dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 627 du 19 janvier 2016

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Nullité du bail pour défaut d’autorisation de changement d’usage
Vente : Droits du créancier de l’acquéreur en cas de résolution du contrat de vente
Vente d’immeuble à rénover : Une vente de logements à restructurer destinés à des résidences services relève du secteur protégé
Diagnostics : Quelle responsabilité du diagnostiqueur en cas d’erreur ?
Servitude : Violation d’une servitude non aedificandi. Recours de l’acquéreur
Responsabilité des constructeurs : Mise en œuvre de matériaux
selon une norme technique en cours de modification
– 4 – Interview –
Joëlle Herschtel (avocat, King & Spalding): “La biodiversité est l’enjeu de demain”
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Un décret sur la prolongation des autorisations d’urbanisme
Projets : une série de projets de décrets mis en consultation par le ministère du logement
– 8 – Rencontre –
Panorama de fiscalité par le cabinet d’avocats Herbert Smith Freehills

jugé>Un bail qui ne respecte pas l’articleL 631-7 du CCH encourt la nullité. Le bailleurdoit donc rembourser les loyers versés…sans oublier de demander une indemnitéd’occupation (lire p.2 l’arrêt de la courd’appel de Paris du 6janvier 2016).>La Cour de cassation a jugé que lorsque lelien entre l’obligation de travaux et l’erreur dudiagnostiqueur sur l’état de l’immeuble n’estpas démontré, le préjudice lié à l’erreur dediagnostic peut être limité au surcoût des tra-vaux rendus nécessaire par l’aggravation desdésordres (Civ. 3e, 7janvier 2016, p.3).répondu>Le ministère du logement précise la notiond’opération d’ensemble en urbanisme (p.6).>Le même ministère rappelle la règle appli-cable en cas de demandes injustifiées depièces complémentaires pour l’instructiond’une demande d’autorisation d’urbanisme.publié>Un décret du 5janvier 2016 pérennise lerégime de prorogation de la validité desautorisations d’urbanisme (p.7).programmé>Le ministère du logement prépare une sériede décrets relatifs à l’amélioration de la per-formance énergétique des bâtiments. Ils sonten consultation sur le site du ministère (p.7).analysé>Églantine Lioret (Herbert Smith Freehills)considère que la réforme de la redevancepour création de bureau répond à un objec-tif de politique foncière (p.8).Paris lutte contre les meublésLa mairie de Paris a lancé le 12janvier une nouvelle opérationde lutte contre les locations touristiques irrégulières. Elle entendainsi préserver le nombre de logements affectés à la résidenceprincipale. Si le succès des plateformes de location en ligne detype Airbnb déstabilise le réseau traditionnel d’hébergementsdes touristes, il a aussi pour conséquence indirecte d’inciter lespropriétaires de logement à les louer. Schématiquement, si locationdemeure occasionnelle (et elle permet incidemment de payer lescharges ou les impôts locaux), elle est autorisée. Mais si elle devientsystématique, elle tombe alors sous le coup de la réglementation quiinterdit la transformation d’un logement en local commercial. Oncomprend la préoccupation de la mairie de Paris de préserver le parcde logements, mais il sera sans doute difficile de lutter durablementcontre l’évolution des modes de mise en relations des acteurs éco-nomiques induite par les nouveaux outils de communication…Au-delà de l’opération “coup de poing” organisé par la mairie de Paris,les tribunaux sont régulièrement saisis de contentieux issus de l’articleL 631-7 du CCH. La cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt oppo-sant le bailleur d’un immeuble de bureaux à son locataire. Celui-ci, quiavait quitté les lieux à la suite d’un incendie, plaidait la nullité du bailsur le fondement de l’article L 631-7 du CCH. La cour d’appel lui a don- raison car l’autorisation qui avait été anciennement accordée aubailleur pour transformer des locaux à usage d’hôtel meublé en locauxde bureaux était insuffisante: elle portait sur une surface moindre quecelle mentionnée sur le bail et elle était attachée à la personne de sonbénéficiaire et non aux locaux eux-mêmes. L’assouplissement des textesopéré sur ce point en 2008 n’était pas applicable en l’espèce (voir p.2).Le ministère du logement a entamé le 12janvier une consultationsur une série de décrets (lire p.7). Les projets de texte ainsi mis enligne portent notamment sur l’amélioration énergétique imposéelors de certains travaux dans les logements, sur les travaux dans lesbâtiments tertiaires, sur le bonus de constructibilité ou sur la moder-nisation des plans locaux d’urbanisme. La consultation se poursuitjusqu’au 8février. Vous pouvez donc faire part de votre avis sur lesite du ministère.On lira aussi l’interview de Joëlle Herschtel (avocat, King & Spalding,p. 4) qui met en lumière les interactions entre le droit immobilier et ledroit de l’environnement. Il en résulte que le droit de l’environnementest appelé à prendre une place croissante dans le secteur immobilier. Lanotion de biodiversité qui est à l’honneur, pose aussi des questionsd’appréciation de la manière dont un opérateur est appelé à compen-ser l’atteinte à l’environnement qui résulte de son projet.. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 62719 JANVIER 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Nullité du bail pour défaut d’autorisation dechangement d’usageVente: Droits du créancier de l’acquéreur en cas de résolution ducontrat de venteVente d’immeuble à rénover: Une vente de logements à restructu-rer destinés à des résidences services relève du secteur protégéDiagnostics: Quelle responsabilité du diagnostiqueur en cas d’erreur?Servitude: Violation d’une servitude non aedificandi. Recours del’acquéreurResponsabilité des constructeurs: Mise en œuvre de matériauxselon une norme technique en cours de modification- 4 -Interview-Joëlle Herschtel (avocat, King & Spalding): “La biodiversité est l’enjeu dedemain”- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - En bref-Un décret sur la prolongation des autorisations d’urbanismeProjets: une série de projets de décrets mis en consultation par le ministè-re du logement- 8 -Rencontre-Panorama de fiscalité par le cabinet d’avocats Herbert Smith FreehillsSOMMAIREEDITORIALIRL en baisse-0,01%:c’est la variation annuelle del’indice de référence des loyers du 4etri-mestre 2015 (125,28) par rapport au 4etrimestre 2014.(Publication Insee du 14janvier 2016)Chiffres
19 janvier 20162BAUXCOMMERCIAUX- VENTEBaux commerciauxNullité du bail pour défaut d’au-torisation de changement d’usage(CA Paris , Pôle 5, ch. 3, 6janvier 2016,n°13/22726)Un bail avait été consenti en 2011 pour deslocaux de bureaux à Paris. À suite d'unincendie, le locataire avait donné congé paranticipation. Le bailleur demandait la rési-liation du bail pour défaut de paiement desloyers.Mais le juge avait prononcé la nullité dubail pour défaut d'autorisation de transfor-mation des locaux sur le fondement de l'ar-ticle L 631-7 du CCH.La cour confirme le bien-fondé de cettedécision. Les bailleurs soutenaient que lelocataire ne pouvait invoquer la nullité aumotif que le bail avait été exécuté. L'argu-ment est repoussé :« Si l'exception de nullité ne peut être invo-quée si l'acte argué de nullité a été exécuté,c'est à la condition que l'exception ait étéinvoquée postérieurement à l'expiration dudélai de prescription de l'action en nullité;Au cas d'espèce, le contrat de bail ayant étésigné le 22juin 2011, l'exception de nullitéa été invoquée par la société Cosy Home auplus tard par conclusions signifiées le 16mai2013 alors que le délai de 5 ans de l'actionen nullité n'était pas expiré de sorte quel'exception est recevable ». Les bailleurs invoquaient une autorisationde transformation donnée en 1971, sur lefondement de l'article 340 du code de l'ur-banisme et de l'habitation alors applicable.Mais la cour d'appel juge cette autorisationinsuffisante pour deux motifs:- si l'autorisation avait bien été accordéeaux demandeurs, la SCI, elle était attachéeaux demandeurs et non aux locaux;- elle portait sur une surface de 170m2etnon sur la totalité de l'immeuble qui étaitde 324m2.La cour en conclut: « il s'ensuit qu'en cequ'il a jugé l'immeuble tel que décrit dansle contrat de bail et qui était en 1970 à usa-ge d'hôtel meublé n'a pas fait l'objet d'uneautorisation de changement d'affectationconforme aux dispositions de l'article L 631-7 du CCH et que le bail à usage de bureauxsigné entre les parties et portant sur la tota-lité de l'immeuble est donc nul et nul effet,le jugement sera confirmé ».La cour rejette la demande du preneur enindemnisation d'un préjudice commercialpour son départ car c'est lui qui avait don- congé. Le bailleur est quant à lui débou- de sa demande de remplacement d'unechaudière en raison de sa vétusté.L'arrêt statue enfin sur les loyers:« En ce qu'il a ordonné la restitution dessommes versées à titre de loyers et chargesen conséquence de la nullité du bail et quine font l'objet d'aucune contestation quantà leur montant, les consorts M. ne formanteux-mêmes reconventionnellement aucunedemande subsidiaire au titre de l'occupa-tion due des locaux, le jugement seraconfirmé ».Observations:Cet arrêt confirme larigueur attachée à la violation des règlessur l'affectation (devenue usage) deslocaux en application de l'article L 631-7du CCH. La sanction de la violation des dis-positions est la nullité du bail. Cette déci-sion en fournit un exemple. Si le bailleurpouvait invoquer une autorisation detransformation, elle n'a pas été jugée suffi-sante, car elle était attachée aux deman-deurs et non aux locaux, ce qui était larègle applicable avant la réforme de 2008.Rappelons que la loi du 4août 2008 (art. L631-7-1) prévoit désormais que lorsquel'autorisation de transformation est subor-donnée à une compensation, le titre estattaché au local et non à la personne.S'agissant de la sanction, la loi prévoitdonc la nullité du bail et la l’arrêt s’yconforme. La nullité implique de remettreles parties dans la situation antérieure aubail. Il en résulte un remboursement desloyers perçus. Mais en contrepartie de l'oc-cupation qui a eu lieu sans titre, le bailleurpeut demander le versement de l'indemni-té. Mais encore faut-il qu'il formule lademande! Faute de l'avoir fait, ce querelève la cour, l'arrêt n'a pu la lui accorder…A retenir:Si le bailleur est confronté à unenullité du bail faute de respect de l'articleL 631-7 du CCH et qu'il doit donc rembour-ser les loyers, il peut formuler une demandede paiement d'indemnité d'occupation.Contrat de venteDroits du créancier de l’acqué-reur en cas de résolution ducontrat de vente(Civ. 3e, 7janvier 2016, n°5, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-18360)Un lot de copropriété avait été vendu enviager. En raison d'impayés de charges decopropriétés dues par l'acquéreur, le syndi-cat avait exercé une action en paiement descharges. Le tribunal avait condamné l'ac-quéreur à payer ces charges en 2006. Maisen 2004, un autre jugement avait prononcéla résolution de la vente et condamné l'ac-quéreur à restituer l'immeuble.Le syndicat estimait pouvoir poursuivre lepropriétaire initial en vertu d'une hypo-thèque et du droit de suite que confère l'ar-ticle 2393 du code civil. La cour d'appel nel'avait pas admis et la Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque, par l'effet rétroactif de la résolution dela vente, les droits constitués sur l'immeublese trouvaient anéantis, la cour en a exacte-ment déduit que MmeV. n'avait pas la quali- de tiers détenteur de l'immeuble et quele syndicat des copropriétaires ne pouvaitpas exercer un droit de suite à sonencontre;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'un des avantages queprocure l'hypothèque est le droit de suitequi permet au créancier de saisir le bienentre les mains du tiers détenteur, mêmesi celui-ci n'est pas personnellement débi-teur. En l'espèce, le propriétaire initialn'était pas débiteur des charges de copro-priété puisqu'elles incombaient à sonacquéreur. Mais la cour d'appel avaitconsidéré que le droit de suite ne s'appli-quait pas, car il ne joue que lors de latranslation du droit de propriété de l'im-meuble, mais non lors de la résolution dutitre translatif de propriété. La Cour decassation confirme cette analyse.A retenir:En cas de résolution du contratde vente, le propriétaire initial n'est pasconsidéré comme un tiers détenteur per-mettant au créancier hypothécaire de l'ac-quéreur de se prévaloir du droit de suite.Vente d’immeuble à rénoverUne vente de logements à restruc-turer destinés à des résidences ser-vices relève du secteur protégé(Civ. 3e, 7janvier 2016, n°7, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-29655)Une série de contrats de vente avaient étéconclus pour des lots d'un immeuble à réno-ver destiné à devenir une résidence servicespour personnes âgées. Le contrat prévoyaitun paiement en une fois, avant achèvementdes travaux, de l'intégralité du prix. 21 des22 acquéreurs avaient constitué une sociétécommerciale, les acquéreurs consentant lejour de la vente un bail commercial. Le ven-deur et le preneur ayant été déclarés enJURISPRUDENCE
liquidation judiciaire, les acquéreursdemandaient l'annulation des ventes aumotif qu'elles auraient prendre la formeprévue par l'article L 261-10 du CCH. La courd'appel avait prononcé la nullité des venteset la Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu'ayant relevé que les actesde vente comportaient transfert de pro-priété de lots d'un immeuble, que les tra-vaux de restructuration n'étaient pas termi-nés au jour de la vente et que les acqué-reurs avaient réglé intégralement le prixd'achat dans les jours suivant celle-ci etconstaté que les lots vendus étaient desappartements meublés à usage d'habita-tion principale, avec chacun salle dedouches, toilettes, cuisine destinés à êtrehabités à l'année par des personnes âgées,la cour d'appel a pu en déduire que l'usaged'habitation des lots vendus était caractéri-et que l'article L 261-10 du CCH étaitapplicable;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Il se posait la question desavoir si le contrat relevait bien des articlesL 261-10 et suivants du CCH. La cour d'ap-pel avait relevé qu'il s'agissait bien delocaux d'habitation et considéré que lefait qu'ils soient destinés à de la locationmeublée n'influait pas sur l'usage effectifdes lots qui étaient destinés à la résidenceprincipale des personnes âgées. La Courde cassation admet la qualification d'habi-tation pour ce type de locaux, quand bienmême il s'agit de location meublée; car lesoccupants y établissent leur résidenceprincipale.Par ailleurs, la vente portait sur unimmeuble qui devait subir de lourds tra-vaux de restructuration. La cour avait affir- l'application du régime de la vente enl'état futur d'achèvement et retenu la res-ponsabilité du notaire pour avoir concluun contrat de vente ordinaire. L’arrêt estdonc confirmé.DiagnosticsQuelle responsabilité du dia-gnostiqueur en cas d’erreur?(Civ. 3e, 7janvier 2016, n°8, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°14-18561)Avant de vendre un immeuble par lots, unpropriétaire avait fait appel à une sociétépour établir un diagnostic technique del'état apparent de l'immeuble en 2003. Lediagnostic avait exclu la nécessité de tra-vaux importants dans un délai de 5 ans.Or en 2006, des fissures avaient été consta-tées dans des stationnements en sous-sol.Le propriétaire avait donc assigné le dia-gnostiqueur en paiement de diversessommes. La cour d'appel l'avait condamnéà payer 85102 au titre de travaux dereprise des désordres, mais non au titre desfrais d'étaiement et d'expertise.L'arrêt est sur ce point confirmé:« Mais attendu qu'ayant relevé que, mêmesi le diagnostic réalisé en application de l'ar-ticle L 111-6-2 du CCH avait révélé le véri-table état des sous-sols, l'erreur de diagnos-tic n'était pas à l'origine des désordres et lestravaux de reprise auraient être entre-pris par la société Valmy, la cour d'appel,devant laquelle la société Valmy sollicitait lacondamnation de la société Studios archi-tecture au paiement du coût des travaux dereprise et des frais annexes et qui […] a puretenir que le lien de causalité entre l'obli-gation du vendeur de recourir aux travauxet l'erreur du diagnostiqueur n'était pasdémontré, a légalement justifié sa décisionde fixer le préjudice au surcoût des travauxrendus nécessaires par l'aggravation desdésordres entre2003 et2011 ».L'arrêt d'appel est en revanche cassé surune question d'assurance.« Vu l'article 1134 du code civil, ensemblel'article L 113-9 du code des assurances;Attendu que, pour dire n'y avoir lieu àgarantie de la part de la MAF, l'arrêt retientque la société Studios architecture nedémontre pas avoir déclaré ce chantier àson assureur pour l'année 2003 et que l'at-testation, valable pour l'année 2008, neprouve pas que l'assurance avait été sous-crite pour le chantier réalisé en 2003;Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5-222 du contrat d'assurance ne sanctionnepas, conformément à l'article L 113-9 ducode des assurances dont il vise expressé-ment l'application, le défaut de déclarationd'activités professionnelle par une absenced'assurance, mais par la réduction propor-tionnelle de l'indemnité d'assurance, lacour d'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Cet arrêt valide donc le rai-sonnement de la cour d'appel qui avaitlimité la responsabilité du diagnostiqueurpour l'erreur commise. Elle avait relevéque l'erreur du diagnostiqueur n'était pasà l'origine des désordres. Il était donc illo-gique de vouloir obtenir une condamna-tion à la réparation intégrale desdésordres. En effet, à suivre ce raisonne-ment, l'erreur du diagnostiqueur auraitpermis au propriétaire d'obtenir le finan-cement total des travaux alors que le dia-gnostiqueur n'en était pas à l'origine.S'agissant de l'assurance, l'article L 113-9du code des assurances vise le cas del'omission ou de la déclaration inexacte dela part de l'assuré, sans mauvaise foi. Si laconstatation a lieu après le sinistre, commeen l'espèce, « l'indemnité est réduite enproportion du taux des primes payées parrapport au taux des primes qui auraientété dues, si les risques avaient été complè-tement et exactement déclarés ». La Courde cassation en fait application et censurel'arrêt d'appel qui avait conclu par uneabsence de garantie.ServitudeViolation d’une servitude nonaedificandi. Recours de l’acquéreur(Civ. 3e, 7janvier 2016, n°9, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-24777)Dans le contrat de vente d'un bien situédans un lotissement, figurait une servitudenon aedificandi. Les acquéreurs avaientchargé un architecte de réaliser un projetd'extension. Pour ce faire, la servitude avaitété modifiée; le bien avait ensuite étérevendu. Mais le nouvel acquéreur avait étécondamné judiciairement à ramener la hau-teur de la terrasse et de sa piscine au niveaud'un muret séparatif et d'indemniser lespropriétaires du fonds dominant. Cet acqué-reur avait alors assigné son vendeur et lenotaire pour obtenir une indemnisation.Le vendeur est condamné à rembourserune somme au titre de la garantie d'évic-tion et l'architecte est condamné en garan-tie. Le montant était fixé à 543523 cor-respondant notamment aux frais de démo-lition, de reconstruction et de perte dejouissance. La Cour de cassation confirme ladécision :« Attendu qu'ayant retenu que l'évictiondont souffrait M et MmeH. [acquéreurs] nerésultait pas de l'existence de la servitudenon aedificandi mentionnée dans le titre,mais de sa violation, et relevé que les acqué-reurs ne pouvaient soupçonner cette trans-gression, qui ne leur avait pas été déclarée,alors qu'en outre, la servitude avait étémodifiée pour tenir compte du projet del'architecte, que le notaire, en possession dela convention de servitude, du permis deconstruire et du certificat de conformité, nepouvait suspecter que les travaux violaientla servitude, et que rien ne permettait d'af-firmer que la présence du vendeur à l'ins-tance engagé par le tiers aurait permis declore le litige par un accord amiable, la cour19 janvier 20163DIAGNOSTICS- SERVITUDESJURISPRUDENCE
19 janvier 20164> La loi Alur a modifié les textes pour faci-liter la réhabilitation de sites pollués. enest-on?J.H.: “Après la parution du décret(1)issu de laloi Alur qui prévoit la mise en place de sec-teurs d’information sur les sols (SIS), ces sec-teurs vont être intégrés dans les PLU d’ici le1erjanvier 2019. En conséquence, lors dudépôt d’une demande de permis de construi-re ou d’aménager pour un projet situé dansun SIS, le maître de l’ouvrage devra fournirune attestation émanant d’un bureaud’études certifié dans le domaine des sites etsols pollués de prise en compte des risquesenvironnementaux dans la conception duprojet (étude de sols et éventuelles mesuresde gestion de la pollution des sols). Cette pro-cédure est certes une contrainte, mais elleinduit aussi un allégement de la responsabili- du maître de l’ouvrage vis-à-vis des acqué-reurs et des occupants. En effet, la responsa-bilité incombera désormais aux bureauxd’étude chargés de fournir l’attestation quicertifiera la prise en compte des recomman-dations de l’étude des sols pour assurer lacompatibilité entre l’état des sols et l’usagefutur du site dans la conception du projet.Alors que jusqu’à une période récente, l’ad-ministration validait le projet en concertationavec les intervenants, elle s’est dégagée decette mission qui désormais relève desbureaux d’études. Même si certains impactspourraient ne pas être pris en compte dansles SIS (les impacts aériens et dans les eauxsouterraines), ceux-ci permettront d’amélio-rer la connaissance de la pollution des sols.Actuellement, lorsqu’ils découvrent qu’unepollution atteint le voisinage, les industrielsque nous accompagnons engagent desdémarches avec les voisins. Ils les informentpar exemple de ce qu’une pollution des eauxsouterraines impacte les maisons, affecte laqualité de l’air intérieur et qu’il en résulte unrisque sanitaire. Il faut alors gérer le risque,organiser et maîtriser l’information (réunionpublique…) en lien avec l’administration etles riverains puis mettre en œuvre des traite-ments (amélioration de la qualité de l’air oudépollution des terres de jardins en cas d’im-pact aérien, par exemple).” >Qu’apporte l’intervention possible d’untiers demandeur(2)?J.H.: “Certains industriels ne voulant ou nepouvant gérer la réhabilitation de leur siteaprès cessation d’activité, des intervenantsKING& SPALDING, AVOCATSAssociée en droit de l’environnement chez King & Spalding, Joëlle Herschtel dresseun panorama des questions d’actualité de ce pan du droit, appelé à prendre uneimportance croissante, notamment pour les promoteurs et les aménageurs.INTERVIEWJoëlle Herschtel: “la biodiversité est l’enjeu de demain”d'appel qui […] a pu condamner la SCI àgarantir l'éviction de M. et MmeH. et rejeterle recours en responsabilité du notaire, a,par ces seuls motifs, légalement justifié sadécision de ces chefs ».La Cour de cassation rejette également lerecours engagé par l'architecte qui avaitété condamné à garantir le vendeur de sacondamnation. L'architecte soutenait, maisen vain, que l'action était prescrite:« Mais attendu que l'action récursoire duvendeur, qui tend à l'indemnisation du pré-judice que lui cause l'obligation de garan-tir les acquéreurs de l'éviction qu'ils subis-sent en raison du non-respect de la servitu-de, relève de la responsabilité civile dedroit commun qui se prescrivait par trenteans avant l'entrée en vigueur de la loi du17juin 2008 portant réforme de la procé-dure civile; que la cour d'appel a exacte-ment retenu que l'action en garantie enga-gée le 9mars 2001 par la SCI contre l'archi-tecte, qui avait conçu l'ouvrage litigieuxsans respecter la servitude non aedificandi,dont il avait connaissance, n'était pas pres-crite ». Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cet arrêt fournit l'exemplede mise en œuvre de la garantie d'évic-tion que doit fournir le vendeur. Ellerésulte de la violation de la servitude nonaedificandi qui imposait, après sa modifi-cation, au propriétaire de ne pas dépasserune hauteur de construction excédant de0,6m les terres naturelles. À noter aussi lebien-fondé du recours exercé à l'encontrede l'architecte.Responsabilité des constructeursMise en œuvre de matériauxselon une norme technique encours de modification(Civ. 3e, 7janvier 2016, n°6, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-17033)Une entreprise avait réalisé en 1993 desétudes et commandé des panneaux d'iso-lation pour une toiture, sur le fondementd'un avis technique en vigueur jusqu'enjanvier1994. Or un nouvel avis techniqueétait intervenu. Mais les panneaux, livrésen janvier et février1994, avaient été posésselon l'avis antérieur. La toiture ayant subides désordres, le maître d'ouvrage recher-chait la responsabilité des divers interve-nants. La cour d'appel qui avait considéréque le couvreur n'était sur ce point pas enfaute, voit sa décision confirmée:« Attendu qu'ayant retenu que les études,pièces du marché et commande de pan-neaux isolants auprès de la société Thermalde décembre1993 avaient été menées surle fondement d'un avis technique envigueur jusqu'au 25janvier 1994, date àlaquelle un nouvel avis technique étaitintervenu prescrivant une nouvelle métho-de de pose des panneaux isolants dont lafabrication avait été modifiée, qu’avaientété livrés, courant janvier et février1994, àla société Coexia des panneaux « nouvellegénération » sans que le fabricant ne soiten mesure d'établir avoir informé le cou-vreur de ce changement de fabrication etde celui des règles de pose en découlant,que le couvreur avait respecté les condi-tions de mise en œuvre qui lui avaient étéfournies par le fabricant et l'avis techniqueantérieur, la cour d'appel a pu en déduirel'absence de faute du couvreur, de l'archi-tecte et du contrôleur technique quin'avaient pas été avisés de ces change-ments ». Le pourvoi est rejeté.Cet arrêt indique par ailleurs que le délai deprescription applicable à l'action en respon-sabilité contractuelle à l'encontre du fabri-cant auquel il était reproché un manque-ment à son devoir d'information et deconseil court à compter de la livraisondesmatériaux à l'entrepreneur, et non à comp-ter de la réceptiondes travaux.Observations:L’arrêt valide la distinctionentre l'action engagée à l'égard d'une par-tie du bâtiment utilisée comme bureauxadministratifs et celle utilitée commeentrepôt. Pour les bureaux, la cour d’appelavait admis la faute du couvreur pouravoir acquis et mis en œuvre un matériaudont la fragilité était notoire (mousse depolyuréthane au lieu de l'amiante désor-mais interdite) et la faute de l'architectepour avoir accepté le matériau. Enrevanche, pour la partie du bâtiment àusage d'entrepôt (c’est l’extrait de l’arrêtque nous avons reproduit), la cour admetla décharge de responsabilité du couvreurqui avait mis en œuvre l'installation desmatériaux d'isolation car les intervenantsn'avaient pas été informés de la modifica-tion de l'avis technique en cause. RESPONSABILITÉ
19 janvier 20165(1)Décret du 26octobre 2015(2)Décret du 18août 2015(3)Cass. Crim. 25 sept. 2012 (10-82.938)(4)Loi 2008-757 du 1eraoût 2008 relative à laresponsabilité environnementalemais elle suppose une connaissance de plusen plus approfondie: on est passé d’une étu-de statique d’une espèce à une vision dyna-mique de la biodiversité, en prenant encompte les continuités écologiques et les ser-vices écologiques ou écosystémiques rendus,ce qui est plus complexe à apprécier. Un autrefacteur à prendre en compte tient à l’objet dela compensation écologique, en cas d’atteinteà la biodiversité: imposer une compensationsur place ou sur un terrain à proximité ne per-met pas une approche globale. D’où l’idée,introduite par la loi d’octobre 2014 d’avenirpour l’agriculture, l’alimentation et la forêt deproposer, en cas de défrichement, au maîtred’ouvrage du projet une compensation finan-cière, qui permet de financer des projets deboisement plus globaux, mis en œuvre pardes personnes disposant d’une expertise. Leprojet de loi sur la biodiversité, en cours d’éla-boration, prévoit d’institutionnaliser le méca-nisme d’opérateur de compensation, aujour-d’hui expérimenté par CDC Biodiversité,filiale de la Caisse des dépôts et consigna-tions : elle a acquis un terrain à Saint Martinde Crau qu’elle a restauré et qu’elle proposeaux maîtres d’ouvrages de projets, en particu-lier d’infrastructures de transport, à titre decompensation. Ainsi un maître d’ouvragepourra soit satisfaire directement ses obliga-tions de compensation soit confier par contratla réalisation de ces mesures à un opérateurde compensation soit encore acquérir des uni-tés de compensation dans le cadre d’uneréserve d’actifs naturels.”>Où en est la reconnaissance dans la loi dupréjudice écologique?J.H.: “Une proposition de loi déposée en2012, votée par le Sénat, visait à inscrire lepréjudice écologique dans le code civil et àainsi créer un article analogue à l’article 1382.Suite au rapport de septembre 2013 émanantd’un groupe de travail installé par MadameTaubira sur la réparation du préjudice écolo-gique, un projet de loi est désormais évoqué.Il s’agit d’instituer un principe de responsabi-lité civile, obligeant l’auteur d’un dommageécologique à le réparer. On a retenu de lajurisprudence Erika(3)qu’elle a reconnu le pré-judice écologique c’est-à-dire le préjudiceporté à la nature indépendamment de celuisubi par l’homme. En réalité, la Cour de cas-sation a effectivement défini le préjudice éco-logique comme une atteinte portée à l’envi-ronnement, mais sur le plan de l’indemnisa-tion, a recouru auxnotions traditionnellesde réparation des préju-dices matériels oumoraux. Le préjudiceécologique appelle uneréparation en nature envue de supprimer ou de compenser le dom-mage. Toutefois, la définition des mesures deréparation à mettre en œuvre est particulière-ment délicate et fait appel à des méthodesscientifiques. Un exemple: si un incendiedétruit un hectare de chênes centenaires, laplantation d’un hectare de jeunes chênes necompense pas le préjudice, ce qui supposedes mesures complémentaires. On voit doncd’une part qu’il est complexe d’apprécier lesmesures de compensation pour des projets, etd’autre part que la prise en compte de cesmesures de réparation plus globale, prenanten compte l’atteinte à l’environnement et auxservices rendus par ce dernier, peut générerune augmentation significative des coûts. Ladifficulté de mise en œuvre de la loi sur la res-ponsabilité environnementale de 2008(4)montre aussi que c’est un sujet qui va nousoccuper pour les années qui viennent.”>D’autres projets en cours?J.H.: “Un autre décret de la loi ALUR estattendu sur les modalités d’application desdispositions relatives à la hiérarchisation desresponsables en cas de pollution des sols. Laloi prévoit en effet des responsables de pre-mier rang, le dernier exploitant ou le pro-ducteur/détenteur des déchets, et un res-ponsable subsidiaire, le propriétaire de l'as-sise foncière des sols pollués par une activi- ou des déchets, s'il est démontré qu'il a faitpreuve de négligence ou qu'il n'est pasétranger à cette pollution. Cette dispositionreprésente un enjeu majeur dans le domainefoncier, selon la définition donnée à la négli-gence ou à la notion « d’étranger à la pollu-tion ». Le fait d’acquérir un terrain sansaudit environnemental rend-il le propriétai-re négligent? Au-delà, la conclusion d’unbail avec un industriel potentiellement pol-luant suffit-elle à rendre le propriétairenégligent ou « non étranger » à la pollution?Si c’était le cas, cela modifierait profondé-ment les responsabilités des propriétairesfonciers, notamment en cas de faillite del’exploitant. Des éclaircissements sont doncattendus sur ces notions, sur lesquelles lajurisprudence aura à se prononcer. (notamment des entités spécialisées dans lareconversion de sites pollués tels Brownfieldsou Ginkgo) proposent de prendre leur relève.Ils achètent le terrain, le dépolluent et lerevendent en en modifiant l’usage. Le méca-nisme autorisé par le décret d’août 2015 per-met au préfet d’autoriser le tiers qui en fait lademande à réhabiliter le site, à la place dudernier exploitant. Cette substitution suppo-se la mise en place de garanties financièrespar le tiers demandeur. Toutefois, en cas dedéfaillance, malgré ces garanties, l’adminis-tration se retournera contre le dernier exploi-tant, pour l’usage défini lors de la cessationd’activité. Il n’est pas certain qu’en pratiquece mécanisme, dont la mise en œuvre estassez complexe, ait vocation à se développeret que des acquéreurs de sites industriels, ycompris des collectivités publiques, souhai-tent assumer la responsabilité administrativedu dernier exploitant.”>L’économie circulaire est encouragée parles pouvoirs publics. Quel est son impactpour la construction?J.H.: “L’économie circulaire tend à inciter aurecyclage des déchets. Elle conduit donc àrécupérer des déchets lors de la déconstruc-tion de bâtiments et à les réutiliser commematières premières dans la fabrication deproduits. Mais elle pose un problème desécurisation de la filière: chaque étape de lafilière, du chantier de déconstruction à l’usi-ne du fabricant de produits doit respecter uncahier des charges permettant de garantirque les déchets, par exemple, les déchets deplaques de plâtre, ne soient pas polluées parde la peinture au plomb ou de l’amiante etsoient correctement triés, afin d’éviter quedes polluants ne se retrouvent en aval. Dansla mesure la ressource (gypse pour leplâtre, granulats…) est limitée, le développe-ment de l’économie circulaire répond à unvrai enjeu de société. Il répond aussi à lavolonté de limiter les créations d’installationsd’élimination de déchets (décharges, inciné-rateurs).”>La biodiversité est à l’honneur…J.H.: “La biodiversité est l’enjeu de demain.L’étude de la biodiversité va être de plus enplus importante pour la gestion des projets,KING& SPALDING, AVOCATSINTERVIEW
19 janvier 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8déc. 2015ANn°90368William Dumas(Socialiste, répub-licain et citoyen,Gard)Révision des valeurslocatives. Locaux situésdans des PPRIEcologieL'exposition au risque naturel d'un bien paraît être un facteur secondaire dans l'ap-préciation de la valeur d'un bien. La réduction des droits de construire peuvententraîner une perte de valeur. Mais elle peut aussi rendre le bien plus attractif. Lecalcul de la prime liée aux catastrophes naturelles repose sur un principe de solidar-ité et minore l'effet de l'exposition au risque sur la valeur du bien. En conséquence,l’existence d’un PPRN approuvé ne saurait donc justifier une révision des valeurslocatives des biens immobiliers qui servent de base au calcul des taxes locales.22déc. 2015ANn°91169Corinne Erhel(Socialiste, répub-licain et citoyen,Côtes-d'Armor)Convention collectivedes gardiens conciergesAffaires socialesL'avenant du 2 juillet 2015 à la CCN prévoyait une affiliation obligatoire à unrégime de prévoyanceavec une cotisation minimale, d'où plusieurs cotisa-tions pour les salariés à employeurs multiples. Pour remédier à ce problème,un avenant du 2 juillet 2015, qui entre en vigueur le 1erjanvier 2016, a sup-primé la cotisation minimale et prévoit un nouveau cas de dispense pour lessalariés qui sont déjà couverts par leur conjoint ou un employeur relevantd'une autre branche professionnelle.29déc. 2015ANn°91054Nicolas Dhuicq(Les Républicains,Aube)Permis de construire,demande injustifiée depièces complémentairesLogementLe délai d'instruction des autorisations d'urbanismecourt à compter de la réception d'un dossier complet(art. R 423-19 du code de l’urbanisme). Mais le décret 2015-482 du 27 avril 2015 a fixé la liste exhaustivedes pièces à fournir et précisé qu'aucune autre infor-mation ou pièce ne peut être exigée par l’autoritécompétente. Par conséquent, aucune demande depièces abusives ne saurait avoir juridiquement poureffet de retarder le départ du délai d’instruction. Un guide à destinationdes élus est en prépara-tion, précise la réponse.5janv. 2016ANn°90306Stéphane Saint-André (Radical,républicain,démocrate et pro-gressiste, Pas-de-CalaisCharges de copropriétépour des jardinsprivatifsLogementLa répartition des charges liées à l'entretien desjardins à jouissance privative, qui sont des partiescommunes, est effectuée en fonction des tantièmesde copropriété. Elle n'est pas comparable à celle desascenseurs, qui sont des équipements communs dontles charges sont réparties suivant le critère de l'utilité.Le député estimaitinjuste que des frais deremplacement desarbres de haute futaiesoient pris en charge partous les copropriétaires.5janv. 2016ANn°89396Colette Capde-vielle (Socialiste,républicain etcitoyen, Pyrénées-Atlantiques)HLM ; commissionsd'attribution.LogementLes règles de désignation des membres des commis-sions d'attribution des logements sociaux sont fixéespar décret du 12 mai 2015. Il prévoit au moins unreprésentant des locataires. Mais il laisse une certainelatitude à l'organisme dans la désignation de ses mem-bres, afin d’éviter de bloquer le processus d’attribution.Il n'est pas prévu de modifier la réglementation.La députée critiquait lefait que la présence desalariés de l'organismepuisse êtreprépondérante.5janv. 2016Sénatn°08732Jean-Louis Mas-son(NI, Moselle)Notion d'opérationd'ensembleLogementCette terminologie utilisée par certains PLU figure à l'article R. 123-6 du codede l'urbanisme. C'est un des moyens du PLU d'éviter l'urbanisation au couppar coup. La collectivité peut ainsi imposer un projet global pour une zonedonnée. L'urbanisation doit ainsi porter sur la totalité des terrains concernésmais ne fait pas référence à une procédure particulière.5janv. 2016Sénatn°12086Simon Sutour (PS,Gard)Conséquences de lasuppression du COSLogementLa loi Alur a supprimé le COS, dans la ligne de la loi SRU, afin de favoriser ladensité des constructions et éviter le mitage du territoire. Mais le maire peutrefuser une demande d'autorisation d'urbanisme pour assurer une conserva-tion du cadre de vie, éviter des constructions trop denses au regard desrègles de protection contre l'incendie ou de sous-équipement de la zone. Ilpeut ainsi refuser un permis qui risquerait de porter atteinte au cadre de vieou à la gestion des contraintes d'assainissement.5janv. 2016Sénatn°15331Daniel Laurent(Charente-Mar-itime - UMP)Inquiétude des bailleursprivés. Obligation derénovation énergétiqueLogementL'article 5 de la loi pour la transition énergétique vise tous les logements.Mais sa rédaction est programmatique et ne comporte pas d'obligation detravaux. Il s'agit d'un objectif collectif qui doit être atteint en 2025.Pour le parc locatif, l'article 12 a ajouté la performance énergétique dans lescritères de décence. Mais le décret d'application doit prévoir un calendrierd'application, pour éviter un retrait de logements du parc locatif. L'objectifest donc une montée en puissance progressive du dispositif.5janv. 2016Sénatn°17597Éliane Assassi (Sei-ne-Saint-Denis -Communisterépublicain etcitoyen)Avenir du Parc GeorgesValbon (La Courneuve)LogementLe parc Georges Valbon doit être conservé mais « une évolution de certains secteursd'un territoire élargi aux franges du parc est cependant envisageable etsouhaitable. » La concertation doit se poursuivre. Le projet sera exigeant en termesde qualité environnementale. Il nécessitera une procédure de concertation avec leshabitants (art. L 300-2 du code de l'urb.), une étude d'impact (art. L 122-1 du codede l'env.) et une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 (art. R 414-19).5janv. 2016Sénatn°17709Jean-Louis Mas-son (NI, Moselle)Calcul de la taxe d'amé-nagement pour un abride jardinLogementL'exonération des abris de jardins est prévue par l'art. L. 331-9 du code de l'urbanis-me (loi de finances 2014). Le texte a été complété pour s'appliquer aux pigeonnierset aux colombiers. L'exonération vise ces abris de jardins, pigeonniers et colombierssans distinction de surface, elle ne peut s'exprimer en pourcentage différent suivantla nature des locaux. Elle ne peut s'exprimer qu'en pourcentage de la surface dédiéeà ce type de constructions. Il ne peut y avoir d'exonération par tranches.
19 janvier 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsBudget: François Desmadryl cesse sesfonctions de conseiller budgétaire au cabi-net de Christian Eckert. (Arrêté du 6janvier2016, J.O. du 7janvier 2016, n°49).MagistratureCour administrative d’appel : ÉtienneQuencezest nommé président de la couradministrative d'appel de Douai. (Décret du4janvier 2016, J.O. du 5janvier, @).RéglementationRépertoire des logements locatifsUn arrêté du 4janvier fixe les caractéris-tiques des informations que les bailleursdoivent transmettre au ministère du loge-ment. Il donne:- le contenu du fichier à transmettre,- le format des enregistrements « loge-ment ».(Arrêté du 4janvier 2016 modifiant l'arrêtédu 2octobre 2012 pris en application de l'ar-ticle R. 411-3 du CCH, J.O. du 9janvier, n°20).Autorisations d’urbanismeUn décret du 5janvier 2016 pérennise lerégime de prorogation de la validité desautorisations d’urbanisme.1. Allongement de la durée de validitédes autorisations d'urbanismeLe délai initial de validité des autorisationsd'urbanisme est porté de 2 à 3 ans (art. R424-17, R 424-18 et R 424-20 modifiés ducode de l'urbanisme).De plus, la prorogation d'un an pourraêtre reconduite deux fois au lieu d'une(art. R 424-21).Quant à la durée de validité d'une autori-sation d'urbanisme portant sur desouvrages de production d'énergie renou-velable, elle pourra être prorogée plusieursfois pour une année, dans la limite de 10ans (art. R 424-21), alors que ce régimeétait jusqu'à présent réservé aux seuls pro-jets éoliens.Le décret du 29décembre 2014 relatif à laprorogation des autorisations d'urbanismeest abrogé. Notons que ce décret avait uncaractère temporaire alors que le décret du5janvier 2016 a un caractère permanent.Le nouveau décret est d'application immé-diate (art. 7). Il s'applique aux autorisationsen cours de validité au 5janvier 2016. Sielles ont déjà fait l'objet d'une proroga-tion, le délai de validité résultant de cetteprorogation ou de cette majoration estmajoré d'un an.2. Travaux sur constructions existantesLe seuil de soumission à un permis deconstruire est porté de 20 à 40m2sur tousles territoires dotés de PLU ou de POS etnon plus seulement aux zones urbaines.Enfin, ce décret abroge des textes relatifs àdes participations d'urbanisme qui ont étésupprimées.Sont ainsi abrogés les articles R332-17 à 23du code de l'urbanisme, relatifs à la partici-pation pour non-réalisation d'aires de sta-tionnement ainsi que les articles R 333-1 à33 traitant du versement lié au dépasse-ment plafond légal de densité.(Décret n°2016-6 du 5janvier 2016 relatif à ladurée de validité des autorisations d'urbanis-me et portant diverses dispositions relatives àl'application du droit des sols et à la fiscalitéassociée, J.O. du 6janvier 2016, n°24).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi627UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE28 janvier 2016(Paris).2016-2017:que fera l’immobi-lier dans un monde d’incerti-tudes?La matinée prospective del’IEIF s’ouvrira par une inter-vention de Philippe Aghion, pro-fesseur au collège de France,spécialiste de l’économie del’innovation.www.ieif.fr. Tél.0144826363.AU FIL DU J.O.❘◗Les cabinets d’avocats Lefèvre Pelle-tier & associéset CGR Legalont annon- leur fusion. L’ensemble regroupe 160avocats réalisant un chiffre d’affaires de44millions d’euros.❘◗Parmi les 5 associés qui viennentd’être cooptés au sein de CMS BureauFrancis Lefebvre, Anne-Sophie Ros-taingest spécialisée en droit fiscal.ActeursCoût des compteurs?La Fnaim conteste les arguments de l’Arcet de l’USH à l’encontre de la mise en pla-ce obligatoire des compteurs dans lesimmeubles. Pour Jean-François Buet eneffet, la mise en place de compteurs estl’investissement dont l’amortissement estle plus rapide: il est obtenu dès la premiè-re année avec une réduction de 15% dela facture de chaque copropriétaire(Communiqué du 13 janvier 2016).ProjetsPlusieurs textes réglementaires sont en coursd’élaboration.> Individualisation des frais de chauffage. Unprojet de décret vise à généraliser l’obliga-tion d’individualisation des frais de chauffa-ge. L’obligation serait toutefois écarté pourl’hôtellerie et les logements foyers, lesimmeubles il est techniquement impos-sible de mesurer la chaleur consommée parlocal, et pour les immeubles pour lesquelsl’individualisation représenterait un coûtexcessif résultant de la nécessité de modifierl’ensemble de l’installation de chauffage.> Projet sur la performance embarquéeUn décret doit préciser les travaux qui néces-sitent d’engager des travaux d’améliorationde la performance énergétique du bâtiment.- Pour un ravalement, il doit concerner aumoins 50% d’une façade.- Pour la réfection de la toiture, les travauxdoivent concerner au moins 50% de l’en-semble de la couverture, hors ouvertures.Des exceptions sont prévues notammentpour les immeubles situés dans les secteurssauvegardés lorsque les travaux changent
PROJETS19 janvier 20168JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineHERBERTSMITHFREEHILLSLa réforme de la redevance bureaux: un outil de politique foncièreRENCONTRELes lois de finances, avec Eglantine Lioret, avocatParmi les mesures fiscales de la loi definances pour 2016 et de la loi de financesrectificative, Églantine Lioret, associéedroit fiscal chez Herbert Smith Freehills,souligne une bonne nouvelle: la baisse dutaux d’imposition sur les sociétés. Grâce àl’extinction de la deuxième contributionadditionnelle à l’IS, qui avait un caractèreexceptionnel, le taux d’IS passe de 38% à34,43%.En revanche, Tatiana Zeller, directrice fisca-le d’Allianz France, souligne l’émergencede concepts nouveaux comme la prime àla délation ou le contribuable loyal. Luttercontre les montages abusifs est certeslouable, mais il faut garder un sens del’équilibre dans les mesures adoptées…Le cadre général de la fiscalité est mou-vant. Il est en effet appelé à évoluer en rai-son de travaux de l’OCDE (menés par Pas-cal Saint-Amans) dans le cadre du projetBEPS et qui vise à assurer une meilleurecohérence des systèmes fiscaux nationaux.La redevance devient taxePrésentant la réforme de la redevancepour création de bureaux en Ile-de-France,qui prend le nom de taxe, Églantine Lioretsouligne que le législateur utilise la fiscali- de l’urbanisme comme outil de poli-tique d’orientation de l’usage des locauxsur le territoire. La réforme est présentéecomme une baisse de la fiscalité. Cela sevérifie, sauf pour la construction debureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine.Pour les zones plus éloignées, le nouveautarif permet une stagnation ou une baissede la pression fiscale.Le fait générateur étant l’obtention del’autorisation d’urbanisme, et le redevablele titulaire du droit réel, il faut prendregarde, en cas de cession, à prévoir dans lecontrat de répercuter sur l’acquéreur lacharge de la taxe.La taxe nouvelle est entrée en vigueurpour les demandes d’autorisation dépo-sées à compter du 1erjanvier 2016. Lesdemandes antérieures relèvent donc de laredevance.Autre innovation, la taxe est désormaisplafonnée à 30% de la charge foncière.Églantine Lioret indique que cette notiondevrait être précisée par décret. Elledevrait inclure le prix d’achat du terrain,les droits d’enregistrement et les fraisd’aménagement et probablement les inté-rêts. En revanche, le coût de constructiondevrait être écarté. En raison du prix desterrains à Paris, le plafonnement à 30%ne devrait pas concerner les projets de lacapitale.En contrepartie de la réforme allégeant laredevance, le législateur a créé une taxeadditionnelle au droit d’enregistrement de0,6%. Les droits étant désormais (saufdans de rares départements : Indre, Isère,Martinique, Morbihan, Mayotte) portés à5,81%, l’imposition totale est donc portéeà 6,41% pour les transactions de locauxde bureaux. La hausse vise aussi les locauxcommerciaux et les entrepôts. Cette réfor-me s’applique sans mesure transitoire, àcompter du 1erjanvier 2016 (date de signa-ture de l’acte authentique). Il y a donc enIle-de-France un taux différent entre lesmutations portant d’une part sur deslocaux de bureaux, de commerces et d’en-trepôts et d’autre part sur des locaux d’ha-bitation. Pour la cession d’un immeublemixte, cela impose donc de ventiler le prixde vente selon l’usage des locaux.Le législateur a aussi adopté quelquesmesures de toilettage de la taxe d’aména-gement, par exemple en augmentant de 3à 4 ans le délai de reprise.D’autres mesures visent à encourager latransformation de bureaux en logements.Ainsi l’exonération de taxe foncière de 2ans est portée à 5 ans en cas de transfor-mation de bureaux en logement.S’agissant de l’ajustement de la taxe sur lesterrains constructibles, Églantine Lioretsouligne que la forte majoration de lavaleur locative de ces terrains conduisait àdes impositions ayant un caractère confis-catoire, Tatiana Zeller ajoute que la consti-tutionnalité de la mesure pourrait susciterun contentieux.Réforme des valeurs locativesÉglantine Lioret souligne par ailleursl’avancée de la réforme des valeurs loca-tives. Bien qu’une nouvelle fois décaléed’un an, elle sera mise en œuvre. Mais laloi nouvelle a institué d’une part desmesures de lissage des hausses de cotisa-tion et d’autre part un plafonnement de lahausse de valeur locative, lorsque la réfor-me conduit à une hausse de plus de 50%de la cotisation. Autre point à souligner: lafusion de l’IGN et du cadastre. Tatiana Zel-ler observe que les informations transmisesà l’administration sont de plus en plusnombreuses et que l’administration vaeffectuer de plus en plus de contrôle decohérence, ce qui peut conduire à dessanctions très pénalisantes…(1)Présentation de l’actualité fiscale le 14jan-vier 2016.l’aspect extérieur en contradiction avec sesprescriptions.- Pour des travaux visant à rendre habitabledes combles, garages ou locaux annexes, ilfaut réaliser des travaux d’isolation, sauf s’ilsrisquent d’entraîner un risque de pathologieou si le surcoût excède 250/m2pour la piè-ce aménagée.> Tertiaire. Un autre projet de texte fixe lestravaux imposés aux bâtiments tertiaires. Lestravaux doivent être réalisés d’ici le 1erjanvier2020. La baisse de consommation doit êtrede 25% par rapport à celle observée en2006. Sont visés les locaux de bureaux decommerce ou d’enseignement de plus de2000 m2. Sont écartés les bâtiments tempo-raires et les monuments historiques.Pour la mise en œuvre, il est prévu une char-te incitant le personnel à baisser la consom-mation d’énergie, un audit énergétique, ladéfinition d’un plan d’action entre bailleur etlocataire. Si le temps de retour sur investisse-ment est excessif, un nouveau plan d’actionest défini.> Bonus de constructibilité. Un autre texteprévoit de fixer les modalités du bonus deconstructibilité accordé aux constructionsexemplaires ou à énergie positive. La consom-mation d’énergie doit être inférieure de 20%au moins à la consommation conventionnelled’énergie. Les bâtiments à énergie positivedoivent être certifiés et respecter une série decritères. Un document attestant que les cri-tères requis ont été pris en compte est joint àla demande de permis de construire.> Bâtiments publics. Ces bâtiments sontconcernés par un texte spécifique. Il définitd’une part les bâtiments à haute performan-ce énergétique (respect de 5 des 8 critèresprécisés) et d’autre part les bâtiments à éner-gie positive.(Textes mis en ligne le 12janvier sur le site duministère du logement, consultation jusqu’au8février2016).suite de la page 7