samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 658 du 11 octobre 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Contrat de vente : Preuve du paiement du prix / Nullité d’une vente pour violation de l’interdiction du mandataire de se porter contrepartie
Contrat d’entreprise : Délai d’exécution des travaux
Responsabilité des constructeurs : Opposabilité du rapport d’expertise
Urbanisme : Validité d’un CU négatif alors que la carte communale permet de construire / Construction sur site classé ; conditions d’autorisation.
Validation du projet d’extension de Roland Garros
Procédure fiscale : Retard dans le dépôt d’une déclaration. Force majeure
– 5 – Réglementation –
Diffusion des informations sur les transactions immobilières
Travaux d’adaptation dans un logement locatif
Crédits aux particuliers / Réforme du taux de l’usure
– 6 – Actualité –
Feuille de route pour l’USH / Extension de Visale
Marchés du bureau en région
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
UNIS : rendre l’intervention des professionnels obligatoire

jugé>Le vendeur peut demander la nullitéd’une vente si le mandataire est associé dela SCI qui achète l’immeuble. Mais s’il enrésulte un régime fiscal moins favorable, levendeur doit en subir les conséquences (Civ.3e, 29 sept. 2016, p.2).>Est raisonnable un délai de 3 mois laissé àun entrepreneur pour engager les travauxconvenus (Civ. 3e, 29 sept. 2016, p.3).>Une commune peut valablement délivrerun certificat d’urbanisme négatif, fondé surles règles nationales de protection du litto-ral, même si la carte communale alors envigueur prévoit que le terrain est construc-tible (CE, 3 oct. 2016, p.3).répondu>Le ministre des finances rappelle le régi-me de TVA applicable aux ventes de terrainsà bâtir en lotissement (p.8).>Il n’est pas prévu d’ajouter le bénéficiaired'une autorisation d’urbanisme dans la listedes personnes à qui est notifiée la décisiond’aide juridictionnelle en cas de recourscontre l’autorisation (voir p.8).publiés>Deux arrêtés du 30septembre précisentles modalités de mise à disposition desinformationssur les transactions immobi-lières, par l’intermédiaire du Conseil supé-rieur du notariat (p.5).>Les modalités d’autorisation par lebailleur des travaux d’adaptation d’un loge-mentaux personnes handicapées ou en per-te d’autonomie ont été fixées par décret du29septembre (p.5).proposé>L’UNIS propose 10 mesures pour le loge-ment en vue de son 8econgrès de Lyon etnotamment de rendre obligatoire l’interven-tion des professionnels (p.10).Le projet de Roland Garros validéLa jurisprudence met à l’honneur le projet d’aménagementdu stade de tennis de Roland Garros. Ce projet d’extension quipermet de créer un nouveau court de 4900 places imposait dedémolir une partie des serres d’Auteuil. Plusieurs associations dedéfense de l’environnement avaient donc engagé en référé unrecours contre le permis de construire délivré par la mairie deParis. Les premiers juges avaient admis un doute sur la validité dupermis en prenant en considération l’atteinte au site classé. Mais leConseil d’État censure la décision (3octobre 2016, p.4). L’arrêtreproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des mesuresde compensation prévues par le projet qui permettait notammentde laisser au public l’accès d’un nouvel espace, un parvis en herbedans l’enceinte de Roland Garros, soit à proximité immédiate du sitemis en cause. Sans retenir cette mesure, le juge avait commis uneerreur de droit. Cette décision valide donc le projet d’extension dustade de tennis en faisant une appréciation souple des règles deprotection des sites classés. Chacun jugera s’il est préférable deconserver coûte que coûte l’intégrité d’un lieu qui a fait l’objetd’une mesure de protection, ou s’il vaut mieux permettre une adap-tation mesurée des espaces. Mais le contentieux n’est pas pourautant purgé car une autre procédure est en cours devant le tribu-nal de grande instance…Parfois un décret ne suffit pas pour qu’une mesure entre envigueur, il faut aller dans le détail d’un arrêté pour y parvenir. C'estle cas de la transmission au public des informations relatives auxtransactions immobilières. Le principe en avait été fixé par décretdu 3septembre 2013. Trois ans plus tard, deux arrêtés viennent enpréciser les modalités. Une partie des informations vont être gra-tuitement accessibles à toute personne. D’autres seront communi-quées contre rémunération, sous forme de tableaux statistiques.Ces dispositions vont permettre d’améliorer la connaissance du mar-ché du logement. Les notaires ont un rôle central à jouer puisquec’est le Conseil supérieur du notariat qui est chargé d’assurer latransmission des données.Un à un, les décrets d’application de la loi Alur paraissent; cette semai-ne, ce fut le tour du texte qui précise les modalités permettant à unlocataire d’obtenir une autorisation du bailleur pour effectuer des tra-vaux de transformation de son logement en vue d’une adaptation àun handicap ou à une perte d’autonomie (décret du 29septembre).Quant aux textes d’application relatifs aux agents immobiliers, ilsimposent au préalable un ajustement de la loi Hoguet. Ce sera chosefaite via la loi égalité et citoyenneté, actuellement en débat au Sénat.Nous y reviendrons dans notre prochain numéro. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 65811 OCTOBRE 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrat de vente: Preuve du paiement du prix / Nullité d’une ventepour violation de l’interdiction du mandataire de se porter contrepartieContrat d’entreprise: Délai d’exécution des travauxResponsabilité des constructeurs: Opposabilité du rapport d’ex-pertiseUrbanisme: Validité d’un CU négatif alors que la carte communalepermet de construire / Construction sur site classé; conditions d’autori-sation. Validation du projet d’extension de Roland GarrosProcédure fiscale: Retard dans le dépôt d’une déclaration. Forcemajeure- 5 -Réglementation-Diffusion des informations sur les transactions immobilièresTravaux d’adaptation dans un logement locatifCrédits aux particuliers / Réforme du taux de l’usure- 6 -Actualité-Feuille de route pour l’USH / Extension de VisaleMarchés du bureau en région- 8 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-UNIS: rendre l’intervention des professionnels obligatoireSOMMAIREEDITORIALLa semaine prochaine: un numéro spécial consacré au projet de loi égalité et citoyenneté
11octobre 20162VENTEContrat de ventePreuve du paiement du prix(Civ. 3e, 29 sept. 2016, n°1033, FS-P, cassation,pourvoi n°15-20177)En 2005, un acte notarié de vente de la moi-tié indivise d'un immeuble prévoyait quel'acquéreur avait payé le prix comptant,hors la comptabilité du notaire, le vendeurlui en consentant quittance sans réserve. Oren 2011, le vendeur avait assigné sonacquéreur en résolution de la vente, fautede paiement du prix.L'arrêt qui avait admis la demande est cas-sé:« Vu l'article 1347 du code civil;Attendu que constitue un commencementde preuve par écrit tout acte qui émane decelui contre lequel la demande est forméeet qui rend vraisemblable le fait allégué […]Attendu que pour prononcer la résolutionde la vente, l'arrêt retient que MmeA. a faitdélivrer, le 27juillet 2011, à M. T. une som-mation de payer le prix convenu dans l'acteou de justifier de son règlement, que celui-ci a répondu ne pouvoir payer cette sommeet qu'il a ainsi admis le non-paiement duprix;Qu'en statuant ainsi, en déduisant ainsi uncommencement de preuve par écrit desseules réponses mentionnées par un huis-sier de justice dans une sommation inter-pellative la cour d'appel a violé le texte sus-visé;Par ces motifs: casse ».Observations:Le paiement du prix étantréputé avoir eu lieu hors la comptabilitédu notaire, il ne relevait pas de la preuvede l'acte notarié. Pour en contester la réali-té, il n'était donc pas nécessaire de recourirà la procédure d'inscription de faux. Lacour d'appel avait jugé qu'il suffisait derecourir aux modes de preuve de droitcommun. Elle avait admis le bien-fondé dela position du vendeur sur la foi d'uneréponse de l'acquéreur à la sommation del'huissier, indiquant ne pouvoir payer lasomme et donc reconnaissant qu'il nel'avait pas réglée.Elle avait donc considéré comme vraisem-blable que le prix n'avait pas été payécontrairement aux indications figurantdans l'acte.Une affaire similaire avait été jugée en1997 (Civ. 3e, 23 avril 1997 95-15520).Une partie de l'indemnité d'immobilisationavait été payée, selon le contrat, hors de lacomptabilité du notaire, le vendeurconsentant à l'acheteur quittance définiti-ve et sans réserve. La cour d'appel avaitjugé que le versement de l'autre fractionde l'indemnité, versée entre les mains dunotaire constituait un commencement depreuve par écrit rendant vraisemblableque l'autre fraction n'avait pas été versée.La Cour de cassation avait cassé l'arrêt aumotif « qu'en déduisant l'existence d'uncommencement de preuve par écrit duseul versement effectué par l'auteur de laSCI [acquéreur] entre les mains du notairela cour d'appel a violé [l'article 1347 ducode civil] ». Dans cette affaire de 1997, ilétait plus hasardeux de tirer argumentd'un paiement partiel de l'indemnité pouren déduire que le solde n'avait pas étépayé.Dans l'arrêt de 2016, la réponse de l'acqué-reur à l'huissier (non signée), indiquant nepouvoir régler rendait plus vraisemblablele défaut de paiement initial mais la Courde cassation ne l'a pas davantage admis.Cet élément de preuve était insuffisantpour combattre la valeur de la mentionfigurant dans l'acte de vente.A retenir:Il est difficile au vendeur deprouver qu'un paiement effectué hors lacomptabilité du notaire n'a pas été effec-tué, contrairement à ce qui est indiquédans un acte. La simple réponse du débi-teur mentionnée par l'huissier à une som-mation de payer est insuffisante.Nullité d’une vente pour viola-tion de l’interdiction du mandatai-re de se porter contrepartie(Civ. 3e, 29 sept. 2016, n°1011, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°15-15129)L’article 1596 du code civil interdit au man-dataire de se porter contrepartie. Cet arrêtfournit un exemple des conséquences del’annulation d’une vente qui en résulte.Le propriétaire d'un immeuble avait confiéun mandat de vente à un cabinet. Or la ven-te avait été conclue au profit d'une person-ne qui s'était substituée une SCI, dont lecapital était détenu notamment par legérant du cabinet. Le locataire de l'im-meuble avait assigné tant le vendeur quel'acquéreur en annulation de la vente pourviolation d'un pacte de préférence qui luiavait été consenti. Le vendeur avait recon-ventionnellement demandé l'annulation dela vente pour violation de l'article 1596 ducode civil, il obtient gain de cause.La Cour de cassation confirme la décisionqui avait admis l'annulation:« Mais attendu qu'ayant relevé que lesconsorts B. [vendeurs] n'avaient pasconscience de la nullité édictée par l'article1596 du code civil, la cour d'appel […] en aexactement déduit, sans inverser la chargede la preuve, qu'ils n'avaient pas renoncé àinvoquer la nullité de la vente ni n'avaientconfirmé l'acte argué de nullité et a légale-ment justifié sa décision de ce chef ».Les vendeurs demandaient égalementrem-boursement des avantages fiscaux qu'ilsavaient perdus en raison de l'annulation dela vente. Cette demande rejetée en appel,l'est également par la Cour de cassation:« Mais attendu qu'ayant relevé que le sur-coût fiscal invoqué par les consorts B. résul-tait de leur choix de mettre en œuvre unenullité relativedans un contexte qui ne leurétait pas préjudiciable, la cour d'appel a pudéduire de ce seul motif que ce chef de pré-judice n'était pas imputable aux fautescommises par la SCI, la société C. et la SCP ».Enfin, parmi les deux motifs de cassation,on retiendra celui relatif au fond du droit« Vu l'article 1382 du code civil;Attendu que, pour condamner la SCP [lenotaire] à garantir la SCI à hauteur de lamoitié des condamnations prononcées àson encontre au titre du remboursementdes loyers et des dépôts de garantie, l'arrêtdu 16février 2015 retient que le notaire acommis une faute pour avoir accepté d'au-thentifier la vente alors qu'il savait qu'elleétait conclue en violation de l'article 1596du code civil et que sa garantie est excluepour la seule restitution du prix de ventequi ne constitue pas un préjudice indemni-sable;Qu'en statuant ainsi, alors quela restitutiondes loyers et des dépôts de garantie pro-noncée à la suite de l'annulation d'uncontrat de vente ne constitue pas un préju-dice indemnisable, la cour d'appel a violé letexte susvisé ».Observations:Un mandataire ne peut serendre adjudicataire ou acquéreur desbiens qu'il est chargé de vendre, ni par lui-même, ni par personne interposée. Danscette affaire, il y avait bien interposition depersonne puisque si le mandataire n'étaitpas l'acheteur direct, il était associé de laSCI qui avait acheté l’immeuble par substi-tution de l'acquéreur initial.Le mandataire soutenait que le vendeuravait ratifié la vente et que la nullité, rela-tive, ne pouvait plus être invoquée, maisson argument est repoussé.La Cour de cassation a déjà jugé qu'il suffitque la vente ait été passée pendant ladurée du mandat pour que la nullité soitencourue (Civ. 1e, 12 déc. 2000). L'interdic-tion peut s'appliquer à un agent immobi-JURISPRUDENCE
lier (Civ. 1e, 1 oct. 1980). La nullité, qui estrelative, se prescrit par cinq ans (Civ. 1e, 29nov. 1988).S'agissant du préjudice invoqué, dans lamesure il s'agissait d'une nullité relati-ve, les vendeurs pouvaient décider de nepas l'invoquer. Ayant opté pour la deman-de de nullité, ils devaient en assumer lesconséquences: le régime fiscal des plus-values ayant changé en 2012, les vendeursne pouvaient plus bénéficier de l'exonéra-tion d'impôt liée à la détention, car ladurée de détention requise avait été por-tée de 15 à 30 ans. Mais la cour d'appelavait jugé que le préjudice fiscal n'est pasindemnisable et que la conséquence fiscalerésultait du choix des vendeurs de deman-der la nullité. Ce raisonnement est doncvalidé par la Cour de cassation.La Cour de cassation indique par ailleursque la restitution des loyers (et dépôts degarantie) versés à l'acquéreur dont la ven-te est annulée ne constitue pas un préjudi-ce indemnisable. Le notaire ne pouvaitdonc pas être condamné à participer auremboursement exigé de l'acquéreur.A retenir:Le vendeur peut demander lanullité de la vente si son mandataire estassocié de la SCI qui a acheté l'immeuble.Mais s'il en résulte par ailleurs un régimefiscal moins favorable, le vendeur doit ensubir les conséquences.Contrat d'entrepriseDélai d’exécution des travaux(Civ. 3e, 29 sept. 2016, n°1009, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°15-18283)Un contrat avait été conclu par devis du4mars 2014 pour construire une clôturepour 5000. Le client avait versé 1500d'acompte, mais les travaux n'ayant pas étéréalisés, il avait mis en demeure l'entreprisele 28juin 2014 et saisi le juge en résolutiondu contrat et remboursement de l'acompte.Le juge de proximité avait admis cettedemande et la cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu'ayant constaté que ledevis ne mentionnait aucun délai d'exécu-tion et relevé […] que la mention manuscri-te « après le 15mai » portée au bas de lapage4 du devis par l'une des parties nepouvait être admise comme une preuved'un accord sur la date de début des tra-vaux, la juridiction de proximité qui a rete-nu, à bon droit, que le point de départ dudélai pris en compte était la date du devis etsouverainement que le délai de trois mois,écoulé entre la date du devis et celle de ladénonciation du contrat, était un délai rai-sonnable au cours duquel M. P. était enmesure de réaliser les travaux, tout aumoins de les débuter, et que l'argumenttenant aux conditions météorologiquesétait inopérant sur cette durée, a légale-ment justifié sa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'entreprise estimait que le« délai raisonnable » devait s'apprécier àpartir de la mise en demeure et non à par-tir de la date du devis, elle reprochait aujuge d'avoir rejeté l'argument lié auxconditions météorologiques et invoquaitune mention manuscrite du client sur ledevis. Tous ces arguments sont repoussés.Faute de précision dans le devis, le juge estconduit à apprécier (souverainement) cequi est raisonnable ou non. Ici un délai detrois mois sans commencer les travaux estjugé suffisant pour permettre au client dedemander la résolution du contrat. LaCour approuve le rejet de l'argumentmétéorologique en raison de la durée. Surla preuve enfin, l'arrêt s'en tient à la règlequ'une modification contractuelle supposeun accord des deux parties et non d'uneseule.A retenir:Est raisonnable un délai de troismoislaissé à l'entrepreneur pour engagerles travaux.Responsabilité des constructeursOpposabilité du rapport d’exper-tise(Civ. 3e, 29 sept. 2016, n°1028, F-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°15-16342)Un couple avait fait appel à une sociétépour une mission de maîtrise d'œuvre deconstruction portant sur trois maisons. Lasociété ayant interrompu le chantier pourcause de liquidation judiciaire, le coupleavait assigné l'assureur en indemnisation.Or la cour d'appel avait jugé le rapportd'expertise inopposable à l'assureur aumotif que celui-ci n'avait pas été appelé à laprocédure de référé engagée par le couplecontre la société et que, bien qu'ayant étésoumis à la discussion des parties durant lesprocédures de première instance et d'appel,le rapport ne pouvait pas constituer la preu-ve des manquements contractuels dumaître d'œuvre à ses obligations en qualitéde constructeur.Cette décision est cassée au visa de l'article16 du code de procédure civile:« Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur,qui, en connaissance des résultats de l'ex-pertise dont le but est d'établir la réalité etl'étendue de la responsabilité de son assuréqu'il garantit, a eu la possibilité d'en discu-ter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eufraude à son encontre, soutenir qu'elle luiest inopposable, la cour d'appel a violé letexte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La question portait sur lapreuve du préjudice du maître d’ouvrage.La cour d'appel n'avait pas admis l'opposa-bilité du rapport d'expertise au motif quel'assureur n'avait pas été convoqué à l'opé-ration d'expertise. L'auteur du pourvoisoutenait cependant que l'assuré (l'entre-prise) avait bien été convoqué à l'expertise.La Cour de cassation admet l'argument enaffirmant l'opposabilité du rapport d'ex-pertise à l'assureur dès l'instant qu'il peuten discuter les conclusions. Rappelons quel'article 16 du CPC impose au juge de res-pecter le principe de contradiction et qu'ilne peut retenir dans sa décision un docu-ment que si les parties ont été à mêmed'en débattre contradictoirement.Dans le même sens, la Cour de cassationavait censuré un arrêt qui avait écarté unavis technique produit aux débats au seulmotif qu'établi sur la demande unilatéraled'une partie, alors que l'adversaire avaitété à même d'en débattre contradictoire-ment (Com. 26 oct. 1982).A retenir:Le rapport d'expertise est oppo-sable à l'assureur, même s'il n'a pas étéconvoqué pour son établissement, s'il a puen discuter les conclusions.Urbanisme Validité d’un CU négatif alorsque la carte communale permetde construire(CE, 2eet 7esous-sections réunies,3octobre2016, n°391750)Une personne avait demandé un certificatd'urbanisme en vue de la constructiond'une maison d'habitation. Il avait obtenuun CU négatif en octobre2011 puis un refusà sa demande de permis de construire. Or ilconsidérait que d'autres terrains avaientdonné lieu à permis de construire et que leclassement de la parcelle en zone Nr n'étaitpas encore en vigueur (le PLU entrait envigueur le 25novembre 2011). Son argu-ment était recevable mais sa demande estrejetée car, en toute hypothèse, le maire ne11octobre 20163CONTRATDENTREPRISE- CONSTRUCTEURSJURISPRUDENCE
pouvait délivrer un permis qui était contrai-re à la règle de l'article L 146-4 restreignantla construction dans les zones littorales.« Considérant […] que, pour rejeter lademande d’annulation du certificat d’urba-nisme négatif délivré par le maire de lacommune de Plouhinec, le tribunal admi-nistratif de Rennes a jugé que le maire nepouvait se fonder sur le plan local d’urba-nisme, qui n’était pas encore entré envigueur, mais a ensuite procédé à la substi-tution de motifs sollicitée par la communeen jugeant que la décision litigieuse étaitlégalement justifiée par le fait que l’opéra-tion envisagée méconnaissait les disposi-tions du I de l’article L. 146-4 du code del’urbanisme alors en vigueur; que, pourrejeter l’appel de M. A. sur ce point, la coura fait droit à la même demande de substi-tution de motifs en relevant qu’était sansincidence la circonstance, dont se prévalaitM.A., que le terrain d’assiette était princi-palement situé en zone Uh de la carte com-munale en vigueur jusqu’au 24novembre2011 et, donc, en vertu de celle-ci, construc-tible; que, contrairement à ce que soutientM.A., la cour n’a ainsi commis aucuneerreur de droit, dès lors qu’une carte com-munale ne saurait en tout état de causeméconnaître les dispositions du code del’urbanisme telles que celles de son articleL. 146-4 alors en vigueur ».Observations:L'article L146-4 du code del'urbanisme, relatif au littoral, qui prescritl'urbanisation en continuité avec les agglo-mérations et village existants ou enhameaux nouveaux intégrés à l'environne-ment est aujourd'hui abrogé. Mais onretrouve les règles aux articles L121-10 etsuivants. Il résulte de cet arrêt, qui valide lasubstitution de motifs opérée par les jugesdu fond, que le maire ne peut pas délivrerun permis de construire contraire auxrègles de protection du littoral du code del'urbanisme, quand bien même le docu-ment d'urbanisme en vigueur dans sa com-mune l'autoriserait.Construction sur site classé:conditions d'autorisation. Valida-tion du projet d'extension deRoland Garros(CE, 2eet 7esous-sections réunies,3octobre2016, n°398589, Fédération Fran-çaise de Tennis)Le Conseil d’État rejette le recours engagépar plusieurs associations de défense del'environnement contre le projet de restruc-turation du stade Roland Garros et portantcréation d'un court de tennis entouré deserres. L'exécution du permis de construireavait été suspendue par le tribunal adminis-tratif le 24mars 2016, mais la Fédérationfrançaise de tennis et la ville de Parisavaient effectué un pourvoi contre cettedécision. Le Conseil d’État leur donne gainde cause.L'arrêt se fonde sur l'article L 341-10 ducode de l'environnement qui interdit lamodification ou la destruction des sites clas-sés sauf autorisation spéciale et l'article L341-13 qui n'autorise le déclassement totalou partiel d'un site classé que par décret enConseil d’État.« Considérant que le classement d'un site[…] n’a ni pour objet ni pour effet d'inter-dire toute réalisation d'équipement,construction ou activité économique dansle périmètre de classement, mais seulementde soumettre à autorisation tout aménage-ment susceptible de modifier l'état deslieux; que si le ministre chargé des sites peutainsi, en vertu de l’article L. 341-10 du codede l’environnement, autoriser la modifica-tion d’un site classé, sa compétence nes’étend pas à des mesures qui auraient poureffet de rendre le classement du site sansobjet et seraient l’équivalent d’un véritabledéclassement, total ou partiel, déclasse-ment qui, en vertu de l’article L. 341-13 dumême code, ne peut être prononcé que pardécret en Conseil d’État; que, pour juger dela légalité d’une autorisation délivrée par leministre et apprécier si des travaux ainsiautorisés ont pour effet de faire perdre sonobjet au classement du site, même sur unepartie de celui-ci, il appartient au jugeadministratif d’apprécier l’impact sur le sitede l’opération autorisée, eu égard à sanature, à son ampleur et à ses caractéris-tiques, en tenant compte de la superficie duterrain concerné par les travaux à l’intérieurdu site ainsi que, le cas échéant, de la natu-re des compensations apportées à l’occa-sion de l’opération et contribuant, à l’en-droit des travaux ou ailleurs dans le site, àl’embellissement ou à l’agrandissement dusite ».Le Conseil d’État observe que le juge n'avaitpas tenu compte des mesures de compen-sation, l'ouverture au public hors périodede tournoi, d'un parvis en herbe dans le sta-de, et avait limité son appréciation à la seu-le parcelle objet de travaux alors qu'elle nereprésente qu'une très petite partie du siteclassé. Le juge avait ainsi commis une erreurde droit.Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étatindique que le projet de construction portesur un court de tennis semi-enterré avec desgradins de 4900 places, mais que de nou-veaux espaces de promenade serontouverts au public dans le stade de RolandGarros. Il constate donc que des mesures decompensation à l'environnement ont étéprévues. L'argument selon lequel le projetserait l'équivalent d'un déclassement partieln'est donc pas retenu. Les autres argumentsdes associations sont repoussés et leurrecours est rejeté.Observations:Le classement d'un site n'in-terdit pas toute évolution!Le juge doit apprécier l'impact du projetenvisagé sur le site en tenant compte de lasuperficie du terrain concerné et de lanature des compensations apportée à l'oc-casion de l'opération, à l'endroit des tra-vaux ou ailleurs dans le site. Or le jugen'avait pas tenu compte des mesures decompensation consistant en l'ouverture aupublic d'un parvis en herbe dans le stadede Roland Garros.A retenir:Le classement d'un site n'interditpas toute réalisation d'équipement maissoumet à autorisation tout aménagementpouvant modifier l'état des lieux. 11octobre 20164URBANISMEBibliographie❘◗ Le marché de l’immobilier français: la24e édition de ce guide de référence del’IEIF est parue. Elle rassemble de trèsnombreuses données sur les marchés tantde l’immobilier d’entreprise que d’habita-tion avec des commentaires et analysesd’experts. 78euros.Tél. IEIF 0144826363. info@ieif.fr❘◗ Le classement des promoteurs 2016 : leguide de nos confrères d’Innovapresse estparu. Il comporte l’analyse des résultatsdes 40 plus grands promoteurs et de leursréalisations marquantes avec fichesdétaillées et chiffres clés.Tél. Innovapresse: 01 48 24 81 20abonnement@innovapresse.com.Procédure fiscale❘◗ Un retard dans le dépôt d’une déclara-tion de revenuspeut être justifié par laforce majeure. Le Conseil d’État l’a admisdans une affaire le contribuablen’avait pu déposer sa déclaration car ilavait fait l’objet d’une perquisition ayantdonné lieu à la saisie de la totalité desdocuments comptables en sa possession, 9jours avant la date limite de dépôt de ladéclaration d’impôt sur le revenu.(CE, 9eet 10esections, 21septembre 2016,n°386250).JURISPRUDENCE
11octobre 20165l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toi-lettes, salle d'eau);- création ou modification de prises élec-triques ou de communications électro-niques et de points d'éclairage;- installation ou adaptation de systèmes decommande (notamment commande desinstallations électriques, d'eau, de gaz etde chauffage, interphone, signalisation,interrupteurs); installation d'élévateurs oud'appareils permettant notamment ledéplacement de personnes à mobilitéréduite; installation ou modification dessystèmes de fermeture et d'ouverture(portes, fenêtres, volets) et d'alerte.L'article 2 précise la procédure.La LR avec AR doit comporter:- la demande d'autorisation,- les transformations envisagées, l'entrepri-se chargée de les exécuter,- la mention que le silence pendant 4 moisdu bailleur vaut accord tacite et qu'il nepourra exiger une remise en état au départdu locataire,- la reproduction de l'article 7 f de la loi de1989.Deux mois après les travaux, le locatairedoit attester auprès du bailleur que les tra-vaux décrits et autorisés ont été effectuéspar l'entreprise choisie.(Décret n°2016-1282 du 29septembre2016relatif aux travaux d'adaptation du logementaux personnes en situation de handicap oude perte d'autonomie réalisés aux frais dulocataire, J.O. du 30 sept. 2016, n°48).TRANSACTIONS- RAPPORTSLOCATIFS❘◗Lefèvre Pelletier & associésaconseillé Primonial Reim pour l’acqui-sition de 68 murs d’établissements spé-cialisés de maison de retraite en Alle-magne. Intervenaient à Paris François-Régis Fabre-Falretet Stéphane Erard(partenariat et corporate français) etChloé Thiéblemont(financementimmobilier).❘◗Ashurst LLPavec Guillaume Aubatier(immobilier), Hassan Javanshir (finan-cement) et Guy Benda(corporate) aconseillé Korea Post avec La FrançaiseReal Estate Partners lors de l’acquisitionauprès de Natixis d’un immeuble debureaux de 176millions d’euros rueMontmartre (Paris 2e). Natixis étaitconseillé par De Pardieu Brocas Mafféi.❘◗De Gaulle, Fleurance et associés(Julien de Michele) a réalisé la cessionde l’hôtel Manhattan (126 chambres àSaint-Ouen) pour 14millions d’euros.ActeursDiffusion des informations surles transactions immobilièresUn décret du 3septembre 2013 a prévu latransmission au conseil supérieur du nota-riat (CSN) dans un délai de 60 jours àcompter de la signature de l'acte authen-tique de vente d'immeubles, d'une séried'informations relatives à ces ventes. Maisil manquait deux arrêtés complémentaires.Ils ont été publiés le 2octobre.Dans les 30 jours de l'avant-contrat, lenotaire doit transmettre une premièresérie d'informations.Le 1erarrêté fixe la liste des informationsconcernées pour les ventes (art. 1er) et lesavant-contrats (art. 2).Pour les ventes, il est prévu 11 donnéespour tout type de biens (date de la muta-tion, commune, références cadastrales,montant HT de la transaction, taux deTVA, droits de mutation, montant desmeubles inclus dans la transaction, com-mission de négociation, occupation ou nondu bien, vente du bien en viager, montantde la privation de jouissance).Puis sont prévues des données spécifiquesselon la catégorie de biens:- appartement en copropriété,- maison individuelle,- terrain à usage non agricole et non bâti,- local d'activité professionnelle,- vente en bloc d'un bâtiment comprenantplusieurs logements ou locaux profession-nels,- emplacement de stationnement,- bien à usage agricole non viticole,- bien à usage viticole (hors Ile-de-France).Pour les avants contrats, les données sontplus succinctes et elles sont limitées auxappartements et aux maisons individuelles.Le CSN doit ensuite mettre gratuitement àdisposition du public une partie des don-nées sur internet. Afin d'assurer la confi-dentialité, les données ne sont publiéesque si le nombre de mutations occurrentesest égal au moins à 20.Doivent être mise en ligne (art. 4) pour lesappartements et maisons- le nombre de mutations,- le prix médian par m2de surface habi-table- le prix par m2au-dessous duquel sesituent 25% des mutations;- le niveau de prix par m2au-dessus duquelse situent 25% des mutations.Des données sont prévues pour les ter-rains.Les mises en ligne doivent être faites dansles 90 jours de la fin de la période concer-née. L'actualisation est trimestrielle.L'article 5 précise les données qui doiventêtre transmises, contre rémunération, àtoute personne, sous forme de tableauxde résultats statistiques.(Arrêté du 30septembre2016 pris en appli-cation des articles 1er, 3 et 4 du décretn°2013-803 du 3septembre 2013 relatif auxbases de données notariales sur les muta-tions d'immeubles à titre onéreux, J.O. du 2oct. n°40).L'article 5 du décret de 2013 prévoit, àtitre payant, la transmission de donnéespour au moins 20 mutations, pour un« cadre territorial de référence » qui va dela région à l'arrondissement municipal etpour une période comprise entre 1 et 8 tri-mestres. Les données ne doivent pas per-mettre d'identifier l'acheteur ou le vendeur.Le 2earrêté précise les informationsconcernées, pour les 8 catégories de biens:- appartement en copropriété,- maison individuelle,- terrains non bâtis à usage non agricole,- local d'activité professionnelle,- vente en bloc d'un immeuble comportantplusieurs logements ou locaux profession-nels,- emplacement de stationnement,- bien à usage agricole non viticole,- bien à usage viticole.(Arrêté du 30septembre2016 pris en appli-cation de l'article 5 du décret n°2013-803 du3septembre 2013 relatif aux bases de don-nées notariales sur les mutations d'im-meubles à titre onéreux, J.O. du 2 oct. n°41).Travaux d’adaptation dans unlogement locatifSi le locataire peut librement effectuer destravaux d'aménagement il ne peut, sansaccord du bailleur, effectuer des travauxde transformation. La loi du 28 décembre2015 d'adaptation de la société au vieillis-sement a modifié l'article 7 de la loi du6juillet 1989 pour faciliter la réalisation detravaux d'adaptation du logement auxpersonnes en situation de handicap ou deperte d'autonomie. Le locataire effectueune demande d'autorisation de travaux,par LR avec AR, le silence du bailleur pen-dant 4 mois équivaut à une acceptationtacite. Au départ du locataire, le bailleurne peut exiger une remise en état.Un décret du 29 septembre fixe la listelimitative des travaux concernés (art. 1er).- création, suppression ou modification decloisons ou de portes intérieures au loge-ment;- modification de l'aménagement ou deRÉGLEMENTATION
11octobre 20166CRÉDITS- USURE Logement social: une feuille deroute pour l’USHLa ministre du logement a signé le 29sep-tembre avec le président de l’USH, Jean-Louis Dumont une feuille de route “lelogement social, un bien commun”. Elle comporte trois axes:1. Promouvoir la mixité sociale et favoriserla mobilité de tous- nouvelle politique d’attribution avecl’élaboration d’une cartographie de l’occu-pation du parc social,- réforme de la gestion des demandes,- nouvelle politique des loyers,ACTUALITÉSeuil de l’usureLe seuil de l'usure applicable àcompter du 1eroctobre 2016 pourles prêts immobiliers est fixé ainsi:prêts à taux fixe: 3,61 %prêts à taux variable: 3,12 %prêts relais: 3,71 %.(Avis du 27septembre 2016, J.O.du 27 sept. n°66).ChiffresCrédits aux particuliersIl est inséré un nouveau cas de consulta-tion obligatoire par le prêteur du fichiernational des incidents de remboursementdes crédits aux particuliers: lescréditsimmobiliers.(Arrêté du 26sept. 2016 portant modificationde l'arrêté du 26oct. 2010 relatif au fichiernational des incidents de remboursement descrédits aux particuliers, J.O. du 2 oct. n°21).Réforme du taux de l’usurePour les prêts immobiliers et les prêts deplus de 75000 finançant des travaux deréparation d'amélioration et d'entretiendans les immeubles à usage d'habitationou mixtes, un arrêté du 26septembreintroduit des seuils de l'usure par tranchede maturité des prêts. Il prévoit 4 catégo-ries:- prêts à taux fixe:- prêts d'une durée inférieure à 10 ans;- prêts d'une durée comprise entre 10 anset moins de 20 ans;- prêts d'une durée de 20 ans et plus.Ce nouveau régime entre en vigueur le1erjanvier 2017.(Arrêté du 26septembre 2016 portant modi-fication de l'arrêté du 24août 2006 fixant lescatégories de prêts servant de base à l'appli-cation de l'article L. 314-6 du code de laconsommation et de l'article L. 313-5-1 ducode monétaire et financier, relatifs à l'usure,J.O. du 1eroct. n°7).- intervention des organismes dans le parcprivé: expérimentation d’interventiondans les copropriétés en voie de fragilisa-tion.2. Mise en œuvre de l’accord sur le climatExemples: performance énergétique etenvironnementale du bâtiment, accompa-gnement des habitants, mise en placed’une commission nationale d’évaluationdes nouveaux process liés à l’amiante.3. Accompagner les nouveaux usages duparc social et adapter les logements auxbesoins des locataires et des territoiresIl est prévu une convention pour favoriserl’offre des logements adaptés aux besoinsdes jeunes, la prise en compte des besoinsspécifiques des personnes handicapées.(Communiqué du 30septembre2016).Extension de VisaleLa garantie de caution Visale a été éten-due, à compter du 30septembre, à tousles jeunes de moins de 30 ans, à l’excep-tion des étudiants non boursiers rattachésau foyer fiscal de leurs parents.Les bénéficiaires du dispositif sont désor-mais les suivants:- tout salarié de plus de 30 ans entrantdans un logement, avant la fin de soncontrat de travail et au plus tard ans les 6mois de son entrée dans l’emploidu secteur 1% (ou du secteur non assujet-ti en contrepartie d’une contributionfinancière sur la PEEC).- tout jeune de 30 ans au plus (hors étu-diants non boursiers non rattachés aufoyer fiscal de leur parent) entrant dansun logement du parc privé.- tout ménage entrant dans un logementlocatif du parc privé via un organismeagréé d’intermédiation locative.Visale permet une garantie gratuite pourle bailleur et pour le locataire. Elle couvrele locataire pendant 3 ans en cas de diffi-culté de paiement du loyer et en consé-quence, sécurise les revenus du bailleurpendant 3 ans.Le taux d’effort du candidat locataire estlimité à 50% (ou entre 30 et 50% pourles jeunes salariés de moins de 30 ans enCDI confirmé).(Communiqué du 30septembre2016). Le marché des bureaux enrégion : un record au 1ersemestre2016Selon l’étude de BNP Paribas, 693500m2de bureaux ont été placés en région au 1ersemestre 2016. L’analyse du marché des 16principales villes de France, montre unehausse de +24% par rapport au 1ersemestre 2015. Les villes qui progressent leplus sont Lyon (+76%), Nantes (+91%) etStrasbourg (+135%). Jean-Laurent de laPrade (BNP Paribas Real Estate Transac-tions France) estime que le marché pour-rait rééditer cette année la performancede 2007 et dépasser la barre des 1,5mil-lion de m2.C’est le segment des moyennes surfacesqui a le plus progressé (+52%).Le volume de l’offre à un an a progresséde +7% en six mois, à 2560000m2.Quant à l’investissement, il a progressé de+45% au 1ersemestre atteignant un volu-me de 621millions d’euros.(Dossier publiée le 27 sept. 2016).Le SNAL déplore les insuffi-sances du PLFLa présidente du SNAL, Pascale Poirotregrette que le PLF ne comprenne pasd’exonération d’imposition sur les plus-values lors de la cession de terrains desti-nés à la construction de logement sociauxquelle que soit la nature de l’opérateur nimesures en faveur de la cession de terrainsconstructibles. Pascale Poiort considèreque ce PLF est “un coup pour rien” et elleappelle les candidats à inscrire la politiquedu logement au cœur du débat de l’élec-tion présidentielle.(Communiqué du 28septembre2016).Le FNAIM regrette l’absence deréforme des plus-valuesLa FNAIM préconise une adaptation durégime d’imposition des plus-values immo-bilières avec un taux d’imposition uniquede 20% avec prise en compte de l’érosionmonétaire et application d’un abattementfixe unique de 10%.(Communiqué du 27 sept. 2016).❘◗Lacourte Raquin Tatar(EmilieCapron) a conseillé Tikehau InvestmentManagement lors de l’acquisition d’unactif logistique de 29000m2à Charen-ton-le-Pont.❘◗Sabina Comisrejoint le cabinetd’avocats Dechertcomme associé endroit fiscal.ActeursLoi égalité et citoyennetéLes sénateurs examinent du 4 au12octobre le projet de loi égalité etcitoyenneté. Le vote solennel est program- pour le 18octobre. Nous y consacre-rons notre prochain numéro spécial.AGENDAACTUALITÉRÉGLEMENTATION
ofe prThlon de aS l estatael raessionfeobilier d’ e l’imm ente ev stateseprientr SEDSALAI PA N pINSCRIV arifs pré Ta E MT  PORSONGRÈCSC. V   DE NOVEZ-VOUS SUR SALO férentiels jusqu’au 31 oc SARI  PATOAILL M  NSIMI.COM ct. 2016 inclus rnx.for.baris) www(Pegencx AonrB+
11octobre 20168RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30août 2016ANn°67339André Chassaigne,GDR, Puy-de-DômeProjet communal con-cernant un propriétaireprivé à l'étrangerEnvironnementLe code de l'environnement ou le code de l'urbanisme prévoient des mesuresd'information parfois par voie de presse ou dans le recueil des actes adminis-tratifs. De nombreuses collectivités ont aussi un site internet. Il bénéficie tantaux résidents qu'aux non-résidents.30août 2016ANn°67998Alain Marty,Les Républicains,MoselleRénovation énergétiquelors des ravalementsÉcologieLa loi de transition énergétique a créé une obligation d'isolation en cas de travauximportants de rénovation des façades. Mais pour éviter de dégrader les façades,cette obligation ne vise que les façades composées de briques industrielles, blocsbéton industriels ou assimilés, béton branché et bardage métallique.30août 2016ANn°94061Laure de laRaudière,Les Républicains,Eure-et-LoirTVAimmobilière. LotisseurFinancesEn matière de TVA, la cession d'un terrain à bâtir estsoumise à TVA sur la marge lorsqu'il n'a pas ouvertdroit à la déduction lors de son acquisition initiale.Cette dérogation au droit commun suppose que lebien revendu soit identique au bien acquis. En cas dedivision entre l’achat initial et la cessin, la taxation sefait sur le prix total. Mais en cas de division parcellaireantérieure à l'achat initial ou lorsqu'un documentd'arpentage a été établi permettant d'identifier lesparcelles dans l'acte, la taxation sur la marge s'ap-plique dès lors qu'aucun changement des parcellesn'est intervenu avant la revente.Selon la députée,relayant les inquiétudesdes professionnels, cechangement de doctrinefiscale pourrait provo-quer la fermeture d'en-treprises.30août 2016ANn°53917Jean-ChristopheFromantin,Non inscrit,Hauts-de-SeineMajoration de droits àconstruireÉcologieL'ordonnance du 23 septembre 2015 a recodifié lecode de l'urbanisme. Depuis cette date, les règlesde majoration de droits à construire sontregroupées (art. L 151-28 et 29). Il n'y a plus d'am-biguïté sur l'application de ces dispositifs aux con-structions autres que d'habitation.Le titre précédent, quiévoquait l'habitat,paraissait exclure lesautres bâtiments.30août 2016ANn°37705Jean-FrançoisMancel,Les Républicains,OiseDéfinition des surfacesEconomieLa surface habitable pour le calcul de la valeur locative (art. 324 M annexe IIIau CGI) est différente de celle retenue par le code de l'urbanisme. La surfacede plancher est plus restrictive car elle exclut les caves et les surfaces amé-nagées pour le stationnement alors que ces surfaces sont assujetties auximpôts locaux. La surface de plancher a une portée limitée, il n'est pas envis-agé de modifier ces définitions.6sept 2016ANn°79462Jean-Jacques Can-delier,GDR, NordÉvaluation environ-nementale des bâti-ments neufsÉcologieLes travaux d'évaluation de la performance environnementale des bâtimentsont commencé en avril 2015. Le calcul de la haute performance environ-nementale se fait par évaluation multi-critères sur l'ensemble du cycle de vie.Ce référentiel sert de méthodologie pour le label énergie carbone qui vaêtre expérimenté dès l'automne 2016 pour préparer la nouvelle réglementa-tion environnementale. Les travaux se concentrent sur le neuf mais sedéclineront à terme pour la rénovation des bâtiments.6sept 2016ANn°84951Jacques Cresta,Soc. Pyrénées-OrientalesAgences immobilières.ContrôleLogementLes réflexions se poursuivent sur la mise en place de la commission de con-trôle. Indépendamment des poursuites disciplinaires qui pourront êtreengagées devant la commission de contrôle, les manquements aux règles dedéontologie peuvent constituer une faute engageant la responsabilité civiledes professionnels de l'immobilier.6sept 2016ANn°71554Dominique Tian,Les Républicains,Bouches-du-RhôneAutorisations d'urban-isme. Aide juridiction-nelleJusticeLorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aidejuridictionnelle avant le délai imparti pour intenter une action en justice, ledélai est interrompu et un nouveau délai de même durée commence à courirà l'issue de la procédure de demande d'aide. Le bénéficiaire d'une autorisa-tion d'urbanisme ne fait pas partie des personnes qui doivent recevoir notifi-cations de la décision d'aide. Mais le ministère veille à ce que le délai detraitement de la demande ne dépasse pas deux mois. En 2015, le délaimoyen de traitement était de 42 jours.6oct. 2016Sénatn°20336Jean-Yves Roux,PS, Alpes-de-Haute-ProvenceConstructibilité, loimontagneAménagement du terri-toireLa loi montagne vise à limiter le mitage et l'étalement urbain dans lesespaces protégés. Elle fixe le principe de l'urbanisation en continu. Mais parexception, un SCOT peut prévoir une urbanisation en discontinuité dans lecadre d'une étude de discontinuité. En l'absence d'une telle étude, le PLU oula carte communale peuvent délimiter des hameaux ou groupes d'habitationnouveaux intégrés à l'environnement ou des zones d'urbanisation future detaille et de capacité d'accueil limitées. Hors document d'urbanisme, la com-mune peut autoriser des constructions hors continuité de l'urbanisation exis-tante, sous certaines conditions. Il n'est pas prévu de modifier ces règles.6oct. 2016Sénatn°22702Alain Fouché,Les Républicains,ViennePrécarité énergétiqueEnvironnementUne révision des objectifs du programme habiter mieux a été annoncée enmars 2016. Il permettra la rénovation de 70 000 ménages modestes en 2016.La loi de transition énergétique a aussi créé le chèque énergie qui vise à cor-riger les défauts des tarifs sociaux de l'énergie.
11octobre 20169NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsIntérieur: Magali Debatteest nomméeconseillère budgétaire et modernisation aucabinet de Bernard Cazeneuve. (Arrêté du22septembre2016, J.O. du 28 sept. n°38).MagistratureTribunal administratif: Denis Besleestnommé président du tribunal administratifde Grenoble. (Décret du 27septembre2016,J.O. du 29, n°97).CAA: Pierre Meslay est nommé prési-dent de chambre à la cour administratived'appel de Nancy. (Décret du 27sep-tembre2016, J.O. du 29, n°99).Conseil d’État: Bruno Lasserreest nom- président de la section de l'intérieur duConseil d'Etat. (Décret du 28sep-tembre2016, J.O. du 29, n°101).Tribunal des conflits: Didier Chauvaux,Christine Maugüé et Emmanuelle Cortot-Boucher (Conseil d'Etat) sont élus membresde ce Tribunal.(Avis publié au J.O. du 29 sept. n°147).Conventions collectivesOffices publics de l'habitat: il est envisa- l'extension de l’accord du 7juillet 2016relatif au développement de la formationprofessionnelle tout au long de la vie.(Avis publié au J.O. du 30 sept. n°102).Organisations professionnelles de l'habi-tat social: il est envisagé l'extension del’avenant n°17 du 24mai2016 portant surles activités sociales et culturelles.(Avis publié au J.O. du 30 sept. n°103).Deux QPC sur la faillite person-nelleL'article L 653-5 du code de commercepermet de condamner à la faillite person-nelle un professionnel qui a fait disparaîtredes pièces comptables ou tenu une comp-tabilité fictive ou manifestement insuffi-sante. L'article L 654-2 permet au jugepénal de condamner pour banquerouteune personne ayant également fait dispa-raître des pièces comptables ou tenu unecomptabilité fictive ou manifestementinsuffisante. Le Conseil constitutionnelrelève que les sanctions prononcées par lejuge civil (faillite personnelle ou interdic-tion de gérer) sont différentes de celles dujuge pénal (prison ou amende). Il indiqueque des mêmes faits peuvent faire l'objetde poursuites différentes pour des sanc-tions différentes. Il valide donc l'article L653-5, 6edu code de commerce.(Décision n°2016-570 QPC du 29sep-tembre2016, J.O. du 1eroct. n°57).Le Conseil en revanche a censuré l'ar-ticle L 654-6 du code de commerce issu dela loi du 18décembre 2008.Cet article interdit au juge pénal de pro-noncer la faillite personnelle lorsqu'unejuridiction civile ou commerciale a déjàprononcé une telle mesure. À l’inverse, une personne en redressementou liquidation judiciaire devant le juge civilet poursuivie pour banqueroute devant lejuge pénal peut faire l'objet deux foisd'une mesure de faillite personnelle si lejuge pénal se prononce avant la décisiondu juge civil ou commercial. Cette diffé-rence de traitement n'est pas justifiée. L'ar-ticle L 654-6 issu de la loi de 2008 est donccensuré.(Décision n°2016-573 QPC du 29sep-tembre2016, J.O. du 1eroct. n°58).Nouvelles régionsLe nom et le chef-lieu des nouvellesrégions ont été fixés par décret, en appli-cation de la loi du 16janvier2015(voir tableau ci-contre). (Décrets n°2016-1262 à 1268 du 28septembre2016, J.O. du29 sept. 2016, n°45 à51).SLSUn nouveau formulaire relatif à l'enquêteannuelle sur l'application