lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 662 du 15 novembre 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Dénégation du statut en cours d’instance
Renouvellement d’un bail à loyer binaire
Copropriété : Affichage à l’entrée de l’immeuble : liberté d’expression et atteinte à la réputation / Paiement des charges et actualisation du règlement de copropriété
QPC : Procédure
Urbanisme : Participation des constructeurs
– 4 – Au Parlement –
Le Sénat adopte une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme
– 5 – Réglementation –
Tarif des notaires
Saisir l’administration par voie électronique
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – A suivre –
Traiter plus vite les contentieux : décret du 2 novembre
Télérecours
OIN à la Grande Borne
– 8 – Rencontre –
Colloque de l’IEIF : les nouvelles frontières de l’immobilier. Les acteurs s’intéressent à de nouvelles classes d’actifs

jugé>Au cours de l’instance en fixation de l’in-demnité d’éviction, le bailleur peut dénierl’application du statut des baux commer-ciaux (Civ. 3e, 3novembre2016, p.2).>Un copropriétaire ne peut pas se prévaloirde l’absence de mise à jour du règlement decopropriété en fonction des textes législatifsou réglementaires pour se dispenser dupaiement de ses charges (Civ. 3e, 3 nov.2016, p.3). Un copropriétaire qui engagede nombreuses procédures faisant obstacleà la nécessaire réhabilitation de l’immeublepeut être condamné à des dommages-inté-rêts, en plus des intérêts de retard liés aupaiement des charges (même arrêt).répondu>Il n’est pas prévu de modifier la durée devalidité des diagnostics pour une venteimmobilière (p.6).publié>Un décret du 4novembre2016 fixe uneliste de démarches écartées de la faculté desaisir l’administration par voie électroniqueet une autre liste de démarches qui en relè-vent (p.5).>Un décret du 4novembre2016 modifiantle code de justice administrative porte de3000à 10000€ le montant maximum del’amende pour recours abusif (p.7). programmé>Les emprunteurs vont bientôt pouvoir seprévaloir d’un droit de résiliation annuellede leur contrat d’assurance (voir p.6).décrypté>Le colloque de l’IEIF invitait ce8novembre ses invités à défricher les “nou-velles frontières de l’immobilier”. Leur inté-rêt est vif pour les secteurs de l’hôtellerie,de la santé et des résidences seniors (p.8).Accélérer les décisions fait consensusQuel que soit le contexte normatif, les acteurs sont conduits às’adapter. Le colloque de l’IEIF ce 8novembre, démontrait leurcapacité à s’ouvrir à de nouveaux territoires d’investissement (san-té, hôtellerie notamment). En parallèle, le projet du Grand Parisouvre de nombreuses perspectives de développement, même si lerythme de mise en place des structures administratives, des infra-structures et des autorisations d’urbanisme gagnerait à progresser!Rejoignant cet objectif, les sénateurs ont fait œuvre d’initiative enadoptant le 2novembre (p.4) une proposition de loi visant à simplifierle droit de l’urbanisme; avec le soutien partiel de la ministre du loge-ment. Emmanuelle Cosse a en effet souligné que certaines des mesuresavaient été reprises dans le projet de loi égalité et citoyenneté. C’est lecas de l’article qui supprime l’exigence que le préjudice soit excessifpour sanctionner un recours abusif. D’autres mesures relèvent de textesréglementaires, comme l’augmentation du montant maximum del’amende sanctionnant un recours abusif (elle vient d’être mise enœuvre par le décret du 2novembre, p.7). Une disposition intéressan-te, bien que dépourvue de sanction, indique au juge un cap: elle l’invi-te à rendre sa décision dans un délai de six mois. Un sénateur signalait,pour le déplorer, le conservatisme de l’administration, mais l’objectifd’accélérer les procédures fait consensus. Les sénateurs ont ainsi voté laproposition à l’unanimité et Jean-Vincent Placé s’est engagé à trouverune place dans le calendrier de l’Assemblée pour y donner suite.Dans la jurisprudence, c'est un élément nouveau qui est apparu ence début novembre avec un important arrêt relatif à la fixation duloyer en cas de renouvellement d’un bail commercial à loyer binaire.Ce type de loyer associe un loyer minimum garanti et un loyer calculéen fonction du chiffre d’affaires. La jurisprudence considérait jusqu’àprésent que, en cas de désaccord des parties sur le loyer de renouvel-lement, la fixation du loyer ne relevait pas d’une décision du juge carles critères fixés par le code de commerce pour le calcul de la valeurlocative ne font pas état de ce mécanisme. La Cour de cassation avaitainsi jugé en 2002 que la prétention du bailleur de voir fixer le loyerminimum garanti à la valeur locative tandis que la clause de loyervariable resterait inchangée, se heurtait à l’incompatibilité existantentre la clause recettes et les règles statutaires relatives à la fixation duloyer et aboutissaitt à remettre en cause l’équilibre du contrat recher-ché entre les parties (Civ. 3e, 29avril 2002, n°01-01809). En revanche,dans l’arrêt rendu le 3novembre2016, la Cour de cassation juge quele choix d’un loyer binaire n’interdit pas de recourir au juge pour fixerle minimum garanti. De plus, la Cour de cassation indique que le jugepeut fixer un abattement de loyer qui résulte de l’obligation de payerune part variable. La fixation de la valeur locative est alors renvoyéeau pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Il est ainsi pos-sible au juge de fixer le loyer garanti à la valeur locative qu’il déter-mine puis de pratiquer un abattement pour tenir compte de la partiecalculée en fonction du chiffre d’affaires. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 66215 NOVEMBRE 2016ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Dénégation du statut en cours d’instanceRenouvellement d’un bail à loyer binaireCopropriété: Affichage à l’entrée de l’immeuble: liberté d’expressionet atteinte à la réputation / Paiement des charges et actualisation durèglement de copropriétéQPC: ProcédureUrbanisme: Participation des constructeurs- 4 -Au Parlement-Le Sénat adopte une proposition de loi de simplification du droit del’urbanisme- 5 -Réglementation-Tarif des notairesSaisir l’administration par voie électronique- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO - A suivre -Traiter plus vite les contentieux: décret du 2novembreTélérecoursOIN à la Grande Borne- 8 -Rencontre-Colloque de l’IEIF: les nouvelles frontières de l’immobilier. Les acteurs s’in-téressent à de nouvelles classes d’actifsSOMMAIREEDITORIAL
15novembre20162BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉBaux commerciauxDénégation du statut en coursd’instance(Civ. 3e, 3 nov. 2016, n°1220, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-25427 )Une commune avait conclu un bail commer-cial de 9 ans pour des parcelles de terre. En2011, elle avait délivré un congé sans offrede renouvellement de bail commercial, enapplication de l'article L 145-14 du code decommerce et citant l'article L 145-9 sur ledroit du locataire de demander une indem-nité d'éviction. Le locataire avait saisi le TGIpour obtenir une indemnité d'éviction. C'estalors que la commune lui avait dénié le doitau statut des baux commerciaux.La cour d'appel avait jugé que cet argu-ment de la commune était en contradictionavec les termes de son acte de 2011 alorsqu'elle reconnaissait précédemment cedroit « et qu'il s'induit de cette contradic-tion, au nom du principe de cohérence, quela contestation opposée par la communesur la qualification du bail litigieux en bailcommercial est sans portée ».Cette décision est cassée au visa de l'article72 du code de procédure civile:« Qu'en statuant ainsi, alors que lesdéfenses au fond pouvant être invoquéesen tout état de cause, un bailleur qui a déli-vré un congé avec refus de renouvellementpeut, au cours de l'instance en fixation del'indemnité d'éviction, dénier l'applicationdu statut des baux commerciaux, la courd'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Est une défense au fond« tout moyen qui tend à faire rejeter com-me non justifiée, après examen au fond dudroit, la prétention de l'adversaire » (art.71 du CPC). Constituent ainsi des défensesau fond, et non des exceptions de procé-dure, les moyens pris par un copropriétai-re, assigné en paiement de sa quote-partde travaux, de la nullité du procès-verbald'assemblée qui avait décidé de ces der-niers et de la notification de ce document(Civ. 3e, 4février 1987). Selon l'article 72,« les défenses au fond peuvent être propo-sées en tout état de cause. » Cet arrêt enfournit un exemple relatif aux baux. Alorsque le bail signé faisait référence auxtextes du code de commerce relatifs auxbaux commerciaux, le bailleur, après avoiradressé un congé suivant les règles de l'ar-ticle L 145-9, entendait se prévaloir du faitqu'il s'agissait d'un bail de locaux nus. L'ar-gument ne pouvait être rejeté.A retenir:Au cours de l'instance en fixa-tion de l'indemnité d'éviction, le bailleurpeut dénier l'application du statut desbaux commerciaux.Renouvellement d’un bail àloyer binaire(Civ. 3e, 3 nov. 2016, n°1216 et1217, FS-P+B+R+I, cassation, pourvoi n°15-16826 et15-16827)Le bail d'un local situé dans un centre com-mercial prévoyait un loyer de base garantiet un loyer fixé à 8 % du chiffre d'affaires.Pour le renouvellement, il prévoyait que leloyer de base serait fixé à la valeur locativeet, en cas de désaccord, par le juge.Après avoir accepté le principe du renou-vellement, le bailleur avait donc saisi le jugepour obtenir la fixation du loyer minimumgaranti. L'arrêt qui avait rejeté sa demandeest cassé au visa de l'article 1134 du codecivil (avant l'ordonnance du 10février 2016)et de l'article L 145-33 du code de commer-ce:« Attendu que la stipulation selon laquellele loyer d’un bail commercial est composéd’un loyer minimum et d’un loyer calculésur la base du chiffre d‘affaires du preneurn’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit,de recourir au juge des loyers commerciauxpour fixer, lors du renouvellement, le mini-mum garanti à la valeur locative; que lejuge statue alors selon les critères de l’articleL. 145-33 précité, notamment au regard del’obligation contractuelle du preneur deverser, en sus du minimum garanti, une partvariable, en appréciant l’abattement qui endécoule […]Attendu que, pour rejeter la demande, l’ar-rêt retient que l’existence d’une clause deloyer binaire induit une incompatibilitéavec les règles statutaires relatives à la fixa-tion du loyer puisque celui-ci, dans un telbail, n’est pas fixé selon les critères définis àl’article L. 145-33 que le juge des loyers com-merciaux a l’obligation d’appliquer, maispeut prendre en considération des élé-ments étrangers à cette énumération telqu’un pourcentage sur le chiffre d’affairesréalisé par le preneur, que l’accord des par-ties et la liberté contractuelle dont il est l’ex-pression ne permet pas d’écarter cetteincompatibilité, que, si les parties peuventlibrement stipuler s’agissant du loyer initialet peuvent, d’un commun accord, fixer paravance les conditions de fixation du loyerdu bail renouvelé, elles ne peuvent que sti-puler sur les droits dont elles ont la disposi-tion, qu’en l’espèce, dans le débat judiciairequi s’ouvre en raison du désaccord des par-ties, les dispositions de l’article L. 145-33s’imposent au juge des loyers commerciauxqui ne saurait fixer par application d’autrescritères que ceux que la loi lui prescrit leloyer du bail renouvelé qui ne peut enaucun cas excéder la valeur locative;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ».Observations:Dans deux arrêts identiques,la cour d'appel avait considéré que, puis-qu'il s'agissait d'un loyer binaire, le jugen'était pas compétent pour fixer le loyerde renouvellement suivant des critèresétrangers aux règles de l’article L 145-33du code de commerce.Mais la Cour de cassation juge que le choixd'un loyer binaire n'interdit pas de recourirau juge pour fixer le minimum garanti. Deplus, en précisant que le juge applique lesrègles de l'article L 145-33 et fixe l'abatte-ment qui découle de l'obligation de verserune part variable, il renvoie au pouvoirsouverain d'appréciation des juges dufond.Pour un loyer binaire, selon une jurispru-dence antérieure, la fixation du nouveauloyer ne pouvant résulter que de l'accorddes parties, à défaut d'un tel accord, lebailleur et le preneur doivent être débou-tés de leurs demandes en fixation du prixdu bail renouvelé, le rôle du juge ne pou-vant être que de constater cet accord, s'ilexiste (Civ. 3e, 7mai 2002). Cette jurispru-dence est donc abandonnée.A retenir:Dans le cadre d'un bail à loyerbinaire, les parties peuvent renvoyer aujuge la faculté de fixer le loyer de renou-vellement garanti, mais le juge peut fixerl'abattement de loyer qui résulte de l'obli-gation de payer une part variable.CopropriétéAffichage à l'entrée de l'im-meuble: liberté d'expression etatteinte à la réputation(Civ. 3e, 3 nov. 2016, n°1221, FS-P+B, cassa-tion sans renvoi, pourvoi n°15-17150)Des travaux n'ayant pu être effectués fautede paiement de ses charges par un copro-priétaire, le conseil syndical avait affiché surla porte vitrée de l'immeuble une note fai-sant état de cette situation sans mentionnerle nom du copropriétaire mais en précisantqu'il s'agissait d'un copropriétaire ayant20 % des voix, ce qui permettait de l'identi-fier indirectement. Le copropriétaireconcerné avait alors assigné deux membresJURISPRUDENCE
du conseil syndical en réparation de sonpréjudice.Le juge de proximité avait admis cettedemande en dommages-intérêts forméepar le copropriétaire « au titre du droitcommun de la responsabilité et motivée parl'atteinte causée à [sa] réputation par l'affi-chage des notes du conseil syndical ».Ce jugement est cassé au visa de l'article 29de la loi du 29juillet 1881 et de l'article1382, devenu 1240 du code civil:« Attendu que les abus de la liberté d'ex-pression prévus et réprimés par la loi du29juillet 1881 ne peuvent être réparés surle fondement de l'article 1382, devenu1240, du code civil;Attendu [qu'en admettant la responsabilitéde droit commun] alors que les faits, telsque dénoncés par M. B. ne pouvaient rele-ver que des dispositions de la loi du29juillet 1881, la juridiction de proximité aviolé les textes susvisés; […]Attendu que la prescription édictée par l'ar-ticle 65 de la loi du 29juillet 1881 se trouveacquise;Par ces motifs: casse […] dit n'y avoir lieu àrenvoi; constate l'extinction de l'action ».Observations:C'est par un moyen relevéd'office que la Cour de cassation tranchece litige en invoquant la liberté d'expres-sion. La diffamation est réprimée par l'ar-ticle 29 de la loi du 29juillet 1881 et peutviser un affichage. Mais l'action résultantde ce délit est enfermée dans un courtdélai de prescription, de trois mois, prévupar l'article 65 de la même loi. La Cour decassation considère donc que l'action estprescrite. Cet arrêt recadre donc l'action dela personne s'estimant diffamée par unaffichage en lui imposant d'agir rapide-ment et écarte la faculté d'action sur lefondement de la responsabilité délictuellede droit commun.Paiement des charges et actuali-sation du règlement(Civ. 3e, 3novembre2016, n°1218, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-24793)Une copropriétaire contestait le montantde ses charges estimant notamment que lerèglement de copropriété n'avait pas étéadapté aux modifications législatives etréglementaires intervenues depuis son éta-blissement. La cour d'appel avait rejeté cetargument et la Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu […] que, l'ancien article49de la loi du 10juillet 1965 prévoyant unesimple faculté d'adaptation du règlementde copropriété aux textes législatifs ouréglementaires intervenues depuis son éta-blissement et n'édictant pas de sanction encas d'absence de saisine de l'assembléegénérale sur ce point, la cour d'appel a puen déduire que MmeA. ne pouvait invoquerle défaut d'adaptation du règlement decopropriété pour se dispenser du paiementdes charges».La Cour de cassation confirme aussi l'arrêten ce qu'il avait condamné la copropriétai-re à des dommages-intérêts:« Mais attendu qu'ayant relevé que MmeA.n'était pas en mesure de régler ses chargesde copropriété, que ses contestations com-me son opposition permanente au vote destravaux de réhabilitation d'un immeublefortement dégradé et menaçant ruine obli-geaient les copropriétaires à suppléer sacarence en avançant ses charges à sa place,qu'elle multipliait abusivement les procé-dures afin de retarder la vente sur saisie deson logement votée en assemblée générale,que son comportement faisait obstacle auversement des subventions publiques desti-nées à financer les travaux indispensables àla pérennité de l'immeuble ainsi qu'au paie-ment des entreprises mandatées par le syn-dic pour exécuter les travaux votés enassemblée générale et nuisait ainsi grave-ment à la collectivité des copropriétaires,privée d'une importante partie des fondsnécessaires à la gestion et à l'entretien del'immeuble, ce préjudice financier étant cer-tain et distinct de celui réparé par les inté-rêts moratoires, la cour d'appel a légale-ment justifié sa décision de ce chef;Par ces motifs: rejette ».Observations:Cet arrêt tranche deuxquestions.1. Sur l'adaptation du règlement aux nou-veaux textes de lois ou règlement, ilconstate son caractère facultatif et endéduit qu’un copropriétaire ne peut pass’en prévaloir pour se dispenser du paie-ment des charges. L'article 49 issue de laloi SRU fixait un délai de 5 ans pour effec-tuer la mise à jour du règlement. La loi du13 juillet 2006 a porté le délai à de 8 anspuis la loi du 25 mars 2009 a supprimé ledélai de 8 ans. La loi Alur du 27 mars 2014a abrogé l'article 49 mais en transposantson contenu à l'article 24 f de la loi de1965.2. Sur les conséquences du défaut de paie-ment des charges, la Cour de cassationadmet la possibilité de condamner lecopropriétaire récalcitrant au versementde dommages-intérêts, distincts des inté-rêts moratoires. En l'espèce, l'attitude ducopropriétaire faisait obstacle à l'indispen-sable réhabilitation de l'immeuble. Sansressources autres que celle des aidessociales, elle devait près de 50 000 eurosau titre des charges. Elle est condamnée àverser 1500 euros de dommages-intérêts.UrbanismeParticipation des constructeurs(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27octobre2016, n°377316, Sté Magnum Immobilière)Une société avait obtenu en 2005 un permisde construire un bâtiment commercial surune zone qui avait fait l'objet d'un pro-gramme d'aménagement d'ensemble entre1989 et 2004. La taxe locale d'équipement(TLE) avait été rétablie et la commune avaitdemandé 198000 au titre de ce permis deconstruire. La société en contestait la validi- au motif que lorsqu'est instituée une par-ticipation des constructeurs au titre deséquipements publics en vertu de l'article L332-9 du code de l'urbanisme, il ne peutplus être demandé de TLE. Mais son recoursest rejeté par le Conseil d’État:« Lorsque la participation forfaitaire repré-sentative de la participation prévue à l'ar-ticle L. 332-9 du code de l'urbanisme a étémise à la charge du lotisseur en applicationde l'article L. 332-12 du même code, ne peu-vent être mises à la charge des construc-teurs réalisant une des constructions ini-tiales du lotissement ni la participation pré-vue à l'article L. 332-9, ni la taxe localed'équipement quand bien même le pro-gramme d'aménagement d'ensemble seraitclos. Toutefois, aucune disposition législati-ve ou réglementaire n'exclut que la taxelocale d'équipement soit mise à la chargedu constructeurqui obtient, postérieure-ment à l'achèvement du programmed'aménagement d'ensemble constaté pardélibération du conseil municipal et aurétablissement de cette taxe, un permis deconstruire pour une nouvelle construc-tion ».Or il s'agissait en l'espèce de la démolition15novembre20163COPROPRIÉTÉ- URBANISMEJURISPRUDENCEQPC: procédureUn locataire avait posé une QPC sur l'ar-ticle L 145-34 du code de commerce. Or lejuge avait statué sur la transmission de laquestion avant d'avoir communiqué l'af-faire au ministère public contrairement àce que prévoit l'article 23-1 de l'ordon-nance du 7novembre 1958.La Cour de cassation en déduit que lademande n'est pas recevable (art. 23-1 del'ordonnance du 7novembre 1958).(Civ. 3e, 3novembre2016, n°1325, FS-P+B,irrecevabilité, affaire n°16-40239)
15novembre20164URBANISMELes sénateurs ont examiné le 25octobre uneproposition de loi portant accélération desprocédures et stabilisation du droit de l’ur-banisme, de la construction et de l’aména-gement. François Calvet, coauteur du texte(Les Républicains) commence par s’étonnerdu conservatisme de l’administration. Maisil ajoute, avec Marc Daunis, ne pas avoirrenoncé en ayant senti que des résistancesretardaient de façon déraisonnable la miseen œuvre d’une centaine de ZAC. Le séna-teur souhaite “en finir avec le scandale desdélais de jugement en général et en matièred’urbanisme en particulier”. Il s’agit ausside stabiliser les PLU, de remédier à l’impré-visibilité au système de protection desabords des bâtiments de France. Marc Dau-nis ajoute qu’en dix ans, 64 lois, 22 ordon-nances et 104 décrets ont modifié le régimedes PLU. Élisabeth Lamure précise que letexte s’appuie sur une consultation nationa-le qui a suscité près de 11000 réponses et aété suivie d’une étude d’impact. En matièred’urbanisme, les propositions s’inscriventdans la suite de l’ordonnance Labetoulle dejuillet2013. Par exemple, l’article 6 relatifaux ZAC prévoit de fusionner la délibéra-tion de création de ZAC et la délibération deréalisation. Le texte vise aussi à soutenir ladémarche d’urbanisme de projet.L’article 9 prévoit une expérimentation d’unAUSÉNATAUPARLEMENTLe Sénat veut simplifier l’urbanismeLes sénateurs ont voté le 2novembre une proposition de loi visant à simplifier cer-taines règles d’urbanisme et à accélérer les procédures.d'une construction initiale du lotissement etla réalisation d'une nouvelle constructionsur le même terrain. Le Conseil d’État jugeque cela concernait donc « une opérationautre que celle qui avait donné lieu à la par-ticipation forfaitaire versée par le lotisseuret à l'exonération corrélative de la premiè-re construction sur le terrain concerné ».Observations:La mise en place d'une par-ticipation forfaitaire à la charge du lotis-seur prévue par l'article L 332-12 du codede l'urbanisme entraîne l'exonérationpour le constructeur de la TLE. Il résulte decet arrêt que, si un constructeur obtientaprès l'achèvement du programme d'amé-nagement d'ensemble, un permis pourune nouvelle construction, la TLE peutêtre mise à sa charge. mécanisme d’association des ABF à la défi-nition des règles locales d’urbanisme pourrendre plus intelligible la motivation deleurs décisions, et pour que ces décisionssoient “davantage objectivées”, afin d’éviterles avis négatifs en bout de course.La ministre du logement souligne que cetexte résulte d’un groupe de travail trans-partisan qui a abouti à un rapport le 23juin2016. Approuvant certaines mesures, elle achoisi de les intégrer dans le projet de loiÉgalité et citoyenneté et rappelle deux prio-rités du Gouvernement en matière de loge-ment: lutte contre l’artificialisation des solset développement de la planification straté-gique avec les PLU intercommunaux.Jean-Claude Requier approuve le projet depermettre au juge de soulever d’office lacristallisation des moyens en créant unmécanisme de caducité de l’instance ou enfacilitant l’octroi de dommages-intérêts encas de recours abusif. Mais il rappelle qu’ilfaut aussi veiller à ne pas remettre en causele droit au recours. Henri Tandonnetapprouve aussi l’idée de faire passer de 3 à6 ans le délai de mise en conformité d’unPLU avec les documents supérieurs. JoëlLabbé critique certains points comme larévision des délais en matière d’archéologiepréventive. Rémy Cointereau insiste sur lefait que, outre les 45 mesures réglementairesqui ont vocation à être examinées avec leGouvernement, la proposition de loi com-porte 25 mesures en 14 articles de simplifi-cation, qui ont été ajustées avec les minis-tères concernés.Philippe Mouiller salue la simplificationprévue pour l’accessibilité des parkings.Raccourcir les délais de juge-mentL’article 1erprévoit que le mémoire de saisi-ne du juge comprend l’ensemble desmoyens soulevés par le requérant, afind’éviter un allongement «artificiel» desdélais d’instruction. Il fixe au juge un délaide 6 moispour rendre sa décision (disposi-tion non assortie de sanction). Il a été voté.L’article 2modifie l’article L 600-7 du codede l’urbanisme en supprimant l’exigenceque le préjudice soit excessif pour sanc-tionner l’auteur d’un recours malveillant. Laministre approuve cet article, dont le conte-nu identique a été voté à l’article 32bis C duprojet de loi égalité et citoyenneté. Elle ajou-te que l’article R 741-12 du CJA doit êtremodifié pour porter de 3000à 10000eurosle montant maximum de l’amende pourrecours abusif (cf. p. 7). L’article 2 a été voté.Stabiliser les documents d’urbanismePour simplifier la mise en compatibilité desPLU, l’article 3institue une cristallisationdes règles du PLUpendant au moins 3 anset en assouplissant le délai de mise en com-patibilité.Le vote de l’amendement (n°2) a écarté leprogramme local de l’habitat de ce disposi-tif et l’article a été adopté.L’article 4traite du PLU intercommunal. Ilprévoit qu’un changement minime desrègles d’urbanisme d’une commune ne pro-voque plus automatiquement le passage del’intercommunalité au PLU intercommunal:la révision simplifiée ne sera plus un motifde passage au PLU intercommunal. Il a étévoté.L’article 5vise à sécuriser (comme l’expli-quait Annie Guillemot) les opérationsd’aménagement en cas d’annulation d’unPLU: si cette annulation est postérieure à ladélivrance d’un permis d’aménager maisantérieure à la délivrance des permis deconstruire, elle n’entraîne pas le rejet de cesdemandes d’autorisation de construire. L’ar-ticle a été voté.ZACSimplifier les ZACest l’objectif de l’article6par deux moyens: d’une part en permet-tant que la décision qui approuve le péri-mètre et le programme de la zone puisseaussi approuver l’aménagement et l’équipe-ment de celle-ci et d’autre part que l’étuded’impact soit produite lors de l’approbationde la zone ou lors de l’approbation de la réa-lisation. Mais le 2epoint a été supprimé àl’initiative de Joël Labbé au motif que la pro-duction plus tardive de l’étude d’impact, larend moins utile car fournie à un stade les acteurs sont déjà très engagés dans leprojet.Vote également pour l’article 6 bisrelatif àl’expropriation.L’article 7(voté) programme la nominationd’un référent juridique unique nommé
2. Démarches relevantde la faculté de saisine par voie électroniquedepuis le 8 novembre 201615novembre20165RÉGLEMENTATIONAUSÉNATChambre des notaires à LilleIl est créé une chambre interdépartemen-tale des notaires du Nord Pas-de-Calais.Son siège est fixé à Lille.(Décret n°2016-1482 du 2novembre 2016,J.O. du 4 nov. 18).Saisir l’administration par voie électroniqueLe code des relations entre le public et l'administration (art. L 112-8 et 9) fixe le principe que toute personne peut effectuerune demande par voie électronique. L'article L112-10 autorise un décret à en écarter l'application. C'est le cas d’un décret du4 novembre qui écarte les démarches suivantes (voir encadré 1).Une série d'exceptions au principe est prévue à titre transitoi-re jusqu'au 7novembre2016. A contrario, ces actes peuvent donc désormais fairel'objet de demande par voie électronique (voir encadré 2).- DIAau titre du DPU ou du droit de préemp-tion en ZAD- DIA, au titre du droit de préemption des com-munes sur les fonds artisanaux, les fonds decommerce, les baux commerciaux et les ter-rains faisant l'objet de projets d'aménagementcommercial- DIA, au titre du droit de préemption dans lesespaces naturels sensibles- Déclaration attestant l'achèvementet laconformité des travaux- Déclaration d'ouverture de chantier- Déclaration préalablepour constructions, tra-vaux installations et aménagements non sou-mis à permis comprenant ou non des démoli-tions,- Déclaration préalable pour lotissement ouautres divisions foncières non soumises à per-mis d'aménager- Déclaration préalable pour constructions ettravaux non soumis à permis de construire por-tant sur une maison individuelle ou sesannexes- Demande de modification d'un permis délivréen cours de validité- Demande de permis de démolir- Demande de transfert de permisdélivré encours de validité- Demande de certificat d'urbanisme- Demande de permis de construirepour unemaison individuelle ou ses annexes- Demande de permis de construire compre-nant ou non des démolitions- Demande de permis d'aménagercomprenantou non des constructions ou des démolitions- Demande de construction, restauration ouextension des bâtiments à moins de 100 m desnouveaux cimetières transférés hors de com-munes- Demande de branchementau réseau d'eau(Décret n°2016-1491 du 4novembre2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration parvoie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou desétablissements publics de coopération intercommunale, J.O. du 6 nov. 4)1. Démarches écartéesde la faculté de saisine par voieélectronique- Autorisations de construire, modifier ouaménager un ERP (accessibilité et sécuritéincendie)- Dossier permettant de vérifier la conformitédes ERP aux règles d'accessibilité et de sécuri- contre l'incendie et la panique- Autorisation de dérogation aux règles d'ac-cessibilité des ERP- Demande de dérogation aux règles d'accessi-bilité applicables aux bâtiments d'habitationcollectifs quand ils font l'objet de travaux etaux bâtiments existants sont créés deslogements par changement de destination,- Demande d'approbation d'un Ad'AP coupléeà une demande d'autorisation de construire,modifier ou aménager un ERP,- Autorisation de travaux sur un IGH (accessi-bilité et sécurité)- Demande d'autorisation d'exécuter des tra-vaux (remontées mécaniques)- Demande d'autorisation de mise en exploita-tion des remontées mécaniquesTarif des notairesUn arrêté du 28 octobre modifie certainstarifs des notaires.En voici quelques exemples:- les ventes par adjudications volontaires(pour tous biens autres que les meubles)- les promesses de vente- les règlements de copropriétés- les éléments d'un dossier de diagnostictechnique: démarches concernant l’obten-tion et la vérification d’un certificat demesurage ou d’un document du dossierde diagnostic technique.Tranches d’assietteTauxde 0 à 65007,890%de 6500 à 170003,254%de 17000 à 600002,170%> 600001,628%PrestationÉmolu-Certification de mesurage (art.46 de la loi du 10juillet 196515,38 Chacun des documents du dos-sier de diagnostic technique (I del’art. L 271-4 du CCH)15,38 PrestationÉmolu-Établissement du règlement decopropriété ou du descriptif384,62 Mise en conformité ou modifica-tion du règlement de copro-priété ou du descriptif192,31Établissement du descriptif11,54 par lotMise en conformité ou modifica-tion du descriptif5,77 par lotTranches d’assietteTauxde 0 à 65000,986%de 6500 à 170000,407%de 17000 à 600000,271%> 600000,203%Émoluments proportionnelspour les ventes par adjudicationÉmoluments pour le dossier dediagnostic techniqueÉmoluments proportionnelspour les promesses de vente(de plus de 18 mois, art. L 290-1 du CCH)Copropriété(Arrêté du 28octobre 2016 relatif aux tarifsréglementés des notaires, J.O. du 5novembre, 17).par le préfet pour apporter conseil et infor-mation aux porteurs de projets sur leursdossiers.Alors que le régime de l’archéologie pré-ventivea été modifié par la récente loi surl’architecture, l’article 8propose d’encadrerstrictement le délai de 3 mois dont dispose lepréfet pour prescrire les fouilles après le rap-port de diagnostic. Voté.L’article 9propose une expérimentationrelative aux avis des architectes des bâti-ments de France. L’ABF est invité à propo-ser des prescriptions, qui seraient alorsannexés au PLU. Article voté en l’état.L’article 10prévoit la publication des autori-sations et des avis des ABF.L’article 11autorise l’expérimentation pen-dant deux ans d’un dispositif de mutualisa-tion des places de parkings pour handica-pés dans les parcs de stationnement. Voté.A l’article 12a été évoqué le rôle des com-missions départementales de la préserva-tion des espaces naturels, agricoles et fores-tiers. Il a été voté.L’article 13vise à accélérer les procédures detravaux en sites classés en cas d’urgence.L’ensemble du texte a été adopté le2novembre à l’unanimité.
15novembre20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations25oct. 2016ANn°93446Gérard Menuel,Les Républicains,AubeRequalification delocaux commerciaux enlocaux industriels pourla cotisation foncièredes entreprises (CFE)BudgetLa CFE est établie selon trois types de locaux: habitation et professionnels,commerciaux et biens divers, établissements industriels. Les établissementsindustriels sont les usines et ateliesr s'effectuent avec un outillage impor-tant la transformation de matière première et la fabrication ou réparationd'objets, ou des opérations d'extraction ou des opérations de manipulationou de prestations de service le rôle de l'outillage et de la force motrice estprépondérant. La qualification est faite par l'administration sous le contrôledu juge. La méthode n'a pas été modifiée récemment.1ernov. 2016ANn°51008Sophie Rohfritsch,Les RépublicainsBas RhinCopropriété en diffi-culté et mandataire adhocLogementLa procédure du mandataire ad hoc créée par la loi de2009 étant peu utilisée, la loi Alur a modifié cetteprocédure d'alerte. Le maire, les créanciers peuventdéclencher la procédure. Dans les grandes copro-priétés, le seuil de déclenchement de 25 % est ramenéà 15 %, le mandataire peut avoir accès aux documentsdes procédures de péril ou d'insalubrité. L'assembléegénérale doit se tenir dans les 6 mois, sinon le juge estsaisi pour enjoindre au syndic de convoquer l'assem-blée pour désigner un administrateur provisoire.Selon le député, bien quedes syndicats atteignent leseuil de 25 % d'impayés,les syndics ne saisissent pasles tribunaux.1ernov. 2016ANn°97313Marie-ChristineDalloz,Les Républicains,JuraExonération de taxed'aménagement desmaisons de santé?LogementLa loi de finances pour 2016 a ajouté une nouvelle faculté d'exonération de taxed'aménagement en faveur des maisons de santé, pour les seules communesmaîtres d'ouvrage. Un élargissement de l'exonérationà tout maître d'ouvrageparaîtrait pertinent et pourra être étudié dans le cadre de la loi de finances.1ernov. 2016ANn°10695Benoist Apparu,Les Républicains,MarneVente de logementssociauxaux locatairesLogementLa vente HLM permet aux bailleurs de dégager desressources pour créer une offre nouvelle de loge-ments. La loi prévoit déjà que tout locataire peutadresser à son bailleur une demande d'acquisition,mais la réponse ne relève que de la responsabilité dubailleur. Dans l'agenda HLM 2015-2018, le mouve-ment HLM s'engage à développer l'accession à la pro-priété. La création d'un droit à l'achat remettrait encause le droit de propriété d’où un problème constitu-tionnel. La priorité n'est pas de réduire le parc mais degénérer davantage de logements abordables.L'ancien ministre pro-pose de créer un droitindividuel à l'achat deson logement social.1ernov. 2016ANn°57526Jacques Cresta,Socialiste,Pyrénées-Orien-tales Durée de validité desdiagnosticspour unevente immobilièreLogementDepuis 2007, les diagnostics amiante, plomb, termites, risques naturels ettechnologiques, performance énergétique, gaz et électricité sont regroupésdans un dossier de diagnostic technique et depuis 2001 l'assainissement noncollectif. En l'absence d'un des documents lors de la vente, le vendeur nepeut s'exonérer de la garantie des vices cachés. Les durées de validité ont étéadaptées en fonction des diagnostics, il n'est pas prévu de les modifier.1ernov. 2016ANn°70095DominiqueBussereau,Les Républicains,Charente-Mar-itimeNotion de meublé detourismeCommerce extérieurLe meublé de tourisme ne fixe pas de capacité maximale d'hébergement (art. D324-1 du code du tourisme), mais concerne principalement les locations saison-nières de location familiale. Mais un meublé qui a une capacité de plus de 15personnes relève des ERP avec obligation d'accessibilité, et de sécurité incendie.La notion de meublé ne figurant pas dans la réglementation incendie, il convienten cas de doute de consulter la commission de sécurité.1ernov. 2016ANn°46573Bernard Broc-hand,Les Républicains,Alpes-MaritimesDurée de validité despermis de construireLogementLe décret du 5 janvier 2016 a porté durablementla durée de validité des autorisations d'urbanismede 2 à 3 ans, il pérennise la prorogation tempo-raire prévue par le décret du 29 décembre 2014.De plus, le délai de validité initial pourra être pro-rogé une année, non plus une fois mais deux.Le député proposait deproroger à titre excep-tionnel la durée devalidité des permis deconstruire.3 nov. 2016Sénatn°22144Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleOccupation du domainepublic. Bail emphytéo-tiqueIntérieurL'occupation du domaine public peut prendre la forme d'un bail emphytéo-tique. La redevance est payable d'avance, annuellement. Le bénéficiaire peutêtre autorisé à se libérer par le versement d'acomptes ou être tenu du verse-ment pour toute la durée d'occupation, si elle n'excède pas 5 ans, pour unepériode quinquennale dans le cas contraire.10 nov. 2016Sénatn°17021DominiqueEstrosi-Sassone,Les Républicains,Alpes-MaritimesMise en conformité desASL de propriétairesIntérieurLes ASL devaient se mettre en conformité avec l'ordonnance du 1erjuillet 2004 auplus tard le 6 mai 2008. A défaut, leur fonctionnement est perturbé. Pour retrou-ver leur capacité juridique, les ASL doivent se mettre en conformité, par unedécision unanime des associés; le président doit ensuite dans les 3 mois déclarerles nouveaux statuts à la préfecture. Il n'est pas prévu de modifier cette règle.10 nov. 2016Sénat 20546Didier Mandelli,Les Républicains,VendéeSuppression de la taxede séjourau forfait?IntérieurLa taxe de séjour forfaitaire a des avantages de perception par les collectivités, carelle est liée aux caractéristiques de l'hébergement et non à son activité effective.De plus, la mission parlementaire a jugé opportun de conserver le choix entre unetaxation au réel ou au forfait. Les deux systèmes peuvent coexister à conditionqu'une même nature d'hébergement soit imposée selon les mêmes modalités.
15novembre20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSA SUIVREAdministration centraleDirection de l'habitat, de l'urbanisme etdes paysages(DGALN): Frédéric Boudierest nommé sous-directeur de la législationde l'habitat et des organismes construc-teurs. (Arrêté du 2novembre 2016, J.O. du 4nov. n°35).PréfetsSont nommés préfets: Georges-FrançoisLeclerc (Alpes-Maritimes), Pierre Lambert(Haute-Savoie), Yves Le Breton (Côtes-d'Ar-mor), Jean-Pierre Condemine (Loir-et-Cher)et Joël Mathurin (Nièvre).(Décrets du 3novembre2016, J.O. du 4 nov.n°61).MagistratureTribunaux de grande instance : Sontnommés présidents de TGI: Fabien Sartre-Andrade dos Santos (Roanne) et OmblineCraighero-Parry (Briey).(Décret du 3novembre2016, J.O. du 5 nov.n°64).Avocats aux Conseils: 4 de plusL'Autorité de la concurrence recommandeune augmentation du nombre d'officesd'avocat au Conseil d’État et à la Cour decassation. Elle recommande de créer 4offices dans un délai de 2 ans (il en existe60 fin 2016).(Avis 16-A-18 du 10octobre 2016 relatif àla liberté d'installation et à des recommanda-tions de créations d'offices d'avocat auConseil d’État et à la Cour de cassation, J.O.du 1ernov. n°41)Habiter MieuxLa convention entre l’État et la SGFGAS estmodifiée pour permettre la distribution del'Eco-PTZ Habiter mieux.(Arrêté du 25octobre 2016 portant approba-tion d'un avenant à la convention signéeentre l’État et la société mentionnée au der-nier alinéa de l'article L. 312-1 du CCH, J.O.du 3 nov. n°64).Traiter plus vite les contentieuxUne série de modifications de la procédureadministrative, dont voici une sélection, viseà accélérer le traitement des contentieux:- la possibilité pour le président de la for-mation de jugement, ou, au Conseil d’État,le président de la chambre chargée del'instruction, de fixer d'office, et dans tousles litiges, une date à partir de laquelle denouveaux moyens ne peuvent plus êtreinvoqués(art. R 611-7-1 du code de justiceadministrative),- l'augmentation du montant maximumdes amendes pour recours abusifde3000à 10000 (art. R 741-12).- la possibilité, pour les présidents de for-mations de jugement du Conseil d’État dene pas admettre, par ordonnance, lespourvoismanifestement dépourvus defondementdirigés contre une décisiond'appel (art. R 822-5).- il est prévu, titre expérimental, pour unedurée limitée, la possibilité pour les prési-dents de chambre du Conseil d’État defixer une date de clôture d'instruction(cequi est une généralisation de l'expérimen-tation faite en matière de contentieux del'urbanisme). L'article R600-4 du code del'urbanisme est abrogé (art. 33 du décret),puisque son champ est englobé dans celuide l'article 33 du décret.(Décret n°2016-1480 du 2novembre 2016portant modification du code de justiceadministrative, J.O. du 4 nov. 16).TélérecoursUn décret rend obligatoire l'utilisation del'application Télérecours (sauf pour lescommunes de moins de 3500 habitants etles personnes morales de droit privé char-gées d'une mission permanente de servicepublic). (Décret n°2016-1481 du 2novembre2016 relatif à l'utilisation des téléprocéduresdevant le Conseil d’État, les CAA et les TA,J.O. du 4 nov. n°17).OIN à la Grande BorneL'opération d'aménagement de Grigny estinscrite parmi les opérations d'intérêtnational (art. R. 102-3 du code de l'urba-nisme). Le territoire retenu comprend unepartie de la commune de Grigny et unepetite partie de celle de Viry-Châtillonpour englober le quartier de la GrandeBorne. (Décret n°2016-1484 du 2novembre2016, J.O. du 4 nov. 24).Archéologie préventiveUn décret fixe les modalités d'attributiondes subventions aux collectivités territo-riales pour le financement des opérationsde diagnostic d'archéologie préventive.Sont prises en compte les caractéristiquesde l'opération, une valeur forfaitaire debase au m2avec majoration en fonction dela complexité de l'opération (art. R 424-34et suivants du code du patrimoine).(Décret n°2016-1485 du 2novembre 2016relatif aux subventions accordées aux collecti-vités territoriales en compensation des tra-vaux engagés pour les opérations de dia-gnostic d'archéologie préventive, J.O. du 4nov. 2016, 25).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi662UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAssurance emprunteurLa loi Sapin II qui a été défi-nitivement votée le 8novembrecomporte un article82 permet-tant à l’emprunteur de résilierchaque année son contrat d’assu-rance.Jérôme Chasques (DG d’Hyperas-sur) estime que les emprunteurspourront potentiellement diviserpar 5 le coût de leur assurance(Communiqué du 9novembre).Par ailleurs, l'article 78 dutexte émet des exigences d’in-formation sur les publicitésrelatives à la vente d’un loge-ment locatif fiscalement aidé.L’article 121 vise les SCPI.AU FIL DU J.O.
15novembre20168COLLOQUEDEL’IEIFPour son traditionnel colloque, l’IEIF avaitchoisi comme thème ce 8 novembre “lesnouvelles frontières de l’immobilier”.Du problème noir au problèmeblancPour les aborder, c’est à une passionnanteprésentation du monde que s’est livré Domi-nique Moïsi. Le professeur au King’s collegeà Londres observe en préambule que,contrairement au schéma biblique de lacréation, c’est le chaos qui succède à l’ordre.Le principe d’ordre incarné par les États-Unisne fonctionne plus, ce qui marque la fin dela domination occidentale sur le monde. Ilajoute que l’Amérique blanche avait un pro-blème noir, mais aujourd'hui l’Amériquemulticulturelle a un problème blanc, quiexplique le phénomène Trump (le colloquese tenait la veille de l’élection américaine).Au Moyen Orient, les États-Unis ont réveilléles vieux démons de l’humiliation depeuples qui ne contrôlent plus leur histoire.La montée du terrorisme est la conséquencede la culture de l’humiliation. La créationd’un califat répond à une volonté de remiseen cause des frontières dessinées jadis parles Européens.La Russie est redevenue un acteur clé auMoyen-Orient, tandis que les démocratiesoccidentales sont, comme lors de la guerred’Espagne, incapables de savoir ce qu’ellesveulent.La Chine, qui a le sentiment d’être portéepar sa grandeur civilisationnelle, entend êtrereconnue comme deuxième, voire commepremière puissance mondiale. L’Europe estfrappée de divorces: entre le Nord (Alle-magne) et le Sud (Grèce), entre l’Est (popu-lisme Polonais) et l’Ouest, entre la GrandeBretagne (où personne ne comprend plus cequi se passe) et l’Union et entre l’Allemagneet la France.Le pire est-il inévitable, du Brexit à Trump età Le Pen? Non ! répond Dominique Moïsi etil invite à la confiance, clé d’un mondeouvert, car c’est lorsqu’on a confiance en soiqu’on évite de se replier.S’agissant du Royaume-Uni, Philippe Gudinde Vallerin (Barclays) estime qu’on a peut-être surestimé les inquiétudes liées au Brexit,car l’entrée en récession n’a pas eu lieu, maisqu’il reste beaucoup à négocier: les accordscommerciaux caducs et les conditions d’ac-cès des Britanniques au marché unique.Réaction des acteursComment réagissent les acteurs de l’immo-bilier dans ce contexte? Ils observent avecintérêt les nouveaux marchés. Pour OlivierTéran (Allianz), le marché immobilier va serééquilibrer vers l’Asie, pour Méka Brunel(Ivanhoé Cambridge), on ne peut pas resterindifférent à l’Afrique. Sur ce continent, Pas-cal Duhamel (Adia) ajoute qu’il faut yconstruire non seulement des immeublesmais des quartiers entiers ou des villes. Touss’accordent à reconnaître que l’analyse desmarchés se fait davantage par le prisme desvilles mondes que des Etats.S’agissant des typologies d’actifs, ChristopheCuvillier (Unibail-Rodamco) constate quel’écart positif de rendement entre les com-merces et les obligations n’a jamais été aussiélevé (330 points de base). Il reconnaît parailleurs que l’impact du terrorisme est élevésur la fréquentation des centres commerciaux.Laurent Chenain (Crédit Agricole CIB) consi-dère que les modes de financement vontpouvoir se diversifier en raison de la pers-pective d’une fin du monopole bancaire.Les attitudes évoluent avec la révolutionnumérique. Pascal Duhamel constate ainsi lesuccès d’une page Facebook créée parimmeuble pour leurs habitants, qui contri-bue à la création d’une communauté.Les exigences de lutte contre le réchauffe-ment climatique suscitent les engagementsdes acteurs. Exemple: Unibail-Rodamco s’estengagé à diviser par deux l’empreinte car-bone de son parc d’ici 2030.les acteurs s’intéressent à de nouvellesclasses d’actifs. C’est le cas, explique Domi-nique Ozanne pour Foncière des Régions,avec l’hôtellerie. Grâce à des baux à longterme, la foncière obtient des rendementsde 6% et une valorisation du capital de4%.Quant à Laurent Fléchet pour PrimonialReim, il part du constat que le secteur de lasanté cumule une offre rare et des besoinsimportants. Frédéric Walther explique lepositionnement d’Agedie-Domitys: lesEhpad doivent supporter un financementLes nouvelles frontières de l’immobilier Santé, hôtellerie, maisons de retraite, autant de territoires nouveaux qu’arpen-tent de plus en plus les acteurs de l’immobilier. Le Grand Paris est aussi unenouvelle frontière mais il gagnerait à accélérer le rythme de ses mutations.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREcomplexe, les pouvoirs publics favorisentl’accompagnement à domicile, mais qui estdifficile à rentabiliser pour les intervenants.Entre les deux, les résidences seniors, ditesrésidences autonomie depuis la loi sur levieillissement, ont une place à prendre. Le secteur de l’hôtellerie peut-il être boule-versé par les nouvelles pratiques des opéra-teurs tels que Airbnb? Pour le consultantVanguélis Panayotis (MKG Consulting), cesont surtout les offres économiques qui enpâtissent, mais le haut de gamme peu.Quel rythme pour le Grand Paris ?Au-delà de ces nouveaux secteurs, le chan-tier du Grand Paris serait-il aussi un élémentde ces nouvelles frontières de l’immobilier?Le président de la Société du Grand Paris,Philippe Yvin, rappelle que voici déjà dix ansqu’ont été lancés les concours d’architecte.Olivier Wigniolle indique qu’Icade disposede 1,2million de m2de terrains exploitablesdans les périmètres proches des nouvellesgares. Pour Xavier Lépine (La Française), leprojet du Grand Paris se vend d’autant plusfacilement qu’on est loin de France, mais ilajoute que le temps nécessaire à sa mise enplace et la multitude des intervenants sontdes inconvénients. On ne construit plus tantdes immeubles que des quartiers ajouteFrançois Bertière (Bouygues Immobilier) etsuivant des modalités nouvelles d’usage. Iltémoigne ainsi du succès d’une formuled’offre de bureaux loués sans engagementau poste de travail et non au m2, (offre Next-door). Olivier Wigniolle confirme que dansles expériences de bureaux partagés (cowor-king), les occupants sont surtout sensibles àla dimension de création de réseaux etd’échanges de bonnes pratiques que cetoutil favorise. Xavier Lépine ajoute que la réussite duGrand Paris passe par une réflexion sur lesprix car, pour qu’une ville soit durable, enco-re faut-il qu’on puisse y vivre et donc que lesprix soient compatibles avec les revenus deses habitants. Il faut donc repenser la pro-priété du logement et passer à la propriététemporaire.Conclusion de Philippe Yvin: on a connu lacréation des villes nouvelles dans les annéessoixante avec des modalités brutales, on vitaujourd’hui avec le Grand Paris avec un ryth-me de transformations très lent. Il faut trou-ver un juste intermédiaire entre les deux etaccélérer les mutations foncières, notam-ment pour permettre la mutation des ter-rains industriels de la petite couronne.