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JURIShebdo Immobilier n° 680 du 24 avril 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fixation du loyer pour le 2e renouvellement du bail / Valeur locative. Mesure d’instruction / Congé du bailleur. Démolition de l’immeuble, contestation du droit au statut du preneur pour défaut d’immatriculation / Procédure de résiliation de bail / Le locataire suspend le paiement du loyer avec autorisation judiciaire ; mauvaise foi du bailleur qui met en oeuvre la clause résolutoire
Fiscalité : Prix de vente d’un immeuble et dissimulation fiscale
Urbanisme : Permis soumis à l’avis de l’ABF. Avis non transmis. Pas de permis tacite / Construction limitée. Appréciation de la notion de partie urbanisée d’une commune
– 4 – Actualité –
Justice : Jean-Jacques Urvoas écrit à son successeur
– 5 – Réglementation – En bref
Droit au logement : une proposition de loi / Le coût de l’immatriculation des syndicats de copropriétaires / Adaptation du droit de l’urbanisme
– 5 – Marchés –
Le marché de bureaux actif au 1er trimestre en Ile-de-France, selon JLL
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
– 8 – Rencontre –
Ministère du logement: un guide pour le contenu du PLU

jugé>Lorsque l’architecte des bâtiments deFrance a omis de transmettre son avis, il nepeut être générateur d’un permis deconstruire tacite (CE, 29mars2017, p.4).répondu>Quelle est la portée des exigences de per-formance thermique des constructions?Réponse du ministère du logement (p.6).>Faut-il rendre obligatoire la constructionsur les terrains constructibles? Le Gouverne-ment n’est pas favorable à cette suggestionde Terra nova (voir p.6).rédigé>Le garde des sceaux a rédigé une longue lettreà l’attention de son successeur. N’ayant pas eu letemps de mettre en œuvre toutes ses propositions,il les lègue au futur garde des sceaux. Il proposepar exemple de limiter l’objet de l’appel auxquestions de droit, ce qui concentrerait le fond dulitige à la première instance (p.4).présenté>Le ministère du logement a présenté le20avril un guide relatif à la modernisation ducontenu du plan local d’urbanisme (p.8).>Éliane Assassi a déposé au Sénat une pro-position de loi visant à garantir un droit aulogement effectif (p.5).publié>Un arrêté du 30mars relatif au certificatd’urbanisme, au permis de construire et auxautorisations d’urbanisme a été publié (p.5).décorée>Catherine Jacquot, présidente de l’ordredes architectes a été faite chevalier de lalégion d’honneur (p.5).chiffré>L’indice de référence des loyers du 1ertri-mestre 2017 est en hausse de +0,51% (p.5).Le rat des villes ou la bonne foi dansles baux commerciaux“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés debonne foi.” Ainsi en dispose l’article 1104 du code civil, qui a prisle relais de l’article 1134 al. 3 du même code, depuis la codifica-tion de février2016. La cour d’appel de Paris a fait application de ceprincipe dans un arrêt rendu le 28mars dans un litige de baux com-merciaux. Le preneur, qui exploitait une pizzeria dans un immeubleparisien, était confronté à une invasion de souris - disons de rats deville - en raison de travaux effectués dans l’appartement situé au-dessus de son établissement. Il avait sollicité une expertise pour quesoient établis la cause de l’échec de la dératisation et son préjudice.Par un comportement avisé, il avait également demandé l’autorisa-tion du juge pour suspendre le paiement des loyers et en effectuerla consignation auprès de la caisse des dépôts, désignée commeséquestre. On ne saurait trop recommander cette attitude, alorsque trop de preneurs prennent la liberté de suspendre d’eux-mêmes le paiement du loyer, espérant faire pression sur le bailleur,mais mettant du même coup en péril la sécurité de leur titre d’oc-cupation. En l’espèce, le bailleur avait réagi en adressant quelquesmois plus tard un commandement de payer visant la clause résolu-toire. Il se prévalait de l’écoulement du délai d’un mois et de l’ap-plication de l’article L 145-41 du code de commerce pour que le jugeconstate la résiliation du bail. Mais, et c’est ici qu’intervient la bon-ne foi, la cour d’appel a estimé que ce comportement démontrait lamauvaise foi du bailleur et elle a refusé de constater la résiliationdu bail (lire p.3).Cette décision est à mettre en parallèle avec une autre, rendueégalement le 28mars2017 par la même cour (n°16/14619) maisdans un sens inverse. Le preneur sollicitait de la justice de sus-pendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire. Mais lacour observe qu'un règlement partiel n’était intervenu que plusd’une année après la délivrance du commandement et que le sol-de débiteur du locataire s’était aggravé. La cour en déduit qu ”enl’absence de bonne foi démontrée, aucun délai ne peut êtreaccordé” au locataire.Une troisième décision, datée du 30mars (lire p.3), était égale-ment relative à l’application d‘une procédure de constat de rési-liation de plein droit. La cour d’appel fait application de la clau-se en refusant d’en suspendre l’effet. Le locataire avait bien finipar régler sa dette, mais la cour constate que l’apurement ne pro-cédait pas de versements spontanés, mais n’était intervenu qu’àla suite de deux saisies et d’une assignation devant le tribunal.Les juges se font donc l’arbitre de la bonne foi. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 68024 AVRIL 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fixation du loyer pour le 2e renouvellement dubail / Valeur locative. Mesure d’instruction / Congé du bailleur. Démoli-tion de l’immeuble, contestation du droit au statut du preneur pourdéfaut d’immatriculation / Procédure de résiliation de bail / Le locatai-re suspend le paiement du loyer avec autorisation judiciaire; mauvaisefoi du bailleur qui met en œuvre la clause résolutoireFiscalité: Prix de vente d’un immeuble et dissimulation fiscaleUrbanisme: Permis soumis à l’avis de l’ABF. Avis non transmis. Pas depermis tacite / Construction limitée. Appréciation de la notion de par-tie urbanisée d’une commune- 4 -Actualité-Justice: Jean-Jacques Urvoas écrit à son successeur- 5 -Réglementation- En brefDroit au logement: une proposition de loi / Le coût de l’immatriculationdes syndicats de copropriétaires / Adaptation du droit de l’urbanisme- 5 -Marchés-Le marché de bureaux actif au 1ertrimestre en Ile-de-France, selon JLL- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - En bref-- 8 -Rencontre-Ministère du logement: un guide pour le contenu du PLUSOMMAIREEDITORIALA nos lecteurs. En raison de la série de lundis fériés dumois de mai, nous vous proposons d’anticiper la date deparution de Jurishebdo. Votre lettre hebdomadaire voussera donc adressée dès le vendredi, ce qui vous permettrade bénéficier de l’information plus en avance.Bonne lecture, et merci de votre fidélité !
24avril 20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxFixation du loyer pour le 2erenouvellement du bail (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 29mars2017n°15/08267)Un bail de 18 ans, conclu en 1987, portaitsur un immeuble à rénover place de laMadeleine à Paris. Le loyer avait été fixé àun montant modique, en contrepartie de laprise en charge par le preneur d'importantstravaux de rénovation. Le bail avait étérenouvelé 2004 mais en 2013, le bailleuravait adressé un nouveau congé avec offrede renouvellement, en demandant cettefois l'application de la valeur locative.La cour d'appel observe que si le bail de1987 avait prévu les modalités du renouvel-lement de 2004, il n'avait pas prévu cellesdu renouvellement suivant:« la circonstance que le bail de 1987contient des modalités particulières de cal-cul de l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement de bail se terminant endécembre2013 ne peut permettre dedéduire une quelconque volonté des par-ties d'échapper aux dispositions du statutapplicables en matière de fixation du loyer,d'autant que les parties ne font état àaucun moment de l'engagement dubailleur de renouveler le bail à son terme dedécembre2013 ».La cour en déduit qu'il convient d'appliquerles articles L 145-33 et L 145-34 et non d'in-terpréter le bail. Elle fait alors référence àl'article R 145-38:« L'article R 145-38 du code de commercedispose qu'il est tenu compte dans la déter-mination de la valeur locative du bailrenouvelé des modalités selon lesquelles leprix antérieurement applicable a été origi-nairement fixé.Le prix « originairement fixé » auquel il estfait référence s'entend du prix du bail expi- précédant immédiatement le renouvelle-ment et non du bail qui est à l'origine desrelations des parties. […] Le loyer du bail renouvelé a donc étéfixé selon des dispositions particulièresconvenues entre les parties et tenant comp-te des circonstances de l'espèce résultant del'engagement par le preneur de réaliserd'importants travaux de rénovation deslieux […]Or ces dispositions particulières ayant prési- à la fixation du loyer du bail renouvelé le1erjanvier 2005, dérogatoires aux disposi-tions statutaires concernant la fixation duloyer, font défaut lors du second renouvel-lement du bail à compter du 1erjanvier2014, le loyer devant être fixé selon les dis-positions statutaires des articles L 145-33 etsuivants, sans référence aux dispositions […]du bail d'origine ».La cour fixe donc le loyer à la valeur locati-ve retenue à 758000 par an. (Il était fixéen 2010 par le juge à 287500)».Observations:Cet arrêt montre unexemple de la faculté pour les partiesd'écarter contractuellement les règles sta-tutaires de fixation du prix du bail lors durenouvellement (cf. par exemple Civ. 3e,10mars 2004). Mais la clause du bail avaitdéjà produit effet et, comme elle ne régis-sait pas le renouvellement suivant, celui-cidevait alors être soumis aux règles statu-taires. Le plafonnement a été écarté enraison des modifications des obligationsrespectives des parties.L'article L 145-34 du code de commercepermet une fixation du loyer de renouvel-lement à la valeur locative en cas de modi-fication notable d'un des éléments men-tionnés aux 1eà 4ede l'article L 145-33. Le3econcerne les obligations respectives desparties; il est précisé par l'article R 145-38qui évoque notamment les obligationsincombant normalement au bailleur dontcelui-ci se serait déchargé sur le locatairesans contrepartie. La Cour de cassation apu ainsi juger que le déplafonnement estpossible lorsqu'il est établi que le loyer aété minoré à l'origine en raison des conve-nances des deux parties, et non lorsque laminoration ne résulte que du fait dubailleur (Civ. 3e, 10juillet 1996). L'article R145-38 mentionne aussi les modalités defixation du prix. La cour d'appel y fait icifait référence pour justifier le déplafonne-ment.Congé du bailleur. Démolitionde l'immeuble, contestation dudroit au statut du preneur pourdéfaut d'immatriculation(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 29mars2017,n°15/11465)Un bailleur avait adressé à son locataire uncongé avec refus de renouvellement etrefus d'indemnité d'éviction au motif quel'immeuble, insalubre, devait être démoli.En première instance, le tribunal avait faitdroit à la demande du bailleur. En appel, lepreneur contestait la décision, mais la courd'appel confirme la validité du congé sur lefondement du défaut d'immatriculationdupreneur.Sur le moyen tiré de la non-immatriculation:Cet argument était invoqué pour la pre-mière fois en appel, mais la cour juge que lebailleur « déniait le droit du preneur à per-cevoir une indemnité d'éviction comptetenu de la démolition de l'immeuble pourinsalubrité. Avec le moyen tiré du défautd'immatriculation de M. A., [il] poursuit lesmêmes fins, c'est-à-dire le refus de verser aupreneur une indemnité d'éviction.Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'uneprétention nouvelle, mais d'un moyen nou-veau recevable en cause d'appel.Sur l'immatriculation du fonds de commerce:Si le bailleur ne peut modifier en coursd'instance les motifs du congé qu'il a faitdélivrer, il peut cependant invoquer unecause d'inapplicabilité du statut des bauxcommerciaux révélée après la délivrance ducongé.L'immatriculation du fonds au registre ducommerce et des sociétés au jour lecongé est délivré est une cause d'applica-tion du statut des baux commerciaux;En l'espèce, il résulte des pièces versées auxdébats qu'au 27juin 2012, date à laquelle lecongé a été délivré, M.A. n'était pas imma-triculé au RCS […]. Il convient de confirmerle jugement entrepris en ce qu'il a dit que lecongé n'ouvrait pas droit à une indemnitéd'éviction ».Observations:Le bailleur disposait de deuxmoyens pour contester le droit du preneurà obtenir une indemnité d'éviction. Il avaitJURISPRUDENCEValeur locative. Mesure d'ins-tructionLe juge des référés du TGI avait ordonnéune expertise pour fixer la valeur locatived'un terrain loué depuis 1903 à Paris etpour lequel le bail avait été renouvelé en2011. Le locataire contestait cette mesured'instruction, mais elle est confirmée enappel:La cour d'appel observe que le locatairepayait un loyer inchangé depuis 2003 sui-te à l'échec des pourparlers entre les par-ties lors du renouvellement du bail. Elleen déduit que le bailleur « justifie d'unmotif légitime de voir ordonner unemesure d'instruction sur la valeur locativedu terrain compte tenu du procès en ger-me possible sur le montant du loyer».L'arrêt fait application de l'article 145ducode de procédure civile. Cet article per-met à tout intéressé d'obtenir une mesured'instruction « s'il existe un motif légitimede conserver ou d'établir avant tout pro-cès la preuve de faits dont pourraitdépendre la solution d'un litige ».(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 18avril2017,n°16/06562)
commencé la procédure en invoquant leprojet de démolition pour insalubritéreconnue par l'autorité administrative (art.L 145-17 du code de commerce). Précisonsque les tribunaux vérifient si l’état d’insalu-brité n’est pas à une faute du bailleur.Si la vétusté est imputable à une telle fau-te, le bailleur peut être condamné à desdommages-intérêts. Le preneur doitdémontrer que la ruine est imputable aubailleur (Civ. 3e, 28mai 1997). Mais cetargument a été éclipsé par le second: ledéfaut d'immatriculation du preneur. Sansdoute le bailleur a-t-il jugé cet argumentencore plus incontestable, car l'immatricu-lation est une condition d'application dustatut et la jurisprudence est stricte sur sonrespect. Faute d'immatriculation à la datedu congé (imposée par l'article L 145-1), lepreneur est privé de droit au renouvelle-ment ou de droit à une indemnité d'évic-tion. Cet arrêt le confirme. Il ajoute que lebailleur peut invoquer cet argument qui sefonde sur une condition d'application dustatut quand bien même il aurait fondésur congé sur un autre motif.Procédure de résiliation de bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 30mars2017,n°15/22300)Un locataire tentait de faire échec à la pro-cédure de constat de résiliation de bailengagée par son bailleur pour défaut depaiement. Il se fondait notamment deuxarguments: il invoquait une exception d'in-exécution, le bailleur n'ayant pas satisfait àson obligation de délivrance et il soutenaitavoir payé en cours de procédure. Ces deuxarguments sont rejetés:« [Le locataire] ne justifie ni même n'al-lègue avoir informé son bailleur de cetteimpropriété des lieux, et cela même après lasignification du commandement de payerdu 19janvier2015. […]Sur la demande subsidiaire de la SARL K. ensuspension des effets de la clause résolutoi-re, il est constant que, à la date de l'audien-ce devant la cour, elle avait soldé sa dette.Cependant, force est de constater quecetapurement ne procède pas de versementsspontanés, mais qu'il n'est intervenu qu'àla suite de deux saisies attributions, dontl'une a été contestée de manière infruc-tueuse devant le juge de l'exécution, et deson assignation devant le tribunal de com-merce afin de voir prononcer sa mise enliquidation judiciaire.Sa demande sera donc rejetée. »Observations:La cour d'appel applique laprocédure de constat de résiliation du bail,à la suite d'un commandement de payervisant la clause résolutoire. Il est de juris-prudence constante que le défaut de déli-vrance du bailleur peut justifier de sus-pendre le paiement du loyer, sur autorisa-tion judiciaire, mais qu'il n'autorise pas lepreneur, de lui-même, à ne pas payer leloyer.Quant à la suspension des effets de la clau-se (que permet l'article L 145-41 du codede commerce), la cour la rejette, observantque le preneur n'avait réglé sa dette quecontraint et forcé par la procédure. Sabonne foi était donc pour le moins incer-taine.Le locataire suspend le paiementdu loyer avec autorisation judiciai-re: mauvaise foi du bailleur quimet en œuvre la clause résolutoire(CA Paris Pôle 1, ch. 3, 28mars2017,n°16/14727)Un locataire de locaux à usage de pizzeria àParis, se plaignait d'une invasion de sourisprovoquée par des travaux dans l'apparte-ment situé au-dessus de son restaurant. Ilavait saisi le juge des référés pour être auto-risé à suspendre le paiement des loyers jus-qu'à l'achèvement complet des travauxnécessaires à la jouissance paisible des locauxloués. Le juge avait fait droit à cette deman-de, mais le bailleur avait quelques mois plustard assigné son locataire pour obtenir larésiliation du bail pour défaut de paiementdes loyers. La cour d'appel rejette la deman-de du bailleur, jugé de mauvaise foi:« Considérant […] qu'il est constant […] queles causes du commandement de payern'ont été ni réglées ni contestées dans ledélai d'un mois imparti par le dit acteconformément aux clauses convention-nelles et à l'article L 145-41 du code de com-merce […]Considérant que le bailleur ne peut soute-nir que les charges et les loyers n'étaient pasversés les unes entre ses mains, les autresauprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-tions pour justifier de la délivrance du com-mandement de payer du 22janvier2016[…] alors que l'expertise ordonnée le10décembre2015 qui avait pour objet devérifier la présence de souris dans les locauxcommerciaux / son origine / les préjudicespar le preneur n'avait pas encore débuté,le délai pour le versement de la provisionn'étant pas expiré au jour de la délivrancede l'acte et alors que l'ordonnance mission-nant l'expert avait également fait droit à lademande du preneur de séquestre desloyers;Qu'il s'en déduit que la société R. a faitpreuve de mauvaise foi en délivrant le22janvier2016 un commandement depayer visant la clause résolutoirealors quel'expertise judiciaire, qui avait pour objetnotamment d'indiquer et d'évaluer les opé-rations éventuellement nécessaires à l'éra-dication des rongeurs et de chiffrer le caséchéant le coût de ces opérations n'avaitpas encore débuté;Que dans ces conditions, la clause résolutoi-re n'est pas acquise ».Observations:Cet arrêt montre tout l'inté-rêt pour le preneur de respecter la procé-dure requise pour suspendre le paiementdes loyers en cas de contentieux avec sonbailleur. Il doit saisir le juge pour obtenirl'autorisation de consigner les loyersauprès d'un séquestre (ici la Caisse desdépôts). La jurisprudence est bien fixée ence sens. Cette attitude prouve la bonne foidu locataire puisqu'il effectue un paie-ment, mais elle incite le bailleur à agirpuisque celui-ci ne perçoit plus les loyers.Le bailleur ne saurait tirer argument dudéfaut de paiement pour obtenir la résilia-tion du bail: cette décision montre qu'il estalors considéré comme de mauvaise foi.FiscalitéPrix de vente d'un immeuble etdissimulation fiscale(CE, 3eet 8echambres réunies, 29mars2017,n°391200)Un contribuable avait fait l'objet d'une pro-cédure de taxation d'office (art. 59 du LPF)à raison de revenus d'origine indéterminée.Il se posait la question de l'analyse desommes versées sur un compte bancaire quiprovenaient de la vente de biens immobi-liers. L'administration avait considéré queces crédits dépassant le double des revenusdéclarés, cela constituait un indice de dissi-mulation fiscale. Le Conseil d’État annulel'arrêt d'appel qui avait approuvé cette ana-lyse:« Le montant mentionné au crédit d'uncompte bancaire ou d'un compte courantd'un contribuable qui correspond au prixde la cession d'un immeuble ayant fait l'ob-jet d'une déclaration à l'administration fis-cale ne peut constituer l'indice d'un revenudissimulé. Par suite, quand, en applicationdes dispositions précitées [art. 16 du LPF],l'administration compare les crédits figu-rant sur les comptes bancaires ou lescomptes courants d'un contribuable aumontant brut de ses revenus déclarés pourétablir si des indices de revenus dissimulésl'autorisent à demander à l'intéressé des24avril 20173BAUXCOMMERCIAUX- FISCALITÉJURISPRUDENCE
24avril 20174A la veille de quitter la place Vendôme, legarde des sceaux a écrit le 18avril unelongue lettre au futur ministre de la justice. Voici quelques aspects de ses propositions. Revoir le rôle du juge de première ins-tanceDans le chantier visant à rapprocher la justi-ce du citoyen, Jean-Jacques Urvoas proposede renforcer le rôle du juge de première ins-tance pour favoriser un traitement completdu litige en première instance et, en parallè-le de limiter la capacité de déposer desmoyens nouveaux en appel. Il s’agit dechanger la conception de l’appel, pour éviterque le procès soit repris en appel à zéro,comme si la première instance ne comptaitpour rien. La Cour de cassation serait enconséquence renforcée dans son rôle de coursuprême. Base de données jurisprudentiellesAfin de mettre la technologie au service detous, il propose notamment de développerles capacités de signature électronique et deconcevoir un outil performant de base dedonnées jurisprudentielles. Le droit comme levier de croissanceLe garde des sceaux souhaite aussi utiliser ledroit « comme levier de croissance ». À cetitre, il propose non seulement de mener àterme la réforme de la responsabilité civile,mais aussi de définir une politique publiqued’influence du droit français.En droit européen, il estime nécessaire d’en-gager une réflexion sur la manière dont lanorme européenne est produite. Observantque les ministres sont de fait écartés de laproduction législative, il constate « unmanque d’appropriation de la norme euro-péenne par ceux-là mêmes qui sont chargésde l’élaborer. La situation est préoccupan-te ».Il faut donc réintroduire un débat politiqueà la source de la production de la normeeuropéenne”.(Lettre publiée le 18avril2017).JUSTICEACTUALITÉJean-Jacques Urvoas écrit à son successeurreproduction interdite sans autorisationjustifications, il lui incombe de ne prendreen compte ni ce montant ni la plus-valueéventuellement réalisée par le contri-buable dans aucun des deux termes de lacomparaison ».Observations:L'administration peutdemander des justifications lorsque, pourune année donnée, les montants dessommes créditées sur les comptes dépas-sent le double des revenus (règle dudouble). Le Conseil d’État précise que, pourvérifier si le seuil est dépassé, en cas de ver-sement du prix de vente d'un bien immobi-lier sur un compte bancaire, l'administra-tion ne doit pas tenir compte du prix decession d'un bien qui a été déclaré à l'admi-nistration. Elle ne doit tenir compte ni de ceversement ni de la plus-value réalisée.UrbanismePermis soumis à l'avis de l'ABF.Avis non transmis. Pas de permistacite(CE, 1eet 6echambres réunies, 29mars2017,n°329940, SCI Maryse)Une SCI avait demandé le 21octobre2011un permis de construire pour agrandir unevéranda en créant 50m2de SHON. Le mai-re avait informé le demandeur de l'allon-gement du délai d'instruction du permis à 6mois car le bien était situé dans le péri-mètre de protection d'une chapelle inscriteà l'inventaire supplémentaire des monu-ments historiques. L'architecte des bâti-ments de France (ABF) avait alors rendu unavis favorable assorti de prescriptions. Lemaire avait considéré qu'ayant gardé lesilence pendant 6 mois, un permis taciteétait accordé; il avait alors pris la décisionde retirer le permis. Saisi par la SCI, le tribu-nal administratif avait requalifié la déci-sion; jugeant que le maire avait en réalitépris une décision implicite de rejet qu'ilavait confirmée expressément. Le tribunalavait rejeté la demande de la SCI. Le Conseild’État confirme cette analyse en se fondantsur les articles L 424-4 et R 424-3 du code del'urbanisme:« Considérant que […] s’il incombe à l’ABFd’adresser au demandeur d’un permis deconstruire dont la délivrance est soumise àson accord copie de son avis lorsque celui-ciest défavorable ou favorable mais assortide prescriptions et d’informer alors ledemandeur qu’il ne pourra pas se prévaloird’un permis tacite, la non-exécution de cet-te formalité, dont le seul objet est l’infor-mation du demandeur, ne peut avoir poureffet l’acquisition d’un permis tacite ». LeURBANISMEConseil d’État ajoute que le demandeurpouvait se renseigner sur le sens de l'avisrendu et en déduit que « c’est sans erreur de droit que la cour admi-nistrative d’appel de Nantes a jugé que lacirconstance que l’ABF avait omis d’adresserà la requérante copie de son avis favorableassorti de prescriptions n’avait pu avoirpour effet de faire naître un permis tacite ».Observations:Le silence gardé par l'admi-nistration sur une demande de permisvaut en principe accord. Mais la règle estécartée dans certains cas et notamment(art. R 424-3) lorsque l'avis de l'ABF estrequis et que celui-ci a émis un avis défa-vorable ou favorable mais assorti de pres-criptions. Le fait que l'ABF ait omis d'adres-ser son avis favorable avec prescription audemandeur ne change pas la règle: il nepeut être générateur d'un permis tacite.Construction limitée. Apprécia-tion de la notion de partie urbani-sée d'une commune(CE, 6eet 1echambres réunies, 29mars2017,n°393730, commune de St-Bauzille-de-Putois)Une commune avait refusé un permisd'aménager portant sur un lotissement de25 logements. En appel, la cour administra-tive avait annulé le jugement qui avaitconfirmé la décision. Mais le Conseil d’Étatannule cet arrêt.Il se fonde sur l'article L 111-1-2 du code del'urbanisme qui, en l'absence de PLU ou decarte communale, interdit les constructionsimplantées hors des parties actuellementurbanisées de la commune et précise « c’est-à-dire des parties du territoire communalqui comportent déjà un nombre et unedensité significatifs de constructions; qu’ilen résulte qu’en dehors du cas elles relè-vent des exceptions expressément et limita-tivement prévues par l’article L. 111-1-2, lesconstructions ne peuvent être autoriséesdès lors que leur réalisation a pour effetd’étendre la partie actuellement urbaniséede la commune ».Si la cour d'appel avait bien considéré queles constructions projetées étaient à proxi-mité immédiate des constructions exis-tantes, dans les parties urbanisées de lacommune, le Conseil d’État juge cependantqu' « en ne recherchant pas si la réalisationdu projet de lotissement soumis à autorisa-tion avait pour effet d’étendre le périmètrede la partie urbanisée de la commune,compte tenu en particulier du nombre etde la densité des constructions projetées, lacour a commis une erreur de droit ».
24avril 20175MARCHÉSBRÈVESRÉGLEMENTATION❘◗Nathalie Cabrisyest nommée directricejuridique immobilier du groupe Duval.Acteurs IRL: l'indice de référence desloyers du 1ertrimestre 2017 atteint125,90, soit une hausse de+0,51 %. (Avis publié au J.O. du14 avril, 158).ChiffresDISTINCTIONSLégion d’honneur. Parmi lespersonnalités honorées lors dela promotion de Pâques de lalégion d’honneur:Premier ministre. Grand Croix:François Bernard (conseillerd’État honoraire); Grand offi-cier: Jean-Marc Sauvé (vice-pré-sident du Conseil d’État).Premier ministre. Officier:Marc Guillaume (secrétaire géné-ral du Gouvernement), PauletteGuinchard (ancienne ministre).Justice. Officier: AlainChristnacht(conseiller d’Étathonoraire), Denis Piveteau(pré-sident d'une sous-section de lasection du contentieux auConseil d’État).Logement. Officier: HélèneAlexandre(déléguée interministé-rielle pour la forêt et le bois),chevalier: Catherine Jacquot,présidente de l’ordre des archi-tectes.(Décrets du 14avril2017, J.O. du 16avril2017).Adaptation du droit de l'urbanismeUn arrêté du 30 mars comporte plusieursadaptations du droit de l’urbanisme.Affichage du permis de construire.(art. A 426-16 du code de l'urbanisme). Lepanneau doit désormais mentionner lenom de l'architecte auteur du projet archi-tectural (application de la loi sur l'architec-ture, art. 78).Il indique aussi la date de l'affichage enmairie (ce qui vise à sécuriser le point dedépart du délai de recours).Durée de validité des autorisations d'ur-banisme.L'article A424-8 est modifié, tenant comptede l'augmentation de la durée de validitédes autorisations, désormais 3 ans au lieude 2 ans (décret du 5janvier2016).Recours.L'article A 424-8 est modifié, Il prévoyaitdéjà que le délai de validité de l'autorisa-tion est suspendu en cas de recours, jus-qu'au prononcé d'une décision juridiction-nelle irrévocable. Il ajoute qu'il en est demême en cas de recours contre une déci-sion prévue par une législation connexedonnant lieu à une réalisation différée destravaux dans l'attente de son obtention(décret du 26janvier 2017 relatif à l'autori-sation environnementale).(Arrêté du 30mars2017 relatif au certificatd'urbanisme, au permis de construire et auxautorisations d'urbanisme et modifiant le codede l'urbanisme, J.O. du 13avril2017, n°46).Le marché de bureaux actif au 1ertrimestreSelon les chiffres publiés par JLL, le marchéde bureau a été particulièrement actif au 1ertrimestre 2017 en Ile-de-France: avec664000m2commercialisés en 3 mois, ce tri-mestre enregistre une hausse de +29% enun an. Le segment des grandes transactions(plus de 5000m2) est particulièrement actifavec 19 transactions. Paris enregistre la moi-tié des m2commercialisés.Les loyers sont assez stables; la valeur primedu quartier central des affaires étant à 770/m2/an. Les mesures d’accompagnementsont en légère baisse pour les petites sur-faces et ce phénomène commence às’étendre aux autres secteurs selon Marie-Laure Leclercq de Sousa. Le taux de vacancede l’Ile-de-France est de 6,7%.Le marché de l’investissement est égale-ment très actif. Avec 2,3milliards d’eurosinvestis, le 1ertrimestre marque une haussede +18% en un an. Le quartier central desaffaires concentre 673millions d’euros (enhausse de +66%). Stephan von Barczyobserve que les échéances électorales nesemblent pas avoir d’impact sur les investis-seurs et il prévoit un volume d’investisse-ments en 2017 proche de ceux de2015et2016. (Communiqué du 7avril 2017).Permis de louerLes textes permettant la mise en place del’autorisation préalable de mise en loca-tion ou de déclaration de mise en locationont été publiés (arrêtés du 27mars2017,voir Jurishebdo n°679). Le ministère dulogement a écrit aux collectivités territo-riales pour leur faire part de la possibilitéde mise en place de ces outils, destinés àlutter contre l’habitat indigne et les mar-chands de sommeil.Le dispositif entre en vigueur dans un délaiminimum de 6 mois à compter de la publi-cation de la délibération de la collectivité.(Communiqué du 20avril 2017).Droit au logementUne proposition de loi déposée au Sénatpar Éliane Assassi le 27mars2017 vise àgarantir un “droit universel au logementeffectif”. À ce titre, elle propose d’interdi-re au préfet de recourir à la forcepublique pour procéder à une expulsion àl’égard d’une personne qui n’est pas enmesure d’accéder à un logement par sespropres moyens si un relogement ne lui apas été proposé. Elle demande aussi d’in-terdire l’expulsion de toute personnereconnue prioritaire par la commissionDALO. Elle propose enfin d’uniformiser lescritères de priorité des commissions demédiation. (Proposition de loi n°479).Le coût de l’immatriculation dessyndicats de copropriétairesL’UNIS réagit aux critiques faites sur le coûtde l’immatriculation des syndicats, refusantque les syndics soient désignés comme lacause de ces surcoûts, mais reconnaît qu’ilest déplorable qu’un même service n’ait pasle même coût pour chaque copropriétaire.(Communiqué du 3avril 2017).BibliographieFiscalité des associés: l’IEIF a publié uneétude sur la fiscalité des associés, distin-guant le régime applicable pour les per-sonnes physiques, celui des personnesmorales et celui des collectivités sans butlucratif. IEIF. 160 pages. 90Tél. 0144826363. info@ieif.frObservations:L'article L 111-1-2 a pourobjet de limiter l'urbanisation dans les com-munes non dotées de document d'urbanis-me. Il incite donc les communes qui souhai-tent s'urbaniser à programmer un PLU (ouune carte communale). Faute de documentd'urbanisme, l'urbanisation en dehors desparties déjà urbanisées est interdite. Danscette affaire, le projet était situé à proximitéd'une zone urbanisée, mais il avait poureffet de l'étendre. Le Conseil d’État validedonc l'interdiction de construire.Cette décision est intéressante car, sou-vent, le refus d'autorisation est fondé surle fait qu'il existe une discontinuité entrele secteur déjà construit et le terrain d'as-siette du projet (voir CAA Marseille 3juin2004 pour un exemple de refus d'autorisa-tion en raison de la présence d'un terraincréant avec le projet une coupure à 100mdu village). Ici, il n'est pas évoqué de dis-continuité puisqu'il existait au contraireune proximité immédiate avec desconstructions existantes, mais c'est l'impor-tance du projet qui motive l'interdiction.En conséquence, l'extension de l'urbanisa-tion, même en limite de zone déjà urbani-sée, est écartée par l'article L 111-1-2(devenu L 111-3 et L 111-4 depuis l'ordon-nance du 23septembre2015).
24avril 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21mars2017ANn°97788Laurence Arrib-agé,Les Républicains,Haute-GaronneComment imposer l'as-surance dommages-ouvrage ?LogementL'article L 242-1 du code des assurances impose la souscription d'une assur-ance dommages-ouvrage. L'absence d'assurance ne retire pas la responsabil-ité du constructeur en cas de dommages.Mais ni le notaire ni la banque ne peuvent conditionner la signature del'acte de vente ou l'obtention d'un prêt à la souscription d'une assurancedommages-ouvrage. Les règles actuelles assurent l'équilibre entre liberté decontracter et protection de l'acheteur.21mars2017ANn°18534Jacques Cresta,Socialiste,Pyrénées-Orien-talesSouscription obligatoired'une assurance« erreur thermique » ?LogementLa personne rédigeant l'attestation de prise en compte de la réglementationthermique ne s'engage pas sur la performance réelle du bâtiment, mais surla conformité entre l'étude thermique et les éléments mis en œuvre sur cer-tains points précis mentionnés dans l'arrêté du 11 octobre 2011. La perfor-mance thermique est donc théorique et ne peut faire l'objet d'un engage-ment contractuel et pas davantage de contrôle réglementaire. La respon-sabilité du constructeur se limite à la conformité entre le bâtiment réception- et le descriptif qui a permis la réalisation du calcul réglementaire : il s'en-gage à respecter les éléments factuels de sa construction (installations dechauffage, composants d'enveloppe…) qui lui ont permis de réaliser un cal-cul conforme à la réglementation.21mars2017ANn°20646Franck Reynier,UDI, DrômeProtection des locatairesâgésLogementLa loi Alur a modifié l'article 15-III de la loi du6juillet 1989. Le locataire de plus de 65 ans estprotégé s'il a des ressources inférieures au plafondd'accès à un logement social; Il n'est pas prévu demodifier à nouveau ce texte.Le député faisait état d'unbailleur au chômage face àun locataire âgé auxfaibles ressources, mais aupatrimoine important.21mars2017ANn°34603Jean-Luc Wars-mann,Les Républicains,ArdennesPréavis du locataire. Règle« tout mois commencé estconsidéré comme entier »LogementLe délai de préavis se calcule de date à dateet non par mois entiers, quelleque soit la durée du préavis (Civ. 3e, 28 oct. 2013). Une clause selon laquelletout mois commencé est considéré comme entier est illégale, tant dans leparc privé que social.21mars2017ANn°50976Dominique Potier,Socialiste,Meurthe-et-Moselle Affectation du supplé-ment de loyer de soli-darité (SLS)LogementL'article L 441-3-2 du CCH permet aux bailleurs sociaux d'affecter le produitdu SLS au financement de remises sur quittances pour les locataires en diffi-culté. Il n'est pas prévu de modifier ces dispositions. La loi du 27janvier 2017a supprimé les barèmes dérogatoires qui pouvaient résulter des conventionsd'utilité sociale.21mars2017ANn°84063André Chassaigne,GDR, Puy-de-DômeCharges locatives.Salaires des gardiens etconciergesLogementSi le gardien assure entretien des parties communeset élimination des rejets, la charge de sa rémunéra-tion est récupérable pour 75 %. S'il n'assure qu'unedes tâches, le taux est de 40 %. Le bailleur n'a aucunelatitude pour la somme à imputer au locataire.Selon le député, desbailleurs sociaux nerespectent pas la régle-mentation.21mars2017ANn°55413Jean-Pierre Barbier,Les Républicains,IsèreImposer la constructionsur les terrains con-structibles ?LogementA ce jour le Gouvernement n'a pas souhaité impos-er aux propriétaires de participer davantage à l'ef-fort de construction de logements. Mais de tels dis-positifs existent en Allemagne et en Suède et onmontré leur efficacité. Il convient de continuer àréfléchir sur les adaptations du modèle français.Le député critiquaitcette proposition deTerra nova.21mars2017ANn°56028Sophie Rohfristch,Les Républicains,Bas-RhinSyndics; obligation decompte séparéLogementLe compte bancaire séparé est obligatoire pour tout contrat depuis le27mars 2015. Le décret du 26mars 2015 a défini un contrat type de syndicobligatoire. L'ouverture et la gestion d'un compte séparé sont obligatoire-ment incluses dans le forfait, y compris lorsqu'il est possible de déroger aucompte séparé (copropriétés de 15 lots au plus).21mars2017ANn°56786Jean-MarieSermier,Les Républicains,JuraBateaux-logements :permis de construire ?LogementSi le bateau est sur des eaux privées, il doit se conformer aux règles d'urban-isme et faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable (CAA Nantes,29 décembre 2014). Sur le domaine public maritime, il faut une autorisationtemporaire d'occupation du domaine public, dans le respect des règles d'ur-banisme (CA Versailles, 21 mai 1980).21mars2017ANn°57336Jean-SébastienVialatte,Les RépublicainsVarDroit de préemption.RéitérationLogementLa loi Alur a introduit une obligation de réitération de la DIA dans le cas le propriétaire d'un bien pour lequel la collectivité a renoncé à préemptern'a pas réalisé la vente du bien dans un délai de 3 ans à compter de larenonciation. La loi nouvelle s'applique aux rapports juridiques formés avantsa promulgation sauf si elle porte atteint aux droits acquis sous l'empire de laloi ancienne. La renonciation à préempter avant la loi Alur est un droitacquis, il est donc fait échec à l'application de la loi nouvelle. 30mars2017Sénatn°16752Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleAchat d'un logementprivé par un bailleursocialLogementLors de l'entrée en vigueur d'une convention APL, si un logement est l'objetd'un bail privé, le propriétaire doit proposer au locataire un bail conformé àla convention. Si le locataire accepte, il continue à occuper le logement jus-qu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. S'il refuse, le bail de droit privécontinue de s'appliquer. Le locataire ne peut bénéficier de l'APL. Le bailleurne peut donc imposer la conclusion d'un bail conforme à la convention APL.▲▲
24avril 20177NOMINATIONSCabinets ministérielsÉconomie: Gérald Bégrangercesse sesfonctions de conseiller juridique au cabi-net de Michel Sapin. Il est nommé direc-teur adjoint de l'Agence française anticor-ruption (arrêtés des 6 et 10avril, JO du 12,n°58 et60).MagistratureCAA: Terry Olsonest nommé présidentde la cour administrative d'appel de Ver-sailles. (Décret du 14avril 2017, J.O. du16avril, n°33).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant du 9février 2017 modifiantl'annexe II de la convention collective por-tant sur les salairesminima.(Avis publié au J.O. du 13avril, n°140)OPH et commande publiqueL'article 27 du décret du 10avril 2017, quiporte diverses dispositions en matière decommande publique, modifie le CCHconcernant les marchés publics des officespublics de l'habitat.Il prévoit que chaque OPH constitue unecommission d'appel d'offres (art. R 433-1du CCH).(Décret n°2017-516 du 10avril 2017, J.O. du12avril, n°9)Avocats: gestion immobilière àtitre accessoireLe règlement intérieur national (RIN) de laprofession d'avocat a été modifié par déci-sion du 26janvier 2017. A noter parmi lesobligations figurant dans ce texte :- A l'article 6 qui traite des missions del'avocat, l'article 6-3 régit les activitésaccessoires. L'avocat peut accepter « unmandat de gestion de portefeuille oud'immeublesà titre accessoire et occasion-nel, être syndicde copropriété, mandatai-re en transaction immobilière, mandatairesportif, tiers de confiance, représentant fis-cal de son client. » Il doit alors en faire ladéclaration à l'Ordre, par lettre ou courrieladressé au Bâtonnier.- L'article 19 traite des prestations juri-diques en ligne. L'avocat qui répond doittoujours être identifiable et être en mesu-re d'entrer personnellement et directe-ment en relation avec l'internaute. L'avo-cat qui crée un site de prestations juri-diques peut recevoir toute rémunérationdes clients. S'il est inscrit sur une platefor-me de mise en relation, il peut participerforfaitairement aux frais de fonctionne-ment, à l'exclusion de toute rémunérationen fonction des honoraires perçus desclients avec lesquels la plateforme l'a misen relation.(Décision du 26janvier 2017 portant réformedu règlement intérieur national (RIN) de laprofession d'avocat (art. 21-1 de la loi du31décembre 1971 modifiée), J.O. du 13avril,n°33).Extension des informationsPatrimLes personnes physiques cherchant à éva-luer un bien immobilier pour une déclara-tion d'ISF, une transaction ou en cas d'ex-propriation peuvent obtenir de l'adminis-tration des informations sur les transac-tions récentes (art. L 107 B du LPF), parvoie électronique.Un décret du 11 avril étend le champ desinformations communicables dans cecadre (art. R 107 B2 modifié), à compterdu 1ermai 2017.- Outre le « Type et libellé de la voie » ilest désormais également ajouté: « Numé-rode voie, indice de répétition».- Au lieu de « Préfixe et code de la sectioncadastrale du lieu de situation des biens »,il est désormais mentionné« Préfixe et code de la section cadastrale,numéro de plan du lieu de situation desbiens et, le cas échéant, numéro de lot decopropriété ou numéro de volume».(Décret n°2017-521 du 11avril 2017 relatifaux informations communicables dans lecadre du service « Rechercher des transac-tions immobilières », J.O. du 13avril, n°13.Décret validé par la CNIL, par délibération du16février 2017 publié au J.O. du 13avril,n°158).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierRÉPONSESIndividualisation des frais dechauffage. Mise en œuvreLa mise en place de l'individualisation desfrais de chauffage doit être effectuéeavant le 31mars2017, rappelle le ministè-re du logement à Michel Térot. Les grossescopropriétés composées de plusieursimmeubles collectifs alimentés par unechaufferie commune sont soumises à laréglementation.(JO AN Q, 21mars2017, 57523).Quelles températures maximalesdans les immeubles?Les articles R 131-22 et R 131-23 du CCHrenvoient à des arrêtés le soin de fixer unelimite supérieure de température dechauffage pour certains établissements.Mais les arrêtés n'ont jamais été priscar lafixation au niveau national d'une limiten'est pas pertinente. Le code du travailprévoit (art. R 4223-3) que le chauffagefonctionne de manière à maintenir unetempérature convenable.(Rép. du ministère du logement à ArnaudRichard, J.O. AN Q 21mars2017, n°91131)Les locations meublées encopropriétéLe ministère du logement répond àArnaud Robinet que consentir une loca-tion meublée peut être autorisé en copro-priétési la destination du lot est définie entermes généraux (Cass. 4juillet 2012). Sielle est précise, le changement de destina-tion suppose une décision d'assemblée(unanimité ou quorum spécifique selon lerèglement, CA Paris 4 oct. 1993).Le changement d'usage(art. L 631-7 et s.du CCH) est aussi réglementé. Dans sa rési-dence principale, le loueur peut consentirdes locations de courte durée. Si ce n'estpas sa résidence principale, le loueur doitobtenir une autorisation préalable. Adéfaut, le contrat de location est nul deplein droit et expose le bailleur à des sanc-tions pénales. Selon la cour d'appel de Paris(15juin 2016), n'est plus considéré commeaffecté à l'habitation un local transforméen meublé pour des locations de courtedurée à vocation touristique ou d'affaires.(J.O. AN Q, 21mars2017, n°97541)Durée des baux dans le parcsocialLa loi égalité et citoyenneté encourage lamobilité dans le parc social: par l'uniformi-sation du SLS, qui doit être appliqué plusstrictement et par la définition plus strictedes logements insuffisamment occupés.Mais le Gouvernement n'envisage pas delimiter la durée des baux des logementssociaux à 6 ans. Gérard Cornu relayait uneproposition de l'Institut Montaigne.(Rép. min. logement, JO Sénat Q, 30mars,n°17315)
24avril 20178MINISTÈREDULOGEMENTCe travail a été mené à bien par la sous-direction de la qualité et du cadre de vie.Le guide est destiné aux collectivités quiélaborent leurs documents d’urbanisme,mais aussi aux bureaux d’études ainsiqu’aux professionnels de la construction etde l’aménagement.Le ministère rappelle les différents objec-tifs de la réforme: passer du POS au PLU,faciliter l’urbanisme de projet, développerla mixité sociale et fonctionnelle, clarifierles règles et simplifier les normes.Le guide était d’autant plus nécessaire quel’on change la manière dont on écrit lesdocuments d’urbanisme. Le passage auPLU intercommunal est aussi l’occasiond’utiliser ce document de référence.Le ministère complète sa démarche d’ex-plications par un appel à projet PLUI, lancéen mars2017, dont les lauréats serontchoisis à la rentrée prochaine et par l’ani-mation du club PLUI destiné à faciliter lesrencontres entre collectivités.Ce guide vise à diffuser la doctrinede l’ad-ministration et il est accompagné d’un jeude questions-réponses. Il explique la nou-velle structure du document, les facultésd’écritures. Il doit permettre d’améliorer laqualité des documents d’urbanisme.Le ministère précise que 513 PLUI sont encours d’élaboration (dont 59 avec les nou-velles règles). En effet, seuls doivent appli-quer les nouvelles règles les communes quiont engagé depuis le 1erjanvier 2016 lacréation d’un nouveau document d’urba-nisme ou ceux qui ont engagé une révisiongénérale de leur document. Par ailleurs,705 PLU ont été lancés en 2016.Les nouveaux documents sontplus souples,notamment pour permettre aux rédacteursde mieux tenir compte de la diversité desterritoires, dans les grandspérimètres des PLUI. Il estpossible par exemple dedonner des règles très pré-cises pour certaines zonesdenses, tout en se référantaux règles simples du règle-ment national d’urbanismepour les zones très rurales. Le guide encou-rage l’usage de règles graphiques etcherche à éviter les “copier-coller” de docu-ments afin que les textes soient le plusadaptés aux projets de territoires. Il aide lescommunes à s’approprier les nouveauxoutils comme le coefficient de biotope.Densité, destinationsS’agissant du contrôle de la densité, avecla suppression du COS, le ministère indiqueque les règles sur la volumétrie (empriseau sol, hauteur des constructions) permet-tent d’assurer ce contrôle.Quant aux nouvelles définitions des desti-nations, le ministère rappelle qu’elles sontdésormais moins nombreuses (5 au lieu de9). Les collectivités qui veulent davantagecontrôler peuvent faire référence aux sous-destinations, mais ce n’est pas obligatoire.La règle nouvelle permet de sécuriser lespratiques de certaines communes quicontrôlaient des destinations plus précises,mais sans base réglementaire.Les nouveaux documents doivent large-ment faire appel à des illustrations gra-phiques(règles de hauteur par exemple),mais les graphiques n’ont pas de valeurjuridique, sauf si le document le préciseexpressément.À propos de l’existence de chartesimpo-sées par certaines collectivités aux promo-teurs, le ministère indique que le nouveaurèglement répond en grande partie à ceque souhaitent les mairies, mais sur laquestion des prix imposés, le documentn’en fait pas état.Le ministère prépare par ailleurs la rédactiond’un lexiquedes termes d’urbanisme. Ildevait être publié sous forme d’arrêté mais,devant la difficulté de trouver des définitionsconsensuelles, le ministère envisage d’enassurer la publication sous forme d’annexedu nouveau guide, sans portée normative.Un guide pour le contenu du PLULe ministère du logement a rédigé un “guide relatif à la modernisation ducontenu du plan local d’urbanisme”. Il a été présenté à la presse le 20avril.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREExtraitsDestinations et sous-destinationsLe guide présente de façon détaillée l’arrê- du 10novembre2016 qui définit lesdestinations et sous-destinations.La sous-destination logement intègre sansles distinguer tous les statuts d’occupation:propriétaires, accédant, locataire, occupantà titre gratuit et tous les logements, quelque soit leur mode de financement […]. LePLU n’est donc pas habilité à instaurer uncontrôle aussi fin de l’affectation des loge-ments (p.68). Il peut toutefois se référer àcertaines dispositions législatives spéci-fiques en matière de logements locatifssociaux (art. L 151-15 et L 151-41).La liste des destinations et sous-destina-tions n’autorise pas à distinguer dans lerèglement entre habitat individuel et habi-tat collectif (p.78).Le gabarit; une notion utilisée en rem-placement du COS“Le gabarit est utilisé dans de nombreuxPLU en remplacement du COS […]. Levolume constructible est appréhendé parla définition du gabarit en bordure devoies, du gabarit en bordure de limitesséparatives, et parfois du gabarit par rap-port aux autres constructions (p.122).Le coefficient de biotope.Il s’agit d’une “part minimale de surfacesnon imperméabilisées ou éco-aména-geables”. Il est facultatif et doit être utiliséau regard du contexte local. Il a été conçucomme un outil d’accompagnement del’intensification urbaine afin de préserverl’imperméabilisation des sols. Il est calculépar le rapport entre la surface perméableou éco-aménageable et la surface de l’uni- foncière. La ville de Noisy-le-Sec a mis enplace un tel coefficient (p.123).StationnementLe règlement du PLU peut définir desnormes minimales de stationnement quipeuvent être modulées en fonction desdestinations ou sous-destinations desconstructions admises dans la zone. Lesobligations peuvent être définies relative-ment par rapport à la taille des construc-tions (nombre de pièces, surface, volume).Le règlement du PLU peut désormais préci-ser le type (en surface, en silo…) et lesprincipales caractéristiques (places en plei-ne terre, ou imperméabilisées…) quedevront présenter les aires de stationne-ment (p.133).Consulter le guide:http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/gui-de_de_la_modernisation_du_contenu_du_plan_local_d_urbanisme_-_avril_2017.pdfMajoration de droits à construire de 30% pourl’agrandissement ou la construction d’un bâtimentd’habitation. Aulnay-sous-Bois (p.117)