Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Dénégation du statut en cours d’instance
Renouvellement d’un bail à loyer binaire
Copropriété : Affichage à l’entrée de l’immeuble : liberté d’expression et atteinte à la réputation / Paiement des charges et actualisation du règlement de copropriété
QPC : Procédure
Urbanisme : Participation des constructeurs
– 4 – Au Parlement –
Le Sénat adopte une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme
– 5 – Réglementation –
Tarif des notaires
Saisir l’administration par voie électronique
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – A suivre –
Traiter plus vite les contentieux : décret du 2 novembre
Télérecours
OIN à la Grande Borne
– 8 – Rencontre –
Colloque de l’IEIF : les nouvelles frontières de l’immobilier. Les acteurs s’intéressent à de nouvelles classes d’actifs
1 5novembre2016 2 B AUXCOMMERCIAUX - C OPROPRIÉTÉ ▲ Baux commerciaux ■ Dénégation du statut en cours d ’instance (Civ. 3 e , 3 nov. 2016, n°1220, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°15-25427 ) Une commune avait conclu un bail commer- cial de 9 ans pour des parcelles de terre. En 2011, elle avait délivré un congé sans offre de renouvellement de bail commercial, en application de l'article L 145-14 du code de commerce et citant l'article L 145-9 sur le droit du locataire de demander une indem- nité d'éviction. Le locataire avait saisi le TGI pour obtenir une indemnité d'éviction. C'est alors que la commune lui avait dénié le doit au statut des baux commerciaux. La cour d'appel avait jugé que cet argu- ment de la commune était en contradiction avec les termes de son acte de 2011 alors qu'elle reconnaissait précédemment ce droit « et qu'il s'induit de cette contradic- tion, au nom du principe de cohérence, que la contestation opposée par la commune sur la qualification du bail litigieux en bail commercial est sans portée ». Cette décision est cassée au visa de l'article 72 du code de procédure civile: « Qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a déli- vré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux , la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Est une défense au fond « tout moyen qui tend à faire rejeter com- me non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire » (art. 71 du CPC). Constituent ainsi des défenses au fond, et non des exceptions de procé- dure, les moyens pris par un copropriétai- re, assigné en paiement de sa quote-part de travaux, de la nullité du procès-verbal d'assemblée qui avait décidé de ces der- niers et de la notification de ce document (Civ. 3 e , 4février 1987). Selon l'article 72, « les défenses au fond peuvent être propo- sées en tout état de cause. » Cet arrêt en fournit un exemple relatif aux baux. Alors que le bail signé faisait référence aux textes du code de commerce relatifs aux baux commerciaux, le bailleur, après avoir adressé un congé suivant les règles de l'ar- ticle L 145-9, entendait se prévaloir du fait qu'il s'agissait d'un bail de locaux nus. L'ar- gument ne pouvait être rejeté. A retenir: Au cours de l'instance en fixa- tion de l'indemnité d'éviction, le bailleur peut dénier l'application du statut des baux commerciaux. ■ Renouvellement d’un bail à loyer binaire (Civ. 3 e , 3 nov. 2016, n°1216 et1217, FS- P+B+R+I, cassation, pourvoi n°15-16826 et 15-16827) Le bail d'un local situé dans un centre com- mercial prévoyait un loyer de base garanti et un loyer fixé à 8 % du chiffre d'affaires. Pour le renouvellement, il prévoyait que le loyer de base serait fixé à la valeur locative et, en cas de désaccord, par le juge. Après avoir accepté le principe du renou- vellement, le bailleur avait donc saisi le juge pour obtenir la fixation du loyer minimum garanti. L'arrêt qui avait rejeté sa demande est cassé au visa de l'article 1134 du code civil (avant l'ordonnance du 10février 2016) et de l'article L 145-33 du code de commer- ce: « Attendu que la stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le mini- mum garanti à la valeur locative; que le juge statue alors selon les critères de l’article L. 145-33 précité, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle […] Attendu que, pour rejeter la demande, l’ar- rêt retient que l’existence d’une clause de loyer binaire induit une incompatibilité avec les règles statutaires relatives à la fixa- tion du loyer puisque celui-ci, dans un tel bail, n’est pas fixé selon les critères définis à l’article L. 145-33 que le juge des loyers com- merciaux a l’obligation d’appliquer, mais peut prendre en considération des élé- ments étrangers à cette énumération tel qu’un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé par le preneur, que l’accord des par- ties et la liberté contractuelle dont il est l’ex- pression ne permet pas d’écarter cette incompatibilité, que, si les parties peuvent librement stipuler s’agissant du loyer initial et peuvent, d’un commun accord, fixer par avance les conditions de fixation du loyer du bail renouvelé, elles ne peuvent que sti- puler sur les droits dont elles ont la disposi- tion, qu’en l’espèce, dans le débat judiciaire qui s’ouvre en raison du désaccord des par- ties, les dispositions de l’article L. 145-33 s’imposent au juge des loyers commerciaux qui ne saurait fixer par application d’autres critères que ceux que la loi lui prescrit le l oyer du bail renouvelé qui ne peut en aucun cas excéder la valeur locative; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : Dans deux arrêts identiques, la cour d'appel avait considéré que, puis- qu'il s'agissait d'un loyer binaire, le juge n'était pas compétent pour fixer le loyer de renouvellement suivant des critères étrangers aux règles de l’article L 145-33 du code de commerce. Mais la Cour de cassation juge que le choix d'un loyer binaire n'interdit pas de recourir au juge pour fixer le minimum garanti. De plus, en précisant que le juge applique les règles de l'article L 145-33 et fixe l'abatte- ment qui découle de l'obligation de verser une part variable, il renvoie au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Pour un loyer binaire, selon une jurispru- dence antérieure, la fixation du nouveau loyer ne pouvant résulter que de l'accord des parties, à défaut d'un tel accord, le bailleur et le preneur doivent être débou- tés de leurs demandes en fixation du prix du bail renouvelé, le rôle du juge ne pou- vant être que de constater cet accord, s'il existe (Civ. 3 e , 7mai 2002). Cette jurispru- dence est donc abandonnée. A retenir: Dans le cadre d'un bail à loyer binaire, les parties peuvent renvoyer au juge la faculté de fixer le loyer de renou- vellement garanti, mais le juge peut fixer l'abattement de loyer qui résulte de l'obli- gation de payer une part variable. Copropriété ■ Affichage à l'entrée de l'im- meuble: liberté d'expression et atteinte à la réputation (Civ. 3 e , 3 nov. 2016, n°1221, FS-P+B, cassa- tion sans renvoi, pourvoi n°15-17150) Des travaux n'ayant pu être effectués faute de paiement de ses charges par un copro- priétaire, le conseil syndical avait affiché sur la porte vitrée de l'immeuble une note fai- sant état de cette situation sans mentionner le nom du copropriétaire mais en précisant qu'il s'agissait d'un copropriétaire ayant 20 % des voix, ce qui permettait de l'identi- fier indirectement. Le copropriétaire concerné avait alors assigné deux membres JURISPRUDENCE
du conseil syndical en réparation de son préjudice. Le juge de proximité avait admis cette demande en dommages-intérêts formée p ar le copropriétaire « au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à [sa] réputation par l'affi- chage des notes du conseil syndical ». Ce jugement est cassé au visa de l'article 29 de la loi du 29juillet 1881 et de l'article 1382, devenu 1240 du code civil: « Attendu que les abus de la liberté d'ex- pression prévus et réprimés par la loi du 29juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil; Attendu [qu'en admettant la responsabilité de droit commun] alors que les faits, tels que dénoncés par M. B. ne pouvaient rele- ver que des dispositions de la loi du 29juillet 1881, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés; […] Attendu que la prescription édictée par l'ar- ticle 65 de la loi du 29juillet 1881 se trouve acquise; Par ces motifs: casse […] dit n'y avoir lieu à renvoi; constate l'extinction de l'action ». Observations : C'est par un moyen relevé d'office que la Cour de cassation tranche ce litige en invoquant la liberté d'expres- sion. La diffamation est réprimée par l'ar- ticle 29 de la loi du 29juillet 1881 et peut viser un affichage. Mais l'action résultant de ce délit est enfermée dans un court délai de prescription, de trois mois, prévu par l'article 65 de la même loi. La Cour de cassation considère donc que l'action est prescrite. Cet arrêt recadre donc l'action de la personne s'estimant diffamée par un affichage en lui imposant d'agir rapide- ment et écarte la faculté d'action sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. ■ Paiement des charges et actuali- sation du règlement (Civ. 3 e , 3novembre2016, n°1218, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-24793) Une copropriétaire contestait le montant de ses charges estimant notamment que le règlement de copropriété n'avait pas été adapté aux modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son éta- blissement. La cour d'appel avait rejeté cet argument et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu […] que, l'ancien article49 de la loi du 10juillet 1965 prévoyant une simple faculté d'adaptation du règlement de copropriété aux textes législatifs ou réglementaires intervenues depuis son éta- blissement et n'édictant pas de sanction en cas d'absence de saisine de l'assemblée générale sur ce point, la cour d'appel a pu e n déduire que M me A . ne pouvait invoquer le défaut d'adaptation du règlement de copropriété pour se dispenser du paiement des charges ». La Cour de cassation confirme aussi l'arrêt en ce qu'il avait condamné la copropriétai- re à des dommages-intérêts: « Mais attendu qu'ayant relevé que M me A. n'était pas en mesure de régler ses charges de copropriété, que ses contestations com- me son opposition permanente au vote des travaux de réhabilitation d'un immeuble fortement dégradé et menaçant ruine obli- geaient les copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place, qu'elle multipliait abusivement les procé- dures afin de retarder la vente sur saisie de son logement votée en assemblée générale, que son comportement faisait obstacle au versement des subventions publiques desti- nées à financer les travaux indispensables à la pérennité de l'immeuble ainsi qu'au paie- ment des entreprises mandatées par le syn- dic pour exécuter les travaux votés en assemblée générale et nuisait ainsi grave- ment à la collectivité des copropriétaires, privée d'une importante partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant cer- tain et distinct de celui réparé par les inté- rêts moratoires, la cour d'appel a légale- ment justifié sa décision de ce chef; Par ces motifs: rejette ». Observations : Cet arrêt tranche deux questions. 1. Sur l'adaptation du règlement aux nou- veaux textes de lois ou règlement, il constate son caractère facultatif et en déduit qu’un copropriétaire ne peut pas s’en prévaloir pour se dispenser du paie- ment des charges. L'article 49 issue de la loi SRU fixait un délai de 5 ans pour effec- tuer la mise à jour du règlement. La loi du 13 juillet 2006 a porté le délai à de 8 ans puis la loi du 25 mars 2009 a supprimé le délai de 8 ans. La loi Alur du 27 mars 2014 a abrogé l'article 49 mais en transposant son contenu à l'article 24 f de la loi de 1965. 2. Sur les conséquences du défaut de paie- ment des charges, la Cour de cassation admet la possibilité de condamner le copropriétaire récalcitrant au versement de dommages-intérêts, distincts des inté- rêts moratoires. En l'espèce, l'attitude du copropriétaire faisait obstacle à l'indispen- sable réhabilitation de l'immeuble. Sans ressources autres que celle des aides sociales, elle devait près de 50 000 euros au titre des charges. Elle est condamnée à verser 1500 euros de dommages-intérêts. Urbanisme ■ Participation des constructeurs (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 27octobre 2016, n°377316, Sté Magnum Immobilière) Une société avait obtenu en 2005 un permis de construire un bâtiment commercial sur une zone qui avait fait l'objet d'un pro- gramme d'aménagement d'ensemble entre 1989 et 2004. La taxe locale d'équipement (TLE) avait été rétablie et la commune avait demandé 198000 € au titre de ce permis de construire. La société en contestait la validi- té au motif que lorsqu'est instituée une par- ticipation des constructeurs au titre des équipements publics en vertu de l'article L 332-9 du code de l'urbanisme, il ne peut plus être demandé de TLE. Mais son recours est rejeté par le Conseil d’État: « Lorsque la participation forfaitaire repré- sentative de la participation prévue à l'ar- ticle L. 332-9 du code de l'urbanisme a été mise à la charge du lotisseur en application de l'article L. 332-12 du même code, ne peu- vent être mises à la charge des construc- teurs réalisant une des constructions ini- tiales du lotissement ni la participation pré- vue à l'article L. 332-9, ni la taxe locale d'équipement quand bien même le pro- gramme d'aménagement d'ensemble serait clos. Toutefois, aucune disposition législati- ve ou réglementaire n'exclut que la taxe locale d'équipement soit mise à la charge du constructeurqui obtient , postérieure- ment à l'achèvement du programme d'aménagement d'ensemble constaté par délibération du conseil municipal et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construc- tion ». Or il s'agissait en l'espèce de la démolition 1 5novembre2016 3 C OPROPRIÉTÉ - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ QPC: procédure Un locataire avait posé une QPC sur l'ar- ticle L 145-34 du code de commerce. Or le juge avait statué sur la transmission de la question avant d'avoir communiqué l'af- faire au ministère public contrairement à ce que prévoit l'article 23-1 de l'ordon- nance du 7novembre 1958. La Cour de cassation en déduit que la demande n'est pas recevable (art. 23-1 de l'ordonnance du 7novembre 1958). (Civ. 3 e , 3novembre2016, n°1325, FS-P+B, irrecevabilité, affaire n°16-40239) ▲
1 5novembre2016 4 U RBANISME Les sénateurs ont examiné le 25octobre une proposition de loi portant accélération des p rocédures et stabilisation du droit de l’ur- banisme, de la construction et de l’aména- gement. François Calvet, coauteur du texte (Les Républicains) commence par s’étonner du conservatisme de l’administration. Mais il ajoute, avec Marc Daunis, ne pas avoir renoncé en ayant senti que des résistances retardaient de façon déraisonnable la mise en œuvre d’une centaine de ZAC. Le séna- teur souhaite “en finir avec le scandale des délais de jugement en général et en matière d’urbanisme en particulier”. Il s’agit aussi de stabiliser les PLU, de remédier à l’impré- visibilité au système de protection des abords des bâtiments de France. Marc Dau- nis ajoute qu’en dix ans, 64 lois, 22 ordon- nances et 104 décrets ont modifié le régime des PLU. Élisabeth Lamure précise que le texte s’appuie sur une consultation nationa- le qui a suscité près de 11000 réponses et a été suivie d’une étude d’impact. En matière d’urbanisme, les propositions s’inscrivent dans la suite de l’ordonnance Labetoulle de juillet2013. Par exemple, l’article 6 relatif aux ZAC prévoit de fusionner la délibéra- tion de création de ZAC et la délibération de réalisation. Le texte vise aussi à soutenir la démarche d’urbanisme de projet. L’article 9 prévoit une expérimentation d’un A U S ÉNAT AUPARLEMENT Le Sénat veut simplifier l’urbanisme Les sénateurs ont voté le 2novembre une proposition de loi visant à simplifier cer- taines règles d’urbanisme et à accélérer les procédures. d'une construction initiale du lotissement et la réalisation d'une nouvelle construction sur le même terrain. Le Conseil d’État juge que cela concernait donc « une opération autre que celle qui avait donné lieu à la par- ticipation forfaitaire versée par le lotisseur et à l'exonération corrélative de la premiè- re construction sur le terrain concerné ». Observations : La mise en place d'une par- ticipation forfaitaire à la charge du lotis- seur prévue par l'article L 332-12 du code de l'urbanisme entraîne l'exonération pour le constructeur de la TLE. Il résulte de cet arrêt que, si un constructeur obtient après l'achèvement du programme d'amé- nagement d'ensemble, un permis pour une nouvelle construction, la TLE peut être mise à sa charge. ● ▲ mécanisme d’association des ABF à la défi- nition des règles locales d’urbanisme pour r endre plus intelligible la motivation de leurs décisions, et pour que ces décisions soient “davantage objectivées”, afin d’éviter les avis négatifs en bout de course. La ministre du logement souligne que ce texte résulte d’un groupe de travail trans- partisan qui a abouti à un rapport le 23juin 2016. Approuvant certaines mesures, elle a choisi de les intégrer dans le projet de loi Égalité et citoyenneté et rappelle deux prio- rités du Gouvernement en matière de loge- ment: lutte contre l’artificialisation des sols et développement de la planification straté- gique avec les PLU intercommunaux. Jean-Claude Requier approuve le projet de permettre au juge de soulever d’office la cristallisation des moyens en créant un mécanisme de caducité de l’instance ou en facilitant l’octroi de dommages-intérêts en cas de recours abusif. Mais il rappelle qu’il faut aussi veiller à ne pas remettre en cause le droit au recours. Henri Tandonnet approuve aussi l’idée de faire passer de 3 à 6 ans le délai de mise en conformité d’un PLU avec les documents supérieurs. Joël Labbé critique certains points comme la révision des délais en matière d’archéologie préventive. Rémy Cointereau insiste sur le fait que, outre les 45 mesures réglementaires qui ont vocation à être examinées avec le Gouvernement, la proposition de loi com- porte 25 mesures en 14 articles de simplifi- cation, qui ont été ajustées avec les minis- tères concernés. Philippe Mouiller salue la simplification prévue pour l’accessibilité des parkings. ■ Raccourcir les délais de juge- ment L’article 1 er prévoit que le mémoire de saisi- ne du juge comprend l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, afin d’éviter un allongement «artificiel» des délais d’instruction. Il fixe au juge un délai de 6 mois pour rendre sa décision (disposi- tion non assortie de sanction). Il a été voté. L’article 2 modifie l’article L 600-7 du code de l’urbanisme en supprimant l’exigence que le préjudice soit excessif pour sanc- tionner l’auteur d’un recours malveillant. La ministre approuve cet article, dont le conte- nu identique a été voté à l’article 32bis C du projet de loi égalité et citoyenneté. Elle ajou- te que l’article R 741-12 du CJA doit être modifié pour porter de 3000à 10000euros le montant maximum de l’amende pour recours abusif (cf. p. 7). L’article 2 a été voté. ■ Stabiliser les documents d’urbanisme Pour simplifier la mise en compatibilité des PLU, l’article 3 institue une cristallisation des règles du PLU pendant au moins 3 ans et en assouplissant le délai de mise en com- patibilité. Le vote de l’amendement (n°2) a écarté le programme local de l’habitat de ce disposi- tif et l’article a été adopté. L’article 4 traite du PLU intercommunal . Il prévoit qu’un changement minime des règles d’urbanisme d’une commune ne pro- voque plus automatiquement le passage de l’intercommunalité au PLU intercommunal: la révision simplifiée ne sera plus un motif de passage au PLU intercommunal. Il a été voté. L’article 5 vise à sécuriser (comme l’expli- quait Annie Guillemot) les opérations d’aménagement en cas d’annulation d’un PLU: si cette annulation est postérieure à la délivrance d’un permis d’aménager mais antérieure à la délivrance des permis de construire, elle n’entraîne pas le rejet de ces demandes d’autorisation de construire. L’ar- ticle a été voté. ■ ZAC Simplifier les ZAC est l’objectif de l’article 6 par deux moyens: d’une part en permet- tant que la décision qui approuve le péri- mètre et le programme de la zone puisse aussi approuver l’aménagement et l’équipe- ment de celle-ci et d’autre part que l’étude d’impact soit produite lors de l’approbation de la zone ou lors de l’approbation de la réa- lisation. Mais le 2 e point a été supprimé à l’initiative de Joël Labbé au motif que la pro- duction plus tardive de l’étude d’impact, la rend moins utile car fournie à un stade où les acteurs sont déjà très engagés dans le projet. Vote également pour l’article 6 bis relatif à l’expropriation. L’article 7 (voté) programme la nomination d’un “ référent juridique unique ” nommé
2. Démarches relevant de la faculté de saisine par voie électronique depuis le 8 novembre 2016 1 5novembre2016 5 R ÉGLEMENTATION A U S ÉNAT ■ Chambre des notaires à Lille Il est créé une chambre interdépartemen- tale des notaires du Nord – Pas-de-Calais. Son siège est fixé à Lille. (Décret n°2016-1482 du 2novembre 2016, J.O. du 4 nov. n° 18). ■ Saisir l’administration par voie électronique Le code des relations entre le public et l'administration (art. L 112-8 et 9) fixe le principe que toute personne peut effectuer une demande par voie électronique. L'article L112-10 autorise un décret à en écarter l'application. C'est le cas d’un décret du 4 novembre qui écarte les démarches suivantes (voir encadré 1).Une série d'exceptions au principe est prévue à titre transitoi- re jusqu'au 7novembre2016. A contrario, ces actes peuvent donc désormais faire l'objet de demande par voie électronique (voir encadré 2). - DIA au titre du DPU ou du droit de préemp- tion en ZAD - DIA, au titre du droit de préemption des com- munes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les ter- rains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial - DIA, au titre du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles - Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux - Déclaration d' ouverture de chantier - Déclaration préalable pour constructions, tra- vaux installations et aménagements non sou- mis à permis comprenant ou non des démoli- tions, - Déclaration préalable pour lotissement ou autres divisions foncières non soumises à per- mis d'aménager - Déclaration préalable pour constructions et travaux non soumis à permis de construire por- tant sur une maison individuelle ou ses annexes - Demande de modification d'un permi s délivré en cours de validité - Demande de permis de démolir - Demande de transfert de permis délivré en cours de validité - Demande de certificat d'urbanisme - Demande de permis de construire pour une maison individuelle ou ses annexes - Demande de permis de construire compre- nant ou non des démolitions - Demande de permis d'aménager comprenant ou non des constructions ou des démolitions - Demande de construction, restauration ou extension des bâtiments à moins de 100 m des nouveaux cimetières transférés hors de com- munes - Demande de branchement au réseau d'eau (Décret n°2016-1491 du 4novembre2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale, J.O. du 6 nov. n° 4) 1. Démarches écartées de la faculté de saisine par voie électronique - Autorisations de construire, modifier ou aménager un ERP (accessibilité et sécurité incendie) - Dossier permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécuri- té contre l'incendie et la panique - Autorisation de dérogation aux règles d'ac- cessibilité des ERP - Demande de dérogation aux règles d'accessi- bilité applicables aux bâtiments d'habitation collectifs quand ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, - Demande d'approbation d'un Ad'AP couplée à une demande d'autorisation de construire, modifier ou aménager un ERP, - Autorisation de travaux sur un IGH (accessi- bilité et sécurité) - Demande d'autorisation d'exécuter des tra- vaux (remontées mécaniques) - Demande d'autorisation de mise en exploita- tion des remontées mécaniques ■ Tarif des notaires Un arrêté du 28 octobre modifie certains tarifs des notaires. En voici quelques exemples: - les ventes par adjudications volontaires (pour tous biens autres que les meubles) - les promesses de vente - les règlements de copropriétés - les éléments d'un dossier de diagnostic technique: démarches concernant l’obten- tion et la vérification d’un certificat de mesurage ou d’un document du dossier de diagnostic technique. Tranches d’assiette Taux de 0 € à 6500 € 7,890% de 6500 € à 17000 € 3,254% de 17000 € à 60000 € 2,170% > 60000 € 1,628% Prestation Émolu- Certification de mesurage (art. 46 de la loi du 10juillet 1965 15,38 € Chacun des documents du dos- sier de diagnostic technique (I de l’art. L 271-4 du CCH) 15,38 € Prestation Émolu- Établissement du règlement de copropriété ou du descriptif 384,62 € Mise en conformité ou modifica- tion du règlement de copro- priété ou du descriptif 192,31 € Établissement du descriptif 11,54 € par lot Mise en conformité ou modifica- tion du descriptif 5,77 € par lot T ranches d’assiette T aux de 0 € à 6500 € 0,986% de 6500 € à 17000 € 0,407% de 17000 € à 60000 € 0,271% > 60000 € 0 ,203% Émoluments proportionnels pour les ventes par adjudication Émoluments pour le dossier de diagnostic technique Émoluments proportionnels pour les promesses de vente (de plus de 18 mois, art. L 290-1 du CCH) Copropriété (Arrêté du 28octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés des notaires, J.O. du 5 novembre, n° 17). p ar le préfet pour apporter conseil et infor- mation aux porteurs de projets sur leurs dossiers. Alors que le régime de l’ archéologie pré- ventive a été modifié par la récente loi sur l’architecture, l’article 8 propose d’encadrer strictement le délai de 3 mois dont dispose le préfet pour prescrire les fouilles après le rap- port de diagnostic. Voté. L’article 9 propose une expérimentation relative aux avis des architectes des bâti- ments de France . L’ABF est invité à propo- ser des prescriptions, qui seraient alors annexés au PLU. Article voté en l’état. L’article 10 prévoit la publication des autori- sations et des avis des ABF. L’article 11 autorise l’expérimentation pen- dant deux ans d’un dispositif de mutualisa- tion des places de parkings pour handica- pés dans les parcs de stationnement. Voté. A l’article 12 a été évoqué le rôle des com- missions départementales de la préserva- tion des espaces naturels, agricoles et fores- tiers. Il a été voté. L’article 13 vise à accélérer les procédures de travaux en sites classés en cas d’urgence. L’ensemble du texte a été adopté le 2novembre à l’unanimité. ●
1 5novembre2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 25oct. 2016 AN n°93446 Gérard Menuel, Les Républicains, Aube Requalification de locaux commerciaux en locaux industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) Budget La CFE est établie selon trois types de locaux: habitation et professionnels, commerciaux et biens divers, établissements industriels. Les établissements industriels sont les usines et ateliesr où s'effectuent avec un outillage impor- tant la transformation de matière première et la fabrication ou réparation d'objets, ou des opérations d'extraction ou des opérations de manipulation ou de prestations de service où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. La qualification est faite par l'administration sous le contrôle du juge. La méthode n'a pas été modifiée récemment. 1 er nov. 2016 AN n °51008 Sophie Rohfritsch, Les Républicains B as Rhin Copropriété en diffi- culté et mandataire ad h oc Logement La procédure du mandataire ad hoc créée par la loi de 2009 étant peu utilisée, la loi Alur a modifié cette p rocédure d'alerte. Le maire, les créanciers peuvent déclencher la procédure. Dans les grandes copro- priétés, le seuil de déclenchement de 25 % est ramené à 15 %, le mandataire peut avoir accès aux documents des procédures de péril ou d'insalubrité. L'assemblée générale doit se tenir dans les 6 mois, sinon le juge est saisi pour enjoindre au syndic de convoquer l'assem- blée pour désigner un administrateur provisoire. Selon le député, bien que des syndicats atteignent le s euil de 25 % d'impayés, les syndics ne saisissent pas les tribunaux. 1 er nov. 2016 AN n°97313 Marie-Christine Dalloz, Les Républicains, Jura Exonération de taxe d'aménagement des maisons de santé ? Logement La loi de finances pour 2016 a ajouté une nouvelle faculté d'exonération de taxe d'aménagement en faveur des maisons de santé, pour les seules communes maîtres d'ouvrage. Un élargissement de l'exonération à tout maître d'ouvrage paraîtrait pertinent et pourra être étudié dans le cadre de la loi de finances. 1 er nov. 2016 AN n°10695 Benoist Apparu, Les Républicains, Marne Vente de logements sociaux aux locataires Logement La vente HLM permet aux bailleurs de dégager des ressources pour créer une offre nouvelle de loge- ments. La loi prévoit déjà que tout locataire peut adresser à son bailleur une demande d'acquisition, mais la réponse ne relève que de la responsabilité du bailleur. Dans l'agenda HLM 2015-2018, le mouve- ment HLM s'engage à développer l'accession à la pro- priété. La création d'un droit à l'achat remettrait en cause le droit de propriété d’où un problème constitu- tionnel. La priorité n'est pas de réduire le parc mais de générer davantage de logements abordables. L'ancien ministre pro- pose de créer un droit individuel à l'achat de son logement social. 1 er nov. 2016 AN n°57526 Jacques Cresta, Socialiste, Pyrénées-Orien- tales Durée de validité des diagnostics pour une vente immobilière Logement Depuis 2007, les diagnostics amiante, plomb, termites, risques naturels et technologiques, performance énergétique, gaz et électricité sont regroupés dans un dossier de diagnostic technique et depuis 2001 l'assainissement non collectif. En l'absence d'un des documents lors de la vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés. Les durées de validité ont été adaptées en fonction des diagnostics, il n'est pas prévu de les modifier. 1 er nov. 2016 AN n°70095 Dominique Bussereau, Les Républicains, Charente-Mar- itime Notion de meublé de tourisme Commerce extérieur Le meublé de tourisme ne fixe pas de capacité maximale d'hébergement (art. D 324-1 du code du tourisme), mais concerne principalement les locations saison- nières de location familiale. Mais un meublé qui a une capacité de plus de 15 personnes relève des ERP avec obligation d'accessibilité, et de sécurité incendie. La notion de meublé ne figurant pas dans la réglementation incendie, il convient en cas de doute de consulter la commission de sécurité. 1 er nov. 2016 AN n°46573 Bernard Broc- hand, Les Républicains, Alpes-Maritimes Durée de validité des permis de construire Logement Le décret du 5 janvier 2016 a porté durablement la durée de validité des autorisations d'urbanisme de 2 à 3 ans, il pérennise la prorogation tempo- raire prévue par le décret du 29 décembre 2014. De plus, le délai de validité initial pourra être pro- rogé une année, non plus une fois mais deux. Le député proposait de proroger à titre excep- tionnel la durée de validité des permis de construire. 3 nov. 2016 Sénat n°22144 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Occupation du domaine public. Bail emphytéo- tique Intérieur L'occupation du domaine public peut prendre la forme d'un bail emphytéo- tique. La redevance est payable d'avance, annuellement. Le bénéficiaire peut être autorisé à se libérer par le versement d'acomptes ou être tenu du verse- ment pour toute la durée d'occupation, si elle n'excède pas 5 ans, pour une période quinquennale dans le cas contraire. 10 nov. 2016 Sénat n°17021 Dominique Estrosi-Sassone, Les Républicains, Alpes-Maritimes Mise en conformité des ASL de propriétaires Intérieur Les ASL devaient se mettre en conformité avec l'ordonnance du 1 er juillet 2004 au plus tard le 6 mai 2008. A défaut, leur fonctionnement est perturbé. Pour retrou- ver leur capacité juridique, les ASL doivent se mettre en conformité, par une décision unanime des associés; le président doit ensuite dans les 3 mois déclarer les nouveaux statuts à la préfecture. Il n'est pas prévu de modifier cette règle. 10 nov. 2016 Sénat n° 20546 Didier Mandelli, Les Républicains, Vendée Suppression de la taxe de séjour au forfait? Intérieur La taxe de séjour forfaitaire a des avantages de perception par les collectivités, car elle est liée aux caractéristiques de l'hébergement et non à son activité effective. De plus, la mission parlementaire a jugé opportun de conserver le choix entre une taxation au réel ou au forfait. Les deux systèmes peuvent coexister à condition qu'une même nature d'hébergement soit imposée selon les mêmes modalités. ▲ ▲
1 5novembre2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A SUIVRE Administration centrale ✓ Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DGALN): Frédéric Boudier est nommé sous-directeur de la législation de l'habitat et des organismes construc- teurs. (Arrêté du 2novembre 2016, J.O. du 4 nov. n°35). Préfets Sont nommés préfets: Georges-François Leclerc (Alpes-Maritimes), Pierre Lambert (Haute-Savoie), Yves Le Breton (Côtes-d'Ar- mor), Jean-Pierre Condemine (Loir-et-Cher) et Joël Mathurin (Nièvre). (Décrets du 3novembre2016, J.O. du 4 nov. n°61). Magistrature ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Fabien Sartre- Andrade dos Santos (Roanne) et Ombline Craighero-Parry (Briey). (Décret du 3novembre2016, J.O. du 5 nov. n°64). ■ Avocats aux Conseils: 4 de plus L'Autorité de la concurrence recommande une augmentation du nombre d'offices d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle recommande de créer 4 offices dans un délai de 2 ans (il en existe 60 fin 2016). (Avis n° 16-A-18 du 10octobre 2016 relatif à la liberté d'installation et à des recommanda- tions de créations d'offices d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, J.O. du 1 er nov. n°41) ■ Habiter Mieux La convention entre l’État et la SGFGAS est modifiée pour permettre la distribution de l'Eco-PTZ Habiter mieux. (Arrêté du 25octobre 2016 portant approba- tion d'un avenant à la convention signée entre l’État et la société mentionnée au der- nier alinéa de l'article L. 312-1 du CCH, J.O. du 3 nov. n°64). ■ Traiter plus vite les contentieux Une série de modifications de la procédure administrative, dont voici une sélection, vise à accélérer le traitement des contentieux: - la possibilité pour le président de la for- mation de jugement, ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l'instruction, de fixer d'office , et dans tous les litiges, une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués (art. R 611-7-1 du code de justice administrative), - l'augmentation du montant maximum des amendes pour recours abusif de 3000à 10000 € (art. R 741-12). - la possibilité, pour les présidents de for- mations de jugement du Conseil d’État de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre une décision d'appel (art. R 822-5). - il est prévu, titre expérimental, pour une durée limitée, la possibilité pour les prési- dents de chambre du Conseil d’État de fixer une date de clôture d'instruction (ce qui est une généralisation de l'expérimen- tation faite en matière de contentieux de l'urbanisme). L'article R600-4 du code de l'urbanisme est abrogé (art. 33 du décret), puisque son champ est englobé dans celui de l'article 33 du décret. (Décret n°2016-1480 du 2novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, J.O. du 4 nov. n° 16). ■ Télérecours Un décret rend obligatoire l'utilisation de l'application Télérecours (sauf pour les communes de moins de 3500 habitants et les personnes morales de droit privé char- gées d'une mission permanente de service public). (Décret n°2016-1481 du 2novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État, les CAA et les TA, J.O. du 4 nov. n°17). ■ OIN à la Grande Borne L'opération d'aménagement de Grigny est inscrite parmi les opérations d'intérêt national (art. R. 102-3 du code de l'urba- nisme). Le territoire retenu comprend une partie de la commune de Grigny et une petite partie de celle de Viry-Châtillon pour englober le quartier de la Grande Borne. (Décret n°2016-1484 du 2novembre 2016, J.O. du 4 nov. n° 24). ■ Archéologie préventive Un décret fixe les modalités d'attribution des subventions aux collectivités territo- riales pour le financement des opérations de diagnostic d'archéologie préventive. Sont prises en compte les caractéristiques de l'opération, une valeur forfaitaire de base au m 2 avec majoration en fonction de la complexité de l'opération (art. R 424-34 et suivants du code du patrimoine). (Décret n°2016-1485 du 2novembre 2016 relatif aux subventions accordées aux collecti- vités territoriales en compensation des tra- vaux engagés pour les opérations de dia- gnostic d'archéologie préventive, J.O. du 4 nov. 2016, n° 25). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi662 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ◆ Assurance emprunteur La loi Sapin II qui a été défi- nitivement votée le 8novembre comporte un article82 permet- tant à l’emprunteur de résilier chaque année son contrat d’assu- rance. Jérôme Chasques (DG d’Hyperas- sur) estime que les emprunteurs pourront potentiellement diviser par 5 le coût de leur assurance (Communiqué du 9novembre). Par ailleurs, l'article 78 du texte émet des exigences d’in- formation sur les publicités relatives à la vente d’un loge- ment locatif fiscalement aidé . L’article 121 vise les SCPI. AU FIL DU J.O.
1 5novembre2016 8 C OLLOQUEDEL ’IEIF Pour son traditionnel colloque, l’IEIF avait choisi comme thème ce 8 novembre “les nouvelles frontières de l’immobilier”. ■ Du problème noir au problème blanc Pour les aborder, c’est à une passionnante présentation du monde que s’est livré Domi- nique Moïsi. Le professeur au King’s college à Londres observe en préambule que, contrairement au schéma biblique de la création, c’est le chaos qui succède à l’ordre. Le principe d’ordre incarné par les États-Unis ne fonctionne plus, ce qui marque la fin de la domination occidentale sur le monde. Il ajoute que l’Amérique blanche avait un pro- blème noir, mais aujourd'hui l’Amérique multiculturelle a un problème blanc, qui explique le phénomène Trump (le colloque se tenait la veille de l’élection américaine). Au Moyen Orient, les États-Unis ont réveillé les vieux démons de l’humiliation de peuples qui ne contrôlent plus leur histoire. La montée du terrorisme est la conséquence de la culture de l’humiliation. La création d’un califat répond à une volonté de remise en cause des frontières dessinées jadis par les Européens. La Russie est redevenue un acteur clé au Moyen-Orient, tandis que les démocraties occidentales sont, comme lors de la guerre d’Espagne, incapables de savoir ce qu’elles veulent. La Chine, qui a le sentiment d’être portée par sa grandeur civilisationnelle, entend être reconnue comme deuxième, voire comme première puissance mondiale. L’Europe est frappée de divorces: entre le Nord (Alle- magne) et le Sud (Grèce), entre l’Est (popu- lisme Polonais) et l’Ouest, entre la Grande Bretagne (où personne ne comprend plus ce qui se passe) et l’Union et entre l’Allemagne et la France. Le pire est-il inévitable, du Brexit à Trump et à Le Pen? Non ! répond Dominique Moïsi et il invite à la confiance, clé d’un monde ouvert, car c’est lorsqu’on a confiance en soi qu’on évite de se replier. S’agissant du Royaume-Uni, Philippe Gudin de Vallerin (Barclays) estime qu’on a peut- être surestimé les inquiétudes liées au Brexit, car l’entrée en récession n’a pas eu lieu, mais qu’il reste beaucoup à négocier: les accords commerciaux caducs et les conditions d’ac- cès des Britanniques au marché unique. ■ Réaction des acteurs Comment réagissent les acteurs de l’immo- bilier dans ce contexte? Ils observent avec intérêt les nouveaux marchés. Pour Olivier Téran (Allianz), le marché immobilier va se rééquilibrer vers l’Asie, pour Méka Brunel (Ivanhoé Cambridge), on ne peut pas rester indifférent à l’Afrique. Sur ce continent, Pas- cal Duhamel (Adia) ajoute qu’il faut y construire non seulement des immeubles mais des quartiers entiers ou des villes. Tous s’accordent à reconnaître que l’analyse des marchés se fait davantage par le prisme des villes mondes que des Etats. S’agissant des typologies d’actifs, Christophe Cuvillier (Unibail-Rodamco) constate que l’écart positif de rendement entre les com- merces et les obligations n’a jamais été aussi élevé (330 points de base). Il reconnaît par ailleurs que l’impact du terrorisme est élevé sur la fréquentation des centres commerciaux. Laurent Chenain (Crédit Agricole CIB) consi- dère que les modes de financement vont pouvoir se diversifier en raison de la pers- pective d’une fin du monopole bancaire. Les attitudes évoluent avec la révolution numérique. Pascal Duhamel constate ainsi le succès d’une page Facebook créée par immeuble pour leurs habitants, qui contri- bue à la création d’une communauté. Les exigences de lutte contre le réchauffe- ment climatique suscitent les engagements des acteurs. Exemple: Unibail-Rodamco s’est engagé à diviser par deux l’empreinte car- bone de son parc d’ici 2030. les acteurs s’intéressent à de nouvelles classes d’actifs. C’est le cas, explique Domi- nique Ozanne pour Foncière des Régions, avec l’hôtellerie. Grâce à des baux à long terme, la foncière obtient des rendements de 6% et une valorisation du capital de 4%. Quant à Laurent Fléchet pour Primonial Reim, il part du constat que le secteur de la santé cumule une offre rare et des besoins importants. Frédéric Walther explique le positionnement d’Agedie-Domitys: les Ehpad doivent supporter un financement Les nouvelles frontières de l’immobilier Santé, hôtellerie, maisons de retraite, autant de territoires nouveaux qu’arpen- tent de plus en plus les acteurs de l’immobilier. Le Grand Paris est aussi une nouvelle frontière mais il gagnerait à accélérer le rythme de ses mutations. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE complexe, les pouvoirs publics favorisent l’accompagnement à domicile, mais qui est difficile à rentabiliser pour les intervenants. Entre les deux, les résidences seniors, dites résidences autonomie depuis la loi sur le vieillissement, ont une place à prendre. Le secteur de l’hôtellerie peut-il être boule- versé par les nouvelles pratiques des opéra- teurs tels que Airbnb? Pour le consultant Vanguélis Panayotis (MKG Consulting), ce sont surtout les offres économiques qui en pâtissent, mais le haut de gamme peu. ■ Quel rythme pour le Grand Paris ? Au-delà de ces nouveaux secteurs, le chan- tier du Grand Paris serait-il aussi un élément de ces nouvelles frontières de l’immobilier? Le président de la Société du Grand Paris, Philippe Yvin, rappelle que voici déjà dix ans qu’ont été lancés les concours d’architecte. Olivier Wigniolle indique qu’Icade dispose de 1,2million de m 2 de terrains exploitables dans les périmètres proches des nouvelles gares. Pour Xavier Lépine (La Française), le projet du Grand Paris se vend d’autant plus facilement qu’on est loin de France, mais il ajoute que le temps nécessaire à sa mise en place et la multitude des intervenants sont des inconvénients. On ne construit plus tant des immeubles que des quartiers ajoute François Bertière (Bouygues Immobilier) et suivant des modalités nouvelles d’usage. Il témoigne ainsi du succès d’une formule d’offre de bureaux loués sans engagement au poste de travail et non au m 2 , (offre Next- door). Olivier Wigniolle confirme que dans les expériences de bureaux partagés (cowor- king), les occupants sont surtout sensibles à la dimension de création de réseaux et d’échanges de bonnes pratiques que cet outil favorise. Xavier Lépine ajoute que la réussite du Grand Paris passe par une réflexion sur les prix car, pour qu’une ville soit durable, enco- re faut-il qu’on puisse y vivre et donc que les prix soient compatibles avec les revenus de ses habitants. Il faut donc repenser la pro- priété du logement et passer à la propriété temporaire. Conclusion de Philippe Yvin: on a connu la création des villes nouvelles dans les années soixante avec des modalités brutales, on vit aujourd’hui avec le Grand Paris avec un ryth- me de transformations très lent. Il faut trou- ver un juste intermédiaire entre les deux et accélérer les mutations foncières, notam- ment pour permettre la mutation des ter- rains industriels de la petite couronne. ●
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Dénégation du statut en cours d’instance
Renouvellement d’un bail à loyer binaire
Copropriété : Affichage à l’entrée de l’immeuble : liberté d’expression et atteinte à la réputation / Paiement des charges et actualisation du règlement de copropriété
QPC : Procédure
Urbanisme : Participation des constructeurs
– 4 – Au Parlement –
Le Sénat adopte une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme
– 5 – Réglementation –
Tarif des notaires
Saisir l’administration par voie électronique
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – A suivre –
Traiter plus vite les contentieux : décret du 2 novembre
Télérecours
OIN à la Grande Borne
– 8 – Rencontre –
Colloque de l’IEIF : les nouvelles frontières de l’immobilier. Les acteurs s’intéressent à de nouvelles classes d’actifs