lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 632 du 23 février 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 632 du 23 février 2016
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Mode de calcul du seuil de 10 logements pour le droit de préemption / Action en requalification en bail du code civil : quelle prescription ? Le bailleur condamné pour procédure abusive / Choix des références de loyer prouvant une sous-évaluation
Baux commerciaux : Une clause de résiliation de plein droit jugée nulle
Droit de propriété: empiétement et astreinte : rejet d’une QPC
– 4 – Législation –
Le code civil réformé par l’ordonnance du 10 février 2016
– 5 – Rapports –
Thierry Repentin présente le rapport de la CNAUF
– 6 – Interview –
Christophe Tanay (président de l’UNIS) : “l’expérimentation de l’encadrement des loyers n’est pas concluante”.
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Enquête logement social
Cotisation CGLLS et Ancols
Rénovation énergétique et tiers financement
– 8 – Rencontre –
La réversibilité des immeubles : une piste à explorer. Rapport de l’ORIE présenté à l’occasion des 30 ans de l’observatoire

jugé>Selon la Cour de cassation, le seuil decalcul de 10 logements pour savoir si unlocataire dispose du droit de préemptiondans le cadre d’une vente à la découpe,doit s’apprécier en fonction des seuls loge-ments répondant aux normes de décence(Civ. 3e, 11février2016, p.2).>Un bailleur de locaux mixtes qui choisitses références de loyer pour motiver uneproposition de hausse de loyer ne peut pasrecourir à des locaux loués uniquementcomme logements en majorant le loyer (CAParis, 9février2016, p.3).>La cour d’appel de Paris a jugé prescrite l’ac-tion en nullité sur une clause de résiliation deplein droit d’un bail commercial. Elle fixait à 15jours au lieu d’un mois le délai laissé au preneurpour payer (CA Paris, 10février2016, p.3).publié>Les modalités de calcul et de déclarationpour le paiement des cotisations à la CGLLSet à l’Ancols ont été publiées par arrêté du9février2016 (p.7).nommés>Guillaume Leforestier quitte ses fonctions dedirecteur de cabinet de Ségolène Royal; il est nom- maître des requêtes au Conseil d’État (p.7).>Pierre Berlioz est nommé conseiller droit desobligations au cabinet du garde des sceaux (p.7).présentés>La réversibilité des immeublesa fait l’objetd’une étude de l’ORIE. Ses résultats ont été pré-sentés le 16février. Pour faciliter sa mise enœuvre, l’observatoire émet 6 propositions (p.8).>Thierry Repentina présenté son rapport surla mobilisation du foncier public pour la pro-duction de logements (p.5). En 2015, 70 ces-sions ont été réalisées, qui permettront deconstruire 7900 logements.Le code civil réformé!Une réforme du code civil n’intervient que fort rarement. C’estdonc une innovation majeure qui a été consacrée par l’ordonnan-ce du 10 février 2016. Le texte des articles et l’abondant rapportau Président de la République laissent supposer l’ampleur du tra-vail qui a été accompli. De nombreuses modifications sont inter-venues à droit constant, tout en intégrant dans le code de nom-breuses solutions jurisprudentielles. Mais le texte apporte aussi dessolutions nouvelles par exemple en tranchant un débat doctrinal oujurisprudentiel. C’est le cas de l’article 1304-4 qui permet à une per-sonne engagée sous condition à laquelle elle a seul intérêt de renon-cer à la condition tant qu’elle n’est pas accomplie, mais elle ne peutpas le faire après la défaillance de la condition.Le texte comporte de nombreuses définitions qui n’étaient jusqu’àprésent que de source jurisprudentielle. C’est le cas de la force majeu-re. L’ordonnance apporte aussi des solutions tout à fait nouvelles com-me l’introduction de la théorie de l’imprévision.L’ordonnance renonce à certaines règles traditionnelles. Elle aban-donne par exemple l’effet rétroactif de la résolution d’un contrat. Onpeut penser au bail. Il en résultera, dans la mesure chaque partie atrouvé utilité à l’exécution réciproque du contrat, que la rétroactiviténe jouera plus. Est également abandonnée l’exigence de significationde la cession, remplacée par une simple notification.Des expressions désuètes sont supprimées. Le bon père de famille estdevenu une personne raisonnable. La répétition de l’indu devient res-titution de l’indu. L’acte sous seing privé devient acte sous signatureprivée. L’ordonnance intègre des notions parfois éparses. Ainsi lestextes sur l’acte d’avocat sont codifiés (loi du 28mars 2011). Le textes’inspire de rapports antérieurs (François Terré et Pierre Catala) maisaussi de sources européennes comme les principes du droit européendes contrats (1995-2003) ou le projet de code européen des contrats(2000).Son ambition tient aussi à son objectif; qui est de redevenir un droitattractif par rapport à la concurrence de droits étrangers. Cette réfor-me n’est qu’une première étape. Elle sera suivie d’une réforme de laresponsabilité (tant contractuelle qu’extra-contractuelle).ll va falloir s’accoutumer à la nouvelle numérotation, mais les praticiensdu droit de l’immobilier en ont l’habitude avec les réformes du code del’urbanisme ou l’intégration du décret de 1953 dans le code de com-merce. Les rédacteurs n’ont pas opté pour les numérotations en L ou Ret ont conservé la numérotation traditionnelle, sans lettre. Si cetteréforme ne modifie pas directement les dispositions spécifiques auxcontrats que pratiquent les professionnels de l‘immobilier, baux ouventes immobilières, de nombreuses règles générales ont vocation àinterférer sur le droit des contrats spéciaux. Les praticiens auront doncde nouveaux arguments à affûter dans les contentieux avec ces nou-veaux textes. Souhaitons longue vie au nouveau code civil! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 63223FEVRIER 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Mode de calcul du seuil de 10 logements pour ledroit de préemption / Action en requalification en bail du code civil:quelle prescription? Le bailleur condamné pour procédure abusive /Choix des références de loyer prouvant une sous-évaluationBaux commerciaux: Une clause de résiliation de plein droit jugéenulleDroit de propriété: empiétement et astreinte: rejet d’une QPC- 4 -Législation-Le code civil réformé par l’ordonnance du 10février2016- 5 -Rapports-Thierry Repentin présente le rapport de la CNAUF- 6 -Interview-Christophe Tanay (président de l’UNIS): “l’expérimentation de l’encadre-ment des loyers n’est pas concluante”.- 7 -Nominations - Au fil du JO-Enquête logement socialCotisation CGLLS et AncolsRénovation énergétique et tiers financement- 8 -Rencontre-La réversibilité des immeubles: une piste à explorer. Rapport de l’ORIEprésenté à l’occasion des 30 ans de l’observatoireSOMMAIREEDITORIAL
23février 20162BAUXDHABITATIONBaux d’habitationMode de calcul du seuil de 10logements pour l’exercice du droitde préemption(Civ. 3e, 11février2016, n°221, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-25682)Les propriétaires d'un immeuble d'habita-tion l'avaient vendu en entier à une société.Un locataire estimait que la vente devaitleur permettre d'exercer leur droit de pré-emption prévu par l'article 10-1-I-A de la loidu 31décembre 1975. La question portaitsur l'appréciation du seuil de 10 logementsfixé par la loi, au-delà duquel le droit depréemption est applicable (seuil ramené à 5logements par la loi Alur). La cour d'appelavait jugé que, pour calculer le nombre de« logements », il fallait s'en tenir aux locauxrépondant aux normes de décence dudécret du 30janvier 2002. La Cour de cassa-tion confirme cette interprétation:« Mais attendu que seuls doivent être prisen compte, pour le calcul du nombre delogements rendant applicables les disposi-tions de l'article 10-1-I-A de la loi du31décembre 1975, les logements suscep-tibles d'être offert à la location présentantles caractéristiques de décencefixés par ledécret du 30janvier 2002; qu'ayant relevéque les chambres de service du 6eétage nerépondaient pas à ces critères qualitatifs etconstaté que l'immeuble ne comportait pasplus de dix logements lors de sa vente à lasociété Paris 9e, la cour d'appel a exacte-ment déduit, de ces seuls motifs, que les dis-positions relatives au droit de préemptiondes locataires n'avaient pas à être mises enœuvre […]Par ces motifs: rejette ».Observations:La loi de 1975 accordait ini-tialement un droit de préemption au loca-taire en cas de mise en copropriété de l'im-meuble (première vente qui suit la divisionde l'immeuble). Puis, pour lutter contre lavente à la découpe, la loi du 13juin 2006 aaccordé un droit de préemption en cas devente de l'immeuble en bloc, sauf engage-ment de prorogation de bail par l’acqué-reur. Mais le droit ne s'applique qu'en casde vente d'un immeuble de plus de dixlogements (ou de 5 depuis la loi Alur). LaCour de cassation précise que seuls leslogements décents doivent être comptabi-lisés. Il en résulte que les chambres de ser-vice (qui sont souvent de moins de 9m2)ne doivent pas être retenues dans le calcul.Action en requalification en baildu code civil: quelle prescription?(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 10février2016,n°14/01573)Une société avait conclu un bail sous le régi-me de la loi de 1989 en 1996. Or la baille-resse estimait que le locataire n'occupaitpas le logement au titre de sa résidenceprincipale et demandait une requalificationdu bail en contrat relevant du code civil.L'action est rejetée par la cour d'appel. L'ar-rêt se prononce d'abord sur la question dela prescription puis rejette l'action au fond.« Considérant que […] l'application de la loidu 6juillet 1989 expressément prévue par lebail litigieux et invoquée par le locataire estexclusive de toute soumission volontairepar les deux parties aux dispositions ducode de commerce régissant les baux com-merciaux;Qu'il s'ensuit que, même en admettant quele point de départ du délai de prescriptionsoit la conclusion du contrat de location, le3mars 2000, la prescription étant alors tren-tenaire, la durée de la prescription a étéréduite à cinq ans par l'effet de la loi du17juin 2008, plus précisément par l'article2224 du code civil dans sa rédaction issue decette loi, de sorte que ce délai de cinq ans acommencé à courir à compter de la mise envigueur de la loi selon ses dispositions tran-sitoires et, partant, que l'action engagée le19juillet 2012 avant l'expiration de ce délaine se heurte pas à la prescription ».L'action du bailleur est donc jugée rece-vable.Sur le fond, la cour rejette les éléments depreuve produits par le bailleur (attestationsd'autres locataires, lettres recommandéesnon reçues par le locataire, difficultés deprise de rendez-vous pour réaliser des tra-vaux…) et conclut:« il n'est pas suffisamment démontré queM. W. n'occupe le logement loué que defaçon épisodique et qu'il n'est pas en mesu-re d'y laisser accéder les corps de métiermandatés par le bailleur, alors que l'usagedu logement comme résidence principalene comporte aucune obligation de présen-ce constante ou même d'une durée annuel-lement déterminée».En revanche, constatant que le bailleuravait engagé son action à la suite de nom-breuses décisions de justice, rendues essen-tiellement au profit du locataire, dans lebut de le priver de l'effet protecteur de laloi de 1989, la cour en déduit que l'action« présente un caractère téméraire et révèleune intention malicieuse et, par là, estconstitutive d'un abus de procédurejusti-fiant l'allocation de la somme de 3000 »au locataire, ainsi que 3500 au titre desfrais de procédure.Observations:La loi du 6juillet 1989 régitles locations de locaux à usage d'habita-tion « qui constituent la résidence principa-le du preneur ».Un arrêt de la Cour de cassation avait jugéque le rapport d'un détective indiquant ladomiciliation fiscale du locataire en Suissene suffisait pas à établir que le locataire nerésidait plus, à titre principal dans les lieuxloués (Civ. 1e, 31janvier 2006). L'arrêt rap-porté est dans le même sens. Il est intéres-sant en ce qu'il précise que la loi n'imposepas au locataire de durée d’occupationannuellement déterminée. Notons toute-fois que l'article 2 de la loi de 1989, depuisJURISPRUDENCEEmpiétement et astreinte: rejetd’une QPCUn propriétaire, qui avait construit unbâtiment empiétant sur le terrain de sonvoisin, avait été condamné à le démolir.N'ayant pas respecté le délai de deux ansqui lui avait été accordé pour démolir, ilavait été assigné en liquidation de l'as-treinte. Lors de ce pourvoi, il avait soulevéune question prioritaire de constitution-nalité sur l'article 545 du code civil, telqu'interprété par la Cour de cassationselon laquelle l'action en démolition nepeut jamais dégénérer en abus de droit.La Cour de cassation juge le recours irre-cevable :« Mais attendu que la disposition contes-tée n'est pas applicable au litige,lequelconcerne la seule liquidation d'uneastreinte que je juge de l'exécution peutseulement liquider ou modérer, sansremettre en cause le principe de l'obliga-tion;D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyerau Conseil constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalité ».(Civ. 3e, 11février2016, n°388, FS-P+B,pourvoi n°15-21949)La recevabilité de la QPC suppose que le tex-te critiqué soit applicable au litige en cause.Le requérant entendait contester l'article545 qui protège le droit de propriété et sertde fondement à l'action en démolition encas d'empiétement. Mais en l'espèce, lecontentieux en était à sa deuxième phase etne concernait que la liquidation de l'astrein-te à laquelle le propriétaire ayant empiété,avait été condamné. Le principe de l'empié-tement et de l'action en démolition n'étaitplus en cause. On peut en déduire que, pourque la question soit recevable, le propriétai-re aurait la poser lors de la premièrephase du litige.
sa rédaction issue de la loi Alur, indiqueque « La résidence principale est entenduecomme le logement occupé au moins huitmois par an, sauf obligation professionnel-le, raison de santé ou cas de force majeu-re ».A noter aussi la condamnation du bailleurpour procédure abusive, ce qui est assezrare.Quant à la prescription pour demanderune requalification du bail, il résulte de cetarrêt que le délai à respecter est de cinqans.Choix des références de loyerprouvant une sous-évaluation(CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 9février2016,n°14/12647)Un bail portant sur un appartement de 4pièces à usage mixte à Paris avait été conclupour 6 ans en 2000. Fin 2011, le bailleuravait engagé les démarches pour obtenirune hausse du loyer qu'il jugeait manifeste-ment sous-évalué. Les locataires n'ayant pasaccepté la proposition, le bailleur avait saisila commission de conciliation, qui avaitconstaté un désaccord, puis saisi le juge.Le bailleur soutenait que les références deloyer qu'il avait produites, présentaient unloyer moyen de 24,73 le m2, mais qu'il fal-lait les majorer de 20 % en raison du carac-tère mixte du bail, ce qui portait les réfé-rences à 29,67, soit une sous-évaluationde 28 %. Son raisonnement n'a pasconvaincu la cour d'appel:« Considérant que […]le bailleur choisit lui-même ses références qui fondent le carac-tère sous-évalué ou non du loyer; que cesréférences doivent, en application de l'ar-ticle 19 de la loi du 6juillet 1989, « êtrereprésentatives de l'ensemble des loyershabituellement constatés dans le voisinagepour des logements comparables » et qu'enconséquence, le bailleur ne peut justifierune majoration des loyers de référence, carce serait reconnaître que les référenceschoisies par lui n'étaient pas représenta-tives ».Les références produites se référant à unloyer de 24,73, le loyer actuel de 23,10n'est donc pas jugé manifestement sous-évalué.Observations:La loi permet au bailleur quisouhaite proposer un renouvellement debail à son locataire avec une hausse deloyer de produire des références (3 ou 6pour les agglomérations de plus d'un mil-lion d'habitants, art. 17-2 actuel de la loide 1989). Elles doivent être représentativesdes loyers habituellement pratiqués dansle voisinage, pour des logements compa-rables. Il résulte de cet arrêt qu'il n'est paspossible d'adapter le loyer retenu pour unlogement similaire, pour tenir compte dela spécificité du local loué. Cela compliquele travail de recherche des référencespuisque des références de locaux loués àtitre de logement uniquement ne peuventpas servir de référence pour une location àusage mixte. Poussé à l'extrême, ce raison-nement perdrait de sa pertinence: pour-rait-on retenir un logement du 1erétagepour apprécier le loyer d'un logement louéau 4eétage? Un logement sur cour peut-ilservir de référence à un logement sur rue?Aucun bien n'étant exactement identiqueà un autre, il est admis que la référencepeut être constituée d’un logement « com-parable ». Mais la cour d'appel fait ici uneappréciation stricte de cette notion.A retenir:Pour constituer ses références deloyer sur des locaux mixtes, le bailleur nepeut pas majorer le loyer des références deportant sur des logements loués unique-ment à usage d'habitation.Baux commerciauxUne clause de résiliation de pleindroit jugée nulle(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10février2016,n°13/23690)Un bailleur de locaux à usage d'hôtel à Parisreprochait à son locataire d'avoir installédans une cour des climatiseurs sur les mursextérieurs et d'avoir remplacé des fenêtressans lui avoir demandé l'autorisation. Ilavait adressé une mise en demeure puis unedemande de résiliation du bail.Le locataire soutenait que la clause qui pré-voyait un délai de régularisation de 15jours, qui ne respectait pas le délai d'unmois prévu par l'article L 145-41, devait êtreréputée non écrite en application de l'ar-ticle L 145-15. Or la cour d'appel juge lenouveau texte inapplicable à un litige encours:« Les dispositions de la loi dite Pinel du18juin2014, quoique d'application immé-diate, ne sont pas applicables aux procé-dures en cours; l'instance judiciaire a débu- par l'assignation délivrée par la sociétéAubert Hôtel Prince Albert le 24novembre2011 de telle sorte que la loi du 18juin2014n'était pas en vigueur à la date de la saisinedu juge, la demande tendant à voir ditenon écritela clause du bail qui dispose quele preneur encourt la résiliation du bail àdéfaut d'exécution d'une seule des condi-tions du bail, quinze jours après mise endemeure restée infructueuse, par applica-tion des dispositions de l'article L 145-15 ensa version nouvelle ne peut prospérer, lasociété locataire pouvant seulement invo-quer la nullitéde la clause résolutoire parapplication de l'article L 145-15 ancien ducode de commerce ».Toutefois, la cour rejette la demande denullité: « or présentée plus de deux ansaprès la signature du bail le 5juin 2001 quia été exécuté, l'action en nullité entreprisepar la société locataire se heure à la pres-cription biennaleprévue à l'argile L 145-60du code de commerce.La sommation assise sur la clause résolutoirevisant un délai inférieur à un mois ne peutêtre tenue elle-même pour nulle dès lorsqu'elle vise bien le délai d'un mois prévu àl'article L 145-41 du code de commerce ».La cour constate alors que les travaux d'ins-tallation de blocs climatiseurs ont été effec-tués alors que le bail prévoit « que le loca-taire ne pourra faire dans les lieux louésaucun changement, démolition ni perce-ment sans le consentement exprès et parécrit du bailleur.Si les travaux de climatisation sont aunombre de ceux prévus à l'article L 311-2 ducode du tourisme qui ne peuvent justifierune augmentation de la valeur locativedans les douze années suivant l'expirationdu délai d'exécution desdits travaux, cetarticle impose cependant au preneurd'avoir à notifier au bailleur son intentionde les réaliser, en annexant un plan et undevis descriptif, ce qui n'a pas été le cas enl'espèce ».Constatant que le locataire a procédé à ladépose des climatiseurs, la cour rejette lademande de constat de résiliation du bail.S'agissant par ailleurs de travaux non auto-risés de remplacement de fenêtres en PVC,la cour rejette également la demande deconstat de résiliation du bail car le locatairea, dans le délai de six mois qui lui a étéaccordé par le juge, procédé à leur rempla-cement en installant des fenêtres en bois età double vitrage ».Observations:Cet arrêt confirme d'abordla règle que la loi Pinel ne s'applique pasaux contentieux en cours. La cour d'appela donc appliqué l'article L 145-41 dans saversion antérieure. La Cour de cassationavait déjà admis qu'une clause qui prévoitun délai de 15 jours tient en échec les dis-positions de l'article L145-41 est nulle (Civ.3e, 8décembre 2010). Mais en l'espèce, ledélai de deux ans étant acquis, le locatairen'a pu invoquer la nullité de la clause.L'arrêt rapporté illustre ainsi l'intérêt de la23février 20163BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
23février 20164Cette ordonnance portant réforme dudroit des contrats est issue de la loi d'habi-litation du 16février 2015.Le rapport au Président de la Républiqueindique que le texte du code civil avaitpeu évolué depuis 1804 mais que le droitcivil a été largement complété par la juris-prudence. Il observe que les pays quis'étaient inspirés du droit français ont eux-mêmes fait évoluer leur code civil, ce quirend nécessaire l'adaptation du code civilfrançais, afin qu'il reste source d'inspira-tion. Plusieurs projets ont été élaboréssous l'égide de Pierre Catala et de FrançoisTerré.Le premier objectif est la sécurité juri-dique. Le nouveau texte abandonne cer-taines formulations jugées désuètes. Leplan du livreIII est revu. Le code abandon-ne certaines notions et en intègre de nou-velles comme l'offre ou la promesse unila-térale de contrat. La jurisprudence estintégrée à droit constant.La notion de cause est supprimée.L'article 1ermodifie le plan du livreIII :- titreIII: des sources d'obligations,- titreIV: du régime des obligations,- titreIV bis: de la preuve des obligationsL'article 2 est consacré au titreIII.Le sous-titre I traite du contrat. L'article1101 définit le contrat, les articles suivantsaffirment les principes de liberté contrac-tuelle, de bonne foi et de force obligatoi-re. Les articles1106 et suivants définissentles divers types de contrats comme lescontrats synallagmatiques et unilatéraux.Négociations précontractuellesDans le chapitreII consacré à la formationdu contrat, le texte intègre les règles juris-prudentielles sur les négociations précon-tractuelles. L'article 1112-1 introduit undevoir général d'information, qui estLARÉFORMEDUCODECIVILLÉGISLATIONLe code civil réformé par l’ordonnance du 10février 2016Le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations sont réfor-més par l’ordonnance du 10février 2016. Voici une synthèse de ce nouveaucode, tel qu’il est présenté dans le rapport au Président de la République.distinction entre une clause nulle et uneclause réputée non écrite. La clause nulleimpose d'invoquer la nullité dans un délaide deux ans (sauf par voie d'exception)alors que le caractère non écrit d'une clau-se peut être invoqué sans limitation detemps (en ce sens Marie-Odile Vaissié etHanan Chaoui dans Les baux commerciauxaprès la loi Pinel, Lexis Nexis p.108) quiévoque le caractère imprescriptible de l'ac-tion. d'ordre public. Les règles d'offre et d'ac-ceptation siègent aux articles1113 et sui-vants. Par exemple le principe de la librerétractation de l'offre tant qu'elle n'estpas parvenue au bénéficiaire (art. 1115).L'ordonnance prévoit une sanction pour larupture de la promesse unilatérale; la for-ce de l'engagement doit prévaloir (art.1124). Le nouveau texte (art. 1121) fixe lemoment de l'acceptation, qui était incer-tain en jurisprudence. Il s'agit du moment l'acceptation parvient à l'offrant.L'article 1122 donne une définition dudélai de réflexion ou de rétractation.L'article 1123 définit le pacte de préféren-ce et l'article 1124 la promesse unilatérale.Il fixe la solution retenue en cas de révoca-tion de la promesse avant la levée d'op-tion: il s'agit de l'exécution forcée ducontrat.Les articles1125 et suivants sont relatifs àla conclusion du contrat par voie électro-nique, l'article 1127-1 codifie la loi du9août 1994 sur l'emploi de la langue fran-çaise.Suppression de la causeS'agissant de la validité du contrat, l'or-donnance fait le choix d'abandonner lanotion de cause du contrat.Les articles sur le consentement en rappel-lent la nécessité puis traitent des vices duconsentement. Au titre de la violence, l'ar-ticle 1143 introduit la notion de violenceéconomique. Pour l'apprécier, il est prévuun critère tenant à l'avantage manifeste-ment excessif que doit en avoir tiré lecontractant, ce qui permet d'encadrerl'application du texte.Concernant la capacité, il a été introduitun article concernant les personnesmorales (art. 1145).Les articles1153 et suivants traitent de lareprésentation. L'article 1156 tranche laquestion des sanctions d'un dépassementde pouvoir. L'article 1158 introduit uneaction interrogatoire en faveur des tiers,qui leur permet de purger les doutes qu'ilspeuvent avoir sur l'étendue des pouvoirsdu représentant.La notion de cause étant supprimée, elleest intégrée dans celle de contenu ducontrat. La nullité du contrat en cas depoursuite d'un but illicite est affirmée (art.1162). Les articles1164 et1165 traitent dela fixation du prix, autorisant, pour lescontrats-cadres, la fixation du prix par unseul des contractants, si les parties en ontconvenu. Une nouvelle disposition fixe larègle à appliquer en cas d'indéterminationde la qualité de la prestation : elle doitcorrespondre à ce que le créancier pouvaitraisonnablement espérer en fonction descirconstances (art. 1166). Des règles juris-prudentielles sont codifiées. Ainsi l'article1170 intègre la jurisprudence Chronopost,qui prohibe une clause qui prive de sa sub-stance une obligation essentielle du débi-teur. Elle n'est prohibée que si elle contre-dit la portée de l'engagement souscrit,vidant de sa substance l'obligation essen-tielle. Le champ des clauses abusives estrestreint aux contrats d'adhésion.Une nouvelle section traite de la forme ducontrat. L'article 1171 consacre le principedu consensualisme et reprend les articlessur le contrat conclu par voie électronique.L'article 1178 prévoit deux modes de nulli-té: judiciaire ou consensuelle. Pour lacaducité, le texte tranche un débat juris-prudentiel sur les contrats interdépen-dants. La résolution d'un contrat emporteanéantissement de l'ensemble contractuelsi l'exécution de plusieurs contrats estnécessaire à la réalisation d'une mêmeopération. Deux cas sont prévus: sil'anéantissement du contrat rend impos-sible l'exécution des autres contrats et sil'exécution du contrat anéanti était unecondition déterminante du consentementd'une partie.Les articles1188 et suivants contiennentdes règles d'interprétation des contrats. Lecontractant moyen est dénommé « per-sonne raisonnable » qui remplace l'expres-sion jugée désuète de bon père de famille.Théorie de l’imprévisionL'article 1195 introduit une réformemajeure dans le droit des contrats puisqu'ilconsacre la théorie de l'imprévision. Samise en œuvre est soumise à deux condi-tions: 1. un changement de circonstancesimprévisible qui rend l'exécution « excessi-vement onéreuse » pour une partie ; 2.celle-ci ne doit pas avoir accepté deprendre en charge ce risque. Cet article estsupplétif. Si la partie lésée demande unerenégociation, elle doit continuer à exécu-ter ses obligations. En cas d'échec desnégociations, les parties peuvent résilier lecontrat ou saisir le juge.L'article 1196 affirme le principe du trans-fert de propriété solo consensu. L'article 1204 clarifie le régime du porte-fort. Il distingue le porte-fort de ratifica-tion (le promettant se porte fort d'obtenir
23février 20165LARÉFORMEDUCODECIVILdemeure du créancier pour permettre audébiteur d'arrêter le cours des intérêts.Des règles sur la compensation, jusqu'àprésent absentes du code civil, y sont intro-duits (art. 1347 et suivants).Sur la remise de dette, l'article 1350-I chan-ge la règle de l'article 1285 actuel en sup-posant que le créancier n'entend pas fairebénéficier les codébiteurs solidaires de laremise de dette consentie à l'un deux.Introduction également pour les règles surles restitutions, que définit l'article 1352.L'article 4 de l'ordonnance est consacré autitreIV bis sur la preuve des obligations. Ilaborde d'abord des dispositions générales,par exemple sur les présomptions.L'article 1358 pose le principe de liberté dela preuve. Les articles 1369 à 1371 traitentde l'acte authentique. Les articles suivantsrégissent l'acte sous signature privée et l'ar-ticle 1374 codifie l'acte contresigné paravocat, qui est un acte sous signature pri-vée qui a une force probante accrue.L'article 1379 traite du régime probatoirede la copie d'un acte. Il tend à intégrer lesnouvelles modalités de reproduction desdocuments. Il sera complété d'un décret. Viennent enfin les règles sur l'aveu et leserment.(Ordonnance n°2016-131 du 10février 2016portant réforme du droit des contrats, durégime général et de la preuve des obliga-tions, J.O. du 11février, n°26).le consentement d'un autre à un acte déjàconclu) du porte-fort de conclusion (le pro-mettant s'engage à ce qu'un tiers conclueun autre acte juridique).Des dispositions nouvelles sont introduitessur la durée du contrat. L'article 1210 enté-rine la prohibition des engagements per-pétuels. L'article 1211 permet aux contrac-tants de mettre fin unilatéralement à uncontrat à durée indéterminée, sous réservede préavis suffisant. L'article 1216 définit lacession de contrat, alors que jusqu'à pré-sent, le code civil ne comportait pas dethéorie générale de la cession. Elle suppo-se l'accord du cocontractant et doit fairel'objet d'un écrit. Le cédant n'est libérépour l'avenir qu'avec l'accord du cédé, àdéfaut, il reste solidairement tenu à l' exé-cution du contrat.Dans la section relative à l'inexécution ducontrat, l'article 1218 définit la forcemajeure.Les articles1219 et1220 concernent l'ex-ception d'inexécution et vont plus loin quela jurisprudence puisque l'article 1220 per-met au créancier, avant tout commence-ment d'exécution, de suspendre l'exécu-tion de son obligation, s'il est manifesteque le débiteur ne s'exécutera pas. Autrenouveauté, l'article 1221 pose le principeque le créancier peut poursuivre l'exécu-tion de l'obligation en nature, mais il pré-voit une exception: l'exécution en naturene peut être poursuivie s'il existe une dis-proportion manifeste entre son coût pourle débiteur et son intérêt pour le créancier.Rétroactivité de l’annulation?Pour la résolution du contrat, l'article 1225définit la clause résolutoire. L'article 1226introduit la résolution unilatérale par noti-fication au créancier de l'obligation nonexécutée. Quant aux effets de la résolu-tion, l'ordonnance abandonne la fictionjuridique de la rétroactivité, car elleengendre des restitutions. Les restitutionsn'ont lieu que lorsque les prestationséchangées n'avaient d'utilité qu'en casd'exécution complète du contrat résolu. Siles prestations ont trouvé une utilité au furet à mesure de l'exécution réciproque ducontrat, la résolution n'aura pas d'effetrétroactif.L'article 1231-5 régit les clauses pénales. Ilest complété d'un alinéa qui prévoit que lejeu de la clause pénale est soumis à unemise en demeure préalable.Les textes relatifs à la responsabilité nesont pas modifiés, devant faire l'objet d'unautre projet de loi.Le sous-titre III commence par la gestiond'affaires, dont la définition (art. 1301) estmodernisée. Il intègre plusieurs solutionsjurisprudentielles, par exemple la règle quiautorise la gestion d'affaire même quandla gestion n'est pas entreprise dans l'inté-rêt exclusif du maître (art. 1301-4).L'article 1302 est consacré au paiement del'indu, mais le terme de répétition est rem-placé par celui de restitution. L'enrichisse-ment sans cause devient l'enrichissementinjustifié. Le principe d'origine jurispruden-tiel est introduit dans le code civil (art.1303 et suivants).L'article 3 de l'ordonnance crée un titreIVconsacré au régime général des obliga-tions.Les textes sur l'obligation conditionnellesont simplifiés (art. 1304). La typologie desconditions (casuelle, potestative, mixte)disparaît. L'article 1304-4 consacre la règlequi permet à la partie dans l'intérêt exclu-sif de laquelle la condition a été stipulée,d'y renoncer tant qu'elle n'est pas accom-plie. Il n'est donc pas possible de le faireaprès la défaillance de la condition suspen-sive, ce qui met fin aux incertitudes juris-prudentielles sur ce point. L'accomplisse-ment de la condition suspensive n'a pasd'effet rétroactif alors que l'accomplisse-ment de la condition résolutoire a un effetrétroactif (art. 1304-7).L'article 1306 définit l'obligation cumulati-ve, l'article 1307 l'obligation alternative.Les articles1310 et suivants visent la solida-rité. L'article 1319 introduit une règleconcernant les conséquences sur les codé-biteurs de l'inexécution de l'obligationimputable à l'un ou plusieurs d'entre eux.L'ordonnance modernise le régime de lacession de créance qu'il définit (art. 1321). Cession sans significationLa formalité de l'acte authentique, exigéepar l'actuel 1690 du code civil, est suppri-mée. La cession devient opposable auxtiers à la date de l'acte. Pour être oppo-sable au débiteur, elle doit lui avoir éténotifiée.La cession de dette est introduite dans lecode civil (art. 1327). L'article 1329 définitla novation. L'article 1336 définit la délé-gation.L'article 1341 ouvre le chapitre III sur lesactions ouvertes au créancier par l'affirma-tion du droit du créancier à l'exécution deson obligation. L'article 1341-3 comporteune disposition sur les actions directes enpaiement.Les articles 1342 et suivants traitent dupaiement.Les dispositions sur la mise en demeure dudébiteur sont réunies (art. 1344 et sui-vants). L'article 1345 vise la mise enLÉGISLATIONRapport sur le foncier publicThierry Repentin a remis le 17 février auxministres du logement et du budget son 2erapport sur la mobilisation du foncier publicen faveur du logement.70 cessions ont été réalisées en 2015, quipermettront de réaliser 7900 logements,dont 45% de logements sociaux.Les cessions proviennent de l’Etat (37 ter-rains), SNCF Immobilier (26) et de la Sovafim(5). La commission a émis de nouvelles pro-positions : Faire une revue des actifs de foncier publicdisponible dans les communes carencées autitre de la loi SRU. Calculer et communiquer pour chaque ces-sion l’effort financier fait par l’État ou lesétablissements publics propriétaires. Rendre publiques la liste des terrains ven-dus et la liste des arrêtés mentionnant lesterrains cessibles.Le rapport décrit les récents assouplisse-ments législatifs qui ont permis de faciliterles cessions. Deux autres textes sont en pré-paration: un décret modifiant le CGPPPpour étendre la décote aux équipementspublics et aux logements existants devantêtre réhabilités. Un autre décret doit autori-ser les cessions de gré à gré.
23février 20166PRÉSIDENTDEL’UNISINTERVIEW>Quel est le bilan de l’encadrement desloyers par la loi Alur?C.T.: “Cet encadrement des loyers, qui estsurvenu à contretemps, dans une périodede baisse des loyers, a plusieurs effets.D’abord, il n’est pas certain que les parti-culiers respectent la réglementation, ce quiaccentue l'écart entre les professionnels etles particuliers. Ensuite, le ministère dulogement et la mairie de Paris avaient pourobjectif de favoriser le logement des Pari-siens, or certains bailleurs se posent laquestion de revendre leurs logements loca-tifs ou de les sortir du secteur résidentielau profit par exemple de la location touris-tique. Par ailleurs, le Premier ministreavait indiqué que l’encadrement des loyersdevait être expérimenté à Paris(1). Ce termed’expérimentation induit une phase tem-poraire et dont les résultats pourraientinfluer sur un éventuel élargissement. Orcette expérimentation n’est pas concluante.Nous attendons également la suite desrecours que nous avons engagés contre ledécret fixant les modalités de l’encadre-ment, contre l’arrêté applicable à Paris, etcontre l’arrêté d’agrément à Lille. Plusgénéralement, je rappelle que les mesurestrop protectrices se retournent toujourscontre les personnes censées les protéger.Nous souhaitons plus de simplicité dans laréglementation, et nous constatons l’amor-ce d’un mouvement de décentralisation dela politique du logement. La réforme del’organisation territoriale donne en effetplus de pouvoirs aux collectivités territo-riales, ce qui est une bonne chose. Parexemple, la Mairie de Paris prend une séried’initiatives - comme la promotion du dis-positif Multiloc - ce qui va dans ce sens.”>Que pensez-vous de la nouvelle garan-tie locative Visale?C.T.: “Mieux articuler le logement et l’em-ploi est un bon objectif. Le dispositif vise àfavoriser l’accès au logement des jeunes etdes personnes en mobilité professionnelle,c’est-à-dire pour des périodes relativementcourtes, contrepartie nécessaire comptetenu du risque d’insolvabilité à terme. Ilintéresse un segment particulier du mar-ché. Pour notre part, nous proposons à nosclients, pour une clientèle plus générale,un contrat GLI.”>Le marché a-t-il désormais intégré lesexigences de la loi Alur pour les transac-tions?C.T.: “Le législateur a voulu mieux infor-mer l’acquéreur des conséquences finan-cières de son achat. Après des incertitudessur les informations que devaient fournirles syndics aux notaires, la situation estclarifiée.”>Comment réagissent les copropriétairesà l’idée de faire un audit énergétique?C.T.: “Le syndic doit proposer aux copro-priétaires de faire un audit, ce qui estopportun. Mais d’une part l’assembléepeut refuser d’y donner suite et d’autrepart, nous avons une quinzaine de pointsobligatoires à soumettre à l’assemblée, cequi fait perdre le fil des priorités. L’absen-téisme se développe et il faudrait, pourlimiter les litiges, restreindre le droit decontester les assemblées: il n’est pas trèssain qu’un copropriétaire absent et n’ayantpas envoyé de pouvoir puisse contesterune décision”.>Comment se prépare l’immatriculationdes copropriétés?C.T.: “La direction de l’habitat (DHUP) alancé un appel d’offres pour sélectionner leprestataire chargé de gérer le système d’in-formations. Le comité de pilotage se meten place pour préciser les informationsrequises, et identifier celles qui peuventêtre rendues publiques ou qui sont réser-vées à certains utilisateurs. Nous nesommes pas favorables à la divulgationsans précaution de l’ensemble des infor-mations financières de la copropriété.”Christophe Tanay: “L’expérimentation del’encadrement des loyers n’est pas concluante”Le président de l’UNIS analyse l’impact de la loi Alur sur la gestion locative, lestransactions immobilières et la loi Hoguet.>Il serait question de plafonner les hono-raires sur les transactions?C.T.: “Attention: le défaut d’un plafonne-ment mal calibré est que les opérateursvont systématiquement appliquer le maxi-mum autorisé. On le voit avec les plafondssur les honoraires locatifs: la loi Alur avoulu régler un problème spécifique auxlocations des petites surfaces à Paris parune disposition applicable à toute la Fran-ce. Le plafonnement des honoraires devente risquerait de tuer la concurrence caril pousserait tous les intermédiaires à fixerleurs honoraires au montant du plafond.Pour l’heure, il n’est pas question d’unetelle disposition. En revanche, la loi Alur aimposé l’obligation d’afficher les hono-raires de transaction dans les annonces.Une discussion est en cours avec la DGC-CRF pour clarifier cette seule obligation,qui est utile, mais on ne peut pas mention-ner toutes les données du bien à vendre surune simple affichette en vitrine.”>Où en est la parution du décret relatif àla formation des professionnels?C.T.: “Ce décret se fait attendre… Avecl’UNIS, nous assurons environ 400 stagesde formation par an pour les profession-nels. Nous proposerons également desmodules à distance (Mooc). Nous atten-dons donc la parution du décret mais avecquelque inquiétude sur le financement dela formation puisque les pouvoirs publicsont annoncé leur intention que les fonds dela formation professionnelle soient orien-tés principalement vers les chômeurs.Nous formons également les coproprié-taires, dans le cadre de l’Université de lacopropriété, qui se déclinent dans 17 villes(26000 inscrits) avec un programme de 8modules.”>Les avis sont partagés sur l’installationdes répartiteurs de chaleur. Quel est levôtre?C.T.: “Certaines organisations contestentl’opportunité de généraliser les réparti-teurs de chaleurs, en raison de leur coûtd’installation au regard du retour surinvestissement. Pour ma part, j’estime quepermettre à chaque copropriétaire deconnaître sa consommation de façon à enfavoriser la maîtrise est utile: c’est dansl’air du temps. Mais nous préconisons d’in-tégrer cette question dans la réalisationd’un audit de l’immeuble. L’audit, plus(1)Extrait du discours de Manuel Valls, Premier ministre: Plan de relance du Logement, 29/8/2014: « Tous lesacteurs le disent: les conditions techniques ne sont pas réunies, et ne le seront pas avant des mois, voire desannées. C’est notamment le cas pour la collecte des données des loyers. Cette situation complexe génère tropd’incertitude pour les investisseurs. Le dispositif sera donc appliqué à titre expérimental à Paris. Il ne sera pasétendu aux autres agglomérations concernées tant qu’un bilan sur sa mise en œuvre n’aura pas été réalisé.
23février 20167INTERVIEWGouvernementLa liste des membres du Gouvernement aété publiée par décret du 11février (J.O.du 12, n°1).Présidence de la RépubliqueAudrey Azoulay(nommée ministre de laculture) quitte ses fonctions de conseillèreculture et communication; ConstanceRivière, précédemment directrice adjointedu cabinet, est nommée conseillère spécialechargée de la culture et de la citoyenneté.(Arrêté du 11février 2016, J.O. du 12, n°3).Cabinets ministérielsVille: Ludovic Abiven est nomméconseiller budgétaire au cabinet de PatrickKanner. (Arrêté du 4février 2016, J.O. du9février, n°28).Écologie: Guillaume Leforestierquitteses fonctions de directeur du cabinet deSégolène Royal. (Arrêté du 9février 2016,J.O. du 10février, n°49).Justice: Sont nommés au cabinet dugarde des sceaux, ministre de la justice:Éric Ruelle(directeur adjoint du cabinet,David Touvet(conseiller diplomatique),Pierre Berlioz(conseiller droit des obliga-tions, droit économique et professions),Charles Moynot(conseiller législationpénale), Morgane Fretault(conseillère par-lementaire Sénat), David Rey (conseillerparlementaire Assemblée nationale) etSophie Dulibeau(conseillère presse etcommunication). (Arrêté du 12février 2016,J.O. du 12février, n°47).PréfetsFrançoise Souliman est nommée préfètede la Haute-Marne. (Décret du 10février2016, J.O. du 11février, n°84).MagistratureConseil d’État: Sont nommés nomméemaîtres des requêtes au Conseil d’État:Clémence Olsina, Frédéric Pacoud, TristanAureau, Anne Iljic, Angélique Delorme,Guillaume Leforestieret Benjamin deMaillard. (Décret du 9février 2016, J.O. du10février, 56).Organismes publicsConseil national du numérique: MounirMahjoubiest nommé président. (Décret du8février 2016, J.O. du 10février, n°89).Rénovation énergétique et tiersfinancementUn arrêté du 8février précise le gain deperformance énergétique minimal àatteindre dans le cadre de prestations detiers financement pour la réalisation detravaux de rénovation énergétique deslogements.Le gain est fixé à au moins 25% par rap-port à la consommation conventionnelleen énergie primaire avant la réalisationdes travaux (art. R 381-10 du CCH).(Arrêté du 8février 2016 pris pour l'applica-tion de l'article R. 381-10 du CCH définissantla diminution minimale de la consommationconventionnelle d'énergie primaire du bâti-ment dans le cadre de prestations de tiers-financement pour la réalisation de travauxde rénovation énergétique des logements,J.O. du 11février, n°55).Enquête logement socialUn décret du 10février simplifie l'enquêtesur l'occupation du parc social (OPS), quisert de base au rapport biennal sur lasituation du logement en France. Les infor-mations sur les bénéficiaires du RSA et del'AHH sont supprimées et l'échelle géogra-phique de l'enquête est désormais assuréeau seul échelon communal.(Décret n°2016-150 du 10février 2016 modi-fiant les articles R442-13 et R 442-14 du CCH,J.O. du 12, n°60).Cotisation CGLLSLa campagne de déclaration des cotisa-tions démarre le 22février 2016 pour 45jours. Les déclarations et paiements doi-vent être effectués sur le sitehttps://teledeclaration.cglls.fr.Les taux sont les suivants.- Taux de cotisation à la CGLLS: 1,58 % desloyers.- Réduction par allocataire des ALS ou ALF: 36.- Réduction par logement situé dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville: 29.- Réduction par logement faisant l'objetd'une 1emise en service en 2015: 720.- Taux de cotisation à l'Ancols (art. L342-21du CCH) : 0,058 %.(Arrêté du 9février 2016 fixant les modalités dedéclaration, de calcul et de paiement de la coti-sation due à la Caisse de garantie du logementlocatif social (CGLLS) et de la cotisation due àl'Agence nationale de contrôle du logementsocial (ANCOLS), J.O. du 12février, n°62).Conventions collectivesPersonnels des centres PACT et ARIM: ilest envisagé l'extension de l’avenant du30septembre 2015 modifiant diverses dis-positions de la convention collective.(Avis publié au J.O. du 13février, n°54).AU FIL DU J.O.Pour un premierabonnement,rendez-vous sur jurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobiliercomplet, est préférable à un simple DPE, ilpermet une meilleure prise de consciencedes copropriétaires. Il faut aussi veiller àéviter des comportements qui perturbentle fonctionnement du système de chauffa-ge de l’immeuble, comme la fermeturesystématique des radiateurs d’un apparte-ment. Les copropriétaires doivent êtreconscients qu’ils font partie d’une collecti-vité.”>Que donne l’autorisation de convoquerles copropriétaires en AG par voie déma-térialisée?C.T.: “Nous étions très favorables à unesolution, mais celle-ci pose des difficultéspratiques de mise en œuvre: le délai laisséau copropriétaire pour accepter la propo-sition de communication par voie électro-nique aboutit en pratique à porter de 3 à 5semaines le délai nécessaire entre laconvocation et l’assemblée. Beaucoup desyndics vont donc être conduits, au moinsdans un premier temps, à conserver lalettre recommandée pour des raisons decalendrier. Plus généralement, nous sou-haiterions que les règles de simplificationsoit applicables à l’immobilier sans qu’ilfaille adopter un texte spécifique. Leministre de l’économie et la secrétaired’État chargée du numérique ont reçumission de préparer des propositions pourl’amélioration de la profession du point devue numérique. Il nous semble peu oppor-tun de passer en revue tous les actes quenous sommes appelés à traiter pour voirceux qui peuvent être simplifiés. L’UNISpropose que soit autorisé, de façon géné-rale, le recours à ces procédés électro-niques de communication.”Congrès de l’UNIS: 13 et 14octobre 2016 à Lyon.
23février 20168ORIEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRERéversibilité des bâtiments: une piste à explorerÀ l’occasion de ses 30 ans, l’observatoirerégional de l’immobilier d’entreprise enIle-de-France, a présenté le 16février lesrésultats d’une étude consacrée à la réver-sibilité des bâtiments. Le président d’Icadepromotion, Hervé Manet, qui animait legroupe de travail, invite à porter le regardsur l’immeuble Morland Mixte capitale.Contrairement à ce qu’on aurait pu penserspontanément, cet immeuble, qui abritaitles services d’urbanisme de la capitale estréversible! Hervé Manet observe qu'il exis-te de nouveaux besoins de flexibilité etque par ailleurs, la vacance progresse. Ilajoute que l’élément déclencheur sur cetteréflexion a été l’aménagement des garesdu Grand Paris.Tentant une définition de la réversibilité,Hervé Manet indique qu’elle porte à la foissur l’espace, sur le foncier et les droits àconstruire. Dans quels endroits la réversibi-lité peut-elle se concrétiser? Il faut aumoins 5000m2, il faut que l’enveloppe dubâtiment reste active dans le temps. Il citel’exemple de l’immeuble Black Swans àStrasbourg; la collectivité souhaitait audépart un immeuble de bureaux mais leprojet a été conçu pour que les dimensionsdes trames de l’immeuble permettent unetransformation des bureaux en logements.Le groupe de travail a analysé les freins àla transformation. Ils tiennent tant parexemple à la position des investisseurs quimanifestent une certaine inquiétude parrapport à ce type de projets, qu’à des diffi-cultés administratives, comme la nécessitéde déposer un permis de construire lié auchangement de destination.Six propositionsPour lever ces freins, le groupe de travail aélaboré six propositions.1. Permis mixte; autoriser la délivranced’un permis qui intègre la destination ini-tiale et la destination finale, valable 15 ans(en cohérence avec la loi Macron qui aautorisé un changement d’usage tempo-raire, valable 15 ans).2 Lors de la mise en œuvre de la réversibili- d’un immeuble de bureau en logement,transformer la redevance pour création debureaux qui a été versé en un crédit d’im-pôt, pouvant être réaffecté à d’autres opé-rations.3. TVA: réduire à 10 ans le délai d’amortis-sement de la TVA.4. Prévoir une taxation à 19% au lieu de33,1/3% de la plus-value.5. Rendre plus cohérente la réglementa-tion thermiquedes locaux d’habitation etde bureaux.6. Faire le même travail pour la réglemen-tation IGH(actuellement la définition del’IGH est différente selon qu’il s’agit debureau ou de logements).Une table ronde sur le sujet a permis detester la réaction des professionnels à cesdiverses pistes.L’architecte Anne Demians (en charge duprojet Black Swans d’Icade) estime qu’ilfaut projeter le bâtiment dans l’avenir, parexemple en prévoyant que des coursivesextérieures puissent devenir des balconspour les futurs logements.Isabelle Vallentin (Sequano Aménage-ment) reconnaît qu’il faut s’interroger surla pérennité des bureaux stéréotypés etprévoir de nouveaux bureaux, mais elle estconfiante car, lorsqu’il y a de l’innovation,la réussite commerciale est à la clé! Ellesouligne que, pour les collectivités, il fautaussi anticiper l’arrivée de nouveaux habi-tants, qui se produira avec la mise enœuvre de la réversibilité.Retrouver une valeur intrinsèqueAlain Gosselin (directeur des investisse-ments, EDF Invest) observe que sous l’effetde la baisse des taux de capitalisation etde l’évolution des modes de travail, l'obso-lescence des bâtiments s'accélère. Dans cecontexte, la réversibilité du bâtiment per-met au bâtiment de retrouver une valeurintrinsèque: on est passé d’une phase l’immeuble avait une valeur intrinsèqueavec une longe durée de vie, à une phase l’immeuble est devenu produit finan-cier dont la fin est liée au changementd’usage. D'où l’existence actuelle de nom-breux immeubles obsolètes hors marché. Sidésormais on peut dissocier structures etfaçade du contenu de l'immeuble danslequel on peut adapter les besoins, l’im-meuble pourra alors retrouver une valeurintrinsèque. Alain Gosselin voit deux condi-tions pour atteindre l’objectif : l’immeubledoit répondre aux besoins des utilisateurs,les coûts doivent être écrasés. Que se passe-t-il à la fin d’un bail de 9ans? Alain Gosselin, estime que, pour deslocaux situés en province, la valeur deslogements est plus importante, ce qui per-met une reconversion plus profitable quede garder des locaux de bureaux vides. Enrevanche, plus on se rapproche de Paris,plus la valeur bureau est forte, ce qui rendplus difficile la reconversion. La réversibilitéest une réponse à l’obsolescence.Daniel Calori (Sefri-Cime) ajoute deux exi-gences. D’une part, l’immeuble ne doit pasêtre plus cher au départ et, d’autre part, lecoût de la réversibilité ne doit pas êtretrop élevé. Selon Anne Demians, le coût deconstruction n’est pas nécessairement plusélevé au départ, d’autant que les coûts deconstruction des bureaux et des logementsont tendance à se rapprocher sous l’effetnotamment des choix de matériaux. Leseul surcoût tient au fait que les logementsauront une hauteur sous plafond de 3mètres! Le coût de transformation, qui estréalisé sans toucher aux façades, serait de750 à 800 le m2.Anticiper les mutationsInvité à conclure les débats, le président dePlaine Commune, Patrick Braouzec recon-naît que les contraintes sont nombreuses. Ilva falloir apporter de la souplesse pour lesnormes handicapées, la définition des IGH.Mais il observe que nous sommes dans unepériode de profonde mutation et que larévolution numérique va nous imposer derevoir notre rapport à la ville. Il estimenécessaire de revoir le PPP, pour en faireun mode d’adoption de stratégies parta-gées. Plus qu’être réactif, il faut être proac-tif et anticiper les mutations. Exemple; siParis est retenu pour les jeux olympiquesen 2024, la construction d’un village olym-pique doit être conçue pour son usageultérieur, comme un vrai quartier de ville.Ce sera un bon exemple de réversibilité.A l’issue de cette conférence festive, quis’est poursuivie par une visite du MuséeGuimet, le président de l’ORIE, Olivier de laRoussière, a fait part de l’élection à la pré-sidence, pour lui succéder de DominiqueDuban (LBO France). La réversibilité des immeubles peut être une réponse à l’obsolescencedes bureaux. Une étude de l’ORIE.