jeudi 31 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 663 du 22 novembre 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Empiétement : trois arrêts : Démolition pour 0,04 m2 ? / Et pour un débord de toiture de 20 cm ? / Et si le propriétaire a déjà engagé des travaux ?
Contrat de vente : Recours de l’acquéreur en responsabilité des constructeurs / Quand l’acquéreur réclame une indemnisation à son vendeur, après avoir revendu le bien
Expropriation : Arrêté de cessibilité
Urbanisme : Transfert d’une voie privée à la commune. Délai de recours
VEFA(p. 6): Responsabilité de l’architecte et du notaire
– 4-5 – Au Parlement –
Au Sénat : une proposition de loi votée sur la carte intercommunale
Une proposition de loi rejetée sur la mixité sociale aux abords des gares du Grand Paris Express / Le projet de loi de lutte contre la corruption
A l’Assemblée : Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
– 5 – Projets –
De la RT2012 à la R 2020. Label et expérimentation lancés par E. Cosse
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Hausse des ventes de logements neufs selon la FPI

jugé>Unarchitecte avait délivré des attestationsde complaisancesur l’état d’avancement destravaux dans une VEFA. Il a été jugé respon-sable du préjudice subi par l’acquéreur. Lenotaire est également condamné pour ne pasavoir suffisamment porté attention aux attesta-tions transmises (CA Paris, 4 nov. 2016, p.6).>L’acquéreur qui revend un bientout enpoursuivant l’action qu’il a engagée contreson vendeur sur le fondement de la garantiedes constructeurs et sans en informer le sous-acquéreur, commet une tromperie délibérée.Le vendeur peut obtenir une révision de ladécision ayant accordé une indemnisation àl’acquéreur (Civ. 3e, 10 nov. 2016, p.3).chiffré>79€ : c’est le prix moyen au m2du ter-rain à bâtir pour faire construire une maisonindividuelle en 2015 (p.7).publié>Un décret du 8novembre2016 relatif auxassociations foncières urbaines de projet(AFUP) a été publié (p.7).>Le décret d’application de l’ordonnancedu 26septembre 2015 concernant l’attribu-tion des places de parkings aux personneshandicapéesdans les copropriétés a étépublié. Il est d’une extrême concision (p.7).rejetée>Une proposition de loi de Christian Faviervisant à garantir la mixité socialeauxabords des gares du Grand Paris Express aété rejetée au Sénat le 27octobre (p.4). voté>Le projet de loi de lutte contre la corrup-tion comporte un article qui accorde à l’as-suré un droit de substitution du contratd’assurance emprunteur. Il ne s’appliquerapas aux contrats en cours, précise la secré-taire d’État, Martine Pinville, au Sénat (p.5).Empiétement: pour 0,04m2de trop…La Cour de cassation a rendu trois arrêts le 10novembreconcernant l’empiétement (p. 2). Le plus strict ordonne la liqui-dation d’une astreinte imposée à l’auteur de l’empiétement quin’avait que partiellement supprimé le dépassement de laconstruction litigieuse. Mais comme il s’agissait de la mise enœuvre d’une décision précédente, l’arrêt ne se prononce pas surle fond du droit. Dans une autre affaire, l’empiétement affectait unebande de 0,04 m2. La cour d’appel avait ordonné la démolition, maisla Cour de cassation censure la décision car la cour d’appel aurait examiner l’argument selon lequel un rabotage devait permettre desupprimer l’empiétement sans démolir. Dans le troisième arrêt, l’em-piétement était un surplomb de toiture de 20cm. Son auteur fai-sait valoir divers arguments (absence de préjudice, risque d’infiltra-tion lié à la démolition…). Peine perdue, la démolition est ordonnée.La Cour de cassation réaffirme donc avec force que l’empiétementmême minime appelle une sanction ferme, la démolition, mais elleadmet une solution alternative sous forme de modification de laconstruction, pour faire disparaître l’empiétement.Le 112econgrès des notaires de Nantes (voir notre numéro du 14 juin2016) avait fait une proposition pour admettre une sanction enca-drée des empiétements minimes. Mais les congressistes avaient reje- la proposition, convaincus par les arguments du professeur Lau-rent Leveneur qui soulignait par exemple que l’empiétement mini-me n’est pas celui qui pose le plus de problèmepuisqu’il peut êtreréglé par un grattage ; la Cour de cassation le confirme ici indirecte-ment. On sait que des réflexions avaient été engagées pour faciliterla rénovation thermique par l’extérieur, qui peut être exclue en rai-son d’un risque d’empiétement, mais aucune solution n’avait pu êtretrouvée. Il revient au législateur de s’emparer de la question, s’il lesouhaite, mais la difficulté est grande car le Conseil constitutionnelveille au respect du droit de copropriété.Mais, sur la question de la rénovation thermique, le débat estpeut-être derrière nous car les solutions techniques évoluent vite. Ace propos, les pouvoirs publics ont engagé une démarche nouvellepour passer à la RT2020. Contrairement à la RT 2012, cette régle-mentation ne sera pas seulement thermique mais environnementalepuisqu’elle englobera une dimension liée à l’empreinte carbone. Laméthode est innovante: elle passe par la mise au point d’un labelE+C-, Énergie Positive & Réduction Carbone qui va permettre le lan-cement d’expérimentations. Le retour d’expérience permettra demettre au point la nouvelle réglementation environnementale, pro-grammée par la loi de transition énergétique. Après le saut qualitatifde la RT2012, c’est donc une nouvelle étape qui doit être franchie. Laministre du logement en a souligné les impacts et les atouts lors del’installation du comité de pilotage le 17novembre (lire p.5). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 66322 NOVEMBRE 2016ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Empiétement: trois arrêts: Démolition pour 0,04m2? / Et pour undébord de toiture de 20cm? / Et si le propriétaire a déjà engagé destravaux?Contrat de vente: Recours de l’acquéreur en responsabilité desconstructeurs / Quand l’acquéreur réclame une indemnisation à sonvendeur, après avoir revendu le bienExpropriation: Arrêté de cessibilitéUrbanisme: Transfert d’une voie privée à la commune. Délai derecoursVEFA(p.6): Responsabilité de l’architecte et du notaire- 4-5 -Au Parlement-Au Sénat: une proposition de loi votée sur la carte intercommunaleUne proposition de loi rejetée sur la mixité sociale aux abords des garesdu Grand Paris Express / Le projet de loi de lutte contre la corruptionA l’Assemblée: Le projet de loi de financement de la sécurité sociale- 5 -Projets-De la RT2012 à la R 2020. Label et expérimentation lancés par E. Cosse- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-Hausse des ventes de logements neufs selon la FPISOMMAIREEDITORIALAu SIMI, porte Maillotdu 30novembre au 2décembre,retrouvez-nous stand F103 (2eétage)
22novembre 20162DROITDEPROPRIÉTÉ- VENTEEmpiétement Démolition pour 0,04m2?(Civ. 3e, 10novembre 2016, n°1222, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°15-25113)Une cour d'appel avait ordonné la démoli-tion totale d'un bâtiment d'atelier garagequi empiétait sur le fonds voisin en jugeantque « les considérations de l'expert selonlequel l'empiétement représenterait unebande d'une superficie de 0,04 m2sontinopérantes au regard des dispositions desarticles544 et545 du code civil et que cetempiétement fonde la demande de démo-lition de la construction litigieuse ».Cette décision est cassée au visa desarticles544 et545 du code civil:« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé,si un rabota-ge du mur n'était pas de nature à mettre finà l'empiétement constaté, la cour d'appeln'a pas donné de base légale à sa décision ».Observations:La cour d'appel avait renduune décision très rigoureuse en ordonnantla démolition de la construction qui empié-tait de seulement 0,04m2sur le terrain duvoisin. Ce faisant, elle appliquait la juris-prudence de la Cour de cassation elle-même très stricte sur le respect du droit depropriété (Civ. 3e, 20mars 2002, sanction-nant un empiétement de 5cm). Elle admetaussi que la défense du droit de propriéténe peut dégénérer en abus (Civ. 3e,7novembre 1990). Mais les juges peuventaussi estimer que l'empiétement peut êtresupprimé en rétablissant la constructiondans ses limites, sans qu'il y ait lieu de ladémolir en son entier (Civ. 3e, 26 nov.1975). Ce nouvel arrêt est dans cettelignée. La cour d'appel doit considérer l'ar-gument qu'il existe un moyen de suppri-mer l'empiétement sans démolir l'en-semble du bâtiment.Et pour un débord de toiture de20cm?(Civ. 3e, 10novembre 2016, n°1223, FS-P+B,cassation, pourvoi n°15-19561)Une toiture débordait de 20cm sur la pro-priété voisine. Les propriétaires voisinsavaient donc assigné les responsables del'empiétement pour obtenir la démolition.La cour d'appel avait rejeté la demandemais sa décision est cassée:« Attendu que, pour rejeter la demande endémolition des consorts A., l'arrêt retientque le toit du bâtiment des consorts P.empiète de vingt centimètres sur la pro-priété A. mais que ce débord n'est à l'origi-ne d'aucun désordre ni sinistre et que sarectification, alors qu'il englobe le conduitde la cheminée des consorts A., pourraitmodifier un équilibre et engendrer des infil-trations dans le mur mitoyen, ce qui seraitpréjudiciable aux deux parties, et que ladémolition des éléments de la toiture estdisproportionnée, en l'absence de préjudi-ce, et inadaptée, compte tenu de la confi-guration des lieux; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopé-rants, alors que les consorts A. étaient endroit d'obtenir la démolition de la partie dutoit empiétant sur leur propriété, la courd'appel a violé [l'article 545 du code civil] ;Par ces motifs: casse ».Observations:La cour d'appel avait doncrejeté la demande de démolition enconstatant:- l'absence de désordre résultant dudébord litigieux,- l'absence de préjudice et- le risque d'infiltration lié à la démolition.Ces arguments sont jugés inopérants.Il en résulte que la démolition devait êtreordonnée. L'arrêt se fonde sur l'article 545selon lequel nul ne peut être contraint decéder sa propriété, si ce n'est pour caused'utilité publique et moyennant une justeet préalable indemnité. Ce nouvel arrêtrappelle donc la rigueur de la Cour de cas-sation pour s'opposer à tout empiétement,fut-il minime.A retenir:La victime d'un empiétement,même de quelques centimètres, peut obte-nir la démolition, mais le juge doit exami-ner si une solution comme un rabotagepeut permettre de supprimer l'empiéte-ment sans démolir.Et si le propriétaire a déjà enga- des travaux?(Civ. 3e, 10novembre 2016, n°1224, FP-P+B,rejet, pourvoi n°15-21949)Dans ce troisième litige d'empiétement, lepropriétaire qui empiétait avait étécondamné à démolir sous astreinte dans undélai de deux ans. Or il avait été à nouveauassigné par son voisin au terme du délai dedeux ans car, après travaux, un empiéte-ment subsistait. L'assignation portait sur laliquidation de l'astreinte. La cour d'appelavait liquidé l'astreinte et en défense, lepropriétaire condamné faisait valoir:- le coût des travaux réalisés et de ceux res-tant à faire,- la valeur des biens en cause,- que l'empiétement subsistant était minime,- que la réalisation de travaux supplémen-taires aurait des conséquences dispropor-tionnées sur son patrimoine.Aucun argument n'a fait vaciller la rigueurde la Cour de cassation:« Mais attendu que le juge, saisi d'unedemande de liquidation d'une astreinteprononcée par une décision irrévocable,tient de l'article L. 131-4 du code des procé-dures civiles d'exécution la seule mission devérifier l'exécution de l'obligation de démo-lition sans pouvoir modifier celle-ci;qu'ayant constaté la subsistance de pointsd'empiétement justifiant la liquidation del'astreinte, la cour d'appel a légalement jus-tifié sa décision ».Observations:Dans cette affaire, la Couravait en février2016, écarté une questionprioritaire de constitutionnalité qui portaitsur le point de savoir si l'article 545 ducode civil, tel qu'interprété par la Cour decassation et selon lequel l'action en démo-lition ne dégénère jamais en abus de droit,serait contraire aux articles2, 4 et17 de laDéclaration de 1789. La question n'avaitpas été transmise au Conseil constitution-nel par la Cour de cassation au motif « quela disposition contestée n'est pas appli-cable au litige, lequel concerne la seuleliquidation d'une astreinte que le juge del'exécution peut seulement liquider oumodérer, sans remettre en cause le princi-pe de l'obligation » (Civ. 3e, 11février2016, 338, non-lieu à renvoi).Dans cet arrêt et dans la ligne de sa déci-sion sur la QPC, la Cour de cassation selimite donc à l'appréciation du pouvoir dujuge de liquider l'astreinte. Il n'y avait doncpas lieu de revenir sur le fond du droit,définitivement tranché.On peut penser que d'autres litiges pour-ront donner lieu à QPC car la solution decette dernière affaire apparaît bien rude.Contrat de venteRecours de l’acquéreur en res-ponsabilité des constructeurs(Civ. 3e, 10novembre 2016, n°1225, FS-P+B,cassation, pourvoi n°15-24379)Les acquéreurs d'une maison avaient inten- une action contre leur vendeur, lequelavait précédemment effectué des travauxde rénovation. La cour d'appel avait rejetél'action des acquéreurs au motif que « lesdéfauts affectant les travaux de réfectioncomplète de la toiture et de la toiture ter-rasse étaient nécessairement connus de M.JURISPRUDENCE
A. et M. F, que, n'ayant nullement renoncéà la vente, ils ont acquis l'immeuble enconnaissance de cause et qu'ils ne sont pasfondés à poursuivre M. B. sur le fondementde la responsabilité des constructeurs ».Cette décision est cassée au visa desarticles1792, 1792-1, 2edu code civil:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, aumotif inopérant que les désordres décen-naux relevés par l'expert étaient connus et/ou apparents au moment de la vente, alorsque le caractère apparent ou caché desdésordres s'apprécie en la personne dumaître de l'ouvrage constructeur et au jourde la réception, qui correspond pour celui-cià l'achèvement des travaux, la cour d'appela violé les textes susvisés ».L'arrêt est cassé sur un deuxième motif.« Vu l'article 1792-2 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes autitre des désordres affectant les élémentsd'équipement, l'arrêt retient qu'aucundésordre d'humidité ou de moisissures, quiaurait pu rendre la ventilation mécaniquecontrôlée (VMC) impropre à sa destination,n'a été constaté par l'expert; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si la VMC, dontl'expert avait constaté qu'elle ne fonction-nait pas, l'air étant rejeté dans les combles,ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa des-tination, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision;Par ces motifs: casse ».Observations:La cour d'appel avait rejetél'appel en garantie exercé par les acqué-reurs au motif qu'ils avaient pris connais-sance de façon précise, avec l'aide d'unprofessionnel de la couverture, de l'état dela toiture et que n'ayant pas renoncé à lavente, ils ne pouvaient plus exercer derecours. Or l'auteur du pourvoi faisaitvaloir que le recours était engagé sur lefondement de la responsabilité desconstructeurs de l'article 1792 du code civil,à l'égard du vendeur, réputé constructeurpuisqu'il avait effectué les travaux, et doncque l'argument tiré de la connaissance desdésordres était inopérant. L'argument aemporté la cassation. La Cour de cassationavait déjà jugé qu'il importe peu que lesdésordres aient été apparents lors de lavente dès lors que l'action des acquéreursest fondée sur l'article 1792-1-2edu codecivil (Civ. 3e, 28 février 2001). Ce nouvelarrêt confirme cette solution.L'arrêt admet par ailleurs la mise en jeu dela responsabilité sur les éléments d'équipe-ments au titre d'une VMC ne fonctionnantpas, car rejetant de l'air dans les combles.Quand l’acquéreur réclame uneindemnisation à son vendeur,après avoir revendu le bien(Civ. 3e, 10novembre 2016, 1227, FS-P+B,rejet, pourvoi 14-25318)Un couple avait acquis une maison que lesvendeurs avaient fait construire. En raisonde l'inondabilité de la chaufferie et du gara-ge, il avait obtenu en appel la condamna-tion des vendeurs à leur verser diversessommes. Mais les vendeurs avaient exercéun recours en révision au motif que leursacquéreurs, après avoir obtenu une indem-nisation en première instance, au titre del'exécution provisoire, avaient revendu lebien et n'étaient plus propriétaires lors de ladécision d'appel.La Cour de cassation confirme le bien-fondédu recours en révision:« Attendu […] qu'ayant constaté que, le 6décembre 2011, date à laquelle elle avaitstatué sur la demande en réparation desdésordres de nature décennale affectantl'immeuble de M. et MmeC., ceux-ci n'enétaient plus propriétaires pour l'avoirrevendu le 15 mars 2011, relevé que l'actede vente ne comportait aucune clauseinformant les acquéreurs des désordres etmalfaçons pour lesquels les vendeurs exer-çaient un recours ni de l'indemnisationreçue à titre provisoire ou mettant à la char-ge des vendeurs les frais de reprise, que M.et MmeC. lui avaient demandé, par trois jeuxde conclusions dans lesquelles ils s'étaienttoujours domiciliés dans l'immeuble liti-gieux, notamment par celles du 15 sep-tembre 2011, le paiement d'une somme autitre de ce sinistre et retenu, par une appré-ciation souveraine des éléments de preuvequi lui étaient soumis, que M. et MmeC. luiavaient dissimulé ainsi qu'aux parties la ven-te de cet immeuble, sans avoir effectué lestravaux pour lesquels ils avaient reçu lessommes allouées par le jugement assorti del'exécution provisoire, et avaient commisune tromperie délibérée pour fausser ladécision de cette juridiction, la cour d'appel[…] en a exactement déduit que le recoursen révision devait être accueilli ».L'arrêt confirme ensuite le bien-fondé del'intervention des sous-acquéreursà l'ins-tance en révision:« Mais attendu qu'un tiers peut intervenir àune instance en révision; qu'ayant constatéqu'il avait été révélé, depuis l'arrêt du 6décembre 2011 par lequel elle avait statuésur la demande d'indemnisation de M. etMmeC. pour les désordres et malfaçons subispar leur immeuble, que ceux-ci n'en étaientplus les propriétaires lors de cette décision,pour l'avoir revendu le 15 mars 2011 à M. etMmeL., et relevé que seuls les propriétairesd'un immeuble atteint de désordres étaientfondés à percevoir les indemnisationsallouées au titre des désordres matériels etde jouissance pendant la durée des travaux,la cour d'appel en a exactement déduit quel'intervention de M. et MmeL. à l'instance enrévision était recevable en raison de l'évolu-tion du litige ».Le pourvoi est donc rejeté. Observations:Cette décision confirme lasanction encourue par les acquéreurs dubien qui avaient obtenu en première instan-ce une indemnisation sur le fondement dela garantie des constructeurs, mais avaientrevendu le bien sans en informer l'acqué-reur et en poursuivant l'instance pour obte-nir davantage. Cette dissimulation consti-tuant une tromperie délibérée a permis auvendeur initial d'obtenir une révision de ladécision et au sous-acquéreur d'intervenir àl'instance (cf. article 555 du CPC).UrbanismeTransfert d’une voie privée à lacommune. Délai de recours(CE, 13octobre2016, 8eet 3esous-sections,n°381574, commune de la Colle-sur-Loup)Considérant que certaines voies privéesétaient désormais ouvertes à la circulationpublique, une commune avait engagé uneprocédure de transfert d'office dans ledomaine public communal. Certains pro-priétaires ayant fait part de leur oppositionlors de l'enquête publique, le maire avaitsollicité du conseil municipal l'autorisationde demander au préfet le transfert d'office.Des propriétaires avaient alors saisi le tribu-nal administratif pour demander l'annula-tion de cette décision et celle du préfet.Le Conseil d'Etat se prononce sur le délaipour agir puis sur le fond.22novembre 20163URBANISME- EXPROPRIATIONJURISPRUDENCEExpropriationLe Conseil d’État a annulé un arrêt d’ap-pel qui avait refusé de considérer l’irrégu-larité d’un arrêté de cessibilité qui men-tionnait des parcelles dont la communeexpropriante était déjà propriétaire(enraison d’acquisitions amiables). Mais ilrejette le recours car le requérant ne justi-fiait d’aucun intérêt lui donnant qualité àagir pour demander l’annulation de cetarrêté de cessibilité en tant qu’il concer-nait des terrains autres que ceux luiappartenant.(CE, 21octobre2016, 10eet 9esous-sections,n°391208)
22novembre 20164URBANISMEOrganisation territorialeLes sénateurs ont examiné le 26octobre uneproposition de loi de Jacqueline Gouraulttendant à faciliter la recomposition de la car-te intercommunale. La sénatrice auteur dutexte explique qu’il s’agit d’un ajustementde la loi NOTRe. L’objectif est (art. 1er) derenforcer l’égalité entre les EPCI et faciliterl’évolution des périmètres intercommu-naux. Le ministre Jean-Michel Balylet rap-pelle que la nouvelle carte intercommunaleverra le jour au 1erjanvier 2017 mais il recon-naît que la réforme d’envergure issue de laloi NOTRe nécessite quelques ajustements.La proposition vient notamment régler leproblème de la répartition des sièges entreles communes dans le conseil communau-taire.La proposition de loi a été votée.Mixité sociale aux abords desgares du Grand Paris ExpressChristian Favier (sénateur CRC) a défendule 27octobre au Sénat une proposition de loivisant à garantir la mixité sociale aux abordsdes gares du Grand Paris Express. Elle pas-se par une règle selon laquelle dans touteconstruction nouvelle de plus de 12 loge-ments ou de plus de 800m2de surface habi-table, dans un périmètre de 400m autourdes nouvelles gares, la proportion de loge-ments sociaux devra être, au minimum, de30%. Avec les 70% restants, un équilibrepermettra de produire une offre différentede logements, locatif privé, accession socia-le. Le sénateur déplore que le préfet derégion refuse les démarches utiles de charteanti-spéculation imposée par certaines com-munes aux promoteurs.Sophie Primas, rapporteur, estime que laproposition pourrait avoirdes effets contre-productifs:elle aboutit à étendre une règlequi s’applique déjà aux communes caren-cées et elle ne comporte pas de faculté dedérogation par le préfet. De plus, dans cer-taines communes, il y a déjà de nombreuxlogements sociaux et cette règle contribue-rait en accroître le nombre. A Aulnay sousBois par exemple il y a 83% de logementssociaux autour de la gare. La mixité sociale est toujours un combatajoute Emmanuelle Cosse, mais elle consta-te que dans le périmètre des futures gares,nombre de ces territoires sont déjà très biendotés en logements sociaux. Elle estimedonc la proposition inutile. L’article uniquede la proposition de loi a été rejeté.AUPARLEMENTDÉBATSSur le délai:« Considérant que le délai de recourscontentieux contre une décision de trans-fert prise sur le fondement [de l'article L318-3 du code de l'urbanisme] ne peut cou-rir, pour les propriétaires intéressés, qu’àcompter de la date à laquelle celle-ci leur aété notifiée, peu important que cette déci-sion ait été par ailleurs publiée ou affichée;qu’ainsi, c’est sans erreur de droit que lacour administrative d’appel a jugé que,bien que l’arrêté du préfet des Alpes-Mari-times du 18 septembre 2008 ait été publiéau recueil des actes administratifs de la pré-fecture des Alpes-Maritimes du 19sep-tembre 2008 et affiché en mairie pendanttrois mois, du 18septembre au17 décembre 2008 inclus, le délai de recourscontentieux ouvert contre cet arrêté nepouvait, en l’absence de notification, êtreopposé à M. et MmeA. »Sur le fond:« Considérant que le transfert des voies pri-vées dans le domaine public communal pré-vu par les dispositions précitées de l’articleL. 318-3 du code de l’urbanisme est subor-donné à l’ouverture de ces voies à la circu-lation publique, laquelle traduit la volontéde leurs propriétaires d’accepter l’usagepublic de leur bien et de renoncer à sonusage purement privé;»L'arrêt observe que de nombreux riverainsavaient adressé une pétition contestantl'affectation de leur chemin à la circulationpublique, que d'autres avaient engagé uneprocédure devant les juridictions judiciairespour interdire l'usage du passage et il endéduit que les propriétaires n'avaient pasconsenti, même tacitement à l'ouverture àla circulation de leur chemin. Le transfertd'office était donc illégal puisque nonouvert à la circulation publique.Observations:Il résulte de cet arrêt que ledélai de recours contre une décision quiprononce le transfert d'office d'une voieprivée ouverte à la circulation dans ledomaine public ne court, pour les proprié-taires intéressés, qu'à compter de la date àlaquelle elle leur a été notifiée, peu impor-tant que cette décision ait été par ailleurspubliée ou affichée. Loi de financement de la sécu-rité socialeLors du débat sur le projet de loi de finance-ment de la sécurité sociale à l’Assemblée le25octobre (1eséance), Christian Eckert aévoqué la nécessité d’adapter le droit auxnouvelles formes d’activité avec la règle sui-vante: ne pas favoriser les activités internetplus que les autres, et ne pas les contraindredavantage que les autres. S’agissant deslocations, il indique que l’exercice régulier,même faiblement rémunéré, d’une activitéde location de logementsdevrait faire l’ob-jet d’une déclaration et du paiement de coti-sations sociales.” Il souhaite donc fixer unseuil clair. Gérard Bapt, rapporteur, préciseque l’article 10 du projet de loi prévoit d’af-filier obligatoirement au RSIles particu-liers tirant d’une activité de location desrevenus dépassant certains seuils pour évi-ter des situations de concurrence déloyale.”Le seuil proposé est de 23000€ par an.Cet article 10a été examiné le 26octobre.Dominique Tian explique qu’il crée uneobligation d’affiliation pour les personnesqui mettent leur bien en location, que ce soitdes appartements avec une franchise de23000€, ou des biens (voiture, tondeuse…)si le revenu qu’elles en retirent dépasse3860€ par an. Frédéric Lefebvre souligne leproblème qui va se poser pour déduire lescharges (location de parking par exemple).Bernard Accoyer demande si le seuil est cal-culé sur les recettes ou sur le bénéfice. Chr-sian Eckert explique que le Gouvernement achoisi de traiter le problème plutôt que delaisser croître un système sans réagir. L’ar-ticle a suscité de vifs débats, certains souhai-taient la suppression de l'article, d’autressoulignant qu’il fallait assujettir à cotisationces activités pour éviter une concurrencedéloyale avec les hôteliers. Isabelle Le Cal-lennec indique par exemple qu’il suffit d’im-poser ces sommes à l’IR, mais qu’il n’est pasnécessaire de les soumettre à chargessociales. Les amendements de suppressionont été adoptés et l’article a donc été suppri-mé.Mais lors d’une seconde délibération le27octobre (2eséance), le ministre a demandéle rétablissement de l’article 10. A cetteoccasion, Francis Vercamer propose demodifier la définition du loueur en meubléprofessionnel (sous-amendement n°2).Charles de Courson fait observer que le texte
22novembre 20165PROJETSdu Gouvernement modifie la définition duloueur en meublé professionnel; or ceux quipassent du statut de non-professionnel(avec CSG, CRDS soit 15,5% de charges) austatut de professionnel, doivent en pluspayer 30% de cotisation au RSI et, sur ce quireste, l’impôt sur le revenu. Le sous-amen-dement n°2 a été rejeté et l’amendementn°1 modifiant l’article 10 a été voté.L’ensemble du projet de loi a été voté le2novembre.Lutte contre la corruptionLes sénateurs ont examiné en nouvelle lec-ture le 3novembre le projet de loi relatif à latransparence, à la lutte contre la corruptionet la modernisation de la vie économique ditSapin II.Daniel Grémillet évoque une mesure visantà préserver le foncier agricole qui oblige,pour les acquisitions de terres par des socié-tés à constituer des structures dédiées com-me les GFA et ouvre la possibilité pour lesSAFER de disposer d’un droit de préemp-tion sur les cessions partielles de parts deces structures. Il critique l’adoption par l’As-semblée, du droit de résiliation annuelle descontrats d’assurance des crédits immobi-liers car elle aurait nécessité une étude d’im-pact.François Grosdidier soutient la mesure quivise à faciliter la construction de logementssociaux par les bailleurs sociaux par le biaisdes marchés publics de conception réalisa-tion.L’article 15habilite le Gouvernement àprendre une série d’ordonnances. Il visenotamment la simplification du régime desbaux emphytéotiques administratifset desautorisations d’occupation temporaire, lerégime des promesses de vente sous condi-tion de déclassement conclues par les per-sonnes publiques et la régularisation d’actede transfert de propriété des personnespubliques. Il a été voté.L’article 29 bis Bvise l’assurance emprun-teur,il introduit, indique la secrétaire d’État,Martine Pinville, un droit de substitutionannuelle des contrats d’assurance emprun-teur. Elle ajoute que la réforme ne porterapas atteinte aux contrats en cours, mais nes’appliquera qu’aux contrats signés aprèsson entrée en vigueur. André Gattolin ajou-te que les assurances proposées par lesbanques ont un coût deux fois supérieur àcelui des assurances. L’article 29 bis B a étévoté. L’article 41 biscomplète l’article 1844du code civil relatif aux sociétés civilespourpréciser qui, du nu-propriétaire ou de l’usu-fruitier ont le droit de participer aux assem-blées. L’ensemble du texte a été adopté le3novembre.AUSÉNATVous avez aimé la RT 2012? Vous adorerezla RT 2020 !Pour ne pas tomber dans les difficultés dupassage à la RT 2012, le Gouvernement aengagé une méthode différente pour éla-borer la nouvelle réglementation énergé-tique et environnementale des bâtiments.Elle passe par deux étapes : la mise aupoint d’un référentiel qui inclut la dimen-sion de faible empreinte de carbone etl'expérimentation. Celle-ci permettra d’ap-précier la faisabilité économique et la sou-tenabilité économique des méthodes pro-posées pour élaborer la future réglemen-tation environnementale.La démarche est co-pilotée par l’Etat et leConseil Supérieur de la Construction et del’Efficacité Énergétique (CSCEE).Emmanuelle Cosse a installé ce17novembre le comité de pilotage etd’expérimentation.La démarche engagée se décline donc endeux aspects. La création d’un label et l’ex-périmentation, qui visent à permettre lapréfiguration de la réglementation.Le label E+C- “Energie positive & Réduc-tion Carbone” comporte pour la premièrefois non seulement une dimension deréduction de la consommation d’énergiequi se traduit par le bâtiment BEPOS maisaussi la prise en compte d’une faible émis-sion de carbone.L’obtention du label suppose de passer parun organisme de certification convention- par l’Etat; Il en existe 5: Céquami, Cer-qual, Certivéa, Prestaterre et PromotelecServices.Le label est adaptable puisqu’il est propo- 4 niveaux de performance pour l’éner-gie et 2 pour le carbone.Par exemple, les niveaux énergie 1 et 2prévoient, pour le résidentiel, une baissecomprise entre 5 et 10% de la consomma-tion d’énergies renouvelables par rapportà la RT 2012 et, pour les bureaux, unebaisse de 15 à 30%.La démarche d’expérimentation est stricte-ment volontaire. Les maîtres d’ouvragequi souhaitent s’y engager sont invités àconcevoir et construire des bâtiments sui-vant le référentiel Energie-Carbone pouratteindre les niveaux de performance pro-posés, en faisant une auto-évaluation ouen la confiant à des certificateurs conven-tionnés.De la RT 2012 à la RT 2020La ministre souligne qu’il y a aussi un enjeuinternational fort, car la France est très solli-citée par de nombreux pays qui souhaitentêtre accompagnés dans la mise en placed’une réglementation environnementale.Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de viser laquantité mais la diversité des projets, pourpermettre une préfiguration de la régle-mentation. Elle précise par ailleurs que laRT 2012 ne sera pas modifiée d’ici là. Elleconteste que le délai soit trop court (2020),mais invite les acteurs à se mettre au travailtout en reconnaissant qu’il faut parvenir àces bâtiments performants, sans enrayerl’appareil productif.Comment réagissent les acteurs? Un débatsuivant le lancement du comité de pilotagepermettait ce 17novembre d’en avoir unaperçu.Alain Maugard explique que le Grenelle -un succès - avait choisi de se focaliser surl’énergie. Une nouvelle étape s’ouvre avecla loi de transition énergétique qui prenden compte le carbone. Il indique que celadonne une image très moderne du bâti-ment. Philippe Pelletier, président du PlanBâtiment Durable, insiste sur le bien-fondéde la méthode qui se fonde sur l’expéri-mentation, ce qui permettra des ajuste-ments dans l’élaboration de la réglementa-tion.L’UFC Que choisir tempère l’enthousiasmedes acteurs en affirmant qu'il faut que leconsommateur ait un retour sur investisse-ment. Mais Jean-Marc Gremmel, pour lebailleur social Le Toit Vosgien, expliqueque les bâtiments en bois qu’il construitpermettent une forte baisse des chargespour les occupants.Quant à Patrick Vandromme (LCA-FFB), ilrappelle que la RT 2012 fut un choc qui aprovoqué une baisse des ventes. La nouvel-le réglementation doit donc être raison-nable et ne pas impliquer un surcoût deplus de 5%.Alexandra François-Cuxac (FPI), vice-prési-dente du CSCEE, admet qu’il n’a pas étéfacile de mettre tout le monde d’accord ausein du Conseil, mais qu’il s’agit aujour-d’hui de convaincre les troupes: les adhé-rents, et les clients.Patrick Chanut invite à prêter attention aucalendrier, 2020 sera vite arrivée et ajoutequ'il ne faut pas faire de discrimination surles matériaux dans les calculs de seuil. Surce point, l’expérience de la RT 2012 estéclairante. A suivre.
INSCRIV SEDSALAI PA Nofe prThlon de aSINSCRIV VEZVOUS SUR SALOE MT  PORSONGRÈCSC. V   DE NOl esael raessionfeobilier d’ e l’immVEZ-VOUS SUR SALO NSIMICOMSARI  PATOAILL M ente ev stateseprientr e NSIMI.COM
VEFA Responsabilité de l’architecte etdu notaire(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 4 nov. 2016, 12/21449)Une société avait vendu un lot de copro-priété dans un château en l'état futurd'achèvement à un acquéreur qui l'avaitreloué par bail commercial à une résidence.Il s'agissait d'un placement en défiscalisa-tion, portant sur une résidence hôtelière etfinancé par emprunt.Les travaux de rénovation n'ayant jamaisdémarré, l'acquéreur avait obtenu la réso-lution du contrat de vente ainsi que du bailcommercial et du prêt. La cour d'appeldevait se prononcer sur les responsabilitésde l'architecte et du notaire. Ils sont tousdeux condamnés à garantir l'acquéreur deson obligation de remboursement du prêt.« Sur la responsabilité de la société A. [archi-tecte]La responsabilité de la société A., à l'originedu déblocage intempestif des fonds entreles mains de la société F. est établie, l'archi-tecte ne pouvant ignorer que l'attestation« hors d'eau » qu'il délivrait était destinée àobtenir du notaire le déblocage des fondsen fonction d'un avancement précis des tra-vaux de rénovation, l'état des existantsétant sans intérêt à cet égard;La société A. étant, par la délivrance d'attes-tation mensongère et de pure complaisan-ce, prioritairement responsable du préjudi-cede la société F., […], la cour condamne lasociété A. À garantir la condamnation à res-titution à la société BNP Paribas, par M etMmeF. de la somme de 301 000 correspon-dant aux sommes à restituer par eux ci […] ;Sur la responsabilité [du notaire]Le notaire ayant volontairement assujetti lavente au régime de la VEFA d'ordre public,[le notaire] ne peut soutenir que ce régimeprotecteur ne s'appliquerait pas à l'opéra-tion en raison du caractère commerciald'une opération de défiscalisation portantsur la transformation d'un château en rési-dence hôtelière […][Le notaire] qui ne retient qu'une garantieintrinsèque pour protéger les acquéreursdu risque encouru [doit] vérifier le com-mencement effectif des travaux en portantune attention accrue aux attestationsd'avancement des travaux qui lui sonttransmises, afin d'éviter tout déblocageintempestif des fonds ». La cour constateque les attestations ne correspondaient pasà la réalité et en déduit que le notaire « seracondamné à garantir la restitution desfonds versés au vendeur […] en effet, sesfautes sont en relation directe avec ledéblocage inconsidéré de cette somme ».Observations:Cet arrêt fournit l'exemplede la mise en jeu des responsabilités en casde conclusion d'une vente en l'état futurd'achèvement pour la rénovation d'unbâtiment ancien (ici un château) lorsqueles travaux ne sont pas effectués. Le régi-me de protection retenu était celui de lagarantie intrinsèque dont l'efficacité sup-pose que les versements soient échelonnésen fonction de l'avancement des travaux.L'architecte ayant signé une attestation decomplaisance, alors que les travauxn'étaient pas effectués, il est déclaré res-ponsable du préjudice subi par l'acquéreur.Le notaire et également condamné pourne pas avoir suffisamment porté attentionaux attestations transmises.Rappelons que le mécanisme de la garantieintrinsèque a été abrogé par l’ordonnancedu 3 octobre 2013 (demande de permisdéposées depuis le 1erjanvier 2015). Le nou-vel article L 261-10-1 du CCH ne prévoit plusque la garantie financière d’achèvement del’immeuble ou de remboursement dessommes versées.22novembre 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8nov. 2016ANn°94166Pierre Ribeaud Socialiste,IsèreDélai de réalisation desétudes d'impactEnvironnementLes ouvrages susceptibles de porter atteinte aux cours d'eau sont soumis àautorisation au titre de la loi sur l'eau. Une étude d'incidences est réclaméeou, en fonction de la taille de l'ouvrage, une étude d'impact. L'étude d'im-pact remplace l'étude d'incidences si elle contient les informationsdemandées (art. R 214-16 du code de l'environnement). Le Gouvernement amis en consultation un projet d'ordonnance visant à créer début 2017 uneautorisation environnementale unique pour accélérer les délais d'octroi del'autorisation, sans réduire la protection de l'environnement.8nov. 2016ANn°71932Charles de Courson, UDI,MarneBiens vacants et sansmaître. Mise en œuvrede la réformeIntérieurLa loi sur l'agriculture du 13 octobre 2014 a réformé la procédure d'acquisi-tion de biens sans maître endistinguant les immeubles bâtis et lesimmeubles non bâtis (art. L 1123-4 nouveau du CG3P pour les immeublesnon bâtis).La loi de 2014 ne prévoit pas de modalités particulières de mise en œuvre,elle est donc d'application immédiate. Des biens peuvent intégrer le patri-moine des communes, en application du nouvel article L 1123-4, même si laconstitution de la présomption de la qualification de ces biens résulte de l'ar-ticle L 1123-4 avant sa modification.17 nov. 2016Sénat 22891Francis Delattre,Les Républicains,Val d’OiseNature juridique desmurs de soutènementIntérieurEn l'absence de titre attribuant la propriété auxpropriétaires des parcelles en bordure desquelles ilest édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplombd'une voie publique et dont la présence évite lachute de matériaux doit être regardé comme unaccessoire de la voie publique. Cette position (CE15 avril 2015) n'est pas nouvelle, mais ne vautqu'en l'absence de titre de propriété. Le titulairedes pouvoirs de police de voirie doit faire cesserles éboulements, à défaut sa responsabilité peutêtre engagée.Le sénateur redoutait lesconséquences finan-cières, pour la com-mune, des travaux d'en-tretien de ces murs.VENTE- RESPONSABILITÉJURISPRUDENCE
22novembre 20167NOMINATIONSCabinets ministérielsLogement: Eric Thébaultest nomméconseiller hébergement. Il est mis fin auxfonctions exercées par Aurélien Tachéaucabinet d'Emmanuelle Cosse. (Arrêté du4novembre2016, J.O. du 11 nov. n°82).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant du 11avril 2016 à l'accord du17octobre 2005 relatif à la formation pro-fessionnelle tout au long de la vie.(Avis publié au J.O. du 13 nov. n°72).Associations foncières urbainesLa loi Alur (art. 136) a créé les associationsfoncières urbaines de projet (AFUP) au seindes associations urbaines autorisées(AFUA). Pour les AFUA, un décret du8novembre instaure une caducité desprescriptions propre à l'opération au ter-Certificats d’économie d’énergieDeux arrêtés ont été publiés le9novembre concernant ces certificats:1. l’un apporte de nouvelles définitions surles opérations standardiséesd'économiesd'énergie. Exemples:- Isolation des murs (France d'outre-mer),- Pompe à chaleur de type air/eau oueau/eau,- Chaudière individuelle à haute perfor-mance énergétique.2. L’autre modifie la liste des élémentsd'une demande de certificats d'économiesd'énergie et les documents à archiver parle demandeur. (Arrêtés du 20octobre2016,J.O. du 9 nov., n°4 et5).Communes nouvellesLa loi n°2016-1500 du 8novembre2016permet le maintien des communes associées,sous forme de communes déléguées, en casde création d'une commune nouvelle.(J.O. du 9novembre, n°1).Officiers ministériels, après la loiMacronPlusieurs textes d’application de la loiMacron du 6août2015 concernant lesofficiers ministériels ont été publiés:- Trois décrets du 9novembre (J.O. du 10nov. n°15, 16 et17) modifient les modali-tés d'installationdes officiers publics minis-tériels, instaurent une limite d'âge,ouvrent les formes sociales d'exercice etélargissent les modes de détention ducapital des sociétés d'exercice libéral. Ilsvisent respectivement les huissiers, lesnotaires et les commissaires-priseurs judi-ciaires.- Un arrêté du 4 novembre fixe au16novembre2016 la date d'ouverture dudépôt des demandes de nominationsurun office notarial (J.O. du 8 nov. n°13).- Par ailleurs, un arrêté du 10novembrefixe au 16novembrela date d'entrée envigueur des dispositions prévoyant la trans-mission au garde des sceaux, ministre de lajustice, par voie de téléprocéduredesdemandes et déclarations émanant deshuissiers de justice, des notaires et descommissaires-priseurs judiciaires ou descandidats à ces fonctions (J.O. du13novembre, n°26).AU FIL DU J.O.79€, c’est le prix moyen au m2du terrain à bâtir pour faireconstruire une maison individuelleen 2015. Cette stabilisation fait sui-te à quatre années de hausse.Si ce prix est constant par rapportà 2014, la surface moyenne s’estréduite en un an de 969m2à952m2. (Étude du commissariat général audéveloppement durable publiée le 25oct. 2016).ChiffresENBREFPROJETNouveau président à la CLCVJean-Yves Manoancien sénateur deParis, succède à Reine-ClaudeMader à la présidence de la CLCV.me de 10 ans, dès lors que le périmètreest couvert par un document d'urbanis-me.Le même texte fixe les règles particulièresaux AFUP.- délimitation par la collectivité du péri-mètre du projet (art. R 322-4 du code del'urbanisme),- insertion du périmètre dans les annexesdu document d'urbanisme (art. R 151-52),- complément au contenu des dossiers decréation et de remembrement (art. R 322-6 et R 322-10-1),- conditions de distraction d'un terrainaménagé assouplies (art. R 322-19-1).(Décret n°2016-1514 du 8novembre2016relatif aux associations foncières urbaines,J.O. du 10 nov. n°27).Places pour personnes handica-pées pour les parkings des copro-priétésL'ordonnance du 26septembre 2014 amodifié l'article 8 de la loi du 10 juillet1965 qui fixe le contenu du règlement decopropriété. Elle a ajouté un II selonlequel, le règlement prévoit qu'une partiedes places de stationnement adaptéesprévues au titre de l'obligation d'accessibi-lité est incluse dans les parties communes.Cette mesure s'applique aux immeublesconstruits conformément à un documentd'urbanisme imposant la réalisation deparkings. Le règlement doit préciser, dansdes conditions fixée par décret les modali-tés selon lesquelles ces places de station-nement sont louées de manière prioritai-re aux personnes handicapéeshabitant lacopropriété.Le décret d'application du 8 novembremodifie l'article 1er du décret du 17mars1967 qui prévoit le contenu du règlement.Par une concision extrême, le nouveautexte renvoie simplement à l'article 8modifié de la loi de 1965.La notice du nouveau décret rappelle queles copropriétés doivent disposer, pour lesoccupants, de 5 % de places adaptées.Pour les bâtiments neufs, les places adap-tées pour les visiteurs doivent représenter5 % des places visiteurs.Désormais, le règlement doit aussi préciserles modalités de location préférentielleaux personnes handicapées habitant lacopropriété.(Décret n°2016-1515 du 8 nov. 2016 relatifaux places de stationnement adaptéesincluses dans les parties communes descopropriétés à usage principal d'habitation,J.O. du 10 nov. n°27)PLF rectificativeMichel Sapin et Christian Eckert ontprésenté le 18novembre le projet deloi de finances rectificative pour 2016.Le texte comporte une série de mesurespour lutter contre la fraude fiscale.Ainsi un article définit la notion debien professionnel pour éviter l’optimi-sation abusive pour l’ISF. Seule la frac-tion de la valeur des parts ou actionscorrespondant aux éléments du patri-moine social nécessaire à l’activitéindustrielle, commerciale, artisanaleagricole ou libérale de la société estconsidérée comme un bien profession-nel.Égalité et citoyennetéAprès l’échec de la commission mixteparitaire, le projet de loi Égalité etcitoyenneté revient en nouvelle lectureà l’Assemblée à partir de ce mardi22novembre.
22novembre 20168FPIHausse des ventesAvec une croissance de 22,7% des ventesau 1ersemestre et de 25,1% au 3etri-mestre, les ventes de logements neufsmarquent une vraie reprise. Guy Bernfeld,vice-président de la FPI, observe que ladynamique des ventes est constatée tantpour les ventes à investisseurs que pourl’accession. Au 3etrimestre, les ventes enbloc ont progressé de +13,8%, celles desrésidences services de +25,0% et les ventesau détail de +27,6%.Toutefois, les mises en vente sont insuffi-santes par rapport aux capacités de com-mercialisation, dans un contexte de haussedes prix très modérée (prix moyen de4113 en moyenne, France). L’offre com-merciale (94110 logements au 3etrimestre2016 est stable et mais le délai d’écoule-ment se réduit à 10,1 mois (11,0 mois au 2etrimestre 2016).Les mises en vente ont augmenté de+17,3% au 1ersemestre mais elles reculentde -7,3% au 3etrimestre.La hausse des permis de construire au 3etrimestre (+17,3%) est tirée par le loge-ment collectif (+28,5%), mais la présiden-te de la FPI, Alexandra François-Cuxac sou-ligne le grand décalage qui existe entre lesautorisations et les mises en chantier (cesdernières n’ont augmenté que de 7,4%au 3etrimestre).Prévisions favorablesLa Fédération des promoteurs immobilierstable sur un volume de ventes de l’ordrede 135000 ventes en 2016. La haussedevrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’an-née, il s’agit une hausse sans emballement.Le marché est revenu au niveau de 2010 etl’écart se réduit entre les ventes de l’acces-sion et les ventes aux investisseurs.Stabiliser les dispositifsLa FPI souligne que le marché a surtoutbesoin de stabilité des dispositifs.Le volume des ventes avec TVA à 5,5% aatteint 5574 logements (9 mois de 2016)soit autant que pour toute l’année 2015.La FPI rappelle qu’elle propose une exten-sion de 300 à 500m du périmètre autourdes quartiers prioritaires de la politique dela ville qui donne droit au taux réduit deTVA, ce qu’elle a bon espoir d’obtenir.On constate habituellement un recul desventes de -1,6% lors des années électo-rales (+4,5% l’année précédente et+1,9% l’année suivante). Pour 2017, la FPIsouhaite éviter un coup d’arrêt des venteslors de la période présidentielle; elle rap-pelle aux acquéreurs que les dispositifs PTZou Pinel doivent prochainement prendrefin.Repenser le financement du loge-ment socialLes promoteurs doivent souvent respecterdans leurs programmes un taux de 30%,voire de 40% de logements sociaux. Leprix de vente étant alors contraint, fixésous le prix de revient, il oblige le promo-teur à compenser cette perte par unehausse du prix des autres logements ven-dus libres. La FPI considère qu’il n’est pluspossible d’imposer 25% de logementsociaux dans un programme et qu’il fautrepenser la manière de produire les loge-ments sociaux. Elle demande aussi unemodification de la fiscalité du logement etde la loi SRU qui a des effets de hausse desprix.Alexandra François-Cuxac insiste sur lecumul des délais de production: délai depré-instruction des permis de construire,délai d’instruction et de contentieux etenfin délai de fabrication de logements.Mais la FPI précise qu’elle n’a pas l’inten-tion de demander des aides fiscales sanscontrepartie. Ainsi, une mesure pour l’ac-cession à la propriété pour favoriser laconstruction de logements abordablespourrait être soumise à un encadrementdes prix de vente.Hausse des ventes de logements neufsLa FPI table sur une poursuite de la hausse des ventes d’ici la fin 2016et demande une stabilité des dispositifs fiscaux.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREEn nombrede loge-mentsT32010T32015T32016Évolution2016/2015Ventes enaccession9799914711717+28,1%Ventes àinvestisseurs15 1421098913860+27,2%Ventes de logements neufs au détailSource: FPIL’UNIS appelle à la vigilanceAlors que l’année 2017 promet d’être char-gée pour les syndics, l’UNIS appelle àquelques points de vigilance.- Immatriculationdes copropriétés: il fautveiller à ce que les données ne soientjamais utilisées par des tiers.- Fonds travaux: l’UNIS estime que le syndi-cat de copropriétaires n’a pas à se pronon-cer sur le principe du fonds, qui est obliga-toire, mais seulement sur le montant appelé- Placement du fonds travaux: le place-ment des sommes recueillies impose unedéclaration fiscale pour chaque coproprié-taire, ce qui est inadapté. l’UNIS demandeune reconnaissance fiscale du syndicat pourqu’un prélèvement libératoire soit appli-cable.- Il se pose un problème sur l’usage desfonds: si le fonds est constitué par unappel calculé sur les tantièmes généraux,comment en répartir l’utilisation si les tra-vaux doivent être répartis en fonctiond’une clé de répartition spéciale ?(Communiqué du 17 nov. 2016)ENBREF❘◗La fusion des cabinets LPAet CGRle16 novembre donne naissance à ungroupe de 180 avocats dénommé LPA-CGR. Son directoire est présidé parMartine Blanck-Dap. Il dispose de 10bureaux à l’étranger.❘◗De Gaulle Fleurance & Associésaconseillé Ӕgide-Domitys pour le ren-forcement de son partenariat avecNexity, conseillé par Dentons. Nexity aacquis 7% du capital d’Ӕgide auprèsde son fondateur, portant sa participa-tion à 45,15%.❘◗Tomasz Dąbrowskia été réélu CEOde Dentons Europe.❘◗Clifford Chance & Associés(FrançoisBonteilet Claudio Cerabolini) aconseillé Crédit Agricole Assurances etEDF Invest lors de la signature d’unpartenariat avec Foncière des Régionspour le partage de 40% d’un porte-feuille de 145 actifs en Italie loués àTelecom Italia.ActeursBibliographie“Locations meublées et investissements deloisirs”: ce dossier“Thèmexpress” des Edi-tions Francis Lefebvre vient de paraître. Iltraite du régime juridique et fiscal de lalocation meublée. 263 p. 59 .