dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 628 du 25 janvier 2016

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Pas d’indexation à la hausse uniquement / Congé pour reconstruire
Copropriété : Administrateur provisoire : pas d’annulation de mandat faute de compte bancaire séparé, mais pas de rémunération fondée sur un mandat annulé / La prolongation de la mission de l’administrateur est nécessairement judiciaire
QPC : Régime du chemin d’exploitation
Servitudes de passage : Une maison accessible par un escalier de 99 marches / Un terrain enclavé en raison d’un certificat d’urbanisme négatif
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : résolution sur la simplification des normes
A l’Assemblée : autorisations d’urbanisme
– 5 – Rencontre –
les vœux du SNAL
– 6 – Initiatives –
BNP Paribas analyse la valeur verte
“Visale” : la nouvelle garantie logement du parc privé
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Procos : la loi Pinel a freiné les demandes d’autorisation d’urbanisme

jugé>Le propriétaire d’un terrain enclavé, enraison de l’interdiction de sortir sur la voiepublique résultant d’un certificat d’urbanismenégatif, peut obtenir de son voisin un droit depassage (Civ. 3e, 14janvier 2016, p.4).>Lorsque le bailleur de locaux commerciauxdonne congé pour reconstruire, le local offerten remplacement doit exister au jour ducongé (Civ. 3e, 14janvier 2016, p. 2).>La mission de l’administrateur provisoire encopropriété ne peut être prolongée que judi-ciairement. Une mission ne peut pas être pro-longée de fait (Civ. 3e, 14janvier 2016, p.3).répondu>La ministre du logement a présenté une mesured’interprétation souple de la faculté d’obtenir undégrèvement de la taxe sur les terrains construc-tibles non bâtis, lorsque le terrain est vendu et quel’acquéreur a un projet de construction (p.6).>Sylvia Pinel a résumé pour Philippe Dau-bresse à l’Assemblée les mesures prises pourraccourcir les délais d’instruction des autori-sations d’urbanisme (p.5).publié>Un arrêté du 5janvier fixe le modèle d’attesta-tion d’assurance de responsabilité décennale (p.7).analysé>BNP Paribas a analysé l’impact desexigences environnementales sur la valeurverte des bâtiments. Le constat est pour lemoins nuancé, tant en France, qu’en Alle-magne ou au Royaume-Uni (p.6)déclaré>Dans ses vœux, la présidente du SNAL asouligné le 20janvier que les réformes insti-tutionnelles récentes (lois NOTRe, MAP-TAM…) avaient pour effet de provoquer dessursis à statuer dans la délivrance des auto-risations d’urbanisme (p.5).Bloquer l’indexation à la baisse?La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 14 janvierrelatif à l’indexation des baux commerciaux. Il s’agissait d’ap-précier la validité d’une clause permettant la hausse du loyer encas d’augmentation de l’indice, mais empêchant la baisse duloyer en cas de recul de l’indice. La Cour de cassation a considé- que le déséquilibre de cette clause qui écartait toute récipro-cité de variation faussait le jeu normal de l’indexation et justifiaitson annulation. En conséquence, la clause est réputée non écrite.Cette sanction étant validée par la Cour de cassation, il en résulteque le loyer demeure fixé à son montant initial et ne peut plus êtreaugmenté. On peut considérer qu’il s’agit d’un arrêt de principe quicondamne toute tentative de contrôler contractuellement le jeud’un indice dont on soupçonne qu’il pourrait avoir des effets indé-sirables. Il faut alors se demander s’il a vocation à s’appliquer àd’autres types de baux que les baux commerciaux. Sa rédaction trèsgénérale laisse entendre qu’il pourrait s’étendre à d’autres baux,comme les baux d’habitation par exemple (lire p.2).Pour la sécurisation des baux du parc privé, la loi Alur avait pro-grammé une garantie universelle, la Gul. Mais le Gouvernementavait ensuite déclaré son intention de recentrer le dispositif sur lespublics prioritaires. Avec le lancement le 20janvier du dispositif“Visale” (lire p.6), c'est une nouvelle étape concrète qui s’amorce:le mécanisme est celui de la caution. Il présente une garantie effi-cace pour le bailleur puisque, en cas de défaillance de son locataire,il pourra s’adresser à Action Logement qui se substituera au débi-teur défaillant, dans la limite de 3 ans de loyer. Autre atout sub-stantiel pour le bailleur, la garantie est gratuite. Le candidat loca-taire devrait aussi trouver avantage au dispositif car Action loge-ment s’est engagé à répondre dans les deux jours ouvrés à lademande de certificat. Il devrait permettre aux salariés du secteurprivé entrant dans un emploi, notamment aux jeunes de moins de30 ans, de trouver plus facilement un logement à louer. Notons enfin l’analyse de Procos sur l’évolution des demandesd’autorisation des surfaces commerciales (p. 8). La fédération ducommerce spécialisé note une forte baisse des demandes. Certes, laconjoncture pousse les opérateurs à la prudence dans le lancementde nouveaux projets, mais il faut y voir aussi l’impact de la loi Pinel.Le regroupement des procédures d’autorisation d’exploitation com-merciale et d’autorisation d’urbanisme a provoqué une forte réduc-tion des dossiers. Il faudra suivre l’évolution des statistiques pourvoir si ce mouvement reflète une phase de transition liée au chan-gement de régime ou une inflexion plus durable de l’activité. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 62826 JANVIER 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Pas d’indexation à la hausse uniquement /Congé pour reconstruireCopropriété: Administrateur provisoire: pas d’annulation de mandatfaute de compte bancaire séparé, mais pas de rémunération fondéesur un mandat annulé / La prolongation de la mission de l’administra-teur est nécessairement judiciaireQPC: Régime du chemin d’exploitationServitudes de passage: Une maison accessible par un escalier de99 marches / Un terrain enclavé en raison d’un certificat d’urbanismenégatif- 4 -Au Parlement-Au Sénat: résolution sur la simplification des normesA l’Assemblée: autorisations d’urbanisme- 5 -Rencontre-les vœux du SNAL- 6 -Initiatives-BNP Paribas analyse la valeur verte“Visale”: la nouvelle garantie logement du parc privé- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Procos: la loi Pinel a freiné les demandes d’autorisation d’urbanismeSOMMAIREEDITORIAL
26janvier 20162BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxPas d’indexation à la hausseuniquement(Civ. 3e, 14janvier 2016, n°36, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-24681)Un bail commercial comportait une claused'échelle mobile prévoyant un ajustementautomatique du loyer en fonction des varia-tions de l'indice du coût de la construction.Mais il ajoutait « la présente clause d'échel-le mobile ne peut avoir pour effet de rame-ner le loyer révisé à un montant inférieur auloyer de base précédant la révision ». Ils'agissait donc d'un effet de cliquet visant àéviter la baisse du loyer en cas de baisse del'indice.Mais la cour d'appel avait jugé cette clausenon écrite et condamné le bailleur à resti-tuer un trop perçu de loyers. La Cour de cas-sation confirme la décision:« Mais attendu d'une part, qu'est nulle uneclause d'indexation qui exclut la réciprocitéde la variation et stipule que le loyer nepeut être révisé qu'à la hausse; qu'ayantrelevé, par motifs adoptés, que la clauseexcluait, en cas de baisse de l'indice, l'ajus-tement du loyer prévu pour chaque pério-de annuelle en fonction de la variation del'indice publié dans le même temps, la courd'appel, qui a exactement retenu que lepropre d'une clause d'échelle mobile étaitde faire varier à la hausse et à la baisse etque la clause figurant au bail, écartant tou-te réciprocité de variation, faussait le jeunormal de l'indexation, a, par ces seulsmotifs, légalement justifié sa décision;Attendu, d'autre part, que, sans dénaturerla convention, la cour d'appel, qui a appré-cié le caractère essentiel de l'exclusion d'unajustement à la baisse du loyer à la soumis-sion du loyer à l'indexation, a pu en dédui-re que la clause devait être, en son entier,réputée non écrite;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs rejette ».Observations:Voici un arrêt de principe. Ilest rendu en matière de baux commer-ciaux. C'est en effet avec le jeu parfoiserratique de l'ICC que les parties ont res-senti la nécessité d'ajuster la variation del'indice en fonction de leur souhait. Maison peut considérer, sous réserve de l'inter-prétation des tribunaux, qu'il a une portéeplus générale et pourrait s'appliquer à toustypes de baux.L'auteur du pouvoir soutenait que la clau-se n'était pas en pas de contradiction avecla règle de l'article L 112-1 du code moné-taire et financier selon lequel « Est réputéenon écrite toute clause d'un contrat à exé-cution successive, et notamment des bauxet locations de toute nature, prévoyant laprise en compte d'une période de varia-tion de l'indice supérieure à la durées'écoulant entre chaque révision. » Il préci-sait en effet que, en cas de hausse de l'in-dice sur un an, l'indexation s'appliquaitpour une période d'un an avec une varia-tion annuelle de l'indice et que, en cas debaisse de l'indice, il n'y avait pas de révi-sion.La Cour de cassation n'a pas admis ce rai-sonnement en indiquant que le jeu de l'in-dice impose une réciprocité de variation.Convenir d’une indexation revient donc àfaire dépendre la décision de variation duloyer du jeu de la variation de l'indice. Il enrésulte que les parties perdent le contrôlede son évolution. En prenant le pari d'in-terpréter l'arrêt au-delà de ses termes, onpeut considérer qu'il s'inscrit dans une ana-lyse qui condamne toutes les tentativesvisant à contrôler les effets de la variationd'un indice. À suivre.Les cours d'appel étaient divisées sur cettequestion. Les plus nombreuses admet-taient une indexation ne fonctionnantqu'à la hausse (Aix en Provence, 15mars2013, Colmar, 4juillet 2012). D'autres yétaient plutôt hostiles (Paris, 12juin 2012).La Cour de cassation apporte donc nette-ment sa réponse à la controverse.Notons aussi la sanction retenue: la clauseest réputée non écrite dans son entier. Ilen résulte que le loyer reste fixé à la valeurd'origine. S'il n'est pas indexé à la baisse, iln'est pas indexé à la hausse non plus.A retenir:Les clauses d'indexation ne fonc-tionnant qu'à la hausse doivent être pros-crites des baux.Congé pour reconstruire(Civ. 3e, 14janvier 2016, n°41, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-19092)Un bailleur de locaux dans une galerie mar-chande avait donné congé à son locatairepour reconstruire sur le fondement de l'ar-ticle L 145-18 du code de commerce. Afind'éviter de payer une indemnité d'éviction,il proposait un local de remplacement dansla galerie en cours de construction. La courd'appel n'avait pas jugé cette offre suffisan-te et la Cour de cassation confirme la déci-sion sur ce point:« Mais attendu qu'ayant constaté que, si labailleresse avait, le 30juin 2008, débuté laconstruction de la nouvelle galerie mar-chande et communiqué aux preneurs unplan des lieux et du local offert,le local pro-posé en remplacement n'existait pas aumoment le congé a été délivré, la courd'appel a, par ce seul motif, légalement jus-tifié sa décision ».L'arrêt est cependant cassé sur un pointrelatif aux travaux que demandait le loca-taire. Celui-ci demandait une indemnitépour trouble de jouissance en raison del'absence d'entretien des locaux. La courd'appel avait rejeté la demande au motifque le bailleur avait satisfait aux injonctionsordonnées en référé pour effectuer diverstravaux dans la galerie.« Vu les articles1147 et1719 du code civil,ensemble l'article 484 du code civil; […]Attendu que pour statuer ainsi [en rejetantla demande en réparation pour trouble dejouissance], alors que l'exécution desmesures ordonnées en référé pour faire ces-ser un trouble manifestement illicite n'estpas exclusive de la réparation du préjudiceque ce trouble a pu causer, la cour d'appela violé les textes susvisés ».Observations:Deux points de droit. L'unsur le congé, l'autre sur la réparation.1. Congé pour reconstruireLe bailleur peut donner congé au locatairepour reconstruire l'immeuble existant sansavoir à offrir d'indemnité d'éviction, s'iloffre au locataire évincé un local corres-pondant à ses besoins et possibilité, situé àun emplacement équivalent (art. L 145-18).En l'espèce, le bailleur avait commencé lareconstruction de la galerie marchande,mais les travaux n'étaient pas achevés. LaCour de cassation avait jugé plus ancienne-ment que le bailleur ne peut se soustraireau paiement de l'indemnité que s'il metun autre local existant à disposition dulocataire et non s'il offre un local qu'il sepropose de construire et qui pourrait nejamais être construit (Civ. 3e, 6 janvier1976). L'arrêt rapporté est plus net encore:il refuse d'admettre que le local de rem-placement soit en cours de construction.A retenir:Le local offert en remplacementà l'appui d'un congé pour reconstruire doitexister au jour du congé du bailleur.Observations:2. Indemnisation du troublede jouissanceLa Cour de cassation rappelle qu'il faut dis-tinguer l'action en vue d'obtenir la cessa-tion d'un trouble de jouissance et cellevisant à obtenir une indemnisation pour lepréjudice causé par le trouble. La premièreest fondé sur l'article 1719 (3e) du code civilet illustrée par de nombreux arrêts. (Civ. 3e,13juillet 2010). L'action en indemnisationJURISPRUDENCE
est parfois fondée sur l'article 1719(Exemple: travaux anormalement longsdans un centre commercial entraînant desdifficultés d'accès, Paris 5juillet 2006), elleest aussi fondée sur la règle générale del'article 1147 qui prévoit une indemnisa-tion pour inexécution d'une obligationcontractuelle.CopropriétéAdministrateur provisoire: pasd’annulation de mandat fautecompte séparé…(Civ. 3e, 14janvier 2016, n°38, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-23898)Un copropriétaire soutenait que la convo-cation d'une assemblée était irrégulière, carle syndic qui l'avait convoquée n'avait pasouvert de compte bancaire séparé dans lestrois mois de sa désignation. Or il s'agissaitd'un administrateur provisoire. La courd'appel avait jugé que l'obligation d'ouver-ture de compte bancaire séparé n'avait pasà s'appliquer pour un administrateur judi-ciaire et la Cour de cassation confirme sur cepoint la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'as-semblée générale du 10décembre 2010avait été convoquée par la société BDI, agis-sant en qualité de mandataire ad hoc, etrelevé que l'administrateur provisoire man-daté judiciairement n'était pas un manda-taire du syndicatdes copropriétaires, lacour d'appel, qui a retenu à bon droit quele défaut d'ouverture de compte bancaireséparé au nom du syndicat des coproprié-taires n'était pas susceptible d'entraînerl'annulation du mandat de l'administrateur,en a exactement déduit que la convocationà l'assemblée générale était régulière et a,par ce seul motif, légalement justifié sadécision ».…Mais pas de rémunération fon-dée sur un mandat annuléL'arrêt est en revanche cassé en ce qu'ilavait admis la faculté pour l'assemblée deverser une rémunération au syndic sur lefondement d'un mandat annulé:« Vu les articles 1eret 6 de la loi du 2janvier1970, 66, alinéa2, du décret du 20juillet1972, ensemble l'article 29 de la loi du10juillet 1965;Attendu que, pour rejeter la demanded'annulation des décisions 11 à 26 de l'as-semblée générale du 10décembre 2010,l'arrêt retient que l'interdiction faite au syn-dic d'exiger ou d'accepter une rémunéra-tion à défaut de contrat écrit et préalablene prive pas l'assemblée générale, engagéepar un mandat par la suite annulé, de sereconnaître a posteriori débitrice du mon-tant des rémunérations qu'elle avait effecti-vement versées en exécution des contratsannulés et que l'assemblée générale, enapprouvant les comptes annuels, a prislégalement sa décision:Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic pro-fessionnel ne peut demander ni recevoir,directement ou indirectement, d'autresrémunérations, à l'occasion des opérationsde gestion immobilière, que celles dont lesconditions sont précisées dans sa désigna-tion ou dans un mandat écrit préalable etqu'un copropriétaire peut faire juger que lesyndicat ne peut pas prendre une décisioncontraire à une disposition d'ordre publicrégissant la copropriété, la cour d'appel aviolé les textes susvisés ».Observations:L'article 18 de la loi du10juillet 1965 impose au syndic d'ouvrirun compte bancaire séparé au nom dusyndicat dans les trois mois de sa désigna-tion. La règle est imposée à peine de nulli- du mandat du syndic. Mais il résulte decet arrêt que la règle ne s'impose pas à unadministrateur provisoire dans la mesure il est mandaté judiciairement et nonpar l'assemblée générale.En revanche, il ne peut recevoir de rémuné-rations sur le fondement d'un mandat annu-lé, la règle applicable à la copropriété etissue de la loi Hoguet relative à l'exigenced'un mandat, étant d'application générale.L'exigence d'un mandat pour fonder larémunération est fréquemment rappeléepar les tribunaux (ex. Civ. 3e, 12juin 1991 ou6mai 1994). La Cour de cassation le confir-me ici pour un administrateur provisoire.Mission de l’administrateur pro-visoire: prolongation nécessaire-ment judiciaire(Civ. 3e, 14janvier 2016, n°37, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-24989)Un copropriétaire contestait la validité de larésolution d'assemblée extraordinaire,approuvant les comptes correspondant à lapériode de gestion par un administrateurprovisoire. L'arrêt qui avait rejeté cettedemande est cassé en raison de l'expirationde la mission de l'administrateur:« Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;Attendu qu'il résulte de ce texte que le pré-sident du tribunal de grande instance fixedans l'ordonnance désignant un adminis-trateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et lesdocuments et archives du syndicat et convo-quer l'assemblée générale en vue de la dési-gnation d'un syndic […]Attendue que, pour rejeter [la demande ducopropriétaire en annulation de la résolu-tion], l'arrêt retient que l'ordonnance du18mars 2008 précise que la mission sera desix mois mais également qu'elle cesseraavec la désignation d'un nouveau syndicpar l'assemblée et que, celle-ci ayant eu lieule 10septembre 2009, la mission de l'admi-nistrateur provisoire a été prorogée de faitjusqu'à cette date;Qu'en statuant ainsi, alors quela mission del'administrateur provisoire prend nécessai-rement fin à la date prévue par l'ordon-nance le désignant et qu'il ne ressort d'au-cune des constatations de l'arrêt que la mis-sion de l'administrateur provisoire ait étéjudiciairement prorogée ou renouvelée, lacour d'appel a violé le texte susvisé […]Par ces motifs: casse ».Observations:Le président du TGI peutrenouveler les pouvoirs de l'administrateurprovisoire (Civ. 3e, 18 déc. 1972). Si l'article47 précise que son mandat prend fin deplein droit à la nomination d'un nouveausyndic, il ne précise pas son sort lorsque ledélai de validité de la nomination expiresans qu'un nouveau syndic n'ait été dési-gné. La cour d'appel avait, en combinantla durée de six mois prévue par le juge etune phrase précisant que la mission pren-drait fin à la nomination d'un nouveausyndic, que la mission avait été prorogéede fait. La Cour de cassation fait aucontraire une lecture stricte de l'article 47et n'autorise pas une telle prorogationsans décision judiciaire.A retenir:L'administrateur provisoire nepeut voir sa mission prolongée de fait; saprolongation suppose nécessairement unedécision du juge.26janvier 20163COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCEChemin d’exploitationLa Cour de cassation a rejeté une deman-de de question prioritaire de constitution-nalité portant sur l’article L 162-1 du coderural relatif aux chemins d’exploitation.Elle a considéré que le régime de ce typede chemin vise à permettre la communi-cation entre les fonds traversés et assurerles relations de bon voisinage par l’édic-tion de règles réciproques. Il n’est pascontraire au droit de propriété car il neprive pas les propriétaires du chemin deleur droit de propriété mais en restreintseulement l’exercice.(Civ. 3e, 14 janv. 2016, n°188, FS-P+B, non-lieu à renvoi, pourvoi 15-20286)
26janvier 20164Les sénateurs ont adopté le 13janvier uneproposition de résolution “tendant à limiterle poids de la réglementation applicable auxcollectivités territoriales et à simplifier cer-taines normes réglementaires relatives àl’urbanisme et à la construction”.Jean-Marie Bockel, auteur de la proposition,souligne qu’il faut tarir à la source l’inflationnormative. Il souhaite relever dans la hiérar-chie des normes, au niveau du décret, leprincipe que l’édiction d’une norme doitêtre compensée par la suppression d’unautre. Il juge qu’il faut par ailleurs diminuerle stock de normes.Il préconise notamment de simplifier lesrègles de construction et de gestion des éta-blissements recevant du public. Il proposeaussi de - simplifier les formalités d’urbanisme par lasimplification d’un formulaire de déclara-tion préalable le CERFA 13404 pour cer-tains types d’aménagement, de constructionet de travaux.- limiter à un mois la majoration éventuelledes délais d’instruction des déclarationspréalables, des permis de construire et despermis d’aménager,- donner une liste précise des constructionsde faible importance exclues du contrôle delégalité,- simplifier les obligations réglementairespesant sur les PLU,- accompagner les communes pour la miseen conformité de leurs équipements d’assai-nissement collectif,- permettre le regroupement des différentsdossiers préalables à la création d’une ZACen un seul.Droit de l’urbanisme instableDelphine Bataille ajoute que les élus ont entête de leurs préoccupations le secteur del’urbanisme et du droit du sol, et que l’em-pilement normatif rend “le droit de l’urba-nisme instable, difficilement accessible etpeu lisible pour la plupart des élus.” Ellesouligne que des progrès ont été faits, parexemple avec le décret de décembre2015réformant le PLU et qui permettra d’avoirun règlement plus souple. En conséquence,elle juge inutile la proposition de résolution.Jacques Mézard estime qu’il y a beaucoup deprogrès à faire: il doit, en tant que présidentd’agglomération, désigner chaque année unAUSÉNATAUPARLEMENTSimplification des normesServitude de passageUne maison accessible par unescalier de 99 marches(Civ. 3e, 14janvier 2016, n°40, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-25089)Une maison n’était accessible de la voiepublique que par un escalier de 99 marches.Son propriétaire demandait au voisin unaccès par un autre chemin passant sur leurpropriété. La cour d'appel avait rejeté cettedemande. L'arrêt est cassé:« Vu l'article 682 du code civil;Attendu que le propriétaire dont les fondssont enclavés, et qui n'a sur la voie publiqueaucune issue ou une issue insuffisante, estfondé à réclamer sur le fonds de ses voisinsun passage suffisant pour assurer la desser-te complète de son fonds;Attendu, selon l'arrêt attaqué […], que lesépoux K. ont acquis une propriété surlaquelle est édifiée une maison à laquelle ilsaccédaient par un chemin appartenant auxconsorts L.; que, ceux-ci ayant fermé ce che-min en 2011, les époux K., soutenant queleur fonds, auquel on accède par un esca-lier escarpé de quatre-vingt-dix-neufmarches, était enclavé, ont assigné lesconsorts L. en désenclavement;Attendu que, pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que la maison des époux K.est desservie par un escalier extrêmementpentu et que, si l'approche de la maison envéhicule est impossible par cet escalier, l'ac-cès à la propriété reste possible moyennantcertains aménagements:Qu'en statuant ainsi, alors que l'accès par unvéhicule automobile correspond à l'usagenormal d'un fonds destiné à l'habitation, lacour d'appel a violé le texte susvisé ».Observations:Le principe est que le pro-priétaire d'un fonds enclavé peut obtenirune servitude de passage de son voisin(art. 582) du code civil. Mais s'il a un autreaccès sur la voie publique, l'accès peut êtrerefusé. La jurisprudence distingue ce quiest nécessaire, qui justifie la servitude, dece qui est une simple commodité, qui per-met de la refuser. La Cour de cassation adéjà admis que les juges peuvent prescrireune desserte plus importante du fondspour tenir compte des conditions actuellesde la vie, ou de la nécessité de permettreun secours rapide en cas d'incendie (Civ. 3e,19mai 1993).Le présent arrêt est dans le même sens ence qu'il reconnaît que l'accès au moyend'un véhicule correspond à l’usage normald’un fonds à usage d'habitation.Un terrain enclavé en vertu d’uncertificat d’urbanisme négatif(Civ. 3e, 14janvier 2016, n°42, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-26640)Le propriétaire d'un terrain (une SCI)demandait à son voisin un droit de passageau motif que la commune lui avait délivréun certificat d'urbanisme spécifiant quel'accès de ses parcelles sur la route départe-mentale était interdit. Le voisin rétorquaitqu'il ne pouvait y avoir d'enclave, car le pro-priétaire n'avait pas exercé de voie derecours à l'encontre du certificat d'urbanis-me litigieux. La cour d'appel avait rejeté cetargument et la Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu qu'ayant constaté que lecertificat d'urbanisme interdisait tout accèsdirect depuis la route départementale 183au fonds de la SCI et justement retenu quecelle-ci ne pouvait se voir contrainte à exer-cer un recours à l'encontre de cet acte, lacour d'appel a, abstraction faite d'un motifsurabondant relatif à la légitimité de ce cer-tificat, souverainement retenu que le fondsconcerné était enclavé et devait bénéficierd'une servitude légale de passage ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:La nécessité de demanderune servitude de passage au voisin peutêtre fondé sur ces considérations phy-siques, comme dans l'affaire précédente la forte pente du terrain d'accès impo-sait un autre accès pour les véhicules. Dansce nouvel arrêt c'est un obstacle adminis-tratif qui interdisait l'accès: le certificatd'urbanisme. La mairie avait motivé sadécision en se référant au PLU et en expli-quant que la commune étant en mon-tagne, l'accès à la route était dangereux etn'était autorisé que pour des constructionsanciennes ou des constructions permettantd'organiser un accès groupé.La Cour de cassation avait décidé ancien-nement (Civ 1e, 14juin 1965) que les jugesdu fond peuvent estimer que n'est pasenclavée une propriété qui borde sur unegrande longueur la voie publique. Mais cetarrêt, comme celui de 2016, se réfère aupouvoir d'appréciation du juge du fond.A retenir:L'état d'enclave peut résulternon seulement d'un obstacle physique maisaussi d'une contrainte administrative. JURISPRUDENCE
26janvier 20165RENCONTRE❘◗Clifford Chance(François Bonteil) aconseillé AEW Europe lors de l’acquisi-tion d’un portefeuille logistique “Corri-dor”, auprès de GLL Real Estate Part-ners, pour 200millions d’euros. L’en-semble de 280000m2correspond àdes implantations à Lille, LeHavre,Paris et Lyon. GLL était conseillé parGide Loyrette Nouel(ChristopherSzostak) pour les aspects juridiques etpar Pinsent Masons(Franck Lagorce)pour les questions fiscales.❘◗Jérôme Richardot, spécialisé encontentieux commercial, arbitrage etmédiation, rejoint le cabinet DS Avo-catsen qualité d’associé.Acteursélu pour siéger à la commission « chauves-souris », qui comporte 40 personnes!Rémy Cointereau évoque les initiativesprises à l’étranger: l’Italie fixe le principe dela guillotine réglementaire, qui prévoitqu’une norme est présumée périmée au-delà d’un certain délai. Au Danemark, lesprescripteurs de normes se déplacentauprès des acteurs de terrain pour évalueravec eux les effets de la réglementation et lespossibilités de simplification.Françoise Gatel déplore que la complexitéde la procédure d’élaboration d’une ZACdétourne les maires de cette procédured’aménagement pourtant utile.René Vandierendonck estime que pour trai-ter des questions d’aménagement urbain lesSCOT sont inutiles, car les schémas régio-naux d’aménagement du territoire (SRA-DET) sont à la bonne échelle.Le secrétaire d’État chargé de la réforme ter-ritoriale, André Vallini, rappelle que la nor-me est utile; il explique que le choc de sim-plification passe par le travail du Conseilnational d’évaluation des normes (CCEN) etl’application de deux circulaires, l’une du17juillet 2013, l’autre du 9octobre 2014. Ilestime que l’objectif de « zéro charge nouvel-le » a été atteint en 2015. Il se félicite du chan-gement du mode de saisine du CCEN: ilpeut désormais être saisi par un seul maire alieu de cent. André Vallini rappelle que la loiNOTRe permet aux régions de formuler despropositions d’évolution des lois et règle-ments, concernant leurs domaines de com-pétence. Le secrétaire d’État travaille à lasuppression de l’application des normesparasismiques dans les secteurs la terren’a jamais tremblé. La proposition de résolu-tion a été votée (séance du 13janvier 2016).Autres propositionsA noter parmi les autres thèmes de la pro-position:- établir une charte harmonisant le niveaud’exigence requis des architectes des bâti-ments de France;- établir une charte harmonisant les exi-gences des commissions de sécurité;- publier une circulaire clarifiant le régimedes dérogations et mesures compensatoiresen matière d’accessibilité des ERP,- réduire le nombre de documents d’urba-nisme dont les exigences se superposent parexemple éviter le cumul des études pour laprotection des zones humides. A L’ASSEMBLÉEAUPARLEMENTContrôle des meublésLors d’un débat à l’Assemblée sur la poli-tique du tourisme, Matthias Fekl, secrétaired’État chargé du commerce, indique que laréglementation sur la location d’apparte-ments meublés touristiques est peu respec-tée et nécessite de nouveaux systèmes decontrôle.S’agissant de la rénovation de l’immobilierde montagne, il annonce une refonte du dis-positif Censi-Bouvard, pour mieux soutenirla réhabilitation des résidences de tourisme.(2eséance du 11janvier 2016).Autorisation d’urbanismeMarc-Philippe Daubresse interroge SylviaPinel sur les mesures prises pour raccourcirles délais d’instruction des autorisationsd’urbanisme. La ministre du logement luirépond que le décret publié en juillet derniera réduit le délai d’instruction dans les péri-mètres protégés au titre du patrimoine: ledélai d’obtention de l’avis des ABF a étéréduit de 4 à 2 mois. Les délais ont aussi étéréduits pour les IGH et ERP.Pour les projets soumis à évaluation envi-ronnementale et donc pour les permis deconstruire soumis à enquête publique, leGouvernement travaille à mieux articulerles évaluations environnementales desdocuments d’urbanisme et des études d’im-pact des projets que ces documents autori-sent. Les travaux doivent aboutir à la fin du1ersemestre 2016.Enfin les conclusions du rapport du secréta-riat général du Gouvernement sur lesrecours abusifs sont attendues pour le début2016 (AN 12 janv. 1eséance).Les vœux du SNALPlusieurs motifs de satisfaction pour la nou-velle présidente du SNAL, Pascale Poirot: lenouveau règlement du PLU tient davantagecompte de l’urbanisme opérationnel, ce quiva dans le sens de l’urbanisme de projet quesoutient le syndicat des aménageurs depuisdes années. Par ailleurs, la loi de finances apermis une réforme du PTZ tout en évitantla suppression des APL, ce qui doit soutenirle pouvoir d’achat des accédants.Mais les résultats de l’activité en 2015 sontmitigés: Avec 70400 mises en chantier pourl’individuel pur en 2015, l’activité recule de -12% en un an. De plus, la part de produc-tion en lots aménagés qui était de 35,3% en2014, recule de -13% 34,9%). Un pointde réconfort toutefois: la part des adhérentsdu SNAL est en hausse.Les chiffres 2015 interrogent sur l’impact dela politique de l’urbanisme qui est menée; lasurface moyenne du lot des adhérents duSNAL était de 517m2au 1ersemestre 2015(contre 532m2six mois plus tôt). Or la surfa-ce moyenne en diffus est de 1143m2, soitplus du double…Côté institutions, Pascale Poirot fait part deson émotion à la découverte du nom de lafédération qui regroupe l’UCI (FFB) et l’UMF:LCA-FFB soit Les Constructeurs Aménageurs.La présidente rappelle que chaque métier asa spécificité et que le SNAL a toute sa légiti-mité pour représenter les aménageurs.Pour 2016, Pascale Poirot dit la vigilance duSNAL sur deux projets; le décret d’applica-tion de la loi sur l’agriculture qui doit insti-tuer une compensation financière au profitde « l’économie collective agricole » et leprojet de loi sur l’architecture. Déjà voté enpremière lecture à l’Assemblée et program- au Sénat en février, il comporte deuxarticles qui suscitent l’ire du SNAL: l’article 20sur l’archéologie et surtout l’article 26 quiimpose le recours à l’architecte pour les pro-jets au-delà d’un certain seuil, pour le voletarchitectural du permis d’aménager et pourle PC d’une maison individuelle. Pascale Poi-rot déplore que cette disposition ait étévotée sans concertation.Sur le plan économique, Pascale Poirot esti-me que la réforme du PTZ devrait relancer laprimo-accession, mais il faudrait qu’elle soitaccompagnée d’une politique de mobilisa-tion du foncier. Or le régime fiscal actuel n’ypousse pas… d’autant que les réformes insti-tutionnelles (lois NOTRe, MATPAM…) provo-quent des sursis à statuer dans la délivrancedes autorisations d’urbanisme. Pascale Poirotinvite à sortir des prises de position dogma-tiques. Le titre du congrès du SNAL prévupour septembre prochain en témoigne:“L’aménagement du périurbain”.La présidente cite en conclusion les proposd’un ministre du logement invitant à desser-rer le carcan administratif, laisser place l’ini-tiative privée, pour atteindre l’objectif de500000 logements. Le propos datede…1974, il était signé Albin Chalandon…
“Visale”: la nouvelle garantie des logements du parc privéLa ministre du logement et le ministre desfinances ont présenté le 20janvier, avecAction logement, le nouveau dispositifd’Action logement visant à sécuriser lesloyers du parc privé.Il s’agit d’un cautionnement gratuit. Lesloyers et les charges sont garantis pendant 3ans. L’objectif est de garantir 200000ménages par an pour un budget de 130millions d’euros.Les locataires visésLe ménage doit avoir un taux d’effort maxi-mum de 50% (ou compris entre 30 et50%, pour les salariés de moins de 30 ansen CDI confirmé).Il doit s’agir d’un salarié du secteur privéentrant dans un emploi:- pour les plus de 30 ans, il doit avoir uncontrat de travail autre que CDI confirmé,et entrer dans le logement dans les 3 moisde sa prise de fonction;- pour les moins de 30 ans, quel que soit lecontrat de travail, le salarié doit entrer dansles lieux dans les 12 mois de sa prise defonction. Le contrat de travail doit être d’une duréed’au moins un mois.Les bailleurs visésLa location doit être sous le régime de la loide 1989, en location vide ou meublée. Lalocation ne peut être consentie à unmembre de la famille du bailleur. Le bail doit être signé après la signature ducontrat de cautionnement “Visale”.Le loyer ne doit pas dépasser 1500(charges comprises) à Paris et 1300 sur lereste du territoire.Il s’agit d’une caution simple (art. 2288 ducode civil), le paiement par Action logemententraîne une subrogation dans les droits dubailleur pour obtenir paiement du locataire.Le bail ne doit pas être couvert par uneautre garantie. En cas de colocation, il fautque le bail soit individualisé par locataire. lebail doit comporter une clause de résiliationde plein droit. Le bailleur peut avoir plu-sieurs logements couverts par le dispositif.DémarchesLe locataire doit faire sa demande avant lasignature du bail; Action logement réponddans un délai de 2 jours ouvrés. Le locataireremet le certificat “Visale” à son futurbailleur. Le bailleur qui reçoit le visa s’inscritsur le site www.visale.fr, renseigne les don-née sur son locataire et adhère au contratde cautionnement.Le montant garanti est plafonné à 36 moisde loyers et charges pendant les 3 pre-mières années du bail. Le locataire peutdemander un échéancier des paiements. S’ilne le respecte pas, Action logement peutmettre en œuvre une procédure de résilia-tion du bail. Le locataire peut demanderégalement une avance loca-pass pour lefinancement de son dépôt de garantie.Mesure de transitionLes contrats GRL ne peuvent plus être sous-crits depuis le 1erjanvier 2016, mais lescontrats souscrits antérieurement peuventêtre prolongés d’un an.RéactionsLe ministère souligne que l’avantage du dis-positif est d’être gratuit pour le bailleur.Ajoutons qu’il s’agit d’une caution et nond’un contrat d’assurance, ce qui est plus effi-cace pour le bailleur. De plus, le dispositifest entièrement dématérialisé.La FNAIM salue le travail accompli et la miseen place de dispositifs permettant des’adapter aux différents profils des loca-taires (communiqué du 21janvier 2016). LaCFDT se réjouit de cette “avancée quidémontre que le syndicalisme de proposi-tions de la CFDT obtient des résultats”(communiqué du 21janvier 2016).26janvier 20166INTIATIVESACTUALITÉBNP Paribas analyse la valeur verteavec prudenceVincent Verdenne (directeur du développe-ment de BNP Paribas Valuation) expliquequ’en France, l’attente des investisseurs faceà la valeur verte est d’obtenir une meilleureattractivité de l’immeuble. Quant aux utilisa-teurs, ils recherchent une diminution deleurs charges de consommation d’énergie etune amélioration du bien être au travail deleurs salariés.Les immeubles verts permettent d’avoir unedurée ferme du bail souvent plus importan-te. Ceux qui disposent d’une certificationenvironnementale ont une projection surtravaux à prévoir qui est plus faible, car lescertifications anticipent souvent sur les obli-gations réglementaires.BNP Paribas souligne que les moteurs de lavaleur verte se sont diversifiés. Aux préoccu-pations de réduction des gaz à effet de serreet de l’empreinte carbone se sont ajoutés lesobjectifs de bien être (qualité de l’air et de laluminosité) et de flexibilité des lieux.Peu de preuve au Royaume UniAu Royaume Uni, il y a actuellement ‘“peude preuves d’un réel impact de la valeur ver-te sur les prix et sur l’expertise des biensimmobiliers”. Si en théorie, la réglementa-tion énergétique a un impact sur les frais deservice ou les provisions pour travaux, enpratique “les négociations sont guidées parune diversité de facteurs, parmi lesquels lavaleur verte a du mal à tirer son épingle dujeu”. Ben Moon (directeur valuation BNPParibas Real Estate Royaume Uni) indiquequ’une nouvelle réglementation d’efficacitéénergétique entre en vigueur en 2016 etque certains propriétaires pourraient essayerd’en tirer un avantage commercial.Pas de prime verte, mais…En Allemagne, la multiplication des certifica-tions et des normes rend les comparaisonsdifficiles. Selon Manuel Westphal (directeurvaluation BNP Paribas Real Estate Alle-magne), la plupart des nouveaux immeublessont construits selon des normes donnantfacilement accès à une certification, sansajustement notable par rapport à unimmeuble standard. Les certifications d’im-meubles se sont donc standardisées sur lesegment core. Il ajoute que l’offre excéden-taire devrait favoriser les immeubles verts,mais que les immeubles standards situésdans les lieux de premier plan avec des loca-taires de qualité sont également bien posi-tionnés. Conclusion en nuance pour l’Alle-magne; la prime verte n’est pas encoreobservée mais une décote sur les autresimmeubles est progressivement en train des‘imposer.(Étude publiée le 14janvier2016).Taxation des terrains constructiblesMartine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, précise à Estelle Grelier les modalitésd’application de la majoration de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque le contribuablea cédé le terrain à un acquéreur qui a obtenu un permis. Selon la députée, l’administrationrefuse le dégrèvement au motif que l’autorisation de construire doit être obtenue par le contri-buable, non par son acquéreur. Rappelant les modalités de la réforme qui a été adoptée dansla loi de finances rectificative pour 2015, Martine Pinville indique “qu’il sera admis qu’undégrèvement est accordé lorsque les personnes autorisées par le propriétaire à effectuer destravaux obtiennent le permis de construire, d’aménager ou de lotir. Des consignes en ce sensseront données aux services de l’administration fiscale.” (Débats AN 12janvier, 1eséance).République numériqueLes députés ont abordé le 14janvier le projet de loi projet de loi pour une République numé-rique présenté par Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. A suivre.
26janvier 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliqueDelphine Prady quitte ses fonctions deconseillère adjointe énergie, environne-ment, transports et logement à la prési-dence de la République.(Arrêté du 15janvier 2016, J.O. du 17, n°1).Obligation d'assurance de res-ponsabilité décennaleL'article L 241-1 du code des assurancesimpose aux constructeurs d'être assuréspour couvrir les risques liés à leur responsa-bilité décennale. Ils doivent justifier avoirsatisfait à cette obligation (art. L 242-3) aumoyen d'une attestation d'assurance.La loi Macron a modifié cet article L 242-3pour imposer aux constructeurs de joindrel'attestation d'assurance au devis et auxfactures. Un arrêté du 5 janvier fixe lemodèle d'attestation et la liste des men-tions qu'il doit comporter. Il s'applique auxattestations émises après le 1erjuillet 2016pour les opérations de construction dont ladate d'ouverture de chantier est postérieu-re au 1erjuillet 2016.(Arrêté du 5janvier 2016 fixant un modèled'attestation d'assurance comprenant desmentions minimales prévu par l'article L. 243-2du code des assurances, J.O. du 13 janv. n°19).Certificats d’économie d’énergieDeux arrêtés du 24décembre 2015 vali-dent des programmes dans le cadre du dis-positif des CEE.L’un valide le programme d'informationen faveur de la maîtrise de la demandeénergétique « SLIME » dans le cadre dudispositif des certificats d'économiesd'énergie au bénéfice des ménages ensituation de précarité énergétique.Le programme « services locaux d'interven-tion pour la maîtrise de l'énergie » est portépar le Comité de liaisons énergies renouve-lable. Son objectif est de sensibiliser et deformer les ménages en situation de précari- énergétique pour définir avec eux lessolutions d'économies d'énergie et de lesaccompagner dans leur mise en œuvre.L’autre valide le programme « PacteÉnergie Solidarité » de réduction de laconsommation énergétique des ménagesles plus défavorisés dans le cadre du dispo-sitif des certificats d'économies d'énergie.Il concerne l'isolation des combles perdusde logements dont les occupants sont ensituation de précarité énergétique. Ce pro-gramme est porté par Certinergy.(J.O. du 12janvier 2016, n°2 et3).Réglementation thermiqueoutre-merDeux arrêtés du 11janvier 2016 modifientles exigences de réglementation ther-mique applicable aux constructions neuvesoutre-mer.Le premier vise à apporter plus de sou-plesse dans la conception des protectionssolaires des baies pour les bâtiments d'ha-bitation neufs outre-mer (Guadeloupe,Martinique, Guyane et Réunion). Il prévoitl'usage d'une méthode de calcul unifiéepour évaluer l'effet d'ombrage de ces pro-tections.(J.O. du 13janvier 2016, n°44).Le second modifie les arrêtés définissantla réglementation thermique, acoustiqueet aération applicable aux bâtiments d'ha-bitation neufs des départements d'outre-mer en prenant en compte les mesures duplan de relance de la construction.Il s'applique aux demandes de permis deconstruire déposées après le 1erjuillet 2016.Il vise à mieux adapter le texte au climatultramarin, à apporter de la souplessedans la conception des logements et à sim-plifier les modalités de vérification.(J.O. du 13janvier 2016, n°45).Projets “villes de demain”Un avenant du 22décembre 2015 intègreles dispositions relatives à l'appel à projets« démonstrateurs industriels pour la villedurable », destiné à promouvoir des sitespilotes d'innovation urbaine.(Avenant 2 du 22déc. 2015 à la conventiondu 28septembre 2010 entre l’État et la Caissedes dépôts et consignations relative au pro-gramme d'investissements d'avenir (action « vil-le de demain »), J.O. du 16janvier, n°6).Aide juridictionnelleUn décret du 12 janvier modifie le systèmede la modulation géographique de l'unitéde valeur (le nombre de tranches estréduit de 10 à 3) ainsi que le nombre detranches d'aide juridictionnelle partielle(qui pass de 6 à 2).(Décret n°2016-11 du 12janvier 2016 relatifau montant de l'aide juridictionnelle, com-plété d’un arrêté du même jour, J.O. du13janvier, n°11 et16).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi628UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE28 janvier 2016(Lille). LaFaculté de droit de l’Universitécatholique de Lille organise uneconférence COP21 - missionaccomplie?”. Avec notamment Emi-lie Gaillard, maître de confé-rences à Caen, Christian Huglo,avocat et Annick Girardin,secrétaire d’État.www.faculte-libre-de-droit-lille.fr.AU FIL DU J.O.BibliographieCréez et gérez votre SCI: la SCI au servicede votre patrimoine: Ce nouveau guide desÉditions Eyrolles, rédigé par ChristianMicheaud, vient de paraître. 17 , 225 pages.Le devoir de conseil des professionnelsde la construction: l’Agence QualitéConstruction vient de publier une plaquettedestinée aux professionnels. Elle expliquenotamment l’étendue de l’obligation duprofessionnel et ses limites.Plaquette disponible gratuitement sur le sitewww.qualiteconstruction.com.
26janvier 20168PROCOSEn 2015, les permis de construire de sur-faces commerciales ont baissé de -7%. Lachute est plus brutale encore pour lesautorisations d’exploitation commercialeen CDAC: -21%.A quoi attribuer ce mouvement? PascalMadry (directeur de Procos) décèle deuxcauses: la conjoncture et l’impact de la loiPinel de juin2014. La loi associe désormaisdans une même procédure la demande depermis de construire et celle d’autorisationd’exploitation commerciale. La mise enplace de la réforme (dont le décret d’appli-cation a été promulgué le 12février2015)a provoqué un ralentissement des projets.Le nombre de dossiers déposés en CDAC achuté de -43% (en m2) et celui des sur-faces autorisées a baissé de -41%.Quant au taux d’autorisation, s’il est relati-vement constant sur longue période, il aun peu progressé; de 78% à 81% de2013 à 2015.La périphérie toujours prépondé-ranteLa réforme n’a pas provoqué de change-ment dans le type des projets: il y a tou-jours une large prépondérance de projetsen périphérie (90% si on cumule des pro-jets de parcs d’activité commerciale et decentres commerciaux).L’année 2015 a été marquée par les ouver-tures de grands centres commerciaux;comme Les Saisons à Meaux, PolygoneRiviera à Nice ou Enox à Gennevilliers. Plu-sieurs projets majeurs sont en cours; CapÉmeraude à Dinard, Parc de la Goële àSaint Mard (Roissy) et Cap 3000 à SaintLaurent du Var. À noter aussi des projetsde centre-ville, comme les Docks de Saint-Ouen et les Entrepôts Mac Donald (Paris).Le marché se focalise donc d’une part surdes extensions d’opérations qui ont faitleur preuve (Saint Laurent du Var) etd’autre part sur quelques projets degrande envergure en villes moyennedans le tissu existant (Cap Émeraude ouLa Goële); mais la périphérie reste le ter-ritoire le plus attractif pour les projets.Procos rappelle que la tendance généraleest à la baisse des rendements: la perfor-mance du commerce diminue de 1% paran tandis que les loyers (indexation etrenouvellement) sont en hausse de 4,5%par an.ConjonctureMichel Pazoumian (délégué général deProcos) souligne les difficultés du secteurqui impose à un nombre important d’ad-hérents de Procos d’engager des négocia-tions avec leurs banques, notamment lors-qu’ils ont ouvert un nombre trop élevé desuccursales. Mais certains comme Jeff deBruges, (dont le patron, Philippe Jambonest vice président de Procos) sont en crois-sance. Son réseau a ainsi gagné 25 maga-sins en 2015, avec un chiffre d’affaires enprogression.Michel Pazoumian indique que, pour l’en-semble du secteur, l’année 2015 se terminepar un chiffre d’affaires stable à 0%.Le mois de septembre était bien orienté,mais le mois de novembre a fait chuterl’activité. Les difficultés liées aux attentatsde novembre2015 ont été davantage res-senties à Paris qu’en province et plus encœur de ville qu’en périphérie.Le mois de décembre a démarré avec pei-ne mais a été sauvé par les derniers joursde l’année, par les cadeaux de fin d’année,même si le temps chaud a pesé sur lesventes de textile.Philippe Jambon illustre pour son entrepri-se la réaction de la clientèle; moins de fluxmais un panier moyen en progression etune hausse du chiffre d’affaires via lesachats groupés des entreprises.Pour l’ensemble de l’année, les secteurs lesLa loi Pinel a freiné les demandes d’autorisationsLa réforme de l’urbanisme commercial de la loi Pinel a freiné le volumedes demandes d’autorisation, mais sans modifier le type des projets. Lesimplantations en périphérie des villes restent prédominantes.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRE Surfaces commerciales autorisées(France, en m2par an)Source: SytadelLa construction de logementssociaux en hausse 109 000: c’est le nombre de loge-ments sociaux financés en 2015 enmétropole. Ce chiffre est en haussede +2,3% par rapport à 2014. Lenombre de logements sociauxatteint 125 000avec l’outre mer etles rénovations urbaines de l’ANRU.La ministre du logement s’est félici-tée de cette progression.(Communiqué du 19janvier 2016).ChiffresENBREFFormalités de venteUn projet de loi (n°3392) deratification de l’ordonnance du27août 2015 sur la simplifica-tion des modalités d’informationdes acquéreurs a été déposé àl’Assemblée le 13janvier 2016.plus actifs ont été les suivants: hygiènesanté beauté, l’équipement de la maison,les loisirs et, dans une moindre mesure,l’alimentaire. En revanche, sont en recul:l’équipement de la personne et la restau-ration.Impact des attentatsL’impact des attentats est aussi sensiblefinancièrement: selon Procos, les bailleursont dans l’ensemble prévu de prendre encharge des dispositifs de sécurité, mais lesdépenses vont être répercutées sur leslocataires. Pour 2016, Philippe Jambon estime qu’ilfaut s’attendre à quelques accidents d’en-seigne. L’évolution du commerce imposed’être plus performant et plus ouvert.Le chiffre d’affaires du secteur devraitcependant être en évolution positive avecun soutien du pouvoir d’achat (absenced’inflation, baisse des prix du pétrole) etun calendrier propice (année bissextile et1eret 8mai tombant un dimanche).L’ouverture des commerces le dimancheest plutôt mal accueillie: l’ouverture dezones de tourisme international survient àune période les touristes sont partis.Philippe Jambon observe que le pouvoird’achat de la clientèle n’étant pas exten-sible, il se divisera en 7 jours au lieu de 6.Pascal Madry ajoute que les adhérents deProcos sont surtout sensibles à la questionsuivante: comment échapper à l’ouverturedominicale, dans un centre commercialdont le bail impose l’ouverture ledimanche? La prise en compte du droit dutravail serait un élément de réponse…