dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 643 du 17 mai 2016

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Compétence du tribunal d’instance, y compris pour une demande incidente
Baux commerciaux : La caution qui s’engage pour les loyers n’est pas tenue des indemnités d’occupation / Sous-location prohibée : résiliation du bail / Indemnité d’éviction, indemnité d’occupation / Silence du bailleur face à un usage exclusif d’habitation : pas de renonciation au statut
Assurance dommages-ouvrage : Obligation d’affecter l’indemnité aux réparations
Urbanisme : Droit de préemption de la commune
SCI : Conséquences du défaut d’immatriculation
– 5 – Au Parlement –
La loi Lemaire sur le numérique examinée par les sénateurs
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret du 3 mai 2016 sur les ascenseurs
Le chèque énergie précisé par un décret du 6 mai
– 8 – Actualité –
Crédit immobilier : risque pour le modèle français ?
Eco-PTZ / Taxe de séjour / Ordre des architectes
FPI : les promoteurs critiquent les chartes des municipalités

jugé>C’est à celui qui a reçu une indemnité autitre de l’assurance dommages-ouvrage deprouver qu’il a utilisé la somme aux travauxde réparations. À défaut, il doit rembourser lasomme à l’assureur (Civ. 3e, 4mai 2016, p.3).>La personne qui se porte cautionpour lesloyers n’est pas tenue des indemnités d’oc-cupation, sauf clause contraire (CA Paris,15avril 2016).>En cas de violation d’une interdiction desous-location, le bailleur peut obtenir larésiliation du bail commercial (CA Paris,16mars 2016).répondu>Les règles de report de déficit fonciersurles revenus globaux ont été détaillées par leministre des finances. Il rappelle que si unbien n’est plus mis en location, le report desdéficits n’est plus possible (voir p.6).>À la suite de l’allongement du délai derétractationà 10 jours dans les ventes delogements par la loi Macron, le décret d’appli-cation doit être prochainement publié (p.6).publié>Un décret du 6mai précise les modalitésde fonctionnement du chèque énergie(p.7)débattu>La loi Lemaire sur le numérique encadrele fonctionnement des plateformes de loca-tion en ligne; elle promeut aussi la diffu-sion des décisions de justice, facilitant laconnaissance de la jurisprudence (voir lesdébats au Sénat, p.5).>Les sénateurs socialistes s’inquiètent durisque de remise en cause du modèle fran-çais de crédit immobilierpar les négocia-tions de Bâle. Ils ont voté une résolutionalertant le Gouvernement (p. 8).Le silence du bailleurPlusieurs arrêts récents de la cour d’appel de Paris rendus enmatière de baux commerciaux interprètent le silence dubailleur. Un arrêt du 16 mars 2016 admet la demande dubailleur de prononcer la résiliation du bail en raison d’une sous-location qui n'était pas autorisée. Le silence du bailleur ne peutêtre assimilé à un accord tacite de la sous-location. Il appartientau locataire de prouver que le bailleur a donné un accord, qui nepeut être déduit du simple fait d’avoir accepté le paiement du sous-locataire.De même (arrêt du 31 mars), si le local loué à usage commercial estoccupé depuis de nombreuses années à usage exclusif d’habitation,cela ne signifie pas pour autant que le bailleur a renoncé à se pré-valoir du statut des baux commerciaux. Son silence ne vaut pasaccord. De façon générale, la renonciation d’une partie à se préva-loir d’un statut ne se présume mas, elle doit être démontrée.Dans un autre arrêt du 15avril, la cour d’appel a jugé que l’enga-gement de la caution, donné pour le paiement des loyers, ne vautpas engagement de payer une indemnité d’occupation. C’est uneapplication de l’article 2292 du code civil selon lequel le cautionne-ment ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pasl'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Lesilence du contrat ne vaut pas extension du cautionnement. Il estbien sûr possible de demander à la caution de s’engager à payerl’indemnité d’occupation mais encore faut-il que cela soit expressé-ment indiqué dans l’acte de caution. Il appartient donc aux partiesde prévoir très précisément l’engagement de la caution.Anoter dans la loi Lemaire “pour une République numérique”(lire p.5) l’adoption d’un amendement qui prévoit le principe de lamise à disposition du public, à titre gratuit, des jugements. Cettemesure, qui prolonge le travail engagé pour les textes de loi parLégifrance, est de nature à faciliter l’accès à la jurisprudence. Signalons enfin que la FPI s’attaque aux attitudes des mairies quidétaillent de façon excessive les exigences qu’elles attendent despromoteurs. La loi a voulu simplifier le droit de l’urbanisme, parexemple en supprimant le COS, mais les élus locaux entendentcontrôler de près les réalisations des promoteurs et leur font signerdes chartes qui détaillent le type de construction souhaité, les prixmaximum autorisés, la taille des appartements, etc. Estimant queces exigences vont au-delà de ce qu’autorise le code de l’urbanismeou le CCH, la Fédération des promoteurs envisage des actions judi-ciaires. Quand la volonté de simplification se fracasse contre lavolonté tenace de contrôle des élus… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 64317 MAI 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Compétence du tribunal d’instance, y comprispour une demande incidenteBaux commerciaux: La caution qui s’engage pour les loyers n’estpas tenue des indemnités d’occupation / Sous-location prohibée: rési-liation du bail / Indemnité d’éviction, indemnité d’occupation / Silencedu bailleur face à un usage exclusif d’habitation: pas de renonciationau statutAssurance dommages-ouvrage: Obligation d’affecter l’indemnitéaux réparationsUrbanisme: Droit de préemption de la communeSCI: Conséquences du défaut d’immatriculation- 5 -Au Parlement-La loi Lemaire sur le numérique examinée par les sénateurs- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Un décret du 3mai2016 sur les ascenseursLe chèque énergie précisé par un décret du 6mai- 8 -Actualité-Crédit immobilier: risque pour le modèle français?Eco-PTZ / Taxe de séjour / Ordre des architectesFPI: les promoteurs critiquent les chartes des municipalitésSOMMAIREEDITORIAL
17mai 20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationCompétence du tribunald'instance, y compris pour unedemande incidente(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 17mars 2016,n°15/21164)Un locataire avait donné congé à sonbailleur mais lui réclamait des dommages etintérêts en raison d’un dégât des eaux: lestravaux qui devaient être menés par le syn-dicat des copropriétaires n'avaient pas étéeffectués. La cour d'appel devait trancher laquestion de la compétence; tribunal d'ins-tance ou tribunal de grande instance.Le syndicat, assigné en intervention forcéepar le bailleur, soutenait que le TGI étaitseul compétent. La cour d'appel rejette cet-te argumentation.L'arrêt:- se fonde sur l'article R 221-38 du code del'organisation judiciaire qui donne compé-tence au TI pour les litiges concernant lelouage d'immeubleà usage d'habitation ;- observe que la demande du bailleur àl'égard du syndicat des copropriétaires estfondée sur l'article 14 de la loi du 10juillet1965 relative à la copropriété et ne concer-ne pas une question de rapport locatifetn'entre donc pas dans le champ de l'articleR 221-38 ;- mais ajoute que l'article R 221-40 permetau tribunal d'instance de connaître dedemandes incidentes et conclut:« la prorogation de compétence prévue àl'article R 221-40 s'applique en l'espèce,nonobstant que la demande incidente [dubailleur] soit supérieure au taux de compé-tence du TI, fixé à 10000 par l'article L221-4 ». Le litige est renvoyé devant le tri-bunal d’instance de Paris.Observations:La compétence du tribunald'instance pour les baux d'habitation, pré-vue par l'article R 221-38 du code de l'or-ganisation judiciaire, s'étend à desdemandes incidentes, mettant parexemple en cause des règles de la copro-priété.Baux commerciauxLa caution qui s'engage pour lesloyers n'est pas tenue des indem-nités d'occupation(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15avril 2016,n°14/00840)Le gérant d'une société locataire s'était por- caution de la société à l'égard du bailleurpour le paiement des loyers. Le bailleur luiréclamait le versement d'indemnités d'oc-cupation à la suite de la résiliation du bailpour impayés. Sa demande est rejetée :« Aux termes de l'article 2292 du code civil:« le cautionnement ne se présume point, ildoit être exprès, et on ne peut pas l'étendreau-delà des limites dans lesquelles il a étécontracté. »En matière de caution, la caution n'esttenue que du paiement des loyers et sonengagement ne saurait être étendu aupaiement d'indemnités d'occupationqui,en raison de la résiliation du contrat, sontde nature quasi délictuelle et non contrac-tuelle:Il s'en infère que les effets du cautionne-ment ne sauraient être étendus au-delà deslimites temporelles contractuellementfixées. Par conséquent, à moins d'une stipu-lation expresse contraire, la caution n'esttenue que du paiement des loyers et nondes indemnités d'occupation dues par lelocataire. »Le contrat ne mentionnant que les loyersimpayés et non les indemnités d'occupa-tion, la cour juge donc que l'engagementde la caution ne les couvre pas.La caution invoquait par ailleurs un défautd'information à laquelle le bailleur auraitmanqué.La cour rejette l'argument:« S'agissant […] de l'obligation d'informa-tion à la caution à laquelle le bailleur auraitmanqué, ce qui aurait pour conséquence dele déchoir de son droit à demander despénalités et des intérêts de retard, M.M.[caution] n'allègue aucun fondement juri-dique à ce défaut d'information, étant pré-cisé que le bailleur n'est pas un créancierprofessionnel, et qu'il n'est donc pas soumisaux dispositions de l'article L 341-6 du codede la consommation et que ce débat est dureste sans objet dès lors que M. P. [bailleur]n'a pas demandé dans ses conclusions queles sommes réclamées à M. M. en sa qualitéde caution soient assorties d'intérêts et depénalités de retard ».La cour limite donc la condamnation de lacaution à payer à la seule période lasociété était locataire, mais non aux indem-nités d'occupation ».Observations:La cour fait une applicationclassique de l'article 2292 du code civil quiest d'interprétation stricte (Civ. 1e, 15 déc.1993, CA Dijon, 27mars 2007). Un engage-ment de caution pour les loyers ne vautdonc pas, sauf mention contraire, pour lesindemnités d'occupation.Concernant l'obligation d'information dela caution, l'article L 341-6 du code de laconsommation vise les rapports entre uncréancier professionnel et une caution per-sonne physique. La cour d'appel le juge iciinapplicable puisque le bailleur n'était pasun professionnel.Rappelons que la loi Pinel a complété lecode de commerce par un article L 145-16-1 obligeant le bailleur à informer le garantde tout défaut de paiement du locataire,mais cela vise spécifiquement le cas de lacession de bail avec garantie du cédant, cequi n'était pas le cas en l'espèce.Sous-location prohibée : résilia-tion du bail(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mars 2016,n°14/23548)Un bailleur reprochait à son locataire unesous-location en violation de la clause dubail. Il obtient devant la cour d'appel la rési-liation du bail, contrairement à ce qui avaitété jugé en première instance.La cour refuse de constater un accord tacitedu bailleur. Les attestations d'assuranceétaient établies au nom du sous-locataire,mais les quittances restaient établies aunom du locataire.La cour juge que « la renonciation dubailleur à se prévaloir de l'infraction ne seprésume pas et que la réception par le pro-priétaire de chèque émis par le sous-locatai-re ne vaut pas renonciation pour lui, et ced'autant que la sous-location était expres-sément prohibée par l'article 7 […] du bail[…]La cour a donc pu constater […] que la SARLA. a sous-loué les locaux sans autorisationdu bailleur au mépris des dispositions dubail, ce qui constitue un manquement suf-fisamment grave pour entraîner la résilia-tion de celui-ci».Observations:L'article L 145-31 du codede commerce proscrit la sous-location, saufdisposition contraire du bail. Cet arrêtfournit un exemple de la faculté pour lebailleur d'obtenir judiciairement la résilia-tion du bail pour une sous-location prohi-bée par le contrat. Pour un autre exemple,voir Civ. 3e, 2 oct. 2002.Le silence du bailleur face à unusage exclusif d’habitation nevaut pas renonciation au statut(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 31mars 2016,n°15/038787)Un bail avait été conclu en 1963. La locatai-re soutenait que le bail devait être régi parla loi du 1erseptembre 1948 dès l'origine outout au moins depuis l'envoi en 1970 d'unJURISPRUDENCE
décompte de surface corrigée. Le bailleursoutenait au contraire que la destination dubail était clairement commerciale. Se fon-dant sur l'absence d'immatriculation de lalocataire au registre des métiers depuis1994, il avait adressé en 2012 un congé avecrefus de renouvellement et sans indemnitéd'éviction.La cour d'appel confirme la qualification debail commercial.L'arrêt relève la clause de destination men-tionnant que les lieux loués « sont destinésexclusivement au commerce de couture »,que le bail était rédigé sur un imprimé fai-sant référence au statut des baux commer-ciaux, qu'il était établi que si la locataire« avait exercé dans les lieux loués l'activitéde couture non seulement dans l'atelier du5eétage mais au 3eétage, qu'un bail por-tant à la fois sur des locaux d'habitation etdes locaux commerciaux est soumis au sta-tut des baux commerciaux, même si la plusgrande part des locaux est soumise à l'habi-tation ».La cour en déduit: « une volonté claire et sansambiguïté des parties de conclure un bailcommercial ou mixte statutaire et que […]l'envoi à la locataire par un mandataire dubailleur, le 25septembre 1970, d'un décomp-te faisant état de la surface corrigée du localet du calcul du loyer au 1erjanvier 1969 sur unimprimé comportant des renvois à la loi du1erseptembre 1948 ne peut suffire à retireraux dispositions du bail litigieux leur caractè-re clair et dépourvu d'ambiguïté et à assujet-tir le bail à la loi du 1erseptembre 1948 ».La cour rejette aussi l'argument « tiré du faitque la bailleresse aurait renoncé à se préva-loir du statut des baux commerciaux en lais-sant MmeF. dans les locaux pendant plus devingt ans après sa cessation d'activité et qu'ilen serait résulté une novation de la conven-tion liant les parties”. Elle juge que, « larenonciation pas plus que la novation ne seprésument pas et que le fait pour la sociétéS. d'avoir laissé MmeF. dans les locaux àcompter de sa cessation d'activité, interve-nue en 1994, ne peut s'analyser comme unerenonciation tacite de la bailleresse à se pré-valoir du statut des baux commerciaux, dèslors qu'il n'est pas établi que la bailleresseavait connaissance de cette cessation d'acti-vité et que le nom de la société est demeurésur la boîte aux lettres de MmeF. ».Constatant la radiation de la locataire duregistre des métiers, la cour valide le congéet prononce l'expulsion, accordant toute-fois un an pour quitter les lieux à la locatai-re, âgée de 85 ans.Observations:Cet arrêt fait application deplusieurs règles:- La renonciation d'une partie à se préva-loir d'un statut ne se présume pas et doitêtre démontrée; elle ne peut se déduiredu simple silence, même si, comme en l'es-pèce, il s'est étendu sur de nombreusesannées. (Dans le même sens, lors d'unetolérance d'usage exclusif d'habitationdepuis plusieurs années, ne valant pasrenonciation du bailleur à se prévaloir dustatut des baux commerciaux: CA Paris,5mai 2004).- Le caractère commercial d'un bail l'em-porte en cas de location conjointe delocaux d'habitation et de locaux commer-ciaux (jurisprudence bien établie: Civ. 3e,15 sept. 2009), y compris lorsque la fractionà usage d'habitation est majoritaire (Civ.3e, 2mai 2007).- La persistance du statut des baux com-merciaux suppose le maintien de l'activitécommerciale; si le locataire n'est plusimmatriculé (au RCS ou au registre desmétiers), le bailleur peut lui donner congéavec refus de renouvellement, sans indem-nité.Indemnité d’éviction, indemnitéd’occupation(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mars 2016,n°14/03758)Un bailleur avait adressé un congé avecoffre de renouvellement en 2006.Une expertise judiciaire avait fixé en 2009 lemontant de l'indemnité d'éviction due aupreneur à 79000euros. Le bailleur avaitexercé son droit d'option et donné congéen proposant une indemnité d'éviction en2009.Or le preneur soutenait que l'indemnitéétait désormais estimée à une date tropancienne pour une éviction devant avoirlieu fin 2014 ou début 2015.Mais la cour relève que « tout en deman-dant la fixation d'une indemnité d'éviction,M.B. n'en fixait pas le montant, ne formantaucune demande supérieure à la valeur de58404 telle que proposée par la bailleres-se et se bornait à demander une expertise »La cour retient, s'agissant d'une activitédéficitaire, un mode de calcul fondé sur ledifférentiel entre le loyer pratiqué et leloyer déplafonné (17800 -6286,65 soit11513,35 arrondi à 11500, affecté d'uncoefficient de 6,5, soit 74750.Sur l'indemnité d'occupation :« L'indemnité d'occupation est en applica-tion de l'article L 145-28 du code de com-merce déterminée conformément aux sec-tionsVI etVII du chapitre relatif aux bauxcommerciaux et correspond à la valeur loca-tive de renouvellement dans des conditionsexclusives de tout plafonnement. Elle n'estpas égale en conséquence à la valeur locati-ve de marché proprement dite ». L'arrêtretient une valeur d'indemnité d'occupa-tion de 14777 par an avec un abattementde 15 % pour tenir compte de la précarité.Observations:La cour ne retient donc pasl'argument du preneur qui considérait quela fixation en 2009 par l'expert d'unevaleur d'indemnité d'éviction était tropancienne pour une décision prenant effeten 2015. Mais la cour relève toutefois quela demande n'était pas suffisamment moti-vée puisqu'elle ne comportait pas dedemande de valeur, se limitant à deman-der une nouvelle expertise.Relevons enfin que le montant de l'indem-nité d'occupation est fixé en référence à lavaleur du loyer déplafonné, ce qui, recon-naît la cour, n'est pas la valeur locative demarché. Elle admet indirectement que ledéplafonnement se fait à une valeur infé-rieure à un prix de marché librementnégocié (dans le même sens, CA Paris,11juin 2009). La Cour de cassation a jugéque les juges du fond apprécient souverai-nement le montant de l'indemnité d'occu-pation (Civ. 3e, 30juin 1999), et que le pla-fonnement est inapplicable à la détermi-nation de l'indemnité d'occupation jus-qu'au paiement de l'indemnité d'éviction(Civ. 3e, 14 nov. 1978).Assurance dommages ouvrageObligation d’affecter l’indemnitéaux réparations (Civ. 3e, 4mai2016, n°512, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-19804)Un couple avait fait construire une maison.En raison de fissures et d'affaissement dudallage, les époux avaient déclaré le sinistreà l'assureur dommage ouvrage et obtenu109508euros d'indemnité. Mais l'assureurles avait ultérieurement assignés en restitu-tion d'une partie de la somme, car il consi-dérait que le couple ne démontrait pasavoir affecté les indemnités à l'exécutiondes travaux de reprise. La cour d'appel lesavait condamnés à restituer 36116euros. LaCour de cassation valide la décision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu, sans inverser la charge de la preuve,qu'il incombait aux consorts R. de démon-trer qu'ils avaient réalisé les travaux néces-saires à la réparation des dommages etd'établir quel en avait été le coût, l'assureurétant en droit d'obtenir la restitution de cequ'il avait versé au-delà de ce que l'assuré17mai 20163BAUXCOMMERCIAUX- ASSURANCEJURISPRUDENCE
17mai 20164URBANISME- SCIJURISPRUDENCEavait payé, la cour d'appel, qui a constatéque l'assureur dommages ouvrage avaitversé la somme de 109504euros et qu'ilrésultait des investigations effectuées parl'expert que les consorts R. ne justifiaient del'exécution de travaux de reprise que pourun montant de 73932, a pu les condam-ner à payer à la société Aviva la somme de36116 ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Arrêt d'une grande clarté:l'indemnité versée par l'assureur dom-mages-ouvrage est destinée à effectuer lesréparations sur l'immeuble; si le bénéficiai-re ne peut pas prouver qu'il a effectué lestravaux, il doit rembourser la somme per-çue de l'assureur.L'arrêt d'appel était fondé sur le caractèreindemnitaire de l'assurance de chosequ'est l'assurance dommages-ouvrage. LaCour de cassation a déjà jugé que l'assu-rance dommages-ouvrage (visée à l'articleL 111-30 du CCH) est une assurance dechose (Civ. 3e, 30mars 1994), mais elle nereprend pas ici ce raisonnement.A retenir:C'est à celui qui a perçu l'indem-nité d'assurance dommages-ouvrage deprouver qu'il a bien utilisé la somme per-çue aux travaux de réparation.UrbanismeDroit de préemption de lacommune(Civ. 3e, 4mai2016, n°511, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-14892)Des particuliers avaient mentionné un prixde 1,632million d'euros dans la déclarationd'intention d'aliéner qu'ils avaient adresséeà la communauté d'agglomération deLaRochelle. Or celle-ci avait décidé de pré-empter à 600000. La cour d'appel avaitfixé le prix de cession au prix de la DIA. Lacommunauté d'agglomération refusantd'acquérir au prix ainsi fixé, elle avait forméun pourvoi en cassation. Après rejet dupourvoi, elle avait renoncé à acquérir. Maisles vendeurs avaient alors assigné la com-munauté d'agglomération en vente forcéeau prix de 1,632million. La communautéd'agglomération contestait la décisionayant admis la vente en se prévalant de l'ar-ticle L 213-7 du code de l'urbanisme.La Cour de cassation confirme la décisionpar un arrêt lapidaire:« Mais attendu que la cour d'appel a exac-tement retenu qu'une décision définitives'entend d'une décision contre laquelleaucune voie de recours ordinaire ne peutplus être exercée ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:L'article L 213-7 du code del'urbanisme fixe les conditions dans les-quelles une partie peut renoncer à la ven-te en cas de désaccord sur le prix. Il leur estpossible de renoncer en cours de procédu-re, mais une fois que le prix a été fixé judi-ciairement, les parties disposent d'un délaide deux mois pour accepter le prix fixé parla juridiction ou renoncer à la mutation. Lesilence des parties vaut acceptation du prixfixé par le juge et transfert de propriété.La question était ici de savoir si la commu-nauté d'agglomération était considéréecomme ayant accepté le prix. Ce n'étaitpas son avis puisqu'elle avait exercé unpourvoi en cassation. Mais la cour d'appelavait observé que la décision d'appel du16mars 2007 fixant le prix avait été signi-fiée le 4avril et que deux mois plus tard,soit le 4juin, la communauté d'aggloméra-tion ne pouvait plus renoncer à la vente.Sa lettre du 3juillet décidant de renoncerau droit de préemption était donc illégale.La Cour de cassation confirme qu'une déci-sion est considérée comme définitive lors-qu'une voie de recours ordinaire ne peutplus être exercée. En l'espèce, la commu-nauté d'agglomération avait exercé unevoie de recours extraordinaire, le pourvoien cassation, ce qui ne suspendait pas ledélai.A retenir:Le bénéficiaire du droit de pré-emption qui désire renoncer à la préemp-tion doit le faire dans les deux mois de lanotification de la décision définitive fixantle prix, quand bien même il exerce unpourvoi en cassation.SCIConséquences du défautd’immatriculation(Civ. 3e, 4mai2016, n°517, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-28243)Un immeuble était détenu par une SCIconstituée de deux personnes. Le créancierd'un associé ayant engagé sans succès desactions en recouvrement forcé, il avait assi-gné les associés en dissolution de la société,faute d'immatriculation puis en partage del'indivision. La cour d'appel avait admis cet-te demande exercée sur le fondement del'action oblique, ordonné la dissolution dela société, liquidation de l'indivision et lici-tation de l'immeuble.La Cour de cassation confirme la décisionsur la recevabilité de l'action oblique (art.1166 du code civil), sur les effets du défautd'immatriculation de la SCI et sur la facultédu créancier d'obtenir la licitation de l'im-meuble (rejetant la demande d'attributionpréférentielle à un associé). On retiendra icile deuxième aspect;« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque, faute d'avoir été immatriculée auregistre du commerce et des sociétés dansle délai prévu par l'article 44 de la loi du15mai 2001 […], la SCI, dépourvue de per-sonnalité morale, était soumise aux règlesapplicables aux sociétés en participation etque, n'ayant pas été organisée par un pac-te conforme à celui d'une société en parti-cipation à durée déterminée, la société encause était nécessairement à durée indéter-minée, la cour d'appel a exactement déduitde ces seuls motifs que M. M. [créancier]était fondé à demander la dissolution de lasociété, l'ouverture des opérations decompte, liquidation et partage de l'indivi-sion et la licitation de l'immeuble ». Lepourvoi est rejeté.Observations:La loi du 15mai 2001 aimposé aux SCI de s'immatriculer, y com-pris pour les sociétés constituées avant le1erjuillet 1978. La sanction du non-respectde cette obligation est la perte de la per-sonnalité morale. Cet arrêt en illustre lesconséquences; la SCI est transformée ensociété en participation (cf. circulaire CIV2002-12 D1/26-12-02 du Ministère de lajustice du 26 décembre 2002). Or un asso-cié d'une société en participation à duréeindéterminée peut en demander la disso-lution (art. 1872-2 du code civil). Ce droitest ici exercé par le créancier sur le fonde-ment de l'action oblique (art. 1166 ducode civil qui lui permet d'exercer lesactions du débiteur).Rénovation énergétique: lesADIL peuvent candidater à unmarché publicLe Conseil d’État a reconnu que les asso-ciations départementales pour l’informa-tion sur le logement (ADIL) sont compé-tentes pour proposer des prestations deconseil aux particuliers en matière de per-formance et de rénovation énergétiquesde leurs logements et peuvent dès lorscandidater à un marché public portant surde telles prestations (arrêt fondé sur lesarticles L 366-1 et R366-5 du CCH, et lesarticles L232-1 et 2 du code de l’énergie).(CE, 4mai2016, 7eet 2esous-sectionsréunies, n°396590, ADIL de Vendée)
Les sénateurs ont examiné le 26avril le pro-jet de loi pour une République numérique.La secrétaire d’État chargée du numérique,Axelle Lemaire, indique que l’ambition de cetexte est de préparer le pays à l’avenir numé-rique et de fonder la société de la donnée.Elle conclut avec Francis Blanche…: « Faceau monde qui change, il vaut mieux penserle changement que changer le pansement! »Dans la discussion générale, Christophe-André Frassa, rapporteur, indique que lacommission a prévu de soumettre les plate-formes collaboratives à uneobligation dedéclaration à l’administration fiscale desrevenus perçus par les intéressés (art. 23 qua-ter). Il s’agit, ajoute Philippe Dallier d’undébut de régulation des plateformes en ligne.Bruno Sido, rapporteur pour avis, mentionnela modification de l’article 39 relatif à l’entre-tien des abords du réseau téléphonique.Colette Mélot évoque l’article 18 ter ouvrantdroit à la liberté de panorama aux associa-tions. Jean-Pierre Bosino souligne le nécessai-re équilibre entre l’ouverture des données etle respect de la vie privée.Corinne Bouchoux se réjouit que l’adminis-tration ait l’obligation de diffuser en lignedavantage d’informations, mais Jean-ClaudeRéquier souligne que l’ouverture des don-nées publiques pose des problèmes de coût.Les premiers articles concernent l’ouverturede l’accès aux données publiques. L’article 9,examiné le 27avril, indique que la mise àdisposition des données de référence en vuede faciliter leur réutilisation constitue unemission de service public.Diffusion de la jurisprudenceAprès l’article 12, Évelyne Didier a défenduun amendement n°448 pour inclure les déci-sions judiciaires dans le champ de la loi de1978 afin de permettre un libre accès à lajurisprudence. Il n’a pas été adopté maisAxelle Lemaire répond que la volonté dugouvernement est d’assurer la diffusion detoutes les décisions des tribunaux adminis-tratifs, et pas seulement de celles du Conseild’État et des cours administratives d’appel. Ils’agit d’opérer le même travail que celui quia été fait pour les textes de loi avec Légifran-ce. Le texte adopté (amendements n°659et581, art. 12 bis B) prévoit une diffusion àtitre gratuit des jugements définitifs.Bruno Sido voulait obtenir la suppression del’article 12 bis, qui organise l’ouverture desdonnées énergétiques dans le prolongementdu déploiement des compteurs communi-cants, mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement 454), l’article modifié a étévoté.L’article 12 terprévoit la transmission desvaleurs foncières des mutationsdes 5 der-nières années par l’administration fiscale. Latransmission est réalisée à titre gratuit, maisseulement pour une série d’acteurs: profes-sionnels de l’immobilier, agences d’urba-nismes, SAFER notamment. Il a été préciséd’un amendement n°228 pour y ajouter desgaranties de respect de la vie privée.Les articles 13et suivants organisent unegouvernance mieux coordonnée entre laCADA et la CNIL.Le 28avril, les sénateurs ont abordé l’article18 terqui concerne laliberté de panorama. Ilaccorde une exemption au droit d’auteurpour les particuliers, à l'égard d'œuvres pla-cées sur la voie publique. Axelle Lemaireindique que la liberté de panorama doit per-mettre à un particulier de prendre une photod’œuvres sur la voie publique mais sansétendre la dérogation aux fins commercialesni aux associations.Plateformes de locationL’article 22est relatif à « la loyauté des plate-formes et information des consommateurs »,il définit les opérateurs de plateforme enligne et institue à leur charge une obligationd’information.Le 29avril, les sénateurs ont examiné l’article23 terqui complète l’article L 631-7 A duCCH pour précise que le loueur d’un locald’habitation qui le loue pour de courtesdurées doit justifier de sa qualité de proprié-taire ou, s’il est locataire, de l’autorisation dubailleur, auprès de l’opérateur de location enligne. Jean-Claude Réquier indique qu’ils’agit d’enrayer la sous-location illégale, il aproposé de rétablir l’article supprimé parl’Assemblée, mais il a finalement retirél’amendement. L’article est donc resté sup-primé.David Assouline a défendu un amendementn°401 qui permet aux communes de mettre17mai 20165LOILEMAIREAUPARLEMENTen place une procédure d’enregistrementdes loueurs.La procédure sera facultative,elle précisera si elle s’applique aux seulesrésidences secondaires ou aussi aux rési-dences principales. La mairie affectera unnuméro d’enregistrement au moment de ladéclaration. Ce numéro devra être mention- dans l’annonce. Le rapporteur souligneque cela permettra de faire sortir ces loca-tions de l’économie au noir. La ministre sou-tient ce mécanisme de régulation en posantla question: “souhaitons-nous vraimentinterdire Airbnb à Paris? Elle y répond par lanégative, soulignant que les communes res-teront libres de mettre en place le dispositif etqu’il est soumis à un seuil de nuitées à partirduquel l'enregistrement sera obligatoire.L’amendement 401, qui s’appliquera dans lesvilles de plus de 200000 habitants, a été voté.L’article 23 quaterconcerne « la déclarationautomatique sécurisée des revenus par lesplateformes en ligne » qui impose à la plate-forme detransmettre à l’administration fis-cale montant total des revenus perçus parles utilisateurs. La ministre est défavorable àl’article car l’obligation est trop générale etqu’une autre mesure, d’information du clientest en cours de mise en place: les opérateursdoivent transmettre à leurs clients au1erjuillet 2016, l’information quant à leursobligations fiscales et sociales. La ministreévoque aussi la question des ventes d’objetsmobiliers, qui peuvent être revendus moinschers qu’achetés et qui ne procurent aucunsrevenus et qui pourtant seraient soumis àl’obligation de transmission par l’opérateuren ligne. Mais elle n’a pas convaincu lessénateurs qui ont rejeté son amendement(n°586) de suppression de l’article. L’article23 quater a été voté.Un autre amendement (n°404) a été votépour créer une franchise de 5000€, seuil endessous duquel les revenus tirés des plate-formes ne seraient pas imposés.Le vote de l’amendement n°204 impose auxloueurs d’indiquer à l’opérateur quel est lestatut juridique du logement et de fixer unseuil de 120 jours par an au-delà duquel iln'est pas possible de louer un logement sansque cela soit fait à usage professionnel.Les articles suivants visent la protection de lavie privée en ligne. Le titreIII est consacré àl’accès au numérique. À noter l’article 37Créécrit par la commission et qui écarte lesoccupants sans titre du droit à la fibre, créésur le modèle du droit à l’antenne. A suivre. République numérique : vote au SénatLes sénateurs ont examiné le projet de loi pour une République numérique. Le texteencadre les locations par les plateformes en ligne.
17mai 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28avril 2016Sénatn°20475Yannick Vau-grenard,Commission de contrôledes agents immobiliersJusticeLa loi Alur (art. 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 modi-fiée) a institué une commission de contrôle des activ-ités de transaction et de gestion immobilières. Pré-parant le décret d'application, les services ministérielsont proposé de modifier la loi Hoguet pour donnerà la commission les moyens de son fonctionnementet garantir l'effectivité des poursuites disciplinairesqui seront engagées devant elle. La modification dela loi doit passer par la loi Egalité et Citoyenneté.Ledécret pourra ensuite être pris rapidement.Trois questions similairesde sénateurs déplorantla lenteur de mise enplace de la commission.5mai2016Sénatn°18115Robert del Picchia,Les Républicains,Français établishors de FranceMajoration de la taxed’habitation sur lesrésidencessecondairesBudgetLa loi de finances rectificative pour 2014 a autorisé lescommunes situées dans le périmètre de la taxe sur leslogements vacants de majorer de 20 %la part com-munale de la taxe d'habitation des logementsmeublés non affectés à une résidence principale. Desdégrèvements sont prévus pour les personnes con-traintes de disposer d'une résidence secondaire, parexemple s'ils doivent disposer d'une résidence prochede leur lieu de travail. Les Français hors de France peu-vent en bénéficier s'ils en remplissent les conditions.Le texte (art. 1407 ter duCGI) a été commentépar instruction BOI-IF-TH-70 200 à 260.5mai2016Sénatn°16856Jean-LouisMasson,NI, MoselleDélai de réponse desarchitectes des bâti-ments de FranceCultureLe délai d'instruction des autorisations d'urbanisme est désormais de 4 mois(dont 2 mois pour l'instruction du dossier par les ABF) en abord des monumentshistoriques et non plus de 6 mois. Les délais effectifs d'instruction des autorisa-tions par les ABF sont inférieurs; ils sont de 23 jours pour les ABF de Lorraine.5mai2016Sénatn°18847Jean-LouisMasson,NI, MoselleInstallation de boîtesaux lettresEconomieLa distribution du courrier impose aux destinataires de mettre en place uneboîte aux lettres conforme à la réglementation (art. D 90 du code despostes). Cela vise les bâtiments d'habitation construits après le 13juillet 1979.En 2013 un avis de l'ARCEP a considéré que la distance que le facteur doitparcourir entre son véhicule et la boîte aux lettres doit être raisonnable etsans obstacle. La Poste étudie ce caractère de façon individualisée. La Posteincite ses clients à s'équiper de boîtes normalisées.5mai2016Sénatn°17350Christophe-AndréFrassa, Les Répub-licains,Français établishors de FranceReport desdéficitsfonciers. Pluralité d’im-meubles, cessationd'une location d’unimmeubleFinancesL'article 156 I 3edu CGI permet un report sur lerevenu global des déficits fonciers, dans la limite de10 700 . Ce report suppose que le bien soit affecté àla location jusqu'au 31décembre de la 3eannée quisuit celle de l'imputation du déficit sur le revenuglobal. Pour le calcul du revenu précédant la cessa-tion, le déficit foncier de l’immeuble dont la locationa cessé doit être imputé sur les revenus fonciers desannées suivantes dans les conditions de droit com-mun jusqu’à l’année de la cessation de la location.La réponse précise lesmodes de calcul de laremise en cause desdéficits, en cas de cessa-tion de la location.5mai2016Sénatn°15363Christian Cambon,Les Républicains,Val-de-MarneExpropriation pour leréseau du Grand ParisJusticeEn cas d'urgence, l'expropriation est réalisée en procédure accélérée. C'est le caspour la ligne 15 du Grand Paris (décret du 24décembre 2014). Le juge fixe uneindemnité à l'issue de la procédure. L'expropriant peut prendre possession aprèsversement d'une provision. L'audience de fixation de l'indemnité définitive doitavoir lieu un mois après le jugement fixant les indemnités provisionnelles.10mai2016ANn°92666Xavier Breton, LesRépublicains, AinRéponses aux 5 proposi-tions dela Demeure historiqueCulture1. Les règles d'ouverture au public doivent permettre un réel accès du public etnon une ouverture factice. Une réflexion est en cours. 2. Les règles d'évaluation dela valeur locative de ces monuments permettent de tenir compte de leur spéci-ficité. 3. Le bénéfice du régime fiscal a été élargi aux emphytéotes par la loi definances pour 2015. 4. La suppression de l'agrément fiscal (loi de finances pour2014) était justifiée car il permettait à des immeubles affectés à des fonds de com-merce, par définition ouverts au public, avec des contraintes quasi nulles, de béné-ficier du régime. 5. L'exonération de droits de mutation à titre gratuit desimmeubles classés ou inscrits (art. 795 A du CGI) suppose la souscription d'une con-vention avec le ministère de la culture et le ministre des finances.10mai2016ANn°75273Jacques Cresta,SCR, Pyrénées-Ori-entalesAvenir des AVAP etZPPAUPCultureLes ZPPAUP doivent être transformées en AVAP d'ici le 14 juillet 2016. Près de 600ZPPAUP risquent de disparaître. Mais le projet de loi sur l'architecture institue lessites patrimoniaux remarquables. Les ZPPAUP et AVAP existantes intégreront lessites patrimoniaux remarquables et leurs règlements continueront à produireleurs effets jusqu'à l'intégration de ces règles dans un plan de sauvegarde et demise en valeur ou dans un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.10mai2016ANn°92498Hervé Pellois,App. SRC, Morbi-hanDélai de rétractation.LogementLa loi du 6 août 2015 a porté le délai de rétractation ou de réflexion, descontrats d'acquisition d'un logement par un acquéreur non professionnel de7 à 10 jours. Cette réforme est d'application immédiate. Les textes réglemen-taires (art. D 271-6 et D 271-7 du CCH) vont être prochainement modifiés.▲▲
17mai 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Olivier Christenestnommé conseiller technique justice aucabinet de Manuel Valls. (Arrêté du 4mai2016, J.O. du 5mai, n°39).Personnes handicapées: LaurenceLefevrequitte ses fonctions de directricedu cabinet de Ségolène Neuville. (Arrêtédu 2mai 2016, J.O. du 5mai, n°53).PréfetsSont nommés préfets: Seymour Morsy(Indre), Frédéric Veau (Mayotte), LionelBeffre (Isère), Thierry Coudert (Eure).René Bidal est nommé haut-commissairede la République en Polynésie française.(Décrets du 6mai2016, J.O. du 7mai, n°61à66).Organismes publicsConseil national consultatif des per-sonnes handicapées: Dominique Gillot,sénatrice, est nommée présidente de ceConseil. (Arrêté du 22avril 2016, J.O. du5mai, n°43).AscenseursUn décret du 3mai2016 assure la transpo-sition de la directive n°2014/33/UE du26février 2014 relative à l'harmonisationdes législations des Etats membres concer-nant les ascenseurs et les composants desécurité pour ascenseurs.Il fixe les règles applicables:- aux installateurs (art. R 125-2-15 du CCH),- aux fabricants (art. R 125-2-16),- aux importateurs (art. R 125-2-18),- aux distributeurs (art. R 125-2-19)Il fixe les règles techniques concernantnotamment:- le marquage CE (art. R 125-2-27),- les compétences requises des organismesd'évaluation de la conformité (art. R 125-2-32),- les obligations des organismes notifiés(art. R 125-2-37 et suiv.),- les sanctions (art. R 1252-41) applicablespar exemple en cas de mise sur le marchéd'un appareil non revêtu du marquage CE.Le décret n°2000-810 du 24août 2000relatif à la mise sur le marché des ascen-seurs est abrogé.(Décret n°2016-550 du 3mai2016 relatif à lamise sur le marché des ascenseurs et descomposants de sécurité pour ascenseurs, J.O.du 5mai, n°34).Chèque énergieUn décret du 6mai met en œuvre, àcompter du 1erjanvier 2018, le dispositif duchèque énergie, créé par l'article 3 de la loidu 17août 2015 de transition énergétique.Il doit à cette date se substituer aux tarifssociaux de l'énergie. Attribué sur de seulscritères de revenus et de composition desménages, il leur permet de régler des fac-tures d'énergie (électricité, gaz, fioul,bois…) ou payer des travaux d'économiesd'énergie de leur logement.Le plafond de ressource est fixé à 7700par unité de consommation (1 pour la pre-mière, 0,5 pour la deuxième et 0,3 par per-sonne supplémentaire).Le montant du chèque énergie varie entre48euros et 227euros en fonction du reve-nu de référence et du nombre d'unités deconsommation.L'article R 124-5-1 du CCH prévoit le modede versement pour les résidences sociales.La demande est adressée par le gestionnai-re des résidences sociales à l'Agence desservices et de paiement. Elle est versée àun montant unique de 144 par loge-ment et par an. Son montant est déduitpendant 12 mois des redevances men-suelles quittancées aux résidents, aprèsdéduction de 5 % pour frais de gestion.L'Agence des services et de paiement estchargée d'émettre et de distribuer lechèque énergie (art. R 126-4). L'administra-tion fiscale lui adresse chaque année lefichier des ménages remplissant les condi-tions d'attribution. L'Agence attribue leschèques aux ménages bénéficiaires. Lebénéficiaire qui affecte son chèque aupaiement d'une facture d'électricité ou degaz peut demander à l'agence d'affecterdirectement la valeur du chèque desannées suivantes au même fournisseur.L'Agence verse alors le chèque au fournis-seur concerné. La valeur du chèque nepeut donner lieu à aucun remboursementen espèces mais peut être déduite d'uneprochaine facture (arr. R 124-11).Le chèque doit être utilisé par son bénéfi-ciaire avant le 31mars de l'année suivantcelle de son émission. Il doit être présentéau remboursement par l'organisme (four-nisseur d'énergie ou professionnel titulairede signe de qualité) avant le 31mai del'année suivant celle de son émission.En cas de mensualisation du paiement dela facture d'énergie, le chèque est affectéà la première mensualité et, le cas échéantaux suivantes.Le chèque énergie est mis en œuvre à titreexpérimental dès 2016 dans les départe-ments de l'Ardèche, l'Aveyron, les Côtes-d'Armor et le Pas-de-Calais (art. 2).L'article 4 du décret modifie la procédureen cas d'impayé de facture d'énergie etd'eau.(Décret n°2016-555 du 6mai2016 relatif auchèque énergie, J.O. du 8mai, n°2).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi643UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Revenu fiscal de référence parunité de consommation (UC)Nombred’UCRFR/UC< 56005600 RFR/UC< 67006700 RFR/UC< 77001 UC14496481 < UC < 2190126632 UC ou +22715276Montant du chèque énergie
AUFILDUJ.O.MARCHÉ❘◗Trois nouveaux “of counsel” ont éténommés au cabinet Herbert SmithFreehillsà Paris : Magali Fernandes(corporate), Benjamin Bill(droitimmobilier) et Raphaël Wagner (cor-porate, énergie et infrastructure).❘◗Guillaume Aubatiera été nomméassocié dans le département immobi-lier du cabinet Ashurstà Paris.❘◗Morgan Thouinrejoint l’équipe fis-cale du cabinet Fidalà Rennes.❘◗Antoine Colonna d’Istria, avocat fis-caliste, est nommé associé au cabinetNorton Rose Fulbright.ActeursPas de suppression de l'ordredes architectesLe Gouvernement entend maintenir l'exis-tence de l'ordre des architectes, garant deprotection des consommateurs et desmaîtres d'ouvrage, en maintenant unemaîtrise d'œuvre indépendante. La directi-ve du 7septembre 2005 reconnaît la pro-fession d'architecte comme une professionsectorielle, qui s'exerce dans des condi-tions spécifiques.(Réponse du ministère de la culture à Jac-queline Maquet, JO Q AN, 10mai 2016,n°81304).Crédit immobilier: risque surle modèle français?Les sénateurs du groupe socialiste ontdéposé une proposition de résolutionvisant à protéger le système du créditimmobilier français dans le cadre des négo-ciations de Bâle. Le texte (n°523) doit êtreexaminée en séance publique le 18mai.Il indique notamment que le Comité deBâle envisage de remettre en cause les pra-tiques françaises, qui reposent sur le crédità taux fixe, l’appréciation de la solvabilitédes emprunteurs sur leurs ressources etnon sur la valeur du bien acquis et lerecours au cautionnement. Or la pratiquedu taux fixe pourrait être contestée, repor-tant le risque de taux de la banque versl’emprunteur, et le recours au cautionne-ment remplacé par l’hypothèque.(Sénat, séance du 26avril2016).17mai 20168AUSÉNATJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineTaxe de séjourLa FNAIM déplore l’inégalité de traitementdont pâtissent les agents immobiliers àl’égard des loueurs en ligne. Alors quel’agent immobilier doit collecter la taxe deséjour, les plateformes en ligne n’ont pas cet-te obligation et les loueurs respectent rare-ment l’obligation de l’acquitter. La FNAIMreconnaît que le projet de loi pour uneRépublique numérique fait un pas vers plusde transparence, mais ne règle pas la ques-tion de l’inégalité de traitement. Elle rappel-le que d’autres villes (San Francisco, Amster-dam…) ont rendu la collecte obligatoirepour les sites. (Communiqué du 9mai2016).La CGL critiqueLa CGL critique sur le décret relatif à l’étatdes lieux et la grille de vétusté.Elle observe que sur l’état des lieux, le texten’apporte rien de nouveau. Quant à la grillede vétustés, elle déplore que le texte aitautorisé le recours à plusieurs grilles devétusté, choisies parmi celles faisant l’objetd'un accord collectif local, ce qui ne permetaucun encadrement de ces gilles.Et de conclure que les locataires sont les per-pétuels perdants…(Communiqué du 9mai 2016).Les promoteurs s’insurgent contreles pratiques des mairiesLa présidente de la Fédération des promo-teurs immobiliers, Alexandra François-Cuxac,lors d’une conférence de presse du12mai2016 a critiqué les pratiques des muni-cipalités qui instituent des chartes en contra-diction avec le code de l’urbanisme. Les exi-gences posées par les mairies excèdent ce quiest autorisé par le code de l’urbanisme. La FPIa évoqué par exemple la fixation de prixmaximum de revente des appartements oule fait d’imposer une vente préférentielle auxhabitants de la commune. La FPI a priscontact avec des cabinets d’avocats et envisa-ge des recours contre ces documents.Hausse des ventes de logementsneufsLes ventes de logements neufs ont progresséde +14,7%, au 1ertrimestre 2016, atteignant30804 logements. Parmi les ventes au détail,qui augmentent de 16,6%, la FPI souligneque c’est la vente aux accédants à la proprié- qui soutient le plus le marché: la haussedes ventes est chiffrée à 20,3%.L’entrée en vigueur de la réforme du PTZ au1erjanvier 2016 et la TVA à taux réduit expli-quent cette progression.Les promoteurs ont accentué les mises envente de logements: entre le 1ertrimestre2015 et le 1ertrimestre 2016, 26812 loge-ments ont été mis en vente, soit une haussede +17,9%. L’offre commerciale est en légerrepli (-1,9% à 92092 logements). Les prix devente restent stables: ils sont en moyenne au1ertrimestre 2016 de 3648 le m2en provin-ce et de 4607 en Ile-de-France.AgglomérationsPrix au 1ertrim.2016 au m2ÉvolutionannuelleLeHavreCaenArcachonNantes Métropole3044294244993673+9,3%+7,8%+6,1%+5,5%BordeauxToulouseStrasbourgRennesMarseille ProvenceGrenobleLyonClermont-Ferrand36543475332534833906356538633103+4,2%2,5%+1,6%+1,5 %+1,5 %+1,5 %+1,2 %+0,7 %Ile-de-FranceNice Côte d’AzurToursBesançon4607511431662952-0,2%-0,9%-1,2%-1,4%OrléansAngersMontpellierLaRochelle2967305937383822-2,9%-3,1%-3,7%-4,3%RouenLilleSaint Malo301232123189-5,3%-9,0%-10,8%Prix de vente des logement neufs(m2habitable, hors parking)Source : FPIENBREFNouveaux statuts du CSTBEn application de la loi sur la transition éner-gétique (art. 9 de la loi du 17août 2015), lacomposition du conseil d'administration estélargie à des parlementaires et des représen-tants des collectivités territoriales. La nouvellecomposition est inscrite à l'article R 142-2 duCCH. Le président du CA est élu pour 5 ans etle nombre de mandats est limité à deux.(Décret 2016-551 du 4mai2016 relatif auCentre scientifique et technique du bâtiment,J.O. du 5mai, n°35).Eco-PTZUn décret assouplit les conditions de relancede l'emprunteur qui n'a pas encore justifiéde la réalisation des travaux financés parl'eco-PTZ. Il n'exige plus de l'établissement decrédit qu'il mentionne le montant de l'avan-tage indûment perçu que l'emprunteur estsusceptible d'avoir à reverser. (art. R 319-14modifié du CCH).À l’inverse, l'Anah doit relancer les emprun-teurs qui n'ont pas justifié de l'utilisation del'aide. Elle doit y procéder deux mois avantl'expiration du délai, indépendamment de larelance de l'établissement de crédit (art. R319-40 modifié).(Décret 2016-560 du 6mai2016 relatif auxavances remboursables sans intérêt destinéesau financement de travaux de rénovation afind'améliorer la performance énergétique deslogements anciens, J.O. du 8mai, n°15).