dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 660 du 3 novembre 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 660 du 3 novembre 2016
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Transfert de bail : exigence de régularité du titre de séjour ? / Arrêté de péril : suspension du paiement des loyers
Baux commerciaux : Demande de renouvellement, délai pour demander la fixation du loyer
Baux professionnels : L’activité exercée peut être lucrative ou non.
Condition de renonciation au régime de l’article 57A
Droit de propriété : Accession
– 4 – Au Parlement –
La loi montagne adoptée à l’Assemblée
Adoption définitive de la loi sur la justice du XXIe siècle
– 5 – Réglementation –
Nouvelles mesures pour lutter contre l’habitat dégradé
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – En bref
Saisir l’administration par courriel
Activités loi Hoguet pour des étrangers
Le Conseil constitutionnel censure deux dispositions
– 8 – Actualité –
La réforme d’Action Logement adoptée par ordonnance
Loyers de 1948: +0,06%
Hausse de la construction

jugé>En cas de décès d’un locataire, le bailleurne peut pas se prévaloir d’une présence irré-gulière sur le territoire français du concubinqui demande le transfert du bailà son profit(Civ. 3e, 20 oct. 2016, p.2).>Un bail professionnel, relevant de l’article57A de la loi du 23décembre 1986 peutêtre conclu pour un locataire exerçant uneactivité professionnelle, qu’elle soit lucrati-ve ou non (Civ. 3e, 20 oct. 2016, p.3).>Si un arrêté de périlvise les parties com-munes d’un immeuble en copropriété, lasuspension de l’obligation de paiement duloyer concerne tous les lots comprenant unequote-part dans ces parties communes Civ.3e, 20 oct. 2016, p.2).nommé>Didier Coiffard est le nouveau présidentdu Conseil supérieur du notariat (p.5).programmé>La ministre du logement a annoncé plu-sieurs mesures visant à lutter contre l’habitatdégradé. Elle prévoit notamment la créationd’une société publique locale pour luttercontre la division abusive de pavillonsconçus pour l’habitat d’une famille, en vuede leur location à un plus grand nombredans des conditions indignes (p.5).réformé>Action Logement Groupeest le nouveaunom de la structure faîtière du 1% Logement.Cette association pilote est dotée de deuxfiliales, Action Logement Service et ActionLogement Immobilier. La réforme est issued’une ordonnance du 20octobre 2016 (p.8).chiffré>+0,06 %: c’est la hausse applicable auxloyersrelevant de la loi du 1erseptembre1948. Elle s’applique rétroactivement au1erjuillet 2016 (p.8).Une loi pour la montagneLes députés ont adopté le 18octobre le projet de loi demodernisation, de développement et de protection des terri-toires de montagne (lire p.4 notre synthèse des débats).Comme de coutume, la loi commence par afficher des principesgénéraux. L’article 1eraffirme ainsi que “La montagne est sourced’aménités patrimoniales, environnementales, économiques etsociétales”. Puis viennent les dispositions normatives. En voiciquelques exemples.Pour faciliter le logement des saisonniers, l’article 14 institue un nou-veau dispositif de mobilisation des logements vacants. Il autorise lesorganismes HLM à prendre en location des logements vacants appar-tenant à des personnes physiques pour les donner en sous-locationà des travailleurs saisonniers. Le logement est attribué au locatairesous condition de ressources et loué avec un loyer plafond.Par ailleurs, la loi nouvelle (article19) réforme le régime des unitéstouristiques nouvelles (UTN) et les articule en deux régimes distincts.Les plus importantes sont les UTN structurantes, elles sont prévuespar le SCoT. Les autres sont qualifiées d’UTN locales, elles sont pré-vues par le PLU. L’objectif est de mieux intégrer les UTN dans lesdocuments de planification.Les députés, en tant qu’élus locaux, étaient très désireux de modifierle régime d’attribution des compétences issus de la loi NOTRe. Ils ontobtenu une adaptation du transfert de compétence aux intercommu-nalités de la compétence tourisme (art. 18). Les communes touristiquesérigées en station classées de tourisme pourront décider de conserverla compétence tourisme dont la création d’office de tourisme.Enfin, l’article 21 bis crée une nouvelle obligation d’informationpour les copropriétaires vendeurs dont les lots sont situés dans lepérimètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loi-sirs (ORIL). Le vendeur doit notifier au syndic son intention de vendreen indiquant le prix et les conditions de vente souhaitées. L’informa-tion est notifiée par le syndic dans les dix jours à tous les coproprié-taires, aux frais du syndic. Ce nouveau régime d’information s’inscritdans l’objectif de réhabilitation de l’immobilier de loisirs. Le but desORIL, défini par l’article L318-5 du code de l’urbanisme, est ajustéafin de lutter contre les “lits froids”, autrement dit, d’augmenter letaux d’occupation des logements. Ainsi la délibération du conseilmunicipal qui fixe les conditions d’octroi des aides à la réhabilitationdes logements pourra désormais ajouter comme critère une obliga-tion d’occupation et de location des logements. Le bénéficiaire del’aide, jusqu’à présent accordée au syndicat de copropriétaires, pour-ra aussi être une personne qui acquière plusieurs lots contigus, si elles’engage à respecter une obligation de location et d’occupation. Letexte adopté a été renvoyé au Sénat. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6603 NOVEMBRE 2016ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Transfert de bail: exigence de régularité du titrede séjour? / Arrêté de péril: suspension du paiement des loyersBaux commerciaux: Demande de renouvellement, délai pourdemander la fixation du loyerBaux professionnels: L’activité exercée peut être lucrative ou non.Condition de renonciation au régime de l’article 57ADroit de propriété: Accession- 4 -Au Parlement-La loi montagne adoptée à l’AssembléeAdoption définitive de la loi sur la justice du XXIesiècle- 5 -Réglementation-Nouvelles mesures pour lutter contre l’habitat dégradé- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - En brefSaisir l’administration par courrielActivités loi Hoguet pour des étrangersLe Conseil constitutionnel censure deux dispositions- 8 -Actualité-La réforme d’Action Logement adoptée par ordonnanceLoyers de 1948: +0,06%Hausse de la constructionSOMMAIREEDITORIAL
3novembre 20162BAUXDHABITATIONBaux d'habitation Transfert de bail: exigence derégularité du titre de séjour ?(Civ. 3e, 20octobre 2016, n°1141, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°15-19091)Une société d'HLM contestait le transfert debail que revendiquait le concubin notaired'un locataire décédé au motif que ceconcubin ne justifiait pas de la régularité etde la permanence de son séjour sur le terri-toire français. Or la cour d'appel avait jugéque le bail devait être transféré au concu-bin.La Cour de cassation confirme la décisionsur ce point:« Mais attendu qu'en application de l'article14 de la loi du 6juillet 1989, le bail est trans-féré, au décès du locataire, au concubinnotoire lorsqu'il vivait avec le titulaire dubail depuis au moins un an à la date dudécès;Que si, l'article 40, I alinéa2, de la loi du6juillet 1989 subordonne le transfert dubail portant sur des logements appartenantaux organismes d'HLM et ne faisant pasl'objet d'une convention passée en applica-tion de l'article L 351-2 du CCH au fait quele bénéficiaire du transfert ou de la conti-nuation du contrat remplisse les conditionsd'attribution d'un tel logement et que lelogement soit adapté à la taille du ménage,ces conditions ne sont pas requises duconcubin notoire;Qu'il en résulte que les conditions d'attribu-tion définies par l'article R 441-1 du CCHnotamment la condition tenant au fait queces logements sont attribués aux personnesphysiques séjournant régulièrement sur leterritoire français dans des conditions depermanence définies par arrêté, ne sont pasapplicables au concubin notoire qui remplitles conditions de transfert du bail prévuespar l'article 14 de la loi du 6juillet 1989;Attendu qu'ayant relevé que M. A. était leconcubin notoire de J.F. et vivait avec elledepuis au moins un an à la date du décès, lacour d'appel en a exactement déduit que lebail devait lui être transféré ».La décision est cependant cassée sur unautre point, relatif à une demande de paie-ment d'indemnité d'occupation. La courd'appel avait rejeté la demande au motifque, le bail étant transféré, il ne s'agissaitpas d'indemnité d'occupation mais de loyer.Cassation au visa de l'article 12 du code deprocédure civile:« Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12du CPC permet au juge, lorsque les partiesn'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limi- le débat, de changer la dénomination oule fondement juridique de la demande, lacour d'appel a violé le texte susvisé ».Observations:Sur la procédure: la courd'appel aurait donc pu modifier la qualifi-cation juridique de la demande du bailleuret y faire droit en requalifiant en loyer lademande de paiement d'indemnité d'oc-cupation.Sur le fond: en l'espèce, le concubin avaitété condamné par le tribunal correctionnelà un an d'emprisonnement pour usurpa-tion d'identité et obtention indue d'unecarte d'identité. Le bailleur invoquait doncl'article R441-1 du CCH selon lequel l'attri-bution des logements doit être faite auxpersonnes séjournant régulièrement sur leterritoire. Mais le bailleur n'était pas fondéà lui refuser le transfert du bail au motifque l'article 14 de la loi de 1989 ne posepas de condition relative à la présencerégulière du demandeur sur le territoirefrançais.La solution de la cour d'appel de Paris(8décembre 2011) subordonnant la régu-larité du transfert du bail d'un logementsocial à l'épouse du locataire décédé à laproduction d'un titre de séjour régulier surle territoire français est donc condamnée.A retenir:En cas de décès d'un locataire, lebailleur ne peut pas se prévaloir d'une pré-sence irrégulière sur le territoire françaisdu concubin qui demande le transfert dubail à son profit.Arrêté de péril: suspension dupaiement des loyers(Civ. 3e, 20octobre 2016, n°1142, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°15-22680)Un immeuble avait fait l'objet d'un arrêtéde péril visant les façades du bâtiment. Unlocataire avait fait opposition au comman-dement de payer les loyers qui lui avait étéadressé par son bailleur. La cour d'appelavait considéré que l'article L511-1 du CCHqui prévoit la suspension du paiement desloyers entre l'arrêté de péril et sa mainlevéen'avait pas à recevoir application, car les tra-vaux à effectuer n'interdisaient pas l'occu-pation sécurisée du logement. Cet arrêt estcassé:« Vu l'article L 521-2, I du CCH;Attendu que, pour les locaux visés par unarrêté de péril pris en application de l'articleL511-1 du CCH, le loyer en principal ou tou-te autre somme versée en contrepartie del'occupation d'un logement cesse d'être à compter du premier jour qui suit l'envoide la notification de l'arrêté ou de son affi-chage à la mairie et sur la façade de l'im-meuble, jusqu'au premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification ou l'affichagede l'arrêté de mainlevée;Attendu que, pour condamner M. N. aupaiement de la somme de 3640, l'arrêtretient qu'un arrêté municipal du 17sep-tembre 2010 a ordonné aux copropriétairesde l'immeuble de mettre fin durablementau péril en réalisant des travaux de répara-tion, que cet arrêté ne porte que sur les par-ties communes de l'immeuble et non priva-tives et n'est pas assorti d'une interdictiond'habiter, qu'il n'apparaît pas que la naturedes désordres et des travaux à entreprendrepour y remédier aient pu priver ou interdi-re à M. N. l'occupation sécurisée de sonlogement, et que l'article L 521-2, qui pré-voit la suspension du paiement des loyerspendant la durée des travaux ordonnés pararrêté de péril dans le cas l'état du bâti-ment ne permet pas de garantir la sécuritédes occupants, n'a donc pas à recevoir appli-cation;Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'ar-rêté de péril vise les parties communes d'unimmeuble en copropriété, la mesure de sus-pension des loyers prévue par l'article L 521-2-I, précité s'applique à la totalité des lotscomprenant une quote-part dans ces par-ties communes, la cour d'appel, qui a ajou- à la loi une condition relative au fait quel'état du bâtiment ne permette pas degarantir la sécurité des occupants qu'elle necomporte pas, a violé le texte susvisé;Par ces motifs : casse ».Observations:Cette décision conforte laportée de la sanction imposée au bailleurlorsqu'il n'effectue pas les travaux qui luisont prescrits et qu'il reçoit un arrêté depéril. La suspension de l'obligation de paie-ment des loyers s'applique même si onpeut considérer qu'il n'existe pas de dan-ger pour la sécurité des occupants. Dans lesens également de la rigueur, un autrearrêt (Civ. 3e, 19mars 2008) a appliqué l'ar-ticle L 521-2 jusqu'à l'achèvement des tra-vaux pour un arrêté déclarant l'insalubritéremédiable, peu important que le locataireait eu connaissance de la situation de l'im-meuble.En revanche, un arrêt de 2010 (Civ. 1e,9juin 2010, n°07-10970) est plus souple.L'arrêté de péril visait un ensemble immo-bilier mais le bailleur estimait que n'étaitvisé que le bâtiment sur cour et non celuidans lequel était situé son locataire. Or lacour d'appel avait admis la suspension del'obligation de payer les loyers car « si lestravaux à entreprendre concernent desJURISPRUDENCE
désordres localisés dans une partie de l'en-semble immobilier, « l'immeuble faisantl'objet de l'arrêté de péril vise la propriétédans son entier ». La Cour de cassationavait censuré la décision au motif qu'il« résultait clairement de l'arrêté de périlque le bâtiment situé… n'était pas affectépar les mesures de sécurité prescrites ».A retenir:Si un arrêté de péril vise les par-ties communes d'un immeuble en copro-priété, la suspension de l'obligation depayer le loyer vise tous les lots comprenantune quote-part dans ces parties com-munes.Baux commerciauxDemande de renouvellement.Délai pour demander la fixationdu loyer(Civ. 3e, 20octobre 2016, n°1146, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-19940)Un bail commercial étant expiré le 1eravril2006, le locataire avait demandé au bailleurle renouvellement le 2octobre 2009. Puis, ilavait saisi le juge le 21février 2012 pour voirfixer le loyer. Mais la cour d'appel avait jugéson action prescrite. La Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque l'action du preneur en fixation du prixdu bail renouvelé est soumise à la prescrip-tion biennale de l'article L 145-60 du codede commerce et constaté que le bail renou-velé avait pris effet le 1erjanvier 2010, lacour d'appel en a exactement déduit quel'action de la société preneuse, qui avaitnotifié son mémoire en demande plus dedeux ans après cette date, était prescrite,D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ». ».Observations:Le locataire ayant demandéle renouvellement, la cour d'appel avaitjugé que le nouveau bail avait pris effet le1erjour du trimestre suivant la demande,soit le 1erjanvier 2010. Elle avait ajoutéqu'il revenait alors à la partie la plus dili-gente de saisir le juge pour voir fixer leloyer, en respectant le délai de deux ansde l'article L 145-60 du code de commerce,ce délai courant à compter du jour de laprise d'effet du bail. Ayant déposé sonmémoire le 21février 2012, le locataireavait agi tardivement et son action estjugée prescrite. Souhaitant obtenir unebaisse du loyer, il est donc condamné àpayer le loyer du bail expiré. La Cour decassation confirme cette analyse.Baux professionnelsL'activité exercée peut êtrelucrative ou non. Condition derenonciation au régime de l'article57A(Civ. 3e, 20octobre 2016, n°1147, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-20285)Un bail commercial était conclu en renou-vellement entre une SCI et une Mutuelle.Celle-ci avait donné congé par lettre recom-mandée du 11juin 2011 à effet du 31mars2012, par application des règles des bauxprofessionnels. Le bailleur contestait la vali-dité du congé et réclamait le paiement deloyer jusqu'à la fin de la période triennale.Était en jeu la faculté pour une Mutuelle designer un bail professionnel, le bailleur sou-tenant que le bail de l'article 57 A de la loiMéhaignerie était réservé aux locaux à usa-ge exclusivement professionnel et ne pou-vait donc pas régir des activités non lucra-tives. La cour d'appel n'avait pas admis cetargument et la Cour de cassation confirmesa décision:« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevéque la Mutuelle locataire avait pris à baildes locaux à usage de bureaux pour lesbesoins de son activité professionnelle, lacour d'appel a retenu, à bon droit, que lesdispositions d'ordre public de l'article 57 Ade la loi du 23décembre 1986, dans sarédaction antérieure à celle issue de la loidu 4août 2008, étaient applicables et quele caractère lucratif ou non de l'activité étaitindifférent;Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu […]que la faculté d'extension conventionnelledu statut des baux commerciaux supposeque les parties manifestent de façon uni-voque leur volonté de se placer sous ce régi-me, que la qualification de bail commercial,la mention dans la convention selon laquel-le « le preneur bénéficiera du statut de lapropriété commerciale » ainsi que la réfé-rence aux règles du code de commerce nesuffisaient pas à caractériser une renoncia-tion en toute connaissance de cause etdépourvue d'ambiguïté aux dispositionsd'ordre public de l'article 57 A de la loi du23décembre 1986 permettant de rompre lebail à tout moment par congé donné parlettre recommandée, la cour d'appel a puen déduire que le congé était régulier,D'où il suit que le moyen n'est pas fondé[…] Par ces motifs: rejette ».Observations:Il résulte de cet arrêt quedes baux de locaux à usage de bureauxloués pour l'activité professionnelle d'uneMutuelle relèvent bien de l'article 57A. Cerégime ne distingue pas suivant que l'acti-vité est lucrative ou non, il peut donc s'ap-pliquer à une personne morale qui n'a pasd'activité lucrative.Ce point étant acquis, restait la questionde savoir si le preneur pouvait y renoncer.La réponse est positive à condition que larenonciation soit donnée en toute connais-sance de cause et dépourvue d'ambiguïté.En l'espèce, la référence aux dispositionsdu code de commerce et la référence austatut de la propriété commerciale sontjugées insuffisantes. Précisons que la déci-sion a été rendue sous l'empire de l'article57 A avant sa modification par la loi du 4août 2008. Ce texte a ajouté un alinéaautorisant les parties à déroger à cet articleen optant pour le régime des baux com-merciaux. Avant cette réforme, il n'étaitpossible de renoncer au statut de l'article57 A au profit d'un bail commercial, que sile preneur renonçait à un droit acquis, cequi supposait de signer un bail de l'article57A puis que le preneur y renonce. Le pré-sent arrêt confirme la difficulté de larenonciation, et l'intérêt de la réforme de2008 qui a autorisé l'option.A retenir:Le bail de l'article 57 A peut êtreconclu pour un locataire exerçant une activitéprofessionnelle, qu'elle soit lucrative ou non.Droit de propriétéAccession(Civ. 3e, 20octobre 2016, n°1145, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-20044)En litige avec leurs voisins, les propriétairesd'un moulin revendiquaient la propriété dubief et du canal d'arrivée, ainsi que desberges. Leur action rejetée en appel l'estégalement par la Cour de cassation:« Mais attendu qu'ayant relevé […] quel'examen des titres de propriété ne confor-tait pas la prétention de M et MmeC. d'avoiracquis de MmeM. la propriété du bief et deses francs-bords, et que le bief alimentant lemoulin recueillait la totalité des eaux de larivière La Jambée, la cour d'appel en a exac-tement déduit que la propriété du bief etde ses francs-bords ne pouvait en êtreacquise par accession sur le fondement del'article 546 du code civil;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.».Observations:L’article 546 du code civilprévoit un droit d’accession. ll n’est pasjugé ici applicable. Dans le même sens :Civ. 3e, 3 oct. 1969). 3novembre 20163BAUXCOMMERCIAUX- BAUXPROFESSIONNELSJURISPRUDENCE
3novembre 20164Les députés ont examiné le 10octobre le pro-jet de loi de modernisation, de développe-ment et de protection des territoires de mon-tagne.Respecter les équilibres de laloi de 1985Le ministre de l'aménagement du territoire,Jean-Michel Baylet, évoque la puissance et labeauté qu'inspirent ces lieux et, du fait deleur fragilité, la nécessité d'une attentionrenouvelée. L'objet est de donner un secondacte à la loi montagne de 1985 sans remettreen cause ses équilibres qui cherchait à conci-lier protection de l'environnement et déve-loppement économique.Le texte comporte trois principaux titres. Lepremier englobe les mesures « permettant laprise en compte des spécificités des zones demontagne et celles pouvant exister au seinde chaque massif ». Il renforce les missionsdu Conseil national de la montagne et descomités de massif. Le titre II vise le soutien àl'emploi et au dynamisme économique. S'yrattache une mesure visant à faciliter le loge-ment des saisonniers, par une mobilisationdes logements vacants par les bailleurssociaux, pour les attribuer en intermédiationlocative . Une autre prévoit la mise en placede plans d’action concertés entre la commu-ne et les acteurs locaux du logement. Pour letourisme, la loi admet une dérogation autransfert de compétence « Promotion dutourisme » aux EPCI prévue par la loiNOTRe, pour les communes classées « sta-tion de tourisme » (art. 18). Les communesclassées tourisme ou en cours de classementpourront conserver cette compétence, sousréserve d'adopter une délibération avant le1erjanvier 2017. Le titre III concerne la réha-bilitation de l'immobilier de loisir, pour lut-ter contre les lits durablement inoccupés ou« lits froids ». Il assouplit le dispositif desopérations de réhabilitation de l'immobilierde loisir, les ORIL, en ouvrant le bénéfice desaides des collectivités aux propriétaires quis’engagent à louer par eux-mêmes leur loge-ment. Le ministre ajoute que le dispositifCensi-Bouvard sera réorienté en direction dela réhabilitation des résidences de tourisme.Enfin, le projet de réforme des unités touris-tiques nouvelles (UTN) qui devait faire l'ob-jet d'une ordonnance, a été finalement réin-tégré dans ce texte.Bernadette Laclais, rapporteure, évoque leslimites de l'approche consumériste de lamontagne, pour des touristes venant unesemaine par an faire du ski. La loi de 1985 apermis de venir à un meilleur équilibre. Elleévoque la nécessité de répondre au besoinde logements des saisonniers, de rénovationdes structures de logements touristique exis-tants.En fin de discussion générale, le ministre aréaffirmé la nécessité de réforme des UTN. Ilpropose un délai pour encadrer le délai deprocédure de création des UTN.Discussion par articlesL'article 1erfixe les objectifs de l'Etat enfaveur des territoires de montagne. Au cours de la 2eséance du 10octobre, cetarticle a été complété d'une série d'amende-ments détaillant ces objectifs, et adopté.Pierre Morel-A-L'Huissier propose ensuiteun amendement (n° 352) visant à appliquerà la montagne le principe d’adaptabilité, deproportionnalité et de subsidiarité. Le butest d'éviter l'asphyxie du milieu monta-gnard par des normes standardisées. Parexemple, cela évitera la fermeture d'hôtelsen milieu rural. Or le ministre considère quecela revient à permettre au pouvoir régle-mentaire d'une collectivité de remettre encause le pouvoir réglementaire attribué auPremier ministre, contrairement à l'article 21de la Constitution. L’amendement n'a pasété adopté.L'article 2invite l'Etat et les collectivités ter-ritoriales à promouvoir la reconnaissance dudéveloppement de la montagne auprès desinstances européennes et internationales,avec le concours du Conseil national de lamontagne et les comités de massifs intéres-sés. Il a été voté.L'article 3prévoit un principe d'adaptationdes dispositions de portée générale et despolitiques publiques à la spécificité de lamontagne. Alain Calmette observe que letexte permet l'adaptation des politiquespubliques en citant quelques domainesvisés, mais au fil des amendements la listeest déjà passée de 13 à 18 domaines. Le voted'un nouvel amendement (n° 35) a ajouté letourisme à cette liste et l'article a été voté.Le débat s'est ensuite porté sur les zones derevitalisation rurale. Le ministre précise quela réforme programmée par la loi definances rectificative pour 2015 doit s'appli-quer le 1erjuillet 2017, il assure que, si denombreuses communes en sortent, d'autresen bénéficieront et que le nombre de com-munes en bénéficiant reste identique. Lesamendements ont été rejetés ou retirés.L'article 3bisvise la prise en compte de laspécificité de la Corse (voté). Même votepour la prise en compte de celle des mon-tagnes de la Réunion, de Guadeloupe et deMartinique (art. 3 ter).Le chapitre II traite de la modernisation agouvernance des territoires de montagne. L'article 5fixe le rôle et la composition duConseil national de la montagne. Il a étévoté. L'article 6est relatif aux comités demassif. Amendé, il a été voté. L'article 7pré-voit la conclusion de conventions interrégio-nales de massif. Même vote. L'article 8estrelatif au schéma interrégional d’aménage-ment et de développement de massif, prévulorsqu'un massif s'étend sur plusieursrégions. Voté.Les articles suivants concernent les servicespublics.Les articles 9et suivants favorisent ledéploiement du numérique et de la télépho-nie mobile.Les articles 10et suivants tendent à faciliterle travail saisonnier (2eséance du 11octobre).Logement des saisonniersA noter l'article 14, voté en l'état, qui imposeaux communes touristiques de conclure uneconvention pour le logement des tra-vailleurs saisonniers (art. L301-4-1 nouveaudu CCH). Elle comprend un diagnostic desbesoins en logements des travailleurs sai-sonniers et fixe les objectifs et les moyens àLALOIMONTAGNEDÉBATSLa loi montagne votée à l’AssembléeLa loi sur la montagne a été adoptée par les députés et transmise au Sénat. Elle visenotamment à faciliter la réhabilitation de l’immobilier de loisirs et à inscrire les UTNdans les documents d’urbanisme.Justice du XXIesiècleLes députés ont voté en dernière lecture le12octobre le projet de loi de modernisationde la justice du XXIesiècle.
3novembre 20165toute publicité, son intention de vendre ausyndic, en indiquant le prix et les conditionsde vente souhaitées. L'information est noti-fiée par le syndic dans les 10 jours à tous lescopropriétaires « aux frais du syndic ».L'article 22abroge l'article L323-1 du code detourisme relatif au classement des villagesrésidentiels de tourisme. Un amendement(n° 399) visait à éviter l'extension des stationsde montagne et à favoriser une politique dedensification. Mais il a été rejeté.Le titre IV a pour objectif de renforcer lespolitiques environnementales à travers l'in-tervention des parcs nationaux et des parcsnaturels régionaux. Il comporte quelquesarticles relatifs à l'eau.L'ensemble du projet de loi a été adopté le 18octobre. PROJETS❘◗Didier Coiffard,notaire a Oyonnax, aété élu président duConseil supérieur dunotariatle 25octobre2016. Il entend faire dela confiance l’axe prin-cipal de son mandat.❘◗Olivier Gérard ,Directeur général deCushman & WakefieldFrance, devient prési-dent de FNAIM Entre-prises.Il succède à JacquesBagge.Acteurs© Romuald Meigneuxmettre en œuvre pour les atteindre dans undélai de 3 ans.Le même article crée un nouveau dispositifde mobilisation des logements vacants; ilprévoit la faculté pour les organismes HLMde prendre en location des logementsvacants appartenant à des personnes phy-siques (ou à une SCI familiale) pour les don-ner en sous-location à des travailleurs sai-sonniers. Le logement est attribué au sous-locataire sous condition de ressources etavec un loyer plafond. Le sous-locatairepeut donner congé à tout moment avec unpréavis d'un mois. Le contrat de sous-loca-tion ne peut dépasser 6 mois.L'article 15vise le document d'aménage-ment ou le plan de gestion de parcellesforestières.Suite des débats le 12octobre (1e séance). A l'article 17 bis, Pierre Morel-A-L'Huissier adéfendu les hôtels ruraux, afin d'éviter leurfermeture sous le poids des normes. La rap-porteure, Annie Genevard, proposed'étendre le champ d'intervention de BPIFrance pour faciliter leur rénovation.L'amendement (n°404) a été adopté ainsique l'article.Le vote de l'article 17 terétend le champ desservitudes de remontées mécaniques pourla période d'été.Dans la 2eséance du 12octobre, avec l'article18, Lionel Tardy se félicite d'obtenir enfin ladérogation au transfert de la compétence enmatière de promotion du tourisme dans lescommunes classées comme stations de tou-risme. Car il est logique de laisser la possibi-lité à ces communes de conserver des officesde tourisme distincts. Martial Saddier ajouteque le projet d’office de tourisme intercom-munal ne fonctionne pas.Le ministre estime cependant que ce trans-fert était une bonne mesure, l'article 18amendé a été voté.Réhabiliter l’immobilier deloisirLe titre III concerne la réhabilitation de l'im-mobilier de loisir. L'article 19concerne lesunités touristiques nouvelles (UTN). MartialSaddier estime que supprimer les UTN, pro-cédure spécifique aux territoires de mon-tagne, serait un recul. Il estime d'une partque la planification n'est pas adaptée auxzones de montagne et d'autre part qu'ins-taurer une procédure d'exception sera unesource importante de contentieux. LaurentWauquiez estime aussi que les procéduresproposées vont donner lieu à un importantcontentieux.Toutefois, le ministre explique que la réfor-me des UTN est nécessaire ne serait-ce que« parce que l’application au 1erjanvier pro-chain sur tout le territoire national du prin-cipe de construction limitée rendra beau-coup plus difficile l’ouverture à l’urbanisa-tion de terrains en discontinuité. » Il s'agitdonc de « préserver les capacités d’adapta-tion des territoires de montagne et mainte-nir une procédure UTN pour les projets pré-vus en dehors des SCoT ». La solution rete-nue par le ministre est d'encadrer les délaisde mise en compatibilité des documentsd'urbanisme: 15 mois pour des UTN struc-turantes, quand elles ne sont pas prévuespar le SCoT et 12 mois pour les UTN localeslorsqu’elles ne sont pas prévues dans lesPLU.Pour les zones non couvertes par un SCoT,la procédure actuelle subsiste. Elle permetde répondre aux projets nouveaux sousréserve des conditions de délivrance despermis de construire. Après de vifs débats,l'article 19, amendé, a été voté.Le vote de l'article 20 Anouveau facilite laconstruction d’annexes, de taille limitée, auxconstructions existantes, assouplissant larègle de la constructibilité limitée (modifica-tion de l'article L 122-5 du code de l'urbanis-me).Sophie Dion a proposé un amendement (n°79) pour remédier à un effet pervers de la loiAlur qui aboutit dans les communes demontagne à une « augmentation exponen-tielle des demandes de permis de construireconcernant des constructions qui n’ont paspour finalité de répondre au besoin de loge-ment des populations. » Mais son amende-ment a été rejeté.L'article 21vise à encourager la réhabilita-tion de l'immobilier de loisir. Il a été adoptéen l'état (modification de l'article L 318-5 ducode de l'urbanisme).Vente de lots de copropriétéL'article 21 bisnouveau (amendement n°258de la rapporteure) institue une obligationparticulière aux copropriétaires vendeursdont les lots sont situés dans le périmètred'une ORIL. Le vendeur doit notifier, avantLALOIMONTAGNEDÉBATSLutte contre l’habitat dégradéLa ministre du logement a annoncé denouvelles mesures pour lutter contre l’ha-bitat dégradé:- Lancement de nouvelles ORCOD à l’étudedans les Yvelines, le Val d’Oise et à Mar-seille.- Désignation, dans chaque département,d’un sous-préfet référent en matière delutte contre l’habitat indigne.- Rédaction d’une circulaire pour favoriserla mise en œuvre d’astreintes contre lespropriétaires ne réalisant pas les travauxordonnés judiciairement.- Création d’une société publique pour lut-ter contre la division pavillonnaire.(Communiqué du 26octobre2016)
3novembre 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13sept. 2016ANn°81821Pierre Morange,Les Républicains,YvelinesClause de priorité surla vente d'un lot deparking en copropriétéLogementLa clause de priorité prévue par l'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur leslots de parkings ne peut être mise en œuvre que si elle figure dans le règle-ment de copropriété initial ou si elle a été décidée en AG à l'unanimité descopropriétaires. Mais une restriction qui serait liée à la nature des lots déjàdétenus n'aurait aucune base légale. Limiter le bénéfice de la priorité auxpropriétaires d'appartements ne peut être prévu.13sept. 2016ANn°94652Joacquim Pueyo,Socialiste,OrneVente de lot de copro-priété. Propriété dufonds travauxLogementLa création du fonds travaux par la loi Alur a apporté une « rupture dans lefonctionnement du statut de la copropriété en introduisant une perspectivede long terme dans la vie de la copropriété ». Les sommes restent acquisesau syndicat. Mais le vendeur peut faire valoir l'existence de ce fonds lors dela négociation du prix de vente. Le fonds doit entrer en vigueur le 1erjanvier2017. Il est donc prématuré de vouloir l'assouplir.13sept. 2016ANn°81485Bruno Le Maire,Les Républicains,EureTransformation debureaux en logementsLogementLa transformation de bureaux en logements ne peut participer que demanière marginale à la création de logements. De 2011 à 2013, la produc-tion correspond à 400 à 500 logements par an. Le coût de transformationcorrespond à Paris à 2000 ou 3000 par m2soit plus que le coût de construc-tion. Toutefois, pour y inciter, les communes peuvent exonérer de taxe fon-cière pendant 5 ans les logements issus de telles transformations.20sept. 2016ANn°94538Gilles Savary,Socialiste,GirondePlus-values. Lotisseurs.ReventeFinancesEn cas de vente d'un terrain à bâtir d'un bien qui a été acquis commeimmeuble bâti ou en cas de division parcellaire entre l'acquisition initiale etla cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changementphysique, il n'y a pas identité entre le bien acquis et le bien vendu. En con-séquence, la revente est soumise à la TVA sur le prix de vente total.Mais si la division parcellaire est antérieure à l'acte d'acquisition initial, qu'undocument d'arpentage a été établi permettant d'identifier les parcelles ouqu'un permis d'aménager fait apparaître les divisions et a été obtenu avantla cession, la taxation sur la marge s'applique si aucun changement des par-celles cédées n'est intervenu avant la revente.20sept. 2016ANn°85105Sylvain Berrios,Val-de-Marne,Les RépublicainsRéforme des plus-valuesimmobilièresFinancesLe Gouvernement a pris une série de mesures pourdynamiser le marché immobilier. Elles ont portéleurs fruits. Mais la consolidation de la reprise sup-pose que les mesures prises soient stabilisées. Iln'est donc pas opportun de procéder à une nou-velle modification substantielle de ces règles.Le député demandait unabaissement à 10 ou 15ans de la durée de pos-session requise pour l'ex-onération.27sept. 2016ANn°14237Sandrine Doucet, Socialiste,GirondeEncadrement de la colo-cationLogementLa loi Alur a défini la colocation. Elle a assoupli laclause de solidarité: elle prend fin à la date d'effetdu congé lorsqu'un nouveau colocataire entre dansles lieux ou, à défaut, 6 mois après la date du congé.Le bailleur peut proposer un forfait de charges. LeGouvernement poursuit sa réflexion pour sécuriserles relations entre bailleurs et colocataires.La députée demandaitun encadrement plusstrict de la colocation.Mais sa question dataitde 2012.27sept. 2016ANn°95489Jean-MarieSermier,Les Républicains,JuraIndividualisation desfrais de chauffageEnvironnementL'individualisation des frais de chauffage permet defaire baisser la consommation de 15 %. La loi du 17août 2015 a remplacé la dispense d'obligation depose des appareils de mesure de consommation liéeà la rentabilité économique par celle de coût exces-sif. Les appareils de mesure doivent être installés d'icidécembre 2019. Le calendrier de mise en place com-mence par les bâtiments les plus énergivores. Lesrelevés de consommation doivent être faits sans qu'ilsoit besoin de rentrer dans les logements.Textes modifiés: art. R241-6 et suiv. du code del'énergie et arrêté du 30mai 2016.11oct. 2016ANn°93721Rudy Salles,UDI, Alpes-Mar-itimesPermis d'aménager.Intervention obligatoirede l'architecteCultureLa loi du 7 juillet 2106 apporte une ambition nou-velle pour l'architecture. L'article 81 prévoit l'interven-tion obligatoire de l'architecte pour l'établissementd'un projet architectural, paysager et environnemen-tal, pour les lotissements au-delà d'un seuil à fixer pardécret. Il est fondamental d'engager la nécessaireévolution du modèle du lotissement. L'article 82 adiminué de 170 à 150 m2le seuil de recours obliga-toire à l'architecte. Ces mesures visent à assurer unegarantie de qualité de construction et d'architecture.Le député relayait lesinquiétudes de l'ordredes géomètres expertssur cette question.18oct. 2016ANn°88109Joël Giraud,RRDP, HautesAlpesBaux commerciaux. Inci-dence de la loi PinelCommerceLa loi Pinel de 2014 a remplacé le recours à l'ICC par l'ILC ou l'ILAT. Ces indicesrendent les évolutions de loyers moins aléatoires. Pour les travaux, la loi a prévuque certains d'entre eux ne peuvent être mis à charge du preneur (grosses répa-rations et vétusté). La loi étant équilibrée, il n'est pas utile de la revoir.
3novembre 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSRÉPONSECabinets ministérielsAménagement du territoire et ruralité:Gaspard Landelest nommé conseiller aucabinet de Jean-Michel Baylet. (Arrêté du 3octobre 2016, J.O. du 18 oct. 42).AdministrationAffaires culturelles: Marc Drouetest nom- directeur régional des affaires culturellesdes Hauts-de-France ; Michel Rousselestnommé DRAC de Bretagne. (Arrêté des 12 et17 oct. 2016, J.O. du 20, 86 et 88).Organismes publicsParc national des Ecrins: Pierre Com-menville est nommé directeur de cet éta-blissement public. (Arrêté du 14 octobre2016, J.O. du 20 oct. 60).Cité de l’architectureUn décret du 19 octobre modernise les sta-tuts de la Cité de l'architecture et du patri-moine (CAPA). (Décret 2016-1409 du 19octobre 2016, J.O. du 21 octobre, 30).Saisir l’administration par courrielUn décret du 20 octobre fixe les modalitésde saisine de l'administration par voie élec-tronique. L'article R 112-9-1 prévoit lesmodalités d'exercice du droit de saisir l'ad-ministration par voie électronique. L'admi-nistration doit informer le public des télé-services qu'elle met en place. A défaut, lepublic peut saisir l'administration par touttype d'envoi électronique.L'accusé de réception électronique désignele service chargé du dossier. A défaut d'ac-cusé de réception électronique, l'adminis-tration doit envoyer un accusé d'enregis-trement électronique, dans un délai de 10jours ouvrés à compter de la réception del'envoi de l'intéressé. (Décret 2016-1411du 20octobre 2016, J.O. du 22 oct. 1).Tarif des notairesUn arrêté du 17 octobre fixe le tarif desnotaires lorsqu'ils concernent des muta-tions de biens à titre gratuit de biens enfaveur des communes, leurs établissementspublics ou les établissements publics hospi-taliers, affectés à des activités non lucra-tives (art. 794 du CGI) ou des mutations enfaveur d'autres institutions publiques, HLMnotamment (art. 795). Le taux est fixé à0,45 % pour tranche dépassant 60000.L'émolument proportionnel ne peutdépasser 200000.(Arrêté du 17 oct. 2016 relatif aux tarifs régle-mentés des notaires, J.O. du 18 oct. 11).Activités loi Hoguet pour desétrangersUn décret du 17 octobre modifie les règlesd'exercice en France des professionnelsétrangers, permettant au titulaire de quali-fications acquises dans un Etat de l'UEd'exercer en France les activités loi Hoguetquel que soit le niveau de ces qualifica-tions (art. 4). Il réduit la durée d'expérien-ce professionnelle requise dans certains caspour exercer en France des activités rele-vant de la loi Hoguet. Elle est fixée à un an(au lieu de deux ans) pour les Etats qui neréglementent pas ces activités (art. 16-1modifié du décret du 20 juillet 1972).Par ailleurs, en application de la loi Alur,les termes de « commissions » sont rempla-cés par « honoraires ».(Décret 2016-1392 du 17 octobre 2016relatif à la reconnaissance des qualificationsprofessionnelles et modifiant le décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant lesconditions d'application de la loi 70-9 du 2janvier 1970 réglementant les conditionsd'exercice des activités relatives à certainesopérations portant sur les immeubles et lesfonds de commerce, J.O. du 19 oct. 40).Le Conseil constitutionnel censu-re deux dispositionsDeux QPC ont donné lieu à censure, l’unerelative aux communes nouvelles, l’autresur les trusts.Création de communes nouvelles.La loi NOTRe a prévu, lors de la créationd'une commune nouvelle à partir de com-munes appartenant à plusieurs EPCI, que leconseil municipal choisit l'établissementpublic dont elle souhaite être membre. Si lepréfet n'est pas d'accord, il saisit la commis-sion départementale de coopération inter-communale d'un autre projet de rattache-ment. A la majorité des deux tiers celle-cipeut faire prévaloir le souhait de rattache-ment de la commune nouvelle. A défaut, lacommune nouvelle rejoint l'EPCI retenu parle préfet. Or cette règle affecte la libre admi-nistration des collectivités locales, car elle neprévoit pas suffisamment de consultation. LeConseil constitutionnel juge donc l'article L2113-5 paragraphe II contraire à la Constitu-tion. La décision peut être invoquée dans lesinstances en cours.(Décision 2016-588 QPC du 21 octobre2016, J.O. du 23 oct. n°35).Registre des trustsLe registre des trusts créé par l'article 1649AB al 2 du CGI est jugé contraire à laConstitution pour atteinte au droit au res-pect de la vie privée.Décision 2016-591 QPC du 21 octobre2016, J.O. du 23 oct. 38).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi660UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Isolation par l'extérieur. Servitudede surplomb ?A François de Rugy qui suggérait de créerune servitude de surplomb pour faciliter lesisolations de façade par l’extérieur, le minis-tère du logement répond que l'article L 152-5 du code de l'urbanisme, précisé par ledécret du 15 juin 2016 permet de dérogeraux règles de hauteur, d'implantation oud'aspect extérieur pour permettre une isola-tion thermique. Mais cela ne permet pas depratiquer une isolation qui empiéterait sur lapropriété voisine.(JO AN Q, 18 oct. 2016, n°94590).
3novembre 20168ACTIONLOGEMENT- LOIDE1948JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉLa réforme d’Action LogementLa réforme de la participation desemployeurs à l’effort de construction estmise en œuvre par une ordonnance du20octobre 2016.Cette ordonnance prise par application dela loi d'habilitation du 1erjuin 2016 vise àréorganiser le réseau Action logement.L’UESL laisse place à Action Loge-ment Groupe Son but est de mettre fin à la concurrenceque se livrent les comités interprofession-nels du logement (CIL) sur la collecte de laparticipation des employeurs à l'effort deconstruction. Elle met en place un collec-teur unique.Elle vise aussi à mobiliser les filiales delogement social pour produire une offrede logements abordables adaptés auxbesoins des territoires et à réduire les fraisde fonctionnement du réseau.Action logement est organisé sous formede groupe et comprend une association etdeux filiales, toutes avec gouvernanceparitaire.- Action Logement Groupe: associationqui assure le pilotage du groupe,- Action Logement Services.- Action Logement Immobilier:Par ailleurs, Association pour l'accès auxgaranties locatives (APAGL) et l'Associationfoncière logement (AFL) continuentd'exercer leur activité.Les nouveaux textes figurent aux articles L313-17 à L 313-20-5 du CCH.La sous-section 1 énonce les principes d'ac-tion qui comprennent notamment l'adop-tion des critères de l'économie solidaire(art. L 313-17-1), la territorialisation del'action du groupe (L 313-17-4) et la créa-tion d'un comité des partenaires du loge-ment social (art. L 313-17-2).Une association, 2 SASLa sous-section 2 est relative à ActionLogement Groupe qui a un statut d'asso-ciation (art. L 313-18). L’association conclutune convention quinquennale avec l'Etatpour fixer l'emploi des fonds de la PEEC(art. L 313-18-1). Elle ne doit pas détenird'autres participations que celle des socié-tés Action Logement Services et ActionLogement Immobilier.La sous-section 3 concerne Action Loge-Loyers de 1948 : +0,06%La hausse des loyers des logements relevant de la loi du 1erseptembre 1948 a étéfixée par décret du 26 octobre. Elle est rétroactivement applicable au 1erjuillet2016. La hausse est de +0,06% pour les logements des catégories, IIA, IIB, IIC, III Aet IIIB. Ceux des catégories IV ne sont pas modifiés. Les valeurs au m2de surfacecorrigés sont donc fixées selon le tableau suivant.ment Services qui assure la collecte et ladistribution des aides et services aux entre-prises. Il s'agit d'une société par actionssimplifiées (art. L 313-19) qui gère 5 fondset qui ne doit pas distribuer ses résultats.La sous-section 4 est relative à ActionLogement Immobilier. Cette structure por-te les participations des actuels CIL, veille àla mise en œuvre de la politique immobi-lière définie par Action Logement Groupe,tout en respectant l'ancrage local et l'au-tonomie des actuelles filiales des CIL. Ellene doit pas distribuer de résultats.Les statuts de ces trois entités sont approu-vés par décret en Conseil d'Etat.Le rôle spécifique de la société immobiliè-re des chemins de fer français (SICF) quicollecte la PEEC hors des CIL, est préservé.L'article 2 concerne l'ANCOLS dont les mis-sions sont adaptées à la nouvelle organisa-tion du groupe Action Logement. Lessanctions sont plafonnées à 1 % du mon-tant des participations à l'effort deconstruction.Mesures fiscalesL'article 5 comporte des dispositions fis-cales. Il exonère les trois nouvelles entitésde contribution économique territoriale, ilexonère d'IS les deux sociétés par actionssimplifiées, pour les actions relevant duservice économique d'intérêt général etpour les activités de financement des poli-tiques nationales (subventions à l'ANRU età l'ANAH) ; il prévoit un taux de TVA à(Décret 2016-1448 du 26 octobre 2016 modifiant le décret 48-1881 du 10décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ouà usage professionnel, J.O. du 28 octobre, n°X).Agglomération parisienneHors agglomération parisienneCatégoriePrix de base de chacundes dix premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsPrix de base de chacundes dix premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsII AII BII CIII AIII BIV12,06 8,29 6,35 3,84 2,28 0,26 7,14 4,49 3,39