Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Plus-value : cession de résidence principale / Définition du loueur en meublé professionnel
Urbanisme : Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières : l’autorisation doit porter sur le tout / Lotissement : pas d’application
des règles du PLU à l’intérieur du périmètre / Permis d’aménager : proximité d’une zone inondable / Demande de pièces complémentaires : quelle situation après l’annulation de cette demande? / Opposi-
tion à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeur
Droit de propriété : Empiétement par une commune : demande d’indemnisation justifiée
– 4 – Au Sénat –
Logement et handicap / Dégrèvement de taxe foncière pour locaux commerciaux vacants
– 4-5 – Projets –
Le Grand Paris prend forme / 20 mesures pour le logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Points de vue – Au fil du JO –
Michel Mouillart (Clameur), Laurent Leprévost et Jean-Michel Ciuch (Asso-
ciation Valiew) / Le droit de visite des constructions validé
– 8 – Au Sénat –
La loi sur le vieillissement votée au Sénat.
2 1avril 2015 2 F ISCALITÉ ▲ Fiscalité ■ Plus-value: cession de résidence p rincipale (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 10avril2015, n°367015) U n contribuable contestait le refus de l’ad- ministration d’admettre l’exonération de plus-value au titre de la cession d’une rési- dence principale. Il était propriétaire de 660 des 1000 parts d’une SCI créée en 1991. Il avait cédé les parts en 2000 alors qu’il devait recevoir en pleine propriété une des deux villas construites lors de la dissolution de la société. Citant l’article 1655 ter du CGI, le Conseil d’État indique que pour l’application de l’article 150 C du CGI qui prévoit l’exonéra- tion de plus-value en cas de cession de rési- dence principale, “les associés d’une société de personnes relevant de l’article 1655 ter du CGI qui a pour unique objet la construc- tion ou l’acquisition d’un immeuble en vue de sa division par fractions et dont les parts donnent droit à l’attribution gratuite en jouissance ou en propriété d’une partie de celui-ci doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires de ce bien”. L’arrêt d’appel qui avait jugé insuffisantes les preuves selon lesquelles le contribuable avait établi sa résidence principale dans la maison est annulé pour ne pas avoir précisé en quoi les éléments fournis n’étaient pas probants (attestation d’un notaire, facture d’assurance habitation, copie d’un contrat de prêt à usage lui permettant d’occuper le logement pendant un après la cession des parts). Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État admet l’exonération: “Considérant […] que, pour justifier qu’il avait établi sa résidence principale dans la maison attribuée par la SCI à compter de 1994, M.A. produit notamment, outre les éléments mentionnés [plus haut], des fac- tures d’électricité et de téléphone ainsi que des factures d’assurance habitation pour les années 1994, 1995, 1997, 1999 et 2000 men- tionnant que la villa est à usage d’habita- tion principale; que si certains actes versés au dossier comportent une adresse com- merciale à Gustavia, ils ne remettent pas en cause l’établissement de sa résidence princi- pale de 1994 à 2000 dans la villa attribuée par la SCI dès lors qu’il soutient qu’il s’agit de sa domiciliation professionnelle”. Observations : Cet arrêt fournit un exemple des pièces à produire pour attes- ter qu’un bien est la résidence principale du contribuable vendeur. Il admet l’exoné- ration pour un associé titulaire de parts d’une société d’attribution, qui a vocation à devenir propriétaire du bien construit par la société, lors de sa dissolution. ■ Loueur en meublé profession- n el: définition (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 10avril2015, n°383898) Une CAA avait refusé la qualité de loueur en meublé professionnel à un contribuable au motif qu’au début de son activité, il n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Pour ce motif, l’arrêt est annulé par le Conseil d’État. L’arrêt cite les articles156 et151 septies du CGI. Selon ce dernier article la qualité de loueur en meu- blé professionnel suppose le respect de deux conditions cumulatives: l’inscription au RCS et une condition de revenu (les recettes doivent représenter plus de 23000euros par an ou au moins 50% des revenus du contribuable). Le Conseil d’État indique que “pour l’appli- cation de ces mêmes dispositions, le début d’activité de loueur professionnel corres- pond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d’exploi- tation, indépendamment de la date à laquelle il a procédé à son inscription au registre du commerce et des sociétés dès lors que cette inscription est intervenue avant la date du 31décembre de l’année de début d’activité , qui correspond au fait générateur de l’impôt sur le revenu, et qui est celle à laquelle il convient d’apprécier si les deux conditions énoncées par l’article 151 septies du code général des impôts sont remplies”. Le contribuable avait commencé son activi- té (location, souscription de contrats d’assu- rance et de téléphone) en avril2003 mais ne s’était inscrit au RCS qu’en août2003. La cour d’appel en avait déduit que le contri- buable ne pouvait prétendre à la qualité de loueur professionnel. L’arrêt est donc pour ce motif annulé. Observations : Pour prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel, le contribuable doit donc respecter les deux conditions cumulatives suivantes: - condition formelle: inscription au RCS - condition liée à son revenu: soit au moins 23000 € de recettes, soit au moins 50% de ses revenus. Mais il suffit de répondre à la condition d’inscription à la fin de l’année du début d’activité. Précisons que la définition du loueur pro- fessionnel a été modifiée (art. 155 du CGI, loi du 29 déc. 2013). Il faut désormais res- pecter trois conditions cumulatives: - inscription au RCS de l’un au moins des membres du foyer fiscal, - les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer dépassent 23000euros, - ces recettes excèdent les revenus profes- sionnels du foyer fiscal soumis à l’IR. Rappelons que le régime du loueur profes- sionnel permet notamment au contri- buable de déduire de son revenu global les déficits retirés de cette activité sans limitation. Urbanisme ■ Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières: l’autori- sation doit porter sur le tout (CE, 1 e sous-section, 9avril2015, n°371989, commune de Saint Just) Une déclaration de travaux avait été dépo- sée pour un ravalement. Or le maire s’était opposé à la déclaration au motif que la construction était irrégulière. Il s’agissait une petite construction rurale (mazet) en parpaings. Le jugement qui avait annulé la décision du maire est annulé. Le Conseil d’État indique la procédure à res- pecter en matière de travaux lorsque la construction d’origine a été construite sans autorisation: “Ces prescriptions [art L 421-1 et L 421-4 exi- geant un permis de construire ou une décla- ration préalable] s’appliquent également dans l’hypothèse où l’autorité administrati- ve est saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur une construction qui a été édifiée sans l’autorisation d’urbanisme requise , la demande devant alors porter sur l’en- semble du bâtiment . Lorsque la demande ne satisfait pas à cette exigence, l’autorité administrative est tenue de refuser le per- mis sollicité ou de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter l’intéressé à présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.” En l’espèce, le mazet avait été construit sans autorisation. Une demande de déclaration préalable portant uniquement sur “le rava- lement […] et un changement partiel de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette en vue de la création d’un logement de fonction” justifiait un refus du maire. Observations : Il résulte très clairement de cet arrêt que lorsque la construction est irrégulière, le pétitionnaire qui désire réali- JURISPRUDENCE
ser des travaux doit déposer une demande portant sur l’ensemble de la construction, ce qui permet de régulariser la situation de l’ensemble de la construction. ■ Lotissement: pas d’application d es règles du PLU à l’intérieur du périmètre (CE, 1 e sous-section, 9avril2015, n°372011, commune de Tassin La Demi-Lune) Comment appliquer les dispositions du règlement d’un PLU à l’intérieur du péri- mètre d’un lotissement? Le Conseil d’État a censuré la décision d’une cour administrati- ve d’appel qui avait considéré que les règles devaient s’appliquer à l'intérieur du péri- mètre du lotissement: “Aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction appli- cable à la date du permis de construire en litige: « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le ter- rain d’assiette doit faire l’objet d’une divi- sion en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanis- me sont appréciées au regard de l’en- semble du projet , sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Il résulte de ces disposi- tions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d’un PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appli- quent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’inté- rieur de ce périmètre . Par suite, en énon- çant que les dispositions alors applicables de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme « n’impliquent pas que les limites entre les lots ne puissent être prises en compte pour l’application des règles de recul par rapport aux limites séparatives au moment de la délivrance d’un permis de construire dans le lotissement », la cour a commis une erreur de droit”. Observations : Il résulte de l’article R 123- 10-1 que les règles du PLU ne sont appli- cable qu’à l’unité foncière initiale Elles n’ont pas à être respectées pour chaque lot issu de la division. En conséquence, cet article permet de ne pas prendre en comp- te la future limite parcellaire interne (CAA Lyon, 25 oct. 2011). Le Conseil d’État fait ici application de cet- te règle pour les règles de recul par rap- port aux limites séparatives entre les lots. La cour d’appel avait considéré que le mai- re pouvait en tenir compte, le Conseil d’État juge le contraire. La solution est donc favorable au pétitionnaire qui peut o rganiser plus souplement l’implantation des bâtiments à l’intérieur du périmètre du lotissement. Il revient au maire de modifier le règlement du PLU s’il le souhaite puis que l’article R 123-10-1 s’applique sauf si le règlement du PLU s’y oppose. ■ Permis d’aménager: proximité d’une zone inondable (CE, 2 e sous-section, 10avril2015, n°380326) Un requérant demandait l’annulation de l’arrêté d’un maire ayant délivré un permis d’aménager. Il invoquait notamment la proximité du terrain d’une zone inondable. Le Conseil d’État rejette le recours: “Considérant […] qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme: «Le pro- jet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescrip- tions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres ins- tallations»; que la cour, pour juger que l’ar- rêté contesté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation après avoir relevé que la voie d’accès du lotissement ainsi qu’une partie des lots étaient comprises dans le périmètre de la zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, s’est fondée sur la circonstance que le ter- rain d’assiette du projet disposait d’ un che- minement hors d’eau accessible aux pié- tons ainsi qu’aux véhicules et suffisant pour l’intervention des secours ; qu’en sta- tuant ainsi, la cour s’est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation”. Observations : Le maire peut refuser une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, en cas de risque d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Le juge administratif a pu ainsi valider des autorisations pour un terrain partiellement en zone rouge du PPRI pour un parc de stationnement, par suite de l’avis hydraulique favorable de la DDE (CAA Marseille, 25 nov. 2010) ou enco- re pour un risque sismique faible pour édi- fier six garages, du fait d’une insuffisante argumentation technique des requérants (CAS Marseille, 2juillet 2011). À l’inverse, il a validé le refus d’un permis pour six garages dans une zone fréquemment inon- dable et dont l’urbanisation se prête mal à un bon écoulement des eaux (CAA Bor- deaux, 15 nov. 2010). Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’État vali- de l’autorisation au motif qu’un chemine- ment piéton ainsi que l’accès des véhicules de secours restaient hors de la zone inon- dable. ■ Demande de pièce complémen- taire: quelle situation après l’an- nulation de cette demande? (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 8avril2015, n°365804) Un propriétaire avait déposé le 11décembre 2010 une déclaration préa- lable portant sur une clôture. Le maire lui avait adressé le 27décembre 2010 une demande de pièce complémentaire. Le pro- priétaire avait alors saisi le juge pour faire annuler la demande de pièce complémen- taire. Il avait obtenu gain de cause, ce que confirme le Conseil d’État: le maire avait demandé de fournir une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées (art. R 431-36) mais le Conseil d’État juge que “ces dispositions ne s’appliquent que lorsque le projet du déclarant a pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction existante”, ce qui n’était pas le 2 1avril 2015 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ Opposition à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeur Une société (France Quick) avait déposé une déclaration de travaux pour le rehaussement d’une gaine d’extraction. La mairie de Paris s’y était opposée. Le tri- bunal administratif puis la cour adminis- trative d’appel avaient rejeté la demande d’indemnisation formée par la société. Mais le Conseil d’État annule la décision, faute pour la cour d’appel d’avoir répon- du au moyen selon lequel : “le maire de Paris n’avait pas satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombait sur le fondement, notamment, des dispo- sitions de la loi du 3janvier 1973 en vue de trouver une solution amiable au litige, comme l’avait recommandé le Médiateur de la République”. L’affaire est renvoyée devant la CAA de Paris. (CE, 9avril 2015, 6 e sous-section, n°365811, sté SAS France Quick). Le refus de trouver une solution amiable au litige, recommandée par le Médiateur, a donc justifié l’annulation de la décision refu- sant l’indemnisation du pétitionnaire. ▲
2 1avril 2015 4 P ROJETS A U S ÉNAT U RBANISME ▲ ■ Empiétement par une commune: demande d’indemnisation justifiée Une personne demandait une indemnisa- tion au motif qu’une commune avait, pour un groupe scolaire, empiété sur sa propriété. En appel, la cour avait limité l’indemnité à 10000euros. Le Conseil d’État admet le pourvoi: “il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les demandes indemnitaires fondées sur l’empiétement irrégulier du mur construit par la commune sur la propriété”. (CE, 10avril2015, 2 e sous-section, n°384890). Le principe de l’indemnisation pour cause d’empiétement par une commune est ici admis, mais le Conseil d’État ne se prononce pas sur le fond. cas pour une clôture. L’arrêt statue ensuite sur les conséquences de l’annulation de la décision du maire en se fondant notamment sur l’article R 423-38: “Considérant […] qu’il résulte de ces dispo- sitions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notifica- tion d’une décision expresse de l’adminis- tration ou d’une demande de pièces com- plémentaires; que, lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir, cette annulation contentieuse ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition ; que, par suite, en ne constatant pas qu’une décision impli- cite de non-opposition à la déclaration préalable de M me A. était née un mois après le 11décembre 2010, en application de l’ar- ticle R. 424-1 du code de l’urbanisme, le tri- bunal administratif n’a pas méconnu les dispositions citées [plus haut]; Considérant, en second lieu, que l’annula- tion d’une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née conformément au b) de cet article; que le juge ne peut, en l’absen- ce de conclusions dirigées contre cette déci- sion, prononcer d’office son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires; que, toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l’autorité compé- tente sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale; que l’autorité compéten- te dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette confirmation pour se pro- noncer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d’opposition; qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la décla- ration préalable valant retrait de la décision implicite d’opposition”. En l’espèce, n’étant pas saisi de demande contre la décision tacite d’opposition à la déclaration préalable, le juge ne pouvait l’annuler d’office. L’arrêt invite donc le péti- tionnaire à confirmer sa demande de décla- ration préalable. Observations : On retiendra donc que lors- qu’une demande de pièce complémentai- re est annulée par le juge, cela ne rend pals le demandeur titulaire d’une autorisa- tion tacite, car cette annulation ne remet pas en cause la décision tacite d’opposi- tion, faute de production des pièces man- quantes (art. R 423-39 b). L’arrêt invite donc le demandeur à confir- mer sa demande. Le silence de l’adminis- tration pendant un mois vaudra alors déci- sion de non-opposition à la déclaration préalable. ● Le Grand Paris prend forme Une série de mesures ont été pré- sentées lors du Comité interminis- tériel du 14avril consacré au Grand Paris. Parmi les mesures présentées le 14avril, voi- ci celles qui concernent le logement ou l’im- mobilier d’entreprise. - Adaptation de l’intervention de l’État aux sites prioritaires pour le logement. L’identifi- cation des sites porteurs de développement du logement (fort potentiel de développe- ment de logements et desserte par les trans- ports en public) est engagée par les Ateliers territoriaux “Grand Paris du logement”. - Mise en place d’une opération d’intérêt national (OIN) multisites pour accélérer les projets. Deux sites sont mentionnés: Porte sud du Grand Paris (Essonne) et les franges du parc Georges Valbon (Seine-Saint-Denis). - Accélérer la cession du foncier public . la fusion des quatre établissements publics fonciers d’Ile-de-France devrait être opéra- tionnelle au 1 er janvier 2016. - Créer une aide aux maires bâtisseurs . Elle prendra la forme d’une aide de 2000 € par logement autorisé , au-delà d’un certain seuil, sous trois conditions: appartenir aux zones A, Abis ou B1 du dispositif Pinel, avoir un potentiel financier par habitant sous un certain seuil et ne pas être carencée au titre de la loi SRU. - Créer le Grand Paris Aménagement par la transformation de l’Agence foncière et technique de la Région Île de France; Il sera notamment chargé de piloter une nouvelle OIN multisites. - Diminuer les délais de construction avec la procédure intégrée pour le logement. Cette procédure a été régie par le décret du 27février2015 et commentée par une ins- truction du 18mars2015. - Redynamiser La Défense ; le préfet de région doit produire un rapport d’ici 3 mois. - Valoriser le potentiel du Grand Roissy, notamment par la mise en place d’un pilo- tage coordonné des projets. - Redéfinir les conditions d’application de la redevance pour création de bureaux . Les grilles tarifaires seront rénovées, dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Le projet sera précisé en juin. - Créer un Arc de l’innovation de 100000m 2 au cœur du Grand paris, entre la porte de Versailles et la porte de Clichy. - Préciser l’architecture de la Métropole du Grand Paris . La Métropole doit exercer les grandes compétences stratégiques (aména- ■ Logement et handicap Répondant à une question de Catherine Morin -Dessaily qui l’interrogeait sur l’habi- t at adapté aux personnes adultes en situa- tion de handicap psychique, Pascale Bois- tard (secrétaire d’État chargée du droit des femmes) affirme l’intérêt du Gouvernement envers les résidences accueil . Il est prévu de développer des formules innovantes pour les personnes en situation de handicap. Un plan d’action doit aboutir d’ici la fin de l’an- née (JO Sénat déb. 25mars,p.2849). ■ Construction en zone rurale Marie-Françoise Pérol-Dumont critique la loi Alur car elle interdirait de construire en dehors des zones urbanisées des com- munes. Thierry Mandon lui répond que ce n’est pas la loi Alur mais l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme qui proscrit, dans les communes n’ayant pas de document d’urbanisme, les constructions ailleurs que dans les zones urbanisées, pour éviter l’ha- bitat diffus. Pour la commune, la solution consiste à élaborer une carte communale ou un PLU (JO Sénat, 25mars, p.2864). ▲
2 1avril 2015 5 P ROJETS Mieux répartir les logements sociaux dans les territoires 1. Publication de la liste des communes carencées au titre de la loi SRU. 2. Utilisation du droit de préemption en faveur du logement social, dans les com- munes carencées. 3. Délimitation des secteurs où le préfet reprendra l’instruction des permis de construire pour sécuriser la construction de logements. Ces deux dernières mesures seront précisées par instruction aux préfets. 4. Recentrage des aides à la pierre au béné- fice des zones tendues. 5. Limitation de la production de logements sociaux dans les quartiers qui en ont plus de 50%. 6. Mobilisation du foncier public , dans les zones fortement pourvues en logements sociaux pour construire des logements, en accession libre, en location, libre et intermé- diaire. 7. Mobilisation du foncier public, dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU, pour construire des logements sociaux. 8. Nomination d’un délégué interministériel à la mixité dans l’habitat: Thierry Repentin . 9. Modification de la loi fixant les règles de carence des communes ne produisant pas 30% de PLAI. L’obligation sera étendue à toutes les communes déficitaires quel que soit l’état d’avancement de leur PLU (et pas seulement celles dont le PLU est postérieur au 1 e r janvier 2014). 10. Transférer au préfet de région la décision de prise des arrêtés de carence. 11. Clarification des modalités de contribu- tion des communes carencées au finance- ment des logements sociaux. 12. Étude avec l’USH et la Caisse des dépôts d’outils permettant l’acquisition par des bailleurs sociaux de logements privés pour créer un parc d’intermédiation locative pour les plus démunis. Les ménages disposeraient d’une occupation pendant 18 mois, pour un relogement dans le parc social. Les logements seraient reven- dus après 10 ans et comptabilisés dans le décompte SRU. gement de l’espace, politique de l’habitat, développement économique et mise en valeur de l’environnement). Les établisse- ments publics territoriaux (ETP) se mettront en place pour “la mutualisation des compé- tences de proximité”. - La carte des ETP sera fixée par décret au 2 e semestre 2015. - Créer les nouvelles intercommunalités en grande couronne, pour structurer les pôles de développement de l’Ile-de-France. Le nombre d’EPCI à fiscalité propre doit ainsi passer de 41 à 16. - Simplifier les modalités de création des nouvelles intercommunalités en grande couronne (mesure prévue dans le cadre de la loi NOTRe). - Rénover l’ immobilier universitaire . - Poursuivre le partenariat régional pour le développement de l'offre de logements étudiants . - Identifier les opérations d’intérêt régional. - Inscrire certains projets de gares du Grand Paris dans les projets de renouvellement urbain et les contrats de ville. (Dossier du 14 avril 2015). ACTUALITÉ 20 mesures pour le logement La ministre du logement a présenté le 15avril vingt mesures pour améliorer la mixité sociale dans le logement. Certaines sont d’application immédiate, d’autres passeront par le vecteur du projet de loi “Égalité et citoyenneté” programmé pour l’automne prochain. Réformer les attributions de loge- ment 13. Définition, par les intercommunalités dotées d’un PLH, d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social, pour assurer la gestion partagée de la demande et l’information des demandeurs. 14. Mise en place d’une politique d’ attribu- tion intercommunale des logements , avec un groupe d’EPCI volontaires. Ce la permet- tra de déterminer des critères d’attribution commun, une mutualisation des contingents et une cotation de la demande avec publica- tion sur internet de la liste des logements disponibles. 15. Instauration d’une conférence intercom- munale d’attribution de logements, comme cela est prévu par la loi Alur. 16. Mise au point par l’USH d’une cartogra- phie des immeubles sociaux en fonction de leur composition socio-économique. 17. Attribution aux préfets d’une voix délibé- rative dans les commissions d’attribution des logements. 18. Reprise par le préfet , dans certains terri- toires de la gestion du contingent de loge- ments réservés de l’État car, dans certains cas, les délégations “ne sont pas appliquées sur la base de principes conformes à la mixité”. 19. Arrêt du relogement dans les 1500 quar- tiers prioritaires de la politique de la ville des personnes sont en dessous du seuil de bas revenus. 20. Changement du critère de fixation des loyers: remplacement d’un critère tiré du financement d’origine par un critère d’objec- tif de mixité sociale: les préfets adapteront les loyers au cas par cas pour loger les ménages à bas revenus hors des quartiers prioritaires de la ville. ■ Chute des recours d’urbanisme Brigitte Micouleau relaie la préoccupation des promoteurs selon lesquels la réalisation de 3000 logements en région Midi-Pyrénées est actuellement suspendue en raison de recours. Mais, selon le secrétaire d’État, Thierry Man- don, le nombre de recours contre les permis de construire a diminué de 16,82% de 2013 à 2014. Les délais moyens de jugement sont passés de 1 an, 4 mois et 11 jours en 2010 à 1 an, 3 mois et 13 jours en 2014. Le stock de contentieux est passé de 8646 à 7013 affaires de 2010 à 2014. Un bilan de l’ordonnance du 18juillet2013 relati- ve au contentieux de l’urbanisme doit être réa- lisé ce que prévoit explicitement un amende- ment voté dans le cadre de la loi sur la crois- sance. (JO Sénat déb. 25mars p.2863). ■ Dégrèvement de taxe foncière pour locaux commerciaux vacants Catherine Deroche évoque la difficulté de commerçants qui, lors de leur retraite, met- tent en location le local commercial dont ils sont propriétaires et qui ne parviennent pas à trouver un locataire. L’administration leur refuse le dégrèvement au motif que l’article 1389 du CGI impose que l’immeuble inex- ploité soit utilisé par le contribuable lui- même à usage commercial ou industriel. Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, répond qu’un contribuable peut obtenir un dégrèvement si, avant l’ar- rêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou le donnait en location muni du matériel nécessaire à son exploitation. Dans ce cas, il est admis qu’il poursuit lui- même, à travers la location, une exploita- tion. Mais il n’est pas envisagé d’aller au- delà (JO Sénat déb. 25mars p.2860). ▲
Loi santé et amiante Le projet de loi de la santé porté par Marie- sol Touraine comporte un article relatif à l’amiante (art. 11) pour renforcer les sanc- tions applicables en cas de défaillance du propriétaire dans l’exécution de son obliga- tion de repérage et de suppression de l’amiante. Le texte prévoit que, après expira- tion d’un certain délai fixé dans une mise en demeure, si le propriétaire ou l’exploitant d’immeubles bâtis n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet pourra sus- pendre l’accès à des locaux et y faire cesser l’exercice de toute activité. Un amendement a été voté pour indiquer que les ministères rendent publiques les listes des sites où les particuliers peuvent déposer les matériaux amiantés (art. L 1634-16-1 nouveau du code de la santé publique). L’article 11 a été voté le 7avril. L’ensemble du projet de loi, adopté le 14avril, a été renvoyé au Sénat. 2 1avril 2015 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 7avril2015 AN p.2666 n°72325 Jacques Cresta, SRC, Pyrénées- Orientales Politique forestière Agriculture Le Gouvernement est sensible à la nécessité d'une poli- tique de reboisement et d'un accroissement de la rentabilité de l'activité des propriétaires forestiers. La loi du 13 oct. 2014 comporte des mesures pour i nciter les propriétaires à exploiter leur forêt : création d'un fonds stratégique pour la forêt et le bois rassemblant des outils financiers dispersés et création du groupe- ment d'intérêt économique et environnemental forestier qui promeut une gestion groupée de la forêt. Le député indique que, selon l'ONF, la surface forestière s'étend de 50000ha par an. 7 avril2015 AN p.2700 n°75311 G uy Teissier, UMP, Bouches-du- Rhône A rchitectes. Réforme de la profession. Economie L e projet de loi pour la croissance (art. 30) étend à l’ensemble des sociétés agricoles l'exonération de l'obligation de recours à un architecte pour les bâtiments agricoles de moins de 800 m 2 . Ce seuil est actuellement limité aux personnes physiques et EARL à associé unique, mais il n'y a pas à établir de discrimination en fonction de la nature juridique de l'exploitation qui établit la demande de construction. 7avril2015 AN p.2705 n°71826 Michel Liebgott, SRC, Moselle Licitations Taxe de publicité foncière Eonomie Les licitations sont une forme possible de sortie d'in- division. Les licitations de biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale sont soumises à un droit de 2,5 % quand elles intervien- nent au profit d'un membre originaire de l'indivi- sion. Il est de même des biens issus d'une donation partage ou de bien indivis acquis par des partenaires de PACS ou par des époux. Le concubinage corre- spond à une situation de fait auquel le législateur n'a pas voulu accorder le bénéfice de ce taux réduit. Le député soulignant l'é- cart de situation entre une licitation par des partenaires de PACS et par des concubins. Voir aussi la réponse 75403 à André Chas- saigne (p.2709). 7avril2015 AN p.2708 n°72280 Franck Marlin, App. UMP, Essonne Exonération de plus- value. Résidences princi- pales de concubins Economie La cession d'un logement qui constitue la résidence principale du cédant est exonérée d'impôt sur la plus- value. Ce doit être la résidence habituelle effective du cédant. N'est pas exonérée la cession d'un logement devenu vacant, sauf si la cession a lieu dans les délais normaux de vente. La détermination de la résidence principale est une question de fait qui est appréciée au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt. Des précisions sont fournies aux § 180 et 190 du BOI-RFPI-PVI-10- 40-10-20120912 du BOFIP. 7avril2015 AN p.2718 n°70387 Pierre Morel-A- L'Huissier, UMP, Lozère Réforme du PTZ Logement La réforme du PTZ annoncée en aout 2014 a permis dans les zones peu ten- dues, de relever les plafonds de ressources et les plafonds d'opération. L'ac- quisition de logements anciens a été rendue éligible au PTZ sous condition de travaux (25 % du prix total) et de situation du bien dans l'une des 5920 communes rurales exigibles. Le PTZ a été pérennisé jusqu'à fin 2017. Le nom- bre de PTZ devrait passer de 44 000 en 2013 à 78 000 en 2015 . 7avril2015 AN p.2719 n°38853 Philippe Folliot, UDI, Tarn Vente de logements sociaux. Initiative du locataire Logement La vente de logements sociaux ne peut porter sur des logements insuffisamment entretenus. Elle ne peut pas conduire à une réduction excessive du parc de logements dans la commune concernée. Le préfet peut donc refuser la vente. Le locataire peut deman- der à acquérir son logement, la réponse du bailleur doit être motivée (art. L 443-11 du CCH). Mais le locataire ne peut pas contraindre le bailleur à vendre . Le député suggérait de systématiser la faculté d'achat pour les locataires résidant depuis plus de 30 ans dans les lieux. 7avril2015 AN p.2720 n°70825 Isabelle Le Callennec, UMP,Ille-et-Vilaine Amiante. Logements sociaux. Information du locataire Logement Le décret du 3 juin 2011 prévoit pour les organismes HLM l'obligation d'informer les locataires de l'existence et de la faculté de consulter les dossiers sur l'amiante (l'un pour les parties communes, l'autre pour les parties privatives). Mais le décret d'application de la loi Alur, en cours de rédaction, va prévoir une obligation pour les bailleurs d'annexer au bail , lors de sa signature ou son renouvellement, une copie de l'état mentionnant l'absence ou la présence d'amiante . 9avril2015 Sénat p.815 n°15082 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Propriété des chemins d'exploitation Agriculture Les chemins d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploita- tion. Ils sont présumés appartenir aux riverains, chacun au droit de sa propriété, mais l'usage en est commun. La propriété est privée et indivise, l'usage est collectif. Référence de texte : art. L 162-1 et suivants du code rural. À nos abonnés : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
2 1avril 2015 7 N OMINATIONS P OINTSDEVUE Cabinets ministériels ➠ Écologie : Sont nommés au cabinet de Ségolène Royal: Philippe Bodenez (conseiller risques technologiques, sûreté nucléaire et économie circulaire) ; Laurent Bouvier (conseiller eau, risques naturels et santé environnement) ; Sandrine Ménard (conseillère pour la Conférence Climat - COP 21) et Emmanuelle Huet (conseillère tech- nique chargée des affaires réservées). Béné- dicte Genin quitte ses fonctions de conseillè- re technique eau et risques naturels. (Arrêté du 19janvier, J.O. du 10avril, @ et arrêté du 1 er avril 2015, J.O. du 8avril, @). Administration ✓ DREAL : Jean-Christophe Villemaud quitte ses fonctions de directeur régional de l'envi- ronnement, de l'aménagement et du loge- ment de la région Champagne-Ardenne. (Arrêté du 2avril2015, J.O. du 10avril, @). ✓ Préfet : Hervé Malherbe est nommé pré- fet de la Lozère. (Décret du 9avril2015, J.O. du 10avril, @). Magistrature ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nom- més présidents de TGI: Rémi Le Hors (Nantes), Patrick Rossi (Compiègne), Véronique Imbert- Gouton (Ajaccio), Yolande Rognard (Besan- çon) et Géraldine Berhault (Libourne). (Décret du 7avril2015, J.O. du 9, @). Organismes publics ✓ Cité de l'architecture et du patrimoine: Sont nommés administrateurs: François Ber- tière (Bouygues Immobilier); Patrick Braouezec (président de la communauté d'agglomération Plaine Commune); Anne- Marie Chatelet et Dominique Perrault (architectes) et Annie Fourcaut (professeur à Paris-I). (Arrêté du 30mars2015, J.O. du 9avril, p.6456). ✓ ANRU : Gabrielle Gauthey (Caisse des dépôts ) est nommée administrateur de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. (Arrêté du 8avril2015, J.O. du 12avril, p.6607). ■ Le droit de visite des construc- tions validé par le Conseil constitu- tionnel Une question prioritaire de constitutionnali- té a été posée à propos de l'article L 480-12 du code de l'urbanisme qui prévoit une amende de 3750euros et un mois de pri- son en cas d'obstacle à l'exercice du droit de visite prévu par l'article L 461-1. Ce droit permet à l'autorité administrative de visiter AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier ■ Michel Mouillart conteste une prétendue fronde de Clameur Dans une tribune publiée le 13avril, le direc- teur scientifique de l’observatoire privé du marché locatif, rappelle que Clameur, en tant qu’observatoire privé, n’est tenu d’au- cune obligation de transmettre ses informa- tions. En revanche, Clameur a décidé dès décembre2013 de travailler avec le ministè- re du logement et l’OLAP aux modalités d’un transfert des données vers les observa- toires locaux de la loi Alur. Cela permet à de nombreux cabinets, de se conformer à leurs obligations, ce qu’ils n’auraient pas pu faire sans appui technique. Le 25mars2015, une convention a été signée relative à la transmission des informa- tions des professionnels de l’immobilier, par Clameur à l’Anil et l’OLAP pour les loge- ments situés sur le territoire d’agrément de l’OLAP. Ainsi, Clameur assure le rôle d’orga- nisme tiers pour satisfaire, pour ses adhé- rents à leur obligation de transmission des données qu’impose l’article 5 de la loi de 1989. Ainsi, 40300 références ont été déver- sées fin mars à titre de première contribu- tion. Clameur rappelle avoir collecté plus d’un million de références en 2014; depuis début 2015, 865000 nouvelles références ont été enregistrées. Michel Mouillart récuse donc totalement l’idée d’une “fronde” de Clameur, qui n’a jamais existé. ■ Forte critique à l’encontre de la pratique des expertises Deux auteurs ont écrit une virulente critique à l’encontre des pratiques des experts immo- biliers. Elle émane de Jean-Michel Ciuch, directeur général d’Immo G Consulting et de Laurent Leprevost, directeur général de Gal- tier Expertises. Ces deux professionnels sont coprésidents de l’association Valiew qui représente les “sociétés françaises et indé- pendantes d’expertise immobilière”. La cri- tique s’adresse aux entreprises qui sont ensembliers et qui offrent donc une palette de services : évaluation, études, conseil, ges- tion et transaction, ce qui est source de conflits d’intérêts. Le propos est vif: “mani- pulation des données”, “discours commercial souvent résolument optimiste faisant fi de la réalité”. Les auteurs en déduisent d’une part que cela a engendré une offre structurelle- ment surabondante en immobilier d’entre- prise et d’autre part qu’il en résulte une pénurie catastrophique de logements. Face à ce constat, l’association Valiew demande une intervention des pouvoirs publics en quatre points: 1. Imposition d’une stricte indépendance juri- dique entre les sociétés pratiquant l’expertise et celles effectuant des activités de gestion ou de transaction. 2. Le contrôle de la réglementation des métiers de l’immobilier. 3. L’installation par les pouvoirs publics de la transparence de l’information notamment par une publication des baux commerciaux. 4. La nécessité de confier à une institution publique indépendante la réalisation d’ana- lyses du marché. (Communiqué du 16avril 2015) les constructions en cours. Il se poursuit après l'achèvement de la construction, pen- dant trois ans. Le requérant soutenait que cette sanction portait atteinte au droit au respect de l'in- violabilité du domicile et à la liberté indivi- duelle. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas admis, en considération du caractère spéci- fique et limité du droit de visite. (Décision n°2015-464 QPC du 9avril2015, J.O. du 11avril, p.6538). ■ Fin des observatoires départemen- taux d’aménagement commercial Un arrêté du 27mars2015 abroge les articles A 751-1 à 12 du code de commerce; ces textes régissaient: - les observatoires départementaux d'amé- nagement commercial - l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France. (Arrêté du 27mars2015 portant abrogation de l'arrêté du 31août 2009 d’application de l'art. R.752-3 du code de commerce et de l'arrêté du 13 nov. 2009 d'application des art. R.751-13 et R. 751-17, J.O. du 8avril 2015, p.6382).
2 1avril 2015 8 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine A U S ÉNAT DÉBATS Les sénateurs ont examiné le 17mars le pro- jet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. La secrétaire d’État à la famille, Laurence Rossignol, évoque les divers axes retenus pour adapter les politiques publiques au vieillissement. Pour le logement privé, un plan national d’adaptation permettra de rénover 80000 logements d’ici 2017 (JO Sénat déb. 18mars, p.2564). Les logements foyers seront renommés résidences autono- mie et leurs missions seront redéfinies. S’agissant des nouvelles résidences services, Laurence Rossignol juge important de sépa- rer les missions et facturations liées à la copropriété et celles liées à des services indi- vidualisables (p.2567). La commission pro- pose de les nommer “résidences seniors”. Le rapporteur Georges Labazée explique que le rôle des résidences autonomie est affirmé par l’attribution d’un socle de com- pétences obligatoires. Pour les copropriétés, la loi vise à sécuriser le cadre juridique des résidences services. Ainsi que l’explique le rapporteur de la commission des affaires économiques, Daniel Grémillet, l’article 15 qui modifie le régime des résidences ser- vices, précise les modalités de suppression des services non individualisables et la liste de personnes proches du syndic ne pouvant être prestataires. Les comptes rendus des réunions de résidents seront communiqués aux copropriétaires. Les nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux copropriétés exis- tantes, sauf si elles le décident en assemblée (p.2570). L’article 2 comporte en annexe un rapport qui définit les objectifs de la politique d’adaptation de la société au vieillisse- ment . Il prévoit des mesures concernant le logement: diversifier l’offre de logements, préparer l’architecture de demain des éta- blissements pour personnes âgées, promou- voir un urbanisme intergénérationnel, etc. L’article 11 concerne les résidences autono- mie . Il a été voté avec amendent (p.2624). L’article 14 modifie le contenu du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (art. L 411-10 du CCH). La ministre a présenté un amendement pour majorer l’amende due en cas de non-transmission d’information à la CGLLS mais son texte a été rejeté et l’article voté (p.2626). ■ Résidences services L’article 15 modifie la rédaction des articles41-1 à 41-5 de la loi de 1965 sur la copropriété. L’article 41-1 nouveau précise le mode de gestion des services spécifiques aux résidents. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l’ensemble des occupants, ils sont prévus par le règlement de copropriété et répartis en fonction du critère de l’utilité (art. 10 al. 1 er ). Leur liste sera précisée par décret en Conseil d’État. La création ou la suppression des services non individuali- sables est prise à la majorité de l’article 26 al. 1 er . La loi prévoit aussi un mécanisme de suppression d’un service par le juge statuant comme en matière de référé et saisi par des copropriétaires représentant au moins 15% des voix du syndicat. L’article 41-2 permet au règlement d’affecter certaines parties communes à la fourniture aux résidents de services spécifiques indivi- dualisables. Les conditions d’utilisation de ces parties communes par des tiers sont pré- vues par une convention dont la durée ne peut excéder 5 ans (renouvelable). L’article 41-7 prévoit l’institution d’un conseil des résidents composé des per- sonnes demeurant à titre principal dans la résidence. Un amendement qui a été voté (n°7, p.2630), prévoit l’obligation d’obtenir un rapport avant la décision de supprimer un service non individualisable. L’article 15 a été adopté. L’article 15 bis A définit les résidences- seniors (art. L 631-13 du CCH). Il a été voté contre l’avis de la ministre. ■ Travaux effectués par le locataire Un amendement n°283 a été voté pour per- mettre à un locataire d’effectuer des travaux d’adaptation de son logement. L’article 6 de La loi sur le vieillissement votée au Sénat la loi de 1989 est modifié pour interdire au bailleur de s’opposer aux “travaux d’adap- tation légers du logement”. L’article 7 qui interdit au locataire de transformer le loge- ment est complété pour l’autoriser à effec- tuer des travaux d’adaptation du logement aux situations de handicap ou de perte d’au- tonomie. Le locataire doit alors adresser une demande au bailleur. Son silence pendant 4 mois vaut accord. Le bailleur ne peut pas exiger en fin d’occupation la remise en état des lieux. L’article 15 bis programme un rapport sur le logement en cohabitation intergénération- nelle. Un amendement n°206 se proposait de défi- nir l’habitat alternatif, mais il n’a pas été voté (rejet p.2639). L’article 16 bis prévoit la prise en compte de la problématique du vieillissement dans les SCOT (vote p.2640). L’article 17 concerne la commission commu- nale et la commission intercommunales pour l’accessibilité. Il a été voté. L’article 46 crée un Haut Conseil de l’âge . L’article 61 examiné le 19mars fixe les dis- positions transitoires pour l’entrée en vigueur de l’article 14 relatif au répertoire des logements locatifs, entre le 1 er janvier 2018 pour les bailleurs de plus de 10000 logements foyers et le 1 er janvier 2019 pour les autres. L’article 61 bis fixe le droit transitoire pour l’article 15. Cet article, amendé à l’initiative de Daniel Grémillet prévoit un délai de 6 mois après la parution de la loi pour l’entrée en vigueur de l’article 15. Si les résidences services n’ont pas adapté leur règlement dans ce délai, elles restent régies par les dis- positions antérieures. Le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assem- blée la question de la mise à jour du règle- ment avec les nouvelles dispositions. L’ensemble du projet de loi a été voté (JO Sénat déb. 20mars, p.2840). Indice de référence des loyers ➚ +0,15% : c’est la hausse de l’IRL au 1 er trimestre 2015 en un an. Valeur: 125,19. (Publication Insee du 16avril 2015). Chiffres
– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Plus-value : cession de résidence principale / Définition du loueur en meublé professionnel
Urbanisme : Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières : l’autorisation doit porter sur le tout / Lotissement : pas d’application
des règles du PLU à l’intérieur du périmètre / Permis d’aménager : proximité d’une zone inondable / Demande de pièces complémentaires : quelle situation après l’annulation de cette demande? / Opposi-
tion à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeur
Droit de propriété : Empiétement par une commune : demande d’indemnisation justifiée
– 4 – Au Sénat –
Logement et handicap / Dégrèvement de taxe foncière pour locaux commerciaux vacants
– 4-5 – Projets –
Le Grand Paris prend forme / 20 mesures pour le logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Points de vue – Au fil du JO –
Michel Mouillart (Clameur), Laurent Leprévost et Jean-Michel Ciuch (Asso-
ciation Valiew) / Le droit de visite des constructions validé
– 8 – Au Sénat –
La loi sur le vieillissement votée au Sénat.