Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Compétence du tribunal d’instance, y compris pour une demande incidente
Baux commerciaux : La caution qui s’engage pour les loyers n’est pas tenue des indemnités d’occupation / Sous-location prohibée : résiliation du bail / Indemnité d’éviction, indemnité d’occupation / Silence du bailleur face à un usage exclusif d’habitation : pas de renonciation au statut
Assurance dommages-ouvrage : Obligation d’affecter l’indemnité aux réparations
Urbanisme : Droit de préemption de la commune
SCI : Conséquences du défaut d’immatriculation
– 5 – Au Parlement –
La loi Lemaire sur le numérique examinée par les sénateurs
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret du 3 mai 2016 sur les ascenseurs
Le chèque énergie précisé par un décret du 6 mai
– 8 – Actualité –
Crédit immobilier : risque pour le modèle français ?
Eco-PTZ / Taxe de séjour / Ordre des architectes
FPI : les promoteurs critiquent les chartes des municipalités
1 7mai 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Compétence du tribunal d 'instance, y compris pour une demande incidente (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 17mars 2016, n°15/21164) Un locataire avait donné congé à son bailleur mais lui réclamait des dommages et intérêts en raison d’un dégât des eaux: les travaux qui devaient être menés par le syn- dicat des copropriétaires n'avaient pas été effectués. La cour d'appel devait trancher la question de la compétence; tribunal d'ins- tance ou tribunal de grande instance. Le syndicat, assigné en intervention forcée par le bailleur, soutenait que le TGI était seul compétent. La cour d'appel rejette cet- te argumentation. L'arrêt: - se fonde sur l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire qui donne compé- tence au TI pour les litiges concernant le louage d'immeuble à usage d'habitation ; - observe que la demande du bailleur à l'égard du syndicat des copropriétaires est fondée sur l'article 14 de la loi du 10juillet 1965 relative à la copropriété et ne concer- ne pas une question de rapport locatif et n'entre donc pas dans le champ de l'article R 221-38 ; - mais ajoute que l'article R 221-40 permet au tribunal d'instance de connaître de demandes incidentes et conclut: « la prorogation de compétence prévue à l'article R 221-40 s'applique en l'espèce, nonobstant que la demande incidente [du bailleur] soit supérieure au taux de compé- tence du TI, fixé à 10000 € par l'article L 221-4 ». Le litige est renvoyé devant le tri- bunal d’instance de Paris. Observations : La compétence du tribunal d'instance pour les baux d'habitation, pré- vue par l'article R 221-38 du code de l'or- ganisation judiciaire, s'étend à des demandes incidentes, mettant par exemple en cause des règles de la copro- priété. Baux commerciaux ■ La caution qui s'engage pour les loyers n'est pas tenue des indem- nités d'occupation (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15avril 2016, n°14/00840) Le gérant d'une société locataire s'était por- té caution de la société à l'égard du bailleur pour le paiement des loyers. Le bailleur lui réclamait le versement d'indemnités d'oc- cupation à la suite de la résiliation du bail pour impayés. Sa demande est rejetée : « Aux termes de l'article 2292 du code civil: « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » En matière de caution, la caution n'est tenue que du paiement des loyers et son engagement ne saurait être étendu au paiement d'indemnités d'occupation qui, en raison de la résiliation du contrat, sont de nature quasi délictuelle et non contrac- tuelle: Il s'en infère que les effets du cautionne- ment ne sauraient être étendus au-delà des limites temporelles contractuellement fixées. Par conséquent, à moins d'une stipu- lation expresse contraire, la caution n'est tenue que du paiement des loyers et non des indemnités d'occupation dues par le locataire. » Le contrat ne mentionnant que les loyers impayés et non les indemnités d'occupa- tion, la cour juge donc que l'engagement de la caution ne les couvre pas. La caution invoquait par ailleurs un défaut d'information à laquelle le bailleur aurait manqué. La cour rejette l'argument: « S'agissant […] de l'obligation d'informa- tion à la caution à laquelle le bailleur aurait manqué, ce qui aurait pour conséquence de le déchoir de son droit à demander des pénalités et des intérêts de retard, M.M. [caution] n'allègue aucun fondement juri- dique à ce défaut d'information, étant pré- cisé que le bailleur n'est pas un créancier professionnel, et qu'il n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation et que ce débat est du reste sans objet dès lors que M. P. [bailleur] n'a pas demandé dans ses conclusions que les sommes réclamées à M. M. en sa qualité de caution soient assorties d'intérêts et de pénalités de retard ». La cour limite donc la condamnation de la caution à payer à la seule période où la société était locataire, mais non aux indem- nités d'occupation ». Observations : La cour fait une application classique de l'article 2292 du code civil qui est d'interprétation stricte (Civ. 1 e , 15 déc. 1993, CA Dijon, 27mars 2007). Un engage- ment de caution pour les loyers ne vaut donc pas, sauf mention contraire, pour les indemnités d'occupation. Concernant l'obligation d'information de la caution, l'article L 341-6 du code de la consommation vise les rapports entre un créancier professionnel et une caution per- sonne physique. La cour d'appel le juge ici i napplicable puisque le bailleur n'était pas un professionnel. Rappelons que la loi Pinel a complété le code de commerce par un article L 145-16- 1 obligeant le bailleur à informer le garant de tout défaut de paiement du locataire, mais cela vise spécifiquement le cas de la cession de bail avec garantie du cédant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. ■ Sous-location prohibée : résilia- tion du bail (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mars 2016, n°14/23548) Un bailleur reprochait à son locataire une sous-location en violation de la clause du bail. Il obtient devant la cour d'appel la rési- liation du bail, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance. La cour refuse de constater un accord tacite du bailleur. Les attestations d'assurance étaient établies au nom du sous-locataire, mais les quittances restaient établies au nom du locataire. La cour juge que « la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction ne se présume pas et que la réception par le pro- priétaire de chèque émis par le sous-locatai- re ne vaut pas renonciation pour lui, et ce d'autant que la sous-location était expres- sément prohibée par l'article 7 […] du bail […] La cour a donc pu constater […] que la SARL A. a sous-loué les locaux sans autorisation du bailleur au mépris des dispositions du bail, ce qui constitue un manquement suf- fisamment grave pour entraîner la résilia- tion de celui-ci ». Observations : L'article L 145-31 du code de commerce proscrit la sous-location, sauf disposition contraire du bail. Cet arrêt fournit un exemple de la faculté pour le bailleur d'obtenir judiciairement la résilia- tion du bail pour une sous-location prohi- bée par le contrat. Pour un autre exemple, voir Civ. 3 e , 2 oct. 2002. ■ Le silence du bailleur face à un usage exclusif d’habitation ne vaut pas renonciation au statut (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 31mars 2016, n°15/038787) Un bail avait été conclu en 1963. La locatai- re soutenait que le bail devait être régi par la loi du 1 er septembre 1948 dès l'origine ou tout au moins depuis l'envoi en 1970 d'un JURISPRUDENCE
décompte de surface corrigée. Le bailleur soutenait au contraire que la destination du bail était clairement commerciale. Se fon- dant sur l'absence d'immatriculation de la l ocataire au registre des métiers depuis 1994, il avait adressé en 2012 un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction. La cour d'appel confirme la qualification de bail commercial. L'arrêt relève la clause de destination men- tionnant que les lieux loués « sont destinés exclusivement au commerce de couture », que le bail était rédigé sur un imprimé fai- sant référence au statut des baux commer- ciaux, qu'il était établi que si la locataire « avait exercé dans les lieux loués l'activité de couture non seulement dans l'atelier du 5 e étage mais au 3 e étage, qu'un bail por- tant à la fois sur des locaux d'habitation et des locaux commerciaux est soumis au sta- tut des baux commerciaux, même si la plus grande part des locaux est soumise à l'habi- tation ». La cour en déduit: « une volonté claire et sans ambiguïté des parties de conclure un bail commercial ou mixte statutaire et que […] l'envoi à la locataire par un mandataire du bailleur, le 25septembre 1970, d'un décomp- te faisant état de la surface corrigée du local et du calcul du loyer au 1 er janvier 1969 sur un imprimé comportant des renvois à la loi du 1 er septembre 1948 ne peut suffire à retirer aux dispositions du bail litigieux leur caractè- re clair et dépourvu d'ambiguïté et à assujet- tir le bail à la loi du 1 er septembre 1948 ». La cour rejette aussi l'argument « tiré du fait que la bailleresse aurait renoncé à se préva- loir du statut des baux commerciaux en lais- sant M me F. dans les locaux pendant plus de vingt ans après sa cessation d'activité et qu'il en serait résulté une novation de la conven- tion liant les parties”. Elle juge que, « la renonciation pas plus que la novation ne se présument pas et que le fait pour la société S. d' avoir laissé M me F. dans les locaux à compter de sa cessation d'activité, interve- nue en 1994, ne peut s'analyser comme une renonciation tacite de la bailleresse à se pré- valoir du statut des baux commerciaux , dès lors qu'il n'est pas établi que la bailleresse avait connaissance de cette cessation d'acti- vité et que le nom de la société est demeuré sur la boîte aux lettres de M me F. ». Constatant la radiation de la locataire du registre des métiers, la cour valide le congé et prononce l'expulsion, accordant toute- fois un an pour quitter les lieux à la locatai- re, âgée de 85 ans. Observations : Cet arrêt fait application de plusieurs règles: - La renonciation d'une partie à se préva- loir d'un statut ne se présume pas et doit être démontrée; elle ne peut se déduire du simple silence, même si, comme en l'es- p èce, il s'est étendu sur de nombreuses années. (Dans le même sens, lors d'une tolérance d'usage exclusif d'habitation depuis plusieurs années, ne valant pas renonciation du bailleur à se prévaloir du statut des baux commerciaux: CA Paris, 5mai 2004). - Le caractère commercial d'un bail l'em- porte en cas de location conjointe de locaux d'habitation et de locaux commer- ciaux (jurisprudence bien établie: Civ. 3 e , 15 sept. 2009), y compris lorsque la fraction à usage d'habitation est majoritaire (Civ. 3 e , 2mai 2007). - La persistance du statut des baux com- merciaux suppose le maintien de l'activité commerciale; si le locataire n'est plus immatriculé (au RCS ou au registre des métiers), le bailleur peut lui donner congé avec refus de renouvellement, sans indem- nité. ■ Indemnité d’éviction, indemnité d’occupation (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mars 2016, n°14/03758) Un bailleur avait adressé un congé avec offre de renouvellement en 2006. Une expertise judiciaire avait fixé en 2009 le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur à 79000euros. Le bailleur avait exercé son droit d'option et donné congé en proposant une indemnité d'éviction en 2009. Or le preneur soutenait que l'indemnité était désormais estimée à une date trop ancienne pour une éviction devant avoir lieu fin 2014 ou début 2015. Mais la cour relève que « tout en deman- dant la fixation d'une indemnité d'éviction, M.B. n'en fixait pas le montant, ne formant aucune demande supérieure à la valeur de 58404 € telle que proposée par la bailleres- se et se bornait à demander une expertise » La cour retient, s'agissant d'une activité déficitaire, un mode de calcul fondé sur le différentiel entre le loyer pratiqué et le loyer déplafonné (17800 € -6286,65 € soit 11513,35 € arrondi à 11500 € , affecté d'un coefficient de 6,5, soit 74750 € . Sur l'indemnité d'occupation : « L'indemnité d'occupation est en applica- tion de l'article L 145-28 du code de com- merce déterminée conformément aux sec- tionsVI etVII du chapitre relatif aux baux commerciaux et correspond à la valeur loca- tive de renouvellement dans des conditions exclusives de tout plafonnement. Elle n'est pas égale en conséquence à la valeur locati- ve de marché proprement dite ». L'arrêt retient une valeur d'indemnité d'occupa- t ion de 14777 € par an avec un abattement de 15 % pour tenir compte de la précarité. Observations : La cour ne retient donc pas l'argument du preneur qui considérait que la fixation en 2009 par l'expert d'une valeur d'indemnité d'éviction était trop ancienne pour une décision prenant effet en 2015. Mais la cour relève toutefois que la demande n'était pas suffisamment moti- vée puisqu'elle ne comportait pas de demande de valeur, se limitant à deman- der une nouvelle expertise. Relevons enfin que le montant de l'indem- nité d'occupation est fixé en référence à la valeur du loyer déplafonné, ce qui, recon- naît la cour, n'est pas la valeur locative de marché. Elle admet indirectement que le déplafonnement se fait à une valeur infé- rieure à un prix de marché librement négocié (dans le même sens, CA Paris, 11juin 2009). La Cour de cassation a jugé que les juges du fond apprécient souverai- nement le montant de l'indemnité d'occu- pation (Civ. 3 e , 30juin 1999), et que le pla- fonnement est inapplicable à la détermi- nation de l'indemnité d'occupation jus- qu'au paiement de l'indemnité d'éviction (Civ. 3 e , 14 nov. 1978). Assurance dommages ouvrage ■ Obligation d’affecter l’indemnité aux réparations (Civ. 3 e , 4mai2016, n°512, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-19804) Un couple avait fait construire une maison. En raison de fissures et d'affaissement du dallage, les époux avaient déclaré le sinistre à l'assureur dommage ouvrage et obtenu 109508euros d'indemnité. Mais l'assureur les avait ultérieurement assignés en restitu- tion d'une partie de la somme, car il consi- dérait que le couple ne démontrait pas avoir affecté les indemnités à l'exécution des travaux de reprise. La cour d'appel les avait condamnés à restituer 36116euros. La Cour de cassation valide la décision: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu, sans inverser la charge de la preuve, qu 'il incombait aux consorts R. de démon- trer qu'ils avaient réalisé les travaux néces- saires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût , l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré 1 7mai 2016 3 B AUXCOMMERCIAUX - A SSURANCE ▲ JURISPRUDENCE
1 7mai 2016 4 U RBANISME - SCI JURISPRUDENCE avait payé, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur dommages ouvrage avait versé la somme de 109504euros et qu'il résultait des investigations effectuées par l 'expert que les consorts R. ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73932 € , a pu les condam- ner à payer à la société Aviva la somme de 36116 € ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Arrêt d'une grande clarté: l'indemnité versée par l'assureur dom- mages-ouvrage est destinée à effectuer les réparations sur l'immeuble; si le bénéficiai- re ne peut pas prouver qu'il a effectué les travaux, il doit rembourser la somme per- çue de l'assureur. L'arrêt d'appel était fondé sur le caractère indemnitaire de l'assurance de chose qu'est l'assurance dommages-ouvrage. La Cour de cassation a déjà jugé que l'assu- rance dommages-ouvrage (visée à l'article L 111-30 du CCH) est une assurance de chose (Civ. 3 e , 30mars 1994), mais elle ne reprend pas ici ce raisonnement. A retenir: C'est à celui qui a perçu l'indem- nité d'assurance dommages-ouvrage de prouver qu'il a bien utilisé la somme per- çue aux travaux de réparation. Urbanisme ■ Droit de préemption de la commune (Civ. 3 e , 4mai2016, n°511, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-14892) Des particuliers avaient mentionné un prix de 1,632million d'euros dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'ils avaient adressée à la communauté d'agglomération de LaRochelle. Or celle-ci avait décidé de pré- empter à 600000 € . La cour d'appel avait fixé le prix de cession au prix de la DIA. La communauté d'agglomération refusant d'acquérir au prix ainsi fixé, elle avait formé un pourvoi en cassation. Après rejet du pourvoi, elle avait renoncé à acquérir. Mais les vendeurs avaient alors assigné la com- munauté d'agglomération en vente forcée au prix de 1,632million. La communauté d'agglomération contestait la décision ayant admis la vente en se prévalant de l'ar- ticle L 213-7 du code de l'urbanisme. La Cour de cassation confirme la décision par un arrêt lapidaire: « Mais attendu que la cour d'appel a exac- tement retenu qu'une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Observations : L 'article L 213-7 du code de l'urbanisme fixe les conditions dans les- quelles une partie peut renoncer à la ven- te en cas de désaccord sur le prix. Il leur est possible de renoncer en cours de procédu- re, mais une fois que le prix a été fixé judi- ciairement, les parties disposent d'un délai de deux mois pour accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété. La question était ici de savoir si la commu- nauté d'agglomération était considérée comme ayant accepté le prix. Ce n'était pas son avis puisqu'elle avait exercé un pourvoi en cassation. Mais la cour d'appel avait observé que la décision d'appel du 16mars 2007 fixant le prix avait été signi- fiée le 4avril et que deux mois plus tard, soit le 4juin, la communauté d'aggloméra- tion ne pouvait plus renoncer à la vente. Sa lettre du 3juillet décidant de renoncer au droit de préemption était donc illégale. La Cour de cassation confirme qu'une déci- sion est considérée comme définitive lors- qu'une voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée. En l'espèce, la commu- nauté d'agglomération avait exercé une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation, ce qui ne suspendait pas le délai. A retenir: Le bénéficiaire du droit de pré- emption qui désire renoncer à la préemp- tion doit le faire dans les deux mois de la notification de la décision définitive fixant le prix, quand bien même il exerce un pourvoi en cassation. SCI ■ Conséquences du défaut d’immatriculation (Civ. 3 e , 4mai2016, n°517, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-28243) Un immeuble était détenu par une SCI constituée de deux personnes. Le créancier d'un associé ayant engagé sans succès des actions en recouvrement forcé, il avait assi- gné les associés en dissolution de la société, faute d'immatriculation puis en partage de l'indivision. La cour d'appel avait admis cet- te demande exercée sur le fondement de l'action oblique, ordonné la dissolution de la société, liquidation de l'indivision et lici- tation de l'immeuble. La Cour de cassation confirme la décision sur la recevabilité de l'action oblique (art. 1166 du code civil), sur les effets du défaut d'immatriculation de la SCI et sur la faculté d u créancier d'obtenir la licitation de l'im- meuble (rejetant la demande d'attribution préférentielle à un associé). On retiendra ici le deuxième aspect; « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi du 15mai 2001 […], la SCI, dépourvue de per- sonnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n'ayant pas été organisée par un pac- te conforme à celui d'une société en parti- cipation à durée déterminée, la société en cause était nécessairement à durée indéter- minée, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que M. M. [créancier] était fondé à demander la dissolution de la société , l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivi- sion et la licitation de l'immeuble ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La loi du 15mai 2001 a imposé aux SCI de s'immatriculer, y com- pris pour les sociétés constituées avant le 1 er juillet 1978. La sanction du non-respect de cette obligation est la perte de la per- sonnalité morale. Cet arrêt en illustre les conséquences; la SCI est transformée en société en participation (cf. circulaire CIV 2002-12 D1/26-12-02 du Ministère de la justice du 26 décembre 2002). Or un asso- cié d'une société en participation à durée indéterminée peut en demander la disso- lution (art. 1872-2 du code civil). Ce droit est ici exercé par le créancier sur le fonde- ment de l'action oblique (art. 1166 du code civil qui lui permet d'exercer les actions du débiteur). ■ Rénovation énergétique: les ADIL peuvent candidater à un marché public Le Conseil d’État a reconnu que les asso- ciations départementales pour l’informa- tion sur le logement (ADIL) sont compé- tentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de per- formance et de rénovation énergétiques de leurs logements et peuvent dès lors candidater à un marché public portant sur de telles prestations (arrêt fondé sur les articles L 366-1 et R366-5 du CCH, et les articles L232-1 et 2 du code de l’énergie). (CE, 4mai2016, 7 e et 2 e sous-sections réunies, n°396590, ADIL de Vendée)
Les sénateurs ont examiné le 26avril le pro- jet de loi pour une République numérique. L a secrétaire d’État chargée du numérique, Axelle Lemaire, indique que l’ambition de ce texte est de préparer le pays à l’avenir numé- rique et de fonder la société de la donnée. Elle conclut avec Francis Blanche…: « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement! » Dans la discussion générale, Christophe- André Frassa, rapporteur, indique que la commission a prévu de soumettre les plate- formes collaboratives à une obligation de déclaration à l’administration fiscale des revenus perçus par les intéressés (art. 23 qua- ter). Il s’agit, ajoute Philippe Dallier d’un début de régulation des plateformes en ligne. Bruno Sido, rapporteur pour avis, mentionne la modification de l’article 39 relatif à l’entre- tien des abords du réseau téléphonique. Colette Mélot évoque l’article 18 ter ouvrant droit à la liberté de panorama aux associa- tions. Jean-Pierre Bosino souligne le nécessai- re équilibre entre l’ouverture des données et le respect de la vie privée. Corinne Bouchoux se réjouit que l’adminis- tration ait l’obligation de diffuser en ligne davantage d’informations, mais Jean-Claude Réquier souligne que l’ouverture des don- nées publiques pose des problèmes de coût. Les premiers articles concernent l’ouverture de l’accès aux données publiques. L’article 9 , examiné le 27avril, indique que la mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public. ■ Diffusion de la jurisprudence Après l’article 12, Évelyne Didier a défendu un amendement n°448 pour inclure les déci- sions judiciaires dans le champ de la loi de 1978 afin de permettre un libre accès à la jurisprudence. Il n’a pas été adopté mais Axelle Lemaire répond que la volonté du gouvernement est d’assurer la diffusion de toutes les décisions des tribunaux adminis- tratifs, et pas seulement de celles du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. Il s’agit d’opérer le même travail que celui qui a été fait pour les textes de loi avec Légifran- ce. Le texte adopté (amendements n°659 et581, art. 12 bis B) prévoit une diffusion à titre gratuit des jugements définitifs. Bruno Sido voulait obtenir la suppression de l ’article 12 bis, qui organise l’ouverture des données énergétiques dans le prolongement du déploiement des compteurs communi- cants, mais il n’a pas été suivi (rejet de l’amendement 454), l’article modifié a été voté. L’article 12 ter prévoit la transmission des valeurs foncières des mutations des 5 der- nières années par l’administration fiscale. La transmission est réalisée à titre gratuit, mais seulement pour une série d’acteurs: profes- sionnels de l’immobilier, agences d’urba- nismes, SAFER notamment. Il a été précisé d’un amendement n°228 pour y ajouter des garanties de respect de la vie privée. Les articles 13 et suivants organisent une gouvernance mieux coordonnée entre la CADA et la CNIL. Le 28avril, les sénateurs ont abordé l’article 18 ter qui concerne la liberté de panorama . Il accorde une exemption au droit d’auteur pour les particuliers, à l'égard d'œuvres pla- cées sur la voie publique. Axelle Lemaire indique que la liberté de panorama doit per- mettre à un particulier de prendre une photo d’œuvres sur la voie publique mais sans étendre la dérogation aux fins commerciales ni aux associations. ■ Plateformes de location L’article 22 est relatif à « la loyauté des plate- formes et information des consommateurs », il définit les opérateurs de plateforme en ligne et institue à leur charge une obligation d’information. Le 29avril, les sénateurs ont examiné l’article 23 ter qui complète l’article L 631-7 A du CCH pour précise que le loueur d’un local d’habitation qui le loue pour de courtes durées doit justifier de sa qualité de proprié- taire ou, s’il est locataire, de l’autorisation du bailleur, auprès de l’opérateur de location en ligne. Jean-Claude Réquier indique qu’il s’agit d’enrayer la sous-location illégale, il a proposé de rétablir l’article supprimé par l’Assemblée, mais il a finalement retiré l’amendement. L’article est donc resté sup- primé. David Assouline a défendu un amendement n°401 qui permet aux communes de mettre 1 7mai 2016 5 L OI L EMAIRE AUPARLEMENT en place une procédure d’enregistrement des loueurs. La procédure sera facultative, elle précisera si elle s’applique aux seules résidences secondaires ou aussi aux rési- dences principales. La mairie affectera un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration. Ce numéro devra être mention- né dans l’annonce. Le rapporteur souligne que cela permettra de faire sortir ces loca- tions de l’économie au noir. La ministre sou- tient ce mécanisme de régulation en posant la question: “souhaitons-nous vraiment interdire Airbnb à Paris? Elle y répond par la négative, soulignant que les communes res- teront libres de mettre en place le dispositif et qu’il est soumis à un seuil de nuitées à partir duquel l'enregistrement sera obligatoire. L’amendement 401, qui s’appliquera dans les villes de plus de 200000 habitants, a été voté. L’article 23 quater concerne « la déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne » qui impose à la plate- forme de transmettre à l’administration fis- cale montant total des revenus perçus par les utilisateurs . La ministre est défavorable à l’article car l’obligation est trop générale et qu’une autre mesure, d’information du client est en cours de mise en place: les opérateurs doivent transmettre à leurs clients au 1erjuillet 2016, l’information quant à leurs obligations fiscales et sociales. La ministre évoque aussi la question des ventes d’objets mobiliers, qui peuvent être revendus moins chers qu’achetés et qui ne procurent aucuns revenus et qui pourtant seraient soumis à l’obligation de transmission par l’opérateur en ligne. Mais elle n’a pas convaincu les sénateurs qui ont rejeté son amendement (n°586) de suppression de l’article. L’article 23 quater a été voté. Un autre amendement (n°404) a été voté pour créer une franchise de 5000€ , seuil en dessous duquel les revenus tirés des plate- formes ne seraient pas imposés. Le vote de l’amendement n°204 impose aux loueurs d’indiquer à l’opérateur quel est le statut juridique du logement et de fixer un seuil de 120 jours par an au-delà duquel il n'est pas possible de louer un logement sans que cela soit fait à usage professionnel. Les articles suivants visent la protection de la vie privée en ligne. Le titreIII est consacré à l’accès au numérique. À noter l’article 37C réécrit par la commission et qui écarte les occupants sans titre du droit à la fibre, créé sur le modèle du droit à l’antenne. A suivre. ● République numérique : vote au Sénat Les sénateurs ont examiné le projet de loi pour une République numérique. Le texte encadre les locations par les plateformes en ligne.
1 7mai 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 28avril 2016 Sénat n°20475 Yannick Vau- grenard, Commission de contrôle des agents immobiliers Justice La loi Alur (art. 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 modi- fiée) a institué une commission de contrôle des activ- ités de transaction et de gestion immobilières. Pré- parant le décret d'application, les services ministériels ont proposé de modifier la loi Hoguet pour donner à la commission les moyens de son fonctionnement et garantir l'effectivité des poursuites disciplinaires qui seront engagées devant elle. La modification de la loi doit passer par la loi Egalité et Citoyenneté. Le d écret pourra ensuite être pris rapidement. Trois questions similaires de sénateurs déplorant la lenteur de mise en place de la commission. 5mai2016 Sénat n°18115 Robert del Picchia, Les Républicains, Français établis hors de France Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires Budget La loi de finances rectificative pour 2014 a autorisé les communes situées dans le périmètre de la taxe sur les logements vacants de majorer de 20 % la part com- munale de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à une résidence principale. Des dégrèvements sont prévus pour les personnes con- traintes de disposer d'une résidence secondaire, par exemple s'ils doivent disposer d'une résidence proche de leur lieu de travail. Les Français hors de France peu- vent en bénéficier s'ils en remplissent les conditions. Le texte (art. 1407 ter du CGI) a été commenté par instruction BOI-IF- TH-70 n° 200 à 260. 5mai2016 Sénat n°16856 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Délai de réponse des architectes des bâti- ments de France Culture Le délai d'instruction des autorisations d'urbanisme est désormais de 4 mois (dont 2 mois pour l'instruction du dossier par les ABF) en abord des monuments historiques et non plus de 6 mois. Les délais effectifs d'instruction des autorisa- tions par les ABF sont inférieurs; ils sont de 23 jours pour les ABF de Lorraine. 5mai2016 Sénat n°18847 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Installation de boîtes aux lettres Economie La distribution du courrier impose aux destinataires de mettre en place une boîte aux lettres conforme à la réglementation (art. D 90 du code des postes). Cela vise les bâtiments d'habitation construits après le 13juillet 1979. En 2013 un avis de l'ARCEP a considéré que la distance que le facteur doit parcourir entre son véhicule et la boîte aux lettres doit être raisonnable et sans obstacle. La Poste étudie ce caractère de façon individualisée. La Poste incite ses clients à s'équiper de boîtes normalisées. 5mai2016 Sénat n°17350 Christophe-André Frassa, Les Répub- licains, Français établis hors de France Report des déficits fonciers . Pluralité d’im- meubles, cessation d'une location d’un immeuble Finances L'article 156 I 3 e du CGI permet un report sur le revenu global des déficits fonciers, dans la limite de 10 700 € . Ce report suppose que le bien soit affecté à la location jusqu'au 31décembre de la 3 e année qui suit celle de l'imputation du déficit sur le revenu global. Pour le calcul du revenu précédant la cessa- tion, le déficit foncier de l’immeuble dont la location a cessé doit être imputé sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit com- mun jusqu’à l’année de la cessation de la location. La réponse précise les modes de calcul de la remise en cause des déficits, en cas de cessa- tion de la location. 5mai2016 Sénat n°15363 Christian Cambon, Les Républicains, Val-de-Marne Expropriation pour le réseau du Grand Paris Justice En cas d'urgence, l'expropriation est réalisée en procédure accélérée . C'est le cas pour la ligne 15 du Grand Paris (décret du 24décembre 2014). Le juge fixe une indemnité à l'issue de la procédure. L'expropriant peut prendre possession après versement d'une provision. L'audience de fixation de l'indemnité définitive doit avoir lieu un mois après le jugement fixant les indemnités provisionnelles. 10mai2016 AN n°92666 Xavier Breton, Les Républicains, Ain Réponses aux 5 proposi- tions de la Demeure historique Culture 1. Les règles d'ouverture au public doivent permettre un réel accès du public et non une ouverture factice. Une réflexion est en cours. 2. Les règles d'évaluation de la valeur locative de ces monuments permettent de tenir compte de leur spéci- ficité. 3. Le bénéfice du régime fiscal a été élargi aux emphytéotes par la loi de finances pour 2015. 4. La suppression de l'agrément fiscal (loi de finances pour 2014) était justifiée car il permettait à des immeubles affectés à des fonds de com- merce, par définition ouverts au public, avec des contraintes quasi nulles, de béné- ficier du régime. 5. L'exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits (art. 795 A du CGI) suppose la souscription d'une con- vention avec le ministère de la culture et le ministre des finances. 10mai2016 AN n°75273 Jacques Cresta, SCR, Pyrénées-Ori- entales Avenir des AVAP et ZPPAUP Culture Les ZPPAUP doivent être transformées en AVAP d'ici le 14 juillet 2016. Près de 600 ZPPAUP risquent de disparaître. Mais le projet de loi sur l'architecture institue les sites patrimoniaux remarquables. Les ZPPAUP et AVAP existantes intégreront les sites patrimoniaux remarquables et leurs règlements continueront à produire leurs effets jusqu'à l'intégration de ces règles dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou dans un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. 10mai2016 AN n°92498 Hervé Pellois, App. SRC, Morbi- han Délai de rétractation. Logement La loi du 6 août 2015 a porté le délai de rétractation ou de réflexion, des contrats d'acquisition d'un logement par un acquéreur non professionnel de 7 à 10 jours. Cette réforme est d'application immédiate. Les textes réglemen- taires (art. D 271-6 et D 271-7 du CCH) vont être prochainement modifiés. ▲▲
1 7mai 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Olivier Christen est nommé conseiller technique justice au cabinet de Manuel Valls. (Arrêté du 4mai 2016, J.O. du 5mai, n°39). ➠ P ersonnes handicapées : Laurence Lefevre quitte ses fonctions de directrice du cabinet de Ségolène Neuville. (Arrêté du 2mai 2016, J.O. du 5mai, n°53). Préfets Sont nommés préfets: Seymour Morsy (Indre), Frédéric Veau (Mayotte), Lionel Beffre (Isère), Thierry Coudert (Eure). René Bidal est nommé haut-commissaire de la République en Polynésie française. (Décrets du 6mai2016, J.O. du 7mai, n°61 à66). Organismes publics ✓ Conseil national consultatif des per - sonnes handicapées : Dominique Gillot , sénatrice, est nommée présidente de ce Conseil. (Arrêté du 22avril 2016, J.O. du 5mai, n°43). ■ Ascenseurs Un décret du 3mai2016 assure la transpo- sition de la directive n°2014/33/UE du 26février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concer- nant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs. Il fixe les règles applicables: - aux installateurs (art. R 125-2-15 du CCH), - aux fabricants (art. R 125-2-16), - aux importateurs (art. R 125-2-18), - aux distributeurs (art. R 125-2-19) Il fixe les règles techniques concernant notamment: - le marquage CE (art. R 125-2-27), - les compétences requises des organismes d'évaluation de la conformité (art. R 125-2- 32), - les obligations des organismes notifiés (art. R 125-2-37 et suiv.), - les sanctions (art. R 1252-41) applicables par exemple en cas de mise sur le marché d'un appareil non revêtu du marquage CE. Le décret n°2000-810 du 24août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascen- seurs est abrogé. (Décret n°2016-550 du 3mai2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, J.O. du 5mai, n°34). ■ Chèque énergie Un décret du 6mai met en œuvre, à compter du 1 er janvier 2018, le dispositif du chèque énergie, créé par l'article 3 de la loi du 17août 2015 de transition énergétique. Il doit à cette date se substituer aux tarifs sociaux de l'énergie. Attribué sur de seuls critères de revenus et de composition des ménages, il leur permet de régler des fac- tures d'énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) ou payer des travaux d'économies d'énergie de leur logement. Le plafond de ressource est fixé à 7700 € par unité de consommation (1 pour la pre- mière, 0,5 pour la deuxième et 0,3 par per- sonne supplémentaire). Le montant du chèque énergie varie entre 48euros et 227euros en fonction du reve- nu de référence et du nombre d'unités de consommation. L'article R 124-5-1 du CCH prévoit le mode de versement pour les résidences sociales. La demande est adressée par le gestionnai- re des résidences sociales à l'Agence des services et de paiement. Elle est versée à un montant unique de 144 € par loge- ment et par an. Son montant est déduit pendant 12 mois des redevances men- suelles quittancées aux résidents, après déduction de 5 % pour frais de gestion. L'Agence des services et de paiement est chargée d'émettre et de distribuer le chèque énergie (art. R 126-4). L'administra- tion fiscale lui adresse chaque année le fichier des ménages remplissant les condi- tions d'attribution. L'Agence attribue les chèques aux ménages bénéficiaires. Le bénéficiaire qui affecte son chèque au paiement d'une facture d'électricité ou de gaz peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque des années suivantes au même fournisseur. L'Agence verse alors le chèque au fournis- seur concerné. La valeur du chèque ne peut donner lieu à aucun remboursement en espèces mais peut être déduite d'une prochaine facture (arr. R 124-11). Le chèque doit être utilisé par son bénéfi- ciaire avant le 31mars de l'année suivant celle de son émission. Il doit être présenté au remboursement par l'organisme (four- nisseur d'énergie ou professionnel titulaire de signe de qualité) avant le 31mai de l'année suivant celle de son émission. En cas de mensualisation du paiement de la facture d'énergie, le chèque est affecté à la première mensualité et, le cas échéant aux suivantes. Le chèque énergie est mis en œuvre à titre expérimental dès 2016 dans les départe- ments de l'Ardèche, l'Aveyron, les Côtes- d'Armor et le Pas-de-Calais (art. 2). L'article 4 du décret modifie la procédure en cas d'impayé de facture d'énergie et d'eau. (Décret n°2016-555 du 6mai2016 relatif au chèque énergie, J.O. du 8mai, n°2). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi643 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Revenu fiscal de référence par unité de consommation (UC) N ombre d’UC R FR/UC < 5600 € 5 600 € ≤ RFR/UC < 6700 € 6 700 € ≤ RFR/UC < 7700 € 1 UC 144 € 96 € 48 € 1 < UC < 2 190 € 126 € 63 € 2 UC ou + 227 € 152 € 76 € Montant du chèque énergie
A UFILDU J.O. M ARCHÉ ❘◗ Trois nouveaux “of counsel” ont été nommés au cabinet Herbert Smith Freehills à Paris : Magali Fernandes (corporate), Benjamin Bill (droit immobilier) et Raphaël Wagner (cor- porate, énergie et infrastructure). ❘◗ Guillaume Aubatier a été nommé associé dans le département immobi- lier du cabinet Ashurst à Paris. ❘◗ Morgan Thouin rejoint l’équipe fis- cale du cabinet Fidal à Rennes. ❘◗ Antoine Colonna d’Istria , avocat fis- caliste, est nommé associé au cabinet Norton Rose Fulbright . Acteurs ■ Pas de suppression de l'ordre des architectes Le Gouvernement entend maintenir l'exis- tence de l'ordre des architectes, garant de protection des consommateurs et des maîtres d'ouvrage, en maintenant une maîtrise d'œuvre indépendante. La directi- ve du 7septembre 2005 reconnaît la pro- fession d'architecte comme une profession sectorielle, qui s'exerce dans des condi- tions spécifiques. (Réponse du ministère de la culture à Jac- queline Maquet, JO Q AN, 10mai 2016, n°81304). ■ Crédit immobilier: risque sur le modèle français? Les sénateurs du groupe socialiste ont déposé une proposition de résolution visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négo- ciations de Bâle. Le texte (n°523) doit être examinée en séance publique le 18mai. Il indique notamment que le Comité de Bâle envisage de remettre en cause les pra- tiques françaises, qui reposent sur le crédit à taux fixe, l’appréciation de la solvabilité des emprunteurs sur leurs ressources et non sur la valeur du bien acquis et le recours au cautionnement. Or la pratique du taux fixe pourrait être contestée, repor- tant le risque de taux de la banque vers l’emprunteur, et le recours au cautionne- ment remplacé par l’hypothèque. (Sénat, séance du 26avril2016). 17mai 2016 8 A U S ÉNAT JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine Taxe de séjour La FNAIM déplore l’inégalité de traitement dont pâtissent les agents immobiliers à l’égard des loueurs en ligne. Alors que l’agent immobilier doit collecter la taxe de séjour, les plateformes en ligne n’ont pas cet- te obligation et les loueurs respectent rare- ment l’obligation de l’acquitter. La FNAIM reconnaît que le projet de loi pour une République numérique fait un pas vers plus de transparence, mais ne règle pas la ques- tion de l’inégalité de traitement. Elle rappel- le que d’autres villes (San Francisco, Amster- dam…) ont rendu la collecte obligatoire pour les sites. (Communiqué du 9mai2016). La CGL critique La CGL critique sur le décret relatif à l’état des lieux et la grille de vétusté. Elle observe que sur l’état des lieux, le texte n’apporte rien de nouveau. Quant à la grille de vétustés, elle déplore que le texte ait autorisé le recours à plusieurs grilles de vétusté, choisies parmi celles faisant l’objet d'un accord collectif local, ce qui ne permet aucun encadrement de ces gilles. Et de conclure que les locataires sont les per- pétuels perdants… (Communiqué du 9mai 2016). Les promoteurs s’insurgent contre les pratiques des mairies La présidente de la Fédération des promo- t eurs immobiliers, Alexandra François-Cuxac, lors d’une conférence de presse du 12mai2016 a critiqué les pratiques des muni- cipalités qui instituent des chartes en contra- diction avec le code de l’urbanisme. Les exi- gences posées par les mairies excèdent ce qui est autorisé par le code de l’urbanisme. La FPI a évoqué par exemple la fixation de prix maximum de revente des appartements ou le fait d’imposer une vente préférentielle aux habitants de la commune. La FPI a pris contact avec des cabinets d’avocats et envisa- ge des recours contre ces documents. Hausse des ventes de logements neufs Les ventes de logements neufs ont progressé de +14,7%, au 1 er trimestre 2016, atteignant 30804 logements. Parmi les ventes au détail, qui augmentent de 16,6%, la FPI souligne que c’est la vente aux accédants à la proprié- té qui soutient le plus le marché: la hausse des ventes est chiffrée à 20,3%. L’entrée en vigueur de la réforme du PTZ au 1 er janvier 2016 et la TVA à taux réduit expli- quent cette progression. Les promoteurs ont accentué les mises en vente de logements: entre le 1 er trimestre 2015 et le 1 er trimestre 2016, 26812 loge- ments ont été mis en vente, soit une hausse de +17,9%. L’offre commerciale est en léger repli (-1,9% à 92092 logements). Les prix de vente restent stables: ils sont en moyenne au 1 er trimestre 2016 de 3648 € le m 2 en provin- ce et de 4607 € en Ile-de-France. Agglomérations Prix au 1 er trim. 2016 au m 2 Évolution annuelle LeHavre Caen Arcachon Nantes Métropole 3044 € 2942 € 4499 € 3673 € +9,3% +7,8% +6,1% +5,5% Bordeaux Toulouse Strasbourg Rennes Marseille Provence Grenoble Lyon Clermont-Ferrand 3654 € 3475 € 3325 € 3483 € 3906 € 3565 € 3863 € 3103 € +4,2% 2,5% +1,6% +1,5 % +1,5 % +1,5 % +1,2 % +0,7 % Ile-de-France Nice Côte d’Azur Tours Besançon 4607 € 5114 € 3166 € 2952 € -0,2% -0,9% -1,2% -1,4% Orléans Angers Montpellier LaRochelle 2967 € 3059 € 3738 € 3822 € -2,9% -3,1% -3,7% -4,3% Rouen Lille Saint Malo 3012 € 3212 € 3189 € -5,3% -9,0% -10,8% Prix de vente des logement neufs (m 2 habitable, hors parking) Source : FPI E NBREF ■ Nouveaux statuts du CSTB En application de la loi sur la transition éner- gétique (art. 9 de la loi du 17août 2015), la composition du conseil d'administration est é largie à des parlementaires et des représen- tants des collectivités territoriales. La nouvelle composition est inscrite à l'article R 142-2 du CCH. Le président du CA est élu pour 5 ans et le nombre de mandats est limité à deux. (Décret n° 2016-551 du 4mai2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment, J.O. du 5mai, n°35). ■ Eco-PTZ Un décret assouplit les conditions de relance de l'emprunteur qui n'a pas encore justifié de la réalisation des travaux financés par l'eco-PTZ. Il n'exige plus de l'établissement de crédit qu'il mentionne le montant de l'avan- tage indûment perçu que l'emprunteur est susceptible d'avoir à reverser. (art. R 319-14 modifié du CCH). À l’inverse, l'Anah doit relancer les emprun- teurs qui n'ont pas justifié de l'utilisation de l'aide. Elle doit y procéder deux mois avant l'expiration du délai, indépendamment de la relance de l'établissement de crédit (art. R 319-40 modifié). (Décret n° 2016-560 du 6mai2016 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, J.O. du 8mai, n°15).
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Compétence du tribunal d’instance, y compris pour une demande incidente
Baux commerciaux : La caution qui s’engage pour les loyers n’est pas tenue des indemnités d’occupation / Sous-location prohibée : résiliation du bail / Indemnité d’éviction, indemnité d’occupation / Silence du bailleur face à un usage exclusif d’habitation : pas de renonciation au statut
Assurance dommages-ouvrage : Obligation d’affecter l’indemnité aux réparations
Urbanisme : Droit de préemption de la commune
SCI : Conséquences du défaut d’immatriculation
– 5 – Au Parlement –
La loi Lemaire sur le numérique examinée par les sénateurs
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret du 3 mai 2016 sur les ascenseurs
Le chèque énergie précisé par un décret du 6 mai
– 8 – Actualité –
Crédit immobilier : risque pour le modèle français ?
Eco-PTZ / Taxe de séjour / Ordre des architectes
FPI : les promoteurs critiquent les chartes des municipalités