mercredi 2 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 674 du 7 mars 2017

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Au sommaire :

2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux: Reconnaissance d’un bail verbal
Expropriation : Indemnité du locataire commerçant
Indivision-partage : Vente d’un bien indivis
Urbanisme : Péremption de l’autorisation d’urbanisme. Calcul du délai en cas d’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau / Construction édifiée sans autorisation d’urbanisme. Délai de prescription de dix ans
Agent commercial : Résiliation de contrat
– 4 – Rencontre –
Simon Associés, avocats : panorama de l’actualité des baux commerciaux
– 5 – Ordonnances –
Crédits aux consommateurs et assurance emprunteur
Autoconsommation d’électricité
– 5 – Actualité –
Stratégie nationale pour la mer et le littoral
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
QPC sur la taxe foncière des locaux vacants
– 8 – Interview –
Raphaël Tréguier et Jérôme Anselme (Cegeral) : “Avec le Grand Paris, la France se réveille”.

jugé>La cour d’appel de Paris a admis (22février2017) l’existence d’unbail commercial verbal,dont les grandes lignes figuraient dans un contratde cession de fonds de commerce conclu parailleurs entre les mêmes parties (p.2).>Pour le règlement d’une indemnité d’expro-priation à un locataire commerçant, il y a lieude faire une distinction entre un commercede quartier, qui subit un préjudice du fait dela perte de son emplacement, et une entrepri-se de réputation internationale dont la clien-tèle n’est pas attachée à la localisation del’entreprise (CA Paris, 23février 2017, p.2).programmé>En application des nouvelles normes comp-tables IFRS, qui devraient entrer en vigueur en2019, les utilisateurs de locaux devront porterà l’actif le droit d’usage résultant de leurs bauxcommerciaux. Explications par Olivier Thireau(Mazars) lors d’une rencontre avec le cabinetd’avocats Simon Associés (p.5).publiée>La loi du 21février 2017 ratifie deux ordon-nances : une du 14mars 2016 sur le code dela consommation et l’autre du 25mars 2016sur les crédits aux consommateurs relatifs auxbiens immobiliers d’habitation. Son article10traite du droit de résiliation annueldescontrats d’assurance emprunteur(p.5).tranché>Après concertation, les pouvoirs publics ont fixéà 2500m2le seuil à partir duquel l’interventiond’un architecteest requise pour la présentationd’un projet de lotissement, a répondu le ministèrede la culture à Jean-Claude Buisine (p.6).examinée>Le Conseil constitutionnel a examiné, pour larejeter, une QPC relative au dégrèvementde taxefoncière pour vacance de locaux. Il a jugé que ladifférence de traitement entre les propriétaires delocaux d’habitation et de locaux commerciauxétait justifiée par la différence de situation (p.7).Des constructions irrégulières…Le code de l’urbanisme (art. L 111-12, devenu L 421-9) admetune prescription administrative de dix ans pour les constructionsirrégulières. C’est en 2006 que le législateur a créé cette faculté derégularisation. La règle est ouverte avec précaution, pour éviternotamment de régulariser des constructions qui pourraient causerun risque pour la sécurité des occupants. L’article écarte aussi lesconstructions réalisées sans permis de construire, ce qui réduit la por-tée de la régularisation. Dans ce cas, une demande ultérieure de per-mis doit porter sur l’ensemble de la construction, initiale et extension,et ne peut être acceptée que si les règles d’urbanisme applicables lorsde la délivrance de l’autorisation le permettent (CE, 27juillet 2012).Mais le Conseil d’État vient d’apporter une nouvelle précision concer-nant le cas des constructions édifiée sans permis, pour la raison fortlégitime que les autorisations d'urbanisme n’avaient pas encore étéinstituées. Il s’agit naturellement d’immeubles anciens, du XIXeen par-ticulier. La haute juridiction a admis le 3février (p.3) qu'il ne s’agissaitpas de construction sans permis de construire au sens de l’article L 111-12. Cette décision bienvenue permet d’éviter de restreindre le champd’application de la régularisation prévue par la loi.Le même arrêt apporte un deuxième élément de souplesse en jugeantque si les travaux effectués sans permis de construire ne peuvent pasfaire l’objet de régularisation par le délai de dix ans, ceux qui ne relè-vent que d’une déclaration préalable peuvent bénéficier de la pres-cription s’ils ont été réalisés sans déclaration préalable.Dans cette affaire, le Conseil d’État a toutefois censuré l’arrêt d’appelqui avait appliqué la prescription. La cour d’appel avait fait preuve demansuétude en considérant que les travaux avaient revêtu uneampleur limitée et n’avaient pas conduit à la réalisation d’une nou-velle construction. Il s’agissait de la réhabilitation et de la modificationdes façades d’un immeuble d’habitation. Le permis de construire étantrequis, la prescription ne pouvait pas jouer.650km de cote sont en érosion en métropole. Le chiffre estimportant: il affecte un quart des côtes (hors Corse). Il est évoqué parune réponse ministérielle apportée à Roland Courteau et qui se fondesur une cartographie de la côte disponible sur le site Geolittoral (voir p.6). Le recul du “trait de côte” parait donc une réalité pour une fractionimportante du littoral. Mais il faut compléter l’information par la sui-vante: un cinquième est en accrétion. C’est donc le phénomène inver-se qui est observé. Il semble donc que les évolutions soient diversesselon les endroits observés et que l’érosion n’est donc pas généralisée.Les risques d’érosion sont aussi évoqués par la stratégie nationale pourla mer et le littoral (approuvée par décret du 23février 2017). Ils sontintégrés dans les documents de programmation à partir de l’échellelocale. Le texte énonce noblement que l’échelle locale “doit s’insérerdans une succession d’échelles de planification”. Au delà de cette admi-rable construction administrative, on retiendra que la côte, parfois,s’étend vers la mer… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6747 MARS 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Reconnaissance d’un bail verbalExpropriation: Indemnité du locataire commerçantIndivision-partage: Vente d’un bien indivisUrbanisme: Péremption de l’autorisation d’urbanisme. Calcul dudélai en cas d’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau / Construction édifiée sans autorisation d’urbanisme. Délai de prescrip-tion de dix ansAgent commercial: Résiliation de contrat- 4 -Rencontre-Simon Associés, avocats: panorama de l’actualité des baux commerciaux- 5 -Ordonnances-Crédits aux consommateurs et assurance emprunteurAutoconsommation d’électricité- 5 -Actualité-Stratégie nationale pour la mer et le littoral- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-QPC sur la taxe foncière des locaux vacants- 8 -Interview-Raphaël Tréguier et Jérôme Anselme (Cegeral): “Avec le Grand Paris, laFrance se réveille”.SOMMAIREEDITORIAL
7 mars 20172BAUXCOMMERCIAUX- EXPROPRIATIONExpropriation Indemnité du locataire commer-çant(CA Paris, Pôle 4, ch. 7, 23février 2017,n°16/04416)La cour d'appel de Paris s'est prononcée surl'indemnisation à accorder à une sociététitulaire d'un bail commercial, en raison dela procédure d'expropriation mise enœuvre dans une ZAC à Saint-Ouen. Le loyerannuel était de 332631euros.On retiendra de la décision, le raisonne-ment conduisant la cour à apprécier le pré-judice et quelques éléments de calcul del'indemnité.« Considérant qu'il n'est pas […] contestéque la situation de la société Vidéo Plus, sedécrivant comme un leader internationaldans le marché professionnel des équipe-ments vidéo, n'est en rien comparable àcelui d'un magasin de quartier qui vaperdre sa clientèle en cas de disparition deson droit au bail;Considérant que du fait de sa notoriété etde sa spécificité, la clientèle de la sociétéVidéo Plus va la suivre dans ses nouveauxlocaux, alors qu'il n'est pas soutenu qu'iln'en existerait pas de semblables dans lamême ville;Considérant que le préjudice subi résulteseulement de la perte de renouvellementde son droit au bail et non pas de celle del'entier fonds de commerce, qu'il sera éva-lué en fonction du différentiel au m2, s'il estpositif, entre le loyer de marché et le loyeracquitté, multiplié par la superficie deslieux, le résultat étant affecté d'un coeffi-cient de situation ».La cour fait le calcul suivant: le loyer de mar-ché est estimé à 253euros, la surface à1776,21m2(mezzanines retenues avec uncoefficient de 0,5) soit 450000euros. L'écartavec le loyer pratiqué est donc de117369euros. Affecté d'un coefficient desituation de 6, le total est de 704214euros.La cour admet une série d'indemnisations,indemnité de remploi (69272euros) ainsique pour divers postes de préjudice pour unmontant total de 71266euros. Exemples:- 10000euros pour négociation d'un nou-veau bail commercial,- 4300euros pour refonte de plaquettescommerciales,- 5280euros pour refonte de sacs plas-tiques».Observations:L'article L 321-1 du code del'expropriation, cité par la cour d'appel,prévoit le principe que les indemnités doi-vent couvrir l'intégralité du préjudicedirect, matériel et certain causé par l'expro-priation. La motivation est intéressante ence qu'elle distingue la situation d'un com-merce de quartier, qui subit un préjudiceen raison de la perte de son emplacement,de celle d'une entreprise de réputationinternationale dont la clientèle n'est pasattachée à la localisation de l'entreprise.Baux commerciauxReconnaissance d'un bail verbal(CA Paris, 22février 2017, Pôle 5, ch. 3,n°15/04815)Le propriétaire des murs et d'un fonds decommerce (café, brasserie) avait donné sonfonds en location-gérance en 2003. En2007, il avait cédé le fonds au locatairegérant tout en lui louant les murs, mais sansqu'un bail soit établi. La cour admet l'exis-tence d'un bail verbal:« Il est constant que la validité d'un bailcommercial n'est pas subordonnée à larédaction d'un contrat écrit.En l'espèce, l'acte de vente du fonds decommerce conclu le 19janvier 2007 entreM. B. également propriétaire des locaux etM. C. contient un paragraphe « déclarationsur le bail » ainsi rédigé « le […] propriétai-re […] s'engage à consentir […] un bailcommercial de 9 années […] moyennant unloyer mensuel de 1254 hors charges ethors taxe ».L'acte contient en outre des dispositionsrelatives audit loyer, à la révision triennale,à une clause d'échelle mobile […]C'est à juste titre que le premier juge aprèsavoir constat qu'il résultait des copies dechèques […] que M. C. avait réglé les loyersen 2007 et jusqu'au mois de février2008 eten contrepartie avait occupé les locaux, aretenu l'existence d'un bail commercialentre les parties ».La cour prononce ensuite la résiliation dubail pour défaut de paiement des loyers,rejette l'exception d'inexécution invoquéepar le locataire pour défaut de mise en pla-ce de l'isolation acoustique et ordonne l'ex-pulsion, précisant à cet égard que, s'agis-sant d'un local commercial, comportantégalement un local d'habitation, il n'y a paslieu de dénoncer la procédure au préfet dedépartement ».Observations:L'article 1709 du code civilqui définit le contrat de louage ne prévoitpas de règle de forme. Le bail peut doncêtre écrit ou verbal. Le code de commercene donne pas davantage de précision surce point. Le contrat peut donc être verbal,comme le confirme cet arrêt.Indivision - partageVente d’un bien indivis(CA Paris, 23février 2017, Pôle 3, ch. 1,n°15/021331)Dans une succession, deux frères étaient enlitige sur la répartition du patrimoine deleur mère. On retiendra deux points, l'un sur le sortd'une villa à Villerville qui avait été donnéeen nue-propriété à l'un des frères, l'autresur celui d'un appartement à Paris.1. Sur la demande de rapport de la dona-tion du bien situé à Villerville:« Considérant que le bien situé à Villerville[…] a été donné par Claude P. en nue-pro-priété à Didier P. par acte daté du 24juillet1992 […] Considérant qu'il résulte de l'article 843 ducode civil que « tout héritier doit rappor-ter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu dudéfunt par donations entre vifs, directe-ment ou indirectement, il ne peut retenirles dons à lui faits par le défunt, à moinsqu'ils ne lui aient été faits expressément« hors part successorale » […] Que Didier P. doit donc rapporter à la suc-cession de Claude P. la donation qui lui a étéfaite en avancement d'hoirie à savoir, lanue-propriété du bien situé à Villerville, […]estimé à 710 000 euros ».2. Sur la licitation de l'appartement pari-sien.La cour ordonne la vente de l'appartementaux enchères et confirme l'expulsion du frè-re occupant les lieux:« Considérant que son maintien dans leslieux en sa qualité d'indivisaire est incompa-tible avec les droits concurrents de son coïn-divisaire, Sylvain P. sur l'immeuble indivisqui doit être vendu à son meilleur prix etqu'il convient de confirmer l'expulsion ».Observations:Un donateur peut déciderd'effectuer la donation en avancementd'hoirie. Dans ce cas, la donation est rap-portable lors de la succession. Lors de lasuccession, elle s'impute d'abord sur la partde réserve et subsidiairement sur la quotitédisponible (art. 919-1 du code civil). Mais ledonateur peut aussi décider d'effectuer ladonation hors part successorale, mais dansla limite de la quotité disponible (art. 844).Faute de précision, comme en l'espèce, ladonation est réputée faite en avancementd'hoirie (art. 843). Elle est donc rappor-table.JURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
Quant à la gestion d'un bien indivis, il résul-te de cet arrêt qu'un indivisaire peut exigerla libération des lieux du bien indivis occupépar un autre indivisaire, afin d'assurer unevente dans les meilleures conditions.UrbanismePéremption de l’autorisationd’urbanisme. Calcul du délai encas d’autorisation requise au titrede la loi sur l’eau(CE, 10février 2017, 9eet 10echambresréunies, n°383329)Une société avait obtenu une autorisationde lotir un terrain en 61 lots. L'autorisationavait été retirée mais le retrait, annulé. Laquestion se posait du délai de péremptionde l'autorisation.Le projet devait faire l'objet d'une autorisa-tion au titre des règles sur la gestion deseaux (art. L 214-3 du code de l'environne-ment).Le Conseil d’État cite l'article R 424-17 ducode de l'urbanisme qui fixe le délai depéremption de deux ans des autorisationsd'urbanisme et qui précise que si le com-mencement de travaux est subordonné àune autorisation prévue par une autrelégislation, « le délai de deux ans mention- à l'article R. 424-17 court à compter de ladate à laquelle les travaux peuvent com-mencer en application de cette législation sicette date est postérieure à la notificationvisée à l'article R. 242-10 ou à la date àlaquelle la décision tacite est intervenue Le Conseil d’État statue sur la combinaisonde cette disposition avec l'article L 214-3 ducode de l'environnement« Il résulte de la combinaison de ces textesque, s'agissant de travaux soumis aux pres-criptions du code de l'environnement rela-tives à la protection des eaux et dont la réa-lisation est, à ce titre, subordonnée à uneautorisation, le délai de péremption du per-mis de construire prévu par l'article R 424-20 du code de l'urbanisme court à compterde la date à laquelle les travaux peuventcommencer en application de cette autori-sation environnementale. »La cour administrative d'appel avait jugéque « qu'il ne [ressortait] pas des pièces dudossier qu'(...) aucun des travaux autoriséspar l'autorisation de lotir ne pouvait êtredébuté indépendamment de l'obtention del'autorisation au titre de la loi sur l'eau ",que " le commencement des travaux autori-sés par l'autorisation de lotir n'[étaient] passubordonné à l'autorisation au titre de la loisur l'eau ». Sa décision est donc annulée ».Observations:La solution est donc confor-me à l'intérêt du pétitionnaire et à lalogique. Lorsque son projet est soumis àune double autorisation, d'urbanisme etau titre de la loi sur l'eau, il ne peut logi-quement pas débuter les travaux avantd'avoir obtenu les deux autorisations. Sonautorisation se périme s'il laisse passer ledélai de deux mois compter de l'autorisa-tion au titre de la loi sur l'eau, lorsqu'elleest postérieure. Cela évite que l'autorisa-tion d'urbanisme se trouve trop rapide-ment périmée.Construction édifiée sans autori-sation d’urbanisme. Délai de pres-cription de dix ans(CE, 3février 2017, 6eet 1echambres réunies,n°373898)Sur un immeuble édifié au XIXesiècle, unpropriétaire avait engagé des travaux deréhabilitation après avoir obtenu un permisde construire en 2009. Le permis avait étéannulé par le tribunal mais la cour d'appelavait annulé le jugement. Le Conseil d’Étatse prononce sur la prescription applicableaux constructions irrégulières.En se fondant sur l'article L 111-12 du codede l'urbanisme, le Conseil d’État juge que:« peuvent bénéficier de la prescriptionadministrative ainsi définie les travaux réa-lisés, depuis plus de dix ans, lors de laconstruction primitive ou à l’occasion desmodifications apportées à celle-ci, sousréserve qu’ils n’aient pas été réalisés sanspermis de construire en méconnaissancedes prescriptions légales alors applicables ;qu’à la différence des travaux réalisésdepuis plus de dix ans sans permis deconstruire, alors que ce dernier était requis,peuvent bénéficier de cette prescriptionceux réalisés sans déclaration préalable ».L'arrêt en déduit que:- pour un immeuble construit au XIXesiècle,à une époque les constructions n'étaientpas soumises à autorisation d'urbanisme,l'immeuble ne peut pas être regardé com-me ayant été réalisé sans permis deconstruire pour l'application de l'article L111-12 e du code de l'urbanisme.- En revanche, si l'immeuble a fait l'objet detravaux soumis à permis de construire, il nepeut pas bénéficier de la prescription de dixans:« considérant toutefois, en second lieu, quela cour a relevé que la construction litigieu-se avait fait l’objet plus de dix ans avantl’édiction de l’arrêté litigieux de modifica-tions qui étaient soumises à permis deconstruire à la date à laquelle elles ont étéréalisées ; que, pour juger que ces travauxpouvaient néanmoins bénéficier de la pres-cription prévue à l’article L. 111-12, la cours’est fondée sur la circonstance qu’ils avaientrevêtu une ampleur limitée et n’avaient, dèslors, pas conduit à la réalisation d’une nou-velle construction ; que ce faisant, la cour a[…] commis une erreur de droit ». Observations:L'article L 111-12 du codede l'urbanisme fixe le principe que « Lors-qu'une construction est achevée depuisplus de dix ans, le refus de permis deconstruire ou de déclaration de travaux nepeut être fondé sur l'irrégularité de laconstruction initiale au regard du droit del'urbanisme ». Mais cette règle de prescrip-tion de dix ans est écartée dans une sériede cas, par exemple en cas de risque pourla sécurité des usagers, mais aussi lorsque« la construction a été réalisée sans permisde construire ».Cet arrêt apporte donc plusieurs préci-sions:- Des travaux effectués sans déclarationpréalable peuvent bénéficier de la pres-cription.- La règle ne vise pas des immeubles quiont été édifiés sans permis au motif que lalégislation n'imposait pas de permis deconstruire. C'est le cas des immeublesanciens, édifiés avant l'institution du per-mis de construire.- En revanche, il n'est pas exigé que les tra-vaux soient importants pour que la pres-cription soit écartée.Précisons que l'article L 111-12, issu de laloi du 13 juillet 2006, a été transféré à l'ar-ticle L 421-9. 7 mars 20173URBANISMEJURISPRUDENCEAgent commercial. Résiliationde contratUn contentieux opposait une société deconseil patrimonial avec un de ses agentscommerciaux. Les parties s'étaient sépa-rées « d'un commun accord ». La sociétéestimait qu'à ce titre, elle ne devait pasrégler d'indemnité. Se fondant sur l'articleL134-13-al. 1erdu code de commerce, lacour d'appel rejette cette analyse aumotif qu'il n'est justifié « d'aucun élémentsupplémentaire permettant de dire que ladécision en cause procède d'une deman-de de [l'agent commercial…]. Or il n'ap-partient pas à l'agent de démontrer quela rupture n'a pas été amiablement etréciproquement décidée, mais la socié-té] de démontrer le contraire, ce qui n'estpas le cas en l'espèce ».La cour condamne la société à verser20000euros à l'agent commercial.(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 23février 2017,n°14/20582)
7 mars 20174Tour d’horizon de l’actualité des baux com-merciaux avec Amélie Pinçon, avocate asso-ciée du cabinet Simon Associés, à la lumièrede la jurisprudence et des deux change-ments législatifs ayant affecté les bauxcommerciaux: la loi Pinel et la refonte dudroit des obligations.Le loyerest un élément indispensable dubail. En conséquence, le seul paiement decharges est insuffisant à caractériser l’exis-tence du bail (Civ. 3e, 23juin2016), mais laprise en compte de travaux peut constituerun loyer (Civ. 3e, 15 déc. 2016).Le loyer calculé par une clause recettes avecloyer minimum garanti et loyer variablepeut-il être un facteur permettant d’écarterl’application du statut? La cour d’appel deParis (25 nov. 2016) a répondu par la néga-tive à cette question.La règle interdisant les baux de durée fer-me(sauf exceptions) issue de la loi Pinelest-elle applicable aux baux en cours? Uneréponse ministérielle (31mai 2016) militaiten ce sens et la Cour de cassation a statuéde façon identique (Civ 3e, 9février 2017)en appliquant aux contrats en cours laréforme de 2009 visant les résidences detourisme.Eviter d’aménager l’évolutiond’un indice S’agissant de l’indexation, les tentativesd’aménager contractuellement l’évolutionde l’ICC se heurtent à l‘article L 112-1 ducode monétaire et financier. La règle doitêtre respectée avec vigilance car la sanctionest sévère: la clause irrégulière est réputéenon écrite. De même, une clause qui capel’évolution de l’indice est irrégulière (Civ.14janvier 2016). Toutefois la cour d’appelde Paris (20janvier 2016) a admis la validitéd'une cause qui empêchait le loyer d’évo-luer en dessous du loyer d’origine. Desclauses “tunnel” sont a priori à écarter.S’agissant des charges, Amélie Pinçon rap-pelle que le décret du 3novembre2014 ainterdit d’imputer certaines charges auxlocataires. La règle nouvelle s’applique auxbaux conclus ou renouvelés depuis le5novembre2014. Certaines cours d’appel(Agen par exemple) ont admis que la règlenouvelle s’appliquait y compris en casd’offre (ou de demande) de renouvelle-ment émise avant le 5novembre2014 maisacceptée postérieurement à cette date.S’agissant de la liste de travaux non récupé-rable sur le locataire, Amélie Pinçonindique que leur contenu reste incertain.Les travaux d’embellissement en ont étéexclus mais il est possible d’en préciser ladéfinition dans le bail.La nouvelle obligation d’information quipèse sur le bailleur est une “petite révolu-tion” pour Amélie Pinçon, qui souligneque, selon le rapport à l’Assemblée, lesdonnées transmises au locataire ne le sontqu’à titre strictement informatif. Mais cettemodération est un peu contradictoire avecles nouvelles obligations précontractuellesqui peuvent remettre en cause le contrat.La reddition des charges est importante.Certes, le bailleur peut demander la récu-pération pendant un délai de 5 ans, maiss’il est négligent il peut être condamné àpayer au locataire à des dommages-intérêtsà due concurrence.L’obligation d’information du locataire seracomplétée à compter du 1erjuillet 2017 parune donnée sur le radon, dans l’état desrisques naturels.S’agissant de la rénovation énergétique duparc tertiaire, un projet de décret doit impo-ser un audit énergétique et la réalisation detravaux pour les locaux de plus de 2000 m2.Il est conseillé, en fonction de l’activité dupreneur, un hôtelier par exemple, de donnerla liste des travaux à prévoir. Même si uneclause peut être réputée non écrite, mieuxvaut la retirer du bail avant signataire.La théorie de l’imprévisiona été introduitepar le nouveau code civil (art. 1195). Ellepourrait trouver à s’appliquer dans le cadredes baux.Le bail est-il un contrat d’adhésion? Pourdéterminer la réponse et apprécier s’il estsoustrait à la négociation, il faut porter uneappréciation globale sur le contrat.Renouvellement du bailLa question qui se pose est de savoir qui aIntérêt à faire quoi. Il peut être tentant delaisser passer le terme de 9 ans pour éviterles formalités, les frais de négociation…Le lissage du déplafonnement introduit parla loi Pinel ne s’applique que dans deuxcas: en cas de durée supérieure à 9 ans eten cas de modification des facteurs locauxde commercialité, mais par pour les bauxde 9 ans prolongé au-delà de 12 ans. PourAmélie Pinçon, il ne s’agit pas d’un oubli dulégislateur mais une invitation du locataireà la vigilance.En cas de désaccord sur le montant du loyerde renouvellement des baux avec clauserecettes, la Cour de cassation avait d’aborddénié au juge la faculté de se prononcer.Mais dans un arrêt du 3novembre2016, ellea admis que le contrat pouvait donner com-pétence au juge à cet effet.Enfin, la suppression de l’ICC dans les pro-cédures de révision et de renouvellementpose quelques difficultés par exemple poursavoir quel indice appliquer à des baux delocaux qui ne sont ni exclusivement tertiai-re ou de commerce (agences bancaires parexemple).Les baux portés au bilanLa gestion des baux va par ailleurs être pro-chainement impactée par la mise en œuvrede nouvelles règles comptables. La normeIFRS16, explique Olivier Thireau (Mazars),doit entrer en vigueur le 1erjanvier 2019,sous réserve de son adoption par les ins-tances européennes en 2017. Son principeest l’obligation de comptabiliser à l’actif ledroit de l’utilisateur et de porter au passifla dette de loyer. L’objectif est d’éviter quedes entreprises qui sont dans une situationéconomique proche soient traitées diffé-remment du point de vue comptable selonqu’elles sont titulaires d’un bail ou d’undroit de propriété sur leurs locaux.Toutefois, les baux de courte durée (moinsde 12 mois) n’auront pas d’obligation deretraitement comptable. Il en est de mêmedes baux de faible valeur (moins de5000$).Pour le bail d’un local commercial de 5 ans,avec droit pour le bailleur de remplacer lelieu loué, il s’agira d’un contrat de location.En revanche, pour le contrat de concessiond’un kiosque pour un café dans un aéro-port, et pour lequel le bailleur peut modi-fier l’emplacement, il ne s’agit pas d’unlocal soumis aux normes IFRS16.Le calcul à opérer tient compte de la duréedu bail en fonction de ce qui est raisonna-blement certain et en fonction du loyer,quel qu’il soit, sauf s’il est uniquement cal-culé en fonction du chiffre d’affaires.Pour faciliter la vie du gestionnaire, lasociété Synergee propose un logiciel spéci-fique aux preneurs, qui gère notammentles échéances et les informations contrac-tuelles. Virginie Durieux, la directrice juri-dique de l’enseigne Tape à l’œil (vêtementspour enfants), s’en déclare très satisfaite. SIMONASSOCIÉSRENCONTREPanorama de l’actualité des baux commerciauxLes praticiens commencent à avoir un peu de recul depuis la parution de la loi Pinel, mais il faut aussi la lire à la lumièredu nouveau droit des obligations. Les règles comptables sont aussi appelées à influer sur la vie des gestionnaires de baux.
7 mars 20175LOISDERATIFICATIONUn décret du 23février 2017 porte straté-gie nationale pour la mer et le littoral.Les objectifs de cette stratégie sont les sui-vants:- la transition écologique de la mer et dulittoral,- le développement de l'économie maritime,- le bon état écologique des milieux marinset la préservation de l'attractivité du littoral,- le rayonnement de la France au planinternational.A consulter sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/SNML_def.pdf.Le calendrierest le suivant: analyse en2017, fixation des objectifs avec planifica-tion des espaces maritimes en 2018 et pland'action en 2021 (p. 17). La mer sera l'unedes grandes composantes à intégrer dansles schémas régionaux (développementéconomique, SDEII et aménagement SRAD-DET). Les conseils maritimes de façade s'ap-puieront sur les conférences régionales.L'échelle locale (SCOT littoral) « doit s'insé-rer dans une succession d'échelles de plani-fication ».Parmi les objectifs: - construire 100 territoires à énergie positi-ve,- anticiper l'évolution des phénomènesphysiques d'érosion côtière et de submer-sion.En conclusion, le document indique (p.52)que potentiellement 1,4million de rési-dents permanents en métropole et 850000emplois sont potentiellement exposés auxsubmersions marines.(Décret n°2017-222 du 23février 2017, J.O.du 24février 2017, n°5).PROGRAMMATIONORDONNANCEDeux ordonnances sont ratifiées par la loidu 21février 2017 :- l'ordonnance n°2016-301 du 14mars 2016relative à la partie législative du code de laconsommation(art. 1er),- l'ordonnance n°2016-351 du 25mars 2016sur les contrats de crédit aux consomma-teurs relatifs aux biens immobiliers à usaged'habitation (art. 2).Notion de consommateurL'article 3modifie la notion de consomma-teur dans le code de la consommation (art.liminaire) pour les personnes morales.Est considérée comme non professionnel« toute personne morale qui n'agit pas àdes fins professionnelles ». La définition pré-cédente était la suivante: « toute personnemorale qui agit à des fins qui n'entrent pasdans le cadre de son activité commerciale,industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».Selon le rapport d'Audrey Linkenheld, ladéfinition antérieure avait l'inconvénient derisquer d'exclure des organismes actuelle-ment protégés par la jurisprudence commeles associations loi 1901, les syndicats decopropriétaires ou les comités d'entreprise(rapport n°4047).Assurance emprunteurL'article 10modifie l'article L 313-30 du codede la consommation relatif au droit de rési-liation du contrat d'assurance. La loi anté-rieure prévoyait un droit de résiliation dansun délai de 12 mois à compter de la signatu-re de l'acte de prêt.Le nouveau confirme l’application du droitde résiliation annuel aux contrats d’assuran-ce emprunteur. Il s’agit, explique Pierre-AlainMuet (rapport à l’Assemblée 4378), derevenir sur une interprétation de la Cour decassation selon laquelle le droit général derésiliation des contrats d’assurance ne s’ap-pliquait pas à l’assurance emprunteur.Le texte précise que le prêteur qui refuse lagarantie doit justifier sa décision. Il précise lemode opératoire du droit de résiliation: l'as-suré notifie à l'assureur par lettre recom-mandée la décision du prêteur et la date deprise d'effet du contrat d'assurance acceptéen substitution par le prêteur (art. L 113-12-2 du code des assurances).Des dispositions analogues sont prévuespour les mutuelles (art. L 221-10 modifié ducode de la mutualité).L'article 10 IV et V prévoit les dispositionstransitoires:- le droit de résiliation annuel s'applique auxoffres de prêts émises à compter de la publi-cation de la loi (soit le 22février 2017)- il s'applique également, à compter du1erjanvier 2018, aux contrats d'assurance encours d'exécution.Enfin, l'article 16 modifie l'article 26-5 de laloi du 10juillet 1965 sur la copropriété afinde mettre à jour des références de texteliées à la numérotation du code de laconsommation. Le texte vise les empruntssouscrits au nom du syndicat pour le finan-cement de travaux.Crédits aux consommateurs et assurance emprunteur(Loi n°2017-203 du 21février 2017 ratifiant les ordonnances n°2016-301 du 14mars 2016relative à la partie législative du code de la consommation et n°2016-351 du 25mars 2016 surles contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitationet simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et desécurité des produits et services, J.O. du 22février 2017, n°1)Autoconsommation d’électricitéL'article 1erde la loi du 24février 2017 rati-fie deux ordonnances:- l'ordonnance n°2016-1019 du 27juillet2016 relative à l'autoconsommationd'élec-tricité ;- L'ordonnance n°2016-1059 du 3août2016 relative à la production d'électricité àpartir d'énergies renouvelables.L'article 8définit la notion d'autoconsom-mationcomme:« une opération d'autoconsommationindividuelle est le fait pour un producteur,dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partiede l'électricité produite par son installa-tion. La part de l'électricité produite quiest consommée l'est soit instantanément,soit après une période de stockage » (art. L315-1 du code de l'énergie).A l'article 16est inséré dans le code de l'éner-gie un article L554-10 qui permet à l'exploi-tant d'une canalisation de transport ou dedistribution de gaz d'interrompre la fourni-ture de gazsi le consommateur s'oppose àun contrôle réglementaire de ses appareils àgaz ou aux opérations de réglage.(Loi n°2017-227 du 24février 2017 ratifiant les ordonnances n°2016-1019 du 27juillet 2016 rela-tive à l'autoconsommation d'électricité et n°2016-1059 du 3août 2016 relative à la productiond'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relativesaux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, J.O. du 25février, n°2).Stratégie nationale pour lamer et le littoralEn brefRénovation énergétiqueLe ministère du logement a conclu avecOrpiun green deal pour favoriser larénovation énergétique lors des transac-tion immobilières.Emmanuelle Cosse a rappelé que l’enjeumajeur de l’habitat durable se situait dansla rénovation des logements existants. Lesagents immobiliers du réseau s’engagent àexpliquer les enjeux de la rénovation éner-gétique, à accompagner les propriétairesdans les phases de leur projet et à proposerdes solutions concrètes pour les aider à réa-liser les travaux.(Communiqué du 28février 2017)
7 mars 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14février 2017ANn°100574Pascale GotSocialiste, GirondeFaculté d'exploiter enlocation gérance unfonds de commerce surle domaine public ?Aménagement du terri-toireLa loi du 18 juin 2014 (art. L 2124-32-1 du CGPPP) a permis d'exploiter un fondsde commerce sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèlepropre. L'exploitant doit disposer d'un titre l'habilitant à occuper une dépen-dance du domaine public. La loi n'a pas prévu le cas de la location gérance, maiselle ne l'interdit pas. L'exploitation peut donc être faite par une locationgérance, mais elle est soumise à l'autorisation préalable de la personne publique.14février 2017ANn°100315François de Rugy,SocialisteLoire-AtlantiqueFixation d'une limiteaux bruits de chantier?EnvironnementLa limitation des nuisances à la source est régiepar un arrêté du 18 mars 2002 d'application de ladirective du 8 mai 2000. Les engins de chantiersont soumis à limitation de leur niveau sonore ouà un étiquetage apparent des niveaux de puis-sance acoustique garantis. Le comportementanormalement bruyant ou le non-respect de pre-scriptions constituent une infraction.Textes de référence:- livre V, titre VII du codede l'environnement- art. R 1334-30 à 37 ducode de la santé publique.14février 2017ANn°21067Dominique LeMèner, LesRépublicains,SartheRécupération deseauxpluvialesEcologieL'utilisation des eaux de pluie pour les toilettes, lelavage des sols et du linge est autorisée (arrêté du 21août 2008). Elle est aussi autorisée dans les ERP saufexceptions (établissements de santé, crèches…). Leséquipements de récupération de l'eau de pluie ontbénéficié du crédit d'impôt développement durable.Peu d'installation étant éligibles, de nombreux acteursse sont détournés du dispositif qui a été supprimé.Le député suggérait uneobligation de récupéra-tion pour les nouveauxbâtiments publics et uneincitation fiscale pour lesbâtiments privés.14février 2017ANn°56178Martial Saddier,Les Républicains,Haute SavoiePérennité des activitésdes bureaux d'étudestechniquesEcologieLes BET jouent un rôle essentiel pour la qualité de la construction, mais leurresponsabilité peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 1792 ducode civil. Ils ont une obligation d'assurance (art. L 241-1 du code des assur-ances). Mais le Gouvernement a lancé trois chantiers: qualité de la construc-tion et transition énergétique, numérique dans le bâtiment et recherche etdéveloppement lors de travaux en présence d'amiante dans les bâtiments.14février 2017ANn°101588Jean-Claude Bui-sine,Socialiste, SommeLotissement, permisd'aménager. Obligationde recours à l'architecteCultureL'article 81 de la loi du 7 juillet 2016 sur l'architecture impose le recours àl'architecte pour les lotissements au-delà d'un seuil à fixer par décret, dans lasuite du rapport de Patrick Bloche de juillet 2014. Le but est d'éviter une con-sommation excessive des espaces agricoles. La fixation du seuil a fait l'objetd'une large concertation. Il a été fixé à 2500 m2; supérieur à celui préconisépar de nombreux acteurs (SNAL, FNCAUE…)16février 2017Sénatn°23853Sophie Primas,Les RépublicainsYvelinesReconnaissance de l'étatdecatastrophenaturelleEnvironnementLa reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en cas de retrait et gon-flement des argilesest fondée sur des critères météorologiques combinés àla présence d'argile. Le projet ARGIC2 (analyse du retrait-gonflement et deses indices sur la construction) a permis d'améliorer la connaissance du com-portement des maisons soumises à ce phénomène. Le rapport final d'octobre2015 doit aboutir à la rédaction de trois guides techniques à paraître sur lesdispositions à pendre en cas de construction de maison ou de réparation àentreprendre en cas de retrait-gonflement.16février 2017Sénatn°18454Ladislas Ponia-towski,Ratt. Les Républi-cains, EureStatut des canalisationsen aval du compteurd'eauEcologieLa conduite d'eau est un ouvrage public jusqu'au compteur, y compris pour safraction sur la propriété privée. Le règlement de service prévue par l'article L 2224-12 du CGCT précise les obligations des propriétaires et des abonnés. Le descriptifdétaillé des ouvrages (art. L 2224-7-1) est l'occasion d'identifier les branchementssitués en propriété privé et l'opportunité de déplacer les compteurs.16février 2017Sénatn°21772Jean-Pierre Grand,Les Républicains,HéraultInstallation des comp-teurs Linky. Respons-abilité des communesAménagement du terri-toireLes délibérations des communess'opposant au déploiement des compteursLinky ne sont pas fondées en droit. Le déploiement est obligatoire (art. L341-4 du code de l'énergie). Le niveau d'ondes généré par le compteur estconforme à la réglementation. La protection de la vie privée est encadrée(art. R 341-4 du code de l'énergie).16février 2017Sénatn°19716Roland Courteau,Socialiste, AudeCartographie de l'éro-sion littoraleEcologieUne première cartographie de l'indicateur d'érosioncôtière a été publiée. Une première analyse a étéréalisée. Elle est disponible sur le site Géolittoral. Unquart des cotes métropolitaines hors Corse s'érode,soit 650 km de côtes. La façade méditerranéenne estla plus évolutive. Un quart des côtes sont en érosionmais un cinquième en accrétion.Voir le sitewww.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/16février 2017Sénatn°17713Jean-Claude Bou-lard,Socialiste, SartheÉvolution des quartiersANRUVilleL'attribution des crédits de rénovation urbainen'est pas liée au revenu ou aux nombre d'habi-tants, mais fixée en fonction des dysfonctionne-ments urbains et l'ambition du projet urbain pré-senté. Les projets de l'ANRU participent toujours àdes projets cofinancés. Il ne serait pas opportun deplafonner l'aide en euro par habitant.Le sénateur indiquaitque l'aide peut varier de1920 à 30 000 parhabitant.
7 mars 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsBudget: Julien Alixet Maxime Boutronsont nommés directeurs adjoints au cabi-net de Christian Eckert.Sébastien Bakhouchequitte ses fonctionsde conseiller comptes publics au cabinet deMichel Sapin et de directeur adjoint ducabinet au cabinet de Christian Eckert.(Arrêtés du 17février 2017, J.O. du 22février,n°27 à30).PréfetsSont nommés préfets: Laurent Prévost(Val-de-Marne), Jean-Marc Sabathé(Manche), Alain Thirion (Aude), GérardGavory (Haute-Corse).(Décrets du 24février 2017, J.O. du25février, n°100 à103).MagistratureConseil d’État: Thierry Leleuest nomméconseiller d'Etat. (Décret du 24février 2017,J.O. du 25février n°76).TA: Jean-Christophe Duchon-Dorisestnommé président du tribunal administratifde Nice. (Décret du 23février 2017, J.O. du25février n°72).Organismes publicsParc national des Pyrénées: Marc Tissei-reest nommé directeur de cet établisse-ment public. (Arrêté du 16janvier 2017, J.O.du 25février, n°58)Station de tourismeLa commune de Veyrier-du-Lac(Haute-Savoie) est classée comme station de tou-risme. (Décret du 20février 2017, J.O. du23février, n°19).Une QPC sur la taxe foncièreUne SCI contestait son imposition à la taxefoncière en cas de vacance de l'immeuble.Le contribuable entendait que soit appli-qué le raisonnement du Conseil constitu-tionnel relatif à la taxe sur les logementsvacants (décision du 29juillet 1998), vali-dant l'imposition sous réserve que lavacance ne soit pas imputable à une causeétrangère à la volonté du bailleur.Mais le Conseil constitutionnel rejette le rai-sonnement en soulignait que la taxe sur leslogements vacants a une vocation incitative« visant à encourager les redevables à pro-poser des logements à la location », alorsque la taxe foncière est instituée sur leslocaux « en raison de leur existence mêmeet sans considération de leur utilisation. »La critique portait sur deux autres points:- l'absence d'exonération possible pour desemplacements de stationnementlorsqu'ilsfont l'objet d'un bail autonome (CE30mars 2007). Le Conseil constitutionnelobserve que les locaux d'habitation nesont pas placés dans la même situationque les emplacements de stationnement. Ilen conclut : « en limitant aux premiers lebénéfice du dégrèvement, le législateur aentendu prendre en compte le coût qu'il aestimé plus élevé de la vacance de telslocaux ».- Pour les immeubles à usage industriel oucommercial, l'exonération en cas de vacan-ce suppose que le redevable utilise lui-même l'immeuble. Le Conseil constitution-nel utilise le même argument : « Leslocaux à usage d'habitation ne sont pasplacés dans la même situation que lesimmeubles à usage commercial ou indus-triel. En subordonnant, pour ces derniers,le bénéfice du dégrèvement à une condi-tion supplémentaire, le législateur aentendu prendre en compte la spécificitéde la législation applicable en matière debaux commerciaux et celle des marchésimmobiliers dont relèvent ces biens. » L'ar-ticle 1389 I du CGI est jugé conforme à laConstitution.Décision n°2016-612 QPC du 24février 2017,J.O. du 25février 2017, n°121).Versement ANPEECLe montant du prélèvement sur les res-sources de l’ANPEEC pour le fonctionne-ment de l’ANCOLS est fixé à 6,45millionsd'eurospour 2017. (Arrêté du 10février2017, J.O. du 21février, n°22).Certificats d'économies d'énergieA compter du 1ermars 2017 et pour un an,un arrêté module le volume des certificatsd'économies d'énergie délivrés pour cer-taines opérations d'économies d'énergieaux ménages en situation de précaritéénergétique.Cela vise le dispositif « Coup de pouce éco-nomies d'énergie » et concerne les équipe-ments suivants:- Chaudière individuelle à haute perfor-mance énergétique,- Système de régulation par programma-tion d'intermittence,- Emetteur électrique à régulation électro-nique à fonctions avancées,- Chaudière biomasse individuelle.(Arrêté du 15février 2017 modifiant l'arrêté du29 déc. 2014 relatif aux modalités d'applicationde la 3epériode du dispositif des certificatsd'économies d'énergie, J.O. du 21février, n°2).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi674UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.❘◗Marc Villand (Interconstruction) aé élu président de la FPI d’Ile-de-France. Il succède à Christian Terras-soux(Pitch Promotion).❘◗Le réseau I@D, qui regroupe 3700conseillers indépendants, rejointl’UNISdans son collège “réseauxd’agents commerciaux”.❘◗GeoxiaLaba lancé le 28 février unObservatoire de la Maison. Il analysel’évolution des projets de constructiondes primo-accédants. Le financementmoyen des acquéreurs est de230000€dont 78000€ pour le ter-rain et 121000€ pour la maison.ActeursBRÈVES
7 mars 20178JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops>Quels ont été les changements depuisvotre changement d’actionnaires?R.T.: “Commerzbank avait créé Cegereal il ya 11 ans. Le nouvel actionnaire, NorthwoodInvestors souhaite faire de Cegereal une gran-de foncière de bureaux, principalement cen-trée sur le Grand Paris.”J.A.: “Northwood Investors a acquis 59 % ducapital en Novembre 2015. Afin d’offrir lesmêmes conditions aux autres actionnaires, legroupe a émis une OPA en janvier 2016, ce quil’a conduit à racheter 98 % du capital. Unefraction du capital a été recédée. Il est désor-mais stable avec 55 % pour Northwood, 25 %pour GIC, 5 % pour AXA et 15 % auprès d’in-vestisseurs institutionnels.”>Quels ont été les faits marquant de 2016?R.T.: “En 2016, nous avons acquis le campusHanami à Rueil Malmaison et opéré deuxrefinancements pour un total de 625 millionsd’euros.”>Pourquoi avoir effectué ce refinancement?R.T.: “Nous avons remplacé un prêt de405 millions d’euros par un financementhypothécaire de 525 M€, grâce auquel nousavons constitué une réserve de 120 millionspour de futurs investissements, tout en dimi-nuant le coût du financement de 3,4 % à1,35 %. Nous avons par ailleurs refinancél’immeuble Hanami ce qui a permis de rame-ner le taux d’intérêt à 1,50 %.”J.A.: “Hanami est un campus de 32 000 m2,très bien desservi par le RER de Rueil, et situésur un terrain exceptionnel de plus 3 hectaresau cœur de Rueil Malmaison. C’est unensemble de 8 immeubles de qualité conçupar Valode & Pistre et construit dans lesannées quatre-vingt-dix, occupé par plusieurslocataires de référence et avec des baux delongue durée (Axens, Brandt France, Vinci…).Son taux d’occupation est de 91%.”>Quelle est votre analyse du marché?J.A.: “Le taux de vacance à Paris est de 6,7 %.Il est seulement de 3 % dans le quartier centraldes affaires, mais peut atteindre plus de 10 %dans certains secteurs de la 1erecouronne pari-sienne. Avec 2,4 millions de m2placés, lademande s’est située à un bon niveau en 2016.Le marché qui était très favorable au locataireest devenu plus équilibré. Avec un immeubletel qu’Arcs-de-Seine (Boulogne), noussommes très sereins. Par comparaison, le mar-ché de Londres qui a été très porteur s’inver-se dans l’attente de décisions liées au Brexit.”>Un de vos immeubles est à La Défense.J.A.: “A la Défense, le marché a connu en2013 une hausse sensible du taux de vacan-ce, avec l’arrivée de trois tours sur le mar-ché. Mais elles ont été louées, nous arrivonsdonc avec la commercialisation d’Europlaza(10 000 m2) dans un moment favorable,d’autant que la tour est la seule à offrir unespace jardin à ses locataires.”R.T.: Nous sommes très attentifs à la qualitédes locataires et des sous-locataires. Beaucoupde relocations se font par extension de sur-faces de locataires en place.”>Prévoyez-vous de nouveaux investisse-ments?R.T.: “Nous avons comme objectif de créerune foncière de bureaux, dont la taille mini-male unitaire des actifs peut raisonnablementêtre fixée à 50 millions d'euros. Nous souhai-tons en effet investir dans des grandsensembles qui attirent des locataires solides etqui permettent de mutualiser les coûts desservices « plus » dont sont friands les utilisa-teurs. La plupart des opportunités devraientêtre en 1ecouronne, le volume d’investis-sement sur le segment des bureaux entre 100à 300 millions d’euros en très forte croissance,ce qui est un signe de régénération du parc debureaux. Nous n’excluons pas de faire desacquisitions dans Paris, mais nous recher-chons surtout des opérations à création devaleur fournissant un rendement minimum.Nous privilégions la détention de plus longterme, ce qui est d’ailleurs en phase avec unepolitique de rénovation du parc de bureaux.”CEGEREALINTERVIEWRaphaël Tréguier et Jérome Anselme: “Avec le Grand Paris, la France se réveille Un an après son changement d’actionnaire, la direction de Cegereal présente sesrésultats et son analyse du marché de bureaux. Présentation avec Raphaël Tréguier,directeur général et Jérome Anselme, directeur général délégué.Chiffres clés 2016:- Loyers 47,2 M (+6,5%)- Résultat net (IFRS) 41,3 M (-49%)- Résultat net (EPRA) 28,2M (+54,8%)- Patrimoine à périmètre constant : 972 M (+3,2%)>Êtes-vous ouvert à des acquisitions enVEFA ou à des opérations de développe-ment?R.T.: “Tout à fait. Nous regardons plusieursopérations de cette nature en ce moment. »>Quel regard portez-vous sur le GrandParis?R.T.: “Nous sommes attentifs aux mouve-ments de population qui se dessinent en Ile-de-France. La carte des gares se précise, laSociété du Grand Paris achète des terrains.L’évolution est lente mais elle va donner un“coup de frais” à la zone sud de l’Ile-de-Fran-ce qui avait grand besoin de meilleuresconnexions. Les gares vont créer de nouveauxbarycentres, ce qui est une source d’opportu-nités pour certains secteurs, mais un risquepour d’autres.”J.A.: “Les nouvelles infrastructures créent deschangements mais elles n’auront pas toutes lemême impact. Le Grand Paris va permettrede relier des centres de bureaux et permettredes gains de productivité. Cette évolution estvue de façon très positive par les étrangers quiconstatent que la France se réveille.”>Quels sont vos principaux chiffres?R.T.: “Le revenu locatif, issu des quatreimmeubles que nous détenons a progressé de+6,5 %. Nous anticipons une croissance égale-ment en 2017. Notre résultat récurrent EPRAest en hausse de 53%. Précisons que les loyersont progressé, mais que le traitement comp-table (IFRS) impose un étalement sur tout lebail des mesures d’accompagnement, ce quimodifie la présentation des résultats. Enoutre, le résultat en normes IFRS est impactéen 2016 par la hausse, effective mais moinsélevée qu’en 2015, de la valorisation des actifs.Le dividende est en hausse de 5 % par rapportà 2015. RaphaëlTréguierJéromeAnselme