Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Congé du preneur : effet d’un congé irrégulier
Vente : Vente de la chose d’autrui: annulation ou éviction / conséquence de l’éviction / Une SCI : un vendeur professionnel ?
Responsabilité des constructeurs : Appréciation du préjudice
Assurance construction : Faculté de réduire la portée de la garantie de l’assureur ?
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés adoptent les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2017 : Réduction de l’IR, acompte sur la majoration de Tascom, taux de TVA à 5,5% dans les QPV, suppression de niches fiscales, prorogation de l’éco-PTZ et du CITE
– 5 – En bref –
Deux arrêtés complètent la réforme d’Action Logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret sur l’habitat participatif
De nouvelles obligations pour l’amiante
– 8 – Réglementation –
Le registre des copropriétés : nouvel arrêté
La fibre dans les logements
Un décret sur les résidences services
8 novembre 2016 2 B AUXCOMMERCIAUX - V ENTE ▲ Baux commerciaux ■ Congé du preneur: effet d'un c ongé irrégulier (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 28 oct. 2015, n°14 23394) Un bail de 9 ans pour des locaux commer- ciaux avait été conclu en 1996 (bâtiment A). Un autre bail avait été conclu en 2003 entre les mêmes parties pour un autre local du même immeuble (bâtiment C). En 2009, le locataire avait donné congé par lettre recommandée, se prévalant d'un accord de 2008 dérogeant à l'article L 145-9 du code de commerce. Le congé est cepen- dant déclaré irrégulier par la cour d'appel: « Considérant que les dispositions régissant le statut des baux commerciaux ne font pas obstacle à une résiliation amiable de ces baux, laquelle n'est soumise à aucune condition de forme ; que cependant la volonté des parties de résilier à l'amiable doit être certaine et non équivoque ». L'arrêt analyse un échange de lettres admet- tant la faculté de résilier les deux baux à la même date, tout en mentionnant la néces- sité de trouver un autre locataire et conclut: « Considérant que […] si les bailleurs ont donné leur accord pour résilier les baux avec un délai de prévenance de six mois, c'est sous réserve qu'ils trouvent de nouveaux locataires avant l'expiration de ce délai; qu'aucun autre accord n'est démontré; Que c'est en vain que la société A. […] reproche aux bailleurs leur inaction alors qu'un nouveau locataire a été trouvé pur le local A le 1 er novembre 2010 et que la conjoncture économique défavorable est de nature à expliquer que le local C ne retrouve pas preneur; Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrégulier les congés donnés par la société A.; Que la société A. doit payer les loyers affé- rant au local A jusqu'à sa relocation le 1 er novembre 2010, soit la somme de 9464 € TTC ainsi que les loyers du local C jusqu'à l'expiration de la période triennale suivant la délivrance du congé irrégulier, courant du 1 er février 2010 au 31mars 2012, soit la somme de 41978 € TTC ». La cour y ajoute l'application d'une pénalité de 10 % (4197 € ) par effet d'une clause pénale. » Observations : L'article L 145 impose que le congé soit donné par acte extrajudiciaire. Rappelons que le recours à la lettre recom- mandée a été autorisé brièvement par la loi Pinel (du 20juin 2014 au 8 out 2015) mais que la loi Macron est revenue à l'obli- gation de recourir à l'acte d'huissier. Cet arrêt rappelle que les parties peuvent convenir d'une résiliation amiable, à la seu- le condition que la volonté des parties soit c ertaine et non équivoque. En l'espèce, le bailleur avait posé une condition relative à la relocation de l'immeuble. Cette condi- tion n'étant que partiellement remplie, le preneur qui avait donné congé hors de la période triennale a dû payer les loyers jus- qu'à la relocation du 1 er bâtiment A qui avait été reloué et jusqu'à la fin de la période triennale pour le bâtiment C resté vacant. Sur le principe de la validité d'une résilia- tion amiable, un arrêt avait admis que le bailleur ne peut pas se prévaloir du non- respect des conditions de forme et de délai du congé dès lors que, postérieurement, les parties ont convenu de mettre fin au bail (Civ. 3 e , 2 oct. 1996). A retenir: Le locataire qui donne un congé irrégulier est tenu du paiement du loyer jusqu’à la fin de la période triennale en cours. Contrat de vente ■ Vente de la chose d’autrui: annulation ou éviction? (Civ. 3 e , 27 oct. 2016, n°1157, FS-P+B, cassa- tion partielle, pourvoi n°15 23846) Une caisse mutuelle avait vendu une série de parcelles à l'établissement public foncier de Normandie pour 446345 € . Or l'une d'entre elles, la seule constructible, n'appar- tenant pas au vendeur, l'EPF avait assigné en nullité de la vente de cette parcelle et en remboursement d'une partie du prix (281000 € ). L'arrêt qui avait condamné le vendeur à rembourser est cassé: « Vu les articles1599 et1637 du code civil […] Attendu que pour condamner la CMCAS de Caen à payer cette somme à l'EPF de Nor- mandie, l'arrêt retient que le fait pour un acquéreur de se voir privé de la jouissance d'une partie d'un terrain vendu, au motif non contesté que le vendeur n'était pas propriétaire de celle-ci, s'analyse en une éviction partielle et ce, même en l'absence de réclamation du véritable propriétaire, dès lors que le contrat de vente, unique, n'a pas été résilié dans son intégralité; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente de la parcelle AK67, avait été annulé pour vente de la chose d'autrui en applica- tion de l'article 1599 du code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second, par fausse application; Par ces motifs […] casse ». Observations : C'est la qualification erro- née de l'action de l'acquéreur, par la cour d'appel, qui a motivé la cassation. L'acqué- reur avait demandé la nullité de la vente de la parcelle litigieuse, il avait donc agi en vertu de l'article 1599 du code civil selon lequel la vente de la chose d'autrui est nul- le. Or la cour d'appel avait qualifié l'action d'éviction partielle, ce qui suppose que le véritable propriétaire se manifeste, ce qui n'était pas le cas. L'auteur du pourvoi sou- lignait que l'article 1637 ne règle que le cas où la vente n'est pas résiliée et qu'il ne s'applique pas lorsque la vente a été annu- lée sur le fondement de l'article 1599 pour vente de la chose d'autrui. L'argument a emporté la cassation. A retenir: En cas de vente partielle de la cho- se d'autrui, l'acquéreur qui agit en nullité ne peut invoquer l’article 1637 du code civil. ■ Vente de la chose d’autrui: conséquence de l’éviction (Civ. 3 e , 27 oct. 2016, n°1156, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15 21495) Une parcelle de terre avait été vendue par une veuve et ses deux enfants en 1983 puis par les deux enfants à une autre personne en 2002. L'acquéreur de 1983 avait assigné le 2 e acquéreur en revendication, lequel avait appelé en intervention forcée ses ven- deurs et le notaire. Celui-ci reprochait à la cour d'appel de l'avoir condamné in soli- dum avec les vendeurs à indemniser l'ac- quéreur évincé de l'augmentation éven- tuelle du prix dans les conditions de l'article 1633 du code civil, telle que déterminée par expertise. La solution est confirmée par la Cour de cassation: « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la plus-value de l'acquéreur en vertu de l'article 1633 du code civil, laquelle n'était pas entrée dans le patrimoine des vendeurs, n'avait pas la nature d'une restitution, mais d'une indemnisation de la perte subie par l'effet de l'éviction, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire devait être condamné à indemniser ce préjudice et à garantir les vendeurs à ce titre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Le 1 er acquéreur critiquait aussi la décision en ce qu'elle l'avait condamné à indemniser le 2 e acquéreur du remboursement de ses dépenses, sans tenir compte de l'amortisse- JURISPRUDENCE
ment qu'il pouvait effectuer. La Cour de cas- sation rejette également cet argument: « Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que le tiers évincé pouvait prétendre, sur le f ondement de l'article 555 du code civil, au remboursement intégral de ses dépenses par M me F. [1 er acquéreur], sans qu'il y ait lieu de tenir compte du profit subsistant, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'expert chargé de cette évaluation n'avait pas à rechercher le montant des amortisse- ments comptables et fiscaux que [le 2 e acquéreur, évincé] aurait pu réaliser grâce aux plantations ». Enfin, les vendeurs reprochaient aussi à l'ar- rêt de les condamner à payer l'augmenta- tion éventuelle du prix, déterminé par expertise. Même rejet: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu qu'en application de l'article 1633 du code civil, qui vise l'augmentation du prix, indépendamment même du fait de l'acqué- reur, M.R. [acquéreur évincé] pouvait récla- mer à ses vendeurs l'augmentation de la valeur de la parcelle, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise afin de déterminer si le prix avait augmenté entre la vente et la décision constatant l'éviction, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. Observations : C'est un autre aspect de la vente de la chose d'autrui que traite cet arrêt: les conséquences de l'action en revendication de l'acquéreur évincé. Celui-ci a droit à une indemnisation liée à l'augmentation de prix du bien entre la vente et l'éviction, par application de l'ar- ticle 1633 du code civil. La Cour de cassa- tion en fait ici application pour une aug- mentation de valeur due à la plantation de vignes effectuée par l'acquéreur évincé sur la parcelle. Elle juge aussi qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette augmentation, les éventuels amortissements que l'acquéreur évincé aurait pu réaliser. ■ SCI: vendeur professionnel (Civ. 3 e , 27 oct. 2016, n°1149, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15 24232) Une SCI avait acheté un immeuble, l'avait rénové et avait revendu un appartement sur deux niveaux dont un sous-sol. Se plai- gnant de l'humidité du sous-sol, l'acquéreur avait assigné la SCI en résolution de la ven- te au titre des vices cachés. La cour d'appel avait prononcé la résolution de la vente et condamné la SCI à restituer le prix à l'ac- quéreur ainsi que des dommages-intérêts. La SCI soutenait qu'elle n'avait pas la quali- té de vendeur professionnel, car il s'agissait d'une société familiale dont les deux asso- ciés étaient l'un, employé de la CPAM et l'autre, militaire. Mais la Cour de cassation confirme la décision. « Mais attendu qu'ayant relevé […] que la SCI, qui, aux termes de ses statuts, avait pour objet « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'admi- nistration et la location de tous biens et droits immobiliers… » avait acquis une vieille ferme qu'elle avait fait transformer en logements d'habitation dont elle avait vendu une partie et loué le reste et qu'elle avait immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobiliè- re, la cour d'appel […] a pu en déduire […] que la SCI avait la qualité de vendeur pro- fessionnel et a légalement justifié sa déci- sion; Par ces motifs: rejette ». Observations : Analysant le comportement de la SCI: achat et rénovation sans maître d'œuvre, revente partielle et mise en location pour le reste, réinvestissement du produit de la vente dans une autre opération immobiliè- re, la cour d'appel en avait déduit le caractè- re spéculatif de l'opération. Elle avait ensuite admis le caractère de vendeur professionnel de la SCI, lui récusant en conséquence la faculté de se prévaloir de l'exonération de la garantie des vices cachés prévue au contrat. Il est de jurisprudence bien établie, par applica- tion de l'article 1643 du code civil, que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et qu'il ne peut invoquer une clause excluant sa garantie (Civ. 3 e , 13 nov. 2003). La Cour de cassation en fait ici application pour une SCI. Responsabilité des constructeurs ■ Appréciation du préjudice (Civ. 3 e , 27 oct. 2016, n°1152, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15 25143) Une SCI avait confié la réalisation de tra- vaux de rénovation à trois entreprises. Se plaignant de désordres, elle avait recherché l'indemnisation de ses préjudices. Elle avait alors vendu l'immeuble en se réservant le droit de poursuivre l'instance en cours et de percevoir les sommes éventuellement allouées en dédommagement. Puis elle avait engagé un pourvoi en cassa- tion contre l'arrêt qui avait rejeté une par- tie de sa demande, mais la Cour de cassa- tion confirme la décision. « Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente de la villa avait été déterminé en tenant compte de l'état du bien et des désordres qui l'affectaient, imputables à la société F. et à M. L., et que d'autres travaux que ceux réalisés auraient été nécessaires p our rendre le bien attractif auprès d'une clientèle internationale, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que le préjudice, lié à la dimi- nution du prix de vente imputable aux constructeurs, consistait en une perte de chance de vendre l'immeuble à un prix supérieur dont elle a souverainement éva- lué le montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : L a cour d'appel avait jugé que la présence de désordres, reconnus judi- ciairement, provoquait une perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur mais qu'il ne pouvait être reconnu une indemnisa- tion supérieure résultant de travaux complé- mentaires nécessaires pour rendre le bien plus attractif, mais sans lien avec les désordres. Afin d'obtenir une indemnisation supérieure, le vendeur estimait qu'il fallait au contraire tenir compte d'un préjudice « entièrement consommé ». Son argument est rejeté. La Cour de cassation se réfère à l'appréciation souveraine du préjudice par la cour d'appel. Assurance construction ■ Faculté de réduire la portée de la garantie de l’assureur? (Civ. 3 e , 27 oct. 2016, n°1148, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°15 23841) Une SCI avait confié des travaux de surélé- vation à une entreprise. À la suite de désordres et de l'abandon du chantier, la SCI avait assigné l'entreprise en indemnisa- tion ainsi que son assureur. Or la cour d'appel avait admis la validité d'une clause du contrat d'assurance limitant la portée de la garantie, qualifiant l'exclu- sion de « formelle et limitée », permettant à l'assureur de s'en prévaloir. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L 113- 1 du code des assurances: Attendu […] qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, qui exclut « les frais expo- sés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des tra- vaux exécutés par vos soins, cause ou origi- ne du dommage, ainsi que les frais de dépo- se et repose et les dommages immatériels qui en découlent » était sujette à interpré- tation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et 8 novembre 2016 3 R ESPONSABILITÉ - A SSURANCE ▲ JURISPRUDENCE ▲
8 novembre 2016 4 Les députés ont abordé le 18 octobre l’exa- m en du projet de loi de finances pour 2016. Dans la présentation des grandes lignes du PLF par le ministre des finances, Michel Sapin évoque le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dont il souligne le caractère irréversible. Christian Eckert ajoute que ce prélèvement se fera en 2018 et que tous les contribuables y gagneront. François Pupponi, rapporteur pour avis évoque le soutien efficace des mesures fis- cales dans la relance de la construction de logements. Le PLF proroge le dispositif Pinel et le CITE d’un an, ce qui assure une certaine stabilité fiscale. Il ajoute que la mesure de taux de TVA à 5,5% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est un succès en Ile-de-France, 27% des ventes en accession à la propriété se sont faites en 2015 dans et autour des QPV (0% précédemment). Pour faciliter la construction de logements intermédiaires en QPV, François Pupponi annonce un amendement pour y appliquer le taux de TVA à 5,5%; au lieu de 10%, avec des pla- fonds de loyers spécifiques. Gilles Carrez critique le montage du bud- get en ce qu’il gonfle les recettes pour 2017 et reporte les dépenses sur 2018. Il s’inquiè- te par exemple du coût du CITE qui va atteindre 1,7 milliard d’euros. Pierre-Alain Muet, soutenant le passage au prélèvement à la source, rappelle que la droite a tenté, à trois reprises de le mettre en place, en 1967, 1973 et 2006, mais qu'à chaque fois, le projet a été abandonné. Suite des débats le 19 octobre avec l’article 6 q ui réduit à 28% le taux de l’impôt sur les sociétés. Il a été amendé et voté. ■ Réduction de l’IR Le 20 octobre, les députés ont examiné l’ar - ticle 2 modifiant le barème de l’impôt sur le revenu pour le réduire de 20% pour les contribuables dont le revenu de référence est inférieur à 18 500 € pour une part. Il a été voté. François Pupponi a obtenu le vote d’un amendement n°398 qui vise à exonérer d’impôt sur les revenus les propriétaires qui accèdent à la propriété par une SCI d’accession progressive à la propriété (SACICAP). Il s’agit d’éviter que ces contri- buables soient taxés sur le revenu foncier de leur propre appartement. L’article 4 vise à lutter contre un objectif d’optimisation fiscale pour diminuer la charge de l’ISF par une société holding patrimoniale interposée. Charles de Cour- son prédit qu’il sera annulé par le Conseil constitutionnel, analyse contestée par Christian Eckert. Nicolas Sansu observe que l’Espagne vient en mettre en place un ISF pour les contri- buables disposant d’un patrimoine de plus de 700000euros. L’article 4 a été adopté. Marc Le Fur a proposé de diminuer à 15 ans la durée exigée pour parvenir à une exonération d’impôt sur les plus-values immobilières (amendement n°110), mais il n’a pas été suivi. Damien Abad a proposé l’exonération de la L E PLF ÀL ’A SSEMBLÉE AL ’ ASSEMBLÉE Les députés adoptent les mesures fiscales Prolongement de l’éco-PTZ et du crédit d’impôt pour la transition énergétique, bais- se du barème de l’IR: les députés ont voté la première partie du PLF. limitée, la cour d'appel a violé le texte sus- visé; Par ces motifs: casse ». Observations : Selon l'article L 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formel- le et limitée dans la police. Toutefois, l'as- sureur ne répond pas des pertes de dom- mages provenant d'une faute intention- nelle ou dolosive de l'assuré ». La cour d'appel avait considéré que la clause liti- gieuse était claire et n'admettait qu'une exclusion formelle et limitée de la garantie de l'assureur et que restaient garantis « les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux ». À l’inverse le pourvoi faisait valoir que la cour avait ainsi conféré validité à une clau- se qui retirait au contrat d'assurance l'es- sentiel de son objet, en violation de l'ar- ticle L 113-1. La Cour de cassation fait droit à cet argument. A retenir: Pour être valable, la clause d'un contrat d'assurance qui prévoit une exclu- sion formelle et limitée de la garantie, ne doit pas être sujette à interprétation. ● résidence principale de l’ISF (amendement n °15): même rejet. Après l’article 7, Charles de Courson a demandé d’étendre le PTZ à l’achat de la nue-propriété suivie de l'usufruit, acquise par le bailleur, mais son amendement (n°552) a été rejeté. ■ Les amendements adoptés de F Pupponi En revanche, François Pupponi a proposé avec succès d’exonérer d’IS les organismes HLM pour l’activité accessoire de vente de certificats d’économie d’énergie (vote de l’amendement n° 399). Même succès pour sa proposition d’étendre le régime du taux d’IS réduit à 19% en cas de cession d’immeubles de bureaux ou de commerce pour les transformer en loge- ments sociaux. Le député demandait l’ex- tension à la vente de locaux artisanaux . L’amendement (n°402) a été voté même si certains députés ont évoqué le risque qu’il provoque une hausse du prix du foncier des locaux artisanaux. ■ Acompte de la Tascom L’article 8 institue un acompte pour le paie- ment de la majoration de la taxe sur les sur- faces commerciales (Tascom). Son montant est de 50% pour les exploitants de surfaces dépassant 2500m 2 . Marie-Christine Dalloz évoque la baisse de trésorerie que cela va provoquer pour les entreprises. Christine Pires Beaune a proposé (avec succès) que cet acompte soit reversé aux collectivités territoriales (amendement n°298) et l’ar- ticle 8 a été voté. L’article 10 concerne le crédit d’impôt pour la transition énergétique et vise à le proro- ger d’un an jusqu’à fin 2017 et supprime la condition de ressources pour le cumul du CITE et de l’éco-PTZ. Selon Daniel Goldberg, l’Eco-PTZ est peu proposé, car réputé peu intéressant pour les agences bancaires, mais il juge peu opportun de supprimer le pla- fond de ressources avant d’en évaluer l’im- pact. Christian Eckert reconnaît que le dispo- sitif a du mal à décoller: seuls 23 567 éco- PTZ ont été distribués en 2015 contre 31196 en 2014. Daniel Goldberg a proposé de main- tenir le plafond de ressources et son amende- ment (n° 443) a été voté ainsi que l’article 10. L’article 12 maintient en 2017 un régime dit des zones franches d’activités (ZFA) dans les DOM. Il a été voté le 21octobre. ▲
8 novembre 2016 5 R ÉGLEMENTATION B RÈVES PLF ◆ Expulsions en hausse: la CLCV réagit Les décisions d’expulsions ont augmenté de 15% en2010 et2015 et les expulsions effectives sont passés de 10824 à 14363 dans la même période. La CLCV rappelle son opposition à toute expulsion, observant que les personnes expulsées se trouvent éligibles au DALO et donc susceptibles de faire valoir leur droit au relo- gement dans un organisme HLM. Elle déplore aussi la lenteur de mise en place des dispositifs préventifs de la loi Alur. (Communiqué du 2 nov. 2016). ◆ Les loueurs de meublé au RSI? La FNAIM encourage les parlemen- taires à voter l’assujettissement des loueurs de meublés au RSI et au paiement des cotisations sociales pour éviter une rupture d’égalité avec ceux qui confient leurs biens à un professionnel de la gestion. Elle observe cepen- dant que le texte voté dans le cadre du PLFSS fixe un seuil très haut (230000€ de revenus fon- ciers par an), loin de la réali- té d’une activité accessoire. (Communiqué du 2 nov. 2016). ◆ Renforcer le contrôle des agents immobiliers? Le président d’ERA France, Fran- çois Gagnon, s’étonne de la l’in- tention de la ministre du loge- ment de renforcer le contrôle des agents immobiliers à la suite de l’enquête de la CLCV indiquant que les 3/4 des agences respec- tent la réglementation. Il l’in- vite plutôt à se préoccuper des dysfonctionnements du marché locatif entre particuliers. (Communiqué du 26 oct. 2016). ❘◗ David Lacaze rejoint le département immobi- lier d’Herbert Smith Freehills a en tant qu’as- socié. Acteurs ➚ 5,1 : c'est le nombre moyen d’ an- nées de revenu nécessaire pour rembourser un achat immobilier (en 2013). Ce chiffre est en hausse: il était de 3,5 années en 2001. (Source: Crédit Foncier, et Insee : les revenus et le patrimoine des ménages 2016). Chiffres ■ Action Logement Deux arrêtés du 28octobre tirent les consé- quences de la réforme du 1% Logement: - Les agréments des CIL sont retirés au 31décembre 2016. Action Logement Grou- pe doit transmettre dans un délai de trois mois la situation comptable de chaque CIL, aux ministères du budget, de l'économie et du logement et à l'ANCOLS. Dans un délai de 4 mois, elle leur transmet également un bilan des opérations de trans- ferts des biens, droits et obligations des CIL. - L'UESL est dissoute au 31décembre 2016. Action Logement Groupe doit transmettre dans les 3 mois aux mêmes ministères et à l'ANCOLS la situation comptable de l'UESL et, dans les 4 mois, un bilan des opérations de transfert à un fonds d'Action Logement Services. (Arrêtés du 28 oct. 2016, J.O. du 30, n°37 et38). François Pupponi a proposé d’appliquer un taux de TVA de 5;5 % aux prestations four- nies par les résidences hôtelières à vocation sociale – RHVS –, qui permettent de loger l es personnes sans abri en grande difficulté. Le ministre confire que cette mesure va dans le sens de la loi égalité et citoyenneté et l’amendement (n°403) a été voté. ■ Taux de TVA à 5,5% dans les QPV Le ministre présente le projet, d’initiative présidentielle, d’élargir à 500 mètres au lieu de 300 m, le périmètre d’application de la TVA à 5,5% pour les opérations d’accession sociale à la propriété autour des QPV. Son amendement n°809 a été voté. François Pupponi souhaitait que le logement intermé- diaire bénéficie également du taux de TVA à 5,5%, mais il n’a pas sur ce point convaincu. Il a également proposé que l’obligation de construire une part de logements sociaux dans un programme de logement intermé- diaire ne soit pas applicable lorsque la com- mune a déjà plus de 40% de logements sociaux (au lieu de 50% actuellement), mais son amendement (n°595) a été rejeté. L’article 13 supprime certains régimes fis- caux. Marie-Christine Dalloz propose de maintenir le crédit d'impôt sur les primes d’assurance payées par le bailleur au titre des loyers impayés mais son amendement (n° 64) a été rejeté. Véronique Louwagie a tenté de sauver la mesure de réduction d’impôt sur les succes- sions dont bénéficient les héritiers ayant eux-mêmes des enfants. Marie Christine Dalloz ajoute que cela fait partie des mesures portant atteinte à la politique fami- liale. Mais l’amendement (n°65) a été rejeté. En revanche, Christophe Caresche a fait adopter, mais contre l’avis du ministre, l’amendement n° 536 qui met fin à l'exoné- ration d'impôt sur la plus-value pour la première cession d’un logement dont le produit est affecté à l’acquisition d’une résidence principale. L’article 13 qui prévoit également d’aligner les règles applicables aux dépenses de grosses réparations supportées par les nus- propriétaires sur celles retenues pour les pleins propriétaires, que l'immeuble soit donné en location ou non, a été voté. A l’article 14 , Marc Goua a demandé que soit assuré, pour les communes ayant un QPV, une compensation totale des exonéra- tions de taxe foncière qui sont consenties en faveur des logements sociaux. Mais Gilles Carrez souligne que ce sont les autres collectivités qui en assumeraient la charge. François Pupponi souhaitait au moins que la commune puisse s’opposer au choix de vendre les logements. Mais l’amendement de Marc Goua (n° 198) a été repoussé et l’article, voté. Daniel Goldberg a demandé une majora- tion des crédits de l’Anah par le biais d’une hausse de 21 à 61millions d’euros du montant de la taxe sur les logements vacants qui lui est attribuée, pour faire face à la baisse de recettes liées à la vente des quotas carbones. Mais le ministre souligne que d’autres recettes de l'Anah sont en hausse. L’amendement (n° 445) a été rejeté, en dépit de l'argument de Daniel Goldberg relatif aux objectifs de rénovation énergé- tique des logements. En revanche, Valérie Rabault a obtenu le rétablissement du million d’euros affecté au Conservatoire du littoral pour financer des acquisitions (vote de l’amendement n°310). Dominique Baert a demandé l’abandon du changement d’affectation de 80% de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France à l’UESL. Mais le ministre indique que cette somme sera versée au FNAL et restera donc affectée au logement. L’amendement (n° 361) a été rejeté et l’article 17 a été voté. L’article 20 refond le financement de la politique immobilière de l’Etat. Il a été adopté. Les députés ont adopté le 25 octobre la première partie de la loi de finances. A suivre. ●
8 novembre 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 29sept. 2016 Sénat n°17552 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Amiante . Responsabilité du donneur d'ordre Ecologie Le donneur d'ordre doit classer l'opération qu'il demande dans la catégorie retrait ou encapsulage de l'amiante, ou dans celle d'i ntervention sur matériaux pouvant provoquer des émissions de fibre d'amiante. Puis il doit transmettre les informations dont il dispose (dossier technique amiante, repérage avant travaux) permettant de garantir la sécurité des travailleurs. Le sénateur estimait que la responsabilité devait peser davantage sur l'entreprise et moins sur le donneur d'ordre. (voir aussi p. 7). 29sept. 2016 Sénat n °21569 Brigitte Micouleau, L es Républicains, Haute Garonne Lutte contre le squat Justice Le propriétaire ou le locataire d'un lieu peut recourir à la procédure administra- tive d'expulsion (art. 38 de la loi du 5 mars 2007), que le logement occupé soit o u non sa résidence principale. Une procédure est également possible devant le TGI (ou le tribunal d'instance pour expulser des personnes sans droit ni titre). Le juge peut aussi supprimer le délai de deux mois entre le jugement et l'expulsion (art. L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution). Le droit en vigueur offre ainsi des moyens d'action appropriés pour obtenir une expulsion. 6oct. 2016 Sénat n°20336 Jean-Yves Roux Soc. Alpes-de- Haute-Provence Construction en zone de montagne Aménagement du terri- toire La loi montagne vise à éviter le mitage et l'étalement urbain. Mais l'article L 122-7 autorise des exceptions : un Scot ou un PLU peut prévoir une urbanisa- tion dans le cadre d'une étude de discontinuité. Hors d'une telle étude, le PLU ou la carte communale peuvent délimiter des hameaux ou groupes d'habitation nouveaux intégrés à l'environnement de taille et de capacité d'accueil limitées. Hors document d'urbanisme, la commune peut autoriser sous conditions des constructions hors continuité de l'urbanisation existante. 13oct. 2016 Sénat n°20576 Agnès Canayer, Les Républicains Seine-Maritiem Calcul des APL pour les jeunes Logement Le projet de suppression de l' évaluation forfaitaire des ressources visait à appli- quer le droit commun à tous les ménages sans distinguer la situation des jeunes de moins de 25 ans. Toutefois, considérant que l'exonération d'évaluation for- faitaire constitue un coup de pouce financier quand les ressources augmentent, le Gouvernement a décidé de reporter la mise en œuvre de cette mesure. 13oct. 2016 Sénat n°19909 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Division foncière Logement L'assiette du permis de construire est l'ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. L'ensemble forme l'unité fon- cière sur laquelle s'appréciera le projet de construc- tion. Si une division foncière est intervenue avant l'acquisition par un même acheteur, de 2 parcelles issue d'une déclaration préalable, cela ne fait pas obstacle à la réalisation du projet de l'acquéreur. Une commune ne peut donc pas exiger au préalable qu'il soit renoncé au bénéfice à la division foncière. 20oct. 2016 Sénat n°11103 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Installation provisoire en zone non con- structible Logement Le maire peut s'opposer au branchement de réseaux (eau, énergie et téléphone) des constructions réalisées en méconnaissance des règles d'urbanisme. Mais les branchements - réellement - provisoires de constructions illégales sont possibles. Exemples : demande pour la saison froide, pour la durée d'un chantier ou dans l'attente de la reconstruction d'une maison détruite. Le maire peut mettre fin à un branchement provisoire qui se pérennise, il peut aussi le refuser si le terrain expose l'occupant à un risque pour sa vie ou son intégrité physique. 20oct. 2016 Sénat n°21703 Paul Vergès, CRC, La Réunion Sociétés immobilières outre-mer (SIDOM) Outre-mer Le parc des 7 SIDOM, créées en 1946, comporte 75000 logements dont 61000 logements sociaux, soit 50 % du parc social outre-mer. Mais la disper- sion de l'actionnariat nuit à sa gouvernance. D'où la décision de confier à la SNI le rôle d'actionnaire de référence. Son expérience renforcera la capacité d'intervention des SIDOM. Par ailleurs, il est prévu de supprimer l'agrément préalable pour l'octroi du crédit d'impôt accordé aux bailleurs sociaux investissant dans des programmes de logements sociaux outre-mer (amende- ment dans la loi sur la transparence et lutte contre la corruption). 27oct. 2016 Sénat n°21889 Jean-Noël Guérini, Bouches-du- Rhône Pratique des agences immobilières Logement La loi Alur a limité les prestations qui peuvent être facturées au locataire lors d'une mise en location et fixé un plafond à des honoraires. Elle a aussi limité les pièces justificatives exigibles. Le plafonnement des honoraires a permis de réduire leur montant de 40 % et jusqu'à 50 % pour les petites surfaces. Il reste des progrès à réaliser mais 90 % des agents respectent l'encadrement des honoraires. 6 questions analogues, relayant l'enquête de l'UFC-Que Choisir de mars 2016. 27oct. 2016 Sénat n°14526 Roland Courteau, Soc. Aude Economie d'énergie dans les bâtiments terti- aires Ecologie Le s ecteur tertiaire représente un gisement important d'économie d'énergie et l'obligation d'amélioration de la performance a été fixé par la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique (art. 17). Le projet de décret vise à l'horizon 2020, une diminution de 20 % de la consommation d'énergie des locaux de bureaux, hôtels, commerce et enseignements de plus de 2000 m 2 . L'objectif pourra être atteint par immeuble ou pour le parc d'un même pro- priétaire . Le plan ne devra pas avoir un retour sur investissement de plus de 5 ans pour les entreprises et 10 ans pour les collectivités, son coût devra rester inférieur à 200 € HT/m 2 . Le décret sera publié prochainement. ▲ ▲
8 novembre 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS PROJET Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Olivier Christen est nommé conseiller justice au cabinet de Manuel Valls, en remplacement d’ Hélène Cazaux-Charles . (Arrêté du 25octobre 2016, J.O. du 26 oct. n°52, arrêté du 26octobre, J.O. du 27, n°55) ➠ Ville : Sébastien Lime est nommé conseiller spécial, chef de cabinet de Patrick Kanner. Il succède à Marie Nonorgue . Victor Davet quitte ses fonc- tions de conseiller chargé du développe- ment économique, emploi et formation. (Arrêté du 24oct. 2016, J.O. du 26 oct. n°82, arrêté du 25octobre, J.O. du 26, n°83). Magistrature ✓ Conseil d’État : Fabien Raynaud est nom- mé président de la 6 e chambre de la sec- tion du contentieux. (Arrêté du 26octobre 2016, J.O. du 28, n°70). ✓ Tribunaux administratifs : Sont nommés présidents de TA: Stéphane Wegner (Gua- deloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et Guy Quillévéré (Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna). (Décrets du 27octobre 2016, J.O. du 29, n°87 et88). Organismes publics ✓ Logement social . Les membres du Comi- té d'orientation du système national d'en- registrement de la demande de logement social ont été nommés par arrêté du 17octobre 2016. (J.O. du 26 oct. n°81). ✓ Conseil de l'immobilier de l'Etat : le CIE est renouvelé pour une période de 5 ans. Le nombre de ses membres passe de 15 à 16. (Décret n°2016-1436 du 26octobre 2016, J.O. du 27 oct. n°10). ■ OIN à Grigny L'opération de requalification de copro- p riétés dégradées du quartier dit de « de Grigny 2 » à Grigny est déclarée d'intérêt national. L'EPF d'Ile-de-France est chargé de conduire cette opération. Il peut béné- ficier d'aides de l'ANAH pour le portage de lots d'habitation dans le périmètre fixé par le décret. L'EPF peut notamment concéder la réalisation d'opérations d'amé- nagement et créer une ZAC. Dans le périmètre défini, les syndicats de copropriétaires peuvent recevoir des avances allant jusqu'à 70 % des aides. (Décret n°2016-1439 du 26 oct. 2016 déclarant d'intérêt national l'opération de requalifica- tion de copropriétés dégradées du quartier dit « Grigny 2 » à Grigny, J.O. du 27 oct. n°49). ■ Renouvellement urbain Une dotation de 50 M € est investie dans un fonds de fonds - quartiers prioritaires qui a vocation à renforcer les fonds d'in- vestissement intervenant sur ce segment du marché. Elle s'intègre dans l'action ville durable et solidaire. Ce fonds de fonds est un fonds professionnel de capital investis- sement (FPCI) géré par Bpifrance. Une convention a été conclue à cet effet entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consi- gnations. (Convention du 26 oct. 2016 entre l'Etat et la CDC relative au programme d'investissements d'avenir (action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvelle- ment urbain », axe 3 - Fonds de fonds quar- tiers prioritaires [FFQP],J.O. du 28 oct. n° 2). ■ Habitat participatif Un décret du 24 octobre définit la garantie qui permet de s'assurer que la société d'habitat participatif qui construit un immeuble dispose des fonds nécessaires à son achèvement. Elle prend la forme d'une ouverture de crédit par un tiers qui s'oblige à avancer à la société, durant les travaux de construc- tion de l'immeuble, les sommes nécessaires au paiement : - des coûts supplémentaires liés à la défaillance d'une entreprise intervenant dans la construction, qui nécessite de contracter avec une autre entreprise, - des appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu et place d'un associé défaillant , dans l'attente de parts de cet associé (art. R 200-8 du CCH). (Décret n°2016-1433 du 24octobre 2016 relatif à la garantie mentionnée à l'article L. 200-9 du CCH, J.O. du 26 oct. n° 44) ■ Participation des personnes hébergées La loi Alur a prévu la participation des per- sonnes prises en charge dans des structures d'hébergement aux politiques et aux dis- positifs les concernant. Un décret précise les instances de concertation permettant d'assurer cette participation. Il fixe les mis- sions du conseil national des personnes accueillies ou accompagnées (CNPA) et des conseils régionaux des personnes accueillies ou accompagnées (CRPA). (Textes insérés aux art. D 115-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles). (Décret n°2016-1440 du 26 oct. 2016 relatif aux instances de concertation permettant d'assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'ac- compagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile, J.O. du 27, n°50). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi661 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ Nouvelles obligations amiante La loi du 8 août 2016 sur le travail a intro- duit une obligation de repérage avant tra- vaux en matière d'amiante (art. L 4412-2 du code du travail) et va donner lieu à un décret. La norme NFX 46-020 va être impactée, car elle concerne le repérage et l a compétence des interlocuteurs. Le minis- tère sera vigilant sur l'outil Phazir. Réponse du ministère de l’écologie au sénateur Philippe Paul, qui l’interrogeait sur les doutes des professionnels sur la fia- bilité de l'outil Phazir. (JO Sénat Q, 27 oct. 2016, n°15920). AU FIL DU J.O.
8 novembre 2016 8 C OPROPRIÉTÉ JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RÉGLEMENTATION Annexes 1 Liste des informations qui doivent être fournies par le représentant du syndicat pour la créa- tion d'un compte de télédéclarant : - syndic professionnel, administrateur provisoire ou organisme d'HLM exerçant une fonction de syndic - syndic non professionnel. 2 Données à renseigner par les notaires pour accéder au registre des copropriétés 3 Informations devant être fournies - par le représentant légal lors de l'immatriculation initiale ou lorsqu'il n'a pas été déclaré par son prédécesseur - par un syndic ou un administrateur provisoire renouvelant son mandat ou sa mission - par un syndic ou un administrateur provisoire déclarant son successeur - par un syndic ou un administrateur provisoire confirmant le rattachement du dossier d'imma- triculation d'une copropriété à son compte de télédéclarant suite à la déclaration réalisée par son prédécesseur, sauf si ce dernier est le syndic provisoire de la copropriété - par le premier représentant légal de la copropriété suite à la déclaration par le syndic provi- soire ou à sa désignation par le notaire lors d'une immatriculation d'office 4 Données à déclarer lors de l 'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires et de la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 711-10 du CCH. - Identification de la copropriété - Procédures administratives et judiciaires en cours - Données financières - Données techniques 5 Données financières requises pour l' immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires répondant aux conditions fixées par le V de l'article R. 711-9 du CCH (1 er exercice comptable) 6 Données requises lorsque le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires en déclare la dissolution 7 Informations et données d'identification mentionnées à l'article R. 711-11 du CCH que les notaires sont tenus de fournir lors de l'immatriculation des nouvelles copropriétés ou de l'im- matriculation d'office ■ Résidences services La loi du 28 décembre 2015 a prévu que seuls les services spécifiques non indivi- dualisables peuvent être assurés par le syndicat et répartis au titre des charges de copropriété. Le décret du 26 octobre 2016 définit les catégories de services non indi- vidualisables dans les résidences-services. Ces services sont: - l' accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, - La mise à disposition d'un personnel spé- cifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens tech- niques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et la surveillance des biens, - Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés . Ils font l'objet d'une convention prévue par l'article 41-1 de la loi de 1965. L'article 39-2-1 nouveau du décret de 1967 prévoit ses modalités : notamment les modalités de surveillance par le conseil syndical de leur exécution, les conditions financières de la fourniture des services et les condi- tions matérielles et financières d'occupa- tion des locaux (art. 4). Le conseil syndical doit faire un bilan annuel sur les conventions (art. 41-6 de la loi). L'article 5 du nouveau décret précise qu'il porte sur les conditions financières d'exécution des conventions, la qualité et le contenu des services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents et les conditions d'utilisation gratuite des parties communes. En cas de suppression d'un service non individualisable, l'article 41-1 de la loi pré- voit un rapport préalable à la décision d'assemblée portant sur l'utilité du service et la conséquence de sa suppression. L'ar- ticle 6 du nouveau décret précise qu'il est établi sur demande d'un ou plusieurs ■ Fibre dans les logements Pour les logements, un arrêté du 17 octobre supprime l'obligation de quatre fibres dans les poches de basse densité des zones très denses. Ce texte s'applique aux bâtiments dont la demande de permis de construire est pos- térieure au 1 er décembre 2016. (Arrêté du 17 octobre 2016 modifiant l'arrê- té du 16 décembre 2011 relatif à l'applica- tion de l'article R. 111-14 du CCH, J.O. du 26 oct. n° 46). ■ Registre des copropriétés Un arrêté du 10 octobre donne des précisions sur le fonctionnement du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Le cahier des charges qui fixe les spécificités du fichier est consultable sur le site www. registre-coproprietes.gouv.fr . Les comptes de télédéclarant ouvrent accès, pour les missions qui leur sont confiées, aux syndics et administrateurs provisoires, à l'ensemble des données portées au registre pour les syndicats dont ils sont représentants légaux. Les notaires ont accès à certaines informations pour l'ensemble des syndicats (art. 8). Les données accessibles au public doivent l'être à compter du 1 er juillet 2017 (art. 10). De nombreuses données sont fixées en annexes (voir tableau). (Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-21 du CCH, J.O. du 26 oct. n° 45) copropriétaires, par le syndic ou en cas de carence, par le conseil syndical. L'article 7 renvoie les litiges relatifs à ces conventions à la juridiction du lieu de s ituation de l'immeuble. L'article 9 précise le mode de fonctionne- ment du conseil des résidents . Il détermine les personnes qui en font par- tie, en tant que demeurant à titre principal dans la résidence ; il s'agit des personnes y habitant au moins 8 mois par an, sauf obli- gation professionnelle ou de santé. Les résidents qui veulent réunir le conseil des résidents, doivent regrouper 30 % des lots pour adresser leur demande au syndic. Celui-ci avertit les membres au moins un mois à l'avance par affichage. L'ordre du jour est communiqué par affichage au moins 7 jours à l'avance. Le conseil est pré- sidé par un résident élu au scrutin secret à l a majorité des votants. Le décret entre en vigueur le 1 er novembre, il ne s'applique pas aux résidences-services dont le règlement a été publié avant le 30 juin 2016. Mais la mise en conformité du règlement avec les nouveaux textes (que le syndic doit proposer chaque année) entraî- ne l'application des dispositions nouvelles du décret. (Décret n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété, J.O. du 28 oct. n° 22).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Congé du preneur : effet d’un congé irrégulier
Vente : Vente de la chose d’autrui: annulation ou éviction / conséquence de l’éviction / Une SCI : un vendeur professionnel ?
Responsabilité des constructeurs : Appréciation du préjudice
Assurance construction : Faculté de réduire la portée de la garantie de l’assureur ?
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés adoptent les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2017 : Réduction de l’IR, acompte sur la majoration de Tascom, taux de TVA à 5,5% dans les QPV, suppression de niches fiscales, prorogation de l’éco-PTZ et du CITE
– 5 – En bref –
Deux arrêtés complètent la réforme d’Action Logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret sur l’habitat participatif
De nouvelles obligations pour l’amiante
– 8 – Réglementation –
Le registre des copropriétés : nouvel arrêté
La fibre dans les logements
Un décret sur les résidences services