Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour vente. Application de la loi Alur aux contrats en cours ?
Responsabilité des constructeurs : Nullité d’une clause d’exclusion de garantie pour défaut de précision. Notion de réception tacite / Réception judiciaire
Vente d’immeuble : Un terrain constructible, qui ne l’est plus
Fiscalité : Taxe professionnelle. Recours à un local-type modifié. Disposition contraire à la Constitution. Faculté de l’invoquer en cours de procédure.
– 4 – En bref –
Bibliographie / Acteurs / Chiffres
– 5 – Rencontre –
Simi 2016 : Innovations techniques et droit de l’urbanisme
– 5 – Projets –
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Organisation de la Corse
PLU intercommunaux
– 8 – Réglementation –
Urbanisme : un arrêté du 10 novembre 2016 donne la liste des 20 sousdestinations en droit de l’urbanisme
6 décembre 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - R ESPONSABILITÉ ▲ Baux d’habitation ■ Congé pour vente. Application d e la loi Alur aux contrats en cours? (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 29 nov. 2016, n°15/07832) Un locataire contestait la validité du congé pour vente qui lui avait été adressé par son bailleur en septembre2013 avec effet au 31mars 2014. Il estimait que le bailleur n'apportait pas la justification du congé au regard de l'article 15 de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi Alur, « notamment par l'impossibilité de vendre un autre bien immobilier dont [le bailleur] est propriétai- re ». La cour d'appel juge que le litige n'est pas régi par la loi nouvelle: « Considérant que, les modifications appor- tées par la loi du 24mars 2014 à l'article 15 de la loi du 6juillet 1989 ne sont pas appli- cables aux contrats qui étaient en cours lors de la mise en vigueur de la loi du 24mars 2014; Qu'en effet, l'article 14 de la loi du 24mars 2014 pose le principe que les contrats de location en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi demeurent soumis aux disposi- tions qui leur étaient applicables à l'excep- tion de celles résultant des articles7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la loi du 6juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 24mars 2014, lesquels n'ont pas trait aux congés donnés par le bailleur, mais aux obligations du preneur, à la révision du loyer, à la mise en conformité des logements aux normes de décence, aux quittances de loyer et aux charges locatives; Que, certes, l'article 11-1 de la loi du 6juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24mars 2014 qui concerne les congés pour vente, mais seulement dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est applicable aux termes de l'article 14 précité aux congés délivrés après l'entrée en vigueur de la loi du 24mars 2014; Qu'ainsi, le législateur ayant défini le champ d'application dans le temps des nou- velles dispositions légales, il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation autre au motif qu'il existerait une distinction entre les dispositions contractuelles ou légales au contrat, distinction dont la réalité dans les dispositions de la loi du 24mars 2014 rela- tives aux baux d'habitation reste à démon- trer; Qu'il s'ensuit que le motif du congé, délivré à M. P. antérieurement à la publication de la loi du 24mars 2014, est justifié par la seule intention de vendre mentionnée dans le congé et par l'offre de vente qu'il contient e t il n'appartient pas à la juridiction saisie d'apprécier autrement la réalité de ce motif, sauf cas de fraude non invoquée en l'espèce ». La cour confirme donc la validité du congé. Observations : Cet arrêt est très intéressant à un double titre. Sur le fond et sur les dis- positions transitoires de la loi Alur. 1. Sur le fond , il met en évidence la diffé- rence qu'apporte la loi nouvelle sur la motivation du congé . Avant la loi Alur, le bailleur pouvait donner congé pour vendre, sans avoir à justifier la vente. La simple intention de vendre, suffisait à constituer la motivation. De façon généra- le, il était admis que la décision de vendre constituait un motif péremptoire de congé et que le bailleur n'avait pas à justifier de la réalité du motif allégué (CA Paris, 10février 1993 ou 16mars 2006). Il appartenait au preneur de prouver l'ab- sence d'intention de vendre du bailleur (Civ. 3 e , 14juin 2006). Il était possible de prouver la fraude, si le bailleur renonçait par exemple à vendre après le départ de locataire et que son intention de vendre était fictive. Mais la preuve en était difficile à apporter. Pour un exemple de fraude où le bailleur avait reloué en augmentant substantiellement le loyer, voir CA Paris, 27 sept. 1994. Avec la loi Alur, il en va autrement puisque l'article 15 précise désormais que « En cas de contestation, le juge peut, même d'offi- ce, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non vali- de le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». La présente affaire évoque un argument pouvant être invoqué par le locataire: le fait que le bailleur puisse vendre un autre logement. La jurisprudence aura donc désormais au cas par cas à sonder les reins et les cœurs pour juger ce qui est légitime et ne l'est pas. 2. Sur les dispositions transitoires , la cour fait une application stricte de l'article 14 de la loi Alur dont le texte même semble écarter l'application des règles du congé aux contrats en cours. Mais la Cour de cas- sation dans sa décision du 17novembre, a tranché en sens inverse (voir notre numéro664). À cet égard, et sous réserve d'interprétation, la solution de la cour d'appel paraît donc fragile. Responsabilité des constructeurs ■ Nullité d'une clause d'exclusion d e garantie pour défaut de préci- sion. Notion de réception tacite (Civ. 3 e , 24novembre 2016, n°1294, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-25415) Un maître d’ouvrage ayant confié à un architecte et à une entreprise de travaux la construction de plusieurs maisons d'habita- tion recherchait leur responsabilité. Le litige faisait suite à la résiliation des contrats par l'entreprise de travaux pour difficultés financières ayant conduit à sa liquidation. La cour d'appel avait admis la nullité de la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance de l'architecte, pour impréci- sion. La Cour de cassation confirme la déci- sion sur ce point: « Mais attendu qu'ayant relevé que la clau- se d'exclusion contenue à l'article 9 des conventions spéciales de la police souscrite, excluant de la garantie les dommages résul- tant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré, ainsi que les obligations de par- achèvement incombant aux entrepreneurs dont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant, ne permettait pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion , en l'absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'in- observation des règles de l'art, la cour d'ap- pel […] a pu en déduire que la clause d'ex- clusion, imprécise, n'était ni formelle, ni limitée, et qu'elle était nulle par application de l'article L. 113-1 du code des assu- rances ». L'arrêt est cependant cassé pour un motif lié à la notion de réception des travaux. Réagissant à la lettre de résiliation des mar- chés par l'entreprise, le maître de l'ouvrage avait fait procéder par huissier à un constat de l'état des travaux réalisés. La cour d'ap- pel avait jugé ces éléments insuffisants pour caractériser une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. L'auteur du pourvoi contestait cette analyse en faisant valoir que le maître de l'ouvrage avait pourtant fait constater des malfaçons. La Cour de cassation admet cet argument: « Vu l'article 1792-6, alinéa 1 er , du code civil; […] Attendu que [en rejetant la demande en garantie au titre de la garantie décennale] alors qu'elle avait relevé que la société Patrick immobilier [maître de l'ouvrage] avait pris possession des lieux le 22avril JURISPRUDENCE
2010 et qu'à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage , la cour d'appel, qui n 'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvi- sé ». Observations : 1. Sur l'exclusion de garantie Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur. Ce principe de l'article L 113-1 du code des assurances peut être écarté par une clause sous réserve qu'elle soit « formelle et limi- tée ». Considérant que la clause litigieuse était trop imprécise, cet arrêt en admet donc la nullité. 2. Sur la notion de réception L'article 1792-6 du code civil, qui définit la réception, n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite. Mais il reste à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. En cas de prise de possession, sans réserves, le maître d'ouvrage ne contestant que le prix, la réception est caractérisée (Civ. 3 e , 16juillet 1987). Mais une prise de possession ne suf- fit pas à caractériser la volonté non équi- voque d'accepter les travaux (Civ. 3 e , 4octobre 1989). Par ailleurs, le paiement intégral des travaux ne peut caractériser la réception tacite (Civ. 3 e , 30 sept. 1998). Dans ce nouvel arrêt, il y avait bien prise de possession et paiement du prix. Le fait de faire constater des malfaçons ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse y avoir récep- tion tacite. L'auteur du pourvoi soulignait que la réception tacite peut intervenir même si les travaux ne sont pas achevés. La Cour de cassation ne reprend pas expressément cet argument, mais admet la réception tacite. A retenir: Si le maître de l'ouvrage prend possession des travaux et qu'aucun paie- ment ne lui est demandé par l'entreprise, cela peut caractériser une réception tacite. ■ Réception judiciaire (Civ. 3 e , 24novembre 2016, n°1297, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-26090) Une cour d'appel avait refusé de considérer qu'il y avait une réception tacite de travaux car, si le maître d'ouvrage s'était installé dans les lieux, la cour d'appel avait observé qu'il avait fait dresser un constat d'huissier mettant en évidence de multiples défauts et refusé de régler le solde du décompte définitif de travaux. En conséquence, faute de réception, la cour d'appel avait rejeté le recours au titre de la responsabilité décen- nale de l'entreprise. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'ap- p el sur ce point: « Mais attendu qu'ayant retenu que n'était pas démontrée la volonté de M. et M me L. de réceptionner les travaux réalisés par la société STAM à la date du 14août 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère habitable des lieux, un abandon du chantier ou la connaissance de l'entre- preneur de cette volonté, a pu en déduire que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite à cette date ». Mais l'arrêt est cassé sur la question de la réception judiciaire: Vu l'article 1792-6 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et M me L. fondées sur la réception judi- ciaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'abandon caractérisé du chantier par la société STAM, en août2004, et d'achève- ment des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée au 14août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habi- table; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ouvrage était habitable le 14août 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres consta- tations, a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Rappelons l'incidence pra- tique de la réception. Faute de réception, la responsabilité décennale n'est pas enga- gée et seule peut être mise en cause la res- ponsabilité contractuelle de l'entreprise. Lorsque celle-ci est insolvable en raison d'une procédure collective, le recours du maître de l'ouvrage est voué à l'échec. 1. Sur réception tacite Comme dans l'arrêt précédent, la question était de savoir s'il y avait réception tacite. La cour d'appel refuse de considérer qu'il y a réception tacite pour avoir fait dresser un constat d'huissier et refusé de payer le sol- de des travaux. Sans directement répondre aux arguments du pourvoi (caractère habi- table du bâtiment indifférent à la possibili- té de réception, abandon de chantier ou information de l'entreprise de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvra- ge), la Cour de cassation valide la thèse d'absence de réception tacite. 2. Sur la réception judiciaire Le pourvoi faisait valoir que, dans la mesu- re où l'ouvrage est en état d'être reçu soit, pour un logement, lorsqu'il est habitable, il p eut faire l'objet d'une réception judiciai- re. L’arrêt d'appel, qui avait constaté que le logement était habitable, mais refusé la réception judiciaire au motif que le maître de l'ouvrage n'avait pas la volonté de pro- noncer la réception, devait être censuré. Vente d’immeuble ■ Un terrain constructible, qui ne l'est plus (Civ. 3 e , 24novembre 2016,n°1295, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-26226) Un terrain avait été vendu en 2006 et l'ac- quéreur avait obtenu un permis de construire en 2007. Mais le préfet avait, sur recours gracieux, obtenu le retrait du per- mis, le lotissement se trouvant soumis à des risques naturels d'inondation. Les acqué- reurs cherchaient à obtenir la nullité de la vente. La cour d'appel avait rejeté leur demande et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mention- nant que les parcelles étaient en zone inon- dable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat , a pu en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés; La cour d'appel avait condamné le notaire à payer aux acquéreurs 15000 € en répara- tion de leur perte de chance de ne pas contracter. L'arrêt est également confirmé sur ce point: « Mais attendu qu'ayant retenu que M. H. et M me M, s'ils avaient été informés du risque d'annulation du permis de construire par les notaires, avaient d'importantes chances de ne pas contracter, la cour d'ap- pel qui, sans procéder à une évaluation for- faitaire, a souverainement apprécié le pré- judice résultant de cette perte de chance, a légalement justifié sa décision; Par ces motifs: rejette ». Observations : Le désarroi de l'acquéreur 6 décembre 2016 3 C ONSTRUCTION - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE ▲
6 décembre 2016 4 est compréhensible: ayant acquis un ter- rain constructible, il se retrouve propriétai- re d'un terrain qui ne l'est plus. Son argumentation reposait sur l'erreur, v ice du consentement et sur l'existence d'un vice caché. Il a déjà été admis que l'erreur sur le caractère constructible d'un terrain, qualité substantielle du bien peut justifier la nullité (Civ. 1 e , 1 er juin 1983). La Cour de cassation répond que l'erreur doit s'apprécier au moment de la forma- tion du contrat. Elle l'avait déjà affirmé à propos de la vente d'une automobile (Civ. 1 e , 13 déc 1983). Elle le confirme dans ce nouvel arrêt. A la date de la vente, le caractère inconstructible n'étant pas connu, l'erreur n'était pas constituée. A retenir: L'erreur s'apprécie à la date de la formation du contrat. Fiscalité ■ Taxe professionnelle. Recours à un local type modifié. Disposition contraire à la Constitu- tion. Faculté de l’invoquer en cours de procédure (Civ. 3 e , 28novembre2016, 9 e et 10 e sous-sec- tions du contentieux, n°390638, SAS Auto- guadeloupe Développement) Une société contestait le montant de sa taxe professionnelle en invoquant le fait que le local type qui avait servi de base à la fixation de la valeur locative de ses locaux avait fait l'objet de plusieurs changements d'utilisation caractérisant une restructura- tion; Or un local-type qui, depuis son ins- cription régulière aux opérations de révi- sion foncière d'une commune a été détruit ou entièrement restructuré, notamment à la suite d'un changement de destination, ne peut plus servir de terme de comparai- son pour évaluer la valeur locative d'un bien. Le ministre toutefois se prévalait de la loi de finances rectificative pour 2014 ayant rendu inopérant ce moyen pour les évalua- tions effectuées avant le 1erjanvier 2015. Le Conseil constitutionnel ayant jugé cette disposition contraire à la Constitution, il se posait la question de savoir si le contri- buable pouvait l'invoquer devant le juge de cassation. Le Conseil d’État répond posi- tivement : « Il résulte des termes du point12 de [la décision QPC du 2mars 2016] que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée J URISPRUDENCE E NBREF ◆ Budget FNAP Le fonds national des aides à la pierre a adopté son budget 2017. Ce budget du FNAP, présidé par Emmanuel Couet, concrétise la répartition de 450millions d’eu- ros de crédit consacrés aux aides à la pierre. Il doit permettre de financer 150000 logements sociaux en 2017. (Communiqué du 1 er décembre 2016). ◆ et EPF Ile-de-France L’Établissement public foncier d’Ile-de-France a également adopté son budget pour 2017. Le budget global est de 433 M€. L’objectif de 340 M€ d’acquisi- tions et de 190 M€ de cessions pour 2016 devait être dépassé. En 2017, les acquisitions sont prévues à hauteur de 380 M€ et les cessions de 220 M€. (Communiqué du 1 er décembre 2016). ◆ Le SNAL approuve le report de Grenellisation des PLUI Les députés ont voté dans le pro- jet de loi Égalité et citoyenne- té le report de la date du 1 er janvier 2017 prévue pour que les PLU respectent la loi Grenelle 2. Le nouveau principe est l’appli- cation de la loi Grenelle 2, lors de la prochaine révision du PLU. Le SNAL approuve cette nouvelle règle car elle va permettre aux collectivités territoriales de se concentrer sur les fusions intercommunales et leurs consé- quences en matière de planifica- tion urbaine avant d’intégrer sereinement les dispositions de la loi Grenelle 2 dans leurs documents d’urbanisme. (Communiqué du 30novembre2016) . reproduction interdite sans autorisation dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Doivent être entendues comme de telles instances, pour l’application des décisions du Conseil constitutionnel qui déterminent les modali- tés d’application dans le temps des déclara- tions d’inconstitutionnalité qu’il prononce, celles qui n’ont pas donné lieu à des déci- sions devenues irrévocables […] la société Autoguadeloupe Développement peut se prévaloir, dans la présente instance, y com- pris devant le Conseil d’État, juge de cassa- tion, de la déclaration d’inconstitutionnali- té prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 2mars2016. » Observations : Lorsque le Conseil constitu- tionnel prononce l'inconstitutionnalité d'une disposition, et qu'elle prend effet à la date de la décision, elle peut être invo- quée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Il s'agit des décisions qui ne sont pas deve- nues irrévocables. Il est donc possible de l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation. ● ▲ ❘◗ Clifford Chance ( Alexandre Coutu- rier ) a conseillé Union Investment Real Estate dans le cadre de la vente à Icade du Parissy à Issy-les-Moulineaux (siège de Technicolor). Icade était conseillé par Allen & Overy ( Jean-Dominique Casalta ). ❘◗ King & Spalding ( Benoît Marcilhacy , Blandine Hugon-Pagès et Peter Schae- fer ) a conseillé Grosvenor lors de la cession à un OPCI géré par BNP Pari- bas, du portefeuille Zenith (boutiques en pied d’immeubles à Paris et Troyes). L’acquéreur était conseillé par Gide . ❘◗ Dentons ( Jean-Marc Allix à Paris et Bernhard Gemmel à Franckfort) a conseillé Deutsche Post AG pour le financement de deux parkings à Paris et à Lyon. Acteurs ■ Bibliographie “ L’annuaire des Sociétés Immobilières Cotées Européennes “ de l’IEIF est paru. Pour cette 22 e édition, l’annuaire recense 1 41 sociétés avec notamment pour chacu- ne la composition de son patrimoine, les coordonnées des dirigeants. L’annuaire comporte aussi des données statistiques sur l’ensemble du secteur. 120 € . info@ieif.fr. Tél. 01 44 82 63 63. ➚ 24,1milliards d’€ : c’est le mon- tant d’investissements attendu pour 2016 en immobilier d’entreprise en Ile-de-France, selon la prévision du Crédit Foncier Immobilier. Ce chiffre marquerait un repli par rapport au montant de 25,5mil- liards investis en 2015. Les investisseurs qui devraient être les plus actifs en 2017 sont les SCPI, les OPCI retails et les compa- gnies d’assurance. (20 e édition du Baromètre MSCI, 28novembre2016). Chiffres
6 décembre 2016 5 SIMI 2016 réglementaire. Depuis la loi Alur, elle a un statut législatif. Le législateur estimait que certaines destinations prêtaient à confusion et il voulait répondre à un « objectif de mixi- t é fonctionnelle » et lutter contre certains déséquilibres urbains. Le décret du 28décembre 2015 a donc pré- vu 5 destinations et l’arrêté du 10novembre 20 sous destinations. La liste n'en est pas pour autant exhaustive puisque certains articles du code de l’urbanisme en mention- nent d’autres. Exemples: les logements fami- liaux (art. L 111-24) ou les logements des salariés de station (art. L 122-21). Le classe- ment n'est donc pas plus aisé et la complexi- té est une source d'élargissement du contrô- le. Patrick Hocreitere indique ainsi « qu'une grande ville » prévoit de contrôler par décla- ration préalable le changement de sous-des- tinations. L’article R 421-13 permet un contrôle de changement des sous-destinations. Ainsi par exemple des travaux de modification de structure ou de la façade avec un change- ment de destination ou de sous-destinations supposent un permis de construire. L’avocat s’étonne par ailleurs d'une ministre écologiste qu'elle soutienne un article du projet de loi égalité et citoyenneté qui doit reporter à la date de révision du PLU la date limite de Grenellisation des PLU. ● ❘◗ Philippe Pelletier a été élu président de la RICS France, il succède à Cathe- rine Dargent-Ahlqvist . Acteurs ➚ 1556311m 2 : c’est la surface de bureaux en cours de construction dans la Métropole du Grand Paris selon Deloitte. La part de la capita- le est dominante dépassant 50% avec près de 800000m 2 . Les Hauts de Seine représentent 620000m 2 avec 32 chantiers en cours, le volume étant très concentré sur le secteur des Affaires de l’ouest et une tour à la Défense (49000m 2 ; tour Saint Gobain). Au total 96 opérations sont en cours. (27 e édition du Grand Paris Office Crane Survey, publiée le 1 er décembre 2016). Chiffres Les innovations techniques étaient fort pré- sentes dans cette édition 2016 du SIMI. Être disruptif tend à devenir le maître mot de tout chef d’entreprise. Lançant le débat le 30novembre sur le thè- me « Même pas peur! une révolution des modèles dans la ville et l’immobilier est en marche, En serez-vous ? », Michel Lévy-Pro- vençal (L'Échappée) en décrit une série: construction d'immeubles par une impres- sion 3D, développement de la voiture auto- nome… Mais il observe que l'homme a tou- jours su s’adapter aux mutations technolo- giques. Il livre quelques préconisations: se concentrer sur l’utilisateur, vaincre la peur de l'échec ou encore ne pas hésiter à tuer la vache à lait, comme ne l’a - pas - fait Kodak en inventant l’appareil photo numérique. Le “dataclysme” Pour Bruno Teboul (Keyrus), on est confron- té à un déluge de données à traiter, c’est un “dataclysme”. Il s’agit alors d'aider à la transformation des acteurs pour qu’ils puis- sent faire de la disruption. Sébastien Bazin (Acorhotels) se demande ce que son groupe a pu rater depuis quinze ans. Réponse : avoir oublié le client. Il faut changer de mode d’organisation. Il réalise que le grou- pe s’est intéressé aux gens qui voyagent mais non à ceux qui vivent sur place et qui pourraient pourtant être clients de services proposés par l’hôtel à proximité de chez eux. Une foncière comme Unibail-Rodamco que préside Christophe Cuvillier est aussi confrontée à l’évolution du commerce, et elle réinvente les lieux physiques du com- merce et se spécialise dans les grands centres commerciaux. Le promoteur GA tend à répondre aux nou- velles attentes des utilisateurs de bureaux par exemple en créant des espaces de travail partagé ou de location de salles de réunion. Son président Sébastien Matty observe que le développement du télétravail va diminuer la demande de bureaux et va conduire à repenser la conception des bâtiments. Contrôle renforcé de la destination Le droit n’est pas non plus absent des trans- formations. On sait le législateur friand de nouveaux textes. Ainsi en matière d’urbanis- me, Patrick Hocreitere, avocat directeur associé de Fidal abordait le 1 er décembre la question de la destination des constructions. I, indique qu’un décret du 28décembre 2015, d’application de la loi Alur, vient d’être complété par un arrêté du 10novembre 2016 (lire page8). On est donc passé de 9 destinations à 5 destinations… et 20 sous- destinations. Il observe que le législateur est pris d’un désir de tout contrôler, tout en reconnaissant que la tentation n’est pas nouvelle puisque la loi du 10juillet 1924 avait déjà interdit la transformation en meu- blés de locaux loués nus. Revenant au principe de base, Patrick Hocreitere rappelle que le droit de l’urbanis- me régit la police de l’immeuble, de sa desti- nation, quel qu’en soit l’usage. En principe, le droit de l’urbanisme ne s’intéresse pas à l’aménagement intérieur (sauf dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur) mais il s’y engage toutefois indirectement par exemple édictant des normes sur l’isolation contre le bruit ou les pertes d’énergie. Cette évolution tend finalement à revenir sur la scission opérée en 1967 entre le droit de l’ur- banisme et le droit de la construction. Le contrôle de la destination est récent Le droit de l’urbanisme régit donc la desti- nation, mais non l’usage. Cependant la loi met en place des passe- relles entre le droit de l’urbanisme et le droit de la construction. Exemples: la loi Alur a renforcé le contrôle du changement d’usage d’un logement en location meublée. L’article L 111-24 impose dans les communes caren- cées un minimum de « logements fami- liaux ». L’avocat rappelle que le permis de construire est relativement récent puisqu’il ne remonte qu’à 1943 et que jusqu’à la loi du 31décembre 1976, le permis de construire ne contrôlait pas la destination des construc- tions. La Cour de cassation considérait tradition- nellement que le changement de destina- tion pouvait être effectué librement. Pour contrer cette jurisprudence, la loi a imposé que le changement de destination soit sou- mis à permis de construire. L’explication pra- tique est que les taxes (comme la taxe d’aménagement) ne sont pas perçues au même montant suivant qu’est construit un immeuble de bureau ou de logement. La liste des destinations étaient ancienne- ment simplement mentionnés dans le for- mulaire de permis de construire, qui est « l’épiderme de la loi ». Avec la loi SRU, la liste des destinations a pris un caractère LÉGISLATION SIMI 2016: Innovations techniques et droit de l’urbanisme Voici quelques échos des conférences tenues lors du SIMI à la porte Maillot. ■ Bibliographie “ Le guide des investisseurs institutionnels “ de nos confrères Innovapresse est paru. Cette 26 e édition est proposée en précom- mande à 340 € . Elle comporte l’étude de 65 sociétés (patrimoine, politique d’arbi- trage…). Tél. 0148248120. abonnement@innovapresse.com
6 décembre 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 15nov. 2016 AN n°79318 Damien Meslot, Territoire de Belfort Les Républicains Rénovation énergé- tique. Entreprise RGE Ecologie Pour bénéficier de l'eco-PTZ et du crédit d'impôt de transition énergétique, le particulier doit recourir à une entreprise « reconnu garant de l'environnement ». Un arrêté publié le 9 décembre 2015 a simplifié notamment les audits, en a réduit les coûts pour les entreprises. Il existe 61000 entreprises RGE . Elles sont identifiables sur le site www.renovation-info-service.gouv.fr . Un rapport est pro- grammé sur le remplacement des différentes aides par une aide globale. 15nov. 2016 AN n°98090 Jacques Lamblin, Meurthe-et- Moselle, Les Républicains Prévention des expulsions Justice L'idée de permettre au juge, saisi d'une demande de résiliation de bail, d'or- donner le versement direct de prestations sociales au bailleur ne fait pas partie des pistes envisagées. Elle se heurterait notamment à la liberté de ges- tion patrimoniale des locataires. Mais le ministère prépare des mesures de prévention des expulsions inspirées du rapport d'août 2014 préparé conjoin- tement par plusieurs inspections générales. 15nov. 2016 AN n°98093 Jacques Lamblin, Meurthe-et- Moselle, Les Républicains Impayés de loyer Justice Le juge peut réduire les délais des procédures d'ex- pulsion: le délai de deux mois suivant le commande- ment de libérer les lieux et le délai de la trève hiver- nale. Par ailleurs, le Gouvernement cherche à régler la question des délais d'audiencement. Il a augmen- té les crédits pour le recrutement de juges de prox- imité et d'assistants de justice. L'application de la loi sur la justice du XXI e siècle va réduire la charge de travail des greffes et des juges qui n'auront plus à homologuer les plans de surendettement. Texte de référence: art. L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. 15nov. 2016 AN n°81522 Michel Pouzol, PS, Essonne Loyers des résidences seniors Famille Le Gouvernement souhaite soutenir le développement des formes alternatives d'hébergement pour personnes âgées. La loi du 28décembre 2015 donne un nou- veau souffle aux logements foyers renommés « résidences autonomie ». Le décret du 27mai 2016 prévoit un socle minimal de prestations que ces structures doivent offrir. Pour leur financement, elles bénéficient d’un forfait autonomie, versé par le conseil départemental. La loi a mis en place de nouvelles règles pour les résidences service en copropriété, en définissant les services non individualisables. Les person- nes âgées paieront désormais les seuls services choisis et consommés. 15nov. 2016 AN n°60517 Michèle Tabarot, Alpes-Maritimes, Les Républicains Résidences service Famille La loi du 28décembre 2015 a défini la résidence service (art. 15) et prévoit que seuls les services non individualisables peuvent être fournis par le syndi- cat des copropriétaires et leur coût réparti comme charges. Les décrets d'ap- plication sont en cours de rédaction. Il est aussi prévu un contrat de service entre le gestionnaire de services et le résident, distinct du contrat de syndic. 15nov. 2016 AN n°94103 Daniel Goldberg, PS, Seine-Saint- Denis Notion de personnes habilitées au sens de la loi Hoguet Logement Pour déterminer si une personne est habilitée par l'a- gent immobilier à « négocier, s'entremettre ou s'en- gager », la loi ne se réfère pas à un statut particulier mais invite à rechercher si la personne est concrètement habilitée à exercer ces missions . La notion d'engage- ment vise d'abord le fondé de pouvoir. Toute personne qui reçoit des fonds doit être munie d'une attestation. Le député estime néces- saire de fixer précisé- ment les personnes pou- vant être habilitées par l'agent immobilier. 15nov. 2016 AN n°98758 Laure de La Raudière, Eure-et-Loir, Les Républicains Société d'attribution en temps partagé. Retrait Logement La cession de parts de sociétés d'attribution d'im- meuble en temps partagé est parfois difficile. L'ar- ticle 19-1 de la loi du 6janvier 1986 a créé un droit de retrait pour justes motifs, notamment dans les deux ans d'une succession. Mais ce droit ne devrait pas s'appliquer aux personnes morales. La réponse ajoute que la loi a prévu une liste de motifs (associés dont les revenus sont inférieurs au SMIC…), mais qui n'est pas exhaustive. 24nov. 2016 Sénat n°22899 Raymond Vall, RDSE, Gers Conseils de développe- ment territorial Aménagement du terri- toire Les pôles d'équilibre territoriaux ont été créés par la loi du 27janvier 2014. Ils regroupent des EPCI pour établir un projet de territoire et donnent lieu à création d'un conseil de développement territorial. La loi NOTRe a étendu leur application à tous les EPCI de plus de 20000 habitants. Il peut donc y avoir des conseils de développement à différents niveaux . 1 er déc. 2016 Sénat n°22989 Philippe Kaltenbach, PS, Hauts-de-Seine Classement en forêt de protection du massif de Meudon Agriculture Pour préserver l'intégrité du massif forestier de Meudon, de 1159 hectares, son classement en forêt de protection pour cause d'utilité publique se justifie pleine- ment (art. L 141-1 du code forestier). Mais cela serait de nature à retarder le lance- ment du projet de tramway T10 (Antony-Clamart). Il convient donc de le différer . 1 er déc. 2016 Sénat n°22830 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Construction d'un mur en bord de parcelle Justice Le droit d'échelle ou tour d'échelle est accordé par le juge pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparation indispensables pour sauvegarder un immeuble existant. Certaines décisions en ont reconnu l'existence pour des travaux de finition (enduit, crépi) d'un nouvel ouvrage . Le demandeur doit justifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin. Il ne peut pas être accordé pour simple commodité ou pour raison d'é- conomie. Faute d'accord, le juge fixe les modalités (marge d'empiétement, temps d'intervention). Le voisin a droit à une indemnisation. ▲ ▲
6 décembre 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS P ROJET Cabinets ministériels ➠ Réforme de l’Etat : Cédric Grail quitte ses fonctions au cabinet de Jean-Vincent Pla- cé. (Arrêté du 18novembre 2016, J.O. du 25 nov. n°55). Magistrature ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Isabelle Gorce (Marseille), Thierry Ghera (Strasbourg), Francis Bobille (Béthune) et Pierre Wagner (Metz). ✓ Cours d’appel : Sont nommés premiers présidents de cour d'appel: Jean-Pierre Menabe (Nancy) et Françoise Pelier-Bar- doux (Riom). (Décrets du 22novembre 2016, J.O. du 24 nov. n°49 et50). Organismes publics ✓ EPARECA : Pascal Madry , directeur de l'Institut pour la ville et le commerce, est nommé administrateur de l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, comme représentant du sec- teur associatif nommé par le ministre de la ville. (Arrêté du 14novembre 2016, J.O. du 22 nov. n°56). ✓ CEREMA : Philippe Fournié est nommé administrateur, représentant de l'Associa- tion des régions de France. Nicole Bristol est nommée comme représentante de l’As- semblée des départements de France. (Arrêtés du 18novembre 2016, J.O. du 24 nov. n°41 et42). ✓ ANCOLS : Frédéric Boudier , sous-direc- teur de la législation de l'habitat et des organismes constructeurs à la DHUP, est nommé représentant du ministre du loge- ment. (Arrêté du 22novembre 2016, J.O. du 25 nov. n°98). ✓ Commission supérieure des sites, pers - pectives et paysages : Françoise Sichler- Ghestin, conseillère d'Etat, est nommée membre. (Arrêté du 14novembre 2016, J.O. du 26 nov. n°67). ■ Organisation de la Corse Plusieurs ordonnances du 21 novembre tirent les conséquences du regroupement de la région et des deux départements de la Corse. ➠ Ainsi la collectivité de Corse perçoit les impositions perçues jusqu'à présent par les deux départements (art. 3). C'est le cas de la taxe d'aménagement (art. 5). L'article 6 prévoit la composition pour la Corse des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux. Les exonérations de CVAE et de TFPB accordées pour une durée limitée sont maintenues, celles qui sont accordées de façon permanente sont maintenues pour 2018. Elles devront pour 2019 faire l'objet d'une nouvelle délibération de la collectivi- té de Corse. L'article 14 prévoit un méca- nisme d'intégration fiscale progressive de 12 ans pour lisser les écarts entre la TFPB de Corse du Sud et de Haute Corse. Pour les droits de mutation à titre oné- reux, les taux actuels sont maintenus jus- qu'au 31mai 2018. Pour la période suivan- te, la décision de la collectivité de Corse doit être prise avant le 15avril 2018, elle peut prévoir une intégration fiscale pro- gressive sur 5 ans (art. 16). Des délibéra- tions doivent aussi être prises pour la taxe de séjour et la taxe d'aménagement (art. 17). (Ordonnance n°2016-1561 du 21novembre 2016 complétant et précisant les règles bud- gétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, J.O. du 22 nov. n°16). ➠ Une autre ordonnance prévoit les adap- tations institutionnelles résultant du regroupement de la région et des deux départements de Corse. Exemples: l'article 27 prévoit une composi- tion spécifique de la commission départe- mentale d'aménagement commercial . L'ar- ticle 29 est relatif aux commissions d'amé- nagement foncier . L'Assemblée de Corse peut constituer une commission commu- nale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les commissions départementales d'aménagement foncier sont fusionnées au niveau de la collectivité de Corse. Les CAUE sont fusionnées au niveau de la Corse (art. 30). (Ordonnance n°2016-1562 du 21novembre 2016 portant diverses mesures institution- nelles relatives à la collectivité de Corse, J.O. du 22 nov. n°18) ■ PADDUC Une question prioritaire de constitutionna- lité visait le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. La commune requérante estimait que le contenu de ce plan portait atteinte à la libre administration des collectivités locales en fixant la liste des espaces remarquables. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré les dispositions critiquées. (Décision n°2016-597 QPC du 25novembre 2016, J.O. du 27 nov. n°71). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi665 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ■ PLU intercommunaux Répondant au député Les Républicains du Cher, Yves Fromion, la ministre du logement indique que le projet de loi Égalité et citoyenneté prévoit une ordonnance pour laisser sous condition un délai de 5 ans pour organiser l'extension de la compétence à l'ensemble du territoire de l'EPCI issu de la fusion. Il est prévu un régime dérogatoire pérenne pour certains EPCI en raison de leur ampleur, qui pourraient être autorisés à éla- borer plusieurs PLUI partiels. (JO AN Q 15 nov. 2016, n° 93356) AU FIL DU J.O.
6 décembre 2016 8 U RBANISME JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RÉGLEMENTATION Code de l’urbanis- me Destination Sous-destination Description des activités concernées 1° de l'ar- ticle R.151-27 Exploitation agri- cole et forestière Exploitation agricole Activité agricole ou pastorale. Notamment logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière Stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. 2° de l'ar- ticle R. 151-27 Habitation Logement Logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des héberge- ments. Notamment maisons individuelles et immeubles collectifs. Hébergement Hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Notamment: maisons de retrai- te, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie. 3° de l'ar- ticle R. 151-27 Commerce et acti- vité de service Artisanat et commerce de détail Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services Restauration Restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Commerce de gros Présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Activité de service où s'ef- fectue l'accueil d'une clien- tèle Accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens Hébergement hôtelier et touristique Hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial Cinéma Établissement de spectacles cinématographiques (art. L. 212-1 du code du cinéma), accueillant une clientèle commerciale. 4° de l'ar- ticle R. 151-27 Équipements d'in- térêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Constructions destinées à assurer une mission de service public. Fermées au public ou ne prévoyant qu'un accueil limité du public. Notamment: constructions de l’État, des collecti- vités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public Locaux techniques et indus- triels des administrations publiques et assimilés Équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Notamment: constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Établissements d'enseigne- ment, de santé et d'action sociale Enseignement, petite enfance, hôpitaux, services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Salles d'art et de spectacles Activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'inté- rêt collectif. Équipements sportifs Exercice d'une activité sportive. Notamment: stades, gymnases et piscines ouvertes au public. Autres équipements rece- vant du public Accueil du public pour de satisfaire un autre besoin collectif. Notamment: lieux de culte, salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage. 5° de l'ar- ticle R.151-27 Autres activités des secteurs secondaire ou ter- tiaire Industrie Activité extractive et manufacturière du secteur primaire, activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'in- dustrie notamment les activités de production, de construction ou de réparation suscep- tibles de générer des nuisances. Entrepôt Stockage des biens ou logistique Bureau Activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et d'ex- position Événementiel polyvalent, organisation de salons et forums à titre payant. (Arrêté du 10novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, J.O. du 25 novembre, n° 51). Définition des destinations en droit de l’urbanisme Les destinations avaient déjà été fixées par le décret du 28décembre 2015 à l’article R 151-27 du code de l’urbanisme. Mais il restait à préciser la liste des sous-destinations. C’est chose faite avec un arrêté publié le 24 novembre: l’arrêté du 10novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'ur- banisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme. Il comporte 5 destinations et 20 sous-destinations. Voir les commentaires de l’avocat Patrick Hocreitere (Fidal) en page 5 et notre éditorial. Ces sous-destinations ont leur importance car elles peuvent, le cas échéant, donner lieu à un contrôle de l’administration lorsque l’utilisateur passe d’une sous-destination à une autre.
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour vente. Application de la loi Alur aux contrats en cours ?
Responsabilité des constructeurs : Nullité d’une clause d’exclusion de garantie pour défaut de précision. Notion de réception tacite / Réception judiciaire
Vente d’immeuble : Un terrain constructible, qui ne l’est plus
Fiscalité : Taxe professionnelle. Recours à un local-type modifié. Disposition contraire à la Constitution. Faculté de l’invoquer en cours de procédure.
– 4 – En bref –
Bibliographie / Acteurs / Chiffres
– 5 – Rencontre –
Simi 2016 : Innovations techniques et droit de l’urbanisme
– 5 – Projets –
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Organisation de la Corse
PLU intercommunaux
– 8 – Réglementation –
Urbanisme : un arrêté du 10 novembre 2016 donne la liste des 20 sousdestinations en droit de l’urbanisme