Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Transfert de bail : exigence de régularité du titre de séjour ? / Arrêté de péril : suspension du paiement des loyers
Baux commerciaux : Demande de renouvellement, délai pour demander la fixation du loyer
Baux professionnels : L’activité exercée peut être lucrative ou non.
Condition de renonciation au régime de l’article 57A
Droit de propriété : Accession
– 4 – Au Parlement –
La loi montagne adoptée à l’Assemblée
Adoption définitive de la loi sur la justice du XXIe siècle
– 5 – Réglementation –
Nouvelles mesures pour lutter contre l’habitat dégradé
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – En bref
Saisir l’administration par courriel
Activités loi Hoguet pour des étrangers
Le Conseil constitutionnel censure deux dispositions
– 8 – Actualité –
La réforme d’Action Logement adoptée par ordonnance
Loyers de 1948: +0,06%
Hausse de la construction
3 novembre 2016 2 B AUXD ’ HABITATION ▲ Baux d'habitation ■ Transfert de bail: exigence de r égularité du titre de séjour ? (Civ. 3 e , 20octobre 2016, n°1141, FS-P+B, cas- sation partielle, pourvoi n°15-19091) Une société d'HLM contestait le transfert de bail que revendiquait le concubin notaire d'un locataire décédé au motif que ce concubin ne justifiait pas de la régularité et de la permanence de son séjour sur le terri- toire français. Or la cour d'appel avait jugé que le bail devait être transféré au concu- bin. La Cour de cassation confirme la décision sur ce point: « Mais attendu qu'en application de l'article 14 de la loi du 6juillet 1989, le bail est trans- féré, au décès du locataire, au concubin notoire lorsqu'il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès; Que si, l'article 40, I alinéa2, de la loi du 6juillet 1989 subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d'HLM et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en applica- tion de l'article L 351-2 du CCH au fait que le bénéficiaire du transfert ou de la conti- nuation du contrat remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoire; Qu'il en résulte que les conditions d'attribu- tion définies par l'article R 441-1 du CCH notamment la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l'article 14 de la loi du 6juillet 1989; Attendu qu'ayant relevé que M. A. était le concubin notoire de J.F. et vivait avec elle depuis au moins un an à la date du décès, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail devait lui être transféré ». La décision est cependant cassée sur un autre point, relatif à une demande de paie- ment d'indemnité d'occupation. La cour d'appel avait rejeté la demande au motif que, le bail étant transféré, il ne s'agissait pas d'indemnité d'occupation mais de loyer. Cassation au visa de l'article 12 du code de procédure civile: « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 du CPC permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limi- té le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Observations : Sur la procédure : la cour d'appel aurait donc pu modifier la qualifi- cation juridique de la demande du bailleur et y faire droit en requalifiant en loyer la demande de paiement d'indemnité d'oc- cupation. Sur le fond : en l'espèce, le concubin avait été condamné par le tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement pour usurpa- tion d'identité et obtention indue d'une carte d'identité. Le bailleur invoquait donc l'article R441-1 du CCH selon lequel l'attri- bution des logements doit être faite aux personnes séjournant régulièrement sur le territoire. Mais le bailleur n'était pas fondé à lui refuser le transfert du bail au motif que l'article 14 de la loi de 1989 ne pose pas de condition relative à la présence régulière du demandeur sur le territoire français. La solution de la cour d'appel de Paris (8décembre 2011) subordonnant la régu- larité du transfert du bail d'un logement social à l'épouse du locataire décédé à la production d'un titre de séjour régulier sur le territoire français est donc condamnée. A retenir: En cas de décès d'un locataire, le bailleur ne peut pas se prévaloir d'une pré- sence irrégulière sur le territoire français du concubin qui demande le transfert du bail à son profit. ■ Arrêté de péril: suspension du paiement des loyers (Civ. 3 e , 20octobre 2016, n°1142, FS-P+B, cas- sation, pourvoi n°15-22680) Un immeuble avait fait l'objet d'un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Un locataire avait fait opposition au comman- dement de payer les loyers qui lui avait été adressé par son bailleur. La cour d'appel avait considéré que l'article L511-1 du CCH qui prévoit la suspension du paiement des loyers entre l'arrêté de péril et sa mainlevée n'avait pas à recevoir application, car les tra- vaux à effectuer n'interdisaient pas l'occu- pation sécurisée du logement. Cet arrêt est cassé: « Vu l'article L 521-2, I du CCH; Attendu que, pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L511-1 du CCH, le loyer en principal ou tou- te autre somme versée en contrepartie de l'occupation d'un logement cesse d'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi- chage à la mairie et sur la façade de l'im- meuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée; A ttendu que, pour condamner M. N. au paiement de la somme de 3640 € , l'arrêt retient qu'un arrêté municipal du 17sep- tembre 2010 a ordonné aux copropriétaires de l'immeuble de mettre fin durablement au péril en réalisant des travaux de répara- tion, que cet arrêté ne porte que sur les par- ties communes de l'immeuble et non priva- tives et n'est pas assorti d'une interdiction d'habiter, qu'il n'apparaît pas que la nature des désordres et des travaux à entreprendre pour y remédier aient pu priver ou interdi- re à M. N. l'occupation sécurisée de son logement, et que l'article L 521-2, qui pré- voit la suspension du paiement des loyers pendant la durée des travaux ordonnés par arrêté de péril dans le cas où l'état du bâti- ment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, n'a donc pas à recevoir appli- cation; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'ar- rêté de péril vise les parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de sus- pension des loyers prévue par l'article L 521- 2-I, précité s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces par- ties communes, la cour d'appel, qui a ajou- té à la loi une condition relative au fait que l'état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé; Par ces motifs : casse ». Observations : Cette décision conforte la portée de la sanction imposée au bailleur lorsqu'il n'effectue pas les travaux qui lui sont prescrits et qu'il reçoit un arrêté de péril. La suspension de l'obligation de paie- ment des loyers s'applique même si on peut considérer qu'il n'existe pas de dan- ger pour la sécurité des occupants. Dans le sens également de la rigueur, un autre arrêt (Civ. 3 e , 19mars 2008) a appliqué l'ar- ticle L 521-2 jusqu'à l'achèvement des tra- vaux pour un arrêté déclarant l'insalubrité remédiable, peu important que le locataire ait eu connaissance de la situation de l'im- meuble. En revanche, un arrêt de 2010 (Civ. 1 e , 9juin 2010, n°07-10970) est plus souple. L'arrêté de péril visait un ensemble immo- bilier mais le bailleur estimait que n'était visé que le bâtiment sur cour et non celui dans lequel était situé son locataire. Or la cour d'appel avait admis la suspension de l'obligation de payer les loyers car « si les travaux à entreprendre concernent des JURISPRUDENCE
désordres localisés dans une partie de l'en- semble immobilier, « l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril vise la propriété dans son entier ». La Cour de cassation a vait censuré la décision au motif qu'il « résultait clairement de l'arrêté de péril que le bâtiment situé… n'était pas affecté par les mesures de sécurité prescrites ». A retenir: Si un arrêté de péril vise les par- ties communes d'un immeuble en copro- priété, la suspension de l'obligation de payer le loyer vise tous les lots comprenant une quote-part dans ces parties com- munes. Baux commerciaux ■ Demande de renouvellement. Délai pour demander la fixation du loyer (Civ. 3 e , 20octobre 2016, n°1146, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-19940) Un bail commercial étant expiré le 1 er avril 2006, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement le 2octobre 2009. Puis, il avait saisi le juge le 21février 2012 pour voir fixer le loyer. Mais la cour d'appel avait jugé son action prescrite. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescrip- tion biennale de l'article L 145-60 du code de commerce et constaté que le bail renou- velé avait pris effet le 1 er janvier 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société preneuse, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite, D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». ». Observations : Le locataire ayant demandé le renouvellement, la cour d'appel avait jugé que le nouveau bail avait pris effet le 1 er jour du trimestre suivant la demande, soit le 1 er janvier 2010. Elle avait ajouté qu'il revenait alors à la partie la plus dili- gente de saisir le juge pour voir fixer le loyer, en respectant le délai de deux ans de l'article L 145-60 du code de commerce, ce délai courant à compter du jour de la prise d'effet du bail. Ayant déposé son mémoire le 21février 2012, le locataire avait agi tardivement et son action est jugée prescrite. Souhaitant obtenir une baisse du loyer, il est donc condamné à payer le loyer du bail expiré. La Cour de cassation confirme cette analyse. Baux professionnels ■ L'activité exercée peut être l ucrative ou non. Condition de renonciation au régime de l'article 57A (Civ. 3 e , 20octobre 2016, n°1147, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-20285) Un bail commercial était conclu en renou- vellement entre une SCI et une Mutuelle. Celle-ci avait donné congé par lettre recom- mandée du 11juin 2011 à effet du 31mars 2012, par application des règles des baux professionnels. Le bailleur contestait la vali- dité du congé et réclamait le paiement de loyer jusqu'à la fin de la période triennale. Était en jeu la faculté pour une Mutuelle de signer un bail professionnel, le bailleur sou- tenant que le bail de l'article 57 A de la loi Méhaignerie était réservé aux locaux à usa- ge exclusivement professionnel et ne pou- vait donc pas régir des activités non lucra- tives. La cour d'appel n'avait pas admis cet argument et la Cour de cassation confirme sa décision: « Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu […] que la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon uni- voque leur volonté de se placer sous ce régi- me, que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquel- le « le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale » ainsi que la réfé- rence aux règles du code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renoncia- tion en toute connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était régulier, D'où il suit que le moyen n'est pas fondé […] Par ces motifs: rejette ». Observations : Il résulte de cet arrêt que des baux de locaux à usage de bureaux loués pour l'activité professionnelle d'une Mutuelle relèvent bien de l'article 57A. Ce régime ne distingue pas suivant que l'acti- vité est lucrative ou non, il peut donc s'ap- pliquer à une personne morale qui n'a pas d 'activité lucrative. Ce point étant acquis, restait la question de savoir si le preneur pouvait y renoncer. La réponse est positive à condition que la renonciation soit donnée en toute connais- sance de cause et dépourvue d'ambiguïté. En l'espèce, la référence aux dispositions du code de commerce et la référence au statut de la propriété commerciale sont jugées insuffisantes. Précisons que la déci- sion a été rendue sous l'empire de l'article 57 A avant sa modification par la loi du 4 août 2008. Ce texte a ajouté un alinéa autorisant les parties à déroger à cet article en optant pour le régime des baux com- merciaux. Avant cette réforme, il n'était possible de renoncer au statut de l'article 57 A au profit d'un bail commercial, que si le preneur renonçait à un droit acquis, ce qui supposait de signer un bail de l'article 57A puis que le preneur y renonce. Le pré- sent arrêt confirme la difficulté de la renonciation, et l'intérêt de la réforme de 2008 qui a autorisé l'option. A retenir: Le bail de l'article 57 A peut être conclu pour un locataire exerçant une activité professionnelle, qu'elle soit lucrative ou non. Droit de propriété ■ Accession (Civ. 3 e , 20octobre 2016, n°1145, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-20044) En litige avec leurs voisins, les propriétaires d'un moulin revendiquaient la propriété du bief et du canal d'arrivée, ainsi que des berges. Leur action rejetée en appel l'est également par la Cour de cassation: « Mais attendu qu'ayant relevé […] que l'examen des titres de propriété ne confor- tait pas la prétention de M et M me C. d'avoir acquis de M me M. la propriété du bief et de ses francs-bords, et que le bief alimentant le moulin recueillait la totalité des eaux de la rivière La Jambée, la cour d'appel en a exac- tement déduit que la propriété du bief et de ses francs-bords ne pouvait en être acquise par accession sur le fondement de l'article 546 du code civil; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté.». Observations : L’article 546 du code civil prévoit un droit d’accession. ll n’est pas jugé ici applicable. Dans le même sens : Civ. 3 e , 3 oct. 1969). ● 3 novembre 2016 3 B AUXCOMMERCIAUX - B AUXPROFESSIONNELS ▲ JURISPRUDENCE
3 novembre 2016 4 Les députés ont examiné le 10octobre le pro- jet de loi de modernisation, de développe- ment et de protection des territoires de mon- tagne. ■ Respecter les équilibres de la loi de 1985 Le ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, évoque la puissance et la beauté qu'inspirent ces lieux et, du fait de leur fragilité, la nécessité d'une attention renouvelée. L'objet est de donner un second acte à la loi montagne de 1985 sans remettre en cause ses équilibres qui cherchait à conci- lier protection de l'environnement et déve- loppement économique. Le texte comporte trois principaux titres. Le premier englobe les mesures « permettant la prise en compte des spécificités des zones de montagne et celles pouvant exister au sein de chaque massif ». Il renforce les missions du Conseil national de la montagne et des comités de massif. Le titre II vise le soutien à l'emploi et au dynamisme économique. S'y rattache une mesure visant à faciliter le loge- ment des saisonniers, par une mobilisation des logements vacants par les bailleurs sociaux, pour les attribuer en intermédiation locative . Une autre prévoit la mise en place de plans d’action concertés entre la commu- ne et les acteurs locaux du logement. Pour le tourisme, la loi admet une dérogation au transfert de compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI prévue par la loi NOTRe, pour les communes classées « sta- tion de tourisme » (art. 18). Les communes classées tourisme ou en cours de classement pourront conserver cette compétence, sous réserve d'adopter une délibération avant le 1 er janvier 2017. Le titre III concerne la réha- bilitation de l'immobilier de loisir, pour lut- ter contre les lits durablement inoccupés ou « lits froids ». Il assouplit le dispositif des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, les ORIL, en ouvrant le bénéfice des aides des collectivités aux propriétaires qui s’engagent à louer par eux-mêmes leur loge- ment. Le ministre ajoute que le dispositif Censi-Bouvard sera réorienté en direction de la réhabilitation des résidences de tourisme. Enfin, le projet de réforme des unités touris- tiques nouvelles (UTN) qui devait faire l'ob- jet d'une ordonnance, a été finalement réin- tégré dans ce texte. Bernadette Laclais, rapporteure, évoque les limites de l'approche consumériste de la montagne, pour des touristes venant une semaine par an faire du ski. La loi de 1985 a permis de venir à un meilleur équilibre. Elle évoque la nécessité de répondre au besoin de logements des saisonniers, de rénovation des structures de logements touristique exis- tants. En fin de discussion générale, le ministre a réaffirmé la nécessité de réforme des UTN. Il propose un délai pour encadrer le délai de procédure de création des UTN. ■ Discussion par articles L'article 1 er fixe les objectifs de l'Etat en faveur des territoires de montagne. Au cours de la 2 e séance du 10octobre, cet article a été complété d'une série d'amende- ments détaillant ces objectifs, et adopté. Pierre Morel-A-L'Huissier propose ensuite un amendement (n° 352) visant à appliquer à la montagne le principe d’adaptabilité, de proportionnalité et de subsidiarité. Le but est d'éviter l'asphyxie du milieu monta- gnard par des normes standardisées. Par exemple, cela évitera la fermeture d'hôtels en milieu rural. Or le ministre considère que cela revient à permettre au pouvoir régle- mentaire d'une collectivité de remettre en cause le pouvoir réglementaire attribué au Premier ministre, contrairement à l'article 21 de la Constitution. L’amendement n'a pas été adopté. L'article 2 invite l'Etat et les collectivités ter- ritoriales à promouvoir la reconnaissance du développement de la montagne auprès des instances européennes et internationales, avec le concours du Conseil national de la montagne et les comités de massifs intéres- sés. Il a été voté. L'article 3 prévoit un principe d'adaptation des dispositions de portée générale et des politiques publiques à la spécificité de la montagne. Alain Calmette observe que le texte permet l'adaptation des politiques publiques en citant quelques domaines visés, mais au fil des amendements la liste est déjà passée de 13 à 18 domaines. Le vote d'un nouvel amendement (n° 35) a ajouté le tourisme à cette liste et l'article a été voté. Le débat s'est ensuite porté sur les zones de revitalisation rurale. Le ministre précise que la réforme programmée par la loi de finances rectificative pour 2015 doit s'appli- quer le 1 er juillet 2017, il assure que, si de nombreuses communes en sortent, d'autres en bénéficieront et que le nombre de com- munes en bénéficiant reste identique. Les amendements ont été rejetés ou retirés. L'article 3bis vise la prise en compte de la spécificité de la Corse (voté). Même vote pour la prise en compte de celle des mon- tagnes de la Réunion, de Guadeloupe et de Martinique (art. 3 ter). Le chapitre II traite de la modernisation a gouvernance des territoires de montagne. L'article 5 fixe le rôle et la composition du Conseil national de la montagne. Il a été voté. L'article 6 est relatif aux comités de massif. Amendé, il a été voté. L'article 7 pré- voit la conclusion de conventions interrégio- nales de massif. Même vote. L'article 8 est relatif au schéma interrégional d’aménage- ment et de développement de massif, prévu lorsqu'un massif s'étend sur plusieurs régions. Voté. Les articles suivants concernent les services publics. Les articles 9 et suivants favorisent le déploiement du numérique et de la télépho- nie mobile. Les articles 10 et suivants tendent à faciliter le travail saisonnier (2 e séance du 11 octobre). ■ Logement des saisonniers A noter l'article 14 , voté en l'état, qui impose aux communes touristiques de conclure une convention pour le logement des tra- vailleurs saisonniers (art. L301-4-1 nouveau du CCH). Elle comprend un diagnostic des besoins en logements des travailleurs sai- sonniers et fixe les objectifs et les moyens à L ALOIMONTAGNE DÉBATS La loi montagne votée à l’Assemblée La loi sur la montagne a été adoptée par les députés et transmise au Sénat. Elle vise notamment à faciliter la réhabilitation de l’immobilier de loisirs et à inscrire les UTN dans les documents d’urbanisme. ■ Justice du XXI e siècle Les députés ont voté en dernière lecture le 12octobre le projet de loi de modernisation de la justice du XXI e siècle.
3 novembre 2016 5 toute publicité, son intention de vendre au syndic, en indiquant le prix et les conditions de vente souhaitées. L'information est noti- fiée par le syndic dans les 10 jours à tous les copropriétaires « aux frais du syndic ». L 'article 22 a broge l'article L323-1 du code de tourisme relatif au classement des villages résidentiels de tourisme. Un amendement (n° 399) visait à éviter l'extension des stations de montagne et à favoriser une politique de densification. Mais il a été rejeté. Le titre IV a pour objectif de renforcer les politiques environnementales à travers l'in- tervention des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux. Il comporte quelques articles relatifs à l'eau. L'ensemble du projet de loi a été adopté le 18 octobre. ● P ROJETS ❘◗ Didier Coiffard , notaire a Oyonnax, a été élu président du Conseil supérieur du notariat le 25octobre 2016. Il entend faire de la confiance l’axe prin- cipal de son mandat. ❘◗ Olivier Gérard , Directeur général de Cushman & Wakefield France, devient prési- dent de FNAIM Entre - prises . Il succède à Jacques Bagge . Acteurs © Romuald Meigneux mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de 3 ans. Le même article crée un nouveau dispositif de mobilisation des logements vacants ; il prévoit la faculté pour les organismes HLM de prendre en location des logements vacants appartenant à des personnes phy- siques (ou à une SCI familiale) pour les don- ner en sous-location à des travailleurs sai- sonniers. Le logement est attribué au sous- locataire sous condition de ressources et avec un loyer plafond. Le sous-locataire peut donner congé à tout moment avec un préavis d'un mois. Le contrat de sous-loca- tion ne peut dépasser 6 mois. L'article 15 vise le document d'aménage- ment ou le plan de gestion de parcelles forestières. Suite des débats le 12octobre (1e séance). A l'article 17 bis , Pierre Morel-A-L'Huissier a défendu les hôtels ruraux, afin d'éviter leur fermeture sous le poids des normes. La rap- porteure, Annie Genevard, propose d'étendre le champ d'intervention de BPI France pour faciliter leur rénovation. L'amendement (n°404) a été adopté ainsi que l'article. Le vote de l'article 17 ter étend le champ des servitudes de remontées mécaniques pour la période d'été. Dans la 2 e séance du 12octobre, avec l'article 18 , Lionel Tardy se félicite d'obtenir enfin la dérogation au transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme dans les communes classées comme stations de tou- risme. Car il est logique de laisser la possibi- lité à ces communes de conserver des offices de tourisme distincts. Martial Saddier ajoute que le projet d’office de tourisme intercom- munal ne fonctionne pas. Le ministre estime cependant que ce trans- fert était une bonne mesure, l'article 18 amendé a été voté. ■ Réhabiliter l’immobilier de loisir Le titre III concerne la réhabilitation de l'im- mobilier de loisir. L'article 19 concerne les unités touristiques nouvelles (UTN). Martial Saddier estime que supprimer les UTN, pro- cédure spécifique aux territoires de mon- tagne, serait un recul. Il estime d'une part que la planification n'est pas adaptée aux zones de montagne et d'autre part qu'ins- taurer une procédure d'exception sera une source importante de contentieux. Laurent Wauquiez estime aussi que les procédures proposées vont donner lieu à un important contentieux. Toutefois, le ministre explique que la réfor- me des UTN est nécessaire ne serait-ce que « parce que l’application au 1 er janvier pro- chain sur tout le territoire national du prin- cipe de construction limitée rendra beau- coup plus difficile l’ouverture à l’urbanisa- tion de terrains en discontinuité. » Il s'agit donc de « préserver les capacités d’adapta- tion des territoires de montagne et mainte- nir une procédure UTN pour les projets pré- vus en dehors des SCoT ». La solution rete- nue par le ministre est d'encadrer les délais de mise en compatibilité des documents d'urbanisme: 15 mois pour des UTN struc- turantes, quand elles ne sont pas prévues par le SCoT et 12 mois pour les UTN locales lorsqu’elles ne sont pas prévues dans les PLU. Pour les zones non couvertes par un SCoT, la procédure actuelle subsiste. Elle permet de répondre aux projets nouveaux sous réserve des conditions de délivrance des permis de construire. Après de vifs débats, l'article 19, amendé, a été voté. Le vote de l'article 20 A nouveau facilite la construction d’annexes, de taille limitée, aux constructions existantes, assouplissant la règle de la constructibilité limitée (modifica- tion de l'article L 122-5 du code de l'urbanis- me). Sophie Dion a proposé un amendement (n° 79) pour remédier à un effet pervers de la loi Alur qui aboutit dans les communes de montagne à une « augmentation exponen- tielle des demandes de permis de construire concernant des constructions qui n’ont pas pour finalité de répondre au besoin de loge- ment des populations. » Mais son amende- ment a été rejeté. L'article 21 vise à encourager la réhabilita- tion de l'immobilier de loisir. Il a été adopté en l'état (modification de l'article L 318-5 du code de l'urbanisme). ■ Vente de lots de copropriété L'article 21 bis nouveau (amendement n°258 de la rapporteure) institue une obligation particulière aux copropriétaires vendeurs dont les lots sont situés dans le périmètre d'une ORIL . Le vendeur doit notifier, avant L ALOIMONTAGNE DÉBATS Lutte contre l’habitat dégradé La ministre du logement a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l’ha- bitat dégradé: - Lancement de nouvelles ORCOD à l’étude dans les Yvelines, le Val d’Oise et à Mar- seille. - Désignation, dans chaque département, d’un sous-préfet référent en matière de lutte contre l’habitat indigne. - Rédaction d’une circulaire pour favoriser la mise en œuvre d’astreintes contre les propriétaires ne réalisant pas les travaux ordonnés judiciairement. - Création d’une société publique pour lut- ter contre la division pavillonnaire. (Communiqué du 26octobre2016)
3 novembre 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 13sept. 2016 AN n°81821 Pierre Morange, Les Républicains, Yvelines Clause de priorité sur la vente d'un lot de parking en copropriété Logement La clause de priorité prévue par l'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur les lots de parkings ne peut être mise en œuvre que si elle figure dans le règle- ment de copropriété initial ou si elle a été décidée en AG à l'unanimité des copropriétaires. Mais une restriction qui serait liée à la nature des lots déjà détenus n'aurait aucune base légale. Limiter le bénéfice de la priorité aux propriétaires d'appartements ne peut être prévu. 13sept. 2016 AN n°94652 Joacquim Pueyo, Socialiste, Orne Vente de lot de copro- priété. Propriété du fonds travaux Logement La création du fonds travaux par la loi Alur a apporté une « rupture dans le fonctionnement du statut de la copropriété en introduisant une perspective de long terme dans la vie de la copropriété ». Les sommes restent acquises au syndicat. Mais le vendeur peut faire valoir l'existence de ce fonds lors de la négociation du prix de vente. Le fonds doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2017. Il est donc prématuré de vouloir l'assouplir. 13sept. 2016 AN n°81485 Bruno Le Maire, Les Républicains, Eure Transformation de bureaux en logements Logement La transformation de bureaux en logements ne peut participer que de manière marginale à la création de logements. De 2011 à 2013, la produc- tion correspond à 400 à 500 logements par an. Le coût de transformation correspond à Paris à 2000 ou 3000 € par m 2 soit plus que le coût de construc- tion. Toutefois, pour y inciter, les communes peuvent exonérer de taxe fon- cière pendant 5 ans les logements issus de telles transformations. 20sept. 2016 AN n°94538 Gilles Savary, Socialiste, Gironde Plus-values. Lotisseurs. Revente Finances En cas de vente d'un terrain à bâtir d'un bien qui a été acquis comme immeuble bâti ou en cas de division parcellaire entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, il n'y a pas identité entre le bien acquis et le bien vendu. En con- séquence, la revente est soumise à la TVA sur le prix de vente total. Mais si la division parcellaire est antérieure à l'acte d'acquisition initial, qu'un document d'arpentage a été établi permettant d'identifier les parcelles ou qu'un permis d'aménager fait apparaître les divisions et a été obtenu avant la cession, la taxation sur la marge s'applique si aucun changement des par- celles cédées n'est intervenu avant la revente. 20sept. 2016 AN n°85105 Sylvain Berrios, Val-de-Marne, Les Républicains Réforme des plus-values immobilières Finances Le Gouvernement a pris une série de mesures pour dynamiser le marché immobilier. Elles ont porté leurs fruits. Mais la consolidation de la reprise sup- pose que les mesures prises soient stabilisées. Il n'est donc pas opportun de procéder à une nou- velle modification substantielle de ces règles. Le député demandait un abaissement à 10 ou 15 ans de la durée de pos- session requise pour l'ex- onération. 27sept. 2016 AN n°14237 Sandrine Doucet, Socialiste, Gironde Encadrement de la colo- cation Logement La loi Alur a défini la colocation. Elle a assoupli la clause de solidarité: elle prend fin à la date d'effet du congé lorsqu'un nouveau colocataire entre dans les lieux ou, à défaut, 6 mois après la date du congé. Le bailleur peut proposer un forfait de charges. Le Gouvernement poursuit sa réflexion pour sécuriser les relations entre bailleurs et colocataires. La députée demandait un encadrement plus strict de la colocation. Mais sa question datait de 2012. 27sept. 2016 AN n°95489 Jean-Marie Sermier, Les Républicains, Jura Individualisation des frais de chauffage Environnement L'individualisation des frais de chauffage permet de faire baisser la consommation de 15 %. La loi du 17 août 2015 a remplacé la dispense d'obligation de pose des appareils de mesure de consommation liée à la rentabilité économique par celle de coût exces- sif. Les appareils de mesure doivent être installés d'ici décembre 2019. Le calendrier de mise en place com- mence par les bâtiments les plus énergivores. Les relevés de consommation doivent être faits sans qu'il soit besoin de rentrer dans les logements. Textes modifiés: art. R 241-6 et suiv. du code de l'énergie et arrêté du 30 mai 2016. 11oct. 2016 AN n°93721 Rudy Salles, UDI, Alpes-Mar- itimes Permis d'aménager. Intervention obligatoire de l'architecte Culture La loi du 7 juillet 2106 apporte une ambition nou- velle pour l'architecture. L'article 81 prévoit l'interven- tion obligatoire de l'architecte pour l'établissement d'un projet architectural, paysager et environnemen- tal, pour les lotissements au-delà d'un seuil à fixer par décret. Il est fondamental d'engager la nécessaire évolution du modèle du lotissement. L'article 82 a diminué de 170 à 150 m 2 le seuil de recours obliga- toire à l'architecte. Ces mesures visent à assurer une garantie de qualité de construction et d'architecture. Le député relayait les inquiétudes de l'ordre des géomètres experts sur cette question. 18oct. 2016 AN n°88109 Joël Giraud, RRDP, Hautes Alpes Baux commerciaux. Inci- dence de la loi Pinel Commerce La loi Pinel de 2014 a remplacé le recours à l'ICC par l'ILC ou l'ILAT. Ces indices rendent les évolutions de loyers moins aléatoires. Pour les travaux, la loi a prévu que certains d'entre eux ne peuvent être mis à charge du preneur (grosses répa- rations et vétusté). La loi étant équilibrée, il n'est pas utile de la revoir. ▲ ▲
3 novembre 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS R ÉPONSE Cabinets ministériels ➠ Aménagement du territoire et ruralité : Gaspard Landel est nommé conseiller au cabinet de Jean-Michel Baylet. (Arrêté du 3 octobre 2016, J.O. du 18 oct. n° 42). Administration ✓ Affaires culturelles : Marc Drouet est nom- mé directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France ; Michel Roussel est nommé DRAC de Bretagne. (Arrêté des 12 et 17 oct. 2016, J.O. du 20, n° 86 et 88). Organismes publics ✓ Parc national des Ecrins : Pierre Com- menville est nommé directeur de cet éta- blissement public. (Arrêté du 14 octobre 2016, J.O. du 20 oct. n° 60). ■ Cité de l’architecture Un décret du 19 octobre modernise les sta- tuts de la Cité de l'architecture et du patri- moine (CAPA). (Décret n° 2016-1409 du 19 octobre 2016, J.O. du 21 octobre, n° 30). ■ Saisir l’administration par courriel Un décret du 20 octobre fixe les modalités de saisine de l'administration par voie élec- tronique. L'article R 112-9-1 prévoit les modalités d'exercice du droit de saisir l'ad- ministration par voie électronique. L'admi- nistration doit informer le public des télé- services qu'elle met en place. A défaut, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique. L'accusé de réception électronique désigne le service chargé du dossier. A défaut d'ac- cusé de réception électronique, l'adminis- tration doit envoyer un accusé d'enregis- trement électronique, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l 'envoi de l'intéressé. ( Décret n° 2016-1411 du 20octobre 2016, J.O. du 22 oct. n° 1). ■ Tarif des notaires Un arrêté du 17 octobre fixe le tarif des notaires lorsqu'ils concernent des muta- tions de biens à titre gratuit de biens en faveur des communes, leurs établissements publics ou les établissements publics hospi- taliers, affectés à des activités non lucra- tives (art. 794 du CGI) ou des mutations en faveur d'autres institutions publiques, HLM notamment (art. 795). Le taux est fixé à 0,45 % pour tranche dépassant 60000 € . L'émolument proportionnel ne peut dépasser 200000 € . (Arrêté du 17 oct. 2016 relatif aux tarifs régle- mentés des notaires, J.O. du 18 oct. n° 11). ■ Activités loi Hoguet pour des étrangers Un décret du 17 octobre modifie les règles d'exercice en France des professionnels étrangers, permettant au titulaire de quali- fications acquises dans un Etat de l'UE d'exercer en France les activités loi Hoguet quel que soit le niveau de ces qualifica- tions (art. 4). Il réduit la durée d'expérien- ce professionnelle requise dans certains cas pour exercer en France des activités rele- vant de la loi Hoguet. Elle est fixée à un an (au lieu de deux ans) pour les Etats qui ne réglementent pas ces activités (art. 16-1 modifié du décret du 20 juillet 1972). Par ailleurs, en application de la loi Alur, les termes de « commissions » sont rempla- cés par « honoraires ». (Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, J.O. du 19 oct. n° 40). ■ Le Conseil constitutionnel censu- re deux dispositions Deux QPC ont donné lieu à censure, l’une relative aux communes nouvelles, l’autre sur les trusts. ➠ Création de communes nouvelles . La loi NOTRe a prévu, lors de la création d'une commune nouvelle à partir de com- munes appartenant à plusieurs EPCI, que le conseil municipal choisit l'établissement public dont elle souhaite être membre. Si le préfet n'est pas d'accord, il saisit la commis- sion départementale de coopération inter- communale d'un autre projet de rattache- ment. A la majorité des deux tiers celle-ci peut faire prévaloir le souhait de rattache- ment de la commune nouvelle. A défaut, la commune nouvelle rejoint l'EPCI retenu par le préfet. Or cette règle affecte la libre admi- nistration des collectivités locales, car elle ne prévoit pas suffisamment de consultation. Le Conseil constitutionnel juge donc l'article L 2113-5 paragraphe II contraire à la Constitu- tion. La décision peut être invoquée dans les instances en cours. (Décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016, J.O. du 23 oct. n°35). ➠ Registre des trusts Le registre des trusts créé par l'article 1649 AB al 2 du CGI est jugé contraire à la Constitution pour atteinte au droit au res- pect de la vie privée. Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, J.O. du 23 oct. n° 38). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi660 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Isolation par l'extérieur. Servitude de surplomb ? A François de Rugy qui suggérait de créer une servitude de surplomb pour faciliter les isolations de façade par l’extérieur, le minis- tère du logement répond que l'article L 152- 5 du code de l'urbanisme, précisé par le décret du 15 juin 2016 permet de déroger aux règles de hauteur, d'implantation ou d'aspect extérieur pour permettre une isola- tion thermique. Mais cela ne permet pas de pratiquer une isolation qui empiéterait sur la propriété voisine. (JO AN Q, 18 oct. 2016, n°94590).
3 novembre 2016 8 A CTIONLOGEMENT - LOIDE 1948 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ACTUALITÉ La réforme d’Action Logement La réforme de la participation des employeurs à l’effort de construction est mise en œuvre par une ordonnance du 20octobre 2016. Cette ordonnance prise par application de la loi d'habilitation du 1 e r juin 2016 vise à réorganiser le réseau Action logement. L’UESL laisse place à Action Loge- ment Groupe Son but est de mettre fin à la concurrence que se livrent les comités interprofession- nels du logement (CIL) sur la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction. Elle met en place un collec- teur unique. Elle vise aussi à mobiliser les filiales de logement social pour produire une offre de logements abordables adaptés aux besoins des territoires et à réduire les frais de fonctionnement du réseau. Action logement est organisé sous forme de groupe et comprend une association et deux filiales, toutes avec gouvernance paritaire. - Action Logement Groupe: association qui assure le pilotage du groupe, - Action Logement Services. - Action Logement Immobilier: Par ailleurs, Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) et l'Association foncière logement (AFL) continuent d'exercer leur activité. Les nouveaux textes figurent aux articles L 313-17 à L 313-20-5 du CCH. La sous-section 1 énonce les principes d'ac- tion qui comprennent notamment l'adop- tion des critères de l'économie solidaire (art. L 313-17-1), la territorialisation de l'action du groupe (L 313-17-4) et la créa- tion d'un comité des partenaires du loge- ment social (art. L 313-17-2). Une association, 2 SAS La sous-section 2 est relative à Action Logement Groupe qui a un statut d'asso- ciation (art. L 313-18). L’association conclut une convention quinquennale avec l'Etat pour fixer l'emploi des fonds de la PEEC (art. L 313-18-1). Elle ne doit pas détenir d'autres participations que celle des socié- tés Action Logement Services et Action Logement Immobilier. La sous-section 3 concerne Action Loge- ■ Loyers de 1948 : +0,06% La hausse des loyers des logements relevant de la loi du 1 er septembre 1948 a été fixée par décret du 26 octobre. Elle est rétroactivement applicable au 1 er juillet 2016. La hausse est de +0,06% pour les logements des catégories, IIA, IIB, IIC, III A et IIIB. Ceux des catégories IV ne sont pas modifiés. Les valeurs au m 2 de surface corrigés sont donc fixées selon le tableau suivant. ment Services qui assure la collecte et la distribution des aides et services aux entre- prises. Il s'agit d'une société par actions simplifiées (art. L 313-19) qui gère 5 fonds e t qui ne doit pas distribuer ses résultats. La sous-section 4 est relative à Action Logement Immobilier. Cette structure por- te les participations des actuels CIL, veille à la mise en œuvre de la politique immobi- lière définie par Action Logement Groupe, tout en respectant l'ancrage local et l'au- tonomie des actuelles filiales des CIL. Elle ne doit pas distribuer de résultats. Les statuts de ces trois entités sont approu- vés par décret en Conseil d'Etat. Le rôle spécifique de la société immobiliè- re des chemins de fer français (SICF) qui collecte la PEEC hors des CIL, est préservé. L'article 2 concerne l'ANCOLS dont les mis- sions sont adaptées à la nouvelle organisa- tion du groupe Action Logement. Les sanctions sont plafonnées à 1 % du mon- tant des participations à l'effort de construction. Mesures fiscales L'article 5 comporte des dispositions fis- cales. Il exonère les trois nouvelles entités de contribution économique territoriale, il exonère d'IS les deux sociétés par actions simplifiées, pour les actions relevant du service économique d'intérêt général et pour les activités de financement des poli- tiques nationales (subventions à l'ANRU et à l'ANAH) ; il prévoit un taux de TVA à (Décret n° 2016-1448 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel, J.O. du 28 octobre, n°X). Agglomération parisienne Hors agglomération parisienne Catégorie Prix de base de chacun des dix premiers m 2 de surface corrigée Prix de base des m 2 suivants Prix de base de chacun des dix premiers m 2 de surface corrigée Prix de base des m 2 suivants II A II B II C III A III B IV 12,06 € 8,29 € 6,35 € 3,84 € 2,28 € 0,26 € 7,14 € 4,49 € 3,39
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Transfert de bail : exigence de régularité du titre de séjour ? / Arrêté de péril : suspension du paiement des loyers
Baux commerciaux : Demande de renouvellement, délai pour demander la fixation du loyer
Baux professionnels : L’activité exercée peut être lucrative ou non.
Condition de renonciation au régime de l’article 57A
Droit de propriété : Accession
– 4 – Au Parlement –
La loi montagne adoptée à l’Assemblée
Adoption définitive de la loi sur la justice du XXIe siècle
– 5 – Réglementation –
Nouvelles mesures pour lutter contre l’habitat dégradé
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – En bref
Saisir l’administration par courriel
Activités loi Hoguet pour des étrangers
Le Conseil constitutionnel censure deux dispositions
– 8 – Actualité –
La réforme d’Action Logement adoptée par ordonnance
Loyers de 1948: +0,06%
Hausse de la construction