jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 679 du 18 avril 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 679 du 18 avril 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Procédure de constat de la résiliation du bail.
Défense devant le juge des référés / Révision du loyer en cas de variation du loyer de plus d’un quart. Renonciation à une possibilité de fixation du loyer à la baisse ?
Droit de propriété : Théorie de l’apparence. Condition d’application
Pas de QPC pour une construction jurisprudentielle
Urbanisme : Construction en zone littorale; le respect de la loi s’impose, au-delà des règles du PLU / Intérêt pour agir en contestation d’un permis de construire. Le cas des associations
– 4 – Initiatives –
Alexandra François-Cuxax (FPI) : l’immobilier au coeur
La CGL demande une réglementation des prix de l’immobilier
– 4 – Réglementation –
Décrets de la loi sur l’architecture : monuments et sites patrimoniaux
remarquables / Label “Architecture contemporaine remarquable”
Profession d’architecte
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Déclaration préalable et autorisation préalable de mise en location
– 8 – Rencontre –
Jean Perrin (UNPI) : “Susciter une augmentation de l’offre locative”

jugé>Il ne suffit pas à un projet de constructionde respecter le PLU, il doit aussi être enconformité avec la loi littoral, a jugé leConseil d’État le 31mars 2017 (p.3).>Le locataire peut renoncer à se prévaloirde l’article L 145-39 du code de commerce,mais uniquement lorsqu’il a un droit acquis,c’est-à-dire lorsque le loyer a augmenté deplus d’un quart (Civ. 3e, 30mars 2017, p.2).>Une QPC ne peut pas porter sur uneconstruction jurisprudentielle. La théorie del’apparence ne peut donc pas être contestéepar ce moyen (Civ. 3e, 30mars 2017, p.2).répondu>Il n’est pas prévu de pratiquer une factu-rationau pétitionnaire des frais d’instructionde son permis de construire. La suggestionémanait du député Hervé Gaymard (p. 6).>Le ministère du logement rappelle lesconditions d’application ducomplément deloyer dans les communes est en vigueurl’encadrement des loyers (voir p.6). publié>Le formulaire de déclaration préalable delocationet celui de demande d’autorisationde mise en locationont été publiés par arrê-tés du 27mars 2017 (p.7).>Le label architecture contemporaineremarquable a été défini par décret du28mars 2017 (p.4).>La loi sur l’architecture est complétéed’un décret du 29mars relatif aux monu-ments historiques et aux sites patrimoniauxremarquables(p.5).>Un décret du 7avril modifie les règles dela profession d’architecte (p. 4).déclaré>La CGL en appelle à la réglementationdes prix de l’immobilier (p.4).Propositions recherchent ministreDe nouvelles propositions ont été émises en matière de loge-ment à l’attention des candidats à l’élection présidentielle. Nousvous présentons cette semaine celles de l’UNPI (p.8) et celles de laprésidente de la FPI, Alexandra François-Cuxac (p.4). Tous deuxpréconisent de revoir le régime du bailleur privé. Pour la FPI, ilconviendrait de créer un statut du bailleur privé, pour tenir comp-te de la spécificité de cette activité; Jean Perrin propose une solutionvoisine consistant à élargir le champ du statut de l’auto-entrepreneurau bailleur privé. L’avantage pour le bailleur d’un statut le rattachantà un professionnel est notamment d’échapper à l’ISF, puisque les bienslocatifs seraient alors considérés comme un outil de travail et non com-me un simple élément de détention patrimoniale.Une proposition plus radicale, en matière de rapports locatifs, est decréer un bail à durée déterminée, ou même un bail à l’essai. Elle éma-ne de l’UNPI qui fait le parallèle avec le marché du travail la pério-de d’essai est communément admise, pour en suggérer l’applicationen matière de location: une période temporaire permettrait de testerla relation locative et donnerait lieu, en cas de succès, à une transitionvers le bail de droit commun. Ce n’est certes pas l’orientation actuelledes pouvoirs publics, puisque les textes d’application de la loi Alurcontinuent de paraître, comme l’atteste encore récemment la paru-tion du modèle de déclaration préalable à la location et celui dedemande d’autorisation de location (p.7). Ces deux régimes decontrôle administratif des locations sont à disposition des communesqui souhaitent l’instituer.En matière fiscale, la FPI revient par ailleurs sur les moyens de luttercontre la rétention foncière, en préconisant de renverser le régime detaxation des plus-values de cession des terrains devenus constructibles;le régime fiscal serait d’autant plus favorable que le propriétaire sedéciderait à vendre le foncier à une date rapprochée de celle le ter-rain est classé constructible.Dans la jurisprudence, on signalera un intéressant arrêt en matièrede recours contre un permis de construire et qui montre l’efficacité del’article L 600-1-1 du code de l’urbanisme. Cet article créé en 2006 impo-se aux associations qui exercent un recours d’avoir déposé leurs statutsavant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Cette mesu-re empêche la création d’associations de circonstances destinées à faireobstacle à la réalisation d’un projet. L’arrêt du Conseil d’État du 29marsdernier a validé l’application de cette mesure à l’encontre d’une asso-ciation. Celle-ci avait bien été créée antérieurement au dépôt de lademande de permis, mais ses statuts étaient trop généraux pour per-mettre le recours. Elle avait donc modifié ses statuts… mais trop tardpour en faire le dépôt avant l’affichage en mairie de la demande. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 67918AVRIL 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Procédure de constat de la résiliation du bail.Défense devant le juge des référés / Révision du loyer en cas de varia-tion du loyer de plus d’un quart. Renonciation à une possibilité defixation du loyer à la baisse? Droit de propriété: Théorie de l’apparence. Condition d’applicationPas de QPC pour une construction jurisprudentielle Urbanisme: Construction en zone littorale; le respect de la lois’impose,au-delà des règles du PLU / Intérêt pour agir en contestationd’un permis de construire. Le cas des associations- 4 -Initiatives-Alexandra François-Cuxax (FPI): l’immobilier au cœurLa CGL demande une réglementation des prix de l’immobilier- 4 -Réglementation-Décrets de la loi sur l’architecture: monuments et sites patrimoniauxremarquables / Label “Architecture contemporaine remarquable”Profession d’architecte- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Déclaration préalable et autorisation préalable de mise en location- 8 -Rencontre-Jean Perrin (UNPI): “Susciter une augmentation de l’offre locative”SOMMAIREEDITORIAL
18avril 20172BAUXCOMMERCIAUX- PROPRIÉTÉBaux commerciauxProcédure de constat de la rési-liation du bail. Défense devant lejuge des référés(Civ. 3e, 30mars 2017, n°390, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-10366)Un bailleur avait engagé une procédure enconstat de résiliation de bail. Or, devant lejuge des référés, le locataire avait invoquél'existence d'une contestation sérieuse surla validité du commandement de payer. Lacour d'appel avait jugé que le locataire quiprétendait opposer une difficulté sérieusesur la validité du commandement de payer,soulevait en réalité une exception de nulli-té, soumise aux règles des exceptions deprocédure et notamment l'article 74 duCPC. La cour en avait déduit que, n'ayantpas soulevé ce moyen devant le premierjuge, le locataire était irrecevable en sademande tendant à la nullité du comman-dement. Cet arrêt est cassé:« Vu l'article 808 du code de procédurecivile;Attendu que, dans tous les cas d'urgence, leprésent du tribunal de grande instancepeut ordonner en référé toutes les meuresqui ne se heurtent à aucune contestationsérieuse ou que justifie l'existence d'un dif-férend,Qu'en statuant ainsi [en jugeant irrecevablela demande du locataire] alors que lemoyen tiré de l'existence d'une contesta-tion sérieuse ne constitue pas une excep-tion de procédure, mais un moyen de natu-re à faire obstacle aux pouvoirs du juge desréférés, la cour d'appel a violé le texte sus-visé;Par ces motifs: casse ».Observations:Le président du TGI peutordonner en référé les mesures justifiéespar l'urgence (art. 808 du CPC). Mais enco-re faut-il que les mesures ne se heurtent àaucune contestation sérieuse. Ces contesta-tions peuvent être très diverses: elles peu-vent porter sur les faits, sur l'existence d'unacte (par exemple sur la qualification d'unbail commercial CA, Aix-en-Provence,4juin 1987), sur l'appréciation des élé-ments de preuve ou encore sur la portéed'une règle de droit (le point de savoir siun preneur en faillite personnelle a lacapacité de conclure un bail commercial,Civ. 3e, 27janvier 1999).En l'espèce, le locataire avait donc invoquéune contestation sérieuse sur la validité ducommandement. La cour d'appel l'avaitpourtant écartée au motif qu'elle aurait être invoquée avant toute défense au fond,comme le prévoit l'article 74 du CPC. Cetargument est censuré par la Cour de cassa-tion qui relève que la contestation sérieusefait obstacle aux pouvoirs du juge des réfé-rés. Elle ne relève donc pas des exceptionsde procédure et donc de l'article 74.A retenir:Une contestation sérieuse peutêtre invoquée devant le juge des référésquand bien même l'argument n'a pas étéinvoqué antérieurement devant le premierjuge.Révision du loyer en cas devariation du loyer de plus d'unquart. Renonciation à une possi-bilité de fixation du loyer à labaisse?(Civ. 3e, 30mars 2017, n°376, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-13914)Un bail prévoyait, à titre de condition essen-tielle et déterminante sans lequel le bailn'aurait pas été consenti, que le preneurrenonçait pendant toute la durée du bail àfaire fixer judiciairement le loyer à une som-me inférieure au loyer contractuel, mêmedans le cas la valeur locative se révéleraitinférieure au loyer contractuel. Le locataireavait pourtant demandé la révision à labaisse sur le fondement de l'article L 145-39du code de commerce et demandé la fixa-tion à la valeur locative. Le bailleur s'op-posait à la demande en se fondant sur laclause.La cour d'appel avait validé le refus dubailleur, mais son arrêt est cassé:«Attendu que, pour fixer le loyer révisé aumontant du loyer contractuel initial, l'arrêtretient que la clause litigieuse ne fait paséchec aux dispositions de l'article L. 145-39du code de commerce dès lors qu'elle per-met au preneur, une fois remplies les condi-tions de la demande en révision, d'obtenirune fixation à la baisse du loyer du bail révi- mais dans la limite du loyer «plancher »convenu; Qu'en statuant ainsi, alors que la clauseavait pour effet de faire échec au réajuste-ment du loyer en vigueur à la valeur locati-ve et que la renonciation par le preneur àson droit d'obtenir la révision ne pouvaitvalablement intervenir qu'une fois ce droitacquis, soit après le constat d'une augmen-tation du loyer de plus d'un quart par le jeude la clause d'échelle mobile, la cour d'ap-pel a violé [les articles L 145-15 et L 145-39du code de commerce] ».Observations:L'article L 145-39 permet àl'une des parties de demander la révisiondu loyer lorsque la clause d'indexation aprovoqué une hausse ou une baisse deplus du quart par rapport au prix précé-demment fixé. Il est d'ordre public en ver-tu de l'article L 145-15. Les parties peuvent-elles renoncer à se prévaloir de cetterègle? La Cour de cassation répond parl'affirmative, mais y pose une stricte condi-tion:- la renonciation au droit suppose que ledroit soit acquis, ce qui est une conditionhabituelle. Ainsi elle avait jugé ancienne-ment, s'agissant de la faculté de renoncerau droit de révision triennale, que larenonciation à ce droit, insérée dans lecontrat, n'affectant pas un droit acquis, estfrappée de nullité (Comm. 20mai 1963).- mais la Cour de cassation précise que ledroit est acquis après le constat de l'aug-mentation du loyer de plus d'un quart;c'est-à-dire à un moment le locatairen'a pas grande raison d'y renoncer puisquele droit d'obtenir la révision lui est ouvert.A retenir:Le locataire peut renoncer à seprévaloir de l'article L 145-39 mais pasavant que l'augmentation de loyer aitatteint l'augmentation de plus d'un quart.Droit de propriétéThéorie de l'apparence. Pas deQPC pour une constructionjurisprudentielle(Civ. 3e, 30mars 2017, n°517, FS-P+B, irrece-vabilité, pourvoi n°16-22058)Une société se plaignait d'une décision quiavait reconnu la propriété d'un terrain enapplication de la théorie de l'apparence.Elle avait donc posé une question prioritai-re de constitutionnalité sur « l'article 544 ducode civil, tel qu'interprété par la jurispru-dence constante de la Cour de cassation, ence qu'elle admet la validité de la vente d'unbien immobilier par un propriétaire appa-rent, si l'acquéreur est de bonne foi et victi-me de l'erreur commune, » pour appréciersa conformité au droit de propriété recon-nu par les articles2 et17 de la Déclarationdes droits de l'homme. La réponse de laCour de cassation est en deux temps:« tout justiciable est en droit de contester laconstitutionnalité de la portée effectivequ'une interprétation jurisprudentielleconstante confère à cette disposition » maiselle juge en l'espèce le recours irrecevable:« Attendu que, sous couvert d'une contes-tation de la constitutionnalité de la portéeeffective qu'une interprétation constanteconférerait à l'article 544 du code civil, M.P.JURISPRUDENCE
conteste en réalité la construction jurispru-dentielle de la théorie de l'apparence en cequ'elle est appliquée dans le domaine de lapropriété immobilière;D'où il suit que la question, qui ne concernepas une disposition législative, est irrece-vable ».Observations:Cet arrêt précise l'objetd'une QPC. Un justiciable peut contesterune « disposition législative », qui porteatteinte aux droits et libertés que garantitla Constitution. C'est en effet ce que pré-voit l'article 61-1 de la Constitution. LaCour de cassation ajoute qu'il peut contes-ter la portée d'une interprétation jurispru-dentielle de la loi. En revanche, il ne peutpas contester une construction jurispru-dentielle.La théorie de l'apparence, issue de la juris-prudence, n'est donc pas contestable autitre d'une QPC. Pour un exemple d'appli-cation de la théorie de l'apparence;constatant la validité du titre de l'acqué-reur de bonne foi auprès d'un propriétaireapparent, « dès lors que la cause de la nul-lité est demeurée et devait nécessairementêtre ignorée de tous » voir Cass. Civ.22juillet 1986, n°84-17004). Il s'agissaitdans cette affaire de la vente d'un appar-tement en copropriété qui avait été agran-di sur un appartement voisin appartenantà la fille du propriétaire et vendu. La fillen'a pu obtenir l'annulation de la vente, lesacquéreurs étant de bonne foi.Condition d'application de lathéorie de l'apparence(Civ. 3e, 30mars 2017, n°377, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-21790)L'office national des forêts avait engagé unrecours en expulsion contre le propriétaired'une maison au motif que les bâtimentsétaient construits sur une parcelle dépen-dant de la zone des 50 pas géométriques(en Martinique). Or le propriétaire avaitacquis son bien en 2003, l'acte faisant suiteà une série de ventes remontant à 1981, lepropriétaire de l'époque ayant obtenu unpermis de construire en 1974.La cour d'appel avait constaté que les actesmentionnaient que la parcelle était bordéepar la réserve des 50 pas et que le permis deconstruire indiquait que les constructionsseraient implantées à 5 m de la limite des 50pas. Mais la cour avait toutefois refusé d'ad-mettre la bonne foi du propriétaire aumotif qu'il avait mentionné lors d'uncontrôle de l'ONF qu'il savait que sa maisonétait pour partie édifiée sur la réserve des50 pas. Cet arrêt est cassé au visa de l'article544 du code civil:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, sansrechercher […] si, lors de son acquisition,M.F. était de bonne foi et pouvait ainsi seprévaloir d'une erreur commune, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision ».Observations:L'intérêt de cet arrêt, relatifà la théorie de l'apparence, est double.1. Il montre que le propriétaire de bonnefoi, qui peut montrer que la cause de nulli- de son titre est demeurée ignorée detous, peut disposer d'un titre incontes-table, quand bien même il se heurterait àune nullité d'ordre public. Il s'agissait icid'une nullité liée à l'inaliénabilité dudomaine public (en proximité du rivage).2. D'autre part, il résulte de cet arrêt quela bonne foi doit être appréciée à la datede l'aliénation. Si le propriétaire avait indi-qué lors du contrôle de l'ANF qu'il savait samaison en partie édifiée sur la réserve des50 pas, cela ne montrait pas qu'il avaitconnaissance de cette irrégularité lors del'aliénation qui lui avait été consentie.UrbanismeConstruction en zone littorale.Le respect de la loi s’impose, au-delà des règles du PLU(CE, section du contentieux, 31mars2017,n°392 186, SARL Savoie Lac Investissements)Une société avait demandé un permis deconstruire 5 maisons à Talloires (Haute-Savoie), qui lui avait été refusé par le maire.La société avait contesté ce refus devant leTA et la CAA, mais sans succès. Le Conseild’État confirme la validité du refus qui sefondait sur le respect de la loi littoral (éga-lement applicable en bord de lac de mon-tagne) alors même que le terrain d’assietteétait ouvert à l’urbanisation.Le Conseil d’État indique que l’autorité admi-nistrative doit vérifier que le projet estconforme à la loi littoral. S’il y a une directived’aménagement (DTA), la conformité doits’apprécier au regard des prescriptions de laDTA sous réserve que ses prescriptions soientsuffisamment précises et compatibles avec laloi littoral ; « la circonstance qu'une telledécision respecte les prescriptions du PLU nesuffit pas à assurer sa légalité au regard desdispositions directement applicables desarticles L. 146-1 et suivantsde ce code ». L’arrêt en conclut: « En déduisant de cesconstatations […] que le maire de Talloiresavait pu légalement se fonder pour refuserla délivrance du permis de construire sollici-té, en l'absence de directive territorialed'aménagement, sur la méconnaissance parla construction envisagée des dispositionsde l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme,alors même que le terrain d'assiette étaitsitué dans une zone ouverte à l'urbanisa-tion du PLU en vigueur, la cour n'a entachéson arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffi-sance de motivation. »Observations:En conséquence, il ne suffitpas que l’autorisation d'occuper le sol res-pecte les règles du PLU pour que soit assu-rée sa légalité au regard de la loi littoral.Le Conseil d’État indique en effet que lejuge doit vérifier, si la construction estautorisée en continuité avec les agglomé-rations et villages existants (ce que prescritl’article L 146-4 du code de l’urbanisme,devenu L 121-8), même si le PLU a ouvert àl’urbanisation la zone se situe le terraind’assiette.Intérêt pour agir en contestationd’un permis de construire (CE, 6eet 1esous-sections réunies,29mars2017, n°395419, Association“Garches est à vous“)Une association contestait un permis deconstruire un ensemble immobilier délivré àune société. La cour administrative d’appelavait rejeté son recours (contrairement aupremier juge) en retenant deux arguments:1. l’objet de l’association était trop généralpour justifier un intérêt à agir. Le Conseild’État valide la décision:«Considérant […] que les statuts de l’asso-ciation requérante, qui lui donnent pourmission «toutes études et réalisations denature à préserver ou améliorer la qualitéde vie à Garches », avaient été déposés enpréfecture en janvier1989 avant l’affichageen mairie de la demande de permis deconstruire, le 21janvier 2011, conformé-ment aux exigences de l’article L. 600-1-1 ducode de l’urbanisme; qu’en estimant qu’untel objet, qui présente un caractère trèsgénéral, ne conférait pas à cette associationun intérêt lui donnant qualité pour agircontre les décisions individuelles d’urbanis-me, la cour a exactement qualifié les faitsde la cause ».2. La modification des statuts de l’associationvisait à lui permettre d’exercer des actionscontentieuses en matière d’urbanisme, maiselle n’avait pas été déclarée en préfectureavant l’affichage du permis de construire. Cepoint est également validé par le Conseild’État qui se réfère aussi à l’article L 600-1-1).18avril 20173URBANISMEJURISPRUDENCE
18avril 20174RÉGLEMENTATIONL’immobilier au cœur: C’est le titre du livre que présente Alexan-dra François-Cuxac afin d’inspirer une poli-tique du logement.La présidente de la FPI estime que nousavons besoin de redonner de la cohérenceà la politique du logement. Elle estime quele logement social vit la fin d’un modèle etqu’il faudra donc aider les organismes àinventer un nouveau modèle passant pardavantage d’arbitrages et d’efficacité éco-nomique. Elle observe par ailleurs la crois-sance de la territorialisation des politiquesdu logement avec la montée en puissancedes métropoles et l’obsolescence d’unepartie du parc tertiaire.Voici quelques éléments de ses proposi-tions. Elle propose d’abord de desserrer lescarcans. Au niveau national, en remplaçantle ministère du logement par un pôleimmobilier au sein d’un grand ministèredes Territoires. Pour lutter contre lesrecours abusifs, la FPI propose la créationdans les juridictions administratives d’uneprocédure accélérée pour permettre unedécision au fond en moins de 6 mois sur lademande d’annulation d’un permis deconstruire. Au niveau local, elle suggère detransférer aux intercommunalités les com-pétences urbanisme et habitat, si les exécu-tifs sont élus au suffrage universel.Afin delutter contre la prolifération desnormes, il est suggéré de systématiserl’évaluation du coût de mise en œuvre desnormes afin de ne les valider que si leurcoût est modique ou compensé.En matière fiscale, la FPI reprend l’idéed’inverser le système de calcul de l’imposi-tion des plus-values de cession de terrain àbâtirpour décourager la rétention des ter-rains: l’abattement serait des 2/3 en cas decession la 1eannée suivant le classementautorisant la construction de l’immeuble,1/2 l’année suivante et seulement 1/3 la 3eannée. L’acquéreur devrait alors s’engagerà construire dans les 4 ans de l’acte de ven-te, pour que l’abattement soit acquis.Pour soutenir l’investissement locatif, la FPIpropose de créer un statut de bailleur pro-fessionnelafin que le placement immobi-lière devienne un métier. Ce statut seraitoptionnel. En matière fiscale, il est proposéde prévoir une TVA à taux réduit pour l’ac-cession sociale et intermédiaire (5,5% pourl’accession sociale et 10% pour l’accessionintermédiaire).Alexandra François Cuxac a la convictionqu’il faut continuer à produire du loge-ment social, mais elle juge nécessaire d’ar-rêter de penser la mixité sociale à l’échelled’un immeuble. Elle propose de maintenirles quotas SRU à l’échelle d’un territoire,mais de les supprimer à l’échelle des pro-grammes.INITIATIVESUn décret du 28 mars 2017 prévoit les conditions d'attribution du label « Architecturecontemporaine remarquable » (art. R 650-1 et suiv. du code du patrimoine), créé par laloi du 7 juillet 2016. La décision est prise par le préfet de région après avis de la commis-sion régionale du patrimoine et de l'architecture.Il est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagementde moins de 100 ans, « dont la conception présente un intérêt architectural ou techniquesuffisant ». Six critères sont prévus (voir encadré).La demande est présentée par le propriétaire dubien ou de toute personne y ayant intérêt, au pré-fet de région.Le préfet notifie au propriétaire sa décision dont lecontenu est précisé à l'article R 650-4 avec copie àl'autorité compétente pour délivrer les autorisationsd'urbanisme.Si le propriétaire souhaite effectuer des travauxpouvant modifier le bien, il doit informer par LRavec AR le préfet de région, deux mois au moinsavant le dépôt d'une demande de PC ou de déclaration préalable. Le préfet dispose dedeux mois pour faire des observations ou recommandations. Le propriétaire doit infor-mer le préfet de toute mutation de propriété concernant le bien.(Décret n°2017-433 du 28mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable»pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine, J.O. du 30mars, 51).Observations:Une association qui contes-te un permis de construire doit avoirdéposé des statuts en préfecture avantl’affichage en marie de la demande dupétitionnaire (art. L 600-1-1 du code del’urbanisme). Cette règle vise à éviter lesrecours abusifs et cette décision en fournitun exemple: l’association en cause avaitmodifié ses statuts pour pouvoir exercerun recours, mais n’avait pas déposé àtemps ses statuts modifiés, ce qui l’a privéde recours.L’arrêt valide par ailleurs la décision d’ap-pel qui avait rejeté le recours de l’associa-tion dont les statuts prévoyaient un objettrop général pour autoriser le recours. Label « Architecture contemporaine remarquable »Les 6 critères du label- Singularitéde l'œuvre,- Caractère innovantou expérimentalde sa conception,- notoriétéde l'œuvre,- exemplaritéde l'œuvre,- valeur de manifeste de l'œuvre, en rai-son de son appartenance à un mouve-ment architectural ou d'idées reconnu,- appartenance à un ensemble ou à uneœuvre dont l'auteur fait l'objet d'unereconnaissancenationale ou locale.La CGL appelle à contrôler lesprix de l’immobilierLa Confédération générale du logementregrette qu’aucun candidat ne défende lemodèle français du logement social, pour-tant irremplaçable pour loger les moinsfortunés. Elle s’étonne aussi que l’accentmis sur la rénovation énergétique ne pren-ne pas en compte le coût des mesures, quiest pourtant important, ce que réalisentnotamment les copropriétaires devantpayer les frais de diagnostic global parexemple ou la mise en place du fonds tra-vaux. Après l’étape de l’encadrement desloyers et des honoraires de location, laCGL estime qu’il faut passer à une étapenouvelle avec un encadrement des prix del’immobilier. La CGL déplore aussi que denombreux locataires renoncent à fairevaloir leurs droits en raison du coût et dela longueur des procédures.(Communiqué du 10avril 2017).Un décret sur la profession d’ar-chitecteUn décret relatif l'organisation de la pro-fession d'architecte a été publié (n°2017-495 du 6avril 2017, J.O. du 7avril, n°67).Ce texte contient des dispositions régle-mentaires relatives aux instances ordinalespour la profession d'architecte. Il tirenotamment les conséquences de la loi du16janvier 2015 ayant réduit le nombre derégions.Par ailleurs, selon l'article 14-3 du décretdu 28décembre 1977 modifié, les archi-tectes doivent déclarer auprès de leurconseil régional les permis de construire etd'aménager dont ils signent le projetarchitectural ou le projet architectural pay-sager et environnemental.Satisfecit de l’UNSFAL’UNSFA a réagi à la parution de ce texteen indiquant qu’il allait permettre de“renforcer la lutte contre les fraudes et lessignatures de complaisance en matière depermis de construire et d’aménager, enprévoyant l’obligation pour les architectesde les déclarer auprès de leur conseilrégional”.Le syndicat se réjouit par ailleurs que le dis-positif permette de “lutter contre le portillégal du titre d’architecte, qui devient deplus en plus courant du fait du développe-ment des services sur internet”. Le prési-dent de l’UNSFA, Régis Chaumont, se félici-te du travail mené en conjointement parl’UNSFA, le ministère de la culture etl’ordre. (Communiqué du 10avril 2017).
18avril 20175Monuments et sites patrimo-niaux remarquablesUn autre décret d'application de la loi du7juillet 2016 sur l'architecture, du 29mars,est relatif aux monuments historiques etaux sites patrimoniaux remarquables.Commission nationale du patrimoine etde l'architecture.Cette commission remplace trois commis-sions: la Commission nationale des monu-ments historique; la Commission nationaledes secteurs sauvegardés et le Conseilnational des parcs et jardins. La nouvelleCommission, présidée par un parlementai-re, comporte 7 sections (art. R 611-1 ducode du patrimoine). Voir encadré.Au niveau régional, la commission régio-nale du patrimoine et de l'architectureprend la suite des commissions régionalesdu patrimoine et des sites et des commis-sions départementales des objets mobiliers(art. R 611-17). Elles comportent trois sec-tions: protection et valorisation de l'architec-ture et du patrimoine immobilier; projets architecturaux et travaux surimmeubles; protection des objets mobiliers et tra-vaux. Son président est nommé par le préfet derégion, parmi les élus.Pour les biens reconnus comme biens dupatrimoine mondial, le décret précise lesmodalités de leur conservation (art. R 612-1 et 2 du code du patrimoine).Monuments historiquesLe texte fixe les modalités de détermina-tion des périmètres des abords des monu-ments historiques(art. R 621-92 et suiv.).Lorsque la commune élabore un PLU, lepréfet saisit l'architecte des Bâtiments deFrance pour qu'il propose un projet depérimètre délimité des abords.Le régime des travaux des immeubles dansce périmètre est prévu par l'article R 621-96. Le contenu de la demande d'autorisa-tion figure à l'article R 621-96-3 (notice deprésentation des travaux, plan de situa-tion, plan de masse, photos situant le ter-rain dans son environnement). Le silencegardé par le préfet pendant 2 mois aprèsla transmission du dossier vaut accord (ledélai précédent était de 40 jours, art. R621-96-9).Le décret fixe les conditions d'exercice dudroit de préemptionde l’État en cas d'alié-nation d'un immeuble dans le périmètred'un domaine national (art. R 621-98).Sites patrimoniaux remarquablesLe décret (art. 5) fixe le mode de classe-ment au titre des sites patrimoniauxremarquables (art. R 631-1 et suiv.). Leministre de la culture qui a un projet declassement au titre des sites patrimoniauxremarquables (SPR) demande son avis aumaire. Son silence pendant 3 mois vautaccord.Le préfet doit organiser une enquêtepublique. Le tracé du SPR est annexé auPLU. La commission locale du SPR est prési-dée par le maire (art. D 631-5).L'article R 631-6 fixe la procédure d'élabo-ration duplan de valorisation de l'archi-tecture et du patrimoine(PVAP). Le mairesaisit le préfet de région du projet de plan(art. D 631-7) pour recueillir l'avis de lacommission régionale du patrimoine et del'architecture).Le PVAP comporte un diagnostic conte-nant un inventaire du patrimoine histo-rique, urbain, architectural, archéologique,artistique et paysager et une analyse del'architecture par immeubles ou grouped'immeubles présentant des caractéris-tiques architecturales homogènes (art. D631-12).L'article D 632-1 est relatif au régime destravaux sur immeubles situés dans le péri-mètre d'un SPR. Il renvoie aux art. R 621-96 et suivants et donc à une demanded'autorisation.L'aliénation d'un immeuble sans le péri-mètre d'un domaine national sans déclara-tion préalable est punie d'amende (art. R641-1).ARCHITECTUREREGLEMENTATIONDécrets de la loi sur l’architecturePlusieurs décrets d’application de la loi du 7juillet 2016 ont été publiés.reproduction interdite sans autorisationLe décret (art. 7) modifie les articles R 111-18-10 et R 111-19-10 du CCH relatifs auxdérogations aux obligations d'accessibilitéque peut accorder le préfet pour les tra-vaux dans les bâtiments protégés. Le textetient compte des nouvelles règles de pro-tection au titre des SPR.L'article 14 du décret concerne les plans desauvegarde et de mise en valeur (PSMV) etla restauration immobilière.En cas de classement d'un site patrimonialremarquable, il doit être établi un PSMV(art. R 313-1 du code de l'urbanisme). Soncontenu est fixé à l'art. R 313-2. Il est établipar le préfet et le maire (art. R 313-7). Leprojet de PSMV est transmis pour avis à lacommission locale du SPR. L'organe délibé-rant de la commune se prononce sur leprojet. Le préfet le transmet au ministrede la culture qui le soumet à la Commis-sion nationale du patrimoine et de l'archi-tecture. Le dossier est soumis à enquêtepublique, l'organe délibérant de la com-mune se prononce et le préfet approuve lePSMV par arrêté (il faut un décret enConseil d'Etat en cas d'avis défavorable dela commune).A noter à l'article 16: si la délivrance d'unpermis de construire (ou la décision denon-opposition à déclaration préalable)suppose l'accord de l'ABF, le délai d'ins-truction est prolongé de deux mois si lestravaux portent sur un immeuble situédans le périmètre d'un SPR (ou dans lesabords d'un monument historique) et quele maire a saisi le préfet de région d'unrecours en cas de désaccord avec l'ABF (art.R 423-35 du code de l'urbanisme).Pour un projet situé dans le périmètred'un SPR ou les abords d'un monumenthistorique, l'article 17 prévoit la faculté desaisir le préfet de région en cas de refus del'ABF à la suite d'un refus de permis ouopposition à une déclaration préalable(art. R 424-14).Abords, plan d’alignement…L'article 19 impose de mentionner lesmatériaux utilisés dans la notice du dossierdu permis de construire (art. R 431-14 ducode de l'urbanisme), si le projet porte surdes travaux nécessaires à une opération derestauration immobilière ou un immeubleinscrit au titre des monuments historiquesou situé dans un SPR.Si un plan d'alignementqui frappe de ser-vitude de reculement un immeuble situédans le périmètre d'un SPR ou dans lesabords des monuments historiques, il nepeut être adopté qu'après avis de l'ABF(art 23 modifiant l'art. R 112-1 du code dela voirie routière).Les 7 sectionsde la Commission nationale dupatrimoine et de l'architecture- Sites patrimoniaux remarquables etabords; - Protection des immeubles au titre desmonuments historiques, domaines natio-naux et aliénation du patrimoine de l’État; - Projetsarchitecturaux et travaux surles immeubles; - Protection des objets mobiliersau titredes monuments historiques et travaux; - Protection des instruments demusiqueau titre des monuments histo-riques et travaux; - Protection des grottesornées au titredes monuments historiques et travaux; - Parcs et jardinsDécret n°2017-456 du 29mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, J.O. du 31, n°86).
18avril 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14mars2017ANn°97534Hervé GaymardLes Républicains,SavoieFaire payer au pétition-naire le coût d'instruc-tion du PC?LogementLa loi Alur a réservé aux communes de moins de 10 000 habitants la mise àdisposition des services de l’État pour l'instruction des autorisations d'urban-isme. La mutualisation de l'ingénierie au niveau intercommunal est la solu-tion la plus adaptée, préconisée par l'instruction du 3 septembre 2014. Iln'apparaît possible de répercuter tout ou partie d'une redevance pour ser-vice rendu que si une loi l'autorise expressément. À ce jour aucune disposi-tion n'est prévue pour répercuter tout ou partie d’une redevance pour ser-vice rendu sur les pétitionnaires.14mars2017ANn°98512Marie-Jo Zimmer-mann,Les Républicains,MoselleTerrains équipés. Refusde PC fondé sur lerèglement nationald'urbanisme (RNU)LogementLe RNU interdit la construction en dehors des parties urbanisées des com-munes sauf exceptions (extension de bâtiments existants, bâtiments agri-coles, constructions incompatibles avec le voisinage, constructions autoriséessur délibération motivée du conseil municipal). En dehors de ces exceptions,le PC doit être refusémême si le terrain est desservi par les réseaux.14mars2017ANn°98318Sylvie Tolmont,Socialiste,SartheGarantie des clients desprofessionnels de l'im-mobilierLogementLa loi Alur a mis en place des mesures pour garan-tir la qualité des prestations des professionnels:obligation de formation continue (décret du18février 2016), respect d'un code de déontologie(décret du 28août 2015). La DGCCRF effectue aus-si des contrôles réguliers.La députée relayait lecas de clients confrontésà la difficulté de tré-sorerie d'un grand ges-tionnaire retardant lespaiements des loyers.14mars2017ANn°98321Romain Colas,Socialiste,EssonneExtension de laloiCarrezaux maisons indi-viduelles?LogementLa majeure partie des maisons sont hors copropriété et donc non concernéespar l'obligation de mentionner la surface issue de la loi Carrez de 1996. Lavaleur d'une maison dépend aussi de la surface du terrain, il n'est donc pasopportun d'étendre le régime de la loi Carrez aux maisons.14mars2017ANn°97322Philippe Gosselin,Les Républicains,MancheConstruction de maisonindividuelle. Respect dela loi de 1990LogementTout professionnel qui effectue des travaux de construction est tenu desouscrire une assurance en responsabilité décennale des constructeurs. Lemaître d'ouvrage doit souscrire une assurance dommage ouvrage. Le prêteurne peut débloquer les fonds qu'au vu de l'attestation de garantie (art. L 231-10 du CCH). Le contrat de construction de maison individuelle est d'ordrepublic et la loi prévoit des sanctions pénales, par exemple en cas depaiement anticipé du prix.23mars2017SénatIsabelle Debré,les Républicains,Hauts-de-SeineConditions de la recon-naissance de l'état decatastrophe naturelleen cas de sécheresseIntérieurLa réponse donne les données techniques permet-tant de qualifier la situation de catastrophe naturelleen cas de sécheresse. Elles sont fondées sur les don-nées du Bureau de recherches géologiques etminières (BRGM) et de Météo France.La sénatrice évoquait lecas de maisons à Antony(92) devant être confortésen raison de mouvementsde terrains argileux.23mars2017Sénatn°22330Jean-LouisMasson,NI, MoselleCopropriété à deux per-sonnes; blocageLogementLa copropriété à deux personnes impose des votesà l'unanimité. Le copropriétaire qui s'estime lésépar le refus de l'assemblée de prendre une déci-sion peut saisir le juge. Mais celui-ci ne peut sesubstituer à l'assemblée pour prendre une déci-sion. Le copropriétaire peut demander au mairede saisir le juge pour constater la carence du syn-dicat, ce qui aboutit à l'expropriation.Il n'est pas envisagé demodifier la loi de 1965sur ce point, conclut laréponse.23mars2017Sénatn°20298Jean-LouisMasson,NI, MoselleParticipation du pétitionnaireà des dépenses d'extensionde réseaux électriques?LogementLes articles L 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent limitative-ment les contributions d'urbanismeexigibles des constructeurs et lotisseurs.Les offres de concours et versements spontanés sont interdits(CE 10 octobre2007).23mars2017Sénatn°22380DominiqueEstrosi-Sassone,les Républicains,Alpes-MaritimesPratique du complé-ment de loyer.AbusLogementLe décret du 10 juin 2015 a précisé les élémentspermettant de justifier un complément de loyer,dans les communes concernées par l'encadrementdes loyers. Ce sont les caractéristiques intrinsèquesde localisation et de confort du logement, appré-ciées au cas par cas, qui permettent de déterminerle complément de loyer.Selon la sénatrice, desbailleurs demandent uncomplément de loyerpour la présence d'unbalcon, d'un ornementintérieur ou d'une expo-sition ensoleillée.23mars2017Sénatn°22743Jean-Claude Leroy,PS, Pas-de-CalaisTransmission d'informa-tion du syndic au locatai-reLogementL'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une régularisation annuelle descharges locatives. Le bailleur doit communiquer un décompte de charges. Lespièces justificatives sont tenues à disposition des locataires. Augmenter l'infor-mation exigée nécessiterait une loi.23mars2017Sénatn°25449Jean-Noël Guérini,Ratt. RDSE,Bouches-du-RhôneConstructions irrégu-lières. SanctionsLogementLe droit pénal permet de démolir des constructionsirrégulières (art. L 610-1 du code de l'urbanisme)par exemple en cas de construction sans autorisa-tion. Mais une construction édifiée conformémentà un PC mais en infraction aux règles d'urbanismene peut être démolie que si le PC a d'abord étéannulé par le juge administratif et si la constructionest située dans une zone visée par l'art. L 480-13.La réponse ajoute quel'assujettissement auxtaxes foncières et d'habi-tation ne légalise pas lesconstructions sans auto-risation.
18avril 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSMagistratureConseil d’État: Marion Guillou est nom-mée conseillère d'Etat.(Décret du 6avril 2017, J.O. du 7avril, n°93).Cour de cassation: Marie-Luce Cavrois,Laurence Pecaut-Rivolier, Jean-Michel Som-mer et Anne Stouff-Leprieur sont nommésconseillers.(Décret du 3 avril 2017, J.O. du 5 avril, 39).Tribunaux de grande instance: sont nom-més présidents de TGI: Xavier Pavageau(Angers), Ghani Bouguerra (Avignon), Valé-rie Baudrillard (Carpentras) et Fabrice Vetu(Foix). (Décrets des 3 et 5 avril 2017, J.O. du 5avril, 38 et du 7avril, 91).Affaires régionalesPierre Papadopoulosest nommé secré-taire général pour les affaires régionalesde Mayotte.(Arrêté du 5 avril 2017, J.O. du 7 avril, 74).Organismes publicsParc national de Port-Cros: Marc Duncombe est nommé directeur del'Établissement public du Parc national dePort-Cros. (Arrêté du 27mars 2017, J.O. du4avril, n°33).ADIL: l'Association interdépartementaled'information sur le logement du Nord etdu Pas-de-Calais est agréée par arrêté du31mars 2017 (J.O. du 8avril, 32).Avocats aux conseils: la commissionchargée de nommer aux offices d'avocatsau Conseil d'Etat et à la Cour de cassationest présidée par Rémy Schwartz.(Arrêté du 3 avril 2017, J.O. du 9 avril, 30).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers: il est envisagé l'extension de l’accorddu 5janvier 2017 portant sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 4avril, n°90).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°88 bis du 30janvier 2017 corri-geant l'article 21 de l'avenant n°88 sur laclassification des postes de travail et desqualifications professionnelles. (Avis publiéau J.O. du 8avril, n°67).Offices publics de l'habitat: l’avenantn°1 du 7novembre 2016 à l'accord du7juillet 2016 relatif au développement dela formation professionnelle tout au longde la vie a fait l’objet d’un avis d’exten-sion. (J.O. du 8avril, n°76).Zones de revitalisation ruraleUn arrêté du 16mars 2017 constate le clas-sement de communes en zone de revitali-sation rurale. Ce nouveau classementprend effet au 1erjuillet 2017. Les com-munes de montagne qui sortent du classe-ment continuent à bénéficier des effets dudispositif pendant une période transitoirede 3 ans.(J.O. du 29mars 2017, n°47).Formulaires de demande d’auto-risation ou de déclaration préa-lable de mise en locationLa loi Alur a prévu de nouvelles procé-dures pour encadrer les locations, à l’initia-tive des collectivités territoriales. Deuxarrêtés d’application du 27mars 2017 ontété publiés:Le premier arrêté fixe le modèle de for-mulaire de déclaration de mise en locationde logement. Il s'applique dans les EPCI oules communes qui ont décidé la mise enplace de ce régime dans les zones qu'ellesont déterminées.Le formulaire porte le numéro CERFA15651. Il est accompagné d'une noticeexplicative CERFA 52147. Il n'est pasannexé à l'arrêté, mais on peut le trouversur https://www.formulaires.modernisa-tion.gouv.fr/gf/cerfa_15651.do.Le modèle de déclaration (6 pages) est prisen application des articles L 634-1 et sui-vants du CCH, créés par la loi Alur.(Arrêté du 27mars 2017 relatif au formulairede déclaration de mise en location de loge-ment, J.O. du 4avril, 29).Le deuxième arrêté fixe le modèle dedemande d'autorisation préalable de miseen location et le modèle de demande detransfert d'autorisation. Il permet la miseen œuvre du dispositif d'autorisation demise en location, pour les EPCI et com-munes qui ont décidé sa mise en œuvre,dans les zones qu'elles ont précisées. Cedispositif, issu de la loi Alur, est régi par lesarticles L 635-4 et R 635-2 et 3 du CCH.Les références sont les suivantes:- demande d'autorisation: numéro CERFA15652 (notice CERFA 52148)accessible surhttps://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15652.do- déclaration de transfert: CERFA 15663(notice CERFA 52149).(Arrêté du 27mars 2017 relatif au formulaire dedemande d'autorisation préalable de mise en loca-tion de logement et au formulaire de déclarationde transfert de l'autorisation préalable de mise enlocation de logement, J.O. du 4avril, 30).CITE et éco-PTZUn arrêté prévoit un alignement des carac-téristiques techniques permettant debénéficier du CITE et de l'éco-PTZ pour larénovation de logements anciens. Il entreen vigueur le 1eravril 2017.Les formulaires types de devis et de justifi-cation de réalisation de travaux ou d'at-teinte de performance énergétique mini-male sont donc modifiés.(Arrêté du 22 mars 2017, J.O. du 30mars, n°46).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi679UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
18avril 20178UNPIINITIATIVESAvant les élections présidentielles, le prési-dent de l’UNPI a présenté le 11avril 7 pro-positions pour une politique du logement.Jean Perrin explique en préambule qu’ils’agit de mesures favorables, tant au pro-priétaire qu’au locataire, car leur but estde susciter une augmentation de l’offrelocative.1. Extension du statut de l’auto-entrepreneur au bailleur privéPlutôt que de créer un nouveau statut,l’UNPI propose d’étendre le statut actuelde l’auto-entrepreneur au bailleur privé.Cela permettrait de reconnaître fiscale-ment la gestion du patrimoine immobilierdu bailleur comme outil de travail, ce quiserait un facteur de simplification etd’amélioration de la protection sociale dubailleur. En conséquence, le bailleur neserait plus soumis à l’ISF. 2. Remise à plat du parc HLM etubérisation du logement socialÀ la suite du recours intenté par l’UNPIauprès des instances européennes sur lerôle du parc social public de logements, laFrance est invitée à revoir sa politique dulogement social. Mais plus largement,l’UNPI souhaite que, pour un niveau derevenu de l’occupant et un niveau de loyerplafonnés, tout logement social bénéficiedes mêmes avantages. Si un bailleur privéavait accès aux mêmes avantages fiscauxqu’un bailleur public, cette “ubérisation”du logement social permettrait à unbailleur privé de diminuer ses loyers pardeux, explique Jean Perrin.3. Création d’un Plan ConstructionRénovationL’UNPI partage l’idée que la transitionénergétique est une question fondamen-tale. Or le logement est le secteur le plusconcerné. Son traitement permet à la foisde protéger la planète et de réduire lescharges des occupants. Mais certainsimmeubles, mal conçus, ne pourront pasêtre améliorés sans dépenses excessives. Ilest donc préférable de faciliter leur démo-lition. D'où l’idée d‘inciter à une démoli-tion reconstruction en permettant aubailleur de placer les loyers sur un comptedéfiscalisé (sans imposition au titre desrevenus fonciers) qui donnerait lieu lors dela démolition et à la reconstruction à uncrédit à taux bonifié.4. Habitat essentielL’UNPI estime qu’on souhaite des loge-ments trop confortables, ce qui conduit àdes contraintes techniques excessives. Oron peut se passer de bien des équipe-ments. Le groupe Bouygues, ajoute JeanPerrin, a réussi à construire en périphériede Lyon des logements à moins de 1000le m2(hors terrain). Il conviendrait deréduire les contraintes techniques pourpermettre de bâtir des logements essen-tiels avec des procédés innovants deconstruction et avec moins d’équipements.5. Créer un bail à l’essai, et un bailà durée déterminéeChacun admet que le contrat de travailcommence par une période d’essai. Pour-quoi ne pas l’admettre pour le logement?L’UNPI estime que la même démarchepourrait être autorisée pour un bail. Celafaciliterait l’accès au logement et donne-rait lieu, s’il est poursuivi, à un bail clas-sique.L’UNPI estime également utile que lebailleur puisse récupérer son logementau terme d’un bail à durée déterminée,ce qui faciliterait le règlement du problè-me des locations touristiques temporairesque bien des municipalités essaient decontrôler.6. Vente du parc privé aux loca-tairesConstatant que certains locataires se plai-sent dans leur logement et que les certainsbailleurs sont prêts à les leur céder, l’UNPIpropose d’inciter à la transaction. Il fau-drait pour cela que le prix de vente soitabaissé (décote), que l’Etat réduise lesdroits d’enregistrement pour ces transac-tions, que le bailleur qui réinvestit le prixde vente dans un logement locatif soitexonéré d’imposition sur la plus-value etJean Perrin: “Susciter une augmentation de l’offre locative” Le président de l’UNPI présente 7 mesures pour faciliter la location,dans l’intérêt du bailleur, et du locataire.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREque le locataire accédant conserve à titretemporaire les aides au logement qu’il per-cevait comme locataire.Cette incitation faciliterait donc l’accessionà la propriété sans réduire le parc locatif.7. Supprimer le permis deconstruireL’UNPI constate la longueur des délaisnécessaires pour obtenir un permis deconstruire purgé de recours et ajoute quela qualité des logements construits n’estpas meilleure depuis que le permis deconstruire a été institué. La fédération sug-gère donc une mesure radicale: supprimerle permis de construire. Le propriétaire quiengage un projet de construction seraitalors évidemment tenu de respecter lescontraintes d’urbanisme (hauteur, implan-tation…) mais sans contrôle a priori. Àl’achèvement, si le bâtiment ne respectepas les exigences légales et réglementaires,la location et la vente seraient interdites.L’UNPI estime que cela inciterait toutautant le propriétaire à respecter lesrègles, sans avoir à supporter les délaisd’obtention d’un permis.Face aux candidats, l’UNPI ne se prononcepas pour l’un ou l’autre mais déplore, aupoint d’avoir lancé une pétition, la phrased’Emmanuel Macron comparant la pro-priété immobilière à une rente. Parailleurs, l’UNPI demande l’abrogation, ouau moins le report du prélèvement à lasource, estimant que la réforme n’est pasprête. Rénovation urbaine: pour plusd’ÉtatL’USH et Action logement demandent unretour de l’Etat dans la politique de réno-vation urbaine qui doit être reconnuecomme une priorité nationale. Les deuxinstitutions demandent un doublementdes moyens du nouveau programmenational de rénovation urbaine.(Communiqué du 10avril 2017).Le seuil de l'usureà compter du1eravril 2017 pour les prêts immo-biliers est fixé à: prêts à taux fixe: - moins de 10 ans 3,29 %- de 10 à moins de 20 ans: 3,15 %- de 20 ans et plus: 3,20 % prêts àtaux variable: 2,75 % prêts relais: 3,25 %(Avis publié au J.O. du 29mars 2017, n°151).Chiffres