiétement par une commune: demande d’in-demnisation justifiée- 4 -Au Sénat-Logement et handicap / Dégrèvement de taxe foncière pour locaux com-merciaux vacants- 4-5 -Projets-Le Grand Paris prend forme / 20 mesures pour le logement- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Points de vue - Au fil du JO-Michel Mouillart (Clameur), Laurent Leprévost et Jean-Michel Ciuch (Asso-ciation Valiew) / Le droit de visite des constructions validé- 8 -Au Sénat-La loi sur le vieillissement votée au SénatSOMMAIREEDITORIAL
21avril 20152FISCALITÉFiscalitéPlus-value: cession de résidenceprincipale(CE, 8eet 3esous-sections réunies,10avril2015, n°367015)Un contribuable contestait le refus de l’ad-ministration d’admettre l’exonération deplus-value au titre de la cession d’une rési-dence principale. Il était propriétaire de 660des 1000 parts d’une SCI créée en 1991. Ilavait cédé les parts en 2000 alors qu’il devaitrecevoir en pleine propriété une des deuxvillas construites lors de la dissolution de lasociété.Citant l’article 1655 ter du CGI, le Conseild’État indique que pour l’application del’article 150 C du CGI qui prévoit l’exonéra-tion de plus-value en cas de cession de rési-dence principale, “les associés d’une sociétéde personnes relevant de l’article 1655 terdu CGI qui a pour unique objet la construc-tion ou l’acquisition d’un immeuble en vuede sa division par fractions et dont les partsdonnent droit à l’attribution gratuite enjouissance ou en propriété d’une partie decelui-ci doivent être regardés comme étanteux-mêmes propriétaires de ce bien”.L’arrêt d’appel qui avait jugé insuffisantesles preuves selon lesquelles le contribuableavait établi sa résidence principale dans lamaison est annulé pour ne pas avoir préciséen quoi les éléments fournis n’étaient pasprobants (attestation d’un notaire, factured’assurance habitation, copie d’un contratde prêt à usage lui permettant d’occuper lelogement pendant un après la cession desparts).Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Étatadmet l’exonération: “Considérant […] que, pour justifier qu’ilavait établi sa résidence principale dans lamaison attribuée par la SCI à compter de1994, M.A. produit notamment, outre leséléments mentionnés [plus haut], des fac-tures d’électricité et de téléphone ainsi quedes factures d’assurance habitation pour lesannées 1994, 1995, 1997, 1999 et 2000 men-tionnant que la villa est à usage d’habita-tion principale; que si certains actes versésau dossier comportent une adresse com-merciale à Gustavia, ils ne remettent pas encause l’établissement de sa résidence princi-pale de 1994 à 2000 dans la villa attribuéepar la SCI dès lors qu’il soutient qu’il s’agitde sa domiciliation professionnelle”.Observations:Cet arrêt fournit unexemple des pièces à produire pour attes-ter qu’un bien est la résidence principaledu contribuable vendeur. Il admet l’exoné-ration pour un associé titulaire de partsd’une société d’attribution, qui a vocationà devenir propriétaire du bien construitpar la société, lors de sa dissolution.Loueur en meublé profession-nel: définition(CE, 8eet 3esous-sections réunies,10avril2015, n°383898)Une CAA avait refusé la qualité de loueuren meublé professionnel à un contribuableau motif qu’au début de son activité, iln’était pas inscrit au registre du commerceet des sociétés. Pour ce motif, l’arrêt estannulé par le Conseil d’État. L’arrêt cite lesarticles156 et151 septies du CGI. Selon cedernier article la qualité de loueur en meu-blé professionnel suppose le respect dedeux conditions cumulatives: l’inscriptionau RCS et une condition de revenu (lesrecettes doivent représenter plus de23000euros par an ou au moins 50% desrevenus du contribuable).Le Conseil d’État indique que “pour l’appli-cation de ces mêmes dispositions, le débutd’activité de loueur professionnel corres-pond à la date à laquelle le contribuable aeffectué les premières opérations d’exploi-tation, indépendamment de la date àlaquelle il a procédé à son inscription auregistre du commerce et des sociétés dèslors que cette inscription est intervenueavant la date du 31décembre de l’année dedébut d’activité, qui correspond au faitgénérateur de l’impôt sur le revenu, et quiest celle à laquelle il convient d’apprécier siles deux conditions énoncées par l’article151 septies du code général des impôts sontremplies”.Le contribuable avait commencé son activi- (location, souscription de contrats d’assu-rance et de téléphone) en avril2003 mais nes’était inscrit au RCS qu’en août2003. Lacour d’appel en avait déduit que le contri-buable ne pouvait prétendre à la qualité deloueur professionnel. L’arrêt est donc pource motif annulé.Observations:Pour prétendre à la qualitéde loueur en meublé professionnel, lecontribuable doit donc respecter les deuxconditions cumulatives suivantes:- condition formelle: inscription au RCS- condition liée à son revenu: soit au moins23000 de recettes, soit au moins 50%de ses revenus.Mais il suffit de répondre à la conditiond’inscription à la fin de l’année du débutd’activité.Précisons que la définition du loueur pro-fessionnel a été modifiée (art. 155 du CGI,loi du 29 déc. 2013). Il faut désormais res-pecter trois conditions cumulatives:- inscription au RCS de l’un au moins desmembres du foyer fiscal,- les recettes annuelles retirées de cetteactivité par l’ensemble des membres dufoyer dépassent 23000euros,- ces recettes excèdent les revenus profes-sionnels du foyer fiscal soumis à l’IR.Rappelons que le régime du loueur profes-sionnel permet notamment au contri-buable de déduire de son revenu globalles déficits retirés de cette activité sanslimitation.UrbanismeDéclaration de travaux sur desconstructions irrégulières: l’autori-sation doit porter sur le tout(CE, 1esous-section, 9avril2015, n°371989,commune de Saint Just)Une déclaration de travaux avait été dépo-sée pour un ravalement. Or le maire s’étaitopposé à la déclaration au motif que laconstruction était irrégulière. Il s’agissaitune petite construction rurale (mazet) enparpaings. Le jugement qui avait annulé ladécision du maire est annulé. Le Conseil d’État indique la procédure à res-pecter en matière de travaux lorsque laconstruction d’origine a été construite sansautorisation:“Ces prescriptions [art L 421-1 et L 421-4 exi-geant un permis de construire ou une décla-ration préalable] s’appliquent égalementdans l’hypothèse l’autorité administrati-ve est saisie d’une demande tendant à ceque soient autorisés des travaux portantsur une construction qui a été édifiée sansl’autorisation d’urbanisme requise, lademande devant alors porter sur l’en-semble du bâtiment. Lorsque la demandene satisfait pas à cette exigence, l’autoritéadministrative est tenue de refuser le per-mis sollicité ou de s’opposer aux travauxdéclarés et d’inviter l’intéressé à présenterune demande d’autorisation d’urbanismeportant sur l’ensemble du bâtiment.”En l’espèce, le mazet avait été construit sansautorisation. Une demande de déclarationpréalable portant uniquement sur “le rava-lement […] et un changement partiel desurface hors œuvre brute en surface horsœuvre nette en vue de la création d’unlogement de fonction” justifiait un refus dumaire.Observations:Il résulte très clairement decet arrêt que lorsque la construction estirrégulière, le pétitionnaire qui désire réali-JURISPRUDENCE
ser des travaux doit déposer une demandeportant sur l’ensemble de la construction,ce qui permet de régulariser la situation del’ensemble de la construction.Lotissement: pas d’applicationdes règles du PLU à l’intérieur dupérimètre(CE, 1esous-section, 9avril2015, n°372011,commune de Tassin La Demi-Lune)Comment appliquer les dispositions durèglement d’un PLU à l’intérieur du péri-mètre d’un lotissement? Le Conseil d’État acensuré la décision d’une cour administrati-ve d’appel qui avait considéré que les règlesdevaient s’appliquer à l'intérieur du péri-mètre du lotissement:“Aux termes de l’article R. 123-10-1 du codede l’urbanisme, dans sa rédaction appli-cable à la date du permis de construire enlitige: « Dans le cas d’un lotissement oudans celui de la construction, sur un mêmeterrain, de plusieurs bâtiments dont le ter-rain d’assiette doit faire l’objet d’une divi-sion en propriété ou en jouissance, lesrègles édictées par le plan local d’urbanis-me sont appréciées au regard de l’en-semble du projet, sauf si le règlement de ceplan s’y oppose ». Il résulte de ces disposi-tions, applicables notamment aux permisde construire, que si les règles d’un PLUrelatives à l’implantation des constructionspar rapport aux limites séparatives s’appli-quent à l’ensemble des constructions d’unlotissement dans leurs relations avec lesparcelles situées à l’extérieur du périmètrede ce lotissement, elles ne sont pas, saufprescription contraire du plan, applicables àl’implantation des constructions à l’inté-rieur de ce périmètre. Par suite, en énon-çant que les dispositions alors applicables del’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme« n’impliquent pas que les limites entre leslots ne puissent être prises en compte pourl’application des règles de recul par rapportaux limites séparatives au moment de ladélivrance d’un permis de construire dans lelotissement », la cour a commis une erreurde droit”.Observations:Il résulte de l’article R 123-10-1 que les règles du PLU ne sont appli-cable qu’à l’unité foncière initiale Ellesn’ont pas à être respectées pour chaquelot issu de la division. En conséquence, cetarticle permet de ne pas prendre en comp-te la future limite parcellaire interne (CAALyon, 25 oct. 2011). Le Conseil d’État fait ici application de cet-te règle pour les règles de recul par rap-port aux limites séparatives entre les lots.La cour d’appel avait considéré que le mai-re pouvait en tenir compte, le Conseild’État juge le contraire. La solution estdonc favorable au pétitionnaire qui peutorganiser plus souplement l’implantationdes bâtiments à l’intérieur du périmètre dulotissement. Il revient au maire de modifierle règlement du PLU s’il le souhaite puisque l’article R 123-10-1 s’applique sauf si lerèglement du PLU s’y oppose.Permis d’aménager: proximitéd’une zone inondable(CE, 2esous-section, 10avril2015, n°380326)Un requérant demandait l’annulation del’arrêté d’un maire ayant délivré un permisd’aménager. Il invoquait notamment laproximité du terrain d’une zone inondable.Le Conseil d’État rejette le recours:“Considérant […] qu’aux termes de l’articleR. 111-2 du code de l’urbanisme: «Le pro-jet peut être refusé ou n'être accepté quesous réserve de l'observation de prescrip-tions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécuritépublique du fait de sa situation, de sescaractéristiques, de son importance ou deson implantation à proximité d'autres ins-tallations»; que la cour, pour juger que l’ar-rêté contesté n’était pas entaché d’erreurmanifeste d’appréciation après avoir relevéque la voie d’accès du lotissement ainsiqu’une partie des lots étaient comprisesdans le périmètre de la zone rouge du plande prévention des risques d’inondation,s’est fondée sur la circonstance que le ter-rain d’assiette du projet disposait d’un che-minement hors d’eau accessible aux pié-tons ainsi qu’aux véhicules et suffisantpour l’intervention des secours; qu’en sta-tuant ainsi, la cour s’est livrée, sans erreurde droit, à une appréciation souveraine desfaits de l’espèce, exempte de dénaturation,qui n’est pas susceptible d’être discutéedevant le juge de cassation”.Observations:Le maire peut refuser uneautorisation d’urbanisme sur le fondementde l’article R 111-2 du code de l’urbanisme,en cas de risque d’atteinte à la salubrité oula sécurité publique. Le juge administratif apu ainsi valider des autorisations pour unterrain partiellement en zone rouge duPPRI pour un parc de stationnement, parsuite de l’avis hydraulique favorable de laDDE (CAA Marseille, 25 nov. 2010) ou enco-re pour un risque sismique faible pour édi-fier six garages, du fait d’une insuffisanteargumentation technique des requérants(CAS Marseille, 2juillet 2011). À l’inverse, ila validé le refus d’un permis pour sixgarages dans une zone fréquemment inon-dable et dont l’urbanisation se prête mal àun bon écoulement des eaux (CAA Bor-deaux, 15 nov. 2010).Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’État vali-de l’autorisation au motif qu’un chemine-ment piéton ainsi que l’accès des véhiculesde secours restaient hors de la zone inon-dable.Demande de pièce complémen-taire: quelle situation après l’an-nulation de cette demande? (CE, 6eet 1esous-sections réunies, 8avril2015,n°365804)Un propriétaire avait déposé le11décembre 2010 une déclaration préa-lable portant sur une clôture. Le maire luiavait adressé le 27décembre 2010 unedemande de pièce complémentaire. Le pro-priétaire avait alors saisi le juge pour faireannuler la demande de pièce complémen-taire. Il avait obtenu gain de cause, ce queconfirme le Conseil d’État: le maire avaitdemandé de fournir une représentation del'aspect extérieur de la construction faisantapparaître les modifications projetées (art.R 431-36) mais le Conseil d’État juge que“ces dispositions ne s’appliquent quelorsque le projet du déclarant a pour effetde modifier l’aspect extérieur d’uneconstruction existante”, ce qui n’était pas le21avril 20153URBANISMEJURISPRUDENCEOpposition à une déclaration detravaux. Indemnisation dudemandeurUne société (France Quick) avait déposéune déclaration de travaux pour lerehaussement d’une gaine d’extraction.La mairie de Paris s’y était opposée. Le tri-bunal administratif puis la cour adminis-trative d’appel avaient rejeté la demanded’indemnisation formée par la société.Mais le Conseil d’État annule la décision,faute pour la cour d’appel d’avoir répon-du au moyen selon lequel :“le maire de Paris n’avait pas satisfait àl’obligation de diligence qui lui incombaitsur le fondement, notamment, des dispo-sitions de la loi du 3janvier 1973en vuede trouver une solution amiable au litige,comme l’avait recommandé le Médiateurde la République”.L’affaire est renvoyée devant la CAA deParis.(CE, 9avril 2015, 6esous-section, n°365811,sté SAS France Quick).Le refus de trouver une solution amiable aulitige, recommandée par le Médiateur, adonc justifié l’annulation de la décision refu-sant l’indemnisation du pétitionnaire.
21avril 20154PROJETSAUSÉNATURBANISMEEmpiétement par une commune:demande d’indemnisationjustifiéeUne personne demandait une indemnisa-tion au motif qu’une commune avait,pour un groupe scolaire, empiété sur sapropriété. En appel, la cour avait limitél’indemnité à 10000euros. Le Conseild’État admet le pourvoi:“il y a lieu d’admettre les conclusions dupourvoi qui sont dirigées contre l’arrêtattaqué en tant qu’il s’est prononcé surles demandes indemnitaires fondées surl’empiétement irrégulier du mur construitpar la commune sur la propriété”.(CE, 10avril2015, 2esous-section,n°384890).Le principe de l’indemnisation pour caused’empiétement par une commune est iciadmis, mais le Conseil d’État ne se prononcepas sur le fond.cas pour une clôture.L’arrêt statue ensuite sur les conséquencesde l’annulation de la décision du maire en sefondant notamment sur l’article R 423-38:“Considérant […] qu’il résulte de ces dispo-sitions qu’une décision de non-opposition àdéclaration préalable naît un mois après ledépôt de celle-ci, en l’absence de notifica-tion d’une décision expresse de l’adminis-tration ou d’une demande de pièces com-plémentaires; que, lorsqu’une décision dedemande de pièces complémentaires a étéannuléepar le juge de l’excès de pouvoir,cette annulation contentieuse ne rend pasle demandeur titulaire d’une décisionimplicite de non-opposition; que, par suite,en ne constatant pas qu’une décision impli-cite de non-opposition à la déclarationpréalable de MmeA. était née un mois aprèsle 11décembre 2010, en application de l’ar-ticle R. 424-1 du code de l’urbanisme, le tri-bunal administratif n’a pas méconnu lesdispositions citées [plus haut];Considérant, en second lieu, que l’annula-tion d’une décision de demande de piècescomplémentaires prise en application del’article R. 423-39 du code de l’urbanismene fait pas disparaître la décision tacited’oppositionnée conformément au b) decet article; que le juge ne peut, en l’absen-ce de conclusions dirigées contre cette déci-sion, prononcer d’office son annulation parvoie de conséquence de l’annulation de lademande de pièces complémentaires; que,toutefois, le pétitionnaire peut confirmersa demande auprès de l’autorité compé-tente sans avoir à reprendre l’ensemble desformalités exigées lors de l’instruction de lademande initiale; que l’autorité compéten-te dispose alors d’un délai d’un mois àcompter de cette confirmation pour se pro-noncer sur la demande et, le cas échéant,retirer la décision tacite d’opposition; qu’àdéfaut de notification d’une décisionexpresse dans ce délai, le silence gardé parl’autorité compétente donnera naissance àune décision de non-opposition à la décla-ration préalable valant retrait de la décisionimplicite d’opposition”.En l’espèce, n’étant pas saisi de demandecontre la décision tacite d’opposition à ladéclaration préalable, le juge ne pouvaitl’annuler d’office. L’arrêt invite donc le péti-tionnaire à confirmer sa demande de décla-ration préalable.Observations:On retiendra donc que lors-qu’une demande de pièce complémentai-re est annulée par le juge, cela ne rendpals le demandeur titulaire d’une autorisa-tion tacite, car cette annulation ne remetpas en cause la décision tacite d’opposi-tion, faute de production des pièces man-quantes (art. R 423-39 b).L’arrêt invite donc le demandeur à confir-mer sa demande. Le silence de l’adminis-tration pendant un mois vaudra alors déci-sion de non-opposition à la déclarationpréalable. Le Grand Paris prend formeUne série de mesures ont été pré-sentées lors du Comité interminis-tériel du 14avril consacré auGrand Paris.Parmi les mesures présentées le 14avril, voi-ci celles qui concernent le logement ou l’im-mobilier d’entreprise.- Adaptation de l’intervention de l’État auxsites prioritaires pour le logement. L’identifi-cation des sites porteurs de développementdu logement (fort potentiel de développe-ment de logements et desserte par les trans-ports en public) est engagée par les Ateliersterritoriaux “Grand Paris du logement”.- Mise en place d’une opération d’intérêtnational(OIN) multisites pour accélérer lesprojets. Deux sites sont mentionnés: Portesud du Grand Paris (Essonne) et les frangesdu parc Georges Valbon (Seine-Saint-Denis).- Accélérer la cession du foncier public. lafusion des quatre établissements publicsfonciers d’Ile-de-France devrait être opéra-tionnelle au 1erjanvier 2016.- Créer une aide aux maires bâtisseurs. Elleprendra la forme d’une aide de 2000 parlogement autorisé, au-delà d’un certainseuil, sous trois conditions: appartenir auxzones A, Abis ou B1 du dispositif Pinel, avoirun potentiel financier par habitant sous uncertain seuil et ne pas être carencée au titrede la loi SRU.- Créer le Grand Paris Aménagementpar latransformation de l’Agence foncière ettechnique de la Région Île de France; Il seranotamment chargé de piloter une nouvelleOIN multisites.- Diminuer les délais de constructionavec laprocédure intégrée pour le logement. Cetteprocédure a été régie par le décret du27février2015 et commentée par une ins-truction du 18mars2015.- Redynamiser La Défense; le préfet derégion doit produire un rapport d’ici 3 mois.- Valoriser le potentiel du Grand Roissy,notamment par la mise en place d’un pilo-tage coordonné des projets.- Redéfinir les conditions d’application de laredevance pour création de bureaux. Lesgrilles tarifaires seront rénovées, dans lecadre de la loi de finances pour 2016. Leprojet sera précisé en juin.- Créer un Arc de l’innovationde 100000m2au cœur du Grand paris, entre la porte deVersailles et la porte de Clichy.- Préciser l’architecture de la Métropole duGrand Paris. La Métropole doit exercer lesgrandes compétences stratégiques (aména-Logement et handicapRépondant à une question de CatherineMorin -Dessaily qui l’interrogeait sur l’habi-tat adapté aux personnes adultes en situa-tion de handicap psychique, Pascale Bois-tard (secrétaire d’État chargée du droit desfemmes) affirme l’intérêt du Gouvernementenvers les résidences accueil. Il est prévu dedévelopper des formules innovantes pourles personnes en situation de handicap. Unplan d’action doit aboutir d’ici la fin de l’an-née (JO Sénat déb. 25mars,p.2849).Construction en zone rurale Marie-Françoise Pérol-Dumont critique laloi Alur car elle interdirait de construire endehors des zones urbanisées des com-munes. Thierry Mandon lui répond que cen’est pas la loi Alur mais l’article L 111-1-2du code de l’urbanisme qui proscrit, dansles communes n’ayant pas de documentd’urbanisme, les constructions ailleurs quedans les zones urbanisées, pour éviter l’ha-bitat diffus. Pour la commune, la solutionconsiste à élaborer une carte communale ouun PLU (JO Sénat, 25mars, p.2864).
21avril 20155PROJETSMieux répartir les logementssociaux dans les territoires1. Publication de la liste des communescarencées au titre de la loi SRU.2. Utilisation du droit de préemption enfaveur du logement social, dans les com-munes carencées.3. Délimitation des secteurs le préfetreprendra l’instruction des permis deconstruire pour sécuriser la construction delogements. Ces deux dernières mesuresseront précisées par instruction aux préfets.4. Recentrage des aides à la pierreau béné-fice des zones tendues.5. Limitation de la production de logementssociaux dans les quartiers qui en ont plus de50%.6. Mobilisation du foncier public, dans leszones fortement pourvues en logementssociaux pour construire des logements, enaccession libre, en location, libre et intermé-diaire.7. Mobilisation du foncier public, dans lescommunes déficitaires au titre de la loi SRU,pour construire des logements sociaux.8. Nomination d’un délégué interministérielà la mixité dans l’habitat: Thierry Repentin.9. Modification de la loi fixant les règles decarence des communes ne produisant pas30% de PLAI. L’obligation sera étendue àtoutes les communes déficitaires quel quesoit l’état d’avancement de leur PLU (et passeulement celles dont le PLU est postérieurau 1erjanvier 2014).10. Transférer au préfet de régionla décisionde prise des arrêtés de carence.11. Clarification des modalités de contribu-tion des communes carencées au finance-ment des logements sociaux.12. Étude avec l’USH et la Caisse des dépôtsd’outils permettant l’acquisition par desbailleurs sociaux de logements privés pourcréer un parc d’intermédiation locative pourles plus démunis.Les ménages disposeraient d’une occupationpendant 18 mois, pour un relogement dansle parc social. Les logements seraient reven-dus après 10 ans et comptabilisés dans ledécompte SRU.gement de l’espace, politique de l’habitat,développement économique et mise envaleur de l’environnement). Les établisse-ments publics territoriaux (ETP) se mettronten place pour “la mutualisation des compé-tences de proximité”.- La carte des ETPsera fixée par décret au 2esemestre 2015.- Créer les nouvelles intercommunalitésengrande couronne, pour structurer les pôlesde développement de l’Ile-de-France. Lenombre d’EPCI à fiscalité propre doit ainsipasser de 41 à 16.- Simplifier les modalités de création desnouvelles intercommunalités en grandecouronne (mesure prévue dans le cadre dela loi NOTRe).- Rénover l’immobilier universitaire.- Poursuivre le partenariat régional pour ledéveloppement de l'offre de logementsétudiants.- Identifier les opérations d’intérêt régional.- Inscrire certains projets de gares du GrandParis dans les projets de renouvellementurbain et les contrats de ville.(Dossier du 14 avril 2015).ACTUALITÉ20 mesures pour le logementLa ministre du logement a présenté le 15avril vingt mesures pour améliorerla mixité sociale dans le logement. Certaines sont d’application immédiate,d’autres passeront par le vecteur du projet de loi “Égalité et citoyenneté”programmé pour l’automne prochain.Réformer les attributions de loge-ment13. Définition, par les intercommunalitésdotées d’un PLH, d’un plan partenarial degestion de la demande de logement social,pour assurer la gestion partagée de lademande et l’information des demandeurs.14. Mise en place d’une politique d’attribu-tion intercommunale des logements, avecun groupe d’EPCI volontaires. Ce la permet-tra de déterminer des critères d’attributioncommun, une mutualisation des contingentset une cotation de la demande avec publica-tion sur internet de la liste des logementsdisponibles.15. Instauration d’une conférence intercom-munale d’attribution de logements, commecela est prévu par la loi Alur.16. Mise au point par l’USH d’une cartogra-phie des immeubles sociaux en fonction deleur composition socio-économique.17. Attribution aux préfets d’une voix délibé-rative dans les commissions d’attribution deslogements.18. Reprise par le préfet, dans certains terri-toires de la gestion du contingent de loge-ments réservés de l’État car, dans certains cas,les délégations “ne sont pas appliquées surla base de principes conformes à la mixité”.19. Arrêt du relogement dans les 1500 quar-tiers prioritaires de la politique de la ville despersonnes sont en dessous du seuil de basrevenus.20. Changement du critère de fixation desloyers: remplacement d’un critère tiré dufinancement d’origine par un critère d’objec-tif de mixité sociale: les préfets adapterontles loyers au cas par cas pour loger lesménages à bas revenus hors des quartiersprioritaires de la ville.Chute des recours d’urbanismeBrigitte Micouleau relaie la préoccupation despromoteurs selon lesquels la réalisation de3000 logements en région Midi-Pyrénées estactuellement suspendue en raison de recours.Mais, selon le secrétaire d’État, Thierry Man-don, le nombre de recours contre les permis deconstruire a diminué de 16,82% de 2013 à 2014.Les délais moyens de jugement sont passés de1 an, 4 mois et 11 jours en 2010 à 1 an, 3 mois et13 jours en 2014. Le stock de contentieux estpassé de 8646 à 7013 affaires de 2010 à 2014. Unbilan de l’ordonnance du 18juillet2013 relati-ve au contentieux de l’urbanisme doit être réa-lisé ce que prévoit explicitement un amende-ment voté dans le cadre de la loi sur la crois-sance. (JO Sénat déb. 25mars p.2863).Dégrèvement de taxe foncièrepour locaux commerciauxvacantsCatherine Deroche évoque la difficulté decommerçants qui, lors de leur retraite, met-tent en location le local commercial dont ilssont propriétaires et qui ne parviennent pasà trouver un locataire. L’administration leurrefuse le dégrèvement au motif que l’article1389 du CGI impose que l’immeuble inex-ploité soit utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée dunumérique, répond qu’un contribuablepeut obtenir un dégrèvement si, avant l’ar-rêt de l’exploitation, il utilisait lui-mêmel’immeuble ou le donnait en location munidu matériel nécessaire à son exploitation.Dans ce cas, il est admis qu’il poursuit lui-même, à travers la location, une exploita-tion. Mais il n’est pas envisagé d’aller au-delà (JO Sénat déb. 25mars p.2860).
Loi santé et amianteLe projet de loi de la santé porté par Marie-sol Touraine comporte un article relatif àl’amiante (art. 11) pour renforcer les sanc-tions applicables en cas de défaillance dupropriétaire dans l’exécution de son obliga-tion de repérage et de suppression del’amiante. Le texte prévoit que, après expira-tion d’un certain délai fixé dans une mise endemeure, si le propriétaire ou l’exploitantd’immeubles bâtis n’a pas mis en œuvre lesmesures prescrites, le préfet pourra sus-pendre l’accès à des locaux et y faire cesserl’exercice de toute activité. Un amendementa été voté pour indiquer que les ministèresrendent publiques les listes des sites lesparticuliers peuvent déposer les matériauxamiantés (art. L 1634-16-1 nouveau du codede la santé publique). L’article 11 a été votéle 7avril. L’ensemble du projet de loi, adoptéle 14avril, a été renvoyé au Sénat.21avril 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7avril2015ANp.2666n°72325Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesPolitique forestièreAgricultureLe Gouvernement est sensible à la nécessité d'une poli-tique de reboisement et d'un accroissement de larentabilité de l'activité des propriétaires forestiers. Laloi du 13 oct. 2014 comporte des mesures pour inciterles propriétaires à exploiter leur forêt : création d'unfonds stratégique pour la forêt et le bois rassemblantdes outils financiers dispersés et création du groupe-ment d'intérêt économique et environnementalforestier qui promeut une gestion groupée de la forêt.Le député indique que,selon l'ONF, la surfaceforestière s'étend de50000ha par an.7avril2015ANp.2700n°75311Guy Teissier,UMP, Bouches-du-RhôneArchitectes. Réforme dela profession.EconomieLe projet de loi pour la croissance (art. 30) étend à l’ensemble des sociétés agricolesl'exonération de l'obligation de recours à un architecte pour les bâtiments agricolesde moins de 800 m2. Ce seuil est actuellement limité aux personnes physiques etEARL à associé unique, mais il n'y a pas à établir de discriminationen fonction de lanature juridique de l'exploitation qui établit la demande de construction.7avril2015ANp.2705n°71826Michel Liebgott,SRC, MoselleLicitationsTaxe de publicitéfoncièreEonomieLes licitations sont une forme possible de sortie d'in-division. Les licitations de biens dépendant d'unesuccession ou d'une communauté conjugale sontsoumises à un droit de 2,5 % quand elles intervien-nent au profit d'un membre originaire de l'indivi-sion. Il est de même des biens issus d'une donationpartage ou de bien indivis acquis par des partenairesde PACS ou par des époux. Le concubinagecorre-spond à unesituation de faitauquel le législateurn'a pas voulu accorder le bénéfice de ce taux réduit.Le député soulignant l'é-cart de situation entreune licitation par despartenaires de PACS etpar des concubins.Voir aussi la réponse75403 à André Chas-saigne (p.2709).7avril2015ANp.2708n°72280Franck Marlin,App. UMP,EssonneExonération de plus-value. Résidences princi-pales de concubinsEconomieLa cession d'un logement qui constitue la résidenceprincipale du cédant est exonérée d'impôt sur la plus-value. Ce doit être la résidence habituelle effective ducédant. N'est pas exonérée la cession d'un logementdevenu vacant, sauf si la cession a lieu dans les délaisnormaux de vente. La détermination de la résidenceprincipaleest une question de fait qui est appréciéeau cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt.Des précisions sontfournies aux § 180 et190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912 duBOFIP.7avril2015ANp.2718n°70387Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreRéforme du PTZLogementLa réforme du PTZ annoncée en aout 2014 a permis dans les zones peu ten-dues, de relever les plafonds de ressources et les plafonds d'opération. L'ac-quisition de logements anciens a été rendue éligible au PTZ sous conditionde travaux (25 % du prix total) et de situation du bien dans l'une des 5920communes rurales exigibles. Le PTZ a été pérennisé jusqu'à fin 2017. Le nom-bre de PTZdevrait passer de44 000 en 2013 à 78 000 en 2015.7avril2015ANp.2719n°38853Philippe Folliot,UDI, TarnVente de logementssociaux. Initiative dulocataireLogementLa vente de logements sociaux ne peut porter sur deslogements insuffisamment entretenus. Elle ne peutpas conduire à une réduction excessive du parc delogements dans la commune concernée. Le préfetpeut donc refuser la vente. Le locataire peut deman-der à acquérir son logement, la réponse du bailleurdoit être motivée (art. L 443-11 du CCH). Mais lelocataire ne peut pas contraindre le bailleur à vendre.Le député suggérait desystématiser la facultéd'achat pour leslocataires résidantdepuis plus de 30 ansdans les lieux.7avril2015ANp.2720n°70825Isabelle Le Callennec,UMP,Ille-et-VilaineAmiante. Logementssociaux. Information dulocataireLogementLe décret du 3 juin 2011 prévoit pour les organismes HLM l'obligation d'informerles locataires de l'existence et de la faculté de consulter les dossiers sur l'amiante(l'un pour les parties communes, l'autre pour les parties privatives). Mais le décretd'application de la loi Alur, en cours de rédaction, va prévoir une obligation pourles bailleurs d'annexer au bail, lors de sa signature ou son renouvellement, unecopie de l'état mentionnant l'absence ou la présence d'amiante.9avril2015Sénatp.815n°15082Jean-Louis Mas-son,NI, MosellePropriété des cheminsd'exploitationAgricultureLes chemins d'exploitation servent exclusivement à lacommunication entre divers fonds ou à leur exploita-tion. Ils sont présumés appartenir aux riverains, chacunau droit de sa propriété, mais l'usage en est commun.La propriété est privée et indivise, l'usage est collectif.Référence de texte : art.L 162-1 et suivants ducode rural.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
21avril 20157NOMINATIONSPOINTSDEVUECabinets ministérielsÉcologie: Sont nommés au cabinet deSégolène Royal: Philippe Bodenez(conseiller risques technologiques, sûreténucléaire et économie circulaire) ; LaurentBouvier (conseiller eau, risques naturels etsanté environnement) ; Sandrine Ménard(conseillère pour la Conférence Climat - COP21) et Emmanuelle Huet(conseillère tech-nique chargée des affaires réservées). Béné-dicte Geninquitte ses fonctions de conseillè-re technique eau et risques naturels.(Arrêté du 19janvier, J.O. du 10avril, @ etarrêté du 1eravril 2015, J.O. du 8avril, @).AdministrationDREAL: Jean-Christophe Villemaudquitteses fonctions de directeur régional de l'envi-ronnement, de l'aménagement et du loge-ment de la région Champagne-Ardenne.(Arrêté du 2avril2015, J.O. du 10avril, @).Préfet: Hervé Malherbeest nommé pré-fet de la Lozère.(Décret du 9avril2015, J.O. du 10avril, @).MagistratureTribunaux de grande instance: Sont nom-més présidents de TGI: Rémi Le Hors (Nantes),Patrick Rossi (Compiègne), Véronique Imbert-Gouton (Ajaccio), Yolande Rognard (Besan-çon) et Géraldine Berhault (Libourne).(Décret du 7avril2015, J.O. du 9, @).Organismes publicsCité de l'architecture et du patrimoine:Sont nommés administrateurs: François Ber-tière (Bouygues Immobilier); PatrickBraouezec (président de la communautéd'agglomération Plaine Commune); Anne-Marie Chatelet et Dominique Perrault(architectes) et Annie Fourcaut (professeur àParis-I). (Arrêté du 30mars2015, J.O. du9avril, p.6456).ANRU: Gabrielle Gauthey(Caisse desdépôts ) est nommée administrateur del'Agence nationale pour la rénovationurbaine. (Arrêté du 8avril2015, J.O. du12avril, p.6607).Le droit de visite des construc-tions validé par le Conseil constitu-tionnelUne question prioritaire de constitutionnali- a été posée à propos de l'article L 480-12du code de l'urbanisme qui prévoit uneamende de 3750euros et un mois de pri-son en cas d'obstacle à l'exercice du droit devisite prévu par l'article L 461-1. Ce droitpermet à l'autorité administrative de visiterAU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierMichel Mouillart conteste uneprétendue fronde de ClameurDans une tribune publiée le 13avril, le direc-teur scientifique de l’observatoire privé dumarché locatif, rappelle que Clameur, entant qu’observatoire privé, n’est tenu d’au-cune obligation de transmettre ses informa-tions. En revanche, Clameur a décidé dèsdécembre2013 de travailler avec le ministè-re du logement et l’OLAP aux modalitésd’un transfert des données vers les observa-toires locaux de la loi Alur. Cela permet à denombreux cabinets, de se conformer à leursobligations, ce qu’ils n’auraient pas pu fairesans appui technique.Le 25mars2015, une convention a étésignée relative à la transmission des informa-tions des professionnels de l’immobilier, parClameur à l’Anil et l’OLAP pour les loge-ments situés sur le territoire d’agrément del’OLAP. Ainsi, Clameur assure le rôle d’orga-nisme tiers pour satisfaire, pour ses adhé-rents à leur obligation de transmission desdonnées qu’impose l’article 5 de la loi de1989. Ainsi, 40300 références ont été déver-sées fin mars à titre de première contribu-tion. Clameur rappelle avoir collecté plusd’un million de références en 2014; depuisdébut 2015, 865000 nouvelles référencesont été enregistrées. Michel Mouillart récusedonc totalement l’idée d’une “fronde” deClameur, qui n’a jamais existé.Forte critique à l’encontre de lapratique des expertisesDeux auteurs ont écrit une virulente critiqueà l’encontre des pratiques des experts immo-biliers. Elle émane de Jean-Michel Ciuch,directeur général d’Immo G Consulting et deLaurent Leprevost, directeur général de Gal-tier Expertises. Ces deux professionnels sontcoprésidents de l’association Valiew quireprésente les “sociétés françaises et indé-pendantes d’expertise immobilière”. La cri-tique s’adresse aux entreprises qui sontensembliers et qui offrent donc une palettede services : évaluation, études, conseil, ges-tion et transaction, ce qui est source deconflits d’intérêts. Le propos est vif: “mani-pulation des données”, “discours commercialsouvent résolument optimiste faisant fi de laréalité”. Les auteurs en déduisent d’une partque cela a engendré une offre structurelle-ment surabondante en immobilier d’entre-prise et d’autre part qu’il en résulte unepénurie catastrophique de logements.Face à ce constat, l’association Valiewdemande une intervention des pouvoirspublics en quatre points:1. Imposition d’une stricte indépendance juri-dique entre les sociétés pratiquant l’expertiseet celles effectuant des activités de gestionou de transaction.2. Le contrôle de la réglementation desmétiers de l’immobilier.3. L’installation par les pouvoirs publics de latransparence de l’information notammentpar une publication des baux commerciaux.4. La nécessité de confier à une institutionpublique indépendante la réalisation d’ana-lyses du marché.(Communiqué du 16avril 2015)les constructions en cours. Il se poursuitaprès l'achèvement de la construction, pen-dant trois ans.Le requérant soutenait que cette sanctionportait atteinte au droit au respect de l'in-violabilité du domicile et à la liberté indivi-duelle. Le Conseil constitutionnel ne l'a pasadmis, en considération du caractère spéci-fique et limité du droit de visite.(Décision n°2015-464 QPC du 9avril2015, J.O.du 11avril, p.6538).Fin des observatoires départemen-taux d’aménagement commercialUn arrêté du 27mars2015 abroge lesarticles A 751-1 à 12 du code de commerce;ces textes régissaient:- les observatoires départementaux d'amé-nagement commercial- l'observatoire d'aménagement commerciald'Ile-de-France.(Arrêté du 27mars2015 portant abrogation del'arrêté du 31août 2009 d’application de l'art.R.752-3 du code de commerce et de l'arrêtédu 13 nov. 2009 d'application des art. R.751-13et R. 751-17, J.O. du 8avril 2015, p.6382).
21avril 20158JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAUSÉNATDÉBATSLes sénateurs ont examiné le 17mars le pro-jet de loi relatif à l’adaptation de la société auvieillissement.La secrétaire d’État à la famille, LaurenceRossignol, évoque les divers axes retenuspour adapter les politiques publiques auvieillissement. Pour le logement privé, unplan national d’adaptation permettra derénover 80000 logements d’ici 2017 (JOSénat déb. 18mars, p.2564). Les logementsfoyersseront renommés résidences autono-mie et leurs missions seront redéfinies.S’agissant des nouvelles résidences services,Laurence Rossignol juge important de sépa-rer les missions et facturations liées à lacopropriété et celles liées à des services indi-vidualisables (p.2567). La commission pro-pose de les nommer “résidences seniors”.Le rapporteur Georges Labazée expliqueque le rôle des résidences autonomie estaffirmé par l’attribution d’un socle de com-pétences obligatoires. Pour les copropriétés,la loi vise à sécuriser le cadre juridique desrésidences services. Ainsi que l’explique lerapporteur de la commission des affaireséconomiques, Daniel Grémillet, l’article 15qui modifie le régime des résidences ser-vices, précise les modalités de suppressiondes services non individualisables et la listede personnes proches du syndic ne pouvantêtre prestataires. Les comptes rendus desréunions de résidents seront communiquésaux copropriétaires. Les nouvelles règles nes’appliqueront pas aux copropriétés exis-tantes, sauf si elles le décident en assemblée(p.2570).L’article 2comporte en annexe un rapportqui définit les objectifs de la politiqued’adaptation de la société au vieillisse-ment. Il prévoit des mesures concernant lelogement: diversifier l’offre de logements,préparer l’architecture de demain des éta-blissements pour personnes âgées, promou-voir un urbanisme intergénérationnel, etc.L’article 11concerne les résidences autono-mie. Il a été voté avec amendent (p.2624).L’article 14modifie le contenu du répertoiredes logements locatifs des bailleurssociaux(art. L 411-10 du CCH). La ministrea présenté un amendement pour majorerl’amende due en cas de non-transmissiond’information à la CGLLS mais son texte aété rejeté et l’article voté (p.2626).Résidences servicesL’article 15modifie la rédaction desarticles41-1 à 41-5 de la loi de 1965 sur lacopropriété. L’article 41-1 nouveau précise lemode de gestion des services spécifiquesaux résidents. Les services spécifiques nonindividualisables sont ceux qui bénéficientpar nature à l’ensemble des occupants, ilssont prévus par le règlement de copropriétéet répartis en fonction du critère de l’utilité(art. 10 al. 1er). Leur liste sera précisée pardécret en Conseil d’État. La création ou lasuppression des services non individuali-sables est prise à la majorité de l’article 26 al.1er. La loi prévoit aussi un mécanisme desuppression d’un service par le juge statuantcomme en matière de référé et saisi par descopropriétaires représentant au moins 15%des voix du syndicat.L’article 41-2 permet au règlement d’affectercertaines parties communes à la fournitureaux résidents de services spécifiques indivi-dualisables. Les conditions d’utilisation deces parties communes par des tiers sont pré-vues par une convention dont la durée nepeut excéder 5 ans (renouvelable).L’article 41-7 prévoit l’institution d’unconseil des résidents composé des per-sonnes demeurant à titre principal dans larésidence. Un amendement qui a été voté(n°7, p.2630), prévoit l’obligation d’obtenirun rapport avant la décision de supprimerun service non individualisable. L’article 15a été adopté.L’article 15 bis Adéfinit les résidences-seniors (art. L 631-13 du CCH). Il a été votécontre l’avis de la ministre.Travaux effectués par le locataireUn amendement n°283 a été voté pour per-mettre à un locataire d’effectuer des travauxd’adaptation de son logement. L’article 6 deLa loi sur le vieillissement votée au Sénatla loi de 1989 est modifié pour interdire aubailleur de s’opposer aux “travaux d’adap-tation légers du logement”. L’article 7 quiinterdit au locataire de transformer le loge-ment est complété pour l’autoriser à effec-tuer des travaux d’adaptation du logementaux situations de handicap ou de perte d’au-tonomie. Le locataire doit alors adresser unedemande au bailleur. Son silence pendant 4mois vaut accord. Le bailleur ne peut pasexiger en fin d’occupation la remise en étatdes lieux.L’article 15 bisprogramme un rapport sur lelogement en cohabitation intergénération-nelle.Un amendement n°206 se proposait de défi-nir l’habitat alternatif, mais il n’a pas étévoté (rejet p.2639).L’article 16 bisprévoit la prise en compte dela problématique du vieillissement dans lesSCOT (vote p.2640).L’article 17concerne la commission commu-nale et la commission intercommunalespour l’accessibilité. Il a été voté.L’article 46crée un Haut Conseil de l’âge.L’article 61examiné le 19mars fixe les dis-positions transitoirespour l’entrée envigueur de l’article 14 relatif au répertoiredes logements locatifs, entre le 1erjanvier2018 pour les bailleurs de plus de 10000logements foyers et le 1erjanvier 2019 pourles autres.L’article 61 bisfixe le droit transitoire pourl’article 15. Cet article, amendé à l’initiativede Daniel Grémillet prévoit un délai de 6mois après la parution de la loi pour l’entréeen vigueur de l’article 15. Si les résidencesservices n’ont pas adapté leur règlementdans ce délai, elles restent régies par les dis-positions antérieures. Le syndic inscritchaque année à l’ordre du jour de l’assem-blée la question de la mise à jour du règle-ment avec les nouvelles dispositions.L’ensemble du projet de loi a été voté (JOSénat déb. 20mars, p.2840).Indice de référence des loyers +0,15%: c’est la hausse del’IRL au 1ertrimestre 2015 en unan. Valeur: 125,19.(Publication Insee du 16avril 2015).Chiffres