vendredi 18 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 661 du 8 novembre 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Congé du preneur : effet d’un congé irrégulier
Vente : Vente de la chose d’autrui: annulation ou éviction / conséquence de l’éviction / Une SCI : un vendeur professionnel ?
Responsabilité des constructeurs : Appréciation du préjudice
Assurance construction : Faculté de réduire la portée de la garantie de l’assureur ?
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés adoptent les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2017 : Réduction de l’IR, acompte sur la majoration de Tascom, taux de TVA à 5,5% dans les QPV, suppression de niches fiscales, prorogation de l’éco-PTZ et du CITE
– 5 – En bref –
Deux arrêtés complètent la réforme d’Action Logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret sur l’habitat participatif
De nouvelles obligations pour l’amiante
– 8 – Réglementation –
Le registre des copropriétés : nouvel arrêté
La fibre dans les logements
Un décret sur les résidences services

jugé>Le locataire d’un bail commercial qui don-ne un congé irrégulier est tenu du paiementdu loyer jusqu’à la fin de la période triennaleen cours (CA Paris, 28 oct. 2016, p.2).>La Cour de cassation a rendu deux arrêtsrelatifs à la vente de la chose d’autrui, soiten totalité, soit en partie (Civ. 3e, 27 oct.2016, p.3).>Une SCI composée de deux associés per-sonnes physiques peut être considérée com-me un vendeur professionnel. En conséquen-ce, elle ne peut pas se prévaloir d’une claused’exonération de garantie du contrat de vented’un immeuble (Civ. 3e, 27 oct. 2016, p.3).publiés>Le décret du 26octobre 2016 fixe la listedes services non individualisables dans lesrésidences services qui peuvent être assuréspar le syndicat et répartis au titre descharges de copropriété (p.8).>Un arrêté du 10octobre précise lesmodalités de fonctionnement du registrenational des copropriétés (p.8).>Un décret du 24octobre définit la garan-tie qui permet de s’assurer que la sociétéd’habitat participatif qui construit unimmeuble dispose des fonds nécessaires àson achèvement (p.7).programmés>Le projet de décret fixant les obligationsdu secteur tertiaire en matière d’économiesd’énergie est en préparation. Ce texte d’ap-plication de la loi de transition énergétiquedoit paraître prochainement (p.6).>Un décret doit préciser les obligations dupropriétaire ou du donneur d’ordre avantd’engager des travaux sur des matériauxcontenant de l’amiante (p.7).Théoriques, implicites, fictifs…Mettons l’accent sur trois projets. Deux sont bien engagés,l’autre est incertain. Le premier projet concerne les propriétairesd’immeubles tertiaires: un décret d’application de la loi de transi-tion énergétique de 2015 doit prochainement préciser les objectifsde réduction de consommation d’énergie qu’ils vont devoiratteindre. Le ministère en décrit les grandes lignes (p.6).Le second projet intéresse les propriétaires ou les donneursd’ordre qui interviennent sur un immeuble contenant de l’amiante. Laloi du 8 août2016 (dite El Khomri) a inséré un nouvel article dans lecode du travail (art. L 44122) qui leur impose de rechercher la présen-ce d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposi-tion des travailleurs à l’amiante. La recherche donne lieu à un docu-ment mentionnant la présence, la nature et la localisation des maté-riaux ou produits contenant de l’amiante. Il est joint aux documentsde consultation remis aux entreprises candidates ou qui envisagent deréaliser l’opération. Le décret d’application de cette mesure est encours de rédaction (p.7).Le projet incertain est fiscal: c’est celui qui imposerait les proprié-taires sur les loyers qu’ils perçoivent du fait de l’occupation de leurpropre logement, loyers qui peuvent être qualifiés de théoriques, defictifs ou d’implicites. Cette idée qui ressort régulièrement, a été remi-se au goût du jour par une étude de l’OFCE parue le 24octobre,notamment dans la perspective d’une suppression de l’ISF. L’étuderetient la qualification de loyer implicite. L’ISF rapporte 5,2milliards, cequi est bien moins que les 18,7milliards d’euros prélevés au titre de lataxe foncière ou même que les 10,3milliards pour les droits de suc-cession. L’étude considère que les deux grands absents de la taxationdu capital sont le logement principal et les plus-values non réalisées.Elle préconise donc de taxer les loyers implicites par exemple en fai-sant payer aux propriétaires des prélèvements sociaux. Elle suggèreégalement de faire payer l’impôt sur les plus-values latentes en cas detransmission par donation ou héritage et, pour les plus-values immo-bilières, d’introduire une imposition sur les plus-values sur la résidenceprincipale au-delà d’une certaine rentabilité. L’étude considère quel’achat d’une résidence principale est trop favorisé fiscalement par rap-port à l’investissement dans une entreprise. L’OFCE voit dans cette pro-position l’avantage de favoriser les jeunes par rapport aux ménagesâgés dans la mesure ils seraient autorisés à déduire les intérêtsd‘emprunt du loyer implicite, ou encore de contraindre les ménages àréorienter leur stratégie patrimoniale, voire de pousser les prix de l’im-mobilier à la baisse. Mais il reste que la mesure est particulièrementimpopulaire, le contribuable voyant bien sera la nouvelle taxation,peu seront les avantages. Restons sur les mots: taxer un loyer théo-rique est hasardeux, taxer un loyer implicite est habile, taxer un loyerfictif est illégitime. Si le revenu est implicite, le fisc ne se contentera pasd’un impôt implicite mais exigera un paiement bien concret !Le ministre du budget a affirmé dans un tweet le 31octobre qu’il fal-lait “tuer cette rumeur” et qu’aucun projet visant à taxer les proprié-taires occupants n’existait à Bercy. Dont acte… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6618 NOVEMBRE 2016ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Congé du preneur: effet d’un congé irrégulierVente: Vente de la chose d’autrui: annulation ou éviction / consé-quence de l’éviction / Une SCI: un vendeur professionnel?Responsabilité des constructeurs: Appréciation du préjudiceAssurance construction: Faculté de réduire la portée de la garantiede l’assureur?- 4 -A l’Assemblée-Les députés adoptent les mesures fiscales du projet de loi de financespour 2017: Réduction de l’IR, acompte sur la majoration de Tascom,taux de TVA à 5,5% dans les QPV, suppression de niches fiscales, pro-rogation de l’éco-PTZ et du CITE- 5 -En bref-Deux arrêtés complètent la réforme d’Action Logement- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Un décret sur l’habitat participatifDe nouvelles obligations pour l’amiante- 8 -Réglementation-Le registre des copropriétés : nouvel arrêtéLa fibre dans les logementsUn décret sur les résidences servicesSOMMAIREEDITORIAL
8 novembre 20162BAUXCOMMERCIAUX- VENTEBaux commerciauxCongé du preneur: effet d'uncongé irrégulier(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 28 oct. 2015, n°1423394)Un bail de 9 ans pour des locaux commer-ciaux avait été conclu en 1996 (bâtiment A).Un autre bail avait été conclu en 2003 entreles mêmes parties pour un autre local dumême immeuble (bâtiment C).En 2009, le locataire avait donné congé parlettre recommandée, se prévalant d'unaccord de 2008 dérogeant à l'article L 145-9du code de commerce. Le congé est cepen-dant déclaré irrégulier par la cour d'appel:« Considérant que les dispositions régissantle statut des baux commerciaux ne font pasobstacle à une résiliation amiable de cesbaux, laquelle n'est soumise à aucunecondition de forme; que cependant lavolonté des parties de résilier à l'amiabledoit être certaine et non équivoque ».L'arrêt analyse un échange de lettres admet-tant la faculté de résilier les deux baux à lamême date, tout en mentionnant la néces-sité de trouver un autre locataire et conclut:« Considérant que […] si les bailleurs ontdonné leur accord pour résilier les baux avecun délai de prévenance de six mois, c'estsous réserve qu'ils trouvent de nouveauxlocataires avant l'expiration de ce délai;qu'aucun autre accord n'est démontré;Que c'est en vain que la société A. […]reproche aux bailleurs leur inaction alorsqu'un nouveau locataire a été trouvé pur lelocal A le 1ernovembre 2010 et que laconjoncture économique défavorable estde nature à expliquer que le local C neretrouve pas preneur;Qu'en conséquence, le jugement doit êtreconfirmé en ce qu'il a déclaré irrégulier lescongés donnés par la société A.;Que la société A. doit payer les loyers affé-rant au local A jusqu'à sa relocation le1ernovembre 2010, soit la somme de 9464TTC ainsi que les loyers du local C jusqu'àl'expiration de la période triennale suivantla délivrance du congé irrégulier, courantdu 1erfévrier 2010 au 31mars 2012, soit lasomme de 41978 TTC ». La cour y ajoutel'application d'une pénalité de 10 %(4197) par effet d'une clause pénale. »Observations:L'article L 145 impose que lecongé soit donné par acte extrajudiciaire.Rappelons que le recours à la lettre recom-mandée a été autorisé brièvement par laloi Pinel (du 20juin 2014 au 8 out 2015)mais que la loi Macron est revenue à l'obli-gation de recourir à l'acte d'huissier.Cet arrêt rappelle que les parties peuventconvenir d'une résiliation amiable, à la seu-le condition que la volonté des parties soitcertaine et non équivoque. En l'espèce, lebailleur avait posé une condition relative àla relocation de l'immeuble. Cette condi-tion n'étant que partiellement remplie, lepreneur qui avait donné congé hors de lapériode triennale a payer les loyers jus-qu'à la relocation du 1erbâtiment A quiavait été reloué et jusqu'à la fin de lapériode triennale pour le bâtiment C restévacant.Sur le principe de la validité d'une résilia-tion amiable, un arrêt avait admis que lebailleur ne peut pas se prévaloir du non-respect des conditions de forme et de délaidu congé dès lors que, postérieurement,les parties ont convenu de mettre fin aubail (Civ. 3e, 2 oct. 1996).A retenir:Le locataire qui donne un congéirrégulier est tenu du paiement du loyerjusqu’à la fin de la période triennale encours.Contrat de vente Vente de la chose d’autrui:annulation ou éviction?(Civ. 3e, 27 oct. 2016, n°1157, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°15 23846)Une caisse mutuelle avait vendu une sériede parcelles à l'établissement public foncierde Normandie pour 446345. Or l'uned'entre elles, la seule constructible, n'appar-tenant pas au vendeur, l'EPF avait assignéen nullité de la vente de cette parcelle et enremboursement d'une partie du prix(281000).L'arrêt qui avait condamné le vendeur àrembourser est cassé:« Vu les articles1599 et1637 du code civil[…]Attendu que pour condamner la CMCAS deCaen à payer cette somme à l'EPF de Nor-mandie, l'arrêt retient que le fait pour unacquéreur de se voir privé de la jouissanced'une partie d'un terrain vendu, au motifnon contesté que le vendeur n'était paspropriétaire de celle-ci, s'analyse en uneéviction partielleet ce, même en l'absencede réclamation du véritable propriétaire,dès lors que le contrat de vente, unique, n'apas été résilié dans son intégralité;Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat devente de la parcelle AK67, avait été annulépour vente de la chose d'autrui en applica-tion de l'article 1599 du code civil, la courd'appel a violé le premier texte susvisé, parrefus d'application, et le second, par fausseapplication;Par ces motifs […] casse ».Observations:C'est la qualification erro-née de l'action de l'acquéreur, par la courd'appel, qui a motivé la cassation. L'acqué-reur avait demandé la nullité de la ventede la parcelle litigieuse, il avait donc agi envertu de l'article 1599 du code civil selonlequel la vente de la chose d'autrui est nul-le. Or la cour d'appel avait qualifié l'actiond'éviction partielle, ce qui suppose que levéritable propriétaire se manifeste, ce quin'était pas le cas. L'auteur du pourvoi sou-lignait que l'article 1637 ne règle que lecas la vente n'est pas résiliée et qu'il nes'applique pas lorsque la vente a été annu-lée sur le fondement de l'article 1599 pourvente de la chose d'autrui. L'argument aemporté la cassation.A retenir:En cas de vente partielle de la cho-se d'autrui, l'acquéreur qui agit en nullité nepeut invoquer l’article 1637 du code civil.Vente de la chose d’autrui:conséquence de l’éviction(Civ. 3e, 27 oct. 2016, n°1156, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15 21495)Une parcelle de terre avait été vendue parune veuve et ses deux enfants en 1983 puispar les deux enfants à une autre personneen 2002. L'acquéreur de 1983 avait assignéle 2eacquéreur en revendication, lequelavait appelé en intervention forcée ses ven-deurs et le notaire. Celui-ci reprochait à lacour d'appel de l'avoir condamné in soli-dum avec les vendeurs à indemniser l'ac-quéreur évincé de l'augmentation éven-tuelle du prix dans les conditions de l'article1633 du code civil, telle que déterminée parexpertise. La solution est confirmée par laCour de cassation:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque la plus-value de l'acquéreur en vertu del'article 1633 du code civil, laquelle n'étaitpas entrée dans le patrimoine des vendeurs,n'avait pas la nature d'une restitution, maisd'une indemnisation de la perte subie parl'effet de l'éviction, la cour d'appel en aexactement déduit que le notaire devaitêtre condamné à indemniser ce préjudice età garantir les vendeurs à ce titre;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le 1eracquéreur critiquait aussi la décisionen ce qu'elle l'avait condamné à indemniserle 2eacquéreur du remboursement de sesdépenses, sans tenir compte de l'amortisse-JURISPRUDENCE
ment qu'il pouvait effectuer. La Cour de cas-sation rejette également cet argument:« Mais attendu qu'ayant à bon droit retenuque le tiers évincé pouvait prétendre, sur lefondement de l'article 555 du code civil, auremboursement intégral de ses dépensespar MmeF. [1eracquéreur], sans qu'il y ait lieude tenir compte du profit subsistant, la courd'appel en a souverainement déduit quel'expert chargé de cette évaluation n'avaitpas à rechercher le montant des amortisse-ments comptables et fiscaux que [le 2eacquéreur, évincé] aurait pu réaliser grâceaux plantations ».Enfin, les vendeurs reprochaient aussi à l'ar-rêt de les condamner à payer l'augmenta-tion éventuelle du prix, déterminé parexpertise. Même rejet:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu qu'en application de l'article 1633 ducode civil, qui vise l'augmentation du prix,indépendamment même du fait de l'acqué-reur, M.R. [acquéreur évincé] pouvait récla-mer à ses vendeurs l'augmentation de lavaleur de la parcelle, la cour d'appel, qui aordonné une expertise afin de déterminer sile prix avait augmenté entre la vente et ladécision constatant l'éviction, a, par ce seulmotif, légalement justifié sa décision ».Le pourvoi est rejeté.Observations:C'est un autre aspect de lavente de la chose d'autrui que traite cetarrêt: les conséquences de l'action enrevendication de l'acquéreur évincé.Celui-ci a droit à une indemnisation liée àl'augmentation de prix du bien entre lavente et l'éviction, par application de l'ar-ticle 1633 du code civil. La Cour de cassa-tion en fait ici application pour une aug-mentation de valeur due à la plantationde vignes effectuée par l'acquéreur évincésur la parcelle. Elle juge aussi qu'il n'y a paslieu de déduire de cette augmentation, leséventuels amortissements que l'acquéreurévincé aurait pu réaliser.SCI: vendeur professionnel(Civ. 3e, 27 oct. 2016, n°1149, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15 24232)Une SCI avait acheté un immeuble, l'avaitrénové et avait revendu un appartementsur deux niveaux dont un sous-sol. Se plai-gnant de l'humidité du sous-sol, l'acquéreuravait assigné la SCI en résolution de la ven-te au titre des vices cachés. La cour d'appelavait prononcé la résolution de la vente etcondamné la SCI à restituer le prix à l'ac-quéreur ainsi que des dommages-intérêts.La SCI soutenait qu'elle n'avait pas la quali- de vendeur professionnel, car il s'agissaitd'une société familiale dont les deux asso-ciés étaient l'un, employé de la CPAM etl'autre, militaire. Mais la Cour de cassationconfirme la décision.« Mais attendu qu'ayant relevé […] que laSCI, qui, aux termes de ses statuts, avaitpour objet « l'acquisition par voie d'achatou d'apport, la propriété, la mise en valeur,la transformation, l'aménagement, l'admi-nistration et la location de tous biens etdroits immobiliers… » avait acquis unevieille ferme qu'elle avait fait transformeren logements d'habitation dont elle avaitvendu une partie et loué le reste et qu'elleavait immédiatement réinvesti les profitsretirés dans une autre opération immobiliè-re, la cour d'appel […] a pu en déduire […]que la SCI avait la qualité de vendeur pro-fessionnel et a légalement justifié sa déci-sion;Par ces motifs: rejette ».Observations:Analysant le comportementde la SCI: achat et rénovation sans maîtred'œuvre, revente partielle et mise en locationpour le reste, réinvestissement du produit dela vente dans une autre opération immobiliè-re, la cour d'appel en avait déduit le caractè-re spéculatif de l'opération. Elle avait ensuiteadmis le caractère de vendeur professionnelde la SCI, lui récusant en conséquence lafaculté de se prévaloir de l'exonération de lagarantie des vices cachés prévue au contrat. Ilest de jurisprudence bien établie, par applica-tion de l'article 1643 du code civil, que levendeur professionnel est réputé connaîtreles vices de la chose et qu'il ne peut invoquerune clause excluant sa garantie (Civ. 3e, 13nov. 2003). La Cour de cassation en fait iciapplication pour une SCI.Responsabilité des constructeursAppréciation du préjudice(Civ. 3e, 27 oct. 2016, n°1152, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15 25143)Une SCI avait confié la réalisation de tra-vaux de rénovation à trois entreprises. Seplaignant de désordres, elle avait recherchél'indemnisation de ses préjudices. Elle avaitalors vendu l'immeuble en se réservant ledroit de poursuivre l'instance en cours et depercevoir les sommes éventuellementallouées en dédommagement.Puis elle avait engagé un pourvoi en cassa-tion contre l'arrêt qui avait rejeté une par-tie de sa demande, mais la Cour de cassa-tion confirme la décision.« Mais attendu qu'ayant relevé que le prixde vente de la villa avait été déterminé entenant compte de l'état du bien et desdésordres qui l'affectaient, imputables à lasociété F. et à M. L., et que d'autres travauxque ceux réalisés auraient été nécessairespour rendre le bien attractif auprès d'uneclientèle internationale, la cour d'appel apu en déduire, sans violer le principe de lacontradiction, que le préjudice, lié à la dimi-nution du prix de vente imputable auxconstructeurs, consistait en une perte dechance de vendre l'immeuble à un prixsupérieur dont elle a souverainement éva-lué le montant;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:La cour d'appel avait jugéque la présence de désordres, reconnus judi-ciairement, provoquait une perte de chancede vendre le bien à un prix supérieur maisqu'il ne pouvait être reconnu une indemnisa-tion supérieure résultant de travaux complé-mentaires nécessaires pour rendre le bienplus attractif, mais sans lien avec lesdésordres. Afin d'obtenir une indemnisationsupérieure, le vendeur estimait qu'il fallait aucontraire tenir compte d'un préjudice« entièrement consommé ». Son argumentest rejeté. La Cour de cassation se réfère àl'appréciation souveraine du préjudice par lacour d'appel.Assurance constructionFaculté de réduire la portée dela garantie de l’assureur?(Civ. 3e, 27 oct. 2016, n°1148, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15 23841)Une SCI avait confié des travaux de surélé-vation à une entreprise. À la suite dedésordres et de l'abandon du chantier, laSCI avait assigné l'entreprise en indemnisa-tion ainsi que son assureur.Or la cour d'appel avait admis la validitéd'une clause du contrat d'assurance limitantla portée de la garantie, qualifiant l'exclu-sion de « formelle et limitée », permettantà l'assureur de s'en prévaloir.Cet arrêt est cassé au visa de l'article L 113-1 du code des assurances:Attendu […] qu'en statuant ainsi, alors quela clause précitée, qui exclut « les frais expo-sés pour le remplacement, la remise en étatou le remboursement des biens que vousavez fournis et/ou pour la reprise des tra-vaux exécutés par vos soins, cause ou origi-ne du dommage, ainsi que les frais de dépo-se et repose et les dommages immatérielsqui en découlent » était sujette à interpré-tation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et8 novembre 20163RESPONSABILITÉ- ASSURANCEJURISPRUDENCE
8 novembre 20164Les députés ont abordé le 18 octobre l’exa-men du projet de loi de finances pour 2016.Dans la présentation des grandes lignes duPLF par le ministre des finances, MichelSapin évoque le prélèvement à la source del'impôt sur le revenu dont il souligne lecaractère irréversible.Christian Eckert ajoute que ce prélèvementse fera en 2018 et que tous les contribuablesy gagneront.François Pupponi, rapporteur pour avisévoque le soutien efficace des mesures fis-cales dans la relance de la construction delogements. Le PLF proroge le dispositifPinel et le CITE d’un an, ce qui assure unecertaine stabilité fiscale. Il ajoute que lamesure de taux de TVA à 5,5% dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville est un succès en Ile-de-France, 27%des ventes en accession à la propriété sesont faites en 2015 dans et autour des QPV(0% précédemment). Pour faciliter laconstruction de logements intermédiairesen QPV, François Pupponi annonce unamendement pour y appliquer le taux deTVA à 5,5%; au lieu de 10%, avec des pla-fonds de loyers spécifiques.Gilles Carrez critique le montage du bud-get en ce qu’il gonfle les recettes pour 2017et reporte les dépenses sur 2018. Il s’inquiè-te par exemple du coût du CITE qui vaatteindre 1,7 milliard d’euros.Pierre-Alain Muet, soutenant le passage auprélèvement à la source, rappelle que ladroite a tenté, à trois reprises de le mettreen place, en 1967, 1973 et 2006, mais qu'àchaque fois, le projet a été abandonné.Suite des débats le 19 octobre avec l’article6qui réduit à 28% le taux de l’impôt surles sociétés. Il a été amendé et voté.Réduction de l’IRLe 20 octobre, les députés ont examiné l’ar-ticle 2modifiant le barème de l’impôt sur lerevenu pour le réduire de 20% pour lescontribuables dont le revenu de référenceest inférieur à 18 500 pour une part. Il aété voté.François Pupponi a obtenu le vote d’unamendement n°398 qui vise à exonérerd’impôt sur les revenus les propriétairesqui accèdent à la propriétépar une SCId’accession progressive à la propriété(SACICAP). Il s’agit d’éviter que ces contri-buables soient taxés sur le revenu foncierde leur propre appartement.L’article 4vise à lutter contre un objectifd’optimisation fiscale pour diminuer lacharge de l’ISF par une société holdingpatrimoniale interposée. Charles de Cour-son prédit qu’il sera annulé par le Conseilconstitutionnel, analyse contestée parChristian Eckert.Nicolas Sansu observe que l’Espagne vienten mettre en place un ISF pour les contri-buables disposant d’un patrimoine de plusde 700000euros.L’article 4 a été adopté.Marc Le Fur a proposé de diminuer à 15ans la durée exigée pour parvenir à uneexonération d’impôt sur les plus-valuesimmobilières (amendement n°110), mais iln’a pas été suivi.Damien Abad a proposé l’exonération de laLEPLF ÀL’ASSEMBLÉEALASSEMBLÉELes députés adoptent les mesures fiscalesProlongement de l’éco-PTZ et du crédit d’impôt pour la transition énergétique, bais-se du barème de l’IR: les députés ont voté la première partie du PLF.limitée, la cour d'appel a violé le texte sus-visé; Par ces motifs: casse ». Observations:Selon l'article L 113-1 ducode des assurances, « les pertes et lesdommages occasionnés par des cas fortuitsou causés par la faute de l'assuré sont à lacharge de l'assureur, sauf exclusion formel-le et limitée dans la police. Toutefois, l'as-sureur ne répond pas des pertes de dom-mages provenant d'une faute intention-nelle ou dolosive de l'assuré ». La courd'appel avait considéré que la clause liti-gieuse était claire et n'admettait qu'uneexclusion formelle et limitée de la garantiede l'assureur et que restaient garantis « lesdommages corporels et les dommagesmatériels autres que les frais de reprise,dépose ou repose de ces travaux ».À l’inverse le pourvoi faisait valoir que lacour avait ainsi conféré validité à une clau-se qui retirait au contrat d'assurance l'es-sentiel de son objet, en violation de l'ar-ticle L 113-1. La Cour de cassation fait droità cet argument.A retenir:Pour être valable, la clause d'uncontrat d'assurance qui prévoit une exclu-sion formelle et limitée de la garantie, nedoit pas être sujette à interprétation.résidence principale de l’ISF (amendementn°15): même rejet. Après l’article 7,Charles de Courson a demandé d’étendrele PTZ à l’achat de la nue-propriété suiviede l'usufruit, acquise par le bailleur, maisson amendement (n°552) a été rejeté.Les amendements adoptés de FPupponiEn revanche, François Pupponi a proposéavec succès d’exonérer d’IS les organismesHLM pour l’activité accessoire de vente decertificats d’économie d’énergie(vote del’amendement 399).Même succès pour sa proposition d’étendrele régime du taux d’IS réduit à 19% en casde cession d’immeubles de bureauxou decommerce pour les transformer en loge-ments sociaux. Le député demandait l’ex-tension à la vente de locaux artisanaux.L’amendement (n°402) a été voté même sicertains députés ont évoqué le risque qu’ilprovoque une hausse du prix du foncierdes locaux artisanaux.Acompte de la TascomL’article 8institue un acompte pour le paie-ment de la majoration de la taxe sur les sur-faces commerciales (Tascom). Son montantest de 50% pour les exploitants de surfacesdépassant 2500m2. Marie-Christine Dallozévoque la baisse de trésorerie que cela vaprovoquer pour les entreprises. ChristinePires Beaune a proposé (avec succès) quecet acompte soit reversé aux collectivitésterritoriales (amendement n°298) et l’ar-ticle 8 a été voté.L’article 10concerne le crédit d’impôt pourla transition énergétiqueet vise à le proro-ger d’un an jusqu’à fin 2017 et supprime lacondition de ressources pour le cumul duCITE et de l’éco-PTZ. Selon Daniel Goldberg,l’Eco-PTZ est peu proposé, car réputé peuintéressant pour les agences bancaires, maisil juge peu opportun de supprimer le pla-fond de ressources avant d’en évaluer l’im-pact. Christian Eckert reconnaît que le dispo-sitif a du mal à décoller: seuls 23 567 éco-PTZ ont été distribués en 2015 contre 31196en 2014. Daniel Goldberg a proposé de main-tenir le plafond de ressources et son amende-ment (n° 443) a été voté ainsi que l’article 10.L’article 12maintient en 2017 un régime ditdes zones franches d’activités (ZFA) dansles DOM. Il a été voté le 21octobre.
8 novembre 20165RÉGLEMENTATIONBRÈVESPLFExpulsions en hausse: laCLCV réagitLes décisions d’expulsions ontaugmenté de 15% en2010 et2015et les expulsions effectives sontpassés de 10824 à 14363 dans lamême période. La CLCV rappelleson opposition à toute expulsion,observant que les personnesexpulsées se trouvent éligiblesau DALO et donc susceptibles defaire valoir leur droit au relo-gement dans un organisme HLM.Elle déplore aussi la lenteur demise en place des dispositifspréventifs de la loi Alur.(Communiqué du 2 nov. 2016).Les loueurs de meublé auRSI?La FNAIM encourage les parlemen-taires à voter l’assujettissementdes loueurs de meublés au RSI etau paiement des cotisationssociales pour éviter une ruptured’égalité avec ceux qui confientleurs biens à un professionnel dela gestion. Elle observe cepen-dant que le texte voté dans lecadre du PLFSS fixe un seuil trèshaut (230000€ de revenus fon-ciers par an), loin de la réali- d’une activité accessoire.(Communiqué du 2 nov. 2016).Renforcer le contrôle desagents immobiliers?Le président d’ERA France, Fran-çois Gagnon, s’étonne de la l’in-tention de la ministre du loge-ment de renforcer le contrôle desagents immobiliers à la suite del’enquête de la CLCV indiquantque les 3/4 des agences respec-tent la réglementation. Il l’in-vite plutôt à se préoccuper desdysfonctionnements du marchélocatif entre particuliers.(Communiqué du 26 oct. 2016).❘◗David Lacazerejointle département immobi-lier d’Herbert SmithFreehillsa en tant qu’as-socié.Acteurs 5,1: c'est le nombre moyen d’an-nées de revenunécessaire pourrembourser un achat immobilier (en2013). Ce chiffre est en hausse: ilétait de 3,5 années en 2001.(Source: Crédit Foncier, et Insee :les revenus et le patrimoine desménages 2016).ChiffresAction LogementDeux arrêtés du 28octobre tirent les consé-quences de la réforme du 1% Logement:- Les agréments des CIL sont retirésau31décembre 2016. Action Logement Grou-pe doit transmettre dans un délai de troismois la situation comptable de chaque CIL,aux ministères du budget, de l'économie etdu logement et à l'ANCOLS.Dans un délai de 4 mois, elle leur transmetégalement un bilan des opérations de trans-ferts des biens, droits et obligations des CIL.- L'UESL est dissouteau 31décembre 2016.Action Logement Groupe doit transmettredans les 3 mois aux mêmes ministères et àl'ANCOLS la situation comptable de l'UESLet, dans les 4 mois, un bilan des opérationsde transfert à un fonds d'Action LogementServices.(Arrêtés du 28 oct. 2016, J.O. du 30, n°37 et38).François Pupponi a proposé d’appliquer untaux de TVA de 5;5 % aux prestations four-nies par les résidences hôtelières à vocationsociale RHVS –, qui permettent de logerles personnes sans abri en grande difficulté.Le ministre confire que cette mesure vadans le sens de la loi égalité et citoyennetéet l’amendement (n°403) a été voté.Taux de TVA à 5,5% dans lesQPVLe ministre présente le projet, d’initiativeprésidentielle, d’élargir à 500 mètres au lieude 300 m, le périmètre d’application de laTVA à 5,5% pour les opérations d’accessionsociale à la propriété autour des QPV. Sonamendement n°809 a été voté. FrançoisPupponi souhaitait que le logement intermé-diaire bénéficie également du taux de TVA à5,5%, mais il n’a pas sur ce point convaincu.Il a également proposé que l’obligation deconstruire une part de logements sociauxdans un programme de logement intermé-diaire ne soit pas applicable lorsque la com-mune a déjà plus de 40% de logementssociaux (au lieu de 50% actuellement), maisson amendement (n°595) a été rejeté.L’article 13supprime certains régimes fis-caux. Marie-Christine Dalloz propose demaintenir le crédit d'impôt sur les primesd’assurance payées par le bailleur au titredes loyers impayés mais son amendement(n° 64) a été rejeté.Véronique Louwagie a tenté de sauver lamesure de réduction d’impôt sur les succes-sions dont bénéficient les héritiers ayanteux-mêmes des enfants. Marie ChristineDalloz ajoute que cela fait partie desmesures portant atteinte à la politique fami-liale. Mais l’amendement (n°65) a été rejeté.En revanche, Christophe Caresche a faitadopter, mais contre l’avis du ministre,l’amendement 536 qui met fin à l'exoné-ration d'impôt sur la plus-value pour lapremière cession d’un logementdont leproduit est affecté à l’acquisition d’unerésidence principale.L’article 13qui prévoit également d’alignerles règles applicables aux dépenses degrosses réparations supportées par les nus-propriétaires sur celles retenues pour lespleins propriétaires, que l'immeuble soitdonné en location ou non, a été voté.A l’article 14, Marc Goua a demandé quesoit assuré, pour les communes ayant unQPV, une compensation totale des exonéra-tions de taxe foncière qui sont consentiesen faveur des logements sociaux. MaisGilles Carrez souligne que ce sont lesautres collectivités qui en assumeraient lacharge. François Pupponi souhaitait aumoins que la commune puisse s’opposerau choix de vendre les logements. Maisl’amendement de Marc Goua (n° 198) a étérepoussé et l’article, voté.Daniel Goldberg a demandé une majora-tion des crédits de l’Anahpar le biaisd’une hausse de 21 à 61millions d’eurosdu montant de la taxe sur les logementsvacants qui lui est attribuée, pour faire faceà la baisse de recettes liées à la vente desquotas carbones. Mais le ministre souligneque d’autres recettes de l'Anah sont enhausse. L’amendement (n° 445) a été rejeté,en dépit de l'argument de Daniel Goldbergrelatif aux objectifs de rénovation énergé-tique des logements.En revanche, Valérie Rabault a obtenu lerétablissement du million d’euros affectéau Conservatoire du littoralpour financerdes acquisitions (vote de l’amendementn°310).Dominique Baert a demandé l’abandon duchangement d’affectation de 80% de lataxe sur les bureaux en Ile-de-France àl’UESL. Mais le ministre indique que cettesomme sera versée au FNAL et resteradonc affectée au logement. L’amendement(n° 361) a été rejeté et l’article 17 a été voté.L’article 20refond le financement de lapolitique immobilière de l’Etat. Il a étéadopté. Les députés ont adopté le 25octobre la première partie de la loi definances. A suivre.
8 novembre 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29sept. 2016Sénatn°17552Jean-LouisMasson, NI,MoselleAmiante. Responsabilitédu donneur d'ordreEcologieLe donneur d'ordre doit classer l'opération qu'ildemande dans la catégorie retrait ou encapsulagedel'amiante, ou dans celle d'intervention sur matériauxpouvant provoquer des émissions de fibre d'amiante.Puis il doit transmettre les informations dont il dispose(dossier technique amiante, repérage avant travaux)permettant de garantir la sécurité des travailleurs.Le sénateur estimait quela responsabilité devaitpeser davantage surl'entreprise et moins surle donneur d'ordre.(voir aussi p. 7).29sept. 2016Sénatn°21569BrigitteMicouleau,Les Républicains,Haute GaronneLutte contre le squatJusticeLe propriétaire ou le locataire d'un lieu peut recourir à la procédure administra-tive d'expulsion (art. 38 de la loi du 5 mars 2007), que le logement occupé soitou non sa résidence principale. Une procédure est également possible devant leTGI (ou le tribunal d'instance pour expulser des personnes sans droit ni titre). Lejuge peut aussi supprimer le délai de deux mois entre le jugement et l'expulsion(art. L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution). Le droit en vigueuroffre ainsi des moyens d'action appropriés pour obtenir une expulsion.6oct. 2016Sénatn°20336Jean-Yves RouxSoc. Alpes-de-Haute-ProvenceConstruction en zonede montagneAménagement du terri-toireLa loi montagne vise à éviter le mitage et l'étalement urbain. Mais l'article L122-7 autorise des exceptions : un Scot ou un PLU peut prévoir une urbanisa-tion dans le cadre d'une étude de discontinuité. Hors d'une telle étude, lePLU ou la carte communale peuvent délimiter des hameaux ou groupesd'habitation nouveaux intégrés à l'environnement de taille et de capacitéd'accueil limitées. Hors document d'urbanisme, la commune peut autorisersous conditions des constructions hors continuité de l'urbanisation existante.13oct. 2016Sénatn°20576Agnès Canayer,Les RépublicainsSeine-MaritiemCalcul des APL pour lesjeunesLogementLe projet de suppression de l'évaluation forfaitaire des ressourcesvisait à appli-quer le droit commun à tous les ménages sans distinguer la situation des jeunesde moins de 25 ans. Toutefois, considérant que l'exonération d'évaluation for-faitaire constitue un coup de pouce financier quand les ressources augmentent,le Gouvernement a décidé de reporter la mise en œuvre de cette mesure.13oct. 2016Sénatn°19909Jean-LouisMasson, NI,MoselleDivision foncièreLogementL'assiette du permis de construire est l'ensembledes parcelles d'un seul tenant appartenant à unmême propriétaire. L'ensemble forme l'unité fon-cière sur laquelle s'appréciera le projet de construc-tion. Si une division foncière est intervenue avantl'acquisition par un même acheteur, de 2 parcellesissue d'une déclaration préalable, cela ne fait pasobstacle à la réalisation du projet de l'acquéreur.Une commune ne peutdonc pas exiger aupréalable qu'il soitrenoncé au bénéfice à ladivision foncière.20oct. 2016Sénatn°11103Jean-LouisMasson, NI,MoselleInstallation provisoireen zone non con-structibleLogementLe maire peut s'opposer au branchement de réseaux (eau, énergie et téléphone)des constructions réalisées en méconnaissance des règles d'urbanisme. Mais lesbranchements - réellement - provisoires de constructions illégales sont possibles.Exemples : demande pour la saison froide, pour la durée d'un chantier ou dansl'attente de la reconstruction d'une maison détruite. Le maire peut mettre fin àun branchement provisoire qui se pérennise, il peut aussi le refuser si le terrainexpose l'occupant à un risque pour sa vie ou son intégrité physique.20oct. 2016Sénatn°21703Paul Vergès,CRC, La RéunionSociétés immobilièresoutre-mer (SIDOM)Outre-merLe parc des 7 SIDOM, créées en 1946, comporte 75000 logements dont61000 logements sociaux, soit 50 % du parc social outre-mer. Mais la disper-sion de l'actionnariat nuit à sa gouvernance. D'où la décision de confier à laSNI le rôle d'actionnaire de référence. Son expérience renforcera la capacitéd'intervention des SIDOM. Par ailleurs, il est prévu de supprimer l'agrémentpréalable pour l'octroi du crédit d'impôt accordé aux bailleurs sociauxinvestissant dans des programmes de logements sociaux outre-mer (amende-ment dans la loi sur la transparence et lutte contre la corruption).27oct. 2016Sénatn°21889Jean-Noël Guérini,Bouches-du-RhônePratique des agencesimmobilièresLogementLa loi Alur a limité les prestations qui peuvent êtrefacturées au locataire lors d'une mise en location etfixé un plafond à des honoraires. Elle a aussi limitéles pièces justificatives exigibles. Le plafonnementdes honoraires a permis de réduire leur montant de40 % et jusqu'à 50 % pour les petites surfaces. Ilreste des progrès à réaliser mais 90 % des agentsrespectent l'encadrement des honoraires.6 questions analogues,relayant l'enquête del'UFC-Que Choisir demars 2016.27oct. 2016Sénatn°14526Roland Courteau,Soc. AudeEconomie d'énergiedans les bâtiments terti-airesEcologieLe secteur tertiaire représente un gisement important d'économie d'énergieet l'obligation d'amélioration de la performance a été fixé par la loi du 17août 2015 sur la transition énergétique (art. 17). Le projet de décret vise àl'horizon 2020, une diminution de 20 %de la consommation d'énergie deslocaux de bureaux, hôtels, commerce et enseignements de plus de 2000 m2.L'objectif pourra être atteint par immeuble ou pour le parc d'un même pro-priétaire. Le plan ne devra pas avoir un retour sur investissement de plus de5 ans pour les entreprises et 10 ans pour les collectivités, son coût devrarester inférieur à 200 HT/m2.Le décret sera publié prochainement.
8 novembre 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPROJETCabinets ministérielsPremier ministre: Olivier Christenestnommé conseiller justice au cabinet deManuel Valls, en remplacement d’HélèneCazaux-Charles.(Arrêté du 25octobre 2016, J.O. du 26 oct.n°52, arrêté du 26octobre, J.O. du 27, n°55)Ville: Sébastien Limeest nomméconseiller spécial, chef de cabinet dePatrick Kanner. Il succède à MarieNonorgue. Victor Davetquitte ses fonc-tions de conseiller chargé du développe-ment économique, emploi et formation.(Arrêté du 24oct. 2016, J.O. du 26 oct. n°82,arrêté du 25octobre, J.O. du 26, n°83).MagistratureConseil d’État : Fabien Raynaud est nom- président de la 6echambre de la sec-tion du contentieux. (Arrêté du 26octobre2016, J.O. du 28, n°70).Tribunaux administratifs: Sont nommésprésidents de TA: Stéphane Wegner (Gua-deloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin)et Guy Quillévéré (Nouvelle-Calédonie etWallis-et-Futuna). (Décrets du 27octobre2016, J.O. du 29, n°87 et88).Organismes publicsLogement social. Les membres du Comi- d'orientation du système national d'en-registrement de la demande de logementsocialont été nommés par arrêté du17octobre 2016. (J.O. du 26 oct. n°81).Conseil de l'immobilier de l'Etat: le CIEest renouvelépour une période de 5 ans.Le nombre de ses membres passe de 15 à16. (Décret n°2016-1436 du 26octobre 2016,J.O. du 27 oct. n°10).OIN à GrignyL'opération de requalification de copro-priétés dégradées du quartier dit de « deGrigny 2 » à Grigny est déclarée d'intérêtnational. L'EPF d'Ile-de-France est chargéde conduire cette opération. Il peut béné-ficier d'aides de l'ANAH pour le portagede lots d'habitation dans le périmètre fixépar le décret. L'EPF peut notammentconcéder la réalisation d'opérations d'amé-nagement et créer une ZAC.Dans le périmètre défini, les syndicats decopropriétaires peuvent recevoir desavances allant jusqu'à 70 % des aides.(Décret n°2016-1439 du 26 oct. 2016 déclarantd'intérêt national l'opération de requalifica-tion de copropriétés dégradées du quartier dit« Grigny 2 » à Grigny, J.O. du 27 oct. n°49).Renouvellement urbainUne dotation de 50 M est investie dansun fonds de fonds - quartiers prioritairesqui a vocation à renforcer les fonds d'in-vestissement intervenant sur ce segmentdu marché. Elle s'intègre dans l'action villedurable et solidaire. Ce fonds de fonds estun fonds professionnel de capital investis-sement (FPCI) géré par Bpifrance.Une convention a été conclue à cet effetentre l'Etat et la Caisse des dépôts et consi-gnations.(Convention du 26 oct. 2016 entre l'Etat et laCDC relative au programme d'investissementsd'avenir (action « Ville durable et solidaire,excellence environnementale du renouvelle-ment urbain », axe 3 - Fonds de fonds quar-tiers prioritaires [FFQP],J.O. du 28 oct. 2).Habitat participatifUn décret du 24 octobre définit la garantiequi permet de s'assurer que la sociétéd'habitat participatif qui construit unimmeuble dispose des fonds nécessaires àson achèvement.Elle prend la forme d'une ouverture decrédit par un tiers qui s'oblige à avancer àla société, durant les travaux de construc-tion de l'immeuble, les sommes nécessairesau paiement :- des coûts supplémentaires liés à ladéfaillance d'une entreprise intervenantdans la construction, qui nécessite decontracter avec une autre entreprise,- des appels de fonds de la société destinésau règlement des travaux en lieu et placed'un associé défaillant, dans l'attente departs de cet associé (art. R 200-8 du CCH).(Décret n°2016-1433 du 24octobre 2016relatif à la garantie mentionnée à l'article L.200-9 du CCH, J.O. du 26 oct. 44)Participation des personneshébergéesLa loi Alur a prévu la participation des per-sonnes prises en charge dans des structuresd'hébergement aux politiques et aux dis-positifs les concernant. Un décret préciseles instances de concertation permettantd'assurer cette participation. Il fixe les mis-sions du conseil national des personnesaccueillies ou accompagnées (CNPA) et desconseils régionaux des personnesaccueillies ou accompagnées (CRPA). (Textes insérés aux art. D 115-7 et suivantsdu code de l'action sociale et des familles).(Décret n°2016-1440 du 26 oct. 2016 relatif auxinstances de concertation permettant d'assurerla participation des personnes prises en chargepar le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'ac-compagnement vers l'insertion et le logementdes personnes sans domicile, J.O. du 27, n°50).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi661UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRENouvelles obligations amiante La loi du 8 août 2016 sur le travail a intro-duit une obligation de repérage avant tra-vaux en matière d'amiante (art. L 4412-2du code du travail) et va donner lieu à undécret. La norme NFX 46-020 va êtreimpactée, car elle concerne le repérage etla compétence des interlocuteurs. Le minis-tère sera vigilant sur l'outil Phazir.Réponse du ministère de l’écologie ausénateur Philippe Paul, qui l’interrogeaitsur les doutes des professionnels sur la fia-bilité de l'outil Phazir.(JO Sénat Q, 27 oct. 2016, n°15920).AU FIL DU J.O.
8 novembre 20168COPROPRIÉTÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRÉGLEMENTATIONAnnexes1Liste des informations qui doivent être fournies par le représentant du syndicat pour la créa-tion d'un compte de télédéclarant:- syndic professionnel, administrateur provisoire ou organisme d'HLM exerçant une fonctionde syndic- syndic non professionnel.2Données à renseigner par les notairespour accéder au registredes copropriétés3Informations devant être fournies- par le représentant légal lors de l'immatriculation initiale ou lorsqu'il n'a pas été déclaré parson prédécesseur- par un syndic ou un administrateur provisoire renouvelant son mandat ou sa mission- par un syndic ou un administrateur provisoire déclarant son successeur- par un syndic ou un administrateur provisoire confirmant le rattachement du dossier d'imma-triculation d'une copropriété à son compte de télédéclarant suite à la déclaration réalisée parson prédécesseur, sauf si ce dernier est le syndic provisoire de la copropriété- par le premier représentant légal de la copropriété suite à la déclaration par le syndic provi-soire ou à sa désignation par le notaire lors d'une immatriculation d'office4Données à déclarer lors de l'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires et de ladéclaration annuelle mentionnée à l'article R. 711-10 du CCH.- Identification de la copropriété- Procédures administratives et judiciaires en cours- Données financières- Données techniques5Données financières requises pour l'immatriculation initialedu syndicat de copropriétairesrépondant aux conditions fixées par le V de l'article R. 711-9 du CCH (1erexercice comptable)6Données requises lorsque le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires endéclare la dissolution7Informations et données d'identification mentionnées à l'article R. 711-11 du CCH que lesnotaires sont tenus de fournir lors de l'immatriculation des nouvelles copropriétésou de l'im-matriculation d'officeRésidences servicesLa loi du 28 décembre 2015 a prévu queseuls les services spécifiques non indivi-dualisables peuvent être assurés par lesyndicat et répartis au titre des charges decopropriété. Le décret du 26 octobre 2016définit les catégories de services non indi-vidualisables dans les résidences-services.Ces services sont:- l'accueil personnalisé et permanent desrésidents et de leurs visiteurs,- La mise à disposition d'un personnel spé-cifiqueattaché à la résidence, le caséchéant complétée par des moyens tech-niques, permettant d'assurer une veillecontinue quant à la sécurité des personneset la surveillance des biens,- Le libre accès aux espaces de convivialitéet aux jardins aménagés.Ils font l'objet d'une conventionprévuepar l'article 41-1 de la loi de 1965. L'article39-2-1 nouveau du décret de 1967 prévoitses modalités : notamment les modalitésde surveillance par le conseil syndical deleur exécution, les conditions financièresde la fourniture des services et les condi-tions matérielles et financières d'occupa-tion des locaux (art. 4).Le conseil syndicaldoit faire un bilanannuel sur les conventions(art. 41-6 de laloi). L'article 5 du nouveau décret précisequ'il porte sur les conditions financièresd'exécution des conventions, la qualité etle contenu des services dispensés, leurconformité aux attentes des résidents etles conditions d'utilisation gratuite desparties communes.En cas de suppression d'un servicenonindividualisable, l'article 41-1 de la loi pré-voit un rapport préalable à la décisiond'assembléeportant sur l'utilité du serviceet la conséquence de sa suppression. L'ar-ticle 6 du nouveau décret précise qu'il estétabli sur demande d'un ou plusieursFibre dans les logementsPour les logements, un arrêté du 17octobre supprime l'obligation de quatrefibres dans les poches de basse densité deszones très denses.Ce texte s'applique aux bâtiments dont lademande de permis de construire est pos-térieure au 1erdécembre 2016.(Arrêté du 17 octobre 2016 modifiant l'arrê- du 16 décembre 2011 relatif à l'applica-tion de l'article R. 111-14 du CCH, J.O. du 26oct. 46).Registre des copropriétésUn arrêté du 10 octobre donne des précisions sur le fonctionnement du registre nationald’immatriculation des syndicats de copropriétaires.Le cahier des charges qui fixe les spécificités du fichier est consultable sur le sitewww.registre-coproprietes.gouv.fr.Les comptes de télédéclarant ouvrent accès, pour les missions qui leur sont confiées, auxsyndics et administrateurs provisoires, à l'ensemble des données portées au registre pourles syndicats dont ils sont représentants légaux.Les notaires ont accès à certaines informations pour l'ensemble des syndicats (art. 8).Les données accessibles au public doivent l'être à compter du 1erjuillet 2017 (art. 10).De nombreuses données sont fixées en annexes (voir tableau).(Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé «registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application desarticles R. 711-1 à R. 711-21 du CCH, J.O. du 26 oct. 45)copropriétaires, par le syndic ou en cas decarence, par le conseil syndical.L'article 7 renvoie les litiges relatifs à cesconventions à la juridiction du lieu desituation de l'immeuble.L'article 9 précise le mode de fonctionne-ment du conseil des résidents.Il détermine les personnes qui en font par-tie, en tant que demeurant à titre principaldans la résidence ; il s'agit des personnes yhabitant au moins 8 mois par an, sauf obli-gation professionnelle ou de santé.Les résidents qui veulent réunir le conseildes résidents, doivent regrouper 30 % deslots pour adresser leur demande au syndic.Celui-ci avertit les membres au moins unmois à l'avance par affichage. L'ordre dujour est communiqué par affichage aumoins 7 jours à l'avance. Le conseil est pré-sidé par un résident élu au scrutin secret àla majorité des votants.Le décret entre en vigueur le 1ernovembre,il ne s'applique pas aux résidences-servicesdont le règlement a été publié avant le 30juin 2016. Mais la mise en conformité durèglement avec les nouveaux textes (que lesyndic doit proposer chaque année) entraî-ne l'application des dispositions nouvellesdu décret.(Décret 2016-1446 du 26 octobre 2016relatif aux résidences-services en copropriété,J.O. du 28 oct. 22).