Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Procédure de constat de la résiliation du bail.
Défense devant le juge des référés / Révision du loyer en cas de variation du loyer de plus d’un quart. Renonciation à une possibilité de fixation du loyer à la baisse ?
Droit de propriété : Théorie de l’apparence. Condition d’application
Pas de QPC pour une construction jurisprudentielle
Urbanisme : Construction en zone littorale; le respect de la loi s’impose, au-delà des règles du PLU / Intérêt pour agir en contestation d’un permis de construire. Le cas des associations
– 4 – Initiatives –
Alexandra François-Cuxax (FPI) : l’immobilier au coeur
La CGL demande une réglementation des prix de l’immobilier
– 4 – Réglementation –
Décrets de la loi sur l’architecture : monuments et sites patrimoniaux
remarquables / Label “Architecture contemporaine remarquable”
Profession d’architecte
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Déclaration préalable et autorisation préalable de mise en location
– 8 – Rencontre –
Jean Perrin (UNPI) : “Susciter une augmentation de l’offre locative”
1 8avril 2017 2 B AUXCOMMERCIAUX - P ROPRIÉTÉ ▲ Baux commerciaux ■ Procédure de constat de la rési- l iation du bail. Défense devant le juge des référés (Civ. 3 e , 30mars 2017, n°390, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°16-10366) Un bailleur avait engagé une procédure en constat de résiliation de bail. Or, devant le juge des référés, le locataire avait invoqué l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer. La cour d'appel avait jugé que le locataire qui prétendait opposer une difficulté sérieuse sur la validité du commandement de payer, soulevait en réalité une exception de nulli- té, soumise aux règles des exceptions de procédure et notamment l'article 74 du CPC. La cour en avait déduit que, n'ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge, le locataire était irrecevable en sa demande tendant à la nullité du comman- dement. Cet arrêt est cassé: « Vu l'article 808 du code de procédure civile; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le présent du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les meures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un dif- férend, Qu'en statuant ainsi [en jugeant irrecevable la demande du locataire] alors que le moyen tiré de l'existence d'une contesta- tion sérieuse ne constitue pas une excep- tion de procédure, mais un moyen de natu- re à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés , la cour d'appel a violé le texte sus- visé; Par ces motifs: casse ». Observations : Le président du TGI peut ordonner en référé les mesures justifiées par l'urgence (art. 808 du CPC). Mais enco- re faut-il que les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ces contesta- tions peuvent être très diverses: elles peu- vent porter sur les faits, sur l'existence d'un acte (par exemple sur la qualification d'un bail commercial CA, Aix-en-Provence, 4juin 1987), sur l'appréciation des élé- ments de preuve ou encore sur la portée d'une règle de droit (le point de savoir si un preneur en faillite personnelle a la capacité de conclure un bail commercial, Civ. 3 e , 27janvier 1999). En l'espèce, le locataire avait donc invoqué une contestation sérieuse sur la validité du commandement. La cour d'appel l'avait pourtant écartée au motif qu'elle aurait dû être invoquée avant toute défense au fond, comme le prévoit l'article 74 du CPC. Cet argument est censuré par la Cour de cassa- tion qui relève que la contestation sérieuse f ait obstacle aux pouvoirs du juge des réfé- rés. Elle ne relève donc pas des exceptions de procédure et donc de l'article 74. A retenir: Une contestation sérieuse peut être invoquée devant le juge des référés quand bien même l'argument n'a pas été invoqué antérieurement devant le premier juge. ■ Révision du loyer en cas de variation du loyer de plus d'un quart. Renonciation à une possi- bilité de fixation du loyer à la baisse? (Civ. 3 e , 30mars 2017, n°376, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°16-13914) Un bail prévoyait, à titre de condition essen- tielle et déterminante sans lequel le bail n'aurait pas été consenti, que le preneur renonçait pendant toute la durée du bail à faire fixer judiciairement le loyer à une som- me inférieure au loyer contractuel, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel. Le locataire avait pourtant demandé la révision à la baisse sur le fondement de l'article L 145-39 du code de commerce et demandé la fixa- tion à la valeur locative. Le bailleur s'op- posait à la demande en se fondant sur la clause. La cour d'appel avait validé le refus du bailleur, mais son arrêt est cassé: «Attendu que, pour fixer le loyer révisé au montant du loyer contractuel initial, l'arrêt retient que la clause litigieuse ne fait pas échec aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce dès lors qu'elle per- met au preneur, une fois remplies les condi- tions de la demande en révision, d'obtenir une fixation à la baisse du loyer du bail révi- sé mais dans la limite du loyer «plancher » convenu; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avait pour effet de faire échec au réajuste- ment du loyer en vigueur à la valeur locati- ve et que la renonciation par le preneur à son droit d'obtenir la révision ne pouvait valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, soit après le constat d'une augmen- tation du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile , la cour d'ap- pel a violé [les articles L 145-15 et L 145-39 du code de commerce] ». Observations : L'article L 145-39 permet à l'une des parties de demander la révision du loyer lorsque la clause d'indexation a provoqué une hausse ou une baisse de plus du quart par rapport au prix précé- demment fixé. Il est d'ordre public en ver- t u de l'article L 145-15. Les parties peuvent- elles renoncer à se prévaloir de cette règle? La Cour de cassation répond par l'affirmative, mais y pose une stricte condi- tion: - la renonciation au droit suppose que le droit soit acquis, ce qui est une condition habituelle. Ainsi elle avait jugé ancienne- ment, s'agissant de la faculté de renoncer au droit de révision triennale, que la renonciation à ce droit, insérée dans le contrat, n'affectant pas un droit acquis, est frappée de nullité (Comm. 20mai 1963). - mais la Cour de cassation précise que le droit est acquis après le constat de l'aug- mentation du loyer de plus d'un quart; c'est-à-dire à un moment où le locataire n'a pas grande raison d'y renoncer puisque le droit d'obtenir la révision lui est ouvert. A retenir: Le locataire peut renoncer à se prévaloir de l'article L 145-39 mais pas avant que l'augmentation de loyer ait atteint l'augmentation de plus d'un quart. Droit de propriété ■ Théorie de l'apparence. Pas de QPC pour une construction jurisprudentielle (Civ. 3 e , 30mars 2017, n°517, FS-P+B, irrece- vabilité, pourvoi n°16-22058) Une société se plaignait d'une décision qui avait reconnu la propriété d'un terrain en application de la théorie de l'apparence. Elle avait donc posé une question prioritai- re de constitutionnalité sur « l'article 544 du code civil, tel qu'interprété par la jurispru- dence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle admet la validité de la vente d'un bien immobilier par un propriétaire appa- rent, si l'acquéreur est de bonne foi et victi- me de l'erreur commune, » pour apprécier sa conformité au droit de propriété recon- nu par les articles2 et17 de la Déclaration des droits de l'homme. La réponse de la Cour de cassation est en deux temps: « tout justiciable est en droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » mais elle juge en l'espèce le recours irrecevable: « Attendu que, sous couvert d'une contes- tation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait à l'article 544 du code civil, M.P. JURISPRUDENCE
conteste en réalité la construction jurispru- dentielle de la théorie de l'apparence en ce qu'elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière; D 'où il suit que la question, qui ne concerne pas une disposition législative, est irrece- vable ». Observations : Cet arrêt précise l'objet d'une QPC. Un justiciable peut contester une « disposition législative », qui porte atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution. C'est en effet ce que pré- voit l'article 61-1 de la Constitution. La Cour de cassation ajoute qu'il peut contes- ter la portée d'une interprétation jurispru- dentielle de la loi. En revanche, il ne peut pas contester une construction jurispru- dentielle. La théorie de l'apparence, issue de la juris- prudence, n'est donc pas contestable au titre d'une QPC. Pour un exemple d'appli- cation de la théorie de l'apparence; constatant la validité du titre de l'acqué- reur de bonne foi auprès d'un propriétaire apparent, « dès lors que la cause de la nul- lité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous » voir Cass. Civ. 22juillet 1986, n°84-17004). Il s'agissait dans cette affaire de la vente d'un appar- tement en copropriété qui avait été agran- di sur un appartement voisin appartenant à la fille du propriétaire et vendu. La fille n'a pu obtenir l'annulation de la vente, les acquéreurs étant de bonne foi. ■ Condition d'application de la théorie de l'apparence (Civ. 3 e , 30mars 2017, n°377, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°15-21790) L'office national des forêts avait engagé un recours en expulsion contre le propriétaire d'une maison au motif que les bâtiments étaient construits sur une parcelle dépen- dant de la zone des 50 pas géométriques (en Martinique). Or le propriétaire avait acquis son bien en 2003, l'acte faisant suite à une série de ventes remontant à 1981, le propriétaire de l'époque ayant obtenu un permis de construire en 1974. La cour d'appel avait constaté que les actes mentionnaient que la parcelle était bordée par la réserve des 50 pas et que le permis de construire indiquait que les constructions seraient implantées à 5 m de la limite des 50 pas. Mais la cour avait toutefois refusé d'ad- mettre la bonne foi du propriétaire au motif qu'il avait mentionné lors d'un contrôle de l'ONF qu'il savait que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des 50 pas. Cet arrêt est cassé au visa de l'article 544 du code civil: « Attendu […] qu'en statuant ainsi, sans rechercher […] si, lors de son acquisition, M .F. était de bonne foi et pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Observations : L'intérêt de cet arrêt, relatif à la théorie de l'apparence, est double. 1. Il montre que le propriétaire de bonne foi, qui peut montrer que la cause de nulli- té de son titre est demeurée ignorée de tous, peut disposer d'un titre incontes- table, quand bien même il se heurterait à une nullité d'ordre public. Il s'agissait ici d'une nullité liée à l'inaliénabilité du domaine public (en proximité du rivage). 2. D'autre part, il résulte de cet arrêt que la bonne foi doit être appréciée à la date de l'aliénation. Si le propriétaire avait indi- qué lors du contrôle de l'ANF qu'il savait sa maison en partie édifiée sur la réserve des 50 pas, cela ne montrait pas qu'il avait connaissance de cette irrégularité lors de l'aliénation qui lui avait été consentie. Urbanisme ■ Construction en zone littorale. Le respect de la loi s’impose, au- delà des règles du PLU (CE, section du contentieux, 31mars2017, n°392 186, SARL Savoie Lac Investissements) Une société avait demandé un permis de construire 5 maisons à Talloires (Haute- Savoie), qui lui avait été refusé par le maire. La société avait contesté ce refus devant le TA et la CAA, mais sans succès. Le Conseil d’État confirme la validité du refus qui se fondait sur le respect de la loi littoral (éga- lement applicable en bord de lac de mon- tagne) alors même que le terrain d’assiette était ouvert à l’urbanisation. Le Conseil d’État indique que l’autorité admi- nistrative doit vérifier que le projet est conforme à la loi littoral. S’il y a une directive d’aménagement (DTA), la conformité doit s’apprécier au regard des prescriptions de la DTA sous réserve que ses prescriptions soient suffisamment précises et compatibles avec la loi littoral ; « la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du PLU ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ». L’arrêt en conclut: « En déduisant de ces constatations […] que le maire de Talloires avait pu légalement se fonder pour refuser la délivrance du permis de construire sollici- té, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, sur la méconnaissance par la construction envisagée des dispositions d e l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même que le terrain d'assiette était situé dans une zone ouverte à l'urbanisa- tion du PLU en vigueur, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffi- sance de motivation. » Observations : En conséquence, il ne suffit pas que l’autorisation d'occuper le sol res- pecte les règles du PLU pour que soit assu- rée sa légalité au regard de la loi littoral. Le Conseil d’État indique en effet que le juge doit vérifier, si la construction est autorisée en continuité avec les agglomé- rations et villages existants (ce que prescrit l’article L 146-4 du code de l’urbanisme, devenu L 121-8), même si le PLU a ouvert à l’urbanisation la zone où se situe le terrain d’assiette. ■ Intérêt pour agir en contestation d’un permis de construire (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 29mars2017, n°395419, Association “Garches est à vous“) Une association contestait un permis de construire un ensemble immobilier délivré à une société. La cour administrative d’appel avait rejeté son recours (contrairement au premier juge) en retenant deux arguments: 1. l’objet de l’association était trop général pour justifier un intérêt à agir. Le Conseil d’État valide la décision: «Considérant […] que les statuts de l’asso- ciation requérante, qui lui donnent pour mission « toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches », avaient été déposés en préfecture en janvier1989 avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21janvier 2011, conformé- ment aux exigences de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme; qu’en estimant qu ’un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanis- me , la cour a exactement qualifié les faits de la cause ». 2. La modification des statuts de l’association visait à lui permettre d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme, mais elle n’avait pas été déclarée en préfecture avant l’affichage du permis de construire . Ce point est également validé par le Conseil d’État qui se réfère aussi à l’article L 600-1-1). 1 8avril 2017 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 8avril 2017 4 RÉGLEMENTATION L’immobilier au cœur: C’est le titre du livre que présente Alexan- dra François-Cuxac afin d’inspirer une poli- tique du logement. La présidente de la FPI estime que nous avons besoin de redonner de la cohérence à la politique du logement. Elle estime que le logement social vit la fin d’un modèle et q u’il faudra donc aider les organismes à inventer un nouveau modèle passant par davantage d’arbitrages et d’efficacité éco- nomique. Elle observe par ailleurs la crois- sance de la territorialisation des politiques du logement avec la montée en puissance des métropoles et l’obsolescence d’une partie du parc tertiaire. Voici quelques éléments de ses proposi- tions. Elle propose d’abord de desserrer les carcans. Au niveau national, en remplaçant le ministère du logement par un pôle immobilier au sein d’un grand ministère des Territoires. Pour lutter contre les recours abusifs , la FPI propose la création dans les juridictions administratives d’une procédure accélérée pour permettre une décision au fond en moins de 6 mois sur la demande d’annulation d’un permis de construire. Au niveau local, elle suggère de transférer aux intercommunalités les com- pétences urbanisme et habitat, si les exécu- tifs sont élus au suffrage universel. Afin de lutter contre la prolifération des normes , il est suggéré de systématiser l’évaluation du coût de mise en œuvre des normes afin de ne les valider que si leur coût est modique ou compensé. En matière fiscale, la FPI reprend l’idée d’ inverser le système de calcul de l’imposi- tion des plus-values de cession de terrain à bâtir pour décourager la rétention des ter- rains: l’abattement serait des 2/3 en cas de cession la 1 e année suivant le classement autorisant la construction de l’immeuble, 1/2 l’année suivante et seulement 1/3 la 3 e année. L’acquéreur devrait alors s’engager à construire dans les 4 ans de l’acte de ven- te, pour que l’abattement soit acquis. Pour soutenir l’investissement locatif, la FPI propose de créer un statut de bailleur pro- fessionnel afin que le placement immobi- lière devienne un métier. Ce statut serait optionnel. En matière fiscale, il est proposé de prévoir une TVA à taux réduit pour l’ac- cession sociale et intermédiaire (5,5% pour l’accession sociale et 10% pour l’accession intermédiaire). Alexandra François Cuxac a la conviction qu’il faut continuer à produire du loge- ment social, mais elle juge nécessaire d’ar- rêter de penser la mixité sociale à l’échelle d’un immeuble. Elle propose de maintenir les quotas SRU à l’échelle d’un territoire, mais de les supprimer à l’échelle des pro- grammes. I NITIATIVES Un décret du 28 mars 2017 prévoit les conditions d'attribution du label « Architecture contemporaine remarquable » (art. R 650-1 et suiv. du code du patrimoine), créé par la loi du 7 juillet 2016. La décision est prise par le préfet de région après avis de la commis- sion régionale du patrimoine et de l'architecture. Il est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagement de moins de 100 ans, « dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant ». Six critères sont prévus (voir encadré). La demande est présentée par le propriétaire du bien ou de toute personne y ayant intérêt, au pré- fet de région. Le préfet notifie au propriétaire sa décision dont le contenu est précisé à l'article R 650-4 avec copie à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. Si le propriétaire souhaite effectuer des travaux pouvant modifier le bien, il doit informer par LR avec AR le préfet de région, deux mois au moins avant le dépôt d'une demande de PC ou de déclaration préalable. Le préfet dispose de deux mois pour faire des observations ou recommandations. Le propriétaire doit infor- mer le préfet de toute mutation de propriété concernant le bien. (Décret n°2017-433 du 28mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable» pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine, J.O. du 30mars, n° 51). Observations : Une association qui contes- te un permis de construire doit avoir déposé des statuts en préfecture avant l’affichage en marie de la demande du pétitionnaire (art. L 600-1-1 du code de l’urbanisme). Cette règle vise à éviter les recours abusifs et cette décision en fournit un exemple: l’association en cause avait modifié ses statuts pour pouvoir exercer un recours, mais n’avait pas déposé à temps ses statuts modifiés, ce qui l’a privé de recours. L’arrêt valide par ailleurs la décision d’ap- pel qui avait rejeté le recours de l’associa- tion dont les statuts prévoyaient un objet trop général pour autoriser le recours. ● ■ Label « Architecture contemporaine remarquable » Les 6 critères du label - Singularité de l'œuvre, - Caractère innovant ou expérimental de sa conception, - notoriété de l'œuvre, - exemplarité de l'œuvre, - valeur de manifeste de l'œuvre, en rai- son de son appartenance à un mouve- ment architectural ou d'idées reconnu, - appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale. ■ La CGL appelle à contrôler les prix de l’immobilier La Confédération générale du logement regrette qu’aucun candidat ne défende le modèle français du logement social, pour- tant irremplaçable pour loger les moins fortunés. Elle s’étonne aussi que l’accent mis sur la rénovation énergétique ne pren- ne pas en compte le coût des mesures, qui est pourtant important, ce que réalisent notamment les copropriétaires devant payer les frais de diagnostic global par exemple ou la mise en place du fonds tra- vaux. Après l’étape de l’encadrement des loyers et des honoraires de location, la CGL estime qu’il faut passer à une étape nouvelle avec un encadrement des prix de l’immobilier. La CGL déplore aussi que de nombreux locataires renoncent à faire valoir leurs droits en raison du coût et de la longueur des procédures. (Communiqué du 10avril 2017). ▲ ■ Un décret sur la profession d’ar- chitecte Un décret relatif l'organisation de la pro- fession d'architecte a été publié (n°2017- 495 du 6avril 2017, J.O. du 7avril, n°67). Ce texte contient des dispositions régle- mentaires relatives aux instances ordinales pour la profession d'architecte. Il tire notamment les conséquences de la loi du 16janvier 2015 ayant réduit le nombre de régions. Par ailleurs, selon l'article 14-3 du décret du 28décembre 1977 modifié, les archi- tectes doivent déclarer auprès de leur conseil régional les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural pay- sager et environnemental. Satisfecit de l’UNSFA L’UNSFA a réagi à la parution de ce texte en indiquant qu’il allait permettre de “renforcer la lutte contre les fraudes et les signatures de complaisance en matière de permis de construire et d’aménager, en prévoyant l’obligation pour les architectes de les déclarer auprès de leur conseil régional”. Le syndicat se réjouit par ailleurs que le dis- positif permette de “lutter contre le port illégal du titre d’architecte, qui devient de plus en plus courant du fait du développe- ment des services sur internet”. Le prési- dent de l’UNSFA, Régis Chaumont, se félici- te du travail mené en conjointement par l’UNSFA, le ministère de la culture et l’ordre. (Communiqué du 10avril 2017).
1 8avril 2017 5 ■ Monuments et sites patrimo- niaux remarquables Un autre décret d'application de la loi du 7juillet 2016 sur l'architecture, du 29mars, est relatif aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. ➠ Commission nationale du patrimoine et de l'architecture . Cette commission remplace trois commis- sions: la Commission nationale des monu- ments historique; la Commission nationale des secteurs sauvegardés et le Conseil national des parcs et jardins. La nouvelle Commission, présidée par un parlementai- re, comporte 7 sections (art. R 611-1 du code du patrimoine). Voir encadré. Au niveau régional, la commission régio- nale du patrimoine et de l'architecture prend la suite des commissions régionales du patrimoine et des sites et des commis- sions départementales des objets mobiliers (art. R 611-17). Elles comportent trois sec- tions: 1° protection et valorisation de l'architec- ture et du patrimoine immobilier; 2° projets architecturaux et travaux sur immeubles; 3° protection des objets mobiliers et tra- vaux. Son président est nommé par le préfet de région, parmi les élus. Pour les biens reconnus comme biens du patrimoine mondial, le décret précise les modalités de leur conservation (art. R 612- 1 et 2 du code du patrimoine). ➠ Monuments historiques Le texte fixe les modalités de détermina- tion des périmètres des abords des monu- ments historiques (art. R 621-92 et suiv.). Lorsque la commune élabore un PLU, le p réfet saisit l'architecte des Bâtiments de France pour qu'il propose un projet de périmètre délimité des abords. Le régime des travaux des immeubles dans ce périmètre est prévu par l'article R 621- 96. Le contenu de la demande d'autorisa- tion figure à l'article R 621-96-3 (notice de présentation des travaux, plan de situa- tion, plan de masse, photos situant le ter- rain dans son environnement). Le silence gardé par le préfet pendant 2 mois après la transmission du dossier vaut accord (le délai précédent était de 40 jours, art. R 621-96-9). Le décret fixe les conditions d'exercice du droit de préemption de l’État en cas d'alié- nation d'un immeuble dans le périmètre d'un domaine national (art. R 621-98). ➠ Sites patrimoniaux remarquables Le décret (art. 5) fixe le mode de classe- ment au titre des sites patrimoniaux remarquables (art. R 631-1 et suiv.). Le ministre de la culture qui a un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR) demande son avis au maire. Son silence pendant 3 mois vaut accord. Le préfet doit organiser une enquête publique . Le tracé du SPR est annexé au PLU. La commission locale du SPR est prési- dée par le maire (art. D 631-5). L'article R 631-6 fixe la procédure d'élabo- ration du plan de valorisation de l'archi- tecture et du patrimoine (PVAP). Le maire saisit le préfet de région du projet de plan (art. D 631-7) pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture). Le PVAP comporte un diagnostic conte- nant un inventaire du patrimoine histo- rique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager et une analyse de l'architecture par immeubles ou groupe d'immeubles présentant des caractéris- tiques architecturales homogènes (art. D 631-12). L'article D 632-1 est relatif au régime des travaux sur immeubles situés dans le péri- mètre d'un SPR. Il renvoie aux art. R 621- 96 et suivants et donc à une demande d'autorisation. L'aliénation d'un immeuble sans le péri- mètre d'un domaine national sans déclara- tion préalable est punie d'amende (art. R 641-1). A RCHITECTURE REGLEMENTATION Décrets de la loi sur l’architecture Plusieurs décrets d’application de la loi du 7juillet 2016 ont été publiés. reproduction interdite sans autorisation L e décret (art. 7) modifie les articles R 111- 18-10 et R 111-19-10 du CCH relatifs aux dérogations aux obligations d'accessibilité que peut accorder le préfet pour les tra- vaux dans les bâtiments protégés. Le texte tient compte des nouvelles règles de pro- tection au titre des SPR. L'article 14 du décret concerne les plans de s auvegarde et de mise en valeur (PSMV) et la restauration immobilière. En cas de classement d'un site patrimonial remarquable, il doit être établi un PSMV (art. R 313-1 du code de l'urbanisme). Son contenu est fixé à l'art. R 313-2. Il est établi par le préfet et le maire (art. R 313-7). Le projet de PSMV est transmis pour avis à la commission locale du SPR. L'organe délibé- rant de la commune se prononce sur le projet. Le préfet le transmet au ministre de la culture qui le soumet à la Commis- sion nationale du patrimoine et de l'archi- tecture. Le dossier est soumis à enquête publique, l'organe délibérant de la com- mune se prononce et le préfet approuve le PSMV par arrêté (il faut un décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable de la commune). A noter à l'article 16: si la délivrance d'un permis de construire (ou la décision de non-opposition à déclaration préalable) suppose l'accord de l'ABF, le délai d'ins- truction est prolongé de deux mois si les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d'un SPR (ou dans les abords d'un monument historique) et que le maire a saisi le préfet de région d'un recours en cas de désaccord avec l'ABF (art. R 423-35 du code de l'urbanisme). Pour un projet situé dans le périmètre d'un SPR ou les abords d'un monument historique, l'article 17 prévoit la faculté de saisir le préfet de région en cas de refus de l'ABF à la suite d'un refus de permis ou opposition à une déclaration préalable (art. R 424-14). ➠ Abords, plan d’alignement… L'article 19 impose de mentionner les matériaux utilisés dans la notice du dossier du permis de construire (art. R 431-14 du code de l'urbanisme), si le projet porte sur des travaux nécessaires à une opération de restauration immobilière ou un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou situé dans un SPR. Si un plan d'alignement qui frappe de ser- vitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un SPR ou dans les abords des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après avis de l'ABF (art 23 modifiant l'art. R 112-1 du code de la voirie routière). Les 7 sections de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture - 1° Sites patrimoniaux remarquables et abords; - 2° Protection des immeubles au titre des monuments historiques , domaines natio- naux et aliénation du patrimoine de l’État; - 3° Projets architecturaux et travaux sur les immeubles; - 4° Protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux; - 5° Protection des instruments de musique au titre des monuments histo- riques et travaux; - 6° Protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux; - 7° Parcs et jardins Décret n°2017-456 du 29mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, J.O. du 31, n°86).
1 8avril 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 14mars2017 AN n°97534 Hervé Gaymard Les Républicains, Savoie Faire payer au pétition- naire le coût d'instruc- tion du PC? Logement La loi Alur a réservé aux communes de moins de 10 000 habitants la mise à disposition des services de l’État pour l'instruction des autorisations d'urban- isme. La mutualisation de l'ingénierie au niveau intercommunal est la solu- tion la plus adaptée, préconisée par l'instruction du 3 septembre 2014. Il n'apparaît possible de répercuter tout ou partie d'une redevance pour ser- vice rendu que si une loi l'autorise expressément. À ce jour aucune disposi- tion n'est prévue pour répercuter tout ou partie d’une redevance pour ser- vice rendu sur les pétitionnaires . 14mars2017 AN n°98512 Marie-Jo Zimmer- mann, Les Républicains, Moselle Terrains équipés. Refus de PC fondé sur le règlement national d'urbanisme (RNU) Logement Le RNU interdit la construction en dehors des parties urbanisées des com- munes sauf exceptions (extension de bâtiments existants, bâtiments agri- coles, constructions incompatibles avec le voisinage, constructions autorisées sur délibération motivée du conseil municipal). En dehors de ces exceptions, le PC doit être refusé même si le terrain est desservi par les réseaux. 14mars2017 AN n°98318 Sylvie Tolmont, Socialiste, Sarthe Garantie des clients des professionnels de l'im- mobilier Logement La loi Alur a mis en place des mesures pour garan- tir la qualité des prestations des professionnels: obligation de formation continue (décret du 18février 2016), respect d'un code de déontologie (décret du 28août 2015). La DGCCRF effectue aus- si des contrôles réguliers. La députée relayait le cas de clients confrontés à la difficulté de tré- sorerie d'un grand ges- tionnaire retardant les paiements des loyers. 14mars2017 AN n°98321 Romain Colas, Socialiste, Essonne Extension de la loi Carrez aux maisons indi- viduelles? Logement La majeure partie des maisons sont hors copropriété et donc non concernées par l'obligation de mentionner la surface issue de la loi Carrez de 1996. La valeur d'une maison dépend aussi de la surface du terrain, il n'est donc pas opportun d'étendre le régime de la loi Carrez aux maisons . 14mars2017 AN n°97322 Philippe Gosselin, Les Républicains, Manche Construction de maison individuelle. Respect de la loi de 1990 Logement Tout professionnel qui effectue des travaux de construction est tenu de souscrire une assurance en responsabilité décennale des constructeurs. Le maître d'ouvrage doit souscrire une assurance dommage ouvrage. Le prêteur ne peut débloquer les fonds qu'au vu de l'attestation de garantie (art. L 231- 10 du CCH). Le contrat de construction de maison individuelle est d'ordre public et la loi prévoit des sanctions pénales, par exemple en cas de paiement anticipé du prix. 23mars2017 Sénat n° Isabelle Debré, les Républicains, Hauts-de-Seine Conditions de la recon- naissance de l'état de catastrophe naturelle en cas de sécheresse Intérieur La réponse donne les données techniques permet- tant de qualifier la situation de catastrophe naturelle en cas de sécheresse. Elles sont fondées sur les don- nées du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et de Météo France. La sénatrice évoquait le cas de maisons à Antony (92) devant être confortés en raison de mouvements de terrains argileux. 23mars2017 Sénat n°22330 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Copropriété à deux per- sonnes ; blocage Logement La copropriété à deux personnes impose des votes à l'unanimité. Le copropriétaire qui s'estime lésé par le refus de l'assemblée de prendre une déci- sion peut saisir le juge. Mais celui-ci ne peut se substituer à l'assemblée pour prendre une déci- sion. Le copropriétaire peut demander au maire de saisir le juge pour constater la carence du syn- dicat, ce qui aboutit à l'expropriation. Il n'est pas envisagé de modifier la loi de 1965 sur ce point, conclut la réponse. 23mars2017 Sénat n°20298 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Participation du pétitionnaire à des dépenses d'extension de réseaux électriques? Logement Les articles L 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent limitative- ment les contributions d'urbanisme exigibles des constructeurs et lotisseurs. Les offres de concours et versements spontanés sont interdits (CE 10 octobre 2007). 23mars2017 Sénat n°22380 Dominique Estrosi-Sassone, les Républicains, Alpes-Maritimes Pratique du complé- ment de loyer. Abus Logement Le décret du 10 juin 2015 a précisé les éléments permettant de justifier un complément de loyer, dans les communes concernées par l'encadrement des loyers. Ce sont les caractéristiques intrinsèques de localisation et de confort du logement, appré- ciées au cas par cas, qui permettent de déterminer le complément de loyer. Selon la sénatrice, des bailleurs demandent un complément de loyer pour la présence d'un balcon, d'un ornement intérieur ou d'une expo- sition ensoleillée. 23mars2017 Sénat n°22743 Jean-Claude Leroy, PS, Pas-de-Calais Transmission d'informa- tion du syndic au locatai- re Logement L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une régularisation annuelle des charges locatives. Le bailleur doit communiquer un décompte de charges. Les pièces justificatives sont tenues à disposition des locataires. Augmenter l'infor- mation exigée nécessiterait une loi. 23mars2017 Sénat n°25449 Jean-Noël Guérini, Ratt. RDSE, Bouches-du- Rhône Constructions irrégu- lières . Sanctions Logement Le droit pénal permet de démolir des constructions irrégulières (art. L 610-1 du code de l'urbanisme) par exemple en cas de construction sans autorisa- tion. Mais une construction édifiée conformément à un PC mais en infraction aux règles d'urbanisme ne peut être démolie que si le PC a d'abord été annulé par le juge administratif et si la construction est située dans une zone visée par l'art. L 480-13. La réponse ajoute que l'assujettissement aux taxes foncières et d'habi- tation ne légalise pas les constructions sans auto- risation. ▲ ▲
1 8avril 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Magistrature ✓ Conseil d’État : Marion Guillou est nom- mée conseillère d'Etat. (Décret du 6avril 2017, J.O. du 7avril, n°93). ✓ Cour de cassation : Marie-Luce Cavrois, Laurence Pecaut-Rivolier, Jean-Michel Som- mer et Anne Stouff-Leprieur sont nommés conseillers. (Décret du 3 avril 2017, J.O. du 5 avril, n° 39). ✓ Tribunaux de grande instance : sont nom- més présidents de TGI: Xavier Pavageau (Angers), Ghani Bouguerra (Avignon), Valé- rie Baudrillard (Carpentras) et Fabrice Vetu (Foix). (Décrets des 3 et 5 avril 2017, J.O. du 5 avril, n° 38 et du 7avril, n° 91). Affaires régionales ✓ Pierre Papadopoulos est nommé secré- taire général pour les affaires régionales de Mayotte. (Arrêté du 5 avril 2017, J.O. du 7 avril, n° 74). Organismes publics ✓ Parc national de Port-Cros : Marc Duncombe est nommé directeur de l'Établissement public du Parc national de Port-Cros. (Arrêté du 27mars 2017, J.O. du 4avril, n°33). ✓ ADIL : l'Association interdépartementale d'information sur le logement du Nord et du Pas-de-Calais est agréée par arrêté du 31mars 2017 (J.O. du 8avril, n° 32). ✓ Avocats aux conseils : la commission chargée de nommer aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présidée par Rémy Schwartz . (Arrêté du 3 avril 2017, J.O. du 9 avril, n° 30). Conventions collectives ➠ Géomètres-experts, géomètres-topo - graphes, photogrammètres et experts-fon - ciers : il est envisagé l'extension de l’accord du 5janvier 2017 portant sur les salaires. (Avis publié au J.O. du 4avril, n°90). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : il est envisagé l'extension de l’avenant n°88 bis du 30janvier 2017 corri- geant l'article 21 de l'avenant n°88 sur la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles. (Avis publié au J.O. du 8avril, n°67). ➠ Offices publics de l'habitat : l’avenant n°1 du 7novembre 2016 à l'accord du 7juillet 2016 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie a fait l’objet d’un avis d’exten- sion. (J.O. du 8avril, n°76). ■ Zones de revitalisation rurale Un arrêté du 16mars 2017 constate le clas- sement de communes en zone de revitali- sation rurale. Ce nouveau classement prend effet au 1 er juillet 2017. Les com- munes de montagne qui sortent du classe- ment continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de 3 ans. (J.O. du 29mars 2017, n°47). ■ Formulaires de demande d’auto- risation ou de déclaration préa- lable de mise en location La loi Alur a prévu de nouvelles procé- dures pour encadrer les locations, à l’initia- tive des collectivités territoriales. Deux arrêtés d’application du 27mars 2017 ont été publiés: ➠ Le premier arrêté fixe le modèle de for- mulaire de déclaration de mise en location de logement . Il s'applique dans les EPCI ou les communes qui ont décidé la mise en place de ce régime dans les zones qu'elles ont déterminées. Le formulaire porte le numéro CERFA 15651. Il est accompagné d'une notice explicative CERFA 52147. Il n'est pas annexé à l'arrêté, mais on peut le trouver sur https://www.formulaires.modernisa- tion.gouv.fr/gf/cerfa_15651.do. Le modèle de déclaration (6 pages) est pris en application des articles L 634-1 et sui- vants du CCH, créés par la loi Alur. (Arrêté du 27mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de loge- ment, J.O. du 4avril, n° 29). ➠ Le deuxième arrêté fixe le modèle de demande d'autorisation préalable de mise en location et le modèle de demande de transfert d'autorisation. Il permet la mise en œuvre du dispositif d'autorisation de mise en location, pour les EPCI et com- munes qui ont décidé sa mise en œuvre, dans les zones qu'elles ont précisées. Ce dispositif, issu de la loi Alur, est régi par les articles L 635-4 et R 635-2 et 3 du CCH. Les références sont les suivantes: - demande d'autorisation: numéro CERFA 15652 (notice CERFA 52148) accessible sur https://www.formulaires.modernisation.go uv.fr/gf/cerfa_15652.do - déclaration de transfert: CERFA 15663 (notice CERFA 52149). (Arrêté du 27mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en loca- tion de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement, J.O. du 4avril, n° 30). ■ CITE et éco-PTZ Un arrêté prévoit un alignement des carac- téristiques techniques permettant de bénéficier du CITE et de l'éco-PTZ pour la rénovation de logements anciens. Il entre en vigueur le 1 er avril 2017. Les formulaires types de devis et de justifi- cation de réalisation de travaux ou d'at- teinte de performance énergétique mini- male sont donc modifiés. (Arrêté du 22 mars 2017, J.O. du 30mars, n°46). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi679 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
1 8avril 2017 8 U NPI I NITIATIVES Avant les élections présidentielles, le prési- dent de l’UNPI a présenté le 11avril 7 pro- positions pour une politique du logement. J ean Perrin explique en préambule qu’il s’agit de mesures favorables, tant au pro- priétaire qu’au locataire, car leur but est de susciter une augmentation de l’offre locative. 1. Extension du statut de l’auto- entrepreneur au bailleur privé Plutôt que de créer un nouveau statut, l’UNPI propose d’étendre le statut actuel de l’auto-entrepreneur au bailleur privé. Cela permettrait de reconnaître fiscale- ment la gestion du patrimoine immobilier du bailleur comme outil de travail, ce qui serait un facteur de simplification et d’amélioration de la protection sociale du bailleur. En conséquence, le bailleur ne serait plus soumis à l’ISF. 2. Remise à plat du parc HLM et ubérisation du logement social À la suite du recours intenté par l’UNPI auprès des instances européennes sur le rôle du parc social public de logements, la France est invitée à revoir sa politique du logement social. Mais plus largement, l’UNPI souhaite que, pour un niveau de revenu de l’occupant et un niveau de loyer plafonnés, tout logement social bénéficie des mêmes avantages. Si un bailleur privé avait accès aux mêmes avantages fiscaux qu’un bailleur public, cette “ubérisation” du logement social permettrait à un bailleur privé de diminuer ses loyers par deux, explique Jean Perrin. 3. Création d’un Plan Construction Rénovation L’UNPI partage l’idée que la transition énergétique est une question fondamen- tale. Or le logement est le secteur le plus concerné. Son traitement permet à la fois de protéger la planète et de réduire les charges des occupants. Mais certains immeubles, mal conçus, ne pourront pas être améliorés sans dépenses excessives. Il est donc préférable de faciliter leur démo- lition. D'où l’idée d‘inciter à une démoli- tion reconstruction en permettant au bailleur de placer les loyers sur un compte défiscalisé (sans imposition au titre des r evenus fonciers) qui donnerait lieu lors de la démolition et à la reconstruction à un crédit à taux bonifié. 4. Habitat essentiel L’UNPI estime qu’on souhaite des loge- ments trop confortables, ce qui conduit à des contraintes techniques excessives. Or on peut se passer de bien des équipe- ments. Le groupe Bouygues, ajoute Jean Perrin, a réussi à construire en périphérie de Lyon des logements à moins de 1000 € le m 2 (hors terrain). Il conviendrait de réduire les contraintes techniques pour permettre de bâtir des logements essen- tiels avec des procédés innovants de construction et avec moins d’équipements. 5. Créer un bail à l’essai, et un bail à durée déterminée Chacun admet que le contrat de travail commence par une période d’essai. Pour- quoi ne pas l’admettre pour le logement? L’UNPI estime que la même démarche pourrait être autorisée pour un bail. Cela faciliterait l’accès au logement et donne- rait lieu, s’il est poursuivi, à un bail clas- sique. L’UNPI estime également utile que le bailleur puisse récupérer son logement au terme d’un bail à durée déterminée, ce qui faciliterait le règlement du problè- me des locations touristiques temporaires que bien des municipalités essaient de contrôler. 6. Vente du parc privé aux loca- taires Constatant que certains locataires se plai- sent dans leur logement et que les certains bailleurs sont prêts à les leur céder, l’UNPI propose d’inciter à la transaction. Il fau- drait pour cela que le prix de vente soit abaissé (décote), que l’Etat réduise les droits d’enregistrement pour ces transac- tions, que le bailleur qui réinvestit le prix de vente dans un logement locatif soit exonéré d’imposition sur la plus-value et Jean Perrin: “Susciter une augmentation de l’offre locative” Le président de l’UNPI présente 7 mesures pour faciliter la location, dans l’intérêt du bailleur, et du locataire. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE que le locataire accédant conserve à titre temporaire les aides au logement qu’il per- cevait comme locataire. Cette incitation faciliterait donc l’accession à la propriété sans réduire le parc locatif. 7. Supprimer le permis de construire L’UNPI constate la longueur des délais nécessaires pour obtenir un permis de construire purgé de recours et ajoute que la qualité des logements construits n’est pas meilleure depuis que le permis de construire a été institué. La fédération sug- gère donc une mesure radicale: supprimer le permis de construire. Le propriétaire qui engage un projet de construction serait alors évidemment tenu de respecter les contraintes d’urbanisme (hauteur, implan- tation…) mais sans contrôle a priori. À l’achèvement, si le bâtiment ne respecte pas les exigences légales et réglementaires, la location et la vente seraient interdites. L’UNPI estime que cela inciterait tout autant le propriétaire à respecter les règles, sans avoir à supporter les délais d’obtention d’un permis. Face aux candidats, l’UNPI ne se prononce pas pour l’un ou l’autre mais déplore, au point d’avoir lancé une pétition, la phrase d’Emmanuel Macron comparant la pro- priété immobilière à une rente. Par ailleurs, l’UNPI demande l’abrogation, ou au moins le report du prélèvement à la source, estimant que la réforme n’est pas prête. ● Rénovation urbaine: pour plus d’État L’USH et Action logement demandent un retour de l’Etat dans la politique de réno- vation urbaine qui doit être reconnue comme une priorité nationale. Les deux institutions demandent un doublement des moyens du nouveau programme national de rénovation urbaine. (Communiqué du 10avril 2017). Le seuil de l'usure à compter du 1 er avril 2017 pour les prêts immo- biliers est fixé à: ➙ prêts à taux fixe : - moins de 10 ans 3,29 % - de 10 à moins de 20 ans: 3,15 % - de 20 ans et plus: 3,20 % ➙ prêts àtaux variable : 2,75 % ➙ prêts relais : 3,25 % (Avis publié au J.O. du 29mars 2017, n°151). Chiffres
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Procédure de constat de la résiliation du bail.
Défense devant le juge des référés / Révision du loyer en cas de variation du loyer de plus d’un quart. Renonciation à une possibilité de fixation du loyer à la baisse ?
Droit de propriété : Théorie de l’apparence. Condition d’application
Pas de QPC pour une construction jurisprudentielle
Urbanisme : Construction en zone littorale; le respect de la loi s’impose, au-delà des règles du PLU / Intérêt pour agir en contestation d’un permis de construire. Le cas des associations
– 4 – Initiatives –
Alexandra François-Cuxax (FPI) : l’immobilier au coeur
La CGL demande une réglementation des prix de l’immobilier
– 4 – Réglementation –
Décrets de la loi sur l’architecture : monuments et sites patrimoniaux
remarquables / Label “Architecture contemporaine remarquable”
Profession d’architecte
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Déclaration préalable et autorisation préalable de mise en location
– 8 – Rencontre –
Jean Perrin (UNPI) : “Susciter une augmentation de l’offre locative”