dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 678 du 4 avril 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 678 du 4 avril 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Contrat de vente : Mise en oeuvre de la clause résolutoire
Construction : Autorisation de construction en bois : extension validée
Urbanisme : Permis non conforme au POS. Recours en démolition rejeté ? / Recours contre un permis de construire des logements. Le TA statue en premier et dernier ressort / Recours contre un permis modificatif.
Appréciation de l’intérêt à agir / Obligation de notifier le recours
Fiscalité : TEOM
– 4 – Rencontre –
Un nouveau produit d’épargne, très immobilier, proposé par La Française, avec Cerenicimo. Présentation : Marc Bertrand et Benjamin Nicaise
– 5 – Législation –
Une loi pour lutter contre l’accaparement des terres
– 5 – En bref –
Procédure devant la Cour de cassation
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Tours devient métropole / Comités régionaux de la biodiversité
Performance énergétique
– 8 – Interview –
Marcelina Stark (Angelys Group): Nous rénovons des biens de collection”

jugé>La mise en œuvre d’une clause résolutoi-re doit être mise en œuvre strictement: dansune vente avec obligation d’entretien sous-crite par l’acheteur, la mise en demeure depayer émise par le vendeur n’équivaut pas àla mise en demeure d’exécuter l’obligationd’entretien (Civ. 3e, 23mars2017, p.2).>Comment apprécier l’intérêt pour agir en cas derecours contre un permis de construire modificatif,si le permis initial n’a pas été contesté? Réponsedonnée le 17mars par le Conseil d’État (p.3).répondu>Si un bailleur loue des locaux nus, il relèvedes revenus fonciers, si les locaux sont sous-loués en meublé, le locataire est imposé au titredes BIC. Le bailleur et le locataire ont chacunleur régime fiscal propre (voir p.6).>Le ministère envisage de renforcer lesobligations d’information des acquéreurs surl’existence de nuisances sonores (p.6).validé>Le Conseil d’État a validé le 17mars2017 l’arrê- du 19juin2015 qui a étendu l’autorisation deconstruction en bois pour réaliser des parementsextérieurs de façade. L’arrêté était contesté par lesyndicat français de l’industrie cimentière (p.2).censuré>Le Conseil constitutionnel a censuré cer-tains articles de la loi du 20mars2017visant à lutter contre l’accaparement desterres (lire la décision p.5 et notre éditorial).proposé>La Française et Cerenicimo ont conclu unpartenariat pour proposer un nouveau FPI,bénéficiant de la fiscalité du loueur en meu-blé non professionnel (p.4).>Angelys Group propose des rénovations debiens classés monuments historiques ou enrégime Malraux mais aussi en Pinel réhabilitéou en déficit foncier (p.8).Contentieux de l’urbanismeVoici deux arrêts du Conseil d’État récemment rendus en matiè-re d’urbanisme (p.2). Le premier apporte une précision d’inter-prétation sur un dispositif qui vise à accélérer le contentieux del’urbanisme. On sait que les promoteurs indiquent souvent que lesrecours contrecarrent leurs objectifs de lancement rapide des pro-grammes. Au titre des mesures prises par les pouvoirs publics figu-re la suppression du double degré de juridiction: les litiges soumis autribunal administratif sont donc jugés en premier et dernier ressort. Lerecours ne peut ensuite qu’être soumis au Conseil d’État, mais non àla cour administrative d’appel. La mesure s’applique dans les com-munes concernées par la taxe sur les logements vacants et ne vise queles immeubles “à usage principal habitation”. Le Conseil d’État a pré-cisé le 20mars que cette prépondérance devait s’apprécier en fonctionde la surface de plancher: il faut que la moitié de la surface soit affec-tée à l’habitation (p.2). Rappelons que cette mesure s’applique à titretemporaire, jusqu’à fin 2018.Le deuxième arrêt (17mars, p 3) traite de l’obligation qui pèse sur lerequérant, de notifier son recours à l’auteur de la décision et à son béné-ficiaire. Dans l’affaire en cause, le requérant avait omis de procéder àcette formalité, qui est requise à peine d’irrecevabilité. Mais le recours apu néanmoins être mené à bien: conscient de son erreur, le requérants’était désisté de sa requête, puis il avait introduit une seconde requête,assortie des notifications requises. Le Conseil d’État a admis la validité durecours. La régularisation a ainsi pu être obtenue. Toutefois cela n’a étépossible que parce que la deuxième requête était introduite dans ledélai du recours contentieux. Le requérant qui réalise sa méprise doitdonc agir vite pour réparer son erreur de procédure.Censure partielle du Conseil constitutionnel envers la loi de luttecontre l’accaparement des terres. Les parlementaires ont voté ce textepour empêcher la cession de vastes étendues de terres agricoles à desinvestisseurs et pour faciliter l’installation d’agriculteurs. Mais le dis-positif a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Lesjuges de la rue de Montpensier se sont livrés, comme de coutume enpareille situation, à l’analyse de l’équilibre entre la légitime recherched’un objectif d’Intérêt général et l’atteinte au droit de propriétéou àla liberté d’entreprendre. L’intérêt général qui est confié aux SAFERn’est pas contesté; il vise à permettre l’installation des agriculteurs ouà consolider les exploitations agricoles. Or la décision a fait observerque si, dans le dispositif proposé, la SAFER pouvait se porter acquéreurde parts ou actions de la société achetant les terres, elle pouvait setrouver, après préemption, propriétaire de parts mais sans être majo-ritaire. L’objectif de faciliter l’installation d’agriculteur pouvait ne pasêtre atteint ; de plus l’opération risquait d’affecter la valorisation de lasociété. Le Conseil constitutionnel a donc considéré que les atteintesau droit de propriété étaient disproportionnées au regard de l’objec-tif poursuivi. Il a donc censuré une partie du dispositif (p.5). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6784 AVRIL 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrat de vente: Mise en œuvre de la clause résolutoireConstruction: Autorisation de construction en bois: extension vali-déeUrbanisme: Permis non conforme au POS. Recours en démolitionrejeté? / Recours contre un permis de construire des logements. Le TAstatue en premier et dernier ressort / Recours contre un permis modifi-catif. Appréciation de l’intérêt à agir / Obligation de notifier le recoursFiscalité: TEOM- 4 -Rencontre-Un nouveau produit d’épargne, très immobilier, proposé par La Fran-çaise, avec Cerenicimo. Présentation: Marc Bertrand et Benjamin Nicaise- 5 -Législation-Une loi pour lutter contre l’accaparement des terres- 5 -En bref-Procédure devant la Cour de cassation - 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda- Au fil du JO- Tours devient métropole / Comités régionaux de la biodiversitéPerformance énergétique- 8 -Interview-Marcelina Stark (Angelys Group): Nous rénovons des biens de collection”SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 18 avril 2017
4avril 20172VENTE- CONSTRUCTIONContrat de venteMise en œuvre de la clause réso-lutoire(Civ. 3e, 23mars 2017, n°369, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°16-13060)La vente de la nue-propriété d’un bienimmobilier était soumise à une obligationd’entretien pesant sur l’acquéreur, avecclause résolutoire après mise en demeure.Le vendeur avait fait sommation à l’acqué-reur de lui payer une somme, visant la clau-se résolutoire. La cour d’appel avait consta- l’acquisition de la clause résolutoire maissa décision est censurée au visa desarticles1134 et1184 du code civil, dans leurrédaction antérieure à celle issue de l’or-donnance du 10février2016:“Attendu que pour constater l’acquisitionde la clause résolutoire, l’arrêt retient que,par la sommation de payer délivrée à sadébitrice, le créancier d’aliments a fait valoirson état de besoin, que MmeB. n’en a pasréglé les causes, ni offert d’exécuter ennature son obligation et qu’elle n’a pasfourni d’éléments en caractérisant l’exécu-tion;Qu’en statuant ainsi, alors qu'une somma-tion de payer n’équivaut pas à une mise endemeure d’exécuter une obligation stipu-lée en nature, la cour d’appel a violé lestextes susvisés; Par ces motifs: casse”.Observations:La cour d’appel avaitconstaté que l’acquéreur avait souscrit uneobligation d’entretien à l’égard du ven-deur et que n’ayant pas donné suite à lasommation de payer, ni exécuté en natureson obligation, cela justifiait l’acquisitionde la clause résolutoire. Le premier argu-ment invoqué par le pourvoi était le sui-vant: une sommation de payer n’équivautpas à une mise en demeure d’exécuter uneobligation alimentaire conventionnelle sti-pulée en nature. Il a emporté la cassation.D’autres arrêts ont relevé, s’agissant de laclause résolutoire, que la résolution ducontrat n’est acquise que pour un man-quement expressément visé par la clause.Ainsi, le défaut de paiement des intérêtsattachés aux loyers ne permet au juge deconstater la résolution du contrat que si lebail comporte une stipulation expresseprévoyant que le non-paiement des inté-rêts est sanctionné par la clause résolutoireCiv. 3e, 13décembre 2006). Le présent arrêtest dans le même esprit. La mise endemeure devait porter sur l’obligation defournir les aliments, résultant du contrat,non sur celle de payer une somme.ConstructionAutorisation de construction enbois: extension validée(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 17mars2017, n°392865)Un arrêté du 19juin2015 modifiant unarrêté du 31janvier 1986 relatif à la protec-tion contre l'incendie des bâtiments d'habi-tation était contesté par le syndicat françaisde l'industrie cimentière. Cet arrêté a sup-primé l'interdiction d'utiliser des matériauxen bois pour réaliser les parements exté-rieurs des façades des bâtiments de 3efamil-le A et de 4efamille. Cela vise les habitationscollectives dépassant 8 niveaux, certaines decelles dépassant 4 niveaux et celle dont leplancher bas du logement le plus haut estsitué entre 28 et 50 mètres. Le syndicat esti-mait que cette extension présentait unrisque pour la sécurité des habitants en rai-son de la combustibilité du matériau.Le Conseil d’État rejette le recours:« Considérant que […] la mesure contestée,qui a pour seul objet de supprimer uneinterdiction d’utiliser le bois dans les pare-ments extérieurs des façades de certainesfamilles d’habitations, soumet les élémentsde parement en bois aux mêmes exigencesde sécurité que celles qui sont applicablesaux éléments réalisés dans d’autres maté-riaux, en leur imposant en particulier le res-pect des normes de réaction au feu appré-ciée selon une classification uniforme ».Le Conseil d’État ajoute que l'arrêté s'estfondé sur des tests normalisés et des testsde propagation du feu en condition réelle.Observations:L'arrêté du 19juin2015facilitant la construction en bois est doncvalidé par le Conseil d’État. Si la réglemen-tation impose aux constructeurs de recou-rir à des matériaux respectant des normesde résistance au feu, le Conseil d’État jugeque la procédure autorisant l'usage denouveaux matériaux a été respectée.UrbanismePermis non conforme au POS.Recours en démolition rejeté?(Civ. 3e, 23mars 2017, n°368, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°16-11081)Des requérants avaient obtenu l’annulationd’un permis de construire et demandaientla démolition et subsidiairement l’allocationde dommages et intérêts sur le fondementdes troubles anormaux de voisinage.L’arrêt d’appel qui avait accueilli leurdemande de démolition est cassé:“Vu l’article L 480-13 du code de l’urbanis-me, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6août 2015; […]Attendu que, pour accueillir la demande dedémolition, l’arrêt retient que le permis deconstruire a été annulé par la juridictionadministrative dès lors qu’il ne respectaitpas les dispositions du plan d’occupationdes sols relatives à la hauteur des construc-tions et que la violation de la règle d’urba-nisme est à l’origine du préjudice subi parM.et MmeC.Qu’en statuant ainsi, alors qu’une loi nou-velle s’applique immédiatement aux effetsà venir des situations juridiques noncontractuelles en cours au moment elleentre en vigueur, même lorsque semblablesituation fait l’objet d’une instance judiciaire,la cour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:L’article L480-13 impose àcelui qui subit un préjudice du fait d’uneconstruction irrégulière bien que conformeau PC, et qui veut obtenir la démolition defaire d’abord annuler le permis deconstruire. Cet article étant très souventmodifié (six fois depuis 2015), la règle dedroit transitoire indiquée par la Cour decassation est importante.La cour d’appel avait observé que la juri-diction administrative ayant annulé le per-mis de construire et que la constructioncausant un préjudice d’ensoleillement auxvoisins, ceux-ci pouvaient donc obtenir ladémolition. Mais le pourvoi faisait obser-ver que la loi du 6août 2015 ayant modi-fié l’article L 480-13 pour en restreindre lechamp d’application, il convenait d’appli-quer au litige la version nouvelle. Cet argu-ment a emporté la cassation. Depuis 2015,la loi limite l’action en démolition aux sec-teurs jugés les plus dignes de protection:zone littorale, sites inscrits ou classés, etc.La solution de la Cour de cassation accélèredonc l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.Recours contre un permis deconstruire. Le tribunal administratifstatue en premier et dernier ressort(CE, 20mars2017, 2eet 7echambres réunies,n°401463)Un permis de construire avait été accordé àNantes pour 18 logements collectifs de997m2et des bureaux pour 988m2. Le tribu-nal administratif avait rejeté le recours contrece permis mais la question se posait de savoirsi, en application de l'article R 811-1-1 ducode de justice administrative, le litige étaitsusceptible d'appel ou devait directement fai-JURISPRUDENCE
re l'objet d'un recours devant le Conseild’État. Cet article prévoit que le TA statue enpremier et dernier ressort contre les permisde construire ou de démolir un « bâtiment àusage principal d'habitation » ou contre unpermis d'aménager un lotissement si le bâti-ment ou le lotissement est implanté sur unecommune s'applique la taxe sur les loge-ments vacants (art. 232 du CGI). Le Conseil d’État juge l'article applicable enl'espèce:« Considérant que les dispositions de l'ar-ticle R. 811-1-1 ont pour objectif, dans leszones la tension entre l'offre et lademande de logements est particulière-ment vive, de réduire le délai de traitementdes recours pouvant retarder la réalisationd'opérations de construction de logements;que, pour leur application dans le cas laconstruction autorisée est destinée à diffé-rents usages, doit être regardé comme unbâtiment à usage principal d'habitationcelui dont plus de la moitié de la surface deplancher est destinée à l'habitation ».La commune de Nantes figure dans la listedes communes concernées (précisées dansle décret du 10mai2013). L'arrêt conclut« en raison de la part de la surface consa-crée à la construction de logements, le pro-jet doit être regardé comme portant sur unbâtiment à usage principal d'habitation ausens des dispositions de l'article R. 811-1-1du code de justice administrative ».Observations:Cette suppression dudouble degré de juridiction, de nature àaccélérer le règlement des litiges, est pré-vue à titre temporaire, entre décembre2014 et décembre2018. Elle s'appliquedonc, dans les communes concernées parla taxe sur la vacance, si au moins la moitiéde la surface de plancher est affectée àl'habitation.Recours contre le permis modifi-catif, sans recours contre le permisinitial. Appréciation de l'intérêt àagir(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 17mars2017, n°396362)Une personne avait obtenu un permis pourconstruire une maison en 2008, puis un per-mis modificatif en 2015 afin de modifier lesfaçades et de créer un garage en rez-de-chaussée de 137m2. Un voisin, qui n'avaitpas contesté le permis initial, avait engagéun recours contre le permis modificatif. LeConseil d’État statue sur l'appréciation deson intérêt à agir:« Lorsque le requérant, sans avoir contestéle permis initial, forme un recours contre unpermis de construire modificatif,son intérêtpour agir doit être apprécié au regard de laportée des modifications apportées par lepermis modificatif au projet de construc-tion initialement autorisé. Il appartientdans tous les cas au défendeur, s’il entendcontester l’intérêt à agir du requérant, d’ap-porter tous éléments de nature à établirque les atteintes alléguées sont dépourvuesde réalité. »Alors que le juge avait rejeté la demande, leConseil d’État estime au contraire que :« le permis litigieux apportait des modifica-tions notables au projet initial, affectantson implantation, ses dimensions et l’appa-rence de la construction, ainsi que divers cli-chés photographiques, pris depuis leur pro-priété, attestant d’une vue directe sur laconstruction projetée ». Le jugement estannulé.Par ailleurs, le même arrêt traite de la ques-tion de l'obligation de notifier le recours àl'auteur de la décision et au bénéficiaire del'autorisation (art. R600-1 du code de l'ur-banisme). Le Conseil d’État indique que « Ladécision par laquelle le maire refuse deconstater la caducité d'un permis deconstruire n’est pas au nombre des déci-sions limitativement énumérées par cetarticle. » Le juge qui avait considéré que lerecours contre la décision du maire refusantde prononcer la caducité du permis initialentrait dans le champ de l'article R 600-1 estdonc annulé.Observations:Le jugement est donc annu- pour deux motifs. En dehors de la ques-tion de l'obligation de notifier le recours,qui ne concerne pas la contestation d'unrefus de constater la caducité d'un permis,on retiendra surtout la question de l'ap-préciation de l'intérêt à agir lors du recourscontre le permis modificatif.Le requérant qui souhaite exercer unrecours contre un permis de construire doitjustifier de l'intérêt qu'il invoque (art. L600-1-2 du code de l'urbanisme) en indi-quant comment le projet affecte directe-ment les conditions d'occupation ou dejouissance de son bien.La question était de savoir dans cette affai-re comment appliquer cet article lorsqu'unrequérant conteste un permis de construi-re modificatif sans avoir au préalablecontesté le permis initial. Le Conseil d’Étatprécise donc que son intérêt doit êtreapprécié au regard de la portée des modi-fications apportées par le permis modifica-tif au projet de construction initialementautorisé.A retenir:En cas de recours contre un per-mis modificatif, l'intérêt à agir s'apprécieau regard des modifications apportées parle permis modificatif au projet initialementautorisé.Obligation de notifier le recours (CE, 1eet 6esous-sections réunies, 17mars2017, n°397107)Deux points de droit étaient en cause danscette affaire une association avait exercéun recours contre le permis de construire unbâtiment agricole. Le recours étant rejetéen première instance, elle avait fait appel.1. Or, lors de la procédure d'appel, l'associa-tion n'avait pas procédé à la notification àl'auteur du recours, portant imposée parl'article R 600-1 du code de l'urbanisme.Pour remédier à cette irrégularité, l'associa-tion s'était alors désistée de sa requête etavait introduit une seconde requête.Le président de la chambre de la cour admi-nistrative d'appel avait donné acte du désis-tement d'instance pour la première requê-te et rejeté la demande pour irrecevabilitémanifeste sur le fondement de l'article R600-1. Sa décision est annulée par le Conseild’État:« Considérant que ces dispositions [de l'art.R 600-1] ne font pas obstacle à ce qu’unrequérant qui a omis de notifier dans undélai de quinze jours sa requête à l'auteurde la décision et au titulaire de l'autorisationse désiste de l’instance engagée et présenteune nouvelle requête identique, qui serarecevable sous réserve que le délai derecours ne soit pas expiréet que l’obligationde notification prévue par l’article R. 600-1du code de l’urbanisme soit remplie ».2. L'association avait invoqué un autremoyen relatif à la notification de la décisionaux parties. La cour d'appel avait considéréque « lorsqu’une requête signée par unavocat est présentée au nom d’un grandnombre de personnes physiques ou moralesqui n’ont pas désigné l’une d’elles à fin de4avril 20173URBANISMEJURISPRUDENCEFiscalité. TEOMLe code de justice administrative (art.R732-1-1) permet au président de la juri-diction de dispenserle rapporteur publicdeprononcer des conclusions à l'audien-ce.Le Conseil d’État a jugé que le litigerelatif à la taxe d'enlèvement des orduresménagères ne figure pas dans la liste descas cette faculté est ouverte.(CE, 27mars 2017, 8eet 3echambres réunies,n°401205)Précisons que cette faculté est notammentouverte pour les litiges concernant la taxefoncière ou la taxe d’habitation.
4avril 20174La réforme opérée par la loi Macron de2015 dans le régime des OPCI a permis auxprofessionnels d’élaborer un nouveau pro-duit: Marc Bertrand (Président, La Françai-se REM) et Benjamin Nicaise (Président,Cerenicimo) en ont présenté les modalitésle 28 mars. La formule juridique choisiepour “LF Cerenicimo+” est celle du fondsde placement immobilier (FPI), car elle per-met à l’épargnant de bénéficier du régimefiscal favorable du loueur en meublé nonprofessionnel (LMNP). Mais le produitconçu par les deux partenaires sera trèsorienté sur l’immobilier: alors que généra-lement l’OPCI comporte 60 % d’actifsimmobiliers, le FPI atteindra ici 85 % d’im-mobilier.Atout classique du financement collectif, leproduit permettra une mutualisation desrisques. Atout complémentaire, il serainvesti dans les quatre secteurs des rési-dences gérées; résidences seniors, rési-dences médicalisées, résidences étudiantset résidence de tourisme. Benjamin Nicaise précise que le FPI pourrainvestir à contre-cycle, citant l’exemple desrésidences de tourisme, aujourd’hui tropdélaissés. En conséquence, cela permettrapotentiellement de susciter des plus-values. Exemples de types d’investisse-ments pouvant être choisis: une résidencesenior à La Rochelle, une résidence étu-diants à Nancy ou une résidence de touris-me à l’Île de Ré.Benjamin Nicaise estime que l’avantage del’immobilier géré est sa moindre obsoles-cence. Les biens relèvent en réalité du sec-teur résidentiel; mais ils sont loués par bailcommercial, ce qui assure une plus grandestabilité de revenus.L’épargnant pourra acquérir des parts àpartir de 5000 . Il obtiendra, après laphase d’investissements, un revenu trimes-triel. Les frais sont de 8,5 % pour la com-mission de souscription est de 7 % au titrede la commission acquise au FPI (corres-pondant aux droits d’enregistrement).Les 4 types d’investissement ne seront pasnécessairement traités de façon identique:ainsi par exemple pour les résidencesmédicalisées, le choix sera prioritairementorienté vers le neuf. Les résidences seniorsne seront pas l’objet d’un investissementprioritaire, car elles sont aujourd’hui trèsrecherchées en raison d'un effet de mode.Le FPI pourra à l’inverse, acheter des rési-dences de tourisme aujourd’hui délaissées.Parmi les critères de sélection, soulignonsla comparaison entre le prix au m2de larésidence avec celui des logements du voi-sinage, afin d’éviter une dé-corrélationentre les deux.La rentabilité escomptée est de 3,5%,avant impôt, ce qui en moyenne permetd’obtenir 3 % après impôt.Collecter 50millions par anL’objectif est de collecter 50millions d’eu-ros par an. Le produit s’adresse aux parti-culiers, en raison de sa fiscalité, il constitue,comme tout placement immobilier un pla-cement à long terme.EPARGNERENCONTREUn nouveau produit d’épargne, très immobilierLa Française et Cerenicimo ont présenté ce 28mars un nouveau produitd’épargne immobilière sous forme de FPI, bénéficiant de la fiscalité LMNP.reproduction interdite sans autorisationL’avantage fiscal du LMNP rappelle OlivierTrit (secrétaire général, Cerenicimo) est lafaculté de récupérer la TVA, l’impositiondes plus-values sur le régime des particu-liers et la faculté de procéder à des amor-tissements. Par exemple, si les revenus dis-tribués sont de 3500, mais que 2500sont amortissables, l’épargnant aura unrevenu imposable limité à 1000.Marc Bertrand explique avoir négocieravec l’AMF pour fixer la bonne proportiond’immobilier dans le produit. Le choix rete-nu est d’investir 85 % dans l’immobilier et15 % en liquidités, pour assurer la liquiditédu produit. Le FPI devrait donc collecter del’ordre de 200millions en 4 ans, et pour-rait, à hauteur de 30 % faire appel à l’em-prunt. Le volume de collecte de 50millionsreprésente de l’ordre de 10 % de l’activitéde collecte de Cerenicimo.Quelle liquidité ?Pour assurer la liquidité, un mécanismespécifique a été mis en place. Les épar-gnants doivent d’abord respecter unepériode minimale de détention de leursparts pour 5 ans, à partir de la constitutiondu fonds. Après ce délai, il est prévu untraitement mensuel des rachats. Toutefois,si le volume des parts dépassait 2 % parmois, serait mis en œuvre un système de“gating”. La société pourrait alors reporterla cession au maximum 10 fois. Le délai leplus long pour obtenir la liquidité seraitd'un an. Par ailleurs, pendant la périodede 5 ans, si l’épargnant est victime d’unaccident de la vie, il pourra, par déroga-tion, céder ses parts.De plus, à titre optionnel, l’épargnantpeut souscrire en complément une assu-rance protection revente. Cela permet, sila vente est affectée d’une moins-value,d’obtenir sa compensation par l’assurance,dans la limite de 20 % du montant verséet à hauteur maximum de 20000. L’assu-rance est souscrite par une prime uniqueversée à la souscription. Quels investissements?Il s’agira principalement d’immobilier neuf,mais le fonds pourra le cas échéant égale-ment acquérir des immeubles de secondemain. Par ailleurs, il n’est pas prévu d’ache-ter en bloc la totalité d’une résidence. Eneffet, explique Benjamin Nicaise, l’acquisi-tion d’une partie d’une résidence présentede nombreux avantages. D’une part, ellepermet de mieux répartir les risques, d’autrepart, elle assure une meilleure liquidité : encas de nécessité de revente, la détention delots de copropriété permet leur cession sansnotification, cet auxiliaire de justice doitêtre regardé comme le mandataire uniqueà l’égard duquel les actes de notificationsont valablement accomplis ». Or le Conseild’État juge qu'en application de l'article R751-3 du code de justice administrative, « lanotification du jugement doit être adresséeà chaque partie, à son domicile réel ». Ladécision est donc annulée pour ce deuxiè-me motif.Observations:1. La solution du Conseild’État permet d'éviter à un requérant quia commis une erreur de procédure enomettant de procéder à la notification deson recours à l'auteur de la décision et aubénéficiaire de voir son recours rejeté pourun motif de pure procédure. Mais il doitagir avec célérité car le désistement de sonrecours et le nouveau recours doivent êtreeffectués avec diligence pour être opérésdans les délais du recours.2. S'agissant de la notification de la déci-sion, précisons que l'arrêt est rendu sousl'empire de l'article R 751-3 du CJA avantsa modification résultant du décret du2novembre 2016, qui prévoit précisémentune notification à un mandataire uniquelorsque la requête est présentée par plu-sieurs personnes physiques ou morales(texte entré en vigueur le 1erjanvier 2017).A retenir:Un requérant qui n'a pas notifiéson recours, contrairement à la règle del'article R 600-1 du code de l'urbanismepeut se désister et présenter une nouvellerequête, dans le délai de recours, en lanotifiant.
4avril 20175SAFERETDROITDEPROPRIÉTÉBRÈVESPromotion de VisaleLa FNAIM, Action Logement Ser-vices et l’APAGL ont signé le29mars une convention pour assu-rer la promotion du dispositif desécurisation Visale. les agentsimmobiliers en assureront la pro-motion auprès de leurs clients.(Communiqué du 30mars 2017).❘◗Emilie Germane(Essec, avocate) estnommée directrice juridique de SFL.❘◗Baker & Mc Kenzie(Anne Vrignaud)a conseillé Société Générale Corporate& Investment Banking pour la mise enplace d’un financement pour un OPCId’Amundi Immobilier, conseillé parFranklin Avocats (Henry Ranchon).Acteurs2,8millions de m2: c’est lemontant des locaux d’activitécommercialisés en France en2016. Si ce chiffre est en légèrebaisse par rapport à 2015 (-2%), ilreste à un bon niveau. Les régionsreprésentent plus de 2 millions dem2placés et l’Ile-de-France780000m2. Selon Jean-Laurent dela Prade (BNP Paribas Real Estate),ce chiffre devait être dépassé en 2017. (Communiqué du 27mars 2017).Chiffresavoir à passer par la création d’un syndicatde copropriétaires. Enfin, l’acquisition d'unbloc de lots au lancement du programme,permet à l’acquéreur de négocier avec lepromoteur une baisse de sa marge, car lavente sécurise son dossier. Le choix retenuest donc d’acquérir des blocs partiels de rési-dences, à hauteur de 30 % environ.Le partenariatMarc Bertrand précise que Cerenicimo serachargé de la recherche des investissementsmais que La Française en dernière analyse,prendra la décision d’investissement. LEGISLATIONLutter contre l’accaparement des terresLe législateur a entrepris de lutter contre l’achat massif de terres agri-coles. La loi a été publiée le 21mars, mais son dispositif a été partielle-ment censuré par le Conseil constitutionnel.Le but des premiers articles de cette loi, comme l'indiquait le député Gilles Lurton dansun rapport à l'Assemblée (n° 4462), est de lutter contre l'accaparement et la financiarisa-tion des terres agricoles par des sociétés d'investissement, au détriment du renouvelle-ment des générations d'agriculteurs. Il précise, s'agissant des moyens d'action des SAFER,que celles-ci ont exercé en 2015, 1260 préemptions, pour 54 millions d'euros, sur 6000hectares, à rapprocher des 570 000 hectares de terres agricoles cédées en 2015.L'article 1ercrée une obligation de rétrocession des terres qui peuvent faire l'objet de pré-emption de la SAFER lorsqu'elles sont acquises par une personne morale. La rétrocessiondoit être fait une société qui a pour objet principal la propriété agricole (voir la décisiondu Conseil constitutionnel).La fin de l'article ouvre à l'ensemble des exploitations, quelle que soit leur forme socié-taire, la possibilité d'acheter les terres qu'elleslouent, sans avoir à créer de structure de por-tage foncier, dès lors que les terres sont cou-vertes par un bail conclu avant le 1erjanvier2016.L'article 2supprime notamment l'interdictionfaite aux SAFER de détenir plus de 30 % ducapital d'un groupement foncier agricole (GFA).L'article 4impose à celui qui apporte à unesociété des biens susceptibles d'être soumisau droit de préemption des SAFER de s'enga-ger à conserver pendant 5 ans la totalité desdroits sociaux reçus en contrepartie. En cas denon respect de l'engagement, la SAFER peutdemande l'annulation de l'apport.L'article 5autorise les SAFER à maintenir,pour les rétrocéder, leur participation dans lecapital des GFA, des GAEC et les EARL (droitne pouvant excéder 5 ans).L'article 6modifie l'article L 312-4 du coderural. Il prévoit désormais la publicationannuelle d'un « barème de la valeur vénalemoyenne des terres agricoles ». Ce barèmefait suite au « barème indicatif de leur valeurvénale moyenne » qui préexistait. Il est établipour chaque département, par région natu-relle et nature de culture.Loi n°2017-348 du 20 mars 2017 relative à la luttecontre l'accaparement des terres agricoles et audéveloppement du biocontrôle, J.O. du 21, 3).Contrôle du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a été saisi desarticles 1erà 5 de la loi au motif que lerenforcement du droit de préemptiondes SAFER serait une atteinte à la libertéd'entreprendre et au droit de propriété.L'article 3 visait à permettre à la SAFERde préempter des parts ou action d'unesociété détentrice de biens ou droitsimmobilier agricoles, pour éviter que ledroit de préemption soit éludé par la seu-le cession de parts de société. Mais leConseil constitutionnel observe notam-ment que le droit de préemption prévupar l'article 3 peut s'exercer dès lors queles parts cédées peuvent conférer lamajorité ou une minorité de blocage àleur acquéreur, mais que cela ne garantitpas à la SAFER d'être majoritaire et doncne permet pas nécessairement l'installa-tion d'un agriculteur. L'article 3est doncjugé contraire à la Constitution.L'article 1erest partiellement validé. Cetarticle vise les biens qui sont soumis audroit de préemption de la SAFER. Lors-qu'une personne morale de droit privéacquiert un tel bien, elle doit en fairerétrocession par apport à une sociétédont l'objet principal est la propriétéagricole. L'obligation s'applique unique-ment lorsque, après l'acquisition, la surfa-ce détenue par la personne moraledépasse un seuil fixé par le schéma direc-teur régional des exploitations agricoles.Cette disposition est validée car, poursui-vant un but d'intérêt général, elle ne por-te pas une atteinte disproportionnée audroit de propriété. En revanche, l'alinéa 3de cet article, qui visait la cession d'unemajorité de parts est censuré, à la suitede la censure de l'article 3.Les autres articles sont validés.(Décision n°2017-748 DC du 16mars 2017,J.O. du 21 mars 2017, 5).France métropolitaine, J.O. du 25mars, n°27).Procédure devant la Cour de cas-sationDiverses modifications de procéduredevant la Cour de cassation sont inséréesdans le code de procédure civile par undécret du 24mars.- Cassation sans renvoiLa Cour invite les parties à présenter leursobservations. Il en est de même si la Courentend statuer au fond après cassation(art. 1015 modifié du CPC).- Observations d'une personne qualifiéeSi la Cour de cassation fait appel à une per-sonne qualifiée, celle-ci peut remettre desobservations écrites, communiquée auxparties ou être entendue au cours d'uneaudience, au cours de laquelle les partiessont entendues (art. 1015-2 du CPC).- Saisine pour avisL'article R 44-1 du CPC fixe la compositionde la formation mixte pour avis.- Réexamen en matière civileCette procédure est fixée par lesarticles1031-8 du CPC.(Décret n°2017-396 du 24mars 2017 portantdiverses dispositions relatives à la Cour de cas-
4avril 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7mars2017ANn°89864Nicolas Dupont-Aignan, Noninscrit, EssonneRevenus fonciers.TélédéclarationFinancesJusqu'à 2015, la déclaration en ligne des revenus fonciers était limitée à 8immeubles (12 pour les sociétés). Mais depuis 2016, la limite a été portée à99 immeubles.7mars2017ANn°77534Martial Saddier,Les Républicains,Haute SavoieTaxe d'aménagement;Montants perçusFinancesPour les taxes d'urbanisme, la DGFiP communique aux collectivités locales lessommes payées par les redevables. Chaque mois, le comptable public produitun état récapitulatif. Pour les taxes d'aménagement, les prévisions de recettessont transmises chaque année au 1ermars. Elles sont calculées sur les permis deconstruire et ne préjugent pas des remises ou annulations de permis.7mars2017ANn°100358Jean-Luc LaurentApp. SocialisteVal-de-MarneTravaux d'isolation àl'occasion de travauximportantsEnvironnementLe décret 2016-711 a ciblé les situations pour lesquelles il est plus avantageuxde réaliser simultanément des travaux d'isolationet de ravalement, de toi-ture ou d'aménagement de locaux pour les rendre habitables. Des aidesfinancières sont possibles: crédit d'impôt, aides de l'ANAH, éco-PTZ.7mars2017ANn°81997Christian Assaf,Socialiste,HéraultHLM. Logement du gardienBudgetDepuis le décret du 9mai 2002, seuls les agents de l’État ayant une obligation dedisponibilité totale et occupant des fonctions listées par arrêté ministériel peuventbénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. Les concessions delogements par utilité de services sont remplacées par un régime de conventiond'occupation précaire, pour les personnes tenues d'accomplir un service d'as-treinte. Cette réforme ne vise que les agents de l’État et des établissements publicsnationaux mais non ceux de la fonction publique territoriale ou hospitalière.9mars2017Sénatn°22458Michel Bouvard,Les Républicains,SavoieSociétés proposant unservice d'optimisationdes valeurs locativesFinancesLe démarchage effectué auprès des entreprises pouroptimiser la valeur locative cadastralede leurs locauxest une pratique courante, qui n'est pas liée auxopérations actuelles de révisions des locaux profes-sionnels. Les contribuables ou leur mandataire peu-vent réclamer chaque année contre l'évaluationattribuée à leurs biens. L'administration peut modifi-er la valeur locative cadastrale. La DGFiP a engagé untravail de fiabilisation des bases des locaux profes-sionnels qui peut conduire à des majorations.Le sénateur s'inquiétaitd'un développement deces pratiques sur le mon-tant des recettes fiscales.9mars2017Sénatn°23432Christophe-AndréFrassa,Les Républicains,Français hors deFranceLocation nue à unlocataire qui sous-loueen meubléEconomieLes locations nues relèvent des revenus fonciers et les locations meublées, des BIC.Les personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles dont elles sont locatairesne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers, mais des bénéfices non-com-merciaux. Si la sous-location est consentie en meublé, les sous-loyers relèvent desBIC. Dans le cas évoqué, le bailleur perçoit des revenus fonciers, peu important lasous-location, et le locataire devra déclarer ses revenus au titre des BIC.9mars2017Sénatn°21996Cyril Pellevat,Les Républicains,Haute-SavoieDroits de mutation surdes parcelles subissantun changement declassement au PLUBudgetPour le calcul des droits de mutation à titre gratuit,les immeubles sont estimés à leur valeur vénale àla date de transmission (décès ou donation). Lesévénements ultérieurs ne doivent pas être pris encompte. Il n'est pas prévu de modifier cette règle.Le sénateur évoquait lecas de parcelles con-structibles déclasséesaprès le décès.9mars2017Sénat 20452Loïc Hervé,UDI,Haute-SavoieRedevance d'enlève-ment des orduresménagères (REOM) etrésidences de tourismeFinancesPour les résidences constituées en habitat verticalou pavillonnaire, la collectivité peut fixer uneredevance globale en fonction du nombre de rési-dents ou du volume de déchets. La personnechargée de la gestion de la résidence, usager duservice public, procède à la répartition entre lesfoyers. Le gestionnaire d'une résidence detourisme doit donc régler la redevance globale etla récupérer auprès des usagers effectifs.Texte de référence: art.L 2333-76 du CGCT.16mars2017Sénatn°24339Vincent Capo-Canellas,UDI,Seine-Saint-DenisObligation d'informerles acquéreurs des nui-sances sonores liées à lalocalisation du bien ?EnvironnementL'article L112-11 du code de l'urbanisme impose,dans le cadre de la locationd'un bien immobiliersitué dans la zone d'un plan d'exposition au bruitd'un aérodrome (PEB) une obligation d'information.Pour les ventes, il existe une obligation généraled'information des servitudes d'urbanisme affectantle bien vendu et donc la situation dans un PEB. Ilpourrait être envisagé de modifier la loi. Des étudessont en cours sur la faisabilité d'une telle mesure.Une autre réponse(n°24340) étudie la pos-sibilité de rachat deslogements situés à prox-imité des aéroportsd'Orly et de ToulouseBlagnac.9mars2017Sénatn°22383Didier Marie,Socialiste,Seine-MaritimeEncadrement des loyers.LogementLes textes d'application de la loi Alur pour l'en-cadrement des loyers ont été pris: 5 novembre2014 (observatoires des loyers), 10 juin 2015 (loy-ers de référence). Applicable à Paris et à Lille, l'en-cadrement le sera aussi dans l'agglomérationparisienne à partir de 2018, et à Grenoble. Il seraétendu progressivement au fur et à mesure dudéploiement des observatoires locaux des loyers.Le sénateur déplorait laque l'encadrement desloyers soit limité à Paris.
4avril 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAGouvernementMatthias Feklest nommé ministre de l'in-térieur, il succède à Bruno Le Roux . (Décretdu 21mars 2017, J.O. du 22mars, n°1).Cabinets ministérielsAménagement du territoire: MaximilienMézard est nommé directeur du cabinetde Jean-Michel Baylet, en remplacementde Fabien Sudry (Arrêté du 17mars 2017, J.O. du 22, n°123).Justice: Sont nommés au cabinet deJean-Jacques Urvoas: Eric Ruelle(directeurdu cabinet) et Charles Moynot(directeuradjoint). (Arrêté du 22mars 2017, J.O. du23mars, n°66).Intérieur: Sont nommés au cabinet deMatthias Fekl:Jean-Luc Nevache (directeurdu cabinet), Pierre-Louis Autin(conseillerauprès du ministre), Jean-Paul Bonnetainet Damien Martinelli(directeurs-adjoints).(Arrêté du 21mars 2017, J.O. du 23, n°72).Culture: Christophe Chauffourest nom- directeur adjoint de cabinet d'AudreyAzoulay, il succède à Irène Basilis. (Arrêtédu 21mars 2017, J.O. du 24mars, n°92).Organismes publicsComité national de la biodiversité:Fabienne Allag-Dhuismeest nommée vice-présidente.(Arrêté du 21mars 2017, J.O. du 23mars,n°51).Conseil national de l'habitat:Sont nommés au CNH au titre des - Constructeurs, gestionnaires… : ValérieFournier (Fédération des ESH), MarianneLaurent (CDC) et Anne Lustig-Benassaya(CNCM).- Usagers: Jean-Yves Mano (CLCV), BernardFarriol (UNAF) et Chantal Bousquière-Levy(CFTC).- Associations d'insertion: ManuelDomergue (UNIOPS).(Arrêté du 16mars 2017, J.O. du 23, n°75).Outre-MerUn décret du 22mars 2017 adapte àMayotte la réglementation en matière depublicité foncièreapplicable pour la nomi-nation du conservateur de la propriétéimmobilière et la désignation des géo-mètres en charge des travaux de bornage.(Décret n°2017-384 du 22mars 2017 modi-fiant le décret n°2008-1086 du 23octobre2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscrip-tion des droits en matière immobilière àMayotte, J.O. du 24mars, n°58).Tours devient métropoleUn EPCI peut obtenir par décret sa trans-formation en métropole avec l'accord desdeux tiers des conseillers municipaux descommunes concernées, représentant plusde la moitié des habitants ou la moitié desconseillers et plus des deux tiers des habi-tants. L'EPCI doit comprendre le chef-lieude région, plus de 250000 habitants, etêtre situé dans une zone d'empois de plusde 500000 habitants. La communauté urbaine de Tours est donctransformée en métropole. Elle est dénom-mée Tours Métropole Val de Loire.(Décret n°2017-352 du 20 mars portant créa-tion de la métropole dénommée « ToursMétropole Val de Loire », J.O. du 21, 28).Comités régionaux de la biodi-versitéUn décret du 23mars fixe les règles defonctionnement et de composition descomités régionaux de la biodiversité. Cescomités succèdent aux comités régionauxtrames vertes et bleues.Le comité est présidé conjointement par leprésident du conseil régional et par le pré-fet de région ou leurs représentants. Il dis-pose de 160 membres au plus répartis en 5collèges représentant:- l’État et ses établissements publics,- des organismes socio-professionnels, pro-priétaires, d'usagers de la nature,- des associations, organismes ou fonda-tions œuvrant pour la préservation de labiodiversité,- des scientifiques.(Décret n°2017-370 du 21mars 2017 relatifaux comités régionaux de la biodiversité, J.O.du 23mars, n°7).Performance énergétique- Un arrêté du 22mars met à jour les exi-gences de performance énergétiquerequises en cas de rénovation énergétique.Il entre en vigueur le 1erjanvier 2018.(Arrêté du 22mars 2017 modifiant l'arrêtédu 3mai 2007 relatif aux caractéristiquesthermiques et à la performance énergétiquedes bâtiments existants, J.O. du 25, n°26).- Un autre arrêté du même jour procède àl'actualisation du contenu en CO2 desréseaux de chaleur et de froid pour la réali-sation des diagnostics de performance éner-gétique. Il entre en vigueur le 1eravril 2017.(Arrêté du 22mars 2017 modifiant l'arrêté du15septembre 2006 relatif au DPE pour lesbâtiments existants proposés à la vente enBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi678UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE3 mai 2017(Paris 8). Lestrois ans de la loi Alur.Nos confrères d’Immoweek organi-sent le 3 mai 2017 un petit-déjeuner débat avec CécileDuflotsur le bilan de la loiAlur. Débat animé par Pascal Bon-nefille (L’hémicycle) et Cathe-rine Bocquet(Immoweek). Média-teur: Philippe Pelletier(LPA-CGR).Renseignements: 01 42 33 32 12.Retrouvez le bulletin d’inscrip-tion sur www.jurishebdo.frAU FIL DU J.O.
4avril 20178ANGELYSGROUP>Quelle est l’activité d’Angelys Group?M.S.: “Angelys Group est une structureindépendante créée en 2001 par FrédéricBatlle. Le groupe réhabilite, rénove des biensde caractère, uniquement situés en centre-ville. Nous proposons à nos clients, investis-seurs particuliers, d’acquérir ces biens sousle régime fiscal des monuments historiques,celui du déficit foncier, en loi Malraux ou viale Pinel réhabilité. Nos clients sont le plussouvent des chefs d’entreprise, des membresde professions libérales, des cadres supé-rieurs ou parfois, pour les monuments histo-riques, des sportifs de haut niveau.”>Vous travaillez plus spécifiquement dansle Sud de la France?M.S.: “Notre siège est à Perpignan, maisnous avons ouvert une succursale à Lyonpuis nous avons pour objectif cette annéed’ouvrir nos locaux à Bordeaux et à Aix-en-Provence. Il y a beaucoup de patrimoine àrestaurer dans le Sud de la France, mais noustravaillons dans tout le pays.”>Quels sont vos effectifs?M.S.: “Vingt personnes travaillent au siègeet dix conducteurs de travaux ou chefs dechantiers interviennent dans toute la France.Nous assurons directement les travaux degros œuvre avec nos salariés et nous sous-traitons le second œuvre. Avec nos archi-tectes et conducteurs de travaux, nous maî-trisons l’ensemble des travaux.Nous faisons appel à un cabinet d’avocatsspécialisés pour faire les démarches d’agré-ment, ou pour les monuments historiques,obtenir les autorisations de division en lots.”>Comment prospectez-vous les investis-seurs?M.S.: “Nous faisons appel à des conseils engestion de patrimoine indépendants, commemandataires.”>Quel type de contrat proposez-vous?M.S.: “S’il s’agit d’une opération loi Mal-raux, les immeubles sont commercialisés envente d’immeuble à rénover (VIR), outil quiassure une garantie financière d’achève-ment, et qui permet, par un contrat unique,d’opérer la vente du foncier et la réalisationdes travaux. Pour un monument historiqueou une opération en déficit foncier, ou enco-re en Pinel Ancien, le foncier est vendu indé-pendamment de la réalisation des travaux.Une structure différente vend l’immeuble etAngelys Group effectue les travaux. Parailleurs, l’intervention d’une ASL permet àl’investisseur de bénéficier d’une garantied’achèvement et d’une garantie décennalesur la partie travaux.Le plus difficile est de trouver lesimmeubles: nous prospectons les bâtimentsdélaissés dans les secteurs sauvegardés,libres d’occupation. Il y a un effet de raretémais nous trouvons des biens par desnotaires et, en premier lieu, par les collectivi-tés locales et nos CGP.”>Quel est votre chiffre d’affaires?M.S.: “Angelys Group a réalisé un chiffred’affaires de 17millions d’euros en 2016 etnous prévoyons une croissance de 10% cet-te année.”>Le dynamisme du marché de l’ancien estil aussi sensible dans votre secteur?M.S.: “Notre marché depuis 2015 est trèsdynamique, porté par la volonté des acqué-reurs de soigner le côté patrimonial de leurinvestissement. Le bas niveau des taux d’in-térêt et la perspective de leur remontée sti-mulent aussi les acquisitions.”>La perspective de passage au prélève-ment à la source de l’impôt sur le revenu neperturbe-t-elle pas votre activité?M.S.: “Cette question est posée à nosconseillers cinquante fois par jour! Si cetteréforme ne modifie pas la règle de calcul del’impôt sur le revenu, elle est complexe danssa mise en œuvre. Les contribuables redou-tent d’avoir à payer davantage, même si lescrédits d’impôt sont maintenus. La loi Mal-raux a même été améliorée. Seul le régimeMarcelina Stark: “Nous rénovons des biens de collection” La directrice associée d’Angelys Group présente l’activité de son entreprise qui réno-ve des biens de centre-ville et les propose en défiscalisation.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsINTERVIEWExemples d’opérations : - Paris19e: Maison de ville au34-36 rue Desvaux, découpée en 9logements (déficit foncier ouPinel réhabilité)- Bordeaux: Local commercial et 3logements au 72 cours Victor Hugo(Malraux)- Bordeaux: 17 lots au 4-14 coursde la Martinique (Pinel réhabilité)des monuments histo-riques est impacté en2017 (et uniquement en2017) car il permet d’ef-facer uniquement desrevenus exceptionnels. A ce jour, la réformeest plutôt positive pour nous..”>Quel régime est actuellement le plus sol-licité?M.S.: “Le régime Malraux est le plusdemandé car il permet de défiscaliser au-delà du plafond des niches fiscales de10000€. Il s’adresse par exemple à des contri-buables qui ont déjà effectué une opérationde défiscalisation en Pinel et qui paient plusde 10000€ d’impôt. En effectuant 100000€de travaux, ils peuvent obtenir 30% deréduction d’impôt.Le régime des déficits fonciers est utile auxFrançais qui ont beaucoup de revenus fon-ciers et souhaitent en effacer une partie.Le Pinel ancien s’adresse aux contribuablesdisposant de revenus moyens qui veulentinvestir pour obtenir une défiscalisation de3000à 6000€ tout en investissant en centre-ville dans un bel immeuble avec peu decharges.Le budget est en général de 180 à 200 K€,mais peut atteindre 1 ou 1,5 M€ pour desmonuments historiques. La rentabilité est enmoyenne de 2 à 2,5% à Paris et 3 à 3,5% dansles grandes villes (hors défiscalisation).”>Avez-vous des recours?M.S.: “Nous n’avons - à ce jour - jamais eude recours. Mais les travaux que nous enga-geons ne sont pas des travaux de construc-tion. Il s’agit d’amélioration et d’embellisse-ment. De plus, les travaux sont validés parl’intervention de l’architecte des bâtimentsde France. Ce sont des biens de collection quiembellissent la ville.”