dimanche 3 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 667 du 3 janvier 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 667 du 3 janvier 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Ce droit peut être mis en oeuvre par un autre moyen que le relogement
Baux commerciaux : Demande de révision. Date d’appréciation de la variation d’un quart / Modification de la surface des lieux loués / Droit de repentir. Délai pour l’exercer en cas de décision rectificative
Vente : Préemption de la SAFER sur une vente d’usufruit et de nuepropriété
Droit de propriété : Voie de fait. Quelle compétence ?
– 4 – Au Parlement –
Les sénateurs rejettent le PLF
– 4 – Législation –
Les loueurs de meublés au RSI
– 4-5 – Réglementation –
Les plafonds de ressources HLM pour 2017 / Le contenu de la fiche synthétique de la copropriété / Professions réglementées/ Validité des AEC
Performance environnementale des constructions publiques
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs examinent la loi montagne
– 7-8 – Nominations – Au fil du JO –
Réseaux fermés d’électricités / Action Logement / Autorisation de mise en location et permis de louer / Résidences services / Seuil de recours à l’architecte

jugé>Si la cession isolée de l’usufruit d’un bienrural est exclue du droit de préemption dela SAFER, la cession par actes séparés del’usufruit et de la nue-propriété à un mêmeacquéreur visant à reconstituer la pleinepropriété du bien est soumise au droit depréemption (Civ. 3e, 15 déc. 2016, p.3).>Le droit au logementpeut être mis enœuvre par un autre moyen que le relogement,si le bailleur s’engage à faire des travaux derénovation pour mettre fin à un situation d’in-salubrité (CE, 16décembre 2016, p.2).>Pour calculer le seuil de 25% de varia-tion du loyer, permettant à l’une des partiesde demander une révision, il faut comparerle prix fixé par accord des parties et le loyerobtenu par le jeu de l’indexation (p. 2).publié>Un décret du 14décembre fixe la listedes services spécifiques non individuali-sables pouvant bénéficier aux occupants desrésidences services(p.8).>La durée de validité desautorisationsd‘exploitation commercialeest prolongée,pour les projets les plus importants (p.5).>La loi de financement de la sécuritésociale pour 2017 modifie les conditionsd’assujettissement des bailleurs de locauxmeublés au RSI(p.4).fixé>Le seuil de recours obligatoire à l’archi-tectea été fixé à 150m2par décret du14décembre 2016 (p.8).chiffré>Les plafonds de ressources des logementsHLM applicables en 2017 ont été préciséspar arrêté du 22décembre (p.4).>La hausse de l’ILCau 3etrimestre 2016 estde +0,17% tandis que celle de l’ILATest de+0,66% et celle de l’ICCde +2,18% (p.3).Des effets de la loi AlurLa loi Alur continue de distiller ses effets par le jeu de la paru-tion au fil des mois de textes d’application. La fin de l’année aainsi donné lieu à la publication du décret du 19décembrefixant le régime de l’autorisation préalable de mise en locationou celui, moins contraignant, de la déclaration préalable (p. 8).Plusieurs fédérations, FNAIM, UNIS ou UNPI notamment, ontfait part de leur désapprobation. L’initiative relève désormais descollectivités territoriales puisque ces régimes étant optionnels, illeur incombe de décider ou non de leur mise en œuvre sur leurs ter-ritoires respectifs. Pour la copropriété, un décret du 21décembre(p.5) fixe le contenu de la fiche “synthétique” de la copropriété quedoit établir le syndic. Cet autre texte issu de la loi Alur entre envigueur progressivement ; dès 2017 pour les plus grands syndicats,et en 2018 ou 2019 pour les autres. Le pouvoir réglementaire conti-nue donc de mettre en œuvre méthodiquement, comme cela luiincombe, les textes d’application de la loi Alur. Tant qu’elle n’est pasremise en cause par le législateur, il est légitime que ses textes d’ap-plication soient publiés…Dans l’actualité parlementaire, on retiendra l’examen au Sénatdu projet de loi sur la montagne qui tente, plus de trente ans aprèsla loi de 1985, de trouver un nouvel équilibre entre le développe-ment et le respect de la nature. Le texte comporte aussi des mesuresdestinées à faciliter le logement des saisonniers (p.6).La Cour de cassation est revenue dans deux arrêts du15décembre 2016 sur la question du calcul de la variation de 25%d’un loyer commercial, permettant à l’une des parties d’obtenir larévision du loyer (art. L 145-39 du code de commerce). Le premierarrêt indique que, en cas de renouvellement de bail, c’est le loyerdu bail renouvelé qu’il convient de prendre en considération pourapprécier si le loyer a évolué de plus de 25%. L’évolution du loyerau cours du bail précédent est donc neutralisée pour ce calcul (p.2).Dans la deuxième affaire, la difficulté venait de ce que les partiesavaient conclu un avenant modifiant la surface des lieux loués et enconséquence le loyer. Le litige avait déjà donné lieu à un arrêt decassation. Il résulte de ce nouvel arrêt de la Cour de cassation que,pour apprécier le seuil de 25%, il faut comparer le loyer fixé paraccord des parties et le loyer obtenu par le jeu de l’indexation. Ilfaut donc interpréter cette décision en considérant que les varia-tions qui résultent d’une modification de l’assiette du bail n’ont pasà être intégrées dans le calcul.A l’aube de cette année nouvelle, qui promet d’être riche en débatspassionnants et en événements politiques majeurs, ce qui ne man-quera pas d’avoir des conséquences sur nos sujets de prédilection,nous vous souhaitons une très heureuse année 2017! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6673 JANVIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit au logement: Ce droit peut être mis en œuvre par un autremoyen que le relogementBaux commerciaux: Demande de révision. Date d’appréciation de lavariation d’un quart / Modification de la surface des lieux loués / Droitde repentir. Délai pour l’exercer en cas de décision rectificativeVente: Préemption de la SAFER sur une vente d’usufruit et de nue-propriétéDroit de propriété: Voie de fait. Quelle compétence?- 4 -Au Parlement-Les sénateurs rejettent le PLF- 4 -Législation-Les loueurs de meublés au RSI- 4-5 -Réglementation-Les plafonds de ressources HLM pour 2017 / Le contenu de la fiche syn-thétique de la copropriété / Professions réglementées/ Validité des AECPerformance environnementale des constructions publiques- 6 -Au Sénat-Les sénateurs examinent la loi montagne- 7-8 -Nominations - Au fil du JO-Réseaux fermés d’électricités / Action Logement / Autorisation de mise en loca-tion et permis de louer / Résidences services / Seuil de recours à l’architecteSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera consacré à la loi de finances pour 2017
3janvier 20172DROITAULOGEMENT- BAUXCOMMERCIAUXDroit au logementIl peut être mis en œuvre par unautre moyen que le relogement(CE, 5eet 4esous-sections réunies,16décembre 2016, n°388016)Ayant été reconnue prioritaire au titre dudroit au logement, une personne avait saisile TA de Marseille pour obtenir qu'il soitenjoint au préfet de lui attribuer un loge-ment. Pour rejeter cette demande, le tribu-nal avait relevé que la commission avaitfondé sa décision sur l'insalubrité de sonlogement et considéré que le préfet avaitmis en place un dispositif d'accompagne-ment vers et dans le logement pour faciliterla réalisation par le propriétaire de travauxmettant fin à l'insalubrité.Si le Conseil d’État reconnaît la faculté deprincipe d'une telle décision, il censure samise en œuvre erronée au cas d'espèce:L'arrêt se fonde sur l'article L 441-2-3-1 duCCH:« Considérant […] que ces dispositions nefont pas par principe obstacle à ce que lepréfet puisse établir que, sans avoir fait uneoffre de logement, il a effectivement mis finpar un autre moyen à la situation qui avaitmotivé la décision de la commission».Mais il relève que la commission avait fon- sa décision sur trois motifs: la suroccupa-tion, le caractère insalubre du logementoccupé et l'attente d'un logement socialdepuis un délai supérieur à celui prescrit pararrêté préfectoral. Se fondant sur la seulequestion de l'insalubrité, le juge s'étaitmépris sur la portée de la décision de lacommission.Le Conseil d’État juge aussi que le tribunalavait commis une erreur de droit, en esti-mant que le projet de travaux incombantau propriétaire avec octroi d'une aide duFonds national d’accompagnement vers etdans le logement « en vue du maintien dudemandeur dans les lieux après travaux,valait offre de logement au locataire sansrechercher si le propriétaire avait acceptécette offre et effectivement engagé les tra-vauxde nature à mettre fin à la situationd’insalubrité ».Observations:Il résulte de cet arrêt que lepréfet peut mettre fin à une situation qui amotivé la décision de la commission demédiation sans faire une offre de reloge-ment. Ce peut être le cas si le propriétaire aaccepté une offre d'aide financière et effec-tivement engagé les travaux pour mettre finà la situation d'insalubrité qui a motivé ladécision de la commission de médiation.Baux commerciaux Demande de révision. Date d’ap-préciation de la variation du quart(Civ. 3e, 15 déc. 2016, n°1438, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-23069)Un locataire demandait la révision de sonloyer sur le fondement de l'article L 145-39du code de commerce, invoquant une varia-tion de plus du quart par rapport au prix duloyer fixé au bail initial. La cour d'appelavait rejeté sa demande et la Cour de cassa-tion confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que lademande de renouvellement notifiée par lalocataire, le 24décembre 2009, avait mis finau bail du 20octobre 1999 et qu'un nou-veau bail avait pris effet le 1erjanvier 2010,définissant un nouveau loyer, fût-il égal aumontant du loyer qui était en cours sous leprécédent bail, et retenu à bon droit que leloyer à prendre en considération pourapprécier la variation d'un quart permet-tant d'exercer l'action en révision de l'articleL. 145-39 du code de commerce était leloyer initial du bail en cours à la date de lademande de révision, la cour d'appel en aexactement déduit qu'à défaut de variationd'un quart du loyer entre le 1erjanvier 2010et le 1erjuillet 2010, la demande de révisionétait irrecevable;D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ». Observations:Le bail initial datait de 1999.Le preneur avait demandé un renouvelle-ment en 2009 et aucune partie n'avait saisile juge dans les trois mois. Mais le bailleurfaisait valoir qu'un nouveau bail avait priseffet à compter du 1erjanvier 2010, unrenouvellement étant acquis par applica-tion de l'article L 145-10. Pour vérifier si lavariation du loyer dépassait 25 %, il soute-nait qu’il fallait tenir compte de la date dedébut du bail en cours au jour de lademande, soit le 1erjanvier 2010.La Cour de cassation confirme que le loyerà prendre en considération pour l'appré-ciation de la variation de plus du quart estle bail en cours. En cas de renouvellementde bail, c'est le bail renouvelé qui est àretenir. Cela remet donc le compteur àzéro pour le calcul des 25 %.Demande de révision. Modifica-tion de la surface des lieux loués(Civ. 3e, 15 déc. 2016, n°1440, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-27148)La Cour de cassation revient pour la deuxiè-me fois sur une affaire de calcul de la varia-tion du loyer de 25 % en cas de modifica-tion de l'assiette du bail.Un bail de bureaux, assorti d'une claused'échelle mobile, datait de 2003. En 2005,les parties avaient augmenté les surfacespuis en 2007, elles avaient conclu un 2eave-nant modifiant la surface des lieux loués(restitution d'une partie des parkings) enfixant le loyer à 8,1millions d'euros à comp-ter de 2007. En 2009, le locataire demandaitune révision du loyer sur le fondement del'article L 145-39. Après une première cassa-tion, la demande du locataire avait été reje-tée par la cour d'appel de renvoi au motifqu'il fallait retenir non le loyer indexé etpayé par le preneur mais le loyer résultantdu jeu régulier de la clause d'échelle mobi-le.La Cour de cassation confirme cette analy-se: « Mais attendu qu'ayant énoncé que, pourvérifier les conditions d'application de l'ar-ticle L. 145-39 du code de commerce, elledevait comparer au prix précédemmentfixé par l'accord des parties, hors indexa-tion, au 1erjanvier 2007,le loyer obtenu parle jeu de la clause d'indexation, puis, relevé,d'une part, que, si les parties étaient conve-nues que le loyer effectivement payé par laJURISPRUDENCEProcédureUn locataire demandaitle rembourse-ment de loyers déjà payésau motif quele bailleur avait manqué à son obligationd'effectuer des travaux de sécurité. Lacour d'appel avait rejeté la demande enobservant que le bail avait été exécuté etque le locataire ne demandait ni la résilia-tion ni l'annulation du bail.Par une décision laconique, la Cour decassation énonce:« Attendu que les moyens de cassationannexés, qui sont invoqués à l'encontrede la décision attaquée, ne sont manifes-tement pas de nature à entraîner la cassa-tion; qu'il n'y a donc pas lieu de statuerpar une décision spécialement motivée ».La Cour rejette donc le pourvoi.La Cour de cassation tient de l'article 1014du code de procédure civile la faculté dene pas statuer par une décision motivéelorsque le pourvoi et irrecevable ou lors-qu'il n'est manifestement pas de nature àentraîner la cassation. En voici unexemple d'application. Sur le fond, il estconfirmé que la demande en rembourse-ment de loyers suppose de demanderl'annulation ou la résiliation du bail.(Civ. 3e, 19 nov. 2016, n°10384 F, pourvoin°14-17665)
société RTE au jour de la demande de révi-sion judiciaire s'élevait à 10580334,24, celoyer ne pouvait être pris en compte que s'ilcorrespondait à celui résultant de l'applica-tion de la clause d'indexation, soit9309274,04, d'autre part, que, sur lapériode du 1erjanvier 2007 au 19décembre2009, l'indexation avait joué deux fois, les1erjanvier 2008 et 1erjanvier 2009, entraî-nant une augmentation du loyer de14,34% et non de 25%, la cour d'appel a,sans violer le principe de la contradiction etsans ajouter une condition à la loi, retenu àbon droit que les conditions de l'article L.145-39 du code de commerce n'étaient pasréunies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu àrévision du loyer;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le locataire peut demanderla révision du loyer si le loyer a varié deplus d'un quart par rapport au prix précé-demment fixé contractuellement ou pardécision judiciaire. Ce droit est d'ailleurségalement ouvert au bailleur (CA Paris, 17oct. 1989). La difficulté venait ici de ce quele loyer avait été modifié en raison de larestitution d'une partie des parkings. Enretenant, comme le soutenait le locataire,le loyer initial tel que rappelé par l'avenantaprès modification des surfaces, soit 8,1M et le loyer payé lors de la demande derévision, soit 10,6 M, la variation dépas-sait 25 %. Mais la Cour de cassation jugequ'on ne peut tenir compte du loyer payé(10,6 M) que s'il correspond au jeu del'indexation, ce qui n'était pas le cas. L'ar-rêt prend comme référence le loyer d'ori-gine résultant de l'avenant, soit 8,1 M etl'indexation qui en résulte, soit 9,3 M. Lahausse retenue n'était alors que de 14 %,inférieure au seuil de 25 %.La cour d'appel (Versailles, 21mai 2013,loyers et copropriété 2013, n°243) avaitconsidéré qu'il fallait comparer le loyer issudu retrait des parkings qui constituait lenouveau loyer et elle en avait conclu que larévision ne dépassait pas 25 %. Cette déci-sion avait été cassée (Civ. 3e, 9juillet 2014)la Cour de cassation indiquant qu'il fallaitcomparer au dernier prix fixé par l'accorddes parties, le prix du loyer tel qu'obtenupar le jeu de la clause d'échelle mobile.A retenir:Pour l'appréciation du seuil devariation de 25 %, il faut comparer le prixfixé par accord des parties et le loyer obte-nu par le jeu de l'indexation.Droit de repentir. Délai pourl’exercer en cas de décision rectifi-cative(Civ. 3e, 15 déc. 2016, n°1441, P+B, rejet,pourvoi n°15-28786)Un bailleur avait donné congé avec refus derenouvellement et offre d'une indemnitéd'éviction. Le montant de l'indemnité d'évic-tion avait été fixé par un arrêt d'appel en2010, rectifié le 31octobre 2012. Le bailleuravait exercé son droit de repentir par actesignifié le 14novembre 2012. La cour d'ap-pel avait alors jugé ce repentir tardif, solu-tion que confirme la Cour de cassation:« Mais attendu que la décision rectificativen'a pas d'autre autorité que celle de la déci-sion rectifiée à laquelle elle s'incorpore;qu'ayant constaté que l'arrêt du 31octobre2012, devenu irrévocable, réparait uneerreur purement matérielle affectant le dis-positif de l'arrêt du 16juin 2010 sur le mon-tant de l'indemnité d'éviction, la cour d'ap-pel a exactement retenu que l'arrêt rectifi-catif du 31octobre 2012 n'avait pas ouvertun nouveau délai pour l'exercice du droitde repentir».Le pourvoi est donc rejeté. Observations:Le bailleur dispose d'undélai de 15 jours pour renoncer à payerl'indemnité d'éviction et pour offrir lerenouvellement du bail. Ce délai court àcompter de la date à laquelle la décisionest passée en force de chose jugée (art. L145-58 du code de commerce). Il s'agit dujour du prononcé de la décision et non desa signification (Civ. 3e, 19 sept. 1999). LaCour de cassation précise ici que dans lecas d'un arrêt rectificatif, le délai initialn'est pas reporté. En l'espèce, il s'agissaitd'une erreur matérielle concernant le dis-positif de l'arrêt qui reprenait le montantde la seule indemnité principale alors queles motifs de l'arrêt précisaient le calcul del'indemnité globale tant principale qu'ac-cessoire.A retenir:Un arrêt qui rectifie une erreurmatérielle d'un précédent arrêt fixant lemontant de l'indemnité d'éviction ne faitpas courir un nouveau délai de 15 jourspermettant au bailleur d'exercer son droitde repentir.VentePréemption de la SAFER sur unevente d’usufruit et de nue-propriété(Civ. 3e, 15 déc. 2016, n°1439, P+B, rejet,pourvoi n°15-27518)Une société avait acquis d'un vendeur lanue-propriété du bien rural. Le même jour,elle avait acquis d'un autre vendeur l'usu-fruit de ce même bien. Les vendeurs fai-saient partie de la même famille. La SAFERestimant que la vente relevait de son droitde préemption avait déclaré exercer dedroit, ce que contestaient les vendeurs. Lacour d'appel avait jugé que la vente étaitsoumise au droit de préemption. La Cour decassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé que la ven-te litigieuse n'avait pas constitué une ces-sion isolée de nue-propriété ou d'usufruit,mais avait porté sur ces deux droits, cédés,sur le même immeuble, simultanément parleurs titulaires respectifs à un même acqué-reur, dans le but de permettre la reconstitu-tion entre ses mains de la pleine propriétéd'un bien rural, que l'acte de vente, quiénonçait, au titre des quotités acquises, quela société d'exploitation du Buisson acqué-rait la pleine propriété, faisait apparaître lavolonté des parties de la transférer, la courd'appel […] en a exactement déduit quecette vente était soumise au droit de pré-emption de la SAFER; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:Le droit de préemption dela SAFER sur les biens immobiliers à usageagricole ou de terrains nus à vocation agri-cole est régi par l'article L 143-1 du coderural. Cet article prévoyait sous conditionla faculté pour la SAFER de préempterl'usufruit ou la nue-propriété de ces biensmais il a été sur ce point censuré par leConseil constitutionnel (9 oct. 2014). Enl'espèce, il y avait bien formellement unecession isolée de l'usufruit et une cessionisolée de la nue-propriété puisque les ven-deurs étaient différents et que deux actesavaient été signés. Mais les deux actes3janvier 20173BAUXCOMMERCIAUX- VENTEJURISPRUDENCEIndices de loyers ICCL’indice du cout de la constructiondu 3etrimestre 2016 est de 1643.Il en résulte une hausse de- 2,18% en un an,- 1,92% en 3 ans,- 13,86% en 9 ans. ILATL’indice des loyers des activités tertiairesatteint 108,69 au 3etrimestre, d’où unevariation positive de +0,66%en un an. ILCL’indice des loyers commerciaux du 3etrimestre s’établit à 108,56 soit unehausse annuelle de +0,17%.(Publications INSEE du 20 déc. 2016)Chiffres
3janvier 20174étaient conclus le même jour et la Cour decassation relève que l'objectif était bien detransmettre à l'acquéreur la pleine pro-priété. Elle admet donc que le droit depréemption était applicable.A retenir:La cession isolée de l'usufruitd'un bien rural ne relève pas du droit depréemption de la SAFER mais la cessionpar actes séparés de l'usufruit et de la nue-propriété à un même acquéreur visant àreconstituer la pleine propriété du bien estsoumise au droit de préemption.Droit de propriétéVoie de fait émanant d’une déci-sion administrative: compétence?(Civ. 3e, 15 déc. 2016, n°1436, F-P+B, cassa-tion sans renvoi, pourvoi n°15-20953)Un propriétaire se plaignait d'une voie defait à l'égard d'EDF qui avait installé untransformateur sur sa propriété sans sonautorisation. Il réclamait l'enlèvement dutransformateur et des dommages-intérêts.EDF avait soulevé l'incompétence des juri-dictions judiciaires. La cour d'appel qui avaitrejeté cette demande voit son arrêt cassé:« Vu la loi des 16-24 août 1790;Attendu que, dans le cas d'une décisionadministrative portant atteinte à la pro-priété privée, le juge administratif, compé-tent pour statuer sur le recours en annula-tion d'une telle décision et, le cas échéant,pour adresser des injonctions à l'adminis-tration, l'est également pour connaître deconclusions tendant à la réparation desconséquences dommageables de cette déci-sion administrative, hormis le cas elleaurait pour effet l'extinction du droit depropriété; […]Attendu que, pour rejeter l'exception d'in-compétence, l'arrêt retient qu'il résulte del'article 545 du code civil que les juridictionsde l'ordre judiciaire sont seules compé-tentes pour statuer sur la réparation del'ensemble des préjudices découlant d'uneatteinte à la propriété immobilière, qu'elleconstitue une voie de fait ou seulement uneemprise irrégulière et que, le transforma-teur ayant été retiré de la propriété de M.C. en 2010, la cour est compétente pour sta-tuer sur les demandes indemnitaires decelui-ci;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéle texte susvisé ». Observations:Traditionnellement, la juris-prudence admet la compétence judiciaireen cas de voie de fait (Civ. 1e, 28juin 1989).Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassationreconnaît la compétence judiciaire lorsquela décision administrative a pour effet l'ex-tinction du droit de propriété mais obser-ve, hormis ce cas, que la juridiction admi-nistrative reste compétente pour apprécierl'annulation de la décision administrativecontestée et la réparation de ses consé-quences dommageables. DROITDEPROPRIÉTÉLes loueurs de meublés au RSILe régime d'affiliation obligatoire desbailleurs de locaux meublés au RSI a étémodifié par la loi de financement de lasécurité sociale (art. 18).Sont obligatoirement affiliés au RSI lesbailleurs percevant plus de 23000derecettes de ces locations (hors chambresd'hôte), qui respectent l'une de ces condi-tions :- locationsà la journée, à la semaine ou aumoins pour des personnes qui n'élisent pasAUPARLEMENTLÉGISLATIONPlafonds de ressources HLMCatégo-ries deménagesParis et com-munes limi-trophesIle-de-France(autres com-munes)Autresrégions12314623 14620123234 59334 593268723453474158332316454141498093901356441758 964458956724866635351723Par pers.suppl.807773935769Catégo-ries deménagesParis et com-munes limi-trophesIle-de-France(autres com-munes)Autresrégions1127331273311067220 75620 756161253272072494919390429 78127394215755354273243225243639 8683649528448Par pers.suppl.44424 0653173Plafonds annuels en euros.Logements PLUSLogements PLAILes plafonds de ressources HLM applicablesau 1erjanvier 2017 ont été fixés par arrêtédu 22décembre. Un tableau concernenotamment les PLUS, l'autre les PLA-I:(Arrêté du 22 déc. 2016 modifiant l'arrêté du29juillet 1987, J.O. du 24 déc. 2016, n°105).JURISPRUDENCEdomiciledans les lieux (sauf option cf ci-dessous),- un des membres du foyer fiscal est inscritau RCS comme loueur professionnel.La condition imposant de percevoir, autitre des recettes issues des locations meu-blées, plus de la moitié des revenus dufoyer, pour être considéré comme profes-sionnel relevant du RSI est supprimée.Par ailleurs, les locations de bien meubles(voiture notamment) imposent aussi uneaffiliation au RSI si elles excèdent 20 % duplafond de la sécurité sociale soit7845,60pour 2017.Enfin, les bailleurs peuvent opter pour lerégime général de sécurité sociale, à laplace du RSI, si leurs recettes ne dépassentpas 82200 l'année précédente (ou90300 si le CA de l'année antérieure nedépassait pas 82200). Leurs cotisationssont calculées sur la base de leurs recettesdiminuées d'un abattement de 60 %.L'abattement est porté à87 % pour lesloueurs de meublés de tourisme.(Loi n°2016-1827 du 23décembre 2016 definancement de la sécurité sociale pour 2017,J.O. du 24 déc. n°1).Les sénateurs ont examiné le 24 novembre leprojet de loi de finances pour 2017. ChristianEckert souligne que le passage au prélève-ment à la source de l’IR a fait l’objet de largesconcertations et il rappelle l’intérêt de laréforme: permettre une adaptation de l’im-pôt lorsque le revenu varie. Le 29novembre,répondant aux divers orateurs, le ministredu budget interpelle les sénateurs de l’op-position sur leurs projets: allez-vous dimi-nuer les aides à la pierre, les dispositifs dedéfiscalisation ou revenir sur les exonéra-tions d’IS pour les sociétés d’HLM?Le 30novembre, Albéric de Montgolfier,soutient une question préalable se fondantnotamment sur la sous-estimation desdépenses et la surestimation des recettes. Lerapporteur général ajoute que la majorité auSénat s’oppose au principe de la réforme del’impôt sur le revenu. En réponse, ChristianEckert reproche au Sénat de se dessaisir deson travail d’examen du PLF, ajoutant quede nombreux orateurs ont demandé des cré-dits supplémentaires… en critiquant lahausse des dépenses. La question préalablea été votée et le projet de loi rejeté par leSénat. Rejet du PLF au Sénat
3janvier 20175URBANISME- COPROPRIÉTÉTyped’informationDétail1Identificationde lacopropriété- Nom d’usage, adresse- Adresse du ou des immeubles- Numéro d’immatriculation du syndicat, date de dernière mise à jour des données- Date du règlement de copropriété- SIRET du syndicat(1)2Identité du syndicou de l’administra-teur provisoire- Nom, prénom, adresse- SIRET du représentant(1)- Cadre d’intervention (mandat du syndic ou mission d’administration provisoire)3Organisationjuridique- Nature du syndicat (principal, secondaire, coopératif), résidence services(1)- Pour un syndicat secondaire: immatriculation du syndicat principal4Caractéristiquestechniques- Nombre de lots- Nombre de lots à usage d’habitation, de commerce et de bureau- Nombre de bâtiments- Période de construction5Équipements- Type de chauffage et (pour chauffage collectif non urbain) type d’éner-gie utilisée- Nombre d’ascenseurs6Caractéristiquesfinancières, pourun exercice clos etaux comptesapprouvés(2)- Dates de l’exerciceMontants suivants:. charges pour opérations courantes;. charges pour travaux et opérations exceptionnelles;. dettes fournisseurs, rémunérations et autres;. impayés(3). fonds de travaux- Nombre de copropriétaires débiteurs au-delà d’un seuil (3)- Présence de personnels employés par le syndicatLe contenu de la fiche synthétique de la copropriété(1)S’il y a lieu(2) Pour le 1erexercice dont les comptes ne sont pas encore approuvés, il suffit d’indiquer dans cetterubrique la date de début et de fin de l’exercice(3)Sauf pour les petits syndicats (moins de 10 lots et <15000 de budget)Le contenu de la fiche synthétique de la copropriété (art. 8-2 de la loi de 1965) a été fixépar un décret du 21décembre. Il se décline en 6 rubriques (voir tableau).La fiche est établie par le représentant légal de la copropriété et mise à jour chaqueannée dans les deux mois de la notification du PV d'AG qui approuve les comptes.Il entre en vigueur par étapes:- le 1erjanvier 2017 pour les syndicats de plus de 200 lots,- le 1erjanvier 2018 pour ceux de plus de 50 lots,- le 1erjanvier 2019 pour les autres.(Décret 2016-1822 du 21décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de lacopropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10juillet 1965, J.O. du 23 déc. 2016, n°60) Professions réglementéesUne ordonnance du 22décembre 2016transpose la directive du 20novembre2013 sur la reconnaissance des qualifica-tions professionnelles. Elle vise 230 profes-sions réglementées. De façon générale, ladurée d'expérience requise pour qu'unprofessionnel venant d'un Etat membre la profession n'est pas réglementée estréduite de deux ans à un an. Des disposi-tions particulières sont prévues pour cer-taines professions. Exemples.Contrôleur technique de la construc-tion: le régime de libre prestation de ser-vices temporaire est modifié sur deuxpoints. Si un Etat ne réglemente pas ladurée d'expérience professionnelle, ladurée requise d'expérience est réduite de2 à 1 an et peut être acquise dans un ouplusieurs Etats membres à temps plein ouà temps partiel (art. 15).Géomètres experts: pour ceux qui sou-haitent assurer des prestations de servicede manière temporaire en France et quecette profession n'est pas réglementéedans leur pays, la durée d'expériencerequise est réduite de 2 à 1 an (art. 17).Agents immobiliers, administrateur debiens, syndics et marchands de listes. Ladurée d'expérience professionnelle exigéeest d'un an à temps plein au lieu de deux,au cours des 10 dernières années qui pré-cèdent la prestation (ou une durée équiva-lente à temps partiel). L'expérience peutêtre acquise dans plusieurs pays (art. 23modifiant l'article 8-1 de la loi du 2janvier1970).Avocat: accès partiel à la professionpour les activités de consultation juridiqueou de rédaction d'actes sous seing privé(art. 25).(Ordonnance n°2016-1809 du 22décembre2016 relative à la reconnaissance des qualifi-cations professionnelles de professions régle-mentées, J.O. du 23 déc. n°19). Urbanisme commercialUn décret du 15décembre 2016 allonge ladurée de validité des autorisations d’ex-ploitation commerciale (AEC), pour lesprojets les plus importants, dans un objec-tif de sécurité juridique (art. R 720-20modifié du code de l'urbanisme).Il distingue:- les projets portant sur la réalisation d'unesurface de vente inférieure ou égale à2500m2: le délai est maintenu à 3 ans àcompter de la date à laquelle le permis deconstruire est devenu définitif.- les projets compris entre plus de 2500met jusqu'à 6000m2: le délai est prolongéde 2 ans.- les projets de plus de 6000m2: le délaiest prolongé de 4 ans.Pour les projets qui nécessitent un permis deconstruire, les nouveaux délais s'appliquentaux autorisations en cours de validité.(Décret n°2016-1728 du 15décembre 2016relatif aux autorisations d'exploitation com-merciale, J.O. du 16 déc 2016, 16). Performance environnementaledes constructions publiquesDécret d'application de la loi du 18août2015 (art. 8-II), ce texte définit les critères descaractéristiques d'un bâtiment à énergiepositive et à haute performance environne-mentale permettant à l’État et à ses établis-sements publics et aux collectivités territo-riales de réaliser des bâtiments exemplaires.Haute performance environnementaleLes critères, à préciser par arrêté sont rela-tifs à:- la qualité de gaz à effet de serre émispendant le cycle de vie du bâtiment,- la quantité de déchets de chantier valorisés,- un taux minimum de matériaux biosour-cés.Energie positiveLe bâtiment vise l'atteinte d'un équilibreentre sa consommation d'énergie nonrenouvelable et sa production d'énergierenouvelable injecté dans le réseau, dontle bilan énergétique est inférieur à un cer-tain seuil.(Décret n°2016-1821 du 21décembre 2016relatif aux constructions à énergie positive età haute performance environnementale sousmaîtrise d'ouvrage de l’État, de ses établisse-ments publics ou des collectivités territoriales,J.O. du 23 déc. n°59).RÉGLEMENTATION
3janvier 20176LALOIMONTAGNEAUSÉNATAUPARLEMENTJean-Michel Baylet a présenté le12décembre aux sénateurs le projet de loide modernisation, de développement et deprotection des territoires de montagne. Ilrappelle que la loi du 9janvier 1985 a consti-tué un acte fondateur, reposant “sur un jus-te équilibre entre le nécessaire développe-ment de ces territoires et l’impératif de pro-tection de leur environnement”. Le projetde loi vise à l’actualiser, en s’inspirant durapport rédigé par Bernadette Laclais etAnnie Genevard. Son titreIer traite de laprise en compte des spécificités des zonesde montagne. Il réaffirme le principed’adaptation des politiques publiques auxparticularités de la montagne. Il renforce leConseil national de la montagne. Ce Conseilsera doté d’un vice-président qui pourrasaisir le Conseil national de l’évaluation desnormes.Plusieurs actions sont proposées pour facili-ter lelogement des saisonnierspar la mobi-lisation des logements vacants. L’article 18permet aux communes classées de tourismede conserver cette compétence, sous réserved’une délibération adoptée avant le 1erjan-vier 2017. Le texte vise aussi à faciliter laréhabilitation de l’immobilier de loisirs plu-tôt que d’encourager sans discernement lesconstructions nouvelles. Dans le cadre desopérations de réhabilitation de l’immobilierde loisir (ORIL), un amendement introduitune obligation d’information des coproprié-taires en cas de vente d’un logement en rési-dence touristique.Réforme des UTNLe texte comporte aussi une réforme desunités touristiques nouvelles. Le ministreindique que l’objectif est de concilier maîtri-se de l’urbanisation et création rapide dePlus de 30 ans après la loi de 1985, le législateur entend mieux reconnaître les spé-cificités de la montagne et trouver un équilibre entre développement et respect dela nature.❘◗Clifford Chance(François Bonteil) aconseillé AXA Investment Managers -Real Assets lors de l’acquisition dequatre actifs logistiques autour de ParisL’acquéreur, CBRE Global Investors quiintervenait pour un client était conseillépar Fairway(Frédéric Lefébure).ActeursLes sénateurs examinent la loi montagneprojets nouveaux. D’où la conservationd’une procédure particulière en dehors desSCOT qui permettra la mise en compatibili- des documents d’urbanisme nécessaires àla réalisation d’UTN qui n’auraient pas étéprévues par les documents d’urbanisme(SCOT, PLU ou PLUI).Pour l’environnement, le texte ouvre la pos-sibilité, dans les parcs naturels nationaux,de créer des espaces de quiétude pour favo-riser et protéger le développement d’es-pèces animales et végétales, les zones detranquillité”. Des divergences subsistentsur les questions de construction en discon-tinuité, la sortie des zones de revitalisationrurale ou l’autorisation de défrichement.Gérard Bailly, rapporteur, soutient lesmesures en faveur du logement des saison-niers et celles en faveur de la rénovation del’immobilier de loisirs. Jean-Pierre Vialévoque la difficulté rencontrée en raison dutélescopage des règles des PLU par les-quelles les maires de stations doiventconstruire sur des surfaces de plus en plusfaibles et la loi Alur qui autorise les proprié-taires à construire et densifier alors que lesmaires font des efforts pour maîtriser l’ur-banisation.Michel Bouvard rappelle que la loi de 1995a créé les zones de revitalisation rurale etorganisé les comités de massif, celle de 1999a créé un volet montagne dans les contratsde plan Etat-région. La loi NOTRe compor-te un risque de dilution des collectivités demontagne dans des ensembles plus grands.Il souligne la difficulté de créer des UTN etplaide pour une adaptation du zonageconcernant l’habitat social en montagne.Objectifs générauxL’article 1er, article programmatique, commele souligne le ministre, fixe les objectifs del’Etat dans les zones de montagne. Aprèscompléments, il a été voté.Même vote pour l’article 3qui autorise uneadaptation des politiques publiques,notamment en matière d’urbanisme et deconstruction, aux spécificités de la mon-tagne. Un article additionnel a été votécontre l’avis du ministre (amendementn°40) pour réduire, pour les communes demontagne, le seuil de création des EPCI à5000 habitants. L’article 3 quatercrée undispositif transitoire de 3 ans de sortie desZRR. Il a été adopté contre l’avis duministre.Conseil de la montagneL’article 5, voté, concerne le Conseil nationalde la montagne. Sa composition sera préci-sée par décret. L’article 6prévoit la création d’un comitépour le développement, l’aménagement etla protection de chacun des massifs de mon-tagne, dénommé comité de massif. Il a étécomplété pour prévoir la représentation descommunes forestières (amendement n°15)et voté.L’article 7est relatif aux conventions inter-régionales de massif. Même vote, ainsi quepour l’article 8qui prévoit un schéma inter-régional d’aménagement et de développe-ment de massif qui constitue le documentd’orientation stratégique du massif.Les articles suivants concernent les trans-ports et la compétence eau; puis la santé.Le chapitreIer du titreII vise le déploiementde l’équipement numérique en montagne.Logements des saisonniersSuite des débats le 13décembre avec le cha-pitreII relatif aux saisonniers.L’article 14prévoit, dans les communes tou-ristiques, la signature d’une conventionpour le logement des travailleurs saison-niers. Elle comporte un diagnostic desbesoins et, si nécessaire, un programmed‘action à mettre en œuvre. L’article autori-se aussi les organismes HLM à prendre enlocation des logements meublés vacantspour les sous-louer aux saisonniers. Lechamp de cette mesure, initialement réser-vée à la montagne, a été élargi par les dépu-tés à toutes les communes touristiques.Michel Bouvard a demandé la suppressiondes sanctions prévues dans cet article à l’en-contre les communes récalcitrantes (amen-dement n°383), mais il n’a pas été suivi etl’article a été voté. Il a en revanche obtenu levote de l’amendement n°397 qui program-me une révision du zonage. Il explique quecertaines communes (Tignes, Chamonix…)sont classées en zone C alors que le coût deconstruction y est élevé. Vote contre l’avisdu ministre. A suivre. reproduction interdite sans autorisation
3janvier 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsLogement: Parmi les nominations aucabinet d’Emmanuelle Cosse: Ariane Azé-ma, directrice du cabinet; Jonathan Sorel,conseiller spécial; Thierry Laget, directeuradjoint et Sophie Donzel, cheffe de cabi-net. (Arrêté du 6 déc. 2016, J.O. du 15, n°99).Personnes handicapées: Olivier Veberest nommé directeur du cabinet de Ségo-lène Neuville. (Arrêté du 6décembre 2016,J.O. du 16 déc. n°116).Personnes âgées: Julien Tiphineestnommé directeur du cabinet de PascaleBoistard. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O.du 16, n°117).Aménagement du territoire: Sont nom-més au cabinet de Jean-Michel Baylet:Fabien Sudry, directeur du cabinet, Marie-Laure Gadrat, cheffe de cabinet, PierreBergès, directeur adjoint du cabinet Nico-las Delaunay, directeur adjoint du cabinetet Jésus Rogriguez, conseiller urbanisme.(Arrêté du 6 déc. 2016, J.O. du 21, n°134).Collectivités territoriales: sont nommésau cabinet d'Estelle Grelier: EmmanuelDuru, directeur de cabinet et Marie-Christi-ne Bernard-Gelabert, directrice adjointe decabinet. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O. du21, n°135).Biodiversité: Cécile Bigot-Dekeyzerestnommée directrice du cabinet de BarbaraPompili. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O. du23 déc. n°76).Environnement: Parmi les nominationsau cabinet de Ségolène Royal: VincentJechoux, directeur du cabinet; Hélène Pes-kine, directrice adjointe du cabinet encharge de la ville et construction durableset des paysages et Laurent Grave-Raulin,conseiller parlementaire et juridique. (Arrê- du 6 déc. 2016, J.O. du 23 déc. n°77).Administration centraleMinistère des finances: Amélie Verdierest nommée directrice du budget. (Décretdu 22décembre 2016, J.O. du 23 80).Organismes publicsConseil national des villes: Fabienne Kel-lerest nommée vice-présidente. (Arrêté du14 déc. 2016, J.O. du 16 déc. 151). Les ADIL peuvent être régionalesLa loi NOTRe a autorisé la création d'associa-tions d'information sur le logement a unniveau interdépartemental, métropolitainou départemental-métropolitain, en plusdes ADIL départementales. Ce décret adapteles textes réglementaires en conséquence.(Décret n°2016-1713 du 12décembre 2016relatif aux associations d'information sur lelogement, J.O. du 14 déc. n°75). Des réseaux fermés d’électricitéUne ordonnance d'application de la loi du17août 2015 autorise la création deréseaux fermés de distribution d'électricité.Un réseau fermé de distribution d'électrici- est un réseau de distribution qui ache-mine de l'électricité à l'intérieur d'un sitegéographiquement limité et qui alimenteun ou plusieurs consommateurs non rési-dentiels exerçant des activités de natureindustrielle, commerciale ou de partagesde services (art. L 344-1 du code de l'éner-gie). Son exploitation est subordonnée à ladélivrance d'une autorisation par l'autoritéadministrative. (Ordonnance n°2016-1725 du 15décembre2016 relative aux réseaux fermés de distribu-tion, J.O. du 16 déc. n°6). Organisation du réseau d’ActionLogementDeux décrets approuvent les statuts desdeux filiales d’Action Logement Groupe.Action Logement Services(ALS) est unesociété par actions simplifiée. Son associéunique est Action Logement Groupe(ALG). Elle a pour objet de financer desactions dans le domaine du logement, enparticulier pour les salariés. Elle assure lacollecte de la participation des employeursà l'effort de construction, la distributiondes emplois et la gestion des fonds. Undécret du 19 décembre approuve ses sta-tuts. Son capital est de 20millions d'.Bruno Arcadipaneest nommé président,Alain Kauffmann, vice-président, ElodieAucourt, directrice générale et Jean-LouisDenis, directeur général délégué.(Décret n°2016-1769 du 19décembre 2016relatif à l'approbation des statuts d'ActionLogement Services, J.O. du 20 déc. n°10).Action Logement Immobilier(ALI) estune société par actions simplifiée. Son asso-cié unique est Action Logement Groupe(ALG). Elle finance par ses filiales, desactions dans le domaine du logement enparticulier pour les salariés. Elle peutacquérir, détenir, gérer et céder des partici-pations dans des sociétés immobilières, ycompris des sociétés de logement social.Ses statuts sont approuvés par décret. Soncapital est fixé à 10millions d'euros. Vivia-ne Chaine-Ribeiroest nommée présidente,Catherine Halbwachs, vice-présidente etJean-Luc Guitard, directeur général.(Décret n°2016-1770 du 19décembre 2016relatif à l'approbation des statuts d'ActionLogement Immobilier, J.O. du 20 déc. n°11). EPAMARNE s’étendLe champ de compétence de l'EPAMARNEest porté de 21 à 38 communes. Lenombre de ses administrateurs est portéde 25 à 31. Des modifications statutairessont apportées concernant par exemple lafaculté de créer des filiales et d'acquérirdes participations. (Décret n°2016-1838 du22 déc. 2016, J.O. du 24 déc. n°104).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi667UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
3janvier 20178BAUX- COPROPRIÉTÉ Autorisation de mise en locationet permis de louerDécret d'application de la loi Alur (art. 92et 93 de la loi du 24mars 2014), ce textefixe le régime d'autorisation préalable demise en location ou de déclaration préa-lable, pour les EPCI ou les communesvolontaires.1. Déclaration de mise en location(art.R 634-1 et suiv. du CCH).Les baux concernés sont ceux relevant dela loi du 6juillet 1989, mais non s'il s'agitd'une reconduction ou d'un renouvelle-ment de bail.Le contenu de la déclaration comporte :- l'identité, l'adresse et les coordonnées dubailleur personne physique, ou, dénomina-tion, forme juridique, adresse et qualité dusignataire pour une personne morale,- les coordonnées du mandataire (nom,adresse, activité exercée et numéro et lieude délivrance de la carte professionnelle),- la localisation, la désignation et la consis-tance du logement et, le cas échéant, del'immeuble dans lequel il est situé, la datede conclusion du bail.L'administration adresse, dans la semainesuivant le dépôt de la déclaration, un récé-pissé ou une demande de fourniture desinformations manquantes (dans un délaimaximum d'un mois). Si les informationsne sont pas fournies, le déclarant doit pro-céder à une nouvelle déclaration.2. Autorisation préalable de mise enlocationCe régime vise aussi les baux relevant de laloi de 1989 mais ni les reconductions, lesrenouvellements de baux ou les avenants.La demande d'autorisation comporte lesmêmes informations que pour la déclara-tion préalable.L'autorisation reproduit l'ensemble desinformations mentionnées dans la deman-de d'autorisation. Elle devient caduque sielle n'est pas suivie de mise en locationdans les deux ans de sa délivrance. En casde mutation du logement, l'autorisationpeut être transférée au nouveau proprié-taire, sous réserve d'effectuer une déclara-tion de transfert et de l'accord du bénéfi-ciaire initial de l'autorisation.Si le préfet est informé qu'une personne aloué sans autorisation, celle-ci peut régulari-ser sa situation dans le délai qui lui est fixépour présenter des observations (un mois).(Décret n°2016-1790 du 19décembre 2016relatif aux régimes de déclaration et d'autori-sation préalable de mise en location, J.O. du21 déc. 2016, 81). Résidences servicesUn décret du 14décembre fixe la liste desservices spécifiques non individualisablespouvant bénéficier aux occupants des rési-dences-services (art. D 631-27 du CCH). Ces services, qui bénéficient par nature àl'ensemble des occupants, sont au nombrede trois:-1° L'accueil personnalisé et permanent desrésidents et de leurs visiteurs; - La mise à disposition d'un personnelspécifique attaché à la résidence, le caséchéant complétée par des moyens tech-niques, permettant d'assurer une veillecontinue quant à la sécurité des personneset à la surveillance des biens; - Le libre accès aux espaces de conviviali- et aux jardins aménagés.En cas de bail, ces services sont obligatoire-ment fournis par le bailleur et payés par lelocataire.(Décret n°2016-1737 du 14décembre 2016déterminant les catégories de services spéci-fiques non individualisables pouvant bénéfi-cier aux occupants des résidences-servicesprévue à l'article L. 631-13 du CCH, J.O. du 16déc. 94). Création de locaux d’habitationdans un immeuble existantUn arrêté d'application de la loi Alur fixele régime de demande d'autorisation detravaux conduisant à la création de locauxà usage d'habitation dans un immeubleexistant (art. L 111-6-1 à 3 du CCH).Ce régime est institué par délibération del'organe délibérant de l'EPCI ou du conseilmunicipalL'article 1erfixe le contenu du dossier dedemande. Il comporte notamment, outredes informations sur le demandeur et lalocalisation,- la nature et la consistance des travaux- la surface de planchers des futurs loge-ments, ainsi que leur volume habitable, lahauteur sous plafond et la surface desbaies,- un plan,- un dossier technique amiante,- un constat de risque d'exposition auplomb.Ce régime s'applique dans les zones pré-JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRÉGLEMENTATIONLe permis de louer: absurdeselon la FNAIMLa FNAIM dénonce une mesure prise sansconsultation du CNTGI. De plus, les profes-sionnels étant garants de la décence deslogements proposés à la location, laFNAIM demande que les professionnelssoient exonérés de cette obligation. Elle sedemande par ailleurs comment seront cal-culées les amendes administratives quipeuvent varier de 5000 à 15000 (Communiqué du 23 déc. 2016)Encadrement des loyers à Lille:UNPI et UNIS défavorablesRéagissant à un arrêté préfectoral du16décembre 2016 prévoyant l’applicationde l’encadrement des loyers à Lille à comp-ter du 1erfévrier 2017, l’UNIS considère quela mesure est inadaptée au territoire. Leprésident de l’UNIS préconise plutôt unepolitique de rénovation du parc existantde la métropole lilloise. L’UNIS a exercé unrecours contre l’arrêté. Jean-Pierre Berlinet,président de l’UNPI Nord de France s’estassocié au recours. L’UNPI dénonce unrisque de réduction brutale du parc locatifcar la mesure va dissuader les investisseurs. (Communiqués des 20 et 21décembre 2016).RÉACTIONSsentant une proportion importante d'habi-tat dégradé ou dans lesquelles l'habitatdégradé est susceptible de se développerou celles délimitées en application durèglement du PLU.(Arrêté du 8décembre 2016 relatif auxmodalités de constitution du dossier dedemande d'autorisation de travaux condui-sant à la création de locaux à usage d'habita-tion dans un immeuble existant, J.O. du 15déc. n°63). Seuil du recours à l’architecteUn décret du 14décembre fixe à 150m2leseuil du recours obligatoire à l'architecte,pour les personnes physiques qui édifientou modifient des constructions (saufconstructions à usage agricole).Le texte fixe le seuil au niveau maximumautorisé par la loi du 7juillet 2016 (art. 82)et abaisse donc le seuil précédent fixé à170m2. La modification du seuil s'appliqueaux demandes de permis de construiredéposées à compter du 1ermars 2017. (Décret n°2016-1738 du 14décembre 2016relatif à des dispenses de recours à un archi-tecte, J.O. du 16 déc. 2016, n°95).