mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 673 du 28 février 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Le statut des artistes / Préjudice du bailleur pour défaut d’exploitation du fonds / Cotitularité du bail ; un gérant de SARL cotitulaire du bail dont sa société est locataire
Contrat : Rupture d’un contrat de gestion de résidence de tourisme
– 3 – En bref –
Marché de la logistique: analyse de JLL et de BNP Paribas
Plafonds de loyers de régimes aidés d’investissement / Hausse de collecte des SCPI / Individualisation des frais de chauffage
– 4 – Jurisprudence –
Urbanisme : Permis de construire
Fiscalité : Taxe foncière / Acquisition de nue-propriété de parts de société
– 5- Marchés –
Dynamisme du marché de la maison individuelle selon LCA FFB
Hausse de ventes des promoteurs selon la FPI
– 6 – Marché –
Les prix des logements anciens repartent à la hausse en Ile-de-France
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Zones prioritaires pour la biodiversité / Assurance emprunteur
– 8 – Interview –
Vivien Streiff (notaire) : “le droit de jouissance spécial pourrait ringardiser

jugé>À l’égard d’unlocataire artiste, c’est à ladate du congé qu’il faut se placer pourapprécier si le locataire remplit les condi-tions cumulatives de l’article L145-2, 6e ducode de commerce, a jugé la cour d’appelde Paris le 15février (p.2).>En cas de défaut d’exploitation du fondsde commerce, le bailleur peut obtenir uneindemnisation pour préjudice d’image. Unarrêt de la cour d’appel de Paris du15février2017 en donne un exemple.analysé>Le droit réel de jouissance spécial, dontl’existence a été reconnue par la Cour decassation dans son arrêt “Maison de Poésie”pourrait ringardiser l’usufruit, estime VivienStreiff, notaire (voir son interview p.8).publié>Les plafonds de loyerapplicables auxdivers régimes aidé d’investissement locatifsen 2017 ont été publiés (p.3).chiffré>La collecte des SCPI de rendementa for-tement augmenté en 2016 selon meilleu-resspci.com (p.3).>Le marché de la logistiquea progressé de20% en 2016 selon l’analyse de JLL (p.3).>Le marché du logement ancienprogresseen volume et en prix, selon la chambre desnotaires de Paris Ile-de-France, qui présen-tait ses statistiques ce 23février (p.6). Leprix médian à Paris s’établit à 8340€ le m2.>+21%: c’est la hausse des ventes delogements neufspar les promoteurs en2016, selon la FPI (p.4).>+19,5%: c’est la progression des ventesde maisons individuellesd’après LCA-FFP.Fin de session parlementaireLa session parlementaire s’est achevée le 22février. Les parle-mentaires en fin de mandat sont renvoyés dans leurs circons-criptions, appelés, pour ceux qui le souhaitent, à se présenter ànouveau devant leurs électeurs. Le travail parlementaire a doncpris fin, laissant un peu de répit aux citoyens pour absorber lamasse de textes adoptés.En écoutant les professionnels de l’immobilier, on constate que lademande la plus souvent exprimée à l’égard des pouvoirs publicsest la stabilité des textes. C’est le cas notamment des constructeursde maisons individuelles (LCA-FFB) ou des promoteurs (FPI, p. 4).Quant à la chambre des notaires d’Ile-de-France, qui présentait lesstatistiques du marché fin 2016, elle verrait d’un œil favorablequelques mesures pour augmenter la fluidité du marché. ThierryDelesalle a évoqué notamment une réduction de la durée requise àun propriétaire pour bénéficier d’une exonération d’impôt sur lesplus-values. Les droits de mutation sont aussi un outil très efficacepour doper le nombre des ventes, ou pour les restreindre, commele montre l’exemple britannique (lire p. 6).Une question récurrente est de savoir si les élections présidentiellesauront un impact sur le marché. À ce stade, l’opinion la plus répan-due est que cet impact sera limité. La lente remontée des taux d’in-térêt, ajoutée à une reprise de la confiance des ménages, milite enfaveur d’une activité soutenue pendant toute l’année 2017. Pour lesventes de logements anciens, les notaires constatent un fort dyna-misme du marché. L’augmentation du volume des ventes qui s’étaitamorcée en 2015, s’est confirmée en 2016. Avec un habituel effetde décalage d’une année, les prix commencent à s’en ressentir. En matière de baux commerciaux, on s’arrêtera sur un arrêt de lacour d’appel de Paris du 10 février 2017 (p.3) concernant le recoursd’un bailleur confronté à la liquidation judiciaire de la société locatai-re. Le bailleur avait pris la précaution de demander au gérant de lasociété locataire de signer le bail en tant que cotitulaire du bail avecsa société. Le signataire du bail intervenait donc à deux titres, d’unepart comme gérant de la société locataire et d’autre part comme loca-taire personne physique. Cette situation a permis au bailleur, qui nepouvait plus récupérer sa créance à l’encontre de la société en raisonde la procédure collective, d’engager une autre procédure à l’égarddu colocataire, personne physique. Garantie pour le bailleur, dangerpour le locataire, cette situation de colocation doit être maniée avecdoigté par les parties. Si le bailleur conforte sa garantie et échappe enpartie aux contraintes des procédures collectives, le locataire person-ne physique risque ainsi d’être recherché sur ses biens propres pourassurer le remboursement des dettes de sa société… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 67328 FEVRIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Le statut des artistes / Préjudice du bailleur pourdéfaut d’exploitation du fonds / Cotitularité du bail; un gérant deSARL cotitulaire du bail dont sa société est locataireContrat: Rupture d’un contrat de gestion de résidence de tourisme- 3 -En bref-Marché de la logistique: analyse de JLL et de BNP ParibasPlafonds de loyers de régimes aidés d’investissement / Hausse de col-lecte des SCPI / Individualisation des frais de chauffage- 4 -Jurisprudence-Urbanisme: Permis de construireFiscalité: Taxe foncière / Acquisition de nue-propriété de parts de société- 5-Marchés-Dynamisme du marché de la maison individuelle selon LCA FFBHausse de ventes des promoteurs selon la FPI- 6 -Marché-Les prix des logements anciens repartent à la hausse en Ile-de-France- 7 -Nominations - Au fil du JO-Zones prioritaires pour la biodiversité / Assurance emprunteur- 8 -Interview-Vivien Streiff (notaire): “le droit de jouissance spécial pourrait ringardiserl’usufruit”SOMMAIREEDITORIAL
28février 20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciaux Le statut des artistes(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15février2017,n°15/02619)Un locataire bénéficiait d'un bail commer-cial pour un atelier d'artistes dans le 18earrondissement de Paris. Le locataire avaitdemandé le renouvellement du bail à lasociété bailleresse. Celle-ci avait d'abordrefusé le renouvellement en offrant uneindemnité d'éviction, puis contesté le droitau statut du locataire. Celui-ci, qui était parailleurs locataire pour une activité de pro-fesseur de judo, faisait valoir qu'il ne pou-vait exercer son activité d'artiste que com-me activité personnelle non lucrative.La cour d'appel valide la position dubailleur:« Pour que le preneur puisse bénéficier dustatut du bail commercial et prétendre audroit à une indemnité d'éviction, le bailconsenti à M.L. doit entrer dans le champd'application du chapitreV du titreIV dulivreI du code de commerce. Pour appréciersi les conditions cumulativesprévues parl'article L 145-2-I-6e, à savoir que le bail doitêtre consenti à un artiste, admis à cotiser àla caisse de sécurité sociale de la maison desartistes etreconnu auteurs d'œuvres gra-phiques et plastiques sont réunies, ilconvient de se placer à la date du congé.Or il n'est pas contesté par M.L., qu'au jourdu renouvellement du bail le 6avril 2012, ilne remplissait par les conditions édictéespar le texte précité pour bénéficier du sta-tut des baux commerciaux. […]Enfin, l'offre d'indemnité d'éviction faitepar la bailleresse au moment du refus derenouvellement ne vaut pas reconnaissancede ce statut ni renonciation à se prévaloirde l'application des conditions légales, alorsmême qu'elle ignorait à cette date que lepreneur ne remplissait pas les conditions del'article L 145-2 susvisées ». La cour admetdonc que le bailleur avait le droit de dénierau locataire le bénéfice du statut. ».Observations:La cour d'appel de Parisavait déjà jugé qu'il convient de se placer àla date du congé pour apprécier si lesconditions cumulatives exigées par l'articleL 145-2, 6e, sont réunies (4 nov. 1998). Ellele confirme dans cette nouvelle décision.Le statut est applicable aux artistes, la Courde cassation l'a admis par exemple pourun artiste peintre qui réalise des travauxde création dans les lieux loués (Civ. 3e,21février 2007). Si un locataire cotise à lacaisse de la maison des artistes et qu'il estreconnu auteur d'œuvre graphiques etplastiques définies par l'article L 98-0 del'annexe III a CGI, il a droit au statut. Cetarticle définit les œuvres d'art: tableaux,gravures, sculptures, tapisseries, céra-miques, émaux et photographies.L'arrêt rapporté admet aussi que lebailleur puisse rétracter son offre d'indem-nité, lorsqu'il constate que le locataire neremplit par les conditions requises pour yprétendre.Préjudice du bailleur pourdéfaut d'exploitation du fonds(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15février2017,n°15/03080)Un local constituant une coque brute avaitété loué en 2007 à une société pour yexploiter un restaurant à Bussy-Saint-Georges (77). Le preneur avait obligationde déposer une déclaration de travaux pourl'aménagement des locaux. Mais le preneurn'avait pas réalisé les travaux puis il avaitdonné congé en 2014. Le bailleur avaitobtenu en première instance la condamna-tion du locataire à des dommages-intérêts.On retiendra de l'arrêt d'appel la motiva-tion de la confirmation de cette condamna-tion:« Il est constant que l'obligation d'exploiterle fondsest une condition d'application dustatut des baux commerciaux dont l'inexé-cution en peut entraîner la résiliation dubail en l'absence de clause imposant l'ex-ploitation effective et continue du fondsdans les lieux loués ».Le bail imposait de « maintenir les lieux enétat permanent d'exploitation effective etnormale selon l'usage prévu […]. Cette clau-se impose donc au preneur une obligationde maintenir le fond en état permanentd'exploitation qui doit être comprise com-me une obligation d'exploiter le fonds […].« c'est de manière pertinente que le pre-mier juge a retenu que le préjudicesubi parle bailleur du chef du défaut de réalisationdes travaux dans les lieux donnés à bails'élevait à la somme de 90000».La cour rejette la demande d'indemnisationdu préjudice lié à la privation d'un gainespéré pour la revente de l'ensemble immo-bilier au motif que le préjudice est hypo-thétique.En revanche, elle confirme la condamnationdu preneur à payer une indemnité de20000 au titre d'un préjudice d'image:« la non-exploitation des locaux loués à unaspect négatif sur l'image du bailleur, sug-gérant l'existence de difficultés écono-miques ou de désordres et de malfaçons ».Observations:Cet arrêt se rattache à l'obli-gation d'exploitation du fonds par le pre-neur. A été censuré un arrêt prononçant larésiliation judiciaire du bail commercial aumotif qu'aucune stipulation expresse dubail ne faisait obligation au preneur d'ex-ploiter son fonds de commerce dans leslieux loués (Civ. 3e, 10juin 2009, n°07-18618). Le présent arrêt rappelle cetterègle. Il faut donc une clause imposantl’exploitation pour que le bailleur puisseobtenir la résiliation judiciaire pour défautd’exploitation. La cour d’appel accorde icideux types d'indemnisation, l'une liée audéfaut de réalisation des travaux, l'autreau préjudice d'image.Un arrêt identique a été rendu le mêmejour concernant le même bailleur et uneautre société du groupe Flo, pour un lotvoisin du même ensemble immobilier(n°15/03082).A retenir:En cas de défaut d'exploitationdu fonds de commerce imposée par le bail,le bailleur peut obtenir une indemnisationpour préjudice d'image.Cotitularité du bail: un gérantde SARL cotitulaire du bail dont sasociété est locataire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10février2017,n°15/02681)Une SCI avait conclu un bail avec M. R etune SARL, représentée par M. R., songérant. Le bail prévoyait une clause de soli-darité entre les deux preneurs. La SARLavait été placée en liquidation judiciaire. Lemandataire avait notifié en juin2011 aubailleur son intention de ne pas poursuivrele bail. En novembre2011, le bailleur récla-mait le paiement de loyers à M. R. Le tribu-nal de grande instance l’avait condamné àpayer la somme litigieuse et la cour d’appelconfirme la décision, rejetant l’argument dela fraude brandi par le locataire:« la cour rappelle que la fraude ne se pré-sume pas et doit être démontrée. Parailleurs, aucune disposition légale n’interditqu’un local soit donné à bail commercial àdeux preneurs dont l’un seulement est ins-crit au registre du commerce.Dès lors, le simple fait que la cotitularité dubail fasse échapper le co-preneur auxrègles du cautionnement et de la liquida-tion de biens, ne peut suffire à établir lafraudealléguée. […]Il importe peu que M. R. n’ait pas exploité enson nom propre une activité dans les lieuxloués et n’ait pas été immatriculé, ces condi-tions n’étant requises que pour obtenir leJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
renouvellement du bail et non à peine denullité dudit bail. En acceptant de figurer enqualité de co-preneur à l’acte et en signantpar deux fois ledit contrat, alors même queson engagement était une condition déter-minante de l’engagement du bailleur M. R.a accepté d’avoir la qualité de co-preneurdudit bail.Le mandataire liquidateur ayantdécidé de ne pas poursuivre le bail au nomde la société, le lien contractuel demeuraitentre la SCI et M. R. ».La cour observe ensuite que M. R. avait agien qualité de co-preneur pour se plaindred’un trouble de jouissance et qu’il était res- en possession comme co-preneur.Observations:Cet arrêt montre l’efficacitéde la stipulation contractuelle demandantau gérant d’une société de se porter, àtitre personnel, cotitulaire du bail com-mercial dont sa société est égalementlocataire. Lorsque la société est soumise àune procédure collective, le bailleur doitproduire sa créance et le recouvrement estsoumis à la concurrence des autres créan-ciers. En revanche, il peut se retournercontre le gérant, à titre personnel et luiréclamer le paiement des loyers. À l’inver-se, pour le locataire, cet arrêt montre ledanger que représente la signature dubail, à titre personnel.ContratRupture d’un contrat de gestionde résidence(CA Paris, Pôle 5, ch. 10, 6février2017,n°14/23037)En janvier2012, un promoteur avait confiél’exploitation d’une résidence à une sociétéspécialisée dans l’exploitation et la gestionde résidences à vocation touristique. Or ennovembre 2012, le promoteur avait résiliéla convention en raison de la gestiondéfaillante de la société. La cour d‘appeladmet le bien-fondé de cette décision. L’ar-rêt évoque la perte de confiance née aprèsla conclusion du contrat « au fur et à mesu-re de la découverte des manquementscontractuelsde la société O., qui ont indé-niablement terni son image de marque.Lanotoriété de la société O., qui devaitêtre un atout auprès des commercialisa-teurs chargés de trouver des investisseurs,est devenue un problème, retardant, voirecompromettant le projet de commercialisa-tion de la résidence de tourisme de stan-ding. […] Il s'ensuit que la société O. n’a pasrempli son obligation de promouvoir lavente du bien immobilier, ne rendait plus28février 20173MARCHÉS- ENBREFCONTRATSPlafonds de loyersLes plafonds de loyer applicables en 2017aux divers régimes aidés à l'investissementlocatif, ont été publiés. (BOFIP le 16 février2017). Voici ceux applicables au dispositifDuflot-Pinel métropole pour les bauxconclus ou renouvelés en 2017.ZonesA bisReste dela zone AB1B2Plafondde loyer16,63 12,50 10,07 8,75 Plafonds de loyers en par m2 Hausse de collecte des SCPILes SCPI de rendement ont collecté5,25milliards d’ en 2016. C’est un chiffrerecord. Au seul 4etrimestre, ces SCPI ontcollecté 1,66milliard, soit une augmenta-tion de 37% par rapport au 4etrimestre2015. Le taux de rendement moyen (tauxde valorisation sur valeur de marché) estde 4,64% en 2016. (Chiffres publiés parmeilleuresscpi.com le 21 février 2017). Individualisation des frais dechauffageSelon une étude de l’ARC, 80 à 90% desfoyers n’ont pas de solution fiable pourindividualiser leurs consommations dechauffage. L’obligation de répartir les fraisde chauffage en fonction des consomma-tions individuelles entre en vigueur à par-tir du 1eravril 2017, rappelle l’ARC. Or lamesure du répartiteur peut être sous-esti-mée (présence d’une autre source de cha-leur à proximité ou pose d‘un vêtementsur le répartiteur) ou surestimée (mauvaiseestimation des températures par le réparti-teur, mauvais positionnement du réparti-teur sur le radiateur…). La sous-estimationde la consommation peut aller jusqu’à29% et la surestimation de la consomma-tion peut atteindre 86%.L’étude conclut que le répartiteur ne peutpas raisonnablement être considéré com-me un moyen fiable de respecter la régle-mentation prochainement en vigueur.L’ARC en appelle à faire référence àd’autres dispositifs pour mesurer lesconsommations de chauffage.(Étude Enertech commandée par l’ARC, com-muniqué du 16février 2017). Marché de la logistique: enhausse selon JLLLactivité du marché de la logistique a pro-gressé de 20% en 2016 selon JLL.Il a atteint un record avec plus de 3mil-lions de m2commercialisés en France.Mais en 2016, la demande placée sur ladorsale (Paris, Lyon Orléans, Lille et Mar-seille) sest contractée (53% de la deman-de placée) au profit du reste du territoire.JLL explique que cela confirme lappétitde la grande distribution pour les bâti-ments XXL régionaux, dans le cadre de laréorganisation de leurs schémas logis-tiques nationaux. La grande distributionreprésente 40% des m2 commercialisésen France. En tête se trouve Carrefour (4transactions avec 345000m2) suivi parIntermarché (222000m2) et Leclerc(217000m2).Le marché de linvestissement est en reculpar rapport à 2015. À 1,6milliard d, ilsinscrit en retrait de 18% par rapport à2015. Sur les 43 transactions comptabili-sées en 2016, 13 constituent des cessionsde portefeuille. 5 transactions dépassent100millions deuros; la plus importanteest celle du portefeuille acquis par Blacks-tone (321000m2).Fin décembre, les taux de rendementsesituaient à 5,5%pour des actifs logis-tiques prime.Pour 2017, JLL est optimiste, le début delannée étant très actif. Les taux devraientcontinuer à seffriter et se rapprocher des5% pour les meilleurs produits. JLL estimeque 2017 devrait être une année recordpour linvestissement logistique.(Étude publiée le 14février2017). Perspective de linvestissementlogistique selon BNP ParibasPour 2017, BNP Paribas anticipe un niveaude commercialisation qui devrait dépasser3millions de m2, mais sans égaler la per-formance de 2016 (3,6 millions loués).Loffre, à 3,3millions de m2est en baisse.Les loyers des entrepôts de classe A sontassez stables, compris entre 38 et 53 lem2, selon les territoires. Toutefois, lesloyers progressent à Lyon (46 pour deslocaux neufs).En termes dinvestissements, la France estle 3emarché européen après la GrandeBretagne et lAllemagne. Il est de 2,7mil-liards deuros (logistique et locaux dactivi-té). BNP Paribas souligne que la confiancedes investisseurs a permis le retour desopérations en blanc et confirme la pers-pective de baisse des taux de rendementvers 7% pour les opérations en blanc et5% pour les plus belles opérations.(Communiqué du 13vrier 2017).possible la poursuite du contrat, condui-sant la société C. à résilier le contrat du28novembre 2012”. La cour juge donc légi-time la résiliation du contrat.Observations:C’est donc sur une questiond’image et de notoriété que se fondeprincipalement la motivation de la résilia-tion du contrat
28février 20174URBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCEUrbanismePermis de construire: nouvelleinstruction en cas d’annulation dela décision de rejet de la demande(CE, 2eet 7echambres réunies, 23février2017,n°395274, SARL Côte d’Opale)Une société avait demandé en 2005 un per-mis de construire une résidence de tourismede 50 logements. La commune avait sursis àstatuer en 2006 pour deux ans en raison dela révision du PLU puis rejeté la demande depermis au motif que désormais le classe-ment du terrain ne permettait pas cetteconstruction. Mais la commune avait retirésa délibération en adoptant le nouveauPLU. Le tribunal avait annulé le refus car ilétait privé de base légale, la délibérationayant été retiré. Le tribunal avait enjoint àla commune de réexaminer la demande. Lacommune avait à nouveau rejeté la deman-de en 2011, en se fondant sur le PLU de2009. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’ap-pel qui avait rejeté la demande de la socié-té.L’article L600-2 du code de l’urbanisme per-met au bénéficiaire d’obtenir un nouvelexamen de sa demande, sous le régimed’urbanisme à la date de la décision annu-lée. Mais la cour d’appel avait estimé que lepétitionnaire devait à nouveau confirmer sademande dans un délai de 6 mois, pourbénéficier de l’article L 600-2. Cette décision est annulée. Le Conseil d’Étatse fonde sur l’article L 600-2 du code de l’ur-banisme et sur l’article L 911-2 du code dejustice administrative.“Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annu-lation d’un refus opposé à une demanded’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol,fait droit à des conclusions tendant à cequ’il soit enjoint à l’administration deréexaminer cette demande, ces conclusionsaux fins d’injonction du requérant doiventêtre regardées comme confirmant sademande initiale; que, par suite, la condi-tion posée par l’article L. 600-2 du code del’urbanisme imposant que la demande ou ladéclaration soit confirmée dans les six moissuivant la notification de l’annulation aupétitionnaire doit être regardée commeremplie lorsque la juridiction enjoint à l’au-torité administrative de réexaminer lademande présentée par le requérant”.Observations:Le pétitionnaire n’a doncpas besoin formellement de confirmer savolonté que soit réexaminée sa demandede permis de construire si le juge a enjointl’administration de procéder à ce réexa-men. L’administration doit donc se confor-mer à l’injonction, sauf, précise l’arrêt, si lepétitionnaire dépose une demande por-tant sur un nouveau projet.FiscalitéTaxe foncière: immeubles fai-sant accession en fin de bail(CE, 8eet 3echambres réunies,24février2017, n°387972, société H21)Le Conseil d’État s’est prononcé sur la ques-tion de l’imposition à la taxe foncière pourdes biens construits par un tiers sur les biensque lui loue le propriétaire, avant l’expira-tion du bail.Le Conseil d’État juge que, en applicationde l’article 555 du code civil, l’accession à lapropriété des biens construits par un tierssur le terrain que lui loue le propriétaire n’alieu qu’à l’expiration du bail, sauf clausecontraire. En l’absence de clause du bailportant sur la propriété du bien, le proprié-taire ne peut être regardé comme devenuimmédiatement propriétaire des construc-tions et aménagements réalisés par le pre-neur. Le Conseil d’État en déduit qu’il n‘estpas redevable de la taxe foncière sur lespropriétés bâties avant l’expiration du bail.Observations:L’imposition à la taxe fon-cière est liée à la propriété du bien. Dans lecas de constructions édifiées par le pre-neur, la propriété de la construction peutêtre soit transférée au bailleur au fil de laconstruction, soit en fin de bail, voire enfin de jouissance, si le bail se reconduit.Faute de précision dans le bail, l’accessionà lieu à l’expiration du bail. Avant ce ter-me, le preneur étant propriétaire desconstructions, c’est donc à lui qu’incombele paiement de la taxe foncière.Revenus fonciers: acquisitionavec emprunt de la nue-propriétéde parts de sociétés de personnes :déduction des intérêts ? (CE, 8eet 3echambres réunies,24février2017, n°395983)Une société de personnes détenait unimmeuble à un usage locatif.La question se posait de savoir si un pro-priétaire peut déduire de ses revenus fon-ciers les intérêts d’un emprunt souscrit pourfinancer l’acquisition de la nue-propriété deses parts. Le Conseil d’État répond par lanégative cette question.Il observe que, dans l’hypothèse du démem-brement de la propriété des parts d’unesociété de personnes détenant unimmeuble locatif, seul l’usufruitier des partsest soumis à l’impôt sur le revenu pour laquote-part de revenu foncier perçu par lasociété qui lui revient. En revanche, le nu-propriétaire ne dispose pas de revenu à cetitre. En conséquence, les intérêts ne sontpas déductibles des revenus fonciers que lecontribuable perçoit à raison d’autres biensimmobiliers.Le conseil d’État se fonde sur l’article 8 duCGI qui dispose que : “En cas de démem-brement de la propriété de tout ou partiedes parts sociales, l'usufruitier est soumis àl'impôt sur le revenu pour la quote-part cor-respondant aux droits dans les bénéficesque lui confère sa qualité d'usufruitier. Lenu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôtsur le revenu à raison du résultat imposé aunom de l'usufruitier.”Observations:Cette solution est en phaseavec la doctrine de l’administration (BOFIPRFPI, n°1160) car l’emprunt qui sert àfinancer l’acquisition de la nue-propriétédes parts représente des dépenses qui “nepeuvent être considérées comme engagéesen vue de l’acquisition ou de la conserva-tion d’un revenu ou de la propriété del’immeuble donné en location.”A noter en revanche que les intérêts d’em-prunt contractés pour l’acquisition de lanue-propriété d’un immeuble loué sontdéductibles (cf rescrit n°207/53 du 11 déc.2007).Inscription des bâtiments et ter-rains à l’actif du bilanPour le cas de bâtiments ou de terrainsindustriels figurant à l’actif du bilan d'unepropriétaire devant effectuer une déclara-tion relevant de l’article 53 A du CGI(déclaration de résultats), si le propriétairen’a pas inscrit les bâtiments et terrains àl’actif de son bilan, contrairement à sesobligations, l’administration est en droitde corriger cette omission et d’établir lataxe foncière selon les règles de l’article1499 du CGI.(CE, 8eet 3echambres réunies, 24février2017,n°394158, société Aéroports du Grand Ouest)Régularisation de permisLorsque le permis de construire est enta-ché d’un vice susceptible de régularisa-tion, l’article L 600-5 du code de l’urbanis-me permet au juge de surseoir à statuerpour permettre au pétitionnaire de régu-lariser. Le Conseil d’Etat a précisé qu'iln’est pas exigé que l’immeuble ne soitpas achevépour utiliser cette procédure.(CE, 6eet 1echambres réunies, 22février2017, n°392998).
28février 20175MARCHÉSPerspectives 2017La reprise du marché s’est confirmée en2016. Avec le retour de la confiance desménages, le bon calibrage des aides, l’an-née 2017 devait également être une bon-ne année, même si un petit “trou d’air” auprintemps n’est pas à écarter en raison desélections présidentielles.La reprise annoncée des taux d’intérêt (de1,32% actuellement à 1,80% en fin d’an-née selon le Crédit foncier de France),devrait avoir pour effet de pousser lesclients acheter, avant la hausse.Dans la perspective des élections, LCA-FFBdemande d’abord aux pouvoirs publics delaisser en l’état les dispositifs d’aide quimontrent leur efficacité. Patrick Vandrom-me rappelle que les aides génèrent desrecettes fiscales supérieures à leur coût. Ilapprouve le choix des pouvoirs publicsd’avoir prévu une phase d’expérimentationpour la réglementation environnementale.Enfin, le syndicat souhaite des simplifica-tions de procédure pour faciliter le monta-ge des permis de construire et limiter lerecours des tiers. LOGEMENTSDynamisme pour le marché de la maison individuelle Conjoncture positiveLe président de LCA-FFB se réjouit; aprèsquatre années de crise, Patrick Vandrom-me indique que 2016 a été une très bonneannée. La reprise des ventes, amorcée en2015 (+13,7%) s’est accélérée en 2016.Avec 133600 ventes, le marché a progresséde +19,5%. La tendance s'est même accé-lérée au 4etrimestre et le mois de janvierest également actif.Si on ne retrouve pas les niveaux d’activitéd’il y a dix ans (168115 ventesen 2006), la hausse du marchéet très sensible par rapport aucreux du marché observé en2013 et surtout en 2014(97768 ventes).Dominique Duperret, délégué général deLCA-FFB, souligne que la moitié des ventessont financées en PTZ, ce taux atteignantmême 70% pour certains promoteurs. Endépit du faible écart entre le niveau demarché des taux d’intérêt et le taux nul duPTZ, ce prêt permet à l’emprunteur de dis-poser de fonds assimilés à un apport per-sonnel. Le PTZ a un effet sécurisant pourles banques, car la sinistralité des prêts res-te faible. L’ouest plus dynamiqueToutes les régions ont connu en 2016 unehausse d’activité dépassant 10% et souvent20% dans la moitié ouest de la France. Lerecord est détenu par les Pays de la Loireavec une hausse de 31%. Rhône-Alpes pro-gresse de 11% seulement, mais avait moinsbaissé l’an dernier. Les régions qui sont lesmoins dynamiques sont le grand Est (+12%)et la Bourgogne Franche-Comté (+15%). Age moyen en hausseL’âge moyen des acquéreurs a progresséde 7 ans entre2010 et2016. Cela s’ex-plique notamment par la baisse du marchédans les années récentes.Le prix moyen de la maison a augmentéde 141000à 177000 sur cette période.Cette hausse de 25%, soit 4% par an estliée à hauteur de 10 points à l’incidenceréglementaire, estime LCA-FFB.Le foncier a progressé de 59%, en s’ac-compagnant d’une baisse de la taille duterrain. Mais Patrick Vandromme relativisel’effet de hausse des prix en raison dudéplacement de la clientèle.Les opérations traditionnelle-ment prédominantes en zoneC se déplacent vers la zone B.Or les terrains, plus prochesdes centres-villes, y sont pluschers. Évolution du métierLes métiers de constructeurs de maisonindividuelle changent, observe Patrick Van-dromme en constatant que les profession-nels font aussi de la promotion (de l’ordrede 15 à 20% de leur activité) et de l’amé-nagement. Un des facteurs explicatifs estque les constructions sont de plus en plusproches des centres-villes, ce qui imposeaux professionnels de maîtriser le foncier,et ce qui écarte donc le schéma du contratde construction de maison individuelle.Les professionnels s’intéressent égalementà la rénovation. Patrick Vandromme consi-dère que ce marché offre de belles pers-pectives. L’objectif est de pouvoir offrir auclient un contrat portant sur un bouquetde travaux, et qui garantit un prix, desdélais et le respect de performances éner-gétique.Réformer la loi de 1990?Le contrat de construction, régi par la loide 1990, est par ailleurs appelé à évoluer.La fédération a remis ses propositions à ladirection de l’habitat, de l’urbanisme etdes paysages. Dominique Duperret précisequ’il ne s’agit pas de mettre en cause lesocle protecteur de la loi de 1990 maisd’obtenir des aménagements, par exemplesur les règles d’échelonnement des paie-ments. Autre facteur d’évolution: la pro-fession s’est un peu orientée vers la ventede maisons à des bailleurs sociaux, quicherchent à offrir aux locataires des mai-sons groupées. Le cadre le plus adapté estalors celui de la VEFA, ce qui augmenteégalement la part d’activité réalisée enpromotion par le constructeur.20162010Âge moyen acheteur46 ans39 ansPart des primo-accédants50%71%Prix moyen maison (horsfoncier)177000141000Prix moyen terrain9100057400Surface moyenne terrain1100m21300m2Part construction enzone rurale48%57%Part de marché desconstructeurs61%59%Constructions de maisons individuellessource enquêtes ménages,Caron Marketing, LCA-FFBDominiqueDuperretPatrickVandrommeHausse des ventes de logementsneufs148616: c'est le nombre de réservations delogements enregistrées par les promoteursen 2016 , un chiffre en hausse de +21% enun an, selon les chiffres publiés par la FPI le21février. Le dynamisme du marché de lavente au détail (+25,2%) est conforté parcelui des résidences services (+30,5%), tan-dis que celui des ventes en bloc progresseplus doucement (+4,1%).En 2016, les investisseurs ont acquis 53%de logements et les propriétaires occu-pants, 47%, comme en 2015.Les mises en vente progressent également,mais dans une moindre mesure (+10,9%);de ce fait, l’offre commerciale a tendance àse contracter. Le délai d’écoulement estpassé en un an de 12 mois à 9,1 mois.Quant aux prix moyens, ils ont à nouveaudépassé en 2016 la barre des 4000 le m2à 4055; s’étalant entre 4838 en Ile-de-France et 3700 en province.La FPI conclut de ces chiffres que si le mar-ché est en croissance, il est nécessaire delibérer l’offre pour répondre à la demande.Elle demande de desserrer les freins quiralentissent la production : recours abusifs,normes envahissantes et rétention fonciè-re. La FPI souligne que les dispositifs d’aideà l’accession ou à l’investissement sontdésormais bien calibrés. La présidente de laFPI, Alexandra François-Cuxac appelle doncles pouvoirs publics à les préserver.
Les statistiques de prix des notaires d’Ile-de-France publiées ce 23février, attestentd’un niveau soutenu des volumes deventes, qui commence à se répercuter surles prix.Thierry Delesalle fait observer que, demanière habituelle, au-delà de 30000transactions par an, le marché parisienvoit ses prix monter.Un effet Présidentielle?L’année 2017 subira-t-elle les effets néga-tifs de la campagne présidentielle? Pour les mois qui viennent, les notairesne pensent pas que 2017 sera mauvaise.Le marché est principalement un marchéd’utilisateurs et les acquéreurs sont inci-tés à la décision avec la légère remontéede taux.Le notariat est favorable à certainesmesures d’assouplissement des règles fis-cales afin de favoriser la fluidité du mar-ché. Thierry Delesalle évoque parexemple - le fait de ramener à 15 ans la durée dedétention nécessaire à l’exonérationd’impôt sur les plus-values mais aussi,- la modification de la règle imposant undélai entre l’acquisition d’un bien et lafaculté de donner conté au locataire(règle issue de la loi Macron)- la baisse des droits de mutation à titreonéreux.Ce dernier outil a un impact très directsur le marché. Thierry Delesalle citel’exemple de l’Angleterre qui a voulu lut-ter contre la spéculation à Londres et aaugmenté à 12% les droits portant surles biens de plus de 2millions d’euros.Pour les résidences secondaires, les droitsont même été portés à 15%, ce qui a eupour effet immédiat de faire baisser lesvolumes de 20%.Volume en hausseLe marché a été dynamique en 2016. Ils’est vendu 109950 appartements anciensen Ile-de-France soit une hausse de +8%en un an. Les prix ont augmenté de+3,5%. Après 5 années de lente baissedes prix, le marché remonte progressive-ment, en raison du niveau exceptionnel-lement bas des taux d’intérêt et de la finde l’attentisme. Avec un an de décalage,la hausse des volumes se répercute sur lesprix.Pour les maisons, la situation est quasi-ment identique: les volumes ont progres- de +9% en un an (51190 ventes) etles prix de +2,3%.Hausse des prix à ParisA Paris, les ventes d’appartements ontatteint 34030 transactions ce qui est enrepli de -1% par rapport à 2015. Selon lenotariat, une conjugaison de facteursexplique cette situation: haut niveau desprix, croissance du parc de logementssociaux et attentisme face aux possiblesaméliorations de situation fiscale desvendeurs après les élections présiden-tielles.Les prix des appartements anciens ontaugmenté de +4,4% en un an dans Parisà 8340 le m2. Seuls 4 arrondissementsrestent sous la barre des 8000euros le m2(12e, 18e, 19eet 20earrondissements). 4arrondissements ont vu leur prix progres-ser de plus de 8% en un an: 3e, 10e, 17e,18e. Trois arrondissements ont des prix enbaisse: 1e, 4eet 8e.Le marché parisien est davantage homo-gène: le rapport entre l’arrondissementle plus cher et le moins cher est de 1,76en 2016, alors qu’il était de 2,5 au 2etri-mestre 2011.Petite couronne : hausse desvolumesGuénaël Chalut-Natal indique que lemarché des appartements anciens enpetite couronne est le plus dynamique dela région. Les volumes ont en effet pro-gressé de 13% en un an, particulière-ment en Seine-Saint-Denis (+17%).Le marché des maisons est égale-ment en hausse de 11%.Les prix des appartements anciensont augmenté de 3,1% en un an,avec une hausse plus marquée dansles Hauts-de-Seine (+3,4%) qu’enSeine-Saint-Denis (+1,8%). À noterdes hausses sensibles à Saint Denis(+11,6%) ou à Vincennes (+7,8%)ou des baisses de prix à Créteil(-4,7%) et Ivry-sur-Seine (-4,8%).Pour les maisons, les prix ont pro-gressé de +2,8%, et, comme pourles appartements, plus dans lesHauts-de-Seine (+4,1%) qu’en Sei-ne-Saint-Denis (+1,5%).Grande couronne : ventesen hausseLes volumes de vente ont progresséde +10% pour les appartements.Toutefois, un département, l’Essonne,reste en repli (-4% de transactions).Pour les maisons, la hausse des volumesest de +8%, et elle atteint même +15%dans les Yvelines. L’Essonne connaît unereprise plus limitée à +2%.S’agissant des prix, l’inversion de tendan-ce du marché s’est ressentie plus tardive-ment que dans la capitale. Les prix des appartements augmententdans les 4 départements, de +2,0% enmoyenne, plus fortement dans les Yve-lines (+2,8%) qu’en Essonne (+1,0%).Les notaires constatent de forts écarts deprix. Par exemple, les appartements àVersailles ont grimpé de +6,1% en un anet même de +15,3% à Saint-Germain-en-Laye, tandis qu’ils reculaient de -5,3% àMelun et de -10,3% à Meaux.Quant aux maisons, les prix ont augmen- de +2,0%, plus dans les Yvelines(+2,7%) que dans le Val-d’Oise (+1,5%).Les variations de prix sont très fortes:+20,0% à Houilles ou -11,1% à Eaubon-ne, même s’il faut se méfier des “effetsde structure” puisque, par exemple l’af-flux de grandes maisons sur le marché aun effet mécanique de hausse des prixmédians.PerspectivesEn conclusion, les notaires observent que2016 a connu une poursuite de la haussedes volumes avec une hausse modéréedes prix. À court terme, ils n’attendantpas de modification de la tendance. 28février 20176LOGEMENTSANCIENSMARCHÉSLes prix des logements anciens repartent à la hausse en Ile-de-FranceArrtPrix au m2Evol. an.ArrtPrix au m2Evol. an.Ier10000-5,2%XIe8570+5,3 %IIe9830+5,5 %XIIe7830+2,0 %IIIe10690+8,8 %XIIIe8000+6,7 %IVe10920-0,2%XIVe8570+2,4 %Ve10730+4,8%XVe8620+3,1 %VIe12200+6,7 %XVIe9130+4,1 %VIIe11530+1,7 %XVIIe8930+8,5 %VIIIe9580-3,1%XVIIIe7810+8,7 %IXe9120+4,4 %XIXe6920+7,0 %Xe8210+8,2 %XXe7270+5,7 %Prix des appartements anciens à Paris(prix au m2, 4etrimestre 2016 et évolution annuelle)Source: chambre des notaires d’Ile-de-France
28février 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsAménagement du territoire: Florent-Yann Lardic quitte ses fonctions deconseiller aménagement du territoire,négociation de partenariats territoriaux,relations avec les régions au cabinet deJean-Michel Baylet. (Arrêté du13février2017, J.O. du 15février, n°82)Préfets Sont nommés préfets de région: MichelDelpuech(Ile-de-France), Henri-MichelComet (Auvergne-Rhône-Alpes), NicoleKlein(Pays de la Loire) et Fabienne Buccio(Normandie). Sont nommés préfets de département:Fabien Sudry (Pas-de-Calais), Nicolas Quillet(Sarthe) et Sophie Brocas (Eure-et-Loir).(Décrets du 16février 2016, J.O. du 17 fév.n°70 à77).MagistratureCour d’appel: Gilles Accomandoestnommé premier président de la cour d'ap-pel de Pau.Tribunaux de grande instance: Sont nom-més présidents de TGI: Bertrand Menay(Meaux), Philippe Babo (Mulhouse), IsabelleThéry (Valence), Franck Bielitzki (Beauvais),Odile Simart (Saverne), Pascale Krier (Sarre-guemines) et Fabienne Clément-Neyrand(Quimper). (Décrets du 17février2017, J.O. du19février, n°42 et44). Juridictions administratives- Perdent une chambre, les tribunauxadministratifsde Bastia (2 chambres), Lille(7 chambres) et Orléans (4 chambres). Celuide Nîmes gagne une chambre (4chambres).- La cour administrative d'appelde Parisperd une chambre (9 chambres).(Arrêté du 9février2017 fixant le nombre dechambres des TA et des cours administrativesd'appel, J.O. du 18février, n°17).Organismes publicsCommission de régulation de l'énergie:Jean-François Carencoest nommé prési-dent de la CRE. (Décret du 16février2017,J.O. du 17février, n°54)Système national d'enregistrement de lademande de logement social: FabriceMunier-Jolainet Marie-Josée Balducci sontnommés membres du comité d'orienta-tion. (Arrêtés du 7février2017, J.O. du 15fév. n°90 et91).Société du Grand Paris: Jean-MichelThornary etAnaïs Breaud(Commissariatgénéral à l'égalité des territoires) sontnommés membres de du conseil de sur-veillance de la SGP. (Décrets du17février2017, J.O. du 19février, 35).Conventions collectivesCollaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagél'extension de deux textes:- annexe III du 7décembre2016;- avenant n°1 du 7décembre2016,portant sur le régime de prévoyance.(Avis publié au J.O. du 16février, n°64).Personnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l'extension de l’accord du25novembre2016 relatif aux modalités defonctionnement et d'attribution de laCommission paritaire nationale de l'em-ploi. (Avis publié au J.O. du 16février, n°65).Immobilier: l'avenant n°65 bis du1ermars 2016 relatif à la prévoyance a étéétendu par arrêté du 10février2017.(J.O. du 18février, n°90).Assurance emprunteurL'article L 1141-2 du code de la santépublique prévoit qu’une convention relati-ve à l'accès au crédit des personnes présen-tant un risque aggravé du fait de leur étatde santé ou leur handicap est conclueentre l'Etat, les organisations profession-nelles de crédit et d'assurance et les orga-nisations représentant les malades. C’est laconvention AERAS (s'Assurer et Emprunteravec un Risque Aggravé de Santé).Cette convention prévoit le délai au-delàduquel les personnes ayant souffert d'uncancer ne peuvent se voir pratiquer unemajoration de tarif d'assurance ou uneexclusion de garantie (art. L 1141-5, loi du26 janvier 2016). Un décret du 13 févrieren fixe les modalités. Un document d'in-formation est remis à chaque candidat àl'assurance-emprunteur.(Décret n°2017-173 du 13février2017 préci-sant les modalités d'information des candidatsà l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présententdu fait de leur état de santé ou de leur handi-cap un risque aggravé, J.O. du 14février, n°8)Zones prioritaires pour la biodi-versitéLes zones prioritaires pour la biodiversitésont établies par arrêté du préfet (art. R411-17-3 du code de l'environnement). Ilélabore un programme d'actions: main-tien d'une couverture végétale du sol,plantation de haies, restauration de plansd'eau… Il peut rendre certaines actionsobligatoires. (Décret n°2017-176 du13février2017, J.O. du 15février, n°4).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi673UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.❘◗Ashurst(Guillaume Aubatier) aconseillé Wework pour sa secondeimplantation en France au 64-66 ruedes Archives (Paris 3e). Cet immeublede 7000m2accueillera un espace detravail partagé.❘◗Erwan Le Douce-Bercotrejoint le cabinet JonesDaypour prendre la têtede sa pratique Droitimmobilier en France.Acteurs
28février 20178NOTAIREÀCONDÉSURL’ESCAULT>Qu’est-ce que le droit réel de jouissancespécial?V.S.: “Le droit d’usufruit dispose d’une défi-nition et d’un régime bien établis par le codecivil. Le droit d’usage est un droit précaire,donc d’usage limité; de plus, il est incessible.Le droit réel de jouissance spécial se situeentre les deux. Sa validité a été reconnue parla Cour de cassation en 2012 dans l’arrêt« Maison de Poésie ». Il peut donc être créé etdéfini de toutes pièces par contrat.”>Comment se présente ce droit?V.S.: “Ce droit peut se décliner en troisgrandes familles. Il peut correspondre à unejouissance alternative, accordée à plusieurspersonnes. Par exemple, un titulaire disposed'un parking entre 8 h et 18 h et un autre entre18 h et 8 h. Le droit peut être à jouissance limi-tée; et porter par exemple sur les fruits maisnon sur l’usage du bien. Il peut enfin être àjouissance évolutive; par exemple, il intègred’abord un droit de jouissance globale et peutévoluer au fil du temps vers un droit d’usage,cessible ou non. Il est essentiel que la conven-tion définisse une jouissance qui se distinguede celle conférée à l’usufruitier ou au titulaired’un droit d’usage.Ce droit peut donc s’adapter à un panel consi-dérable d’utilités. Le principe de libertécontractuelle a pour conséquence la faculté dedéfinir par contrat le régime juridique dudroit, ce qu’a confirmé le deuxième arrêt« Maison de Poésie » le 8 septembre 2016. Parexemple, alors que l’usufruit est limité à 30ans pour une personne morale et qu’il estnécessairement viager pour une personnephysique, le droit réel de jouissance spécialpeut être d’une durée différente. Pour unepersonne physique, il peut ne pas être limité àla vie de son titulaire et, partant, devenirtransmissible. Pour une personne morale, ilpeut par exemple être fixé à 50 ans, sans pou-voir excéder la durée de ladite personnemorale. La stipulation d’une durée sera néan-moins nécessaire. À défaut, ce sont les dispo-sitions supplétives relatives à la durée del’usufruit qui s’appliqueraient.”>Y a-t-il déjà eu des applications concrètes?V.S.: “Nous attendons d’avoir un peu derecul par rapport à la jurisprudence « Maisonde Poésie » qui n’a que quelques mois. Maisde nombreuses possibilités s’ouvrent.Une entreprise pourrait ainsi acquérir doncamortir l’usage de locaux commerciaux pourcertains jours dans la semaine, à un prixmoindre que pour son usage complet.”>Ne faut-il pas redouter des requalificationsde contrats?V.S.: “Il est certain que la cession d’un droitréel de jouissance spécial ne doit pas conduireà contourner un statut d’ordre public commecelui des baux commerciaux ou des bauxd’habitation. Mais les droits sont de naturedifférente : le locataire est titulaire d’un droitpersonnel alors que le titulaire du droit dejouissance spécial bénéficie d’un droit réel. Lelocataire peut voir son droit remis en causepar l’effet d’une clause résolutoire, le titulairedu droit réel a un droit direct sur le bien doncplus fort, plus stable.De plus, l’achat d’un tel droit pourra êtrefinancé; la banque pourra prendre une garan-tie, comme une hypothèque sur ce droit réel.Le mécanisme se rapproche de celui du bail àconstruction, le preneur pouvant affecter engarantie hypothécaire son droit ainsi que lesconstructions qu’il édifiera en cours de bail.”>Ce nouveau droit pourrait donc provoquerun bouleversement des habitudes?V.S.: “Pour détenir un bien immobilier, lechoix est actuellement limité entre le statut depropriétaire ou de locataire. Le nouveau droitréel vient s’intercaler entre les deux et s’adap-tera aux besoins de l’acquéreur. La Cour decassation, dans l’arrêt de septembre dernier ajugé que ce nouveau droit réel est doté d’unrégime juridique autonome que les partiespeuvent modeler par convention, ce qui estune vraie révolution. Le droit s’adaptera à lasituation des parties avec le conseil du notairequi apportera son expertise technique.”>Faut-il recourir à un acte authentique?V.S.: “Ce droit réel emporte un démembre-ment de propriété. À ce titre, son établisse-ment suppose la rédaction d‘un acte authen-tique, car il est soumis à publi-cité foncière à peine d’inoppo-sabilité aux tiers.”>Quels sont les droits de mutation?V.S.: “Ce droit réel de jouissance spécial estun droit sui generis, inconnu du code généraldes impôts tout en relevant, en tant que droitréel, d’un régime de publicité obligatoire auservice de publicité foncière. Sa cession à titreonéreux est assujettie au même tarif propor-tionnel que la vente d’un bien en pleine pro-priété mais avec une assiette différente. Il fautdonc évaluer le droit, à partir de la valeur dubien en pleine propriété et en recourant à uneméthode comme celle proposée par le doyenAulagnier de capitalisation d’un flux de reve-nus futurs, à condition bien entendu que lebien soit susceptible de dégager des revenus.Il faut quoi qu’il en soit estimer la valeur desdroits qui sont retranchés au propriétaire ven-deur. Afin de répondre aux diverses questionsqui peuvent se poser, un colloque a été orga-nisé au Conseil supérieur du notariat. Ilconstitue le prélude à une réflexion plusapprofondie.”>Quel avenir voyez-vous à ce droit?V.S.: “En voici quelques autres exemples.Alors que la vente en viager avec réserve dedroit d’usage ou d’usufruit est assez contrain-te, le nouveau droit réel de jouissance est bienplus souple et plus précis. Il permet parexemple au vendeur en viager d’une résiden-ce secondaire de s’en réserver l’usage pourune période limitée à un mois par an, ce quipermet d’augmenter corrélativement le bou-quet et la rente.La donation d’une maison de famille à deuxenfants peut être assortie d’un droit de jouis-sance réparti entre les enfants à des périodesdifférentes de l’année. Cela permet d’éviterl’indivision et de conserver les intérêts d’unedonation-partage. Il peut également s'appli-quer aux démembrements de parts socialespour obtenir une répartition plus précise desdroits politiques et financiers attachés à laqualité d’associé. Cette grande souplesse dunouveau droit réel de jouissance spécial pour-rait ringardiser l’usufruit!” Vivien Streiff: “le droit de jouissance spécial pourrait ringardiser l’usufruit”Président de la commission “établir et protéger la propriété immobilière lors du congrès des notaires de 2016,Vivien Streiff présente l’intérêt du droit réel de jouissance spécial, outil souple entre le droit d’usage et l’usufruit.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. 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